Luxembourg court partially annuls a service contract clause for potestative condition regarding patent rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellants' request to annul Article III of a service contract. The court found that the clause imposed a potestative condition on the debtor, which the debtor could evade without prejudice, rendering it arbitrary. Consequently, only the specific article was annulled while the rest of the contract remained valid, and procedural fee claims were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1174 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A potestative condition is arbitrary if the debtor can evade the debt without prejudice, allowing partial annulation of the specific clause without voiding the entire contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 42/22 - IX - CIV
Audience publique du trente mars deux mille vingt-deux
Numéro 42680 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Michèle HORNICK, conseiller,
Stéphane PISANI, conseiller,
Laetitia D‘ALESSANDRO, greffier assumé.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à RU-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK,
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 26 février 2015,
comparant par la
société à responsabilité limitée NAUTADUTILH AVOCATS
LUXEMBOURG, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Vincent WELLENS, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la société anonyme SOCIETE2.), en liquidation, établie et ayant son siège social à
CH-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce du canton de Vaud sous le numéro
CH-NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration sinon par son organe de
direction sinon tout autre représentant légal actuellement en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit KONSBRUCK du 26 février 2015,
3) la société de droit chinois SOCIETE3.) HOLDINGS LIMITED, établie et ayant son
siège à, ADRESSE4.), inscrite au Companies Registry de la Hong Kong Special
Administration Region sous le numéro NUMERO3.), représentée par ses organes
statutaires actuellement en fonctions,
intimée aux fins de la reprise d’instance du 1er mars 2016,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur l’appel relevé par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de deux
jugements du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendus en date des 8
janvier 2013, respectivement 23 décembre 2014, les ayant déboutés de leurs
demandes en lien avec quatre demandes de brevets dirigées contre la société
anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) et la société anonyme de droit
suisse SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.)), et après la reprise d’instance par
la société de droit chinois
SOCIETE3.)
HOLDINGS LIMITES (ci-après
SOCIETE3.)), la Cour d’appel a, par arrêt du 25 avril 2018, dit l’appel de
PERSONNE2.) irrecevable, dit l’appel d’PERSONNE1.) recevable mais non
fondé et confirmé le jugement entrepris.
Pour statuer ainsi, la Cour a rappelé que les appelants sont en litige avec les
intimées sur la propriété de l’invention portant sur les brevets déposés le 21 mars
2007 par SOCIETE1.) intitulés « (...) » numéroté NUMERO4.) et « (...) »
numéroté NUMERO5.), ainsi que sur la propriété des brevets déposés le 20 mars
2008 par SOCIETE2.) auprès de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (ci-après OMPI), numéros PCT/NUMERO6.) intitulé « (...) » et
PCT/NUMERO7.) intitulé « (...) ».
Par un premier jugement du 8 janvier 2013, les demandes de PERSONNE2.) ont
été dites l’une irrecevable et les autres non fondées et pour celles
d’PERSONNE1.), un expert a été nommé.
Par un deuxième jugement du 23 décembre 2014, le tribunal a entériné les
conclusions du rapport de l’expert Michel MONCHENY dressé le 24 juin 2013, en
retenant que les inventions concernées par les diverses demandes de brevets
européens ci-avant reprises correspondaient à celles visées par le contrat de
service du 24 mai 2006 et par le contrat de cession du 8 mars 2007 conclus entre
PERSONNE1.) et SOCIETE1.).
