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TAL14_TAL-2022-02367 Généré par l'IA

Court dismisses defense against provisional execution due to proven fraud against the law by the tenant.

Numéro de cause TAL14_TAL-2022-02367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement rejected the tenant's request to stay the provisional execution of a rent judgment. The court found that the tenant's argument of fraud against the law was established, justifying the immediate enforcement order. Consequently, the tenant was ordered to pay procedural costs and the stay of execution was denied.

Regeste Legislator

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Art. 590 N.C.P.C.; Art. 115 al. 1 N.C.P.C.: When fraud against the law is proven, the court may order provisional execution despite a pending appeal, and the stay of execution is not admissible.

Mots-clés

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provisional execution fraud against the law stay of execution rent dispute procedural costs Nouveau Code de procédure civile Tribunal d'Arrondissement qualité pour agir des associations

Dispositions légales citées

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Article 590 of the Civil Procedure Code
partie demanderesse aux termes d’une requête du 15 mars 2022 basée sur l’article 590 du
Article 115, paragraph 1 of the Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans
Article 240 of the Civil Procedure Code
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement sur requête bail à loyer (XIVe chambre)

(Demande d’assigner à bref délai-Défense à exécution provisoire)

2022TALCH14/00058

Audience publique extraordinaire du vendredi, premier avril deux mille vingt-deux

Numéro TAL-2022-02367 du rôle

Composition :

Martine DISIVISCOUR, vice-présidente,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Françoise FALTZ, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’une requête du 15 mars 2022 basée sur l’article 590 du

Nouveau Code de procédure civile et d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 21 mars 2022,

comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) le ORGANISATION2.), personne morale de droit public, établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représenté par son conseil d’administration en fonctions, inscrit au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2) la ORGANISATION3.), établie à L-ADRESSE3.), représenté par le conseil de la Fabrique,

sinon le bureau de ses Marguilliers,

3) l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représentée par son Ministre d’Etat en

fonctions dont les bureaux sont établis à L-ADRESSE4.), et pour autant que de besoin par

son Ministre de l’Intérieur en fonctions dont les bureaux sont établis à L-ADRESSE5.), ainsi

que par son Ministre des Cultes en fonctions dont les bureaux sont établis à L-ADRESSE6.),

4) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.), représenté par son conseil de gérance en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

5) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE8.),

6) le MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Georges OSWALD, ayant ses bureaux à L-

ADRESSE9.), bâtiment PL,

partie défenderesses aux fins de la prédite basée sur l’article 590 du Nouveau Code de

procédure civile et du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant son

siège social à L-1340 Luxembourg, 2, Place Winston Churchill, inscrite sur la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209.469, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Myriam PIERRAT, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 3) comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 4) comparant par Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 5) comparant par Maître Stéphane EBEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 6) comparant par le MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur le Procureur d’Etat

près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

__________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro TAL-2021-02367 du rôle, fut fixée pour plaidoiries à l’audience

publique du lundi, 28 mars 2022, à 9.00 heures, salle TL 1.04.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme

suit :

Maître

Maximilien LEHNEN, avocat,

comparant pour

l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) a.s.b.l., fut entendu en ses explications.

Maître Myriam PIERRAT, avocat, représentant la société anonyme ELVINGER HOSS

PRUSSEN, comparant pour le ORGANISATION2.), fournit ses réponses.

Maître Caroline ARENDT, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat,

comparant pour la ORGANISATION3.), fournit ses réponses.

Maître Vincent RICHARD, avocat, en remplacement de Maître Patrick KINSCH, avocat,

comparant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, fournit ses réponses.

Maître Robert LOOS, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l., fournit ses réponses.

Maître Stéphane EBEL, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.

Madame Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à sagesse du

tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire du

vendredi, 1er avril 2022, le

jugement qui suit :

Par jugement du 4 novembre 2021, le juge de paix s’est déclaré incompétent pour connaître

de l’annulation des contrats de sous-location éventuellement conclus pour les maisons situées

ADRESSE10.) et ADRESSE11.) ainsi que le presbytère de ADRESSE12.) et compétent pour

le surplus.

