Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_166 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal for absent civil claimant and partially allows appeal for labor law jurisdiction error.

Numéro de cause CA10_166
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil claim of the absent defendant PERSONNE3. because labor disputes fall exclusively under labor jurisdiction, thereby reforming the first-instance judgment to release the accused from that specific penalty. While the criminal appeal against PERSONNE1. was partially allowed, the court found the appeal against the public prosecutor unfounded and confirmed the remaining penalties. The decision establishes that criminal courts must disjoin proceedings regarding civil claims outside their material competence.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale; Criminal courts lack material jurisdiction over labor contract disputes, requiring disjunction of such civil claims to ensure proper adjudication by specialized labor tribunals.

Mots-clés

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labor jurisdiction criminal appeal civil disjunction material competence unpaid wages procedural default labor code demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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L.571-1 (2) point 2 du Code du travail
codedutravail
L.571-6 alinéa 2 du Code du travail
L.571-1 (2) point 2 et L.571-6 alinéa 2 du Code du travail, par le fait d'avoir,
Article 20 du Code pénal
base de l’article 20 du Code pénal, par réformation du jugement.
Article 66 du Code pénal
L’article 66 du Code pénal dispose que « Seront punis comme auteurs d’un crime
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
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Texte complet

Arrêt N°166/22 X.

du 15 juin 2022

(Not. 5622/12/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juin deux

mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à (...), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenus, appelants

e n p r é s e n c e d e :

Défaut

1) PERSONNE3.), né le DATE3.) à (...), demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE4.), née le DATE4.) à (...), demeurant à D-ADRESSE4.),

3) PERSONNE5.), né le DATE5.) à (...) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE5.),

demandeurs au civil

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de Diekirch, chambre correctionnelle, le 25 mars 2021 (après rectification

par un jugement tribunal d'arrondissement de Diekirch du 30 septembre

2021), sous le numéro 156/2021, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit:

« (…) »

II. rectifié par un jugement rendu par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.)

par

le

tribunal

d'arrondissement

de

Diekirch,

chambre

correctionnelle, le 30 septembre 2021, sous le numéro 476/2021, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« (…) »

Du jugement datant du 25 mars 2021, appel au pénal et au civil fut relevé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 23 avril 2021 par le mandataire

du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Par acte déposé au même

greffe le même jour, le représentant du ministère public a interjeté appel dirigé

contre PERSONNE1.) et contre PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 29 novembre 2021, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 9 mars 2022

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le demandeur au civil PERSONNE3.), bien que régulièrement

convoqué, ne fut ni présent, ni représenté.

La prévenue

PERSONNE2.)

fut représentée par

Maître

Jean-François

STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en application de

l’article 185 du Code de procédure pénal.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.).

La demanderesse au civil PERSONNE4.) fut entendue à titre de simple

renseignement.

Le demandeur au civil

PERSONNE5.)

fut entendu à titre de simple

renseignement.

Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience

publique du 14 mars 2022.

A cette audience, Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

répliqua au réquisitoire du ministère public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juin 2022, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 23 avril 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait relever appel au

pénal et au civil d'un jugement rendu contradictoirement le 25 mars 2021 par le

tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration du 23 avril 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, le procureur d’État de Diekirch a également relevé appel de ce

jugement, appel dirigé tant contre PERSONNE1.) que contre PERSONNE2.).

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203

du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.), poursuivi en sa qualité de gérant

unique puis, depuis le 18 janvier 2013, en sa qualité de gérant technique de la

société SOCIETE1.) s.àr.l. et de la société SOCIETE2.) s.àr.l., a été condamné

à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, intégralement assortie d'un

sursis à l'exécution, et à une peine d'amende de 15.000 euros du chef de :

- faux et usage de faux en relation avec le contrat de travail conclu le 25 avril

2012 avec PERSONNE6.) (point A.1 de l'ordonnance de renvoi),

- port public de faux nom (point A.3. subsidiairement),

- extorsion commise au préjudice de PERSONNE6.) du contrat de travail du 25

avril 2012 (point B),

- calomnie au préjudice de PERSONNE6.) et de PERSONNE5.) (points C.1 et

C.2),

- infractions à la réglementation sur le travail clandestin, c’est-à-dire aux articles

L.571-1 (2) point 2 et L.571-6 alinéa 2 du Code du travail, par le fait d'avoir,

comme co-auteur ayant provoqué le délit de travail clandestin par un abus de

pouvoir, permis la prestation d’un travail clandestin des quatre salariés

PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) ainsi que des

cinq

étudiants

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.) et PERSONNE13.), en ne les affiliant pas au Centre Commun

de la Sécurité Sociale, ceux-ci travaillant en sachant que leur situation était

irrégulière au regard de la législation relative à la sécurité sociale (point D.1),

-

infractions à la réglementation sur la durée maximale du travail

journalier/hebdomadaire, c’est-à-dire aux articles L.211-12 et L.212-2 à L.212-4

du Code du travail, par le fait d'avoir occupé les huit salariés PERSONNE5.),

PERSONNE14.),

PERSONNE7.),

PERSONNE15.),

PERSONNE16.),

PERSONNE17.), PERSONNE4.) et PERSONNE18.) au-delà des limites maxima

de durée de travail journalier / hebdomadaire fixées par les articles précités (point

D.2.1),

- infractions à la réglementation sur les coupures de service, c’est-à-dire à l’article

L.212-7 du Code du travail, par le fait de ne pas avoir respecté les coupures de

service maximales de trois heures pour les sept salariés PERSONNE14.),

PERSONNE7.),

PERSONNE19.),

PERSONNE8.),

PERSONNE15.),

PERSONNE16.) et PERSONNE20.) ainsi que pour l'étudiante PERSONNE12.)

(point D.2.2),

- infractions à la réglementation sur les périodes de repos, c’est-à-dire à l’article

L.211-16 (1) et L.211-16(3) du Code du travail, par le fait de ne pas avoir fait

bénéficier

les

trois

salariés

PERSONNE14.),

PERSONNE15.)

et

PERSONNE16.) d’une période de repos de onze heures au moins au cours d’une

période de référence de vingt-quatre heures et par le fait de ne pas avoir fait

bénéficier le salarié PERSONNE7.), dont la durée de travail journalière était

supérieure à six heures, d’un ou de plusieurs temps de repos (point D.2.3),

- infractions à la réglementation sur l’examen médical à l’embauche, c’est-à-dire

à l’article L. 326-1 du Code du travail, par le fait d'avoir occupé les deux salariées

PERSONNE14.) et PERSONNE4.) sans les soumettre à l'examen médical

prescrit dans les deux mois de leur embauche (points D.2.4.1 et D.2.4.3),

- infractions à l'article L.211-29 du Code du travail par l'absence de tenue d'un

registre des prolongations de la durée normale du travail, des heures prestées

les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que des rétributions payées

de l’un ou l’autre de ces chefs pour les salariés/étudiants PERSONNE14.),

PERSONNE7.),

PERSONNE11.),

PERSONNE13.),

PERSONNE17.),

PERSONNE19.),

PERSONNE8.),

PERSONNE15.),

PERSONNE16.)

et

PERSONNE3.) (point D.2.6).

Par le même jugement, PERSONNE1.) a été acquitté des infractions de faux et

usage de faux en relation avec la lettre de licenciement de PERSONNE15.)

portant la date du 15 mai 2012 (point A.2), de faux en relation avec quatre

courriels signés au nom de PERSONNE4.) (point A.3 principalement), de

tentative de faux en relation avec une quittance portant sur des heures

supplémentaires prestées par

PERSONNE5.)

(point A.4), d'omission de

soumettre le salarié PERSONNE15.) à un examen médical avant l'embauche

(point D.2.4.2), de violations de l'article L. 222-10 du Code du travail par le fait

d'avoir versé à douze salariés des salaires inférieurs au salaire social minimum

(point D.2.5).

Par le jugement susvisé,

PERSONNE2.)

(ci-après « PERSONNE2.) »),

poursuivie en sa qualité, depuis le 18 janvier 2013, de gérante administrative des

sociétés SOCIETE1.) s.àr.l. et SOCIETE2.) s.àr.l., et en sa qualité, à partir du 15

janvier 2015, de gérante technique des sociétés SOCIETE1.) s.àr.l. et

SOCIETE2.) s.àr.l., a été acquittée de toutes les préventions libellées à son

encontre, à savoir des préventions A) de faux et d'usage de faux en relation avec

un courrier adressé au salarié PERSONNE3.), B.1) d'occupation du salarié

PERSONNE18.) au-delà des limites maxima de durée de travail journalier /

hebdomadaire, B.2) d'occupation du salarié PERSONNE20.) en omettant de

respecter les coupures de service maximales de trois heures, B.3) d'infractions à

l’article L. 222-10 du Code du travail par le versement aux cinq salariés

PERSONNE4.),

PERSONNE21.),

PERSONNE22.),

PERSONNE23.)

et

PERSONNE18.) ainsi qu'à l'étudiant PERSONNE24.) de salaires inférieurs au

salaire social minimum.

Au civil, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes

civiles présentées par PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) contre

PERSONNE2.).

En revanche, PERSONNE1.) a été condamné au civil à payer à PERSONNE4.)

le montant de 1.000 euros, à PERSONNE3.) le montant de 700 euros et à

PERSONNE5.) le montant de 1.000 euros.

Aux audiences de la Cour d'appel des 9 et 14 mars 2022, PERSONNE3.),

quoique régulièrement avisé, ne s'est pas présenté. Le présent arrêt sera rendu

par défaut à son égard.

A ces audiences, PERSONNE2.) a été représentée par son mandataire,

conformément à l’article 185 (1) du Code de procédure pénale.

Le volet pénal

PERSONNE1.) sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne les

infractions pour lesquelles sa culpabilité a été retenue et conclut à son

acquittement, en soutenant que ses moyens de défense n'ont pas été pris en

compte par la juridiction de première instance. Quant aux infractions dont il a été

acquitté, il conclut à la confirmation du jugement.

Les mandataires de PERSONNE1.) font valoir que les investigations policières

ont été guidées par l'animosité personnelle de l'enquêteur en charge du dossier

à l'encontre de la famille PERSONNE1.)-PERSONNE2.). La procédure pénale

n'aurait pas été diligentée de manière neutre, mais exclusivement à charge du

prévenu. Avant même la saisine du juge d'instruction, l'enquêteur en charge du

dossier aurait lui-même assigné aux faits une qualification pénale. Il aurait fourni

aux salariés du prévenu des conseils en matière de droit du travail et

confectionné à leur attention des lettres de mise en demeure de paiement

d'arriérés de salaires. Les irrégularités constatées relèveraient en réalité de la

compétence de l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après « l'ITM »), qui

n’aurait cependant pas porté plainte en l'espèce.

En première instance, les dépositions de l'enquêteur auraient consisté à lire

pendant deux audiences ses nombreuses notes alors que le Code de procédure

pénale prévoirait qu'un témoin dépose oralement à la barre. Ces notes n'auraient

été communiquées à la défense que la veille des plaidoiries. Elles auraient

contenu des commentaires désobligeants pour le prévenu et porté sur des points

étrangers à la citation. Il y aurait dès lors eu violation des droits de la défense, du

principe du procès équitable et de celui de l'égalité des armes. En conséquence,

elles seraient à écarter des débats.

Quant au fond, le prévenu serait à acquitter de toutes les préventions mises à sa

charge.

