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CAChCons-252a_anonymisé.docx Généré par l'IA

Court partially allows appeal to annule refusal of co-expert nomination under Article 87(7) of Criminal Procedure Code.

Numéro de cause CAChCons-252a_anonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against an investigating judge's refusal to appoint a co-expert. The appellant argued that the initial expert examination failed to account for his late inculpation and the co-accused's medical reports, while the prosecution maintained the instruction was complete. The court ruled that the refusal was unlawful because Article 87(7) of the Criminal Procedure Code mandates the right to choose an expert to review the work, with no specific time limits or conditions to waive this right.

Regeste Legislator

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Articles 87(5) and 87(7) of the Criminal Procedure Code; The right of an accused to appoint an expert to examine the work of the designated expert is mandatory and cannot be waived by the investigating judge or the co-accused.

Mots-clés

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Criminal Procedure Code Co-expert nomination Investigating judge Right to defense Expert examination Partial annulment Procedural nullity récusation de l'expert

Dispositions légales citées

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Article 87(5) of the Criminal Procedure Code
Subsidiairement, il demande, sur base de l’article 87(5), sinon de l’article
Article 87(7) of the Criminal Procedure Code
Subsidiairement, il demande, sur base de l’article 87(5), sinon de l’article
Article 88(1) of the Criminal Procedure Code
refusée par le juge d’instruction comme étant basée sur l’article 88, alinéa 1er du
article 126-2 du Code de procédure pénale
2018 sur base de l’article 126-2 du Code de procédure pénale, de l’expertise
article 126 du Code de procédure pénale
par les dispositions de l’article 126 du Code de procédure pénale et que partant
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Texte complet

Arrêt n° 252/22 Ch.c.C.

du 15 mars 2022.

(Not.: 35306/15/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu quinze mars deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:

Vu la décision (not. 35306/15/CD) rendue le 24 novembre 2021 par un

juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette décision le 29 novembre 2021 par déclaration

reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le mandataire

de

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à

ADRESSE2.).

Vu les

informations

du

25 janvier 2022

données

par lettres

recommandées à la poste à PERSONNE1.) et à son conseil pour la séance du

jeudi, 3 mars 2022 ;

Entendus en cette séance :

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour PERSONNE1.), en ses moyens d’appel ;

Monsieur l’avocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions de

Ministère public, en ses conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 29 novembre 2021

au greffe du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, le mandataire d’ PERSONNE1.) a

régulièrement interjeté appel contre une ordonnance rendue le 24 novembre 2021,

sous le numéro de notice 35306/15/CD, par un juge d'instruction du susdit tribunal

rejetant la demande de l’inculpé tendant à l’institution d’une nouvelle expertise

psychiatrique de VICTIME1.) afin de déterminer son état mental et psychique,

critiquant celle du docteur EXPERT1.).

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

L’appelant sollicite principalement, l’annulation de l’ordonnance du juge

d’instruction désignant le docteur EXPERT1.), expert-psychiatre du 24 janvier

2018 sur base de l’article 126-2 du Code de procédure pénale, de l’expertise

neuro-psychiatrique réalisée par le docteur EXPERT1.) du 10 janvier 2020, ainsi

que de tous les actes subséquents pris en suite de l’ordonnance de nomination de

l’expert. Subsidiairement, il demande, sur base de l’article 87(5), sinon de l’article

88 alinéa 1er du Code de procédure pénale, par réformation de l’ordonnance du 24

novembre 2021 du juge d’instruction, de désigner le docteur EXPERT2.) ou un

autre expert aux fins d’expertiser VICTIME1.) quant à son état mental et psychique

et de se prononcer sur sa relation avec PERSONNE1.). Plus subsidiairement, il

requiert, par réformation de l’ordonnance entreprise, à voir ordonner une contre-

expertise de celle du docteur EXPERT1.) à effectuer par le docteur EXPERT2.).

Il estime avoir été inculpé tardivement, ce qui l’aurait privé du droit de faire

nommer un co-expert et que son inculpation, la demande d’adoption de l’appelant

par VICTIME1.) et le rapport du docteur (...) du 22 août 2016 n’ont pas été pris en

compte dans le cadre de l’expertise EXPERT1.).

Le représentant du Parquet Général conclut à la confirmation de

l’ordonnance déférée.

