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TAL14_TAL-2019-05901 Généré par l'IA

Court allows alimony increase due to new financial hardship evidence overriding prior dismissal.

Numéro de cause TAL14_TAL-2019-05901
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and reformulated the first-instance judgment to accept the request for increased alimony. The appellant argued that her financial situation had deteriorated due to new rent expenses, despite maintaining the same gross income. The court found this new financial burden satisfied the requirement for a new element, thereby permitting the modification of the support obligation.

Regeste Legislator

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Articles 209 et 210 du Code civil: La décision de pension alimentaire est révisable lorsque survient un élément nouveau indépendant de la volonté du demandeur, comme une aggravation de la situation financière due à des dépenses incompressibles.

Mots-clés

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pension alimentaire élément nouveau révision de pension dépense incompressible charge locative modification de jugement aliments modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Article 209 du Code civil
dispositions spécifiques à l’institution alimentaire prévue à l’article 209 du Code civil.
Article 210 du Code civil
codecivil
Loi modifiée du 19 décembre 2020
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant 1° adaptation temporaire de certaines
Loi du 25 novembre 2020
Loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat
Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise
article 209 du Code civil
dispositions spécifiques à l’institution alimentaire prévue à l’article 209 du Code civil.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, arrêt du 10 décembre 2014
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2022TALCH14/00047

Audience publique du mercredi, vingt-trois mars deux mille vingt-deux

Numéro TAL-2019-05901 du rôle

Composition :

Martine DISIVISCOUR, vice-présidente,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Alix KAYSER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16 juillet 2019,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant initialement par Maître Sylvie KREICHER, avocat, comparant

actuellement par Maître Suzy GOMES MATOS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Michel VALLET, avocat, demeurant à Dudelange.

__________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant 1° adaptation temporaire de certaines

modalités procédurales en matière civile et commerciale ; 2° modification de la loi du

25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant

des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes

morales, 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue

d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises

à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant

le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et

d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la

loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire

aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et

4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité

luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 (Journal officiel A1056 du

22 décembre 2020).

Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2022.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 26 janvier 2022 de la composition

du tribunal.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat constitué pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et

Maître Michel VALLET, avocat constitué pour PERSONNE3.), qui n’ont pas demandé à être

entendus en leurs plaidoiries orales, ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 16 février 2022 par la présidente du siège.

Faits et rétroactes

En date du 29 novembre 1991, PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage.

Par arrêt du 11 juillet 2012 rendu par la Cour d’appel, le divorce a été prononcé entre parties.

De leur union sont issus trois enfants, dont PERSONNE2.), né le DATE1.).

Par arrêt du 10 décembre 2014 rendu par la Cour d’appel, PERSONNE3.) a été condamné à

payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de 150.- euros par mois à titre de contribution

à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE2.).

Par exploit d’huissier du 25 juillet 2017, PERSONNE3.) a donné citation à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.) à se présenter devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour obtenir la

décharge du paiement de la pension alimentaire pour PERSONNE2.) avec effet au 3 février

2017, date de la majorité de ce dernier.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 500.- euros de la part de PERSONNE1.)

et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 2 mars 2018, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE3.), au motif que ce

dernier serait toujours dans le besoin et n’arriverait pas à subvenir seul à ses besoins.

PERSONNE2.) suivrait une formation professionnelle non rémunérée.

A titre reconventionnel, PERSONNE1.) a sollicité l’augmentation de la pension alimentaire tant

pour PERSONNE2.) que pour PERSONNE5.) au montant de 250.- euros par enfant et par

mois, dans la mesure où sa situation financière se serait dégradée et les besoins des enfants,

âgés de 19 et 18 ans, auraient augmentés.

PERSONNE1.) a réclamé une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), PERSONNE3.) a demandé,

principalement, la refixation de ce volet afin de pouvoir produire les pièces nécessaires pour

établir sa situation financière et, subsidiairement, le rejet de la demande.

Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, a :

-

déclaré recevable mais non fondée la demande de PERSONNE3.) en décharge de la

pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE2.),

-

donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en augmentation des

pensions alimentaires pour PERSONNE2.) et PERSONNE5.),

-

refixé l’affaire pour continuation des débats,

-

réservé le surplus.

Le juge de première instance a débouté PERSONNE3.) de sa demande en suppression de la

pension alimentaire pour PERSONNE2.), au motif que ce dernier suit une formation

professionnelle qui constitue un prolongement nécessaire qui lui permettra d’atteindre une

autonomie financière et partant de trouver dans le futur un emploi rémunéré.

Afin de permettre à PERSONNE3.) de verser les pièces permettant d’établir sa situation

financière, le juge de première instance a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.)

en augmentation des pensions alimentaires pour

PERSONNE2.)

et

PERSONNE5.).

Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, a :

-

revu le jugement rendu en date du 29 mars 2018,

-

déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en augmentation de la

pension alimentaire,

-

déclaré non fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

-

fait masse des frais et dépens de l’instance et les a laissés à charge de chacune des parties

pour moitié.

Le juge de première instance a retenu qu’aucun élément nouveau consistant dans la prétendue

dégradation de la situation financière de PERSONNE1.), respectivement dans la prétendue

augmentation des besoins de PERSONNE2.) et d’PERSONNE5.) n’était établi, en l’absence

de pièces, de sorte que la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) a été déclarée

irrecevable.