En ce qui concerne l'infraction de faux et d'usage de faux en relation avec quatre

courriels signés au nom de PERSONNE4.) (point A.3., principalement de

l'ordonnance de renvoi), une simple correspondance commerciale ne

constituerait pas un écrit protégé et les courriels en question n'auraient pas été

de nature à produire un quelconque effet juridique. Ce serait à juste titre que le

tribunal n'a pas retenu cette infraction à charge du prévenu.

Concernant l'infraction de port public de faux nom en relation avec les courriels

signés par le prévenu au nom de PERSONNE4.) (point A.3., subsidiairement),

l'élément de publicité ferait défaut étant donné que les courriels incriminés

n'auraient été envoyés qu'à une seule personne. Par ailleurs, le prévenu n'aurait

pas été animé de la moindre intention frauduleuse. Il aurait uniquement effectué

le travail de son salarié, à la place de ce dernier. La signature « PERSONNE4.) »,

« PERSONNE4’.) » ou « PERSONNE4’.) MANAGER » ne constituerait qu'une

référence à un « rouage » de la société, à la fonction de PERSONNE4.) dans le

cadre des correspondances de la société avec ses clients ou départements

internes. L'adresse contact@ENSEIGNE1.).lu représenterait la société et

PERSONNE4.) aurait été au service de la société.

En ce qui concerne l'infraction de faux et d'usage de faux en relation avec le

contrat de travail conclu avec PERSONNE6.) (point A.1), les éléments

constitutifs de cette infraction ne seraient pas établis en l'espèce.

PERSONNE6.) se serait trouvé au chômage et le prévenu aurait convenu avec

lui de l'embaucher comme serveur saisonnier pour le service terrasse. Il aurait

effectivement été convenu dans le cadre d'un premier contrat de travail du 21

mars 2012 que l'entrée en service du salarié aurait lieu le 6 avril 2012. En raison

de mauvaises conditions climatiques qui empêchaient toute activité en terrasse,

le prévenu aurait proposé à PERSONNE6.) de reporter la date de la prise d'effet

du contrat de travail à une date ultérieure, d'où la signature d'un second contrat

de travail daté au 25 avril 2012 et prenant effet le 1er mai 2012. Ce serait pour

des raisons de simplicité que les parties, non juristes, auraient choisi, non pas de

conclure un avenant au contrat de travail (auquel cas il n'y aurait eu aucune suite

pénale), mais de procéder par la voie de la signature d'un nouveau contrat de

travail. Le salarié n'aurait pas exprimé de désaccord quant à cette manière de

procéder.

Ce faisant, le prévenu n'aurait pas été animé d'une intention frauduleuse. Le

second contrat de travail ne contiendrait aucune altération de la vérité. Aucune

menace n'aurait été exercée à l'encontre du salarié PERSONNE6.).

Un faux intellectuel ne se concevrait pas en matière d'actes sous seing privé. Les

fausses déclarations dans un acte sous seing privé constitueraient uniquement

une simulation.

PERSONNE6.) n'aurait pas travaillé pour le compte de l'SOCIETE2.) en avril

2012 et l'enquêteur n'aurait pas constaté le contraire. En tout état de cause,

PERSONNE6.) aurait signé ce nouveau contrat de travail et il serait donc à

considérer comme coauteur du faux. De plus et dans le cadre d'une affaire de

droit du travail introduite par PERSONNE6.) contre le prévenu, PERSONNE6.)

ne se serait prévalu à aucun moment du contrat de travail initial du 21 mars 2012.

Le prévenu n'aurait eu aucun intérêt à commettre un faux en écritures afin

d'éluder le paiement d'un mois de cotisations sociales étant donné que celles-ci

seraient fiscalement déductibles.

Quant à l'infraction de faux et usage de faux en relation avec la lettre de

licenciement de PERSONNE15.) portant la date du 15 mai 2012, les faits à la

base d'une éventuelle infraction ne seraient pas établis (point A.2) et le jugement

serait à confirmer.

En ce qui concerne la tentative de faux en écritures par le fait d'avoir confectionné

et soumis pour signature à PERSONNE5.) une quittance portant sur le montant

de 1.250 euros destinée à apurer les indemnités pour heures supplémentaires

prestées, tandis que seul le montant de 500 euros avait été offert à ce salarié

(point A.4.), ce serait à juste titre que le tribunal a considéré que ces faits

n'étaient pas établis. L'enquêteur ne se serait pas souvenu d'une telle quittance

en première instance.

Quant au point B de l'ordonnance de renvoi, les mandataires du prévenu

contestent que celui-ci ait extorqué à PERSONNE6.) sous la menace d’un

licenciement la signature d’un contrat de travail indiquant une date d'entrée en

fonction postérieure à la date réelle. Il n'aurait pas été de l'intérêt du prévenu de

menacer PERSONNE6.) de licenciement étant donné que la mise à exécution

d'un licenciement en dehors de toute faute grave l'obligerait à payer à son salarié,

outre des dommages et intérêts, l'intégralité du salaire perdu jusqu'à la date

d'expiration du contrat de travail le 23 octobre 2012. Le salarié ne se serait donc

pas trouvé sous l'emprise d'une contrainte morale l'ayant amené à signer le

contrat de travail en question.

En ce qui concerne l'infraction de calomnie au préjudice de PERSONNE6.) et de

PERSONNE5.) par l'imputation de vols de pourboires devant l'équipe de service

(point C), les mandataires du prévenu donnent à considérer que le ministère

public a sollicité un non-lieu à poursuivre pour les infractions reprises au point I.E

de son réquisitoire, sans effectuer de distinction entre calomnie et diffamation. La

chambre du conseil aurait statué conformément au réquisitoire, mais la

prévention de calomnie aurait de nouveau été libellée dans la citation.

En tout état de cause, le prévenu conteste avoir accusé ces deux salariés de vol.

Le libellé exact des prétendues accusations n'aurait pas été acté dans le cadre

de l'enquête. De vagues déclarations ne permettraient pas d'asseoir une

condamnation pour calomnie ou diffamation.

Ensuite et étant donné que les pourboires s'élevaient en moyenne à 3-4 % du

portefeuille de service des employés, le prévenu aurait voulu vérifier le 23 août

2012 le contenu du portefeuille de service de PERSONNE6.), ce que tout chef

d'entreprise serait autorisé à faire, tout comme il serait autorisé, en cas de

suspicion de vol, de procéder à sa propre enquête au sein de son entreprise et

de clarifier une rumeur de vol. Tout chef d'entreprise serait en droit, voire obligé,

de confronter un salarié à un fait de vol et de lui demander s'il s'est emparé de

l'objet en question, sans que cela constitue un acte de calomnie. Le prévenu

n'aurait été animé d'aucune méchanceté ou intention de nuire.

Par ailleurs, un pourboire s'analyserait en une somme remise volontairement à

titre de libéralité par un client à un serveur et ne saurait, à ce titre, faire l'objet

d'un vol.

La condition de publicité, requise pour les infractions de calomnie et de

diffamation ferait défaut en l'espèce. Les personnes en présence desquelles les

deux victimes auraient été prétendument calomniées n'auraient pas été

entendues par l'enquêteur et il ne serait pas possible de cerner quelles personnes

formaient exactement la « versammelte Mannschaft » évoquée par l'enquêteur.

Tant PERSONNE6.) que PERSONNE5.) auraient déclaré qu'aucun témoin

n'avait assisté aux faits en question. PERSONNE13.) et le prévenu auraient situé

ces faits comme s'étant produits sur la terrasse tandis que PERSONNE6.) aurait

prétendu qu'ils s'étaient déroulés à l'intérieur du bistrot.

PERSONNE6.) et PERSONNE5.) situeraient les faits incriminés à des dates

différentes, à savoir le 23 août et le 28 août. Leurs déclarations ne seraient donc

pas crédibles.

En ce qui concerne les infractions à la législation du travail (point D), les

mandataires du prévenu contestent que celui-ci ait commis ces infractions et

soulignent que l'ITM n'a jamais formulé de réclamation.

En ce qui concerne le point D.1), le prévenu aurait exercé à titre principal une

activité d'agent/promoteur immobilier. Parallèlement, il aurait eu le projet d'ouvrir

une chaîne de restauration rapide et se serait consacré, en tant que gérant, au

développement de cette activité sur le plan national et international. Face à

l'envergure du projet et à l'impossibilité matérielle de s'acquitter personnellement

de toutes les tâches quotidiennes requises, le prévenu aurait embauché pour

chacun des cinq points de vente des managers/assistant managers auxquels il

aurait accordé une délégation de pouvoir pour leur gestion journalière (par

exemple embauche et affiliation des salariés, planning des heures de travail,

affectation des salariés à différentes tâches, passation de commandes etc...). Il

n'aurait pas eu la maîtrise de cette gestion. Dans l'SOCIETE2.), la gestion

quotidienne aurait été assurée par PERSONNE2.) et par une tierce personne.

Le prévenu ne se serait donc pas occupé de l'embauche des salariés. Les

contrats de travail auraient été signés par les managers.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n'auraient eu aucun intérêt à s'abstenir de

déclarer des salariés ou étudiants auprès des organismes de sécurité sociale. A

supposer que tel ait été le cas pour certains salariés ou que certains salariés

n’aient été déclarés que tardivement auprès des organismes de sécurité sociale,

cela serait imputable aux managers, respectivement à la fiduciaire SOCIETE3.)

en charge de la gestion des contrats de travail. Une affiliation tardive n'aurait pas

été préjudiciable au salarié embauché, vu la possibilité d'une affiliation

rétroactive. L'article 425 du Code de la sécurité sociale permettrait l'affiliation d'un

salarié dans un délai de huit jours à partir de son embauche. D'après l'article

L.151-6 du Code du travail, l'occupation d'étudiants ne donnerait pas lieu à

affiliation en matière d'assurance maladie et d'assurance pension.

PERSONNE5.) aurait travaillé à l'essai, ce qui ne serait pas prohibé et ne serait

pas à confondre avec la période d'essai d'un contrat de travail. Son affiliation

n'aurait pas été requise.

L'article 571-1 du Code du travail relative à l'interdiction du travail clandestin

viserait les salariés et non pas les employeurs. En vertu du principe de

l'interprétation stricte des normes pénales, cette disposition ne saurait asseoir la

condamnation d'un employeur. Le prévenu aurait été condamné par le tribunal

en sa qualité de coauteur ayant provoqué le délit de travail clandestin, mais cette

qualité de coauteur nécessiterait l'existence d'un auteur de l'infraction. Or, en

l'occurrence, aucun des salariés concernés n'aurait fait l'objet de poursuites

pénales.

En ce qui concerne la durée du temps de travail (point D.2.1), le personnel

embauché aurait indiqué chaque semaine sa disponibilité pour la semaine

suivante. Sur cette base, un planning provisoire des heures de travail aurait été

établi par les managers et géré ensuite par eux au jour le jour. Ceux-ci auraient

noté les heures prestées dans des fichiers servant de base au calcul des

rémunérations. Le planning aurait été affiché afin que les heures

supplémentaires prestées y soient notées par les salariés, ce que tous n'auraient

pas fait. Les managers auraient contrôlé les heures de travail renseignées par

les salariés.

Les mandataires du prévenu reprochent au tribunal d'avoir accordé

exclusivement crédit aux déclarations de l'enquêteur et des salariés/parties

civiles.