La Cour a ensuite :
-
quant à l’appel de PERSONNE2.) contre le jugement du 8 janvier 2013, retenu
que ce jugement lui a été régulièrement signifié à son domicile en France et
que le délai d’appel a valablement couru depuis cette signification, de sorte
que son recours introduit le 26 février 2015 est tardif,
-
quant à l’appel d’PERSONNE1.) contre le jugement du 19 janvier 2015 (il y a
lieu de lire 23 décembre 2014, la date de sa signification étant le 19 janvier
2015), (i) constaté que ce dernier a cédé volontairement ses droits sur les
inventions faites pendant son contrat de service, par contrat de service du 24
mai 2006 et par contrats de cessions des 18 septembre 2006 et 8 mars 2007,
(ii) rejeté le moyen de nullité du contrat de service, tiré du caractère
prétendument potestatif de son article III concernant le paiement d’une
« sucess fee », au motif que « la jurisprudence refuse d’annuler le contrat
lorsque l’appréciation de l’acte extérieur à accomplir est susceptible d’un
contrôle judiciaire, à partir de données objectives au niveau de l’exécution »,
(iii) entériné les conclusions formelles de l’expert Michel MONCHENY
« suivant lesquelles les domaines techniques et les applications visées par les
inventions cédées sont les mêmes, exprimées de façon plus complète et
détaillée dans les demandes de brevet et que les inventions concernées par
les brevets européens (…) et les demandes PCT (…) correspondent à celles
visées par le contrat de service du 25 mai 2006 et par le contrat de cession du
8 mars 2007 », (iv) rejeté le moyen de nullité des contrats de cession pour
lésion, PERSONNE1.) étant forclos à le soulever : SOCIETE1.), seule titulaire
des droits de propriété sur les brevets litigieux étant en droit de les céder à
SOCIETE2.), qui a valablement pu les céder à SOCIETE3.).
Statuant sur le pourvoi en cassation dirigé par PERSONNE1.) contre l’arrêt de
la Cour d’appel du 25 avril 2018, basé dans son premier moyen, première
branche sur la violation des articles 1319 et 1320 du Code civil, deuxième
branche sur la violation des articles 1108 et 1129 du Code civil, troisième
branche sur la violation de l’article 72 de la Convention sur la délivrance de
brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée et introduite en droit
luxembourgeois par la loi du 27 mai 1977 suite à la validation des cessions
intervenues et dans le second moyen sur la violation des articles 1174 et 1170
du Code civil suite au refus de reconnaître le caractère potestatif de l’article III
du contrat de service du 24 mai 2006, la Cour de cassation a, dans son arrêt
du 6 juin 2019, admis le bien-fondé du second moyen de cassation et a indiqué
dans son dispositif qu’elle « casse et annule l’arrêt numéro 84/18, rendu le 25
avril 2018 sous le numéro 42680 du rôle par la Cour d’appel, deuxième
chambre, siégeant en matière civile ; déclare nuls et de nul effet ladite décision
judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles
se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant
la Cour d’appel, autrement composée ».
Par ordonnance du 16 août 2021, l’instruction a été clôturée. Les mandataires
des parties ont été informés que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du
24 février 2022.
Conformément à l’article 1 de la loi du 17 décembre 2021 portant modification de
la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines mesures
procédurales en matière civile et commerciale les mandataires des parties ont été
informés par écrit le 8 février 2022 de la tenue de l’audience et de la composition
de la Cour.
Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas
plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe,
l’audience a été tenue et l’affaire prise en délibéré à la date indiquée, suivant les
modalités annoncées aux parties.
Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la date du prononcé.
Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son
délibéré.
PERSONNE1.) demande actuellement à voir dire fondé son appel, avant de
continuer la procédure, ordonner sur base de l’article 288 du Nouveau Code de
procédure civile à SOCIETE3.) la production d’une liste de ses actionnaires, par
réformation du jugement du 23 décembre 2014, à déclarer le contrat de service
de 2006 entre SOCIETE1.) et lui nul dans son entièreté, dire que les dépôts des
demandes de brevet en cause, tant auprès de l’OEB qu’auprès de l’OMPI, ont
été faits en violation de ses droits et que ces demandes sont à déclarer abusives.
