Court dismisses constitutional and procedural objections, convicting defendant of threatening government members.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's procedural objections regarding constitutional violations and the need for a preliminary reference to the Constitutional Court. The defendant was convicted of threatening government members and issuing false alarms, receiving a suspended prison sentence and fine. The court ruled that the charges were legally grounded and the constitutional arguments were unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 6 CEDH, 47 Charte, 10 bis Constitution; The court holds that procedural objections based on constitutional violations and the absence of legal basis for conviction are inadmissible when the facts clearly establish the commission of the alleged offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement 1604/2022
not. 21538/21/CD
Ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2022
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pérou), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,
comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Differdange,
prévenu
Par citation du 24 mars 2022, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 mai 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : menaces d’attentat punissable d’une peine criminelle avec ordre ou condition, subsidiairement : menaces d’attentat punissable d’une peine criminelle non accompagnées d’ordre ou de condition ; fausse alerte ; outrages contre des membres du Gouvernement dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
À cette audience, le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Differdange, souleva trois moyens de procédure in limine litis. Il posa une question préjudicielle dont il demanda le renvoi devant la Cour constitutionnelle et requiert un jugement séparé sur ces moyens.
La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.), premier substitut du Procureur d’État, fut entendue en ses conclusions quant aux moyens de nullité soulevés par le mandataire du prévenu.
Le Tribunal décida de joindre ces incidents au fond de l’affaire.
Le témoin TEMOIN1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, MAGISTRAT1.), premier substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Differdange, exposa les moyens de défense du prévenu PREVENU1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 21538/21/CD.
Vu l’enquête de police.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 186/22, rendue en date du 9 mars 2022 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PREVENU1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 24 mars 2022, régulièrement notifiée à PREVENU1.).
LES FAITS
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance du réquisitoire de renvoi du 31 janvier 2022 dans lequel le Procureur d’État les a résumés comme-suit :
« 1. Les lettres réceptionnées le 21 juillet 2021 / 22 juillet 2021 et l’enquête subséquente permettant l’identification d’un suspect
En date des 21 juillet 2021 et 22 juillet 2021 respectivement, des employés du Ministère d’Etat ainsi que des employés du Ministère de la Santé réceptionnèrent chacun un courrier identique, envoyé dans des enveloppes contenant en outre une poudre brunâtre suspecte. Le 21.07.2021, des employés de la Caisse Nationale de Santé (CNS) réceptionnèrent la même lettre, cette fois-ci sans substance brunâtre.
Les lettres rédigées en langue française contenaient des menaces de mort et des outrages dirigés à l’égard de M. VICTIME1.), Premier Ministre et Ministre d’Etat et de Mme VICTIME2.), Ministre de la Santé. Sur fond de contestations relatives à la politique gouvernementale en matière COVID 19, plus spécifiquement l’introduction supputée d’une obligation vaccinale, l’auteur anonyme y menaça de s’attaquer aux centres de vaccination, ainsi que, dans des termes explicites, à la personne de M. VICTIME1.) et de Mme VICTIME2.).
Les enveloppes des deux premiers courriers contenaient une poudre brunâtre suspecte, potentiellement toxique. La présence de cette poudre accompagnant les lettres de menaces entraînait l’intervention d’une multitude de services publics
Trois procès-verbaux furent rédigés par la police grand-ducale, à raison de chacune de ces lettres et l’enquête préliminaire centralisée entre les mains du Service de Police judiciaire. Les lettres et les enveloppes furent analysées par les service de police technique en vue d’y relever des empreintes digitales et des traces ADN. Les (nombreuses) traces digitales relevées correspondaient au même auteur, qui ne figurait cependant pas dans la base de donnée AFIS. L’auteur resta dès lors dans un premier temps inconnu, mais identifiable en cas de mise en correspondance des empreintes digitales avec celles de suspects.
La poudre fit l’objet de nombreuses analyses, notamment par divers services du Laboratoire National de Santé (LNS) et du Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien – ABC- Schutz de la Bundeswehr. A l’issue de ces analyses scientifiques, il s’est avéré que la poudre ne contenait aucune substance toxique de nature nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
Au vu du contenu identique des courriers, de l’identité des timbres et enveloppes, ensemble l’identité des empreintes digitales relevées, l’hypothèse de travail était qu’il s’agissait d’un seul et même auteur. Par ailleurs, il était probable que l’auteur avait probablement comme langue maternelle une langue d’origine latine, sans étant locuteur natif de français et qu’il était à rechercher parmi les contestataires tous azimuts des mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie COVID. En se concentrant sur diverses particularités de l’orthographe et de la syntaxe employées, la police grand-ducale orienta ses recherches sur les réseaux sociaux publics, lieu de prédilection par excellence de l’échanges incongruités des contestataires, et parvint à identifier une personne qui, sous le pseudonyme « PERSONNE1.) » avait écrit en ligne via la plateforme Facebook le 11.08.2021 un commentaire à propos de Mme VICTIME2.) au sujet d’un article figurant sur le site MEDIA1.).
Cet indice fut corroboré par un autre commentaire, le 13 août 2021 effectué par le même pseudonyme « PERSONNE1.) » via la plateforme Facebook à propos d’un article paru sur « L’Essentiel ». Il est intéressant de noter à ce propos que le pseudonyme y digresse sur des menaces à l’égard d’élus. La police grand-ducale note que tous les autres commentaires publics effectués par la personne se servant du compte Facebook « PERSONNE1.) » ont pour sujet la pandémie Covid.
