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CA8_40360 Généré par l'IA

Luxembourg Court rejects Slovak request to lift stay pending German Constitutional Court ruling on arbitration award.

Numéro de cause CA8_40360
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected the Slovak Republic's request to revoke the stay of proceedings ordered in 2019. The court maintained the suspension because a reasonable doubt persists regarding the final outcome of the German Constitutional Court's review of the underlying arbitration award. Since the Slovak Republic offered no evidence of prejudice from the delay, the stay remains in effect until the German court decides.

Regeste Legislator

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Convention de New York; Convention de Washington: The court maintains a stay of proceedings when a reasonable doubt exists regarding the final enforceability of an arbitration award pending a review by the court of the award's origin state.

Mots-clés

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exequatur stay arbitration award German Constitutional Court New York Convention reasonable doubt investment arbitration suspension of proceedings arbitrage

Dispositions légales citées

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Convention de New York du 10 juin 1958
Convention de Washington du 18 mars 1965

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-284/16
Arrêt de la Cour de cassation luxembourgeoise PERSONNE2. contre l'Etat de Roumanie
Arrêt de la Cour d'appel du Luxembourg du 21 novembre 2019
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Texte complet

Arrêt N°42/24 - VIII .. Exequatur

Arrêt civil - Exequatur

Audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre

Numéro 40360 du rôle.

Composition:

Françoise ROSEN, premier conseiller – président,

Yola SCHMIT, premier conseiller,

Martine DISIVISCOUR, conseiller,

Amra ADROVIC, greffier.

Entre:

la SOCIETE1.), représentée par son Ministre des Finances, établi à

ADRESSE1.), République Slovaque,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 24 mai 2013,

comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple,

établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V

du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, qui est

constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par

son gérant, la société à responsabilité limitée Kleyr Grasso GP, établie

à la même adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour,

demeurant à la même adresse,

et:

la société de droit néerlandais SOCIETE2.) B.V., établie et ayant

son siège social à ADRESSE2.), Pays-Bas, immatriculée au Registre

du

Commerce

et

des

Sociétés

des

Pays.Bas

sous

le

numéroNUMERO1.),

représentée

par

son

organe

statutaire

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit acte STEFFEN,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite

au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855

Luxembourg, 41A, J.F. Kennedy, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 21 novembre 2019, statuant en

continuation des arrêts des 5 juin 2014 et 26 février 2015, et ayant

retenu qu’avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de surseoir à

statuer sur le sort du recours introduit le 24 mai 2016 par la République

slovaque contre l’ordonnance présidentielle du 21 mars 2013 ayant

déclarée exécutoire au Luxembourg une sentence arbitrale allemande

du 7 décembre 2012 l’ayant condamnée à payer à la société de droit

néerlandais SOCIETE2.) B.V. (ci-après « la société SOCIETE2.) ») un

montant de 22,1 millions d’euros de dommages-intérêts, ainsi que des

intérêts sur ce montant au taux officiel de l’Eurozone pour les

« opérations de refinancement principales » à compter du 1er août

2011 jusqu’à solde, en attendant la décision de la Cour

constitutionnelle fédérale allemande, le Bundesverfassungsgericht (ci-

après « le BVerfG »). »

Pour une meilleure compréhension de l’arrêt, il y a lieu de rappeler les

faits et les procédures antérieures.

La société SOCIETE2.), une entreprise appartenant à un groupe

d’assurances néerlandais, après avoir obtenu l’agrément en tant

qu’organisme d’assurance maladie, a établi en République fédérale

tchèque et slovaque une filiale, à laquelle elle a apporté des capitaux

et par l’intermédiaire de laquelle elle offrait des prestations

d’assurance maladie privée sur le marché slovaque.

L’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des

investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la République

fédérale tchèque et slovaque (ci-après le « TBI ») a été conclu au

cours de l’année 1991 et est entré en vigueur le 1er octobre 1992.

L’article 3, paragraphe 1, du TBI, dispose que :

« les parties

contractantes se sont engagées à assurer aux investissements des

investisseurs de l’autre partie contractante un traitement juste et

équitable ainsi qu’à ne pas entraver, par des mesures injustes ou

discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la

liquidation de ces investissements.

