JPEBAIL_1015 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Bail
Synthèse Legislator
Généré par l'IApartie défenderesse, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à Esch-sur-Alzette. Suivant contrat de bail signé le 23 octobre 2018 la société civile immobilière SOCIETE1.)
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1116 du code civil, article 1253 du code civil, article 1719 du code civil, article 1134-2 du Code civil, article 1722 du code civil, article 1725 du code civil; JPEBAIL_1015 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Bail: Suivant contrat de bail signé le 23 octobre 2018 la société civile immobilière SOCIETE1.)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Répertoire n° 1015/2022
E-BAIL-461/20
Audience publique du 27 mai 2022
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par
son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à Luxembourg,
e t :
SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à Esch-sur-Alzette.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 29
octobre 2020 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 11 décembre
2020, lors de laquelle elle fut successivement refixée aux audiences publiques des 22 janvier
2021, 26 février 2021, 12 mars 2021, 23 avril 2021, 11 juin 2021, 24 septembre 2021, 22
octobre 2021.
L’affaire fut utilement retenue et plaidée aux audiences publiques des 12 novembre 2021,
25 février 2022 et 22 avril 2022 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 23 octobre 2018 la société civile immobilière SOCIETE1.)
SCI (ci-après la société SOCIETE1.)) a donné en location à la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. un local commercial sis à ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de
11.000 € HTVA, su 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, de 15.000 € HTVA du 1er
novembre 2019 au 30 avril 2020, de 18.000 € HTVA à partir du 1er mai 2020 et de 20.000 €
HTVA à partir du 1er novembre 2020.
Par requête déposée le 29 octobre 2020 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la
société SOCIETE1.) fait convoquer SOCIETE2.) S.A. à comparaître devant le juge de paix
siégeant en matière de bail à loyer pour entendre condamner SOCIETE2.) S.A. à lui payer
la somme de 129.470,31 € à titre d’arriérés de loyer et de charges avec les intérêts légaux
depuis la date d’exigibilité des loyers, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde
et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant
entre parties aux torts du locataire, et ce endéans les 15 jours de la notification du jugement
à intervenir.
La société SOCIETE1.) demande encore à voir condamner SOCIETE2.) S.A. à remettre les
lieux en l’état dans un délai raisonnable sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de
retard, elle sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de
SOCIETE2.) S.A. à lui payer une indemnité de 2.500 € sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile et elle se réserve le droit d’augmenter sa demande en cours
d’instance, notamment en ce qui concerne les loyers échus ou à échoir, les éventuels frais de
remise en état, les éventuelles indemnités d’occupation.
A l’appui de sa demande la société SOCIETE1.) expose que SOCIETE2.) S.A. a cessé de
payer les loyers depuis le mois d’avril 2020, et qu’elle reste redevable de la somme de
129.470,31 € pour les arriérés des mois d’avril à octobre 2020, déduction faite d’un montant
de 15.122,25 € à titre de régularisation de charges suite au décompte ISTA.
A l’audience des plaidoiries du 12 novembre 2021, la société SOCIETE1.) augmente sa
demande et réclame la somme de
198.311,33 € à titre d’arriérés de loyer jusqu’au mois de novembre 2021 inclus,
déduction faite de la somme de 66.000 € à titre de garantie à première demande,
encaissée en date du 27 novembre 2020
1.843 € à titre d’avances sur charges dues et non encore payées pour les mois de juillet
2021 à novembre 2021 inclus déduction faite d’un montant de 15.122 € à titre de
régularisation de charges suite au décompte ISTA.
La société SOCIETE1.) maintient sa demande en résiliation du bail pour non-paiement des
loyers, pour non-reconstitution de la garantie bancaire et pour ne jamais avoir été mise en
possession des assurances des locataires.
Elle verse un décompte des arriérés de loyer pour la période de janvier 2020 à novembre
2021 inclus, reprenant des paiements à hauteur de 64.650 € pour l’année 2020 et de 99.400
€ pour la période de janvier 21 à novembre 21 inclus.
La société anonyme SOCIETE2.) S.A. soulève l’irrecevabilité de la demande orale faite à
l’audience du 12 novembre 2021 pour libellé obscur. Elle explique que la requête aurait été
claire jusqu’au jour des plaidoiries du 12 novembre 2021, mais que le décompte actuel serait
illisible. Elle verse des extraits de compte allant jusqu’à novembre 2021 et fait valoir ne
plus voir clair quant aux montants payés et dus par rapport à quelle période.
Aux termes de l’article 20, alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation « la requête énoncera les nom, prénom, profession et domicile des parties. Elle
indiquera sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et précisera l’objet
de celle-ci ».
Cette prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et
la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La
description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de
déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se
méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (TA Lux., 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69).
La finalité de l’article 20, alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître quel est l’objet de la
demande et ceci d’une manière expresse.
En l’espèce, il résulte de manière suffisamment précise de la requête introductive d’instance
que la société SOCIETE1.) réclame le paiement de loyers et de charges locatives et la
résiliation du bail, de sorte que la partie défenderesse n’a pas pu se méprendre sur l’objet de
la demande.
La partie défenderesse n’a pas non plus pu se méprendre sur l’objet de l’augmentation de la
demande faite à l’audience du 12 novembre 2021.
Le moyen du libellé obscur est rejeté.
SOCIETE2.) S.A. réclame ensuite à l’audience le décompte des charges du 1er juillet 2019
au 31 décembre 2019, et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sans autre précision.
Quant aux autres moyens de résiliation formulés par la société SOCIETE1.) à l’audience du
12 novembre 2021, notamment non-reconstitution de la garantie bancaire et pour ne jamais
avoir été mise en possession des assurances locatives, la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
réplique, à l’audience du 12 novembre 2021, que la requête se limite moyen tiré du non-
paiement des loyers et charges. La locataire fait valoir qu’elle n’a jamais été mise en
demeure, ni d’ailleurs avoir eu une demande de fournir une assurance, mais qu’elle est en
possession des assurances. Elle soutient encore que la garantie bancaire aurait été utilisée
frauduleusement avant la fin du bail.
Le défaut de fournir les assurances locatives n’est pas en soi un moyen de résiliation du bail,
ce d’autant plus que, depuis le début du bail jusqu’au jour des plaidoiries le 12 novembre
2021, aucune demande en ce sens n’a été formulée.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les
sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à assurer au bailleur le
recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement des
loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs,
indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence par Marianne
Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).
