Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_126 Généré par l'IA

Police court suspended proceedings to refer constitutional questions on pandemic restrictions to the Constitutional Court.

Numéro de cause JPLPOLICE_126
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The police court suspended proceedings against multiple defendants regarding pandemic-related offenses to refer constitutional questions to the Constitutional Court. The defense argued that restrictions on night-time movement, mask mandates, and alcohol bans violated constitutional rights to freedom of movement and private life. The court decided to reserve the public prosecution and costs while awaiting the Constitutional Court's ruling on the law's conformity.

Regeste Legislator

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Art. 3, Art. 4 Loi du 17 juillet 2020; The police court must suspend proceedings and refer constitutional questions to the Constitutional Court when the constitutionality of restrictive measures under the pandemic law is challenged.

Mots-clés

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pandemic restrictions constitutional review freedom of movement mask mandates alcohol ban suspension of proceedings Constitutional Court obligation d'établir son identité

Dispositions légales citées

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Art. 3 Loi du 17 juillet 2020
Il qualifie les faits d’infraction à l’article 3 de la loi modifiée du 17 juillet 2020.
Art. 4 Loi du 17 juillet 2020
Il y voit une infraction à l’article 4 (3) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant
Art. 11 (1) Constitution
une ingérence au droit à la liberté individuelle (Art. 11 (1)) et au droit à la vie privée
Art. 12 Constitution
la liberté individuelle (Art. 12).
Art. 11 (3) Constitution
une ingérence au droit à la liberté individuelle (Art. 11 (1)) et au droit à la vie privée
Art. 24 Constitution
(3)) et dans la liberté de manifester ses opinions (Art. 24).
Art. 10bis Constitution
différenciation avec l’article 10bis (1) de la Constitution selon lequel les
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article L. 1321-3 du Code du travail
de l’article L. 1321-3 du Code du travail français selon lequel les dispositions apportant
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Texte complet

Jugt n° 126/22

not. 4316/21/LD

not. 3020/21/CD

not. 2751/21/CD

not. 2579/21/LD

not. 2581/21/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 1er mars 2022

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a rendu le jugement qui suit

I)

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 décembre

2021 (dossier not. 4316/21/LD)

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

II)

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 décembre

2021 (dossier not. 3020/21/CD)

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

III)

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 décembre

2021 (dossier not. 2751/21/LD)

contre

1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à L-

ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L- ADRESSE2.),

prévenus,

comparant en personne.

IV)

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 décembre

2021 (dossier not. 2579/21/LD)

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

V)

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 30 décembre

2021 (dossier not. 2581/21/LD)

contre

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L- ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

I. Notice 4316/21/LD :

Par citation du 28 décembre 2021, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 15 février 2022 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise

à sa charge.

II. Notice 3020/21/LD :

Par citation du 28 décembre 2021, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 15 février 2022 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise

à sa charge.

II. Notice 2751/21/LD :

Par citation du 28 décembre 2021, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 15 février 2022 à 10.00 heures, salle n°

JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur

la prévention mise à leur charge.

IV. Notice 2579/21/LD :

Par citation du 28 décembre 2021, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 15 février 2022 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise

à sa charge.

V. Notice 2581/21/LD :

Par citation du 30 décembre 2021, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE2.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 15 février 2022 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise

à sa charge.

A l’appel des affaires précitée, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

comparurent en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE2.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que

de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Monsieur le juge-président procéda ensuite à la vérification de l’identité de

PERSONNE1.). Le second prévenu présent dans la salle déclara qu’il est un être

humain jouissant de droits fondamentaux inaliénables et qu’il est en possession d’un

bout de plastique dénommé « carte d’identité » renseignant le nom de PERSONNE1.).

Après discussion, il put marquer son accord pour dire qu’il n’avait pas le choix de

naître ou de ne pas naître, mais que pour le surplus il serait un homme libre, et il

concéda qu’à sa naissance, ses parents l’ont déclaré auprès de l’officier de l’état civil

sous le nom de PERSONNE1.).

Monsieur le juge-président considéra ainsi l’identité du prévenu établie à suffisance et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.) faut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les prévenus furent entendus en leurs explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel SCHON, fut entendu en ses

réquisitions.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

I. Not. 4316/21/LD

Vu le procès-verbal n° 2021-91775-1 dressé en date du 8 mai 2021 par le Commissariat

Luxembourg C3R.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, comme auteur, le 8 mai 2021,

vers 18.30 heures, dans le parc « ADRESSE4.) », consommé des boissons alcooliques

sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public.

Il y voit une infraction à l’article 4 (3) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant

introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après

« loi du 17 juillet 2020 »).

II. Not. 3020/21/CD

Vu le procès-verbal n° JDA-90031-1 dressé en date du 28 mars 2021 par le

Commissariat Luxembourg C3R.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) se s’être, en date du 28 mars 2021, vers

1.22 heures, à ADRESSE5.), entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.), dans la

ADRESSE8.), déplacé sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures du matin, en

dehors des exceptions légalement prévues.

Il qualifie les faits d’infraction à l’article 3 de la loi modifiée du 17 juillet 2020.

III. 2751/21/CD

Vu le procès-verbal n° 82/2021 dressé en date du 3 mars 2021 par le Commissariat

Ville-Haute.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, en date du

16 janvier 2021 entre 14.00 et 16.00 heures à ADRESSE3.), lors d’une manifestation

à travers les rues ADRESSE9.), ADRESSE10.), ADRESSE11.), ADRESSE12.) et

ADRESSE13.), « ne pas avoir respecté, lors d’un rassemblement de personnes, à savoir

la réunion de personnes physiques de manière simultanée dans un même lieu sur la

voirie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé, de plus de

quatre et jusqu’à dix personnes incluses, la condition de porter un masque et d’observer

une distance minimale de deux mètres ».

Les faits sont cités en tant qu’infraction à l’article 4 (4) de la loi modifiée du 17 juillet

2020.

IV. 2579/21/LD

Vu le procès-verbal n° 188/2021 dressé le 23 janvier 2021 par le commissariat de

Bonnevoie.

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 23 janvier 2021, entre 14.00 et

18.00 heures à ADRESSE4.) « ne pas avoir respecté, lors d’un rassemblement de

personnes, à savoir la réunion de personnes physiques de manière simultanée dans un

même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé,

qui met en présente entre onze et cent personnes incluses, la condition de porter un

masque à tout moment, d’observer une distance minimale de deux mètres et de se voir

attribuer une place assise ».

Les faits sont cités en tant qu’infraction à l’article 4 (4) de la loi modifiée du 17 juillet

2020.

V. Not. 2581/21/LD

Vu le procès-verbal n° 191/2021 dressé en date du 23 janvier 2021 par le commissariat

de Bonnevoie.

Le Ministère Public accuse PERSONNE2.) d’avoir, en date du 23 janvier 2021, entre

14.00 et 18.00 heures, à ADRESSE4.), « ne pas avoir respecté, lors d’un

rassemblement de personnes, à savoir la réunion de personnes physiques de manière

simultanée dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public

ou dans un lieu privé, qui met en présence entre onze et cent personnes incluses, la

condition de porter un masque à tout moment, d’observer une distance minimale de

deux mètres et de se voir attribuer une place assise ».

Les faits sont qualifiés en tant qu’infraction à l’article 4 (4) de la loi modifiée du 17

juillet 2020.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les

dossiers ouverts sous les notices 4316/21/LD, 3020/21/CD, 2751/21/CD, 2579/21/LD

et 2581/21/LD et de statuer par un seul et même jugement.

1. Eléments du dossier et de l’instruction à l’audience

I. Not. 4316/21/LD

D’après le procès-verbal de police n° 2021-91775-1 dressé en date du 8 mai 2021 par

le commissaire adjoint PERSONNE4.) du Commissariat Luxembourg C3R, l’attention

des agents a été attirée lors d’une patrouille effectuée à cette date à une personne de

sexe masculin qui buvait une cannette de bière dans le parc municipal, au lieu-dit

« ADRESSE4.) ». Il a été confronté à la consommation d’alcool et invité à décliner son

identité, les agents ayant cependant connaissance de ce qu’il s’agissait de

PERSONNE1.). Il a déclaré s’opposer à toute amende et qu’il y avait lieu à rédaction

d’un procès-verbal. Sur question, PERSONNE1.) a déclaré qu’il est disposé à faire une

déclaration. Il explique que les mesures seraient non-scientifiques et non admissibles.

Elles violeraient par ailleurs les libertés constitutionnelles et les droits de l’homme. Les

agents actent que malgré son opposition, PERSONNE1.) s’est comporté de manière

coopérative et respectueuse.

II. Not. 3020/21/CD

D’après le procès-verbal n° JDA-90031-1 dressé en date du 28 mars 2021 par le

Commissariat Luxembourg C3R, PERSONNE1.) a été contrôlé alors qu’il se trouvait

à 1h22 du matin dans un véhicule circulant dans la ADRESSE8.) entre ADRESSE6.)

et ADRESSE5.). Il déclare : « Ich komme gerade mit Frau PERSONNE5.) und dessen

Tochter von deren Vater, wohnhaft ADRESSE14.). Deren Großvater, bzw. Vater ist 92

Jahre alt und ist nicht guter Dinge. Des Weiteren sehe ich diese COVID-Maßnahmen

als illegal an, da diese nicht verfassungskonform sind und gegen die Menschenrechte

verstoßen ».

III. Not 2751/21/LD

Il résulte du procès-verbal de police n° 82/2021 dressé en date du 3 mars 2021 par le

Commissariat Ville-Haute qu’à cette date, plusieurs personnes se sont réunies dans le

parc municipal, au lieu-dit « ADRESSE4.) », pour suivre l’appel sur facebook de

PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) sous le titre « polonaise solidaire avec distance

de 3 mètres ».

La manifestation était dûment autorisée sous condition du respect des règles sanitaires.

Dès le début, les agents verbalisants ont informé les deux prévenus des règles à

respecter. PERSONNE2.) a déclaré qu’il n’allait enjoindre à personne de porter un

masque puisque ceux-ci seraient dangereux pour la santé et que la manifestation se

dirige entre autres contre le port du masque. Une cinquantaine de personnes s’étaient

réunies sans porter de masque ni respecter de distance. Après une discussion avec les

agents de police, les prévenus ont invité les participants à se distancer. Le cortège s’est

ensuite déplacé dans différentes rues de la ville. Au fil de la marche le nombre de

manifestants a augmenté à environ 120 personnes. A la ADRESSE13.), des discours

ont été tenus, les prévenus invitant à nouveau les participants à respecter les distances.

Cette injonction a été majoritairement respectée, du moins dans un premier temps.

PERSONNE2.)

ne portait pas de masque pendant toute la manifestation.

