Declaration action dismissed due to lack of interest and no new litigation risk after company liquidation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the declaratory action inadmissible because the plaintiff company had ceased commercial activity in 2007, rendering the risk of future disputes negligible. The defendant argued that clients remain third parties to the agreement and must sue the original contractor, not the successor. Consequently, the court found no current or future interest in establishing the agreement's existence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile: A declaratory action is inadmissible if the plaintiff lacks a current interest and there is no probability of future litigation arising from the subject matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2022TALCH02/00355
Audience publique du vendredi, quatre mars deux mille vingt-deux.
Numéro 164099 du rôle
Composition :
Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;
Marlene MULLER, juge ;
Tania CARDOSO, juge ;
Paul BRACHMOND, greffier.
E n t r e :
La société anonyme SOCIETE1.) SA, en liquidation volontaire, ayant été établie à L-
ADRESSE1.), représentée par son liquidateur, la société à responsabilité limitée
Fiduciaire SCHERER et ZANG SARL, établie et ayant son siège social à L-7257
Helmsange, 1-3, Millewee, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B70802,
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
élisant domicile en l’étude de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie
et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant
à Strassen ;
partie demanderesse, comparant par Maître Liza CURTEANU, avocat à la Cour,
demeurant à Strassen, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat à la Cour,
susdit, représentant la société KLEYR GRASSO préqualifiée aux fins de la présente
procédure;
e t :
1) La société anonyme SOCIETE2.) SA, anciennement SOCIETE2’.) SA, établie et
ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par
son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.);
partie défenderesse, comparant par Maître Isabelle BOULTGEN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Bofferdange,
2) La société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse, comparant par Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de
l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 27 août 2014,
la partie demanderesse a fait donner assignation aux parties défenderesses à
comparaître le vendredi 19 septembre 2014 à 9h00 heures devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO.1.01, pour
y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-
après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 164099 du rôle pour l’audience publique du 19
septembre 2014, devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
L’affaire fut refixée à l’audience publique du 10 février 2022, lors de laquelle les débats
eurent lieu comme suit :
Maître Liza CURTEANU, en remplacement de Maître François COLLOT, donna lecture de
l’assignation et exposa ses moyens.
Maître Isabelle BOULTGEN, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, répliqua
et exposa ses moyens.
Maître Marc KOHNEN répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Faits
La société anonyme SOCIETE1.) SA était active dans le domaine, d’une part, de la
ferblanterie et de la toiture, et, de l’autre, des travaux de chauffage/sanitaire. Elle fut
fondée par PERSONNE1.) et reprise par ses deux fils, PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
En 2007, PERSONNE2.) créa la société anonyme SOCIETE2’.) SA (actuellement
SOCIETE2.) SA), tandis que PERSONNE3.) créa la société SOCIETE3.).
Pour les besoins du présent litige, le tribunal désigne SOCIETE2.) sous son ancienne
dénomination sociale, SOCIETE2’.).
Les activités de toiture et ferblanterie de SOCIETE1.) furent reprises par SOCIETE2’.),
tandis que ses activités de chauffage/sanitaire furent reprises par SOCIETE3.).
Au moment de la constitution de ces sociétés, SOCIETE1.) en était l’actionnaire
largement majoritaire, avec une détention de 168 actions sur 240. PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) détenaient chacun 24 actions dans chacune des deux sociétés
nouvellement créées.
Par différents actes de cession du 17 mars 2009, SOCIETE1.) a cédé toutes ses
participations dans SOCIETE2’.). PERSONNE2.) a en outre cédé les participations
détenues directement ou indirectement dans
SOCIETE1.)
et
SOCIETE3.)
à
PERSONNE3.), respectivement à des sociétés détenues par lui ou à des personnes
proches de lui. PERSONNE3.) a quant à lui cédé ses participations dans SOCIETE2’.).
Lors d’une assemblée générale tenue le 8 décembre 2020, SOCIETE4.), actionnaire
unique de SOCIETE1.), a décidé la dissolution anticipée de SOCIETE1.) et prononcé sa
mise en liquidation volontaire. La société à responsabilité limitée Fiduciaire Scherer et
Zhang SARL a été nommée liquidateur.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 27 août 2014, SOCIETE1.) a fait donner assignation
à SOCIETE2’.) et SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Par une note versée au dossier, datée au 5 janvier 2022, la société à responsabilité
limitée Fiduciaire SCHERER et ZHANG SARL a demandé acte qu’elle entend reprendre
l’instance au nom et pour le compte de SOCIETE1.), en liquidation volontaire.
