Court partially allows appeal on damages but dismisses procedural fee claims and awards costs to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the main appeal by reforming the first-instance judgment to award 1,000 euros in damages to the appellant. While the court rejected the incidental appeal regarding the defendant's counterclaim for abusive procedure fees, it confirmed the original judgment's finding of inequity. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded damages plus legal costs, while the appellant's request for procedural fee indemnity was denied due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 242 du nouveau code de procédure civile: The court has discretion to award procedural fees based on inequity; if inequity is not established, the claim is unfounded, and the losing party bears all costs including the appeal instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Civil (IIIe chambre) 2022TALCH03/00050
Audience publique du mardi, vingt-deux mars deux mille vingt-deux
Numéro du rôle : TAL-2020-10159
Composition :
Christian SCHEER, vice-président, Marc PUNDEL, premier juge, Julie ZENS, juge, Chantal KRYSATIS, greffier.
E N T R E :
A., sans état connu, demeurant à L-[…], appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 9 décembre 2020,
intimé sur appel incident,
comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS et Associés Sàrl, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 250053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,
E T :
la société anonyme SOC 1. SA, établie et ayant son siège social à L-[…],
Intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES, appelante par appel incident,
comparant par Maître Laurence LELEU, avocat, demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________
L E T R I B U N A L :
L’instruction a été clôturée à l’audience du 2 décembre 2021.
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale.
Les mandataires des parties constituées ont été informés par bulletin du
2 décembre 2021 de la composition du tribunal.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
Les mandataires respectifs des parties ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 1er mars 2022 par le président du siège.
Par exploit d’huissier de justice du 19 juin 2020, A. a fait donner citation à la société anonyme SOC 1. S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 7.945,44 euros avec les intérêts légaux à compter du déboursement, sinon depuis la demande formelle de Maître GROSS du 4 mai 2020, sinon depuis la citation jusqu’à solde.
Il a encore demandé que le taux d’intérêt soit majoré de 3 points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du jugement.
A. a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros et la condamnation de la société anonyme SOC 1. S.A. aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries devant le tribunal de paix du 28 octobre 2020, la société anonyme SOC 1. S.A. a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande en remboursement des frais d’avocat. Subsidiairement, elle a conclu à voir dire la demande non fondée. Plus subsidiairement, elle a contesté les montants réclamés. A titre reconventionnel, elle a demandé une indemnité de 2.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire.
Par jugement du 11 novembre 2020, le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, a écarté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société anonyme SOC 1. S.A., a dit la demande recevable mais non fondée et en a débouté.
Le tribunal de paix a en outre dit non fondée la demande de A. en allocation d’une indemnité de procédure.
Il a donné acte à la société anonyme SOC 1. S.A. de sa demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire. Il l’a dit recevable mais non fondée et en a débouté.
Le tribunal de paix a finalement condamné A. aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal de paix a retenu que la demande en remboursement des frais et honoraires de A. avait un objet et une cause distincts de sa demande originaire en licenciement abusif. Il ne saurait dès lors être reproché à A. de ne pas avoir concentré ses moyens et la demande de ce dernier serait recevable.
Le tribunal de paix a ensuite retenu qu’aucun rapport contractuel ne subsistait entre parties suite au licenciement de A. de sorte que la demande était à considérer dans son contexte délictuel.
Le tribunal de paix a considéré que l’appréciation du caractère fautif ou non du licenciement avait fait l’objet d’une procédure devant le tribunal du travail et la Cour d’appel, instances distinctes de celle actuellement en cours, et qu’en conséquences cette appréciation ne pouvait pas influer sur l’appréciation d’une faute délictuelle de la société anonyme SOC 1. S.A.
Le tribunal de paix a conclu qu’à part le licenciement abusif constaté par la Cour d’appel, A. ne justifiait d’aucune autre faute en rapport avec l’engagement des frais et honoraires d’avocat et a déclaré la demande non fondée.
De ce jugement daté du 11 novembre 2020, A. a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 9 décembre 2020.
