Court convicts defendant for fraudulent bankruptcy and orders restitution of assets to bankruptcy trustee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of simple and fraudulent bankruptcy, abuse of social assets, and money laundering. The court declared the defendant's civil claims regarding salaries and social contributions inadmissible while upholding the trustee's claims for two luxury vehicles. Consequently, the defendant was ordered to return the BMW to the trustee or pay its value, and to reimburse the trustee for the Bentley's value plus legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 637 et 638 du Code de procédure pénale: The court may convict for bankruptcy offenses and order the restitution of misappropriated assets to the bankruptcy estate, while declaring claims unrelated to the specific offense inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 935/2022
not.: 38704/20/CD
Ex.p/s.
1x
Publ. jugt 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2022
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de
curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l., établie et ayant
eu
son
siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état
de faillite par jugement
n°2018TALVCOM/00103
(faillite n°700/2018)
du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 10 août 2018,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 15 décembre 2021, Monsieur le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 février 2022
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
banqueroute simple, banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux, blanchiment,
défaut de publication des comptes annuels, défaut d’autorisation d’établissement.
À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins Maître Kamilla LADKA et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Kamilla LADKA, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.)
S.à r.l., se constitua partie civile contre PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 38704/20/CD,
et notamment les documents et informations transmis par le curateur, Maître Kamilla LADKA, le
procès-verbal établi en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat de
Bonnevoie et les documents transmis par les autorités belges dans le cadre de la décision d’enquête
européenne.
Vu le jugement n°2018TALVCOM/00103 (faillite n°700/2018) du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 10 août 2018.
Vu le rapport d’activité du curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.à.r.l du 3 octobre
2020.
Vu l’ordonnance de renvoi n°1886/21 du 6 octobre 2021 de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant, par application de circonstances atténuantes, le
prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce siège du chef de banqueroute
frauduleuse.
Vu la citation à prévenu du 15 décembre 2021 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PENAL
I. Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Par acte notarié du 22 avril 2003, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l., ci-après
la société SOCIETE1.), a été constituée. PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
étaient les associés détenant les parts sociales de cette société et PERSONNE4.) et la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à.r.l. avaient été nommés gérants de la société.
Lors de l’assemblée générale du 25 mai 2005, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a cédé ses
parts sociales à PERSONNE4.) et décharge a été accordée à la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) S.à.r.l. suite à sa démission en tant que gérant.
Par convention du 1er septembre 2010, PERSONNE4.) a cédé 90 parts sociales à PERSONNE5.)
qui a cédé, à son tour, ces parts sociales à PERSONNE6.) le 1er mars 2012. Le même jour,
PERSONNE1.) s’est vu céder 10 parts sociales par PERSONNE4.).
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2012, PERSONNE1.) a
été nommé gérant de la société SOCIETE1.).
Par jugement du 10 août 2018 prononcé par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, la société SOCIETE1.) a été déclarée en
état de faillite. L’époque de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 10 février 2018
et Maître Kamilla LADKA a été désignée comme curateur de la faillite.
Le 3 octobre 2020, Maître Kamilla LADKA a déposé son rapport du curateur duquel il ressort
que :
-
l’actif de la société SOCIETE1.) s’élève à 25.000 euros et le passif s’élève à 52.479,66
euros (CCSS : 40,36 euros, TVA : 25.252,26 euros et Impôts directs : 27.187,08 euros),
-
PERSONNE1.) est le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) et qu’il est également
dirigeant de la société SOCIETE4.) S.A. établie en Belgique,
-
la société SOCIETE1.) n’a qu’un seul salarié, à savoir PERSONNE1.),
-
la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite sur assignation et qu’une contrainte
avait été émise le 5 avril 2018 à son encontre,
-
la société SOCIETE1.) n’avait plus de siège social depuis le 21 août 2017, qu’elle n’avait
plus d’activité réelle depuis 2012 et que les bilans n’avaient plus été déposés au registre
du commerce depuis l’année 2012,
-
les quelques mouvements bancaires ayant pu être retracés depuis 2012 concernaient
exclusivement des mouvements entre la société SOCIETE1.) et les deux sociétés
SOCIETE5.) S.P.R.L. et SOCIETE4.) S.A. détenues par PERSONNE1.), ainsi que les
salaires que ce dernier se versait,
-
PERSONNE1.) n’a pas réagi pour éviter la dégradation de la société SOCIETE1.) ayant
aboutie à la faillite,
-
PERSONNE1.) n’a pas remis la comptabilité de la société SOCIETE1.) au curateur, la
seule comptabilité que Maître Kamilla LADKA a obtenue est un classeur par la fiduciaire
SOCIETE6.) contenant quelques factures de l’année 2014,
-
il n’existait plus de comptabilité à partir de l’année 2012,
-
PERSONNE1.) n’a pas collaboré avec le curateur, malgré plusieurs lettres de convocation,
-
Maître Kamilla LADKA suspecte des détournements d’actifs, notamment un véhicule de
la marque BMW immatriculé NUMERO1.) et un véhicule de la marque BENTLEY, ainsi
qu’un abus de biens sociaux,
-
le curateur estime que les causes de la faillite sont le manque de gestion et le manque de
suivi, la société SOCIETE1.) n’étant, selon elle, qu’une société- écran.
Suite à l’émission d’une décision d’enquête européenne par le procureur d’État, PERSONNE1.) a
été interrogé le 24 mars 2021 par les agents de la police belge à Halle (B).
PERSONNE1.) a tout d’abord refusé de signer un quelconque document, alors qu’il était d’avis
qu’il n’était pas responsable de la faillite de la société SOCIETE1.). Il a ensuite expliqué être agent
commercial de la société SOCIETE4.) S.A. établie en Belgique et a précisé avoir de bonnes
connaissances en matière de gestion d’entreprise.
Concernant la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne pouvait pas indiquer qui était le titulaire
de l’autorisation d’établissement, mais a précisé que PERSONNE3.), gérant de la fiduciaire
SOCIETE6.), aurait dû s’en occuper, tout comme de la publication des comptes annuels. Il l’a
qualifié d’escroc et a indiqué que les problèmes qu’il rencontrait actuellement en raison de la
faillite de la société SOCIETE1.) lui étaient exclusivement imputables.
PERSONNE1.) a ensuite expliqué ne pas savoir comment et quand la société SOCIETE1.) avait
été créée, mais qu’il avait commencé à y travailler par l’intermédiaire d’un ami, PERSONNE7.).
Il ne savait pas qui était le gérant de la société, respectivement à qui appartenaient les parts sociales
de la société ; le comptable s’étant « occupé de tout ». En contrepartie de son travail presté pour
la société, à savoir la prospection de nouveaux clients et la « vente de chantier », il percevait un
salaire mensuel de 3.000 euros.
Cependant, dans un deuxième élan, PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE4.) qu’il connaissait
superficiellement lui avait conseillé qu’une deuxième personne soit nommé gérant de la société
SOCIETE1.), de sorte que sa concubine, PERSONNE6.), qui était « follement amoureuse » de lui,
lui avait « immédiatement dit oui pour l’aider ». PERSONNE1.) ne se rappelait cependant plus du
prix d’achat des parts sociales.
PERSONNE1.) a expliqué que la société SOCIETE1.) n’avait qu’un compte bancaire auprès de
la banque SOCIETE7.) auquel lui-même, PERSONNE4.) et éventuellement PERSONNE6.),
avaient accès. La carte bancaire en relation avec ce compte était généralement sur le bureau, de
sorte que chacun pouvait l’utiliser. Il a cependant aussi déclaré qu’il avait été le seul salarié de la
société, tout en précisant qu’il avait fait de nombreux allers-retours entre le Luxembourg et
l’Espagne, de sorte qu’il n’avait pas été informé de tous les changements de la société. Il a encore
déclaré que fin de l’année 2016, il avait mis fin aux activités de la société SOCIETE1.) et qu’il
avait mandaté la fiduciaire de procéder à la liquidation de la société, ce que celle-ci n’avait
cependant pas fait, de sorte que la faillite était « venue d’elle-même ».
