Court dismisses criminal appeal for absent civil claimant and partially allows appeal for labor law jurisdiction error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil claim of the absent defendant PERSONNE3. because labor disputes fall exclusively under labor jurisdiction, thereby reforming the first-instance judgment to release the accused from that specific penalty. While the criminal appeal against PERSONNE1. was partially allowed, the court found the appeal against the public prosecutor unfounded and confirmed the remaining penalties. The decision establishes that criminal courts must disjoin proceedings regarding civil claims outside their material competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale; Criminal courts lack material jurisdiction over labor contract disputes, requiring disjunction of such civil claims to ensure proper adjudication by specialized labor tribunals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°166/22 X.
du 15 juin 2022
(Not. 5622/12/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juin deux
mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à (...), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenus, appelants
e n p r é s e n c e d e :
Défaut
1) PERSONNE3.), né le DATE3.) à (...), demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE4.), née le DATE4.) à (...), demeurant à D-ADRESSE4.),
3) PERSONNE5.), né le DATE5.) à (...) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE5.),
demandeurs au civil
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement
de Diekirch, chambre correctionnelle, le 25 mars 2021 (après rectification
par un jugement tribunal d'arrondissement de Diekirch du 30 septembre
2021), sous le numéro 156/2021, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
« (…) »
II. rectifié par un jugement rendu par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
par
le
tribunal
d'arrondissement
de
Diekirch,
chambre
correctionnelle, le 30 septembre 2021, sous le numéro 476/2021, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« (…) »
Du jugement datant du 25 mars 2021, appel au pénal et au civil fut relevé au
greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 23 avril 2021 par le mandataire
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Par acte déposé au même
greffe le même jour, le représentant du ministère public a interjeté appel dirigé
contre PERSONNE1.) et contre PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 29 novembre 2021, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 9 mars 2022
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le demandeur au civil PERSONNE3.), bien que régulièrement
convoqué, ne fut ni présent, ni représenté.
La prévenue
PERSONNE2.)
fut représentée par
Maître
Jean-François
STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en application de
l’article 185 du Code de procédure pénal.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son
droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.).
La demanderesse au civil PERSONNE4.) fut entendue à titre de simple
renseignement.
Le demandeur au civil
PERSONNE5.)
fut entendu à titre de simple
renseignement.
Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience
publique du 14 mars 2022.
A cette audience, Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
répliqua au réquisitoire du ministère public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juin 2022, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 23 avril 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait relever appel au
pénal et au civil d'un jugement rendu contradictoirement le 25 mars 2021 par le
tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration du 23 avril 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, le procureur d’État de Diekirch a également relevé appel de ce
jugement, appel dirigé tant contre PERSONNE1.) que contre PERSONNE2.).
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.), poursuivi en sa qualité de gérant
unique puis, depuis le 18 janvier 2013, en sa qualité de gérant technique de la
société SOCIETE1.) s.àr.l. et de la société SOCIETE2.) s.àr.l., a été condamné
à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, intégralement assortie d'un
sursis à l'exécution, et à une peine d'amende de 15.000 euros du chef de :
- faux et usage de faux en relation avec le contrat de travail conclu le 25 avril
2012 avec PERSONNE6.) (point A.1 de l'ordonnance de renvoi),
- port public de faux nom (point A.3. subsidiairement),
- extorsion commise au préjudice de PERSONNE6.) du contrat de travail du 25
avril 2012 (point B),
- calomnie au préjudice de PERSONNE6.) et de PERSONNE5.) (points C.1 et
C.2),
- infractions à la réglementation sur le travail clandestin, c’est-à-dire aux articles
L.571-1 (2) point 2 et L.571-6 alinéa 2 du Code du travail, par le fait d'avoir,
comme co-auteur ayant provoqué le délit de travail clandestin par un abus de
pouvoir, permis la prestation d’un travail clandestin des quatre salariés
PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) ainsi que des
cinq
étudiants
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.) et PERSONNE13.), en ne les affiliant pas au Centre Commun
de la Sécurité Sociale, ceux-ci travaillant en sachant que leur situation était
irrégulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale (point D.1),
-
infractions à la réglementation sur la durée maximale du travail
journalier/hebdomadaire, c’est-à-dire aux articles L.211-12 et L.212-2 à L.212-4
du Code du travail, par le fait d'avoir occupé les huit salariés PERSONNE5.),
PERSONNE14.),
PERSONNE7.),
PERSONNE15.),
PERSONNE16.),
PERSONNE17.), PERSONNE4.) et PERSONNE18.) au-delà des limites maxima
de durée de travail journalier / hebdomadaire fixées par les articles précités (point
D.2.1),
- infractions à la réglementation sur les coupures de service, c’est-à-dire à l’article
L.212-7 du Code du travail, par le fait de ne pas avoir respecté les coupures de
service maximales de trois heures pour les sept salariés PERSONNE14.),
PERSONNE7.),
PERSONNE19.),
PERSONNE8.),
PERSONNE15.),
PERSONNE16.) et PERSONNE20.) ainsi que pour l'étudiante PERSONNE12.)
(point D.2.2),
- infractions à la réglementation sur les périodes de repos, c’est-à-dire à l’article
L.211-16 (1) et L.211-16(3) du Code du travail, par le fait de ne pas avoir fait
bénéficier
les
trois
salariés
PERSONNE14.),
PERSONNE15.)
et
PERSONNE16.) d’une période de repos de onze heures au moins au cours d’une
période de référence de vingt-quatre heures et par le fait de ne pas avoir fait
bénéficier le salarié PERSONNE7.), dont la durée de travail journalière était
supérieure à six heures, d’un ou de plusieurs temps de repos (point D.2.3),
- infractions à la réglementation sur l’examen médical à l’embauche, c’est-à-dire
à l’article L. 326-1 du Code du travail, par le fait d'avoir occupé les deux salariées
PERSONNE14.) et PERSONNE4.) sans les soumettre à l'examen médical
prescrit dans les deux mois de leur embauche (points D.2.4.1 et D.2.4.3),
- infractions à l'article L.211-29 du Code du travail par l'absence de tenue d'un
registre des prolongations de la durée normale du travail, des heures prestées
les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que des rétributions payées
de l’un ou l’autre de ces chefs pour les salariés/étudiants PERSONNE14.),
PERSONNE7.),
PERSONNE11.),
PERSONNE13.),
PERSONNE17.),
PERSONNE19.),
PERSONNE8.),
PERSONNE15.),
PERSONNE16.)
et
PERSONNE3.) (point D.2.6).
Par le même jugement, PERSONNE1.) a été acquitté des infractions de faux et
usage de faux en relation avec la lettre de licenciement de PERSONNE15.)
portant la date du 15 mai 2012 (point A.2), de faux en relation avec quatre
courriels signés au nom de PERSONNE4.) (point A.3 principalement), de
tentative de faux en relation avec une quittance portant sur des heures
supplémentaires prestées par
PERSONNE5.)
(point A.4), d'omission de
soumettre le salarié PERSONNE15.) à un examen médical avant l'embauche
(point D.2.4.2), de violations de l'article L. 222-10 du Code du travail par le fait
d'avoir versé à douze salariés des salaires inférieurs au salaire social minimum
(point D.2.5).
Par le jugement susvisé,
PERSONNE2.)
(ci-après « PERSONNE2.) »),
poursuivie en sa qualité, depuis le 18 janvier 2013, de gérante administrative des
sociétés SOCIETE1.) s.àr.l. et SOCIETE2.) s.àr.l., et en sa qualité, à partir du 15
janvier 2015, de gérante technique des sociétés SOCIETE1.) s.àr.l. et
SOCIETE2.) s.àr.l., a été acquittée de toutes les préventions libellées à son
encontre, à savoir des préventions A) de faux et d'usage de faux en relation avec
un courrier adressé au salarié PERSONNE3.), B.1) d'occupation du salarié
PERSONNE18.) au-delà des limites maxima de durée de travail journalier /
hebdomadaire, B.2) d'occupation du salarié PERSONNE20.) en omettant de
respecter les coupures de service maximales de trois heures, B.3) d'infractions à
l’article L. 222-10 du Code du travail par le versement aux cinq salariés
PERSONNE4.),
PERSONNE21.),
PERSONNE22.),
PERSONNE23.)
et
PERSONNE18.) ainsi qu'à l'étudiant PERSONNE24.) de salaires inférieurs au
salaire social minimum.
Au civil, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes
civiles présentées par PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) contre
PERSONNE2.).
En revanche, PERSONNE1.) a été condamné au civil à payer à PERSONNE4.)
le montant de 1.000 euros, à PERSONNE3.) le montant de 700 euros et à
PERSONNE5.) le montant de 1.000 euros.
Aux audiences de la Cour d'appel des 9 et 14 mars 2022, PERSONNE3.),
quoique régulièrement avisé, ne s'est pas présenté. Le présent arrêt sera rendu
par défaut à son égard.
A ces audiences, PERSONNE2.) a été représentée par son mandataire,
conformément à l’article 185 (1) du Code de procédure pénale.
Le volet pénal
PERSONNE1.) sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne les
infractions pour lesquelles sa culpabilité a été retenue et conclut à son
acquittement, en soutenant que ses moyens de défense n'ont pas été pris en
compte par la juridiction de première instance. Quant aux infractions dont il a été
acquitté, il conclut à la confirmation du jugement.
Les mandataires de PERSONNE1.) font valoir que les investigations policières
ont été guidées par l'animosité personnelle de l'enquêteur en charge du dossier
à l'encontre de la famille PERSONNE1.)-PERSONNE2.). La procédure pénale
n'aurait pas été diligentée de manière neutre, mais exclusivement à charge du
prévenu. Avant même la saisine du juge d'instruction, l'enquêteur en charge du
dossier aurait lui-même assigné aux faits une qualification pénale. Il aurait fourni
aux salariés du prévenu des conseils en matière de droit du travail et
confectionné à leur attention des lettres de mise en demeure de paiement
d'arriérés de salaires. Les irrégularités constatées relèveraient en réalité de la
compétence de l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après « l'ITM »), qui
n’aurait cependant pas porté plainte en l'espèce.
En première instance, les dépositions de l'enquêteur auraient consisté à lire
pendant deux audiences ses nombreuses notes alors que le Code de procédure
pénale prévoirait qu'un témoin dépose oralement à la barre. Ces notes n'auraient
été communiquées à la défense que la veille des plaidoiries. Elles auraient
contenu des commentaires désobligeants pour le prévenu et porté sur des points
étrangers à la citation. Il y aurait dès lors eu violation des droits de la défense, du
principe du procès équitable et de celui de l'égalité des armes. En conséquence,
elles seraient à écarter des débats.
Quant au fond, le prévenu serait à acquitter de toutes les préventions mises à sa
charge.
En ce qui concerne l'infraction de faux et d'usage de faux en relation avec quatre
courriels signés au nom de PERSONNE4.) (point A.3., principalement de
l'ordonnance de renvoi), une simple correspondance commerciale ne
constituerait pas un écrit protégé et les courriels en question n'auraient pas été
de nature à produire un quelconque effet juridique. Ce serait à juste titre que le
tribunal n'a pas retenu cette infraction à charge du prévenu.