Par réformation du jugement entrepris, A. conclut à voir dire sa demande en condamnation à hauteur de 7.945,44 euros recevable et fondée et à entendre condamner la société anonyme SOC 1. S.A. à lui payer la somme de 7.945,44 euros avec les intérêts légaux à partir du déboursement, sinon à partir de la citation en justice, sinon à partir de l’acte d’appel, jusqu’à solde.
A. a en outre sollicité la condamnation de la société anonyme SOC 1. S.A. aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Il a en dernier lieu réclamé une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l’instance d’appel et de 1.000.- euros pour la première instance.
La société anonyme SOC 1. S.A. demande de lui donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la forme.
Elle interjette appel incident et conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer irrecevable la demande de A. en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat.
Subsidiairement, la société anonyme SOC 1. S.A. conclut à voir déclarer la demande de A. non fondée par confirmation du jugement entrepris.
Elle demande de lui donner acte de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de A. au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour l’instance d’appel et conclut à voir dire sa demande fondée. Par conclusions notifiées le 14 octobre 2021, elle a augmenté sa demande au montant de 5.000.- euros.
En dernier lieu, la société anonyme SOC 1. S.A. sollicite la condamnation de
A. aux frais et dépens des deux instances.
Moyens des parties
Position de A.
Au soutien de son appel, A. expose que la Cour d’appel aurait, par arrêt du 2 mai 2019, réformant un jugement du tribunal du travail du 6 juin 2017, déclaré le licenciement que la société anonyme SOC 1. S.A. avait prononcé à son encontre en date du 13 octobre 2014, abusif. La société anonyme SOC 1. S.A. aurait été condamnée à lui payer le montant de 1.500.- euros en réparation de son préjudice moral et elle aurait été condamnée aux frais et dépens de l’instance d’appel.
A. reproche au juge de première instance d’avoir déclaré sa demande en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat relatifs à la procédure devant les juridictions du travail non fondée. Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2012, il serait de jurisprudence constante que les honoraires d’avocat qu’une partie aurait dû exposer pour faire valoir ses droits, constitueraient un préjudice réparable sous condition qu’une faute, un préjudice et une relation causale entre les deux soient établies. La jurisprudence admettrait qu’une partie puisse réclamer au titre de réparation de son préjudice, les honoraires d’avocat qu’elle aurait dû supporter pour faire valoir ses droits sur base de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle. La Cour d’appel aurait notamment retenu que la responsabilité contractuelle pouvait constituer la base légale de la demande en indemnisation pour les frais d’avocat exposés dans un arrêt du 3 juin 2020.
Quant à la faute, A. donne à considérer que les parties auraient été liées par un contrat de travail qui aurait pris fin suite au licenciement de A. par la société anonyme SOC 1. S.A. En retenant que ce licenciement était abusif, la Cour d’appel aurait nécessairement retenu une faute contractuelle dans le chef de la société anonyme SOC 1. S.A. et aurait alloué des dommages et intérêts à A..
La reconnaissance du caractère abusif du licenciement induirait nécessairement la reconnaissance de l’abus du droit de licencier. Ce dernier se manifesterait par une attitude légère au moment de prononcer la rupture, respectivement de la motiver. La Cour d’appel aurait pu constater qu’à l’appui de sa décision de rompre le contrat de travail, la société anonyme SOC 1. S.A.
avait reproché des faits à A. dont l’inanité aurait été reconnue au travers notamment des pièces versées par ce dernier. A. renvoie à cet égard sur la motivation de la Cour d’appel relative aux avenants (page 10 de l’arrêt) ou sur la prétendue attitude agressive de A. (page 8 de l’arrêt). Il s’agirait d’un comportement particulièrement léger qui aurait créé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture. La responsabilité contractuelle de la société anonyme SOC 1. S.A. serait donc engagée.