Après avoir constaté que :

-

la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant

du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes

n’est pas contraire à la Constitution,

-

la Convention du 26 janvier 2015 conclue centre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et

l’Eglise catholique n’est pas contraire à la Constitution,

-

la loi du 13 février 2018 précitée et la Convention du 26 janvier 2015 ne sont pas contraires

* ni au Concordat signé le 26 messidor an IX entre la France et le Saint-Siège,

* ni aux articles 9 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales, ni à l’article 1er de son protocole additionnel,

* ni à la Charte européenne de l’autonomie locale,

-

la loi du 13 février 2018 précitée est conforme à la Convention du 26 janvier 2015 précitée,

le juge de première instance a déclaré recevables la requête principale du

ORGANISATION2.), ci-après le ORGANISATION2.), ainsi que celle tendant à l’intervention

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., ci-après la société SOCIETE2.) et

PERSONNE1.).

Le premier juge a annulé pour cause illicite les contrats suivants conclus entre la

ORGANISATION3.), ci-après la ORGANISATION3.), et l’association ORGANISATION1.)

a.s.b.l.:

* le contrat de cession de bail portant sur la maison sise au ADRESSE13.),

* le contrat de location portant sur la maison sise au ADRESSE8.),

* le contrat de location portant sur la maison sise au ADRESSE14.),

* le contrat de location bail portant sur les parcelles NUMERO4.) et NUMERO5.),

* le contrat de location portant sur le presbytère de ADRESSE12.).

L’association ORGANISATION1.) a.s.b.l. a été condamnée à payer au ORGANISATION2.) la

somme de 351.400.- euros.

Le jugement précité a été déclaré commun à la société SOCIETE2.) et à PERSONNE1.).

Après s’être prononcé sur les demandes accessoires, le premier juge a ordonné l’exécution

provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution.

De ce jugement, lui notifié le 5 novembre 2021, l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) a.s.b.l. a relevé appel par exploit d’huissier du 15 décembre 2021.

Suivant ordonnance présidentielle délivrée le 18 mars 2022, sur base de l’article 590 du

Nouveau Code de procédure civile, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l.,

a été autorisée à assigner à bref délai

-

le ORGANISATION2.),

-

la ORGANISATION3.),

-

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

-

la société SOCIETE2.),

-

PERSONNE1.),

et

-

le MINISTERE PUBLIC,

devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par exploit signifié le 21 mars 2022, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l.

assigne

-

le ORGANISATION2.),

-

la ORGANISATION3.),

-

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

-

la société SOCIETE2.),

-

PERSONNE1.),

et

-

le MINISTERE PUBLIC

devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner défense à ces derniers

de procéder à l’exécution du jugement rendu entre parties le 4 novembre 2021.

Au soutien de sa demande, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. fait valoir

que le premier juge n’a ni motivé, respectivement ni suffisamment motivé sa décision

d’ordonner l’exécution provisoire.

L’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. fait également grief au premier juge

d’avoir ordonné l’exécution provisoire du jugement car les conditions justifiant une exécution

provisoire ne seraient pas données en l’espèce, étant donné qu’il n’y aurait ni urgence, ni péril.

Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE2.), sa demande actuelle ne saurait être

considérée comme tardive, aucun délai légal n’étant prévu pour introduire pareille demande.

Elle n’aurait pas davantage acquiescé au jugement rendu le 4 novembre 2021.

La ORGANISATION3.) se rallie aux développements de l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) a.s.b.l..

La société SOCIETE2.) soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande introduite par

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l..

Dans ce contexte, la société SOCIETE2.) fait valoir que l’actuelle demande serait tardive. En

introduisant seulement sa demande par exploit d’huissier du 21 mars 2022, la société

demanderesse devrait être considérée comme ayant accepté l’exécution provisoire du

jugement rendu le 4 novembre 2021 ainsi que les actes d’exécution faits en exécution dudit

jugement.

Le ORGANISATION2.) se rallie au moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOCIETE2.).

Le ORGANISATION2.) et la société SOCIETE2.) s’opposent à la demande faite par

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) et ORGANISATION1.) a.s.b.l..

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’entend pas prendre position par rapport au

bien-fondé de la demande introduite par l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

a.s.b.l..

PERSONNE1.) et le Ministère public se rapportent à sagesse du tribunal.