Prétentions et moyens des parties
SOCIETE1.) demande à voir dire que :
-
Lors du partage des actifs de SOCIETE1.) de 2007 à 2009, l’intégralité des actifs
composant le fonds de commerce de SOCIETE1.) dédiés aux activités de
toiture/ferblanterie (outillage, stock, matériaux, véhicules etc…) fut cédée à
SOCIETE2’.), laquelle s’est en contrepartie engagée à supporter seule toute charge
financière quelle qu’elle soit liée ou en relation avec les obligations de garantie légale
imposées à SOCIETE1.) par les articles 1792 et 2270 pour tous les travaux de
ferblanterie et/ou de toiture exécutés par cette dernière jusqu’à la cession de ses
activités à SOCIETE2’.) ;
-
Cet engagement impose notamment à SOCIETE2’.) :
d’intervenir volontairement dans tous les litiges engagés contre SOCIETE1.)
ayant pour objet d’obtenir réparation de vices et malfaçons et autres non-
conformités portant sur des travaux de toiture et de ferblanterie réalisés par
SOCIETE1.) ;
de gérer le contentieux avec un avocat de son choix et d’en supporter les
honoraires ;
de supporter toutes condamnations de quelque nature qu’elles soient
(réparations en nature ou par équivalent) prononcées à l’encontre de
SOCIETE1.) et trouvant leur origine dans les travaux de toiture et de
ferblanterie réalisés à l’époque par SOCIETE1.) ;
-
En contrepartie, SOCIETE2’.) est en droit d’encaisser toutes les retenues de garantie
portant sur les travaux de toiture et ferblanterie réalisés et facturés par SOCIETE1.)
mais qui n’étaient libérables que postérieurement au partage des activités ;
-
SOCIETE3.) dispose des mêmes prérogatives par les garanties bancaires relatives à
des travaux de chauffage sanitaire réalisés par la division « chauffage sanitaire » de
SOCIETE1.) ;
-
Ces engagements sont limités dans le temps et doivent durer aussi longtemps que la
responsabilité de SOCIETE1.) sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil peut
valablement être recherchée pour des travaux de ferblanterie, de toiture et de
chauffage sanitaire réalisés par cette société ;
-
Le jugement à intervenir est déclaré commun à SOCIETE3.).
SOCIETE1.) demande encore à voir condamner SOCIETE2’.) à lui payer une indemnité
de procédure de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, à voir condamner SOCIETE2’.) à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de l’avocat concluant, qui affirme en avoir fait l’avance et à voir
ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, SOCIETE1.) fait exposer qu’en 2008 l’intégralité du fonds
de commerce de SOCIETE1.) relatif à l’activité de toiture et ferblanterie aurait été donné
à SOCIETE2’.), tandis que l’intégralité du fonds de commerce de SOCIETE1.) relatif à
l’activité de chauffage/sanitaire aurait été donné à SOCIETE3.).
Ceci résulterait des bilans des trois sociétés relatifs aux années 2007 à 2009, alors que
SOCIETE1.), vidée de ses activités, aurait continué d’exister mais sans activité
commerciale effective.
Le partage des activités résulterait également d’un courrier du courtier en assurances
SOCIETE5.) du 19 juin 2014, qui rappellerait clairement les différentes étapes ayant
mené à la séparation des couvertures d’assurance entre les trois sociétés.
SOCIETE1.) produit encore des attestations testimoniales desquelles résulterait l’accord
entre parties.
En contrepartie des fonds de commerce qui leur auraient été donnés, SOCIETE2’.) et
SOCIETE3.) se seraient engagées à supporter les coûts et charges en relation avec les
garanties décennales qui couvraient les travaux dans les deux branches d’activité
jusqu’au jour du partage.
Ainsi, à chaque fois que la responsabilité de SOCIETE1.) était recherchée pour des
travaux de chauffage/sanitaire réalisés par elle,
SOCIETE3.)
serait intervenue
volontairement au litige et aurait soit effectué à ses frais les réparations qui s’imposaient,
soit pris à sa charge les frais et condamnations éventuelles.
SOCIETE2’.) aurait fait de même concernant les travaux de toiture.