Pour que la responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffirait pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution du contrat mais il faudrait qu’il résulte de l’inexécution par un contractant d’une obligation principale ou accessoire au contrat. En présence d’un contrat de travail, cette obligation accessoire serait de respecter les dispositions relatives aux modalités de licenciements prévues par le contrat en vigueur et par la loi. En résiliant le contrat de travail de manière irrégulière, l’employeur commettrait donc une faute contractuelle.
Subsidiairement, A. fait valoir que la responsabilité délictuelle de la société anonyme SOC 1. S.A. serait engagée. Cette dernière aurait commis une faute en licenciant A. de manière abusive. L’arrêt de la Cour d’appel ayant constaté le caractère abusif du licenciement serait coulé en force de chose jugée. Afin de voir constater que son licenciement était abusif, A. aurait dû engager des frais et honoraires d’avocat tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
A. estime que même si la représentation par un avocat ne serait pas nécessaire devant les juridictions du travail du premier degré, la représentation par un avocat aurait été justifiée par la technicité et la complexité de la matière du droit du travail.
Quant au préjudice, A. soutient qu’il a dû engager des frais d’avocat d’un montant de 7.945,44 euros en tout, dont 2.558,40 euros au profit de Maître Virginie ROGER et 5.387,04 euros au profit de Maître Hervé HANSEN.
Selon A., le dommage matériel réclamé au titre du licenciement abusif et le présent préjudice n’auraient pas le même objet. Le préjudice matériel aurait en effet pour but d’indemniser le salarié injustement licencié de sa perte de revenus. Le préjudice actuellement réclamé aurait quant à lui pour but d’indemniser l’appelant des honoraires d’avocats déboursés afin de voir reconnaître le caractère abusif du licenciement. L’inexistence d’un dommage matériel ne serait pas incompatible avec l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.
Concernant le lien de causalité, A. donne à considérer qu’il serait de jurisprudence constante que « s’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui le lie à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle ».
A. estime que le rejet par la Cour d’appel de sa demande en réparation de son préjudice matériel ne changerait rien au fait que la société anonyme SOC 1. S.A. a commis une faute et que A. a dû recourir à un avocat pour faire valoir ses droits.
Concernant l’ampleur du dommage réparable, A. indique qu’il y aurait lieu de distinguer entre d’une part, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui serait régie par le principe de la libre fixation des honoraires et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne pourrait être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage.
Conformément à l’article 38 (1) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, la note des frais et d’honoraires de l’avocat devrait être analysée sous l’angle de divers critères, notamment le degré de difficulté de l’affaire, l’importance du travail fourni par l’avocat ainsi que la notoriété et l’expérience professionnelle de l’avocat.
A. indique que Maître Hervé HANSEN facturerait entre 150.- euros et 200.- euros l’heure et le total passé sur le dossier aurait été de 67,5 heures. Maître Hervé HANSEN aurait accordé une généreuse remise sur la note d’honoraires finale en réduisant le montant de 12.112,50 euros à 4.500.- euros. La facturation d’un tel taux horaire ne serait pas exagérée compte tenu de l’expérience professionnelle et de la renommée de Maître Hervé HANSEN.
A. verse l’ensemble de son dossier. Le tribunal pourrait ainsi constater que les frais et honoraires demandés dans ce dossier ne dépasseraient pas ceux normalement demandés pour une affaire de même espèce, d’après les critères d’appréciation usuels et dans la limite des prestations effectivement fournies qui se sont étendues d’octobre 2014 à mars 2020.
Au moyen d’irrecevabilité soulevé par la société anonyme SOC 1. S.A., A. répond que le principe de concentration des moyens et des demandes serait critiqué par la doctrine française et ne serait pas un principe général. L’exigence de concentration des moyens serait dictée par des considérations d’économie de procédure et de gestion du contentieux qui ne se retrouveraient pas devant les juridictions luxembourgeoises.