Aux termes de l’article 4 du TBI : « Chaque partie contractante garantit

le libre transfert des paiements relatifs à un investissement,

notamment des bénéfices, des intérêts et des dividendes, sans

restriction injustifiée ni retard et dans une monnaie librement

convertible. »

L’article 8 dudit accord dispose que : « 1) Tout différend entre l’une

des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie

contractante relatif à un investissement de ce dernier est, autant que

possible, réglé à l’amiable.

2) Chacune des parties contractantes consent par la présente à ce

qu’un différend au sens du paragraphe 1 du présent article soit soumis

à un tribunal arbitral s’il n’a pas été réglé à l’amiable dans un délai de

six mois à partir de la date à laquelle l’une des parties au différend en

a demandé le règlement amiable.

3) Le tribunal arbitral visé au paragraphe 2 du présent article est

constitué pour chaque cas de la manière suivante : chaque partie au

différend désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés

choisissent ensemble un troisième arbitre, ressortissant d’un État

tiers, qui sera président du tribunal. Chaque partie au différend

désigne son arbitre dans les deux mois à compter de la date à laquelle

l’investisseur a notifié à l’autre partie contractante sa décision de

soumettre le différend à un tribunal arbitral, et le président est désigné

dans un délai de trois mois à compter de la même date.

4) Si les désignations n’ont pas eu lieu dans les délais sus indiqués,

chaque partie au différend peut inviter le président de l’Institut

d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm à procéder aux

désignations nécessaires. Si le président est ressortissant de l’une

des parties contractantes ou s’il est dans l’impossibilité d’exercer ladite

fonction pour toute autre raison, le vice-président est invité à procéder

aux désignations nécessaires. Si le vice-président est un ressortissant

de l’une des parties contractantes ou s’il est également dans

l’impossibilité d’exercer ladite fonction, le membre le plus âgé de

l’Institut d’arbitrage qui n’a pas la nationalité de l’une des parties

contractantes est invité à procéder aux désignations nécessaires.

5) Le tribunal arbitral fixe ses propres règles de procédure

conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des

Nations Unies pour le droit commercial international (ci-après

« Cnudci »).

6) Le tribunal arbitral statue en droit, en tenant compte notamment,

mais non exclusivement :

-

du droit en vigueur de la partie contractante concernée ;

-

des dispositions du présent accord et de tout autre accord

pertinent entre les parties contractantes ;

-

des

dispositions

d’accords

spéciaux

relatifs

à

l’investissement ;

-

des principes généraux du droit international.

7) Le tribunal statue à la majorité des votes ; sa décision est définitive

et obligatoire pour les parties au différend. »

Le 1er janvier 1993, la République slovaque a succédé, en tant

qu’ayant droit de la République fédérale tchèque et slovaque, aux

droits et aux obligations de cette dernière en vertu du TBI et, le 1er mai

2004, elle a adhéré à l’Union européenne. Dans le cadre d’une

réforme de son système de santé, la République slovaque a, au cours

de l’année 2004, ouvert le marché slovaque aux opérateurs nationaux

et aux opérateurs d’autres États offrant des prestations d’assurance

maladie privée.

Après l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne en

date du 1er mai 2004, elle est partiellement revenue sur la libéralisation

du marché de l’assurance maladie privée et, par une loi du 25 octobre

2007, elle a interdit la distribution des bénéfices produits par les

activités d’assurance maladie privée.

La Cour constitutionnelle de la République slovaque a, par un arrêt du

26 janvier 2011, jugé que cette interdiction était contraire à la

Constitution slovaque et, par une loi entrée en vigueur le 1er août 2011,

la distribution des bénéfices en question a de nouveau été autorisée.

Estimant que les mesures législatives de la République slovaque lui

avaient causé un préjudice, la société SOCIETE2.) a, au mois

d’octobre 2008, initié contre la République slovaque une procédure

d’arbitrage en Allemagne, en application de l’article 8 du TBI.

Le 7 décembre 2012, un collège de trois arbitres a rendu à Francfort-

sur-le-Main une sentence arbitrale n° PCA Case n° 2008-13 (ci-après

la Sentence), par laquelle il a condamné la République slovaque à

payer à la société SOCIETE2.) des dommages et intérêts d’un

montant de 22,1 millions d’euros, ainsi que les intérêts sur ce montant

au taux officiel de l’Eurozone pour les « opérations de refinancement

principales » à compter du 1er août 2011 jusqu’à solde.

