Commercial court dismisses case due to pending criminal investigation into identical fraud facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe commercial court dismissed the civil action pending the conclusion of an ongoing criminal investigation. The court found that the civil claims and the criminal proceedings arose from the same fraudulent acts involving the defendants' former administrators. Consequently, the court suspended the civil trial to prevent prejudice to the defense rights of individuals already in the criminal process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 al. 2 C. proc. pén.; The civil court must suspend proceedings when the criminal action has been initiated, the facts are identical, and there is a risk that the civil trial will influence the criminal outcome or prejudice the defense rights of accused persons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2022TALCH02/00921
Audience publique du vendredi, dix juin deux mille vingt-deux.
Numéro 161081 du rôle
Composition :
Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;
Tania CARDOSO, juge;
Ines BIWER, juge ;
Paul BRACHMOND, greffier.
E n t r e :
1. Monsieur PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.) ;
2. Madame PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE1.) ;
3. Madame PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE1.) ;
4. Madame PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE1.) ;
5. Monsieur PERSONNE5.), demeurant à F-ADRESSE1.) ;
6. Monsieur PERSONNE6.), demeurant à F-ADRESSE1.) ;
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane
GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 7 octobre 2013 ;
comparant par la société à responsabilité limitée DCL Avocats SARL, établie et ayant
son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 212277,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Guy PERROT, avocat à la
Cour constitué, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Véronique LARTIGNE,
avocat, demeurant à Paris,
e t :
1. la société anonyme de droit suisse SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège
social à CH-ADRESSE2.) et à CH-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite aux Registres du Commerce
et des Sociétés de Zurich et Bâle sous le numéro CH-NUMERO1.) ;
2. la société européenne SOCIETE2.) SE, établie et ayant son siège à D-
ADRESSE4.), agissant au titre de sa succursale SOCIETE2.) SE, Luxembourg
Branch, établie à L-ADRESSE5.), immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à
l’Amtsgericht de Francfort sous le n° HRB NUMERO3.) ;
3. la société anonyme SOCIETE3.) (Luxembourg) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.) ;
parties défenderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane
GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 7 octobre 2013 ;
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, établie et ayant
son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209469, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour
constitué, demeurant à Luxembourg,
4. Monsieur PERSONNE7.), demeurant à CH-ADRESSE6.), pris en sa qualité
d’ancien administrateur de la société d’investissement à capital variable
SOCIETE4.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO5.), déclarée en liquidation judiciaire en date du 2 avril 2009 ;
5. Monsieur PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE7.), pris en sa qualité
d’ancien administrateur de la société SOCIETE4.) ;
6. Monsieur PERSONNE9.), demeurant à CH-ADRESSE8.), pris en sa qualité
d’ancien administrateur de la société SOCIETE4.) ;
7. Monsieur PERSONNE10.), demeurant à L-ADRESSE9.), pris en sa qualité
d’ancien administrateur de la société SOCIETE4.) ;
8. Monsieur PERSONNE11.), demeurant à D-ADRESSE10.), pris en sa qualité
d’administrateur de la société SOCIETE4.) ;
9. Monsieur PERSONNE12.), demeurant à ADRESSE11.), Cameroun, pris en sa
qualité d’ancien administrateur de la société SOCIETE4.) ;
parties défenderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane
GLODEN en date du 7 octobre 2013 ;
comparant par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG
SARL, établie et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 18-20, rue Edward
Steichen, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Véronique
HOFFELD, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,
10.Monsieur PERSONNE13.), demeurant à B-ADRESSE12.), pris en sa qualité
d’ancien administrateur de la société SOCIETE4.) ;
11.Monsieur PERSONNE14.), demeurant à L-ADRESSE13.), pris en sa qualité
d’ancien administrateur de la société SOCIETE4.) ;
parties défenderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane
GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 7 octobre 2013 ;
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg,
12.la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE14.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO6.) ;
partie défenderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN
d’Esch-sur-Alzette en date du 7 octobre 2013 ;
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant
son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour constitué,
demeurant à Strassen.