La garantie locative a été utilisée par la bailleresse afin de « compenser » sa créance,
conformément à l’article 2 du contrat de bail libellé comme suit : « …en cas d’insolvabilité
du locataire, la garantie pourra être utilisée par le bailleur pour compenser les arriérés de
paiement, des sommes en principal et intérêts, frais et accessoires redues en exécution du
présent contrat…. ». Cet appel à la garantie n’a partant pas été utilisée de façon frauduleuse.
Il ressort encore de l’article 2 du contrat de bail que « au cas où le bailleur devrait faire appel
à la garantie en cours de contrat, le locataire sera tenu de reconstituer immédiatement une
nouvelle garantie en remplacement de l’ancienne », sans toutefois prévoir une conséquence
quelconque en cas de non-reconstitution, de sorte que ce moyen est à rejeter.
A l’audience du 12 novembre 2021, SOCIETE2.) S.A. fait valoir qu’elle n’a plus payé le
loyer depuis avril 2020, période à laquelle un cocontractant de la société SOCIETE1.),
SOCIETE3.) S.A. a effectué des travaux sur le toit en faisant des trous qui ont laissé tomber
des pièces métalliques tranchantes. SOCIETE3.) S.A a reconnu la faute et a remplacé le
matériel endommagé, ceci qu’au mois d’août 2020.
SOCIETE2.) S.A. explique que le parc était fermé entre le 7 mars 2020 et le 2 septembre
2020, jusqu’au remplacement du matériel. Elle fait valoir qu’une action contre le
cocontractant de SOCIETE1.) SCI, SOCIETE3.) S.A. serait pendante devant le tribunal
d’arrondissement.
Depuis le départ, 1er novembre 2018, il y avait impossibilité d’exploiter pour 6 mois.
SOCIETE2.) S.A. aurait investi 500.000 € pour exploiter les lieux, ce qui ressortirait de ses
pièces 81 et 82. Elle soutient que « on nous a caché les problèmes d’infiltration d’eau dès
2017. Il existait des vices et malfaçons déjà lors de la signature du contrat. ».
L’ancien locataire, la société SOCIETE4.) S.A., aurait déjà fait état de divers problèmes en
date du 27 janvier 2017. La bailleresse a certes fait intervenir des corps de métier et aurait
effectué des travaux pour octobre 2017, mais non pas sur le toit.
En date du 17 mai 2018, la bailleresse aurait mandaté la société de toiture SOCIETE5.) pour
rechercher les infiltrations d’eau.
SOCIETE2.) S.A. fait valoir que, déjà depuis le 6 avril 2019 elle soulève le problème
d’infiltration d’eau.
SOCIETE2.) S.A. soulève la nullité de certaines clauses litigieuses et se base sur l’article
1116 du code civil pour demander la nullité des articles 2
et
5 alinéa 11 du contrat de bail daté du 23 octobre 2018.
Elle soulève la nullité de l’article 2 fixant le loyer et de l’article 5 alinéa 11 prévoyant que :
« Dans la mesure où le locataire doit tolérer de tels travaux, des demandes pour diminution,
dommages-intérêts ou rétention de loyers sont exclues.
Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention
lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans
ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Si le dol peut être constitué par le
silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui,
l’aurait empêché de contracter, encore faut-il que cette partie ait été obligée d’informer son
cocontractant se trouvant dans l'impossibilité de se renseigner lui-même (Jurisclasseur civil,
art. 1116, no.10 et s.).
Ni pour la fixation du loyer, ni pour l’alinéa 11 de l’article 5 du contrat de bail du 23 octobre
2018, une manœuvre frauduleuse est établie dans le chef de la bailleresse. La locataire ne se
trouvait d’ailleurs nullement dans l’impossibilité de s’informer, de sorte que ce moyen n’est
pas fondé.
La société SOCIETE1.) conteste les infiltrations d’eau et fait valoir que Maître AMIALI,
mandataire de la société SOCIETE2.), fut curatrice du précédent locataire et donc
parfaitement au courant des lieux. Maître AMIALI n’aurait cependant jamais fait le début
d’un courrier pour se plaindre d’une fuite d’eau. Elle ne se serait pas rapprochée de la société
SOCIETE1.) ou de son mandataire afin de se plaindre de la détérioration d’objets. Elle se
serait au contraire désisté de l’action et de l’appel.
A l’audience des plaidoiries du 12 novembre 2021, SOCIETE2.) S.A. a formulé une
demande reconventionnelle en réclamant principalement la somme de 139.758,77 € à titre
de loyers et avances sur charges des mois de mars à août 2020 en se basant sur le défaut
d’exploitation du local commercial en raison de la faute du co-contractant de SOCIETE1.)
SCI du 7 mars 2020 au 2 septembre 2020.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) a fait valoir que la somme de 139.758,77 €
correspond aux loyers contestés par SOCIETE2.) S.A., que ces loyers ne sont pas payés par
SOCIETE2.) S.A. et qu’une affaire est pendante devant le tribunal de commerce pour la
même somme entre SOCIETE2.) S.A. et la société SOCIETE3.).
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle n’a pas été mise en intervention, l’affaire relative
aux pièces métalliques et concernant la demande de remboursement des loyers entre la
société SOCIETE2.) S.A. et la société SOCIETE3.) a été introduite à son insu.
A l’audience des plaidoiries du 25 février 2022, la société SOCIETE1.) SCI augmente sa
demande et réclame la somme de 197.339,59 € à titre d’arriérés de loyer et la somme de
5.236 € à titre de charges jusqu’au mois de février 2022 inclus.
Elle soulève l’article 5 du contrat de bail signé entre parties qui est libellé comme suit : « ..Le
locataire reconnaît que les locaux ne sont pas parfaitement adaptés aux activités qu’il entend
y exercer mais déclare faire son affaire personnelle de la mise en conformité des locaux, à
ses frais. Le nettoyage des lieux, les réparations et les modifications nécessaires pour être en
conformité et garantissant un bon fonctionnement du PARC DE LOISIRS SOCIETE2.) sont
à charge du locataire. Le locataire est responsable pour le Commodo-Incommodo. Il
s’engage à entretenir les lieux….Tous les travaux locatifs de réparation et d’entretien des
lieux sont à charge du locataire… » pour dire que les travaux invoqués par la partie adverse
sont exclus de par cet article. L’article du contrat de bail prévoit en outre un loyer progressif,
qui correspond à une faveur pour la locatrice afin de lui permettre de faire les travaux
nécessaires.