Questionné sur d’éventuelles difficultés financières que la société SOCIETE1.) aurait rencontrées,
PERSONNE1.) a dans un premier temps expliqué que la société n’avait jamais été rentable, mais
que « tout allait bien » lorsqu’il « est parti » en 2016. Il a cependant ensuite déclaré que la société
avait parfois rencontré des difficultés pour payer son salaire et a finalement exposé que la faillite
de la société SOCIETE1.) était exclusivement liée à la faillite de la fiduciaire chargée d’établir les
bilans de la société SOCIETE1.) qui n’avait pas correctement fait son travail.
Concernant l’absence de collaboration avec le curateur de la société SOCIETE1.) en faillite,
PERSONNE1.) a expliqué que la fiduciaire avait été en possession des documents de la société,
de sorte qu’il n’avait pas pu remettre les documents de la société au curateur. Il a cependant précisé
penser avoir répondu au curateur en lui indiquant que les documents se trouvaient auprès de la
fiduciaire.
Interrogé sur l’acquisition du véhicule de la marque BENTLEY, PERSONNE1.) a déclaré qu’il
s’agissait d’un véhicule acheté par la société SOCIETE1.) et immatriculé au nom de la société qui
le lui avait vendu par la suite. Il a été formel pour dire qu’il avait payé ce véhicule à la société
SOCIETE1.) et que le document à titre de preuve de paiement remis au curateur n’était pas un
faux. Il a encore précisé ne pas avoir apporté le véhicule à la masse de la faillite, alors que lorsqu’il
avait quitté la société en 2016, la société n’était pas en faillite.
Concernant le véhicule de la marque BMW, PERSONNE1.) a expliqué que celui-ci a été vendu à
PERSONNE6.), mais qu’il n’a jamais été enregistré en Belgique, alors que PERSONNE6.) l’avait
vendu en raison des frais d’enregistrement trop élevés.
Questionné quant à l’absence de paiement de ces véhicules à la société SOCIETE1.),
PERSONNE1.) a indiqué qu’il convenait de poser la question en relation avec les infractions
d’abus de biens sociaux ou de banqueroute frauduleuse à PERSONNE3.) de la fiduciaire.
Concernant le passif de la société en faillite, PERSONNE1.) a contesté redevoir quoique ce soit
et que si cela était le cas, il convenait également de s’adresser à PERSONNE3.).
Le 27 juillet 2021, PERSONNE3.) a été auditionné par les agents de la police. Il a expliqué avoir
été secrétaire commercial auprès de la société SOCIETE6.) S.à.r.l. à partir du 1er janvier 2012. Il
est entré en contact avec le prévenu et PERSONNE7.) lorsque ceux-ci avaient émis le souhait
d’acquérir une société au Luxembourg. Étant donné qu’au même moment, la société SOCIETE1.)
était à vendre, il leur a fait la proposition d’achat de cette société. Il n’a pas fourni de conseils à la
société SOCIETE1.) ou au prévenu, alors que sa tâche était limitée au secrétariat.
Concernant l’autorisation d’établissement, PERSONNE3.) a expliqué que PERSONNE4.) avait
été titulaire d’une autorisation jusqu’en 2012 et qu’après l’acquisition de la société SOCIETE1.)
par le prévenu, les documents nécessaires à l’émission d’une autorisation d’établissement au nom
de PERSONNE1.) avaient été demandés, mais le prévenu ne les lui avait jamais remis.
PERSONNE3.) a confirmé que PERSONNE1.) avait émis le souhait de liquider la société
SOCIETE1.) en 2015, mais qu’étant donné que celui-ci avait refusé de clôturer le compte bancaire,
aucune suite n’avait pu être réservée à cette demande.
Concernant la publication des bilans, PERSONNE3.) a expliqué que la société SOCIETE6.)
S.à.r.l. n’avait plus eu cette charge à partir de 2012.
Questionné quant à un véhicule de la marque BENTLEY, PERSONNE3.) a déclaré ne pas avoir
eu connaissance d’un tel véhicule concernant la société SOCIETE1.) et ne pas savoir où les
véhicules de marque BENTLEY et BMW pouvaient être.
PERSONNE3.) a finalement expliqué que la collaboration entre la fiduciaire et la société
SOCIETE1.) avait cessé en 2014 / 2015 et qu’il était étonné des déclarations de PERSONNE1.),
surtout qu’en 2015, plusieurs rappels avaient été adressés à PERSONNE1.), afin qu’il transmette
les documents comptables manquants, mais que celui-ci n’y avait réservé aucune suite.
Lors de l’audience du 25 février 2022, Maître Kamilla LADKA, curateur de la société
SOCIETE1.) déclarée en état de faillite, a confirmé, sous la foi du serment, ses constatations
consignées dans son rapport du curateur déposé le 3 octobre 2020.
Elle a encore précisé que la société SOCIETE1.) était restée domicilié au domicile de l’ancien
associé de la société, PERSONNE4.) contre le paiement mensuel de 350 euros. Elle a également
mentionné que des poursuites pénales avaient été engagées en Belgique contre PERSONNE1.) et
que le véhicule de la marque BENTLEY appartenant à la société SOCIETE1.) avait été saisi par
les autorités belges, mais qu’elle avait finalement réussi à le récupérer et à le vendre.
Maître Kamilla LADKA a en outre indiqué que PERSONNE1.) n’avait jamais répondu à ses
convocations, de sorte qu’elle le voyait pour la première fois à l’audience.
Concernant la comptabilité, elle a déclaré que celle-ci avait été tenue conformément à la législation
en vigueur jusqu’en 2012. Entre 2012 et 2015, elle n’avait pu constater, sauf quelques exceptions,
que des rentrées et sorties de fonds en relation avec les sociétés détenues par PERSONNE1.) en
Belgique et qu’à partir de 2016, la société SOCIETE1.) n’avait plus eu d’activité, le compte
bancaire détenu auprès de la SOCIETE7.) ayant d’ailleurs été clôturé à cette époque.
Finalement, Maître Kamilla LADKA a indiqué qu’entre novembre 2011 et 2015, la société
SOCIETE1.) avait mensuellement versé un salaire de 3.000 euros à PERSONNE1.) et avait payé
les cotisations y afférentes auprès du Centre commun de la sécurité sociale.
PERSONNE3.) a également réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de son
audition le 27 juillet 2021 par les agents de la police. Il a encore précisé qu’en 2012, la fiduciaire
avait adressé un courrier à l’ensemble de ses clients, dont notamment la société SOCIETE1.), afin
de les informer que Maître Fränk ROLLINGER se chargeait dès cette date, de la publication des
comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu’il convenait de lui virer
directement la somme annuelle de 350 euros, sans passer par la fiduciaire, cette dernière se
chargeant néanmoins de transférer les comptes annuels à Maître ROLLINGER. PERSONNE3.) a
finalement indiqué qu’étant donné que PERSONNE1.) n’avait pas remis les documents
comptables à la fiduciaire, les comptes et bilans n’avaient pas pu être dressés.
PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites lors de son interrogatoire par les agents de la police
belge le 24 mars 2021. Concernant le salaire mensuel de 3.000 euros lui versé par la société
SOCIETE1.), il a estimé qu’il avait été « normal » de se rémunérer, alors qu’il était domicilié au
Luxembourg.