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Antécédents procéduraux pertinents
Les faits et antécédents procéduraux résultent du jugement du 3 mai 2019.
Par ce jugement, le tribunal de céans a déclaré la demande tenant à l’indemnisation
du préjudice au titre de la perte des investissements irrecevable, et celle tenant à
l’indemnisation du préjudice au titre de la perte d’une chance d’avoir pu profiter de
rendements d’autres investissements recevable. Par ailleurs, la demande de jonction
de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro 127 298 du rôle a été
rejetée. Finalement, le tribunal a ordonné à la société européenne SOCIETE2.) SE de
communiquer des pièces ne figurant pas dans le dossier.
Suite à la communication des pièces demandées par SOCIETE2.), PERSONNE10.),
PERSONNE9.),
PERSONNE8.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.)
et
PERSONNE7.), ainsi que
SOCIETE1.)
AG,
SOCIETE2.)
SE et
SOCIETE3.)
(Luxembourg) SA (ci-après tous ensemble les « entités GROUPE1.) ») ont demandé
au tribunal de surseoir statuer dans le présent litige.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mai 2022.
De l’accord des parties, l’instruction a été clôturée uniquement sur la question de la
surséance à statuer au regard de l’article 3 du Code de procédure pénale.
Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant – la tenue
d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires
soumises à la procédure écrite, – certaines adaptations de la procédure de référé
exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, – la suspension des délais en
matière juridictionnelle, et - d’autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire
aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à
l’organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi
modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89
de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (cf. Journal officiel
A523 du 24 juin 2020).
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 20 avril 2022 de la
composition du tribunal.
Aucune des parties n’a demandé à plaider oralement.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 4 mai 2022 par la présidente du siège.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE10.), PERSONNE9.), PERSONNE8.), PERSONNE11.), PERSONNE12.)
et PERSONNE7.) (ci-après les « Administrateurs ») concluent principalement à voir
surseoir à statuer en attendant que l’information judiciaire se termine par un non-lieu,
soit sinon, en cas de renvoi devant une juridiction répressive, jusqu’à ce que toutes les
procédures renvoyées après information judiciaire
et toutes les procédures
actuellement pendantes devant une juridiction de jugement, notamment la citation
directe du 20 juin 2011, soient vidées par une décision définitive ayant autorité de
chose jugée.
A l’appui de leur demande en sursis à statuer, les Administrateurs font plaider que
dans le cadre d’une information judiciaire ouverte auprès du Parquet de Luxembourg,
PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.) et PERSONNE7.), en leur qualité
de directeurs d’SOCIETE1.), auraient été entendus en tant que « suspects ». Dans le
cadre de ces interrogatoires, les Administrateurs auraient appris que toutes les parties
assignées seraient impliquées dans l’information judiciaire. PERSONNE11.) aurait
d’ailleurs été inculpé en date du 6 janvier 2021 par un juge d’instruction sur base des
faits qui lui seraient reprochés dans l’acte introductif de la présente instance.
Par ailleurs, certains investisseurs auraient lancé une citation directe en date du 20
juin 2011 contre huit personnes physiques, dont également les Administrateurs,
laquelle serait basée sur les mêmes faits que faisant l’objet de l’information judiciaire
et reprochés par les parties demanderesses dans la présente procédure. Cette affaire
aurait d’ailleurs été mise en suspens tant que l’information judiciaire n’aurait pas
conduit à une décision définitive.
Dans le cadre d’une autre affaire de responsabilité introduite par les liquidateurs de
SOCIETE4.) contre les Administrateurs, le tribunal de céans aurait également ordonné
le sursis à statuer en attendant l’issue de l’instruction pendante au pénal.
Dans la mesure où le principe suivant lequel « le criminel tient le civil en l’état » serait
d’ordre public, le sursis à statuer devrait en toute état de cause être ordonné, alors que
les conditions requises seraient en l’espèce remplies.