La jurisprudence aurait encore récemment retenu qu’il n’existerait en droit luxembourgeois aucune obligation de concentration des demandes
Même si un tel principe devait exister en droit luxembourgeois, il n’y aurait pas lieu de l’appliquer à la présente demande. En effet, ce principe retiendrait que le fait pour les demandeurs d’invoquer une base légale différente de celle invoquée dans le cadre d’une procédure antérieure à l’appui de leur demande poursuivant le même objet, n’aurait pas pour effet de conférer à cette demande une cause différente. Il faudrait donc que la procédure nouvelle poursuive le même objet que la procédure antérieure. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce.
Le premier juge serait donc à confirmer en ce qu’il aurait retenu que la demande en obtention de dommages et intérêts aurait une cause et un objet différent de la demande originaire en licenciement abusif.
Position de la société anonyme SOC 1. S.A.
La société anonyme SOC 1. S.A. expose qu’elle aurait engagé A. suivant contrat de travail du 2 mai 2010.
Par courrier du 13 octobre 2014, elle l’aurait licencié avec préavis de 2 mois et l’aurait dispensé de travail. A. aurait demandé les motifs de son licenciement par courrier du 24 octobre 2014 et elle les lui aurait notifiés par courrier du 24 novembre 2014. Ces motifs se résumeraient comme suit :
1. Ecarts de conduite et de langage à d’itératives reprises à l’égard des membres du personnel et de ses supérieurs hiérarchiques ;
2. Comportements agressifs vis-à-vis de ses supérieurs ;
3. Négociations faites avec une société luxembourgeoise SOC 2 INTERNATIONAL afin que cette dernière représente l’enseigne NOM PROPRE pour la Belgique et dans le cadre desquelles, il se serait présenté comme associé et directeur opérationnel ;
4. Manque de professionnalisme concernant le problème de fuites constatées au sous-sol -1 de l’immeuble ;
5. Utilisation à plusieurs reprises de fonds de la société à des fins privées ;
6. Modifications opérées sur plusieurs contrats de travail malgré l’absence d’autorisation pour ce faire de l’administrateur-délégué.
A. aurait contesté ces motifs par courrier du 12 décembre 2014 et il aurait assigné son employeur en licenciement abusif par requête du 24 juin 2015. Il aurait réclamé 15.500.- euros à titre de préjudice matériel et 5.000.- euros à titre de préjudice moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal du travail aurait rejeté la demande de A.. Le 2 mai 2019, La Cour d’appel aurait réformé la décision de première instance en faisant état de l’imprécision des motifs du licenciement.
Sur la question de la réparation des préjudices, matériel et moral, de A., la Cour d’appel se serait prononcée comme suit :
« Abusivement licencié, le salarié a droit à la réparation de ses préjudices tant matériel que moral, à la condition que ces préjudices soient avérés et en relation causale avec le licenciement abusif.
(…)
Il ne motive cependant ni dans cet acte d’appel ni dans les conclusions subséquentes ses préjudices.
Il résulte néanmoins des pièces versées que A. s’est inscrit comme demandeur d’emploi au Pôle emploi en France et a touché les indemnités de chômage à partir du 18 décembre 2014 jusqu’au 7 juin 2016 soit pendant 19 mois.
Il résulte encore des pièces soumises à la Cour qu’il n’a fait que sept demandes d’emploi actives pendant cette période.
Or, les pertes de revenus subies par le salarié suite à son licenciement abusif ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver le plus rapidement possible un emploi de remplacement, partant pour minimiser son préjudice matériel ».
La Cour d’appel aurait accordé à A. la somme de 1.500.- euros à titre de dommage moral et aurait rejeté les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure. Elle ne se serait pas prononcée sur la demande de
A. à se voir décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure intervenue en première instance à son encontre.
Après des échanges de courriers entre parties, la société anonyme SOC 1. S.A. aurait payé le 15 juillet 2020 la somme totale réclamée pour éviter des frais supplémentaires. Malgré ce paiement, A. aurait cité la société anonyme SOC 1. S.A. devant le tribunal de paix en vue d’obtenir le remboursement des frais et honoraires exposés dans le cadre des procédures devant le tribunal du travail.