Par un acte de procédure daté au 31 janvier 2013, la République

slovaque a introduit un recours contre la Sentence en Allemagne à

Francfort devant le « Oberlandesgericht » (ci-après OLG) et elle a

demandé l’invalidation de la Sentence du 7 décembre 2012.

Par ordonnance n°35/2013 du 21 mars 2013, un magistrat du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en remplacement du Président du

même tribunal légitimement empêché, a déclaré exécutoire au

Luxembourg la Sentence précitée entre la société SOCIETE2.) et la

République slovaque, en application du règlement d’arbitrage de la

« Cnudci ».

Le 24 mai 2013, la République slovaque a formé un recours, sur base

de l’article 682 du Nouveau code de procédure civile, contre

l’ordonnance d’exequatur du 21 mars 2013.

Par arrêt du 5 juin 2014, la Cour d’appel a déclaré le recours recevable

et elle a déclaré non fondées les demandes en nullité, en refus, en

révocation ou en réformation de l’ordonnance d’exequatur, basées sur

une violation de l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des

langues et sur une violation de l’article IV de la Convention de New

York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance de l’exécution des

sentences arbitrales étrangères, approuvée au Grand-Duché de

Luxembourg suivant la loi du 20 mai 1983 (ci-après la Convention de

New York).

Le 18 décembre 2014, le OLG a rejeté la demande de la République

slovaque tendant à l’invalidation de la Sentence du 7 décembre 2012

et, le 14 janvier 2015, la République slovaque a introduit un recours

(Rechtsbeschwerde) contre cette décision de l’OLG auprès de la Cour

fédérale de justice allemande, le BVerfG.

Par arrêt du 26 février 2015, la Cour d’appel de Luxembourg a rejeté

la demande de la République slovaque tendant à voir prononcer un

sursis à statuer « en attendant que soient définitivement vidés les

moyens d’annulation et les moyens de recours devant les tribunaux

allemands.»

Le rejet de la demande à surseoir à statuer a été motivé par le constat

que la société SOCIETE2.) bénéficie d’une sentence arbitrale en sa

faveur qu’elle souhaite exécuter et que cette sentence a résisté à

l’examen de la juridiction compétente de l’État d’origine, le OLG.

Par arrêt du 6 mars 2018, affaire C-284/16, la Cour de Justice de

l’Union Européenne (ci-après CJUE), répondant aux questions

préjudicielles sur l’interprétation des articles 344, 267 et 18(1) du

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le TFUE)

posées par le BGH suivant son arrêt du 3 mars 2016, a retenu que :

« Les articles 267 et 344 TFUE doivent être interprétés en ce sens

qu’ils s’opposent à une disposition contenue dans un accord

international conclu entre les États membres, telle que l’article 8 de

l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des

investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la République

fédérale tchèque et slovaque (TBI) ou (BIT), aux termes de laquelle

un investisseur de l’un de ces États membres peut, en cas de litige

concernant des investissements dans l’autre État membre, introduire

une procédure contre ce dernier État membre devant un tribunal

arbitral, dont cet État membre s’est obligé à accepter la compétence. »

Suite à l’arrêt de la CJUE, le Bundesgerichtshof a, par une décision

du 31 octobre 2018, annulé la décision du OLG et invalidé la

Sentence.

Le 12 décembre 2018, la société SOCIETE2.) a introduit un recours

constitutionnel devant le BVerfG, recours qui est pendant devant la

Cour constitutionnelle fédérale allemande.

Actuellement, la République slovaque se base sur un arrêt du 14 juillet

2022 de la Cour de cassation luxembourgeoise, rendu dans une

affaire similaire (Etat de Roumanie contre PERSONNE1.) et la

Commission européenne, arrêt n°116/2022) pour soutenir que cet

arrêt constitue un fait nouveau ayant une incidence certaine sur la

présente affaire, dans la mesure où la solution juridique retenu dans

l’arrêt n°116/22 serait entièrement transposable et devrait également

s’appliquer dans la présente affaire et serait de nature à rendre sans

objet la décision de sursis à statuer qu’elle demande en conséquence

à voir révoquer.

Elle se réserve le droit de demander le remboursement de ses frais et

honoraires d’avocat.

