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TAL2_161081 Généré par l'IA

Commercial court dismisses case due to pending criminal investigation into identical fraud facts.

Numéro de cause TAL2_161081
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The commercial court dismissed the civil action pending the conclusion of an ongoing criminal investigation. The court found that the civil claims and the criminal proceedings arose from the same fraudulent acts involving the defendants' former administrators. Consequently, the court suspended the civil trial to prevent prejudice to the defense rights of individuals already in the criminal process.

Regeste Legislator

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Art. 3 al. 2 C. proc. pén.; The civil court must suspend proceedings when the criminal action has been initiated, the facts are identical, and there is a risk that the civil trial will influence the criminal outcome or prejudice the defense rights of accused persons.

Mots-clés

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surséance à statuer identité des faits action publique risque d'incidence droit de la défense procédure pénale suspension commerciale droits de la défense

Dispositions légales citées

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Art. 3 al. 2 du Code de procédure pénale
surséance à statuer au regard de l’article 3 du Code de procédure pénale.
article 3 du Code de procédure pénale
surséance à statuer au regard de l’article 3 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement commercial 2022TALCH02/00921

Audience publique du vendredi, dix juin deux mille vingt-deux.

Numéro 161081 du rôle

Composition :

Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;

Tania CARDOSO, juge;

Ines BIWER, juge ;

Paul BRACHMOND, greffier.

E n t r e :

1. Monsieur PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.) ;

2. Madame PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE1.) ;

3. Madame PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE1.) ;

4. Madame PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE1.) ;

5. Monsieur PERSONNE5.), demeurant à F-ADRESSE1.) ;

6. Monsieur PERSONNE6.), demeurant à F-ADRESSE1.) ;

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane

GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 7 octobre 2013 ;

comparant par la société à responsabilité limitée DCL Avocats SARL, établie et ayant

son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 212277,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Guy PERROT, avocat à la

Cour constitué, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Véronique LARTIGNE,

avocat, demeurant à Paris,

e t :

1. la société anonyme de droit suisse SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège

social à CH-ADRESSE2.) et à CH-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite aux Registres du Commerce

et des Sociétés de Zurich et Bâle sous le numéro CH-NUMERO1.) ;

2. la société européenne SOCIETE2.) SE, établie et ayant son siège à D-

ADRESSE4.), agissant au titre de sa succursale SOCIETE2.) SE, Luxembourg

Branch, établie à L-ADRESSE5.), immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à

l’Amtsgericht de Francfort sous le n° HRB NUMERO3.) ;

3. la société anonyme SOCIETE3.) (Luxembourg) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.) ;

parties défenderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane

GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 7 octobre 2013 ;

comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, établie et ayant

son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209469, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour

constitué, demeurant à Luxembourg,

4. Monsieur PERSONNE7.), demeurant à CH-ADRESSE6.), pris en sa qualité

d’ancien administrateur de la société d’investissement à capital variable

SOCIETE4.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO5.), déclarée en liquidation judiciaire en date du 2 avril 2009 ;

5. Monsieur PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE7.), pris en sa qualité

d’ancien administrateur de la société SOCIETE4.) ;

6. Monsieur PERSONNE9.), demeurant à CH-ADRESSE8.), pris en sa qualité

d’ancien administrateur de la société SOCIETE4.) ;

7. Monsieur PERSONNE10.), demeurant à L-ADRESSE9.), pris en sa qualité

d’ancien administrateur de la société SOCIETE4.) ;

8. Monsieur PERSONNE11.), demeurant à D-ADRESSE10.), pris en sa qualité

d’administrateur de la société SOCIETE4.) ;

9. Monsieur PERSONNE12.), demeurant à ADRESSE11.), Cameroun, pris en sa

qualité d’ancien administrateur de la société SOCIETE4.) ;

parties défenderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane

GLODEN en date du 7 octobre 2013 ;

comparant par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG

SARL, établie et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 18-20, rue Edward

Steichen, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Véronique

HOFFELD, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,

10.Monsieur PERSONNE13.), demeurant à B-ADRESSE12.), pris en sa qualité

d’ancien administrateur de la société SOCIETE4.) ;

11.Monsieur PERSONNE14.), demeurant à L-ADRESSE13.), pris en sa qualité

d’ancien administrateur de la société SOCIETE4.) ;

parties défenderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane

GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 7 octobre 2013 ;

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour constitué, demeurant à

Luxembourg,

12.la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE14.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO6.) ;

partie défenderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN

d’Esch-sur-Alzette en date du 7 octobre 2013 ;

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant

son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour constitué,

demeurant à Strassen.

