Court orders restitution of seized shares to civil parties and confirms criminal judgment against one defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance criminal judgment against three defendants while ordering the restitution of seized shares to two civil parties. The civil court declared itself incompetent regarding claims against two defendants but awarded damages to the remaining plaintiff. The court ruled based on the original judgment's findings and procedural rules governing civil liability in criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 322 et 506-1 du Code pénal; Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may confirm the first-instance criminal judgment while ordering the restitution of seized assets to civil parties and awarding procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 163/22 V.
du 14 juin 2022
(Not. 4968/12/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-deux l’arrêt
qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
1) [prévenu 1], né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
2) [prévenu 2], né (…) à (…) demeurant à (…),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
3) [prévenu 3], né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n
p r é s e n c e d e :
1) L’association sans but lucratif [partie civile 1], établie et ayant son siège social à (…),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
(…),
demanderesse au civil et appelante,
2) L’association sans but lucratif [partie civile 2], établie et ayant son siège social à (…),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
(…),
demanderesse au civil et appelante.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2021, sous le numéro 1697/2021, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 29 juillet 2021 au pénal et au civil par le mandataire des prévenus [prévenu 1],
[prévenu 2] et [prévenu 3], le 30 juillet 2021 au pénal par le ministère public, ainsi que le 9 août
2021 au pénal et au civil par le mandataire des demanderesses au civil, les associations sans
but lucratif [partie civile 1] et [partie civile 2].
En vertu de ces appels et par citation du 12 octobre 2021, les parties furent régulièrement
requises de comparaître aux audiences du 22 et 25 mars 2022 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, les prévenus et défendeurs au civil [prévenu 1] et [prévenu 2], ont été avertis
de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Florent KIRMANN, avocat à la
Cour, ainsi que de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les trois demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel des demanderesses au civil, les
associations sans but lucratif [partie civile 1] et [partie civile 2].
Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le
prévenu et défendeur au civil [prévenu 3], développa plus amplement les moyens d’appel et
de défense des prévenus et défendeurs au civil [prévenu 1], [prévenu 2] et [prévenu 3].
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 25 mars 2022.
A cette audience, les prévenus et défendeurs au civil [prévenu 2] et [prévenu 1], furent
entendus en leurs déclarations personnelles.
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 26 avril 2022.
A cette audience, les prévenus Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, fut de nouveau entendue en ses moyens.
Maître André Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, ainsi que Maître Florent KIRMANN,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, furent entendus en leurs moyens
complémentaires.
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendu en son réquisitoire.
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 29 avril 2022.
A cette audience, Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
fut entendue en ses moyens complémentaires.
Le prévenu [prévenu 1], fut de nouveau entendu en ses déclarations personnelles.
Maître André Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, ainsi que Maître François PRUM,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, furent entendus en leur moyens
complémentaires.
Le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juin 2022, à laquelle le prononcé
avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 juillet 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
[prévenu 3], [prévenu 1] et [prévenu 2] ont interjeté appel au pénal et au civil contre un
jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du même tribunal,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits au présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 30 juillet 2021 au même greffe, le Procureur d’Etat de Luxembourg
a également interjeté appel contre ce jugement qui a en outre été entrepris par les parties
civiles l’asbl [partie civile 1] (ci-après : « [partie civile 1] ») et l’asbl [partie civile 2] (ci-après :
« [partie civile 2] ») qui ont interjeté appel, au civil et au pénal, par déclaration au même greffe
le 9 août 2021.
Les appels interjetés, au pénal, par [prévenu 3], [prévenu 1], [prévenu 2], d’une part, et par le
Procureur d’Etat de Luxembourg, d’autre part, sont recevables pour avoir été introduits
conformément à la loi, tandis que l’appel interjeté, au pénal, par les parties civiles [partie civile
1] et [partie civile 2] est irrecevable pour défaut de qualité dans leur chef à agir au pénal.
Les appels interjetés, au civil, par [prévenu 3], [prévenu 1], [prévenu 2], d’une part, et par les
parties civiles [partie civile 1] et [partie civile 2], d’autre part, sont recevables pour avoir été
introduits conformément à la loi.
Par le susdit jugement, [prévenu 3], [prévenu 1] et [prévenu 2], au pénal, en tant qu’auteurs
au titre de faits commis entre début mars 2011 et le 27 avril 2016, ont été retenus dans les
liens de l’infraction à l’article 491 du Code pénal pour avoir frauduleusement détourné au moins
559 actions au porteur de la société anonyme [société 1] (ci-après désignée aussi « la
société » respectivement « [société 1] »), actions qui avaient été confiées, à titre précaire, à
[prévenu 3], en tant que membre du conseil d'administration de la société [société 1], afin de
les apporter à la « [société 2] », constituée le 26 mars 1990 à (...), puis en tant que membre
du conseil de surveillance (Aufsichtsrat) de la « [société 2] », afin de laisser ces actions
pendant une durée indéterminée affectées au patrimoine de la fondation dont les asbl [partie
civile 1] et [partie civile 2] étaient les bénéficiaires, et pour avoir posé, sur les prédites actions,
les actes de disposition suivants : (i) entre début mars et fin juillet 2011, suite à la modification
des statuts (« Beistatuten »), ainsi que de la composition des organes de la « [société 2] » et
la dénonciation de la fondation précitée, actes opérés à la seule initiative du père et des fils
(…), l’attribution des prédites actions à [prévenu 3], (ii) le 4 août 2011, la mise en dépôt
provisoire, par [prévenu 3] en nom personnel, de 629 actions au porteur [société 1], dont au
moins 559 des prédites actions auprès de la [banque 1] et, le 19 septembre 2011, le retrait
des actions précitées, (iii) le 5 décembre 2011, la mise en dépôt provisoire, par [prévenu 3] en
nom personnel, de 629 actions au porteur [société 1], dont au moins les 559 prédites actions
auprès de la [banque 1] et, le 12 décembre 2011, le retrait des actions précitées, (iv)
l'inscription de 867 actions au porteur, dont au moins les 559 actions décrites ci-dessus, sur le
compte titres (contrat de base no (…)), ouvert dans les livres de la [banque 2] au nom de
[prévenu 3].
[prévenu 3] a encore été retenu dans les liens de l’infraction d’abus de confiance pour avoir,
dans les mêmes circonstances de temps, frauduleusement détourné 120 actions au porteur
[société 1], au préjudice de l'asbl [partie civile 1], ainsi que 120 actions au porteur [société 1]
au préjudice de l'asbl [partie civile 2], actions qui lui avaient été remises à la condition de les
conserver et de les rendre aux deux obédiences en cas de demande de leur part.
Au titre des susdits faits, [prévenu 3] a été condamné à une amende de 10.000 euros et
[prévenu 2] et [prévenu 1] ont été condamnés chacun à une amende de 5.000 euros.
Le jugement a ordonné la restitution aux asbl [partie civile 1] et [partie civile 2] des actions au
porteur [société 1] saisies par la Police, dont (120 + 434) au profit de l’asbl [partie civile 1] et
(120 + 433) au profit de l’asbl [partie civile 2].
Au civil, [prévenu 3], [prévenu 1] et [prévenu 2] ont été condamnés in solidum à payer à l’asbl
[partie civile 1] le montant de 50.000 euros au titre d’honoraires d’avocat et l’asbl [partie civile
2] a été déboutée de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral subi.
Quant aux éléments pertinents du litige
Pour une meilleure compréhension du litige et des moyens invoqués par les parties
respectives, la Cour d’appel procède d’abord à un résumé des éléments pertinents de la
présente affaire tels que résultant des pièces du dossier répressif, éléments qui ont trait à des
actions au porteur de la société [société 1] dont [prévenu 3], d’une part, et les asbl [partie civile
1] et [partie civile 2], d’autre part, se prétendent propriétaires, chacun.
Il faut en effet souligner, à ce stade, concernant les actions de la fondation [société 2] à (...)
(ci-après aussi désignée « la fondation »), que les asbl [partie civile 1] et [partie civile 2]
affirment que l’identité d’un nombre significatif de porteurs d’actions est restée inconnue à la
suite de la deuxième Guerre Mondiale, de sorte que dans le but d’identifier lesdits porteurs
d’actions, l’assemblée générale extraordinaire de la société du 20 avril 1985, a décidé de
porter le capital social de la société au montant légal de 1.250.000 flux et d’échanger les 1200
actions existantes d’une valeur nominale de 100 flux chacune, contre 1200 actions sans valeur
nominale. Les prédies parties affirment encore que cette opération n’ayant pas abouti au
résultat souhaité, un nombre conséquent de porteurs d’actions étant resté non identifié, il a
été décidé par le conseil d’administration de la société [société 1] de transférer les actions
sans titulaires connus dans une fondation à créer à (...) au Liechtenstein.
Les prévenus, pour leur part, affirment que les actions qui ont été apportées dans la fondation
à (...) ont toujours été la propriété de la famille (…).
Concernant les 2 x 120 actions de la société [société 1], les parties civiles, d’une part, et
[prévenu 3], d’autre part, sont également divisés quant à la question de la propriété desdites
actions, les parties civiles estimant qu’elles ont, chacune, la propriété de 120 actions, tandis
que [prévenu 3] estime que les 240 actions sont sa propriété.
Il est constant en cause que la société [société 1] fondée en 1916, a été dissoute par l’occupant
en 1942 et, après la libération, la société a été réactivée.
[prévenu 3], de 1976 à 1978, faisait partie du comité de surveillance de la société et il a intégré
le conseil d’administration à partir de 1980, d’abord en qualité d’administrateur, puis, à partir
de 1987 en qualité d’administrateur délégué, ce jusqu’en 2011, époque à laquelle le présent
litige est né.
Le 20 mars 1990, [tiers 1] qui se révélera, tel qu’il sera dit ci-après, comme étant le fondateur
de la fondation à créer à (...) a émis une quittance renseignant la remise de 691 actions de la
société [société 1] au profit de la fondation à créer à (...) avec la dénomination [société 2], étant
constant en cause que ces actions lui ont été remises par [prévenu 3].
Trois jours plus tard, le 26 mars 1990, la fondation [société 2] (ci-après désignée la fondation)
a été constituée par le « Stifter » [tiers 1], moyennant apport d’un capital de 30.000 francs
suisses. Le même jour [tiers 1] et [tiers 2], pris en leur qualité de membres du « Siftungsrat »
de la fondation, se sont vu confier le pouvoir de signature pour compte de la fondation et ils
ont encore été appelés à la fonction d’« Aufsichtsräte » tandis que la société [société 3] a été
désignée en tant que « Repräsentant » de la fondation. Le même jour un contrat de mandat a
été conclu entre, d’une part, le « Auftraggeber », [prévenu 3], [tiers 3] et [tiers 4] dont il est
constant en cause qu’ils ont fait partie du Aufsichtsrat de la fondation, et, d’autre part, le
« Auftragnehmer » la société
[société 3] et [tiers 1], le mandat prévoyant que le
« Auftragnehmer » exerce son mandat en tant que membre du conseil d’administration de la
fondation, ce en conformité avec les instructions du « Auftraggeber ».
Aux termes du paragraphe 9 des statuts de la fondation (ayant trait à la dissolution de la
fondation), le « Stiftungsrat », avec l’accord du « Aufsichtsrat » a la compétence de dissoudre
la fondation dont le patrimoine, dans cas, est à attribuer aux bénéficiaires de la fondation « im
Sinne der Bestimmungen der Statuten und allfälliger Beistatuten » et que « sollten keine
Stiftungsbegünstigten mehr vorhanden sein, so entscheidet der Stiftungsrat, mit Zustimmung
des Protektors und in Respektierung des vermuteten Stifterwillens, wem das Vermögen der
Stiftung zukommt… ein solcher Beschluss bedarf der Einstimmigkeit ».
Il faut préciser qu’il appert d’un document « Beistatut » de la fondation également daté au 26
mars 1990 (document faisant partie des statuts de la fondation), que le « Stifter » de la
fondation, [tiers 1], a désigné comme « Begünstigte » (bénéficiaires de la fondation) l’asbl
[partie civile 1] et l’asbl [partie civile 2], ce à parts égales, cet état de choses étant corroboré
par un courrier adressé le 10 mai 2000 par [tiers 2] à la [société 1] aux termes duquel la
fondation érige notamment comme principe que les deux asbl, en cas de dissolution de la
fondation, en sont les bénéficiaires, ainsi que par un document de la fondation établi à (...) le
21 juin 2005, document intitulé « Profil der Geschäftsführung » et revêtu notamment de la
signature de [prévenu 3], [tiers 3] et [tiers 4], d’une part, et de [tiers 5], (responsable [société
4]), d’autre part, ce document désignant également les deux [parties civiles] comme
bénéficiaires économiques de la fondation, ce à l’instar d’un courrier de la société [société 3]
du 23 février 2009 aux termes duquel les « zurzeit Begünstigten » sont les asbl [partie civile
1] et [partie civile 2].
Il est encore important de souligner que le « Beistatut » prévoit que « die Bestellung dieser
zwei Begünstigten ist in dieser Weise zu verstehen, dass sie als Begünstigte gelten, solange
keine anderen Begünstigten vom Stiftunsrat, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem
Protektor/Aufsichtsrat gemäss den Statuten bestellt sind. Dies bedeutet, dass die heutige
Bestellung der beiden obengenannten Begünstigten die spätere Bestellung weiterer
Begünstigter in keiner Weise behindern darf ».
Il convient en outre de souligner dans ce contexte qu’il avait, d’ailleurs, été prévu dès le départ,
que « die beiden Begünstigten sollten so bestellt werden dass sie immer im Hintergrund
vohanden ist. Andererseits soll die Bestellung derselben eine Bestellung weiter Begünstigten
nicht ausschliessen » (cf page 29 pièces justificatives rapport SPJ/31/BOJP/JDA 20930-51 du
23 mars 1995).