Les Administrateurs considèrent encore que la surséance à statuer se justifierait au
regard d’une potentielle violation des droits de la défense, alors que « les différences
des procédures respectives (civile d’un côté, pénale de l’autre) seraient telles qu’une
continuation de la procédure civile contre les personnes faisant l’objet de poursuites
pénales engendrerait par ricochet des violations flagrantes de leurs droits de la
défense au pénal ».
Les Administrateurs devraient en outre pouvoir bénéficier du droit de ne pas contribuer
à leur propre incrimination, dont le droit au silence et le droit de ne pas être forcé de
produire personnellement des documents probants. Ce droit serait cependant
susceptible d’être violé en cas de poursuite de l’instruction du litige civil, lors duquel
différents moyens de pression pourraient être exercés, telles que des injonctions à
produire des pièces ou l’obligation de prêter leur concours aux mesures d’instruction
ordonnées par le juge.
Les Administrateurs invoquent enfin leur droit à la présomption d’innocence et au
respect de l’indivisibilité de la charge de la preuve, qui s’opposeraient à la poursuite
de l’instruction du volet commercial de l’affaire.
SOCIETE5.) se rapporte à prudence de justice quant à la demande en surséance à
statuer sur base de l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, au regard de la
procédure pénale actuellement pendante.
Les entités GROUPE1.) se rallient aux conclusions des Administrateurs en ce qu’elles
demandent un sursis à statuer sur base de l’adage « le criminel tient le civil en l’état »
en attendant l’issue de l’instruction pénale en cours et, au besoin, la production du
dossier pénal.
PERSONNE14.)
et
PERSONNE13.)
se rallient aux conclusions des entités
GROUPE1.).
Les parties demanderesses, outre d’avoir conclu sur le fond qui ne fait pas l’objet du
présent jugement, demandent acte qu’elles ne disposent pas des conclusions
postérieures à celles notifiées en date du 28 septembre 2021 par les parties
d’ELVINGER HOSS PRUSSEN du 28 septembre 2021. Elles sollicitent partant la
clôture de l’instruction de l’affaire sur la question du sursis à statuer, mais sous réserve
que les dernières conclusions échangées entre parties seraient celles des parties
d’ELVINGER HOSS PRUSSEN. A titre subsidiaire, elles demandent de voir ordonner
« aux parties concernées de (re)notifier leurs conclusions qui auraient été notifiées
postérieurement à celles de la société Elvinger Hoss Prussen en date du 28 septembre
2021 », et de voir réserver aux parties demanderesses le droit de répondre aux
conclusions en cause.
Appréciation
Le tribunal rappelle que la présente affaire est liée au scandale PERSONNE15.). En
tant qu’investisseurs de l’organisme de placement collectif SOCIETE4.) SICAV, en
liquidation judiciaire, les parties demanderesses font partie des victimes de la fraude
mise en place par PERSONNE15.).
La présente assignation a dès lors été introduite contre les anciens administrateurs de
SOCIETE4.), respectivement salariés et dirigeants du groupe GROUPE1.), contre
SOCIETE1.) AG et SOCIETE6.), en tant que dirigeants de SOCIETE4.) (selon la loi
du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif),
respectivement dépositaire de SOCIETE4.) (SOCIETE6.)) et/ou promoteur de
SOCIETE4.) (SOCIETE1.) AG et SOCIETE6.)) et contre SOCIETE5.), en tant que
réviseur des comptes de SOCIETE4.).
L’affaire tend à la mise en œuvre des responsabilités délictuelles de ces parties pour
les manquements à leurs obligations légales en relation causale avec le préjudice subi
par les investisseurs de SOCIETE4.).
Tant les Administrateurs, que les entités GROUPE1.) demandent à ce qu’il soit sursis
à statuer en attendant l’issue de l’instruction pendante au pénal impliquant les parties
défenderesses.