Concernant l'infraction de port public de faux nom en relation avec les courriels
signés par le prévenu au nom de PERSONNE4.) (point A.3., subsidiairement),
l'élément de publicité ferait défaut étant donné que les courriels incriminés
n'auraient été envoyés qu'à une seule personne. Par ailleurs, le prévenu n'aurait
pas été animé de la moindre intention frauduleuse. Il aurait uniquement effectué
le travail de son salarié, à la place de ce dernier. La signature « PERSONNE4.) »,
« PERSONNE4’.) » ou « PERSONNE4’.) MANAGER » ne constituerait qu'une
référence à un « rouage » de la société, à la fonction de PERSONNE4.) dans le
cadre des correspondances de la société avec ses clients ou départements
internes. L'adresse contact@ENSEIGNE1.).lu représenterait la société et
PERSONNE4.) aurait été au service de la société.
En ce qui concerne l'infraction de faux et d'usage de faux en relation avec le
contrat de travail conclu avec PERSONNE6.) (point A.1), les éléments
constitutifs de cette infraction ne seraient pas établis en l'espèce.
PERSONNE6.) se serait trouvé au chômage et le prévenu aurait convenu avec
lui de l'embaucher comme serveur saisonnier pour le service terrasse. Il aurait
effectivement été convenu dans le cadre d'un premier contrat de travail du 21
mars 2012 que l'entrée en service du salarié aurait lieu le 6 avril 2012. En raison
de mauvaises conditions climatiques qui empêchaient toute activité en terrasse,
le prévenu aurait proposé à PERSONNE6.) de reporter la date de la prise d'effet
du contrat de travail à une date ultérieure, d'où la signature d'un second contrat
de travail daté au 25 avril 2012 et prenant effet le 1er mai 2012. Ce serait pour
des raisons de simplicité que les parties, non juristes, auraient choisi, non pas de
conclure un avenant au contrat de travail (auquel cas il n'y aurait eu aucune suite
pénale), mais de procéder par la voie de la signature d'un nouveau contrat de
travail. Le salarié n'aurait pas exprimé de désaccord quant à cette manière de
procéder.
Ce faisant, le prévenu n'aurait pas été animé d'une intention frauduleuse. Le
second contrat de travail ne contiendrait aucune altération de la vérité. Aucune
menace n'aurait été exercée à l'encontre du salarié PERSONNE6.).
Un faux intellectuel ne se concevrait pas en matière d'actes sous seing privé. Les
fausses déclarations dans un acte sous seing privé constitueraient uniquement
une simulation.
PERSONNE6.) n'aurait pas travaillé pour le compte de l'SOCIETE2.) en avril
2012 et l'enquêteur n'aurait pas constaté le contraire. En tout état de cause,
PERSONNE6.) aurait signé ce nouveau contrat de travail et il serait donc à
considérer comme coauteur du faux. De plus et dans le cadre d'une affaire de
droit du travail introduite par PERSONNE6.) contre le prévenu, PERSONNE6.)
ne se serait prévalu à aucun moment du contrat de travail initial du 21 mars 2012.
Le prévenu n'aurait eu aucun intérêt à commettre un faux en écritures afin
d'éluder le paiement d'un mois de cotisations sociales étant donné que celles-ci
seraient fiscalement déductibles.
Quant à l'infraction de faux et usage de faux en relation avec la lettre de
licenciement de PERSONNE15.) portant la date du 15 mai 2012, les faits à la
base d'une éventuelle infraction ne seraient pas établis (point A.2) et le jugement
serait à confirmer.
En ce qui concerne la tentative de faux en écritures par le fait d'avoir confectionné
et soumis pour signature à PERSONNE5.) une quittance portant sur le montant
de 1.250 euros destinée à apurer les indemnités pour heures supplémentaires
prestées, tandis que seul le montant de 500 euros avait été offert à ce salarié
(point A.4.), ce serait à juste titre que le tribunal a considéré que ces faits
n'étaient pas établis. L'enquêteur ne se serait pas souvenu d'une telle quittance
en première instance.
Quant au point B de l'ordonnance de renvoi, les mandataires du prévenu
contestent que celui-ci ait extorqué à PERSONNE6.) sous la menace d’un
licenciement la signature d’un contrat de travail indiquant une date d'entrée en
fonction postérieure à la date réelle. Il n'aurait pas été de l'intérêt du prévenu de
menacer PERSONNE6.) de licenciement étant donné que la mise à exécution
d'un licenciement en dehors de toute faute grave l'obligerait à payer à son salarié,
outre des dommages et intérêts, l'intégralité du salaire perdu jusqu'à la date
d'expiration du contrat de travail le 23 octobre 2012. Le salarié ne se serait donc
pas trouvé sous l'emprise d'une contrainte morale l'ayant amené à signer le
contrat de travail en question.
En ce qui concerne l'infraction de calomnie au préjudice de PERSONNE6.) et de
PERSONNE5.) par l'imputation de vols de pourboires devant l'équipe de service
(point C), les mandataires du prévenu donnent à considérer que le ministère
public a sollicité un non-lieu à poursuivre pour les infractions reprises au point I.E
de son réquisitoire, sans effectuer de distinction entre calomnie et diffamation. La
chambre du conseil aurait statué conformément au réquisitoire, mais la
prévention de calomnie aurait de nouveau été libellée dans la citation.
En tout état de cause, le prévenu conteste avoir accusé ces deux salariés de vol.
Le libellé exact des prétendues accusations n'aurait pas été acté dans le cadre
de l'enquête. De vagues déclarations ne permettraient pas d'asseoir une
condamnation pour calomnie ou diffamation.
Ensuite et étant donné que les pourboires s'élevaient en moyenne à 3-4 % du
portefeuille de service des employés, le prévenu aurait voulu vérifier le 23 août
2012 le contenu du portefeuille de service de PERSONNE6.), ce que tout chef
d'entreprise serait autorisé à faire, tout comme il serait autorisé, en cas de
suspicion de vol, de procéder à sa propre enquête au sein de son entreprise et
de clarifier une rumeur de vol. Tout chef d'entreprise serait en droit, voire obligé,
de confronter un salarié à un fait de vol et de lui demander s'il s'est emparé de
l'objet en question, sans que cela constitue un acte de calomnie. Le prévenu
n'aurait été animé d'aucune méchanceté ou intention de nuire.
Par ailleurs, un pourboire s'analyserait en une somme remise volontairement à
titre de libéralité par un client à un serveur et ne saurait, à ce titre, faire l'objet
d'un vol.
La condition de publicité, requise pour les infractions de calomnie et de
diffamation ferait défaut en l'espèce. Les personnes en présence desquelles les
deux victimes auraient été prétendument calomniées n'auraient pas été
entendues par l'enquêteur et il ne serait pas possible de cerner quelles personnes
formaient exactement la « versammelte Mannschaft » évoquée par l'enquêteur.
Tant PERSONNE6.) que PERSONNE5.) auraient déclaré qu'aucun témoin
n'avait assisté aux faits en question. PERSONNE13.) et le prévenu auraient situé
ces faits comme s'étant produits sur la terrasse tandis que PERSONNE6.) aurait
prétendu qu'ils s'étaient déroulés à l'intérieur du bistrot.
PERSONNE6.) et PERSONNE5.) situeraient les faits incriminés à des dates
différentes, à savoir le 23 août et le 28 août. Leurs déclarations ne seraient donc
pas crédibles.
En ce qui concerne les infractions à la législation du travail (point D), les
mandataires du prévenu contestent que celui-ci ait commis ces infractions et
soulignent que l'ITM n'a jamais formulé de réclamation.
En ce qui concerne le point D.1), le prévenu aurait exercé à titre principal une
activité d'agent/promoteur immobilier. Parallèlement, il aurait eu le projet d'ouvrir
une chaîne de restauration rapide et se serait consacré, en tant que gérant, au
développement de cette activité sur le plan national et international. Face à
l'envergure du projet et à l'impossibilité matérielle de s'acquitter personnellement
de toutes les tâches quotidiennes requises, le prévenu aurait embauché pour
chacun des cinq points de vente des managers/assistant managers auxquels il
aurait accordé une délégation de pouvoir pour leur gestion journalière (par
exemple embauche et affiliation des salariés, planning des heures de travail,
affectation des salariés à différentes tâches, passation de commandes etc...). Il
n'aurait pas eu la maîtrise de cette gestion. Dans l'SOCIETE2.), la gestion
quotidienne aurait été assurée par PERSONNE2.) et par une tierce personne.
Le prévenu ne se serait donc pas occupé de l'embauche des salariés. Les
contrats de travail auraient été signés par les managers.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n'auraient eu aucun intérêt à s'abstenir de
déclarer des salariés ou étudiants auprès des organismes de sécurité sociale. A
supposer que tel ait été le cas pour certains salariés ou que certains salariés
n’aient été déclarés que tardivement auprès des organismes de sécurité sociale,
cela serait imputable aux managers, respectivement à la fiduciaire SOCIETE3.)
en charge de la gestion des contrats de travail. Une affiliation tardive n'aurait pas
été préjudiciable au salarié embauché, vu la possibilité d'une affiliation
rétroactive. L'article 425 du Code de la sécurité sociale permettrait l'affiliation d'un
salarié dans un délai de huit jours à partir de son embauche. D'après l'article
L.151-6 du Code du travail, l'occupation d'étudiants ne donnerait pas lieu à
affiliation en matière d'assurance maladie et d'assurance pension.
PERSONNE5.) aurait travaillé à l'essai, ce qui ne serait pas prohibé et ne serait
pas à confondre avec la période d'essai d'un contrat de travail. Son affiliation
n'aurait pas été requise.
L'article 571-1 du Code du travail relative à l'interdiction du travail clandestin
viserait les salariés et non pas les employeurs. En vertu du principe de
l'interprétation stricte des normes pénales, cette disposition ne saurait asseoir la
condamnation d'un employeur. Le prévenu aurait été condamné par le tribunal
en sa qualité de coauteur ayant provoqué le délit de travail clandestin, mais cette
qualité de coauteur nécessiterait l'existence d'un auteur de l'infraction. Or, en
l'occurrence, aucun des salariés concernés n'aurait fait l'objet de poursuites
pénales.
En ce qui concerne la durée du temps de travail (point D.2.1), le personnel
embauché aurait indiqué chaque semaine sa disponibilité pour la semaine
suivante. Sur cette base, un planning provisoire des heures de travail aurait été
établi par les managers et géré ensuite par eux au jour le jour. Ceux-ci auraient
noté les heures prestées dans des fichiers servant de base au calcul des
rémunérations. Le planning aurait été affiché afin que les heures
supplémentaires prestées y soient notées par les salariés, ce que tous n'auraient
pas fait. Les managers auraient contrôlé les heures de travail renseignées par
les salariés.
Les mandataires du prévenu reprochent au tribunal d'avoir accordé
exclusivement crédit aux déclarations de l'enquêteur et des salariés/parties
civiles.
Ils font grief aux rapports de police de s'être fondés exclusivement sur des
déclarations et listings unilatéraux des salariés non vérifiés, ne présentant pas la
moindre garantie de fiabilité et étant donc dépourvus de valeur probante. Pour
partie, les rapports de police ne correspondraient même pas auxdits listings,
respectivement aux relevés des managers. Les heures de travail reprises dans
les listings ne correspondraient pas aux heures d'ouverture des restaurants
ENSEIGNE1.). Les listings fournis par les salariés ne correspondraient pas non
plus aux documents qu'ils remettaient aux managers/assistant managers pour
vérification des heures prestées et transmission à la fiduciaire.
