Court acquitted defendant on one charge but convicted on another for animal protection violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge regarding unauthorized animal detention but convicted him of a separate violation of the animal protection law. The prosecution failed to prove the defendant met specific regulatory requirements for keeping the animals, leading to acquittal on that count. Conversely, the court upheld the conviction for the remaining offense, imposing a fine, confiscation of certain arachnids, and restitution of a snake to its owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 5, 16, 17, 20 of the Law of 27 June 2018 on animal protection; The court must independently verify statutory requirements for animal detention; failure to prove compliance results in acquittal on that specific charge, while other proven infractions remain punishable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- confiscation -
- restitution -
Jugement no: 107/2022
Note: 637/22/ED
PRO JUSTITIA
Audience publique du 1er avril 2022
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu datée du 21 janvier 2022, et:
A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 18 mars 2022.
Faits
Par citation du 21 janvier 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis A.) à comparaître à l’audience publique du 17 mars 2022 devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les infractions suivantes:
• infraction à l’article 5 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux;
• infractions aux article 5 paragraphe 2 point 3 lettre a) et 20 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 mars 2022, A.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
A.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
A.) choisit de s’exprimer quant aux faits.
Le représentant du ministère public, Monsieur Claude HIRSCH, premier substitut de Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
A.) fut entendu en ses moyens de défense.
Les parties furent entendues en leurs répliques et dupliques.
A.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement: - le procès-verbal numéro 15519/2021 daté du 12 novembre 2021 tel que dressé par la police grandducale, commissariat Esch (C3R); - le procès-verbal de saisie numéro 15425/2021 daté du 12 novembre 2021 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R); - le rapport numéro 1502-37/2022 daté du 9 janvier 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu datée du 21 janvier 2021.
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à A.) d’avoir commis les infractions suivantes:
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
Depuis un temps non-prescrit, et notamment depuis le 3 juillet 2018, jusqu’au 12 novembre 2021, et notamment le 12 novembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(...), (...), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1. en infraction à l’article 5 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, d’avoir, sans autorisation du ministre, détenu des animaux autres que ceux énumérés sur les listes établis par le règlement grand-ducal du 16 novembre 2018 fixant les listes des animaux autorisés et les modalités particulières des demandes d’autorisation de détention, en l’espèce, d’avoir détenu, sans autorisation du ministre, les araignées (arthropodes) venimeuses suivantes qui ne figurent pas sur les listes définies par le règlement grand-ducal du 16 novembre 2018 fixant les listes des animaux autorisés et les modalités particulières des demandes d’autorisation de détention énumère parmi les animaux d’espèces non-mammifères autorisées à être détenues au Grand-Duché de Luxembourg:
1x Larisa Dora Parahybana 1x Grammostola Rosea 1x Cyclosternum Pentatlore 1x Grammostola Pulchra 3x Grammostola Pulchipres 1x Eurathlus Blue 1x Poecilotheria Metalica 1x Lasio Dora Klugi
2. en infraction à l’article 5 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, combiné à l’article 20
(1) de la même loi, étant une personne visée à l’article 5, paragraphe 2, point 3°, lettre a) de la loi susvisée, d’avoir détenu des animaux autres que ceux énumérés sur les listes établis par le règlement grand-ducal du 16 novembre 2018 fixant les listes des animaux autorisés et les modalités particulières des demandes d’autorisation de détention sans avoir introduit d’autorisation visée à l’article 20, paragraphe 1, de la même loi
étant une personne pouvant prouver qu’elle était propriétaire ou détentrice de ces animaux d’espèces non mammifères avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 sur la protection de animaux, (soit le 3 juillet 2018), de ne pas avoir demandé d’autorisation pour la détention de ces animaux dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la loi susvisée ».
Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal numéro 15519/2021 précité qu’en date du 12 novembre 2021, les agents de police sont intervenus sur autorisation du bourgmestre dans l’appartement occupé par A.) sis à (...), (…), alors que ce dernier perturbait l’ordre public.
Dans l’appartement, les agents de police ont trouvé, outre diverses plantes de cannabis et des objets qualifiés d’armes prohibées, plusieurs terrariums renfermant dix araignées de type tarentule ainsi qu’un serpent de type python.
A.), qui était particulièrement agité, a dû être pris en charge par des services médicaux psychiatriques.