Ils font grief aux rapports de police de s'être fondés exclusivement sur des

déclarations et listings unilatéraux des salariés non vérifiés, ne présentant pas la

moindre garantie de fiabilité et étant donc dépourvus de valeur probante. Pour

partie, les rapports de police ne correspondraient même pas auxdits listings,

respectivement aux relevés des managers. Les heures de travail reprises dans

les listings ne correspondraient pas aux heures d'ouverture des restaurants

ENSEIGNE1.). Les listings fournis par les salariés ne correspondraient pas non

plus aux documents qu'ils remettaient aux managers/assistant managers pour

vérification des heures prestées et transmission à la fiduciaire.

L'enquête se serait basée sur des plannings provisoires pour établir des registres

d'heures de travail qui ne correspondraient pas aux heures réellement prestées.

De plus, elle n'aurait pas tenu compte des règles dérogatoires applicables au

secteur de la restauration et de l'hôtellerie.

Dans le cadre de son audition, PERSONNE14.) aurait contredit l'horaire de travail

confectionné par l'enquêteur en précisant qu'un livreur ne débutait pas son travail

à 9 heures.

PERSONNE7.) aurait déclaré ne pas avoir tenu de registre des heures prestées.

Ses déclarations seraient à apprécier avec circonspection. En effet, il aurait

travaillé à temps plein à l'SOCIETE2.) si bien qu'il n'aurait pas pu prester des

heures supplémentaires pour le restaurant ENSEIGNE1.) à LIEU1.) à raison de

462,5 heures, soit plus de 57 jours. En réalité, PERSONNE7.) aurait voulu

apprendre durant son temps libre à préparer des sushis, raison pour laquelle il

aurait été autorisé à faire un apprentissage au restaurant ENSEIGNE1.).

PERSONNE16.) aurait déclaré ne pas avoir noté ses heures de travail.

L'enquêteur n'aurait donc pas pu aboutir à l'horaire de travail figurant dans la

déposition de ce salarié.

PERSONNE17.) aurait eu une fonction de cadre au sens de l'article L.162.8(3)

du Code du travail et n'aurait pas eu d'horaires fixes. Elle aurait eu le pouvoir

d'embaucher des personnes et aurait rempli les contrats de travail, les

soumettant uniquement pour signature au prévenu.

PERSONNE4.) aurait également été cadre. Elle aurait établi les horaires de

travail des salariés.

Il ne saurait donc être question pour PERSONNE17.) et de PERSONNE4.)

d'heures supplémentaires.

PERSONNE18.) aurait eu la fonction de manager/assistant manager et aurait

pris en charge le point de vente à l'aéroport du (...).

De plus, il ne saurait être question d'heures supplémentaires que si le salarié a

effectivement presté des heures supplémentaires dans le cadre de son travail et

ce de l'accord de l'employeur. En l'occurrence, le prévenu aurait donné la

consigne aux salariés de ne pas prester d'heures supplémentaires, sauf

instruction expresse en ce sens. Le jugement n'aurait pas motivé avec précision

l'existence des heures supplémentaires incriminées.

Les mandataires du prévenu contestent l'existence de coupures de service ayant

dépassé trois heures (point D.2.2), Ils donnent à considérer que PERSONNE7.)

et PERSONNE16.) ne tenaient pas de registre de leurs heures prestées. La

raison des coupures de service n'aurait pas été examinée. Lors de journées sans

grande fréquentation, certains salariés auraient été autorisés à quitter leur lieu

de travail plus tôt, faute de commandes. D'autres salariés auraient été autorisés

à quitter leur lieu de travail en raison de visites médicales. Le dépassement d'une

coupure de service ne se concevrait qu'en présence de salariés travaillant à

temps plein. Or, certains salariés et étudiants auraient travaillé sur une « base

purement horaire ».

Le non-respect par le prévenu des heures de repos des salariés est également

contesté (point D.2.3) et les mandataires du prévenu insistent sur le fait que

l'enquêteur ne s'est fondé que sur des plannings provisoires, soit sur des

déclarations unilatérales non vérifiées des salariés.

Quant au défaut d'examen médical à l'embauche (points D.2.4.1 et D.2.4.3), le

prévenu ne se serait pas occupé de ces examens. Ensuite, PERSONNE4.),

recrutée comme assistant manager, et PERSONNE14.), engagée comme

livreuse, n'auraient pas occupé de poste à risque de sorte qu'un examen médical

n'aurait pas été requis avant leur embauche. Il en aurait été de même de

PERSONNE15.), embauché comme « responsable production » (point D.2.4.2).

En tout état de cause, ce seraient les managers et assistant managers qui,

bénéficiant d'une délégation de pouvoirs, auraient eu l'obligation d'envoyer les

salariés auprès du médecin du travail.

En ce qui concerne la violation de l'article L. 222-10 du Code du travail par le fait

d'avoir versé à douze salariés/étudiants des salaires inférieurs au salaire social

minimum (point D.2.5), cette disposition réprimerait le fait de verser des salaires

inférieurs à un taux légalement fixé et n'incriminerait pas la situation dans laquelle

l'employeur n'a pas rémunéré le salarié à concurrence de l'intégralité des heures

prestées. Le jugement aurait retenu de manière correcte qu'une telle infraction

n'est pas établie dans le chef du prévenu.

Concernant l'absence de tenue de registre de la durée du travail (point D.2.6), il

résulterait du libellé de l'article L.211-29 du Code du travail en vigueur au moment

de la période infractionnelle qu'un employeur n'aurait pas été tenu de tenir un

registre des heures prestées. Ceci ne serait obligatoire que depuis la loi du 14

mars 2017. Les heures de travail auraient été répertoriées dans un classeur mais

l'enquêteur n'aurait pas demandé si un tel classeur existait. D'autre part, il

résulterait des dépositions des témoins PERSONNE14.) et PERSONNE7.) que

les horaires de travail étaient affichés dans la cuisine du restaurant ENSEIGNE1.)

et qu'il était loisible aux salariés d'y inscrire les heures supplémentaires prestées.

Le Code du travail n'imposerait aucune forme quant au registre en question, qui

pourrait consister en des inscriptions sur des plannings compilés dans un

classeur. L'ITM ne se serait pas plainte de l'absence de registre.

Subsidiairement, les mandataires du prévenu réitèrent leur moyen tiré du

dépassement du délai raisonnable et demandent à ce qu'il en soit tenu compte

dans la fixation de la peine, les faits incriminés remontant à dix ans.

Ils donnent à considérer que les infractions, à les supposer établies, n’ont

entraîné aucun gain personnel dans le chef du prévenu.

Afin que l'avenir professionnel du prévenu ne soit pas hypothéqué, ils concluent

à l'octroi d'un sursis à l'exécution intégral, sinon à la suspension du prononcé de

la condamnation.

Le mandataire de PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement.

Il expose que PERSONNE2.) a exploité l’SOCIETE2.) avec son mari et que tous

deux ont cédé leurs parts sociales de la société exploitante à leur fils

PERSONNE1.). Elle aurait eu 72 ans, aurait été retraitée et étant devenue

gérante, elle aurait laissé la direction des sociétés à son fils. Il serait possible

qu'elle ait signé l'un ou l'autre document mais n'aurait jamais été animée d'une

intention frauduleuse.

Elle serait à acquitter des infractions qui lui sont reprochées, par confirmation du

jugement.

Le représentant du ministère public estime que les critiques par rapport au

déroulement de l’enquête sont hors sujet et auraient dû être traitées

conformément aux procédures prévues aux articles 48-2, respectivement 126 (3)

du Code de procédure pénale. Les prévenus seraient actuellement forclos à se

prévaloir d’une quelconque nullité.

Quant à la question de savoir si l’enquête préliminaire et l’instruction ont été

menées exclusivement à charge, les prévenus n’auraient pas fait usage de leur

droit de solliciter de la part du juge d’instruction l’exécution de devoirs qu’ils

estimaient nécessaires à la manifestation de la vérité et à la défense de leurs

droits.

Les notes de l’enquêteur ne seraient pas à écarter.

En effet, selon l’article 155 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, les officiers

de police judiciaire et les agents de police judiciaire appelés à témoigner sur les

actes et constatations qu’ils ont faits au cours de l’enquête ou de l’instruction

pourraient disposer pendant leur déposition des procès-verbaux et rapports

dressés par eux qui sont joints au dossier. En l’espèce et vu l’envergure du

présent dossier, il ne saurait être fait grief à l’enquêteur d’avoir eu recours à ses

notes personnelles pour déposer en justice. Il en serait de même pour tous les

intervenants dans le présent dossier soucieux de conserver une vue d’ensemble

du dossier. Pendant l’audition de l’enquêteur, le mandataire du prévenu lui aurait

posé de nombreuses questions et l'enquêteur aurait eu besoin de ses notes pour

y répondre. Il n’existerait aucune obligation de verser aux débats l’aide-mémoire

que constituent des notes personnelles. Par souci de loyauté et d’égalité des

armes, cet aide-mémoire aurait été communiqué en l’espèce à la défense avant

les plaidoiries et aurait soumis à un débat contradictoire.

Quant au fond et en ce qui concerne spécifiquement l'acquittement de

PERSONNE2.), le procureur d’Etat de Diekirch note dans la motivation de son

acte d’appel que PERSONNE2.) est poursuivie en sa qualité de gérante

administrative des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) depuis le 18 janvier

2013 et de gérante technique de ces sociétés depuis le 15 janvier 2015, que

PERSONNE1.) a souligné à plusieurs reprises le rôle actif de sa mère

PERSONNE2.) et qu’une personne qui accepte officiellement un mandat social

dans le seul but de cacher l’acteur réel n’en est pas moins pénalement

responsable pour les infractions commises par la société.

A l’audience de la Cour d’appel, le représentant du ministère public a souligné,

nonobstant la motivation de l’appel du parquet de Diekirch, que PERSONNE2.)

a déclaré avoir accordé à son fils PERSONNE1.) son entière confiance et lui avoir

laissé l'entière gestion des sociétés à responsabilité limitée SOCIETE2.) et

SOCIETE1.). PERSONNE1.) aurait endossé la qualité de dirigeant de fait de ces

deux sociétés. A ce titre, l'acquittement de la prévenue serait à confirmer, par

adoption des motifs du jugement.

En ce qui concerne PERSONNE1.) et plus précisément la responsabilité pénale

d’un dirigeant d’entreprise, tout dirigeant de droit ou de fait aurait l’obligation

d’assurer la mise en œuvre de la législation réglementant la marche d’une

entreprise. Il aurait un devoir personnel de surveillance de l’entreprise et ne

pourrait s’exonérer en invoquant son éloignement personnel ou encore la faute

d’un préposé. En l’occurrence, le prévenu se limiterait à affirmer pour sa défense

qu'il ne s'occupait pas personnellement de la gestion des sociétés SOCIETE2.)

et SOCIETE1.) et de l'exploitation des établissements concernés. Les managers

dont il a fait état n'auraient pas occupé des fonctions dirigeantes mais des postes

de secrétaire, de secrétaire de direction, de livreur et de cuisinier. Il n'y aurait

pas lieu de s'arrêter à leur qualification théorique de « gérant » mais d'examiner

in concreto s'ils ont réellement bénéficié d'une délégation de pouvoirs.

Le tribunal aurait détaillé en pages 45 à 50 les raisons pour lesquelles le prévenu

ne pouvait pas s'exonérer de sa responsabilité mais ce serait au dirigeant d'une

société, en l'occurrence au prévenu, qu'il incombe de rapporter la preuve de la

délégation de pouvoir qu'il invoque.