PERSONNE1.) ne portait majoritairement pas de masque ; pendant un bref moment, il

portait un masque « Guy Fawkes ».

Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré avoir fait usage de sa liberté de

manifester, ce qui constituerait un élément central dans toute démocratie. Il serait

impossible de manifester contre le port du masque tout en portant un masque, puisque

cela ne donnerait pas de sens. Il déclare ne pas reconnaître la légitimité et la légalité

des mesures sanitaires, et il s’agirait d’un crime contre l’humanité. Il invite la justice à

vérifier la régularité de cette législation.

PERSONNE2.) de son côté déclare que le gouvernement n’aurait pas le droit de

réduire les citoyens et à des objets et de les obliger à se nuire à eux-mêmes. Les

masques seraient nuisibles à la santé. Le procureur OSWALD devrait s’occuper de cet

aspect, plutôt que de faire dresser des procès-verbaux ridicules. La Convention

européenne des droits de l’homme serait supérieure aux lois nationales. Il renvoie

également à la liberté d’expression. Il y aurait une grave atteinte à la liberté

d’expression si ceux qui veulent protester contre le port du masque seraient obligés

d’en porter un. En outre, il serait dispensé suivant certificat médical du port du masque.

Il découle d’un certificat médical dressé par le médecin généraliste PERSONNE6.)

en date du 30 octobre 2020 que ce dernier certifie « en tant que médecin traitant, que

le patient susmentionné est incapable de porter le masque de protection pour cause de

maladie ».

Un ensemble de photos montre le cortège des manifestants.

A l’audience, le témoin PERSONNE3.) a repris les constats qu’il a actés au procès-

verbal. Il précise que la manifestation rassemblait d’abord une cinquantaine de

personnes pour atteindre finalement environ 120 personnes au ADRESSE3.).

PERSONNE2.) n’aurait pas porté de masque. PERSONNE1.) aurait parfois porté le

masque.

A certaines occasions, il aurait porté un masque « Guy Fawkes ». Si celui-ci recouvre

tout le visage, le témoin doute cependant si PERSONNE1.) l’a porté à des fins

sanitaires et suppose que c’était plutôt en raison de sa symbolique révolutionnaire.

Le témoin confirme que non seulement les manifestations, mais également les deux

prévenus n’observaient régulièrement pas la distanciation physique, notamment pour

parler à des gens ou lors des discours.

IV. 2579/21/LD

Suivant le procès-verbal n° 188/2021 dressé le 23 janvier 2021 par le commissariat de

Bonnevoie, deux manifestations avaient lieu dans le quartier de ADRESSE15.), l’une

en soutien du secteur HORECA et l’autre organisée par PERSONNE1.). Les membres

du cortège de cette dernière ont fait abstraction de toutes mesures sanitaires. Lors des

déplacements et des rassemblements aux points d’arrêt successifs, PERSONNE1.)

ainsi qu’une majorité des manifestants ne portaient pas de masques.

Plusieurs photos viennent documenter le déroulement de la manifestation.

V. Not. 2581/21/LD

Selon le procès-verbal n° 191/2021 dressé en date du 23 janvier 2021 par le

commissariat de Bonnevoie, deux manifestations avaient lieu dans le quartier de

ADRESSE15.), l’une en soutien du secteur HORECA et l’autre organisée par

PERSONNE1.). Les membres du cortège de cette dernière ont fait abstraction de toutes

mesures sanitaires.

Lors de son audition de police, PERSONNE2.) a déclaré que les mesures sanitaires

sont contraires aux droits de l’homme et que la loi serait illégale.

2. Déclarations à l’audience

2.1. Réquisitoire du Ministère Public

Le représentant du Ministère Public rappelle que les deux prévenus doivent répondre

de certaines contraventions contre la loi du 17 juillet 2020. Lors de l’enquête, les

prévenus auraient pris position par écrit quant aux reproches. Ils ne sembleraient pas

contester la matérialité des faits, à savoir le non-port du masque et le non-respect de la

distanciation, tout comme pour PERSONNE1.) la consommation d’alcool et la sortie

pendant le couvre-feu.

Les procès-verbaux auraient été dressés par des officiers et des agents de police

judiciaire. Les contraventions seraient ainsi dûment constatées. Certains procès-

verbaux comporteraient en outre des photos confirmant les infractions.

Les personnes accusées se seraient limitées à remettre en question la conformité des

textes à la Constitution et estimeraient ainsi être dispensées du respect de la loi.

Le juge pénal n’aurait pas de pouvoir général d’appréciation des lois. Il

n’appartiendrait pas au juge de police de remettre en cause les mesures prises par le

législateur. Il ne serait pas non plus compétent pour apprécier si la santé publique avait

pu être protégée par d’autres moyens.

Il ne faudrait pas confondre droit et politique. Les moyens avancés par les prévenus

seraient avant tout des arguments politiques. Il y aurait ainsi un amalgame entre

moyens de droit et moyens politique, qui nuirait à la sérénité des débats, au prétoire

comme à l’extérieur. Il n’appartiendrait pas au juge d’apprécier si les mesures sont

justifiées. Les juristes ne seraient pas des médecins, ni des scientifiques.

La question se poserait simplement si les interdictions violent la Constitution. Les

prévenus feraient fausse route en invoquant de façon excessive, imprudente, voire

égoïste la Constitution. Il faudrait tenir un équilibre entre les droits et obligations

constitutionnelles; il ne suffirait pas d’invoquer la Constitution sans tenir compte que

les libertés ont des limites et qu’une pondération est à faire.

Concrètement, le Parquet est d’avis que les exigences d’une lutte efficace contre le

virus doivent être conciliées avec le respect des libertés publiques et économiques. Les

mesures n’auraient jamais gravement atteint les libertés. Les prévenus auraient

organisé des manifestations hebdomadaires, et seules quelques infractions seraient

actuellement poursuivies. Lorsque de façon répétitive, la loi est enfreinte malgré les

rappels à l’ordre par la police, alors que de petits gestes suffiraient pour assurer la santé

publique, une poursuite se justifierait.

Quant au moyen de PERSONNE1.) concernant ses droits naturels, la Constitution

préciserait effectivement que l’Etat garantit ces droits. Il s’agirait des droits que chaque

humain porte en soi même sans texte spécifique : droit à la vie, droit à liberté, mais

aussi le droit à la santé. Si les prévenus insistent sur leur droit à la liberté, ils ne

devraient cependant pas perdre de vue que le droit à la santé se situe au même niveau.

Le législateur aurait trouvé un juste équilibre entre ces droits.

L’article 11 préciserait sous le point 2 que la loi règle la protection de la santé. La

protection de santé pourrait ainsi être réglée par la loi. Le législateur aurait ainsi été en

droit d’imposer certaines règles aux citoyens.

Concernant plus spécifiquement le dossier 2751/21/CD, il y aurait lieu à rectification.

Il ne s’agirait pas d’une violation de l’alinéa 1er, mais de l’alinéa 2. Selon le procès-

verbal, la manifestation aurait réuni entre 50 et 120 participants. Même si le seuil de

100 a pu être dépassé à certains moments, il y aurait des infractions commises au

moment où la manifestation avait moins de 100 participants.

Il appartiendrait au Tribunal d’apprécier si PERSONNE2.) est dispensé du port du

masque. La loi exigerait une « pathologie », qui ne serait pas indiquée dans le certificat

médical.

Les infractions de non-port du masque et de non-respect de la distance interpersonnelle

seraient de toute manière en concours idéal, puisque la même valeur sociale serait

atteinte.

Il y aurait lieu de condamner les prévenus à une amende appropriée.

Quant aux notices 2581/21/LD et 2579/21/LD, elles viseraient les mêmes circonstances

de temps et de lieu. La matérialité des faits ne serait pas contestée. Le Parquet renonce

au reproche d’une absence de « place assise » puisque la loi exclurait cette exigence

dans le cas de manifestations.

Le Parquet se remet à prudence si le certificat médical est suffisant.

En parallèle, il y aurait eu la manifestation du secteur HORECA dans le cadre de

laquelle toutes les mesures auraient été respectées.

Il y aurait lieu de condamner les prévenus à une amende appropriée.

Dans le cadre de la notice 4316/21/LD, le représentant du Parquet rappelle que la

consommation d’alcool sur la voie publique était interdite à l’époque.

Il y aurait lieu de retenir la contravention et de condamner PERSONNE1.) à une

amende appropriée.

Pour la notice 3020/21/CD, le Parquet est d’avis que les explications fournies par le

prévenu PERSONNE1.) ne feraient pas partie des exceptions. Il sollicite une amende

appropriée.

2.2. Moyens de la défense

Selon PERSONNE2.), le Tribunal ne serait pas compétent de juger la loi et demande à

renvoyer la question devant la Cour constitutionnelle. Ce ne serait que par la voie

judiciaire que la Cour constitutionnelle peut être saisie, sans voie directe.

PERSONNE2.) s’étonne d’entendre le Parquet dire qu’il s’agirait de protéger la santé.

Il défend un avis différent, alors qu’en portant un masque, les gens nuiraient à leur

santé. Les conséquences immédiates pour des gens normaux seraient moindres que

pour lui, mais l’apport en oxygène serait réduit pour tout le monde. Avant la pandémie,

de tels masques n’auraient été d’usage que dans les salles opératoires, et ce non dans

le but d’empêcher circulation d’un virus. Ces masques seraient incapables d’empêcher

la circulation, vu la faible taille du virus qui passerait entre les mailles de tout masque,

y compris les masques FFP2. D’ailleurs, les masques dans les salles d’opération

seraient changés toutes les 20 minutes, puis détruits ; or, chacun dans la salle

d’audience les porterait désormais depuis 2 heures et les masques seraient jetés dans la

nature.

Porté dans la durée, le masque s’humidifierait et des bactéries et champignons se

développeraient. Des gens se seraient infectés de pneumocoques parce qu’ils portaient

le masque trop longtemps. Il serait dans l’intérêt de la protection de la santé de ne pas

porter un masque.

Un Etat n’aurait pas le droit de forcer les gens à nuire à leur santé. Le 6 janvier dernier,

il aurait eu une discussion avec le Ministre de la sécurité intérieure (H. Kox) qui lui

aurait demandé ce qu’il en était. Il lui aurait expliqué que de leur avis, il s’agirait d’une

limitation injustifiée de la liberté d’expression (selon la ConvEDH), si on oblige pour

passer le message que les masques sont nuisibles à la santé, il fallait porter un masque.

Le Ministre aurait répondu que cela lui semblait logique. Les policiers ne les auraient

jamais interpellés (« gequetscht ») en raison du non-port de masque et du non-respect

des distances. Aucune contravention ne pourrait lui être reprochée.

Le contact avec d’autres serait nécessaire au développement du système immunitaire.