___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Antécédents procéduraux pertinents

Les faits et antécédents procéduraux résultent du jugement du 3 mai 2019.

Par ce jugement, le tribunal de céans a déclaré la demande tenant à l’indemnisation

du préjudice au titre de la perte des investissements irrecevable, et celle tenant à

l’indemnisation du préjudice au titre de la perte d’une chance d’avoir pu profiter de

rendements d’autres investissements recevable. Par ailleurs, la demande de jonction

de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro 127 298 du rôle a été

rejetée. Finalement, le tribunal a ordonné à la société européenne SOCIETE2.) SE de

communiquer des pièces ne figurant pas dans le dossier.

Suite à la communication des pièces demandées par SOCIETE2.), PERSONNE10.),

PERSONNE9.),

PERSONNE8.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.)

et

PERSONNE7.), ainsi que

SOCIETE1.)

AG,

SOCIETE2.)

SE et

SOCIETE3.)

(Luxembourg) SA (ci-après tous ensemble les « entités GROUPE1.) ») ont demandé

au tribunal de surseoir statuer dans le présent litige.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mai 2022.

De l’accord des parties, l’instruction a été clôturée uniquement sur la question de la

surséance à statuer au regard de l’article 3 du Code de procédure pénale.

Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant – la tenue

d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires

soumises à la procédure écrite, – certaines adaptations de la procédure de référé

exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, – la suspension des délais en

matière juridictionnelle, et - d’autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire

aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à

l’organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi

modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89

de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (cf. Journal officiel

A523 du 24 juin 2020).

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 20 avril 2022 de la

composition du tribunal.

Aucune des parties n’a demandé à plaider oralement.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 4 mai 2022 par la présidente du siège.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE10.), PERSONNE9.), PERSONNE8.), PERSONNE11.), PERSONNE12.)

et PERSONNE7.) (ci-après les « Administrateurs ») concluent principalement à voir

surseoir à statuer en attendant que l’information judiciaire se termine par un non-lieu,

soit sinon, en cas de renvoi devant une juridiction répressive, jusqu’à ce que toutes les

procédures renvoyées après information judiciaire

et toutes les procédures

actuellement pendantes devant une juridiction de jugement, notamment la citation

directe du 20 juin 2011, soient vidées par une décision définitive ayant autorité de

chose jugée.

A l’appui de leur demande en sursis à statuer, les Administrateurs font plaider que

dans le cadre d’une information judiciaire ouverte auprès du Parquet de Luxembourg,

PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.) et PERSONNE7.), en leur qualité

de directeurs d’SOCIETE1.), auraient été entendus en tant que « suspects ». Dans le

cadre de ces interrogatoires, les Administrateurs auraient appris que toutes les parties

assignées seraient impliquées dans l’information judiciaire. PERSONNE11.) aurait

d’ailleurs été inculpé en date du 6 janvier 2021 par un juge d’instruction sur base des

faits qui lui seraient reprochés dans l’acte introductif de la présente instance.

Par ailleurs, certains investisseurs auraient lancé une citation directe en date du 20

juin 2011 contre huit personnes physiques, dont également les Administrateurs,

laquelle serait basée sur les mêmes faits que faisant l’objet de l’information judiciaire

et reprochés par les parties demanderesses dans la présente procédure. Cette affaire

aurait d’ailleurs été mise en suspens tant que l’information judiciaire n’aurait pas

conduit à une décision définitive.

Dans le cadre d’une autre affaire de responsabilité introduite par les liquidateurs de

SOCIETE4.) contre les Administrateurs, le tribunal de céans aurait également ordonné

le sursis à statuer en attendant l’issue de l’instruction pendante au pénal.