Il ressort d’un courrier adressé le 6 décembre 1990 par [tiers 1] à [tiers 2] que 559 actions de
la société [société 1], détenues par la fondation, devaient être remises à Maître Sabine
Delhaye, en vue de lui permettre de participer à l’assemblée générale extraordinaire de la
[société 1] du 17 décembre 1990, lesdites actions devant retourner, après ladite assemblée
entre les mains d’[tiers 1], ce pour compte de la fondation.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société [société 1] du 17 décembre 1990, il
a notamment été décidé de modifier l’objet social de la société, le capital social ayant été
maintenu à 1.250.000 flux divisé en 1200 actions sans valeur nominale, lesdites actions étant
au choix de l’actionnaire, au porteur ou nominatives. La liste des présences à ladite assemblée
renseigne que Maître Delhaye y a participé moyennant présentation des prédites 559 actions,
tandis que [tiers 4] et [tiers 6] disposaient, chacun, de 120 actions, de sorte qu’avec les 9
autres actions détenues par les autres actionnaires dont [tiers 6] et [prévenu 3], chacun,
moyennant une action, il y a eu un nombre total de 808 actions représentées.
Lors des assemblées générales annuelles ultérieures, les asbl [partie civile 1] et [partie civile
2], à partir de l’année 1992, et jusqu’en avril 2011, ont déposé chacune, lors de chaque
assemblée, 120 actions en vue d’y participer, étant relevé que les certificats de dépôt
respectifs sont revêtus de la signature de [prévenu 3] en qualité d’administrateur délégué de
la société [société 1].
A noter que les 2 x 120 actions [société 1] figurent également dans les bilans respectifs des
asbl [partie civile 1] et [partie civile 2] relatifs, pour ce qui concerne l’asbl [partie civile 1], aux
années 1990 à 1996 et, en ce qui concerne l’asbl [partie civile 2], aux années 2006 à 2012,
étant précisé que s’agissant de l’asbl [partie civile 1], le procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire du 29 mai 1990 renseigne également que cette [partie civile] dispose, entre autres,
d’un portefeuille comprenant 120 actions de la société [société 1].
Le 5 octobre 2005, [prévenu 3], en renvoyant à la liste des actions déposées à (...) lors de la
constitution de la fondation, a informé [tiers 5] (en tant que représentant de [société 4],
personne de contact auprès d’[société 3]) que « les numéros en rouge sont équivalents aux
anciens titres déposés à (...) et aux nouveau titres en safe auprès de la [banque 2], (…) (les
nouveaux titres ne portent plus de valeur nominale) ».
A la suite du décès de [tiers 4] le 14 mai 2010 et de la démission de [tiers 2], [prévenu 1] et
[prévenu 2] ont intégré la fondation en devenant à partir du 23 mars 2011, membres du
« Aufsichtsrat », ce sur décision du « Stiftungsrat » représenté par [tiers 7] et [société 3],
organe que [prévenu 3], à la suite de la démission de [tiers 2] avait intégré le même jour, ce
également sur décision du « Stiftungsrat » et en adéquation avec une attestation de [tiers 2]
du 19 mars 1991 aux termes de laquelle, il a désigné [prévenu 3] comme devant lui succéder
dans le « Stiftungsrat » en cas de démission de sa part.
Il faut relever qu’avant les prédites prises de décision, [prévenu 3], s’était adressé à plusieurs
reprises à [tiers 7] qui est intervenu à partir du 1er février 2003 en tant que représentant de la
société [société 3]. Ainsi, [prévenu 3] a écrit dans un courrier du 18 mars 2011 que « je
confirme que [tiers 2] et moi-même avons déposé les titres de la [société 1] lors de la
constitution de la [société 2]… de sorte qu’ils sont à considérer comme fondateurs… je
demande en tant que membre fondateur restant, d’ajouter et d’inclure au « Beistatut 1 » des
bénéficiaires la famille (…), descendant de [prévenu 3], à côté des bénéficiaires déjà existants
et enregistrés (article 16 des statuts)…. Je prie [société 3] de préparer un contrat de vente
entre la [société 2] et [prévenu 1], de 300 actions [société 1] au prix de 600 euros par action…
Le montant restant de cette vente de titres, après paiement des frais de gestion et le
remboursement des prêts, sera alors versé sur le compte bancaire de la [société 2] à créer.
Pour garder l’anomymat, je m’occupe personnellement du remboursement des bailleurs de
fonds à Luxembourg. Les titres détenus par les bailleurs de fonds en guise de garantie
reviendront à ce moment de nouveau à la [société 2] ». Par courrier du 25 mars 2011, adressé
à [tiers 7] à la suite d’une conversation qu’il avait eu avec celui-ci, [prévenu 3] s’est exprimé
comme suit : « allerdings ist mir im Nachhinein aufgefallen dass Sie den verstorbenen [tiers 4]
im Gespräch nicht nur als Vertragespartner, sondern auch als Sifter angegeben haben. Dies
ist meines Wissens nicht der Fall. Wie beschrieben in meinem Papier, das ich Ihnen auch am
Mittwoch vorgelegt habe, sind nur [tiers 2] und ich, [prévenu 3], als Stifter anzusehen, da wir
als einzige damals bei der Gründung anwesend waren, die Gründung beauftragt haben und
ich die Wertpapiere aus unserem Besitz hinterlegt habe ». Par un courrier ultérieur du 22 juin
2011, [prévenu 3] a encore une fois écrit à [tiers 7] qu’en sa qualité de membre du Stiftungsrat,
il voudrait avoir un rendez-vous en vue de la clarification, entre autres, des points suivants :
« Feststellung der Stifter der [société 2], Revision der Statuten und Beistatuten im
Zusammenhang mit dem neuen Stiftungsrecht (2008) in Liechtenstein, Kooptation von
[prévenu 1] in den Stiftungsrat, derzeitige finanzielle Lage der [société 2], Eröffnung eines
Bankkontos,… ». [prévenu 3] s’était finalement encore adressé à [tiers 7] par deux courriers
du 27 juin 2011, aux termes desquels il écrit « Ich, als Stifter der im Betreff genannten Stiftung,
bitte Sie die Statuten zu ändern und mein Recht auf Widerruf der Stiftung gemäss Art. 552 §
30 PGR in die Statuten aufzunehmen. Nach der durchgeführten Statutenänderung mache ich
von meinem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufe somit die... Stiftung und widerrufe hiermit
ebenfalls
sämtliche
Beistatuten.
Anschliessend
bitte
ich
den
Stiftungsrat
einen
Auflösungsbeschluss einstimmig zu fassen gemäss Art. 552 § 39, Abs. 2 PGR. Die
bestehenden Vermögenswerte sind gemäss gesondertem Schreiben zu übertragen. Ich
bestätige dass die Stiftung ansonsten über keinerlei Aktiva und Passiva mehr verfügt… »,
respectivement « Bezugnehmend auf mein Schreiben vom 27. Juni 2011, bitte ich Sie,
sämtliche Vermögenswerte der im Betreff genannten Stiftung an mich zu übertragen ».
Il appert du procès-verbal du 27 juin 2011, reflétant le contenu d’une réunion qui s’est tenue
le même jour, à (...), entre [prévenu 3] et [prévenu 2], d’une part, et la société [société 3]
représentée par [tiers 7], d’autre part, que sur base des déclarations de [prévenu 3], il a été
acté ce qui suit : « Die Stiftung wurde errichtet für [prévenu 3] für das Halten von [société 1]
Aktien. Die beiden [partie civile]n wurden damals als wirtschaftlich Berechtigte eingesetzt, um
die Familie (…) anonym zu halten. Die [partie civile]n waren nie als Begünstigte vorgesehen.
Des Beistatut ist als niemals rechtsgültig erstellt zu erachten. Stifter war [prévenu 3] und auch
wirtschaftlich Berechtigter war ausschliesslich [prévenu 3]. Es wird beschlossen die Stiftung
aufzuheben, bis spätestens Ende Juli 2011 ».
Le 6 juillet 2011, les statuts de la fondation, conformément à la demande formulée auparavant
par [prévenu 3], ont été modifiés par le Stiftungsrat composé de la société [société 3] et [tiers
7], un paragraphe 20 ayant été inséré dans les statuts, aux termes duquel : « Der Stifter behält
sich das Recht vor, diese Stiftung jederzeit gemäss den Bestimmungen des Gesetzes, der
Statuten und erlassener Beistatuten (Reglemente) zu widerrufen ». Le même jour, la résolution
suivante a été actée : « …[société 3]… und [tiers 7] …. stellen in ihrer Eigenschaft als
Stiftungsräte der [société 2] (...), fest, dass ihnen ... ein zulässiger Widerruf des Stifters
zugegangen ist… « und » fassen daher den einstimmigen Beschluss die Stiftung.. aufzulösen.
Die Stiftungsräte stellen fest dass sämtliche Vermögenswerte bereits an den Stifter
zurückübertragen wurden ».
Le transfert du patrimoine de la fondation en faveur de [prévenu 3] est intervenu en exécution
du prédit courrier du 27 juin 2011 et [prévenu 3], par courrier du 13 juillet 2011 s’est adressé
une ultime fois à [tiers 7] dans les termes suivants : « In meinem Brief vom 27. Juni 2011, den
Sie mir in (...) zur Unterschrift vorgelegt haben, habe ich Sie gebeten die Vermögenswerte der
im Betreff genannten Stiftung nach Widerruf und Beendigung, an mich, [prévenu 3], Stifter der
[société 2], zu übertragen. In ihrer Antwort erklären Sie: „Die Übertragung der Vermögenswerte
hat bereits stattgefunden, deshalb wird die [société 2] widerrufen“. Nun fehlt mir diesbezüglich
ein von Ihnen gekennzeichnetes Schriftstück, das genau diese Übertragung der
Vermögenswerte, wie Sie bei Ihnen in den Stiftungsunterlagen dokumentiert sind, nämlich 699
Aktien der [société 1], bestätigt. Zudem wäre ich auch sehr froh, wenn Sie mir die in Auftrag
gegeben
Änderungen
der
Stiftungsstatuten
bezüglich
des
Widerrufes,
gemäß
Liechtensteinischem
Stiftungsrechtes, sowie den daraufhin vorgenommenen Widerruf
ihrerseits ebenfalls zu meiner eigenen Archivierung bestätigen ».
En date des 4 et 22 août 2011, [prévenu 3] s’est vu délivrer, à chaque fois, une quittance de
dépôt émise par la [banque 1] certifiant avoir reçu de sa part 629 actions de la société [société
1] en vue de leur mise en dépôt provisoire pour participation à l’assemblée générale
extraordinaire de la société [société 1]. Le 19 septembre 2011, [prévenu 3] a procédé au retrait
desdites actions auprès de la [banque 1], le 5 septembre 2011, il s’est à nouveau vu délivrer
une quittance de dépôt émise par la [banque 1] certifiant avoir reçu de sa part 629 actions de
la société [société 1] en vue de leur mise en dépôt provisoire pour participation à l’assemblée
générale extraordinaire de la société [société 1] et le 11 décembre 2011, il a de nouveau
procédé au retrait desdites actions.
Au début du mois de septembre 2011, [prévenu 3], en se prévalant du prédit certificat, a
sollicité la convocation d’une assemblée générale extraordinaire de la [société 1] en vue de
procéder à des modifications statutaires et à la modification des membres composant le
conseil d’administration.
Face au refus du conseil d’administration de la société [société 1] de donner une suite
favorable à la demande de [prévenu 3], celui-ci a saisi la justice, de sorte que par ordonnance
présidentielle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 novembre 2011, rendue sur
base de la requête introduite par [prévenu 3], un administrateur ad hoc a été nommé en vue
de faire convoquer une assemblée générale des actionnaires de la société [société 1] afin de
procéder au remplacement du conseil d’administration en fonction.
Lors de cette assemblée générale qui s’est tenue le 8 décembre 2011, [prévenu 3] et ses fils
[prévenu 1] et [prévenu 2] ont été nommés aux fonctions d’administrateurs de la société.
Par courrier du 15 novembre 2011, la société [société 3] représentée par [tiers 7], a écrit à
[prévenu 3] qu’elle s’était prêtée aux opérations de dissolution de la [société 2] et de ses
conséquences sur l’affirmation de [prévenu 3] qu’il était le fondateur unique de la fondation:
« Wir bitten Sie sich daran zu erinnern, dass der Widerruf der Stiftung erfolgte, da Sie uns
glaubhaft versicherten, dass Sie einziger Stifter der [société 2] waren, jedoch mit dem
Vorbehalt, diese Konstruktion nur zu verwenden, um Dritte in Unkenntnis über die wirklichen
Eigentumsverhältnisse zu verwirren ».
Suivant procès-verbal n° SPJ/31/BOJP/20930-62 du 27 avril 2016, une perquisition a été
effectuée auprès de la [banque 2] en vertu d’une ordonnance du juge d’instruction, perquisition
lors de laquelle 867 actions de la société [société 1] inscrites sur le compte titres de [prévenu
3] (contrat de base (…), numéro de dossier titres (…)) ont été bloquées. Le même jour, ont été
saisies auprès du même établissement bancaire, dans un coffre-fort de la société [société 1],
2 x 120 actions [société 1], coffre-fort auquel [prévenu 3], en tant qu’administrateur délégué
de la société [société 1], avait accès, étant précisé qu’il résulte des pièces annexées au prédit
procès-verbal que [prévenu 3] a visité le coffre-fort en date des 21 avril 2011, 3 octobre 2011
et 15 février 2016.
Outre la prédite perquisition, il y avait eu une perquisition au domicile de [prévenu 1], ce en
exécution d’une ordonnance du juge d’instruction du 19 mars 2012, perquisition lors de
laquelle 213 actions au porteur [société 1] ont été saisies le 18 avril 2012, étant constant en
cause que le juge d’instruction, par ordonnance du 30 octobre 2012, a ordonné la mainlevée
de la saisie de ces 213 actions, cette mainlevée ayant été maintenue par un arrêt de la
chambre du conseil de la Cour d’appel du 7 mars 2016, cette juridiction ayant relevé l’absence
d’indice par rapport à l’obtention illégale desdites actions par [prévenu 3].
Quant aux moyens préliminaires de la défense
A l’audience publique du 22 mars 2022, la défense, à l’instar des débats de première instance,
a conclu in limine litis à voir statuer, avant tout autre débat, par un arrêt séparé sur certains
moyens préliminaires.