Au vu du désaccord entre parties, il convient d’analyser tant la recevabilité que le bien-fondé

de la demande introduite par l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l..

L’article 590 du Nouveau Code de procédure civile sur lequel la demanderesse a basé son

action, dispose que « si l’exécution a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l’appelant

pourra obtenir des défenses à l’audience, sur assignation à bref délai, sans qu’il puisse en être

accordé sur requête non communiquée ».

Il résulte de ce texte légal que l’appelant peut obtenir des défenses à exécution provisoire si,

outrepassant ses pouvoirs, le juge du premier degré a ordonné l’exécution provisoire sans être

en droit de le faire.

L’acquiescement suppose un acte volontaire de la part de celui auquel il est opposé, procédant

d’un consentement libre et éclairé établissant, à l’abri du doute, l’acceptation des prétentions

de l’adversaire et la renonciation à la demande relative à la défense à exécution provisoire.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l.,

ayant

d’ores

et

déjà

interjeté

appel

contre

le

jugement

rendu

le

4 novembre 2021 par exploit d’huissier du 15 décembre 2021.

En outre, aucune disposition de la loi n’imposant, sous peine d’irrecevabilité, d’introduire une

demande relative aux défenses à exécution provisoire, endéans un délai strict.

Il convient également de relever que l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l.

n’a commis aucun acte d’exécution, permettant de conclure qu’elle a accepté l’exécution

provisoire ordonnée par jugement du 4 novembre 2021.

Le moyen d’irrecevabilité n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

abandonnée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence

ou du péril en la demeure. Les juges devant tenir compte des intérêts respectifs des parties,

ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une

ou l’autre des parties (cf. CA 8 octobre 1974, Pas. 23, p.5 ; CA 7 juillet 1994, n° 16.604 et

16.540).

En l’espèce, il n’existe ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente

par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.

Lorsque l’exécution provisoire est, comme en l’espèce, facultative, son opportunité est laissée

à l’appréciation discrétionnaire des juges qui ordonnent ou refusent la mesure sollicitée en

prenant en considération les circonstances particulières que présente la cause soumise à leur

décision. A cet égard, les juges tiennent notamment compte des intérêts respectifs des parties,

du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi encore des avantages ou des inconvénients

que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

Une motivation adéquate permet au juge d’appel, saisi de défenses à exécution par provision,

de contrôler et d’apprécier la réalité des circonstances de fait. Par ailleurs, l’obligation pour le

juge de motiver sa décision d’ordonner l’exécution provisoire permet seule à la juridiction saisie

de défenses à l’exécution par provision de constater, de contrôler et d’apprécier la réalité des

faits d’où résultent les circonstances justifiant l’exécution provisoire.

A noter que le présent rôle porte exclusivement sur la question de l’exécution provisoire,

ordonnée par jugement du 4 novembre 2021, le fond du litige – dont l’instance d’appel est

actuellement pendante devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg –, restant dès lors

intouché (cf. TAL, 6 janvier 2016, n° 174.146).

Le tribunal actuellement saisi se basera dès lors sur les constats et motifs retenus par le

premier juge afin d’analyser si la motivation relative à l’exécution provisoire est suffisante,

pertinente et appropriée.

Il ressort de la lecture du jugement entrepris que le juge de paix a fait droit à la demande en

annulation desdits contrats au motif qu’« Au moment de la signature des différents contrats, le

projet de suppression des fabriques d’église par la CONVENTION à entériner par une LOI était

connu. Les différentes clauses contractuelles confirment que les parties avaient explicitement

envisagé l’hypothèse d’une suppression de la personnalité juridique de la FABRIQUE par voie

législative.

Tel que relevé ci-avant, le but de l’ensemble contractuel, et des contrats de bail en particulier,

consistait dans un premier temps à priver sur une longue durée la FABRIQUE de tout pouvoir

décisionnel et de toute emprise sur son propre patrimoine. Cette cause contrevient aux finalités

du DECRET, qui confiait aux fabriques d’église la mission de gérer les biens et prévoyait à ce

titre des modalités de contrôle et de surveillance.

Elle cherche également à contourner la finalité de la LOI qui attribue à l’Archevêché la gestion

de ces biens à travers le ORGANISATION2.).