Le sort subi par les personnes vénérables, dont il ferait partie en théorie, ne

s’expliquerait que parce que ces personnes ne sont plus en contact avec d’autres. Dans

la logique de la doctrine officielle, le Tribunal pourrait s’étonner que le prévenu ne soit

pas encore décédé. Selon la théorie non-scientifique de la « Covid-Religioun » il

devrait être décédé depuis longtemps, notamment puisqu’il ne porte pas de masque (il

ne pourrait en mettre, sinon il allait vraiment mourir). Il admet ne pas respecter les

distances et n’aurait pas l’intention de le faire. Il donnerait la main à chacun qui lui

tend la main, ce qui renforcerait son système immunitaire. Ainsi, malgré toutes ces

manifestations par froid et par pluie, il ne serait pas tombé malade. Il s’agirait de la

preuve que cette loi est une tentative infondée de forcer les gens à nuire à leur santé.

Le droit à la santé ne serait pas mis en danger par eux en tant que manifestants, mais

par la loi non-constitutionnelle.

Le Tribunal est invité à soumettre des questions préjudicielles à la Cour

constitutionnelle. Il serait temps que ces questions soient posées et que le Procureur ne

se limite pas à les poursuivre, tout en ignorant leurs propres plaintes. Cela dénoterait

une certaine partialité indigne d’un état démocratique. Il espère que le Tribunal ne soit

pas à son tour empreint de partialité.

PERSONNE2.) a ensuite remis une note au Tribunal et, au vu de l’oralité des débats, a

été invité à en donner lecture. Elle se présente comme suit :

SCAN

PERSONNE1.) fait siens les développements du co-prévenu. Il se rallie au Parquet

en ce concerne le Tribunal ne peut statuer sur la constitutionnalité de ces lois. Il aurait

cependant tort en invitant le Tribunal à ne pas renvoyer la question préjudicielle.

Aucune loi n’exigerait que les Députés soient intègres, seules certaines condamnations

pénales empêchant d’être élu à la Chambre des députés. Des gens malhonnêtes

pourraient ainsi voter des lois incompatibles avec notre texte fondamental. La Chambre

pourrait par exemple voter une loi taxant à 90 % les revenus et abolissant toute mesure

sociale. Le Tribunal exécuterait-il une telle décision ? Il ne lui resterait qu’à poser une

question constitutionnelle.

La même question se poserait aussi ici. Il serait réellement utile si le Tribunal

s’assurerait auprès de la Cour constitutionnelle que les lois qu’il s’apprête à appliquer

sont légitimes.

Le Parquet estimerait à tort que politique et légalité sont deux choses différentes,

puisque la politique voterait les lois définissant le cadre légal. Il s’agirait sans nul doute

de lois politiques, non fondées sur une quelconque nécessité ou justification

scientifique. La politique aurait ignoré les avertissements scientifiques. Il n’y aurait

jamais eu d’études scientifiques confirmant les affirmations autoritaires des instances

politiques. Toute preuve ferait défaut. Il y aurait des experts de renommée qui

contesteraient l’utilité des mesures. Or, la politique ferait la sourde oreille et les médias

classiques ne le présenteraient pas.

PERSONNE1.) renvoie encore à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques de 1966, ratifié par le Luxembourg. Il y serait indiqué que d’aucune

façon on ne pourrait être obligé de participer à des expérimentations. Or, toutes les

mesures constitueraient une contrainte indirecte à participer à de telles

expérimentations.

Contrairement aux affirmations du Parquet, il ne serait pas égoïste d’invoquer la

Constitution. En se prononçant ainsi, le Parquet jugerait la personne et non la loi. Seule

la Cour constitutionnelle pourrait décider si leur interprétation de la Constitution est

abusive et/ou égoïste.

La Constitution aurait précisément pour finalité de limiter le pouvoir de l’Etat et de

protéger le citoyen des abus de l’action étatique. L’Etat ne pourrait restreindre les

libertés que dans des cas limités, ce qui résulterait de la formulation même du texte

constitutionnel. Pour cette raison, il serait indispensable de vérifier si les lois sont

abusives ou non.

Quant à la pondération entre la liberté et la santé collective, il n’appartiendrait pas au

Parquet d’en juger, mais à la Cour constitutionnelle.

Lorsque le contact avec des personnes et la libre respiration sont restreints, une

personne ne serait plus exposée à son environnement naturel, et son système

immunitaire diminuerait. Le droit à la santé serait ainsi affecté, renforcé par le droit à

la liberté.

PERSONNE1.) ajoute avoir eu une maladie avec des symptômes ressemblant au

Covid. Il aurait été fatigué pendant deux jours et demi. Il aurait dormi et guéri sans la

moindre médication. Il admet que pendant quelques jours, les cigarettes avaient un goût

d’huile brulée (« verbrannten Motoueleg »), mais ce serait tout. Si ces lois reposeraient

sur des constats réels, il devrait être mort depuis longtemps, alors qu’il manifeste

depuis des mois. Personne parmi les manifestants ne serait mort. Récemment, il aurait

cependant assisté aux funérailles d’une personne décédée à la suite d’une vaccination,

deux semaines après la deuxième dose. Dans son entourage, certains auraient été restés

positifs et auraient le certificat. Il n’aurait lui-même pas fait le test, puisqu’il ne

voudrait pas de ce pass sanitaire ; tout le système Covid-Check serait discriminatoire.

Il y aurait des parallèles entre ce pass et un « Arierausweis ». ; ce ne serait pas la même

chose ni comparable, mais il existerait des parallèles.

Toutes les mesures seraient non-scientifiques et contredites, sinon du moins remises en

cause, par des études tout aussi sérieuses.

Quant à l’alcool et au couvre-feu, la loi n’aurait manifestement pas eu de fondement,

puisqu’elle aurait été rapidement abolie. Le législateur avouerait ainsi implicitement

lui-même que la loi n’apportait rien et était disproportionnelle.

Quant au couvre-feu, il s’agirait d’une restriction très grave, réservée normalement aux

temps de guerre. Il aurait été indispensable de fournir des preuves sérieuses pour mettre

en place une mesure aussi grave. Des restrictions impensables en 2018 seraient

devenues loi. Sa mère serait née durant la guerre à Berlin et resterait traumatisée à ce

jour par le couvre-feu et l’obligation de se mettre à l’abri.

Toujours concernant le couvre-feu, PERSONNE1.) fait valoir que, tout comme pour le

confinement, il serait démontré que ces mesures ont contribué à 0% à la baisse des

infections. Les statistiques montreraient une baisse 4 jours après l’entrée en vigueur de

ces mesures, alors qu’en réalité, l’impact ne pourrait être constaté qu’au bout de 14

jours. Ce serait ainsi un hasard que la mesure ait été prise à un moment où le taux

d’infection était de toute manière en baisse.

PERSONNE1.) conclut que les mesures litigieuses ont toutes été supprimées, et ce

parce qu’elles n’auraient pas eu l’effet escompté. Une simple suspicion ne permettrait

pas de restreindre liberté ; une atteinte à la Constitution ne pourrait être simplement

préventive.

Il dit avoir voulu étudier la virologie et la génétique. Il aurait ainsi lu un certain nombre

d’ouvrages. Son savoir ne serait pas équivalent à celui d’un expert ou chercheur. Il

saurait néanmoins dire que le virus a qualité trois qualités : mortalité, infectiosité,

résilience (Iwwerliewensfähegkeet). Si une de ces capacités augmente, une des autres

devrait nécessairement diminuer. L’évolution de la plupart des virus irait toujours dans

le sens qu’ils deviennent moins mortels, soit en devenant plus résilients (p.ex. l’Herpes)

ou en devenant plus infectieux. Si un virus n’est certes pas un être vivant, il serait

contraire à sa stratégie de « survie » de ne pas tuer son hôte. Tous ces acquis

scientifiques seraient tout simplement ignorés.

La partialité du Parquet abordée par le co-prévenu pourrait éventuellement s’expliquer

du fait que le Ministère Public est soumis aux instructions du Ministre de la Justice,

donc de la politique. Il ne pourrait l’affirmer avec certitude, mais devrait constater qu’il

est impossible de faire passer des plaintes contre les mesures en vigueur. Le Parquet

aurait rejeté ces plaintes avec des argumentations farfelues. Il renvoie notamment à

l’affaire menée par d’autres contre les masques à l’école, qui aurait été fixée à

l’audience dans quelques mois, donc hors temps utile, alors qu’elle aurait dû être traitée

d’urgence. Il ne serait plus en mesure de comprendre le fonctionnement du système

judiciaire et politique. La politique ignorerait les arguments scientifiques. Les médias

n’en parleraient pas. Il serait important que le Parquet sache que ce qu’il a pu lire dans

les médias est incomplet et biaisé.

PERSONNE1.) a ensuite remis deux notes écrites qu’il a été invité à lire à voix haute

à l’audience :

SCAN

PERSONNE2.) se rallie aux moyens relatifs au Pacte international de 1966. Puisque

le masque réduirait l’apport en oxygène, il s’agirait bien d’une expérimentation. Des

études auraient démontré que le personnel médical portant un masque a un apport

réduit en oxygène. Le caractère nocif, surtout envers des enfants, aurait également été

confirmé par des études sérieuses. Le port du masque serait ainsi une obligation de

participer à une expérience médico-scientifique.

Il remet un document de plusieurs pages contenant des références Internet à des études

qui, selon lui, confirment son analyse.

Il ajoute que la liberté de presse inclurait le droit de l’éditeur de décider ce qui est

publié. En tant que journaliste, il lui aurait été interdit de publier au sujet du Covid,

puisqu’il ferait partie des personnes disant qu’une politique zéro-Covid serait contraire

aux connaissances scientifiques. Il s’estime ainsi lésé. Le service information et presse

aurait appelé en mars 2020 dans les rédactions pour dire que des articles critiques ne

sont pas les bienvenus, tout en rappelant qu’il n’existe pas de droit légal pour les avis

officiels. Or un tiers des coûts de la presse serait financé par ce biais.

Les prévenus ayant été invités à prendre facultativement position quant à leur situation

financière en vue d’apprécier l’amende, PERSONNE2.) a précisé les revenus qu’il tire

d’un côté de son activité de journaliste et d’un autre côté d’une pension. Il dit avoir

trois enfants à charge, dont deux au lycée et un troisième qui serait empêché de clôturer

ses études en raison des mesures Covid.