Il convient de rappeler tout d’abord que la recevabilité d’une demande en

nullité de la procédure d’instruction ou d’une partie de cette instruction est régie

par les dispositions de l’article 126 du Code de procédure pénale et que partant

les demandes en nullité de l’instruction ne peuvent pas être soumises directement

à la chambre du conseil de la Cour d’appel, mais doivent, conformément aux

prescriptions énoncées aux susdit article, être produites endéans le délai de

forclusion y prévu au greffe de la juridiction de premier degré.

Il s’ensuit que la demande en nullité de l’ordonnance de nomination de

l’expert le docteur EXPERT1.) et des actes subséquents à cette ordonnance est à

déclarer irrecevable.

La chambre du conseil constate que la demande d’PERSONNE1.),

inculpé le 20 mai 2021, soit après l’expertise du docteur EXPERT1.) du 10 janvier

2020 ordonnée par le juge d’instruction, et qui n’a partant pas pu faire usage de

son droit consacré par l’article 87 (3) du Code de procédure pénale de choisir un

expert pour assister aux opérations d’expertise, tend à faire valoir des erreurs,

manquements et précisions dans le rapport d’expertise judiciaire du docteur

EXPERT1.).

La demande en nomination d’un nouvel expert a partant à juste titre été

refusée par le juge d’instruction comme étant basée sur l’article 88, alinéa 1er du

Code de procédure pénale.

Cependant, l’article 87(5) du Code de procédure pénale prévoyant que,

si l’expertise a été achevée sans que l’inculpé ait pu s’y faire représenter, celui-ci

a le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente

ses observations, la demande en nomination d’un expert permettant d’examiner le

travail de l’expert le docteur EXPERT1.) a été refusée à tort par le juge

d’instruction.

L’article 87(7) du Code de procédure pénale prévoit, en effet, que les

dispositions des paragraphes (1) à (6) sont observées à peine de nullité.

Aucun délai, ni condition supplémentaire pour la requête en nomination

d’un contre-expert n’étant prévus par les dispositions qui précèdent, il est sans

incidence que l’instruction ait été jugée complète en un sens purement formel par

le juge d’instruction et que le co-inculpé PERSONNE2.) ait renoncé à une contre-

expertise.

Il s’ensuit que l’appel est partiellement fondé et que l’ordonnance déférée

est à annuler quant au refus de nomination d’un contre-expert.

Il appartient au magistrat instructeur en charge du dossier, qui reste

valablement saisi de l’instruction en cours, malgré l’ordonnance de clôture,

d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.

P A R C E S M O T I F S

reçoit l’appel ;

déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par l’appelant quant à

l’ordonnance du 24 janvier 2018;

déclare partiellement fondé l’appel ;

annule l’ordonnance du 24 novembre 2021 pour autant qu’elle a refusé la

nomination d’un contre-expert ;

déclare la demande recevable et fondée pour autant qu’elle est basée sur

l’article 87(5) du Code de procédure pénale,

dit qu’il y a lieu de nommer un expert qui examine le travail de l’expert le

docteur EXPERT1.) commis et présente ses observations,

confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où

étaient présents:

MAGISTRAT2.), président de chambre,

MAGISTRAT3.), premier conseiller,

MAGISTRAT4.), conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).

Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 24 novembre 2021

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE ET A

LUXEMBOURG

NUMERO1.)

NUMERO2.)

Cabinet du juge d’instruction

MAGISTRAT5.)

Cité Judiciaire, L-2080 Luxembourg

Not. 35306/15/CD (C41)

MP c/ PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Me AVOCAT1.)

Etude AVOCAT1.)

Fax : +NUMERO3.)

notre réf.:

35306/15/CD (à indiquer dans toute correspondance s.v.p.)

votre réf. :

/

Me AVOCAT1.),

Je viens vers vous suite à votre fax du 23 novembre 2021 dans l’affaire sous rubrique pour

vous informer que je maintiens mes dispositions de mon dernier courrier du 19 novembre

2021. Votre mandant a été inculpé en date du 20 mai 2021, j’estime qu’il avait largement le

temps de demander une co-expertise avant clôture du dossier.

L’échange de courriers avec Me PERSONNE2.) fait suite à une demande de co-expertise de sa

part sans précisions quant à l’expert à choisir ni de sa mission. Finalement, Me PERSONNE2.)

a renoncé à une co-expertise en se rapportant aux certificats médicaux versés au dossier

pénal.

La présente vaut ordonnance en cas de besoin.

Avec mes salutations distinguées.

MAGISTRAT5.)

juge d’instruction