Dans la mesure où le principe suivant lequel « le criminel tient le civil en l’état » serait

d’ordre public, le sursis à statuer devrait en toute état de cause être ordonné, alors que

les conditions requises seraient en l’espèce remplies.

Les Administrateurs considèrent encore que la surséance à statuer se justifierait au

regard d’une potentielle violation des droits de la défense, alors que « les différences

des procédures respectives (civile d’un côté, pénale de l’autre) seraient telles qu’une

continuation de la procédure civile contre les personnes faisant l’objet de poursuites

pénales engendrerait par ricochet des violations flagrantes de leurs droits de la

défense au pénal ».

Les Administrateurs devraient en outre pouvoir bénéficier du droit de ne pas contribuer

à leur propre incrimination, dont le droit au silence et le droit de ne pas être forcé de

produire personnellement des documents probants. Ce droit serait cependant

susceptible d’être violé en cas de poursuite de l’instruction du litige civil, lors duquel

différents moyens de pression pourraient être exercés, telles que des injonctions à

produire des pièces ou l’obligation de prêter leur concours aux mesures d’instruction

ordonnées par le juge.

Les Administrateurs invoquent enfin leur droit à la présomption d’innocence et au

respect de l’indivisibilité de la charge de la preuve, qui s’opposeraient à la poursuite

de l’instruction du volet commercial de l’affaire.

SOCIETE5.) se rapporte à prudence de justice quant à la demande en surséance à

statuer sur base de l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, au regard de la

procédure pénale actuellement pendante.

Les entités GROUPE1.) se rallient aux conclusions des Administrateurs en ce qu’elles

demandent un sursis à statuer sur base de l’adage « le criminel tient le civil en l’état »

en attendant l’issue de l’instruction pénale en cours et, au besoin, la production du

dossier pénal.

PERSONNE14.)

et

PERSONNE13.)

se rallient aux conclusions des entités

GROUPE1.).

Les parties demanderesses, outre d’avoir conclu sur le fond qui ne fait pas l’objet du

présent jugement, demandent acte qu’elles ne disposent pas des conclusions

postérieures à celles notifiées en date du 28 septembre 2021 par les parties

d’ELVINGER HOSS PRUSSEN du 28 septembre 2021. Elles sollicitent partant la

clôture de l’instruction de l’affaire sur la question du sursis à statuer, mais sous réserve

que les dernières conclusions échangées entre parties seraient celles des parties

d’ELVINGER HOSS PRUSSEN. A titre subsidiaire, elles demandent de voir ordonner

« aux parties concernées de (re)notifier leurs conclusions qui auraient été notifiées

postérieurement à celles de la société Elvinger Hoss Prussen en date du 28 septembre

2021 », et de voir réserver aux parties demanderesses le droit de répondre aux

conclusions en cause.

Appréciation

Le tribunal rappelle que la présente affaire est liée au scandale PERSONNE15.). En

tant qu’investisseurs de l’organisme de placement collectif SOCIETE4.) SICAV, en

liquidation judiciaire, les parties demanderesses font partie des victimes de la fraude

mise en place par PERSONNE15.).

La présente assignation a dès lors été introduite contre les anciens administrateurs de

SOCIETE4.), respectivement salariés et dirigeants du groupe GROUPE1.), contre

SOCIETE1.) AG et SOCIETE6.), en tant que dirigeants de SOCIETE4.) (selon la loi

du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif),

respectivement dépositaire de SOCIETE4.) (SOCIETE6.)) et/ou promoteur de

SOCIETE4.) (SOCIETE1.) AG et SOCIETE6.)) et contre SOCIETE5.), en tant que

réviseur des comptes de SOCIETE4.).

L’affaire tend à la mise en œuvre des responsabilités délictuelles de ces parties pour

les manquements à leurs obligations légales en relation causale avec le préjudice subi

par les investisseurs de SOCIETE4.).

Tant les Administrateurs, que les entités GROUPE1.) demandent à ce qu’il soit sursis

à statuer en attendant l’issue de l’instruction pendante au pénal impliquant les parties

défenderesses.