Il aurait en contrepartie été décidé que les retenues de garantie portant sur des travaux
réalisés par SOCIETE1.) avant le partage reviendraient à SOCIETE2’.) et SOCIETE3.)
suivant leurs activités respectives.
Chacune des sociétés aurait géré seule les dossiers de contentieux dans leur domaine
d’activité respectif.
Le fait que SOCIETE2’.) soit intervenue dans un certain nombre de litiges concernant les
travaux de toiture réalisés par SOCIETE1.) et que ses avocats de l’époque en évoquent
l’existence, ainsi que le fait que SOCIETE2’.) ait à plusieurs reprises encaissé les
retenues de garanties dans le cadre de chantiers commencés pendant la période
d’activité de SOCIETE1.) seraient la preuve que les parties s’étaient accordées sur le
transfert de l’intégralité de l’actif et du passif de la branche toiture de SOCIETE1.) au
profit de SOCIETE2’.).
Or, à partir de 2012, alors que la relation entre les deux frères se dégradait, SOCIETE2’.)
aurait refusé de continuer à prendre en charge les sinistres portant sur les travaux de
toiture et de ferblanterie et aurait même nié l’existence d’un accord à cet égard, tout en
continuant à encaisser les retenues de garantie libérées pour les travaux de toiture
réalisés par SOCIETE1.).
Celle-ci aurait dès lors été contrainte de gérer elle-même le contentieux généré par les
activités de toiture et de ferblanterie.
SOCIETE1.) déclare que son action aurait pour objet de voir déclarer l’existence,
l’étendue et la portée de l’accord trouvé entre les trois sociétés lors de la séparation des
activités.
Au vu du comportement de SOCIETE2’.), niant les accords trouvés entre parties en 2007,
et au vu des litiges continuant de mettre en cause la responsabilité de SOCIETE1.) pour
les travaux de toiture et de ferblanterie réalisés par elle avant la séparation des activités,
celle-ci aurait un intérêt évident à voir constater l’accord trouvé entre parties, alors que le
jugement à intervenir pourrait être valablement opposé par SOCIETE1.) à SOCIETE2’.)
chaque fois qu’un de ses clients mettra en cause sa responsabilité pour des travaux de
toiture et de ferblanterie, de sorte que son action déclaratoire devrait être déclarée
recevable et fondée.
SOCIETE2’.) conteste en premier lieu la validité de la reprise d’instance faite par le
liquidateur de SOCIETE1.) par acte d’avoué à avoué, alors qu’en matière commerciale,
elle devrait intervenir sous forme d’assignation, par analogie à la procédure applicable en
matière de péremption d’instance.
Elle conclut ensuite à l’irrecevabilité de l’action déclaratoire de SOCIETE1.), alors que les
conditions de recevabilité cumulatives d’une telle action, à savoir l’existence d’une
menace grave et d’une utilité concrète dans le chef de la partie demanderesse, ne
seraient pas remplies.
En effet, la situation décrite par SOCIETE1.) à l’appui de sa demande existerait depuis
15 ans. Aucun nouveau litige concernant les travaux de toiture réalisés par SOCIETE1.)
n’aurait été introduit depuis 5 ans. Il appartiendrait dès lors à SOCIETE1.) d’agir au fond
en exprimant des revendications concrètes. La présente affaire, dans laquelle aucune
condamnation pécuniaire n’est demandée, n’aurait aucune utilité, alors qu’il y aurait en
tout état de cause lieu d’introduire des demandes au fond afin d’obtenir le cas échéant
remboursement des montants prétendument payés par SOCIETE1.) mais qui devraient
être à charge de SOCIETE2’.).
SOCIETE1.) aurait par ailleurs eu la possibilité, dans le cadre des litiges contre ses
anciens clients, d’obtenir l’intervention forcée de SOCIETE2’.) en vue de voir constater
son éventuelle responsabilité et obligation de payer.
La jurisprudence retiendrait ainsi que si le demandeur en action déclaratoire peut faire
valoir ses droits au fond, il n’aurait aucun intérêt à obtenir un jugement déclaratoire.
SOCIETE2’.) fait encore remarquer que SOCIETE1.), en état de liquidation volontaire,
n’aurait aucune capacité pour poursuivre la présente instance, à défaut de revendications
pécuniaires, alors qu’une société en liquidation ne subsisterait que pour les besoins de
la liquidation.
