Court of Appeal dismissed appeal against conviction for illegal feeding of game, confirming original sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and confirmed the first-instance judgment convicting him of illegal game feeding. The court found the facts established by the defendant's confessions and administrative reports, noting he continued violating the law despite prior prosecution and a pending hearing. Consequently, the appeal was declared inadmissible on the merits, and the defendant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale; Appeals in criminal matters are admissible in form but dismissed if the facts are established and the first-instance judgment is legally sound and appropriately motivated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 154/22 V.
du 7 juin 2022
(Not. 2672/20/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juin deux mille vingt-deux l’arrêt qui
suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
[prévenu 1], né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 20
janvier 2022, sous le numéro 41/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le
16 février 2022 au pénal par le mandataire du prévenu [prévenu 1], ainsi que le 17 février 2022
par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 février 2022, le prévenu [prévenu 1] fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 mai 2022 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu [prévenu 1], après avoir été averti de son droit de se taire et de
ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel du prévenu [prévenu 1].
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu [prévenu 1] eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juin 2022, à laquelle le prononcé
avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 février 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, [prévenu
1], (ci-après : « [prévenu 1]») a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu
contradictoirement à son égard le 20 janvier 2022 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration du 17 février 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a également
interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et le délai de la loi.
Par le jugement entrepris, [prévenu 1] a été condamné à une amende correctionnelle de 3.000
euros pour avoir les 13 juin 2020, 22 juin 2020 et 15 août 2020, en infraction aux articles 11 et
73 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, procédé au nourrissage consistant
dans l’apport d’une alimentation supplémentaire au gibier dépassant la quantité autorisée.
Le tribunal a, en outre, prononcé sur base de l’article 77 de la loi modifiée du 25 mai 2011
relative à la chasse, contre [prévenu 1] une interdiction de chasser d’une durée de trois ans.
A l’audience de la Cour d’appel du 20 mai 2022, le prévenu n’a pas autrement contesté la
matérialité des faits qui lui sont reprochés par le ministère public. Il estime cependant que les
peines prononcées sont trop sévères et il explique, au vu de l’augmentation croissante de la
population de sangliers et des dégâts causés dans les champs, qu’il a voulu trouver une
meilleure solution que la chasse en battue pour respecter son plan de tir des sangliers qu’il
est obligé d’abattre. Il serait contre la chasse en battue, car elle mettrait le gibier en situation
de stress. Il s’agirait cependant du seul moyen légal pour réduire la population des sangliers.
Par contre, le fait de tirer le sanglier à des endroits précis en les nourrissant, serait moins
stressant pour les animaux qui souffriraient moins.
Le prévenu tient à préciser que la chasse aux sangliers lui coûte non seulement du temps,
mais également de l’argent qu’il doit dépenser notamment pour le nourrissage des sangliers.
A la même audience, le mandataire du prévenu a souligné qu’ [prévenu 1] est fermier et qu’il
connaîtrait bien les dégâts causés aux fermiers par les sangliers. Il serait en plus contre la
chasse en battue et il préférerait tuer le gibier à partir d’un perchoir sans devoir chasser
l’animal à travers toute la forêt.
Il estime que les peines prononcées sont exagérées et en particulier l’interdiction de chasse
pour la durée de trois ans sans aucune exception. De plus, [prévenu 1] ne serait pas en
récidive légale, puisque l’arrêt du 11 août 2020 n’aurait pas encore été coulé en force de chose
jugée au vu du recours en cassation introduit par le prévenu contre cette décision.
Il conclut donc à la réformation du jugement de première instance et demande à voir faire
abstraction d’une interdiction de chasser.
Selon le représentant du ministère public, le jugement serait à confirmer en ce qu’il a tenu pour
établies les infractions qui ont été reprochées au prévenu. [prévenu 1] aurait été averti à de
multiples reprises par l’Administration de la nature et des forêts d’arrêter la pratique du
nourrissage excessif. Le nourrissage serait bien autorisé, mais non pas avec les quantités
excessives de nourriture qui ont été répandues par le prévenu.
En ce qui concerne les peines, le représentant du ministère public demande la confirmation
de l’amende et de l’interdiction de chasser prononcées.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de
première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.
C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte que la juridiction de
première instance a retenu à charge du prévenu les infractions libellées à son encontre.
En effet, les infractions se trouvent établies par les aveux du prévenu corroborés par les
constatations des agents de l’Administration de la nature et des forêts consignées dans leurs
procès-verbaux n°114/20 du 13 juin 2020 et n°166/20 du 15 août 2020.
Quant aux peines d’amende de 3.000 euros et d’interdiction de chasse de trois ans, celles-ci
sont légales par une juste application des règles du concours.
Elles sont également adaptées compte tenu de la gravité des faits et de la résistance du
prévenu à respecter la loi.
En effet, le prévenu a déjà été poursuivi une première fois pour les mêmes infractions,
poursuite qui a abouti à l’arrêt du 11 août 2020 pour des faits qui se sont déroulés les 12 avril
2018, 20 août 2019, 20 septembre 2019 et 3 décembre 2019. Après le jugement de première
instance du 23 avril 2020, il a continué le 13 juin 2020 à contrevenir à la loi. Après avoir été
auditionné par les agents de l’Administration de la nature et des forêts le 29 juillet 2020 dans
le cadre des faits dont la Cour est actuellement saisie, [prévenu 1] a continué le nourrissage
illégal du gibier en date du 15 août 2020, malgré l’audience en instance d’appel du 5 août 2020
dans le cadre de la première affaire. Le prévenu ne s’est même pas donné la peine à répondre
à la convocation de l’Administration pour être entendu sur les faits commis le 15 août 2020.
Le jugement est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu [prévenu 1] et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 11,25 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des articles
199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de
chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau
du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de
Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière
assumée.