En droit, la société anonyme SOC 1. S.A. déclare maintenir en instance d’appel que la demande de A. serait irrecevable. Elle serait l’accessoire de la demande principale initiale à voir déclarer son licenciement abusif et d’obtenir réparation du préjudice subi suite à ce licenciement. Dans le cadre des procédures devant les juridictions du travail, A. n’aurait jamais demandé la réparation d’un quelconque préjudice financier matériel relatif à ses honoraires d’avocat.
La société anonyme SOC 1. S.A. estime qu’il aurait appartenu à A. de présenter l’ensemble de ses moyens sur tous les fondements juridiques possibles dès la première instance et ce pour éviter des manœuvres dilatoires et une instabilité procédurale permanente.
La société anonyme SOC 1. S.A. estime que tant l’arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2012 que l’arrêt de la Cour d’appel du 3 juin 2020, cités par A., ne seraient pas transposables à la présente affaire.
A titre subsidiaire, pour le cas où la demande serait recevable, la société anonyme SOC 1. S.A. soutient qu’il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris pour les motifs y contenus.
Selon la société anonyme SOC 1. S.A., il ne subsisterait aucun rapport contractuel entre parties, de sorte que la demande de A. serait nécessairement de nature délictuelle.
Si le tribunal devait estimer que la demande était à considérer dans le contexte contractuel, il y aurait lieu de faire application de l’article 1151 du code civil selon lequel les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution d’une convention. Tel ne serait pas le cas en l’espèce.
La société anonyme SOC 1. S.A. donne encore à considérer que la décision de mettre fin à un contrat de travail ne serait pas en soi fautive et ce en application du principe que « nul n’est censé rester en contrat à durée indéterminée ». Elle rappelle qu’en l’espèce, A. aurait été licencié avec préavis et aurait été dispensé de prester son préavis.
La société anonyme SOC 1. S.A. estime que l’appréciation du caractère fautif du licenciement aurait déjà fait l’objet d’une procédure devant les juridictions du travail donnant lieu à une condamnation en appel pour le seul préjudice moral, instances distinctes de la juridiction actuellement saisie.
Il appartiendrait partant à A. de rapporter la preuve d’une faute spécifique commise par la société anonyme SOC 1. S.A. lui créant un dommage avec un lien causal entre cette faute et le dommage. A part le licenciement abusif pour lequel la Cour d’appel aurait d’ores et déjà décidé de ne pas faire droit à la réparation du dommage matériel, A. ne justifierait ni d’une faute ni d’un lien causal.
Si le tribunal devait retenir une faute engageant la responsabilité de la société anonyme SOC 1. S.A., il y aurait lieu d’apprécier le caractère réparable des frais et honoraires d’avocat in concreto. Le dommage réparable ne consisterait pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat. Le tribunal devrait tenir compte de la nature de l’affaire, de son envergure et de son degré de difficulté. La victime aurait l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences dommageables.
Selon la société anonyme SOC 1. S.A., A. n’aurait pas eu besoin de l’assistance d’un avocat dans le cadre de la première instance devant le tribunal de travail. Le recours à un avocat pour cette procédure aurait augmenté le préjudice de A..
Etant donné que A. aurait été débouté de sa demande par le tribunal du travail, la société anonyme SOC 1. S.A. ne devrait en aucun cas prendre en charges les honoraires d’avocat relatifs à cette procédure.
Concernant les honoraires de Maître Hervé HANSEN, la société anonyme SOC 1. S.A. soutient que A. aurait interjeté appel le 24 juillet 2017. Le détail des prestations de Maître Hervé HANSEN reprendrait cependant des prestations dès février 2017. Il serait impossible de déterminer le montant des honoraires correspondant aux prestations, au temps effectivement passé et aux taux horaire appliqué relevant de la première ou de la deuxième instance.
La société anonyme SOC 1. S.A. rappelle que la Cour d’appel aurait débouté
A. de sa demande en réparation d’un dommage matériel et que ce dernier réclamerait actuellement la condamnation de la société anonyme SOC 1. S.A. à lui payer ses frais d’avocats, dommage financier, matériel et extra-judiciaire malgré l’inexistence de tout dommage matériel reconnu dans le cadre de son licenciement.
