Court awards €4,000 for late payment but rejects procedural fees and provisional execution in Luxembourg civil case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the public organization to pay €4,000 plus interest for late payment of a credit card bill but rejected claims for procedural fees and attorney costs. The plaintiff failed to prove the inequity required for procedural indemnity and lacked evidence of actual legal expenses. Consequently, the judgment was not made enforceable without security, and the losing party bore the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004; Nouveau Code de procédure civile: The court awards damages for late payment but requires proof of inequity and actual expenses for procedural fees, while discretionary provisional execution depends on specific case circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fiscal No. 1320/22
Audience publique du six mai deux mille vingt-deux
Le tribunal de paix de et à ADRESSE1.), arrondissement judiciaire et Grand-Duché de ADRESSE1.), siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie demanderesse,
comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.) ;
e t
l’établissement public autonome ORGANISATION1.), ADRESSE1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représenté par son comité de direction actuellement en fonctions ;
partie défenderesse,
comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE1.) ;
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant PERSONNE DE JUSTICE4.), en remplacement de l’huissier de justice PERSONNE DE JUSTICE5.), du 04 juin 2021, PERSONNE1.), a fait donner citation à l’établissement public ORGANISATION1.), à comparaître devant le tribunal de paix de et à ADRESSE1.), à l’audience publique du jeudi, 24 juin 2021 à 15 heures, salle JP 1.19.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 25 mars 2022 à 9 heures, salle JP 1.19.
La partie demanderesse, PERSONNE1.), comparut par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse, l’établissement public ORGANISATION1.), comparut par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocats à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit signifié le 4 juin 2021, PERSONNE1.) a fait citer la ORGANISATION1.) (ci-après encore « ORGANISATION1.) ») à comparaître devant le tribunal de paix de ADRESSE1.) aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 4.000,- EUR avec les intérêts de retard prévus au Chapitre I de la loi modifiée du 18 avril 2004 depuis le 23 sinon du 24 septembre 2019, sinon depuis la demande en justice jusqu’à solde.
Elle réclame encore :
- l’indemnité forfaitaire de 40,- EUR prévue par l’article 5 (1) de la loi de 2004 ; - une indemnité de procédure de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; - un montant de 2.000,- EUR à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocats, - la condamnation de la ORGANISATION1.) aux frais et dépens de l’instance, - l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) fait exposer s’être rendue le 21 septembre 2019, en cours de matinée, au ADRESSE4.) pour y effectuer des courses. Elle a payé ses achats à la caisse n° NUMERO1.) vers 13h57 en utilisant, comme d’habitude, sa carte MasterCard Gold de la ORGANISATION1.). Après avoir remis ladite carte dans une petite pochette (dans laquelle se trouvaient également trois autres cartes bancaires, Visa, Vpay et Post), elle a rangé la pochette dans un portefeuille qui ne contient que ladite pochette. Après avoir acheté, par un paiement en espèces, deux croissants, elle a pris sa voiture pour rejoindre son domicile. La demanderesse indique encore qu’au sous-sol de la ADRESSE4.) (où se trouvait garé son véhicule) elle a été brièvement interpellée par un homme mais qu’elle a tout de suite mis fin audit échange. Elle insiste encore sur le fait que sa voiture a été fermée à clé le temps pendant lequel elle a rangé son chariot.
Arrivée à son domicile vers 14h15, et après avoir rangé ses achats, elle a repris sa voiture pour se rendre chez ADRESSE5.) où elle a dû constater, au moment où elle voulait régler ses achats, que la pochette contenant ses quatre cartes bancaires avait disparu.
PERSONNE1.) expose ensuite qu’elle a regagné son domicile et a immédiatement bloqué (vers 16h19) toutes ses cartes bancaires.
Par la suite, il s’est avéré que des malfaiteurs avaient retiré, par cinq prélèvements auprès des agences ADRESSE4.) et ADRESSE6.), intervenus endéans un intervalle de 14 minutes, via la carte Mastercard (400 + 300 + 800 + 1.000) et la carte Visa (1.500), un total de 4.000,- EUR de son compte ORGANISATION1.).
Nonobstant diverses demandes faites par PERSONNE1.), respectivement par l’intermédiaire de l’ORGANISATION2.), la ORGANISATION1.) a refusé de rembourser la totalité du montant frauduleusement retiré (à titre de geste commercial, seul un montant de 2.500,- EUR pour solde de tout compte a été proposé par la banque).