PERSONNE1.) demande encore que les cessions de ces demandes de brevet
effectuées par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) et par la suite par SOCIETE2.) à
SOCIETE3.) ont été faites en violation « des droits de Monsieur PERSONNE2.)
et de Monsieur PERSONNE1.) », partant de prononcer leur nullité et ordonner en
conséquence à SOCIETE2.), voire à SOCIETE3.), de procéder, à son bénéfice,
au transfert de toutes les demandes de brevets en cause et de tous les titres en
découlant, de faire injonction à SOCIETE2.), voire à SOCIETE3.), d’effectuer à
ses frais toutes les démarches et de signer les documents en vue de la
régularisation de ces transferts de propriété, de faire injonction à SOCIETE2.),
voire à SOCIETE3.), de transmettre « aux parties appelantes » tous contrats de
cession et de licence se rapportant aux demandes de brevets en cause et les
titres en résultant, de faire injonction à SOCIETE2.), voire à SOCIETE3.) de
résilier tous les contrats susceptibles d’affecter les demandes de brevet en cause
et d’en justifier « aux parties appelantes », de faire injonction aux parties intimées
de restituer les fruits récoltés sur base des demandes de brevet et de tous les
titres en découlant, d’assortir chacune des quatre injonctions d’une astreinte de
5.000.- euros par jour en cas de violation d’une de ces injonctions, et ce, à
compter de la signification du présent arrêt, et d’ordonner l’inscription et les
mesures de publication relatives à ces transferts auprès des différents registres.
PERSONNE1.) requiert finalement la condamnation des parties « assignées » à
lui payer la somme de 50.000.- euros, à titre de dommages et intérêts. Pour le
cas où la cession des demandes de brevets concernées serait à maintenir sur la
base du contrat de service de 2006 entre SOCIETE5.) et PERSONNE1.), il
sollicite le paiement du « sucess fee » de 25.000.- euros. En tout état de cause,
il réclame la condamnation solidaire des intimées à lui payer la somme de
25.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances tout comme l’exécution provisoire
de l’arrêt.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation des « jugements a quo sur le point où le
juge a débouté les demandes d’SOCIETE1.) et d’SOCIETE2.) en obtention
d’indemnités de procédure ».
Les parties intimées SOCIETE1.) et SOCIETE2.), ainsi que la partie reprenant
l’instance pour SOCIETE2.), à savoir SOCIETE3.), concluent actuellement, en
ordre principal, à la confirmation pure et simple des jugements des 8 janvier 2013
et 23 décembre 2014, en ordre subsidiaire, à voir dire qu’SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) doivent à PERSONNE1.) la somme maximale de 25.000.- euros à
titre de « sucess fee » et en tout état de cause, à condamner PERSONNE1.) à
payer à chacune des trois parties SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) une
indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais
et dépens de l’instance.
Appréciation de la Cour
A titre préliminaire, la Cour fait remarquer qu’à différents endroits de ses
conclusions, PERSONNE1.) semble prendre des conclusions pour le compte de
PERSONNE2.), en le nommant expressément ou en faisant référence à « les
parties appelantes ».
La Cour constate encore qu’PERSONNE1.) conteste la reprise d’instance de
SOCIETE3.), ainsi que le fait qu’une cession des droits de brevet ait eu lieu en
bonne et due forme, de sorte qu’il conclut encore toujours à l’absence de cession,
voire d’une cession illicite,
suite au comportement fautif d’SOCIETE1.),
d’SOCIETE2.) et de SOCIETE3.), comportement pour lequel elles doivent le
dédommager.
SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) s’opposent à ce que l’ensemble du
litige soit actuellement réexposé, la Cour de cassation ayant rejeté le premier
moyen d’PERSONNE1.) en ses trois branches. La Cour ainsi saisie du renvoi
devrait se borner à examiner la question de la condition potestative. Tous les
autres éléments seraient superfétatoires. PERSONNE1.) soulèverait également
des éléments qui n’ont pas fait l’objet du pourvoi en cassation, et qui seraient dès
lors coulés en force de chose jugée : il en serait ainsi de la reprise d’instance par
SOCIETE3.), qui aurait été déclarée bonne et valable par l’arrêt du 25 avril 2018.