Elle soulève encore qu’il est indiqué à la page du contrat de bail, que la remise des clefs aura
lieux « …au moment où la société SOCIETE4.) S.A. S.A. aura complètement déguerpi des
lieux… ». et précise que le mandataire de la société SOCIETE2.), Maître Réguia AMIALI,
était la curatrice de la faillite du locataire précédent SOCIETE4.) S.A. S.A. et qu’elle porte
partant plusieurs casquettes. La bailleresse actuelle explique que la faillite de la locatrice
précédente SOCIETE4.) S.A. S.A. intervient au mois d’août 2018, que la curatrice ne
soulève aucun problème de pluie, ni sur le mobilier, ni sur la structure, jusqu’au mois
d’octobre 2018, date de sortie de la curatrice et date de la signature du nouveau contrat de
bail avec la locataire SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) fait encore relever qu’il ressort de la page 3 2ième paragraphe du
contrat de bail que « le locataire n’aura le droit, en cours de contrat de se soustraire à ses
obligations et notamment de refuser le règlement des loyers et charges pour quelconque
raison que ce soit. » Elle s’insurge encore du fait que la garantie locative n’a pas été
reconstituée, mais que la société SOCIETE2.) réclame la somme de 66.000 €.
Elle explique être une société familiale qui a acheté cet immeuble correspondant à un local
divisé en différentes parties avec des activités différentes. Il ne lui incombe pas d’aménager
cet espace. La bailleresse loue un espace, ce qui ressort encore une fois clairement de l’article
5 du contrat de bail.
A l’audience publique du 25 février 2022, la société SOCIETE1.) SCI demande, sur base de
l’article 2 page 4 du contrat de bail, la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer
la somme de 66.000 € à titre de « clause pénale ».
Il ressort de l’article 2 du contrat de bail que « En cas de résiliation du contrat de location
par la faute, juridiquement prouvée et judiciairement reconnue du locataire, le montant total
de la garantie locative restera acquis au bailleur à titre d’indemnité forfaitaire couvrant le
seul préjudice résultant de cette résiliation, indépendamment de toute autre indemnité qui
pourrait être réclamée par le bailleur au locataire …. ».
Aucune résiliation judiciaire n’ayant été prononcée, aucun préjudice autre que le non-
paiement du loyer n’ayant été invoqué et le bailleur ayant déjà encaissée la garantie en date
du 27 novembre 2020, cette demande est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE1.) fait encore valoir qu’il ressort de l’état des lieux contradictoire, du
fait que Maître AMIALI, en tant que curatrice de SOCIETE4.) S.A. S.A., se serait
rapprochée d’elle afin de vendre le mobilier à SOCIETE2.), et du fait que la curatrice avait
une parfaite connaissance des locaux, qu’on peut tout simplement écarter le moyen de
quelconques vices cachés.
La société SOCIETE1.) précise encore une fois qu’après la faillite SOCIETE4.) S.A. en
2018, « tout est vendu, tout est bouclé », que « les sommes d’argent ne sont toujours pas
distribuées par la curatrice Maître AMIALI et qu’elle s’est désisté purement et simplement
de l’acte d’appel du 8 mars 2018, interjeté par l’ancien mandataire de la société SOCIETE4.)
S.A..
A l’audience du 25 février 2022, la société SOCIETE2.) fait encore une fois valoir qu’elle
avait soulevé l’exception du libellé obscur, moyen irrecevable à l’heure actuelle, la condition
de l’exception devant être soulevée in limine litis, faisant au stade actuel défaut.
A l’audience du 25 février 2022, elle invoque encore l’article 1253 du code civil pour dire
qu’il lui appartenait « de déclarer quelle dette elle entend payer ».
Le tribunal entend soulever, que l’article 1253 du code civil s’applique en cas de « plusieurs
dettes » et que le litige actuel a trait à une seule dette locative, de sorte que cet argument
n’est pas retenu.
A l’audience des plaidoiries du 25 février 2022 SOCIETE2.) S.A. réclame encore une fois
le décompte des charges du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, et du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et elle ajoute qu’elle entend réclamer encore le décompte des charges du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, le tout sous peine d’une astreinte de 100 € par jour
de retard et par document manquant.
A l’audience des plaidoiries du 25 février 2022, SOCIETE2.) explique qu’il ressort de
l’article 3 du contrat de bail signé en date du 23 octobre 2018 que « l’immeuble est destiné
à l’exploitation d’un parc de loisirs trampolines et parcours ninja, anniversaires, cafétéria et
snacks, vente de chaussettes antidérapantes et accessoires liés aux activités ». SOCIETE2.)
fait valoir avoir fait des travaux et de lourds investissements afin d’exploiter le parc de
trampoline, alors que la partie adverse n’aurait pas respecté son obligation de jouissance
paisible.
SOCIETE2.) a ouvert ses portes en 2019 et soulève la mauvaise foi de la partie adverse, qui
aurait su qu’il y avait des problèmes d’infiltration. La partie adverse avait reconnu qu’il y a
des problèmes d’infiltration d’eau quand « il y a des événements climatiques
exceptionnelles ». Selon SOCIETE2.), il y a un problème de vices cachés, car au moment de
la signature, elle n’aurait pas été au courant de ces infiltrations. Il résulte d’un courrier du 6
avril 2019, que des flaques d’eau sont découvertes dans le local et que le propriétaire en est
informé. Le précédent locataire SOCIETE4.) était au courant de ces problèmes
d’infiltrations, ce qui ressortirait de différents courriers, notamment du 17 mai 2016, 25
janvier 2017…..
Les vices auraient été dénoncés par le premier locataire, la société SOCIETE4.) S.A., et
réitérés au moment de la connaissance par le nouveau locataire.
SOCIETE2.) fait valoir avoir loué une structure exempte de vices et soulève l’exception
d’inexécution, lui permettant de suspendre le paiement des loyers. Le défaut de paiement
résulterait de la faute du cocontractant et des vices affectant le local.