En se référant à l’article 88 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (ci-après la « Loi de 2009 »), PERSONNE1.) conteste toute imprudence ou négligence grave dans son chef et elle conteste notamment, et de façon catégorique, l’affirmation de la banque consistant à dire que le code secret de ses cartes aurait été noté quelque part.
Elle estime que l’attitude de la ORGANISATION1.) est contraire à l’article 87 de la Loi de 2008 et insiste sur le fait que la loi fait peser la charge de la preuve sur le prestataire de service, ce dernier ne pouvant s’exonérer de son obligation de remboursement que s’il démontre que le payeur a commis un agissement frauduleux ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs de ses obligations en vertu de l’article 83.
A défaut de rapporter cette preuve, sa demande en remboursement portant sur l’intégralité des sommes frauduleusement retirées doit être déclarée fondée.
Face aux moyens de la banque, la demanderesse donne encore à considérer que la carte a très bien pu être piratée par le voleur en employant des moyens techniques, respectivement que le malfaiteur a pu prendre connaissance, par des manœuvres frauduleuses, et à l’insu du client, le code PIN au moment d’une opération de retrait ou de paiement effectuée antérieurement par le client. La banque ne saurait par ailleurs invoquer ses conditions générales (dont notamment l’article 25) pour contourner la loi.
Quant aux décisions de justice citées par la banque, la demanderesse soutient d’abord que le raisonnement du juge de paix en 2013 (jugement du 8 mars 2013) est contraire au texte (et à l’esprit) de la loi, alors qu’il conduit à un renversement de la charge de la preuve tandis que la jurisprudence française invoquée par la banque s’inscrit dans un contexte factuel totalement différent (la cliente ayant dans cette affaire omis de faire opposition dans les meilleurs délais).
En dernier lieu, la demanderesse donne encore à considérer que la ORGANISATION1.) est un des seuls établissements de crédit qui refuse de rembourser ses clients dans ce genre de situation.
La ORGANISATION1.) conclut au débouté de la demande adverse.
Elle fait rappeler le contenu des dispositions légales (dont les articles 86 et 88 de la Loi de 2009) en insistant sur le fait que l’article 86 est similaire à l’article L-133-23 du Code monétaire français.
Elle estime devoir démontrer :
1. que l’opération litigieuse a été rendue possible par un manquement de l’utilisateur et
2. qu’elle a correctement exécuté l’opération, c’est-à-dire que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Quant au manquement de la cliente, la banque fait rappeler le contenu de l’article 83 de la Loi de 2009, imposant notamment au client de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, tout en se référant encore à l’article
11 des conditions d’utilisation des cartes de paiements (conditions signées par la demanderesse en 1992) qui stipule que le client est responsable du secret absolu du code, code qui doit être noté nulle part et ne pas être communiqué ou rendu accessible à un tiers.
La défenderesse se réfère encore à l’article 25 des conditions d’utilisation, actuellement en vigueur, qui prévoit que le non-respect des consignes de sécurité est à considérer comme négligence grave (ayant pour conséquence que le client doit supporter l’entière perte résultant d’une utilisation frauduleuse de la carte, de sorte que la ORGANISATION1.) ne procédera à aucun remboursement) et qui recommande encore au client d’adopter un comportement raisonnable et prudent afin d’éviter notamment que le code secret soit soustrait par un regard indiscret.
En l’occurrence, la défenderesse insiste sur le fait que toutes les transactions (à la fois celles faites avec la carte Mastercard ainsi que celle faite au moyen de la carte Visa) ont été initiées « immédiatement » (c-à-d dès le 1er essai) avec le bon code PIN. Dans ces conditions, les malfaiteurs ont donc incontestablement obtenu connaissance du PIN soit en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité ou de diligence dans le chef de la cliente soit parce que le code PIN s’est trouvé sur les cartes ou dans la pochette volées.
Il convient de s’interroger encore dans ce contexte sur la question de savoir comment les malfaiteurs ont pu obtenir le code PIN de la carte Visa (la demanderesse soutenant n’avoir utilisé que la carte Mastercard lors de ses achats à la ADRESSE4.) dans la matinée du 21 septembre 2019).
En tout état de cause, la ORGANISATION1.) estime que la demanderesse n’a manifestement pas pris les mesures de sécurité nécessaires afin de préserver la confidentialité du PIN, de sorte que la défenderesse ne saurait être tenue responsable pour le dommage accru.
La banque estime par ailleurs que la demanderesse a laissé son sac à main (contenant la pochette avec les cartes bancaires), sans surveillance et sans avoir fermé sa voiture à clé, lorsqu’elle a rangé son caddy ce qui constitue également une négligence grave.