PERSONNE1.) dit être sans revenus ni patrimoine (ech sin mettellos an ouni Akommes,

ech besetzen näischt). Il dit avoir une adresse officielle auprès de son ami

PERSONNE2.). Même les téléphones portables apportées à l’audience ne seraient pas

les siens ; il bénéficierait simplement d’un droit d’utilisation. Il ne percevrait aucune

subvention de l’Etat. Il ne serait pas en mesure de payer une amende, mais préférerait

éviter de faire un appel au don, ce qui ne ferait que punir les autres manifestants. Il ne

serait coupable que d’avoir exprimé ses opinions. Sauf dans ce contexte spécifique, il

serait très respectueux de toutes les lois et ne traversait même le passage à piéton qu’au

feu vert. Il ne se serait jamais fait remarquer avant le Covid. Il serait simplement en

opposition à ces lois inconstitutionnelles. Il annonce qu’il ne respectera pas les lois en

question tant que la vérification constitutionnelle n’a pas été opérée et tant que le

monde politique n’ose pas se confronter à un débat libre et fondé. Il s’agirait de

contraventions, donc l’équivalent d’un stationnement interdit. Il serait incroyable quel

tam tam est fait à ce propos.

2.3. Réplique du Ministère public

Le représentant du Ministère Public estime que beaucoup de débats ont concerné le

Parquet. Or la mission du Parquet serait de poursuivre les infractions qui lui sont

dénoncées. Ces faits seraient confrontés à la loi, et si une infraction est constatée, le

Parquet poursuit ou ne poursuit pas, dans l’exercice de son opportunité des poursuites.

Il ne relèverait pas de son rôle de vérifier systématiquement les lois quant à leur

constitutionnalité et conventionalité. Si une question constitutionnelle est posée, il

prendra position, mais pour le surplus, le Parquet se fie au fait qu’une loi, passée par la

procédure parlementaire et après avis de nombreuses instances, est conforme à la

Constitution et au droit international. Aucun argument pertinent n’aurait été avancé.

Les notes écrites versées contiendraient de simples affirmations sans début de preuve.

Le port du masque ne vaudrait que dans certaines situations spécifiques, par exemple

dans le transport public, donc pour de brefs moments. Il ne s’agirait nullement d’une

expérimentation avec l’humain. Le couvre-feu aurait aussi été limité dans le temps. La

liberté de circuler n’aurait été restreinte qu’à certains moments, et de nombreuses

exceptions auraient été prévues. Le droit à la liberté n’aurait pas été violé.

On ne pourrait non plus tirer de déductions de situations individuelles. Le fait que les

deux prévenus soient encore en vie et que leur santé n’ait pas gravement souffert ne

permettrait pas en soi de conclure à la non-dangerosité du virus.

L’article 19 de la Constitution ne garantirait pas la liberté de manifester de façon

absolue. Il réservait les infractions commises lors des manifestations publiques.

Le droit de s’assembler de l’article 24 de la Constitution ne s’appliquerait pas aux

rassemblements en plein air. Les lois y resteraient pleinement en vigueur. Il ne serait

pas reproché aux prévenus d’avoir manifesté en soi, mais d’avoir commis des

infractions dans ce cadre. Les restrictions seraient minimes. Le port d’un masque

n’empêcherait pas de manifester ses opinions. L’alcool ne serait pas nécessaire pour

manifester. Les arguments de la défense seraient pour partie absurdes.

Les restrictions ne seraient pas manifestement énoncées pour les rassemblements de

plus de 100 personnes, mais ceux-ci seraient tout simplement interdits. Les prévenus

auraient malgré tout violé cet article.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

PERSONNE1.) estime qu’il n’y aurait pas eu d’interdiction d’un rassemblement de

100 personnes, alors que la loi mentionnerait une exception. Le droit de manifester

devrait être protégé dans une démocratie, surtout lorsque cela déplaît à la politique.

Toute restriction serait attentatoire à cette liberté.

Le Parquet ne pourrait reprocher aux prévenus de ne faire que des affirmations,

puisqu’il en ferait de même, et ce sans fournir de références à des études scientifiques.

PERSONNE2.) estime également que le Parquet n’a pas rapporté de preuves de ses

informations, par exemple sur la taille du virus par rapport aux mailles du masque.

3. Quant à la conformité des textes répressif à la Constitution

3.1. Questions dans le débat

Il relève de la mission du juge de qualifier en droit les arguments invoqués. Au vu des

plaidoiries, il a ainsi identifié que les prévenus se sentent lésés dans leurs droits

constitutionnels relatifs aux droits naturels, à la liberté individuelle, à la vie privée, à

la liberté d’expression et à la liberté de se rassembler en plein air.

Afin de respecter le principe de contradictoire pour le cas où le Tribunal devrait arriver

à la conclusion que des questions constitutionnelles ne sont pas dénuées de tout

fondement, une formulation de ces questions a été proposée aux prévenus pour leur

permettre de prendre position.

Il avait été demandé aux prévenus s’ils préféraient que le libellé proposé leur soit

exposé dans la langue française dans laquelle le jugement allait être rendu ou dans une

traduction dans la langue luxembourgeoise utilisée à l’audience et ils ont opté pour

cette dernière, sans que le représentant du Parquet ne s’oppose à cette approche.

Le libellé proposé n’a pas donné lieu à des observations particulières de la part de la

défense ou de l’accusation.

Sur question quelles autres libertés constitutionnelles seraient à leurs yeux violés et en

quoi, PERSONNE1.) a fait les développements suivants :

Il estime tout d’abord qu’il y aurait violation de l’article 24 de la Constitution, à savoir

de la liberté de manifester ses opinions en toute matière. Ainsi, il aurait bu de l’alcool

pendant la manifestation pour protester contre l’interdiction. Il rappelle qu’il estime

qu’on ne peut manifester contre le masque en portant le masque, ni contre la

distanciation physique en restant à distance.

Il estime encore qu’il y aurait violation de l’article 24 puisque la mimique faciale

(Gesiichtsmimik) ferait partie de la liberté d’expression, le langage corporel étant

également un langage.

Il estime encore qu’il y aurait violation du droit de s’assembler paisiblement garanti

par l’article 25 de la Constitution. L’obligation de devoir déclarer une manifestation

huit jours à l’avance serait anticonstitutionnelle. Des manifestations spontanées

devraient être admissibles. Si demain, le Premier Ministre venait à proclamer la

dictature absolue au Luxembourg, les citoyens ne devraient pas être contraints

d’attendre huit jours avant de descendre dans la rue.

En dernier lieu, PERSONNE1.) s’estime lésé dans sa liberté des cultes garantie par

l’article 26 de la Constitution. Une religion serait à la base une idéologie, puisqu’il

s’agirait d’une attitude de vie (spirituel Liewensastellung). Lors des manifestations, ils

célébreraient leur liberté, à savoir la vie qui leur a été prise, ce qui inclut le fait de se

prendre dans les bras, de ne pas porter de masques, de rire, de danser et de s’exprimer

librement. Les « Covidioten » seraient régulièrement présentés comme « secte » par

les médias, de sorte qu’ils devraient bien être en droit d’invoquer la liberté de religion.

3.2. Considérations générales

D’après l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour

Constitutionnelle, si une juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à

la Constitution se pose et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son

jugement, elle doit la soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à

présenter leurs observations.

Ce principe ne connaît d’exception et une juridiction n’est dispensée de saisir la Cour

Constitutionnelle que si l’une des hypothèses suivantes est validée :

1) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement;

2) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;

3) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.

La Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée sur les questions soulevées.

La question soulevée par PERSONNE1.) quant à savoir si l’article 25 de la Constitution

s’oppose à la déclaration préalable des manifestations n’est pas nécessaire pour rendre

le jugement, puisqu’il n’est pas reproché aux prévenus d’avoir organisé des

manifestations non autorisées.

Pour le surplus, les questions soulevées sont cependant de nature à remettre en cause

la constitutionnalité des textes sur lesquels la poursuite pénale est basée. Une décision

relative à leur constitutionnalité est dès lors susceptible d’influencer sur le sort de

l’action publique.

Il s’agit ensuite de déterminer si les questions de la conformité des différentes

interdictions aux différents libertés invoquées sont dénuées de tout fondement ou non.

Le principe étant celui du renvoi préjudiciel obligatoire, cette exception est à interpréter

restrictivement, et il n’appartient pas au juge du fond de verser dans des raisonnements

ou interprétations constitutionnelles détaillées, sous peine d’empiéter sur les

compétences réservées à la Cour Constitutionnelle.

Il s’agit dès lors de déterminer s’il n’y a manifestement pas d’ingérence dans les droits

fondamentaux des prévenus, puis le cas échéant s’il est manifeste qu’une telle

ingérence trouve une justification.

De façon générale, toutes les restrictions en discussions ont été prises à titre de mesures

sanitaires pour lutter contre la pandémie liée au virus Covid-19. Les prévenus ne

remettent pas en cause l’existence de la pandémie ou du virus en soi, mais la gravité

du virus, l’efficacité des mesures prises ainsi que la proportionnalité.

Aucun article de la Constitution ne confère explicitement la mission à l’État de protéger

la vie et la santé des citoyens.

Il est cependant plausible d’admettre que le droit à la vie et à la protection de la santé

fait partie des droits naturels de la personne humaine, que l’État doit garantir en vertu

de l’article 11 (1) de la Constitution.

De même, l’article 11bis impose à l’État de garantir la protection de l’environnement

humain et naturel. En outre, l’article 4 (5) aborde le cas spécifique de la santé des

travailleurs.

Il est dès lors loisible d’admettre, sous réserve de l’interprétation à donner par la Cour

constitutionnelle, que notre loi fondamentale confie aux autorités publiques la mission

de veiller à la santé et à la vie des citoyens.

L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie Covid-19 a été

qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation

mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. L

Le Conseil d’Etat a rappelé dans ce contexte que « La question fondamentale soulevée

par le dispositif prévu est celle de la pondération entre deux impératifs s’imposant à

l’État. D’un côté, il doit assurer le respect des libertés fondamentales individuelles, en

particulier à l’expiration de l’état de crise. D’un autre côté, il lui incombe de protéger

le droit à la vie, au sens de l’article 11 de la Constitution et de l’article 2 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

considéré par la Cour européenne des droits de l’homme comme une des valeurs

fondamentales d’une société démocratique, ainsi que de remplir ses missions de

protection de la santé, au sens de l’article 11 de la Constitution, et cela dans un

contexte d’un risque non négligeable de pandémie qui subsiste » (Projet de loi n° 7606,

Avis du Conseil d’Etat du 16 juin 2020, p. 2).

Il a été jugé en France que « dans l'actuelle période d'état d'urgence sanitaire, il

appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la

santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets

de l'épidémie. Ces mesures, qui peuvent restreindre l'exercice des droits et libertés

fondamentaux, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et

proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles

poursuivent (…) Dès lors que les libertés fondamentales invoquées, en particulier la

liberté personnelle, la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion ainsi que le droit au

respect d'une vie familiale, doivent être conciliées avec les autres libertés

fondamentales, parmi lesquelles figure le droit au respect de la vie » (Conseil d’Etat

fr., 23 octobre 2020, n° 445430, § 10 et 16). Il y a dès lors de sérieuses raisons

d’admettre que le législateur a agi dans un but légitime correspondant à un besoin social

que la Constitution l’oblige à poursuivre.