Afin d’identifier l’identité de la personne se cachant sous le pseudonyme « PERSONNE1.) » une perquisition et saisie fut effectuée par application de l’article 24-1 du Code de procédure pénale auprès de la société ORGANISATION1.) LIMITED.
Il apparaissait sur base des données fournies que le compte « PERSONNE1.) » était associé au numéro de téléphone luxembourgeois NUMERO1.). Sur base d’une réquisition écrite et motivée du Parquet de Luxembourg, la police grand-ducale put identifier via le système IRCOM l’identité de la personne à laquelle ce numéro de téléphone était attribué. Il s’agissait en l’occurrence de PREVENU1.), chauffeur de bus, né le DATE2.) à ADRESSE1.) au Pérou et demeurant à L-ADRESSE3.).
A ce stade de la procédure, parmi les indices révélés, aucun n’était de nature à exclure PREVENU1.) comme auteur :
- Sur base des traces ADN, l’auteur devait être de sexe masculin
- PREVENU1.) ne figurait pas dans la base de données AFIS
- PREVENU1.) ne figurait pas dans la base de données ADN
- PREVENU1.), étant né au Pérou était probablement locuteur natif hispanophone et non pas français
Afin de corroborer ces indices par des preuves objectives, le Parquet requit l’ouverture d’une information judiciaire en vue de procéder aux devoirs suivants:
Ordonner une perquisition et saisie au domicile de PREVENU1.), aux fins d’y rechercher et saisir ses téléphones portables, ses ordinateurs, ses imprimantes, ainsi que tout autre objet utile à la manifestation de la vérité tels que du papier, des enveloppes, des timbres, des échantillons de son écriture Ordonner la prise de l’ADN et des empreintes digitales de PREVENU1.)
1. Les lettres du 8 décembre 2021, l’enquête subséquente et l’arrestation de l’auteur
Alors que l’ordonnance de perquisition et de saisie très rapidement émise par Madame le juge d’instruction MAGISTRAT2.) était sur le point d’être exécutée par la police grand-ducale, deux nouveaux courriers furent réceptionnés le 8 décembre 2021 par des employés du Ministère d’Etat et du Ministère de la Santé.
Ces courriers contenaient des menaces de mort explicites visant à nouveau M. VICTIME1.), premier ministre et Ministre d’Etat, Mme VICTIME2.), Ministre de la Santé, mais aussi Mme VICTIME3.), Bourgmestre de la Ville de Luxembourg. Le caractère abject du contenu des courriers se dégage également du fait que les menaces visent cette fois-ci expressément l’entourage familial proche de M. VICTIME1.) et de Mme VICTIME2.).
Afin de mesurer l’impression que ces courriers ont pu faire, il y a lieu se replacer dans le contexte chronologique pour rappeler que le 4 décembre 2021, soit quelques jours avant l’envoi des courriers eut lieu la première manifestation anti-Covid importante à ADRESSE4.)
à laquelle participèrent des centaines, voire des milliers de contestataires COVID. Cette manifestation fébrile s’accompagna de débordements inhabituels au Luxembourg (marchés de Noël envahis, véhicule détérioré devant la résidence privée de M. VICTIME1.), manifestation devant des résidences privées de politiciens) et que les moyens policiers déployés étaient insuffisants pour empêcher ces infractions. Cette ambiance délétère est évoquée par l’auteur de ces courriers, qui y donna l’impression de la savourer.
La procédure « TAMU » fut déclenchée et les courriers et enveloppes furent saisis. Des empreintes digitales et traces ADN y furent saisies, qui furent identiques à celles de l’auteur des lettres réceptionnées les 21.07.2021 et 22.07.2021.
Une extension de l’information judiciaire fut alors requise et une perquisition et saisie au domicile de PREVENU1.), ainsi que l’exécution d’un mandat d’amener eurent lieu dès le 09.12.2021. Ses empreintes digitales et son ADN furent pris, qui correspondaient aux traces relevés sur les envois réceptionnés le 21.07.2021, 22.07.2021 et 08.12.2021.
Au cours de son interrogatoire par la police grand-ducale, PREVENU1.) avoua directement d’avoir été l’auteur des envois de juillet et décembre 2021.
A l’issue de son inculpation, PREVENU1.) fut placé sous mandat de dépôt le 09.12.2021. Au vu notamment du risque de récidive, une demande de mise en liberté du 12.01.2022 fut rejetée par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par une ordonnance n° 61/22.
Le rapport du 04.01.2022 renseigne plus particulièrement sur le modus operandi et les preuves trouvées à son domicile.
PREVENU1.) avait écrit les lettres sur son téléphone portable Samsung Galaxy, avant de les imprimer sur son imprimante. Lors de l’analyse de son téléphone portable, la police grandducale retrouva dans l’application « Word App » le texte des courriers du 21/22.07.2021 et 08.12.2021.
Les timbres apposés sur les enveloppes des courriers du 08.12.2021 correspondaient au carnet de timbres découvert lors de la perquisition domiciliaire.