Pour appuyer ses moyens, la défenderesse renvoie encore à un jugement du tribunal de paix de et à ADRESSE1.) du 8 mars 2013 (n° 1017/13). Dans cette affaire (les faits à la base du litige étant tout à fait similaire au présent dossier), il a été décidé que :
« (…) tant la loi de 2009 que le contrat retiennent que le titulaire de la carte doit supporter les conséquences d’une utilisation frauduleuse, dans leur intégralité, dès lors qu’il n’a pas respecté son obligation de conserver le secret du code de la carte bancaire.
A cet égard, c’est à juste titre que la partie défenderesse fait valoir que le fait que les voleurs aient pu effectuer des prélèvements avec ladite carte dans les heures qui ont suivi le vol, ne peut s’expliquer autrement que par la circonstance que X… ait laissé un papier renseignant le code secret de la carte Bancomat Y… ensemble avec ladite carte ou, du moins, à proximité de celle-ci, dans le sac à main.
Aussi, X… n’a-t-elle avancé aucune version des faits, tant soit peu plausible, de nature à expliquer l’aptitude des voleurs à effectuer les prélèvements frauduleux dans les heures qui ont suivi le vol (pour des sommes assez modiques, au demeurant, eu égard au contexte frauduleux), autrement que par la version des faits présentée par la partie défenderesse.
Dans ces conditions, le tribunal doit retenir que la partie défenderesse a établi que X… a laissé le code personnel et secret de la carte Bancomat Y…, ensemble avec ladite carte dans le sac à main objet du vol.
Ce fait constitue une négligence grave au sens du point n° 19 des conditions générales et du point n° 12 des conditions particulières applicables au contrat entre parties ainsi que des articles 83 et 88 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, de sorte que les conséquences de l’utilisation frauduleuse de la carte Bancomat Y…, consécutive au vol survenu le (---), sont à mettre intégralement à charge de X…
Il suit de ce qui précède que la demande est à déclarer non fondée »
La défenderesse invoque par ailleurs une décision de la Cour de cassation française du 18 mai 2005, n° 03-14.338 (dans cette affaire la carte bancaire se trouvait dans une poche fermée du sac à main du client, sac qui s’est nécessairement trouvé sans surveillance pendant un certain laps de temps).
Quant à la preuve que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, cette preuve résulte, outre par le fait que les retraits litigieux ont eu lieu dès le 1er essai et avec deux cartes distinctes, de l’analyse technique versée en cause (pièce n° 3).
La banque donne encore à considérer que si la demande de la demanderesse était déclarée fondée, ceci aurait pour conséquence d’ouvrir grandement la porte à toutes sortes d’abus.
Dans ces conditions, la défenderesse conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses, dont la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat, cette demande faisant double emploi avec la demande en obtention d’une indemnité de procédure. La preuve de la prise en charge personnelle desdits frais et honoraires fait par ailleurs également défaut.
La ORGANISATION1.) sollicite finalement à son tour une indemnité de procédure de 2.000,- EUR.
Appréciation
Les faits litigieux constants en cause peuvent être résumés comme suit : en date du 21 septembre 2019 entre 13h57 et 14h15, PERSONNE1.) a été victime d’un vol lors duquel quatre cartes bancaires, dont notamment ses cartes Mastercard et Visa de la ORGANISATION1.), lui ont été dérobées. Ayant constaté que les cartes avaient disparu, PERSONNE1.) a fait bloquer les cartes vers 16h19. Après avoir constaté cinq prélèvements frauduleux pour un montant total de 4.000,- EUR (les retraits ont eu lieu à deux endroits différents entre 14h15 et 14h29), PERSONNE1.) a, en date du 23 septembre 2019, déposé plainte auprès de la Police et a informé, par courrier du 24 septembre 2019, la ORGANISATION1.) en sollicitant le remboursement de la somme lui dérobée.
Conformément aux développements des parties, il y a lieu de toiser la demande au regard des dispositions du chapitre 2 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (« Loi de 2009 ») ainsi que des conditions générales applicables à la relation contractuelle entre parties.
Aux termes de l’article 83 de la Loi de 2009 intitulé « Les obligations de l’utilisateur de services de paiement liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées » :
« (1) L’utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes :
a) il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant « l’émission » et l’utilisation de cet instrument de paiement, qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ; et
b) lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans tarder son prestataire de services de paiement ou l’entité désignée par celui-ci.
(2) Aux fins du paragraphe (1), point a), dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ».