De ce jugement du 20 décembre 2018, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 16 juillet 2019.

Motifs de la décision

D’emblée, le tribunal tient à relever que le jugement du 20 décembre 2018 dont appel n’est pas

entrepris en ce que le juge de première instance a déclaré non fondée la demande de

PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure.

Ce volet du jugement entrepris n’est donc pas dévolu au tribunal actuellement saisi qui ne peut

en connaître.

Quant à la demande de PERSONNE3.) en décharge de la pension alimentaire

PERSONNE3.) entend relever appel incident du jugement entrepris du 20 décembre 2018 en

ce que le juge de première instance l’a débouté de sa demande en décharge du paiement

d’une pension alimentaire pour PERSONNE2.).

Par jugement du 20 décembre 2018 dont appel, le juge de première instance a seulement

déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension alimentaire.

L’article 65 du Nouveau Code de procédure civile prescrit à toute juridiction de respecter le

principe contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens de droit qu’elle a relevés

d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.

Au vu des dispositions de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, il y a dès lors lieu

à révocation de l’ordonnance de clôture quant à cet égard, afin de permettre aux parties de

prendre position quant à la recevabilité de l’appel incident relevé par PERSONNE3.) tendant à

déclarer fondée sa demande en décharge de la pension alimentaire pour PERSONNE2.).

Quant à la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension alimentaire

PERSONNE1.) conclut à la recevabilité de sa demande en augmentation de la pension

alimentaire et demande la condamnation de PERSONNE3.) à lui payer une pension alimentaire

à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE2.) et d’PERSONNE5.) d’un

montant de 250.- euros par mois et par enfant, et ce à partir du 2 mars 2018, date de la

demande en justice.

PERSONNE1.) réclame l’augmentation de la pension alimentaire pour PERSONNE2.) jusqu’au

1er juillet 2021, date à laquelle ce dernier a été embauché par contrat de travail à durée

indéterminée.

En ce qui concerne la pension alimentaire pour PERSONNE5.), PERSONNE1.) réclame le

paiement de la pension alimentaire seulement jusqu’au 6 février 2020, date à laquelle

PERSONNE3.) a été déchargé du paiement de la pension alimentaire par jugement rendu en

date du 26 mars 2021 par le juge des affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg.

PERSONNE3.) s’oppose à une augmentation de la pension alimentaire pour PERSONNE2.)

et PERSONNE5.).

Tel que relevé ci-avant, le quantum de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien

et à l’éduction de PERSONNE2.) et d’PERSONNE5.) avait été fixé suivant arrêt du 10

décembre 2014 rendu par la Cour d’appel.

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède l’autorité de

la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard

desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès lors

qu’apparaissent des éléments nouveaux.

La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier

d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Au cas où les circonstances de la

cause après que la décision a été prise, changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont

indépendantes de la volonté de celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité

joue. La révisibilité des décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des

dispositions spécifiques à l’institution alimentaire prévue à l’article 209 du Code civil.

Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir augmenter le secours

alimentaire pour le compte de PERSONNE2.) et d’PERSONNE5.) n’est pas tributaire de

l’autorité de chose jugée, au sens classique, d’une décision antérieure, mais elle est

conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve lui incombe.

PERSONNE1.) avance la dégradation de sa situation financière. Bien qu’elle dispose du même

revenu qu’en 2014, elle devrait entretemps payer un loyer, de sorte que sa situation financière

se serait détériorée.

Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 10 décembre 2014 que PERSONNE1.)

disposait, à l’époque, d’un revenu de 1.600.- euros par mois. Aucune dépense incompressible

n’a été retenue dans son chef.

Le tribunal constate, au vu des fiches de revenus de fin 2019 et début 2020, que le revenu

mensuel de PERSONNE1.) a augmenté, à savoir au montant de 2.100.- euros.

Suivant contrat de bail du 15 décembre 2015, ayant pris effet le même jour, PERSONNE1.) a

pris en location un appartement à ADRESSE3.), moyennant le paiement d’un loyer mensuel

de 920.- euros, qui est à qualifier de dépense incompressible.

Au vu des éléments du dossier, aucune autre dépense incompressible n’existe dans le chef de

PERSONNE1.).

A

l’heure

actuelle,

PERSONNE1.)

a

partant

un

revenu

disponible

net

de

[2.100.- – 920.- =] 1.180.- euros par mois, par rapport à un revenu disponible net de 1.600.-

euros en 2014, de sorte qu’il y a lieu de retenir une dégradation de la situation financière dans

son chef.

La condition de l’existence d’un élément nouveau est dès lors remplie.

Il y a partant lieu de déclarer recevable la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la

pension alimentaire pour PERSONNE2.) et PERSONNE5.), par réformation du jugement

entrepris.

En attendant l’issue de la demande de PERSONNE3.) en décharge de la pension alimentaire,

il y a lieu de réserver le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la

pension alimentaire.

Il y a également lieu de réserver le surplus.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière

civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal en la forme,

réforme d’ores et déjà le jugement entrepris en ce que le juge de première instance a déclaré

irrecevable la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension alimentaire et la

déclare recevable,

avant tout autre progrès en cause,

révoque l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2022 afin de permettre aux parties de prendre

position quant à la recevabilité de l’appel incident relevé par PERSONNE3.) tendant à déclarer

fondée sa demande en décharge de la pension alimentaire,

réserve le surplus et les frais.