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CA9_42680 Généré par l'IA

Luxembourg court partially annuls a service contract clause for potestative condition regarding patent rights.

Numéro de cause CA9_42680
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellants' request to annul Article III of a service contract. The court found that the clause imposed a potestative condition on the debtor, which the debtor could evade without prejudice, rendering it arbitrary. Consequently, only the specific article was annulled while the rest of the contract remained valid, and procedural fee claims were dismissed.

Regeste Legislator

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Article 1174 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A potestative condition is arbitrary if the debtor can evade the debt without prejudice, allowing partial annulation of the specific clause without voiding the entire contract.

Mots-clés

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potestative condition arbitrary clause partial annulment service contract patent rights procedural fees Code civil contrat de service

Dispositions légales citées

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Article 1174 du Code civil
Cette prohibition prévue par l’article 1174 du Code civil est justifiée d’une part par
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
25.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 1 de la loi du 17 décembre 2021
Conformément à l’article 1 de la loi du 17 décembre 2021 portant modification de
article 1170 du Code civil
L’article 1170 du Code civil dispose « que la condition potestative est celle qui fait
article 1174 du Code civil
Cette prohibition prévue par l’article 1174 du Code civil est justifiée d’une part par

Jurisprudence citée

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N° 99/2019 du 6 juin 2019
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Texte complet

Arrêt N° 42/22 - IX - CIV

Audience publique du trente mars deux mille vingt-deux

Numéro 42680 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Michèle HORNICK, conseiller,

Stéphane PISANI, conseiller,

Laetitia D‘ALESSANDRO, greffier assumé.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à RU-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK,

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 26 février 2015,

comparant par la

société à responsabilité limitée NAUTADUTILH AVOCATS

LUXEMBOURG, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Vincent WELLENS, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société anonyme SOCIETE2.), en liquidation, établie et ayant son siège social à

CH-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce du canton de Vaud sous le numéro

CH-NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration sinon par son organe de

direction sinon tout autre représentant légal actuellement en fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit KONSBRUCK du 26 février 2015,

3) la société de droit chinois SOCIETE3.) HOLDINGS LIMITED, établie et ayant son

siège à, ADRESSE4.), inscrite au Companies Registry de la Hong Kong Special

Administration Region sous le numéro NUMERO3.), représentée par ses organes

statutaires actuellement en fonctions,

intimée aux fins de la reprise d’instance du 1er mars 2016,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur l’appel relevé par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de deux

jugements du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendus en date des 8

janvier 2013, respectivement 23 décembre 2014, les ayant déboutés de leurs

demandes en lien avec quatre demandes de brevets dirigées contre la société

anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) et la société anonyme de droit

suisse SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.)), et après la reprise d’instance par

la société de droit chinois

SOCIETE3.)

HOLDINGS LIMITES (ci-après

SOCIETE3.)), la Cour d’appel a, par arrêt du 25 avril 2018, dit l’appel de

PERSONNE2.) irrecevable, dit l’appel d’PERSONNE1.) recevable mais non

fondé et confirmé le jugement entrepris.

Pour statuer ainsi, la Cour a rappelé que les appelants sont en litige avec les

intimées sur la propriété de l’invention portant sur les brevets déposés le 21 mars

2007 par SOCIETE1.) intitulés « (...) » numéroté NUMERO4.) et « (...) »

numéroté NUMERO5.), ainsi que sur la propriété des brevets déposés le 20 mars

2008 par SOCIETE2.) auprès de l’Organisation mondiale de la propriété

intellectuelle (ci-après OMPI), numéros PCT/NUMERO6.) intitulé « (...) » et

PCT/NUMERO7.) intitulé « (...) ».

Par un premier jugement du 8 janvier 2013, les demandes de PERSONNE2.) ont

été dites l’une irrecevable et les autres non fondées et pour celles

d’PERSONNE1.), un expert a été nommé.