L’article 86 de la même loi, intitulé « La preuve d’authentification et d’exécution des opérations de paiements » dispose que :
(1) Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre du service fourni par le prestataire de services de paiement. (---)
(2) Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire de services d’initiation de paiement, le cas échéant, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
Les articles 87 et 88 portent sur la responsabilité du prestataire de services de paiement (article 87) respectivement du payeur (article 88) en cas d’opérations de paiement non autorisées :
Article 87
« (1) Sans préjudice de l’article 85, en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de cette opération immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si le prestataire de services de paiement du payeur a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et s’il communique ces raisons par écrit à la ETABLISSEMENT1.). Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. (…)
Article 88
« Par dérogation à l’article 87, le payeur peut être tenu de supporter, jusqu’à concurrence de euros, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu ou volé ou (…) au détournement d’un instrument de paiement.
L’alinéa 1 er ne s’applique pas si :
a) la perte, le vol ou le détournement d’un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur a agi frauduleusement ; ou
b) (…)
(2) Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou du fait que le payeur n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83. Dans ce cas, le montant maximal visé au paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas ».
Sur base desdits textes, et afin de s’opposer au paiement lui réclamé, ORGANISATION1.) se prévaut de plusieurs négligences graves dans le chef de la demanderesse.
Avant d’analyser lesdits reproches, il convient encore de rappeler que la négligence grave vise un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé. La notion de négligence grave peut être assimilée à la notion de faute lourde et vise le cas d’une négligence grossière que l’homme le moins averti ne commettrait pas dans la gestion de ses propres affaires. La défenderesse, en se référant à un jugement du tribunal de paix de et à ADRESSE1.) du 8 mars 2013 (n° 1017/13), fait d’abord plaider que la cliente a nécessairement dû laisser son code PIN ensemble avec ses cartes bancaires (ceci constituerait une négligence grave dans son chef), tandis que PERSONNE1.) - qui conteste ce fait de manière formelle – estime qu’un tel raisonnement conduit à un renversement de la charge de la preuve.
Tel que la demanderesse le relève à bon escient, il appartient à la ORGANISATION1.) de rapporter la preuve d’une négligence grave dans le chef de la demanderesse.
Il convient de rappeler que lorsque le client nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l’utilisation de la carte bancaire « ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83 » et qu’il incombe au prestataire de fournir « des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur » (article 86-2).
La formulation dudit article a été reprise des directives communautaires (cf. en dernier lieu la Directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, article 72- 2). Ledit article, s’il ne l’exclut pas, n’impose pas de présumer, du seul fait qu’une opération de paiement a été dûment authentifiée, que l’utilisateur de ce service, qui conteste avoir autorisé ladite opération, a agi frauduleusement ou a été gravement négligent dans la préservation de la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés liés à l’instrument de paiement utilisé.
L’utilisation de la carte bancaire n’est qu’une simple présomption (qui est abandonnée aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes) et le tribunal retient que la négligence grave ne saurait être déduite de la simple constatation que les voleurs, en effectuant des prélèvements, devaient avoir connaissance du code secret. Ainsi, la Cour de cassation française a pu juger que « la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une faute lourde » (Cass. 2 octobre 2007, BC IV 2007, 208 ; Cass. 28 mars 2008, n° 07-10186).
La Cour de Cassation française a encore retenu « qu’est conforme aux objectifs de la directive du 13 novembre 2007, en ce que celle-ci tend à favoriser la confiance en la sûreté de l’utilisation des instruments de paiement électronique, l’interprétation de ces dispositions du code monétaire et financier, au regard des dispositions précitées de droit interne relatives à la charge et aux modalités de la preuve, selon laquelle la preuve que l’utilisateur d’un service de paiement, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code, ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés et qui exclut, ainsi, de mettre à la charge de cet utilisateur, en considération du niveau de sécurité offert par le service de paiement en cause, la preuve d’une absence de fraude ou de négligence grave de sa part dans la préservation de la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés attachés à son instrument de paiement » (Cass. 3 avril 2019, 18-11.293).
Il appartient ainsi au prestataire de service d’établir par d’autres éléments extrinsèques la preuve d’une négligence grave imputable à l’utilisateur de services (Cass 14 novembre 2019, 18-17.325).