II. En droit
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi n° 1886/21 du 6 octobre 2021 de la
chambre du conseil, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl (n° RCS
NUMERO2.)), ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite suivant
jugement commercial n°00103/2018 du 10.08.2018 par le Tribunal d'arrondissement siégeant en
matière commerciale sur assignation de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
I. banqueroute simple :
a) depuis le 5 avril 2018, date d'une contrainte de l'Administration de l'Enregistrement et des
Domaines, au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code
pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple,
pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440
du Code de commerce,
en l’espèce, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
S.à.r.l., de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la
cessation des paiements de celle-ci dans le délai d’un mois à partir de sa survenance,
b) depuis le 1er mars 2012 sinon depuis le ler janvier 2014 dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à l'ancien siège social de la société en faillite à L-ADRESSE3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code
pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple,
pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9, pour ne pas avoir fait l'inventaire exigé
par l'article 15, subsidiairement pour avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de
manière incomplète ou irrégulière,
en l’espèce, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l., en
faillite, de s’être rendu coupable de banqueroute simple en ne tenant pas de comptabilité ou en
n’établissant pas une comptabilité en bonne et due forme voire une comptabilité incomplète,
II. Banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux :
principalement,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions, sinon comme co-auteur ou complice, et en
tout cas en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l.,
en date du 10 août 2018, date du jugement déclaratif de faillite, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment à l'ancien siège social de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à.r.l., établie à L-ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO2.),
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l'article 489
alinéa 3 et 4 du Code pénal,
de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir dissimulé et non
restitué à la date de la faillite :
- un véhicule de la marque BMW, modèle 663C / 630, immatriculé NUMERO1.) avec le no de
châssis NUMERO3.),
- un véhicule de la marque BENTLEY CONTINENTAL, immatriculé NUMERO4.) avec le no de
châssis NUMERO5.),
subsidiairement,
en date du 10 août 2018, date du jugement déclaratif de faillite, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment à l'ancien siège social de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à.r.l., établie à L-ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO2.),
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 171-1 ancien devenu l'article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales,
d'avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une société, fait des biens ou
du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement,
en l'espèce, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l.,
d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles fait des biens de cette société un usage qu'il
savait contraire aux intérêts de celle-ci, pour avoir détourné voire dissimulé :
-
un véhicule de la marque BMW, modèle 663C / 630, immatriculé NUMERO1.) avec le no
de châssis NUMERO3.),
-
un véhicule de la marque BENTLEY CONTINENTAL, immatriculé NUMERO4.) avec le n°
de châssis NUMERO5.),
III. depuis la date visée ci-dessus sub II.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à
l'étranger, notamment en Belgique et en Espagne,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31(2), formant l'objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils
les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
d’avoir détenu et utilisé les biens dont il est question sub. II de la présente citation, soit un
véhicule de la marque BMW, modèle 663C/630, immatriculé NUMERO1.), avec le no de châssis
NUMERO3.) et un véhicule de la marque BENTLEY CONTINENTAL, immatriculé NUMERO4.),
avec le n° de châssis NUMERO5.), produit direct des infractions y visées ou constituant un
avantage patrimonial quelconque de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient de l'une ou plusieurs infractions visées aux point 1) et 2) de l'article 506,
IV. depuis le leraoût 2014, respectivement depuis le 1eraoût 2015, le leraoût 2016, le leraoût 2017
et le ler août 2018 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au registre du commerce et
des sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les
comptes annuels et ne pas avoir fait publier les comptes annuels au plus tard sept mois après la
clôture de l'année sociale,
en l'espèce, de ne pas avoir, en tant gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à.r.l., publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des
années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017,
V. depuis le 16 juin 2017jusqu’au 10 août 2018 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à l'ancien siège social de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l.,
établie à L-ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article l er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné par
l'article 39 de cette loi,
d'avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante
dans le domaine du commerce, de l'artisanat, de l'industrie ou des professions libérales visées par
la loi sans être titulaire d'une autorisation d'établissement,
en l'espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, une activité indépendante dans le domaine du
commerce, notamment dans l'importation et l'exportation et dans la vente, sans avoir été en
possession de l'autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d'établissement ».
PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des infractions libellées à son encontre par le Ministère
Public et a plaidé son acquittement.
Au regard de ces contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve
de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I,549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
A. Quant aux infractions de banqueroute
Le Ministère Public reproche d’une part des infractions de banqueroute simple (infractions
libellées sub. I.a et sub. I.b de la citation) et d’autre part, l’infraction de banqueroute frauduleuse,
sinon d’abus de biens sociaux (infraction libellée sub. II de la citation) à PERSONNE1.).
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés
est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-
à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et
explicitement constatées par les juridictions répressives (GARRAUD, Traité du Droit pénal
français, t.6, n°2667).
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration
de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de
commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font
indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
Il y a dès lors lieu d’examiner ces conditions dans le chef du prévenu.
Qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de
banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (G. SCHUIND, Traité pratique
de Droit criminel, T.I, sub art 489-490, n°10 et références citées). Il appartient au juge répressif
de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale
d’une infraction commise par une société commerciale (Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I,
p. 34).
Contrairement aux déclarations du prévenu PERSONNE1.), il résulte du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2012, que
PERSONNE1.) a été nommé gérant de la société SOCIETE1.). Aucune démission de sa part
n’ayant été émise, respectivement enregistrée au registre du commerce et des sociétés, le Tribunal
retient qu’il a revêtu la qualité de gérant de la société SOCIETE1.) jusqu’au prononcé de la faillite
de la société, de sorte que sa responsabilité pénale peut être recherchée pour les faits posés en
qualité de dirigeant de droit (abus de biens sociaux) et les faits posés en qualité de « commerçant »
(infractions de banqueroute).
Etat de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite
sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action
publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière
commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par
la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiements consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se trouve un
débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas
être absolument générale ; le défaut de paiement d’une seule dette suffit à établir la cessation des
paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de
leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se
maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif.
Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif
n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie
pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir
ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Il ressort du dossier répressif qu'en date du 5 avril 2018, l’Administration de l’Enregistrement et
des Domaines a émis une contrainte à l’encontre de la société SOCIETE1.) pour le montant de
24.744,72 euros et qu’aucune suite n’y a été réservée. La société avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer
ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers
d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire
à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et
par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n°
31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle).
Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir
pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur
d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des
délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
Il résulte du rapport du curateur et des déclarations de Maître Kamilla LADKA lors de l’audience
du 25 février 2022 que la société SOCIETE1.) disposait d'un actif le jour de la faillite de 25.000
euros et d'un passif de 52.479,66 euros.
Il en résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) se trouvait également en état
d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.
Il y a encore lieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements.
En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la
fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action
publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796), mais il n’est pas
interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de
s’y référer (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490, n°11).
Dans le jugement déclaratif de faillite du 10 août 2018, le Tribunal a provisoirement fixé l’époque
de cessation des paiements au 10 février 2018.
Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier répressif que la société SOCIETE1.) ne payait
plus ses dettes à partir du 10 février 2018. S’il est vrai qu’il résulte des développements exposés
ci-avant que la société SOCIETE1.) n’a plus plus payé ses dettes, notamment celles envers
l'Administration de l’Enregistrement et des Domaines et le Centre commun de la sécurité sociale
à partir d’un certain moment, la seule date certaine est celle du 5 avril 2018, date de la contrainte
émise par l’Administration de l’Enregsitrement et des Domaines à laquelle la société n’a réservé
aucune suite, de sorte qu’il convient de retenir celle-ci comme date du début de la période de la
cessation des paiements.
a. Les infractions de banqueroute simple
Concernant les infractions de banqueroute simple, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) :
-
de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de ladite société dans le délai d’un
mois à partir de sa survenance, soit depuis le 5 avril 2018, date de la contrainte de
l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, au greffe du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, et
-
de ne pas avoir tenu de comptabilité ou de n’avoir établi qu’une comptabilité incomplète
depuis le 1er mars 2012 sinon depuis le 1er janvier 2014.