Les parties civiles et le représentant du ministère public concluent à voir joindre l’ensemble
des incidents au fond, conclusion que la Cour, après en avoir délibéré, partage, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de statuer par arrêt séparé sur les moyens invoqués par la défense.
La défense, en invoquant les articles 195 du Code de procédure pénale et 89 de la
Constitution, conclut en premier lieu à la nullité du jugement entrepris en faisant valoir que la
motivation est contradictoire et que certains motifs sont en outre contradictoires par rapport au
dispositif.
Les parties civiles et le représentant du ministère public concluent au rejet de ce moyen en se
prévalant de l’article 215 du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 195 du Code de procédure pénale, tout jugement définitif de
condamnation doit être motivé, la Cour d’appel notant que ce texte est le reflet du principe
ancré à l’article 89 de la Constitution suivant lequel tout jugement est motivé.
Il est rappelé, indépendamment de l’article 215 du Code de procédure pénale dont il faut
constater qu’il n’a trait qu’à l’annulation, pour violation ou omission de formes prescrites par la
loi, d’un jugement de première instance mettant fin aux poursuites, ce qui laisse d’être le cas
en l’espèce, que s’il est admis que la juridiction d’appel, en cas de violation par les juges de
première instance de certains principes de procédure fondamentaux, tels que le principe du
contradictoire, prononce la nullité de la décision de première instance, il n’en va pas de même
lorsque par une appréciation erronée en fait ou en droit, ces mêmes juges statuent sur base
d’une motivation erronée, voire sur base de motifs contradictoires. En effet, de par l’appel
interjeté au pénal, la juridiction d’appel se trouve saisie de l’entièreté du litige, de sorte qu’elle
procède à un réexamen en fait et en droit de l’affaire qui lui est dévolue, une irrégularité au
niveau de la motivation du jugement entrepris se réparant, dès lors, par la motivation de la
décision d’appel, sinon par la réformation.
Il en suit que le moyen tendant à voir annuler le jugement entrepris encourt, indépendamment
de tout autre débat, un rejet.
La défense conclut, ensuite, avant tout autre progrès en cause, à voir réentendre les témoins
entendus dans le cadre des débats de première instance et à voir entendre le témoin [tiers 7].
La défense, en faisant valoir que les plumitifs d’audience relatifs à l’audition des témoins
entendus en première instance sont sommaires, incomplets, voire erronés, estime que son
droit à un procès équitable, tel que prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, généralement désignée sous le nom de
Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la Convention) a été violé. Elle fait en
outre valoir que le refus d’audition d’un ou de plusieurs témoins entraînant une violation du
principe de l’égalité des armes entre parties, il y a également, à ce titre, violation du prédit
article 6 de la Convention.
Les parties civiles concluent à voir rejeter ces moyens en donnant à considérer que le plumitif
d’audience, œuvre du greffier, est un reflet sommaire des débats de première instance et que
la question de l’audition d’un témoin en instance d’appel relève du pouvoir d’appréciation
souverain de la juridiction d’appel.
Le représentant du ministère public conclut dans le même sens en donnant encore à
considérer qu’il résulte du plumitif de l’audience du 10 juin 2021 que la défense avait renoncé
à l’audition d’autres témoins. Il souligne par ailleurs que les témoins dont l’audition est sollicitée
avaient déjà été entendus en leurs déclarations, soit dans le cadre des débats de première
instance, soit dans le cadre de l’instruction, de sorte que leur audition qui relève du pouvoir
d’appréciation souverain de la Cour d’appel ne s’imposerait pas. Les jurisprudences de la
CEDH citées par la défense ne seraient, de surcroît, pas transposables au présent litige.
La défense réplique qu’il y a eu renonciation à l’audition d’autres témoins pour faire avancer
les débats en première instance.
Il est rappelé que ce qui est généralement désigné comme plumitif d’audience correspond à
la « note » dressée par le greffier lors de l’audition de témoins à l’audience, telle que prévue à
l’article 155 du Code de procédure pénale qui dispose que le greffier tient note de la prestation
de serment par les témoins, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et domicile ou
résidence, et de leurs « principales déclarations », cette note étant tenue sous forme de
procès-verbal et étant jointe, en cas d’appel, en original aux pièces de la procédure.
Il se dégage du prédit texte que le plumitif d’audience n’est soumis à aucune formalité
particulière, la Cour d’appel notant par ailleurs qu’en l’absence de preuve que les plumitifs
d’audience soient sommaires, incomplets, voire erronés, l’argument afférant de la défense est
dénué de pertinence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder.
Tel qu’il vient d’être dit ci-avant, la défense, outre la ré-audition des témoins déjà entendus en
première instance, sollicite l’audition de [tiers 7] qui n’a pas été entendu par le tribunal, mais
qui a toutefois été entendu dans le cadre d’une commission rogatoire internationale exécutée
sur demande du juge d’instruction luxembourgeois, ce sur base d’un questionnaire très
exhaustif, le témoin, avant de déposer, ayant été rendu attentif sur les formalités régissant le
témoignage et notamment quant aux conséquences pénales d’un faux témoignage, étant
constant en cause que sa déposition très complète et détaillée qui figure au dossier répressif
a été signée par lui, après qu’il a déclaré que « Nach erfolgter Vorlage zum Durchlesen und
erneuter Erinnerung an die Wahrheitspflicht bestätige ich die Richtigkeit der von mir
gemachten Angaben durch meine Unterschrift ».
Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6.1 de la Convention, comporte entre autres,
le droit des parties au procès de présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour
leur affaire. La Convention ne vise pas à garantir les droits théoriques ou illusoires, mais des
droits concrets et effectifs. Ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont
vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Ceci implique
notamment à charge du tribunal, l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens,
arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence.
Etant donné, tel qu’il vient d’être dit ci-avant, que les personnes dont l’audition est sollicitée
ont toutes été entendues à un certain stade de la procédure, la Cour d’appel qui apprécie
souverainement la question de l’audition d’un témoin, ne voit pas la pertinence de les
réentendre, étant donné qu’il est difficilement concevable que lesdits témoins fassent des
déclarations différentes et contraires par rapport à celles qui figurent déjà au dossier répressif.
Concernant le principe de l’égalité des armes, il est rappelé que le droit à un procès équitable,
exigence contenue dans la Convention, se réalise par ledit principe au sens d’un juste
équilibre, les parties devant se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter leur cause,
y compris leurs preuves, dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation de net
désavantage par rapport à leur adversaire.
Compte tenu des développements faits ci-dessus, il faut constater que le principe de l’égalité
des armes n’est pas rompu, étant donné que les témoins dont la défense fait état ont été
entendus par le tribunal respectivement par un magistrat liechtensteinois, de sorte que le
moyen afférent de la défense laisse d’être fondé. A noter que [tiers 7] n’étant intervenu au
niveau de la fondation qu’à partir du 1er février 2003, il en suit qu’il n’est pas en mesure, en
tant que témoin, de se prononcer sur des faits qui se sont passés avant qu’il n’entre au service
de la société [société 3].
La défense, en se basant sur le principe régissant le dépassement du délai raisonnable,
conclut, par réformation du jugement entrepris, à l’irrecevabilité des poursuites en soulignant
l’écoulement d’un délai s’étendant sur une dizaine d’années entre, d’une part, la plainte
déposée par les asbl [partie civile 1] et [partie civile 2] en date du 14 février 2012 et, d’autre
part, la date des débats en instance d’appel, alors toutefois que les faits sous-jacents au
présent litige ne seraient pas d’une complexité particulière. La défense estime à ce titre, qu’il
y a violation de l’article 6 de la Convention en donnant à considérer que les prévenus qui n’ont
été inculpés qu’en juin 2016, ont été privés de leur droit de faire valoir leurs moyens tout au
long de la procédure d’instruction. Il s’y ajouterait que certains témoins, en raison de
l’écoulement du temps, ne se sont plus ou mal rappelés des faits sous-jacents au litige,
d’autres personnes, [tiers 4] et [tiers 8], étant par ailleurs entretemps décédées.
Les parties civiles concluent, à ce titre, à voir confirmer le jugement entrepris en soulignant
que ce qui compte n’est pas la date du dépôt de la plainte, mais le moment à partir duquel le
prévenu a connaissance de la procédure pénale diligentée contre lui. Elles soulignent que
même s’il peut paraître étrange que les prévenus n’ont pu assister aux débats menés devant
la chambre du conseil, ceci s’expliquerait par le fait que les prévenus, avant leur inculpation
par le juge d’instruction, n’étaient pas parties au litige, de sorte qu’ils ne pouvaient pas
participer auxdits débats, ni accéder au dossier, cet accès étant conditionné par l’inculpation
d’une personne. Les droits de la défense des prévenus n’auraient pas été entravés en
l’espèce.
Le représentant du ministère public estime de même qu’il n’y a pas eu dépassement du délai
raisonnable.
Il est rappelé que le délai raisonnable a trait au délai dans lequel l’action publique exercée à
charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est
« accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la
personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
C’est, en effet la date de « l’accusation » qui déclenchera le cours du délai, le mot
« accusation » étant entendu comme « la notification officielle, émanant de l’autorité
compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, no
6903/75, affaire Deweer, série A, no 35 ° 46). Aussi, d’après la jurisprudence nationale, le
point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas, celle de l’ouverture des enquêtes policières préliminaires, de
l’inculpation ou de l’arrestation (Cour d’appel, 12 juillet 1994, no 273/94).
Le caractère raisonnable du délai dans lequel une personne est jugée ne résulte pas d’une
appréciation in abstracto mais doit être examiné à partir des éléments concrets propres à
chaque cause. L’appréciation du délai raisonnable se fait par rapport à la complexité de l’affaire
en litige, du comportement du prévenu et de la manière dont les autorités judiciaires ont
diligenté l’ensemble de la procédure, étant rappelé que les conséquences d’un dépassement
du délai raisonnable doivent être examinées à deux niveaux, à savoir, d’une part, sous l’angle
de l’administration de la preuve des faits et du respect des droits de la défense et, d’autre part,
sous l’angle de la sanction répressive à en déduire.
L’irrecevabilité des poursuites n’est envisageable que pour autant que le dépassement du
délai raisonnable a une influence sur l’administration de la preuve, par un dépérissement des
preuves dû à l’écoulement d’un délai trop long, ou sur l’exercice des droits de la défense.
L’irrecevabilité des poursuites ne saurait cependant être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique
devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable
des droits de la défense.
Concernant les rétroactes intervenus dans le cadre de la présente procédure d’instruction, il
faut souligner que le juge d'instruction, sur base du réquisitoire du Procureur d’État de
Luxembourg du 14 mars 2012, intervenu à la suite de la plainte des asbl [partie civile 1] et
[partie civile 2] du 14 février 2012, avait chargé la Police le 19 mars 2012 de l’enquête contre
[prévenu 3], [prévenu 2] et [prévenu 1] au titre d’abus de confiance, sinon de vol, sinon
d’escroquerie, outre l’infraction à l’article 162 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société
commerciales, étant constant en cause que [prévenu 3] avait été entendu par la Police le 3
mai 2012.
Par arrêt du 7 novembre 2013, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant sur l’appel
dirigée contre l'ordonnance du 11 juillet 2013 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg ayant notamment dit qu’il n’y a pas lieu à une poursuite des
faits instruits par le juge d'instruction a, avant tout autre progrès en cause, ordonné un
supplément d’information en déléguant à cet effet le magistrat instructeur, de sorte que
l’instruction a repris son cours.
Par arrêt de la chambre du conseil de la Cour du 7 mars 2016, statuant sur l’appel dirigé par
les asbl [partie civile 1] et [partie civile 2] contre une ordonnance du 9 décembre 2015, par
laquelle le juge d’instruction avait refusé de faire droit à leur demande de perquisition et de
saisie, a notamment annulé la prédite ordonnance, ordonné une perquisition auprès de la
[banque 2] aux fins de saisie d’actions de la société [société 1] et dit qu’il y avait lieu à
inculpation de [prévenu 3], de [prévenu 1] et de [prévenu 2] du chef d’abus de confiance,
respectivement de recel.
Le 27 avril 2016, une perquisition et saisie ont été diligentées auprès de la [banque 2], lors
desquelles ont été saisies 867 actions [société 1], ainsi que 2 x 120 actions [société 1], étant
constant en cause que les prévenus ont été mis au courant de l’ensemble des actes de
procédure à l’occasion de leur audition par le juge d’instruction, ce en qualité d’inculpés en juin
2016, étant relevé qu’ils avaient, à partir de la date respective d’inculpation, accès au dossier
pénal.
Il faut déduire de ce qui précède, que la date dont il y a lieu de tenir compte au regard du point
de départ du délai raisonnable est en ce qui concerne [prévenu 3], le 14 juin 2016, [prévenu
1], le 15 juin 2016 et [prévenu 2], le 22 juin 2016.
Les prévenus n’ayant obtenu la qualité de partie dans le cadre de la présente procédure pénale
qu’à partir des prédites dates, il en suit qu’ils ne pouvaient être appelés en cause dans le cadre
de la prise de décisions judiciaires antérieures, étant souligné qu’il leur était loisible, à partir
des prédites dates, de solliciter toutes mesures d’instruction qu’ils estimaient nécessaires, ce
qu’ils ont pourtant omis de faire, de sorte qu’il faut constater en l’espèce que leur défense ne
s’en trouve pas viciée, leurs droits en tant qu’inculpés n’ayant pas été violés.
Par ordonnance du 13 juillet 2016, l’instruction a été clôturée à l’égard des consorts (…) et par
arrêt du 30 mai 2018, la chambre du conseil de la Cour d’appel, statuant sur base du
réquisitoire du procureur général d’Etat du 13 juillet 2017, a dit irrecevables les conclusions
des asbl [partie civile 2] et [partie civile 1] tendant au renvoi de [prévenu 3], de [prévenu 1] et
de [prévenu 2] du chef de vol, sinon de tentative de vol, d’escroquerie et d’infraction à l’article
162 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et dit qu’il n’y a pas lieu
de faire droit aux moyens développés et aux demandes formulées par [prévenu 3], [prévenu
1] et [prévenu 2], en les renvoyant devant une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg pour répondre de l’infraction d’abus de confiance,
respectivement de recel au titre des faits décrits dans ledit arrêt.