Quant au fond, il serait faux de prétendre que les activités de toiture et de
chauffage/sanitaire auraient été cédées gratuitement, alors que le transfert des différents
éléments d’actif et de passif aurait été opéré à la valeur comptable.
Tout n’aurait par ailleurs pas été transféré, alors que PERSONNE3.) aurait conservé les
participations dans SOCIETE1.), celle-ci ayant conservé dans son actif des postes tels
que ceux liés au marketing, à l’enseigne, à l’informatique, …
Il y aurait lieu de rejeter les attestations testimoniales versées par SOCIETE1.), alors que
les déclarations y figurant ne correspondraient pas à la réalité. Toutes les personnes
ayant rédigé une attestation testimoniale auraient à un moment ou un autre occupé des
postes dirigeants dans SOCIETE1.) ou SOCIETE3.) et leurs déclarations devraient dès
lors être appréciées avec circonspection.
L’offre de preuve par témoins manquerait de pertinence et serait à rejeter.
SOCIETE2’.) affirme que si elle est volontairement intervenue dans certains litiges, elle
ne l’aurait fait que pour des raisons commerciales, les clients concernés étant des clients
importants, représentant entre 20 et 30 % de son chiffre d’affaires.
Il n’y aurait en outre pas lieu de tirer une quelconque conclusion du fait que SOCIETE3.)
soit intervenue dans les litiges dans le cadre de chantiers de SOCIETE1.), alors que
SOCIETE1.) détiendrait toujours une participation à hauteur de 70 % dans SOCIETE3.).
SOCIETE2’.) demande enfin à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 4.000,- EUR.
SOCIETE3.) fait valoir que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), au travers de leurs
sociétés respectives, auraient convenu oralement du partage des activités de
SOCIETE1.), le transfert concernant tant l’actif que le passif de celle-ci.
Elle considère que les conditions de recevabilité de l’action déclaratoire seraient remplies
en présence d’un préjudice précis consistant en toutes les réclamations intervenues
après 2007 et devant être prises en charge par SOCIETE2’.).
La véracité du contenu des attestations testimoniales aurait été confirmée devant le juge
d’instruction, après la plainte pour faux témoignage introduite par SOCIETE2’.).
L’existence de l’accord entre parties se déduirait d’un faisceau d’indices.
Appréciation
-
La reprise d’instance
SOCIETE2’.) considère que la reprise d’instance par le liquidateur de SOCIETE1.) aurait
dû être faite par voie exploit d’huissier et non par acte d’avoué à avoué. Le reprise
d’instance serait dès lors nulle, de sorte qu’il y aurait lieu, avant tout autre progrès en
cause, de procéder à la régularisation de la procédure.
Or, il est admis qu’en cas de mise en liquidation volontaire d’une société postérieurement
à la date de l’assignation introductive d’instance, il n’y a pas lieu à reprise d’instance par
le liquidateur, étant donné que ce dernier est le représentant de la société en liquidation
(Cour d’appel 8 novembre 2001, n° 25189 du rôle).
Le moyen de nullité de la reprise d’instance doit dès lors être écarté, la procédure étant
régulière même en absence de reprise d’instance. La reprise d’instance est en
conséquence sans objet.
-
La recevabilité de l’action déclaratoire
L'action déclaratoire est celle qui a pour but de faire déclarer judiciairement l'existence
ou l'inexistence d'une situation juridique, la régularité ou l'irrégularité d'un acte qui ne font
l'objet d'aucune contestation (V. Solus et Perrot, V. n° 1, n° 230. – Ségur, L'action
déclaratoire : JCP G 1965, I, 1902).
Le droit luxembourgeois, tout comme le droit français, n'admet pas la pure action
déclaratoire, c'est-à-dire celle qui aurait pour finalité de demander une simple
consultation aux juges et qui serait totalement détachée de la notion d'intérêt. La
jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises ce principe fondamental que le contrôle
judiciaire doit s'exercer « a posteriori » et qu'un plaideur ne peut pas se garantir à l'avance
par une décision de justice de la régularité d'un acte ou de la légitimité d'une situation
(obs. crit. Hébraud sur CA Grenoble, 16 nov. 1949 : RTD civ. 1950, p. 221 ; Gaz. Pal.