La confirmation de la cession volontaire des droits d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) sur base d’un contrat de service serait de même concernée, tout
comme l’entérinement des conclusions formelles de l’expert Michel MONCHENY,
puis finalement le rejet du moyen de nullité des contrats de cession pour lésion.
Les parties étant en désaccord sur l’étendue de la saisine de la Cour d’appel suite
à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, il convient de circonscrire le litige
aux points qui restent encore à trancher.
I- Etendue de la saisine de la Cour d’appel après l’arrêt de cassation N°99/2019
du 6 juin 2019
Si en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent
remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée,
toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient
les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen
qui lui a servi de base, et laisse subsister comme passées en force de chose
jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le
pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions
cassées (J. Boré, La cassation en matière civile, n° 3093, p. 775, Dalloz, éd.
1997).
Cette doctrine est entièrement admise, sinon reprise de longue date par la
solution jurisprudentielle luxembourgeoise, limitant ainsi les effets de la cassation
à l’étendue du moyen qui lui sert de fondement.
Quant à la loi modifiée du 18 février 1885 sur le pourvoi et la procédure en
cassation, les articles 27 à 29, dans leur version actuelle apportée par la loi du 6
avril 1989 tendant à l’humanisation de la procédure de cassation, sont également
à interpréter dans le même sens : si à la suite de l’annulation de l’arrêt d’appel,
les parties se trouvent remises conformément à l’article 28 de ladite loi au même
état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que
l’annulation prononcée par la Cour de cassation n’a pas une portée plus grande
que le moyen qui lui sert de base alors même qu’elle a été prononcée, comme en
l’espèce, dans le dispositif en des termes très généraux (voir en ce sens Cour de
cassation 12 février 1976, Pas. 23, page 281).
Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les dispositions de l’arrêt
cassé qui n’ont pas fait l’objet de la cassation, sauf celles qui se trouvent dans un
lien d’indivisibilité ou de dépendance avec les dispositions cassées (Cour d’appel
28 février 2007, Pas. 33, page 404 : « si la cassation n’est prononcée que sur
certains des chefs du jugement, elle laisse subsister comme étant passés en
force de chose jugée tous les autres chefs, sauf cas d’indivisibilité ou de
dépendance nécessaire »).
Il appartient dès lors à la Cour de vérifier, afin de délimiter sa saisine, quelles
dispositions de l’arrêt du 25 avril 2018 se trouvent dans un lien d’indivisibilité ou
de dépendance avec celle concernant la question de la condition potestative de
l’article III du contrat de service.
PERSONNE2.) n’étant ni partie à l’instance de cassation ayant abouti à l’arrêt
N°99/2019 du 6 juin 2019, ni à l’instance actuelle devant la Cour d’appel, il n’y a
pas lieu de prendre en compte les conclusions prises par PERSONNE1.) pour le
compte de PERSONNE2.), aucun lien d’indivisibilité ou de dépendance
demeurant entre l’existence d’une clause potestative dans un contrat passé entre
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) et PERSONNE2.).
Quant à la reprise d’instance par SOCIETE3.), il ne peut pas davantage être
question d’un lien d’indivisibilité ou de dépendance entre l’existence d’une telle
clause potestative et une société tierce au contrat dans lequel elle est inscrite.
La demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 288 du Nouveau Code de
procédure civile en production de pièces en lien avec SOCIETE3.) n’est ainsi pas
à analyser.
L’arrêt du 25 avril 2018 est définitivement coulé en force de chose jugée sur ces
deux points.