Les prévenus (…) ont été cités devant les juges de première instance par citation du 22 avril
2021 et le jugement entrepris a été rendu le 15 juillet 2021, étant constant en cause qu’ils
avaient déjà été cités auparavant devant une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, leur cause ayant subi plusieurs reprises.
Il faut constater, au vu des développements qui précèdent, l’absence d’élément permettant
d’admettre une incidence sur l’administration de la preuve des faits et le respect des droits de
la défense, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les poursuites. La Cour note
en effet, tout d’abord, que la défense reste en défaut de préciser à quel titre il y aurait eu un
dépérissement des preuves, la circonstance que certains témoins ne se rappellent plus de
manière précise de certains faits pouvant s’expliquer autrement que par le seul écoulement
du temps et la circonstance que deux personnes sont entretemps décédées n’étant pas
pertinente dans la mesure où la défense omet de préciser les faits sur lesquels ces témoins
auraient pu, selon elle, s’exprimer. Le dossier ne reflétant pas un dépérissement des preuves,
il en suit que le moyen ayant trait à l’irrecevabilité des poursuites est inopérant. La Cour ne
saurait, par ailleurs, suivre l’argumentation de la défense consistant à dire que [prévenu 3], au
vu de son âge et de son état de santé, n’était plus apte à se présenter personnellement devant
le tribunal, respectivement n’est plus apte à se présenter devant la Cour, de sorte qu’à ce titre
ses droits de la défense seraient lésés, étant donné qu’en première instance autant qu’en
instance d’appel, il a été représenté par son avocat qui est parfaitement en mesure de
défendre les droits de son mandant.
Il faut encore relever que même si l’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 13
juillet 2016, la défense, entre les dates d’inculpation respectives des prévenus et l’ordonnance
de clôture, aurait pu solliciter des mesures d’instruction complémentaires auprès du juge
d’instruction et aurait pu, de même, entreprendre l’ordonnance de clôture du juge d’instruction,
ce qu’elle a toutefois omis de faire, de sorte que les prévenus sont mal fondés de se prévaloir
d’une violation de leurs droits.
Etant donné qu’il découle toutefois de ce qui précède que la procédure a connu des moments
d’inaction conséquents entre l’ordonnance de clôture de l’instruction intervenue en juillet 2016,
la date du réquisitoire du Parquet général, l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel
et la citation des prévenus devant la juridiction du premier degré, force est de constater,
contrairement à ce que le tribunal a retenu, qu’il y a eu un dépassement du délai raisonnable
dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de l’appréciation de la peine à prononcer le cas
échéant.
La défense conclut à l’irrecevabilité des demandes des parties civiles, au motif que les deux
asbl ont omis de publier la liste intégrale de leurs membres et estime que cette omission
s’analyse en comportement frauduleux, les deux obédiences occultant leurs membres au
public.
Les parties civiles concluent au rejet de ce moyen, en donnant à considérer que le tribunal au
vu de la loi du 4 mars 1994, a, à juste titre, dit le moyen inopérant.
Il faut rappeler qu’en application de l’article 3 alinéa 1er de la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, loi telle que modifiée par
la loi du 4 mars 1994, la personnalité juridique de l’association sans but lucratif est acquise à
compter du jour où ses statuts sont publiés au Mémorial. Comme il n’est pas contesté que les
asbl [partie civile 1] et [partie civile 2] avaient publié leurs statuts avant l’introduction de la
demande en justice, le tribunal en déduit qu’elle est dotée de la personnalité juridique et qu’elle
a le droit d’agir en justice.
L’article 26 alinéa 1er de la loi modifiée du 21 avril 1928 dispose que l’association ne pourra
pas se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers au cas où elle a omis de se
conformer aux publications et formalités prescrites par les articles 2, 3 alinéa 1er et 9.
Le devoir auquel les asbl [partie civile 1] et [partie civile 2] aurait manqué, a trait à la mise à
jour annuelle de la liste déposée de ses membres, la Cour notant qu’étant donné que l’article
10 de la prédite loi qui impose la publication de la liste des membres n’est pas visé par la
sanction édictée par l’article 26 alinéa 1er, il en suit que même à supposer que les critiques
avancées par la défense soient établies, ce qui laisse d’être le cas, les pièces versées par les
parties civiles étant éloquentes à ce titre, le moyen n’est pas fondé.
Il en va de même concernant le moyen tenant à la prescription de l’action publique au titre de
l’abus de confiance.
En effet, l’abus de confiance étant une infraction instantanée, il en suit qu’elle est consommée
lorsque l’élément matériel et l’élément moral se trouvent réunis.
Etant donné qu’il découle de ce qui précède que l’époque dont il y a lieu de tenir compte en
l’espèce n’est pas celle de la constitution de la fondation, mais du détournement des actions
qui est reproché aux prévenus, le moyen tenant à la prescription de l’action publique ne tient
pas, étant donné que les faits dont il y a lieu de tenir compte ont été commis au courant de
l’année 2011.
La défense conclut encore à la nullité de la procédure d’instruction et plus particulièrement de
l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 7 mars 2016 au motif que la décision
est erronée par rapport à sa date et pour violation des dispositions légales régissant le délai
d’appel contre l’ordonnance du juge d’instruction. Elle invoque encore la nullité de mesures
ordonnées par le juge d’instruction et fait valoir que les droits fondamentaux prévus par la
Convention dont plus précisément l’article 6 et le devoir d’impartialité ont été violés et fait
encore valoir la violation des droits de la défense au motif de l’inculpation tardive des prévenus.
Les parties civiles concluent à voir rejeter l’ensemble des moyens.
Le représentant du ministère public conclut dans le même sens.
Faut-il rappeler, à l’instar du tribunal, que la recevabilité d’une demande en annulation de
l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de celle-ci est régie par l’article 126 du Code
de procédure pénale qui prévoit qu’une telle demande est à produire/introduire, depuis la loi
du 6 mars 2006 (portant notamment modification de différents articles de l’ancien Code
d’instruction criminelle) sous peine de forclusion, au cours même de l'instruction, dans un délai
de cinq jours, la loi du 8 mars 2017 (portant notamment modification du Code de procédure
pénale) précisant qu’il s’agit d’un délai de cinq jours « ouvrables », ce délai de forclusion
courant à partir de la connaissance de l'acte et s’appliquant quelle que soit la violation de la
règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale, y compris celles qui peuvent
éventuellement découler d’une violation des droits de l’homme ou de la défense (voir en ce
sens Cour d’appel 21 février 2018, 83/18 et Cour de Cassation 6 décembre 2012, 57/2012).
L’interdiction de former, voire de réitérer devant les juridictions du fond des recours en nullité,
respectivement le fait de faire trancher, sauf exceptions, le contentieux relatif à l’instruction
préparatoire aux seules juridictions d’instruction a pour but d’assurer une bonne administration
de la justice ainsi que la sécurité juridique en évitant ainsi une continuelle remise en cause de
décisions prises au cours de l’instruction préparatoire et en dissuadant de l’introduction de
recours dilatoires.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer en ce qu’il a rejeté l’ensemble des moyens de
nullité invoqués y compris les moyens tenant à la violation des droits de la défense, des droits
fondamentaux prévus par la Convention, étant encore précisé que si l’inculpation des
prévenus n’a eu lieu qu’en juin 2016, cela s’explique par le fait que l’ordonnance de la chambre
du conseil du tribunal du 11 juillet 2013, ainsi que certaines décisions du juge d’instruction ont
fait l’objet de recours par les parties civiles, de sorte que ce n’est qu’à la suite de
l’accomplissement de tous les devoirs d’instruction ordonnés par la chambre du conseil de la
Cour d’appel, que les prévenus ont été inculpés, étant encore ajouté que ce n’est qu’à partir
de la date de leur inculpation que les prévenus se sont vu conférer la qualité de parties au
litige et qu’ils ont eu accès au dossier répressif.
La défense conclut finalement à la violation du principe du double degré de juridiction au motif
que c’est la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a renvoyé les prévenus devant une
chambre correctionnelle du tribunal. Elle conclut dès lors à faire renvoyer l’affaire devant la
chambre du conseil du tribunal et estime, en ordre subsidiaire, qu’il y a lieu de saisir la Cour
constitutionnelle des questions préjudicielles déjà formulées en première instance.
Les parties civiles concluent à voir rejeter l’ensemble des prédits moyens.
Le représentant du ministère public conclut dans le même sens.
La Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a dit, au vu de l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour
d’appel du 30 mai 2018 qui a renvoyé les prévenus devant une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, que la procédure d’instruction étant complètement
réglée par ledit arrêt, le moyen de la défense tendant à faire renvoyer le litige devant la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement encourait l’irrecevabilité.
Il faut en effet relever, à cet égard, que par arrêt du 7 novembre 2013, la chambre du conseil
de la Cour d’appel saisie des appels interjetés par les parties civiles contre l’ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 juillet 2013 ayant dit
qu’il n’y avait pas lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction, a dit l’appel de
l’asbl [partie civile 1] recevable et fondé, et a ordonné des mesures d’instruction
supplémentaires dans le cadre des faits dont le juge d’instruction était saisi. Il en suit que la
chambre du conseil de la juridiction du premier degré, de par l’effet dévolutif de l’appel, s’est
trouvé dessaisie de l’affaire et a partant épuisé sa juridiction, l’ensemble des incidents de la
procédure d’instruction et le règlement de la procédure ayant relevé à partir de l’arrêt du 7
novembre 2013 de la compétence de la chambre du conseil de la Cour d’appel, étant précisé
que le Procureur d’Etat de Luxembourg, par le même effet, s’est trouvé dessaisi du dossier
pénal au profit du Parquet Général qui a été, désormais, compétent pour intervenir en tant que
partie publique poursuivante.
Même si la situation telle que pré-décrite est plutôt exceptionnelle elle n’est, toutefois, que le
fruit de l’application des règles de procédure telles que prévues par le code de procédure
pénale et il n’en résulte en aucune manière une violation du principe de double juridiction.
A noter en outre que si l’appel de l’asbl [partie civile 2] contre l’ordonnance de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 juillet 2013, a été déclaré
irrecevable par la chambre du conseil de la Cour d’appel, il n’en reste pas moins qu’elle a eu,
depuis l’arrêt ultérieur du 7 mars 2016 de cette même chambre, qualité pour figurer à l’instance
dont la juridiction d’appel en charge de la procédure de règlement se trouvait, de par l’effet
dévolutif de l’appel, saisie.
Concernant les questions préjudicielles que la défense entend voir soumettre à la Cour
constitutionnelle, pour le libellé desquelles il est renvoyé au jugement entrepris, il est rappelé
que la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle prévoit,
en son article 6, que « lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi
à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci
est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour
Constitutionnelle lorsqu'elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n'est pas
nécessaire pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout
fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet ».
Etant donné que la mission de la Cour constitutionnelle consiste à contrôler la conformité de
dispositions législatives nationales à la Constitution, la première question préjudicielle de la
défense qui tend à soumettre à la haute juridiction la question tendant à vérifier si l’article 134
du Code de procédure pénale est conforme à l’article 2 du protocole additionnel numéro 7 de
la Convention, encourt l’irrecevabilité.
Pour ce qui est de la deuxième question préjudicielle qui tend à voir vérifier la conformité du
prédit article 134 à l’article 10bis de la Constitution, il faut souligner que le but du législateur,
en
instituant des dispenses dérogatoires à l’obligation de
renvoi
devant la Cour
constitutionnelle a été d’éviter le renvoi de questions de constitutionnalité peu sérieuses qui
n’ont aucune chance d’aboutir, en confiant au juge ordinaire devant qui l’exception
d’inconstitutionnalité est soulevée, une mission de filtrage.
A noter que si l’article 6, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1997 dispose qu’une juridiction est
dispensée de saisir la Cour constitutionnelle d’une question de constitutionnalité si elle
« estime » qu’une des trois exceptions y énoncées est donnée, il ne s’agit toutefois pas d’un
droit discrétionnaire, mais il faut que l’exception soit avérée et il faut dès lors examiner si les
cas prévus pour une dispense de saisine de la Cour constitutionnelle sont donnés (Cour, 17
février 2011, n° 35376 du rôle).
En l’espèce, l’article 134 du Code de procédure pénale dispose que « la chambre du conseil
de la Cour peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces
à conviction (1). Elle peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général d'Etat, d'une
des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge
utile (2). Dans les cas où la chambre du conseil de la Cour procède elle-même à une
information complémentaire, elle désigne l'un de ses membres en qualité de conseiller-
instructeur (3). Le conseiller-instructeur entend les témoins et commet, s'il échet, pour recevoir
leurs dépositions, un des juges du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel ils
demeurent; il interroge l'inculpé, fait constater par écrit toutes les preuves ou tous les indices
qui peuvent être recueillis et décerne, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de
dépôt ou d'arrêt (4). La chambre du conseil de la Cour peut également, dans tous les cas, le
ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé (5) ».
S’il est constant en cause que la Cour constitutionnelle n’a pas encore statué sur une question
ayant le même objet que la question préjudicielle posée dans le cadre du présent litige, il faut
toutefois constater, en l’occurrence, que la question préjudicielle est dénuée de fondement en
ce que, tout d’abord, l’article 134 incriminé est parfaitement neutre, étant précisé que la Cour
de cassation admet encore que lorsque le juge du fond constate que la loi est « neutre », il
peut conclure à l’application de l’article 6, alinéa 2, b) de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle (Cass. N° 6/12 du 16 février 2012, numéro 2900 du
registre). Il faut ensuite constater que la question tend à voir comparer deux situations
objectivement différentes, alors que l’article 134 du Code de procédure pénale n’opère pas de
différence de traitement entre différentes catégories de personnes.
