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18a Généré par l'IA

Court partially allows criminal appeal and reforms civil procedural damages in Luxembourg.

Numéro de cause 18a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the criminal appeal against the defendant while dismissing the main criminal charges. In the civil proceedings, the court found the defendant liable for the victim's damages but reduced the procedural costs awarded to the plaintiff from the first instance. The decision was based on the established facts of the explosion and a discretionary adjustment of the procedural indemnity to ensure equity between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 194, 221, 222 du Code de procédure pénale; Article 65 du Code pénale; Article 7-5 du Code de procédure pénale: The court may partially allow an appeal when the lower court's findings of fact are confirmed but procedural costs or specific civil indemnities require reformulation to ensure equitable distribution of expenses.

Mots-clés

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criminal appeal civil damages procedural costs ideal concurrence equitable reform explosion charges indemnity adjustment prélèvement d'échantillon d'ADN

Dispositions légales citées

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Article 7-5 du Code de procédure pénale
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première, en ajoutant l'article 7-5 du Code de procédure pénale, et par application de l'article 65 du Code pénal ainsi que des articles 194, 221 et 222 du Code de procédure pénale.
Article 65 du Code pénal
Par conséquent, il y a lieu à application de l'article 65 du Code pénal qui dispose qu'en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 221 du Code de procédure pénale
Article 222 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
article 10 du Code pénal
En outre, le tribunal a prononcé sur base de l’article 10 du Code pénal contre le prévenu la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu.
article 11 du Code pénal
Il a enfin prononcé contre le prévenu l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
article 520 du Code pénal
La peine la plus forte serait édictée par l'article 520 du Code pénal, selon lequel les faits établis à charge du prévenu seraient à sanctionner d'une fourchette de peine de 15 à 20 ans de réclusion.
article 74 du Code pénal
En application de l'article 74 du Code pénal, la peine de réclusion encourue par le prévenu ne pourrait être inférieure à cinq ans.
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Texte complet

Arrêt N°18/22 Ch. Crim. du 23 mars 2022 (Not. 3167/18/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

[prévenu 1], né le xxx à xxx (xxx), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

[partie civile 1] établie et ayant son siège à xxx, demanderesse au civil,

_____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre criminelle, le 4 novembre 2021, sous le numéro Dcrim 13/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«…»

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig le 9 décembre 2021 par le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] et le 10 décembre 2021 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 décembre 2021, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 mars 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], assisté de l’interprète assermentée [interprète] et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1].

Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil la [partie civile 1].

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 mars 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration entrée le 9 décembre 2021 au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg, [prévenu 1] a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 4 novembre 2021 par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Diekirch, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration effectuée le 10 décembre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, le prévenu a été acquitté de l’infraction de vol d’un vélo de marque (xxx) commis au préjudice d’une personne non identifiée, mais il a été condamné à une peine de réclusion de dix ans du chef de 1) vol d’un vélo de marque (xxx) commis au préjudice de (xxx), 2) vol à l’aide d’effraction du montant de 89.710 euros commis par explosion d’un distributeur de billets de banque au préjudice de la banque (xxx) et 3) tentative de destruction de l’édifice de la piscine « xxx », par l’effet d’une explosion déclenchée pendant la nuit, plus précisément d'une explosion du distributeur de billets attaché au mur dudit édifice. En outre, le tribunal a prononcé sur base de l’article 10 du Code pénal contre le prévenu la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu. Il a enfin prononcé contre le prévenu l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.

A l'audience de la Cour d'appel du 2 mars 2022, le prévenu a contesté avoir commis les faits qui lui sont reprochés.