Sur base de l’expertise unilatérale du 9 décembre 2021, SOCIETE2.) S.A. demande de voir
condamner la société SOCIETE1.) à effectuer les travaux de mise en état et à suspendre les
loyers jusqu’à la réalisation de tous les travaux conformément aux règles de l’art. Elle fait
encore une fois valoir soulever l’exception d’inexécution tant que la partie adverse ne
respecte pas ses obligations.
A l’audience publique du 25 février 2022, SOCIETE2.) formule encore une fois la demande
reconventionnelle faite en date du 12 novembre 2021 pour la somme de 139.758,77 €, mais
réclame cette-fois-ci la somme de 193.856,04 € à titre de dommages-intérêts sur base de
l’exception d’inexécution en invoquant sa pièce 111 intitulée décompte établi pour une
affaire pendante devant le tribunal de commerce entre la société SOCIETE2.) et la société
anonyme SOCIETE3.) S.A et la compagnie SOCIETE6.) SA.. pour « salaires des mois de
mars 2020 à août 2020 inclus, loyers contestés et non payés des mois de mars 2020 à août
2020 inclus, et à titre de frais de nettoyage ». Elle demande de « tenir en suspens » cette
demande en attendant le jugement du tribunal.
A l’audience du 25 février 2022, la société SOCIETE2.) réclame reconventionnellement la
somme de 25.466,53 € sur base de l’obligation de sécurité.
Elle réclame à titre reconventionnel le montant de 1.029,60 € à titre de remboursement de la
facture SOCIETE7.) du 10 décembre 2019 pour la location d’un climatiseur d’appoint en se
basant sur l’article 1719 du code civil quant à l’obligation du bailleur de délivrer la chose et
de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Elle réclame le remboursement des charges trop payées à hauteur de la somme de 15.122,25
€ pour la période du 1.11.2018 au 30.6.2019, en précisant verser les pièces y relatives pour
l’audience prochaine.
La société SOCIETE2.) réclame également les frais d’avocat à hauteur de 11.700 €.
Finalement, SOCIETE2.) fait valoir que les vices et malfaçons sont prouvés par les pièces
de la farde 9. Elle fait valoir avoir versé une attestation testimoniale parmi les 164 pièces
versées au tribunal et demande subsidiairement l’instauration d’une expertise :
« La société SOCIETE2.) S.A. demande à voir nommer un expert avec la mission de concilier
les parties faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :
1) dresser un état des vices et malfaçons et/ou défauts de conformité affectant le local sis à
L-ADRESSE1.) ;
2) déterminer les origines et causes des infiltrations et fuites d’eau ;
3) dresser un état des lieux de l’installation électrique ;
dire notamment si la capacité électrique du local est suffisante ou non pour
l’exploitation du commerce, et notamment dans le cas d’une installation d’un
système d’air conditionné ;
4) dire si toutes les installations techniques du local commercial sont conformes aux
normes de sécurité et notamment :
l’alarme incendie
le système de chauffage
le système électrique lié au chauffage
le système d’ouverture des évents du toit
le système de canalisation et de drainage
5) déterminer la perte de jouissance locative relative aux vices et malfaçons et/ou défauts
de conformité affectant le local sis à L-ADRESSE1.) :
6) dresser un décompte entre parties. ».
A toutes fins utiles, et si le déroulement des travaux entrepris par SOCIETE3.) serait contesté
par la partie adverse, SOCIETE2.) verse une offre de preuve, datée du 12 novembre 2021,
tendant à prouver par l’audition de témoins les faits suivants :
« 1. La société anonyme SOCIETE3.) SA, a, dès le 5 mars 2020, sans préjudice quant à une
date exacte, réalisé des travaux d'ancrage de la structure en acier métallique en Z sur les
pannes de la charpente métallique existante,
2. La mise en place de vis auto-foreuses a provoqué la dispersion d'importantes quantités
de limailles et de copeaux métalliques qui ont été projetés dans l'espace de loisirs sous-
jacent exploité par la société SOCIETE2.) S.A. au début du mois de mars sans préjudice
quant à une date exacte.
3. Le vendredi 7 mars 2020, Monsieur PERSONNE1.), salarié de la société SOCIETE2.) S.A
a informé son employeur de l'existence de pièces métalliques tombées du toit après avoir
reçu une plainte d'un client.
Le même jour, Monsieur PERSONNE2.), de la société SOCIETE2.) S.A a informé tant
Monsieur PERSONNE3.) que Monsieur PERSONNE4.) de ce problème.
4. Un nettoyage approfondi a été opéré sur plusieurs jours à compter du samedi 7 mars
2020, sans préjudice quant à une date exacte.
Au courant de cette période, Monsieur PERSONNE2.) a été blessé à la main par une pièce
métallique tranchante.
Les tentatives de nettoyage par aspiration se sont révélées inefficaces pour assurer une
totale sécurité des lieux exploités par la société SOCIETE2.) S.A.
5. Le vendredi 13 mars 2020, Madame PERSONNE5.) de la société SOCIETE2.) S.A a
adressé un SMS directement à Monsieur PERSONNE4.) de la société SOCIETE3.) en lui
demandant de la rappeler au motif que des pièces métalliques contendantes collaient partout
sur le sol et du caractère très dangereux de ce fait.
6. Le lundi 6 avril 2020, Monsieur PERSONNE4.) a adressé un SMS à Madame
PERSONNE5.) de la société SOCIETE2.) S.A afin de l'informer qu'une équipe de la société
SOCIETE3.) SA viendra sur place le même jour vers 15h00
7. Le 25 mai 2020, Madame PERSONNE5.) a de nouveau contacté Monsieur PERSONNE4.)
par SMS en ces termes « les aires de jeu restent toujours fermées mais c 'est une question de
temps. Ça ne va pas tarder. Est-ce que vous avez parlé à votre assurance ? Nous ne sommes
pas en mesure d'ouvrir vu les dégâts et on doit faire au plus vite pour commander le matériel
pour limiter nos pertes au maximum ... mais il nous faut votre accord ».
Le même jour Monsieur PERSONNE4.) confirme avoir déclaré le sinistre auprès de son
assurance qui doit envoyer un expert sur les lieux.
