Legislator Jurisprudence & Législation
TAL19_1551 Généré par l'IA

Court convicts defendant of inciting racial hatred for Facebook comments and imposes a fine.

Numéro de cause TAL19_1551
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of inciting racial hatred and violence against Muslims based on Facebook comments exchanged with a witness. The court found the defendant's statements, including insults and threats, constituted a violation of public order and safety. Consequently, the defendant was sentenced to a corrective fine of 750 euros and ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 454 and 457-1 of the Penal Code; incitement to hatred or violence based on origin or religion constitutes a criminal offense punishable by imprisonment or a fine, as established by the court's finding of the defendant's discriminatory online statements.

Mots-clés

Généré par l'IA
incitement to racial hatred Facebook comments Muslim community corrective fine public order safety online speech Tribunal d'Arrondissement discours haineux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 457-1 of the Penal Code
L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457-1, point 3, du Code pénal, étant établi, il y a lieu d’analyser si l’élément moral de l’infraction est également établi.
Article 454 of the Penal Code
les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal,
Article 190-1 (2) of the Code of Criminal Procedure
Monsieur le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 457-1 du Code pénal
L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457-1, point 3, du Code pénal, étant établi, il y a lieu d’analyser si l’élément moral de l’infraction est également établi.
article 454 du Code pénal
les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1551/2022 Not. 8353/20/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUIN 2022

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PREVENU1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 9 novembre 2021, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 mars 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

incitation à la haine et à la violence raciale et ethnique.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

11 mai 2022.

À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Monsieur le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame MAGISTRAT1.), premier substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2021 régulièrement notifiée à PREVENU1.).

Vu le dossier constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 8353/20/CD et notamment le rapport numéro SPJ/81480.1 du 14 juillet 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Terrorisme.

• En fait :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 7 février 2020, la Section Anti-terroriste du Service de Police Judiciaire a été informée par la plate-forme « Bee Secure Stopline » de l’existence de plusieurs commentaires sur Facebook du 5 février 2020, émanant du profil « PREVENU1.) », sous l’article partagé par le profil « TEMOIN2.) », contenant des propos xénophobes.

L’analyse dudit signalement a permis de relever que le profil « TEMOIN2.) » avait partagé un article intitulé « Emirates recrute au Luxembourg » publié par la page « LEQUOTIDIEN.LU ».

Sous cet article, les profils « PREVENU1.) » et « TEMOIN2.) » s’échangèrent de nombreux commentaires.

« PREVENU1.) » commenta ladite publication, notamment dans les termes suivants :

« "Jo, scheis "Fichet-Tanten" dei sinn bestëmmt begeeschtert!! An fir e sou een Dreck mech's de Reklamm!! Traureg!!", "Ennerscheed, ech muss well ech gewonnen hun, an bei hinnen kennen se machen waat se wëllen, mais se drenken der europäeschet Gesellschaft hiren scheiss Trallala op!! Mir mussen eis och bei hinnen fügen just den Kreppeng nett bei eis!! An daat, daat sinn die schlemmsten, Dreckspaak daat sech net unpassen kann!! ","Nee virwaat??!! Naischt verstanen!! Si können gearen bei hinnen am Land machen wei se wellen an ech passe mech do un. Just den Paak kann et bei eis an Europa nett an daat ass den na Problem!!! An du mech's nach Reklamm dofir!! Virwaat? Famill, Kriss de Suen dofir oder waat!!????? All dei hei mengen se missten matt hieren schaiss Burka etc rondremm laafen, erscheiss se!! E Hon dass du fir e sou e Paak faschisteger Drecksäck Reklamm mech!!","Du hues erem den Sujet net verstanen an och nett em wat et geet!! TEMOIN2.) dofir an se imposeieren och de europäer hier schaiss Religioun an se mussen och do als Stewardesss e Fichet drohen ennert hieren Kapp!! Also naischt, guer naischt verstanen! Ps. ech fliehen matt Turkish Airlines, do sinn d'Fraen normal ugedoen!!! ","Du bass vum Thema, soen mer jo an doen hues Recht an verteig dann dei Leidt an gudd an alles ass ok! Fir mech hei am Land Dreckspaak daat ech nett brauch!!", et finalement, "Nach emmer naischt verstanen!! Du mechs hei als Lëtzebuerger an Lëtzebuerg Reklamm fir e Wichsverain dee sech iwwert eis Gesetz oposeiert an d'Fraleit ennerdreckt am egenen Land an die Regelen och bei eis ansetzen obwuel et just geduld ass!! Respekt!!!" »