Discussion :

En cas de décision d’un sursis à statuer facultatif, tel qu’en l’espèce,

le demandeur en révocation de cette décision de surseoir à statuer

doit justifier d'un motif grave et légitime, tel qu’un élément nouveau,

que la juridiction saisie apprécie souverainement.

Le contenu du motif grave et légitime réside dans la nécessité

d'obtenir un jugement rapide sur le fond, alors qu'un sursis a été

ordonné par le juge. Par exemple, constituent des motifs légitimes : le

risque pour le demandeur de ne pas trouver d'emploi et l'expiration

prochaine de l'indemnité de chômage, en cas de sursis à statuer sur

les indemnités de licenciement ou encore la longueur vraisemblable

d'une procédure pénale et le caractère alimentaire des créances

litigieuses.

Au contraire, lorsque la décision de sursis à statuer n'est pas

préjudiciable au plaideur qui la critique, aucun argument particulier ne

justifiant une célérité dans le prononcé du jugement sur le fond, la

demande de révocation sera refusée. Par exemple, ne constituent pas

des motifs légitimes : le délai imparti à un exploitant agricole pour

adresser une demande au préfet (CA Amiens, 28 juill. 1977 : Gaz. Pal.

1977, 2, p. 547), le recours devant le tribunal administratif contestant

le titre exécutoire, en cas de sursis à statuer sur la validité d'une saisie-

arrêt (CA Paris, 4 mai 1988 : D. 1988, p. 519, note Prévault. - Cass.

soc. 1er oct. 2003 : JCP G 2003, IV, 2841 ; Bull. civ. V, n° 251 , pour

une question préjudicielle administrative justifiée); le différend

séparant deux actionnaires d'une société anonyme et certains

administrateurs, qui heurte l'intérêt social par ailleurs (CA Paris, 19

déc. 1979 : Gaz Pal. 1980, p. 103 , note A.P. S.), l'allégation d'un

allongement de la procédure auquel conduit le sursis à statuer (Cass.

: soc), (cités par : Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 800-25 :

Suspension d'instance).

En l’espèce, la République slovaque soutient que l’arrêt du 14 juillet

2022 de la Cour de cassation luxembourgeoise rendu dans l’affaire

SOCIETE3.) aurait toisé deux moyens de défense identiques à ceux

soulevés par elle dans le cadre de la présente affaire, de sorte que le

sursis à statuer ne se justifierait plus actuellement.

Il s’agirait du moyen tiré de l’absence d’une convention d’arbitrage

valable et du moyen tiré de l’immunité de juridiction dont bénéficierait

la République slovaque.

Elle relève par ailleurs que la procédure devant le BVerfG, dont

l’introduction date du 12 décembre 2018, n’aurait aucun effet

suspensif.

En conséquence, elle demande aux termes de ses conclusions

déposées le 8 novembre 2023 que la Cour « statue par arrêt séparé

sur la demande de révocation sinon de réformation de l’ordonnance

d’exequatur en raison de l’immunité de juridiction dont jouit la

République Slovaque et de l’absence d’une convention d’arbitrage

valable, tout en réservant les autres moyens d’appel et les droits des

parties pour le surplus ».

La société SOCIETE2.) conclut à titre principal au rejet de cette

demande, étant donné que l’évènement qui a justifié la décision de

sursis, soit la décision du BVerfG, n’est pas encore intervenu en

l’espèce.

A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour devait décider de

révoquer le sursis à statuer, elle se réserve le droit de conclure plus

amplement sur le fond de l’affaire.

Elle estime par ailleurs que la décision de la Cour de cassation

luxembourgeoise du 14 juillet 2022 ne serait pas transposable, au

motif que le cadre juridique dans lequel la sentence arbitrale critiquée

dans l’affaire de l’Etat de Roumanie contre PERSONNE1.) et la

Commission européenne aurait été rendue sur base de la Convention

de Washington du 18 mars 1965, instaurant un régime d’exécution

immédiate, tandis que la Sentence aurait été rendue en application de

la Convention de New York de 1958 prévoyant la nécessite de requérir

l’exequatur de la Sentence pour la rendre exécutoire. En raison de

cette différence de régimes sur base desquels les sentences auraient

été rendues, il ne serait pas établi que le BVerfG retiendrait une

solution identique à celle retenue par la Cour de cassation

luxembourgeoise dans son arrêt du 14 juillet 2022. Elle conclut dès

lors au maintien de la décision de surseoir à statuer prononcée par

l’arrêt du 21 novembre 2019 et au rejet de la demande de la

République slovaque tendant à voir révoquer le sursis à statuer.