8. Lors d'une réunion du 9 juin 2020, la matérialité des dommages a été constatée
contradictoirement en présence de toutes les parties impliquées à savoir :
Monsieur PERSONNE4.) dirigeant de la société anonyme SOCIETE3.) SA,
Monsieur PERSONNE6.), technicien de SOCIETE3.),
Madame PERSONNE5.) et Monsieur PERSONNE2.), dirigeants de SOCIETE2.) S.A
Monsieur PERSONNE3.), fondé de pouvoir du bailleur,
Un expert de la compagnie SOCIETE6.) SA
Toutes les parties ont constaté le même jour, contradictoirement que les toiles micro-
perforées des trampolines, les blocs de mousse et les espaces périphériques recouverts d'un
revêtement de sol en moquette épaisse comportaient des éléments métalliques dont certains
étaient tranchant au toucher,
Toutes les parties ont constaté que des particules métalliques se sont retrouvées prisonnières
dans l'interstice créé entre la toile micro-perforée et la toile de sécurité solidaires l'une de
l'autre par une soudure, empêchant ainsi toute possibilité de nettoyage efficace,
Toutes les parties se sont mis d'accord pour remplacer les blocs de mousse et les trampolines
et pour que l'assurance SOCIETE6.) assume les frais de ce remplacement ainsi que
l'indemnisation des frais relatifs au nettoyage et à la période de fermeture nécessaire pour
l'installation du matériel de remplacement.
9. fin août 2020, sans préjudice quant à une date exacte, des travaux de nettoyage ont été
nécessaires après le remplacement du matériel défectueux afin de permettre l'ouverture du
parc le 2 septembre 2020. ».
Ces deux demandes sont à rejeter, les travaux ayant déjà été exécutés par la société
SOCIETE3.), et, il ressort des dires des parties, qu’une affaire est pendante devant le tribunal
de commerce entre la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) pour de prétendues
malfaçons et un dédommagement éventuel.
A l’audience des plaidoiries du 22 avril 2022, la société SOCIETE1.) réclame la somme de
196.091,76 € à titre d’arriérés de loyer jusqu’au mois d’avril 2022 inclus, déduction faite de
la somme de 66.000 € à titre de garantie à première demande, encaissée en date du 27
novembre 2020.
Quant aux charges, elle fait valoir que la société SOCIETE2.) est créancière d’un montant
de 26.658,86 €, déduction faite d’un montant de 15.122 € à titre de régularisation de charges
suite au décompte ISTA 2018/2019 et d’un montant de 29.487,86 € suite au décompte ISTA
2019/2021.
Le décompte étant contesté et la société SOCIETE2.) réclamant les pièces justificatives
depuis le début du bail jusqu’au 31 décembre 2021, il y a lieu de tenir le volet des charges
en suspens. Il s’en suit qu’il y a lieu de tenir en suspens le volet ayant trait au
remboursement des charges trop payées à hauteur de la somme de 15.122,25 € pour la
période du 1.11.2018 au 30.6.2019 et des charges trop perçues de 2019 à 2021 à hauteur de
29.487,86 €.
La société SOCIETE2.) demande à voir assortir la demande en obtention des pièces
justificatives d’une astreinte de 100 € par jour et par pièce justificative.
L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle qui s’ajoute à la
condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit
par le juge et qui tend à obtenir du débiteur par la menace d’une augmentation progressive
de sa dette d’argent l’exécution en nature d’une obligation supposant son fait personnel (cf.
Réf. Lux. 22 janvier 1985, no 65/85).
Le taux de l’astreinte doit être fixé en fonction de la nature et des circonstances de la cause
notamment des ressources et du comportement du débiteur; l’astreinte doit surtout avoir un
effet dissuasif suffisant (cf. Cour 16 avril 1986, no 8597 du rôle).
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction de remettre tous les décomptes, factures
et preuves de paiement d’une astreinte, aucun élément du dossier ne justifie une telle mesure.
Quant à l’exception d’inexécution soulevée lors de l’audience du 25 février 2022, il y a lieu
de préciser que, dans le contrat de bail, comme dans tout contrat synallagmatique, chacune
des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter
la sienne. Réciproquement, elle peut refuser d’exécuter sa prestation tant que le
cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter.
Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution. L’exception d’inexécution, prévue à
l’article 1134-2 du Code civil, ne permet au locataire de suspendre l’exécution de son
obligation de payer les loyers que si le bailleur ne s’exécute pas lui-même de ses propres
obligations contractuelles.
L'exception d’inexécution ne peut dès lors jouer qu'en cas de nécessité. Le preneur ne doit
user de ce moyen de se faire à soi-même justice provisoire que s'il n'a pas à sa disposition
des moyens plus normaux pour arriver à ses fins.
L’exception d’inexécution ne peut être admise qu’avec prudence ; elle implique un équilibre
entre les obligations réciproques non exécutées. Elle n’est admise que si elle correspond
équitablement aux nécessités morales de sa situation. Il est en effet difficile d’oublier que le
preneur reste tout de même en possession de la chose louée. Il convient d’autre part que le
preneur n’use de ce moyen grossier de se faire à soi-même une justice provisoire que s’il n’a
pas à sa disposition pour obtenir celle-ci des moyens plus normaux » (Lux. 10e chambre, 13
mai 2005, n° 90307 du rôle).
Il incombe dès lors à la locataire de rapporter la preuve de l’inexécution par le bailleur de
ses obligations contractuelles.
En particulier, le preneur reproche à son bailleur de l’avoir privé de la jouissance paisible
des lieux loués pendant les mois d’avril 2020 à août 2020 inclus, y compris la période de
fermeture légale du centre.
La société SOCIETE2.) se prévaut d’infiltrations d’eau pour justifier la suspension de
paiement du loyer et charges entre mars 2020 et septembre 2020.
Or, il appert du dossier qu’en date du 5 mars 2020 des travaux de toiture ont commencé, que
le parc a réouvert ses portes en date du 2 septembre 2020. Il ressort encore des dires de la
locataire qu’en raison des mesures gouvernementales, le parc a dû fermer ses portes entre le
14 mars 2020 et le 10 juin 2020.
Le bailleur est tenu de trois obligations principales, à savoir délivrer au preneur la chose
louée, entretenir la chose en état de servir à l’usage convenue et faire jouir paisiblement le
preneur pendant toute la durée du bail.
La livraison de la chose louée se réalise au début du bail. En effet, le locataire reçoit l’accès
aux lieux et y installe son entreprise, conformément aux dispositions légales et contractuelles
en cours.