L’omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal
L’article 440 du Code de Commerce prévoit que tout commerçant ou toute société commerciale
qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement
siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
L’article 574 4° du Code de commerce prévoit que tout commerçant qui n’a pas fait l’aveu de la
cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce, pourra
être déclaré banqueroutier simple.
Le Tribunal constate que la faillite de la société SOCIETE1.) a été prononcée le 10 août 2018 sur
assignation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, alors que la société n’avait
pas donné de suite à la contrainte de ladite administration.
Il est constant en cause que le prévenu ne s’est jamais rendu au greffe du Tribunal de commerce,
bien qu’il y ait été obligé, par application du texte légal au cas d’espèce, à partir du 5 avril 2018
au plus tard.
Lors de son audition par les agents de la police belge, PERSONNE1.) a déclaré que la société
SOCIETE1.) n’avait pas de dettes lorsqu’il l’a quittée et que si des dettes existaient, celles-ci
seraient exclusivement imputables à son comptable PERSONNE3.).
Tel que développé ci-dessus, PERSONNE1.) était le gérant de la société SOCIETE1.) à partir du
1er juin 2012 jusqu’au 10 août 2018, date du jugement déclarant la société en état de faillite, de
sorte qu’il était responsable de la société et est malvenu d’invoquer une quelconque responsabilité
de son comptable pour se soustraire à ses obligations et responsabilités.
L’infraction de banqueroute simple pour défaut de faire l’aveu de la faillite dans le mois de la
cessation des paiements est partant établie à sa charge.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction
d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle
» qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril
1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le
résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).
Le fait de retarder la faillite de la société SOCIETE1.) avait pour conséquence de laisser les
créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation financière de son débiteur et de
laisser s’accroître le passif.
En tant que gérant de la société SOCIETE1.), le prévenu avait une obligation de réagir.
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a manqué à son
obligation légale prévue à l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du
même code en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.
La sanction des faits prévue à l’article 574 du Code de commerce est la banqueroute simple
facultative.
La banqueroute étant facultative, le Tribunal estime que la faute prémentionnée est suffisamment
grave pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention de banqueroute simple.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l'infraction libellée sub. I.a. de la citation
par le Ministère Public, sauf à préciser que l’infraction est réputée commise à partir 5 mai 2018,
soit un mois après le début de la cessation des paiements.
Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire
Le Tribunal note que le Ministère Public a libellé une période de temps « depuis le 1er mars 2012
sinon depuis le 1er janvier 2014 ».
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle doit être examinée d’office par le
Tribunal.
Le Tribunal relève que l’infraction de banqueroute simple est réprimée d’une peine délictuelle.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale,
l’action publique résultant d’un délit se prescrit après cinq années révolues à compter du jour où
le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
L’acte de poursuite est celui qui émane de magistrats ou de personnes ayant qualité pour provoquer
la répression et qui tend à recueillir les preuves et traduire l’inculpé en jugement. L’acte
d’instruction se définit comme tout acte émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour
objet de recueillir des preuves ou de mettre l’affaire en état d’être jugée.
En l’espèce, la demande d’enquête européenne émise par le procureur d’Etat le 31 décembre 2020
aux autorités belges constitue le premier acte interruptif de prescription. Depuis lors, plusieurs
actes ont, à un rythme régulier, valablement interrompu à leurs dates de réalisation respectives le
délai de prescription.
Les faits pouvant revêtir la qualification de banqueroute simple commis avant le 31 décembre
2015 sont dès lors prescrit.
Il ressort du rapport du curateur que Maître Kamilla LADKA n’a pas pu obtenir la comptabilité
de la société SOCIETE1.), à l’exception de quelques documents qui lui furent remis par la société
SOCIETE6.). Elle a précisé tant dans son rapport que lors de ses déclarations à l’audience que la
comptabilité de la société avait été tenue en bonne et due forme jusqu’en 2012, soit jusqu’à la
nomination de PERSONNE1.) en tant que gérant. Elle a constaté que la comptabilité relative aux
années 2012 à 2014 était « très succincte pour ne pas dire inexistante » et que concernant la période
à partir de 2014, aucun document comptable ne lui a été remis.
A l’analyse des documents remis par la fiduciaire au curateur faisant partie intégrante du dossier
répressif, le Tribunal constate qu’en l’espèce, il ne s’agit que de factures ou d’extraits bancaires
et non pas de documents comptables tel qu’un journal, un bilan ou un inventaire.
Lors de son audition par les agents de la police belge, PERSONNE1.) a déclaré avoir mandaté la
société SOCIETE6.) pour s’occuper de la comptabilité de la société SOCIETE1.) et pour dresser
et publier les bilans. Lors de l’audience, il a réitéré ses déclarations et a versé au Tribunal des
pièces destinées à prouver ses affirmations.
Il ressort effectivement de ces pièces que la société SOCIETE1.) a mensuellement payé un
« abonnement » à la fiduciaire SOCIETE6.) pour les années 2012 à 2015. Néanmoins, tant lors de
son audition par les agents de la police le 27 juillet 2021 que lors de l’audience, PERSONNE3.) a
expliqué que PERSONNE1.) n’avait pas transmis les documents de la société SOCIETE1.) à la
fiduciaire, de sorte que la société SOCIETE6.) n’avait pas pu procéder à l’enregistrement de la
comptabilité.
Le Tribunal estime que s’il est vrai qu’il était de mauvaise foi de la part de la société SOCIETE6.)
de continuer à envoyer ses factures mensuelles, alors qu’elle ne recevait, selon PERSONNE3.),
pas de documents lui permettant de prester ses services, il n’en demeure pas moins que
PERSONNE1.), affirmant avoir transmis les documents à la fiduciaire, aurait en sa qualité de
gérant de la société SOCIETE1.), dû constater que la fiduciaire ne prestait plus ses services de
comptabilité et aurait dû faire le nécessaire pour résilier son abonnement conclu avec la fiduciaire.
Le Tribunal rappelle que la tenue d’une comptabilité soit dans un livre journal unique, soit dans
un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité du dirigeant. Il est
constant en cause que PERSONNE1.) était le gérant de la société SOCIETE1.), de sorte qu’il était
le seul responsable de la comptabilité de celle-ci.
Lors de l’audience du 25 février 2022, PERSONNE1.) a versé différentes pièces destinées à
prouver son innocence, mais le Tribunal constate qu’aucun livre journal ou autre document
comptable n’a été fourni, à l’exception de factures triées selon leur date respective, ce qui ne peut
suffire pour valoir comptabilité.
Il s’ajoute que PERSONNE1.) a déclaré que la société SOCIETE1.) n’avait plus eu d’activité à
partir de l’année 2016. Le Tribunal constate cependant d’une part que cette affirmation est en
contradiction avec les factures émises par la société SOCIETE1.) les 3 janvier et 11 avril 2017
concernant les véhicules de marque BENTLEY et BMW et d’autre part, que PERSONNE1.) s’est
limité à demander à la fiduciaire de liquider la société, ce qui a été refusé par celle-ci et qu’il s’est
tout simplement désintéressé de la société, sans se soucier de la comptabilité de celle-ci.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) n’a pas tenu
les livres et inventaires relatifs à la société SOCIETE1.) depuis le 1er juin 2012, date de sa
nomination en tant que gérant de la société SOCIETE1.). Cependant au vu des développements
relatifs à la prescription, il y a lieu de retenir la date du 31 décembre 2015, comme début de la
période infractionnelle.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence ou
le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute
pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op.
cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990 arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est
caractérisée.