L’enquête menée par les agents a révélé que le profil Facebook « PREVENU1.) » a pu être attribué au prévenu PREVENU1.) et que le profil « TEMOIN2.) » était utilisé par le dénommé TEMOIN2.).

Le 23 juillet 2020, PREVENU1.) a été entendu par les enquêteurs au sujet de ses publications sur Facebook. Ce dernier a avoué être l’auteur des commentaires lui reprochés par le Ministère Public. Il a expliqué qu’il avait voulu taquiner l’utilisateur du profil « TEMOIN2.) », à savoir TEMOIN2.), car ce dernier se fait appeler Sultan de Dubaï étant donné qu’il a visité le pays à de nombreuses reprises.

Quant à ses commentaires, PREVENU1.) a expliqué qu’il n’était pas d’accord avec le fait que des femmes portent le voile intégral, recouvrant leur visage, au Luxembourg. Il a reconnu que le choix de ses mots était déplacé. PREVENU1.) a en outre déclaré que pour lui, il avait mené une discussion avec son ami « TEMOIN2.) » et qu’il n’avait aucunement voulu offenser les personnes de religion musulmane.

A l’audience publique du 4 mars 2022, le témoin TEMOIN1.), 1er Commissaire auprès de la Police Grand-Ducale, SPJ-Section Anti-Terrorisme, a sous la foi du serment confirmé les faits tels qu’ils résultent du rapport numéro SPJ/8140.1 du 14 juillet 2020 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Terrorisme.

Lors de la même audience, le témoin TEMOIN2.), appelé à la barre par la défense, a sous la foi du serment déclaré que PREVENU1.) est un ami de longue date. Selon lui, PREVENU1.) n’est pas raciste et il avait simplement voulu le taquiner avec ses commentaires sur Facebook.

Le prévenu PREVENU1.) a réitéré ses déclarations policières, tout en reconnaissant qu’il avait employé des termes déplacés. Il a en outre affirmé n’avoir aucunement eu l’intention d’inciter à la haine avec ses propos. PREVENU1.) a également indiqué qu’il était contre le fait que les femmes soient forcées à porter le voile intégral.

•

En droit :

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PREVENU1.) :

« Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal, le 5 février 2020 entre 22h38 et 23h10, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d'avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454, (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l'espèce, d'avoir commenté sur le réseau social virtuel facebook, sur le mur virtuel du profil " TEMOIN2.) " une contribution partagée sur ce mur, au moyen du profil "PREVENU1.)", en ces termes : "Jo, scheis "Fichet-Tanten" dei sinn bestëmmt begeeschtert!! An fir e sou een Dreck mech's de Reklamm!! Traureg!!" suivi de deux émoticons "nausée" et par cinq émoticons "je vomis", puis, en réponse à une suggestion de l'utilisateur TEMOIN2.), "Ennerscheed, ech muss well ech gewonnen hun, an bei hinnen kennen se machen waat se wëllen, mais se drenken der europäeschet Gesellschaft hiren scheiss Trallala op!! Mir mussen eis och bei hinnen fügen just den Kreppeng nett bei eis!! An daat, daat sinn die schlemmsten, Dreckspaak daat sech net unpassen kann!! ", puis, suite à une nouvelle intervention de l'utilisateur TEMOIN2.), "Nee virwaat??!! Naischt verstanen!! Si können gearen bei hinnen am Land machen wei se wellen an ech passe mech do un. Just den Paak kann et bei eis an Europa nett an daat ass den na Problem!!! An du mech's nach Reklamm dofir!! Virwaat? Famill, Kriss de Suen dofir oder waat!!????? All dei hei mengen se missten matt hieren schaiss Burka etc rondremm laafen, erscheiss se!! E Hon dass du fir e sou e Paak faschisteger Drecksäck Reklamm mech!!", ensuite, sur une nouvelle indignation formulée par l'utilisateur TEMOIN2.), "Du hues erem den Sujet net verstanen an och nett em wat et geet!! TEMOIN2.) dofir an se imposeieren och de europäer hier schaiss Religioun an se mussen och do als Stewardesss e Fichet drohen ennert hieren Kapp!! Also naischt, guer naischt verstanen! Ps . ech fliehen matt Turkish Airlines, do sinn d'Fraen normal ugedoen!!!", puis au cours de la discussion virtuelle, "Du bass vum Thema, soen mer jo an doen hues Recht an verteig dann dei Leidt an gudd an alles ass ok! Fir mech hei am Land Dreckspaak daat ech nett brauch!!", et finalement, "Nach emmer naischt verstanen!! Du mechs hei als Lëtzebuerger an Lëtzebuerg Reklamm fir e Wichsverain dee sech iwwert eis Gesetz oposeiert an d'Fraleit ennerdreckt am egenen Land an die Regelen och bei eis ansetzen obwuel et just geduld ass !! Respekt!!!"

partant, d’avoir incité à la haine et à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine et de leur appartenance supposée à une religion déterminée, à savoir la religion musulmane. »

En ce qui concerne l’infraction de l’incitation à la haine ou à la violence raciale, le Tribunal tient à relever au préalable que l’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des écrits, à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.

Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique.

S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine se résument comme suit :

1. une publicité des propos litigieux,

2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet,

3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal,

4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine.

Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Quant à la publicité des propos en cause, il résulte en l’espèce des aveux de PREVENU1.) lors de son audition policière du 23 juillet 2020, réitérés à l’audience, ensemble les investigations menées par la Police, que PREVENU1.) est l’auteur des commentaires visés par la citation à prévenu.

En outre, il ressort des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement du rapport SPJ/8140.1 du 14 juillet 2020, que le profil Facebook « TEMOIN2.) » était paramétré de telle manière que les publications y figurant étaient limitées aux amis Facebook dudit profil. Le profil « TEMOIN2.) » avait, au moment des faits, 1.695 amis sur Facebook.

Il s’ensuit que les commentaires de PREVENU1.) sous l’article partagé par le profil « TEMOIN2.) » étaient également visibles et donc librement accessibles à, au moins, 1.695 personnes sur Facebook, par conséquent à un grand public, de sorte que la condition de la publicité est remplie en l’espèce.

Pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, il faut encore que la publication soit susceptible d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.

La notion de haine a trait à un sentiment subjectif fort, non rationnel, incontrôlable pour celui qui le ressent et constitutif, d’un residuum innommable et immutable d’aversion à l’encontre du groupe de personnes concerné.

Pour analyser si un tel sentiment peut être conçu dans l’esprit des gens dans un texte écrit, il y a lieu de prendre en considération le texte en son ensemble. En effet, un texte écrit constitue un ensemble d’un seul tenant, qui est lu en tant que tel et dont les phrases sont à considérer comme faisant partie d’un ensemble.

S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, à défaut d’incitation à la commission d’actes de violence, que les propos soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, il faut cependant que le sentiment véhiculé soit un sentiment de haine, soit un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.

Il est établi, au vu des commentaires de PREVENU1.) sous la publication intitulée « Emirates recrute au Luxembourg », ensemble ses déclarations à l’audience, que PREVENU1.) se réfère dans ses commentaires aux personnes de religion musulmane, en ce qu’il fait référence au voile intégral, la religion musulmane étant la seule connue pour le port du voile.