Concernant la violation des droits d’PERSONNE1.) au regard du dépôt des
brevets par SOCIETE1.), celui-ci développe trois arguments à la base de cette
allégation, tous en lien avec la cession de ces droits. Selon lui, (i) aucune cession
n’aurait eu lieu et même si, alors le contrat de service de 2006 serait nul et sans
effet, alors que ce contrat contiendrait une clause dit potestative par la Cour de
cassation : cette clause de rémunération serait une clause cardinale du contrat
de service et formerait un tout indivisible avec le reste du contrat, ce qui
entraînerait automatiquement la nullité de tout le contrat, ainsi que la nullité de la
convention de cession de 2006, à laquelle il servirait de base. Comme aucun
transfert des droits d’PERSONNE1.) n’aurait eu lieu, SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
n’auraient pas été habilitées à transférer ces droits. Selon lui encore (ii) les
cessions des demandes de brevets à SOCIETE2.) et à SOCIETE3.) seraient
illicites, parce que SOCIETE1.) n’aurait pas pu céder des droits qu’elle ne détenait
pas. Il en serait de même pour SOCIETE2.), qui n’aurait pas pu déposer les
demandes de brevet internationales. En conséquence de ces deux premiers
arguments, PERSONNE1.) réclame (iii) des dommages et intérêts sur base des
articles 1382 et suivants du Code civil : suite aux comportements fautifs
d’SOCIETE1.) et d’SOCIETE2.), PERSONNE1.) aurait été empêché d’exploiter
et de commercialiser ses inventions. Son dommage se chiffrerait à 50.000.-
euros.
La Cour rappelle que par son premier moyen de cassation, PERSONNE1.) a
voulu mettre en cause les conclusions tirées par l’arrêt du 25 avril 2018 quant à
la validité des contrats de cession : ce moyen n’a pas été retenu dans ses trois
branches.
Il reste à vérifier si ces cessions sont dans un lien d’indivisibilité et de dépendance
avec l’existence d’une clause potestative : il appert de la lecture du « service
contract » du 24 mai 2006 entre SOCIETE1.) et PERSONNE1.), que ce dernier
a cédé l’ensemble des droits de propriété intellectuelle en lien avec ledit contrat
à la seule et unique SOCIETE1.) et qu’il ne fera aucun usage, même personnel,
de tels droits de propriété intellectuelle, ce tant pendant la durée dudit contrat,
qu’après son terme.
(Article V.
Results,
Intellectual
Property : Herewith
PERSONNE1.) recognizes, accepts and asks that any and all results, including
all intellectual property rights, in connection with the present contract and the
services developed by PERSONNE1.) according to Article II, results and rights
which may arise during the course of this contract or after termination, belong and
will belong only and solely to SOCIETE1.).
PERSONNE1.) will make no use, even personal, of such intellectual property
rights or such results of the services defined in Article II).
Il ressort encore des termes de la convention de cession signée entre les mêmes
parties en date du 18 septembre 2006, article premier : « M. PERSONNE1.) cède
la pleine et entière propriété de l’invention décrite ci-dessus à SOCIETE1.) qui
l’accepte et qui par suite se trouvera, dès la signature des présentes, subrogée
dans tous les droits de M. PERSONNE1.). SOCIETE1.) pourra notamment faire
breveter ladite invention partout où elle le jugera convenable à son nom ou au
nom de l’inventeur avec cession à son profit. M. PERSONNE1.) renonce à se
prévaloir du droit de possession dite « personnelle » antérieure à l’égard de
SOCIETE1.) ». Cette convention indique dans son préambule que « M.