L'enquête se serait basée sur des plannings provisoires pour établir des registres
d'heures de travail qui ne correspondraient pas aux heures réellement prestées.
De plus, elle n'aurait pas tenu compte des règles dérogatoires applicables au
secteur de la restauration et de l'hôtellerie.
Dans le cadre de son audition, PERSONNE14.) aurait contredit l'horaire de travail
confectionné par l'enquêteur en précisant qu'un livreur ne débutait pas son travail
à 9 heures.
PERSONNE7.) aurait déclaré ne pas avoir tenu de registre des heures prestées.
Ses déclarations seraient à apprécier avec circonspection. En effet, il aurait
travaillé à temps plein à l'SOCIETE2.) si bien qu'il n'aurait pas pu prester des
heures supplémentaires pour le restaurant ENSEIGNE1.) à LIEU1.) à raison de
462,5 heures, soit plus de 57 jours. En réalité, PERSONNE7.) aurait voulu
apprendre durant son temps libre à préparer des sushis, raison pour laquelle il
aurait été autorisé à faire un apprentissage au restaurant ENSEIGNE1.).
PERSONNE16.) aurait déclaré ne pas avoir noté ses heures de travail.
L'enquêteur n'aurait donc pas pu aboutir à l'horaire de travail figurant dans la
déposition de ce salarié.
PERSONNE17.) aurait eu une fonction de cadre au sens de l'article L.162.8(3)
du Code du travail et n'aurait pas eu d'horaires fixes. Elle aurait eu le pouvoir
d'embaucher des personnes et aurait rempli les contrats de travail, les
soumettant uniquement pour signature au prévenu.
PERSONNE4.) aurait également été cadre. Elle aurait établi les horaires de
travail des salariés.
Il ne saurait donc être question pour PERSONNE17.) et de PERSONNE4.)
d'heures supplémentaires.
PERSONNE18.) aurait eu la fonction de manager/assistant manager et aurait
pris en charge le point de vente à l'aéroport du (...).
De plus, il ne saurait être question d'heures supplémentaires que si le salarié a
effectivement presté des heures supplémentaires dans le cadre de son travail et
ce de l'accord de l'employeur. En l'occurrence, le prévenu aurait donné la
consigne aux salariés de ne pas prester d'heures supplémentaires, sauf
instruction expresse en ce sens. Le jugement n'aurait pas motivé avec précision
l'existence des heures supplémentaires incriminées.
Les mandataires du prévenu contestent l'existence de coupures de service ayant
dépassé trois heures (point D.2.2), Ils donnent à considérer que PERSONNE7.)
et PERSONNE16.) ne tenaient pas de registre de leurs heures prestées. La
raison des coupures de service n'aurait pas été examinée. Lors de journées sans
grande fréquentation, certains salariés auraient été autorisés à quitter leur lieu
de travail plus tôt, faute de commandes. D'autres salariés auraient été autorisés
à quitter leur lieu de travail en raison de visites médicales. Le dépassement d'une
coupure de service ne se concevrait qu'en présence de salariés travaillant à
temps plein. Or, certains salariés et étudiants auraient travaillé sur une « base
purement horaire ».
Le non-respect par le prévenu des heures de repos des salariés est également
contesté (point D.2.3) et les mandataires du prévenu insistent sur le fait que
l'enquêteur ne s'est fondé que sur des plannings provisoires, soit sur des
déclarations unilatérales non vérifiées des salariés.
Quant au défaut d'examen médical à l'embauche (points D.2.4.1 et D.2.4.3), le
prévenu ne se serait pas occupé de ces examens. Ensuite, PERSONNE4.),
recrutée comme assistant manager, et PERSONNE14.), engagée comme
livreuse, n'auraient pas occupé de poste à risque de sorte qu'un examen médical
n'aurait pas été requis avant leur embauche. Il en aurait été de même de
PERSONNE15.), embauché comme « responsable production » (point D.2.4.2).
En tout état de cause, ce seraient les managers et assistant managers qui,
bénéficiant d'une délégation de pouvoirs, auraient eu l'obligation d'envoyer les
salariés auprès du médecin du travail.
En ce qui concerne la violation de l'article L. 222-10 du Code du travail par le fait
d'avoir versé à douze salariés/étudiants des salaires inférieurs au salaire social
minimum (point D.2.5), cette disposition réprimerait le fait de verser des salaires
inférieurs à un taux légalement fixé et n'incriminerait pas la situation dans laquelle
l'employeur n'a pas rémunéré le salarié à concurrence de l'intégralité des heures
prestées. Le jugement aurait retenu de manière correcte qu'une telle infraction
n'est pas établie dans le chef du prévenu.
Concernant l'absence de tenue de registre de la durée du travail (point D.2.6), il
résulterait du libellé de l'article L.211-29 du Code du travail en vigueur au moment
de la période infractionnelle qu'un employeur n'aurait pas été tenu de tenir un
registre des heures prestées. Ceci ne serait obligatoire que depuis la loi du 14
mars 2017. Les heures de travail auraient été répertoriées dans un classeur mais
l'enquêteur n'aurait pas demandé si un tel classeur existait. D'autre part, il
résulterait des dépositions des témoins PERSONNE14.) et PERSONNE7.) que
les horaires de travail étaient affichés dans la cuisine du restaurant ENSEIGNE1.)
et qu'il était loisible aux salariés d'y inscrire les heures supplémentaires prestées.
Le Code du travail n'imposerait aucune forme quant au registre en question, qui
pourrait consister en des inscriptions sur des plannings compilés dans un
classeur. L'ITM ne se serait pas plainte de l'absence de registre.
Subsidiairement, les mandataires du prévenu réitèrent leur moyen tiré du
dépassement du délai raisonnable et demandent à ce qu'il en soit tenu compte
dans la fixation de la peine, les faits incriminés remontant à dix ans.
Ils donnent à considérer que les infractions, à les supposer établies, n’ont
entraîné aucun gain personnel dans le chef du prévenu.
Afin que l'avenir professionnel du prévenu ne soit pas hypothéqué, ils concluent
à l'octroi d'un sursis à l'exécution intégral, sinon à la suspension du prononcé de
la condamnation.
Le mandataire de PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement.
Il expose que PERSONNE2.) a exploité l’SOCIETE2.) avec son mari et que tous
deux ont cédé leurs parts sociales de la société exploitante à leur fils
PERSONNE1.). Elle aurait eu 72 ans, aurait été retraitée et étant devenue
gérante, elle aurait laissé la direction des sociétés à son fils. Il serait possible
qu'elle ait signé l'un ou l'autre document mais n'aurait jamais été animée d'une
intention frauduleuse.
Elle serait à acquitter des infractions qui lui sont reprochées, par confirmation du
jugement.
Le représentant du ministère public estime que les critiques par rapport au
déroulement de l’enquête sont hors sujet et auraient dû être traitées
conformément aux procédures prévues aux articles 48-2, respectivement 126 (3)
du Code de procédure pénale. Les prévenus seraient actuellement forclos à se
prévaloir d’une quelconque nullité.
Quant à la question de savoir si l’enquête préliminaire et l’instruction ont été
menées exclusivement à charge, les prévenus n’auraient pas fait usage de leur
droit de solliciter de la part du juge d’instruction l’exécution de devoirs qu’ils
estimaient nécessaires à la manifestation de la vérité et à la défense de leurs
droits.
Les notes de l’enquêteur ne seraient pas à écarter.
En effet, selon l’article 155 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, les officiers
de police judiciaire et les agents de police judiciaire appelés à témoigner sur les
actes et constatations qu’ils ont faits au cours de l’enquête ou de l’instruction
pourraient disposer pendant leur déposition des procès-verbaux et rapports
dressés par eux qui sont joints au dossier. En l’espèce et vu l’envergure du
présent dossier, il ne saurait être fait grief à l’enquêteur d’avoir eu recours à ses
notes personnelles pour déposer en justice. Il en serait de même pour tous les
intervenants dans le présent dossier soucieux de conserver une vue d’ensemble
du dossier. Pendant l’audition de l’enquêteur, le mandataire du prévenu lui aurait
posé de nombreuses questions et l'enquêteur aurait eu besoin de ses notes pour
y répondre. Il n’existerait aucune obligation de verser aux débats l’aide-mémoire
que constituent des notes personnelles. Par souci de loyauté et d’égalité des
armes, cet aide-mémoire aurait été communiqué en l’espèce à la défense avant
les plaidoiries et aurait soumis à un débat contradictoire.
Quant au fond et en ce qui concerne spécifiquement l'acquittement de
PERSONNE2.), le procureur d’Etat de Diekirch note dans la motivation de son
acte d’appel que PERSONNE2.) est poursuivie en sa qualité de gérante
administrative des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) depuis le 18 janvier
2013 et de gérante technique de ces sociétés depuis le 15 janvier 2015, que
PERSONNE1.) a souligné à plusieurs reprises le rôle actif de sa mère
PERSONNE2.) et qu’une personne qui accepte officiellement un mandat social
dans le seul but de cacher l’acteur réel n’en est pas moins pénalement
responsable pour les infractions commises par la société.
A l’audience de la Cour d’appel, le représentant du ministère public a souligné,
nonobstant la motivation de l’appel du parquet de Diekirch, que PERSONNE2.)
a déclaré avoir accordé à son fils PERSONNE1.) son entière confiance et lui avoir
laissé l'entière gestion des sociétés à responsabilité limitée SOCIETE2.) et
SOCIETE1.). PERSONNE1.) aurait endossé la qualité de dirigeant de fait de ces
deux sociétés. A ce titre, l'acquittement de la prévenue serait à confirmer, par
adoption des motifs du jugement.
En ce qui concerne PERSONNE1.) et plus précisément la responsabilité pénale
d’un dirigeant d’entreprise, tout dirigeant de droit ou de fait aurait l’obligation
d’assurer la mise en œuvre de la législation réglementant la marche d’une
entreprise. Il aurait un devoir personnel de surveillance de l’entreprise et ne
pourrait s’exonérer en invoquant son éloignement personnel ou encore la faute
d’un préposé. En l’occurrence, le prévenu se limiterait à affirmer pour sa défense
qu'il ne s'occupait pas personnellement de la gestion des sociétés SOCIETE2.)
et SOCIETE1.) et de l'exploitation des établissements concernés. Les managers
dont il a fait état n'auraient pas occupé des fonctions dirigeantes mais des postes
de secrétaire, de secrétaire de direction, de livreur et de cuisinier. Il n'y aurait
pas lieu de s'arrêter à leur qualification théorique de « gérant » mais d'examiner
in concreto s'ils ont réellement bénéficié d'une délégation de pouvoirs.
Le tribunal aurait détaillé en pages 45 à 50 les raisons pour lesquelles le prévenu
ne pouvait pas s'exonérer de sa responsabilité mais ce serait au dirigeant d'une
société, en l'occurrence au prévenu, qu'il incombe de rapporter la preuve de la
délégation de pouvoir qu'il invoque.