A quel point son intervention était « impérieuse », et surtout dans quelle mesure la

mesure était apte à atteindre le but recherché et proportionnée, nécessite par contre une

mise en balance entre les libertés individuelles et les besoins de la collectivité.

De manière plus générale, il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans

l’exercice de ce droit, à condition que cette ingérence soit fondée sur un besoin social

impérieux et qu’elle soit proportionnée au but légitime recherché (voir en ce sens, en

matière d’atteinte à la vie privée : Cour constit., 7 juin 2013, n° 98/13). Dans l’optique

de la jurisprudence strasbourgeoise, une ingérence n’est justifiée que si elle tend vers

un but légitime et si elle est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre

ce but.

Il faut donc d’un côté que la mesure soit absolument nécessaire (besoin social

impérieux) et d’un autre côté qu’elle soit proportionnée au but légitime recherché.

La jurisprudence reconnaît en général au législateur une certaine marge de manœuvre

concernant l’appréciation des besoins, donc en l’espèce l’ampleur du risque que

représente le virus Covid-19 pour la santé et la vie de la population. La Cour

constitutionnelle ne s’est cependant pas encore été prononcée sur la question de savoir

dans quelle mesure, face à une situation d’urgence et/ou des données scientifiques

incomplètes, le législateur peut restreindre les libertés fondamentales en vertu d’un

« principe de précaution ».

Vu la gravité de la pandémie, du moins par le passé, le nombre de décès et le nombre

de personnes souffrant de formes graves ou longues de la maladie, ainsi que la pression

exercée sur les hôpitaux et ayant pu causer des retards de soins, il y a aux yeux du

Tribunal de sérieux arguments pour considérer que les mesures étaient à la fois

nécessaires et proportionnées (voir par exemple en ce sens, à propos du couvre-feu et

des restrictions de contact : BVerfG, 1. Senat, 19.11.2021 - 1 BvR 781/21).

Néanmoins, cette question divise l’opinion publique. Les arguments avancés par les

personnes opposées aux mesures de restriction reposent la plupart directement sur

l’invocation des libertés fondamentales. Le fait que la proportion de citoyens et/ou

d’hommes politiques favorables aux mesures sanitaires soit nettement plus élevée et

que les contestataires ne forment qu’une minorité ne permet pas en soi de conclure que

leurs arguments sont dénués de tout fondement. Le Tribunal ne peut que constater que

cette question de défense des libertés individuelles a mobilisé au Luxembourg un

nombre de personnes rarement observé pour d’autres sujets. De même, les lois en

question n’ont pas toujours été adoptées avec les voix de l’opposition parlementaire

(p.ex. 31 voix contre 25 et 4 abstentions pour la loi de base du 17 juillet 2020) et

plusieurs instances consultatives se sont prononcées de façon critique.

Le juge du fond ne doit pas se laisser guider par ses propres convictions, ni procéder à

une analyse détaillée des questions posées. Il doit se limiter à une appréciation

sommaire pour déterminer si la question constitutionnelle est dépourvue de tout mérite

et n’a aucune chance d’aboutir. La Cour constitutionnelle doit être saisie dès que la

réponse n’est pas de façon évidente et indiscutable négative.

Il convient aussi de rappeler que le Tribunal statue en dernier ressort sur les infractions,

sans possibilité d’appel, ce qui invite à redoubler de vigilance lorsque le justiciable

invoque ses droits fondamentaux (sur la conventionalité de l’exclusion de l’appel, voir

JP Esch, 18 novembre 2021, n° 326/2021).

Le fait que les prévenus, qui ont fait usage de leur droit de se défendre personnellement

sans assistance d’un avocat, n’aient exprimé leurs inquiétudes que dans des termes peu

formels et juridiques ne doit pas peser dans la balance. S’il appartient au Tribunal de

renvoi de formuler les questions en visant un texte de loi et une disposition

constitutionnelle précis, il n’y a cependant - contrairement aux développements du

Parquet - pas de forme particulière à observer par le justiciable qui plaide une atteinte

à des droits fondamentaux.

Enfin, il va sans dire que la gravité relativement limitée des infractions et de la peine

contraventionnelle encourue ne sauraient avoir une influence sur la décision du renvoi

préjudiciel.

3.3. Les dispositions constitutionnelles en discussion

Selon l’article 11 (1) de la Constitution, l’État garantit les droits naturels de la

personne humaine et de la famille.

D’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le droit naturel se restreint aux

questions existentielles de l'être humain, au respect de sa dignité et de sa liberté (voir

p.ex. Cour constit., 28 mai 2004, n° 20/04). Le droit naturel est celui découlant de la

nature humaine et existe, même sans texte de loi (Cour constit. 13 novembre 1998, n°

2/98).

Ce texte ne couvre pas ce qui prend son fondement dans le droit positif et non dans le

droit naturel (Cour constit., 13 décembre 2013, n° 105/13).

Il n’est pas déraisonnable d’admettre que le droit naturel inclut le droit à la liberté de

déplacement, ainsi que le droit à la santé. Il est également susceptible d’inclure le droit

à l’auto-détermination de l’être humain, notamment sur des questions affectant sa

propre vie et sa santé.

Selon l’article 11 (3), l’État garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions

fixées par la loi.

L’article 12 de la Constitution garantit la liberté individuelle.

La notion de liberté individuelle telle que définie au texte constitutionnel invoqué vise

la liberté physique d'aller et de venir et les diverses mesures de restriction de liberté

susceptibles d’être prises à l’encontre d’une personne (voir p.ex. Cour constit., 28 mai

2004, n° 20/04, Cour constit., 9 décembre 2011, n° 68/11)

L’article 19 garantit la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la

liberté de manifester ses opinions religieuses, sauf la répression des délits commis à

l’occasion de l’usage de ces libertés.

Selon l’article 24 de la Constitution, la liberté de manifester ses opinions par la parole

en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits

commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés.

L’article subséquent de notre texte fondamental se lit comme suit : « La Constitution

garantit le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois

qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation

préalable. - Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air,

politiques, religieux ou autres; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois

et règlements de police ».

Si les articles 11 (3), 9, 24 et 25 prévoient une exception générale pour les « délits »

qui sont commis, respectivement pour les « lois et règlements de police », il ne faut

cependant pas y voir une carte blanche laissée au législateur ou aux autorités

communales, mais uniquement un rappel au fait que l’exercice de ces libertés n’est pas

absolu et peut être encadré. En effet, une interprétation contraire viderait ces libertés

publiques de toute substance.

Dans l’interprétation de la Constitution, le juge peut s’inspirer de la jurisprudence de

la CourEDH, ainsi que de la jurisprudence de Cour constitutionnelles de pays voisins.

3.4. Obligation de porter le masque sanitaire et d’observer une distance de

deux mètres

Le port du masque et le respect d’une distance entre les personnes font partie des

mesures sanitaires prises dès le début de pandémie, notamment par les règlements de

crise prises par le gouvernement, et ensuite reprises dans un premier temps dans une

loi du 24 juin 2020, à laquelle succédera la loi du 17 juillet 2020.

D’après l’article 4 (4) de la loi du 17 juillet 2020, tel qu’applicable au moment des faits

(16 janvier 2021 et 23 janvier 2021 ; version applicable au 11 janvier 2021), tout

rassemblement de plus de quatre et jusqu’à dix personnes incluses est soumis à la

condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de

deux mètres. Tout rassemblement qui met en présence entre onze et cent personnes

incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient

attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres.

Selon l’article 4 (6), l’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique

pas dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester.

Les prévenus ne contestent pas la matérialité des reproches qui leur sont faits.

PERSONNE2.) s’estime exempté du port du masque.

D’après le même article 4 (6), l’obligation de distanciation physique et de port du

masque ne s’applique pas aux personnes présentant une pathologie munies d’un

certificat médical.

Tel que relevé antérieurement, PERSONNE2.) présente un certificat émanant d’un

médecin généraliste exerçant au Luxembourg certifiant « en tant que médecin traitant,

que le patient susmentionné est incapable de porter le masque de protection pour cause

de maladie ».

Malgré la formulation « et » à l’article 4 (6), le certificat médical doit préciser si c’est

le port du masque et/ou la distanciation physique dont le patient est dispensé. Le

certificat en question ne saurait dès lors valoir dispense du respect de la distance de

deux mètres.

En matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence aussi

longtemps que la preuve contraire n’est pas rapportée par le Ministère public ou, le cas

échéant, par la partie civile. C’est à ceux-ci qu’incombe donc d’établir les conditions

d’existence de l’infraction et, par voie de conséquence, également l’absence des causes

exclusives de la culpabilité, à condition toutefois que la cause de justification alléguée

soit pour le moins vraisemblable.

Un certificat médical émanant d’un médecin officiellement habilité à exercer au

Luxembourg, même s’il ne précise pas la pathologie, n’en est pas moins de nature à

rendre la cause de justification alléguée vraisemblable.

Il aurait ainsi appartenu au Parquet de rapporter la preuve que le certificat médical

constitue un certificat de complaisance ou n’est pas pertinent, preuve non rapportée en

l’espèce.

Les infractions de ne pas avoir porté le masque ne sauraient ainsi être retenues à charge

de PERSONNE2.). Sous cet aspect, la question constitutionnelle soulevée n’est ainsi

pas nécessaire pour rendre une décision.

Elle reste cependant d’intérêt pour PERSONNE1.) tant en ce qui concerne le port du

masque que la distanciation physique, ainsi que pour PERSONNE2.) en ce qui

concerne la seule distanciation physique.

3.4.1. Existence d’une ingérence

Le législateur admet lui-même que les mesures mises en place comportent des

restrictions aux libertés. Ainsi, dans le cadre de l’adoption de la loi du 24 juin 2020, il

expose que « La loi cessera à produire ses effets après un mois. La raison de cette

limitation repose sur le fait que les mesures doivent être nécessaires à la finalité

poursuivie, à savoir la protection de la santé publique, répondre à l’évolution de la

situation et être proportionnées par rapport aux limites et atteintes à certaines libertés

publiques » (Projet de loi n° 7606, Rapport de la Commission de la santé et des sports,

20.6.2020, p. 15).

L’interdiction d’être en contact physique ou même d’être proche d’autrui restreint la

liberté de mouvement d’une personne, ainsi que ses interactions sociales en public.

L’article 8 ConvEDH protège le droit à l’épanouissement personnel, que ce soit sous

la forme du développement personnel ou sous celle de l’autonomie personnelle, qui

reflète un principe important sous-jacent dans l’interprétation des garanties de l’article

8. Il englobe le droit pour tout individu d’aller vers les autres afin de nouer et

développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur, soit le droit à une

« vie privée sociale » (CourEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention européenne

des droits de l’homme, n° 68).