Les araignées ont été identifiées suivant procès-verbal dressé en cause comme suit:
1x Larisa Dora Parahybana 1x Grammostola Rosea 1x Cyclosternum Pentatlore 1x Grammostola Pulchra 3x Grammostola Pulchipres 1x Eurathlus Blue 1x Poecilotheria Metalica (en fait Metallica) 1x Lasio Dora Klugi.
Sur ordre du ministère public, les araignées précitées et le phyton furent saisis.
La saisie est documentée par le procès-verbal numéro 15425/2021 précité.
A.) fut auditionné en date du 9 janvier 2022.
Il déclarait avoir acheté les araignées dont objet au courant de l’année 2014 en Bavière auprès d’un éleveur professionnel, à savoir la « (...) » et avoir acheté le python en 2010 dans une animalerie à LIEU1.).
Il déclarait s’intéresser aux araignées depuis l’âge de 16 ans. Il confirmait encore que certaines des araignées étaient venimeuses ; il mettait en particulier en avant la Poecilotheria Metallica dont la morsure pouvait provoquer des symptômes importants et qui pouvait être potentiellement létale pour un enfant en bas-âge.
Il déclarait encore avoir acquis ses connaissances sur les araignées essentiellement en visionnant des vidéos. Il affirmait finalement disposer de certificats afin d’établir l’origine et l’espèce des différentes araignées.
Lors des débats en audience publique, le représentant du ministère public demande à voir retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées à sa charge. Considérant que le fait pénal était établi séparément pour chacune des araignées, il demande à voir condamner le prévenu à autant de peines d’amendes que d’araignées. Il demande en outre à voir condamner le prévenu à une interdiction de tenir des animaux. Il réclame encore la confiscation des animaux saisis. Il sollicite finalement la condamnation du prévenu aux frais de justice, y compris aux frais de garde et d’entretien engendrés par la saisie des animaux.
A.) ne conteste pas les infractions libellées à sa charge. Il affirme avoir acheté les araignées dont objet essentiellement en 2013 et en 2015. Il remet trois documents renseignant l’achat de 4 araignées de type Poecilotheria Metallica; il précise qu’il avait dû se séparer de trois de ces araignées. Il se dit dans l’impossibilité de préciser et d’établir plus amplement la date d’acquisition des autres araignées.
Sur question, il indique avoir ignoré que la loi sur la protection des animaux avait été changée en 2018 et qu’il eut l’obligation de régulariser les animaux en les déclarant respectivement en sollicitant une autorisation pour pouvoir les détenir.
Sur question, il précise qu’il n’a pas entrepris entretemps de démarches en vue d’obtenir une autorisation de détenir les araignées dont objet en attendant le sort réservé à la présente instance.
Il explique que le jour de l’intervention de la police, il avait craqué et s’était emporté violemment en raison de problèmes d’ordre personnel, dont la perte d’un être cher.
Il affirme qu’il dispose désormais d’une prescription médicale autorisant la consommation de cannabis médicinal.
En ce qui concerne l’interdiction de tenir des animaux réclamée à son égard, il donne à considérer
qu’il est également propriétaire d’un chat âgé et que l’interdiction emporterait obligation pour lui de se
séparer du chat.
Le ministère public reproche en premier lieu à A.) d’avoir détenu, en violation de l’article 5 de la loi du
27 juin 2018 sur la protection des animaux et sans autorisation ministérielle, les araignées plus amplement spécifiées dans la citation à prévenu.
L’article 5 de la loi du 27 août 2018 dispose ce qui suit:
« (1) Mis à part les animaux énumérés sur une liste, toute détention d’animaux est interdite.
Un règlement grand-ducal définit la liste des animaux autorisés.
(2) La détention d’animaux autres que ceux désignés par la liste est autorisée:
1. dans des jardins zoologiques; 2. dans des établissements utilisant des animaux à des fins scientifiques; 3.
a) par des personnes, sous condition qu’elles puissent prouver qu’elles étaient propriétaires ou détenteurs de l’animal ou des animaux avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Toute reproduction de ces animaux est interdite, b) par des personnes autorisées par le ministre.
En vue de l’obtention d’une autorisation par le ministre, la personne doit présenter une demande écrite à l’administration compétente comprenant un dossier renseignant sur l’animal, les motifs et les conditions exactes de détention planifiées ainsi que les qualifications professionnelles et les compétences personnelles du propriétaire ou du détenteur. L’administration compétente est chargée des travaux administratifs préparatoires et des vérifications nécessaires à l’établissement de l’autorisation.