Il affirme que la veille des faits, il a conduit moyennant rémunération un certain

(xxx) et un ami de ce dernier de l’Allemagne vers le Luxembourg et qu’il les a tous deux déposés à un rond-point au Luxembourg (que le tribunal a situé, selon la description fournie, comme se trouvant à xxx). Exposant avoir travaillé dans le bâtiment et être, à ce titre, en possession dans sa voiture d’une paire de gants de travail de couleur noir/jaune de la marque « xxx », qui se sont avérés être identiques aux gants visibles sur les séquences de vidéosurveillance ayant filmé le braquage du distributeur de billets, le prévenu dit supposer qu’un de ses passagers s’est emparé des gants en question et explique ainsi la présence de ses traces d’ADN à l’intérieur des gants trouvés le 17 juillet 2018 sous l'une des deux bicyclettes trouvées près d'un chemin rural. En revanche, il n’a pas d’explication justifiant la présence de ses empreintes génétiques sur la poignée et le frein droits de la bicyclette de marque (xxx), une des deux bicyclettes précitées et subtilisée au préjudice de (xxx).

Le mandataire du prévenu conclut à la confirmation de l’acquittement du prévenu pour le vol du vélo de marque (xxx). En revanche, il sollicite la réformation du jugement et l'acquittement du prévenu en ce qui concerne les infractions qui ont été retenues contre lui.

Il reproche au tribunal de s'être exclusivement fondé sur un élément de preuve reposant sur les traces d’ADN du prévenu pour conclure à sa culpabilité. Il fait valoir qu’une preuve unique, fût-elle basée sur des empreintes génétiques, doit être corroborée par d’autres éléments de preuve. Le tribunal aurait suivi ce raisonnement et se serait fondé sur un faisceau d’indices, dont cependant aucun n’aurait la moindre valeur probante.

En effet, le fait pour le prévenu de ne pas avoir réitéré lors des débats en première instance les explications qu’il avait fournies dans le cadre de son audition policière, mais de s’y être simplement référé, procéderait de son droit le plus strict de garder le silence et ne constituerait pas un indice de sa culpabilité.

Ensuite, les déclarations d’(xxx), complice d’un braquage identique commis en Allemagne postérieurement aux présents faits, selon lesquelles le prévenu lui aurait confié avoir déjà commis pareil fait au Luxembourg, seraient à apprécier avec circonspection, (xxx) ayant effectué de telles déclarations par pure vengeance, croyant à tort que le prévenu l’avait dénoncé. Cette circonstance serait confirmée par la police elle-même en page 6 du rapport de police classé sous le numéro B22.

Par ailleurs, le passé pénal du prévenu, notamment le fait d’avoir commis des

faits similaires aux faits incriminés dans le présent dossier, ne saurait valoir ipso facto preuve de sa culpabilité en l'espèce.

Le mandataire du prévenu relève que la piste d'un véhicule immatriculé aux Pays- Bas et ayant fait l'objet d'un contrôle radar le 8 juillet 2018 à 22.54 heures n'a pas été creusée.

Il donne encore à considérer que les auteurs du braquage n’ont pas été interceptés, que les séquences de vidéosurveillance n’ont pas permis d’identifier le prévenu comme étant l'auteur des faits, qu’aucune empreinte génétique du prévenu n’a été trouvée sur la scène du crime, que le véhicule du prévenu n’a pas été localisé dans les alentours du lieu des infractions, que l’analyse de son téléphone portable n’a pas permis de le localiser au Luxembourg avant et après la commission des infractions et que la perquisition à son domicile n'a pas apporté d'élément de preuve.

Les traces d’ADN du prévenu présentes à l’intérieur des gants ainsi que sur le frein et la poignée droits du vélo, trouvés loin du lieu du crime, constitueraient le seul et unique élément probant permettant d’établir un lien entre le prévenu et le crime. Or, en ce qui concerne les empreintes génétiques du prévenu à l’intérieur des gants, celui-ci aurait expliqué que ses gants avaient disparu de son véhicule. Il n’y aurait rien de suspect à ce que ses empreintes génétiques se trouvent à l’intérieur de ces gants étant donné qu'il les aurait utilisés pour travailler. Les traces d’ADN du prévenu sur les gants auraient contaminé le frein et la poignée du vélo.

En conséquence, le prévenu serait à acquitter et il y aurait lieu d'en tirer les conséquences au niveau de la demande civile.

En ordre subsidiaire, le mandataire du prévenu conclut à la réduction de la peine de réclusion à de plus justes proportions.