Il résulterait des déclarations des salariés et notamment de celles de

PERSONNE17.) qu’en réalité et contrairement aux apparences, le prévenu aurait

été la personne qui prenait les décisions au sein des sociétés SOCIETE2.) et

SOCIETE1.). Le prévenu aurait décidé, entre les sociétés SOCIETE2.) et

SOCIETE1.), quel salarié était affilié auprès de quelle société. Il aurait déterminé

le lieu de travail de chaque salarié, accordé les congés et pris la décision

d'éventuels licenciements et de leurs modalités. Dans le cadre des plannings

provisoires, il aurait donné des consignes quant aux horaires de travail et heures

supplémentaires. Ce serait encore lui qui aurait donné des instructions

concernant les prises de position dans le cadre des différends avec les

fournisseurs. Tous les échanges de courriels émanant des salariés lui auraient

été adressés. L'intervention ponctuelle de certains salariés ne permettrait pas de

tirer des conclusions dans le sens de l’argumentation du prévenu.

PERSONNE2.) aurait confirmé auprès du juge d'instruction que nonobstant sa

qualité de gérante administrative des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.), elle

aurait laissé une entière liberté de manœuvre à son fils, qui aurait donc été la

personne investie du pouvoir de décision.

En résumé, le prévenu aurait assumé la direction de fait exclusive des deux

sociétés.

La nomination en date du 18 janvier 2013 de PERSONNE2.) comme gérante

administrative des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.), alors qu'elle n'exerçait

aucune prérogative propre au titulaire d'un mandat social, aurait constitué une

manœuvre destinée à masquer le prévenu. Ce serait à juste titre que le tribunal

a qualifié le prévenu de dirigeant de fait exclusif des deux sociétés précitées et

qu'il n'a pas retenu l'existence d'une quelconque délégation de pouvoir au

bénéfice d'autrui.

Quant à la durée du temps de travail des salariés, le prévenu aurait effectué

provisoirement chaque semaine une répartition des salariés entre les sites de

l'SOCIETE2.) et les restaurants exploités à LIEU2.), LIEU1.) et LIEU3.). Les

salariés auraient inscrit sur ce planning les heures qu'ils pensaient avoir prestées.

PERSONNE17.) et PERSONNE4.) auraient établi un relevé des heures

prestées.

L'obligation pour l'employeur de tenue d'un registre de la durée du travail n'aurait

pas été introduite uniquement par la loi du 14 mars 2017 mais aurait existé déjà

avant. Le but de ce registre serait de permettre un contrôle de la durée du temps

de travail. La preuve de l'existence d'un tel registre faisant défaut, le jugement

serait à confirmer en ce qu'il a retenu que le prévenu a contrevenu à cette

obligation.

Le fait d’avoir occupé huit salariés au-delà des limites maxima de durée de travail

journalier / hebdomadaire de 10 heures / 48 heures serait établi. Il n’existerait

pas d’obligation de quantifier avec précision les dépassements de ces limites et

de rapporter la preuve que chaque heure excédentaire prise isolément a été

prestée. Le simple constat que les salariés ont été occupés au-delà de la durée

légale du travail, sans respect du repos et des temps de coupure, suffirait à

caractériser cette infraction. Si en matière de droit du travail, le salarié qui entend

faire valoir la prestation d’heures supplémentaires est tenu de rapporter la preuve

que ces heures ont été prestées de l’accord de l’employeur, tel ne serait pas le

cas en matière pénale.

Le jugement serait à confirmer en ce qu’il a tenu pour établies les infractions

consistant à avoir occupé des salariés/étudiants au-delà des limites maxima de

durée de travail journalier / hebdomadaire, sans respect des coupures de service

maximales de trois heures et de la période de repos de onze heures au moins au

cours d’une période de référence de vingt-quatre heures, à avoir occupé deux

salariées sans les soumettre à l'examen médical prescrit dans les deux mois de

leur embauche.

Le jugement serait encore à confirmer en ce qu’il a acquitté le prévenu de

violations de l'article L. 222-10 du Code du travail par le fait d'avoir versé à douze

salariés des salaires inférieurs au salaire social minimum.

Concernant le délit de travail clandestin par le fait d’avoir permis la prestation

d’un travail clandestin de différents salariés/étudiants non affiliés auprès des

organismes de sécurité sociale, l’infraction reprochée au prévenu serait celle

prévue à l’article L.571-1 (2) du Code du travail et non pas à l’article L.571-2 du

Code du travail, qui viserait le travail d’un prestataire indépendant.

L’article L.571-1(2) du Code du travail n’incriminerait pas l’employeur.

Le travail clandestin se caractériserait par la recherche d’un profit illicite. Le

tribunal aurait qualifié le prévenu de coauteur de cette infraction, mais le but de

lucre devrait exister dans le chef du salarié, ce qui ne serait pas établi à suffisance

de droit. En l’occurrence, les salariés non affiliés auprès des organismes de

sécurité sociale n’auraient pas choisi cette situation mais celle-ci leur aurait été

imposée.

En conséquence, le prévenu serait à acquitter, par réformation du jugement.

Subsidiairement, le simple fait pour l’employeur de donner aux salariés non

affiliés l’instruction de travailler démontrerait à suffisance la participation de

l’employeur à l’infraction de travail clandestin.

Les infractions de faux et usage de faux en relation avec le contrat de travail

conclu avec PERSONNE6.) seraient établies et le jugement à confirmer sur ce

point. En effet, l’altération de la vérité découlerait du fait que le second contrat de

travail situerait le début de la relation de travail au 1er mai 2012, ce qui serait une

fausse indication de date. En effet, le salarié aurait déclaré sous la foi du serment

avoir travaillé pour l’employeur dès le 6 avril 2012. L’intention frauduleuse du

prévenu existerait étant donné que, sachant que PERSONNE6.) a commencé à

travailler le 6 avril 2012, il aurait également su que le contenu du second contrat

de travail était faux et il aurait continué ce contrat en connaissance de cause aux

organismes de sécurité sociale aux fins d’affiliation de ce salarié à partir du 1er

mai 2012. Le préjudice résiderait dans la circonstance qu’en l’espèce, les

charges patronales n’ont pas été payées pendant une durée de trois semaines.

Des écritures privées pourraient faire l’objet d’un faux intellectuel.

Ce serait à bon droit que l’infraction d’extorsion d’un contrat de travail à

PERSONNE6.) a été retenue. Il y aurait lieu de se référer aux déclarations de ce

salarié et de l’enquêteur. Le salarié, destinataire de la menace, aurait été

confronté au choix de signer le contrat de travail ou d’être congédié.

Concernant l’infraction de calomnie, un non-lieu aurait été demandé pour

l’infraction de diffamation et le renvoi aurait été prononcé pour l’infraction de

calomnie.

Cette infraction serait établie. Le prévenu aurait admis devant le juge d’instruction

avoir affirmé devant d’autres personnes que PERSONNE6.) a volé de l’argent,

de même que PERSONNE5.). Ces derniers n’auraient pas apprécié cette

accusation portée contre eux devant d’autres personnes. La condition de la

publicité au sens de l’article 443 du Code pénal serait donc donnée.

Le jugement serait à confirmer en ce qu’il a acquitté le prévenu des infractions

de faux et usage de faux en relation avec quatre courriels signés au nom de

PERSONNE4.) et en ce qu’il a retenu l’infraction de port public de faux nom à

charge du prévenu, infraction dont les éléments constitutifs seraient donnés. Le

ministère public renvoie à un courriel dans lequel PERSONNE4.) se plaint de ce

que le prévenu a utilisé son nom (celui de PERSONNE4.)) pour rédiger des

courriels. Il se réfère également à la pièce 1 annexée à la note de plaidoiries de

Maître Laurent RIES, plus particulièrement à un courriel du 22 mars 2012 à 10.20

heures par lequel le prévenu a donné à PERSONNE17.) l’instruction de n’utiliser

dorénavant que l’adresse contact@ENSEIGNE1.).lu (adresse utilisée par le

prévenu pour l’envoi des courriels au nom de PERSONNE4.)) afin de lui

permettre de prendre connaissance des échanges de mails et le cas échéant de

prendre position.

Les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées.

La peine la plus forte serait celle sanctionnant les infractions de faux et d’usage

de faux.

Le ministère public reconnaît qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

L’ouverture de l’instruction daterait du 21 janvier 2013. Suite aux perquisitions et

saisies de 2013 et 2014, il y aurait eu un large temps mort jusqu’au mandat de

comparution du prévenu du 14 novembre 2017. Un second temps mort serait à

constater entre la clôture de l’instruction en date du 22 novembre 2017 et le

réquisitoire de renvoi du ministère public du 14 février 2020.

La peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu serait certes sévère,

mais s’expliquerait, nonobstant l’ancienneté des faits, par la multiplicité des

infractions commises par le prévenu et par son attitude – persistante en appel -

consistant à ne pas vouloir assumer la responsabilité des faits et à se décharger

de sa responsabilité sur les managers.

Elle serait à confirmer, de même que l’amende.

Les antécédents judiciaires du prévenu, à savoir une condamnation du chef de

faux témoignage à cheval avec la période infractionnelle du présent dossier,

n’empêcheraient pas l’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement.

Appréciation de la Cour

Rien ne permet de déterminer que l’enquête préliminaire et l’instruction aient été

menées exclusivement à charge. Il n’est notamment pas établi que l’exécution

d’une mesure d’instruction spécifique ait été refusée aux prévenus.

La Cour fait sienne la motivation du jugement au sujet des reproches formulés à

l’encontre de l’enquêteur PERSONNE25.).

L’article 155 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que les officiers

de police judiciaire et les agents de police judiciaire qui sont appelés à témoigner

sur les actes et constatations qu’ils ont faits au cours de l’enquête ou de

l’instruction peuvent disposer pendant leur déposition des procès-verbaux et

rapports dressés par eux qui sont joints au dossier.

Si l’enquêteur a eu recours à ses notes personnelles (c’est-à-dire à une sorte de

memento), pour déposer en justice, ce qui est légitime au vu de l’envergure de

l’affaire, il s’impose de constater que ces notes résumaient les procès-verbaux et

rapports de l’enquête dont l’enquêteur est en droit de disposer en vertu de la

disposition précitée. De plus, ces notes ont été préalablement communiquées au

prévenu et ont été soumises à un débat contradictoire. Il n’y a dès lors eu aucune

violation des droits de la défense, du principe d’égalité des armes et du principe

du procès équitable.

En conséquence, rien ne justifie d’écarter ces notes des débats.

La juridiction de première instance a effectué un exposé détaillé et complet des

faits auquel il y a lieu de se référer, en l’absence de tout nouvel élément de fait

en instance d’appel.

1) PERSONNE1.)

PERSONNE1.) est poursuivi en sa qualité de gérant unique, respectivement de

gérant technique des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.), c’est-à-dire en sa

qualité de dirigeant de droit.

A la base, la responsabilité pénale d’un état infractionnel incombe aux dirigeants

de la société. Dans le cas d’une société à responsabilité limitée, chaque gérant

est pénalement responsable du mauvais fonctionnement de l’entreprise. En cas

d’une pluralité de gérants, ils sont tous, en principe, à considérer comme co-

auteurs, quelle que soit leur désignation de gérant administratif ou de gérant

technique, la loi n’opérant pas de telle distinction.

Ce n’est qu’en cas d’une véritable délégation de pouvoirs qu’un chef d’entreprise

peut transférer ses pouvoirs à un subordonné, auquel cas il est exonéré de sa

responsabilité pénale dans ce domaine.