L’autorisation fixe les conditions particulières de détention et d’identification de ces animaux.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du point 3.
Le ministre peut refuser de délivrer une autorisation pour des raisons relevant de la protection des animaux, de la conservation des espèces, de la santé publique et de la protection de la nature; 4. par des refuges pour animaux, pour autant qu’il s’agisse d’un hébergement temporaire d’animaux saisis ou confisqués, d’animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le propriétaire ou le détenteur n’a pas pu être identifié; 5. par des vétérinaires autorisés pour le temps des soins vétérinaires; 6. dans des cirques à des fins de spectacles.
Un règlement grand-ducal définit la liste des animaux autorisés.
(3) Un inventaire actuel des animaux autorisés par le ministre, en application du paragraphe 2, point 3, lettre b), doit être envoyé par le propriétaire ou le détenteur à l’administration compétente annuellement pour le 1 er janvier et communiquer les changements éventuels concernant la détention. »
Suivant l’annexe II du règlement grand-ducal du 16 novembre 2018 fixant les listes des animaux autorisés et les modalités particulières des demandes d’autorisation de détention, établissant la liste des animaux d’espèces non-mammifères autorisées à être détenues au Grand-Duché de Luxembourg, la détention des arthropodes non venimeux de terrarium est autorisée.
En l’espèce, il ressort d’un courriel adressé par un médecin-vétérinaire affecté au service vétérinaire du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural luxembourgeois au ministère public en date du 19 janvier 2022, joint au dossier répressif, que les araignées saisies, faisant partie de l’espèce des theraposidaes, sont toutes venimeuses, bien qu’à des degrés divers. Il confirme en cela les dires du prévenu.
Il convient partant de retenir que les araignées trouvées dans l’appartement de A.) ne figurent pas parmi les animaux d’espèces non-mammifères autorisées à être détenues au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 5 paragraphe 2 point 3 précité permet la détention d’animaux autres que ceux dont la détention est expressément autorisée par des personnes autorisées à cet effet par le ministre (lettre
b) ou par d’autres personnes, à condition qu’elles puissent prouver qu’elles étaient propriétaires ou détenteurs des animaux avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2018 (lettre a).
A.) ne fait pas état d’une autorisation ministérielle.
Selon l’article 3 du règlement grand-ducal du 16 novembre 2018 fixant les listes des animaux autorisés et les modalités particulières des demandes d’autorisation de détention, la preuve de la détention d’un animal peut être apportée moyennant un des documents justificatifs suivants:
1. une facture ou une autre preuve d’achat de l’animal ou des animaux en question pour autant que celle-ci:
a) mentionne une date d’achat;
b) mentionne le nom de l’espèce du ou des animaux;
c) reprenne le nombre exact d’animaux.
2. une déclaration écrite du Directeur ou d’un chef de division de l’Administration des services vétérinaires ou d’un médecin-vétérinaire, certifiant que le ou les animaux en question étaient en possession du propriétaire ou du détenteur avant la date d’entrée en vigueur de la loi.
A.) produit lors des débats en audience publique un bon de commande et une facture relative à l’achat de 4 araignées de type Poecilotheria Metallica au mois d’octobre 2013. Il verse encore un certificat d’origine daté du 24 octobre 2013 quant à 4 araignées de type Brachypelma smithi.
Parmi les animaux saisis se trouve une seule araignée de type Poecilotheria Metallica couverte par les documents précités; le tribunal retient en conséquence que A.) rapporte pour la seule araignée désignée Poecilotheria Metallica la preuve qu’il la détenait dès avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2018, soit le 3 juillet 2018.
En ce qui concerne les neuf autres araignées saisies, A.), à qui la loi attribue la charge de la preuve, laisse de rapporter la preuve qu’il détenait lesdites araignées dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux.
Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 5 de la loi précitée du
27 juin 2018 sur la protection des animaux pour avoir détenu les araignées désignées Larisa Dora Parahybana, Grammostola Rosea, Cyclosternum Pentatlore, Grammostola Pulchra, Grammostola Pulchipres, Eurathlus Blue et Lasio Dora Klugi, partant des animaux non-autorisés.