Le représentant du ministère public souligne la présence des traces d'ADN du prévenu à trois endroits, c'est-à-dire tout d'abord à l'intérieur des gants ayant été identifiés par les caméras de vidéosurveillance comme ayant servi au braquage et ayant été trouvés à côté d'un vélo, qui aurait également servi à le commettre. Les traces d'ADN du prévenu auraient été également trouvées sur le frein droit et la poignée droite du vélo de marque (xxx), volé la veille des faits à deux cents mètres du lieu du crime. Même à admettre, selon la thèse soutenue par le prévenu, qu'une tierce personne se soit emparée de ses gants, il n'en resterait pas moins que les empreintes génétiques du prévenu se trouveraient sur le vélo.

En date du 15 avril 2019, le prévenu aurait fait usage en Allemagne du même mode opératoire en commettant un attentat à l'explosif sur un distributeur de billets.

En conséquence, le vol du vélo de marque (xxx) la veille du braquage serait à retenir à l'encontre du prévenu, vu la présence de ses traces d'ADN sur la bicyclette. Le vol à l'aide d'effraction du montant de 89.710 euros serait également établi à charge du prévenu. Celui-ci aurait été acquitté à juste titre du vol de la bicyclette de marque (xxx).

En revanche, ce serait à tort que le tribunal a retenu à charge du prévenu, non pas l'infraction, mais la tentative de l'infraction de destruction d'un édifice par explosion, motif pris de ce que « les parties solides et massives, la solidité de la structure de l'édifice hébergeant le distributeur de billets de banque n'a pas été mise en cause ».

Or, il ne serait pas exigé, pour que l'infraction de destruction d'édifice par explosion soit consommée, que la solidité de l'édifice soit affectée. Des dégâts partiels suffiraient : la destruction d'édifice par l'effet d'une explosion serait un crime consommé dès qu'une partie de la construction est atteinte. La destruction partielle ne constituerait donc pas la tentative du crime, il n'y aurait tentative que s'il n'y a pas eu destruction de parties solides et massives de l'édifice.

En l'espèce, l'infraction serait consommée étant donné que le distributeur de billets de banque fait partie intégrante de l'immeuble et que cet immeuble a été partiellement détruit par l'effet de l'explosion.

Le prévenu serait dès lors à retenir dans les liens de l'infraction de destruction d'édifice par explosion, par réformation du jugement.

La circonstance tenant à ce que l'explosion a été déclenchée pendant la nuit serait établie.

Le jugement aurait omis de se prononcer sur les concours des infractions.

En l'espèce, les faits commis par le prévenu l'auraient été dans l'unique but de s'approprier le contenu du distributeur de billets de banque. Ils se trouveraient donc en concours idéal.

La peine la plus forte serait édictée par l'article 520 du Code pénal, selon lequel les faits établis à charge du prévenu seraient à sanctionner d'une fourchette de peine de 15 à 20 ans de réclusion.

Le ministère public ne s'oppose pas à la prise en compte de circonstances atténuantes, telles que retenues par le tribunal. En application de l'article 74 du Code pénal, la peine de réclusion encourue par le prévenu ne pourrait être inférieure à cinq ans.

Au vu de la gravité des faits et de l'atteinte à l'ordre public en découlant, au vu de l'absence de collaboration du prévenu, qui serait même allé jusqu'à contester l'existence de sa condamnation en Allemagne pour des faits postérieurs mais similaires, et au vu des multiples antécédents judiciaires du prévenu en Italie, la peine de réclusion serait non seulement légale mais également adéquate, étant précisé que les antécédents judiciaires du prévenu excluraient toute mesure de sursis.

A l'audience de la Cour d'appel, le mandataire de la [partie civile 1] prise en sa qualité d'assureur du syndicat intercommunal (xxx), propriétaire du local de la piscine « xxx » dans lequel était installé le distributeur de billets de banque, a réitéré la constitution de partie civile effectuée en première instance.

Il réclame également une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l'instance d'appel.