Par un deuxième jugement du 23 décembre 2014, le tribunal a entériné les

conclusions du rapport de l’expert Michel MONCHENY dressé le 24 juin 2013, en

retenant que les inventions concernées par les diverses demandes de brevets

européens ci-avant reprises correspondaient à celles visées par le contrat de

service du 24 mai 2006 et par le contrat de cession du 8 mars 2007 conclus entre

PERSONNE1.) et SOCIETE1.).

La Cour a ensuite :

-

quant à l’appel de PERSONNE2.) contre le jugement du 8 janvier 2013, retenu

que ce jugement lui a été régulièrement signifié à son domicile en France et

que le délai d’appel a valablement couru depuis cette signification, de sorte

que son recours introduit le 26 février 2015 est tardif,

-

quant à l’appel d’PERSONNE1.) contre le jugement du 19 janvier 2015 (il y a

lieu de lire 23 décembre 2014, la date de sa signification étant le 19 janvier

2015), (i) constaté que ce dernier a cédé volontairement ses droits sur les

inventions faites pendant son contrat de service, par contrat de service du 24

mai 2006 et par contrats de cessions des 18 septembre 2006 et 8 mars 2007,

(ii) rejeté le moyen de nullité du contrat de service, tiré du caractère

prétendument potestatif de son article III concernant le paiement d’une

« sucess fee », au motif que « la jurisprudence refuse d’annuler le contrat

lorsque l’appréciation de l’acte extérieur à accomplir est susceptible d’un

contrôle judiciaire, à partir de données objectives au niveau de l’exécution »,

(iii) entériné les conclusions formelles de l’expert Michel MONCHENY

« suivant lesquelles les domaines techniques et les applications visées par les

inventions cédées sont les mêmes, exprimées de façon plus complète et

détaillée dans les demandes de brevet et que les inventions concernées par

les brevets européens (…) et les demandes PCT (…) correspondent à celles

visées par le contrat de service du 25 mai 2006 et par le contrat de cession du

8 mars 2007 », (iv) rejeté le moyen de nullité des contrats de cession pour

lésion, PERSONNE1.) étant forclos à le soulever : SOCIETE1.), seule titulaire

des droits de propriété sur les brevets litigieux étant en droit de les céder à

SOCIETE2.), qui a valablement pu les céder à SOCIETE3.).

Statuant sur le pourvoi en cassation dirigé par PERSONNE1.) contre l’arrêt de

la Cour d’appel du 25 avril 2018, basé dans son premier moyen, première

branche sur la violation des articles 1319 et 1320 du Code civil, deuxième

branche sur la violation des articles 1108 et 1129 du Code civil, troisième

branche sur la violation de l’article 72 de la Convention sur la délivrance de

brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée et introduite en droit

luxembourgeois par la loi du 27 mai 1977 suite à la validation des cessions

intervenues et dans le second moyen sur la violation des articles 1174 et 1170

du Code civil suite au refus de reconnaître le caractère potestatif de l’article III

du contrat de service du 24 mai 2006, la Cour de cassation a, dans son arrêt

du 6 juin 2019, admis le bien-fondé du second moyen de cassation et a indiqué

dans son dispositif qu’elle « casse et annule l’arrêt numéro 84/18, rendu le 25

avril 2018 sous le numéro 42680 du rôle par la Cour d’appel, deuxième

chambre, siégeant en matière civile ; déclare nuls et de nul effet ladite décision

judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles

se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant

la Cour d’appel, autrement composée ».

Par ordonnance du 16 août 2021, l’instruction a été clôturée. Les mandataires

des parties ont été informés que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du

24 février 2022.

Conformément à l’article 1 de la loi du 17 décembre 2021 portant modification de

la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines mesures

procédurales en matière civile et commerciale les mandataires des parties ont été

informés par écrit le 8 février 2022 de la tenue de l’audience et de la composition

de la Cour.

Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas

plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe,

l’audience a été tenue et l’affaire prise en délibéré à la date indiquée, suivant les

modalités annoncées aux parties.

Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la date du prononcé.

Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son

délibéré.