Compte tenu de ce qui précède, un renvoi devant la Cour constitutionnelle ne se conçoit pas.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le jugement entrepris, concernant
les moyens préliminaires invoqués par la défense, encourt la réformation par rapport au chef
ayant trait au dépassement du délai raisonnable, mais la décision de première instance est à
confirmer en ce que l’ensemble des moyens de prescription, de nullité, respectivement de
violation du principe du double degré de juridiction ont été rejetés, le tribunal ayant également
rejeté à bon droit la demande tendant à un renvoi devant la Cour constitutionnelle.
C’est finalement encore à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen ayant trait à l’irrecevabilité
des demandes civiles, ce chef du jugement étant partant à confirmer.
Quant au fond
Les développements pertinents des prétentions et moyens des parties civiles peuvent être
résumés comme suit.
Les parties civiles, après avoir renvoyé à l’historique de la société [société 1], décrivent les
avoirs de ladite société en soulignant que la valeur actuelle du patrimoine immobilier s’élève
au montant approximatif de 12 millions d’euros.
Les [parties civiles] font valoir qu’elles sont propriétaires, à parts égales, des 2 x 120 actions,
la preuve de cette propriété résultant notamment du procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire du 30 avril 2011, dont la liste de présence renseigne que chaque [partie civile], dans
le cadre de ladite assemblée, a déposé 120 actions [société 1], la preuve de cette propriété
étant, d’après elles, encore corroborée par le fait que depuis 1989, lesdites actions se
trouvaient dans le coffre-fort de la [banque 2], les [parties civiles] renvoyant à ce titre à un
courrier qui avait été adressé le 16 avril 1989 par [tiers 6] en sa qualité d’administrateur de la
société [société 1] à la [banque 2] pour l’informer de son intention de louer, au nom de la
société [société 1], le coffre-fort numéro 200, jusqu’alors loué par [tiers 6] en son nom
personnel, et d’investir [tiers 4] en tant que président du conseil (de la [société 1]), [prévenu 3]
en tant qu’administrateur-délégué (de la [société 1]) et [tiers 6] en tant qu’administrateur (de la
[société 1]) du pouvoir de signature individuelle sur le compte courant à ouvrir, au nom de la
société [société 1], auprès de la [banque 2].
S’agissant des actions apportées dans la [société 2], les [parties civiles] renvoient aux statuts
de la fondation dont les passages pertinents ont été ci-avant transcrits, en relevant que [tiers
1], lors de la constitution de la fondation a comparu comme le Stifter et que d’après le
« Beistatut » les [parties civiles] ont été désignées comme étant les « Begünstigte » de la
fondation en cas de « distribution de bénéfices et du capital ». Elles soulignent que [prévenu
2], lors de la résentation de son memorrandum, a insisté sur le fait que son père [prévenu 3] a
rédigé lui-même les termes des statuts et du Beistatut, de sorte qu’il ne saurait faire de doute
que les [parties civiles], en cas de dissolution de la fondation, allaient être les uniques
bénéficiaires du patrimoine de celle-ci. Elles estiment que le fait que Maître Sabine Delhaye
s’est vue remettre 559 actions pour les déposer dans le cadre de l’assemblée générale
extraordinaire du 17 décembre 1990, d’une part, et l’absence de toute mention, dans les
déclarations d’impôt sur la fortune de [tiers 6], respectivement de [prévenu 3], par rapport à de
quelconques actions de la société [société 1], d’autre part, contredisent l’affirmation des
consorts (…) consistant à dire que les actions de la fondation appartiennent à [prévenu 3].
Elles ajoutent que le document du 21 juin 2005 intitulé « Profil der Geschäftsbeziehung »
précise, d’une part, que « der ursprüngliche Zweck war die Haltung der Lux. Gesellschaft
[société 1] » et, dautre part, concernant le « Verwendungszweck der Vermögenswerte », que
« sobald Vermögenswerte vorliegen, gehen diese an die beiden [parties civiles] », ceci
corroborant le fait que les actions apportées à la fondation ne sont pas la propriété de [prévenu
3]. Le même constat s’imposerait au regard des déclarations faites par les témoins [tiers 9],
[tiers 5], [tiers 10] et [tiers 11], les parties civiles renvoyant en outre à la déclaration de [tiers
2] qui a déclaré lors de son audtion comme témoin dans le cadre des débats de première
instance que « falls d’Stiftung sollt opgeléist gin, sollten d’Obédienzen alles kréien ».
Les parties civiles, aux fins d’établir qu’elles ont été dépouillées de manière illicite des actions
qui devaient leur revenir en cas de dissolution de la fondation, renvoient à l’ensemble des
rétroactes ci-avant décrits et notamment au courrier de [tiers 2] du 10 mai 2000, ainsi qu’aux
différents courriers adressés par [prévenu 3] à la société [société 3] en date des 18 mars 2011,
25 mars 2011, 22 juin 2011, 27 juin 2011 et 13 juillet 2011. Les parties civiles renvoient encore
à la procédure judiciaire qui avait été intentée par [prévenu 3] en automne 2011 dans le but
de prendre avec ses deux fils le contrôle du conseil d’administration de la société [société 1].
Elles font valoir que [prévenu 3] n’a jamais été valablement désigné comme membre du
« Stiftungsrat » en relevant que les documents indispensables à cet effet ne sont pas signés
et sont, dès lors, dépourvus de valeur probante.
Elles considèrent que la qualité de propriétaire des actions litigieuses dans le chef de [prévenu
3] ne saurait être déduit du fait que celui-ci, dans le cadre des différents mandats qu’il a revêtus
au sein de la société [société 1] depuis les années 1980, s’est occupé de cette société.
Elles relèvent qu’il y a un certain flou en ce qui concerne le nombre exact d’actions de la
société [société 1], le témoin Jean-Paul Bohler du service de police judiciaire ayant déclaré
que d’après son calcul il y en aurait 1448, et donnent à considérer que ce flou s’explique par
l’existence de doublons d’actions.
Les parties civiles estiment que les pièces versées par la défense ne permettent pas d’établir
que [prévenu 3] serait propriétaire des actions qui font l’objet du présent litige.
S’agissant de la qualification pénale des faits qui sont reprochés aux prévenus, les parties
civiles estiment qu’outre l’infraction de l’abus de confiance dont les conditions seraient en
l’espèce remplies tant en ce qui concerne les 2x120 actions que pour ce qui est des actions
qui avaient été apportées à la fondation à (...), il y aurait encore lieu de retenir l’infraction de
blanchiment prévue à l’article 506-1 du Code pénal, les parties civiles estimant que la mise en
dépôt par [prévenu 3] de 629 actions auprès de la [banque 1], ce en date des 4 août 2011 et
5 décembre 2011, ainsi que l’inscription au début de l’année 2016, par [prévenu 3], de 867
actions [société 1] sur le compte-titres auprès de la [banque 2] constituent des faits réprimés
par les alinéas 1 et 2 dudit article 506-1 du Code pénal. Il y aurait en outre lieu de constater,
pour ce qui concerne [prévenu 1] et [prévenu 2] qu’au vu de l’infraction de recel libellée à leur
encontre, les faits sous-jacents au recel se confondent avec l’infraction de blanchiment-
détention prévue à l’article 506-1, point 3, du Code pénal. Les [parties civiles] estiment
finalement que les faits qui sont reprochés aux trois prévenus sont encore susceptibles de
recevoir la qualification pénale d’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du même
code.
Les parties civiles considèrent qu’étant donné que les prédites qualifications pénales
s’appliquent aux mêmes faits que ceux au titre desquels les prévenus ont été renvoyés par la
chambre du conseil de la Cour d’appel, la présente juridiction est en droit d’analyser ces
mêmes faits sous cette optique juridique.
Les développements pertinents des moyens de la défense peuvent être résumés comme suit.
[prévenu 2], sur base d’un mémorandum élaboré par ses soins dont le contenu a été exposé
par lui lors des débats devant la Cour d’appel, document qui retrace plus particulièrement
l’historique de la société [société 1] ainsi que les fonctions exercées de manière continue, ce
depuis quatre générations au sein de cette société, notamment par [tiers 6] et par [prévenu 3],
estime que la preuve est rapportée que les actions qui font l’objet du présent litige
appartiennent de manière exclusive à son père [prévenu 3]. Il fait grief au tribunal d’avoir retenu
sa culpabilité pénale, sans motivation à l’appui et donne à considérer qu’il ignore à quel titre
les juges de première instance ont pu en arriver à la conclusion qu’il s’est rendu coupable de
l’infraction d’abus de confiance, ce de concert avec son père et son frère, alors que selon lui,
il n’y a eu aucun acte de participation de sa part aux faits qui sont reprochés à [prévenu 3].
[prévenu 2] conclut, partant, à son acquittement pur et simple.
[prévenu 1] rejoint les développements de son frère tant par rapport au défaut de motivation
du jugement entrepris relative à sa culpabilité pénale que par rapport à la présence de la
famille (…) au sein de la société [société 1] depuis plusieurs générations. Il conclut, également,
à son acquittement pur et simple.
Le mandataire assumant la défense des trois prévenus revient, dans un premier temps, de
manière très exhaustive sur l’historique de la société [société 1] dont notamment sur la création
de la société, ainsi que les fonctions qui y ont été exercées par la famille (…).
La défense fait grief au tribunal d’avoir statué sur base de simples affirmations sans preuve à
l’appui, le tribunal ayant à tort retenu que les [parties civiles] étaient propriétaires, chacune, de
120 actions et que les actions apportées à la fondation étaient celles dont les titulaires sont
restés inconnus, la défense contestant cette affirmation des parties civiles. Elle souligne,
concernant les actions apportées à la fondation au Liechtenstein, que c’est [prévenu 3],
accompagné de [tiers 2], qui les y a apportées et qui s’est vu remettre la quittance revêtue de
la signature d’[tiers 1]. Ce serait encore à tort que le tribunal a déduit d’une pièce dépourvue
de force probante que [prévenu 3] avait la propriété de 117 actions [société 1].
La défense revient ensuite sur le contexte sous-jacent au présent litige dont plus précisément
les faits qui se sont produits en automne 2011 dont les éléments pertinents ont été ci-avant
transcrits.
La défense estime que les [parties civiles], sans disposer d’un quelconque élément de preuve
à l’appui, se prétendent propriétaires des 2x120 actions [société 1], alors que ces actions
auraient d’abord appartenu à [tiers 6] qui les avait conservées dans son coffre-fort personnel
de la [banque 2], actions dont [prévenu 3] est dans la suite devenu propriétaire. La défense
conteste l’existence d’une donation d’actions par [tiers 6] au profit des [parties civiles] en
relevant l’absence de preuve à ce titre. Pour autant qu’une telle donation ait eu lieu, celle-ci se
trouverait viciée au regard de l’article 16 de la loi du 21 avril 1928, en l’absence d’un arrêté
ministériel ou grand-ducal ayant dûment autorisé une telle donation.
La défense considère que c’est encore en vain que les [parties civiles] se prétendent
propriétaires des actions apportées à la fondation au Liechtenstein, en soulignant que les
pièces qu’elle verse en cause, ainsi que les témoignages établissent que l’ensemble des
actions litigieuses ont toujours appartenu à la famille (…) et que [prévenu 3] en est, à l’heure
actuelle, le propriétaire légitime.
Concernant les infractions qui sont reprochées aux prévenus, la défense, pour ce qui concerne
l’abus de confiance, estime que les conditions ne sont pas remplies en relevant notamment
qu’en l’absence de preuve que les actions appartenaient aux [parties civiles], il ne saurait être
question, pour ce qui est des actions de la fondation [société 2], d’une remise des actions à
[prévenu 3], condition pourtant préalable à cette infraction. La défense, en prenant appui sur
le fait que [prévenu 3], lors de la constitution de la fondation à (...) y a apporté les actions, se
prévaut du principe suivant lequel en matière de meubles, possession vaut titre, estimant que
le caractère équivoque de la possession laisse d’être établi. Il s’y ajouterait, selon la défense,
que la quittance qui avait été remise à [prévenu 3] et qui renseigne le dépôt de 691 actions,
établirait la qualité de fondateur de la [société 2] dans le chef de [prévenu 3]. Celui-ci ayant en
outre été membre du Aufsichtsrat, il aurait été le personnage central de la fondation, ayant par
ailleurs activement contribué à établir les statuts de celle-ci et s’étant occupé dans la suite de
son financement et de sa gestion. Ce serait en raison de frais de gestion devenus trop
importants que [prévenu 3] en tant que « wirtschaftlicher Stifter » a procédé au « Widerruf »
(révocation) de la fondation, ce en parfait accord avec les dispositions légales en vigueur au
Liechtenstein.
Selon la défense, les « Begünstigte » prévus au Beistatut auraient pu, à tout moment, être
« changés », la défense faisant encore valoir que le fait que les deux [parties civiles]
« énoncées plus tard dans les Beistatute comme bénéficiaires en dernier ressort au cas où il
n’y aurait pas d’autres bénéficiaires définis selon les statuts principaux, ne les rend pas
propriétaires des actions ni avant, ni pendant l’existence de la fondation », la fondation lors de
sa constitution, étant devenue, d’après la défense, propriétaire des actions, tel que le tribunal
l’aurait relevé à bon escient, la défense estimant que ce constat s’impose encore en ce qui
concerne la propriété des actions pendant toute la durée d’existence de la fondation.
[prévenu 3] n’aurait, par ailleurs, à aucun moment été possesseur desdites actions à titre
précaire.
Concernant les 2x120 actions [société 1], la défense souligne l’absence de preuve de leur
remise à l’un des trois prévenus, en relevant que ces actions se trouvaient toujours dans le
coffre-fort de la [banque 2], banque auprès de laquelle ces titres ont d’ailleurs été saisis par la
police judiciaire.
La défense conteste par ailleurs la matérialité d’un quelconque détournement par les prévenus
des actions litigieuses en relevant l’absence d’éléments de preuve à cet égard et en donnant
à considérer qu’il n’y a pas, en l’espèce, de contrat entre les prévenus, d’une part, et les
[parties civiles], d’autre part, établissant dans le chef des prévenus une possession précaire
des actions, respectivement leur remise avec l’obligation de les restituer. L’intention
frauduleuse laisserait pareillement d’être établie.