PERSONNE1.) déclare être l’inventeur d’une invention concernant un procédé et
dispositif de thermoélectrique de traitement microbiologique d’une solution
aqueuse, résultant de travaux qu’il a effectué dans le cadre du contrat signé avec
SOCIETE1.) en date du 24 mai 2006 (…) Pour clarifier les aspects en relation
avec la propriété de ces inventions, les parties conviennent ce qui suit : »
La convention de cession, outre le fait qu’elle ne fait que reprendre une cession
déjà exprimée plus généralement dans le « Service contract » du 24 mai 2006,
intervient à un moment où PERSONNE1.) a déjà trouvé une invention, soit à un
moment où le premier contrat a été couronné de succès, par la trouvaille
d’PERSONNE1.). Ce dernier n’a lui-même pas vu de lien indivisible entre
l’exécution de toutes les clauses du contrat du 24 mai 2006 et cette deuxième
convention, dite de cession. Il a même signé un troisième contrat, nommé
« Transfer agreement » en date du 8 mars 2007, toujours avec SOCIETE1.), soit
après avoir trouvé une deuxième invention : « Preamble : M. PERSONNE1.)
declares to be the inventor of a process and a device concerning the
thermoelectric and electric pulsed fiels microbiologic treatment of a water solution,
including sealed containers, this being a result of the activity carried out in frame
of the agreement signed with SOCIETE1.) on may 24th, 2006. (…) In order to
clarify all aspects in relation with the ownership of this invention, the parties agree
on the following». L’article premier repend mot pour mot la cession reprise à
l’article premier de la convention de cession du 18 septembre 2006.
PERSONNE1.) a non seulement signé une cession générale de ses droits de
propriété pour participer à une activité de recherche avec SOCIETE1.), mais il a
encore signé deux conventions de cession, après l’intervention de chacune des
deux inventions mises à jour par lui dans le cadre de ce projet. La dernière
convention de cession étant même intervenue après le terme de six mois du
« Service contract ».
Il suit de ce qui précède que faute de lien rapporté par PERSONNE1.), et inscrit
dans lesdites cessions, avec l’existence de la clause potestative, l’arrêt du 25 avril
2018 garde autorité de chose jugée pour ce qui concerne la validité desdites
cessions.
Les cessions étant définitivement acquises l’arrêt de la Cour de cassation du 6
juin 2019 a Cour a pour effet de saisir la Cour uniquement de l’analyse de l’article
III du « Service contract » du 24 mai 2006.
II- La qualification de clause potestative de l’article III du « Service contract » du
24 mai 2006
Cet article se lit comme suit : « Consideration : SOCIETE1.), as consideration for
the services rendered by PERSONNE1.) to SOCIETE1.), shall pay the latter a
success fee. PERSONNE1.) accepts this challenge. This success fee will be
based on a per day consulting and assistance fee of EUR 500,00 (five hundred
euros). The common understanding of the parties hereto is that the appropriate
level of the herein defined consulting and assistance services is a very maximum
50(fifty) days, so that the total success fee will amount to EUR 25.000,00 (twenty
five thousand euros). The measurement of the success will be the effective
construction by SOCIETE1.) (or any other entity controlled or directed by
SOCIETE1.)) and the effective field implementation of any industrial serial
equipment using the technology which may be developed by PERSONNE1.)
under this contract».
Cette clause subordonne ainsi le paiement d’une prime de succès « Success
fee » par SOCIETE1.) à PERSONNE1.) à l’utilisation in concreto par SOCIETE1.)
des technologies qui pourraient être développées par ce dernier dans le cadre du
« Service contract ».
L’article 1170 du Code civil dispose « que la condition potestative est celle qui fait
dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de
l’une ou l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ».
Aux termes de l’article 1174 du même code, « toute obligation est nulle lorsqu’elle
a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».
Conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, la condition qui
subordonne l’obligation du paiement d’une prime de succès par SOCIETE1.) à
PERSONNE1.) à la condition de la construction effective par SOCIETE1.), ou une
des entités directement contrôlée par elle, et la mise en œuvre effective sur le
terrain de tout équipement industriel de série qui utilise la technologie qui pourra
être développée par PERSONNE1.),
est une condition potestative, dès lors
qu’elle permet que la condition ne soit pas réalisée. SOCIETE1.) aurait empêché
l’exécution du paiement de cette prime de succès, en déposant dans un premier
temps des demandes de brevet quant aux inventions réalisées, mais en cédant,
dans un deuxième temps, tous les droits et obligations en découlant à une autre
société, à savoir à SOCIETE2.). Il n’est pas contesté qu’SOCIETE2.) est une
société tierce à SOCIETE1.).
