Court allows alimony increase due to new financial hardship evidence overriding prior dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and reformulated the first-instance judgment to accept the request for increased alimony. The appellant argued that her financial situation had deteriorated due to new rent expenses, despite maintaining the same gross income. The court found this new financial burden satisfied the requirement for a new element, thereby permitting the modification of the support obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 209 et 210 du Code civil: La décision de pension alimentaire est révisable lorsque survient un élément nouveau indépendant de la volonté du demandeur, comme une aggravation de la situation financière due à des dépenses incompressibles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2022TALCH14/00047
Audience publique du mercredi, vingt-trois mars deux mille vingt-deux
Numéro TAL-2019-05901 du rôle
Composition :
Martine DISIVISCOUR, vice-présidente,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Alix KAYSER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16 juillet 2019,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant initialement par Maître Sylvie KREICHER, avocat, comparant
actuellement par Maître Suzy GOMES MATOS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Michel VALLET, avocat, demeurant à Dudelange.
__________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant 1° adaptation temporaire de certaines
modalités procédurales en matière civile et commerciale ; 2° modification de la loi du
25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant
des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes
morales, 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue
d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises
à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant
le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et
d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la
loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire
aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et
4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité
luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 (Journal officiel A1056 du
22 décembre 2020).
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2022.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 26 janvier 2022 de la composition
du tribunal.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat constitué pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et
Maître Michel VALLET, avocat constitué pour PERSONNE3.), qui n’ont pas demandé à être
entendus en leurs plaidoiries orales, ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 16 février 2022 par la présidente du siège.
Faits et rétroactes
En date du 29 novembre 1991, PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage.
Par arrêt du 11 juillet 2012 rendu par la Cour d’appel, le divorce a été prononcé entre parties.
De leur union sont issus trois enfants, dont PERSONNE2.), né le DATE1.).
Par arrêt du 10 décembre 2014 rendu par la Cour d’appel, PERSONNE3.) a été condamné à
payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de 150.- euros par mois à titre de contribution
à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE2.).
Par exploit d’huissier du 25 juillet 2017, PERSONNE3.) a donné citation à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) à se présenter devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour obtenir la
décharge du paiement de la pension alimentaire pour PERSONNE2.) avec effet au 3 février
2017, date de la majorité de ce dernier.
Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 500.- euros de la part de PERSONNE1.)
et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 2 mars 2018, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE3.), au motif que ce
dernier serait toujours dans le besoin et n’arriverait pas à subvenir seul à ses besoins.
PERSONNE2.) suivrait une formation professionnelle non rémunérée.
A titre reconventionnel, PERSONNE1.) a sollicité l’augmentation de la pension alimentaire tant
pour PERSONNE2.) que pour PERSONNE5.) au montant de 250.- euros par enfant et par
mois, dans la mesure où sa situation financière se serait dégradée et les besoins des enfants,
âgés de 19 et 18 ans, auraient augmentés.
PERSONNE1.) a réclamé une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), PERSONNE3.) a demandé,
principalement, la refixation de ce volet afin de pouvoir produire les pièces nécessaires pour
établir sa situation financière et, subsidiairement, le rejet de la demande.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, a :
-
déclaré recevable mais non fondée la demande de PERSONNE3.) en décharge de la
pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE2.),
-
donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en augmentation des
pensions alimentaires pour PERSONNE2.) et PERSONNE5.),
-
refixé l’affaire pour continuation des débats,
-
réservé le surplus.
Le juge de première instance a débouté PERSONNE3.) de sa demande en suppression de la
pension alimentaire pour PERSONNE2.), au motif que ce dernier suit une formation
professionnelle qui constitue un prolongement nécessaire qui lui permettra d’atteindre une
autonomie financière et partant de trouver dans le futur un emploi rémunéré.
Afin de permettre à PERSONNE3.) de verser les pièces permettant d’établir sa situation
financière, le juge de première instance a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.)
en augmentation des pensions alimentaires pour
PERSONNE2.)
et
PERSONNE5.).
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, a :
-
revu le jugement rendu en date du 29 mars 2018,
-
déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en augmentation de la
pension alimentaire,
-
déclaré non fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
-
fait masse des frais et dépens de l’instance et les a laissés à charge de chacune des parties
pour moitié.
Le juge de première instance a retenu qu’aucun élément nouveau consistant dans la prétendue
dégradation de la situation financière de PERSONNE1.), respectivement dans la prétendue
augmentation des besoins de PERSONNE2.) et d’PERSONNE5.) n’était établi, en l’absence
de pièces, de sorte que la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) a été déclarée
irrecevable.
De ce jugement du 20 décembre 2018, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 16 juillet 2019.
Motifs de la décision
D’emblée, le tribunal tient à relever que le jugement du 20 décembre 2018 dont appel n’est pas
entrepris en ce que le juge de première instance a déclaré non fondée la demande de
PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure.
Ce volet du jugement entrepris n’est donc pas dévolu au tribunal actuellement saisi qui ne peut
en connaître.