Il y aurait, partant, lieu d’acquitter les trois prévenus de l’infraction d’abus de confiance, la
défense donnant à considérer qu’il doit en être de même de l’infraction de recel libellée en
ordre subsidiaire à l’encontre de [prévenu 2] et de [prévenu 1], les conditions de cette infraction
n’étant, selon elle, pas données, ainsi que des infractions de blanchiment et d’association de
malfaiteurs reprochées, par les parties civiles, aux trois prévenus.
La défense estime finalement qu’il y a pour le moins un doute qui devrait profiter aux trois
prévenus, de sorte qu’ils seraient encore à acquitter de l’ensemble des infractions mises à leur
charge en application du principe « in dubio pro reo ».
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu d’ordonner la suspension du prononcé d’une éventuelle
condamnation, sinon de faire bénéficier les prévenus de larges circonstances atténuantes en
leur accordant, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, le sursis intégral.
Il y aurait par voie de conséquence lieu de prononcer la mainlevée de la saisie des actions
litigieuses en les attribuant à [prévenu 3], ce à concurrence de (240 + 691 + 177)= 1108
actions, la défense faisant grief au tribunal d’avoir ordonné la restitution d’un nombre total de
1107 actions au profit des [parties civiles].
Les demandes des parties civiles seraient à rejeter, la défense contestant les honoraires
facturés par le mandataire des [parties civiles], ainsi que le dommage moral invoqué.
Le représentant du ministère public, en guise de remarques préliminaires, estime que dans ce
dossier tout a été fait pour rendre l’affaire non-transparente et renvoie au principe « in dubio
pro reo » et donne à considérer que dans le cadre de la mainlevée de la saisie pénale
immobilière il faut ordonner la transcription du jugement de première instance au Bureau de la
conservation des hypothèques, ce en application de la loi modifiée du 25 septembre 1905.
Concernant la qualification pénale des faits proposée par les parties civiles en plus des
infractions de l’abus de confiance et de recel, le représentant du ministère public estime qu’il
n’y a pas d’association de malfaiteurs et que concernant le blanchiment, seul le blanchiment-
détention est susceptible de s’appliquer, cette infraction étant, dans ce cas, en concours idéal
avec l’abus de confiance.
S’agissant du fond du dossier, le représentant du ministère public, pour ce qui est des 2x120
actions, considère que le moyen de la défense en rapport avec l’article 16 de la loi du 21 avril
1928 sur les associations n’est pas pertinent, sinon est inopérant. Il conclut à la confirmation
du jugement entrepris en ce que l’infraction de l’abus de confiance a été retenue dans le chef
de [prévenu 3] par rapport aux 2x120 actions [société 1]. Concernant les actions apportées à
la fondation à (...), il estime que le dossier n’est pas clair, le nombre exact d’actions étant flou
et la question de savoir qui en serait le propriétaire n’étant pas limpide non plus. Pour autant
qu’il soit retenu que les [parties civiles] sont propriétaires des actions, seul un nombre de 559
actions pourrait être retenu comme étant établi à l’exclusion de tout doute. [prévenu 3] serait
à retenir dans les liens de l’infraction de l’abus de confiance et de blanchiment-détention,
tandis que [prévenu 2] et [prévenu 1] seraient à acquitter de l’infraction de l’abus de confiance,
de l’infraction de recel et par voie de conséquence de l’infraction de blanchiment. Les trois
prévenus ne sauraient, d’après le représentant du ministère public, être retenus dans les liens
de l’infraction à l’article 322 du Code pénal.
En résumé, le représentant du ministère public estime que pour autant qu’un doute subsiste,
il faut prononcer l’acquittement ; en revanche si la culpabilité pénale de [prévenu 3] devait être
retenue, il ne faudrait pas limiter la condamnation à une simple amende, mais il y aurait lieu
de prononcer une peine d’emprisonnement dont la durée serait à apprécier par la Cour d’appel.
En réplique, les parties civiles soulignent qu’elles contestent la matérialité d’une donation par
[tiers 6] à leur profit, pour en déduire que l’argument de la défense ayant trait à l’article 16 de
la loi de 1928 n’est pas pertinent. Elles estiment que l’avis juridique établi par un juriste
liechtensteinois, avis versé en pièce par la défense pour établir que le « Widerruf » de la
fondation est intervenu conformément aux dispositions liechtensteinoises applicables n’est
pas pertinent en l’absence de preuve que [prévenu 3] ait été le « wirtschaftlicher Stifter ».
Les parties civiles, concernant le nombre d’actions de la fondation à (...), soulignent que les
559 actions avaient été remises à Maître Sabine Delhaye en vue de la participation à
l’assemblée générale extraordinaire modifiant les statuts et nécessitant dès lors une majorité
qualifiée correspondant à deux tiers des actions, les [parties civiles] soulignant qu’avec les
2x120 actions, ainsi que les quelques actions individuelles, l’AGE du 17 décembre 1990, en
présence de 808 actions, a pu valablement délibérer et modifier les statuts. Elles estiment qu’il
ne saurait toutefois en être tiré la conclusion que seules 559 actions se trouvaient dans la
fondation, la quittance émise par [tiers 1] établissant que 691 actions avaient été apportées et
un document émanant de la société [société 3] du 11 mars 2010 attestant un dépôt de 747
actions.
La défense fait répliquer que les témoignages dont les parties civiles se prévalent doivent être
appréciés avec la circonspection requise tout en faisant valoir qu’il résulte des déclarations
faites par plusieurs témoins que la famille (…) a toujours été actionnaire de la société [société
1]. Elle insiste sur le fait, concernant les 2x120 actions, que les [parties civiles] n’en ont jamais
eu la possession, lesdites actions ayant été entreposées dans le coffre-fort de la [banque 2].
S’agissant des actions de la fondation à (...), la défense estime que le « Widerruf » est
valablement intervenu et insiste sur le fait que les [parties civiles] n’auraient été désignées
comme bénéficiaires qu’en dernier ressort et que le « wirtschaftlicher Stifter » de la fondation,
à savoir [prévenu 3] pouvait, à tout moment, les changer, respectivement les remplacer. Elle
fait finalement valoir que [prévenu 3] a payé les frais de la fondation, ce qu’il n’aurait pas fait
s’il n’avait pas eu la qualité de « wirtschaftlicher Stifter ».
Appréciation de la Cour
S’agissant de la qualification pénale des faits, il est constant en cause que la Cour en est saisie
par l’ordonnance de renvoi de la Cour d’appel du 30 mai 2018 qui a renvoyé les trois prévenus
du chef de l’abus de confiance, [prévenu 2] et [prévenu 1] ayant en ordre subsidiaire été
renvoyés au titre de l’infraction de recel. Etant donné que la qualification de l’infraction de
blanchiment-justification, respectivement de blanchiment-conversion ne dénature pas les faits
dont la Cour se trouve saisie, la présente juridiction, à l’instar du tribunal, n’est pas liée par la
qualification pénale conférée aux faits par le juge de renvoi, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire,
contrairement à ce que le tribunal a retenu, que la Cour peut analyser les faits qui sont
reprochés aux trois prévenus au regard de l’infraction prévue à l’article 506-1, points 1 et 2, du
Code pénal. Etant donné qu’il n’en va toutefois pas de même en ce qui concerne l’infraction
d’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du même code, la Cour ne saurait analyser
les faits sur cette base légale.
Concernant l’infraction d’abus de confiance prévue à l’article 491 du Code pénal, infraction qui
est reprochée aux trois prévenus, il est rappelé qu’elle nécessite un élément matériel et un
élément moral.
L’élément matériel de l’abus de confiance comprend plusieurs parties à savoir une remise
préalable à titre précaire ou conditionnel d’un objet qui peut être rangé dans la liste des objets
énumérés à l’article 491 du Code pénal, un détournement ou une dissipation de cet objet, ainsi
que la possibilité d’un préjudice (Strada Lex, L’abus de confiance, Droit pénal des affaires,
édit. 8 avril 2021, J.-P. Collin, E.R. France, F. Roggen, J. Spreutels).
Il convient, en l’espèce, de faire la distinction entre, d’une part, les actions [société 1] entrées
dans le patrimoine de la fondation à (...) et, d’autre part, les 2x120 actions [société 1].
Concernant les actions de la fondation à (...), il se pose en premier lieu la question de la
propriété desdites actions avant le dépôt de 691 actions par [prévenu 3] au profit de la
fondation. Dans ce contexte, il faut souligner le contenu des témoignages produits, sous la foi
du serment devant le juge d’instruction, dont notamment celui de [tiers 10] qui a déclaré que
les actions de la [société 1] qui se trouvaient dans la fondation appartenaient aux asbl, la
fondation ayant été créée avec les parts des disparus de la guerre et des familles qui ne les
ont pas récupérées, de [tiers 12] qui a déclaré que les deux asbl, outre les 120 actions
détenues par chaque asbl, détenaient un nombre supérieur à 600 actions via la fondation, de
[tiers 13] qui a déclaré qu’après la deuxième Guerre Mondiale, il n’a pas été possible, pour un
certain nombre d’actions, de retrouver leurs propriétaires respectifs, de sorte qu’il a été décidé
de faire un paquet de ces 600 et quelques actions et de les faire rentrer dans la fondation à
Liechtenstein. Si le témoin [tiers 2] a déclaré, également sous la foi du serment, que lesdites
actions appartenaient à la famille (…), il faut nuancer cette déclaration en ce qu’elle repose
exclusivement sur les affirmations de [prévenu 3], le témoin ayant dit que « [prévenu 3] m’a dit
que ces titres appartenaient à la famille (…) ». La même remarque s’impose par rapport au
témoignage fait par [tiers 7] dans le cadre de la CRI au Liechtenstein, étant donné que ce
témoin s’était complètement fié aux dires de [prévenu 3] suivant lesquels les actions
appartenaient à la famille (…). Il convient finalement de noter que le témoin [tiers 11] a déclaré,
sous la foi du serment, qu’à sa connaissance les 691 actions (de la fondation) n’appartiennent
pas à la famille (…).
En l’absence d’éléments permettant de douter de la sincérité respectivement de la crédibilité
des prédits témoins dont les déclarations sont concordantes, la Cour d’appel peut s’y référer
pour forger sa conviction.
Il faut constater, au vu de ce qui précède, dans le contexte de la propriété des actions [société
1] apportées dans la fondation à (...), que la version des faits telle que présentée par les parties
civiles se trouve corroborée, tandis que la version des faits présentée par la défense est mise
à néant, l’affirmation de la défense consistant à dire que les actions [société 1] apportées à la
fondation étaient la propriété de la famille (…), sinon de [prévenu 3] étant contredite par les
susdits témoignages et n’étant pas, de surcroît, étayée par un quelconque élément pertinent
du dossier. Il importe à ce titre de souligner que le mémorandum présenté par [prévenu 2] n’a
aucune valeur probante, la Cour notant par ailleurs que la quittance qui a été établie par [tiers
1] lorsque [prévenu 3] a apporté les actions dans la fondation à (...), quittance qui ne
documente que le nombre d’actions et leurs numéros respectifs, n’établit pas non plus que
celui-ci aurait été propriétaire desdites actions.
La Cour, pour ce qui concerne le moyen de la défense ayant trait à la possession par [prévenu
3] des actions, renvoie aux développements qui seront faits ci-après, et tient à souligner que
la circonstance que [tiers 6] et dans la suite [prévenu 3] se sont occupés de la société [société
1], ayant revêtu les mandats d’administrateur, respectivement d’administrateur-délégué durant
plusieurs décennies, n’a pas d’incidence sur la question de la propriété des actions litigieuses.
La Cour tient, dès lors, pour établi que les actions apportées à la fondation étaient celles dont
les titulaires sont restés inconnus à la suite de la deuxième Guerre Mondiale, le conseil
d’administration de la société [société 1] ayant décidé de les attribuer à la fondation à créer au
Liechtenstein.
Il faut noter que le prédit constat est sans incidence sur le fait avéré que la famille (…) détient
elle aussi des actions [société 1], étant à ce titre renvoyé à l’arrêt de la chambre du conseil de
la Cour d’appel du 7 mars 2016 duquel il résulte que le juge d’instruction avait ordonné le 30
octobre 2012 la mainlevée de la saisie des 213 actions qui avaient été saisies dans le cadre
de la perquisition au domicile de [prévenu 1] (mainlevée maintenue dans la suite), actions dont
il est constant en cause qu’elles appartiennent à [prévenu 3]. C’est en ce sens qu’il faut lire les
déclarations faites, sous la foi du serment, par plusieurs témoins entendus par le juge
d’instruction, déclarations desquelles il résulte que la famille (…) détenait depuis longtemps
des actions de la société [société 1].
Les actions au porteur faisant partie des objets visés par l’article 491 du Code pénal, il en suit
que la condition ayant trait à la nature de l’objet visé audit article est, en l’espèce, remplie.
Concernant la condition tenant à la remise préalable de l’objet, ce à titre précaire, il est rappelé
qu’il n’est pas nécessaire que la remise ait été faite personnellement par le préjudicié, ni que
celui-ci soit le propriétaire de la chose, de sorte que le fait que la remise des actions à [prévenu
3] a été faite par le conseil d’administration de la société [société 1] et non par les [parties
civiles], n’a pas d’incidence sur la condition tenant à la remise des actions au prévenu.
L’abus de confiance requiert le caractère précaire ou conditionnel de la remise; les objets
doivent avoir été remis de manière conditionnelle, et plus particulièrement à la condition « de
les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ». Cette obligation de rendre les
objets ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé peut résulter d’un contrat nommé ou de
tout autre lien juridique. Le juge répressif décide souverainement quel contrat est à la base de
la remise et si ce contrat entraîne une remise de possession précaire. Dans les cas où
l’infraction se rattache à l’exécution d’un contrat dont l’existence est déniée, le juge répressif,
saisi d’une prévention d’abus de confiance, doit se conformer aux règles du droit civil lorsqu’il
statue sur l’existence de ce contrat ou sur son exécution, étant précisé que l’article 1341 du
Code civil qui n’est ni d’ordre public ni impératif (ibidem op cit), n’a pas été invoqué par la
défense.