Par l’exigence d’une tenue régulière et sérieuse des livres de commerce retraçant les opérations
du commerçant, le législateur entend forcer le respect des dispositions des articles 9 et suivants du
Code de commerce.
Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi doit
être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice
causé ou de la position du failli (Gaston SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art
489-490, n°13 et références citées). La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges
appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2591 et
2592).
Le prévenu a commis une faute personnelle en ce qu’il a omis de prendre les mesures nécessaires
pour tenir la comptabilité de la société, et notamment en ce qu’il n’a pas remis les documents
nécessaires au comptable chargé par la société pour empêcher ainsi la réalisation de l’infraction
de la non-tenue des livres de comptabilité et de l’inventaire.
Outre le grand désintérêt qui peut être constaté dans le chef du prévenu concernant la gestion de
la société SOCIETE1.) à partir de sa nomination en tant que gérant de celle-ci le 1er juin 2012, le
Tribunal retient, concernant la période à partir de l’année 2016, qu’il ne peut suffire à un gérant
d’une société, qui détient en outre, ensemble avec sa concubine, l’intégralité des parts sociales de
cette société, d’affirmer qu’il quitte la société, sans se soucier de ce qu’il advient de la société.
Eu égard à ces considérations, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention lui
reprochée sub. I.b) de la citation par le Ministère Public, sauf à rectifier la période infractionnelle
en retenant, au vu des faits prescrits, comme point de départ le 31 décembre 2015, et à faire
abstraction du libellée « ou en n’établissant pas une comptabilité en bonne et due forme voire une
comptabilité incomplète ».
b. L’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d'avoir, le 10 août 2018, en sa qualité de
gérant de la société SOCIETE1.), dissimulé et non restitué une partie de l’actif de la société
SOCIETE1.), sinon d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles fait des biens de cette société
un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, voire d’avoir dissimulé :
-
un véhicule de la marque BMW, modèle 663C / 630, immatriculé NUMERO1.) avec le no
de châssis NUMERO3.),
-
un véhicule de la marque BENTLEY CONTINENTAL, immatriculé NUMERO4.) avec le
n° de châssis NUMERO5.).
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant l’époque de
la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation
des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les
détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la
qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui
devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
En l’espèce, le Tribunal a fixé l’époque de la cessation des paiements au 5 avril 2018. Selon les
documents versés par Maître Kamilla LADKA, le véhicule de la marque BENTLEY a été acquis
par la société SOCIETE1.) le 30 mars 2012 (facture nr 12-0284 émise par la société SOCIETE4.)
S.A.) et le véhicule de la marque BMW a été acquis le 16 juillet 2014 par la société SOCIETE1.)
(facture émise par la société SOCIETE8.) Sprl). Les deux véhicules étaient dès lors des biens
appartenant à la société SOCIETE1.).
Lors de son audition par les agents de la police belge, PERSONNE1.) a déclaré que le véhicule de
la marque BENTLEY était son véhicule personnel qu’il avait acheté en 2010 en Belgique et qu’il
avait immatriculé au nom de la société SOCIETE1.) au Luxembourg. Par la suite, il a affirmé avoir
vendu ledit véhicule à soi-même suivant facture de la société SOCIETE1.) du 11 avril 2017. Il a
précisé avoir payé le prix de vente à la société et a contesté avoir versé un faux document au
curateur censé prouver ledit paiement. Finalement, étant d’avis qu’il n’y avait pas de faillite lors
de son départ de la société, il a estimé qu’il n’avait pas été dans l’obligation de rendre le véhicule
à la société SOCIETE1.) lorsque celle-ci a été déclarée en état de faillite.
Concernant le véhicule de la marque BMW, PERSONNE1.) a déclaré que cette voiture a été
dédouanée, mais jamais enregistrée et que par la suite, elle a été vendue à PERSONNE6.) qui l’a
vendue à son tour à une personne dont il ne connait pas le nom. Il a encore expliqué que si
PERSONNE3.) de la fiduciaire avait correctement exécuté son travail, il n’y aurait pas eu de
problème en relation avec l’absence de paiement par PERSONNE6.) à la société SOCIETE1.)
pour le véhicule de la marque BMW.
Le Tribunal note qu’à aucun moment, PERSONNE1.) a déclaré que les deux véhicules auraient
été nécessaires, voire utilisés dans le cadre de l’activité de la société SOCIETE1.). Au contraire,
il a confirmé qu’il avait utilisé le véhicule de la marque BENTLEY pour les trajets entre son
domicile à ADRESSE1.) et le Luxembourg, le véhicule ayant d’ailleurs été saisi à ADRESSE1.)
par les autorités belges. Il s’ajoute que PERSONNE1.) a précisé lors de l’audience concernant
l’activité de la société SOCIETE1.) que celle-ci était restreinte à quelques mouvements entre ses
sociétés en Belgique et la société SOCIETE1.). Un véhicule n’était dès lors pas nécessaire et
PERSONNE1.) en a fait un usage contraire à l’intérêt de la société. Le même raisonnement
s’applique concernant le véhicule de la marque BMW, alors qu’il l’a acheté au nom de la société
SOCIETE1.), alors même qu’il disposait du véhicule de la marque BENTLEY qui, comme précisé
précédemment, n’était pas nécessaire à l’activité de la société SOCIETE1.).
A supposer authentique la facture n°2017/0411 du 11 avril 2017 émise par la société SOCIETE1.)
dans le cadre de la vente du véhicule de la marque BENTLEY à PERSONNE1.), il ne ressort
cependant d’aucun élément du dossier que ce dernier ait payé le prix de 12.900 euros à la société
SOCIETE1.), PERSONNE1.) n’ayant également versé aucune preuve de paiement à ce titre lors
de l’audience.
A supposer également authentique la facture n°2017/01/03 du 3 janvier 2017, il ne ressort
également d’aucun élément du dossier que PERSONNE6.) ait payé une quelconque somme à la
société SOCIETE1.) en contrepartie de la prétendue acquisition du véhicule de la marque BMW.
PERSONNE1.) a d’ailleurs confirmé qu’aucun paiement n’avait été perçu par la société
SOCIETE1.), mais que cela n’aurait porté à conséquence si la fiduciaire avait correctement fait
son travail.
Il s’ajoute qu’il résulte des certificats émis par le Ministère du Développement Durable et des
Infrastructures – Département des Transports, émis le 15 février 2019, que les deux véhicules sont
restés immatriculés au nom de la société SOCIETE1.) jusqu’à l’émission dudit certificat, soit bien
après que la société ait été déclarée en état de faillite.
Le Tribunal n’accorde dès lors aucune crédibilité aux déclarations du prévenu et retient que les
deux véhicules étaient, respectivement concernant le véhicule de la marque BMW, est, la propriété
de la société SOCIETE1.) déclarée en faillite.
Les détournements reprochés par le Ministère Public ont donc eu lieu avant et après la cessation
des paiements, de sorte qu’il convient d'analyser les faits sous la qualification de banqueroute
frauduleuse.
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
- un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,
- un élément moral : une intention dolosive caractérisée.
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des
paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement
d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il s’agit
de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social (CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09
X).
Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner une partie de
l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr. 13 juillet 2010, n° 334/10 V).