L'appréciation de la Cour

Au pénal

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement entrepris et qui est détaillé et complet.

Il s'impose de souligner que les enregistrements des caméras de vidéosurveillance du lieu du crime ont relevé l'arrivée de deux individus à vélo sur le lieu du crime.

Le 10 juillet 2018, la cassette dans laquelle se trouvaient les billets de banque du distributeur de billets a été retrouvée - vide - à environ 670 mètres à vol d'oiseau du lieu du crime, dans la forêt, le long du sentier didactique « Mam xxx durch de Bësch ». D'après les constatations policières, le lieu de la découverte de la cassette était facilement accessible à vélo.

Il s'est avéré que le vélo de (xxx), de marque (xxx), a été volé le 8 juillet 2018 entre 17 et 19.30 heures, c'est-à-dire quelques heures avant l'explosion du distributeur de billets. Ce vélo a été retrouvé à xxx près d'un chemin rural le 17 juillet 2018, ensemble avec un second vélo de marque (xxx). Ce second vélo portait des traces de couleur provenant de la cassette de billets de banque. Sur le vélo de marque (xxx), sous lequel les gants de couleur noir/jaune et de la marque « xxx » ont été trouvés, des traces d'ADN du prévenu ont été identifiées au niveau de la poignée droite et du frein droit. Le prévenu n'a pas été à même de fournir la moindre explication crédible susceptible de justifier un tant soit peu la présence de ses empreintes génétiques sur le vélo de marque (xxx).

Des traces d'ADN attribuables exclusivement au prévenu ont été trouvées également à l'intérieur des gants. Il découle des images des caméras de vidéosurveillance que ces gants sont identiques à ceux qui ont été utilisés dans le cadre du braquage.

L’argument du mandataire du prévenu consistant à faire état d’un éventuel transfert secondaire d’ADN des gants vers le vélo est, partant, à rejeter.

Les empreintes génétiques du prévenu sur le vélo (XXX) établissent un lien entre le prévenu et ce vélo volé, qui, pour sa part, se trouve en lien avec le vélo (XXX) pour avoir été retrouvé au même endroit que lui. Le vélo (XXX) présentait des traces de couleur de la cassette du distributeur de billets.

Considérant de surcroît que selon les séquences de vidéosurveillance, deux auteurs sont arrivés à vélo sur le lieu du crime et vu les éléments sus-développés, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu en ce qui concerne le vol du vélo de marque (XXX) appartenant à (XXX) et le vol à l'aide d'effraction du montant de 89.710 euros, commis par le fait d'avoir démoli le distributeur de billets attaché au mur grâce à un explosif, puis par le fait d'avoir forcé la caisse se trouvant à l'intérieur dudit distributeur.

Par adoption des motifs du jugement, c'est à bon droit que le tribunal a acquitté le prévenu de l'infraction de vol du vélo de marque (XXX) au préjudice d'une personne non identifiée.

En ce qui concerne l'infraction, respectivement la tentative de destruction d'édifice par explosion, il est établi en cause que du fait de l'explosion, le distributeur de billets a été arraché de son point d'ancrage dans le mur de l'édifice de la piscine « xxx ». A l'arrivée des forces de l'ordre, il se trouvait à quelques mètres du bâtiment. Le procès-verbal de police n° 20494 du 9 juillet 2018, répertorié sous le numéro B01, indique que « Der Schaden am Gebäude hält sich begrenzt ».

Il y a donc eu endommagement partiel de l'édifice dans lequel le distributeur de billets était intégré.

Ainsi que le représentant du ministère public l'a fait valoir, la consommation de l'infraction de destruction d'édifice par explosion ne nécessite pas que la solidité de l'édifice soit affectée, mais des dégâts partiels à l'édifice suffisent (Bosly et De Valkeneer, Les infractions contre les biens, 2e édition Larcier 2016, n° 151).

Ceci est le cas en l'espèce.

Les autres éléments constitutifs de l'infraction à l'article 520 du Code pénal sont établis. Il en est de même de la circonstance selon laquelle l'explosion a été déclenchée la nuit.