Quant à la demande de PERSONNE3.) en décharge de la pension alimentaire
PERSONNE3.) entend relever appel incident du jugement entrepris du 20 décembre 2018 en
ce que le juge de première instance l’a débouté de sa demande en décharge du paiement
d’une pension alimentaire pour PERSONNE2.).
Par jugement du 20 décembre 2018 dont appel, le juge de première instance a seulement
déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension alimentaire.
L’article 65 du Nouveau Code de procédure civile prescrit à toute juridiction de respecter le
principe contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens de droit qu’elle a relevés
d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.
Au vu des dispositions de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, il y a dès lors lieu
à révocation de l’ordonnance de clôture quant à cet égard, afin de permettre aux parties de
prendre position quant à la recevabilité de l’appel incident relevé par PERSONNE3.) tendant à
déclarer fondée sa demande en décharge de la pension alimentaire pour PERSONNE2.).
Quant à la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension alimentaire
PERSONNE1.) conclut à la recevabilité de sa demande en augmentation de la pension
alimentaire et demande la condamnation de PERSONNE3.) à lui payer une pension alimentaire
à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE2.) et d’PERSONNE5.) d’un
montant de 250.- euros par mois et par enfant, et ce à partir du 2 mars 2018, date de la
demande en justice.
PERSONNE1.) réclame l’augmentation de la pension alimentaire pour PERSONNE2.) jusqu’au
1er juillet 2021, date à laquelle ce dernier a été embauché par contrat de travail à durée
indéterminée.
En ce qui concerne la pension alimentaire pour PERSONNE5.), PERSONNE1.) réclame le
paiement de la pension alimentaire seulement jusqu’au 6 février 2020, date à laquelle
PERSONNE3.) a été déchargé du paiement de la pension alimentaire par jugement rendu en
date du 26 mars 2021 par le juge des affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg.
PERSONNE3.) s’oppose à une augmentation de la pension alimentaire pour PERSONNE2.)
et PERSONNE5.).
Tel que relevé ci-avant, le quantum de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien
et à l’éduction de PERSONNE2.) et d’PERSONNE5.) avait été fixé suivant arrêt du 10
décembre 2014 rendu par la Cour d’appel.
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède l’autorité de
la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard
desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès lors
qu’apparaissent des éléments nouveaux.
La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier
d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Au cas où les circonstances de la
cause après que la décision a été prise, changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont
indépendantes de la volonté de celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité
joue. La révisibilité des décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des
dispositions spécifiques à l’institution alimentaire prévue à l’article 209 du Code civil.
Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir augmenter le secours
alimentaire pour le compte de PERSONNE2.) et d’PERSONNE5.) n’est pas tributaire de
l’autorité de chose jugée, au sens classique, d’une décision antérieure, mais elle est
conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve lui incombe.
PERSONNE1.) avance la dégradation de sa situation financière. Bien qu’elle dispose du même
revenu qu’en 2014, elle devrait entretemps payer un loyer, de sorte que sa situation financière
se serait détériorée.
Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 10 décembre 2014 que PERSONNE1.)
disposait, à l’époque, d’un revenu de 1.600.- euros par mois. Aucune dépense incompressible
n’a été retenue dans son chef.
Le tribunal constate, au vu des fiches de revenus de fin 2019 et début 2020, que le revenu
mensuel de PERSONNE1.) a augmenté, à savoir au montant de 2.100.- euros.
Suivant contrat de bail du 15 décembre 2015, ayant pris effet le même jour, PERSONNE1.) a
pris en location un appartement à ADRESSE3.), moyennant le paiement d’un loyer mensuel
de 920.- euros, qui est à qualifier de dépense incompressible.
Au vu des éléments du dossier, aucune autre dépense incompressible n’existe dans le chef de
PERSONNE1.).
A
l’heure
actuelle,
PERSONNE1.)
a
partant
un
revenu
disponible
net
de
[2.100.- – 920.- =] 1.180.- euros par mois, par rapport à un revenu disponible net de 1.600.-
euros en 2014, de sorte qu’il y a lieu de retenir une dégradation de la situation financière dans
son chef.
La condition de l’existence d’un élément nouveau est dès lors remplie.
Il y a partant lieu de déclarer recevable la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la
pension alimentaire pour PERSONNE2.) et PERSONNE5.), par réformation du jugement
entrepris.
En attendant l’issue de la demande de PERSONNE3.) en décharge de la pension alimentaire,
il y a lieu de réserver le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la
pension alimentaire.
Il y a également lieu de réserver le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière
civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal en la forme,
réforme d’ores et déjà le jugement entrepris en ce que le juge de première instance a déclaré
irrecevable la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension alimentaire et la
déclare recevable,
avant tout autre progrès en cause,
révoque l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2022 afin de permettre aux parties de prendre
position quant à la recevabilité de l’appel incident relevé par PERSONNE3.) tendant à déclarer
fondée sa demande en décharge de la pension alimentaire,
réserve le surplus et les frais.