Court acquits defendant of fraud and abuse of confidence but reduces prison sentence to fine only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal by acquitting the defendant of fraud and abuse of confidence charges while confirming the fine. The defendant, acting for an animal protection association, stole a dog to prevent its transfer to a clinic, exploiting the victim's vulnerability and lying to police. The court found the criminal elements established but applied Article 20 of the Penal Code to waive the prison term due to the defendant's non-personal motive and prior acquittements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 141, 276 du Code pénal; When criminal elements are proven but the defendant acted for a collective cause and faces prior acquittements, the court may apply Article 20 to waive imprisonment while maintaining the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 125/22 V.
du 10 mai 2022
(Not. 31143/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mai deux mille vingt-deux l’arrêt qui
suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
2)
PERSONNE2.),
né
le
DATE2.)
à
ADRESSE3.),
demeurant
à
L-ADRESSE4.),
prévenu.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, le 29 octobre 2021, sous le numéro 2272/2021, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenus du 17 mai 2021 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance numéro 1046/20 rendue le 1er juillet 2020 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg confirmée par l’arrêt numéro 883/20 du 6 octobre 2020 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant
PERSONNE1.) du chef d’infractions aux articles 141, 276, 491 et 493 du Code pénal et PERSONNE2.) du chef d’infraction à
l’article 141 du Code pénal devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 31143/18/CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, fin octobre, début novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE5.), et à ADRESSE6.) :
a)
frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE7.) (), un chien de la race
« Spitz » au nom de ANIMAL1). , numéro d’identification NUMERO1.), qui lui avait été remis pour le faire examiner par
un vétérinaire et à condition de le rendre,
b)
frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse de PERSONNE3.), née le DATE3.) à
ADRESSE7.) (), situation de faiblesse face à l’attitude harcelante et pressante de PERSONNE1.) pour se voir remettre
le chien coûte que coûte, la victime se trouvant dans une situation de détresse, voire d’impuissance par rapport à la
blessure du chien, la victime ne comprenant pas exactement les langues usuelles du pays, ne connaissant pas les
pratiques, us et coutumes, droits et moyens de défense de notre pays, cette victime se trouvant dans une situation de
net désavantage et dans une situation de faiblesse manifeste, évidente par rapport à la persistance et à l’éloquence de
PERSONNE1.),
c)
outragé par paroles et faits le 1er commissaire PERSONNE4.) et le 1er inspecteur PERSONNE5.) de la Police Grand-
Ducale, Commissariat de Police Remich-Mondorf, en leur faisant croire que le chien ANIMAL1).
aurait déjà été
transféré à la clinique vétérinaire « HÔPITAL1.) » à ADRESSE8.) près de ADRESSE9.), et qu’il ne serait plus sous sa
garde, ni sous celle du Dr. PERSONNE2.) alors que tel n’a pas été le cas.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,
d’avoir en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité soustrait le chien ANIMAL1). de la race « Spitz »,
numéro d’identification NUMERO1.), aux autorités policières et judiciaires.
Les faits :
En date du 7 novembre 2018, PERSONNE3.) s’est présentée à la police, afin d’expliquer sa situation l’opposant à PERSONNE1.).
Elle a indiqué avoir adopté un chiot de la race « Spitz » dénommé « ANIMAL1). » qui était tombé deux semaines auparavant des
bras de son fils de six ans. Elle s’était alors immédiatement rendue au cabinet vétérinaire du docteur PERSONNE6.) à
ADRESSE10.) qui, sur base des radiographies qu’il avait faites, avait diagnostiqué une fracture à deux doigts de la patte du chien.
Étant donné que le fils de PERSONNE3.) avait mentionné à une de ses éducatrices de la maison relais qu’il fréquentait qu’il avait
jeté son chien par terre lui causant la fracture de deux doigts de sa patte le jour précédent, mais que cela n’était pas grave puisque
le chien avait encore trois autres pattes, l’éducatrice avait contacté PERSONNE1.), président de l’association sans but lucratif
« ORGANISATION1.) », ci-après l’association « ORGANISATION1.) », afin de faire part de l’éventuelle maltraitance du chien
dont elle venait d’avoir connaissance.
PERSONNE1.) s’est rendu au domicile de PERSONNE3.) et a demandé celle-ci de lui donner le chien « ANIMAL1). » en
contrepartie de la somme de 300 euros. Il s’engageait aussi à faire en sorte que le chien reçoive tous les soins médicaux
nécessaires. Après que PERSONNE3.) ait refusé de lui remettre le chien, PERSONNE1.) lui a proposé de prendre le chien, afin
de le faire ausculter par un vétérinaire et de le lui restituer ensuite. PERSONNE3.) voulait accompagner PERSONNE1.) ce que
celui-ci refusa. Il promit cependant de la contacter, afin de la tenir au courant de l’état de son chien.
N’ayant pas reçu de nouvelles de la part de PERSONNE1.) pendant plusieurs heures, PERSONNE3.) tenta en vain de joindre
celui-ci. Les jours suivants, PERSONNE3.) a été contactée à plusieurs reprises par l’association « ORGANISATION1.) », afin
qu’elle signe une déclaration d’abandon relative à son chien, ce qu’elle n’a cependant pas accepté.
En date du 27 octobre 2018, PERSONNE1.) a remis le chien ANIMAL1). au vétérinaire PERSONNE2.) qui l’a ausculté et opéré.
Étant donné que le docteur PERSONNE2.) ne pouvait réaliser une opération aux ligaments de la patte du chien, celui-ci a proposé
que le chien soit transféré dans une clinique vétérinaire à ADRESSE9.), afin de recevoir les soins qu’il préconisait. PERSONNE1.)
donna son consentement audit transfert.
Le 30 octobre 2018, PERSONNE1.) a contacté la Police, et plus précisément le premier inspecteur PERSONNE5.), afin
d’expliquer la situation concernant le chien ANIMAL1). . A plusieurs reprises, PERSONNE5.) lui a indiqué que ses agissements
étaient contraires à la loi. PERSONNE1.) a cependant répondu qu’il n’allait restituer le chien sous aucun prétexte à sa propriétaire,
PERSONNE3.).
Après cet entretien du 7 novembre 2018 avec PERSONNE3.), la Police informa le procureur d’État de la situation lequel ordonna
à 14.14 heures la localisation, puis la saisie du chien ANIMAL1). .
Le premier commissaire PERSONNE4.) a dans un premier temps contacté PERSONNE1.) pour savoir où se trouvait le chien.
Celui-ci lui a répondu que le chien se trouvait actuellement auprès d’un vétérinaire à ADRESSE9.), dont il ne connaissait
cependant pas le nom. Connaissant la race et le nom du chien et sachant que le chien devait subir une opération aux ligaments
de la patte droite, le premier commissaire PERSONNE4.) a téléphoné à plusieurs cliniques à ADRESSE9.) et a été informé que
l’opération devait être réalisée au sein de la HÔPITAL1.) » de ADRESSE9.). Il a ainsi contacté la clinique qui lui a indiqué qu’aucun
chien correspondant au chien recherché n’était au sein de leur clinique.
Le premier commissaire PERSONNE4.) a dès lors contacté PERSONNE2.), afin de localiser le chien. Celui-ci l’a informé que le
chien ANIMAL1). se trouvait jusqu’à courant de l’après-midi au sein de son cabinet vétérinaire, mais qu’à présent il était en route
vers la clinique de ADRESSE9.). Informé du fait que le chien devait être saisi, PERSONNE2.) a proposé de contacter le chauffeur
de l’association « ORGANISATION1.) », afin qu’il fasse demi-tour et ramène le chien ANIMAL1). . Il a cependant précisé qu’il
devait clarifier cela avec PERSONNE1.), alors que celui-ci était le « donneur d’ordre ».
Le procureur d’État insistant sur la saisie du chien ANIMAL1). , le premier commissaire PERSONNE4.) a recontacté
PERSONNE2.). Celui-ci lui a expliqué avoir eu une conversation avec l’avocate de l’association « ORGANISATION1.) » lors de
laquelle il avait fait état de la saisie ordonnée par le procureur d’Etat. L’avocate lui avait alors indiqué que le chien serait transporté
coûte que coûte à ADRESSE9.), afin d’y être opéré. PERSONNE2.) a précisé que le chauffeur pouvait être contacté à tout
moment pour qu’il fasse demi-tour, mais que PERSONNE1.) et son avocate s’y opposaient formellement.
Le premier commissaire PERSONNE4.) a contacté une nouvelle fois PERSONNE1.), afin de l’informer que son comportement
s’opposant à la remise du chien ANIMAL1). conformément à la décision du procureur d’État était contraire à la loi. Celui-ci a
expliqué qu’il allait se renseigner une nouvelle fois auprès de son avocate. Il a par la suite indiqué au premier commissaire
PERSONNE4.) qu’il s’opposait à la restitution et donc à la saisie du chien ANIMAL1). tel qu’ordonnée par le procureur d’État.
A 19.42 heures, l’avocate de l’association « ORGANISATION1.) », Maître MARHOFFER, a envoyé un email au premier
commissaire PERSONNE4.), afin de l’informer que l’état de santé du chien ne permettait pas sa restitution.