Il résulterait des déclarations des salariés et notamment de celles de
PERSONNE17.) qu’en réalité et contrairement aux apparences, le prévenu aurait
été la personne qui prenait les décisions au sein des sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE1.). Le prévenu aurait décidé, entre les sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE1.), quel salarié était affilié auprès de quelle société. Il aurait déterminé
le lieu de travail de chaque salarié, accordé les congés et pris la décision
d'éventuels licenciements et de leurs modalités. Dans le cadre des plannings
provisoires, il aurait donné des consignes quant aux horaires de travail et heures
supplémentaires. Ce serait encore lui qui aurait donné des instructions
concernant les prises de position dans le cadre des différends avec les
fournisseurs. Tous les échanges de courriels émanant des salariés lui auraient
été adressés. L'intervention ponctuelle de certains salariés ne permettrait pas de
tirer des conclusions dans le sens de l’argumentation du prévenu.
PERSONNE2.) aurait confirmé auprès du juge d'instruction que nonobstant sa
qualité de gérante administrative des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.), elle
aurait laissé une entière liberté de manœuvre à son fils, qui aurait donc été la
personne investie du pouvoir de décision.
En résumé, le prévenu aurait assumé la direction de fait exclusive des deux
sociétés.
La nomination en date du 18 janvier 2013 de PERSONNE2.) comme gérante
administrative des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.), alors qu'elle n'exerçait
aucune prérogative propre au titulaire d'un mandat social, aurait constitué une
manœuvre destinée à masquer le prévenu. Ce serait à juste titre que le tribunal
a qualifié le prévenu de dirigeant de fait exclusif des deux sociétés précitées et
qu'il n'a pas retenu l'existence d'une quelconque délégation de pouvoir au
bénéfice d'autrui.
Quant à la durée du temps de travail des salariés, le prévenu aurait effectué
provisoirement chaque semaine une répartition des salariés entre les sites de
l'SOCIETE2.) et les restaurants exploités à LIEU2.), LIEU1.) et LIEU3.). Les
salariés auraient inscrit sur ce planning les heures qu'ils pensaient avoir prestées.
PERSONNE17.) et PERSONNE4.) auraient établi un relevé des heures
prestées.
L'obligation pour l'employeur de tenue d'un registre de la durée du travail n'aurait
pas été introduite uniquement par la loi du 14 mars 2017 mais aurait existé déjà
avant. Le but de ce registre serait de permettre un contrôle de la durée du temps
de travail. La preuve de l'existence d'un tel registre faisant défaut, le jugement
serait à confirmer en ce qu'il a retenu que le prévenu a contrevenu à cette
obligation.
Le fait d’avoir occupé huit salariés au-delà des limites maxima de durée de travail
journalier / hebdomadaire de 10 heures / 48 heures serait établi. Il n’existerait
pas d’obligation de quantifier avec précision les dépassements de ces limites et
de rapporter la preuve que chaque heure excédentaire prise isolément a été
prestée. Le simple constat que les salariés ont été occupés au-delà de la durée
légale du travail, sans respect du repos et des temps de coupure, suffirait à
caractériser cette infraction. Si en matière de droit du travail, le salarié qui entend
faire valoir la prestation d’heures supplémentaires est tenu de rapporter la preuve
que ces heures ont été prestées de l’accord de l’employeur, tel ne serait pas le
cas en matière pénale.
Le jugement serait à confirmer en ce qu’il a tenu pour établies les infractions
consistant à avoir occupé des salariés/étudiants au-delà des limites maxima de
durée de travail journalier / hebdomadaire, sans respect des coupures de service
maximales de trois heures et de la période de repos de onze heures au moins au
cours d’une période de référence de vingt-quatre heures, à avoir occupé deux
salariées sans les soumettre à l'examen médical prescrit dans les deux mois de
leur embauche.
Le jugement serait encore à confirmer en ce qu’il a acquitté le prévenu de
violations de l'article L. 222-10 du Code du travail par le fait d'avoir versé à douze
salariés des salaires inférieurs au salaire social minimum.
Concernant le délit de travail clandestin par le fait d’avoir permis la prestation
d’un travail clandestin de différents salariés/étudiants non affiliés auprès des
organismes de sécurité sociale, l’infraction reprochée au prévenu serait celle
prévue à l’article L.571-1 (2) du Code du travail et non pas à l’article L.571-2 du
Code du travail, qui viserait le travail d’un prestataire indépendant.
L’article L.571-1(2) du Code du travail n’incriminerait pas l’employeur.
Le travail clandestin se caractériserait par la recherche d’un profit illicite. Le
tribunal aurait qualifié le prévenu de coauteur de cette infraction, mais le but de
lucre devrait exister dans le chef du salarié, ce qui ne serait pas établi à suffisance
de droit. En l’occurrence, les salariés non affiliés auprès des organismes de
sécurité sociale n’auraient pas choisi cette situation mais celle-ci leur aurait été
imposée.
En conséquence, le prévenu serait à acquitter, par réformation du jugement.
Subsidiairement, le simple fait pour l’employeur de donner aux salariés non
affiliés l’instruction de travailler démontrerait à suffisance la participation de
l’employeur à l’infraction de travail clandestin.
Les infractions de faux et usage de faux en relation avec le contrat de travail
conclu avec PERSONNE6.) seraient établies et le jugement à confirmer sur ce
point. En effet, l’altération de la vérité découlerait du fait que le second contrat de
travail situerait le début de la relation de travail au 1er mai 2012, ce qui serait une
fausse indication de date. En effet, le salarié aurait déclaré sous la foi du serment
avoir travaillé pour l’employeur dès le 6 avril 2012. L’intention frauduleuse du
prévenu existerait étant donné que, sachant que PERSONNE6.) a commencé à
travailler le 6 avril 2012, il aurait également su que le contenu du second contrat
de travail était faux et il aurait continué ce contrat en connaissance de cause aux
organismes de sécurité sociale aux fins d’affiliation de ce salarié à partir du 1er
mai 2012. Le préjudice résiderait dans la circonstance qu’en l’espèce, les
charges patronales n’ont pas été payées pendant une durée de trois semaines.
Des écritures privées pourraient faire l’objet d’un faux intellectuel.
Ce serait à bon droit que l’infraction d’extorsion d’un contrat de travail à
PERSONNE6.) a été retenue. Il y aurait lieu de se référer aux déclarations de ce
salarié et de l’enquêteur. Le salarié, destinataire de la menace, aurait été
confronté au choix de signer le contrat de travail ou d’être congédié.
Concernant l’infraction de calomnie, un non-lieu aurait été demandé pour
l’infraction de diffamation et le renvoi aurait été prononcé pour l’infraction de
calomnie.
Cette infraction serait établie. Le prévenu aurait admis devant le juge d’instruction
avoir affirmé devant d’autres personnes que PERSONNE6.) a volé de l’argent,
de même que PERSONNE5.). Ces derniers n’auraient pas apprécié cette
accusation portée contre eux devant d’autres personnes. La condition de la
publicité au sens de l’article 443 du Code pénal serait donc donnée.
Le jugement serait à confirmer en ce qu’il a acquitté le prévenu des infractions
de faux et usage de faux en relation avec quatre courriels signés au nom de
PERSONNE4.) et en ce qu’il a retenu l’infraction de port public de faux nom à
charge du prévenu, infraction dont les éléments constitutifs seraient donnés. Le
ministère public renvoie à un courriel dans lequel PERSONNE4.) se plaint de ce
que le prévenu a utilisé son nom (celui de PERSONNE4.)) pour rédiger des
courriels. Il se réfère également à la pièce 1 annexée à la note de plaidoiries de
Maître Laurent RIES, plus particulièrement à un courriel du 22 mars 2012 à 10.20
heures par lequel le prévenu a donné à PERSONNE17.) l’instruction de n’utiliser
dorénavant que l’adresse contact@ENSEIGNE1.).lu (adresse utilisée par le
prévenu pour l’envoi des courriels au nom de PERSONNE4.)) afin de lui
permettre de prendre connaissance des échanges de mails et le cas échéant de
prendre position.
Les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées.
La peine la plus forte serait celle sanctionnant les infractions de faux et d’usage
de faux.
Le ministère public reconnaît qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
L’ouverture de l’instruction daterait du 21 janvier 2013. Suite aux perquisitions et
saisies de 2013 et 2014, il y aurait eu un large temps mort jusqu’au mandat de
comparution du prévenu du 14 novembre 2017. Un second temps mort serait à
constater entre la clôture de l’instruction en date du 22 novembre 2017 et le
réquisitoire de renvoi du ministère public du 14 février 2020.
La peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu serait certes sévère,
mais s’expliquerait, nonobstant l’ancienneté des faits, par la multiplicité des
infractions commises par le prévenu et par son attitude – persistante en appel -
consistant à ne pas vouloir assumer la responsabilité des faits et à se décharger
de sa responsabilité sur les managers.
Elle serait à confirmer, de même que l’amende.
Les antécédents judiciaires du prévenu, à savoir une condamnation du chef de
faux témoignage à cheval avec la période infractionnelle du présent dossier,
n’empêcheraient pas l’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement.
Appréciation de la Cour
Rien ne permet de déterminer que l’enquête préliminaire et l’instruction aient été
menées exclusivement à charge. Il n’est notamment pas établi que l’exécution
d’une mesure d’instruction spécifique ait été refusée aux prévenus.
La Cour fait sienne la motivation du jugement au sujet des reproches formulés à
l’encontre de l’enquêteur PERSONNE25.).
L’article 155 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que les officiers
de police judiciaire et les agents de police judiciaire qui sont appelés à témoigner
sur les actes et constatations qu’ils ont faits au cours de l’enquête ou de
l’instruction peuvent disposer pendant leur déposition des procès-verbaux et
rapports dressés par eux qui sont joints au dossier.
Si l’enquêteur a eu recours à ses notes personnelles (c’est-à-dire à une sorte de
memento), pour déposer en justice, ce qui est légitime au vu de l’envergure de
l’affaire, il s’impose de constater que ces notes résumaient les procès-verbaux et
rapports de l’enquête dont l’enquêteur est en droit de disposer en vertu de la
disposition précitée. De plus, ces notes ont été préalablement communiquées au
prévenu et ont été soumises à un débat contradictoire. Il n’y a dès lors eu aucune
violation des droits de la défense, du principe d’égalité des armes et du principe
du procès équitable.
En conséquence, rien ne justifie d’écarter ces notes des débats.
La juridiction de première instance a effectué un exposé détaillé et complet des
faits auquel il y a lieu de se référer, en l’absence de tout nouvel élément de fait
en instance d’appel.
1) PERSONNE1.)
PERSONNE1.) est poursuivi en sa qualité de gérant unique, respectivement de
gérant technique des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.), c’est-à-dire en sa
qualité de dirigeant de droit.
A la base, la responsabilité pénale d’un état infractionnel incombe aux dirigeants
de la société. Dans le cas d’une société à responsabilité limitée, chaque gérant
est pénalement responsable du mauvais fonctionnement de l’entreprise. En cas
d’une pluralité de gérants, ils sont tous, en principe, à considérer comme co-
auteurs, quelle que soit leur désignation de gérant administratif ou de gérant
technique, la loi n’opérant pas de telle distinction.
Ce n’est qu’en cas d’une véritable délégation de pouvoirs qu’un chef d’entreprise
peut transférer ses pouvoirs à un subordonné, auquel cas il est exonéré de sa
responsabilité pénale dans ce domaine.
C’est à bon droit que le jugement a énoncé que le principe de la responsabilité
du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment
à la constante application des dispositions de la loi et des règlements
d’application, sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un
préposé, ni la faute d’un tiers.