La remise volontaire des actions par le conseil d’administration de la société [société 1] à
[prévenu 3] ayant été faite de manière conditionnelle, à savoir d’apporter les actions au
Liechtenstein afin de les transférer dans le patrimoine de celle-ci, il faut en déduire qu’il s’était
formé entre ces parties une sorte de contrat de mandat par lequel le mandant, en l’espèce le
conseil d’administration, a chargé le mandataire, en l’espèce [prévenu 3], d’accomplir, pour
compte du mandant, l’opération de transmission des actions à, respectivement d’inscription
des actions dans la fondation à (...).
Il y a encore lieu d’observer, au vu des termes clairs du « Beistatut » dont il faut rappeler que
[prévenu 2] a souligné qu’ils avaient été élaborés par son père [prévenu 3], ainsi que des
courriers et documents des 10 mai 2000, 21 juin 2005 et 23 février 2009, ci-avant transcrits,
que [prévenu 3] savait dès mars 1990, que ces actions devaient, en cas de dissolution de la
fondation, revenir aux asbl [partie civile 1] et [partie civile 2].
Compte tenu de ce qui précède, la remise des actions à [prévenu 3] s’est faite à titre précaire,
étant donné que celui-ci s’est vu obligé d’en faire un emploi déterminé tout en sachant qui
étaient les bénéficiaires économiques de ces mêmes actions en cas de dissolution de la
fondation.
La détention matérielle desdites actions par [prévenu 3], en vue de la constitution de la
fondation ne l’a, partant, pas érigé en propriétaire des actions, étant donné qu’il s’est vu confier
les actions afin de les remettre à la personne chargée de participer à la constitution de la
fondation, étant constant en cause que cette remise a, en l’espèce, été faite entre les mains
d’[tiers 1], ce en présence de [tiers 2], tel que cela résulte de l’audition de celui-ci en qualité
de témoin devant le juge d’instruction. Il faut par ailleurs déduire des termes clairs du
« Beistatut » que lesdites actions étaient censées rester dans le patrimoine de la fondation
jusqu’à sa dissolution.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a dit que la détention matérielle des actions par
[prévenu 3], en mars 1990, a été précaire, de sorte que le moyen de la défense ayant trait à
l’article 2279 du Code civil est vain, étant donné que la possession des actions par [prévenu
3] a été pour le moins équivoque.
Concernant la condition ayant trait à la matérialité d’un détournement des actions, il est rappelé
que le détournement, tout comme la dissipation, révèle la volonté de se conduire comme
propriétaire de l’objet. L’abus résulte en effet d’un comportement de « maître » sur la chose:
le possesseur précaire se comporte en propriétaire véritable, en s’affirmant propriétaire ou
possesseur à un autre titre. Dans les deux hypothèses, il s’agit d’un acte matériel d’interversion
de la possession, consistant soit dans un acte d’appropriation directe de la chose
(détournement), soit dans un acte de disposition(dissipation). L’élément essentiel est donc le
détournement, et l’infraction existe par lui seul, même s’il n’y a pas eu de dissipation. Si le
simple refus de rendre une chose ne constitue pas un détournement, il n’en reste pas moins
que la personne qui refuse de rendre une chose parce qu’elle se l’est appropriée commet bien
un détournement, l’auteur, à ce titre, devant agir comme propriétaire (ibidem op cit), la Cour
notant que tel est le cas en l’espèce.
En effet, [prévenu 3], par le stratagème qu’il a mis en place, stratagème qui a été
exhaustivement mis en relief ci-avant transcrit, la Cour renvoyant à ce titre notamment aux
courriers que [prévenu 3] a adressé entre mars 2011 et juillet 2013 à la société [société 3], au
procès-verbal du 27 juin 2011, ainsi qu’à la modification des statuts opérée à l’initiative du
prévenu, s’est érigé, de manière illégitime, en propriétaire des actions en posant un acte
matériel d’interversion de la possession consistant dans l’appropriation illégitime des actions
dont les deux [parties civiles] étaient, pourtant, les bénéficiaires effectifs et en privant, ainsi,
les [parties civiles] de leurs droits sur ces mêmes actions.
Concernant l’argument de la défense consistant à dire que le « Widerruf » serait valablement
intervenu au regard des dispositions législatives en vigueur à cette époque dans le
Liechtenstein, il est d’abord rappelé qu’un avis juridique ne lie pas la Cour, étant en outre
souligné que même à admettre que le « Widerruf » de la « Stiftung » pouvait valablement
intervenir sur base de la décision du « wirtschaftlicher Stifter », respectivement du « Stifter »,
tout court, il faut constater, au vu des pièces pertinentes du dossier dont le contenu a été ci-
avant résumé, la Cour y renvoyant, que cette prémisse n’était, à l’évidence, pas donnée dans
le chef de [prévenu 3], celui-ci s’étant conféré cette qualité de manière illégitime et frauduleuse.
Il s’y ajoute, au vu des termes clairs et précis du « Beistatut », in fine, qui stipulent que « dies
bedeutet, dass die heutige Bestellung der beiden obengenannten Begünstigten die spätere
Bestellung weiterer Begünstigter in keiner Weise behindern darf », que c’est en vain que la
défense fait valoir que les bénéficiaires pouvaient être changés respectivement remplacés à
tout moment, étant donné qu’il résulte à suffisance des prédits termes que si des bénéficiaires
pouvaient être rajoutés à ceux qui y sont déjà désignées, à savoir les deux [parties civiles], il
ne saurait en être déduit que les bénéficiaires expressément désignés pouvaient être
supprimés et remplacés purement et simplement.
Or, c’est précisément ce que [prévenu 3], par le biais de son stratagème, a fait.
La fondation à (...) ayant cessé d’exister à partir du « Widerruf » effectué de manière
frauduleuse par [prévenu 3], il faut en déduire qu’à partir de cette date, elle se trouvait, de
facto, dissoute, de sorte que les asbl [partie civile 2] et [partie civile 1], depuis cette date, sont
à considérer comme étant entrées dans le bénéfice des 691 actions apportées dans la
fondation, de sorte qu’elles sont à partir de cette date à considérer comme étant les
propriétaires légitimes desdites actions.
En ce qui concerne la condition tenant à la possibilité d’un préjudice, il est rappelé que
l’infraction requiert que le détournement ou la dissipation se réalise au préjudice d’autrui, c’est
à dire d’une personne quelconque, et donc pas nécessairement de la personne qui a remis la
chose détournée, ou du propriétaire légitime de la chose. En cas de mandat, le préjudicié ne
doit pas être nécessairement le mandant. Le bien détourné doit être la propriété d’un tiers ou,
à tout le moins, en copropriété entre l’agent et le tiers. C’est le juge du fond qui décide
souverainement au préjudice de qui le détournement a été commis, le préjudice ne devant pas
nécessairement être réalisé, étant donné qu’il suffit qu’il soit possible. Un simple préjudice
moral, actuel ou possible, est donc suffisant (ibidem op cit).
Le détournement des actions orchestré par [prévenu 3] ayant généré, à l’abri de tout doute,
un préjudice dans le chef des deux [parties civiles], il en suit que cette condition est également
remplie.
S’agissant de l’élément moral de l’infraction, respectivement l’intention frauduleuse, il est
rappelé que la fraude, élément essentiel du délit d’abus de confiance, distingue celui-ci de la
simple inexécution du contrat. L’intention frauduleuse requise consiste en l’intention de
s’approprier la chose confiée ou de l’enlever à son propriétaire. Cette intention, constatée
souverainement par le juge du fond, peut exister au moment de la remise de la chose ou naître
ultérieurement, lorsque le prévenu retient la chose et l’utilise à des fins personnelles. Elle doit
exister préalablement ou simultanément au détournement ou à la dissipation, le mobile
frauduleux qui est à la base de l’action étant indifférent, pour autant qu’il y ait « animus domini
». Tant la bonne foi éventuelle de l’auteur que ses mobiles sont sans pertinence et le délit ne
cesse pas d’exister du seul fait qu’en détournant des fonds, l’auteur poursuit le recouvrement
d’une somme qui lui est due. La circonstance que le prévenu peut faire valoir certaines
créances contre le « tradens » n’exclut, dès lors, pas l’intention frauduleuse qui est un élément
essentiel du délit d’abus de confiance. Dans la mesure où l’abus de confiance est un délit
instantané, les intentions ou comportements ultérieurs du prévenu, ou de tiers, ne sont pas
déterminants (ibidem op cit).
La Cour constate en l’espèce que l’élément moral de l’infraction à l’article 491 du Code pénal
est donné, étant donné que les éléments du dossier répressif mettent à suffisance de droit en
relief que [prévenu 3] a eu l’intention frauduleuse non seulement de s’approprier les actions,
mais de poser, en outre, des actes de disposition, à savoir, d’une part, la mise en dépôt
provisoire à titre personnel, à deux reprises, des actions auprès de la [banque 1] en vue de
participer à l’assemblée générale extraordinaire de la société [société 1], ce dans le but de
s’arroger le pouvoir de ladite société, ainsi que le retrait, à deux reprises, de ces mêmes
actions et, d’autre part, l’inscription des actions au profit du compte dont il était le titulaire
auprès de la [banque 2].
Compte tenu des développements qui précèdent, la Cour rejoint le tribunal en ce que l’abus
de confiance a été retenu dans le chef de [prévenu 3], le libellé de l’infraction étant à préciser
en ce que le détournement a porté sur 691 actions et en ce que l’inscription d’actions sur le
compte titres du prévenu auprès de la [banque 2] a été fait au début de l’année 2016 et que
cette inscription ne concerne que 691 actions. Ce chef du jugement entrepris est, partant, à
confirmer.
Etant donné que [prévenu 3], par les mises en dépôt provisoire, en son nom, de 629 actions
en date des 4 août 2011 et 5 décembre 2011 auprès de la [banque 1], ainsi que par l’inscription
au début de l’année 2016, de 691 actions sur son compte titres auprès de la [banque 2], a
sciemment facilité la justification mensongère de la propriété des actions détournées au
détriment des [parties civiles], il en suit que le prévenu est encore à retenir dans les liens de
l’infraction prévue à l’article 506-1, point 1 du Code pénal. L’infraction de blanchiment-
conversion n’étant, toutefois, pas donnée dans le chef de [prévenu 3], il ne saurait être retenu
dans les liens de l’infraction à l’article 506-1, point 2, du même code, infraction dont il est,
partant, à acquitter.
[prévenu 3], outre l’infraction de l’abus de confiance retenue en première instance à son
encontre est, partant, encore convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en date des 4 août 2011, 5 décembre 2011 ainsi qu’au début de l’année 2016, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1, alinéa 1er du Code pénal, d’avoir sciemment facilité, par
tout moyen, la justification mensongère de la nature de l’origine, de l’emplacement, de
la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction
prévue à l’article 491 du Code pénal,
en l'espèce, en sa qualité d'auteur de l'infraction primaire, d'avoir sciemment facilité,
par les mises en dépôt provisoire, en son nom, de 629 actions en date des 4 août 2011
et 5 décembre 2011 auprès de la [banque 1], ainsi que par l’inscription au début de
l’année 2016, de 691 actions sur son compte titres auprès de la [banque 2], la
justification mensongère de la propriété desdites actions formant le produit direct de
l’infraction d’abus de confiance ».
S’agissant de [prévenu 2] et de [prévenu 1], il faut constater que même s’ils ont été appelés,
au sein de la fondation, à la fonction de membre du « Aufsichtsrat » et qu’ils ont intégré, en
septembre 2011, le conseil d’administration de la société [société 1], le dossier répressif ne
reflète pas dans leur chef un acte de participation à l’abus de confiance qui a été retenu à
charge de leur père, de sorte qu’il y a lieu de les acquitter de cette infraction retenue à tort à
leur encontre par le jugement entrepris. L’infraction de recel qui est reprochée en ordre
subsidiaire aux deux prévenus n’étant pas non plus établie dans leur chef, il en suit qu’il y a
encore lieu de les en acquitter.
[prévenu 2] et [prévenu 1] sont, partant, par réformation, à acquitter des infractions suivantes
:
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
1. depuis un temps non prescrit, et notamment entre début mars 2011 et le 27 avril 2016,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 491 du code pénal, d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice
d'autrui, des effets qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage
ou un emploi déterminé,
en l'espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice d'autrui, un nombre indéterminé,
mais au moins 559 actions au porteur de la société anonyme [société 1], établie et ayant son
siège social à (…), qui avaient été confiées, à titre précaire, à [prévenu 3], en tant que membre
du conseil d'administration de la société anonyme [société 1] précitée, afin de les apporter à
la « [société 2] », constituée le 26 mars 1990 à (...) (Liechtenstein), puis en tant que membre
du conseil de surveillance (Aufsichtsrat) de la « [société 2] », afin de laisser ces actions
pendant une durée indéterminée affectées au patrimoine de la fondation précitée, dont les
associations sans but lucratif [partie civile 1] et [partie civile 2], établies et ayant leur siège
social à (…), étaient les bénéficiaires, alors qu'en l'absence de pouvoir de ce faire, [prévenu
3], ensemble avec ses fils, ont posé les actes de disposition suivants des actions au porteur
décrites ci-dessus :
-
entre début mars et fin juillet 2011, suite à la modification des statuts (« Beistatuten »),
du changement de composition des organes de la « [société 2] », et à la dénonciation de la
fondation précitée, opérés à la seule initiative du père et des fils (…), l’attribution des actions
au porteur décrites ci-dessus à la personne de [prévenu 3], actions qui à ce moment se
trouvaient d'ores et déjà depuis une date non autrement déterminée sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg;
-
le 4 août 2011, la mise en dépôt provisoire, par [prévenu 3] en nom personnel, de 629
actions au porteur de la société anonyme [société 1], dont au moins les 559 actions précitées,
auprès de la [banque 1], agence (…), sise à (…), et, en date du 19 septembre 2011, le retrait
des actions précitées ;
-
le 5 décembre 2011, la mise en dépôt provisoire, par [prévenu 3] en nom personnel,
de 629 actions au porteur de la société anonyme [société 1], dont au moins les 559 actions
précitées, auprès de la [banque 1], agence (…), sise à (…), et, en date du 12 décembre 2011,
le retrait des actions précitées ;
-
l'inscription de 867 actions au porteur, dont au moins les 559 actions décrites ci-dessus,
sur le compte titres (contrat de base no (…), ouvert dans les livres de la [banque 2], sise à
(…), au nom de [prévenu 3] »
2. depuis un temps non prescrit, et notamment depuis début mars de l’année 2011,
jusqu'au 27 avril 2016 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 505 du Code pénal, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou
les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l'espèce d'avoir recelé un nombre indéterminé d'actions au porteur de la société anonyme
[société 1], établie et ayant son siège social à (…), choses qui avaient été détournées par leur
père à l'aide d'un abus de confiance » .