1950, 1, p. 220. – Cass. soc., 4 août 1952 : JCP A 1953, II, 7439 ; S. 1953, p. 108 ; RTD
civ. 1953, p. 370, obs. Hébraud).
Cependant la doctrine et la jurisprudence sont assez ouvertes à la recevabilité des
actions qui alors même qu'elles ne feraient pas référence à un litige déjà institué
s'appuient sur un intérêt certain né et actuel. L'intérêt à agir peut dans ce cas être
valablement constitué par la nécessité sérieuse de lever un doute sur une situation
patrimoniale ou extrapatrimoniale déterminante pour le demandeur (G. Cornu et J. Foyer,
V. n° 1, n° 81, p. 352. – J. Héron et Th. Le Bars, V. n° 6, n° 75 ; JurisClasseur Procédure
civile, Fasc. 500-75, n° 48 et suivants) ou par la menace d’un trouble d’où découle l’intérêt
né et actuel à faire cesser une incertitude juridique (S. Guinchard, C. Chanais, F. Ferrand,
Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union européenne, Dalloz, 32e édition, n° 134
; G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier, n° 9), à condition que l’incertitude
soit réelle et que le trouble qu’elle occasionne soit suffisamment accentué (L. Cadiet, J.
Normand, S. Amrani Mekki, Théorie générale du procès, Thémis, 2e édition, n° 81), qu’il
ne s’agisse pas de préparer un procès en s’assurant une simple preuve mais de couper
court à un procès susceptible d’être éventuellement engagé par autrui (S. Guinchard,
Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, n° 101.71), que la décision présente pour
le demandeur une utilité concrète (G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier, n°
9) ou que l’action ne soit pas intentée pour qu’il soit procédé à une constatation n’ayant
pas d’utilité pratique sérieuse pour le demandeur (JCL Procédure civile, fasc. 500-75, n°
62).
Il a été admis que si l’action n’a pas pour objet de permettre à une partie de prévenir un
trouble à venir, mais seulement d’être exactement informée de l’étendue de ses droits, le
demandeur n’a intérêt à agir que si la déclaration judiciaire qu’il sollicite est de nature à
lui offrir, non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et
déterminée (Cour d’appel 22 avril 1999, n° 21314 du rôle).
En l’espèce, SOCIETE1.) demande, en résumé, à voir déclarer que lors du partage de
ses activités entre SOCIETE2’.) et SOCIETE3.) il aurait été convenu entre toutes les
parties impliquées que SOCIETE2’.) reprenne à sa seule charge toutes les obligations
découlant des activités de toiture de SOCIETE1.) sur base des articles 1792 et 2270 du
Code civil.
Afin de démontrer dans son chef un intérêt né et actuel à obtenir un jugement
déclaratoire, elle expose que plusieurs litiges sont nés depuis les opérations de partage
au sujet de travaux de toiture et de ferblanterie effectués par SOCIETE1.) avant le
partage, pour lesquels celle-ci aurait été condamnée ou autrement obligée à prendre en
charge des réfections et frais liés à ces travaux, respectivement qu’elle aurait eu à
supporter des frais d’avocat afin de défendre ses intérêts (respectivement ceux de
SOCIETE2’.)) dans ces litiges.
Dans le cadre d’un litige opposant SOCIETE1.) à PERSONNE4.), il résulte des éléments
du dossier que le litige s’est achevé par un arrêt de la Cour d’appel du 14 mai 2014 et
que face au refus de SOCIETE2’.) de prendre à sa charge le montant de la condamnation
pécuniaire et les travaux de remise en état, SOCIETE1.) les a pris à sa charge. Le litige
est actuellement clos.
Il en est du même dans le litige opposant SOCIETE1.) à PERSONNE5.), dans lequel
SOCIETE1.) a payé le montant lui réclamé, de sorte que le litige peut être considéré
comme clos.
Dans le cadre d’un litige l’opposant à PERSONNE6.), SOCIETE1.) a été condamnée à
réparer le préjudice subi par celle-ci. Ce litige est dès lors également clos.
SOCIETE1.) fait encore état d’autres litiges, listés dans sa note de plaidoiries, qui ne
seraient plus en cours, alors que les parties demanderesses à ces litiges n’auraient pas
donné suite à leurs demandes ou se seraient désistées, mais qui auraient engendrés
dans le chef de SOCIETE1.) des frais administratifs et d’avocat, dont elle considère qu’ils
devraient être pris en charge par SOCIETE2’.).