En date du 9 novembre 2018, PERSONNE1.) a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre PERSONNE3.) du
chef d’infraction de maltraitance d’un animal et d’infraction de diffamation et de calomnie. Dans cette plainte, il a notamment
expliqué avoir reçu le 23 octobre 2018 l’information de la part de PERSONNE7.) que l’enfant de PERSONNE3.) avait frappé le
chien ANIMAL1). causant la fracture d’une patte. Il s’était alors rendu le 26 octobre 2018 au domicile de PERSONNE3.) et avait
proposé d’emmener le chien auprès d’un vétérinaire. PERSONNE3.) étant d’accord avec cette proposition, il avait déposé le
chien au cabinet vétérinaire du docteur PERSONNE2.) le 26 octobre 2018 qui avait opéré le chien le jour d’après. Étant donné
que le docteur PERSONNE2.) estimait qu’une seconde opération était nécessaire, il avait suggéré le transfert du chien dans une
clinique de ADRESSE9.). Ce transport fut effectué. PERSONNE1.) a finalement indiqué dans sa plainte que depuis « ces faits »,
PERSONNE3.) le « harcèle …et ne cesse de proférer des propos diffamatoires et calomnieux à son égard, prétextant un vol
du chien dont question ».
Le 19 mars 2019, les agents de la police ont auditionné PERSONNE3.) qui a réitéré ses déclarations spontanées du 7 novembre
2018. Elle a précisé que son chien ANIMAL1).
ne lui avait toujours pas été restitué et que PERSONNE1.) et l’association
« ORGANISATION1.) » avaient pris des décisions concernant son chien sans qu’elle n’ait été au courant, respectivement qu’elle
n’ait pu donner son consentement. Elle a encore indiqué s’être rendue à la clinique vétérinaire de ADRESSE9.), mais qu’elle
n’avait pas pu récupérer le chien.
En date du 20 juin 2019, les agents de la police se sont rendus à la clinique vétérinaire de ADRESSE9.) où ils ont récupéré le
chien ANIMAL1). qu’ils ont ensuite remis à PERSONNE3.).
Le 13 août 2019, PERSONNE1.) a été auditionné par les agents de la police et a indiqué être le président de l’association
« ORGANISATION1.) ». Il a expliqué avoir reçu fin de l’année 2018, un message sur son téléphone portable par PERSONNE7.)
qui lui expliquait travailler dans une maison relais où un enfant de six ans lui avait expliqué avoir jeté son chien de sorte à lui
casser une patte. Elle avait précisé être contre le fait que cette famille puisse avoir des animaux domestiques.
Ayant reçu les coordonnées de la mère de cet enfant, à savoir de PERSONNE3.), PERSONNE1.) s’est rendu au domicile de
celle-ci. En entrant dans l’appartement, PERSONNE1.) a alors pu voir le chien ANIMAL1).
qui marchait sur trois pattes.
PERSONNE1.) a déclaré qu’il était visible que le chien souffrait, de sorte qu’il a expliqué à PERSONNE3.) qu’il fallait le faire
soigner. PERSONNE3.) ayant répondu qu’elle n’avait pas les ressources financières pour ce faire, PERSONNE1.) a expliqué lui
avoir proposé que l’association « ORGANISATION1.) » vienne en aide au chien. Il a ainsi proposé d’emmener le chien auprès
d’un vétérinaire, en l’espèce le docteur PERSONNE2.), pour le faire ausculter et, si besoin en était, le traiter. PERSONNE3.) a
accepté cette proposition et lui a remis le chien, ainsi que son passeport.
PERSONNE1.) a expliqué s’être immédiatement rendu au cabinet vétérinaire du docteur PERSONNE2.) à qui il a demandé
d’ausculter le chien et de procéder aux traitements qui s’imposaient. Le même jour, PERSONNE2.) l’a informé avoir fait une
radiographie de la patte du chien et qu’une intervention chirurgicale était nécessaire. En tant que président de l’association
« ORGANISATION1.) », PERSONNE1.) a donné son accord pour que l’opération soit réalisée.
Après une semaine, PERSONNE1.) a été contacté par PERSONNE2.) qui l’informait que son opération ne pouvait pas aboutir à
un rétablissement complet, alors qu’une opération aux ligaments était nécessaire. Étant donné qu’il ne pouvait pas procéder à
cette opération, PERSONNE2.) a proposé le transfert du chien vers une clinique spécialisée à ADRESSE9.). Le transfert du chien
ANIMAL1). fut assuré par l’association « ORGANISATION1.) ». Le chien arriva vers 16.00 heures à ADRESSE9.).
PERSONNE1.) a expliqué avoir été informé que tard le soir, le procureur d’État avait ordonné la saisie du chien, de sorte qu’il
n’avait pas eu la possibilité d’aller rechercher le chien à ADRESSE9.). Il a encore précisé qu’en tout état de cause, il n’aurait pas
voulu transporter une nouvelle fois le chien qui était blessé, afin de le restituer à sa propriétaire qui lui infligeait des actes de
maltraitance.
En date du 9 décembre 2019, PERSONNE2.) a comparu devant le juge d’instruction et a expliqué que l’association
« ORGANISATION1.) » est un client régulier de son cabinet vétérinaire. Il a indiqué que PERSONNE1.) lui avait apporté le chien
le 27 octobre 2018, afin qu’il puisse l’ausculter et le traiter, alors qu’il était visible que le chien avait mal à sa patte. Il savait que le
chien appartenait à une dame, mais ne connaissait pas les circonstances dans lesquelles PERSONNE1.) était venu en
possession du chien.
PERSONNE2.) a indiqué que la propriétaire du chien lui avait téléphoné le 27 ou le 28 octobre 2018 pour s’enquérir de l’état du
chien et que quelques jours plus tard, elle était passée à son cabinet. Cependant, étant donné qu’il était occupé à opérer un autre
chien, il ne pouvait pas lui montrer son chien, mais l’a informée que l’état de la patte de son chien nécessitait une intervention
chirurgicale. Il a précisé que PERSONNE3.) ne s’était pas opposée à cette intervention.
Concernant l’intervention que PERSONNE2.) a réalisée, il a expliqué qu’il a posé deux broches et qu’il a gardé le chien quelques
jours en observation. Étant donné que les plaques de croissances ne se sont pas consolidées, il avait proposé le transfert du
chien auprès d’un spécialiste à ADRESSE9.), ce qui fut accepté par PERSONNE1.).
Concernant le diagnostic posé par le vétérinaire PERSONNE6.) selon lequel une opération n’était pas nécessaire, PERSONNE2.)
a expliqué qu’il connaissait vaguement PERSONNE6.) et qu’il ne pouvait pas s’imaginer qu’il ait posé ce diagnostic. Il a cependant
précisé qu’il avait pris la radiographie d’une autre manière que ce dernier, de sorte que la fracture était mieux visible. A son avis,
les opérations étaient nécessaires pour éviter des soucis et une mauvaise position de la patte par la suite.
Concernant le fait que le chien a été transféré à ADRESSE9.) sans l’autorisation de la propriétaire, PERSONNE2.) a mis en doute
que PERSONNE3.) ne savait pas que son chien devait être opéré à ADRESSE9.), surtout que celle-ci s’y est rendue pour le voir.
Concernant les frais liés à ses prestations, PERSONNE2.) a expliqué qu’il était d’avis que l’association « ORGANISATION1.) »
était le donneur d’ordre, de sorte qu’il incombait aussi à ladite association de payer les frais.
Questionné sur le fait de ne pas avoir restitué le chien, malgré l’ordre du procureur d’État de saisir le chien, PERSONNE2.) a
indiqué qu’il entendait cela pour la première fois. Il a estimé qu’il n’a pas commis d’entrave à la justice, alors que lorsqu’il fut
contacté par les agents de la police, le chien n’était plus dans son cabinet médical. Il a contesté avoir dit au policier qu’il pouvait
dire au chauffeur de l’association « ORGANISATION1.) » de faire demi-tour, alors qu’il ne connaissait pas les gens au service de
l’association et qu’il n’avait pas leurs numéros de téléphone. Il a encore précisé s’être entretenu avec le vétérinaire PERSONNE8.)
de ADRESSE9.) qui lui a dit que la Police lui avait téléphoné, mais qu’il avait indiqué ne pas être en possession d’un chien
transféré par PERSONNE2.), alors que le chien avait été transféré par l’association « ORGANISATION1.) ».
Concernant l’absence d’urgence relative à l’intervention chirurgicale du chien à ADRESSE9.), PERSONNE2.) s’est limité à
indiquer qu’il avait dit à PERSONNE3.) qu’il allait s’occuper du chien, mais qu’il n’avait pas donné plus de précision.
En date du 13 décembre 2019, PERSONNE1.) a comparu devant le juge d’instruction et a confirmé ses déclarations faites lors
de son audition par les agents de la police en date du 13 août 2019. Il a précisé avoir agi lui-même concernant le chien de
PERSONNE3.), alors qu’il ne recevait pas l’aide nécessaire de la Police ou de l’inspection vétérinaire. Il a contesté avoir proposé
la somme de 300 euros à PERSONNE3.), afin que celle-ci abandonne son chien, mais a confirmé qu’un contrat d’abandon lui
avait été soumis par la suite par un membre travaillant pour l’association « ORGANISATION1.) ». Au début de son audition,
PERSONNE1.) a indiqué avoir expliqué à PERSONNE3.) qu’il prenait le chien, afin de le faire ausculter par PERSONNE2.). Par
la suite, il a déclaré que PERSONNE3.) était informée que le chien ANIMAL1). devait subir des opérations et qu’il lui avait même
montré des photos de la patte du chien. Elle avait également connaissance du transfert vers la clinique vétérinaire à ADRESSE9.).
PERSONNE1.) a précisé que PERSONNE3.) n’a à aucun moment demandé de l’accompagner au cabinet vétérinaire. Il a
également précisé que son unique but était de veiller au bien-être du chien et aucunement de ne pas restituer le chien à
PERSONNE3.). Cependant, étant donné que le chien devait être opéré, il ne pouvait pas le restituer immédiatement.
