Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_173 Généré par l'IA

Court convicts defendant for parking a quadricycle on pedestrian zones and motorcycle-only spots.

Numéro de cause JPE_173
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant for two separate offenses regarding the improper parking of a quadricycle. The defendant argued the vehicle was a motorcycle, but the court found the vehicle was registered as a quadricycle, making the parking on pedestrian and motorcycle-only zones illegal. Consequently, the court imposed two fines of 50 euros each and ordered the defendant to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 and 14bis of the Law of 14 February 1955; The court holds that a vehicle registered as a quadricycle cannot be parked on pedestrian zones or motorcycle-only areas, even if the driver mistakenly believes it is a motorcycle.

Mots-clés

Généré par l'IA
quadricycle parking pedestrian zone violation motorcycle only zone vehicle registration status traffic regulation law fine imposition prosecution costs interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 and 14bis of the Law of 14 February 1955 concerning traffic regulation
L’article 166 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité dispose que « Le
Articles 1, 2, 107, 166 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 166 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité dispose que « Le
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 and 66 of the Penal Code
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 58 du code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal et qu’il y a lieu
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Texte complet

- amendes -

Jugement n° 173/2022

Not. 11543/20/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 juin 2022

Le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

demandeur, suivant citation du 23 mars 2022,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Faits :

Par citation du 23 mars 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à

l’audience publique du 13 mai 2022 du tribunal de police de céans pour y entendre

statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Le président du tribunal de police constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de ne pas

s’incriminer lui-même et de son droit de garder le silence.

PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et explications.

Le représentant du Ministère public, Monsieur Steve BOEVER, substitut, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal n°24157/2020

dressé par la police grand-ducale, région sud-ouest, commissariat Differdange (C3R).

Vu la citation à prévenu du 23 mars 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère public reproche à PERSONNE1.),

comme auteur et comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique et

notamment comme conducteur d’un quadricycle sur la voie publique, le 22 mai 2020,

vers 10:33 heures à ADRESSE2.), à hauteur des maisons ADRESSE2.) et le 13

octobre 2020, vers 14:56 à ADRESSE3.), d’avoir stationné son quadricycle sur une

partie de la voie publique réservée aux piétons ou à d’autres usagers.

Il résulte du dossier répressif qu’en date du 22 mai 2020, vers 10:33 heures, un

avertissement taxé a été décerné à un quadricycle, immatriculé NUMERO1.) (L), qui

était garé sur le trottoir à ADRESSE2.), à hauteur des maisons ADRESSE2.).

Un autre avertissement taxé a été décerné au même quadricycle le 13 octobre 2020

alors qu’il était garé sur un trottoir à ADRESSE3.), sur un emplacement réservé aux

motocycles.

Il est constant en cause que le quadricycle litigieux était au moment des faits

immatriculé au nom d’PERSONNE1.) et que ce dernier n’a pas spontanément payé les

avertissements taxés.

Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) a déclaré qu’il était d’avis que

son quadricycle est à considérer comme motocycle, de sorte qu’il pensait qu’il était en

droit de garer son véhicule sur le trottoir et sur un emplacement réservé aux

motocycles. Il a ainsi contesté les avertissements taxés lui décernés et a déclaré qu’il

désirait être cité devant le tribunal afin que cette question soit toisée.

A l’audience des plaidoiries du 13 mai 2022,

PERSONNE1.)

maintient ses

contestations quant aux infractions lui reprochées. Il explique avoir acquis le

quadricycle électrique de marque et type Renault Twizy pour des raisons écologiques

et afin d’épargner des coûts de location d’un garage. Il soutient que ce quadricycle

électrique ne dispose pas de fenêtre où il pourrait coller une vignette et que le chargeur

n’est pas compatible avec les bornes électriques publiques. Il fait valoir qu’il le garait

ainsi sur le trottoir, collé devant la façade de son immeuble afin de pouvoir le recharger

avec une rallonge provenant de son appartement. Il donne à considérer que le trottoir

est assez large à cet endroit, de sorte que le passage des piétons n’était pas entravé

vu la taille réduite de son quadricycle. Il est encore d’avis que ce quadricycle est à

considérer comme motocycle, de sorte qu’il est d’avis qu’il peut le garer sur les

emplacements prévus pour les motocycles.

Le prévenu ne conteste pas qu’en date du 22 mai 2020, son quadricycle était garé sur

le trottoir devant son domicile à ADRESSE2.) et qu’en date du 13 octobre 2020 il était

garé à ADRESSE3.) sur le trottoir, à un emplacement réservé aux motocycles.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques fait la distinction entre plusieurs catégories de véhicules.

Aux termes des articles 2.14 a) et e) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

précité un motocycle est défini comme un « véhicule automoteur à deux roues (…) »,

un cyclomoteur comme un « véhicule automoteur à deux ou trois roues (…) », un

tricycle comme un « véhicule automoteur à trois roues symétriques (…) » et un

quadricycle comme un « véhicule automoteur à quatre roues (…) ».

Il résulte du dossier répressif que le Renault Twizy, immatriculé NUMERO1.) (L), ayant

appartenu au moment des faits à PERSONNE1.), dispose de quatre roues et qu’il était

immatriculé comme quadricycle.

L’article 166 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité dispose que « Le

stationnement des véhicules ou animaux est interdit (…) d) sur les parties de la voie

publique réservées aux piétons ou à d’autres usagers, sauf signalisation contraire. »

En l’espèce, il est constant en cause qu’il n’y avait pas de signalisation contraire à

ADRESSE2.), de sorte qu’il n’était pas permis à PERSONNE1.) d’y garer son

quadricycle sur le trottoir, même si ce dernier ne gênait pas le passage des piétons. Le

prévenu est partant à retenir dans les liens de cette prévention.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif qu’à ADRESSE3.), PERSONNE1.)

avait garé son véhicule sur un trottoir à un endroit muni d’un signal C,18 interdisant tout

stationnement, complété d’un panneau additionnel indiquant que l’interdiction de

stationner ne s’applique pas aux conducteurs de motocycles à deux roues sans side-

car et aux conducteurs de cyclomoteurs suivant le panneau C,3a.

Dans la mesure où le Renault Twizy était immatriculé comme quadricycle et non pas

comme motocycle, PERSONNE1.) n’était pas en droit de le garer sur un emplacement

réservé aux motocycles et au cyclomoteurs, de sorte que la deuxième infraction est

également établie dans son chef.

Compte tenu de ces développements, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des

infractions libellées à son encontre, à savoir :

« comme auteur et comme conducteur d’un quadricycle sur la voie publique,

1) le 22 mai 2020 vers 10:33 à ADRESSE2.), à hauteur des maisons ADRESSE2.),

stationnement sur une partie de la voie publique réservée aux piétons,

2) le 13 octobre 2020, vers 14:56 heures, à ADRESSE3.),

stationnement sur une partie de la voie publique réservée aux piétons ainsi

qu’aux cyclomoteurs et aux motocycles. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal et qu’il y a lieu

de prononcer une peine pour chaque infraction.

En l’espèce, les deux infractions sont adéquatement sanctionnées par deux

amendes de 50.- euros.

P a r

c e s

m o t i f s :

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère public

entendu en son réquisitoire et le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une

amende de 50.- euros (cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une

amende de 50.- euros (cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros

(seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 107, 166 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal, et des articles 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH

qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.