C’est à bon droit que le jugement a énoncé que le principe de la responsabilité

du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment

à la constante application des dispositions de la loi et des règlements

d’application, sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un

préposé, ni la faute d’un tiers.

C’est par des motifs corrects qu’il convient d’adopter que le tribunal a

souverainement apprécié que la preuve d’une délégation de pouvoirs du prévenu

à ses managers/assistant managers n’est pas rapportée.

En effet, outre les exemples d’éléments de fait énumérés en pages 47 et 48 du

jugement, il convient de noter par exemple que le prévenu prenait la

responsabilité et la liberté d’établir ou non un contrat de travail lorsqu’il

embauchait du personnel salarié ou étudiant et de l’affilier ou non, avec, en cas

de contrôle, l’intention d’invoquer l’excuse d’un oubli (déclarations de

PERSONNE7.) consignées au rapport B07) ; interdisait à PERSONNE17.) de

remettre aux étudiants leur contrat de travail sans son accord exprès

(déclarations de l’étudiant

PERSONNE10.)

au rapport B05) ;

licenciait

(déclarations de PERSONNE6.) figurant au rapport coté B02) ; payait le solde du

salaire en souffrance et établissait le reçu correspondant (déclarations de

PERSONNE5.) au rapport B03) ; fixait les horaires de travail du personnel

(déclarations de PERSONNE14.) au rapport B06 et de PERSONNE4.) sous la

foi du serment), respectivement était l’unique personne qui fixait les horaires du

personnel (déclarations de PERSONNE4.) au rapport B18A) ; donnait des

instructions à PERSONNE17.) et vérifiait l’exécution de ces instructions (pièce 1

versée par Me Ries) ; était l’interlocuteur de la fiduciaire en charge de

l’établissement des salaires et décidait de l’attribution d’avances à Mesdames

PERSONNE17.) et PERSONNE4.) sur les heures supplémentaires prestées

(mail du prévenu du 2 juillet 2012 à Monsieur PERSONNE26.), versé en 1 par

Me Ries). Il résulte des pièces versées par Me Ries en annexe à sa note de

plaidoiries que le prévenu donnait des instructions à ses salariés, respectivement

que ceux-ci lui faisaient rapport du travail qu’ils avaient effectuées.

Si certains salariés tels PERSONNE17.), PERSONNE4.) ou PERSONNE27.) ont

parfois signé et remis certains contrats de travail à des étudiants ou salariés, ceci

se faisait uniquement sous le contrôle du prévenu et de son accord préalable.

PERSONNE15.) a certes été licencié par PERSONNE17.), mais ceci est

intervenu au nom du prévenu (déclarations du salarié consignées au rapport coté

B14).

Sous la foi du serment, PERSONNE6.) a déclaré pour l’SOCIETE2.) que « le vrai

chef, c’est PERSONNE1.) ».

A l’instar du tribunal, force est de constater sur base des éléments du dossier

que le prévenu disposait du pouvoir de décision en dernière instance en ce qui

concerne le fonctionnement des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.).

Il n’y a dès lors pas eu délégation de pouvoir permettant d’exonérer le prévenu

de sa responsabilité pénale.

- faux et usage de faux en relation avec le contrat de travail conclu avec

PERSONNE6.) et extorsion d'un contrat de travail à PERSONNE6.) (points A.1

et B de l'ordonnance de renvoi)

Les éléments constitutifs des infractions de faux, d'usage de faux et d'extorsion

ont été correctement définis par le tribunal.

Sous la foi du serment, PERSONNE6.) a expliqué en première instance réitérer

les déclarations faites auprès de la police dans le cadre du rapport de police (cote

B02) : il a accepté l'offre du prévenu de travailler comme serveur dans le

restaurant SOCIETE2.) et a été embauché par le prévenu par un contrat de

travail du 21 mars 2012 prenant effet le 6 avril 2012 et expirant le 23 octobre

2012. Fin avril 2012, le prévenu a voulu modifier rétroactivement la prise d'effet

du contrat, malgré le fait que le salarié a travaillé dès le 6 avril 2012, et il a imposé

au salarié la signature d'un nouveau contrat de travail daté au 25 avril 2012 et

prenant effet du 1er mai 2012 au 31 octobre 2012. PERSONNE6.) a déclaré à la

police que du fait du nouveau contrat de travail, il a été payé au noir pour le temps

durant lequel il a travaillé en avril 2012. Il a précisé avoir signé ce second contrat

sous la contrainte étant donné qu'il avait été menacé par le prévenu d'être

licencié. En dépit de l'instruction donnée par le prévenu, il n'a pas détruit le

premier

contrat

de

travail.

D'après

les

dépositions

de

l'enquêteur

PERSONNE25.), il a été affilié avec effet au 1er mai 2012.

Contrairement à ce que le prévenu soutient, un écrit privé est protégé et peut

faire l’objet d’un faux intellectuel dès lors qu’il est susceptible, en raison de son

contenu ou de sa forme, de produire des effets juridiques et de valoir comme

preuve des éléments qu’il renferme. En l'espèce, tel est le cas du contrat de

travail incriminé, que ce soit à l'égard notamment des organismes de sécurité

sociale pour ce qui concerne l'affiliation du salarié ou à l'égard du

salarié/employeur en cas de contestation quant au paiement du salaire.

En ce qui concerne le moyen du prévenu tiré de ce qu’il y a eu uniquement

simulation, il y a lieu de rappeler que la simulation est le déguisement de la vérité

d’un commun accord des parties. Cette hypothèse d’une concertation entre les

parties est contredite par les déclarations de PERSONNE6.) de sorte que ce

moyen est à rejeter.

En l’espèce, l'altération de la vérité réside dans le fait que conformément à

l'accord de volonté des parties, la relation de travail a réellement débuté le 6 avril

2012, mais que le second contrat de travail entendait faire croire qu'elle n'a pris

effet qu'au 1er mai 2012. Le second contrat de travail n'a donc pas reflété la

situation réelle du salarié. Dans ce contexte, il importe peu de savoir que de

mauvaises conditions climatiques ont ou non affecté le travail du salarié en avril

2012.

Ce faux contrat de travail a généré un préjudice pour le salarié étant donné qu'il

a permis au prévenu de n'affilier le salarié qu'avec effet au 1er mai 2012 au lieu

du 6 avril 2012. Ceci a entraîné pour le salarié une privation de protection sociale

pour une durée de trois semaines. Sur ce point, il n’est pas pertinent de savoir

que dans le cadre d'une affaire de droit du travail introduite par PERSONNE6.)

contre le prévenu, PERSONNE6.) ne s'est prévalu à aucun moment du contrat

de travail initial du 21 mars 2012.

L'intention frauduleuse dans le chef du prévenu réside dans le fait qu'il a voulu

frauder les droits du salarié en ne l'affiliant qu'à partir d'une date se situant trois

semaines après le début de son entrée en fonctions effective.

Le prévenu a continué ce contrat en connaissance de cause aux organismes de

sécurité sociale aux fins d’affiliation de PERSONNE6.) à partir du 1er mai 2012.

C'est donc à bon droit qu'il a été retenu dans les liens des infractions de faux et

d'usage de faux.

Le tribunal a résumé de manière correcte la différence entre le vol et l'extorsion.

D'après les dépositions de PERSONNE6.) faites en première instance, celui-ci a

accepté malgré lui la signature du second contrat de travail en raison de la

menace du prévenu de le licencier et de la perspective de perdre son travail s'il

n'obtempérait pas. La preuve de l'existence d'une contrainte morale exercée sur

PERSONNE6.) en vue de la signature dudit contrat de travail est dès lors

rapportée.

Par confirmation du jugement, le prévenu est donc à retenir dans les liens de

l'infraction d'extorsion, telle que libellée à son encontre.

- infractions de faux et usage de faux en relation avec la lettre de licenciement de

PERSONNE15.) portant la date du 15 mai 2012 (point A.2)

Il est reproché au prévenu d'avoir confectionné ou fait confectionner un courrier

de résiliation du contrat de travail du salarié PERSONNE15.) antidaté au 15 mai

2012 ayant pour effet de priver le salarié de toute période de préavis et d'avoir

fait usage de ce faux en le remettant à ce salarié le 30 mai 2012.

Or et ainsi que le tribunal l'a retenu, au vu des mentions de la lettre de résiliation

(notamment la date « LIEU4.), le 15 mai 2012 » et « résiliation présenté à

l'employé à : 30 mai 2012 »), il n'est pas établi que la lettre de licenciement ait

été antidatée et que les infractions de faux et d'usage de faux soient constituées.

Par confirmation du jugement, le prévenu est à acquitter de ces infractions.

- infractions de faux, usage de faux, port public de faux nom en relation avec

quatre courriels signés au nom de PERSONNE4.) à l'aide des mentions

« PERSONNE4.) », « PERSONNE4’.) » ou « PERSONNE4’.) Manager » et

adressés à des fournisseurs ou à des clients (point A.3 principalement et

subsidiairement)

Ainsi que le tribunal l'a retenu, l'infraction de faux suppose tout d'abord l'existence

d'un écrit protégé au sens de la loi pénale. Or, une simple correspondance

commerciale n'en est pas un. En effet, elle n'est pas de nature à produire un effet

juridique et à créer un préjudice.

Aussi le prévenu a-t-il été acquitté à juste titre des infractions de faux et usage

de faux.

En revanche, l'infraction de port public de faux nom est à retenir à son encontre

pour les motifs suivants :

Tout d'abord, le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits, partant avoir été

l'auteur des quatre courriels incriminés et avoir signé ces courriels en utilisant le

nom

de

PERSONNE4.),

sous

les

variantes

« PERSONNE4.) »,

« PERSONNE4’.) » ou « PERSONNE4’.) Manager ».

Il n’a pas précisé qu’il signait ces courriels au nom de PERSONNE4.) parce que

celle-ci était empêchée. Il a partant utilisé un nom qui ne lui appartenait pas, soit

un faux nom.

Le fait d'effectuer le travail d'un salarié à la place de ce dernier ou de vouloir se

référer à la fonction d'un salarié dans une société n'autorise pas l'employeur à

utiliser le nom de ce salarié dans ses rapports avec de tierces personnes. Il

résulte d'ailleurs d'un courriel de PERSONNE4.) adressé le 12 mai 2013 au

prévenu que celle-ci s’est plainte de ce qu'il a envoyé les quatre courriels

incriminés en utilisant son nom.

La condition de publicité est remplie en l’espèce. En effet, les courriels en

question ne font pas partie d’une correspondance privée ou confidentielle. Ils ont

certes été adressés à un seul destinataire mais ils s’inscrivaient dans le cadre

d’une correspondance commerciale adressée à des clients ou fournisseurs et

étaient, de ce fait, soumis à une publicité d’une certaine étendue puisqu’ils étaient

destinés à être consultés par toute personne concernée par le contenu de cette

correspondance commerciale.

Quant au moyen reposant sur l’absence d’intention frauduleuse du prévenu, le

port public de faux nom est punissable par le seul fait que son auteur a pris un

faux nom avec l’intention de faire croire qu’il s’agissait réellement du sien, quand

bien-même son acte est dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire.

Le mobile qui a guidé l’agent est pénalement indifférent.

Il s'ensuit que le jugement est à confirmer en ce qu'il a retenu l'infraction de port

public de faux nom à charge du prévenu.