Ce dernier cite d’ailleurs dans ses commentaires la burqa, connue comme un vêtement traditionnel des femmes musulmanes, qui dissimule leur corps de la tête aux pieds. (« All dei hei mengen se missten matt hieren schaiss Burka etc rondremm laafen (…) ».

Il fait également usage du terme « Fichet-Tanten » qui peut être interprété comme terme visant les femmes portant le voile.

Il est dès lors établi que PREVENU1.) vise par conséquent un groupe de personnes qui se distinguent par leur origine et par leur appartenance supposée à une religion déterminée, à savoir la religion musulmane.

A la lecture de ses commentaires, il est indiscutable que PREVENU1.) faite une nette distinction entre les musulmans et le reste de la population, alors qu’il déclare que ces derniers sont des ordures, en ce qu’il fait usage des termes « Dreck », « Dreckspaak » ou « Drecksäck » à plusieurs reprises dans ses commentaires. (« (…) An fir e sou een Dreck mech’s de Reklamm!!! (…) daat sinn die schlemmsten, Dreckspaak daat sech net unpassen kann!!! E Hon dass du fir e sou e Paak faschisteger Drecksäck Reklamm mech!! (…) Fir mech hei am Land Dreckspaak daat ech nett brauch!! »)

Afin de démontrer d’autant plus son aversion envers ses derniers, PREVENU1.) ajoute par ailleurs à ses commentaires des émoticons représentant le dégoût, tels que les émoticons « nausée » ou « je vomis ».

Ce dernier prétend également que les musulmans ne s’adaptent pas et qu’ils imposent leur religion en Europe. (« Dreckspaak daat sech net unpassen kann!!! (…) mais se drenken der europäeschet Gesellschaft hiren scheiss Trallala op!! (…) dofir an se imposeieren och de europäer hier schaiss Religioun (…) e Wichsverain dee sech iwwert eis Gesetz oposeiert an d’Fraleit ennerdreckt am egenen Land an die Regelen och bei eis ansetzen obwuel et just geduld ass!! »)

Il déclare en outre que, pour lui, les musulmans ne sont pas les bienvenus au Luxembourg. («Fir mech hei am Land Dreckspaak daat ech nett brauch!! »)

PREVENU1.) indique finalement qu’il faudrait les (musulmans) abattre. (« All dei hei mengen se missten matt hieren schaiss Burka etc rondremm laafen, erscheiss se!! »)

Les propos tenus par PREVENU1.) laissent, sans l’ombre d’un doute, sous-entendre le sentiment d’aversion de ce dernier à l’égard des fidèles de l’islam.

Au vu des termes univoques et dégradants employés par PREVENU1.), il est indéniable que les propos tenus par ce dernier constituent des messages de nature à susciter auprès de la population des sentiments d’aversion profonde, de mépris, de rejet et d’hostilité.

L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457-1, point 3, du Code pénal, étant établi, il y a lieu d’analyser si l’élément moral de l’infraction est également établi.

L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1999, Juris-Data n°603168).

L’auteur doit avoir la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine ; il doit avoir agi avec une volonté discriminatoire consistant dans un dol spécial.

Au-delà du sens littéral du texte litigieux, c’est donc le but recherché par son auteur qui est déterminant (CA arrêt n°346/13 X du 26 juin 2013).

En effet, en publiant sur Facebook des commentaires abjects, faisant référence aux musulmans, en les insultant, entre autres, d’ordures, le but de PREVENU1.) n’était autre que de provoquer un sentiment de haine envers ces derniers, et d’inciter à la violence à leur égard, notamment en ce qu’il propose de les abattre, et ce en raison de leur appartenance supposée à la religion musulmane.