Dans une poubelle au domicile de PREVENU1.) furent trouvés des bouts de papier, que la police grand-ducale réussissait à assembler et coller sur une feuille blanche. Sur ce papier figuraient manuscritement les adresses du Ministère d’Etat, du Ministère de la Santé ainsi que de ORGANISATION2.).
Il se dégage de la comparaison entre ces adresses et celles apposées par l’auteur des courriers du 08 décembre 2021 qu’elles émanent incontestablement de la main d’un même auteur.
Lors de l’analyse du téléphone portable de PREVENU1.), la police grand-ducale constata que l’auteur avait effectué des recherches spécifiques sur l’environnement familial de Monsieur VICTIME1.) et de Madame VICTIME2.) ».
À l’audience du 18 mai 2022, la matérialité des faits tels qu’ils ont été exposés ci-dessus, n’a pas été contesté par le prévenu PREVENU1.).
EN DROIT
Quant aux moyens de procédure
Défaut d’impartialité des juges
À l’audience publique 18 mai 2022, le mandataire de PREVENU1.) a soulevé que le Tribunal ne présentait pas les garanties d’indépendance et d’impartialité nécessaires pour garantir un procès équitable à son mandant.
La défense a argumenté que le fait que le Ministère Public intervient dans la nomination des juges impliquerait une entorse à la séparation des pouvoirs de sorte qu’une indépendance des Tribunaux ne serait pas garantie.
Il y aurait de ce fait violation du principe de la séparation des pouvoirs prévu à l’article 1 de la Constitution et de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi que de l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne garantissant que toute affaire soit jugée par un « tribunal indépendant et impartial ».
Le Tribunal donne tout d’abord à considérer que l’article 1 de la Constitution se lit comme suit :
« Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique, libre, indépendant et indivisible ».
Le mandataire du prévenu a partant manifestement invoqué la violation d’une norme erronée, l’article en question ne consacrant nullement le principe de la séparation des pouvoirs.
S’il est vrai que l’organisation de l’État luxembourgeois part du principe que les fonctions des différents pouvoirs doivent être réparties entre des organes différents, toujours est-il que la séparation des pouvoirs résulte implicitement de la Constitution, sans y être pour autant formellement inscrite.
Il résulte de ce qui précède qu’à supposer que Maître AVOCAT2.), qui n’a pas formulé de question préjudicielle à ce titre, ait implicitement demandé à voir saisir la Cour constitutionnelle, la question de la conformité de la loi sur l’organisation judiciaire et la loi sur les attachés de justice par rapport à l’article 1 de la Constitution est manifestement dénuée de tout fondement.
Concernant une éventuelle violation des droits de l’Homme, le Tribunal entend rappeler que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a retenu que :
« Si la notion de séparation des pouvoirs des organes politiques de l’État et de l’autorité judiciaire prend une importance grandissante dans la jurisprudence de la Cour (Européenne des Droits de l’Homme), ni l’artilce 6 ni aucune autre disposition de la Convention n’oblige les États à se conformer à telle ou telle notion constitutionnelle théorique concernant les limites admissibles à l’interaction entre l’un et l’autre. La question est toujours de savoir, si dans une affaire donnée, les exigences de la Convention ont été satisfaites.
La désignation des juges par l’exécutif peut être permise, à condition qu’ils ne soient soumis à aucune influence ni à aucune pression lorsqu’ils exercercent leurs attributions juridictionnelles » (Henryk Urban et Ryszard Urban c. Pologne, 2010, § 6).
Le Tribunal entend encore rappeler que la Cour Européenne des Droits de l’Homme considère que l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (Kyprianou c. Chypre, GC, 2005, §119 ; Hauschildt c. Danemark, 1989, § 47).
Le Tribunal ne peut constater, dans le cadre du dossier lui soumis, aucune violation du principe de la séparation de pouvoirs, ni aucune autre violation de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, sinon de l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.
PREVENU1.) a vu sa cause être débattue devant un Tribunal impartial, composé de juges qui une fois nommés sont inamovibles, indépendants par rapport au pouvoir politique et présentent toutes les garanties d’impartialité requises, et qui ne l’a à aucun moment et d’aucune manière placé dans une situation de désavantage par rapport à la partie poursuivante.
Le mandataire du prévenu n’a par ailleurs formulé aucun reproche quant à une éventuelle impartialité personnelle d’un des magistrats siégeant dans la présente affaire.
Les moyens tirés de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi que de l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne sont dès lors à rejeter.
Inconstitutionnalité du principe de l’opportunité des poursuites :
Le mandataire du prévenu a encore soulevé un moyen tiré de la violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi en rappelant d’une part qu’en matière pénale, seul le Procureur d’État décidait de l’opportunité des poursuites et que d’autre part, pour des faits similaires une personne pouvait être poursuivie tandis qu’une autre ne l’était pas.
Il existerait ainsi une discrimination entre son mandant et une autre personne, en l’occurrence le Ministre des Affaires Étrangères PERSONNE2.) qui aurait déclaré dans une interview à la radio qu’il fallait éliminer (« physech elimineieren ») le président de la Fédération de Russie.