Elle estime qu’il y aurait manifestement un défaut de proportionnalité entre l’intérêt ainsi que la non-complexité du litige principal et son envergure financière d’un côté et la demande de prise en charge des frais et honoraires de l’autre côté.
Concernant le lien causal, la société anonyme SOC 1. S.A. considère qu’il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que A. ne prouvait pas de lien causal entre les montants réclamés et l’attitude de la société anonyme SOC 1. S.A. A. n’aurait rien fait pour minimiser son dommage.
Motifs de la décision
L’appel interjeté dans les délai et forme de la loi est recevable.
La recevabilité de la demande de A. en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat
Le principe de la concentration des moyens se rapporte à l’hypothèse de demandes successives opposant les mêmes parties et ayant le même objet et la même cause (Cour d’appel, 14 octobre 2015, numéro 41126 du rôle). Dans ce cas, il incombe au demandeur de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens censés fonder sa demande.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel du 2 mai 2019 (page 11) que
A. a demandé à titre de réparation de son préjudice matériel « et sur une période de référence de 14 mois au vu de la situation sur le marché du travail, de l’âge, de sa formation et de sa spécialisation, le montant de 68.190 euros (14 x 4.870,71 euros) ». Il s’ensuit que A. n’a demandé, devant les juridictions du travail, que la réparation de son préjudice matériel découlant de sa perte de revenus. Il n’a pas demandé réparation d’un éventuel préjudice matériel au titre des frais et honoraires d’avocats exposés pour voir constater le caractère abusif de son licenciement.
L’objet des demandes formulées devant les juridictions du travail et devant la présente juridiction est partant différent.
Il s’ensuit que le principe de la concentration des moyens, pour autant qu’il soit consacré par la jurisprudence luxembourgeoise, ne trouve de toute manière pas application en l’espèce.
Le fait que A. n’ait pas demandé la réparation de son préjudice relatif à ses honoraires d’avocat devant les juridictions du travail ne porte pas à conséquence. Il lui est loisible de présenter cette demande tant que son action n’est pas prescrite.
Le jugement de première instance est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de A. recevable.
Le bien-fondé de la demande de A. en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat
Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cass. 9 février 2012, arrêt no. 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54).
La société anonyme SOC 1. S.A. estime que cette jurisprudence ne trouverait pas application en l’espèce.
S’il est vrai que la jurisprudence précitée de la cour de cassation a été rendue dans le cadre d’une affaire opposant un particulier à une personne publique pour l’annulation d’un acte administratif, les principes dégagés par cette jurisprudence sont formulés de façon générale et ont par ailleurs été appliqués par d’abondantes décisions tant en première instance qu’en appel.
La faute de la partie qui succombe peut consister, soit dans l’exercice abusif ou anormal d’une action en justice, soit dans la faute à l’origine du dommage donnant lieu à une action en responsabilité civile engendrant des dommages et intérêts compensatoires (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd. 2014, p. 1127, n° 1147). En l’espèce, nous nous situons dans le deuxième cas d’espèce.
Le tribunal souligne, dans ce contexte, qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction entre la responsabilité contractuelle ou la responsabilité délictuelle (G. RAVARANI, op cit., p. 1125, n° 1146). Il est ainsi indifférent que la faute à l’origine du dommage donnant lieu à une action en responsabilité civile engendrant des dommages et intérêts compensatoires soit de nature délictuelle ou contractuelle.
A. soutient qu’en résiliant le contrat de travail de manière abusive, la société anonyme SOC 1. S.A. aurait commis une faute contractuelle.
La société anonyme SOC 1. S.A. réplique que la décision de mettre fin à un contrat de travail ne serait pas en soi fautive et ce en application du principe que « nul n’est censé rester en contrat à durée indéterminée ».