L’intention dolosive dans le chef de PREVENU1.) se trouve dès lors établie, au vu notamment des termes utilisés par ce dernier à la base de ses commentaires et au vu du fait que ce dernier n’était pas sans savoir que ses commentaires allaient être lus par un bon nombre de personnes.

PREVENU1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal, telle que libellée à son encontre par le Ministère Public.

PREVENU1.) se trouve partant convaincu par les débats menés à l’audience et les éléments du dossier répressif :

« Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal, le 5 février 2020 entre 22h38 et 23h10, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),

d'avoir mis en circulation et envoyé à partir du territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter à la haine et à la violence à l’égard d'un groupe de personnes, en se fondant sur des éléments visés à l'article 454, (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine et de leur appartenance supposée à une religion déterminée), en l'espèce, d'avoir commenté sur le réseau social virtuel facebook, sur le mur virtuel du profil " TEMOIN2.) " une contribution partagée sur ce mur, au moyen du profil "PREVENU1.)", en ces termes : "Jo, scheis "Fichet-Tanten" dei sinn bestëmmt begeeschtert!! An fir e sou een Dreck mech's de Reklamm!! Traureg!!" suivi de deux émoticons "nausée" et par cinq émoticons "je vomis", puis, en réponse à une suggestion de l'utilisateur TEMOIN2.), "Ennerscheed, ech muss well ech gewonnen hun, an bei hinnen kennen se machen waat se wëllen, mais se drenken der europäeschet Gesellschaft hiren scheiss Trallala op!! Mir mussen eis och bei hinnen fügen just den Kreppeng nett bei eis!! An daat, daat sinn die schlemmsten, Dreckspaak daat sech net unpassen kann!! ", puis, suite à une nouvelle intervention de l'utilisateur TEMOIN2.), "Nee virwaat??!! Naischt verstanen!! Si können gearen bei hinnen am Land machen wei se wellen an ech passe mech do un.

Just den Paak kann et bei eis an Europa nett an daat ass den na Problem!!! An du mech's nach Reklamm dofir!! Virwaat? Famill, Kriss de Suen dofir oder waat!!????? All dei hei mengen se missten matt hieren schaiss Burka etc rondremm laafen, erscheiss se!! E Hon dass du fir e sou e Paak faschisteger Drecksäck Reklamm mech!!", ensuite, sur une nouvelle indignation formulée par l'utilisateur TEMOIN2.), "Du hues erem den Sujet net verstanen an och nett em wat et geet!! TEMOIN2.) dofir an se imposeieren och de europäer hier schaiss Religioun an se mussen och do als Stewardesss e Fichet drohen ennert hieren Kapp!! Also naischt, guer naischt verstanen! Ps. ech fliehen matt Turkish Airlines, do sinn d'Fraen normal ugedoen!!!", puis au cours de la discussion virtuelle, "Du bass vum Thema, soen mer jo an doen hues Recht an verteig dann dei Leidt an gudd an alles ass ok! Fir mech hei am Land Dreckspaak daat ech nett brauch!!", et finalement, "Nach emmer naischt verstanen!! Du mechs hei als Lëtzebuerger an Lëtzebuerg Reklamm fir e Wichsverain dee sech iwwert eis Gesetz oposeiert an d'Fraleit ennerdreckt am egenen Land an die Regelen och bei eis ansetzen obwuel et just geduld ass!! Respekt!!!"

partant, d’avoir incité à la haine et à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine et de leur appartenance supposée à une religion déterminée, à savoir la religion musulmane. »

• La peine

Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes, est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction commise par PREVENU1.) mais également de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PREVENU1.) à une amende correctionnelle de 750 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle en composition collégiale, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PREVENU1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de sept-cent-cinquante (750) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 88,82 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66, 454 et 457-1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), vice-président, MAGISTRAT3.), et MAGISTRAT4.), juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le vice-président, en présence de MAGISTRAT5.), substitut du Procureur d’État, et de GREFFIER1.), greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.