Maître AVOCAT1.) a, à cet égard, demandé à voir soumettre la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle :
« Est-ce que pour la Cour constitutionnelle le principe de l’opportunité des poursuites prévue à l’article 23 du Code de procédure pénale, qui permet au Ministère public d’apprécier de manière entièrement discrétionnaire quant à l’engagement des poursuites judiciaire pour des présumés mêmes faits pénalement réprimandables, est-il conforme à l’égalité devant la loi prévue par l’article 10bis alinéa 1 de la Constitution ? ».
Aux termes de l’article 10 bis de la Constitution « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi » et aux termes de l’article 11 « il n’y a dans l’Etat aucune distinction d’ordres ».
La Cour Constitutionnelle ayant eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le principe de l’égalité des Luxembourgeois devant la loi, a considéré que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but (arrêt no 9/00 du 5 mai 2000, Mém. A 2000, p. 949, arrêt no 13/02 du 17 mai 2002, Mém. A 2002, p. 1522).
L’opportunité des poursuites prévue à l’alinéa 1er de l’article 23 du Code de procédure pénale appartient au Ministère Public et il ne saurait être fait état d’une violation de l’égalité de la loi, respectivement d’une discrimination lorsque le Parquet décide de poursuivre l’une des personnes sans en poursuivre une autre. En effet, deux situations infractionnelles qui seraient trait pour trait identiques, notamment quant à des éléments objectifs tels les antécédents judiciaires du suspect, le trouble causé à l’ordre public, le butin en cause, la personnalité de la victime etc., ne sont pas concevables.
La comparaison faite par le mandataire du prévenu pour appuyer son moyen qui consiste dans la différence de traitement réservé par le Procureur d’État à son mandant par rapport au Ministre des Affaires Étrangères PERSONNE2.) en est la parfaite illustration. En effet, hormis la divergence flagrante entre les faits, la situation évoquée n’est absolument pas comparable ne serait-ce que par le fait que par application des articles 82 et 116 de la Constitution, seule la Chambre des députés a le pouvoir discrétionnaire d’accuser un membre du Gouvernement.
Le Tribunal retient en conséquence qu’une décision sur la question soulevée de la constitutionnalité de l’article 23 du Code de procédure pénal est dénuée de tout fondement.
Le Tribunal estime, en conséquence des développements qui précèdent, qu’elle est en l’occurrence dispensée de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle.
Défaut de base légale des infractions reprochées
Le mandataire du prévenu a soulevé l’absence de base légale permettant de condamner son client au motif que toute infraction doit être prévue par la loi. Dans la mesure où l’article 567 du Code pénal disposerait qu’un arrêté (royal) grand-ducal déterminerait l’époque de la mise à exécution du Code en question et que cette mise à exécution a été fixée à partir du 15 octobre 1879, toutes les infractions intégrées postérieurement ne disposeraient pas de base légale à défaut de fixation d’une époque d’une mise à exécution du code actualisé.
Or, l’article invoqué n’a eu pour simple but de servir de disposition transitoire pour fixer l’entrée en vigueur initiale du code.
Les lois intervenues postérieurement ont suivi la procédure prévue par la loi qui à l’heure actuelle est régie par l’article 2 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg suivant lequel « les actes législatifs et réglementaires publiés au Journal officiel sont obligatoires, dans toute l’étendue du Grand-Duché de Luxembourg, le quatrième jour qui suit le jour de leur publication au Journal officiel, à moins qu’un autre délai n’ait été fixé dans l’acte ».
Le moyen est partant à rejeter pour être dénué du moindre fondement.
Quant aux infractions
A. Les menaces
Le Ministère public reproche sub I. A. au prévenu PREVENU1.), d’avoir le 21 juillet 2021, au Ministère d’Etat, établi à ADRESSE5.), à la Caisse Nationale de Santé (CNS), établie à ADRESSE6.), ainsi que le 22 juillet 2021 au Ministère de la Santé, établi à Luxembourg, allée ADRESSE7.), par écrit anonyme, dans un courrier portant l’intitulé « PREPAREZ VOUS POUR DES ATTENTATS ET POUR LA PERTE DES BEAUCOUP DES VIES INNOCENT !!!! » menacé de mort, partant menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle M. VICTIME1.), ministre d’Etat et premier Ministre et Mme VICTIME2.), ministre de la Santé, dans les termes suivants : « Êtes-vous prêt pour la perte de beaucoup de citoyens peut-être quelq un a VOUS très proche, de la famille comme par exemple
- Avez-vous la capacité de, contrôler et protéger tous les centres de vaccination, tous les centres de tests COVID ? je espèce vivement que vous arriverez le faire parce que si la pétition pour la vaccination obligatoire aura une hésit favorable…. Croyez moi que vos sommeil tranquille auront les jours comptes
- Ca c’est pas une provocation, je n ai pas peur de vous, et sacrifier des vies humains ça me dérange pas.
- Les centres de vaccination au Luxembourg ne sont pas beaucoup, Large scale testing….des objectifs très facilement accessibles
- Regardez toujours vos épaules
- A vous de choisir cher M. VICTIME1.), si la vaccination obligatoire sera approuvé alors vous aurez des vies sur la conscience. Mais surtout vous aurez votre VIE sur la conscience, un jour ou l autre vous pouvez vous retrouver avec une balle dans la tête. Si la dictature continue…vous serez le responsable….à vous de choisir cher Premier ministre de mes couilles
- Mes meilleurs salutations mes ORGANISATION3.) (VICTIME1.) ET M.ME VICTIME2.))