De l’avis du Tribunal, il ne peut être manifestement exclu que fait de ne pas avoir le

droit, en groupe et en public, de s’approcher physiquement d’autrui, ne constitue pas

une ingérence au droit à la liberté individuelle (Art. 11 (1)) et au droit à la vie privée

(Art. 11 (3)).

Concernant le port du masque, cette obligation doit être vue sous plusieurs angles.

1) Tout d’abord, il y a l’aspect lié à l’apparence de la personne contrainte de porter un

masque, qui influence sur son apparence ou son style vestimentaire.

Dans une société libre et démocratique, il appartient à chaque citoyen de décider sous

quelle apparence il entend se présenter en public. Toute restriction à cette liberté risque

d’aller à l’encontre de plusieurs droits fondamentaux (Projet de loi n° 7179, Exposé

des motifs, p. 5).

Les choix faits quant à l’apparence que l’on souhaite avoir, dans l’espace public comme

en privé, relèvent de l’expression de la personnalité de chacun et donc de la vie privée

(CourEDH, S.A.S. c/ France, 1er juillet 2014, n° 43835/11).

Il a été soutenu notamment qu’une législation qui interdit, en certains lieux publics, de

dissimuler tout ou partie du visage comporte une restriction au droit au respect de la

vie privée et de la liberté d’expression (voir p.ex. l’avis du Parquet général du 20

octobre 2018, doc. parl. 7179/1). Il est dès lors plausible d’admettre qu’il en est de

même d’une loi oblige à couvrir une partie du visage, de sorte qu’une atteinte aux

articles 11 (3) et 24 est à envisager.

La jurisprudence constitutionnelle allemande considère par ailleurs que la protection

du « Kernbereich privater Lebensgestaltung » inclut également la question

vestimentaire, y compris dans l’espace public.

2) En second lieu, l’obligation de porter un masque constitue une obligation de porter

un dispositif ayant une finalité médicale. Il ne s’agit en effet pas seulement de protéger

la santé des autres, mais également la sienne en diminuant le risque d’une infection. La

question se pose dès lors si le droit à la santé, potentiellement inhérent aux droits

naturels, comporte également un volet négatif, donc la liberté de ne pas adopter un

certain comportement destiné à protéger la santé.

La doctrine allemande considère que l’obligation de porter le masque est susceptible

d’affecter les libertés fondamentales, et notamment le droit général de déterminer son

apparence (Recht, das äussere Erscheinungsbild selbstbestimmt zu gestalten), ainsi que

le droit à la santé, notamment lorsque le port du masque a une incidence sur la santé,

par exemple en provoquant des difficultés respiratoires, des réactions allergiques, voire

– en cas d’usage non conforme – une accumulation de la charge virale pour le porteur

du masque (Mund-Nasen-Bedeckung und Freiheitsrechte, Wissenschaftlicher Dienst

des deutschen Bundestages, p. 8).

3) En troisième lieu il a été invoqué que le port du masque entraverait la liberté de

manifester ses opinions, et ce sous deux angles.

Dans un premier temps, il a été soutenu qu’il serait inadmissible de manifester son

opinion contre les masques tout en portant le masque ou de faire connaître son

opposition à la distanciation physique sans se rapprocher.

Or, la liberté de manifester ne donne pas le droit aux manifestants d’auto-satisfaire

leurs revendications, donc d’enfreindre la loi contre laquelle ils manifestent. Sous cet

aspect, il n’y a donc manifestement pas d’ingérence étatique dans la liberté

d’expression.

Il a ensuite été soutenu que la liberté d’expression inclut l’expression par langage

corporel et notamment la mimique faciale.

L’article 10 de la Convention protège aussi bien la substance des idées et informations

communiquées que leur mode d’expression (CourEDH, De Haes et Gijsels c. Belgique,

24.2.1997, n° 19983/92, § 48).

Le législateur lui-même, en interdisant la dissimulation du visage, a considéré qu’il

existe des endroits, « où la communication, non seulement par des paroles mais

également par l’expression du visage, est essentielle » (Projet de loi n° 7179, Exposé

des motifs, p. 7).

Il n’est dès lors pas évident qu’il n’y avait pas d’ingérence dans la liberté de manifester

ses opinions.

4) Il a encore été invoqué que les règles de distanciation physique et de port du masque

violeraient la liberté de manifester ses opinions religieuses. Selon l’analyse allemande,

le port du masque peut constituer une entrave à la liberté de religion « sofern eine

Religion oder Weltanschauung Gesichtsverhüllungen verbietet » (Mund-Nasen-

Bedeckung, op. cit., p. 9). Or, la loi fondamentale allemande assimile les

Weltanschauungen aux religions, ce qui n’est pas le cas de notre Constitution.

La Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée sur les notions de culte ou de

religion au sens de l’article 19 de la Constitution. On peut y voir un système de

pratiques et de croyances en usage dans une communauté, généralement lié à la

vénération d’une ou de plusieurs divinités.

L’explication des prévenus selon laquelle ils auraient voulu célébrer la vie et la liberté

traduit peut-être l’expression d’une philosophie de vie, mais ne constitue pas un

comportement religieux.

Il est donc manifeste qu’il n’y a en l’espèce pas d’ingérence dans les libertés

religieuses.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas manifestement exclu que l’obligation de port du

masque et de respecter une distance de deux mètres ne constitue pas une ingérence

étatique dans la liberté individuelle (Art. 11 (1)), dans le droit à la vie privée (Art. 11

(3)) et dans la liberté de manifester ses opinions (Art. 24).

3.4.2. Justification de l’ingérence

Les travaux parlementaires de la loi du 24 juin 2020 retracent les premières mesures

prises dans l’état d’urgence, et rappellent les finalités des mesures dans ces termes :

« Il convient de préciser qu’il y a une menace sanitaire réelle et grave mettant en péril

la santé de tout ou partie de la population lorsque le nombre de personnes infectées

au Covid-19 et corrélativement le nombre de personnes nécessitant des soins de santé

en raison de problèmes liés à l’infection augmente tel que pour les patients atteints du

Covid-19 et ceux atteints d’autres pathologies, le système de santé et en particulier les

hôpitaux, n’arrive plus à garantir des soins des santé pour tous les patients, c’est-à-

dire à prendre en charge tous les patients qui requièrent des traitements non

susceptibles d’être reportés sans compromettre la santé, voire la vie des patients. Il est

souligné que la prise en charge des patients dans les hôpitaux est notamment fonction

d’une part du nombre de lits d’hôpitaux disponibles en soins normaux et en soins

intensifs pour patients atteints du Covid-19 et pour patients atteints d’autres

pathologies ainsi que de dispositifs médicaux tel que des respirateurs et, d’autre part,

des effectifs médico-soignants disponibles pour prester les soins de santé aux

patients » (Projet de loi n° 7606, Commentaire des articles, p. 21).

Pour justifier les mesures de port du masque et la règle de distanciation, le législateur

luxembourgeois s’est basé sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la

santé : « Par ailleurs, le Luxembourg continue à miser sur les gestes barrières

conformément aux recommandations de l’OMS. Il convient de noter que cette dernière

a récemment procédé à une révision de ses directives sur le port du masque. Soulignant

qu’il ne peut pas être considéré comme une barrière totalement efficace contre la

propagation des gouttelettes respiratoires, elle souligne cependant que son utilisation

est recommandée dans le cadre d’une approche plus globale tant qu’elle est associée

à la pratique des autres gestes barrières, à savoir l’hygiène des mains et la

distanciation physique. Dans ce contexte, l’OMS se réfère à différentes études selon

lesquelles le port du masque peut réduire la probabilité d’être contaminé par le

coronavirus de 85 pourcents en cas de contact avec une personne infectée. Les

recherches montrent également que le risque d’infection chute de 12,8 à 2,6 pourcents

selon qu’on se trouve à plus ou moins d’un mètre d’une personne atteinte de Covid-

19. L’efficacité s’accroît davantage à partir de deux mètres de distance » (Projet de loi

n° 7606, Rapport de la Commission de la santé et des sports, 20 juin 2020, p. 3).

La justification avancée par le législateur pour imposer le masque et la distanciation

physique n’a pas substantiellement changé dans la loi du 17 juillet 2020 et dans ses

nombreuses modifications subséquentes.

Dans son avis, la CCDH soutient d’une manière générale les efforts du gouvernement

dans la lutte contre la pandémie et reconnaît tant la gravité des conséquences sanitaires

de la pandémie du COVID-19, que la nécessité de limiter les contacts sociaux et

physiques pour éviter la propagation du virus (Projet de loi n° 7606, Avis de la

Commission consultative des droits de l’homme du 9 juin 2020, p. 2).

En même temps, la CCDH a cependant souligné que toutes les personnes ne pourront

pas porter un masque ou un autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche,

notamment à cause de problèmes respiratoires

ou d’autres caractéristiques

individuelles. La commission consultative a ainsi exhorté le gouvernement à adopter

une certaine flexibilité. Il s’agirait d’éviter que certaines personnes soient forcées à

faire le choix entre violer la loi pour protéger leur santé individuelle d’un côté, ou se

conformer aux dispositions du projet de loi tout en risquant des problèmes de santé de

l’autre côté (ibidem, p. 5)

Elle invite le gouvernement à fournir d’une manière générale les raisons scientifiques

et médicales pour toute décision prise dans le contexte de COVID-19 et impliquant des

restrictions pour les droits humains, qu’elle soit de portée individuelle ou générale,

faute de quoi il sera impossible d’établir sa légalité, sa nécessité et sa proportionnalité.

(ibidem, p. 18)

La Chambre des salariés avait, à l’époque, accusé le législateur d’un « illogisme

flagrant » en renforçant le dispositif répressif et les entraves aux libertés individuelles

alors que les chiffres concernant l’évolution de l’épidémie auraient évolué dans un sens

favorable (Projet de loi n° 7606, Avis de la Chambre des salariés du 11 juin 2020, p.

3).

Le tribunal relève encore qu’à un moment donné, le législateur avait considéré qu’en

cas d’observation d’une distance interpersonnelle, le port du masque ne s’imposait

plus.

Ainsi par exemple, il a été développé qu’ « en raison de la distanciation des personnes

des unes par rapport aux autres, l’obligation du port du masque ou de tout autre

dispositif équivalent ne s’applique pas. (Projet de loi n° 7606, Commentaire des

articles, p. 22). En effet, à titre dérogatoire, la première condition qui porte sur la mise

en place de places assises ne s’applique pas lors de l’exercice de la liberté de manifester

ni à l’occasion de cérémonies de funérailles à l’extérieur et aux acteurs cultuels,

culturels et sportifs, étant entendu que chaque personne devra observer une distance

interpersonnelle de deux mètres sinon porter un masque (ibidem, p.23).