En ce qui concerne l’araignée de type Poecilotheria Metallica, il y a lieu de préciser que l’article 20 de la loi précitée du 27 juin 2018 sur la protection des animaux prévoit que
« (1) En application de l’article 5, paragraphe 2, point 3°, lettre a), pour les animaux d’espèces non mammifères détenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une demande d’autorisation doit être introduite dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) …..».
A.) admet ne pas avoir sollicité pareille autorisation.
Il convient de rappeler que l’article 20 précité figure parmi les dispositions transitoires et que l’article
17 de la loi du 27 juin 2018 précitée n’énumère pas les dispositions de l’article 20 paragraphe 1er parmi les dispositions dont la violation donnera lieu à des sanctions pénales.
Le législateur, tant dans le texte de la loi du 27 juin 2018 que dans les documents parlementaires, est resté muet quant aux conséquences de l’omission pour le justiciable de solliciter une autorisation de détenir des animaux d’espèces non mammifères détenus avant l’entrée en vigueur de la loi dont objet endéans le délai imparti par la loi.
Il convient de rappeler le principe selon lequel les dispositions légales sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, l’article 5 paragraphe 2 point 3 lettre a) de la loi dont objet autorise la détention d’animaux
non-visés par la liste des animaux autorisés par des personnes sous condition qu’elles prouvent qu’elles étaient propriétaires de l’animal avant l’entrée en vigueur de ladite loi. Il autorise encore – sous la lettre b) - la détention de ces animaux par des personnes ayant été autorisées à cet effet par le ministre.
Une lecture combinée des articles 5 paragraphe 2 point 3 lettre a) et de l’article 20 paragraphe 1 de la loi du 27 juin 2018 équivaut à soumettre la détention d’animaux non-visés par la liste des animaux autorisés par des personnes susceptibles de prouver qu’elles étaient propriétaires de l’animal avant l’entrée en vigueur de ladite loi à la condition d’une autorisation ministérielle, partant à une condition supplémentaire. Or, le législateur distingue dans l’article 5 paragraphe 2 point 3 clairement entre les personnes prouvant une détention antérieure et les personnes disposant d’une autorisation.
Les conditions d’une éventuelle demande d’autorisation n’ont d’ailleurs pas été définies, ni dans la loi
du 27 juin 2018, ni dans un règlement d’exécution subséquent.
Il convient partant de retenir que le fait pour le prévenu de ne pas avoir demandé l’autorisation pour la détention de l’animal détenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux n’est pas pénalement répréhensible.
Il convient partant d’acquitter A.) de l’infraction libellée sub 2) à sa charge, à savoir:
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
Depuis un temps non-prescrit, et notamment depuis le 3 juillet 2018, jusqu’au 12 novembre 2021, et notamment le 12 novembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(...), (...), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 5 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, combiné à l’article 20
(1) de la même loi, étant une personne visée à l’article 5, paragraphe 2, point 3°, lettre a) de la loi susvisée, d’avoir détenu des animaux autres que ceux énumérés sur les listes établis par le règlement grand-ducal du 16 novembre 2018 fixant les listes des animaux autorisés et les modalités particulières des demandes d’autorisation de détention sans avoir introduit d’autorisation visée à l’article 20, paragraphe 1, de la même loi
étant une personne pouvant prouver qu’elle était propriétaire ou détentrice de ces animaux d’espèces non mammifères avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 sur la protection de animaux, (soit le 3 juillet 2018), de ne pas avoir demandé d’autorisation pour la détention de ces animaux dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la loi susvisée. »
A.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non-prescrit et notamment depuis le 3 juillet 2018 jusqu’au 12 novembre 2021, à (...), (...),
en infraction à l’article 5 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, d’avoir, sans autorisation du ministre, détenu des animaux autres que ceux énumérés sur les listes établies par le règlement grand-ducal du 16 novembre 2018 fixant les listes des animaux autorisés et les modalités particulières des demandes d’autorisation de détention, en l’espèce, d’avoir détenu, sans autorisation du ministre, les araignées (arthropodes) venimeuses suivantes qui ne figurent pas parmi les animaux d’espèces non-mammifères autorisées à être détenues au Grand-Duché de Luxembourg énumérées par le règlement grandducal du 16 novembre 2018 fixant les listes des animaux autorisés et les modalités particulières des demandes d’autorisation de détention et plus particulièrement:
1x Larisa Dora Parahybana 1x Grammostola Rosea 1x Cyclosternum Pentatlore 1x Grammostola Pulchra 3x Grammostola Pulchipres 1x Eurathlus Blue 1x Lasio Dora Klugi ».