PERSONNE1.) a encore expliqué que PERSONNE2.) lui avait téléphoné le 7 novembre 2018 vers midi pour lui dire que le chien
devait, selon son avis, être transféré à ADRESSE9.). Un certain PERSONNE9.) a alors récupéré le chien au cabinet vétérinaire
du docteur PERSONNE2.) et l’a emmené à la clinique de ADRESSE9.). Il a déclaré n’avoir été informé de l’ordre de saisie du
procureur d’État que vers 22.00 heures. Étant donné qu’il ne pouvait pas joindre le chauffeur « PERSONNE9.) », alors que celui-
ci avait une carte prépayée et n’était pas accessible à l’étranger et qu’il ne connaissait ni le nom de la clinique ni le nom du
vétérinaire de ADRESSE9.), il avait répondu à l’agent de la police qu’il allait s’occuper de cela le lendemain. En téléphonant à la
clinique de ADRESSE9.) le jour d’après, il a été informé que le chien devait être opéré et qu’il lui fallait quelques jours de repos.
PERSONNE1.) a précisé ne pas avoir su qu’il devait restituer le chien immédiatement et ne jamais avoir eu l’intention de s’opposer
à l’ordre de saisie du procureur d’État.
Lors de l’audience du 8 octobre 2021, le premier commissaire PERSONNE4.) a confirmé, sous la foi du serment, ses constatations
consignées dans son procès-verbal et ses rapports faisant partie intégrante du dossier répressif. Il a précisé que l’ensemble des
appels téléphoniques du 7 novembre 2018 ont eu lieu entre 14.00 heures et 19.00 heures et que vers 15.00 heures, il avait réussi
à joindre la clinique dans laquelle le chien ANIMAL1). avait été transféré plus tard. Lors de cet appel avec la clinique, il a précisé
avoir indiqué la race, la couleur et le nom du chien, de sorte que contrairement aux explications fournies par PERSONNE2.), le
premier commissaire PERSONNE4.) ne s’est pas limité à dire que le chien avait été transféré par ce dernier.
Le témoin PERSONNE3.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites auprès des agents de la police. Elle a précisé
que lorsque PERSONNE1.) s’était présenté le 26 octobre 2018 à son domicile, il lui avait dit qu’il était venu sur ordre de la police,
alors qu’on lui avait rapporté que son chien avait été maltraité. Elle a également indiqué avoir demandé combien de temps allait
durer l’auscultation par le vétérinaire et que PERSONNE1.) lui avait répondu que cela ne devrait pas durer longtemps.
Contrairement aux déclarations de PERSONNE2.), PERSONNE3.) a expliqué que lorsqu’elle s’était rendue au cabinet vétérinaire,
ce dernier lui avait dit que dans la mesure où PERSONNE1.) lui avait apporté le chien, il ne pouvait pas le lui montrer. Il lui a alors
donné l’adresse de PERSONNE1.) où elle s’est rendue et où on lui a soumis un contrat d’abandon lequel elle a refusé de signer.
PERSONNE3.) a confirmé avoir reçu des photos de la patte de son chien de la part de PERSONNE1.) lesquelles elle avait montré
le lendemain au vétérinaire PERSONNE6.) qui lui avait confirmé qu’une opération n’était pas nécessaire. PERSONNE3.) a
contredit l’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle elle aurait dit ne pas avoir les ressources financières nécessaires aux
soins de son chien et qu’elle n’avait pas été d’accord que des soins aient été prodigués à son chien sans son autorisation. Elle a
d’ailleurs précisé qu’elle avait indiqué à PERSONNE2.) qu’elle n’était pas d’accord qu’on opère son chien.
Étant donné que la Police lui avait donné l’adresse de la clinique de ADRESSE9.), PERSONNE3.) a expliqué s’y être rendue et
avoir vu son chien. Le vétérinaire qui l’avait accueilli, lui avait indiqué que le chien avait été mal opéré au ADRESSE3.) et lui a
fourni de plus amples renseignements sur l’opération réalisée dans leur clinique. Le chien ne lui avait cependant pas été restitué.
Finalement, elle a précisé que PERSONNE1.) avait refusé de lui rendre le passeport du chien ANIMAL1). , de sorte qu’elle avait
été contrainte d’en demander un nouveau. Le passeport fut remis par le mandataire de PERSONNE2.) lors de l’audience publique.
PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites en date du 13 août 2019 auprès des agents de la police et lors de sa comparution
devant le juge d’instruction en date du 13 décembre 2019. Il a réitéré ne jamais avoir eu l’intention de ne pas respecter un ordre
du procureur d’État.
PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites lors de sa comparution devant le juge d’instruction en date du 9 décembre 2019.
Il a rajouté avoir proposé le 7 novembre 2018 aux agents de la police d’aller à ADRESSE9.) pour récupérer le chien ANIMAL1).
.
En droit :
Quant au moyen soulevé in limine litis :
Lors de l’audience publique du 8 octobre 2021, le mandataire de PERSONNE2.), Maître Nicolas DUCHESNE, a soulevé, in limine
litis, l’irrecevabilité des poursuites à l’encontre de son mandant.
Il a exposé que le Tribunal correctionnel est saisi par le renvoi ordonné par la chambre du conseil. Or, dans le dispositif de
l’ordonnance n°1046/20 prononcée par la chambre du conseil du Tribunal de ce siège en date du 1er juillet 2020 se trouve :
« déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE2.) du chef des faits soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire du
procureur d’État du 8 novembre 2018 », de sorte que Maître Nicolas DUCHESNE estime que PERSONNE2.) n’a pas été renvoyé
devant le Tribunal correctionnel pour l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public dans son réquisitoire de renvoi.
Le représentant du Ministère Public a soutenu que le Tribunal correctionnel était valablement saisi, alors que s’il est vrai qu’un
non-lieu a été ordonné concernant les faits visés par le réquisitoire du 8 novembre 2018, le dispositif mentionne dans sa seconde
phrase « pour le surplus, statue conformément au réquisitoire du procureur d’État ». Il a encore précisé que dans l’hypothèse
d’un doute, il suffisait de lire la motivation de la chambre du conseil qui vise explicitement les infractions de recel et d’outrage à
agents pour lesquelles un non-lieu a été prononcé au bénéfice de PERSONNE2.).
Le Tribunal a décidé de joindre ce moyen soulevé par Maître Nicoals DUCHESNE au fond et de continuer l'instruction à l'audience,
ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sans préjudice quant au sort à réserver à ce moyen.
Aux termes des articles 182 et 183 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui
est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement
responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou la partie civile.
Il résulte de cette disposition que la juridiction de jugement se trouve valablement saisie des infractions reprochées au prévenu
par la seule décision de la chambre du conseil.
L'ordonnance de renvoi opère par elle-même cette dévolution et noue le contrat judiciaire. Elle indique le fait, objet de la
prévention, et le défère au juge de répression. Le Ministère Public intervient comme organisme d'exécution pour faire notifier la
citation à l'audience du juge saisi; il ne saisit pas ce dernier (C.A. n° 176/06 du rôle du 29 mars 2006).
En l’espèce, le tribunal est saisi par l’ordonnance de renvoi n° 1046/20 du 1er juillet 2020 de la chambre du conseil, confirmée en
instance d’appel, et la citation à prévenu du 17 mai 2021 ne fait que renvoyer à cette ordonnance et ses suites et fixer la date et
l’heure de l’audience.
Il est admis que les motifs d'un jugement n'ont pas l'autorité de la chose jugée même si l'opinion exprimée implique un préjugé
sur le fond. Il n'en est autrement que si les motifs constituent le soutien nécessaire du dispositif auquel cas ils participent de
l'autorité qui s'attache au dispositif (CSJ, Arrêt N° 51/00 V du 15 février 2000).
Le Tribunal constate que le dispositif de l’ordonnance de la chambre du conseil du 1er juillet 2020 est conçu comme suit :
« Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE2.) du chef des faits soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire du
procureur d’Etat du 8 novembre 2018,
pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat,
réserve les frais. »
La motivation de l’ordonnance est divisée en deux parties :
La première partie indique les infractions pour lesquelles le procureur d’Etat demande le renvoi des inculpés PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et l’existence de « charges suffisantes de culpabilité justifiant le renvoi des inculpés PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du
procureur d’Etat ».
Dans la seconde partie, la chambre du conseil constate que le procureur d’Etat a omis de prendre position aux infractions de
recel et d’outrage envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique lesquelles étaient libellées à l’encontre de
PERSONNE2.) dans le réquisitoire d’ouverture de l’information judiciaire du 8 novembre 2018 et constate l’absence de charges
suffisantes de culpabilité du chef de ces infractions pour ordonner un non-lieu à poursuite en faveur de PERSONNE2.) de ces
chefs.
Ainsi, s’il est vrai que le non-lieu à poursuite prononcé au bénéfice de PERSONNE2.) dans le dispositif de l’ordonnance de la
chambre du conseil vise les « faits soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire du procureur d’Etat du 8 novembre 2018 » et
que l’infraction d’entrave à la justice est également visée par ce réquisitoire, il découle cependant de la motivation de l’ordonnance
que le non-lieu à poursuite ne vise que les infractions de recel et d’outrage envers les dépositaires de l’autorité ou de la force
publique.
Le dispositif de l’ordonnance de la chambre du conseil mentionne que « pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du
procureur d’Etat » et concerne donc la première partie de la motivation de l’ordonnance, de sorte que le Tribunal retient que
PERSONNE2.) est régulièrement renvoyé du chef d’infraction d’entrave à la justice devant une chambre correctionnelle du
Tribunal d’Arrondissement conformément au réquisitoire du procureur d’Etat.
Dès lors, le moyen soulevé par Maître Nicolas DUCHESNE, bien que recevable, n’est pas fondé et est dès lors à rejeter.
Quant au fond de l’affaire :
Les prévenus ont tout au long de la procédure contesté avoir commis les infractions leur reprochées par le Parquet.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par les prévenus, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction
(Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de
preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.) :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction d’abus de confiance, l’infraction d’abus de faiblesse et l’infraction
d’outrage à agent.