La question ne se pose donc pas seulement si le port du masque est attentatoire aux

libertés et si la distanciation physique répond à un but légitime, mais aussi si dans leur

combinaison, l’atteinte est justifiée, donc s’il est absolument nécessaire d’imposer le

port du masque si une distanciation de 2 mètres est respectée ou, inversement, s’il est

absolument nécessaire d’imposer une distanciation de 2 mètres si le masque est porté.

De l’avis du Tribunal, il existe des éléments sérieux pour conclure que les obligations

de port du masque et de distanciation trouvent une justification dans la lutte contre la

pandémie.

La Conseil d’Etat français a rejeté des requêtes en référé dirigées contre l’obligation

de port du masque en extérieur (Conseil d’Etat fr., 6 septembre 2020, n° 443751). Il a

notamment considéré « en l'état actuel des connaissances, que, d'une part, le virus peut

se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée et

que, d'autre part, les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir, notamment

pendant la phase pré-symptomatique, de l'ordre de cinq jours en moyenne, de

l'infection ». Il estime de même que le port du masque ne présente pas de risque

particulier pour les personnes qui le portent, est efficace pour réduire le risque de

contamination.

Plus récemment, le Conseil d’Etat français a encore décidé que l’obligation de porter

le masque en extérieur, n’apparaît pas ‘manifestement dénuée de nécessité’ (Conseil

d’Etat fr., 11 janvier 2022, n° 46002, § 5). Cela n’implique cependant pas que,

positivement, qu’elle soit ‘manifestement nécessaire’.

En outre, il découle des deux décisions précitées que l’obligation du port du masque

ne peut être envisagée que dans les situations en extérieur dans lesquelles la

distanciation physique ne peut être observée (§ 7, resp. § 6 des arrêts).

Au vu des avis critiques exprimés, et notamment des rappels répétés de certaines

instances aux données scientifiques insuffisantes, il n’est aux yeux du Tribunal pas

manifeste que l’obligation de porter le masque et l’obligation d’observer une distance

de deux mètres, pris individuellement, et surtout dans leur combinaison, soient

impérieusement nécessaires et proportionnées.

Il convient par conséquent de saisir la Cour constitutionnelle d’une question

préjudicielle afférente.

3.5. Mise en place d’un couvre-feu entre 23h et 6h

D’après l’article 3 de la loi du 17 juillet 2020, tel qu’applicable au moment des faits

(28 mars 2021 ; version applicable depuis le 15 mars 2021), la circulation sur la voie

publique entre vingt-trois heures et six heures du matin est interdite, à l’exception des

déplacements suivants :

1) les déplacements en vue de l’activité professionnelle ou de la formation ou de

l’enseignement ;

2) les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de

santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ;

3) les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ;

4) les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les

soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ;

5) les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou

administrative ;

6) les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un voyage

à l’étranger ;

7) les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ;

8) les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de résidence

pour les besoins des animaux de compagnie ;

9) en cas de force majeure ou situation de nécessité.

PERSONNE1.) n’a pas réitéré à l’audience son argument lié aux problèmes de santé

du grand-père de sa passante et n’a ainsi fait valoir aucune des exceptions, notamment

pas celle relative aux motifs familiaux impérieux ou à l’assistance de personnes

vulnérables. Il n’a par ailleurs fourni aucun début de preuve à ce sujet.

Le prévenu en saurait dès lors bénéficier des exceptions prévues.

Il ne conteste pas avoir circulé sur la voie publique à 1h22 du matin.

3.5.1. Existence d’une ingérence

Il appartient dans un premier temps au Tribunal de déterminer s’il est manifestement

exclu que les dispositions pénales en question constituent une ingérence dans les droits

fondamentaux des prévenus, tels que garantis par la Constitution.

Or, il est hautement plausible qu’une loi restreignant à certaines heures, fût-ce des

heures nocturnes, le droit des citoyens de circuler dans l’espace public porte atteinte à

la liberté individuelle (Art. 12). Puisque les droits naturels de la personne incluent le

cas échéant également le droit de se déplacer et de circuler librement, une violation de

l’article 11 (1) de la Constitution ne peut être exclue.

En effet, « une mesure d'interdiction aux personnes de sortir de leur domicile durant

certaines heures [porte], par nature (…) atteinte à la liberté personnelle » (Conseil

d’Etat fr., 23 octobre 2020, op. cit., § 10).

3.5.2. Justification de l’ingérence

Le couvre-feu trouve dans origine de la modification législative introduite par la loi du

29 octobre 2020.

Le projet de loi initial n° 7683 ne contenait pas cette mesure, celle-ci étant introduite

par des amendements gouvernementaux du 26 octobre 2020.

Cette loi avait pour objet de « renforcer les mesures de lutte contre la pandémie Covid-

19 », puisque « La situation pandémique s’est aggravée de façon inquiétante et de

manière extrêmement rapide. Au vu de l’évolution quasi exponentielle du nombre des

infections au cours de la semaine dernière, tant en Europe qu’au Luxembourg, des

adaptations substantielles au projet de loi initial se sont avérées nécessaires » (Projet

de loi n° 7683, Rapport de la commission de la santé et des sports, p. 2).

« En vue de freiner la propagation du virus, il a été décidé de concentrer les mesures

sur les activités de loisirs et les déplacements y liés, susceptibles de générer des

interactions sociales et donc un terrain propice à la propagation du virus » (ibidem, p.

3). La mesure entend « limiter dans la mesure du possible les déplacements non

essentiels des personnes et partant la diffusion du virus » (doc. parl. 7683/2,

Commentaire de l’amendement 2, p. 23).

Le couvre-feu en particulier « entend limiter, dans la mesure du possible, les

déplacements non essentiels des personnes et, partant, les occasions de diffusion du

virus » (ibidem, p. 12).

Le Conseil d’État de son côté, appelé à rendre un avis dans l’urgence, a rappelé que

chacune des mesures prévues constitue une restriction de la liberté individuelle.

Chaque restriction doit rester dans le cadre constitutionnel prévu, répondre à des

impératifs de santé publique et respecter le critère de proportionnelle. Il souligne

cependant que, faute de données scientifiques, il n’est pas en mesure d’apprécier si les

différentes mesures respectent le principe de proportionnalité (Projet de loi n° 7683,

Avis du Conseil d’Etat du 28.10.2020, p. 2).

La CCDH insiste sur la gravité de cette mesure qui présente notamment une importante

restriction de la liberté de circulation, droit fondamental consacré par le protocole n°4

à la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Elle souligne que toute

décision doit être fondée sur des données scientifiques et médicales dûment validées.

Faute de données statistiques et scientifiques sur les lieux et contacts d’infection

spécifiquement en lien avec les activités nocturnes, la Commission consultative dit ne

pas être en mesure d’évaluer la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure

(Projet de loi n° 7683, Avis de la Commission consultative des droits de l’homme du

27.10.2020, p. 2).

La Chambre des Salariés (CSL), au vu des données et sources d’infection non

attribuables, estime qu’il est douteux que l’instauration d’un couvre-feu ait un effet sur

la propagation du virus.

Vu la gravité inhérente à une mesure de couvre-feu et aux avis critiques qui ont été

exprimés quant à sa justification, il ne peut être affirmé avec certitude que l’ingérence

dans les libertés fondamentales trouve une justification, de sorte qu’il n’est pas

manifeste que le couvre-feu était une mesure impérieusement nécessaire et

proportionnée pour assurer la santé collective.

La question d’une violation de la Constitution n’est ainsi pas manifestement infondée.

Il convient par conséquent de saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielle

afférentes.

3.6. Interdiction de consommer de l’alcool en public

D’après l’article 4 (3) de la loi du 17 juillet 2020, tel qu’applicable au moment des faits

reprochés (8 mai 2021 ; version applicable depuis le 26 avril 2021), la

consommation de boissons alcooliques sur la voie publique et dans les lieux

accessibles au public était interdite.

PERSONNE1.) admet avoir consommé de l’alcool au lieu-dit ADRESSE4.), donc dans

un lieu accessible au public.

3.6.1. Existence d’une ingérence

Puisque la liberté individuelle ne couvre selon la jurisprudence constitutionnelle que la

liberté physique de se déplacer et non, par exemple, la liberté de s’alimenter comme

on le souhaite, une violation de l’article 12 de la Constitution ne saurait être donnée.

Il a pu être soutenu que « L’alcool joue un rôle social (…) Jusqu’à nos jours la

consommation d’alcool reste bien enracinée dans nos mœurs nationales, et il n’est

guère d’événement de société dont l’alcool soit absent » (Projet de loi no 3527, Exposé

des motifs, p. 5.).

La question se pose s’il existe un droit naturel de boire de l’alcool et si le choix de

consommer de l’alcool relève de la vie privée.

La notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition

exhaustive. Il serait trop restrictif de limiter la vie privée à un « cercle intime » où

chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’en écarter entièrement le monde

extérieur à ce cercle. Il existe une zone d’interaction entre l’individu et autrui qui,

même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » (CourEDH, Guide sur

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, n° 68).

Le fait que la consommation d’alcool ait été possible dans le domicile privé et ait

seulement été restreinte dans le domaine public ne permet ainsi pas en soi d’exclure

qu’il y a une violation du droit à la vie privée.

Dans la jurisprudence constitutionnelle allemande, les articles 1 et 2 du Grundgesetz,

donc ceux garantissant un droit à la dignité et un droit à l’auto-détermination (vie

privée)

sont interprétés comme incluant une protection du « allgemeines

Persönlichkeitsrecht » couvrant le « Kernbereich privater Lebensgestaltung », et

incluant également les habitudes d’alimentation.

Si de nombreuses décisions françaises et allemandes ont analysé des restrictions de

consommation ou de vente d’alcool au public sous l’angle de la liberté du commerce

et de l’industrie (restrictions de vente à certaines heures, restriction de la publicité),

aucune décision constitutionnelle ne semble encore avoir tranché la question de savoir

si la consommation d’alcool relève d’une liberté fondamentale. Le fait qu’il n’y ait pas

de « droit à l’ivresse » (Recht auf Rausch ; BVerfG, 2. Senat, 9.3.1994, 2 BvL 43/92 ,

Rn. 119) n’implique pas que la consommation en tant que telle ne puisse révéler des

libertés citoyennes.

La doctrine allemande considère qu’une restriction de la consommation d’alcool est

susceptible de constituer une ingérence dans les libertés individuelles (voir p.ex.