Contrairement à l’avis défendu par le ministère public, la détention de neuf araignées venimeuses et partant non-autorisées (et dont la détention ou propriété antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du
27 juin 2018 précitée n’est pas établie) ne constitue pas autant d’infractions séparées, mais une infraction unique qui perdure.
La contravention retenue à charge du prévenu est punissable en vertu de l’article 17 paragraphe 1 tiret 6 de la loi du 27 juin 2018 précitée d’une amende de 25 à 1.000 €.
En l’espèce, la gravité des faits justifie la condamnation du prévenu à une amende de 500 €.
En application des dispositions de l’article 17 paragraphe 1 tiret 6 de la loi du 27 juin 2018 précitée, le tribunal ordonne la confiscation des araignées suivantes:
1x Larisa Dora Parahybana 1x Grammostola Rosea 1x Cyclosternum Pentatlore 1x Grammostola Pulchra 3x Grammostola Pulchipres 1x Eurathlus Blue 1x Lasio Dora Klugi
saisies suivant procès-verbal de saisie numéro 15425/2021 daté du 12 novembre 2021 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R), comme objets de l’infraction.
Il convient encore d’ordonner la confiscation de l’araignée de l’espèce Poecilotheria Metallica par mesure de sécurité en raison de son caractère venimeux.
Les araignées à confisquer se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu d’ordonner d’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.
Il convient encore d’ordonner la restitution du serpent de l’espèce Python saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 15425/2021 daté du 12 novembre 2021 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R) à son légitime propriétaire.
La nature des faits et les circonstances de l’espèce ne justifient pas la condamnation du prévenu à une interdiction de tenir des animaux, pareille mesure étant inopportune alors qu’elle empêcherait le prévenu de détenir des animaux domestiques plus classiques, tel son chat.
Il convient encore de condamner A.) aux frais de sa poursuite pénale. Le ministère public produit lors des débats en audience publique une facture datée du 16 mars 2022 émanant de la personne à laquelle les animaux saisis avaient été confiés portant sur les frais de garde et d’entretien des animaux.Faute toutefois pour le ministère public d’établir qu’il a suffi aux exigences des articles 8 et
10 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de
réquisition de justice tel que modifié, il n’y a pas lieu d’inclure dans les frais de justice d’éventuels frais
de garde du chien (Voir en ce sens Cour, Arrêt numéro 474/10 V du 30 novembre 2010). Il convient encore de relever qu’il ressort du dossier répressif que, contrairement aux exigences de l’article 16 paragraphe 3 alinéa 4 de la loi modifiée du 27 juin 2018 précitée, la validation de la saisie opérée n’avait pas été demandée endéans le délai prévu par la loi, de sorte que la saisie ne pouvait en principe être maintenue. Dans ces circonstances, il convient de laisser les frais de garde et d’entretien des animaux saisis déjà engagés à charge de l’Etat.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense acquitte A.) de l’infraction non-établie à sa charge;
condamne A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500 € (cinq cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours;
ordonne la confiscation des araignées des espèces Larisa Dora Parahybana, Grammostola Rosea, Cyclosternum Pentatlore, Grammostola Pulchra, Grammostola Pulchipres (3 animaux), Eurathlus Blue, Lasio Dora Klugi et Poecilotheria Metallica saisies suivant procès-verbal de saisie numéro 15425/2021 daté du 12 novembre 2021 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R),
dit qu’il n’y a pas lieu à amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;
ordonne la restitution à son légitime propriétaire d’un serpent de l’espèce Python saisi suivant procèsverbal de saisie numéro 15425/2021 daté du 12 novembre 2021 tel que dressé par la police grandducale, commissariat Esch (C3R);
condamne A.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du code pénal, des articles 1, 5, 16, 17 et 20 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, des dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal du 16 novembre 2018 fixant les listes des animaux autorisés et les modalités particulières des demandes d’autorisation de détention ensemble les annexes 1 et 2, des articles 8 et 10 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice tel que modifié, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale ainsi que des articles 3-8, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.