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L’infraction d’abus de confiance
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des
effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui
avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
Pour pouvoir constituer le délit d'abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au prévenu à titre précaire, de manière qu'il
n'en obtienne pas la propriété, mais seulement la possession de façon à ce que, conformément à l'article 491 du Code pénal, il
soit obligé de la rendre ou d'en faire un usage déterminé.
Pour qu'il puisse y avoir abus de confiance, il faut que l'auteur du détournement soit entré régulièrement en possession de l'objet
détenu (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo abus de confiance, no 11).
Il ressort des déclarations de PERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment lors de l’audience du 8 octobre 2021, que
PERSONNE1.) s’est présenté le 26 octobre 2018 à son domicile, qu’il a expliqué venir en sa fonction de représentant de
l’association « ORGANISATION1.) », qu’il a d’abord proposé la somme de 300 euros, afin que PERSONNE3.) renonce à son
chien, puis a proposé de faire ausculter le chien. Lors de l’audience, PERSONNE3.) a précisé qu’elle avait demandé à
PERSONNE1.) si cela durait longtemps et que celui-ci lui avait répondu par la négative. Elle a également précisé qu’il n’avait
toujours été que question d’auscultation et non pas d’un quelconque traitement.
D’ailleurs, lors de sa comparution devant le juge d’instruction en date du 13 décembre 2019, PERSONNE1.) a déclaré « ich
schlug ihr (PERSONNE3.)) vor den Hund mitzunehmen und von DR PERSONNE2.) kontrollieren zu lassen » et « Ich habe DR
PERSONNE2.) darüber informiert, dass Frau PERSONNE3.) einverstanden war mit der Untersuchung des Hundes », ce qui
indique clairement qu’il n’était pas question de traitement, mais seulement d’une auscultation et que PERSONNE1.) devait
ramener le jour-même le chien à PERSONNE3.).
PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE3.) était informée de l’état de son chien et des traitements et interventions. Force est
cependant de constater que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément objectif du dossier soumis au Tribunal et que
PERSONNE3.) conteste avoir été informée. Il ressort d’ailleurs de la plainte avec constitution de partie civile déposée par
PERSONNE1.) contre PERSONNE3.) que « depuis ces faits Madame PERSONNE3.) harcèle, contre toute attente, Monsieur
PERSONNE1.) et ne cesse de proférer des propos diffamatoires et calomnieux à son égard, prétextant un vol du chien dont
question ». Le Tribunal en conclut que PERSONNE1.) était dès lors bien au courant du fait que PERSONNE3.) ne voulait pas
que PERSONNE1.) soit en possession de son chien et qu’au plus tard à ce moment, il aurait dû restituer le chien ANIMAL1). à
PERSONNE3.).
Force est encore de constater que PERSONNE3.) s’est d’abord rendue au cabinet du docteur PERSONNE2.), puis au siège de
l’association « ORGANISATION1.) », afin de récupérer son chien. N’ayant pas réussi à le récupérer, elle s’est finalement rendue
à la police.
PERSONNE3.) n’a également pas donné son accord par la suite concernant les interventions chirurgicales à la patte de son chien
ANIMAL1). , ce qui ressort notamment des déclarations de PERSONNE1.) qui a déclaré lors de son audition par les agents de la
police « ich gab die Operation alsdann im Namen unserer Tierschutzvereinigung frei / in Auftrag » et « Da wir keine Einwände
gegen derartigen Eingriff hatten, liess ich ANIMAL1).
in Mondorf abholen und nach Lüttich transportieren ». C’était donc
PERSONNE1.), simple détenteur du chien, qui a pris l’ensemble des décisions concernant le chien, sans en avoir préalablement
informée PERSONNE3.) et sans avoir eu l’accord de celle-ci.
Il résulte encore des déclarations de PERSONNE2.) faites lors de sa comparution devant le juge d’instruction le 9 décembre 2019
et lors de l’audience du 8 octobre 2021 que PERSONNE1.), respectivement l’association « ORGANISATION1.) », était le
« donneur d’ordre ».
PERSONNE1.) a expliqué avoir voulu restituer le chien à PERSONNE3.) lorsque l’état de la patte du chien se serait amélioré.
Or, outre le fait qu’il s’était engagé à rendre le chien ANIMAL1).
le jour même à PERSONNE3.), cette déclaration est en
contradiction avec l’email de son mandataire, Maître Agathe MARHOFFER, qui a écrit le 7 novembre 2018 au premier
commissaire PERSONNE4.) « il est incontestable que l’état de santé du chien, plus que précaire, ne permet pas sa restitution ce
jour ». D’ailleurs, PERSONNE1.) lui-même a indiqué qu’un membre de l’association « ORGANISATION1.) » avait soumis un
contrat d’abandon à PERSONNE3.) (Procès-verbal d’audition du 13 décembre 2019) et a déclaré lors de sa conversation avec
l’inspecteur-chef PERSONNE5.) qu’il ne restituerait sous aucun prétexte le chien ANIMAL1). à sa propriétaire.
Finalement, contrairement aux affirmations selon lesquelles le chien aurait subi des actes de maltraitance, respectivement que
PERSONNE3.) se serait désintéressée du chien, il résulte du dossier répressif que PERSONNE3.) s’est rendue le jour de la
blessure du chien au cabinet du vétérinaire PERSONNE6.) à ADRESSE10.) et qu’elle devait y retourner la semaine suivante pour
le suivi, rendez-vous qu’elle ne put cependant pas respecter en raison des agissements de PERSONNE1.). PERSONNE3.) a
aussi tenté en vain de récupérer son chien en se présentant au cabinet du docteur PERSONNE2.), au siège de l’association
« ORGANISATION1.) », à la Police et finalement à la clinique de ADRESSE9.).
Le péril imminent et donc l’état de nécessité invoqué par les défenseurs des prévenus ne résulte également d’aucun élément du
dossier. Au contraire, PERSONNE1.) a déposé le chien le 26 octobre 2018 au cabinet du vétérinaire PERSONNE2.). Le chien a
été transféré le 7 novembre 2018 à la clinique de ADRESSE9.) et il ressort du dossier médical annexé au procès-verbal de la
Police fédérale de ADRESSE9.) que le chien ANIMAL1). a été opéré le 16 novembre 2018, soit 9 jours plus tard.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de confiance telle que
libellée sub. 1.a) par le Ministère Public.
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L’infraction d’abus de faiblesse :
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse
« est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de
l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, apparente ou connue de son auteur, soit d’une
personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques
propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou
pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités,
les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. »
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles
relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori
considérer comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion psychologique
ou physique), mais encore celles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par
une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et
d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour
elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui
a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art. 223-15 à 223-15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants).
Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être
caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15.10.2002, n° 01-
86.697). L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en portant atteinte à sa liberté de
comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa
liberté d’action (PERSONNE10.), Droit pénal spécial, Litec, 3ème éd. 2007, n° 278 ; CA lux. n° 20/15 du 13 janvier 2015).
En l’espèce, PERSONNE3.) est d’origine ienne et ne parle aucune des langues officielles du pays de manière courante.
Cependant, tant lors de son audition par les agents de la police que lors de l’audience publique, elle n’était pas assistée d’un
interprète et a pu s’exprimer de manière compréhensible.
S’il est vrai qu’elle a déclaré lors de l’audience du 8 octobre 2021 qu’elle avait pensé que PERSONNE1.) avait été envoyé par la
Police en sa qualité de membre de l’association « ORGANISATION1.) », force est cependant de constater qu’à aucun moment
de la procédure, PERSONNE3.) a déclaré ne pas avoir compris PERSONNE1.). Au contraire, elle a détaillé leur conversation
lors de laquelle PERSONNE1.) lui a indiqué qu’il venait au nom de l’association « ORGANISATION1.) », qu’il lui a proposé la
somme de 300 euros pour son chien, ce qu’elle a refusé et que finalement, ils ont convenu que PERSONNE1.) se rende auprès
d’un vétérinaire pour laisser ausculter le chien et qu’il le lui rende encore le jour-même.
PERSONNE3.) a également compris que PERSONNE1.) n’entendait pas respecter son engagement puisqu’elle s’est rendue à
la Police, afin d’exposer la situation la confrontant à PERSONNE1.).
Le seul fait que PERSONNE1.) se soit rendu au domicile de PERSONNE3.) et a abusé de la crédulité de celle-ci en tenant des
propos mensongers pour obtenir le chien ANIMAL1). ne peut suffire à conclure que PERSONNE3.) se trouvait pas dans une
situation de net désavantage, respectivement dans une situation de faiblesse manifeste, de sorte que PERSONNE1.) est à
acquitter de cette prévention libellée sub. 1.b) du réquisitoire.
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L’infraction d’outrage à agent dépositaire de l’autorité publique :
Le Ministère Public met encore à charge du prévenu PERSONNE1.) l’infraction d’outrage à agents.
L’article 276 du Code pénal incrimine l’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique,
ou contre toute autre personne ayant un caractère public.
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant
l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).
En effet, par cette disposition, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leur mandat ou
de leurs fonctions, représentent l’autorité publique ou y participent.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le procureur d’Etat a ordonné la localisation puis la saisie du chien ANIMAL1). le
7 novembre 2018 à 14.14 heures. Selon les consignations du premier commissaire PERSONNE4.) dans son procès-verbal
n°2231 du 7 novembre 2018, confirmées sous la foi du serment lors de l’audience du 8 octobre 2021, celui-ci a téléphoné à
PERSONNE1.) tout de suite après son appel téléphonique avec le procureur d’Etat. PERSONNE1.) lui a expliqué que le chien
se trouvait actuellement dans une clinique vétérinaire à ADRESSE9.), mais qu’il ne connaissait pas le nom de cette clinique.