PERSONNE1.) demande actuellement à voir dire fondé son appel, avant de

continuer la procédure, ordonner sur base de l’article 288 du Nouveau Code de

procédure civile à SOCIETE3.) la production d’une liste de ses actionnaires, par

réformation du jugement du 23 décembre 2014, à déclarer le contrat de service

de 2006 entre SOCIETE1.) et lui nul dans son entièreté, dire que les dépôts des

demandes de brevet en cause, tant auprès de l’OEB qu’auprès de l’OMPI, ont

été faits en violation de ses droits et que ces demandes sont à déclarer abusives.

PERSONNE1.) demande encore que les cessions de ces demandes de brevet

effectuées par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) et par la suite par SOCIETE2.) à

SOCIETE3.) ont été faites en violation « des droits de Monsieur PERSONNE2.)

et de Monsieur PERSONNE1.) », partant de prononcer leur nullité et ordonner en

conséquence à SOCIETE2.), voire à SOCIETE3.), de procéder, à son bénéfice,

au transfert de toutes les demandes de brevets en cause et de tous les titres en

découlant, de faire injonction à SOCIETE2.), voire à SOCIETE3.), d’effectuer à

ses frais toutes les démarches et de signer les documents en vue de la

régularisation de ces transferts de propriété, de faire injonction à SOCIETE2.),

voire à SOCIETE3.), de transmettre « aux parties appelantes » tous contrats de

cession et de licence se rapportant aux demandes de brevets en cause et les

titres en résultant, de faire injonction à SOCIETE2.), voire à SOCIETE3.) de

résilier tous les contrats susceptibles d’affecter les demandes de brevet en cause

et d’en justifier « aux parties appelantes », de faire injonction aux parties intimées

de restituer les fruits récoltés sur base des demandes de brevet et de tous les

titres en découlant, d’assortir chacune des quatre injonctions d’une astreinte de

5.000.- euros par jour en cas de violation d’une de ces injonctions, et ce, à

compter de la signification du présent arrêt, et d’ordonner l’inscription et les

mesures de publication relatives à ces transferts auprès des différents registres.

PERSONNE1.) requiert finalement la condamnation des parties « assignées » à

lui payer la somme de 50.000.- euros, à titre de dommages et intérêts. Pour le

cas où la cession des demandes de brevets concernées serait à maintenir sur la

base du contrat de service de 2006 entre SOCIETE5.) et PERSONNE1.), il

sollicite le paiement du « sucess fee » de 25.000.- euros. En tout état de cause,

il réclame la condamnation solidaire des intimées à lui payer la somme de

25.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances tout comme l’exécution provisoire

de l’arrêt.

PERSONNE1.) conclut à la confirmation des « jugements a quo sur le point où le

juge a débouté les demandes d’SOCIETE1.) et d’SOCIETE2.) en obtention

d’indemnités de procédure ».

Les parties intimées SOCIETE1.) et SOCIETE2.), ainsi que la partie reprenant

l’instance pour SOCIETE2.), à savoir SOCIETE3.), concluent actuellement, en

ordre principal, à la confirmation pure et simple des jugements des 8 janvier 2013

et 23 décembre 2014, en ordre subsidiaire, à voir dire qu’SOCIETE1.) et

SOCIETE2.) doivent à PERSONNE1.) la somme maximale de 25.000.- euros à

titre de « sucess fee » et en tout état de cause, à condamner PERSONNE1.) à

payer à chacune des trois parties SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) une

indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais

et dépens de l’instance.

Appréciation de la Cour

A titre préliminaire, la Cour fait remarquer qu’à différents endroits de ses

conclusions, PERSONNE1.) semble prendre des conclusions pour le compte de

PERSONNE2.), en le nommant expressément ou en faisant référence à « les

parties appelantes ».

La Cour constate encore qu’PERSONNE1.) conteste la reprise d’instance de

SOCIETE3.), ainsi que le fait qu’une cession des droits de brevet ait eu lieu en

bonne et due forme, de sorte qu’il conclut encore toujours à l’absence de cession,

voire d’une cession illicite,

suite au comportement fautif d’SOCIETE1.),

d’SOCIETE2.) et de SOCIETE3.), comportement pour lequel elles doivent le

dédommager.

SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) s’opposent à ce que l’ensemble du

litige soit actuellement réexposé, la Cour de cassation ayant rejeté le premier

moyen d’PERSONNE1.) en ses trois branches. La Cour ainsi saisie du renvoi

devrait se borner à examiner la question de la condition potestative. Tous les

autres éléments seraient superfétatoires. PERSONNE1.) soulèverait également

des éléments qui n’ont pas fait l’objet du pourvoi en cassation, et qui seraient dès

lors coulés en force de chose jugée : il en serait ainsi de la reprise d’instance par

SOCIETE3.), qui aurait été déclarée bonne et valable par l’arrêt du 25 avril 2018.

La confirmation de la cession volontaire des droits d’PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) sur base d’un contrat de service serait de même concernée, tout

comme l’entérinement des conclusions formelles de l’expert Michel MONCHENY,

puis finalement le rejet du moyen de nullité des contrats de cession pour lésion.

Les parties étant en désaccord sur l’étendue de la saisine de la Cour d’appel suite

à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, il convient de circonscrire le litige

aux points qui restent encore à trancher.

I- Etendue de la saisine de la Cour d’appel après l’arrêt de cassation N°99/2019

du 6 juin 2019

Si en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent

remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée,

toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient

les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen

qui lui a servi de base, et laisse subsister comme passées en force de chose

jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le

pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions

cassées (J. Boré, La cassation en matière civile, n° 3093, p. 775, Dalloz, éd.

1997).

Cette doctrine est entièrement admise, sinon reprise de longue date par la

solution jurisprudentielle luxembourgeoise, limitant ainsi les effets de la cassation

à l’étendue du moyen qui lui sert de fondement.

Quant à la loi modifiée du 18 février 1885 sur le pourvoi et la procédure en

cassation, les articles 27 à 29, dans leur version actuelle apportée par la loi du 6

avril 1989 tendant à l’humanisation de la procédure de cassation, sont également

à interpréter dans le même sens : si à la suite de l’annulation de l’arrêt d’appel,

les parties se trouvent remises conformément à l’article 28 de ladite loi au même

état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que

l’annulation prononcée par la Cour de cassation n’a pas une portée plus grande

que le moyen qui lui sert de base alors même qu’elle a été prononcée, comme en

l’espèce, dans le dispositif en des termes très généraux (voir en ce sens Cour de

cassation 12 février 1976, Pas. 23, page 281).

Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les dispositions de l’arrêt

cassé qui n’ont pas fait l’objet de la cassation, sauf celles qui se trouvent dans un

lien d’indivisibilité ou de dépendance avec les dispositions cassées (Cour d’appel

28 février 2007, Pas. 33, page 404 : « si la cassation n’est prononcée que sur

certains des chefs du jugement, elle laisse subsister comme étant passés en

force de chose jugée tous les autres chefs, sauf cas d’indivisibilité ou de

dépendance nécessaire »).

Il appartient dès lors à la Cour de vérifier, afin de délimiter sa saisine, quelles

dispositions de l’arrêt du 25 avril 2018 se trouvent dans un lien d’indivisibilité ou

de dépendance avec celle concernant la question de la condition potestative de

l’article III du contrat de service.

PERSONNE2.) n’étant ni partie à l’instance de cassation ayant abouti à l’arrêt

N°99/2019 du 6 juin 2019, ni à l’instance actuelle devant la Cour d’appel, il n’y a

pas lieu de prendre en compte les conclusions prises par PERSONNE1.) pour le

compte de PERSONNE2.), aucun lien d’indivisibilité ou de dépendance

demeurant entre l’existence d’une clause potestative dans un contrat passé entre

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) et PERSONNE2.).

Quant à la reprise d’instance par SOCIETE3.), il ne peut pas davantage être

question d’un lien d’indivisibilité ou de dépendance entre l’existence d’une telle

clause potestative et une société tierce au contrat dans lequel elle est inscrite.

La demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 288 du Nouveau Code de

procédure civile en production de pièces en lien avec SOCIETE3.) n’est ainsi pas

à analyser.