Par ailleurs, le but était également d’empêcher le futur ORGANISATION2.) de pouvoir

reprendre le contrôle sur la gestion de ces biens et de percevoir les loyers, les recettes devant

rester sous le contrôle de l’ASSOCIATION. Or, la finalité de la LOI était de regrouper la gestion

patrimoniale des différentes fabriques d’église et de mettre un terme à la gestion délocalisée

du patrimoine du culte catholique. La LOI prévoit que le ORGANISATION2.) a pour mission

d’assurer la gestion des biens immeubles ayant relevé de la gestion patrimoniale des fabriques

et de pourvoir au soutien financier annuel de l’Église catholique. La finalité recherchée par les

contrats litigieux n’est autre que de priver, du moins pendant plusieurs années, cette LOI de

produire un quelconque effet.

Ces démarches contractuelles dépassent une simple « habileté juridique » mais dénotent une

volonté univoque de maintenir les biens de l’ancienne fabrique de ADRESSE12.) sous le

contrôle des personnes qui géraient ces biens auparavant.

Le fait de préparer une fraude à une loi future dont l’adoption est très probable est

profondément immoral, et par conséquent contraire aux bonnes mœurs avant l’adoption de la

loi ; la démarche devient illicite à partir de l’adoption de cette loi.

Si la volonté d’assurer des revenus à l’exercice du culte catholique dans la paroisse de

ADRESSE12.) n’est en soi pas immoral, il est cependant immoral de mettre en œuvre un

ensemble contractuel qui a pour seul but que certaines personnes conservent la mainmise sur

les recettes, contrairement à la volonté de l’Archevêché qui, comme il a été décidé par la Cour

constitutionnelle, est l’entité qui est en droit de disposer de ces biens.

Les contrats de bail et de cession de bail conclus entre l’ASSOCIATION et la FABRIQUE, et

repris par le ORGANISATION2.), avaient dès lors dès le moment de leur conclusion une cause

illicite, consistant dans la volonté de frauder la future LOI et de priver le ORGANISATION2.) et

l’Archevêché des recettes devant lui revenir. »

Après avoir annulé les contrats litigieux, le premier juge a motivé l’exécution provisoire

ordonnée en retenant qu’« En l’espèce, il s’agit de mettre un terme à une situation de fraude à

la loi, de sorte qu’il y a urgence. Le Tribunal décide dès lors d’ordonner l’exécution provisoire

du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution. »

Contrairement à la position soutenue par l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

a.s.b.l., et de la ORGANISATION3.), en précisant qu’il y a urgence, le premier juge a motivé

sa décision par rapport à la demande en exécution provisoire et usant de la faculté lui accordée

par le prédit article 115 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il est resté dans les

limites des pouvoirs lui accordés.

Pour autant que le motif invoqué par le premier juge, - à savoir la fraude à la loi -, soit avéré,

ledit motif justifie l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge, contrairement aux

affirmations de l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.)

a.s.b.l., et de la

ORGANISATION3.).

Les motifs qui ont déterminé le premier juge à faire usage de la latitude lui réservée échappent

à l’appréciation du tribunal actuellement saisi pour connaître seulement d’une demande en

défense à exécution provisoire.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande en défense à

exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de paix siégeant en matière de bail à

loyer en date du 4 novembre 2021, n’est pas fondée.

Demandes accessoires

Le ORGANISATION2.) ainsi que l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l.

concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur le fondement de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE2.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Comme l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. succombe dans la présente

instance et devra supporter l’intégralité des dépens, sa demande tendant à l’octroi d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à

rejeter.

A défaut par le ORGANISATION2.) et par la société SOCIETE2.) de justifier l’iniquité requise,

leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure sur la même base sont également

à déclarer non fondées.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

a.s.b.l. tendant à l’exécution provisoire du présent jugement est sans objet.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière

de bail à loyer, statuant contradictoirement,

dit non fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. et le ORGANISATION2.),

reçoit la demande de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., en octroi de

défenses à l’exécution provisoire,

la dit non fondée,

dit non fondées les demandes respectives des parties tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure,

rejette la demande de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., visant à voir

déclarer le présent jugement exécutoire par provision,

condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. aux frais et dépens de la

présente instance.