Ces litiges, dont l’existence et la portée ne sont pas rapportées en cause, sont clos et
SOCIETE1.) n’est en conséquence plus soumise à un quelconque risque à ce titre.
Or, il convient de rappeler que conformément au dispositif de son assignation, elle
considère que l’accord entre parties imposerait à SOCIETE2’.)
d’intervenir volontairement dans tous les litiges engagés contre SOCIETE1.)
ayant pour objet d’obtenir réparation de vices et malfaçons et autres non-
conformités portant sur des travaux de toiture et de ferblanterie réalisés par
SOCIETE1.) ;
de gérer le contentieux avec un avocat de son choix et d’en supporter les
honoraires ;
de supporter toutes condamnations de quelque nature qu’elles soient
(réparations en nature ou par équivalent) prononcées à l’encontre de
SOCIETE1.) et trouvant leur origine dans les travaux de toiture et de
ferblanterie réalisés à l’époque par SOCIETE1.).
Concernant les litiges clos, les deux premiers points sont devenus sans objet, tandis que
le dernier point devra se régler autrement que par une action déclaratoire, tel qu’il sera
exposé ci-après.
De tous les litiges évoqués par SOCIETE1.), un seul litige semble actuellement encore
être en cours, à savoir un dossier PERSONNE7.).
Alors même que SOCIETE1.) ne produit aucune pièce en relation avec ce dossier, il
convient de constater que rien ne l’empêchait d’assigner en intervention SOCIETE2’.)
dans ce litige, pour la voir condamner, le cas échéant, à la tenir quitte et indemne de toute
condamnation à intervenir dans le litige principal.
Il y a dès lors lieu de considérer que SOCIETE1.) a à sa disposition des moyens juridiques
pour faire valoir directement ses droits contre SOCIETE2’.) dans le cadre de ce litige.
De manière générale, il convient de relever que dans les relations de SOCIETE1.) avec
ses clients, celle-ci est considérée comme seule responsable des éventuels vices et
malfaçons affectant les travaux réalisés par elle, et que dès lors un jugement déclaratoire
n’aura aucune incidence dans le cadre de tels litiges, les clients étant considérés comme
tiers aux accords conclus entre SOCIETE1.) et SOCIETE2’.) et n’ayant dès lors aucune
action à l’égard de SOCIETE2’.) ou, pour le moins n’auraient aucune obligation de se
tourner contre SOCIETE2’.), plutôt que contre leur cocontractant, et ce en l’absence de
toute novation par changement de débiteur à leur égard. Il en résulte qu’en tout état de
cause, l’intérêt de l’action déclaratoire soumise au tribunal fait défaut.
Il convient en outre de relever que SOCIETE1.) n’a plus aucune activité commerciale
depuis 2007, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que la probabilité que de nouveaux litiges
liés à la garantie décennale de travaux commencés avant 2007 naissent quinze ans plus
tard est quasi nul.
Le fait que SOCIETE1.) ait le cas échéant exposé des frais qui seraient, d’après elle, à
charge de SOCIETE2’.), ne justifie pas l’introduction d’une action déclaratoire, alors
qu’elle n’est pas paralysée dans son action tendant à faire valoir ses droits à l’égard de
SOCIETE2’.). Elle n’a par ailleurs aucun intérêt né et actuel à voir constater l’existence
d’un accord entre parties, alors qu’elle devra en tout état de cause introduire un litige au
fond, tendant à voir constater les répercussions pécuniaires d’un tel accord dans le cadre
des différents litiges nés des travaux entamés avant le partage des activités de
SOCIETE1.).
Il y a en conséquence lieu de déclarer la demande irrecevable.
-
Les demandes accessoires
SOCIETE1.) et SOCIETE2’.) demandent à se voir allouer une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.
Il serait toutefois inéquitable de laisser à charge de SOCIETE2’.) l’entièreté des frais non
compris dans les dépens, de sorte que sa demande de ce chef est fondée en principe.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle
requiert, le tribunal évalue à 1.500,- EUR l’indemnité redue de ce chef.
SOCIETE1.) succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux frais et dépens de
celle-ci.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
déclare la demande irrecevable,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) SA le montant de 1.500,- EUR sur cette base,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à tous les frais de l’instance,
déclare le jugement commun à la société anonyme SOCIETE3.).