- Le Luxembourg est petit, vous CROISER trop facile…. », la menace d’attentat s’accompagnant d’ordre ou de condition, à savoir l’introduction d’une obligation vaccinale contre le COVID 19, respectivement d’un pass sanitaire.
Le Ministère public reproche en ordre subsidiaire au prévenu PREVENU1.), d’avoir commis les mêmes infractions sans ordre ou condition.
Le Ministère public reproche ensuite sub PERSONNE3.). au prévenu PREVENU1.), d’avoir le
8 décembre 2021, au Ministère d’Etat, établi à ADRESSE5.), à la Caisse Nationale de Santé (CNS), établie à ADRESSE6.), ainsi qu’au Ministère de la Santé, établi à Luxembourg, allée ADRESSE7.), ainsi qu’auprès de ORGANISATION2.), établie à ADRESSE8.), par écrit anonyme menacé de mort, partant menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle M. VICTIME1.), ministre d’Etat et premier Ministre et Mme VICTIME2.), ministre de la Santé, ainsi que leur entourage familial, de même que Mme VICTIME3.), bourgmestre de la Ville de Luxembourg, dans les termes suivants :
« alors MOI je vais commencer ä toucher votre compagnon PERSONNE4.). J’ai déjà pensé ce que je vais lui faire. Je vais le faire souffrir PERSONNE5.), après (vu que on trouve des dose de vaccin un peu par tout centre de Vaccination, dans les magasin, avant aussi dans le bus….trouver des dose ça n ä été plus facile que ça) alors je vais LUI vacciner, avec une première dose, après une deuxième dose pour voir l efficacité du VACCIN et après une troisième dan l ŒIL. Apres que le vaccin aura fait son effet (soit disant bénévole) après je vais lui couper la forge pour enfin l expedier chez vous en morceaux. Si ça vie n est pas priorite alors peu-être la vie de vos PARENTS !!!! A VOUS DE CHOISIR ET AVANT LE 15 JANVIER !!!
Maintenant ä vous M.ME VICTIME2.), je serais direct avec vous, VOUS TOUCHE ORGANISATION4.), ORGANISATION5.). Normalement vos enfants sont bien dans l âge de
24 et 26 ans. CA SERAIT VRAIMENT DOMAGE DE DEVOIR ASSISTER AU DECES DE DEUX BELLE FILLES COMME CA. J IMMAGINE DEJA LEURS CORPS DECAPITES ET APRES JETTE DANS L AMOSELLE. Vous ne voulez pas Ça n est pas.
Vous ne connaissez pas la ORGANISATION6.) au Luxembourg, mais c est pour bientôt ! Touchez les enfants et le travail de moi je vais tuer des personnes POUR VOUS TRES PROCHE. LES INCIDENT DE SAMEDI NE SONT QUE UNAPERITIF, XAVIER VICTIME1.) DEMISSION TOI, POUR TON BIEN, MAIS SURTOUT POUR LE BIEN DE M. PERSONNE6.) ET LES DEUX PAUVRES FILLES DE MADAME VICTIME2.). JE NE PENSE PAS QUE TU VEUX AVOIR DES DECES SUR TA CONSCIENCE ESPECE DE CONNARD ET GRAND CLOWN DU Luxembourg.
Vous pouvez dire aussi a M me VICTIME3.) que les accidents en porche sont ä l ordre du jour, ne tirés pas trop la corde, un jour ça peut arriver quelque chose. », la menace d’attentat s’accompagnant d’ordre ou de condition, à savoir l’introduction d’une obligation vaccinale contre le COVID 19, respectivement d’un pass sanitaire, respectivement du système 3G dans les lieux de travail.
Le Ministère public reproche en ordre subsidiaire au prévenu PREVENU1.), d’avoir commis les mêmes infractions sans ordre ou condition.
Il y a lieu de rappeler que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre à exécution ou qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel, articles 327-330, no 1 p. 326).
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
S’il n’est pas nécessaire que les menaces aient été adressées directement à la personne visée, encore faut-il, dans l’hypothèse où elles ont été prononcées hors de la présence de la personne visée, qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que l’auteur ait eu l’intention de les y faire parvenir (Nancy, 24 juillet 1946 : Sirey 1946.2.135 ; Gazette du Palais 1946.2.169, (CA, arrêt n°28/08 X du 16 janvier 2008).
En l’espèce, il est indéniable et cela n’a d’ailleurs pas été contesté par PREVENU1.) que les menaces proférées par le prévenu ont atteint les personnes visées et qu’elles ont provoqué dans leur chef un état de trouble et leur ont inspiré une crainte sérieuse.
Il est encore, s’agissant des deux lettres, établi que les menaces étaient accompagnées de conditions, PREVENU1.) mettant en garde les ministres concernés qu’il mettrait à exécution ses menaces s’ils devaient décider d’introduire une vaccination obligatoire, respectivement un pass sanitaire.
PREVENU1.) est, partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub I. A. et PERSONNE3.). principalement à son encontre.