- tentative de faux en relation avec une quittance émise pour le montant de 1.250

euros et portant sur des heures supplémentaires prestées par PERSONNE5.)

(point A.4)

L'acquittement du prévenu est à confirmer étant donné que le témoin

PERSONNE25.) a déposé ne pas avoir trouvé une telle quittance lors de la

perquisition et que PERSONNE5.) ne lui a pas soumis de telle quittance. Lors de

son audition policière, consignée au procès-verbal cote B03, ce salarié a déclaré

que suite à son insistance, le prévenu lui a présenté en fin de compte une

quittance portant sur le montant qu'il a effectivement reçu, soit 500 euros, et qu'il

l'a signée.

Les faits à la base de la prévention ne sont donc pas établis.

- calomnie au préjudice de PERSONNE6.) et de PERSONNE5.) (points C.1 et

C.2)

Contrairement à ce que le prévenu soutient, le ministère public a demandé un

non-lieu à poursuivre en ce qui concerne l’infraction de diffamation. Le renvoi

prononcé contre le prévenu porte sur l’infraction de calomnie et la citation se

réfère à l’infraction de calomnie.

Le tribunal a correctement énuméré les éléments constitutifs de cette infraction.

L’objet du vol imputé à PERSONNE5.) est le pourboire du personnel, collecté par

les serveurs de l’SOCIETE2.) et mis dans une enveloppe. L’objet du vol imputé

à PERSONNE6.) est une enveloppe contenant le pourboire collecté pour le

personnel de l’SOCIETE2.) à concurrence de 1.300 euros.

Un pourboire, bien que procédant de la part de la clientèle d’une intention libérale,

constitue dès sa remise à son bénéficiaire la propriété privative ou collective du

ou des serveurs embauchés et est susceptible, à ce titre, de faire l’objet d’une

soustraction frauduleuse opérée par autrui, c’est-à-dire d’un vol.

Dans sa plainte qui est consignée dans le procès-verbal n° 309/2012 du 6

novembre 2012 (cote B03), PERSONNE5.) a précisé que le 4 novembre 2012,

après avoir insisté à recevoir une quittance correspondante, non pas au faux

montant de 1.250 euros, mais au montant de 500 euros qu’il venait réellement

de toucher, il s’est vu accuser par le prévenu, devant tout le personnel de

l’auberge que le prévenu avait rassemblé, d’avoir volé l’argent du pourboire du

personnel. Se sachant innocent et se sentant insulté par cette accusation

injustifiée, il a porté plainte.

Dans sa plainte reprise dans le procès-verbal n° 305/2012 du 5 novembre 2012

(cote B02), PERSONNE6.) a exposé que le 27 août 2012, quand il s’est rendu à

l’SOCIETE2.) pour reprendre son travail à l’issue d’un congé de maladie,

PERSONNE28.) l’a informé qu’il était licencié par le prévenu, lui a refusé l’accès

à l’établissement et lui a demandé de rester devant la porte étant donné que le

prévenu voulait s’entretenir avec lui. PERSONNE6.) est néanmoins rentré à

l’intérieur du bistrot de l’SOCIETE2.). Dans les locaux du bistrot, le prévenu l’a

alors accusé d’avoir volé une enveloppe contenant les pourboires du personnel.

Se sachant innocent et se sentant insulté par cette imputation injustifiée, il a porté

plainte.

Devant le juge d’instruction, le prévenu a reconnu avoir porté cette accusation à

l'encontre de PERSONNE6.) et a chiffré le montant des pourboires en question

à 1.300 euros.

Rien ne permet de remettre en question la crédibilité des déclarations des deux

salariés auprès de la police.

Force est de constater que tant PERSONNE5.) que PERSONNE6.) ont fait l’objet

de la part du prévenu d’une accusation d’un fait précis de vol de pourboires, c’est-

à-dire d’un fait de nature à porter atteinte à leur honneur ou à les exposer au

mépris public. Contrairement aux allégations du prévenu, il ne s’agissait

nullement dans son chef d’une clarification d’une rumeur, respectivement d’une

enquête diligentée par ses soins.

L’imputation du vol de pourboires ayant été formulée devant l’équipe de service

réunie en ce qui concerne PERSONNE5.) et dans l’enceinte du bistrot de

l’SOCIETE2.) en ce qui concerne PERSONNE6.), c’est à bon droit que le tribunal

a considéré que la condition tenant à la publicité de l’imputation est remplie.

L’imputation a été effectuée par le prévenu dans une intention méchante. En

effet, cette intention spéciale de nuire ou d’offenser résulte des circonstances et

enjeux des entrevues entre le prévenu et le salarié respectif, circonstances qui

ont été détaillées par les victimes dans leurs plaintes ainsi que ci-dessus.

Par adoption des motifs du jugement, celui-ci est donc à confirmer en ce qu’il a

retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de calomnie à l’égard de

PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), telle qu’elle est libellée.

- le travail clandestin (point D.1)

Il est reproché au prévenu d’avoir enfreint les articles L.571-1 (2) point 2 et L.571-

6 alinéa 2 du Code du travail par le fait d'avoir, en sa qualité de gérant unique

des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.), accompli des actes nécessaires pour

que les quatre salariés

PERSONNE6.),

PERSONNE5.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.) ainsi que les cinq étudiants PERSONNE9.), PERSONNE10.),

PERSONNE11.), PERSONNE12.) et PERSONNE13.) travaillent sans qu’ils

soient affiliés, ceux-ci sachant que leur situation était irrégulière au regard de la

législation relative à la sécurité sociale.

Tout salarié, même embauché à l'essai, doit être affilié à la sécurité sociale.

L’article 425 du Code de la sécurité sociale dispose que toute déclaration

d’entrée ou de sortie ainsi que tout changement ayant une influence sur les

modalités de l’assurance sont à adresser dans le délai de huit jours au Centre

commun de la sécurité sociale. Si cette disposition permet une affiliation

rétroactive du salarié dans certaines limites de temps, elle ne dispense pas

l’employeur de son obligation légale de déclarer les salariés qu’il occupe dès le

premier jour de leur occupation.

Selon l'article L.151-6 du Code du travail, l'occupation d'élèves et d'étudiants ne

donne pas lieu à affiliation en matière d'assurance maladie et d'assurance

pension mais elle est soumise à l'assurance contre les accidents du travail.

Selon l'article L.571-1 (2) point 2.b) du Code du travail, est notamment considéré

comme travail clandestin la prestation d'un travail salarié lorsque celui qui s'y livre

sait que sa situation en qualité de salarié n'est pas régulière au regard de la

législation relative à la sécurité sociale.

Le libellé de cette disposition précise vise le salarié qui preste le travail tout en

sachant, par exemple, qu’il n’est pas en situation régulière au regard de la

sécurité sociale.

L’article 66 du Code pénal dispose que « Seront punis comme auteurs d’un crime

ou d’un délit ceux qui, par ….abus d’autorité ou de pouvoir….auront directement

provoqué à ce crime ou délit ».

Lorsque les conditions de l’article L.571-1(2) point 2.b) sont données dans le chef

du salarié, notamment lorsque ce dernier sait que sa situation est irrégulière au

regard de la législation sur la sécurité sociale, l’employeur, auquel il incombe

d’affilier son personnel auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est

susceptible d’être lui aussi puni de l’infraction de travail clandestin, à titre de

coauteur ayant provoqué cette infraction par abus de pouvoir, au cas où il occupe

du personnel non affilié à la sécurité sociale.

En l’espèce, la Cour tient pour établi que PERSONNE6.), PERSONNE5.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE13.),

PERSONNE12.) et PERSONNE8.) savaient, pour les périodes incriminées, qu’ils

travaillaient en se trouvant dans une situation irrégulière au regard de la

législation sur la sécurité sociale. Cette conclusion découle de leurs déclarations

auprès de la police, de la comparaison des périodes de travail effectif dont ils font

état avec les périodes d’activité mentionnées dans leurs contrats de travail ainsi

que des réclamations répétées de

PERSONNE9.),

PERSONNE10.)

et

PERSONNE11.) auprès du prévenu respectivement de PERSONNE17.) en vue

de l’obtention de leur contrat de travail.

L’allégation du prévenu selon laquelle il ne s’occupait pas et n’avait pas la

maîtrise de la gestion des contrats de travail et de l’affiliation du personnel

embauché est contredite notamment par les déclarations de PERSONNE10.),

qui a réclamé son contrat de travail à PERSONNE17.), mais s’est vu opposer par

cette dernière un refus au motif qu’elle n’était pas habilitée à lui remettre un

contrat de travail sans l’autorisation expresse du prévenu. De plus, il est renvoyé

aux développements précédents selon lesquels la responsabilité pénale d’un état

infractionnel incombe par principe au gérant d’une société à responsabilité limitée

et selon lesquels la preuve d’une délégation de pouvoirs du prévenu aux

managers/assistant managers n’est pas rapportée en l’espèce. Le prévenu ne

peut donc pas s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il ne s’est pas

personnellement occupé des affiliations et contrats de travail du personnel.

En ce qui concerne PERSONNE6.) en particulier, c’est à partir du 25 avril 2012,

date de la signature forcée de son second contrat de travail, qu’il est établi que

ce salarié a obtenu connaissance de l’irrégularité de sa situation (du 6 au 25 avril

2012, il a travaillé sous le couvert du premier contrat de travail ayant pris effet le

6 avril 2012 et a pu éventuellement admettre qu’il était affilié). Les circonstances

de temps de l’infraction sont donc à limiter à la période du 25 au 30 avril 2012.

En ce qui concerne PERSONNE7.), ce dernier avait conclu un contrat de travail

pour la période du 3 mai 2012 au 26 août 2012 avec la société SOCIETE2.). Son

lieu de travail se trouvait au lieu d’exploitation de l’entreprise, sans préjudice

d’une autre affectation. La période incriminée se situe du 4 juin 2012 au 26 août

2012 et vise la période pendant laquelle le salarié a été affecté de fait au

restaurant ENSEIGNE1.) à LIEU1.). Etant couvert par un contrat de travail, il n’est

pas établi qu’il ait su qu’il se trouvait en situation irrégulière au regard de la

législation sur la sécurité sociale, le simple changement du lieu de travail, prévu

par le contrat de travail, ne suffisant pas à engendrer dans l’esprit du salarié la

conscience de l’existence d’une irrégularité par rapport à la législation sur la

sécurité sociale. L’infraction de travail clandestin n’est donc pas établie en tous

ses éléments constitutifs, de sorte que le prévenu ne saurait en être le coauteur.

En ce qui concerne PERSONNE12.), les circonstances de temps et de lieu de

l’infraction sont à rectifier dans la mesure où il y a lieu de faire abstraction des 5

heures prestées pour la société SOCIETE2.) entre le 1er mai 2012 et le 12 juillet

2012 à LIEU4.), (...). En effet, il n’est pas établi quand ces 5 heures ont été

prestées et si elles l’ont été en dehors de la période visée par le contrat de travail

que

PERSONNE12.)

s’est

vu

remettre,

période

pendant

laquelle

PERSONNE12.) pouvait légitimement admettre qu’elle était en règle au regard

de la législation sur la sécurité sociale.

Il résulte de ce qui précède que sous réserve des trois modifications précitées

(en

relation

avec

l’embauche

de

PERSONNE6.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE12.)), c’est à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de

l’infraction de travail clandestin en ce qui concerne les salariés PERSONNE6.),

PERSONNE5.) et PERSONNE8.) ainsi que les étudiants PERSONNE9.),

PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.) et PERSONNE13.). En

relation avec le salarié PERSONNE7.), l’infraction de travail clandestin n’est pas

établie.