Etant donné que PERSONNE1.) avait expliqué à PERSONNE4.) que le chien devait être opéré aux ligaments de la patte, ce
dernier a réussi à trouver la clinique dans laquelle cette opération devait être réalisée, à savoir le clinique HÔPITAL1.). En
téléphonant à cette clinique, il fut informé qu’aucun chien correspondant aux caractéristiques du chien ANIMAL1). n’était dans
leur clinique.
D’ailleurs en appelant le docteur PERSONNE2.), PERSONNE4.) a été informé que le chien ANIMAL1). était au cabinet vétérinaire
de ce premier jusqu’au début de l’après-midi, mais qu’à présent, il était en route vers ADRESSE9.).
Il ressort encore des déclarations de PERSONNE1.) lors de son audition par les agents de la police en date du 13 août 2019,
qu’il avait demandé à un certain « PERSONNE9.) » de s’occuper du transport du chien vers ADRESSE9.) et que le chien a dû
arriver vers 16.00 heures à la clinique.
Le Tribunal constate qu’en demandant au chauffeur « PERSONNE9.) » d’effectuer le transport vers ADRESSE9.), il a
nécessairement dû savoir dans quelle clinique le chien devait être transporté et que lors de son appel téléphonique avec le
premier commissaire PERSONNE4.), PERSONNE1.) savait que le chien n’était pas encore à la clinique à ADRESSE9.), alors
qu’il a néanmoins déclaré le contraire.
Ces déclarations ont eu pour conséquence que le premier commissaire PERSONNE4.) s’est engagé dans des recherches inutiles.
Il est partant établi que PERSONNE1.) a outragé PERSONNE4.).
Etant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.) a outragé le premier inspecteur
PERSONNE5.), il n’y a pas lieu de retenir l’outrage à agent à son égard.
L’infraction telle que libellée sub. 1.c) à charge de PERSONNE1.) est partant à retenir dans son chef, sauf à faire abstraction du
premier inspecteur PERSONNE5.).
Quant à l’infraction d’entrave à la justice reprochée à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.):
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir soustrait le chien ANIMAL1). aux autorités
policières et judiciaires.
Tel que développé précédemment concernant l’infraction d’outrage à agent, le procureur d’Etat a ordonné la localisation et la
saisie du chien ANIMAL1). le 7 novembre 2018 à 14.14 heures.
Il résulte encore du dossier répressif et notamment du dossier médical du chien ANIMAL1).
que ce dernier est arrivé le 7
novembre 2018 courant de l’après-midi à la clinique vétérinaire HÔPITAL1.).
Les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles celui-ci n’aurait été informé de l’ordre de saisie du chien par le procureur
d’Etat que vers 22.00 heures sont d’une part contredites par les déclarations sous la foi du serment du premier commissaire
PERSONNE4.), qui affirme avoir clairement informé PERSONNE1.) de l’ordre de saisie du chien par le procureur d’Etat lors de
son appel téléphonique en début de l’après-midi. D’autre part, elles sont contredites par l’email de Maître Agathe MARHOFFER,
mandataire de l’association « ORGANISATION1.) », envoyé le 7 novembre 2018 à 19.42 heures à PERSONNE4.) duquel il
ressort que sa mandante s’oppose « formellement et énergiquement à la restitution du chien » et par les déclarations de
PERSONNE2.) lors de ses appels téléphoniques avec PERSONNE4.) du 7 novembre 2018, selon lesquelles celui-ci a informé
PERSONNE1.) de la saisie du chien, mais que PERSONNE1.) et son avocate, refusaient d’appeler le chauffeur pour qu’il fasse
demi-tour pour que le chien puisse être restitué.
PERSONNE1.) savait donc dès le début de l’après-midi du 7 novembre 2018 que le procureur d’Etat avait ordonné la saisie du
chien ANIMAL1). , mais a donné de fausses informations au premier commissaire PERSONNE4.) et a refusé de téléphoner au
chauffeur pour que celui-ci fasse demi-tour, respectivement a refusé de se rendre à la clinique de ADRESSE9.) pour récupérer
le chien.
L’explication de PERSONNE1.) selon laquelle celui-ci n’aurait pas pu joindre le chauffeur, un certain « PERSONNE9.) », alors
que ce dernier avait un téléphone portable avec une carte prépayée et qu’il n’était dès lors pas joignable à l’étranger n’est étayée
par aucun élément du dossier et n’emporte pas la conviction du Tribunal, surtout que le vétérinaire PERSONNE8.) a déclaré lors
de son audition par les agents de la police en date du 8 janvier 2019 que c’est une dame de l’association « ORGANISATION1.) »
qui a déposé le chien.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction d’entrave à la justice telle que libellée par le Ministère Public
sub. 2) du réquisitoire, sauf à rectifier que l’infraction a eu lieu le 7 novembre 2018.
Concernant PERSONNE2.), il résulte du procès-verbal n°2231 du 7 novembre 2018 que lorsque le premier commissaire
PERSONNE4.) lui a téléphoné le 7 novembre 2018, afin de l’informer de la saisie du chien ANIMAL1). , celui-ci a déclaré que le
chien avait jusqu’audit après-midi été dans son cabinet et qu’un membre de l’association de « ORGANISATION1.) » était venu le
chercher pour le transporter à la clinique de ADRESSE9.). Il a indiqué qu’il serait possible de téléphoner au chauffeur de
l’association pour qu’il fasse demi-tour, mais qu’il devait contacter PERSONNE1.), alors qu’il était le « donneur d’ordre ». Lorsque
le premier commissaire PERSONNE4.) lui a retéléphoné, PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE1.) et son avocate avaient
décidé que le chien devait aller à ADRESSE9.) et qu’ils refusaient de téléphoner au chauffeur pour qu’il fasse demi-tour.
Lors de sa comparution devant le juge d’instruction le 9 décembre 2019, PERSONNE2.) a confirmé que le chien ANIMAL1).
n’était plus dans son cabinet vétérinaire lorsque le premier commissaire PERSONNE4.) lui a téléphoné et l’a informé de la saisie
du chien.
Cependant lors de l’audience publique du 8 octobre 2021, PERSONNE2.) a déclaré que le transfert du chien avait été fait en fin
de matinée par l’association « ORGANISATION1.) » et son avocat, Maître Nicolas DUCHESNE a plaidé que le transfert avait été
réalisé « le matin ».
Force est cependant de constater que PERSONNE4.) a expliqué, sous la foi du serment, qu’il avait téléphoné aux alentours de
15.00 heures à la clinique de ADRESSE9.) et avait été informé qu’aucun chien ne correspondant au chien ANIMAL1). ne s’y
trouvait, PERSONNE4.) ayant précisé lors de l’audience qu’il avait notamment mentionné la race, la couleur et le nom. Or, la
distance entre le cabinet vétérinaire de PERSONNE2.) et la clinique de ADRESSE9.) est telle que si le chien était effectivement
parti le matin ou en fin de matinée de ADRESSE11.), il aurait nécessairement dû se trouver à ADRESSE9.) à 15.00 heures.
En outre, si la première version des faits exposée par PERSONNE2.) correspondait à la réalité, donc si le chien était parti en
début d’après-midi à ADRESSE9.), la clinique vétérinaire de ADRESSE9.) aurait certainement informé le premier commissaire
de l’arrivée du chien ANIMAL1). au sein de sa clinique, ce qui ne fut cependant pas le cas.
Le mandataire de PERSONNE2.) a encore plaidé que PERSONNE2.) était soumis au secret professionnel en application de
l’article 27 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire. Outre les dispositions de l’article 458 du Code pénal, le Tribunal constate qu’à aucun moment PERSONNE2.)
s’est retranché derrière le secret professionnel, au contraire, il a répondu à l’agent de police et a fait des déclarations à l’audience.
Le Tribunal constate cependant qu’un doute subsiste quant à la question de savoir si lors de l’appel téléphonique de
PERSONNE4.) à PERSONNE2.) le 7 novembre 2018, le chien se trouvait encore au cabinet vétérinaire de PERSONNE2.),
respectivement si ce dernier était en mesure de contacter le chauffeur pour qu’il fasse demi-tour.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE2.) est à acquitter du chef de l’infraction d’entrave à la justice.
PERSONNE2.) est partant à acquitter :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
fin octobre, début novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.) et notamment à ADRESSE6.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l’article 141 du Code pénal,
d’avoir en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité :
1) modifié l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par
l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ;
2) détruit, soustrait, recelé ou altéré un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves
ou la condamnation des coupables,
3) en tant que personne, qui par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, retenu sciemment une
information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité,
en l’espèce, d’avoir en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité soustrait le chien ANIMAL1). de la race «
Spitz », numéro d’identification NUMERO1.), aux autorités policières et judiciaires. »
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions suivantes,
1. fin octobre, début novembre 2018, à ADRESSE5.), et à ADRESSE6.),
a)
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des effets qui lui avaient été remis à la condition de les rendre
et d'en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE7.) (), un chien
de la race « Spitz » au nom de ANIMAL1). , numéro d’identification NUMERO1.), qui lui avait été remis pour le faire
examiner par un vétérinaire et à condition de le rendre,
b)
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles et faits, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, un agent
dépositaire de l’autorité ou de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et faits le 1er commissaire PERSONNE4.) de la Police Grand-Ducale,
Commissariat de Police Remich-Mondorf, en lui faisant croire que le chien ANIMAL1).
aurait déjà été transféré à la
clinique vétérinaire « HÔPITAL1.) » à ADRESSE8.) à ADRESSE9.), et qu’il se serait plus sous sa garde, ni sous celle du
Dr. PERSONNE2.) alors que tel n’a pas été le cas,
2. le 7 novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.) et notamment à ADRESSE6.),
en infraction à l’article 141 du Code pénal,
d’avoir en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité soustrait un objet de nature à faciliter la
découverte d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables,
en l’espèce, d’avoir en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité soustrait le chien ANIMAL1). de
la race « Spitz », numéro d’identification NUMERO1.), aux autorités policières et judiciaires. »
PERSONNE1.) est cependant à acquitter :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
fin octobre, début novembre 2018, à ADRESSE3.), dans l’arrondissement de et à ADRESSE3.) et notamment à ADRESSE5.), et
à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
a)
en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue par son auteur,
soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de
techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse de PERSONNE3.), née le DATE3.)