Le Ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

Dans son arrêt du 14 juillet 2022, rendu dans une affaire SOCIETE3.)

contre l’Etat de Roumanie, la Cour de cassation luxembourgeoise

s’est référée à l’arrêt du 6 mars 2018, rendu par la CJUE dans l’affaire

C-284716 SOCIETE1.) contre SOCIETE2.), (ECLI :C :2018 :158) et

aux termes duquel la CJUE y a dit pour droit que « les articles 267 et

344 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à

une disposition contenue dans un accord international conclu entre les

Etats membres (de l’union européenne)... aux termes de laquelle un

investisseur de l’un de ces Etats membres peut, en cas de litige

concernant des investissements dans l’autre Etat membre, introduire

une procédure contre ce dernier Etat membre devant un tribunal

arbitral, dont cet Etat membre s’est obligé à accepter la compétence ».

La Cour de cassation luxembourgeoise en a déduit dans l’affaire

PERSONNE2.) contre l’Etat de Roumanie que « le système des voies

de recours juridictionnel propre à l’Union européenne s’est substitué à

la procédure d’arbitrage du traité bilatéral d’investissement liant l’Etat

de Roumanie au Royaume de Suède et que le consentement du

demandeur en cassation (l’Etat de Roumanie) à voir toiser le différend

en application de la clause d’arbitrage y contenue est dépourvu de tout

objet ».

Il y a lieu de noter que dans l’affaire PERSONNE2.) contre l’Etat de

Roumanie, la Cour de cassation a motivé sa décision par rapport à

l’arrêt de la CJUE C-284716, rendu dans l’affaire SOCIETE1.) contre

SOCIETE2.), et a statué dans le cadre d’une clause d’arbitrage sur

base de la Convention Washington du 18 mars 1965 instaurant un

régime d’exécution immédiate. Or, le présent litige, relatif à une clause

d’arbitrage réglée par la Convention New York, qui prévoit la nécessite

de requérir l’exequatur d’une sentence arbitrale pour la rendre

exécutoire, se meut dans un cadre juridique différent.

Force est de constater que l’arrêt de la CJUE du 6 mars 2018 était

déjà dans les débats devant la Cour d’appel de Luxembourg l’ayant

conduit à statuer comme elle l’a fait dans son arrêt du 21 novembre

2019, mais que la Cour a estimé sur base des dispositions de la

Convention de New York qu’ « il existe une doute raisonnable au sujet

du sort final de la décision dans l’Etat d’origine, le recours devant le

BverfG étant de nature à pouvoir entraîner l’abrogation de la décision

du BGH du 31 octobre 2018 et à influer sur la décision faisant l’objet

de la procédure de reconnaissance ou d’exécution selon la

Convention de New York, de sorte que, eu égard aux intérêts

respectifs des parties en cause, la Cour d’appel estime qu’il est indiqué

de surseoir à statuer sur le recours dirigé par la République

slovaque contre l’ordonnance d’exequatur en attendant la décision de

la Cour constitutionnelle fédérale allemande ». Le sort final de la

Sentence n’étant pas encore fixé par une décision du BverfG, ce doute

persiste encore actuellement.

Par ailleurs, la République slovaque n’invoque aux termes de ses

conclusions du 8 novembre 2022 aucun élément de nature à admettre

que le maintien du sursis à statuer lui causerait un quelconque

préjudice, alors qu’elle se borne à développer deux moyens de

défense soulevés dans le cadre des débats au fond de l’affaire.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de révocation du

sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et

d’exequatur, statuant contradictoirement, le Ministère public entendu

en ses conclusions,

statuant en continuation des arrêts des 5 juin 2014, 26 février 2015 et

21 novembre 2019,

rejette la demande en révocation du sursis de la République

slovaque ;

maintient le sursis à statuer tel qu’ordonné par arrêt n°118/19 du 21

novembre 2019 ;

réserve les droits et moyens des parties ainsi que les frais et dépens.