L’obligation du bailleur de garantir une paisible jouissance à son locataire se réalise pendant
la durée du bail et est constituée par une interdiction dans le chef du bailleur de limiter ou
d’annuler le droit d’usage de son locataire par tout fait ou par tout acte juridique dans son
chef. L’obligation de respecter une jouissance paisible pendant la durée du bail est ainsi une
obligation de ne pas faire. Le bailleur ne la respectera pas pour autant qu’une faute ou
négligence lui soit reprochable.
Cette dernière obligation de garantir une jouissance paisible comprend aussi trois aspects, à
savoir la garantie du fait personnel, la garantie des vices cachés et la garantie du fait des tiers
imposant au bailleur de garantir le preneur de tout trouble provenant de tiers qui
prétendraient avoir des droits sur la chose.
Au Luxembourg, le Gouvernement a adopté des mesures consistant, entre autres, à imposer
temporairement la fermeture des commerces et magasins, à l’exception de certains secteurs
considérés comme essentiels.
L’impossibilité temporaire pour le preneur-exploitant d’un centre d’exercer son activité dans
les lieux loués à cause de la fermeture ordonnée n’est pas la conséquence d’un manquement
du bailleur à cette triple obligation de garantie d’assurer la jouissance paisible, mais bien
d’une décision des autorités qui s’impose à lui.
Il convient d’ajouter que la fermeture temporaire de l’établissement n’a pas pour effet de
supprimer toute possibilité de jouissance des lieux : le preneur conserve la possibilité d’y
maintenir son matériel d’exploitation, ses stocks, d’exécuter des travaux d’améliorations ou
de rénovation. Le cas échéant, le preneur peut exploiter les lieux différemment,
conformément à sa destination et en respectant les limites de l’interdiction gouvernementale.
Il ressort en outre clairement du dossier que la locataire loue les lieux depuis le 1er novembre
2018, que le bailleur a respecté ses obligations et a contacté la société SOCIETE3.) afin de
refaire le toit et il est un fait que la locataire est restée dans l’immeuble qu’elle continue
d’occuper et d’exploiter.
La locataire a conservé l’exclusivité de l’accès aux lieux, car elle est restée, pendant toute la
période litigieuse de fermeture, en possession de la chose louée, de sorte qu’elle en avait la
jouissance (cf. TAL, 16 février 2021, n° TAL-2021-00053).
En l’espèce, il est incontesté qu’au moment de faire état des troubles invoqués, la société
SOCIETE2.) non seulement se trouvait toujours en possession des lieux, mais était en plus
redevable d’arriérés de loyers à son propriétaire.
Il s’ensuit que la locataire est malvenue de reprocher l’inexécution de ses obligations à la
bailleresse, alors qu’elle-même n’exerce pas les obligations lui incombant, à savoir le
paiement du loyer.
Par conséquent, le bailleur n’ayant pas manqué à son obligation de jouissance paisible, le
moyen tiré de l’exception d’inexécution est à rejeter.
Il n’y a pas non plus lieu de tenir la demande reconventionnelle pour la somme de 193.856,04
€ en suspens, la bailleresse ayant respecté ses obligations, la société SOCIETE3.) est
intervenue sur demande du bailleur, le principe de l’exception d’inexécution n’a pas été
retenu et une affaire est pendante devant le tribunal commercial entre d’autres parties,
notamment la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) et la compagnie d’assurance
pour réclamation de la même somme se décomposant de salaires des mois de mars 2020 à
août 2020, de loyers et avances sur charges réclamés pour la période de mars 2020 à août
2020 et des frais de nettoyage.
Ce n’est qu’à l’audience des plaidoiries du 22 avril 2022, que la société SOCIETE2.) fait
valoir que, par rapport à sa demande en réduction du loyer, il y a deux périodes de COVID
à considérer :
- 14.3.20 au 10.6.20
- 23.11.20 au 13.1.21.
Elle fait valoir que les loyers doivent être adaptés en fonction des contraintes imposées par
l’Etat :
50 % pendant la fermeture totale
75% à 85 % pour les autres périodes en fonction de l’intensité des mesures
La société SOCIETE2.) invoque la théorie de l’abus de droit et fait valoir que le tribunal,
dans ses jurisprudences du 8 juin 2021 et 12 juillet 2021 aurait adapté les contrats en fonction
de la bonne foi. Les juges auraient retenu que l’exigence de bonne foi impose un devoir de
solidarité et de loyauté. Les juges auraient apprécié le comportement des 2 parties. La société
SOCIETE2.) fait valoir qu’il résulterait des pèces versées en cause, qu’elle aurait payé dès
réception des aides étatiques. Elle demande une réduction de 50 % pendant la fermeture
totale du 14.3.20 au 10.6.20, réclame la somme de 38.919,50 € et demande de tenir cette
demande en suspens en attendant l’issue du litige devant le tribunal de commerce entre
SOCIETE2.) et SOCIETE3.). Pour la période allant du 23.5.20 au 13.1.21, elle réclame
réduction à hauteur de 36.131,50 €.
Elle fait valoir demander une réduction
de 35% pour les périodes du 26.6.20-22.11.20 et du 11.1.21-15.5.21
de 20 % pour les périodes du 16.5.21 au 1.9.21, du 1.9.21 au 14.12.21 et du 15.12.21 au
16.3.22, sans pourtant préciser d’avantage le pourcentage réclamé, ni les différents
montants.
Subsidiairement la société SOCIETE2.) dit vouloir se référer à d’autres bases légales,
notamment la théorie des risques sur base de l’article 1722 du code civil, sinon les
obligations du bailleur sur base des articles 1719 et 1721 du code civil, sinon la garantie de
la chose louée sur base de l’article 1725 du code civil et encore la théorie de l’imprévision,
sans tout autre développement.
A l’audience du 22 avril 2022, la société SOCIETE1.) prend position également sur le dol,
invoqué par écrit dans le « décompte demandes reconventionnelles » remise par
SOCIETE2.), sous l’intitulé « diminution des loyers à compter du mois d’avril 2019 à
hauteur de 50 % jusqu’à exécution de toutes les obligations du bailleur.