C’est par des motifs corrects qu’il convient d’adopter que le tribunal a
souverainement apprécié que la preuve d’une délégation de pouvoirs du prévenu
à ses managers/assistant managers n’est pas rapportée.
En effet, outre les exemples d’éléments de fait énumérés en pages 47 et 48 du
jugement, il convient de noter par exemple que le prévenu prenait la
responsabilité et la liberté d’établir ou non un contrat de travail lorsqu’il
embauchait du personnel salarié ou étudiant et de l’affilier ou non, avec, en cas
de contrôle, l’intention d’invoquer l’excuse d’un oubli (déclarations de
PERSONNE7.) consignées au rapport B07) ; interdisait à PERSONNE17.) de
remettre aux étudiants leur contrat de travail sans son accord exprès
(déclarations de l’étudiant
PERSONNE10.)
au rapport B05) ;
licenciait
(déclarations de PERSONNE6.) figurant au rapport coté B02) ; payait le solde du
salaire en souffrance et établissait le reçu correspondant (déclarations de
PERSONNE5.) au rapport B03) ; fixait les horaires de travail du personnel
(déclarations de PERSONNE14.) au rapport B06 et de PERSONNE4.) sous la
foi du serment), respectivement était l’unique personne qui fixait les horaires du
personnel (déclarations de PERSONNE4.) au rapport B18A) ; donnait des
instructions à PERSONNE17.) et vérifiait l’exécution de ces instructions (pièce 1
versée par Me Ries) ; était l’interlocuteur de la fiduciaire en charge de
l’établissement des salaires et décidait de l’attribution d’avances à Mesdames
PERSONNE17.) et PERSONNE4.) sur les heures supplémentaires prestées
(mail du prévenu du 2 juillet 2012 à Monsieur PERSONNE26.), versé en 1 par
Me Ries). Il résulte des pièces versées par Me Ries en annexe à sa note de
plaidoiries que le prévenu donnait des instructions à ses salariés, respectivement
que ceux-ci lui faisaient rapport du travail qu’ils avaient effectuées.
Si certains salariés tels PERSONNE17.), PERSONNE4.) ou PERSONNE27.) ont
parfois signé et remis certains contrats de travail à des étudiants ou salariés, ceci
se faisait uniquement sous le contrôle du prévenu et de son accord préalable.
PERSONNE15.) a certes été licencié par PERSONNE17.), mais ceci est
intervenu au nom du prévenu (déclarations du salarié consignées au rapport coté
B14).
Sous la foi du serment, PERSONNE6.) a déclaré pour l’SOCIETE2.) que « le vrai
chef, c’est PERSONNE1.) ».
A l’instar du tribunal, force est de constater sur base des éléments du dossier
que le prévenu disposait du pouvoir de décision en dernière instance en ce qui
concerne le fonctionnement des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.).
Il n’y a dès lors pas eu délégation de pouvoir permettant d’exonérer le prévenu
de sa responsabilité pénale.
- faux et usage de faux en relation avec le contrat de travail conclu avec
PERSONNE6.) et extorsion d'un contrat de travail à PERSONNE6.) (points A.1
et B de l'ordonnance de renvoi)
Les éléments constitutifs des infractions de faux, d'usage de faux et d'extorsion
ont été correctement définis par le tribunal.
Sous la foi du serment, PERSONNE6.) a expliqué en première instance réitérer
les déclarations faites auprès de la police dans le cadre du rapport de police (cote
B02) : il a accepté l'offre du prévenu de travailler comme serveur dans le
restaurant SOCIETE2.) et a été embauché par le prévenu par un contrat de
travail du 21 mars 2012 prenant effet le 6 avril 2012 et expirant le 23 octobre
2012. Fin avril 2012, le prévenu a voulu modifier rétroactivement la prise d'effet
du contrat, malgré le fait que le salarié a travaillé dès le 6 avril 2012, et il a imposé
au salarié la signature d'un nouveau contrat de travail daté au 25 avril 2012 et
prenant effet du 1er mai 2012 au 31 octobre 2012. PERSONNE6.) a déclaré à la
police que du fait du nouveau contrat de travail, il a été payé au noir pour le temps
durant lequel il a travaillé en avril 2012. Il a précisé avoir signé ce second contrat
sous la contrainte étant donné qu'il avait été menacé par le prévenu d'être
licencié. En dépit de l'instruction donnée par le prévenu, il n'a pas détruit le
premier
contrat
de
travail.
D'après
les
dépositions
de
l'enquêteur
PERSONNE25.), il a été affilié avec effet au 1er mai 2012.
Contrairement à ce que le prévenu soutient, un écrit privé est protégé et peut
faire l’objet d’un faux intellectuel dès lors qu’il est susceptible, en raison de son
contenu ou de sa forme, de produire des effets juridiques et de valoir comme
preuve des éléments qu’il renferme. En l'espèce, tel est le cas du contrat de
travail incriminé, que ce soit à l'égard notamment des organismes de sécurité
sociale pour ce qui concerne l'affiliation du salarié ou à l'égard du
salarié/employeur en cas de contestation quant au paiement du salaire.
En ce qui concerne le moyen du prévenu tiré de ce qu’il y a eu uniquement
simulation, il y a lieu de rappeler que la simulation est le déguisement de la vérité
d’un commun accord des parties. Cette hypothèse d’une concertation entre les
parties est contredite par les déclarations de PERSONNE6.) de sorte que ce
moyen est à rejeter.
En l’espèce, l'altération de la vérité réside dans le fait que conformément à
l'accord de volonté des parties, la relation de travail a réellement débuté le 6 avril
2012, mais que le second contrat de travail entendait faire croire qu'elle n'a pris
effet qu'au 1er mai 2012. Le second contrat de travail n'a donc pas reflété la
situation réelle du salarié. Dans ce contexte, il importe peu de savoir que de
mauvaises conditions climatiques ont ou non affecté le travail du salarié en avril
2012.
Ce faux contrat de travail a généré un préjudice pour le salarié étant donné qu'il
a permis au prévenu de n'affilier le salarié qu'avec effet au 1er mai 2012 au lieu
du 6 avril 2012. Ceci a entraîné pour le salarié une privation de protection sociale
pour une durée de trois semaines. Sur ce point, il n’est pas pertinent de savoir
que dans le cadre d'une affaire de droit du travail introduite par PERSONNE6.)
contre le prévenu, PERSONNE6.) ne s'est prévalu à aucun moment du contrat
de travail initial du 21 mars 2012.
L'intention frauduleuse dans le chef du prévenu réside dans le fait qu'il a voulu
frauder les droits du salarié en ne l'affiliant qu'à partir d'une date se situant trois
semaines après le début de son entrée en fonctions effective.
Le prévenu a continué ce contrat en connaissance de cause aux organismes de
sécurité sociale aux fins d’affiliation de PERSONNE6.) à partir du 1er mai 2012.
C'est donc à bon droit qu'il a été retenu dans les liens des infractions de faux et
d'usage de faux.
Le tribunal a résumé de manière correcte la différence entre le vol et l'extorsion.
D'après les dépositions de PERSONNE6.) faites en première instance, celui-ci a
accepté malgré lui la signature du second contrat de travail en raison de la
menace du prévenu de le licencier et de la perspective de perdre son travail s'il
n'obtempérait pas. La preuve de l'existence d'une contrainte morale exercée sur
PERSONNE6.) en vue de la signature dudit contrat de travail est dès lors
rapportée.
Par confirmation du jugement, le prévenu est donc à retenir dans les liens de
l'infraction d'extorsion, telle que libellée à son encontre.
- infractions de faux et usage de faux en relation avec la lettre de licenciement de
PERSONNE15.) portant la date du 15 mai 2012 (point A.2)
Il est reproché au prévenu d'avoir confectionné ou fait confectionner un courrier
de résiliation du contrat de travail du salarié PERSONNE15.) antidaté au 15 mai
2012 ayant pour effet de priver le salarié de toute période de préavis et d'avoir
fait usage de ce faux en le remettant à ce salarié le 30 mai 2012.
Or et ainsi que le tribunal l'a retenu, au vu des mentions de la lettre de résiliation
(notamment la date « LIEU4.), le 15 mai 2012 » et « résiliation présenté à
l'employé à : 30 mai 2012 »), il n'est pas établi que la lettre de licenciement ait
été antidatée et que les infractions de faux et d'usage de faux soient constituées.
Par confirmation du jugement, le prévenu est à acquitter de ces infractions.
- infractions de faux, usage de faux, port public de faux nom en relation avec
quatre courriels signés au nom de PERSONNE4.) à l'aide des mentions
« PERSONNE4.) », « PERSONNE4’.) » ou « PERSONNE4’.) Manager » et
adressés à des fournisseurs ou à des clients (point A.3 principalement et
subsidiairement)
Ainsi que le tribunal l'a retenu, l'infraction de faux suppose tout d'abord l'existence
d'un écrit protégé au sens de la loi pénale. Or, une simple correspondance
commerciale n'en est pas un. En effet, elle n'est pas de nature à produire un effet
juridique et à créer un préjudice.
Aussi le prévenu a-t-il été acquitté à juste titre des infractions de faux et usage
de faux.
En revanche, l'infraction de port public de faux nom est à retenir à son encontre
pour les motifs suivants :
Tout d'abord, le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits, partant avoir été
l'auteur des quatre courriels incriminés et avoir signé ces courriels en utilisant le
nom
de
PERSONNE4.),
sous
les
variantes
« PERSONNE4.) »,
« PERSONNE4’.) » ou « PERSONNE4’.) Manager ».
Il n’a pas précisé qu’il signait ces courriels au nom de PERSONNE4.) parce que
celle-ci était empêchée. Il a partant utilisé un nom qui ne lui appartenait pas, soit
un faux nom.
Le fait d'effectuer le travail d'un salarié à la place de ce dernier ou de vouloir se
référer à la fonction d'un salarié dans une société n'autorise pas l'employeur à
utiliser le nom de ce salarié dans ses rapports avec de tierces personnes. Il
résulte d'ailleurs d'un courriel de PERSONNE4.) adressé le 12 mai 2013 au
prévenu que celle-ci s’est plainte de ce qu'il a envoyé les quatre courriels
incriminés en utilisant son nom.
La condition de publicité est remplie en l’espèce. En effet, les courriels en
question ne font pas partie d’une correspondance privée ou confidentielle. Ils ont
certes été adressés à un seul destinataire mais ils s’inscrivaient dans le cadre
d’une correspondance commerciale adressée à des clients ou fournisseurs et
étaient, de ce fait, soumis à une publicité d’une certaine étendue puisqu’ils étaient
destinés à être consultés par toute personne concernée par le contenu de cette
correspondance commerciale.
Quant au moyen reposant sur l’absence d’intention frauduleuse du prévenu, le
port public de faux nom est punissable par le seul fait que son auteur a pris un
faux nom avec l’intention de faire croire qu’il s’agissait réellement du sien, quand
bien-même son acte est dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire.
Le mobile qui a guidé l’agent est pénalement indifférent.
Il s'ensuit que le jugement est à confirmer en ce qu'il a retenu l'infraction de port
public de faux nom à charge du prévenu.
- tentative de faux en relation avec une quittance émise pour le montant de 1.250
euros et portant sur des heures supplémentaires prestées par PERSONNE5.)