L’arrêt du 25 avril 2018 est définitivement coulé en force de chose jugée sur ces

deux points.

Concernant la violation des droits d’PERSONNE1.) au regard du dépôt des

brevets par SOCIETE1.), celui-ci développe trois arguments à la base de cette

allégation, tous en lien avec la cession de ces droits. Selon lui, (i) aucune cession

n’aurait eu lieu et même si, alors le contrat de service de 2006 serait nul et sans

effet, alors que ce contrat contiendrait une clause dit potestative par la Cour de

cassation : cette clause de rémunération serait une clause cardinale du contrat

de service et formerait un tout indivisible avec le reste du contrat, ce qui

entraînerait automatiquement la nullité de tout le contrat, ainsi que la nullité de la

convention de cession de 2006, à laquelle il servirait de base. Comme aucun

transfert des droits d’PERSONNE1.) n’aurait eu lieu, SOCIETE1.) et SOCIETE2.)

n’auraient pas été habilitées à transférer ces droits. Selon lui encore (ii) les

cessions des demandes de brevets à SOCIETE2.) et à SOCIETE3.) seraient

illicites, parce que SOCIETE1.) n’aurait pas pu céder des droits qu’elle ne détenait

pas. Il en serait de même pour SOCIETE2.), qui n’aurait pas pu déposer les

demandes de brevet internationales. En conséquence de ces deux premiers

arguments, PERSONNE1.) réclame (iii) des dommages et intérêts sur base des

articles 1382 et suivants du Code civil : suite aux comportements fautifs

d’SOCIETE1.) et d’SOCIETE2.), PERSONNE1.) aurait été empêché d’exploiter

et de commercialiser ses inventions. Son dommage se chiffrerait à 50.000.-

euros.

La Cour rappelle que par son premier moyen de cassation, PERSONNE1.) a

voulu mettre en cause les conclusions tirées par l’arrêt du 25 avril 2018 quant à

la validité des contrats de cession : ce moyen n’a pas été retenu dans ses trois

branches.

Il reste à vérifier si ces cessions sont dans un lien d’indivisibilité et de dépendance

avec l’existence d’une clause potestative : il appert de la lecture du « service

contract » du 24 mai 2006 entre SOCIETE1.) et PERSONNE1.), que ce dernier

a cédé l’ensemble des droits de propriété intellectuelle en lien avec ledit contrat

à la seule et unique SOCIETE1.) et qu’il ne fera aucun usage, même personnel,

de tels droits de propriété intellectuelle, ce tant pendant la durée dudit contrat,

qu’après son terme.

(Article V.

Results,

Intellectual

Property : Herewith

PERSONNE1.) recognizes, accepts and asks that any and all results, including

all intellectual property rights, in connection with the present contract and the

services developed by PERSONNE1.) according to Article II, results and rights

which may arise during the course of this contract or after termination, belong and

will belong only and solely to SOCIETE1.).

PERSONNE1.) will make no use, even personal, of such intellectual property

rights or such results of the services defined in Article II).

Il ressort encore des termes de la convention de cession signée entre les mêmes

parties en date du 18 septembre 2006, article premier : « M. PERSONNE1.) cède

la pleine et entière propriété de l’invention décrite ci-dessus à SOCIETE1.) qui

l’accepte et qui par suite se trouvera, dès la signature des présentes, subrogée

dans tous les droits de M. PERSONNE1.). SOCIETE1.) pourra notamment faire

breveter ladite invention partout où elle le jugera convenable à son nom ou au

nom de l’inventeur avec cession à son profit. M. PERSONNE1.) renonce à se

prévaloir du droit de possession dite « personnelle » antérieure à l’égard de

SOCIETE1.) ». Cette convention indique dans son préambule que « M.