Aux termes de l’article 1116 du Code Civil, le dol est une cause de nullité de la convention
lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans
ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être
prouvé. Il est admis que les manœuvres dolosives peuvent être constituées de simples
mensonges ou même d’une réticence. Il faut que le mensonge ou la réticence ait été motivé
par l’intention de tromper le cocontractant. L’intention requise n’est pas celle de causer un
préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Il faut par
ailleurs que l’erreur provoquée par les manœuvres dolosives ait été déterminante pour le
cocontractant, mais il n’est pas nécessaire que l’erreur ait porté sur la substance de la chose.
Le dol peut être sanctionné alors même qu’il n’a entraîné qu’une erreur sur la valeur ou sur
les motifs, voire sur une qualité non substantielle. Pour que le dol puisse être retenu, il faut
encore que l’auteur du dol ait agi intentionnellement pour tromper le cocontractant. Il doit
partant avoir eu connaissance de la circonstance qu’on lui reproche d’avoir tue. Il faut ajouter
que la réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée
(voir : Jurisclasseur civil, art. 1116, n° 11 et ss). Conformément au régime commun du droit
de la preuve, il appartient à la partie qui demande l’annulation de la convention de rapporter
la preuve du dol. (cf. Jurisclasseur de Droit civil, Vo Contrats et Obligations, Dol
sub.art.1116, no 25).
Le dol étant un fait juridique, tous les moyens de preuve sont donc admissibles.
Le tribunal se doit de constater que la société SOCIETE2.) reste en défaut de rapporter la
preuve de manœuvres ou de réticences de la partie SOCIETE1.) S.C.I. l’ayant déterminée à
signer le bail.
Il ressort au contraire des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que la
société SOCIETE2.) disposait de tous les éléments nécessaires pour apprécier les localités
louées et le prix du loyer afférent.
Suite aux plaidoiries du 22 avril 2022, il y a de prime abord à préciser qu’il n’y a pas lieu de
tenir en suspens la demande de réduction des loyers pour la période de fermeture totale du
14.3.20 au 10.6.20, pour la somme de 38.919,50 €. En effet, il ressort d’un décompte de la
société SOCIETE2.), remise dans une affaire pendante devant le tribunal de commerce entre
la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) et la compagnie d’assurances SOCIETE6.),
dans lequel elle réclame la somme de 122.151,60 € à titre de loyers et avances sur charges
pour la période de mars 2020 à août 2020. Cette affaire ayant trait partiellement aux mêmes
demandes, mais n’ayant pas trait aux mêmes parties, le tribunal ignorant les plaidoiries
devant le tribunal de commerce, aucune demande en suspens ne peut être accueillie.
S’agissant du principe de bonne foi dans l’exécution du contrat dont fait état la partie
défenderesse, il y a lieu de relever que l’article 1134 du Code civil dispose que les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent
être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles
doivent être exécutées de bonne foi.
Un comportement de bonne foi dans l’exécution contractuelle impose aux parties de se
comporter loyalement.
La violation de l’obligation de bonne foi doit être établie par celui qui l’invoque, et il ne
suffit pas de renvoyer à une jurisprudence générale.
La bonne foi peut servir à sanctionner l’abus d’une prérogative contractuelle, mais elle ne
permet pas au juge de porter atteinte à la substance même des droits et obligations.
S’il est vrai que le bailleur doit faciliter à son locataire l’exécution de ses obligations en lui
procurant toute la collaboration nécessaire, il n’a cependant aucune obligation de renégocier
sur le principe de la bonne foi, la sollicitation du preneur n’ayant aucun caractère
contraignant.
La société SOCIETE2.) a toujours fait plaider le parc d’attraction fut fermé afin de permettre
à la société SOCIETE3.) d’effectuer des travaux de réfection.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’en l’espèce, la bailleresse ait failli à son
obligation de bonne foi.
En l’espèce, il ne saurait être retenu que la société SOCIETE1.) SCI ait abusé de sa position
économique et ait ainsi violé le principe de bonne foi, en réclamant à la locataire le paiement
d’arriérés de loyers pour une période où certes la poursuite de leurs activités commerciales
s’avère plus difficile en raison des contraintes imposées par le gouvernement, mais pour
laquelle aucune perte de jouissance n’existe dans leur chef.
La notion d’équité fondée sur les dispositions de l’article 1135 du Code civil n’est pas plus
opérante en l’espèce.
Suivant l’article 1135 du Code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est
exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation
d’après sa nature.
Par application de cet article, il ne saurait être porté atteinte aux obligations essentielles des
parties résultant du contrat de bail commercial.
Les parties défenderesses ne sauraient dès lors invoquer l’équité pour obtenir une
modification de leur obligation de payer le loyer et les charges convenus.
Il s’ensuit que l’argumentaire de la partie défenderesse relatif au principe de bonne foi pour
s’opposer au paiement des loyers et des charges, respectivement pour en obtenir une
réduction ne saurait être retenu.
Il n’y a pas non plus lieu de retenir les autres bases légales invoquées à titre subsidiaire et
non autrement précisés ni développées.
Quant à la demande d’effectuer des travaux de mise en état
Cette demande d’effectuer les travaux de mise en état et de suspendre les loyers jusqu’à la
réalisation de tous les travaux conformément aux règles de l’art est à rejeter, notamment à
défaut de préciser exactement les travaux de mise en état, tout en sachant que le toit et la
tuyauterie ont été refaites, en sachant qu’il y a une affaire pendante devant le tribunal de
commerce contre la société SOCIETE3.) ayant refait le toit pour avoir paiement entre autres
des arriérés du mois de mars 2020 au mois de septembre 2020, en prenant en compte la
déclaration de la bailleresse que tous les loyers et avances sur charges sont payés depuis
l’audience du 12 novembre 2021 et en sachant que la société SOCIETE1.) a fait effectuer
les travaux de réfection du toit et de la tuyauterie.
Quant à la somme de 25.466,53 € sur base de l’obligation de sécurité.
Cette somme se compose de 3 factures à hauteur de
11.202,36 € du 22 novembre 2019, relative à l’installation de désenfumage et détection
d’incendie
5.324,67 € du 14 novembre 2019 à titre de remboursement relatif à l’installation d’un
tableau électrique vétuste
8.939,50 € du 17 juillet 2019 relative à l’installation d’une centrale d’alarme et de
détecteurs optique et thermique
Sur base des développements ci-avant quant au respect par la bailleresse de ses obligations,
et en application de l’article 5 du contrat de bail signé entre parties, ce volet de la demande
est à déclarer non fondée.