Le jugement est donc à réformer en ce que le prévenu est à retenir dans les liens de l'infraction consommée de destruction d'un édifice par explosion.

Le prévenu est dès lors convaincu,

« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, d'avoir,

le 9 juillet 2018, vers 2.41 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à (XXX), près d'un distributeur de billets situé à côté de la piscine « xxx »,

en infraction aux articles 520, 511 et 13 du Code pénal, au préjudice du Syndicat Intercommunal (XXX), ayant son siège social à (XXX), détruit par l'effet d'une explosion l'édifice de la piscine « xxx », plus particulièrement par l'effet d'une explosion du distributeur de billets attaché au mur du prédit édifice,

avec la circonstance que l'explosion a été déclenchée pendant la nuit ».

Les faits commis par le prévenu constituent chacun une infraction mais ils ont été commis dans l'unique but et avec l'unique résolution de s'approprier le contenu du distributeur de billets. Liés entre eux par une unité d'intention, ils forment une activité criminelle unique et se trouvent en concours idéal. Par conséquent, il y a lieu à application de l'article 65 du Code pénal qui dispose qu'en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte est celle qui résulte de la combinaison des articles 520, 511 et 513 du Code pénal, à savoir une peine de réclusion de quinze à vingt ans.

La peine de réclusion de dix ans prononcés par le tribunal est légale et également appropriée, compte tenu de la gravité des faits mais également des circonstances atténuantes tenant à la situation sociale précaire du prévenu.

Les antécédents judiciaires du prévenu en Italie s'opposent à l'octroi d'un quelconque sursis, état précisé qu'en vertu de l'article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises.

La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu est prévue à l'article 10 du Code pénal et est également à confirmer.

L'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal est également justifiée et est à confirmer.

Au civil

Etant donné que l'infraction de destruction d'édifice par explosion a été tenue pour établie à charge du prévenu et que cette infraction est en relation causale directe avec le dommage dont la demanderesse au civil se prévaut, le jugement est à confirmer en ce qu'il a alloué à cette dernière le montant réclamé en principal, montant qui est justifié par les pièces du dossier.

C'est à juste titre que les intérêts au taux légal ont été accordés sur ce montant, non pas à partir du jour du fait dommageable, mais à partir du jour des deux décaissements.

L'indemnité de procédure accordée pour la première instance est justifiée en son principe, étant donné qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil l'intégralité des frais exposés pour la défense de ses droits et n'étant pas compris dans les dépens. En revanche et quant au montant de cette indemnité, elle est à chiffrer ex aequo et bono au montant de 1.000 euros, par réformation du jugement.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'octroyer à la demanderesse au civil une indemnité de procédure évaluée ex aequo et bono à 1.000 euros pour l'instance d'appel.

Il s'ensuit que l'appel au civil du prévenu est partiellement fondé.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] entendu en ses explications et moyens, le mandataire de la demanderesse au civil, la compagnie d’assurances [partie civile 1] en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels,

au pénal,

dit l'appel du ministère public partiellement fondé, dit l'appel d'[prévenu 1] non fondé,

réformant,

dit que l'infraction de destruction d'édifice par explosion, telle que précisée à la motivation de l'arrêt, est établie à charge d'[prévenu 1], dit que les infractions établies à charge d'[prévenu 1]se trouvent en concours idéal,

confirme pour le surplus le jugement entrepris, condamne [prévenu 1]aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 14,00 euros.

au civil,

dit l'appel d'[prévenu 1] partiellement fondé, réformant,

ramène l'indemnité de procédure accordée pour la première instance à 1.000 euros,

confirme le jugement pour le surplus,

condamne [prévenu 1] à payer à la société anonyme [partie civile 1] une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l'instance d'appel, condamne [prévenu 1] aux frais de la demande civile en instance d'appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première, en ajoutant l'article 7-5 du Code de procédure pénale, et par application de l'article 65 du Code pénal ainsi que des articles 194, 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite, en présence d’[prévenu 1], assisté de l’interprète assermentée (xxx), en audience publique à la Cité judiciaire par Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.