à ADRESSE7.) (), situation de faiblesse face à l’attitude harcelante et pressante de PERSONNE1.) pour se voir remettre le chien
coûte que coûte, la victime se trouvant dans une situation de détresse, voire d’impuissance par rapport à la blessure du chien, la
victime ne comprenant pas exactement les langues usuelles du pays, ne connaissant pas les pratiques, us et coutumes, droits et
moyens de défense de notre pays, cette victime se trouve dans une situation de net désavantage et dans une situation de faiblesse
manifeste, évidente par rapport à la persistance et à l’éloquence de PERSONNE1.) ».
La peine :
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) consistant à détourner au préjudice de PERSONNE3.) le chien ANIMAL1).
, d’outrager l’agent de police et d’entraver la justice, afin de rester en possession du chien, constituent un même fait poursuivant
un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions retenues à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de ne
prononcer que la peine la plus forte, en application de l’article 65 du Code pénal.
L’article 491 alinéa 1er du Code pénal punit l’infraction d’abus de confiance d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’outrage à agent est puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
L’article 141 du Code pénal punit l’infraction d’entrave à la justice d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une
amende de 251 euros à 45.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 491 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, mais en tenant également compte de l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois,
ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.
Etant donné que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires excluant le bénéfice du sursis, le Tribunal décide d’assortir
l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE3.), dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
jugement contradictoire à l'égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs
explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
r e j e t t e le moyen du libellé d’irrecevabilité des poursuites soulevé par PERSONNE2.),
PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 69,62 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni
dépens.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 141, 276 et 491 Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Monsieur
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Lynn STELMES, premier juge, et Céline MERTES, juge, et prononcé
par Monsieur le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.), en présence de Jennifer
NOWAK, substitut du procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
et du juge Céline MERTES, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent jugement ».
Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
ADRESSE3.) le 9 novembre 2021 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),
ainsi que le 10 novembre 2021 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 décembre 2021, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 25 février 2022, lors de laquelle l’affaire fut
décommandée.
Sur nouvelle citation du 6 janvier 2022 les parties furent régulièrement requises de comparaître
à l’audience publique du 22 avril 2022, devant la Cour d'appel de ADRESSE3.), cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), après avoir été avertis de
leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, assisté de Maître Valentin FÜRST, avocat, les deux
demeurant à ADRESSE3.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du
prévenu PERSONNE1.).
Maître Nicolas DUCHESNE, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mai 2022, à laquelle le prononcé
avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 9 novembre 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de ADRESSE3.),
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement à
son égard le 29 octobre 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 10 novembre 2021 au même greffe, le procureur d’Etat de
ADRESSE3.) a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de
six mois et à une amende de 2.000 euros pour avoir commis, fin octobre début novembre 2018
à ADRESSE3.) et à ADRESSE11.), un abus de confiance en détournant frauduleusement au
préjudice de PERSONNE3.) le chien ANIMAL1).
de la race Spitz et un outrage envers le
premier commissaire de police PERSONNE4.) et pour avoir, le 7 novembre 2018 à
ADRESSE11.), sciemment fait obstacle à la manifestation de la vérité, infraction prévue à
l’article 141 du Code pénal, par le fait d’avoir soustrait le chien ANIMAL1).
aux autorités
policières et judiciaires.
Il a été acquitté de l’infraction d’abus de faiblesse qui est prévue à l’article 493 du Code pénal.
PERSONNE2.), pour sa part, a été acquitté de l’infraction à l’article 141 du Code pénal qui lui
a été reprochée par le ministère public.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 22 avril 2022, PERSONNE1.) a cédé la parole à
son mandataire dont les éléments pertinents de sa plaidoirie peuvent se résumer comme suit
et qui sont contenus dans sa note de plaidoiries versée à la Cour d’appel.
Après avoir expliqué les raisons qui ont amené son mandant à ne pas remettre de suite le
chien à sa propriétaire tant que l’animal n’était pas complétement rétabli et en exposant les
rétroactes de la présente affaire, le mandataire invoque la loi du 22 juin 2018 sur la protection
des animaux suivant laquelle tout animal en danger doit être secouru, ce qui aurait été le cas
en l’espèce. Lorsque son mandant s’est rendu auprès de la propriétaire du chien, suite à la
dénonciation lui parvenue de la part d’une éducatrice de la maison-relais où sont scolarisés
les enfants de la propriétaire du chien, ce dernier a tout de suite constaté que le chien
ANIMAL1).
allait mal et qu’il fallait le soigner. Il aurait ainsi proposé à la propriétaire
PERSONNE3.) d’amener le chien chez un vétérinaire et de régler lui-même les frais.
PERSONNE3.) aurait volontairement remis le chien à PERSONNE1.) ensemble avec le
passeport du chien et ce dernier l’aurait de suite amené chez le vétérinaire PERSONNE2.).
Le vétérinaire PERSONNE2.) aurait opéré le chien le 27 octobre 2018, mais au vu des
blessures constatées, ce dernier aurait préconisé une seconde opération auprès d’un
spécialiste à ADRESSE9.). Le chien aurait ainsi été transféré en date du 7 novembre 2018 à
ADRESSE9.) auprès du vétérinaire PERSONNE8.).
Il expose ensuite que l’infraction d’entrave à la justice, tout comme les autres infractions
reprochées à son mandant, est formellement contestée. La loi du 22 juin 2018 sur la protection
des animaux aurait justifié les agissements de son mandant, celui-ci s’étant opposé de
manière légitime à remettre de suite le chien qui souffrait, était blessé et qui était en danger. Il
résulterait de même du courrier électronique du policier PERSONNE4.), envoyé le 12
novembre 2018 au vétérinaire PERSONNE8.), que le juge d’instruction, en autorisant
l’opération à ADRESSE9.), aurait implicitement renoncé à la saisie et à la restitution immédiate
du chien. Il n’y aurait donc pas eu entrave à la justice.
Concernant l’infraction d’outrage à agent, le mandataire du prévenu conteste les déclarations
du premier commissaire PERSONNE4.). PERSONNE1.) n’aurait pas menti en disant le jour
où il a reçu l’appel téléphonique de ce policier lui ordonnant de restituer aussitôt le chien, que
l’animal a été en route pour la clinique à ADRESSE9.) en Belgique. Il renvoie ainsi aux
attestations testimoniales de PERSONNE9.) et de son épouse, versées en instance d’appel,
desquelles il résulte que le transport de l’animal, qui était prévu pour l’après-midi, fut effectué
peu après midi et que le chien est arrivé à ADRESSE9.) en fin d‘après-midi. L’infraction ne
serait partant pas caractérisée. A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE1.) conteste
que l’élément moral, l’animus injuriandi, soit prouvé.
Le mandataire de PERSONNE1.) soutient ensuite que les éléments constitutifs de l’infraction
d’abus de confiance ne sont pas non plus donnés en l’espèce.
Aucun détournement du chien n’aurait eu lieu. Le traitement médical du chien aurait expliqué
le retard par rapport à la restitution du chien à sa propriétaire, traitement qui aurait été
nécessaire pour répondre aux exigences de la loi du 22 juin 2022 sur la protection des
animaux. De plus, PERSONNE3.) aurait marqué son accord avec le transfert du chien auprès
du vétérinaire à ADRESSE9.) et le mandataire du prévenu renvoie à ce sujet au courrier
électronique du policier PERSONNE4.) du 12 novembre 2018.
Le prévenu n’aurait pas non plus eu une quelconque intention frauduleuse, alors qu’il aurait
était convenu entre la propriétaire et le prévenu que le chien allait être remis au vétérinaire, ce
que PERSONNE1.) aurait fait. Aucun préjudice ne serait prouvé.
A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE1.) demande la suspension du prononcé de
la condamnation, sinon à voir faire abstraction de la condamnation de son mandant à une
peine privative de liberté.
A la même audience, le prévenu PERSONNE2.) a cédé la parole à son mandataire. Ce dernier
a demandé la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal l’a acquitté de l’infraction
à l’article 141 du Code pénal. PERSONNE2.) n’aurait à aucun moment commis une entrave à
la justice. PERSONNE1.) lui aurait amené le chien le 28 octobre 2018 en sa qualité de
président de l’association « ORGANISATION1.)» avec laquelle il travaillerait depuis un certain
temps et avec laquelle il n’aurait jamais eu de problème. Le 7 novembre 2018, PERSONNE3.)
serait passée chez lui à la clinique vétérinaire pour s’enquérir de son chien, mais
PERSONNE2.) n’aurait pas eu la possibilité à ce moment de lui montrer son chien. Tout le
monde aurait su que le chien était chez lui. Le même jour, lorsqu’il a été contacté par la police,
il aurait expliqué que le chien a été chez lui jusqu’en fin de matinée. Un membre de
l’association « ORGANISATION1.)»
serait venu chercher le chien pour l’amener à
ADRESSE9.) tel que confirmé par les deux attestations testimoniales versées par le
mandataire de PERSONNE1.). Il aurait dès lors informé correctement le policier après 14.14
heures que le chien n’était plus chez lui, mais était déjà en route vers la clinique vétérinaire à
ADRESSE9.). Il aurait encore proposé à la police de contacter le chauffeur de l’association,
afin qu’il ramène le chien, mais ne disposant pas de son numéro de téléphone, il aurait d’abord
dû se consulter avec PERSONNE1.). L’élément intentionnel de cette infraction ne serait
nullement prouvé.