Le débiteur, SOCIETE1.), a ainsi empêché l’événement de se produire en cédant,
avant toute exploitation, les droits sur les inventions.
Cette prohibition prévue par l’article 1174 du Code civil est justifiée d’une part par
le souci que « l’aléa affectant l’existence de l’obligation ne saurait consister dans
la seule volonté du débiteur », donc que l’obligation doit avoir « la consistante
minimale permettant à l’autre de fonder une prévision permettant au créancier
(…) de prétendre à une « espérance légitime » (PERSONNE3.), De la condition
potestative licite, revue trimestrielle de droit civil, 2007, page 677, n°3). Elle se
fonde d’autre part sur la considération qu’ « il ne serait pas admissible que le
débiteur tienne son cocontractant à sa merci lorsque le débiteur est en mesure
de décider seul de la venue au monde ou de l’anéantissement de son obligation
par le biais d’une condition potestative ». (Idem). La première finalité vise à
protéger la réalité du consentement tandis que la seconde entend protéger le
créancier contre l’arbitraire du débiteur.
Le caractère potestatif d’une condition peut résulter tant du pouvoir qu’elle
accorde au débiteur de faire arriver l’événement que de l’empêcher.
Aux fins d’évaluer si ce pouvoir conféré au débiteur par les stipulations
contractuelles ne puisse devenir arbitraire, deux critères élaborés par la
jurisprudence sont susceptibles de guider l’appréciation. Un premier critère
consiste à s’interroger si le débiteur « peut, sans conséquences préjudiciables
pour lui, éluder sa dette » (Jurisclasseur, Art 1304 à 1304-7, Fasc 10, par Jean-
Jacques TAISNE, n° 43). Le second a pour objet de déterminer « si l’appréciation
de l’opportunité de l’acte à accomplir est susceptible d’un contrôle judiciaire, à
partir de données objectives » (Idem), donc si l’appréciation du débiteur ne relève
pas « de sa seule volonté, voire de son caprice » (Idem, n° 41).
En l’occurrence, la Cour, dans son arrêt du 25 avril 2018, reprenant par-là la
motivation du jugement de première instance, a appliqué le second critère, en
omettant le premier critère. Or, en cédant ses droits sur les inventions,
SOCIETE1.) a empêché la condition suspensive de se réaliser, en renonçant à
toute exploitation, sans pour autant renoncer à tirer avantage des inventions, en
les cédant, contre rémunération, à autrui.
Aux termes de l’article 1174 du Code civil, l’annulation de l’obligation sous
condition potestative n’entraîne l’annulation de l’ensemble contractuel qu’au cas
où le contrat ne se conçoit qu’avec la clause litigieuse. Tel n’étant pas le cas en
l’espèce, seul l’article III du « Service contract » est à annuler et l’ensemble
contractuel subsiste par ailleurs.
Il s’ensuit que c’est à bon droit , quoique partiellement pour d’autre motifs, que la
demande d’PERSONNE1.) a été rejetée.
III- Les indemnités de procédures
Alors qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à charges tant de l’appelant que
des intimés les montants qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les
dépens, les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
vu l’article 1 de la loi du 17 décembre 2021 portant modification de la loi modifiée
du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions
soumises à la procédure civile ;
statuant à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation N§ 99/2019 du 6 juin 2019,
dans les limites de la saisine,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation,
annule l’article III du « Service contract » du 24 mai 2006,
dit recevable mais non fondée la demande subsidiaire d’PERSONNE1.),
confirme les jugements entrepris pour le surplus,
déboute l’ensemble des parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec
distraction au profit de Me Nicolas DECKER, qui affirme en avoir fait l’avance,
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole
KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé Laetitia
D’ALESSANDRO.