B. La fausse alerte en relation avec la poudre accompagnant les lettres du 21.07.2021
Le Ministère public reproche sub I. B. au prévenu PREVENU1.), d’avoir le 21 juillet 2021, au Ministère d’Etat, établi à ADRESSE5.), et le 22 juillet 2021 au Ministère de la Santé, établi à Luxembourg, allée ADRESSE7.), fait par écrit fait l’annonce d’un danger qu’il sait inexistant en envoyant des enveloppes contenant une poudre brunâtre suspecte, ensemble les lettres de menace précitées, au Ministère d’Etat et au Ministère de la Santé, ayant entraîné directement l'intervention de la force publique, d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage à savoir de la Police grand-ducale, du groupe de protection radiologique et permanence de la radioprotection, du médecin inspecteur de garde de l’inspection sanitaire, du corps grand-ducal d’incendie et de secours, du Laboratoire National de Santé et du Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien – ABC-Schutz de la Bundeswehr.
L’article 319 du Code pénal incrimine à titre de fausse alerte le fait de faire l’annonce par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, d'un danger que l’on sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.
Les éléments constitutifs de l'infraction de fausse alerte sont (TA Lux., 12 décembre 2001, n° 2998/2001) :
a) l'annonce par l'auteur de l'existence d'un danger dont la nature est indifférente,
b) l'auteur doit avoir agi sciemment,
c) l'annonce doit avoir eu pour suite l'intervention de la force publique.
ad a) Il se dégage des travaux préparatoires de la loi du 19 mai 1978 ayant introduit cette infraction dans le Code pénal que le danger dont l'existence est faussement annoncée peut être tout danger quelconque pour les personnes ou pour les biens. La seule restriction à apporter à la notion de danger résulte des termes employés qui impliquent que le fait allégué soit suffisamment grave pour justifier une intervention urgente des services visés; il importe peu que le danger ait déjà commencé à produire ses effets ou qu'il ne se réalise que dans un avenir plus ou moins proche (TA Lux., 17 mars 1993, n° 477/93).
Par ses lettres, le prévenu a provoqué l’intervention de la force publique.
Les enveloppes des envois du 21 et 22 juillet 2022 adressés au Ministère d’Etat et au Ministère de la Santé contenaient outre les lettres de menace une poudre brunâtre suspecte. La découverte de cette poudre a déclenché des protocoles sécuritaires prédéfinis ayant entraîné l’intervention d’un large dispositif (police grand-ducale, groupe de protection radiologique et permanence de la radioprotection, médecin inspecteur de garde de l’inspection sanitaire, corps grand-ducal d’incendie et de secours, Laboratoire National de Santé et Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien – ABC-Schutz de la Bundeswehr).
Le prévenu a dès lors fait l’annonce d’un danger au sens de l’article 319 du Code pénal.
ad b) Le prévenu a sciemment adressé les lettres en question au Ministère d’Etat et au Ministère de la Santé et ne pouvait se méprendre sur la réaction à celles-ci, partant quant aux conséquences qu’allait avoir ses lettres.
ad c) Les annonces faites par le prévenu ont entraîné l’intervention de la police grand-ducale, du groupe de protection radiologique et permanence de la radioprotection, du médecin inspecteur de garde de l’inspection sanitaire, du corps grand-ducal d’incendie et de secours, du Laboratoire National de Santé et du Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien
– ABC-Schutz de la Bundeswehr.
PREVENU1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée sub I. B. à son encontre.
C. Les outrages
Le Ministère public reproche sub I. C.au prévenu PREVENU1.) , d’avoir le 21 juillet 2021, au Ministère d’Etat, établi à ADRESSE5.), à la Caisse Nationale de Santé (CNS), établie à ADRESSE6.), ainsi que le 22 juillet 2021 au Ministère de la Santé, établi à Luxembourg, allée ADRESSE7.), outragé par écrits, dans les courriers mentionnés sub A., Monsieur VICTIME1.), premier Ministre et Ministre d’Etat et Madame VICTIME2.), Ministre de la Santé, partant des membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions, sinon à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans les termes suivants :
« Ma[is] maintenant vous avez dépassé un peu la ligne de la connerie humaine. Déjà pour ça vous devriez vous sentir des merdes humaines Chère Premier ministre de mes couilles et chère M.me PERSONNE7.) […] Toujours les Ministres chef de mes couilles […]
Donc premier ministre homosexuel et madame PERSONNE8.) […] Dernière chose premier ministre, la prochaine fois que vous allez en Russie, ne serrez plus la main à putin, si vous savez bien le GRAND Putin n’aime pas votre GENRE. A vous de choisir cher Premier ministre de mes couilles. »
Le Ministère public reproche ensuite sub II. B.au prévenu PREVENU1.), d’avoir le 8 décembre 2021, au Ministère d’Etat, établi à ADRESSE5.), à la Caisse Nationale de Santé (CNS), établie à ADRESSE6.), ainsi qu’au Ministère de la Santé, établi à Luxembourg, allée ADRESSE7.), outragé par écrits, dans les courriers mentionnés sub A., Monsieur VICTIME1.), premier Ministre et Ministre d’Etat et Mme VICTIME2.), Ministre de la Santé, partant des membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions, sinon à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans les termes suivants :
« Bonjour mon cher Premier Ministre de mes couilles. Les incident de samedi ne sont que un apéritif, VICTIME1.) démission toi, pour ton bien […]. Je ne pense pas que tu veux avoir des décès sur ta conscience espèce de connard et grand clown du Luxembourg
VICTIME2.) »
L’article 275 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un membre du Gouvernement.