A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE2.) demande la suspension du prononcé de
la condamnation, sinon la condamnation de son mandant uniquement à une amende de
principe.
A la même audience le représentant du ministère public a renvoyé à l’exposé des faits repris
au jugement de première instance qui serait complet.
Il a d’abord tenu à préciser que l’association « ORGANISATION1.)», œuvrant dans le cadre
de la protection des animaux, poursuit un but noble et qu’il y a lieu de vérifier dans la présente
affaire, si les responsables de l’association ne sont pas allés trop loin dans leurs démarches.
Concernant l’abus de confiance reproché à PERSONNE1.), il soutient que la juridiction de
première instance a retenu le prévenu à bon droit dans les liens de cette infraction.
En effet, PERSONNE3.) aurait donné son accord uniquement pour faire ausculter son chien
par un vétérinaire, mais elle n’aurait pas été d’accord avec un traitement ou une opération, car
elle aurait déjà consulté un vétérinaire qui l’aurait informée qu’une opération n’était pas
nécessaire. Cet élément serait prouvé non seulement par les déclarations mêmes de
PERSONNE1.) lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 3 décembre 2019, mais
également par la plainte avec constitution de partie civile déposée par PERSONNE1.) à l’égard
de PERSONNE3.). Cette dernière aurait tout fait pour rentrer de nouveau en possession de
son chien, mais n’ayant pas réussi, elle aurait finalement déposé plainte entre les mains de la
police. Un membre de l’association « ORGANISATION1.)» aurait en plus remis une
déclaration d’abandon à PERSONNE3.) pour la convaincre à leur laisser le chien, ce qu’elle
aurait refusé. Il y aurait partant eu remise d’une chose.
PERSONNE1.), en sa qualité de détenteur du chien, aurait pris toutes les décisions par la
suite concernant les soins à prodiguer au chien et le représentant du ministère public renvoie
à ce sujet aux déclarations de PERSONNE2.) qui a affirmé que son donneur d’ordre était
PERSONNE1.).
Il y aurait eu remise du chien par PERSONNE3.) à PERSONNE1.) en vue d’une consultation
auprès d’un vétérinaire pour le ramener par la suite à sa propriétaire, de sorte que le premier
élément constitutif de l’infraction serait donné en l’espèce.
Il y aurait de même eu détournement de la chose remise, alors qu’il y a eu interversion de la
possession du chien par le refus de restituer le chien du moins jusqu’au 7 novembre 2018.
PERSONNE3.), en tant que propriétaire du chien, n’aurait pas pu exercer son droit de propriété
à l’égard du chien ANIMAL1). , car PERSONNE1.) aurait décidé de ne plus le lui restituer et il
aurait décidé de ce qui devait se passer par la suite avec le chien.
La propriétaire du chien aurait de même subi un dommage par le fait que le chien lui a été
enlevé et uniquement restitué le 20 juin 2019.
Concernant le dol spécial qui doit exister dans le chef du prévenu, le représentant du ministère
public affirme à cet égard que cet élément est également donné en l’espèce. PERSONNE1.)
aurait décidé lui-même de faire opérer le chien non seulement par PERSONNE2.), mais
également, dans la suite, par un spécialiste à ADRESSE9.). De plus, il aurait été informé le 30
octobre 2018 par le policier PERSONNE5.) qu’il risquait de commettre une infraction, mais il
aurait décidé de ne pas remettre à ce moment le chien entre les mains de sa propriétaire. A
partir du 7 novembre 2018, PERSONNE1.) aurait été informé une seconde fois qu’il devait
restituer le chien, mais par l’intermédiaire de son avocate, il aurait refusé de le remettre avant
l’opération programmée à ADRESSE9.).
Au vu du courrier électronique du policier PERSONNE4.) du 12 novembre 2018, l’intention de
commettre l’infraction d’abus de confiance serait donnée jusqu’au 12 novembre 2012.
Le représentant du ministère public a encore tenu à préciser que le substitut de service a
uniquement ordonné la saisie du chien en date du 7 novembre 2018 et non la restitution
immédiate à sa propriétaire.
L’état de nécessité, invoquée par le mandataire de PERSONNE1.), par référence à la loi du
22 juin 2022 sur la protection des animaux, ne serait pas non plus donné en l’espèce, alors
qu’aucun péril imminent n’aurait existé à ce moment.
Concernant l’infraction d’abus de faiblesse, le représentant du ministère public demande la
confirmation de l’acquittement prononcé en première instance.
Il se rapporte finalement à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’infraction d’outrage à
agent telle que retenue par la juridiction de première instance. Il existerait un doute quant à
l’intention délictueuse dans le chef du prévenu, alors qu’il ne résulterait pas clairement du
dossier répressif à quel moment de la journée du 7 novembre 2018 le chien ANIMAL1). aurait
été transporté à ADRESSE9.).
En ce qui concerne l’entrave à la justice reprochée à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), le
représentant du ministère public demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette
infraction. Cette infraction n’aurait pas été commise le 12 novembre 2018, mais entre le 7 et
le 12 novembre 2018. Pendant cinq jours, PERSONNE1.) aurait pu restituer le chien, alors
qu’il savait qu’une enquête était en cours. Au plus tard le lendemain du 7 novembre 2018,
PERSONNE1.) aurait dû restituer le chien. Le dol spécial requis serait également donné en
l’espèce, alors qu’il aurait manifestement fait obstacle à la justice, puisqu’il n’était pas d’accord
avec la mesure de saisie et avec la restitution du chien. Il renvoie à ce sujet aux déclarations
du prévenu devant le juge d’instruction.
Il demande par contre la confirmation de l’acquittement pour cause de doute intervenu en
première instance en faveur de PERSONNE2.). Il ne serait en effet pas établi que
PERSONNE2.) aurait donné une fausse information à la police et qu’il aurait pu ramener le
chien.
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier, a demandé son acquittement pur et simple et
PERSONNE2.), ayant également eu la parole en dernier, a conclu à la confirmation du
jugement dont appel.
Appréciation de la Cour
Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits et il convient de s’y
référer, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.
Quant au prévenu PERSONNE1.)
L’infraction d’abus de confiance
C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens
de cette infraction.
Il y a simplement lieu de rappeler que le délit d'abus de confiance suppose la réunion des
éléments constitutifs suivants :
-
la remise d'un des objets énumérés à l'article 491 du Code pénal à charge de le rendre
ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
-
un fait matériel de détournement ou de dissipation,
-
l'intention frauduleuse,
-
le préjudice causé à autrui.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu, sur base des déclarations
de PERSONNE3.) tant devant la police que lors de l’audience de première instance, qu’elle a
remis son chien ANIMAL1). à PERSONNE1.), sur insistance de ce dernier, en vue de le faire
ausculter par un vétérinaire. Elle n’a pas marqué son accord, à ce moment en date du 27
octobre 2018, que son chien soit soumis à un traitement ou à une opération. Il y a donc bien
eu remise, à titre précaire, d’un objet énuméré à l’article 491 du Code pénal pour en faire un
usage déterminé.
Concernant l’élément matériel du détournement, il y a lieu de relever que le détournement du
chien remis consiste dans l'interversion manifeste de la possession, c'est-à-dire que l'auteur
transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo
domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose.
En chargeant PERSONNE2.), après que ce dernier ait examiné le chien ANIMAL1). , de
procéder à l’opération de la patte de l’animal et dans la suite de cette première opération,
d’organiser le transport du chien ANIMAL1). vers la clinique vétérinaire à ADRESSE9.) en
Belgique auprès du vétérinaire PERSONNE8.), sans en référer au préalable à la propriétaire
du chien PERSONNE3.), PERSONNE1.) s’est comporté en tant que propriétaire du chien. Il y
a donc eu interversion volontaire par le prévenu de la possession du chien ANIMAL1). . Il
résulte des déclarations de PERSONNE3.) qu’elle a dû aller à la recherche de son chien,
qu’elle a eu du mal à contacter PERSONNE1.) pour avoir des nouvelles de son chien et que
des membres de l’association lui ont même proposé de signer un document pour renoncer à
son chien. Cet élément constitutif se trouve donc également donné en l’espèce.
Quant à l’intention frauduleuse, PERSONNE1.), contrairement à ce qui a été convenu avec la
propriétaire du chien ANIMAL1). , a pris les décisions sur les soins à prodiguer au chien, sans
en référer au préalable à la propriétaire du chien pour obtenir son accord. Au plus tard le 30
octobre 2018, lorsque le prévenu a eu un entretien téléphonique avec le policier
PERSONNE5.) qui l’a rendu attentif au fait que s’il ne rend pas le chien, il risque de commettre
une infraction, il savait qu’il devait rendre le chien, ce qu’il a refusé de faire en connaissance
de cause. A partir de ce moment le prévenu savait qu’il se trouvait dans l’illégalité ou au moins
aurait dû le savoir. Ce n’est qu’à partir du 7 novembre 2018, après que PERSONNE3.) s’est
rendue à la police pour solliciter leur aide, que PERSONNE1.) a envisagé de remettre le chien
entre les mains de sa propriétaire, mais uniquement après l’opération prévue à ADRESSE9.),
tel qu’il résulte du courrier électronique envoyé par le mandataire de l’association
« ORGANISATION1.)» au policier PERSONNE4.) en date du 7 novembre 2018. Le dol spécial
se trouve partant rapporté à suffisance de droit dans le chef de PERSONNE1.).