Il y a lieu de rappeler les règles régissant l’adage « le criminel tient le civil en l’état ».

Conformément à l’article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le sursis de l’action

civile doit être ordonné si l’action publique est en cours en raison de faits dont le

jugement est susceptible d’influer sur la décision au civil. Il appartient à la partie qui

sollicite le sursis d’établir cette circonstance (Cass. fr., 2e civ., 20 février 1975, Bull. II,

no 59, p. 48).

La règle « le criminel tient le civil en état » a pour but d’éviter la contrariété des

jugements des deux ordres de juridiction, et le souci de laisser la question pénale

arriver intacte devant le juge répressif, sans subir l’influence toujours possible d’une

décision déjà rendue au civil. Il y a, au surplus, le motif de l’autorité de la chose jugée

au pénal sur le civil (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n° 173 à 181).

Si l’action publique est intentée avant ou pendant le procès civil, le juge civil doit

surseoir d’office, à quelque niveau que se trouve la procédure civile, dès le moment

qu’il apprend l’existence de la procédure pénale et qu’il constate la réunion des

conditions requises pour l’application de l’article 3, alinéa 2 du Code de procédure

pénale.

L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du

parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre

les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution.

La règle n’est applicable que si l’action criminelle et l’action civile naissent du même

fait ; il importe peu que les deux juridictions aient été saisies à des fins différentes, du

moment qu’en raison de l’identité des faits, la décision rendue par l’une des juridictions

saisies ne peut manquer d’exercer une influence sur la décision de l’autre.

En l’espèce, il est constant en cause qu’une information judiciaire pour faux et usage

de faux a été ouverte, et que celle-ci porte sur les faits reprochés dans la présente

instance par les parties demanderesses, à savoir des fraudes commises par les

anciens administrateurs de SOCIETE4.), en relation avec celles commises par

PERSONNE15.), ayant conduit à la liquidation de celle-ci. Il n’est en outre pas contesté

que PERSONNE11.) a été inculpé en date du 6 janvier 2021 et que d’autres parties,

notamment PERSONNE10.), PERSONNE12.) et PERSONNE7.), ainsi que des

employés d’SOCIETE6.), ont été entendues par le juge d’instruction en tant que

témoins ou en tant que suspects.

Nonobstant le peu de détails qui sont connus concernant le contenu concret de

l’instruction qui est pendante devant un juge de l’instruction, le tribunal considère qu’il

ne peut être contesté que les faits à la base sont identiques à ceux de la présente

procédure. Cela résulte en outre de la citation directe introduite par exploit du 20 juin

2011 contre les administrateurs de SOCIETE4.), qui, d’après les indications des

parties, a été tenue en suspens dans l’attente de la clôture de l’instruction pénale en

cours. La citation directe porte sur des faits d’escroquerie et d’abus d confiance dans

le chef des administrateurs de SOCIETE4.) liés aux activités de celle-ci dans le

scandale PERSONNE15.).

Dans la mesure où il n’est pas contesté que plusieurs parties du présent litige ont été

entendues dans le cadre de l’instruction pénale, en tant que témoin ou suspect, il y a

lieu de retenir qu’il existe un risque accru que la poursuite de l’action commerciale

nuise aux droits de la défense des personnes d’ores et déjà inculpées ou susceptibles

d’être inculpées, alors que des arguments développés dans le procès pendant devant

le tribunal de céans pourraient être utilisés contre ces personnes dans le cadre de

l’instruction pénale.

Il y a en conséquence lieu de retenir que les conditions de la surséance à statuer, à

savoir la mise en mouvement de l’action publique, l’identité des faits et le risque

d’incidence de l’affaire pénale sur l’affaire civile, sont remplies en l’espèce.

Le tribunal en conclut qu’au regard des dispositions de l’article 3 du Code de procédure

pénale il y a lieu de surseoir statuer en attendant l’issue de la procédure pénale.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

sursoit à statuer en attendant l’issue de l’instruction pendante au pénal,

réserve le surplus.