Quant au montant de 1.029,60 € à titre de remboursement de la facture SOCIETE7.)
du 10 décembre 2019 pour la location d’un climatiseur d’appoint en se basant sur l’article
1719 du code civil quant à l’obligation du bailleur de délivrer la chose et de l’entretenir en
état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Sur base des développements ci-avant quant au respect par la bailleresse de ses obligations,
et en application de l’article 5 du contrat de bail signé entre parties, ce volet de la demande
est à déclarer non fondée.
Quant aux frais d’avocat à hauteur de 11.700 €
Certaines décisions rendues par des tribunaux luxembourgeois ont retenu que les frais de
défense constituent à l’évidence un dommage réparable et que l’indemnisation de la victime
ne sera pas totale si elle est amputée de ces frais de défense. Le droit à la réparation intégrale
du dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat (cf.
Cour d’Appel, 13 octobre 2005, n°26892 du rôle ; Tribunal d’Arrondissement Luxembourg,
25 mars 2004, S. c/ W., n° du rôle 64 095).
Ces décisions se sont inspirées de décisions émanant des juridictions françaises allant dans
le sens que les frais et honoraires d’avocat sont un élément de préjudice intégralement
réparable.
Or, la cour de cassation française a dans un arrêt rendu en date du 8 juillet 2004, n°
03.15.155, décidé que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice
réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du nouveau
code de procédure civile, équivalent à l’article 240 du nouveau code de procédure civile
luxembourgeois.
La 2ème chambre civile de la cour de cassation française refuse en effet de reconnaître aux
frais irrépétibles le caractère de dommages-intérêts ou, pour reprendre ses propres termes de
« préjudice réparable », si bien qu’ils ne peuvent être recouvrés que sur le fondement de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile. En aucun cas, ils ne peuvent l’être sur le
fondement de l’article 1382 du code civil.
Le tribunal se rallie à cette décision et la demande est à rejeter.
Quant à la demande en remboursement des frais d’avocat à hauteur de 9.360 €, cette
demande est à rejeter. Outre les développements qui précèdent, il y a lieu de préciser que
cette demande n’a pas trait au litige opposant les parties SOCIETE2.) et SOCIETE1.) SCI.
Au vu des renseignements fournis à l’audience, des pièces versées en cause et des
développements qui précèdent, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée
pour le montant de 196.091,76 € à titre d’arriérés de loyer pour les mois d’avril 2020 à avril
2022 inclus.
La résiliation
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation du
bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général,
n°388 bis).
En l’espèce, le non-paiement du montant de 196.091,76 € à titre d’arriérés de loyer, constitue
une violation suffisamment grave des obligations de la locataire, de sorte qu’il y a lieu de
résilier le contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de SOCIETE2.). Il y a lieu
d’ordonner son déguerpissement dans les 2 mois à partir de la notification du présent
jugement.
Remise en état
En l’espèce, comme la locataire occupe toujours le bien donné à bail, la demande en remise
en l’état est prématurée en ce qu’elle tend à la réparation d’un préjudice futur.
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente
par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou
du péril en la demeure.
Au vu de l’importance de la somme réclamée, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire
du présent jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI est à déclarer fondée pour le montant de 1.500
€.
P a r c e s m o t i f s
le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit les demandes principales et les demandes reconventionnelles en la forme ;
rejette le moyen tiré du libellé obscur ;
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SCI en condamnation de la société
SOCIETE2.) à lui payer la somme de 66.000 € à titre de clause pénale ;
rejette la demande de la société SOCIETE2.) en instauration d’une expertise ;
rejette l’offre de preuve formulée par la société SOCIETE2.) ;
dit non fondée la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI de remise en
état ;
dit qu’il n’y a pas lieu de tenir en suspens la demande reconventionnelle pour la somme de
193.856,04 € ;
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) S.A. de travaux de
mise en état ;
dit non fondée la demande reconventionnelle pour la somme de 25.466,53 € à titre de
remboursement de deux factures SOCIETE8.) et une facture SOCIETE9.);
dit non fondée la demande reconventionnelle pour la somme de 1.029,60 € à titre de
remboursement d’une facture SOCIETE7.) ;
dit non fondée la demande reconventionnelle pour la somme de 11.700 € à titre de frais
d’avocat ;
dit non fondée la demande reconventionnelle pour la somme de 9.360 € à titre de frais
d’avocat ;
rejette le moyen tiré de l’exception d’inexécution ;
dit qu’il n’y a pas lieu de tenir en suspens la demande en réduction des loyers pour la période
du 13 mars 2020 au 10 juin 2020 ;
rejette le moyen tiré du principe de la bonne foi :
dit que la demande en diminution des loyers est à rejeter ;
dit que la demande en réduction des loyers est à rejeter ;
dit fondée la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI pour le montant
réclamé de 196.091,76 € à titre d’arriérés de loyer jusqu’au mois d’avril 2022 inclus;
condamne SOCIETE2.) S.A. à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI la
somme de 196.091,76 € , avec les intérêts légaux sur le montant de 144.592,56 € à partir du
29 octobre 2020 et sur la somme de 51.499,20 € à partir du 22 avril 2022, dates des demandes
respectives, jusqu’à solde ;
résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de SOCIETE2.) S.A. pour
motif grave consistant dans le non-paiement et le retard de paiement des loyers,
condamne SOCIETE2.) S.A. à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de
son chef dans un délai de 2 mois à partir de la notification du présent jugement,
au besoin autorise la requérante à faire expulser la défenderesse dans la forme légale et aux
frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
ordonne à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI de verser à SOCIETE2.) S.A.
toutes les preuves de paiement afférentes aux charges pour la période allant du début de la
location jusqu’au 3 décembre 2021 et ce dans un délai de 40 jours à partir de la notification
du présent jugement ;
sursoit à statuer quant à la demande relative aux charges en attendant le dépôt des pièces
requises ;
partant sursoit également à statuer quant à la demande reconventionnelle pour les sommes
de 15.122,25 € et 29.487,86 € ;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la
condamnation pécuniaire nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
dit fondée la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI en obtention d’une
indemnité de procédure;
condamne SOCIETE2.) S.A. à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI le
montant de 1.500 € à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile;
réserve les frais et fixe l’affaire au rôle général.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER,
juge de paix, assistée du greffier Tom ZAHNER, qui ont signé le présent jugement.