Tel que développé précédemment, les véhicules de marque BENTLEY et BMW appartenaient à
la société SOCIETE1.), les factures émises le 3 janvier et le 17 avril 2017, même à les supposer
authentiques, ne peuvent suffire à ébranler cette constatation.
Le véhicule de la marque BENTLEY a été saisi par les autorités belges le 21 janvier 2019 dans le
cadre d’une enquête pénale ouverte à l’encontre de PERSONNE1.), soit cinq mois après que la
société SOCIETE1.) ait été déclarée en état de faillite.
Concernant le véhicule de la marque BMW, PERSONNE1.) a déclaré que sa concubine l’avait
vendu. Il n’a cependant versé aucune preuve à ce titre, tel qu’un contrat de vente ou la réception
d’argent en contrepartie de cette vente.
Le Tribunal note d’ailleurs que le compte bancaire détenu par la société auprès de la banque
SOCIETE7.), qui selon le prévenu était le seul compte bancaire détenu par la société, a été clôturé
en 2016 et que les factures concernant la vente des deux véhicules au prévenu, respectivement à
sa concubine ont été émise en janvier, respectivement en avril 2018, de sorte qu’un paiement aurait
été difficile.
Le Tribunal constate encore que les déclarations de PERSONNE1.) sont contredites par le
certificat émis par le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures – Département
des Transports, duquel il résulte que le véhicule de la marque BMW a été immatriculé au
Luxembourg le 5 août 2014 et qu’il n’a pas été mis hors circulation. Dès lors, le prétendu nouvel
acquéreur, n’aurait pas pu l’immatriculer, le véhicule étant toujours immatriculé au nom de la
société SOCIETE1.) au Luxembourg.
Le Tribunal n’accorde dès lors aucune crédibilité aux déclarations du prévenu et retient qu’il a
d’abord utilisé les véhicules à des fins privées et contraires à l’intérêt de la société SOCIETE1.)
et qu’à partir de la faillite de la société, il les a dissimulés, afin d’essayer de rester en possession
de ceux-ci au lieu de les restituer au curateur.
Les actes de détournement commis par le prévenu sont dès lors établis, de sorte que l’élément
matériel est donné.
L’infraction de banqueroute frauduleuse exige encore un dol spécial.
L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de
la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention
frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De
même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre dans
la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne peut avoir
été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute
frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement, de
prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars
1973, Pas 1973, I, 661).
En l’espèce, l’intention dolosive caractérisée du prévenu résulte à suffisance des développements
qui précèdent, alors que celui-ci savait pertinemment qu’il agissait contre les intérêts de la société
en s’attribuant à lui-même et à sa concubine des véhicules utilisés à titre personnel au détriment
d’abord de la société SOCIETE1.) puis de la masse des créanciers de la société en faillite.
La mauvaise foi du prévenu en relation avec les faits de banqueroute frauduleuse pour
détournement des objets et fonds litigieux est partant établie.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est dès lors établie dans le chef du prévenu qui est à
retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. II. à titre principal par le Ministère
Public.
Étant donné qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le prévenu ait été assisté dans le cadre
de la commission de l’infraction, il est à retenir en tant qu’auteur pour avoir lui-même commis
l’infraction précitée.
B. Quant à l’infraction de blanchiment
Le Ministère Public reproche en outre à PERSONNE1.) l’infraction de blanchiment-détention,
alors qu’il a détenu et utilisé les deux véhicules de marque BENTLEY et BMW provenant de
l’infraction de banqueroute frauduleuse.
Étant donné que les lieux de la détention et de l’utilisation de ces deux véhicules sont le
Luxembourg, mais également la Belgique et l’Espagne, et en considération du principe suivant
lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence
territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions
saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal
est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises.
La compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard
de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent est prorogée lorsque cette infraction est
connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est
saisi (R.P.D.B., Complément IX, 2004, V° Procédure pénale, n°1173, page 621 ; H.BOSLY et
D.VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Belgique, 3ième édition, 2003,
page 1054 ; Cass.belge, 18.09.1973, Pas.belge, 1974, I, page 46) .
L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle (actuellement le Code de procédure pénale) définit
quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française,
considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de
connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais
plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de
la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément,
V°Procédure pénale, mentionné ci-avant, n°1173, page 621 avec les nombreuses références y
citées), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien
tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent
souhaitables leur jugement simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité
et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et
suivantes, voir page 80).
Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour
juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes
et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de
prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005,
n°22/05 Ch.crim.).
Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour
connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme
indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger
et dont elles sont également saisies (J-Cl.Procédure pénale, v°connexité et indivisibilité, n°56 ;
Arrêt n°189/03 V du 24 juin 2003).
En l’espèce, la bonne administration de la justice commande de connaître de l’ensemble des
infractions reprochées au prévenu, les faits lui reprochés ont en effet un point commun, ils
procèdent d’une cause unique et constituent tous des manifestations d’une même et unique cause
qui est la source commune de l’ensemble des infractions lui reprochées, à savoir le détournement
et la possession des véhicules de marque BENTLEY et BMW.
Le Tribunal dès lors compétent ratione loci pour connaître de l’infraction de blanchiment.
Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux
qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également
punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est une infraction explicitement visée par le point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal. En finançant les véhicules de marque BENTLEY et BMW avec des
fonds appartenant à la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) avait connaissance de l’origine illicite
des véhicules utilisés à des fins personnelles, de sorte que cette infraction est également établie
dans son chef.
L’infraction de blanchiment-détention est partant à retenir à l’encontre de PERSONNE1.) telle
que libellée sub. III de la citation par le Ministère Public.
C. Quant au défaut de publication des comptes annuels
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la société
SOCIETE1.), de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de
profits et pertes des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 de la société SOCIETE1.).
Le Tribunal note que le Ministère Public a libellé une période de temps « depuis le 1er août
2014, respectivement depuis le 1er août 2015, le 1er août 2016, le 1er août 2017 et le 1er août 2018».
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle doit être examinée d’office par le
Tribunal.
Le Tribunal relève que l’infraction de défaut de publication des comptes annuels est réprimée
d’une peine délictuelle et renvoie dès lors à ses développements concernant la prescription de
l’infraction de banqueroute simple, de sorte que les infractions de défaut de publication des bilans
des années 2013 et 2014 sont prescrites.
Suivant l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales :
« Sont punis […] les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale
dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport
de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les
administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions
respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la […] loi [du 10 août 1915] et l’article
79 de la loi [...] du 19 décembre 2002 [concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises] ».
L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige notamment que les comptes
annuels régulièrement approuvés doivent être déposés auprès du Registre de commerce et des
sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale,
conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
L’infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 telle que libellée à charge du
prévenu est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de
publication incombant aux gérants ou administrateurs.
Tant dans son rapport du curateur que lors de l’audience du 25 février 2022, Maître Kamilla
LADKA a indiqué que la comptabilité de la société SOCIETE1.) avait été lacunaire, voire
inexistante à partir de la nomination de PERSONNE1.) en tant que gérant de la société le 1er juin
2012, et que les comptes annuels n'ont jamais été déposés et ce, depuis cette nomination.
PERSONNE1.) n’a pas contesté l’absence de publication, mais s’est limité à rejeter la faute à
PERSONNE3.) de la fiduciaire. Il s’est notamment basé sur les factures envoyées par la fiduciaire
SOCIETE6.) à la société SOCIETE1.), afin de prouver que le dépôt des bilans avait été facturé,
de sorte qu’il était légitime qu’il en ait conclu que ceux-ci avaient effectivement été déposés. Or,
la seule facture faisant référence à un dépôt de bilan est la facture n°140134 du 3 mai 2014 sur
laquelle figure « désignation : Dépôt bilan 2011 », de sorte que ces factures n’établissent
aucunement que les bilans des années 2012 à 2017 ont été déposés, la facture précédemment visée
faisant explicitement référence au bilan de l’année 2011.