L’outrage est ainsi constitué de paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins dirigés contre des personnes protégées agissant dans le cadre de leurs fonctions.
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).
En l'espèce, les termes dégradants et insultants adressés aux ministres visés portent à l’évidence atteinte à leur dignité.
Il est encore constant en cause que les agissements de PREVENU1.) ont visé les ministres dans l’exercice de leurs fonctions.
Le prévenu est, au vu de ce qui précède, à retenir dans les liens de l’infraction d’outrage à membre du gouvernement.
Récapitulatif
Le prévenu PREVENU1.) est au vu de ce qui précède convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. A. le 21 juillet 2021, au Ministère d’Etat, établi à ADRESSE5.), à la Caisse Nationale de Santé (CNS), établie à ADRESSE6.), ainsi que le 22 juillet 2021 au Ministère de la Santé, établi à Luxembourg, allée ADRESSE7.), en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir, par écrit anonyme menacé d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir par écrit anonyme, dans un courrier portant l’intitulé « PREPAREZ VOUS POUR DES ATTENTATS ET POUR LA PERTE DES BEAUCOUP DES VIES INNOCENT !!!! » menacé de mort, partant menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle M. VICTIME1.), ministre d’Etat et premier Ministre et Mme VICTIME2.), ministre de la Santé, dans les termes suivants :
- Êtes-vous prêt pour la perte de beaucoup de citoyens peut-être quelq un a VOUS très proche, de la famille comme par exemple - Avez-vous la capacité de, contrôler et protéger tous les centres de vaccination, tous les centres de tests COVID ? je espèce vivement que vous arriverez le faire parce que si la pétition pour la vaccination obligatoire aura une hésit favorable…. Croyez moi que vos sommeil tranquille auront les jours comptes - Ca c’est pas une provocation, je n ai pas peur de vous, et sacrifier des vies humains ça me dérange pas. - Les centres de vaccination au Luxembourg ne sont pas beaucoup, Large scale testing….des objectifs très facilement accessibles - Regardez toujours vos épaules - A vous de choisir cher M. VICTIME1.), si la vaccination obligatoire sera approuvé alors vous aurez des vies sur la conscience. Mais surtout vous aurez votre VIE sur la conscience, un jour ou l autre vous pouvez vous retrouver avec une balle dans la tête. Si la dictature continue…vous serez le responsable….à vous de choisir cher Premier ministre de mes couilles - Mes meilleurs salutations mes ORGANISATION3.) (VICTIME1.) ET M.ME VICTIME2.)) - Le Luxembourg est petit, vous CROISER trop facile…. , la menace d’attentat s’accompagnant d’ordre ou de condition, à savoir l’introduction d’une obligation vaccinale contre le COVID 19, respectivement d’un pass sanitaire.
I. B. le 21 juillet 2021, au Ministère d’Etat, établi à L-ADRESSE9.), et le 22.07.2021 au Ministère de la Santé, établi à L-ADRESSE10.), en infraction à l’article 319 du Code pénal, d’avoir par paroles, par écrit, fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant, ayant entraîné l'intervention de la force publique, d'un service public, en l’espèce, d’avoir fait par écrit fait l’annonce d’un danger qu’il sait inexistant en envoyant des enveloppes contenant une poudre brunâtre suspecte, ensemble les lettres de menace précitées, au Ministère d’Etat et au Ministère de la Santé, ayant entraîné directement l'intervention de la force publique, d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage à savoir de la police grand-ducale, du groupe de protection radiologique et permanence de la radioprotection, du médecin inspecteur de garde de l’inspection sanitaire, du corps grand-ducal d’incendie et de secours, du Laboratoire National de Santé et du Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien – ABC-Schutz de la Bundeswehr,
I. C. le 21 juillet 2021, au Ministère d’Etat, établi à ADRESSE5.), à la Caisse Nationale de Santé (CNS), établie à ADRESSE6.), ainsi que le 22 juillet 2021 au Ministère de la Santé, établi à Luxembourg, allée ADRESSE7.), en infraction à l’article 275 du Code pénal, d’avoir outragé par écrits un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions.