(point A.4)
L'acquittement du prévenu est à confirmer étant donné que le témoin
PERSONNE25.) a déposé ne pas avoir trouvé une telle quittance lors de la
perquisition et que PERSONNE5.) ne lui a pas soumis de telle quittance. Lors de
son audition policière, consignée au procès-verbal cote B03, ce salarié a déclaré
que suite à son insistance, le prévenu lui a présenté en fin de compte une
quittance portant sur le montant qu'il a effectivement reçu, soit 500 euros, et qu'il
l'a signée.
Les faits à la base de la prévention ne sont donc pas établis.
- calomnie au préjudice de PERSONNE6.) et de PERSONNE5.) (points C.1 et
C.2)
Contrairement à ce que le prévenu soutient, le ministère public a demandé un
non-lieu à poursuivre en ce qui concerne l’infraction de diffamation. Le renvoi
prononcé contre le prévenu porte sur l’infraction de calomnie et la citation se
réfère à l’infraction de calomnie.
Le tribunal a correctement énuméré les éléments constitutifs de cette infraction.
L’objet du vol imputé à PERSONNE5.) est le pourboire du personnel, collecté par
les serveurs de l’SOCIETE2.) et mis dans une enveloppe. L’objet du vol imputé
à PERSONNE6.) est une enveloppe contenant le pourboire collecté pour le
personnel de l’SOCIETE2.) à concurrence de 1.300 euros.
Un pourboire, bien que procédant de la part de la clientèle d’une intention libérale,
constitue dès sa remise à son bénéficiaire la propriété privative ou collective du
ou des serveurs embauchés et est susceptible, à ce titre, de faire l’objet d’une
soustraction frauduleuse opérée par autrui, c’est-à-dire d’un vol.
Dans sa plainte qui est consignée dans le procès-verbal n° 309/2012 du 6
novembre 2012 (cote B03), PERSONNE5.) a précisé que le 4 novembre 2012,
après avoir insisté à recevoir une quittance correspondante, non pas au faux
montant de 1.250 euros, mais au montant de 500 euros qu’il venait réellement
de toucher, il s’est vu accuser par le prévenu, devant tout le personnel de
l’auberge que le prévenu avait rassemblé, d’avoir volé l’argent du pourboire du
personnel. Se sachant innocent et se sentant insulté par cette accusation
injustifiée, il a porté plainte.
Dans sa plainte reprise dans le procès-verbal n° 305/2012 du 5 novembre 2012
(cote B02), PERSONNE6.) a exposé que le 27 août 2012, quand il s’est rendu à
l’SOCIETE2.) pour reprendre son travail à l’issue d’un congé de maladie,
PERSONNE28.) l’a informé qu’il était licencié par le prévenu, lui a refusé l’accès
à l’établissement et lui a demandé de rester devant la porte étant donné que le
prévenu voulait s’entretenir avec lui. PERSONNE6.) est néanmoins rentré à
l’intérieur du bistrot de l’SOCIETE2.). Dans les locaux du bistrot, le prévenu l’a
alors accusé d’avoir volé une enveloppe contenant les pourboires du personnel.
Se sachant innocent et se sentant insulté par cette imputation injustifiée, il a porté
plainte.
Devant le juge d’instruction, le prévenu a reconnu avoir porté cette accusation à
l'encontre de PERSONNE6.) et a chiffré le montant des pourboires en question
à 1.300 euros.
Rien ne permet de remettre en question la crédibilité des déclarations des deux
salariés auprès de la police.
Force est de constater que tant PERSONNE5.) que PERSONNE6.) ont fait l’objet
de la part du prévenu d’une accusation d’un fait précis de vol de pourboires, c’est-
à-dire d’un fait de nature à porter atteinte à leur honneur ou à les exposer au
mépris public. Contrairement aux allégations du prévenu, il ne s’agissait
nullement dans son chef d’une clarification d’une rumeur, respectivement d’une
enquête diligentée par ses soins.
L’imputation du vol de pourboires ayant été formulée devant l’équipe de service
réunie en ce qui concerne PERSONNE5.) et dans l’enceinte du bistrot de
l’SOCIETE2.) en ce qui concerne PERSONNE6.), c’est à bon droit que le tribunal
a considéré que la condition tenant à la publicité de l’imputation est remplie.
L’imputation a été effectuée par le prévenu dans une intention méchante. En
effet, cette intention spéciale de nuire ou d’offenser résulte des circonstances et
enjeux des entrevues entre le prévenu et le salarié respectif, circonstances qui
ont été détaillées par les victimes dans leurs plaintes ainsi que ci-dessus.
Par adoption des motifs du jugement, celui-ci est donc à confirmer en ce qu’il a
retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de calomnie à l’égard de
PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), telle qu’elle est libellée.
- le travail clandestin (point D.1)
Il est reproché au prévenu d’avoir enfreint les articles L.571-1 (2) point 2 et L.571-
6 alinéa 2 du Code du travail par le fait d'avoir, en sa qualité de gérant unique
des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.), accompli des actes nécessaires pour
que les quatre salariés
PERSONNE6.),
PERSONNE5.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.) ainsi que les cinq étudiants PERSONNE9.), PERSONNE10.),
PERSONNE11.), PERSONNE12.) et PERSONNE13.) travaillent sans qu’ils
soient affiliés, ceux-ci sachant que leur situation était irrégulière au regard de la
législation relative à la sécurité sociale.
Tout salarié, même embauché à l'essai, doit être affilié à la sécurité sociale.
L’article 425 du Code de la sécurité sociale dispose que toute déclaration
d’entrée ou de sortie ainsi que tout changement ayant une influence sur les
modalités de l’assurance sont à adresser dans le délai de huit jours au Centre
commun de la sécurité sociale. Si cette disposition permet une affiliation
rétroactive du salarié dans certaines limites de temps, elle ne dispense pas
l’employeur de son obligation légale de déclarer les salariés qu’il occupe dès le
premier jour de leur occupation.
Selon l'article L.151-6 du Code du travail, l'occupation d'élèves et d'étudiants ne
donne pas lieu à affiliation en matière d'assurance maladie et d'assurance
pension mais elle est soumise à l'assurance contre les accidents du travail.
Selon l'article L.571-1 (2) point 2.b) du Code du travail, est notamment considéré
comme travail clandestin la prestation d'un travail salarié lorsque celui qui s'y livre
sait que sa situation en qualité de salarié n'est pas régulière au regard de la
législation relative à la sécurité sociale.
Le libellé de cette disposition précise vise le salarié qui preste le travail tout en
sachant, par exemple, qu’il n’est pas en situation régulière au regard de la
sécurité sociale.
L’article 66 du Code pénal dispose que « Seront punis comme auteurs d’un crime
ou d’un délit ceux qui, par ….abus d’autorité ou de pouvoir….auront directement
provoqué à ce crime ou délit ».
Lorsque les conditions de l’article L.571-1(2) point 2.b) sont données dans le chef
du salarié, notamment lorsque ce dernier sait que sa situation est irrégulière au
regard de la législation sur la sécurité sociale, l’employeur, auquel il incombe
d’affilier son personnel auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est
susceptible d’être lui aussi puni de l’infraction de travail clandestin, à titre de
coauteur ayant provoqué cette infraction par abus de pouvoir, au cas où il occupe
du personnel non affilié à la sécurité sociale.
En l’espèce, la Cour tient pour établi que PERSONNE6.), PERSONNE5.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.),
PERSONNE13.),
PERSONNE12.) et PERSONNE8.) savaient, pour les périodes incriminées, qu’ils
travaillaient en se trouvant dans une situation irrégulière au regard de la
législation sur la sécurité sociale. Cette conclusion découle de leurs déclarations
auprès de la police, de la comparaison des périodes de travail effectif dont ils font
état avec les périodes d’activité mentionnées dans leurs contrats de travail ainsi
que des réclamations répétées de
PERSONNE9.),
PERSONNE10.)
et
PERSONNE11.) auprès du prévenu respectivement de PERSONNE17.) en vue
de l’obtention de leur contrat de travail.
L’allégation du prévenu selon laquelle il ne s’occupait pas et n’avait pas la
maîtrise de la gestion des contrats de travail et de l’affiliation du personnel
embauché est contredite notamment par les déclarations de PERSONNE10.),
qui a réclamé son contrat de travail à PERSONNE17.), mais s’est vu opposer par
cette dernière un refus au motif qu’elle n’était pas habilitée à lui remettre un
contrat de travail sans l’autorisation expresse du prévenu. De plus, il est renvoyé
aux développements précédents selon lesquels la responsabilité pénale d’un état
infractionnel incombe par principe au gérant d’une société à responsabilité limitée
et selon lesquels la preuve d’une délégation de pouvoirs du prévenu aux
managers/assistant managers n’est pas rapportée en l’espèce. Le prévenu ne
peut donc pas s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il ne s’est pas
personnellement occupé des affiliations et contrats de travail du personnel.
En ce qui concerne PERSONNE6.) en particulier, c’est à partir du 25 avril 2012,
date de la signature forcée de son second contrat de travail, qu’il est établi que
ce salarié a obtenu connaissance de l’irrégularité de sa situation (du 6 au 25 avril
2012, il a travaillé sous le couvert du premier contrat de travail ayant pris effet le
6 avril 2012 et a pu éventuellement admettre qu’il était affilié). Les circonstances
de temps de l’infraction sont donc à limiter à la période du 25 au 30 avril 2012.
En ce qui concerne PERSONNE7.), ce dernier avait conclu un contrat de travail
pour la période du 3 mai 2012 au 26 août 2012 avec la société SOCIETE2.). Son
lieu de travail se trouvait au lieu d’exploitation de l’entreprise, sans préjudice
d’une autre affectation. La période incriminée se situe du 4 juin 2012 au 26 août
2012 et vise la période pendant laquelle le salarié a été affecté de fait au
restaurant ENSEIGNE1.) à LIEU1.). Etant couvert par un contrat de travail, il n’est
pas établi qu’il ait su qu’il se trouvait en situation irrégulière au regard de la
législation sur la sécurité sociale, le simple changement du lieu de travail, prévu
par le contrat de travail, ne suffisant pas à engendrer dans l’esprit du salarié la
conscience de l’existence d’une irrégularité par rapport à la législation sur la
sécurité sociale. L’infraction de travail clandestin n’est donc pas établie en tous
ses éléments constitutifs, de sorte que le prévenu ne saurait en être le coauteur.
En ce qui concerne PERSONNE12.), les circonstances de temps et de lieu de
l’infraction sont à rectifier dans la mesure où il y a lieu de faire abstraction des 5
heures prestées pour la société SOCIETE2.) entre le 1er mai 2012 et le 12 juillet
2012 à LIEU4.), (...). En effet, il n’est pas établi quand ces 5 heures ont été
prestées et si elles l’ont été en dehors de la période visée par le contrat de travail
que
PERSONNE12.)
s’est
vu
remettre,
période
pendant
laquelle
PERSONNE12.) pouvait légitimement admettre qu’elle était en règle au regard
de la législation sur la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que sous réserve des trois modifications précitées
(en
relation
avec
l’embauche
de
PERSONNE6.),
PERSONNE7.)
et
PERSONNE12.)), c’est à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de
l’infraction de travail clandestin en ce qui concerne les salariés PERSONNE6.),
PERSONNE5.) et PERSONNE8.) ainsi que les étudiants PERSONNE9.),
PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.) et PERSONNE13.). En
relation avec le salarié PERSONNE7.), l’infraction de travail clandestin n’est pas
établie.