Il s’ajoute que tel que développé précédemment, seul PERSONNE1.) était responsable de la
publication des comptes annuels en sa qualité de gérant de la société, de sorte que s’il avait chargé
un tiers de cette publication, il lui incombait de vérifier si celui-ci avait effectivement publié les
comptes.
L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral; dans le silence
de l’article 163 (actuellement l'article 1500-2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément
moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale
commise librement et consciemment; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la
publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette
omission, qui constitue la faute infractionnelle; il peut renverser cette présomption en faisant valoir
qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de
justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25.2.2010).
Attendu que l’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant
librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à
moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause
de justification; (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174
du registre).
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, PERSONNE1.) est dès lors présumé se trouver
en infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915. Le Tribunal relève que le
prévenu n’a pas contesté que les documents prévus par l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10
août 1915 n'avaient pas été publiés.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 1500-2, 2° de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que libellée sub. IV par le
Ministère Public dans la citation, sauf à faire abstraction des dates du 1er août 2014 et du 1er août
2015, ainsi que des bilans des années 2013 et 2014 en raison de la prescription de ces faits.
D. Quant au défaut d’autorisation d’établissement
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 16 juin 2017, exercé,
dans un but de lucre, une activité indépendante dans le domaine du commerce, notamment dans
l’exportation et dans la vente, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du
Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
Il résulte des extraits publiés au registre du commerce et des sociétés que PERSONNE4.) a
démissionné officiellement de ses fonctions de gérant le 16 juin 2017. Étant donné que la société
SOCIETE1.) exerçait son activité sous l’autorisation d’établissement dont PERSONNE4.) était
titulaire, la société n’avait plus d’autorisation d’établissement à partir du 16 juin 2017.
Cependant, tant Maître Kamilla LADKA en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) que
PERSONNE1.) ont déclaré que la société SOCIETE1.) n’avait plus eu d’activité à partir de l’année
2016.
A l’exception des factures émise le 3 mars 2017 et le 11 avril 2017 par la société SOCIETE1.)
dans le cadre de la vente des véhicules de marque BENTLEY et BMW, le Tribunal constate qu’il
ne ressort d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.) ait eu une quelconque activité à
partir de l’année 2016, de sorte qu’il ne peut être reproché à PERSONNE1.) d’avoir exercé, en sa
qualité de gérant de la société SOCIETE1.), une activité indépendante dans le domaine du
commerce, notamment dans l’exportation et dans la vente, sans avoir été en possession de
l’autorisation d’établissement.
PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de l’infraction libellée sub. V de la citation par le Ministère
Public.
Récapitulatif :
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl (n° RCS
NUMERO2.)), ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite suivant
jugement commercial n°00103/2018 du 10.08.2018 par le Tribunal d'arrondissement siégeant en
matière commerciale sur assignation de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
V. depuis le 16 juin 2017 jusqu’au 10 août 2018 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à l'ancien siège social de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l.,
établie à L-ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné par
l'article 39 de cette loi,
d'avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante
dans le domaine du commerce, de l'artisanat, de l'industrie ou des professions libérales visées par
la loi sans être titulaire d'une autorisation d'établissement,
en l'espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, une activité indépendante dans le domaine du
commerce, notamment dans l'importation et l'exportation et dans la vente, sans avoir été en
possession de l'autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d'établissement ».
PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl (n° RCS
NUMERO2.)), ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite suivant
jugement commercial n°00103/2018 du 10.08.2018 par le Tribunal d'arrondissement siégeant
en matière commerciale sur assignation de l'État du Grand-Duché de Luxembourg,
I. Banqueroute simple :
a) depuis le 5 mai 2018, soit un mois après l’émission d'une contrainte de l'Administration de
l'Enregistrement et des Domaines, au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du
Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple,
pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440
du Code de commerce,
en l’espèce, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
S.à.r.l., de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la
cessation des paiements de celle-ci dans le délai d’un mois à partir de sa survenance,
b) depuis le 31 décembre 2015 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
l'ancien siège social de la société en faillite à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du
Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple,
pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9, pour ne pas avoir fait l'inventaire exigé
par l'article 15,
en l’espèce, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l.,
en faillite, de s’être rendu coupable de banqueroute simple en ne tenant pas de comptabilité,
II. Banqueroute frauduleuse :
en date du 10 août 2018, date du jugement déclaratif de faillite, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment à l'ancien siège social de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à.r.l., établie à L-ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO2.),
en infraction à l'article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l'article 489
alinéa 3 et 4 du Code pénal,
de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir dissimulé et non
restitué à la date de la faillite :
- un véhicule de la marque BMW, modèle 663C / 630, immatriculé NUMERO1.) avec le no de
châssis NUMERO3.),
- un véhicule de la marque BENTLEY CONTINENTAL, immatriculé NUMERO4.) avec le no
de châssis NUMERO5.),
III. depuis la date visée ci-dessus sub II.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
à l'étranger, notamment en Belgique et en Espagne,
en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31(2), formant l'objet ou le produit, direct,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1),
d’avoir détenu et utilisé les biens dont il est question sub. II de la présente citation, soit un
véhicule de la marque BMW, modèle 663C/630, immatriculé NUMERO1.), avec le n° de châssis
NUMERO3.) et un véhicule de la marque BENTLEY CONTINENTAL, immatriculé
NUMERO4.), avec le n° de châssis NUMERO5.), produit direct de l’infraction y visée ou
constituant un avantage patrimonial quelconque de cette infraction, sachant, au moment où il
les recevait, qu'ils provenaient d'une infraction visée au point 1) de l'article 506,
IV. depuis le 1er août 2016, respectivement depuis le 1er août 2017 et le 1er août 2018 dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au registre du commerce et des sociétés à
Luxembourg,
en infraction à l'article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les
comptes annuels et ne pas avoir fait publier les comptes annuels au plus tard sept mois après la
clôture de l'année sociale,
en l'espèce, de ne pas avoir, en tant gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à.r.l., publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des
années 2015, 2016 et 2017 ».
III. La peine
Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel entre
elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).
L’infraction de blanchiment-détention est en concours idéal avec l’infraction de banqueroute
frauduleuse.
Finalement, ces deux groupes d’infractions sont en concours réel avec les infractions de défaut de
publication des comptes annuels qui se trouvent entre elles en concours réel.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans
pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de banqueroute simple est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans
selon l’article 489 du Code pénal.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon
l'article 489 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et
en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement
de trois mois à cinq ans.
Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal, l’infraction de blanchiment est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une
de ces peines seulement.
Le défaut de publication des comptes annuels est puni, conformément aux articles 1500-1 et 1500-
2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d’une amende de 500
euros à 25.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour l’infraction de blanchiment.
En considération des renseignements à disposition du Tribunal quant à la situation financière du
prévenu, ensemble la gravité des infractions retenues, ainsi que l’absence de prise de conscience
du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 12 mois et à
une amende correctionnelle de 2.000 euros.
PERSONNE1.) n'avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient donc de
lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son
encontre.
IV. La publication du jugement
Conformément aux dispositions de l’article 583 du code de commerce, il y a lieu d’ordonner que
le jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce à Luxembourg où il restera
exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger
Wort et Tageblatt, le tout aux frais du contrevenant. Cette publication obligatoire de la
condamnation prévue par l’article 583 du code de commerce n’est pas une peine, mais une mesure
de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
V. La réintégration à la masse
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577
et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, alors même qu’il y aurait acquittement :1° d’office
sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement
soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera (…).