en l’espèce, d’avoir outragé par écrits, dans les courriers mentionnés sub A., Monsieur VICTIME1.), premier Ministre et Ministre d’Etat et Madame VICTIME2.), Ministre de la Santé, partant des membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions, sinon à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans les termes suivants :
« Ma[is] maintenant vous avez dépassé un peu la ligne de la connerie humaine. Déjà pour ça vous devriez vous sentir des merdes humaines Chère Premier ministre de mes couilles et chère M.me VICTIME2.) […] Toujours les Ministres chef de mes couilles […] Donc premier ministre homosexuel et madame VICTIME2.) […] Dernière chose premier ministre, la prochaine fois que vous allez en Russie, ne serrez plus la main à putin, si vous savez bien le GRAND Putin n’aime pas votre GENRE. A vous de choisir cher Premier ministre de mes couilles. »
PERSONNE3.). le 8 décembre 2021, au Ministère d’Etat, établi à ADRESSE5.), à la Caisse Nationale de Santé (CNS), établie à ADRESSE6.), ainsi qu’au Ministère de la Santé, établi à Luxembourg, allée ADRESSE7.) ainsi qu’auprès de ORGANISATION2.), établie à ADRESSE8.),
en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir, par écrit anonyme, menacé d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir par écrit anonyme menacé de mort, partant menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle M. VICTIME1.), ministre d’Etat et premier Ministre et Mme VICTIME2.), ministre de la Santé, ainsi que leur entourage familial, de même que Mme VICTIME3.), bourgmestre de la Ville de Luxembourg, dans les termes suivants :
« alors MOI je vais commencer ä toucher votre compagnon PERSONNE4.). J’ai déjà pensé ce que je vais lui faire. Je vais le faire souffrir PERSONNE5.), après (vu que on trouve des dose de vaccin un peu par tout centre de Vaccination, dans les magasin, avant aussi dans le bus….trouver des dose ça n ä été plus facile que ça) alors je vais LUI vacciner, avec une première dose, après une deuxième dose pour voir l efficacité du VACCIN et après une troisième dan l ŒIL. Apres que le vaccin aura fait son effet (soit disant bénévole) après je vais lui couper la forge pour enfin l expedier chez vous en morceaux. Si ça vie n est pas priorite alors peu-être la vie de vos PARENTS !!!! A VOUS DE CHOISIR ET AVANT LE 15 JANVIER !!!
Maintenant ä vous M.ME VICTIME2.), je serais direct avec vous, VOUS TOUCHE ORGANISATION4.), ORGANISATION5.). Normalement vos enfants sont bien dans l âge de 24 et 26 ans. CA SERAIT VRAIMENT DOMAGE DE DEVOIR ASSISTER AU DECES DE DEUX BELLE FILLES COMME CA. J IMMAGINE DEJA LEURS CORPS DECAPITES ET APRES JETTE DANS L AMOSELLE. Vous ne voulez pas Ça n est pas.
Vous ne connaissez pas la ORGANISATION6.) au Luxembourg, mais c est pour bientôt ! Touchez les enfants et le travail de moi je vais tuer des personnes POUR VOUS TRES PROCHE. LES INCIDENT DE SAMEDI NE SONT QUE UNAPERITIF, XAVIER VICTIME1.) DEMISSION TOI, POUR TON BIEN, MAIS SURTOUT POUR LE BIEN DE M. PERSONNE6.) ET LES DEUX PAUVRES FILLES DE MADAME VICTIME2.). JE NE PENSE PAS QUE TU VEUX AVOIR DES DECES SUR TA CONSCIENCE ESPECE DE CONNARD ET GRAND CLOWN DU Luxembourg.
Vous pouvez dire aussi a M me VICTIME3.) que les accidents en porche sont ä l ordre du jour, ne tirés pas trop la corde, un jour ça peut arriver quelque chose. »
la menace d’attentat s’accompagnant d’ordre ou de condition, à savoir l’introduction d’une obligation vaccinale contre le COVID 19, respectivement d’un pass sanitaire, respectivement du système 3G dans les lieux de travail,
II. B. le 8 décembre 2021, au Ministère d’Etat, établi à ADRESSE5.), à la Caisse Nationale de Santé (CNS), établie à ADRESSE6.), ainsi qu’au Ministère de la Santé, établi à Luxembourg, allée ADRESSE7.),
en infraction à l’article 275 du Code pénal, d’avoir outragé par écrits un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions
en l’espèce, d’avoir outragé par écrits, dans les courriers mentionnés sub A., Monsieur VICTIME1.), premier Ministre et Ministre d’Etat et Mme VICTIME2.), Ministre de la Santé, partant des membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions, sinon à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans les termes suivants :
« Bonjour mon cher Premier Ministre de mes couilles.
Les incident de samedi ne sont que un apéritif, VICTIME1.) démission toi, pour ton bien […]. Je ne pense pas que tu veux avoir des décès sur ta conscience espèce de connard et grand clown du Luxembourg
PERSONNE9.)» ».
Quant à la peine
Pour chaque lettre, les infractions de fausse alerte, de menaces d’attentat et d’outrage ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.
Toutefois, pour chaque lettre envoyée, une résolution criminelle distincte était nécessaire ; ces
faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction à l’article 319 alinéa 2 du Code pénal est punie d'un emprisonnement de 3 mois à
5 ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de 3 mois à
2 ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Au vœu de l’article 275 du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
La peine la plus forte est ainsi celle prévue par l’article 319 alinéa 2 du Code pénal.
En considération de la gravité des faits reprochés à PREVENU1.), il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 2.500 euros.
Le prévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits de condamnations excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
d i t les moyens tirés de la violation de l’article 1 de la Constitution, de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi que de l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne non fondés, d i t qu’il n’y a pas violation de l’article 10 bis de la Constitution, d i t qu’il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour Constitutionnelle, d i t le moyen tiré de l’absence de base légale permettant la condamnation de PREVENU1.) non fondé,
c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.384,23 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq
(25) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 65, 66, 319, 327 et 275 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626,
627 , 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT3.), Vice-Président, MAGISTRAT4.), premier juge, et MAGISTRAT5.), premier juge, et prononcé en audience publique du 16 juin 2022 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de GREFFIER1.), greffier, en présence de MAGISTRAT6.), premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.