-
infractions à la réglementation sur la durée maximale du travail
journalier/hebdomadaire, sur les coupures de service et sur les périodes de repos
(points D.2.1, D.2.2 et D.2.3)
Il est reproché au prévenu d’avoir enfreint les articles L.212-2 à L.212-4 du Code
du
travail
pour
les
cinq
salariés
PERSONNE5.),
PERSONNE14.),
PERSONNE7.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.) (salariés du secteur Horeca
effectuant un travail classique) ainsi que l’article L.211-12 du Code du travail pour
les trois salariés PERSONNE17.), PERSONNE4.) et PERSONNE18.) (salariés
du secteur Horeca effectuant un travail de nature principalement intellectuelle),
par le fait d’avoir occupé tous ces salariés au-delà des limites maxima de durée
de travail journalier / hebdomadaire fixées par les articles précités.
Il est également reproché au prévenu d’avoir contrevenu à l’article L.212-7 du
Code du travail, par le fait de ne pas avoir respecté les coupures de service
maximales de trois heures pour les sept salariés
PERSONNE14.),
PERSONNE7.),
PERSONNE19.),
PERSONNE8.),
PERSONNE15.),
PERSONNE16.) et PERSONNE20.) ainsi que pour l'étudiante PERSONNE12.).
Il est enfin reproché au prévenu de ne pas avoir fait bénéficier les trois salariés
PERSONNE14.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.) d’une période de repos de
onze heures au moins au cours d’une période de référence de vingt-quatre
heures (article L.211-16 (3) du Code du travail et de ne pas avoir fait bénéficier
le salarié PERSONNE7.) d’un ou de plusieurs temps de repos alors que sa durée
de travail journalière était supérieure à six heures (article L.211-16 (1) du Code
du travail).
Le tribunal a correctement défini les dispositions applicables en matière de durée
du travail et distingué les deux régimes applicables en la matière dans le secteur
de l’hôtellerie et de la restauration, selon que le salarié concerné effectue ou non
un travail de nature exclusivement sinon principalement intellectuelle.
Le jugement est à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a considéré
que PERSONNE17.), PERSONNE4.) et PERSONNE18.) n’étaient pas des
cadres. Il est également à confirmer en ce qu’il a retenu que ces trois salariés
effectuaient un travail de nature principalement intellectuelle, étant donné qu’ils
constituaient dans les locaux des restaurants ENSEIGNE1.) le relais du prévenu,
gérant de la société SOCIETE1.), dont ils devaient veiller sur place à l’exécution
des consignes. De ce fait, ils ne tombaient pas sous le régime spécifique de la
durée du temps de travail du secteur Horeca découlant des articles L.212-1,
L.212-2 à L.212-4, L.212-7 et L.212-10 du Code du travail, mais dans le champ
d’application de l’article L.211-12 du Code du travail.
Tel que déjà mentionné, le prévenu reste en défaut de rapporter la preuve de
l’existence d’une véritable délégation de pouvoirs au bénéfice de ses
managers/assistant managers qui aurait été susceptible de valoir exonération de
sa responsabilité pénale.
Quant à la durée du temps de travail des salariés, il ressort des éléments du
dossier que le prévenu effectuait provisoirement chaque semaine une répartition
des salariés entre les sites de l'SOCIETE2.) et les restaurants ENSEIGNE1.)
exploités à LIEU2.), LIEU1.) et LIEU3.).
- PERSONNE4.) a déclaré sous la foi du serment en première instance que les
plannings de travail étaient établis par le prévenu, que les heures
supplémentaires prestées étaient ajoutées à la main par les salariés et que les
listings correspondent à la réalité. Elle a précisé que les heures réellement
prestées par les salariés n’étaient jamais inférieures aux heures figurant sur les
plannings (à la question : « net manner geschafft wéi um Planning », elle a
répondu « sie hun awer nie manner geschafft ». PERSONNE14.) a déclaré sous
la foi du serment en première instance « Wat um Planning stung war de
Minimum ».
Ces plannings de travail, affichés dans les restaurants ENSEIGNE1.) constituent
dès lors une base d’appréciation valable. Il est à noter que l’enquêteur a tenu
compte, dans l’analyse des plannings en question, des spécificités induites par
les dérogations prévues dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie quant
à la durée maximale de travail journalier/hebdomadaire en fonction du mois de
l’année et du nombre de salariés occupés. Il a également tenu compte des
déclarations des salariés plaignants.
Les heures reprises dans les plannings de travail ne constituent pas des heures
supplémentaires que les salariés auraient prestées sans l’accord du prévenu,
mais matérialisent les décisions du prévenu quant à la détermination et répartition
des horaires du personnel employé.
Les coupures de service incriminées procèdent d’horaires de travail déterminés
à l’avance par le prévenu et ne résultent pas de situations ponctuelles lors
desquelles les salariés auraient été autorisés en dernière minute à quitter leur
lieu de travail en raison d’une visite médicale ou faute de travail suffisant.
Le moyen consistant à dire que les dépassements d’heures de travail allégués
sont fantaisistes pour la simple raison qu’ils excèdent les heures d’ouverture des
restaurants ENSEIGNE1.) n’est pas pertinent étant donné qu’il résulte des
déclarations de PERSONNE4.) et de PERSONNE14.) que les salariés avaient
d’autres tâches à effectuer en dehors de ces créneaux horaires.
PERSONNE4.) a remis aux enquêteurs 45 feuilles de plannings couvrant la
période du 22 octobre 2012 au 16 juin 2013, saisies suivant procès-verbal de
police n° 164/2013 du 20 juin 2013 figurant dans le rapport coté B18A. Elle a
établi un listing des heures de travail qu’elle a prestées sur base du planning
saisi. Ce listing a été exploité par l’enquêteur.
Sur base de ces éléments, l’infraction à la réglementation sur la durée maximale
du travail hebdomadaire (article L.211-12 du Code du travail) est établie pour les
périodes incriminées à l’égard de PERSONNE4.).
- PERSONNE14.), convoquée au bureau de police pour le 3 décembre 2012, a
soumis à l’enquêteur des photos des plannings de travail récapitulant les heures
de travail prestées par tout le personnel des établissements ENSEIGNE1.) à
LIEU3.) et LIEU1.) pour la période du 27 août 2012 au 2 décembre 2012 et qui
étaient affichés dans le restaurant, y compris les heures qu’elle avait prestées.
Elle a remis ces photos à l’enquêteur, contrairement à la consigne reçue par
téléphone le 30 novembre 2012 de la part du prévenu, qui se trouvait en congé,
de ne pas remettre à l’enquêteur lesdits plans de service.
Sur base du planning en question, saisi suivant procès-verbal de police n°334 du
3 décembre 2012 et exploité par l’enquêteur (cote B06), les infractions à la
réglementation sur la durée maximale du travail journalier/hebdomadaire, sur les
coupures de service et sur les périodes de repos, telles que reprochées au
prévenu à l’égard de PERSONNE14.), sont établies.
- Il ressort de plusieurs procès-verbaux de police que PERSONNE17.) s’est
présentée le 9 décembre 2012 au bureau de police et qu’elle a remis à
l’enquêteur le planning de travail dont elle était en possession et qui reprenait les
heures prestées par le personnel des restaurants ENSEIGNE1.) du 20 février
2012 au 7 octobre 2012. Ce planning a été saisi suivant procès-verbal de saisie
n° 347 du 9 décembre 2012.
Sur base de ce planning, l’enquêteur a établi le relevé des heures prestées par
PERSONNE7.)
et en a déduit les dépassements de durée de travail
journalier/hebdomadaire, les coupures de service et périodes de repos qui n’ont
pas été respectées. Il a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE7.) a
relaté avoir travaillé pendant 20 jours de 9 à 22 heures sans interruption.
Sur base du planning remis par PERSONNE17.), analysé par l’enquêteur, les
infractions à la réglementation sur la durée maximale du travail journalier en
relation avec PERSONNE17.) sont établies.
Les plannings de travail saisis par les enquêteurs ont permis d’établir les
infractions
à
la
réglementation
sur
la
durée
maximale
du
travail
journalier/hebdomadaire, sur les coupures de service et sur les périodes de repos
en relation avec PERSONNE15.) et PERSONNE16.). Il en est encore de même
en ce qui concerne les infractions à la réglementation sur les coupures de service
en relation avec PERSONNE19.) et PERSONNE12.).
En ce qui concerne les infractions à la réglementation sur la durée maximale du
travail hebdomadaire en relation avec PERSONNE18.) (article L.211-12 du Code
du travail), elles sont établies sur base du planning de travail analysé par les
enquêteurs et de l’audition policière de PERSONNE18.), consignée dans le
procès-verbal de police n°7/2015 du 9 janvier 2015 (cote B30).
Les infractions à la réglementation sur les coupures de service en relation avec
PERSONNE20.) et PERSONNE8.) sont établies sur base des déclarations de
ces derniers sur leurs horaires de travail, déclarations consignées aux rapports
cotés B17 et B13.
En ce qui concerne PERSONNE5.), ce dernier a déclaré lors de son audition
policière consignée au procès-verbal de police n°309/2012 (rapport B03) qu’il
travaillait à l’SOCIETE2.) de 8.30 heures à 22-22.30 heures. Pendant la semaine,
il bénéficiait d’une pause de deux heures, contrairement au week-end où il
travaillait en continu, sauf une interruption de 15 à 30 minutes pour manger. Il a
tenu un agenda des heures de travail qu’il a prestées jusqu’au 29 juillet 2012 et
il a confirmé sous la foi du serment que cet agenda correspondait à la vérité. Cet
agenda a servi de base d’analyse à l’enquêteur.
Les infractions à la réglementation sur
la durée maximale du travail
journalier/hebdomadaire (article L.212-2 du Code du travail) sont dès lors établies
à l’égard de PERSONNE5.).
En résumé, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu dans les
liens des infractions libellées. Les modifications des libellés des infractions,
opérées par le tribunal en page 61 du jugement, sont également à confirmer.
- examen médical à l’embauche (point D.2.4)
Il est reproché au prévenu d’avoir contrevenu à l’article L.326-1 du Code du
travail par le fait d'avoir occupé les salariées PERSONNE14.) et PERSONNE4.)
sans les soumettre à l'examen médical prescrit dans les deux mois de leur
embauche (points D.2.4.1 et D.2.4.3) et d’avoir occupé pour un poste à risques
le salarié PERSONNE15.) sans le soumettre à un examen médical avant son
embauche (point D.2.4.2).
Ainsi que cela a été développé ci-dessus, le chef d’entreprise est tenu de veiller
personnellement à l’application des dispositions légales en ce qui concerne le
fonctionnement de son entreprise. Il est notamment tenu de veiller au respect
des prescriptions légales existant en matière de sécurité et de santé au travail.
Le prévenu reste en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’une véritable
délégation de pouvoirs au bénéfice de ses managers/assistant managers. Il ne
peut donc s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il ne s’est pas
personnellement occupé des examens médicaux à l’embauche des salariés.
PERSONNE4.) a confirmé lors de son audition par la police consignée dans le
rapport coté B18A qu’elle a été embauchée le 1er octobre 2012. A la date de son
audition le 20 juin 2013, elle n’avait toujours pas été soumise à un examen
médical d’embauche.