Si en principe un employeur peut toujours résilier le contrat de travail, ceci ne signifie pas qu’une telle résiliation ne saurait être fautive. Ceci est vrai plus généralement pour l’ensemble de la matière contractuelle étant donné que toute partie à un contrat peut y mettre fin tout en sachant qu’une rupture peut selon les cas être fautive (Tribunal d’arrondissement,17 octobre 2018, numéro 183118 du rôle).
En l’espèce, la Cour d’appel a, dans son arrêt du 2 mai 2019, déclaré le licenciement du 13 octobre 2014 abusif.
La Cour d’appel a donc retenu que l’employeur a commis une faute en procédant à la résiliation du contrat de travail. Le tribunal rejette dans ces circonstances le moyen de la société anonyme SOC 1. S.A. tendant à dire que la résiliation du contrat de travail, étant la prérogative de l’employeur, ne saurait être fautive.
Même s’il ne subsiste actuellement aucun lien contractuel entre parties, la demande de A. tend à la réparation d’un préjudice qui résulte d’une faute contractuelle de son employeur. La responsabilité de la société anonyme SOC
1. S.A. que A. entend engager est partant de nature contractuelle.
Le tribunal ayant retenu ci-avant que la société anonyme SOC 1. S.A. avait commis une faute contractuelle de nature à justifier le remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la procédure devant les juridictions du travail, il ne convient pas d’examiner si la société anonyme SOC
1. S.A. a commis une autre faute distincte de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
La société anonyme SOC 1. S.A. reproche à A. d’avoir fait appel à un avocat dans le cadre de la première instance devant le tribunal de travail où le ministère d’avocat n’est pas requis.
La jurisprudence affirme cependant le principe du caractère réparable du préjudice consistant dans les frais et honoraires d’avocat dans des matières où le recours à un avocat n’est pas légalement obligatoire. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat, n’est ainsi non seulement donné lorsque le recours à l’avocat était légalement nécessaire pour assumer la défense, mais également lorsque ce recours n’était qu’utile (G. RAVARANI, op cit., page 1122, n°1144).
Dans la mesure où A. n’a pas obtenu gain de cause devant le tribunal du travail et qu’il n’indique pas en quoi aurait consisté la complexité du dossier qu’il aurait été amené à exposer devant le tribunal de travail, il convient de retenir qu’il n’est pas établi, en l’espèce, que le recours à un avocat était utile pour assurer la défense de A. devant le tribunal du travail. Les honoraires d’avocat de Maître Virginie ROGER portant sur les prestations réalisées au cours de la première instance devant le tribunal de travail, ne sont partant pas en lien causal avec la faute contractuelle de la société anonyme SOC 1. S.A.
La comparution par ministère d’avocat à la Cour étant requis devant la Cour d’appel, il n’y a pas lieu d’examiner si le recours à Maître Hervé HANSEN était utile. A. a dû faire appel à un avocat pour assurer la défense de ses intérêts en instance d’appel.
La société anonyme SOC 1. S.A. soutient que les dommages et intérêts ne devraient comprendre que ce qui serait une suite immédiate et directe de l’inexécution d’une convention en application de l’article 1151 du code civil.
Sur le plan de la causalité, la jurisprudence luxembourgeoise admet que « les honoraires et frais d’avocat ou de conseil technique exposés par la victime d’une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à une indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité », c’est-à-dire s’ils sont, au prescrit de l’article 1151 C. civ., « une suite nécessaire de l’inexécution de la convention » (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 8e ch., 27 mars 2018, numéro 183.828 du rôle).
Les frais exposés à cette fin, soit les frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre de l’instance devant la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, sont un élément même du dommage et une suite nécessaire et directe du comportement fautif de la société anonyme SOC 1. S.A.
Concernant l’ampleur du dommage, il faut distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (Cour d’appel,
16 décembre 2020, numéros 45010 et CAL-2019-00387 du rôle du rôle).
Le dommage afférent doit être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs, tels que définis à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, partant l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client (G. Ravarani, op cit., p. 1129 et 1130, n° 1150.).