PERSONNE1.) déclare être l’inventeur d’une invention concernant un procédé et

dispositif de thermoélectrique de traitement microbiologique d’une solution

aqueuse, résultant de travaux qu’il a effectué dans le cadre du contrat signé avec

SOCIETE1.) en date du 24 mai 2006 (…) Pour clarifier les aspects en relation

avec la propriété de ces inventions, les parties conviennent ce qui suit : »

La convention de cession, outre le fait qu’elle ne fait que reprendre une cession

déjà exprimée plus généralement dans le « Service contract » du 24 mai 2006,

intervient à un moment où PERSONNE1.) a déjà trouvé une invention, soit à un

moment où le premier contrat a été couronné de succès, par la trouvaille

d’PERSONNE1.). Ce dernier n’a lui-même pas vu de lien indivisible entre

l’exécution de toutes les clauses du contrat du 24 mai 2006 et cette deuxième

convention, dite de cession. Il a même signé un troisième contrat, nommé

« Transfer agreement » en date du 8 mars 2007, toujours avec SOCIETE1.), soit

après avoir trouvé une deuxième invention : « Preamble : M. PERSONNE1.)

declares to be the inventor of a process and a device concerning the

thermoelectric and electric pulsed fiels microbiologic treatment of a water solution,

including sealed containers, this being a result of the activity carried out in frame

of the agreement signed with SOCIETE1.) on may 24th, 2006. (…) In order to

clarify all aspects in relation with the ownership of this invention, the parties agree

on the following». L’article premier repend mot pour mot la cession reprise à

l’article premier de la convention de cession du 18 septembre 2006.

PERSONNE1.) a non seulement signé une cession générale de ses droits de

propriété pour participer à une activité de recherche avec SOCIETE1.), mais il a

encore signé deux conventions de cession, après l’intervention de chacune des

deux inventions mises à jour par lui dans le cadre de ce projet. La dernière

convention de cession étant même intervenue après le terme de six mois du

« Service contract ».

Il suit de ce qui précède que faute de lien rapporté par PERSONNE1.), et inscrit

dans lesdites cessions, avec l’existence de la clause potestative, l’arrêt du 25 avril

2018 garde autorité de chose jugée pour ce qui concerne la validité desdites

cessions.

Les cessions étant définitivement acquises l’arrêt de la Cour de cassation du 6

juin 2019 a Cour a pour effet de saisir la Cour uniquement de l’analyse de l’article

III du « Service contract » du 24 mai 2006.

II- La qualification de clause potestative de l’article III du « Service contract » du

24 mai 2006

Cet article se lit comme suit : « Consideration : SOCIETE1.), as consideration for

the services rendered by PERSONNE1.) to SOCIETE1.), shall pay the latter a

success fee. PERSONNE1.) accepts this challenge. This success fee will be

based on a per day consulting and assistance fee of EUR 500,00 (five hundred

euros). The common understanding of the parties hereto is that the appropriate

level of the herein defined consulting and assistance services is a very maximum

50(fifty) days, so that the total success fee will amount to EUR 25.000,00 (twenty

five thousand euros). The measurement of the success will be the effective

construction by SOCIETE1.) (or any other entity controlled or directed by

SOCIETE1.)) and the effective field implementation of any industrial serial

equipment using the technology which may be developed by PERSONNE1.)

under this contract».

Cette clause subordonne ainsi le paiement d’une prime de succès « Success

fee » par SOCIETE1.) à PERSONNE1.) à l’utilisation in concreto par SOCIETE1.)

des technologies qui pourraient être développées par ce dernier dans le cadre du

« Service contract ».

L’article 1170 du Code civil dispose « que la condition potestative est celle qui fait

dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de

l’une ou l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ».

Aux termes de l’article 1174 du même code, « toute obligation est nulle lorsqu’elle

a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».

Conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, la condition qui

subordonne l’obligation du paiement d’une prime de succès par SOCIETE1.) à

PERSONNE1.) à la condition de la construction effective par SOCIETE1.), ou une

des entités directement contrôlée par elle, et la mise en œuvre effective sur le

terrain de tout équipement industriel de série qui utilise la technologie qui pourra

être développée par PERSONNE1.),

est une condition potestative, dès lors

qu’elle permet que la condition ne soit pas réalisée. SOCIETE1.) aurait empêché

l’exécution du paiement de cette prime de succès, en déposant dans un premier

temps des demandes de brevet quant aux inventions réalisées, mais en cédant,

dans un deuxième temps, tous les droits et obligations en découlant à une autre

société, à savoir à SOCIETE2.). Il n’est pas contesté qu’SOCIETE2.) est une

société tierce à SOCIETE1.).