Il découle du contrat de travail annexé au procès-verbal de police coté B06 que
PERSONNE14.) a été embauchée à partir du 27 août 2012 par la société
SOCIETE1.). PERSONNE14.) a confirmé à la police (page 6 du procès-verbal
n°333/2012 du 3 décembre 2012 cote B06) qu’elle n’a pas été examinée par un
médecin du travail après son embauche.
Le prévenu a, partant, enfreint pour ces deux salariées l’article L. 326-1 alinéa 2
du Code du travail qui prescrit pour tout salarié ne travaillant pas la nuit et
n’occupant pas un poste à risques un tel examen dans les deux mois de
l’embauche du salarié. Le jugement est à confirmer sur ce point.
Quant à PERSONNE15.), celui-ci a été engagé en qualité de cuisinier suivant
contrat prenant effet le 1er avril 2012. Il a été licencié le 30 mai 2012.
Par adoption de ses motifs, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que
le poste de cuisinier n’est pas à qualifier de poste à risques nécessitant un
examen médical avant l’embauche du salarié.
Au vu de la durée de la relation de travail limitée à deux mois, le prévenu n’a pas
enfreint l’article L.326-1 du Code du travail. C’est à bon droit que le tribunal n’a
pas retenu ce fait à sa charge.
- infractions à l'article L. 222-10 du Code du travail par le fait d'avoir versé des
salaires inférieurs au salaire social minimum (point D.2.5)
Sont incriminés plus précisément : le versement à PERSONNE5.) d’une
rétribution insuffisante au titre du travail presté en octobre 2012 et au titre
d’heures supplémentaires, l’omission de paiement de 134,50 heures prestées
par l’étudiant PERSONNE10.), l’omission de paiement à PERSONNE7.) du
salaire du mois d’août 2012 et de 150 heures supplémentaires, l’omission de
paiement de 20 heures prestées par l’étudiante PERSONNE12.), l’omission de
paiement de 13,5 heures prestées par l’étudiante PERSONNE13.), l’omission de
paiement de 28 heures prestées par l’étudiant PERSONNE3.), l’omission de
payer à PERSONNE4.) 319,5 heures supplémentaires prestées, l’omission de
paiement de 154 (84,5 + 24 + 42 + 3,5) heures prestées par l’étudiant
PERSONNE24.), l’omission de paiement à PERSONNE21.) de 60,25 heures
prestées, l’omission de
paiement de 63 heures prestées par l’étudiant
PERSONNE22.), l’omission de paiement de 108 heures prestées par
PERSONNE23.) et l’omission de paiement du montant de 4.846,18 heures
prestées par PERSONNE18.).
Le tribunal a correctement résumé les dispositions de l’article L.222-10 du Code
du travail.
Eu égard aux contestations du prévenu, force est de constater que cette
disposition incrimine la perception par le salarié d’un salaire inférieur à un taux
légalement fixé. Elle ne vise pas l’inexécution par l’employeur de son obligation
contractuelle de s’acquitter du salaire convenu ou de certains salaires ou heures
supplémentaires, que cette inexécution repose sur une cause de justification
(comme par exemple l’existence de contestations quant à la réalité des heures
prestées) ou non, question qui relève de la compétence des juridictions du travail.
En l’occurrence, il n’est pas établi que le prévenu ait payé des salaires inférieurs
aux taux de salaire minima prévus par la loi.
C’est dès lors à bon droit que le prévenu a été acquitté de ces infractions. Le
jugement est à confirmer sur ce point.
- l’absence de tenue d’un registre des prolongations de la durée du travail (point
D.2.6)
Il est reproché au prévenu d’avoir violé l'article L.211-29 du Code du travail par
l'absence de tenue d'un registre des prolongations de la durée normale de travail,
des heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que
des rétributions payées de l’un ou l’autre de ces chefs pour les salariés/étudiants
PERSONNE14.),
PERSONNE7.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.),
PERSONNE13.),
PERSONNE17.),
PERSONNE19.),
PERSONNE8.),
PERSONNE15.), PERSONNE16.) et PERSONNE3.).
Les deux sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) sont concernées.
Contrairement aux affirmations du prévenu, l'obligation pour l'employeur de tenir
un registre des prolongations de la durée du travail existait avant la loi du 14 mars
2017, donc plus précisément au moment de la période infractionnelle (9 janvier
2012 au 30 novembre 2012). En effet, d’après la version de l’article L.211-29 du
Code du travail en vigueur au moment des faits, « L’employeur est tenu d’inscrire
sur un registre spécial ou sur un fichier toutes les prolongations de la durée
normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou
la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce
registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de
l’Inspection du travail et des mines.»
Le fait qu’un planning de travail ait été affiché dans la cuisine du restaurant
ENSEIGNE1.)
et que les salariés
pouvaient
y inscrire leurs heures
supplémentaires n’équivaut pas à la tenue d’un registre ou autre document qui
centralise les heures supplémentaires que l’employeur est obligé d’y répertorier.
Il ne découle pas des éléments du dossier que pour la société SOCIETE2.) ou la
société SOCIETE1.), le prévenu ait satisfait aux prescriptions de l’article L.211-
29 du Code du travail.
De ce fait et par adoption des motifs du jugement, c’est à bon droit que le tribunal
a retenu le prévenu dans les liens des infractions libellées.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine la plus forte a été déterminée de manière correcte : il s’agit de la peine
d’emprisonnement et d’amende obligatoire qui sanctionnent l’infraction de faux
et d’usage de faux, à savoir un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une
amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros.
Quant au dépassement du délai raisonnable que le ministère public a reconnu,
le jugement est à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a considéré
qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, malgré la complexité de l’affaire.
Toujours par adoption des motifs du jugement, la conséquence de ce
dépassement est à situer au niveau de l’appréciation de la peine.
Au vu de l’ancienneté des faits, il y a lieu de faire abstraction d’une peine
d’emprisonnement et de ne condamner le prévenu qu’à une peine d’amende, sur
base de l’article 20 du Code pénal, par réformation du jugement. Au vu de la
multitude des infractions et de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le
prévenu à une peine d’amende de 25.000 euros.
2) PERSONNE2.)
PERSONNE2.) n’est pas poursuivie en qualité de gérante de fait mais en qualité
de gérante de droit des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.).
Dans une société à responsabilité limitée, chaque gérant est pénalement
responsable du mauvais fonctionnement de l’entreprise. En cas d’existence de
plusieurs gérants, comme en l’espèce, ils sont tous à considérer comme co-
auteurs, quelle que soit leur désignation, gérant technique ou administratif, la loi
n’opérant pas une telle distinction.
PERSONNE2.), acquittée en première instance au motif que l’enquête n’a pas
révélé d’actes positifs de direction traduisant une immixtion effective dans le
fonctionnement des deux sociétés, n’a pas vu ses contestations de fond être
examinées par la juridiction de première instance.
En instance d’appel et au vu du réquisitoire du parquet général tendant à la
confirmation de l’acquittement de PERSONNE2.), les contestations de la
prévenue au pénal et au civil n’ont été formulées que de manière succincte.
Dans l’intérêt des droits de la défense, il y a lieu d’ordonner la disjonction des
poursuites pénales à l’égard de PERSONNE2.) afin de parfaire l’instruction à
l’audience en instance d’appel au pénal et au civil.
Le volet civil
Les prévenus considèrent que les revendications des parties civiles se basent
sur la relation de travail qui les liait au prévenu. Or, les juridictions pénales
seraient incompétentes en matière de revendications salariales. Les litiges se
rapportant à un contrat de travail relèveraient de la compétence d'ordre public
exclusive des juridictions du travail.
PERSONNE4.) aurait précisé à la fin de son audition réclamer ce qui lui est
encore dû au titre de la relation de travail. Ce ne serait que sous l'insistance du
tribunal qu'elle aurait reformulé sa demande et réclamé la réparation du
dommage moral subi. De plus, elle aurait conclu un arrangement avec le prévenu
lors de son départ.
PERSONNE5.) aurait réclamé le paiement d'heures supplémentaires restées
impayées.
De plus, les créances salariales seraient soumises à une prescription triennale.
Enfin, il n'y aurait aucun lien de causalité entre les dommages allégués par les
parties civiles et les faits reprochés aux prévenus.
PERSONNE4.) sollicite la confirmation du jugement. Elle précise que le
dommage moral dont elle demande réparation résulte de la pression ressentie
du fait de la prestation des nombreuses heures supplémentaires, de l'incertitude
ressentie au sujet du paiement effectif des heures supplémentaires et de la
pression générée, d'une part, par le contrôle que le prévenu exerçait sur le travail
fourni par le biais de caméras de surveillance et, d'autre part, par la réception de
lettres de la police et par l'intervention des enquêteurs dans le cadre de l'enquête
pénale.
PERSONNE5.) demande également la confirmation du jugement. Il explique que
le dommage moral dont il demande réparation résulte de la pression et des tracas
éprouvés du fait des nombreuses irrégularités constatées ainsi que des tracas et
du stress éprouvés du fait des nombreuses heures supplémentaires exigées par
l’employeur.
L’unique dommage dont les parties civiles peuvent se prévaloir devant les
juridictions pénales est celui résultant directement de la commission des
infractions retenues à charge du prévenu, à l’exclusion des prétentions découlant
de l’exécution du contrat de travail.
PERSONNE4.) a précisé sous la foi du serment en première instance que
l’arrangement conclu avec le prévenu lors de la fin de la relation de travail ne
concernait que des revendications d’ordre matériel, à l’exclusion de tout
dommage moral.
Au vu des explications fournies à l’audience d’appel par PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), la Cour retient que les indemnisations qui leur ont été allouées
par la juridiction de première instance sont à confirmer par adoption des motifs.
PERSONNE3.), non présent en appel, a demandé en première instance le
montant de 1.400 euros au titre d’un mois de salaire impayé. Cette revendication
relève d’un différend entre employeur et salarié quant à l’exécution du contrat de
travail, qui relève de la compétence exclusive des juridictions du travail. Par
réformation du jugement, les juridictions pénales sont incompétentes ratione
materiae pour connaître de cette demande. Le prévenu est dès lors à décharger
de la condamnation au paiement du montant de 700 euros.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, chambre correctionnelle, statuant contradictoirement à l'égard
de PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de PERSONNE4.), de PERSONNE5.),
par défaut à l'égard de PERSONNE3.), les prévenus et défendeurs au civil
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs moyens de défense, les
demandeurs au civil PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels,
ordonne la disjonction des poursuites pénales dirigées contre PERSONNE2.)
afin de parfaire l’instruction à l’audience en instance d’appel au pénal et au civil,
en réserve les frais,
au pénal,
dit l'appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,
dit l'appel du ministère public non fondé,
réformant,
rectifie le libellé de l’infraction aux articles L.571-1 (2) point 2 et L.571-6 alinéa 2
du Code du travail conformément à la motivation de l’arrêt,
décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui,
condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende de vingt-cinq mille (25.000)
euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
deux cent cinquante (250) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 64,05 euros.
au civil,
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,
réformant,
dit que les juridictions pénales sont incompétentes pour connaître de la demande
civile de PERSONNE3.),
laisse les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE3.) ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles de PERSONNE4.) et
de PERSONNE5.) en instance d’appel,
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 20 et 66 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 210 et 211
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie
HOFFMANN, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier
conseiller, et de Madame Michèle HORNICK, conseiller, qui à l’exception de
Madame Valérie HOFFMANN, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont
signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en
présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et
de Monsieur Gilles FABER, greffier.