Le montant des frais et honoraires mis en compte ne peut pas dépasser celui normalement demandé pour une affaire de même espèce, d’après les critères d’appréciation en usage et dans la limite des prestations effectivement fournies.
Le tribunal note en premier lieu que le mémoire d’honoraires de Maître Hervé HANSEN du 2 avril 2020 comporte des prestations se rapportant à la première instance devant le tribunal du travail. Etant donné que le tribunal a retenu ciavant qu’il n’était pas établi que le recours à un avocat pour cette instance était utile, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces honoraires pour la détermination de l’ampleur du dommage de A..
Maître Hervé HANSEN n’indique pas le temps par prestation mais uniquement le temps total presté pour le dossier. Le tribunal n’est partant pas en mesure de déterminer le temps presté par Maître Hervé HANSEN pour la première instance.
Le tribunal constate ensuite que la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, a certes dit que le licenciement du 13 octobre 2014 était abusif mais il a rejeté la demande de A. en réparation de son préjudice matériel. A cet égard, la Cour d’appel a retenu que A. ne motivait « ni dans cet acte d’appel ni dans les conclusions subséquentes ses préjudices ». Elle a encore relevé que
A. s’était inscrit comme demandeur d’emploi au Pôle emploi en France et avait touché les indemnités de chômage à partir du 18 décembre 2014 jusqu’au 7 juin 2016 soit pendant 19 mois mais qu’il n’avait fait que sept demandes d’emploi actives pendant cette période.
Eu égard à ce qui précède, le tribunal retient qu’en l’absence de tout élément qu’il pouvait invoquer pour fonder sa demande en indemnisation de son préjudice matériel, le recours devant le tribunal de travail et ensuite devant la Cour d’appel n’était pas de nature à procurer un avantage financier conséquent à A..
Si la déclaration du caractère abusif de son licenciement ainsi que l’obtention du montant de 1.500.- euros à titre de préjudice moral justifiait le recours devant la Cour d’appel, il n’empêche que le montant des honoraires exposé pour le litige n’est pas en rapport avec l’envergure du litige.
En effet, A. a engagé des frais d’avocat pour la seule instance d’appel qui sont trois fois supérieurs à l’indemnité qu’il s’est vu allouer à titre de préjudice moral. Or, A. devait savoir qu’en l’absence de tout élément qu’il pouvait invoquer pour fonder sa demande en indemnisation de son préjudice matériel, sa demande à ce titre ne pouvait prospérer et aurait ainsi dû minimiser les frais engagés.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de fixer le montant du dommage de A. ex aquo et bono à 1.000.- euros.
Par réformation du jugement entrepris, il y a donc lieu de condamner la société anonyme SOC 1. S.A. à payer à A. le montant de 1.000.- euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 19 juin 2020, jusqu’à solde.
Les demandes accessoires
A. réclame une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour la première instance par réformation du jugement entrepris et de 1.000.- euros pour l’instance d’appel.
La société anonyme SOC 1. S.A. demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société anonyme SOC 1. S.A. est à déclarer non fondée.
A défaut pour A. d’avoir établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande est à déclarer non fondée tant pour la première instance, et ce par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Aux termes des articles 238 et 242 du nouveau code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit.
Il convient de faire masse des frais et dépens des deux instances et de les imposer à la société anonyme SOC 1. S.A.
Il convient encore d’ordonner la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître David GROSS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La demande de Maître David GROSS en distraction des frais et dépens de la première instance à son profit n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article
242 du nouveau code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (CSJ 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle)
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel principal partiellement fondé, dit l’appel incident non fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris, condamne la société anonyme SOC 1. S.A. à payer à A. le montant de 1.000.- euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 19 juin 2020, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus à l’exception de la condamnation aux frais et dépens,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose en totalité à la société anonyme SOC 1. S.A.,
ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître David GROSS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance, rejette la demande de Maître David GROSS en distraction des frais et dépens pour la première instance.