Il importe encore de relever que le jugement du 8 mars 2013 (n° 1017/13), dont se prévaut la défenderesse, a fait l’objet d’une procédure d’appel et que le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 25 mars 2014 (n° 154367 du rôle), en se référant à la décision de la Cour de cassation française du 28 mars 2008, n’a pas suivi le raisonnement du juge de première instance sur ce point litigieux. A relever que pour refuser néanmoins la demande en remboursement des sommes prélevées, la juridiction d’appel a retenu dans cette affaire que le client avait commis une négligence grave en retenant que « le fait de ne pas avoir pris soin de sa carte de paiement, allant jusqu’à ignorer son existence-même (selon les affirmations de X) ne saurait être admis et constitue également une négligence grave au sens de l’article 88
(2) de la loi sur les services de paiement (dans ladite affaire, le client, ayant oublié l’existencemême d’un de ses cartes bancaires avait considérablement tardé pour bloquer la carte).
Comme relevé ci-avant, il y a lieu de retenir que la négligence grave ne saurait donc être déduite de la simple constatation que les malfaiteurs avaient connaissance du code secret.
Les circonstances exactes qui ont permis aux malfaiteurs de connaître le code pin des cartes bancaires de la demanderesse ne sont pas connues en l’espèce. Comme la demanderesse l’expose à juste titre, la prise de connaissance par les malfaiteurs du code/des codes pin peut s’expliquer par différentes circonstances (cartes piratées, emploi de manœuvres frauduleuses pour espionner le(s) code(s) à l’insu d’un client diligent notamment par l’emploi d’une machine trafiquée, l’installation d’une caméra etc.) sans que le client ait commis un quelconque défaut de diligence ou de prudence. Une négligence grave sous forme d’un non-respect des consignes de sécurité élémentaires au sens de l’article 25 de conditions d’utilisation des cartes de paiement laisse dès lors également d’être établie. Dans ce contexte, et pour être complet, le tribunal note encore que le fait pour la demanderesse d’avoir éventuellement utilisé le même code pin pour ses cartes Mastercard et Visa ne saurait pas non plus être considéré comme négligence grave (la défenderesse n’ayant pour le surplus pas indiqué qu’une telle pratique serait prohibée en vertu de ses conditions générales).
La défenderesse reproche également à la demanderesse d’avoir laissé son sac à main, contenant la pochette avec toutes ses cartes de crédit, dans sa voiture garée au parking du sous-sol de la ADRESSE4.) le temps qu’elle a rangé son chariot, ceci sans avoir fermé à clé son véhicule, ce qui aurait permis au voleur de soustraire les cartes bancaires.
Dans la mesure où les circonstances exactes du vol ne sont pas connues (outre le fait que l’affirmation consistant à dire que la voiture n’aurait pas été fermée à clé n’est aucunement établie, il ne résulte par ailleurs d’aucun élément probant du dossier que le vol ait eu lieu au sous-sol pendant que la demanderesse a procédé au rangement de son chariot), le tribunal ne saurait suivre l’argumentation de la ORGANISATION1.).
Une négligence grave au moment du vol de ses cartes de crédit ne saurait partant pas non plus être retenue dans le chef de PERSONNE1.).
Dans ces conditions, et sur base des développements qui précèdent, il y a lieu de dire fondée la demande en remboursement de PERSONNE1.) pour le montant réclamé.
L’opération litigieuse ne constituant pas une transaction commerciale entre entreprises au sens du Chapitre Ier de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement du montant de 4.000,- EUR, avec les intérêts au taux de l’intérêt légal, à compter de la demande en justice du 4 juin 2021 jusqu’à solde.
A défaut d’application du Chapitre Ier de la loi du 18 avril 2004, la demande portant sur l’indemnité forfaitaire de 40,- EUR requiert un rejet.
A défaut d’avoir établi son dommage (aucune note d’honoraires et preuve de paiement ne sont versées), la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocats est à rejeter.
Les deux parties sollicitent encore une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, la demande de la ORGANISATION1.) requiert un rejet.
La demanderesse n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, elle est à son tour à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (Cour,
8 octobre 1974, 23, 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée. L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de la cause.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par ces motifs
Le tribunal de paix de ADRESSE1.), siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande recevable,
la dit fondée pour le montant réclamé de 4.000,- EUR, condamne l’établissement public ORGANISATION1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.000,- EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 4 juin 2021 jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en obtention de l’indemnité forfaitaire de 40,- EUR prévue par l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard et en remboursement des frais et honoraires d’avocat et en déboute,
dit non fondées les demandes des deux parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne l’établissement public ORGANISATION1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, MAGISTRAT1.), juge de paix à ADRESSE1.), assisté de la greffière GREFFIER1.), avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
MAGISTRAT1.), GREFFIER1.),