Le débiteur, SOCIETE1.), a ainsi empêché l’événement de se produire en cédant,

avant toute exploitation, les droits sur les inventions.

Cette prohibition prévue par l’article 1174 du Code civil est justifiée d’une part par

le souci que « l’aléa affectant l’existence de l’obligation ne saurait consister dans

la seule volonté du débiteur », donc que l’obligation doit avoir « la consistante

minimale permettant à l’autre de fonder une prévision permettant au créancier

(…) de prétendre à une « espérance légitime » (PERSONNE3.), De la condition

potestative licite, revue trimestrielle de droit civil, 2007, page 677, n°3). Elle se

fonde d’autre part sur la considération qu’ « il ne serait pas admissible que le

débiteur tienne son cocontractant à sa merci lorsque le débiteur est en mesure

de décider seul de la venue au monde ou de l’anéantissement de son obligation

par le biais d’une condition potestative ». (Idem). La première finalité vise à

protéger la réalité du consentement tandis que la seconde entend protéger le

créancier contre l’arbitraire du débiteur.

Le caractère potestatif d’une condition peut résulter tant du pouvoir qu’elle

accorde au débiteur de faire arriver l’événement que de l’empêcher.

Aux fins d’évaluer si ce pouvoir conféré au débiteur par les stipulations

contractuelles ne puisse devenir arbitraire, deux critères élaborés par la

jurisprudence sont susceptibles de guider l’appréciation. Un premier critère

consiste à s’interroger si le débiteur « peut, sans conséquences préjudiciables

pour lui, éluder sa dette » (Jurisclasseur, Art 1304 à 1304-7, Fasc 10, par Jean-

Jacques TAISNE, n° 43). Le second a pour objet de déterminer « si l’appréciation

de l’opportunité de l’acte à accomplir est susceptible d’un contrôle judiciaire, à

partir de données objectives » (Idem), donc si l’appréciation du débiteur ne relève

pas « de sa seule volonté, voire de son caprice » (Idem, n° 41).

En l’occurrence, la Cour, dans son arrêt du 25 avril 2018, reprenant par-là la

motivation du jugement de première instance, a appliqué le second critère, en

omettant le premier critère. Or, en cédant ses droits sur les inventions,

SOCIETE1.) a empêché la condition suspensive de se réaliser, en renonçant à

toute exploitation, sans pour autant renoncer à tirer avantage des inventions, en

les cédant, contre rémunération, à autrui.

Aux termes de l’article 1174 du Code civil, l’annulation de l’obligation sous

condition potestative n’entraîne l’annulation de l’ensemble contractuel qu’au cas

où le contrat ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse. Tel n’étant pas le cas en

l’espèce, seul l’article III du « Service contract » est à annuler et l’ensemble

contractuel subsiste par ailleurs.

Il s’ensuit que c’est à bon droit , quoique partiellement pour d’autre motifs, que la

demande d’PERSONNE1.) a été rejetée.

III- Les indemnités de procédures

Alors qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à charges tant de l’appelant que

des intimés les montants qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les

dépens, les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

vu l’article 1 de la loi du 17 décembre 2021 portant modification de la loi modifiée

du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions

soumises à la procédure civile ;

statuant à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation N§ 99/2019 du 6 juin 2019,

dans les limites de la saisine,

dit l’appel partiellement fondé,

par réformation,

annule l’article III du « Service contract » du 24 mai 2006,

dit recevable mais non fondée la demande subsidiaire d’PERSONNE1.),

confirme les jugements entrepris pour le surplus,

déboute l’ensemble des parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec

distraction au profit de Me Nicolas DECKER, qui affirme en avoir fait l’avance,

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole

KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé Laetitia

D’ALESSANDRO.