Compte tenu de ce qui précède, l’infraction de blanchiment n’est pas non plus établie dans le
chef de [prévenu 2] et de [prévenu 1], de sorte qu’à ce titre ils sont à acquitter de l’infraction
prévue à l’article 506-1, points 1 et 2, du Code pénal.
Concernant les 2 x 120 actions [société 1], il faut constater, au vu des pièces du dossier telles
que mises en relief dans le cadre de la partie du présent arrêt relative aux éléments pertinents
du litige, qu’elles appartiennent aux deux [parties civiles], chacune étant propriétaire de 120
actions, étant constant en cause que pour ces dernières actions l’abus de confiance est
uniquement reproché à [prévenu 3], ce à l’exclusion de ses deux fils.
Concernant l’argument de la défense consistant à dire que les [parties civiles] ne prouvent pas
à quelle titre elles ont acquis la propriété des 2x120 actions, la Cour d’appel constate, au vu
des pièces pertinentes du dossier, à savoir les certificats de dépôt des actions lors des AG de
la société [société 1], les renseignements inscrits dans les bilans des deux [parties civiles],
ainsi que le fait que les actions, lors de la perquisition auprès de la [banque 2], se trouvaient
entreposées dans deux boîtes dont l’une était pourvue du nom de l’asbl [partie civile 1] et
l’autre du nom de l’asbl [partie civile 2], que depuis 1992, les [parties civiles] ont la qualité de
propriétaire desdites actions, de sorte que le moyen de la défense ayant trait au défaut de
possession desdites actions dans le chef des [parties civiles] est vain et encort,
indépendamment de tout autre débat, un rejet.
En l’absence de preuve d’une donation desdites actions au profit des [parties civiles],
l’argument de la défense ayant trait à une violation de l’article 16 de la loi modifiée du 22 avril
1928 tombe à faux.
Il est rappelé que les 2x120 actions ont été saisies en avril 2016 alors qu’elles étaient
entreposées dans un coffre-fort de la société [société 1] auprès de la [banque 2]. Il se dégage
des pièces du dossier répressif que par courrier du 16 avril 1989, la société [société 1] via son
administrateur [tiers 6] avait informé la [banque 2] de son intention de louer le coffre-fort
numéro 200 et que par courrier du 11 mai 1989, le conseil d’administration de la société
[société 1] a informé la banque que le droit d’accès au coffre était notamment à attribuer en
faveur de [prévenu 3].
En l’absence de preuve que les prédites actions aient fait l’objet d’un détournement par
[prévenu 3], la Cour, contrairement au tribunal, retient pour ce qui est des susdites actions et
indépendamment de tout autre débat, que l’abus de confiance n’est pas établi dans le chef du
prévenu qui est, partant à ce titre à acquitter de l’infraction à l’article 491 du Code pénal.
[prévenu 3] est, partant, par réformation à acquitter de l’infraction suivante:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit, et notamment entre début mars 2011 et le 27 avril 2016, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 491 du code pénal, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice
d'autrui, des effets et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un
usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce d'avoir frauduleusement détourné 120 actions au porteur de la société anonyme
[société 1], établie et ayant son siège social à (…), au préjudice de l'association sans but
lucratif [partie civile 1], établie à (…), et 120 actions au porteur de la société anonyme [société
1] précitée au préjudice de l'association sans but lucratif [partie civile 2] établie et ayant son
siège social à (…), actions qui lui avaient été remises à la condition de les conserver et de les
rendre aux deux obédiences en cas de demande de ce faire de ces dernières ».
En ce qui concerne les peines à prononcer à l’encontre de [prévenu 3], étant constant en cause
que les infractions qui ont été retenues à son encontre en instance d’appel se trouvent en
concours idéal, il faut constater que la peine la plus forte est celle comminée par l’article 506-
1 du Code pénal.
Au vu, d’une part, de la fourchette légale de la peine prévue au prédit article, et, d’autre part,
de l’ancienneté des faits, du dépassement du délai raisonnable et en tenant compte du fait
que [prévenu 3], nonobstant son âge avancé, dispose d’un passé irréprochable du point de
vue pénal, la Cour décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne
prononcer contre le prévenu qu’une amende correctionnelle dont le montant de 10.000 euros
retenu par les juges de première instance est légal et justifié, le jugement entrepris étant,
partant, à confirmer sur ce point.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la restitution
aux parties civiles des actions leur appartenant, à savoir en tout (240 + 691=) 931 actions,
chiffre impair, de sorte qu’il y a lieu, par réformation, d’attribuer à la [partie civile 1] 466 actions
et à la [partie civile 2] 465 actions. Concernant le surplus des 867 actions [société 1] saisies
par le juge d’instruction, dont le nombre se chiffre à (867 – 691=) 176 actions, la Cour note
qu’en l’absence de preuve que ces titres appartiennent à [prévenu 3], respectivement aux asbl
[partie civile 2] et [partie civile 1], il ne saurait être question de les attribuer au prévenu plutôt
qu’aux autres parties, de sorte que l’attribution desdites actions sera ordonnée au profit de leur
légitime propriétaire.
S’agissant du nombre exact d’actions [société 1] qui se trouvent, le cas échéant, en circulation,
en surplus des 1200 actions qui constituent le capital social de la société [société 1], il est
rappelé qu’il a été retenu ci-avant que les asbl [partie civile 2] et [partie civile 1] étant à qualifier
de propriétaires des 691 actions apportées dans la fondation, ainsi que les 2x120 actions qui
ont été saisies, il faut en déduire que toutes ces actions dont les numéros apparaissent, pour
les 691, sur la quittance établie par [tiers 1] en mars 1990, et, pour les 2x120, dans les pièces
qui ont été saisies dans le cadre de l’instruction, appartiennent de manière exclusive aux deux
[parties civiles]. Il en suit qu’à supposer que des doublons, portant des numéros identiques
aux prédites actions, circulent, ces doublons sont sans valeur.
La mainlevée de la saisie immobilière pénale ne faisant pas l’objet de critiques, il en suit que
le chef du jugement afférent est à confirmer, sauf à ordonner la transcription du jugement de
première instance au Bureau de la conservation des hypothèques.
Concernant le volet civil du litige, il convient de rappeler que les parties civiles réitèrent leurs
demandes qu’elles avaient formulées en première instance.
Au vu de l’acquittement intervenu en faveur de [prévenu 2] et de [prévenu 1], la Cour constate,
par réformation, qu’elle est incompétente pour connaître des demandes civiles dirigées à leur
encontre, tandis que le jugement entrepris est à confirmer en ce que le tribunal s’est déclaré
compétent pour connaître des demandes civiles dirigées contre [prévenu 3].
S’agissant de la demande de l’asbl [partie civile 1], il y a tout d’abord lieu de lui donner acte
qu’elle réserve le volet relatif à son préjudice matériel. Concernant le volet de sa demande
relatif au préjudice moral, il y a lieu de lui donner acte de la réduction de cette demande au
montant symbolique d’un euro, la Cour notant toutefois, à l’instar du tribunal que cette
demande laisse d’être fondée en l’absence de preuve de l’existence d’un dommage moral, le
jugement entrepris étant à confirmer sur ce point.
Pour ce qui est des honoraires d’avocat au titre desquels l’asbl [partie civile 1] réclame, en
instance d’appel, principalement, le montant de 263.700,09 euros et, subsidiairement, le
montant de 178.807,36 euros, la Cour, s’agissant des principes régissant une telle demande
renvoie à la motivation du jugement entrepris, motivation qu’elle fait sienne, et rappelle en
outre que le
dommage
réparable au titre d’honoraires d’avocat
ne consiste pas
nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement
facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont
par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat. Ainsi l’ampleur du dommage réparable doit être évalué en tenant notamment compte
de l’importance de l’affaire et de son degré de difficulté.
En considération des prédits principes et au vu de l’importance de la présente affaire dont
l’instruction n’a que difficilement avancé, tel qu’il a été dit ci-avant, la Cour décide de fixer les
dommages et intérêts réclamés à ce titre ex aequo et bono, par réformation, au montant de
100.000 euros.
S’agissant de la demande de l’asbl [partie civile 2] il y a tout d’abord lieu de lui donner acte
qu’elle réserve le volet relatif à son préjudice matériel. Concernant le volet de sa demande
relatif au préjudice moral, il y a lieu de lui donner acte de la réduction de cette demande au
montant symbolique d’un euro, la Cour notant toutefois, à l’instar du tribunal que cette
demande laisse d’être fondée en l’absence de preuve de l’existence d’un dommage moral, le
jugement entrepris étant à confirmer sur ce point.
Pour ce qui est des demandes en indemnité de procédure formules par chacune des parties
civiles à hauteur du montant de 20.000 euros pour l’instance d’appel, la Cour estime qu’il serait
inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans
les dépens de sorte qu’il y a lieu d’allouer à chacune d’elles, une indemnité de procédure de
2.500 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les mandataires des demanderesses au civil les associations sans but
lucratif [partie civile 1] et [partie civile 2] entendus en leurs moyens, les prévenus et défendeurs
au civil [prévenu 1], [prévenu 2] et [prévenu 3] et leur mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel interjeté au pénal par les asbl [partie civile 1] ([partie civile 1]) et
[partie civile 2] ([partie civile 2]) ;
reçoit, pour le surplus, les appels interjetés au pénal et au civil ;
dit qu’il n’y a pas lieu à l’institution de mesures d’instruction supplémentaires ;
dit l’appel interjeté par [prévenu 3] partiellement fondé ;
dit les appels interjetés par [prévenu 2] et [prévenu 1] fondés ;
dit l’appel interjeté par le ministère public partiellement fondé ;
dit l’appel interjeté par l’asbl [partie civile 2] ([partie civile 2]) partiellement fondé ;
dit l’appel interjeté par l’asbl [partie civile 1] ([partie civile 1]) partiellement fondé ;
réformant
Au pénal :
dit recevable la demande des parties civiles tendant à voir analyser les faits à l’égard des
prévenus au titre de l’article 506-1, points 1 et 2, du code pénal ;
constate qu’il y a dépassement du délai raisonnable ;
acquitte [prévenu 2] et [prévenu 1] des infractions non établies à leur encontre, conformément
à la motivation du présent arrêt ;
décharge [prévenu 2] et [prévenu 1] de la condamnation à une amende prononcée à leur
encontre en première instance, ainsi que de la contrainte par corps y relative ;
laisse les frais des poursuites pénales liés à [prévenu 2] et à [prévenu 1] à la charge de l’Etat ;
acquitte [prévenu 3] des infractions non établies à son encontre, conformément à la motivation
du présent arrêt ;
retient [prévenu 3] dans les liens de l’infraction à l’article 506-1, point 1 du Code pénal,
conformément à la motivation du présent arrêt ;
ordonne la restitution d’un nombre total de 931 actions de la société anonyme [société 1] aux
asbl [partie civile 1] ([partie civile 1]) et [partie civile 2] ([partie civile 2]), ce à hauteur de 466
actions au profit de l’asbl [partie civile 1] ([partie civile 1]) et de 465 actions au profit de l’asbl
[partie civile 2] ([partie civile 2]) ;
ordonne la restitution du surplus des 867 actions de la société anonyme [société 1] saisies
par le juge d’instruction, à savoir 176 actions à leur légitime propriétaire ;
ordonne la transcription du jugement entrepris au Bureau de la conservation des
hypothèques ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne [prévenu 3] aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés en instance d’appel
à 50,25 euros ;
Au civil :
se déclare incompétente pour connaître des parties civiles dirigées contre [prévenu 2] et
[prévenu 1] ;
donne acte aux asbl [partie civile 2] ([partie civile 2]) et [partie civile 1] ([partie civile 1]) de la
réservation du volet de leur demande relatif au préjudice matériel et de la réduction du volet
de leur demande en indemnisation du préjudice moral au montant symbolique d’un euro ;
donne acte à l’asbl [partie civile 1] ([partie civile 1]) de l’augmentation de sa demande en
dommages et intérêts au titre d’honoraires d’avocat au montant, principal, de 263.700,09 euros
et, subsidiaire, de 178.807,36 euros ;
dit le volet de la demande de l’asbl [partie civile 1] ([partie civile 1]) relatif aux honoraires
d’avocat fondé à concurrence du montant de 100.000 euros ;
condamne [prévenu 3] à payer à l’asbl [partie civile 1] ([partie civile 1]) le montant de 100.000
euros avec les intérêts légaux à partir de la date du présent arrêt, jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;
condamne [prévenu 3] aux frais de cette demande civile ;
dit la demande de l’asbl [partie civile 1] ([partie civile 1]) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel fondée à concurrence du montant de 2.500 euros ;
condamne [prévenu 3] à payer à l’asbl [partie civile 1] ([partie civile 1]) le montant de 2.500
euros ;
dit la demande de l’asbl [partie civile 2] ([partie civile 2]) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel fondée à concurrence du montant de 2.500 euros ;
condamne [prévenu 3] à payer à l’asbl [partie civile 2] ([partie civile 2]) le montant de 2.500
euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles
322 et 506-1 du Code pénal et 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de
chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau
du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de
Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.