Concernant le préjudice, la Cour d’appel constate que cet élément est également donné en
l’espèce. En refusant de remettre le chien ANIMAL1).
et en organisant les différentes
opérations, PERSONNE1.) a préjudicié au droit de la propriétaire du chien qui ne pouvait plus
en disposer et qui n’était pas impliquée dans les décisions prises par le prévenu.
L’infraction d’abus de confiance étant une infraction instantanée, celle-ci est consommée dès
que toutes les éléments constitutifs se trouvent réunis, à savoir au plus tard le 30 octobre 2018,
lorsqu’il a été informé par la police qu’il devait restituer le chien et qu’il a clairement exprimé
sa volonté de ne pas remettre le chien à sa propriétaire.
Le fait que PERSONNE1.) a, par la suite à partir du 7 novembre 2018, été d’accord à restituer
le chien sous certaines conditions et qu’à partir du 12 novembre 2018 PERSONNE3.) était
d’accord avec l’opération à ADRESSE9.), n’enlève rien à la commission de l’infraction qui était
déjà consommée à ce moment.
Quant à la loi du 22 juin 2022 sur la protection des animaux mise en avant par la défense de
PERSONNE1.) et voulant ainsi invoquer l’état de nécessité pour justifier le comportement de
PERSONNE1.), c’est également à juste titre que la juridiction de première instance a rejeté ce
moyen.
L’état de nécessité exige en premier lieu l’existence de la menace d’un péril imminent, ensuite,
que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il soit impossible
d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction (G.SCHUIND, Traite
pratique de droit criminel p. 172).
Il y a lieu de constater que la condition de la menace d’un péril imminent n’était pas donnée
en l’espèce.
Tout d’abord, PERSONNE3.) s’était rendue auprès d’un vétérinaire immédiatement après
avoir constaté que son chien était blessé et le vétérinaire n’a pas vu d’urgence à opérer le
chien. Ensuite, il ne résulte pas du dossier que l’opération à laquelle PERSONNE2.) a procédé,
a été réalisée en urgence, ni que le chien ANIMAL1). se serait trouvé dans un état de péril
imminent. Finalement, l’opération réalisée à ADRESSE9.) a eu lieu uniquement le 16
novembre 2018, alors que le chien se trouvait entre les mains du vétérinaire PERSONNE8.)
depuis le 7 novembre 2018.
Le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu l’infraction d’abus de confiance dans le chef
du prévenu.
L’infraction d’abus de faiblesse
C’est à bon droit et par une juste motivation que la Cour adopte, que la juridiction de première
instance a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction à l’article 493 du Code pénal qui lui est
également reprochée par le ministère public, les éléments constitutifs de l’infraction n’étant
remplies ni en fait, ni en droit.
Le jugement est à confirmer sur ce point.
L’infraction d’outrage à agent
C’est cependant à tort que la juridiction de première instance a retenu PERSONNE1.) dans
les liens de l’infraction à l’article 276 du Code pénal.
Tel qu’il résulte du procès-verbal n°2231 dressé en cause le 7 novembre 2018, le premier
commissaire PERSONNE4.), après avoir entendu PERSONNE3.) le 7 novembre 2018 à partir
de 13.02 heures, a contacté le substitut de service qui a ordonné à 14.14 la localisation et la
saisie du chien ANIMAL1). . Le policier a ensuite téléphoné à PERSONNE1.) pour s’enquérir
sur le lieu où se trouvait le chien ANIMAL1). . Ce dernier l’a informé qu’il se trouvait auprès
d’un vétérinaire à ADRESSE9.) sans pouvoir lui donner son nom. Le policier a cependant pu,
sur base des seules informations reçues de la part de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.),
retrouver la clinique vétérinaire à ADRESSE9.). De plus, sur base des attestations
testimoniales versées par la défense de PERSONNE1.), la Cour constate que les membres
de l’association « ORGANISATION1.)» ont pris en charge le chien ANIMAL1). vers midi le 7
novembre 2018 pour le conduire ensuite à ADRESSE9.). Il n’est dès lors pas établi à
l’exclusion de tout doute raisonnable que PERSONNE1.), après 14.14 heures, a menti à
PERSONNE4.) pour l’induire en erreur et ainsi outrager le policier dans l’exercice de ses
fonctions.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, pour avoir lui-même commis l’infraction,
fin octobre, début novembre 2018, à ADRESSE5.), et à ADRESSE6.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises:
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles et faits, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et faits le 1er commissaire PERSONNE4.) et le 1er
inspecteur PERSONNE5.) de la Police Grand-Ducale, Commissariat de Police Remich-
Mondorf, en lui faisant croire que le chien ANIMAL1). aurait déjà été transféré à la clinique
vétérinaire « HÔPITAL1.) » à ADRESSE8.) à ADRESSE9.), et qu’il se serait plus sous sa
garde, ni sous celle du Dr. PERSONNE2.) alors que tel n’a pas été le cas. »
C’est en outre à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que l’infraction
d’outrage à agent à l’égard de PERSONNE5.) n’est pas établie à charge de PERSONNE1.).
Quant aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
L’entrave à la justice
A l’instar les juges de première instance, la Cour d’appel constate que l’infraction à l’article 141
du Code pénal n’est pas prouvée à suffisance de droit à l’égard de PERSONNE2.). En effet, il
n’est pas prouvé qu’au moment où PERSONNE4.) a contacté le vétérinaire PERSONNE2.)
dans le courant de l’après-midi du 7 novembre 2018, le chien ANIMAL1). a encore été entre
les mains de ce vétérinaire. Au contraire, il résulte des attestations testimoniales versées par
la défense de PERSONNE1.) que les membres de l’association « ORGANISATION1.)» ont
pris en charge le chien ANIMAL1).
vers midi pour le conduire à ADRESSE9.). De plus, il
résulte du procès-verbal n°2231 du 7 novembre 2018 rédigé par le premier commissaire
PERSONNE4.) que PERSONNE2.) était très coopératif et qu’il ne s’est à aucun moment
opposé au travail de la justice. PERSONNE2.) ne s’est donc pas sciemment opposé à la
manifestation de la vérité.
Le jugement dont appel est à confirmer sur ce point.
Concernant le prévenu PERSONNE1.), c’est cependant à tort que la juridiction de première
instance l’a retenu dans les liens de l’infraction à l’article 141 du Code pénal. En effet, il n’est
pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable que le prévenu a fait sciemment obstacle à
la manifestation de la vérité le 7 novembre 2018. Tel qu’il résulte des attestations testimoniales
de PERSONNE9.) et de PERSONNE11.), ils ont pris en charge le chien ANIMAL1).
le 7
novembre 2018 vers midi pour le ramener sur le chemin direct à ADRESSE9.) auprès du
vétérinaire PERSONNE8.). Ils ont également noté dans leur attestation testimoniale que
PERSONNE1.) a essayé de contacter PERSONNE9.) le 7 novembre 2018 dans l’après-midi,
mais que ce dernier n’était pas joignable. De plus, il résulte du courrier électronique envoyé le
7 novembre 2018 à 19.42 par le mandataire de l’association « ORGANISATION1.)» à
PERSONNE4.) que cette association, dont PERSONNE1.) est le président et agissant en cette
qualité, a refusé la restitution du chien le jour même à cause de la seconde opération prévue
pour réparer les ligaments carpiens du chien. Il résulte du même document que l’association
s’est engagée à restituer le chien sans délai après cette seconde opération et dès que l’état
de santé du chien le permette. Finalement, la mandataire de l’association a informé le policier
qu’elle était joignable par téléphone pour toute renseignement complémentaire.
A partir du 7 novembre 2018 en prenant conseil auprès de leur avocat et en informant la police
de leurs intentions, l’association « ORGANISATION1.)» et en particulier son président
PERSONNE1.) a exprimé sa volonté de coopérer avec la justice.
Il résulte des développements qui précèdent que le dol spécial exigé par la loi n’est pas à
suffisance caractérisé dans le chef de PERSONNE1.).
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) est, dès lors, à acquitter de cette
infraction :
« Comme auteur, pour avoir lui-même commis l’infraction,
le 7 novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.) et notamment à
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises
en infraction à l’article 141 du Code pénal,
d’avoir en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité soustrait un objet de
nature à faciliter la découverte d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des
coupables,
en l’espèce, d’avoir en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité soustrait
le chien ANIMAL1). de la race « Spitz », numéro d’identification NUMERO1.), aux autorités
policières et judiciaires. »
Quant à la peine
La peine d’emprisonnement de six mois et l’amende de 2.000 euros prononcées à l’égard de
PERSONNE1.), restent des peines légales, l’infraction d’abus de confiance étant punie d’une
peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Toutefois, au vu des acquittements à intervenir, des circonstances spécifiques dans lesquelles
PERSONNE1.) a commis l’infraction et en tenant compte du fait qu’il n’a pas agi dans un intérêt
purement personnel, mais au nom et pour compte d’une association œuvrant dans le cadre
de la protection des animaux, la Cour d’appel décide, par réformation du jugement entrepris
et par application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction de la condamnation de
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement.
La peine d’amende de 2.000 euros reste adaptée à la gravité de l’infraction qui est retenue à
charge de PERSONNE1.), de sorte qu’elle est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la
Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leurs mandataires
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant:
acquitte PERSONNE1.) des infractions aux articles 141 et 276 du Code pénal non établies à
sa charge conformément à la motivation du présent arrêt ;
décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 38,75 euros.
Par application des textes de lois cités par les juges de première instance en faisant
abstraction des articles 65, 141, 276 du Code pénal et des articles 626, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale et par application de l’article 20 du Code pénal et des articles 199, 202,
203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de
chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau
du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de
Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.