-

infractions à la réglementation sur la durée maximale du travail

journalier/hebdomadaire, sur les coupures de service et sur les périodes de repos

(points D.2.1, D.2.2 et D.2.3)

Il est reproché au prévenu d’avoir enfreint les articles L.212-2 à L.212-4 du Code

du

travail

pour

les

cinq

salariés

PERSONNE5.),

PERSONNE14.),

PERSONNE7.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.) (salariés du secteur Horeca

effectuant un travail classique) ainsi que l’article L.211-12 du Code du travail pour

les trois salariés PERSONNE17.), PERSONNE4.) et PERSONNE18.) (salariés

du secteur Horeca effectuant un travail de nature principalement intellectuelle),

par le fait d’avoir occupé tous ces salariés au-delà des limites maxima de durée

de travail journalier / hebdomadaire fixées par les articles précités.

Il est également reproché au prévenu d’avoir contrevenu à l’article L.212-7 du

Code du travail, par le fait de ne pas avoir respecté les coupures de service

maximales de trois heures pour les sept salariés

PERSONNE14.),

PERSONNE7.),

PERSONNE19.),

PERSONNE8.),

PERSONNE15.),

PERSONNE16.) et PERSONNE20.) ainsi que pour l'étudiante PERSONNE12.).

Il est enfin reproché au prévenu de ne pas avoir fait bénéficier les trois salariés

PERSONNE14.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.) d’une période de repos de

onze heures au moins au cours d’une période de référence de vingt-quatre

heures (article L.211-16 (3) du Code du travail et de ne pas avoir fait bénéficier

le salarié PERSONNE7.) d’un ou de plusieurs temps de repos alors que sa durée

de travail journalière était supérieure à six heures (article L.211-16 (1) du Code

du travail).

Le tribunal a correctement défini les dispositions applicables en matière de durée

du travail et distingué les deux régimes applicables en la matière dans le secteur

de l’hôtellerie et de la restauration, selon que le salarié concerné effectue ou non

un travail de nature exclusivement sinon principalement intellectuelle.

Le jugement est à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a considéré

que PERSONNE17.), PERSONNE4.) et PERSONNE18.) n’étaient pas des

cadres. Il est également à confirmer en ce qu’il a retenu que ces trois salariés

effectuaient un travail de nature principalement intellectuelle, étant donné qu’ils

constituaient dans les locaux des restaurants ENSEIGNE1.) le relais du prévenu,

gérant de la société SOCIETE1.), dont ils devaient veiller sur place à l’exécution

des consignes. De ce fait, ils ne tombaient pas sous le régime spécifique de la

durée du temps de travail du secteur Horeca découlant des articles L.212-1,

L.212-2 à L.212-4, L.212-7 et L.212-10 du Code du travail, mais dans le champ

d’application de l’article L.211-12 du Code du travail.

Tel que déjà mentionné, le prévenu reste en défaut de rapporter la preuve de

l’existence d’une véritable délégation de pouvoirs au bénéfice de ses

managers/assistant managers qui aurait été susceptible de valoir exonération de

sa responsabilité pénale.

Quant à la durée du temps de travail des salariés, il ressort des éléments du

dossier que le prévenu effectuait provisoirement chaque semaine une répartition

des salariés entre les sites de l'SOCIETE2.) et les restaurants ENSEIGNE1.)

exploités à LIEU2.), LIEU1.) et LIEU3.).

- PERSONNE4.) a déclaré sous la foi du serment en première instance que les

plannings de travail étaient établis par le prévenu, que les heures

supplémentaires prestées étaient ajoutées à la main par les salariés et que les

listings correspondent à la réalité. Elle a précisé que les heures réellement

prestées par les salariés n’étaient jamais inférieures aux heures figurant sur les

plannings (à la question : « net manner geschafft wéi um Planning », elle a

répondu « sie hun awer nie manner geschafft ». PERSONNE14.) a déclaré sous

la foi du serment en première instance « Wat um Planning stung war de

Minimum ».

Ces plannings de travail, affichés dans les restaurants ENSEIGNE1.) constituent

dès lors une base d’appréciation valable. Il est à noter que l’enquêteur a tenu

compte, dans l’analyse des plannings en question, des spécificités induites par

les dérogations prévues dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie quant

à la durée maximale de travail journalier/hebdomadaire en fonction du mois de

l’année et du nombre de salariés occupés. Il a également tenu compte des

déclarations des salariés plaignants.

Les heures reprises dans les plannings de travail ne constituent pas des heures

supplémentaires que les salariés auraient prestées sans l’accord du prévenu,

mais matérialisent les décisions du prévenu quant à la détermination et répartition

des horaires du personnel employé.

Les coupures de service incriminées procèdent d’horaires de travail déterminés

à l’avance par le prévenu et ne résultent pas de situations ponctuelles lors

desquelles les salariés auraient été autorisés en dernière minute à quitter leur

lieu de travail en raison d’une visite médicale ou faute de travail suffisant.

Le moyen consistant à dire que les dépassements d’heures de travail allégués

sont fantaisistes pour la simple raison qu’ils excèdent les heures d’ouverture des

restaurants ENSEIGNE1.) n’est pas pertinent étant donné qu’il résulte des

déclarations de PERSONNE4.) et de PERSONNE14.) que les salariés avaient

d’autres tâches à effectuer en dehors de ces créneaux horaires.

PERSONNE4.) a remis aux enquêteurs 45 feuilles de plannings couvrant la

période du 22 octobre 2012 au 16 juin 2013, saisies suivant procès-verbal de

police n° 164/2013 du 20 juin 2013 figurant dans le rapport coté B18A. Elle a

établi un listing des heures de travail qu’elle a prestées sur base du planning

saisi. Ce listing a été exploité par l’enquêteur.

Sur base de ces éléments, l’infraction à la réglementation sur la durée maximale

du travail hebdomadaire (article L.211-12 du Code du travail) est établie pour les

périodes incriminées à l’égard de PERSONNE4.).

- PERSONNE14.), convoquée au bureau de police pour le 3 décembre 2012, a

soumis à l’enquêteur des photos des plannings de travail récapitulant les heures

de travail prestées par tout le personnel des établissements ENSEIGNE1.) à

LIEU3.) et LIEU1.) pour la période du 27 août 2012 au 2 décembre 2012 et qui

étaient affichés dans le restaurant, y compris les heures qu’elle avait prestées.

Elle a remis ces photos à l’enquêteur, contrairement à la consigne reçue par

téléphone le 30 novembre 2012 de la part du prévenu, qui se trouvait en congé,

de ne pas remettre à l’enquêteur lesdits plans de service.

Sur base du planning en question, saisi suivant procès-verbal de police n°334 du

3 décembre 2012 et exploité par l’enquêteur (cote B06), les infractions à la

réglementation sur la durée maximale du travail journalier/hebdomadaire, sur les

coupures de service et sur les périodes de repos, telles que reprochées au

prévenu à l’égard de PERSONNE14.), sont établies.

- Il ressort de plusieurs procès-verbaux de police que PERSONNE17.) s’est

présentée le 9 décembre 2012 au bureau de police et qu’elle a remis à

l’enquêteur le planning de travail dont elle était en possession et qui reprenait les

heures prestées par le personnel des restaurants ENSEIGNE1.) du 20 février

2012 au 7 octobre 2012. Ce planning a été saisi suivant procès-verbal de saisie

n° 347 du 9 décembre 2012.

Sur base de ce planning, l’enquêteur a établi le relevé des heures prestées par

PERSONNE7.)

et en a déduit les dépassements de durée de travail

journalier/hebdomadaire, les coupures de service et périodes de repos qui n’ont

pas été respectées. Il a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE7.) a

relaté avoir travaillé pendant 20 jours de 9 à 22 heures sans interruption.

Sur base du planning remis par PERSONNE17.), analysé par l’enquêteur, les

infractions à la réglementation sur la durée maximale du travail journalier en

relation avec PERSONNE17.) sont établies.

Les plannings de travail saisis par les enquêteurs ont permis d’établir les

infractions

à

la

réglementation

sur

la

durée

maximale

du

travail

journalier/hebdomadaire, sur les coupures de service et sur les périodes de repos

en relation avec PERSONNE15.) et PERSONNE16.). Il en est encore de même

en ce qui concerne les infractions à la réglementation sur les coupures de service

en relation avec PERSONNE19.) et PERSONNE12.).

En ce qui concerne les infractions à la réglementation sur la durée maximale du

travail hebdomadaire en relation avec PERSONNE18.) (article L.211-12 du Code

du travail), elles sont établies sur base du planning de travail analysé par les

enquêteurs et de l’audition policière de PERSONNE18.), consignée dans le

procès-verbal de police n°7/2015 du 9 janvier 2015 (cote B30).

Les infractions à la réglementation sur les coupures de service en relation avec

PERSONNE20.) et PERSONNE8.) sont établies sur base des déclarations de

ces derniers sur leurs horaires de travail, déclarations consignées aux rapports

cotés B17 et B13.

En ce qui concerne PERSONNE5.), ce dernier a déclaré lors de son audition

policière consignée au procès-verbal de police n°309/2012 (rapport B03) qu’il

travaillait à l’SOCIETE2.) de 8.30 heures à 22-22.30 heures. Pendant la semaine,

il bénéficiait d’une pause de deux heures, contrairement au week-end où il

travaillait en continu, sauf une interruption de 15 à 30 minutes pour manger. Il a

tenu un agenda des heures de travail qu’il a prestées jusqu’au 29 juillet 2012 et

il a confirmé sous la foi du serment que cet agenda correspondait à la vérité. Cet

agenda a servi de base d’analyse à l’enquêteur.

Les infractions à la réglementation sur

la durée maximale du travail

journalier/hebdomadaire (article L.212-2 du Code du travail) sont dès lors établies

à l’égard de PERSONNE5.).

En résumé, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu dans les

liens des infractions libellées. Les modifications des libellés des infractions,

opérées par le tribunal en page 61 du jugement, sont également à confirmer.

- examen médical à l’embauche (point D.2.4)

Il est reproché au prévenu d’avoir contrevenu à l’article L.326-1 du Code du

travail par le fait d'avoir occupé les salariées PERSONNE14.) et PERSONNE4.)

sans les soumettre à l'examen médical prescrit dans les deux mois de leur

embauche (points D.2.4.1 et D.2.4.3) et d’avoir occupé pour un poste à risques

le salarié PERSONNE15.) sans le soumettre à un examen médical avant son

embauche (point D.2.4.2).

Ainsi que cela a été développé ci-dessus, le chef d’entreprise est tenu de veiller

personnellement à l’application des dispositions légales en ce qui concerne le

fonctionnement de son entreprise. Il est notamment tenu de veiller au respect

des prescriptions légales existant en matière de sécurité et de santé au travail.

Le prévenu reste en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’une véritable

délégation de pouvoirs au bénéfice de ses managers/assistant managers. Il ne

peut donc s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il ne s’est pas

personnellement occupé des examens médicaux à l’embauche des salariés.

PERSONNE4.) a confirmé lors de son audition par la police consignée dans le

rapport coté B18A qu’elle a été embauchée le 1er octobre 2012. A la date de son

audition le 20 juin 2013, elle n’avait toujours pas été soumise à un examen

médical d’embauche.