L’article 579 du Code de commerce donne pouvoir au Tribunal qui a connu du crime ou du délit
d’ordonner cette restitution. Il l’autorise même à statuer d’office sur ce point.
La réintégration à la masse ne constitue pas une peine, mais uniquement une réparation de nature
civile et l’article 579 du Code de commerce tend à réparer le préjudice causé par les soustractions
frauduleuses à l’ensemble des créanciers, l’arrêt ordonnant la réintégration à la masse des
créanciers constituant le titre par lequel la forme particulière de réparation est mise à l’exécution.
L’obligation de restitution est une réparation de nature civile et l’article 1142 du Code civil prévoit
la réparation par équivalent en cas d’inexécution de la part du débiteur. Les juges du fond
déterminent souverainement les modalités de la réparation du dommage causé et fixent les limites
du dommage conformément aux articles 1142 et 1144 du Code civil (CSJ, 22 juin 2016, n°374/16
X).
Les biens détournés pour lesquels l’infraction de banqueroute frauduleuse a été retenue sont les
véhicules de marque BENTLEY et BMW. Étant donné que Maître Kamilla LADKA a déclaré lors
de l’audience du 25 février 2022 qu’elle avait réussi à récupérer le véhicule de la marque
BENTLEY, il n’a pas lieu d’ordonner la réintégration dans la masse de ce véhicule.
PERSONNE1.) ayant cependant, sous de vains prétextes, refusé de restituer le véhicule de la
marque BMW, il y a lieu d’ordonner la réintégration dans la masse de ce véhicule. Dans
l’hypothèse où PERSONNE1.) continuerait à affirmer ne plus être en possession de ce véhicule,
il convient de le condamner à payer, par équivalence, le prix du véhicule déboursé par la société
SOCIETE1.), à savoir le montant de 18.000 euros (facture de la société SOCIETE8.) du 16 juillet
2014).
AU CIVIL
A l’audience du 25 février 2022, Maître Kamilla LADKA agissant en sa qualité de curateur de la
société en faillite SOCIETE1.), se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.)
préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Maître Kamilla LADKA, en sa qualité de curateur de la société en faillite SOCIETE1.), a exposé
que PERSONNE1.) a détourné les véhicules de marque BENTLEY et BMW pour lesquels la
société SOCIETE1.) a dépensé les sommes de 32.000 euros et 18.000 euros, qu’il a indûment
perçu des salaires d’un montant total de 111.000 euros auquel s’ajoutent les cotisations sociales y
relatives et qu’il a prélevé le montant total de 1.223,89 euros pour des besoins personnels. Elle a
chiffré les prélèvements indus et détournements à 162.223,89 euros, mais a limité sa demande au
passif de la faillite, soit au montant de 52.479,66 euros, ainsi qu’au frais de curatelle.
PERSONNE1.) n’a pas souhaité prendre position aux demandes formulées par le curateur.
Étant donné que le Tribunal n’est pas saisi de l’ensemble des faits énumérés par Maître Kamilla
LADKA dans sa constitution de partie civile, il est seulement compétent pour connaître des
demandes relatives aux deux véhicules de marque BENTLEY et BMW lesquelles sont en lien
causal avec l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à l’encontre de PERSONNE1.).
Concernant les demandes relatives aux salaires, aux cotisations sociales et aux montants payés
avec la carte bancaire de la société à des fins personnelles, celles-ci sont irrecevables en raison de
l’absence de lien causal entre les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et ces
demandes.
Quant à la demande au remboursement des frais de curatelle, celle-ci n’a pas été chiffrée par Maître
Kamilla LADKA, de sorte que cette demande est irrecevable.
Concernant le véhicule de la marque BENTLEY, il résulte des déclarations du curateur lors de
l’audience du 25 février 2022 qu’il a réussi à récupérer ledit véhicule et qu’il l’a vendu au prix de
25.000 euros. Le curateur a précisé que ce montant est TTC. Étant donné que la société
SOCIETE1.) avait acquis le véhicule au prix de 32.000 euros HT, il y a lieu de retrancher de la
somme de 25.000 euros la TVA de 17%, soit le montant de 3.632,48 euros que Maître Kamilla
LADKA devra reverser à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Le préjudice
s’élève dès lors à 10.632,48 euros (32.000 - 25.000 + 3.632,48).
Maître Kamilla LADKA a encore exposé que le rapatriement du véhicule de la marque BENTLEY
qui avait été saisi par les autorités belges avait occasionné des frais très importants.
Au vu de la facture relative audit rapatriement versée par le curateur laquelle s’élève à 1.704,42
euros, il y a lieu de faire droit à cette demande pour le montant de 1.704,42 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer au curateur de la société SOCIETE1.) la
somme de 12.336,90 (10.632,48 + 1.704,42) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, soit à partir du 25 février 2022, jusqu’à solde.
Concernant le véhicule de la marque BMW, le Tribunal renvoie aux développements concernant
la réintégration dans la masse des créanciers et déclare dès lors la demande formulée par le curateur
en relation avec ce véhicule sans objet.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal, Maître Kamilla LADKA, curateur de la société en
faillite SOCIETE1.) S.à.r.l., demandeur au civil, et le défendeur au civil entendus en leurs
conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
Au pénal :
d i t
prescrits les faits pouvant revêtir la qualification de banqueroute simple commis avant le
31 décembre 2015,
d i t
prescrits les infractions de défaut de publication des bilans des années 2013 et 2014,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de
douze (12) mois et à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros,
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,12
euros,
o r d o n n e
que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant
trois mois et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et
« Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du contrevenant,
o r d o n n e à PERSONNE1.) de réintégrer à la masse des créanciers de la faillite SOCIETE1.)
Sàrl le véhicule de la marque BMW, modèle 663C/630, immatriculé NUMERO1.), n° de châssis
NUMERO3.), partant
c o n d a m n e PERSONNE1.) à remettre le véhicule de la marque BMW, modèle 663C/630,
immatriculé NUMERO1.), n° de châssis NUMERO3.) à Maître Kamilla LADKA, pris en sa
qualité de curateur de la société SOCIETE1.) Sàrl, sinon à payer à Maître Kamilla LADKA, pris
en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) Sàrl, la somme de 18.000 euros,
Au civil :
d o n n e
acte à Maître Kamilla LADKA , agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la
société SOCIETE1.) S.à.r.l., de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
d é c l a r e
les demandes en relation avec les salaires, les cotisations sociales, les dépenses
personnelles et les frais de curatelle irrecevables,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître des demandes en relation avec l’infraction de
banqueroute frauduleuse,
d é c l a r e
les demandes en relation avec les deux véhicules de marque BMW et BENTLEY
recevables en la forme,
d i t la demande en relation avec le véhicule de la marque BMW sans objet,
d é c l a r e la demande en relation avec le véhicule de la marque BENTLEY fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Kamilla LADKA, agissant en sa qualité de
curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.à.r.l. pour intégration dans la masse de la faillite
de la société SOCIETE1.) S.à.r.l. la somme de douze mille trois cent trente-six virgule quatre-
vingt-dix (12.336,90) euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit à
partir du 25 février 2022, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489 et 506-1 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 637 et
638 du Code de procédure pénale, des articles 710-23, 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que des articles 8, 9, 10, 11, 15, 440, 472,
574, 577 et 583 du Code de commerce qui furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et
Céline MERTES, juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le vice-président, en présence
de Bob ERPELDING, attaché de justice, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.