Il y a lieu de rappeler les règles régissant l’adage « le criminel tient le civil en l’état ».
Conformément à l’article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le sursis de l’action
civile doit être ordonné si l’action publique est en cours en raison de faits dont le
jugement est susceptible d’influer sur la décision au civil. Il appartient à la partie qui
sollicite le sursis d’établir cette circonstance (Cass. fr., 2e civ., 20 février 1975, Bull. II,
no 59, p. 48).
La règle « le criminel tient le civil en état » a pour but d’éviter la contrariété des
jugements des deux ordres de juridiction, et le souci de laisser la question pénale
arriver intacte devant le juge répressif, sans subir l’influence toujours possible d’une
décision déjà rendue au civil. Il y a, au surplus, le motif de l’autorité de la chose jugée
au pénal sur le civil (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n° 173 à 181).
Si l’action publique est intentée avant ou pendant le procès civil, le juge civil doit
surseoir d’office, à quelque niveau que se trouve la procédure civile, dès le moment
qu’il apprend l’existence de la procédure pénale et qu’il constate la réunion des
conditions requises pour l’application de l’article 3, alinéa 2 du Code de procédure
pénale.
L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du
parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre
les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution.
La règle n’est applicable que si l’action criminelle et l’action civile naissent du même
fait ; il importe peu que les deux juridictions aient été saisies à des fins différentes, du
moment qu’en raison de l’identité des faits, la décision rendue par l’une des juridictions
saisies ne peut manquer d’exercer une influence sur la décision de l’autre.
En l’espèce, il est constant en cause qu’une information judiciaire pour faux et usage
de faux a été ouverte, et que celle-ci porte sur les faits reprochés dans la présente
instance par les parties demanderesses, à savoir des fraudes commises par les
anciens administrateurs de SOCIETE4.), en relation avec celles commises par
PERSONNE15.), ayant conduit à la liquidation de celle-ci. Il n’est en outre pas contesté
que PERSONNE11.) a été inculpé en date du 6 janvier 2021 et que d’autres parties,
notamment PERSONNE10.), PERSONNE12.) et PERSONNE7.), ainsi que des
employés d’SOCIETE6.), ont été entendues par le juge d’instruction en tant que
témoins ou en tant que suspects.
Nonobstant le peu de détails qui sont connus concernant le contenu concret de
l’instruction qui est pendante devant un juge de l’instruction, le tribunal considère qu’il
ne peut être contesté que les faits à la base sont identiques à ceux de la présente
procédure. Cela résulte en outre de la citation directe introduite par exploit du 20 juin
2011 contre les administrateurs de SOCIETE4.), qui, d’après les indications des
parties, a été tenue en suspens dans l’attente de la clôture de l’instruction pénale en
cours. La citation directe porte sur des faits d’escroquerie et d’abus d confiance dans
le chef des administrateurs de SOCIETE4.) liés aux activités de celle-ci dans le
scandale PERSONNE15.).
Dans la mesure où il n’est pas contesté que plusieurs parties du présent litige ont été
entendues dans le cadre de l’instruction pénale, en tant que témoin ou suspect, il y a
lieu de retenir qu’il existe un risque accru que la poursuite de l’action commerciale
nuise aux droits de la défense des personnes d’ores et déjà inculpées ou susceptibles
d’être inculpées, alors que des arguments développés dans le procès pendant devant
le tribunal de céans pourraient être utilisés contre ces personnes dans le cadre de
l’instruction pénale.
Il y a en conséquence lieu de retenir que les conditions de la surséance à statuer, à
savoir la mise en mouvement de l’action publique, l’identité des faits et le risque
d’incidence de l’affaire pénale sur l’affaire civile, sont remplies en l’espèce.
Le tribunal en conclut qu’au regard des dispositions de l’article 3 du Code de procédure
pénale il y a lieu de surseoir statuer en attendant l’issue de la procédure pénale.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
sursoit à statuer en attendant l’issue de l’instruction pendante au pénal,
réserve le surplus.