Alkoholverbot im öffentlichen Personenverkehr, Wissenschatlicher Dienst des

deutschen Bundestages, p. 7). Il a par exemple été exposé que « Das Mitsichführen und

der Konsum von alkoholhaltigen Getränken ist durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützt. Dem

kann auch nicht entgegenhalten werden, dass der Umgang mit Alkohol generell in

unserer Gesellschaft und nach der Ordnung des Grundgesetzes kritisch zu hinterfragen

ist. Demnach sind das Mitsichführen und der Konsum von Alkohol auf öffentlichen

Straßen und Plätzen kein Verhalten, das per se unanständig ist » (Florian Claus

Albrecht,

Rechtliche

Handlunsspielräume

der

kommunalen

Alkohol-

verhaltensprävention).

On peut relever une décision administrative française qui posait la question de savoir

si une politique de « tolérance zéro » au sein de l’entreprise est admissible au regard

de l’article L. 1321-3 du Code du travail français selon lequel les dispositions apportant

aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectrices des restrictions qui

ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but

recherché ». Si les juges concluent que l’interdiction d’alcool est une mesure

proportionnée, ils ont cependant, en posant cette question, implicitement admis à la

base que la consommation d’alcool relève des libertés individuelles (Conseil d’Etat fr.,

8 juillet 2019, n° 420434). La Cour administrative dont la décision a été annulée avait

explicitement considéré que « la disposition relative à la « tolérance zéro alcool »

excède, par son champ d'application imprécis, l'étendue des sujétions que l'employeur

peut légalement imposer en application des dispositions précitées de l'article L. 4121-

1 du code du travail et des restrictions qu'il peut légalement apporter à la liberté

individuelle des salariés » (Cour adm. Nancy, 6 mars 2018, n° 16NC01005).

De façon plus générale, la question de la manière dont un individu souhaite s’alimenter,

que ce soit en public ou en privé, pourrait relever du droit naturel, de sorte qu’il ne peut

être exclu avec certitude que le fait d’interdire toute consommation d’alcool, quelle

qu’en soit l’ampleur, dans tout l’espace public, puisse porter atteinte à un droit naturel

à l’auto-détermination nutritionnelle, comme le pourrait être par exemple une

interdiction de consommer de la viande. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle

quant aux droits naturels (Art. 11(1)) et quant à la vie privée (Art. 11 (3)) est pour

l’instant trop éparse pour pouvoir l’exclure avec certitude.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas manifeste que la consommation d’alcool, y

compris dans l’espace public, ne relève pas des libertés individuelles (Art. 11 (1)) et de

la vie privée (Art. 11 (3)), question qu’il appartient au final au juge constitutionnel de

trancher.

Si tel est le cas, l’interdiction ferme constitue une ingérence dans ces libertés.

3.6.2. Justification de l’ingérence

Il appartient ensuite au Tribunal de déterminer si malgré cette possible ingérence dans

les droits fondamentaux, il est à ce point évident que celle-ci est justifiée que la

violation d’une disposition constitutionnelle est manifestement à exclure.

L’interdiction de consommer de l’alcool a été introduite par la loi du 24 décembre 2020

sur base de la motivation suivante : « Le projet de loi propose par ailleurs d’interdire

la consommation d’alcool sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public,

parce qu’une telle consommation rend difficile le respect des gestes barrières et que

l’alcool a un effet désinhibant » (Projet de loi n° 7738, Rapport de la commission de la

santé et des sports, p. 3).

Plus précisément, « Il s’agit de mettre fin à la possibilité de rassemblements

susceptibles de se créer lors de la consommation de boissons alcooliques. Il échet de

noter que ces rassemblements ne sont pas nécessairement, en tant que tels, dangereux

pour autant que la distanciation physique minimale de deux mètres est respectée et que

le port du masque est respecté. Or, dès qu’il y a consommation d’une boisson, le port

du masque n’est plus, par la force des choses, possible pendant tout le temps. La

consommation d’une boisson alcoolique a pour effet supplémentaire de réduire, par

son effet désinhibiteur, la vigilance quant aux gestes barrières. Or, l’état actuel de la

pandémie Covid-19 exige, de la part de chacun, de continuer à ne pas baisser la garde »

(ibidem, p. 10).

Le Conseil d’Etat s’était interrogé sur la nécessité d’étendre l’interdiction de la

consommation d’alcool à tous les lieux publics (Projet de loi n° 7738, Avis du Conseil

d’Etat du 23 décembre 2020, p. 2).

La CCDH se pose des questions quant aux effets de cette interdiction sur certaines

personnes, notamment celles qui souffrent d’une dépendance à l’alcool et qui n’ont pas

la possibilité d’en consommer dans des endroits privés, telles que certaines personnes

sans domicile fixe.

La question qui se pose est ainsi la suivante : ce qu’il y a un risque de désinhibition

inhérent à toute consommation d’alcool dans l’espace public conduisant au non-respect

des mesures sanitaires, et est-ce que par conséquent l’interdiction de toute

consommation d’alcool en public est une mesure impérieuse, nécessaire et

proportionnée pour protéger la santé de la population ?

Au vu du caractère assez indirect de ce raisonnement, mais aussi des interrogations

soulevées par le Conseil d’Etat et la CCDH, il n’est pas manifeste que tel est le cas.

Les questions soulevées ne sont par conséquent pas dénuées de tout fondement, de

sorte qu’il convient de saisir la Cour constitutionnelle.

3.7. Respect du principe d’égalité devant la loi en fonction de la taille de la

manifestation

L’article 4 de la loi du 17 juillet 2020 applicable au moment des faits se lisait comme

suit :

« (4) (…) Tout rassemblement qui met en présence entre onze et cent personnes

incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient

attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. (…)

(5) Tout rassemblement au-delà de cent personnes est interdit. (…) Cette interdiction

ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux

transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. (…)

(6) (…) L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le

cadre de l’exercice de la liberté de manifester (…) »

Sous la législation applicable au moment des faits, l’élaboration d’un protocole

sanitaire n’était prévue que pour les activités économiques.

Le droit pénal étant d’interprétation stricte, il découle de ces textes que lors d’une

manifestation de plus de 100 personnes, la règle de distanciation physique ne

s’applique pas, tandis qu’elle est applicable pour les manifestations entre 11 et 100

personnes.

La Tribunal avait soulevé d’office la question de la compatibilité de cette

différenciation avec l’article 10bis (1) de la Constitution selon lequel les

Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Une formulation de la question a été proposée à l’audience et tant les prévenus que le

Ministère public ont pu prendre position.

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le principe constitutionnel d’égalité

devant la loi édicté par l’article 10bis (1) de la Constitution appelle une analyse à deux

degrés: dans un premier stade, il y a lieu, de façon préalable, de vérifier la comparabilité

des deux catégories de personnes par rapport auxquelles le principe est invoqué. Ce

n’est que si cette comparabilité est vérifiée que, dans un deuxième stade, la juridiction

saisie analyse si la différenciation qui existe par hypothèse entre ces deux catégories

de personnes est objectivement justifiée ou non.

Inversement, il est plausible d’admettre que l’article 10bis de la Constitution implique

également que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique, à

moins qu'un tel traitement soit objectivement justifié.

Dans une appréciation sommaire, le Tribunal est d’avis que la personne participant à

une manifestation de 99 participants se trouve dans une situation similaire qu’une

personne y participant avec 100 autres personnes, de sorte qu’il subsiste un doute si

cette différenciation est objectivement justifiée, ce d’autant plus que dans la logique

sanitaire du législateur, les mesures devraient être plus restrictives dans les grands

rassemblements.

Dans un raisonnement subsidiaire, on peut admettre qu’une personne se trouvant dans

un grand rassemblement n’est pas dans la même situation qu’une personne évoluant

dans un rassemblement de moindre taille, puisque le risque de répartition du virus y est

moindre. Dans ce cas, il se pose malgré tout la question de savoir si la différenciation

opérée par le législateur est justifiée, puisque les mesures sont moins strictes pour les

grands rassemblements.

Il convient de rappeler que d’après les éléments du dossier et des déclarations du

témoin PERSONNE3.), la manifestation dépassait parfois le nombre de 100

participants.

Puisque le non-respect de la distanciation sociale est reprochée aux prévenus, la

question de l’admissibilité de cette différence de traitement a une incidence sur l’issue

de l’action publique.

Il convient dès lors de saisir la Cour constitutionnelle d’une question afférente.

Dans l’attente de la réponse de la Cour constitutionnelle, il convient de réserver les

questions de la conventionalité de la loi, notamment au regard de la ConvEDH et du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, interdisant de

soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou

scientifique.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus

entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

public en son réquisitoire,

joint les affaires introduites sous les notices 4316/21/LD, 3020/21/CD, 2751/21/CD,

2579/21/LD et 2581/21/LD ;

avant tout autre progrès en cause

saisit la Cour constitutionnelle des questions préjudicielles suivantes :

« L’article 3 de la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures

de lutte contre la pandémie Covid-19, dans sa version applicable au 28 mars 2021, en

ce qu’il restreint la circulation sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures du matin,

est-il conforme :

-

à l’article 11 (1) de la Constitution garantissant les droits naturels de la personne

humaine ?

-

à l’article 12 de la Constitution, garantissant la liberté individuelle ? »

« Les obligations de porter le masque ainsi que de respecter une distance minimale

de deux mètres pour tout rassemblement entre 11 et 100 personnes, y compris un

rassemblement aux fins de manifestation, découlant de l’article 4 (4) de la loi du 17

juillet 2020, dans ses versions applicables au 16 janvier 2021 et au 23 janvier 2021,

sont-elles, prises individuellement et dans leur combinaison, conformes :

-

à l’article 11 (1) de la Constitution garantissant les droits naturels de la personne

humaine ?

-

à l’article 11 (3) de la Constitution garantissant la protection de la vie privée ?

-

à l’article 24 de la Constitution garantissant la liberté de manifester ses opinions ? »

« L’article 4 (3) de la loi du 17 juillet 2020, dans sa version applicable au 8 mai 2021,

en ce qu’il interdit la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique et

dans les lieux accessibles au public, est-il conforme :

-

à l’article 11 (1) de la Constitution garantissant les droits naturels de la personne

humaine ?

-

à l’article 11 (3) de la Constitution garantissant la protection de la vie privée ? »

« L’article 4 (4) de la loi du 17 juillet 2020, dans ses versions applicables au 16

janvier 2021 et au 23 janvier 2021, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution

en ce qu’il impose, y compris dans le cadre d’une manifestation publique, pour les

rassemblements entre 11 et 100 personnes l’observation d’une distance minimale de

deux mètres, tandis qu’en vertu de l’article 4 (5) de cette loi, cette exigence ne vaut pas

pour des rassemblements au-delà de cent personnes lorsque celles-ci exercent leur

liberté de manifester ? »

réserve l’action publique et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Jean-Luc PUTZ, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Cheryl URY, qui ont signé

le présent jugement.

(s) Jean-Luc PUTZ (s) Cheryl URY