Il découle du contrat de travail annexé au procès-verbal de police coté B06 que

PERSONNE14.) a été embauchée à partir du 27 août 2012 par la société

SOCIETE1.). PERSONNE14.) a confirmé à la police (page 6 du procès-verbal

n°333/2012 du 3 décembre 2012 cote B06) qu’elle n’a pas été examinée par un

médecin du travail après son embauche.

Le prévenu a, partant, enfreint pour ces deux salariées l’article L. 326-1 alinéa 2

du Code du travail qui prescrit pour tout salarié ne travaillant pas la nuit et

n’occupant pas un poste à risques un tel examen dans les deux mois de

l’embauche du salarié. Le jugement est à confirmer sur ce point.

Quant à PERSONNE15.), celui-ci a été engagé en qualité de cuisinier suivant

contrat prenant effet le 1er avril 2012. Il a été licencié le 30 mai 2012.

Par adoption de ses motifs, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que

le poste de cuisinier n’est pas à qualifier de poste à risques nécessitant un

examen médical avant l’embauche du salarié.

Au vu de la durée de la relation de travail limitée à deux mois, le prévenu n’a pas

enfreint l’article L.326-1 du Code du travail. C’est à bon droit que le tribunal n’a

pas retenu ce fait à sa charge.

- infractions à l'article L. 222-10 du Code du travail par le fait d'avoir versé des

salaires inférieurs au salaire social minimum (point D.2.5)

Sont incriminés plus précisément : le versement à PERSONNE5.) d’une

rétribution insuffisante au titre du travail presté en octobre 2012 et au titre

d’heures supplémentaires, l’omission de paiement de 134,50 heures prestées

par l’étudiant PERSONNE10.), l’omission de paiement à PERSONNE7.) du

salaire du mois d’août 2012 et de 150 heures supplémentaires, l’omission de

paiement de 20 heures prestées par l’étudiante PERSONNE12.), l’omission de

paiement de 13,5 heures prestées par l’étudiante PERSONNE13.), l’omission de

paiement de 28 heures prestées par l’étudiant PERSONNE3.), l’omission de

payer à PERSONNE4.) 319,5 heures supplémentaires prestées, l’omission de

paiement de 154 (84,5 + 24 + 42 + 3,5) heures prestées par l’étudiant

PERSONNE24.), l’omission de paiement à PERSONNE21.) de 60,25 heures

prestées, l’omission de

paiement de 63 heures prestées par l’étudiant

PERSONNE22.), l’omission de paiement de 108 heures prestées par

PERSONNE23.) et l’omission de paiement du montant de 4.846,18 heures

prestées par PERSONNE18.).

Le tribunal a correctement résumé les dispositions de l’article L.222-10 du Code

du travail.

Eu égard aux contestations du prévenu, force est de constater que cette

disposition incrimine la perception par le salarié d’un salaire inférieur à un taux

légalement fixé. Elle ne vise pas l’inexécution par l’employeur de son obligation

contractuelle de s’acquitter du salaire convenu ou de certains salaires ou heures

supplémentaires, que cette inexécution repose sur une cause de justification

(comme par exemple l’existence de contestations quant à la réalité des heures

prestées) ou non, question qui relève de la compétence des juridictions du travail.

En l’occurrence, il n’est pas établi que le prévenu ait payé des salaires inférieurs

aux taux de salaire minima prévus par la loi.

C’est dès lors à bon droit que le prévenu a été acquitté de ces infractions. Le

jugement est à confirmer sur ce point.

- l’absence de tenue d’un registre des prolongations de la durée du travail (point

D.2.6)

Il est reproché au prévenu d’avoir violé l'article L.211-29 du Code du travail par

l'absence de tenue d'un registre des prolongations de la durée normale de travail,

des heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que

des rétributions payées de l’un ou l’autre de ces chefs pour les salariés/étudiants

PERSONNE14.),

PERSONNE7.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.),

PERSONNE17.),

PERSONNE19.),

PERSONNE8.),

PERSONNE15.), PERSONNE16.) et PERSONNE3.).

Les deux sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) sont concernées.

Contrairement aux affirmations du prévenu, l'obligation pour l'employeur de tenir

un registre des prolongations de la durée du travail existait avant la loi du 14 mars

2017, donc plus précisément au moment de la période infractionnelle (9 janvier

2012 au 30 novembre 2012). En effet, d’après la version de l’article L.211-29 du

Code du travail en vigueur au moment des faits, « L’employeur est tenu d’inscrire

sur un registre spécial ou sur un fichier toutes les prolongations de la durée

normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou

la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce

registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de

l’Inspection du travail et des mines.»

Le fait qu’un planning de travail ait été affiché dans la cuisine du restaurant

ENSEIGNE1.)

et que les salariés

pouvaient

y inscrire leurs heures

supplémentaires n’équivaut pas à la tenue d’un registre ou autre document qui

centralise les heures supplémentaires que l’employeur est obligé d’y répertorier.

Il ne découle pas des éléments du dossier que pour la société SOCIETE2.) ou la

société SOCIETE1.), le prévenu ait satisfait aux prescriptions de l’article L.211-

29 du Code du travail.

De ce fait et par adoption des motifs du jugement, c’est à bon droit que le tribunal

a retenu le prévenu dans les liens des infractions libellées.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine la plus forte a été déterminée de manière correcte : il s’agit de la peine

d’emprisonnement et d’amende obligatoire qui sanctionnent l’infraction de faux

et d’usage de faux, à savoir un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une

amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros.

Quant au dépassement du délai raisonnable que le ministère public a reconnu,

le jugement est à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a considéré

qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, malgré la complexité de l’affaire.

Toujours par adoption des motifs du jugement, la conséquence de ce

dépassement est à situer au niveau de l’appréciation de la peine.

Au vu de l’ancienneté des faits, il y a lieu de faire abstraction d’une peine

d’emprisonnement et de ne condamner le prévenu qu’à une peine d’amende, sur

base de l’article 20 du Code pénal, par réformation du jugement. Au vu de la

multitude des infractions et de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le

prévenu à une peine d’amende de 25.000 euros.

2) PERSONNE2.)

PERSONNE2.) n’est pas poursuivie en qualité de gérante de fait mais en qualité

de gérante de droit des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.).

Dans une société à responsabilité limitée, chaque gérant est pénalement

responsable du mauvais fonctionnement de l’entreprise. En cas d’existence de

plusieurs gérants, comme en l’espèce, ils sont tous à considérer comme co-

auteurs, quelle que soit leur désignation, gérant technique ou administratif, la loi

n’opérant pas une telle distinction.

PERSONNE2.), acquittée en première instance au motif que l’enquête n’a pas

révélé d’actes positifs de direction traduisant une immixtion effective dans le

fonctionnement des deux sociétés, n’a pas vu ses contestations de fond être

examinées par la juridiction de première instance.

En instance d’appel et au vu du réquisitoire du parquet général tendant à la

confirmation de l’acquittement de PERSONNE2.), les contestations de la

prévenue au pénal et au civil n’ont été formulées que de manière succincte.

Dans l’intérêt des droits de la défense, il y a lieu d’ordonner la disjonction des

poursuites pénales à l’égard de PERSONNE2.) afin de parfaire l’instruction à

l’audience en instance d’appel au pénal et au civil.

Le volet civil

Les prévenus considèrent que les revendications des parties civiles se basent

sur la relation de travail qui les liait au prévenu. Or, les juridictions pénales

seraient incompétentes en matière de revendications salariales. Les litiges se

rapportant à un contrat de travail relèveraient de la compétence d'ordre public

exclusive des juridictions du travail.

PERSONNE4.) aurait précisé à la fin de son audition réclamer ce qui lui est

encore dû au titre de la relation de travail. Ce ne serait que sous l'insistance du

tribunal qu'elle aurait reformulé sa demande et réclamé la réparation du

dommage moral subi. De plus, elle aurait conclu un arrangement avec le prévenu

lors de son départ.

PERSONNE5.) aurait réclamé le paiement d'heures supplémentaires restées

impayées.

De plus, les créances salariales seraient soumises à une prescription triennale.

Enfin, il n'y aurait aucun lien de causalité entre les dommages allégués par les

parties civiles et les faits reprochés aux prévenus.

PERSONNE4.) sollicite la confirmation du jugement. Elle précise que le

dommage moral dont elle demande réparation résulte de la pression ressentie

du fait de la prestation des nombreuses heures supplémentaires, de l'incertitude

ressentie au sujet du paiement effectif des heures supplémentaires et de la

pression générée, d'une part, par le contrôle que le prévenu exerçait sur le travail

fourni par le biais de caméras de surveillance et, d'autre part, par la réception de

lettres de la police et par l'intervention des enquêteurs dans le cadre de l'enquête

pénale.

PERSONNE5.) demande également la confirmation du jugement. Il explique que

le dommage moral dont il demande réparation résulte de la pression et des tracas

éprouvés du fait des nombreuses irrégularités constatées ainsi que des tracas et

du stress éprouvés du fait des nombreuses heures supplémentaires exigées par

l’employeur.

L’unique dommage dont les parties civiles peuvent se prévaloir devant les

juridictions pénales est celui résultant directement de la commission des

infractions retenues à charge du prévenu, à l’exclusion des prétentions découlant

de l’exécution du contrat de travail.

PERSONNE4.) a précisé sous la foi du serment en première instance que

l’arrangement conclu avec le prévenu lors de la fin de la relation de travail ne

concernait que des revendications d’ordre matériel, à l’exclusion de tout

dommage moral.

Au vu des explications fournies à l’audience d’appel par PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), la Cour retient que les indemnisations qui leur ont été allouées

par la juridiction de première instance sont à confirmer par adoption des motifs.

PERSONNE3.), non présent en appel, a demandé en première instance le

montant de 1.400 euros au titre d’un mois de salaire impayé. Cette revendication

relève d’un différend entre employeur et salarié quant à l’exécution du contrat de

travail, qui relève de la compétence exclusive des juridictions du travail. Par

réformation du jugement, les juridictions pénales sont incompétentes ratione

materiae pour connaître de cette demande. Le prévenu est dès lors à décharger

de la condamnation au paiement du montant de 700 euros.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d'appel, chambre correctionnelle, statuant contradictoirement à l'égard

de PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de PERSONNE4.), de PERSONNE5.),

par défaut à l'égard de PERSONNE3.), les prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs moyens de défense, les

demandeurs au civil PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels,

ordonne la disjonction des poursuites pénales dirigées contre PERSONNE2.)

afin de parfaire l’instruction à l’audience en instance d’appel au pénal et au civil,

en réserve les frais,

au pénal,

dit l'appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

dit l'appel du ministère public non fondé,

réformant,

rectifie le libellé de l’infraction aux articles L.571-1 (2) point 2 et L.571-6 alinéa 2

du Code du travail conformément à la motivation de l’arrêt,

décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui,

condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende de vingt-cinq mille (25.000)

euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

deux cent cinquante (250) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 64,05 euros.

au civil,

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

réformant,

dit que les juridictions pénales sont incompétentes pour connaître de la demande

civile de PERSONNE3.),

laisse les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE3.) ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles de PERSONNE4.) et

de PERSONNE5.) en instance d’appel,

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 20 et 66 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 210 et 211

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie

HOFFMANN, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier

conseiller, et de Madame Michèle HORNICK, conseiller, qui à l’exception de

Madame Valérie HOFFMANN, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont

signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en

présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et

de Monsieur Gilles FABER, greffier.