Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_125 Généré par l'IA

Court acquits defendants for noise violations, ruling municipal ban disproportionate and unconstitutional.

Numéro de cause JPLPOLICE_125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted two defendants charged with operating sound equipment in public spaces under a municipal police regulation. While the prosecution argued the defendants' actions caused annoyance, the court found the evidence insufficient to prove a strict total ban was necessary. The court held that the municipal regulation violated constitutional rights by failing to consider less restrictive measures, such as setting specific decibel limits.

Regeste Legislator

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Articles 24 et 25 de la Constitution; Le Tribunal a statué que l'interdiction totale d'utiliser des appareils de sonorisation en public, sans possibilité de fixer un volume concret, constitue une ingérence disproportionnée et non nécessaire dans les libertés de manifester ses opinions.

Mots-clés

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Constitutional rights Freedom of assembly Municipal police regulation Proportionality principle Noise pollution Public order Acquittal vérification d'identité

Dispositions légales citées

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Articles 24 et 25 de la Constitution
Selon l’article 24 de la Constitution, la liberté de manifester ses opinions par la parole
Articles 21 et 22 du règlement général de police du 26 mars 2001
en infraction aux articles 21 et 22 du règlement général de police du 26 mars 2001 tel
article 155 du Code de procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 125/22

not. 8009/21/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 1er mars 2022

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 décembre

2021

contre

1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à L-

ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L- ADRESSE2.),

prévenus,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 28 décembre 2021, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 15 février 2022 à 9.00 heures, salle n°

JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur

les préventions mises à leur charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) comparurent en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE2.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que

de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Monsieur le juge-président procéda ensuite à la vérification de l’identité de

PERSONNE1.). Le second prévenu présent dans la salle déclara qu’il est un être

humain jouissant de droits fondamentaux inaliénables et qu’il est en possession d’un

bout de plastique dénommé « carte d’identité » renseignant le nom de PERSONNE1.).

Après discussion, il put marquer son accord pour dire qu’il n’avait pas le choix de

naître ou de ne pas naître, mais que pour le surplus il serait un homme libre, et il

concéda qu’à sa naissance, ses parents l’ont déclaré auprès de l’officier de l’état civil

sous le nom de PERSONNE1.).

Monsieur le juge-président considéra ainsi l’identité du prévenu établie à suffisance et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs témoignages

après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les prévenus furent entendus en leurs explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel SCHON, fut entendu en ses

réquisitions.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 399/2021 dressé en date du 4 septembre 2021 par le

Commissariat Limpertsberg/Eich.

Vu le procès-verbal n° 419/2021 dressé en date du 18 septembre 2021 par le

Commissariat Limpertsberg/Eich.

Vu le procès-verbal n° 436/2021 dressé en date du 25 septembre 2021 par le

commissariat Limpertsberg/Eich.

Vu le procès-verbal n° 641/2021 dressé en date du 23 octobre 2021 par le

Commissariat ADRESSE4.).

Vu le procès-verbal n° 570/2021 dressé en date du 9 octobre 2021 par le Service

régional de police de la route « Capitale ».

Vu le procès-verbal n° 669/2021 dressé en date du 30 octobre 2021 par le

Commissariat ADRESSE4.).

Il est reproché à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), d’avoir aux dates suivantes :

- le 4 septembre 2021, entre 15.00 et 18.00 heures,

- le 18 septembre 2021, entre 14.00 et 17.05 heures, et notamment vers 15.30 heures,

- le 25 septembre 2021, entre 14.00 et 17.10 heures, et notamment vers 15.23 heures,

- le 9 octobre 2021, vers 15.55 heures,

- le 23 octobre 2021, entre 14.30 et 18.00 heures, et notamment vers 15.52 heures, et

- le 30 octobre 2021, entre 14.00 et 17.30 heures,

à ADRESSE3.), et notamment à la ADRESSE5.), fait fonctionner en public du matériel

de sonorisation avec des haut-parleurs et un microphone, partant des appareils servant

à la reproduction de sons sur une place publique, notamment en faisant jouer de la

musique et en amplifiant des discours.

Le Ministère Public qualifie ces faits d’infraction aux articles 21 et 22 du règlement

général de police du 26 mars 2001 tel que modifié et arrêté par le conseil communal de

ADRESSE3.).

1. Eléments du dossier et de l’instruction à l’audience

1.1. Constats policiers

D’après le procès-verbal n° 399/2021 dressé en date du 4 septembre 2021 par le

Commissariat Limpertsberg/Eich, une manifestation a eu lieu à cette date sous la

direction de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.). La manifestation était autorisée sous

condition qu’il vaut éviter la ADRESSE5.) et que l’usage d’appareils de sonorisation

est strictement interdit. PERSONNE1.) avait un wagon sur lequel il avait installé une

chaîne Hifi, un microphone et des haut-parleurs. Ce matériel jouait de la musique. Les

agents l’ont informé que l’usage de l’appareil sonore avait été interdit et que procès-

verbal devait être dressé s’il ne cessait de l’utiliser. Sur ce, PERSONNE1.) a été appelé,

a saisi le microphone pour déclarer qu’il a tous les droits, que la situation aurait été

clarifiée avec le Parquet et qu’il ne reconnaîtrait pas la légitimité de la police. La

situation a ensuite été expliquée à PERSONNE2.) qui a tenu des propos similaires, tout

en expliquant qu’il revient d’Hongrie où il n’y aurait pas de restrictions en place.

Vers 15 heures, une trentaine de personnes s’était rassemblée et se dirigeait vers le

centre, accompagnée de musique diffusée et de discours prononcés sous la

responsabilité de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.). Le volume sonore était tel que

les discours étaient audibles à une certaine distance. La manifestation finissait peu

avant 18 heures.

Les policiers actent que c’était PERSONNE1.) qui tirait le chariot contenant le matériel

de sonorisation et il tenait la majorité des discours.

Lors de son audition, PERSONNE1.) déclare que ce serait PERSONNE2.) qui aurait

déclaré la manifestation. Il ne lui aurait pas été interdit par écrit de faire usage de haut-

parleurs. En tout cas, une telle interdiction ne lui aurait pas été confirmée après son

opposition afférente.

Ce serait PERSONNE2.) qui aurait organisé la manifestation, il aurait simplement

participé. Il admet que la police lui a signalé sur place que l’usage de l’appareil de

sonorisation était interdit. Il estime cependant ne rien avoir fait de répréhensible et

critique le fait que leurs manifestations sont de plus en plus restreintes par les autorités.

Pour autant que nécessaire, il invoque les articles 19 et 24 de la Constitution

luxembourgeoise, et à titre plus subsidiaire l’article 10bis de la Constitution. Il estime

faire partie d’un collectif souverain et avoir droit à tous actes de défense (welcher mir

sämtliche Abwehrrechte eines Souveräns zugesteht, da ich Teil des kollektiven

Souveräns bin). Il renvoie aussi à la Convention européenne des droits de l’homme.

PERSONNE2.) de son côté admet que l’usage de haut-parleurs lui avait été interdit

dans un premier temps par la bourgmestre. Dans un courrier subséquent, cette

interdiction aurait cependant été levée. Il estime que la liberté d’expression garantie

par la Constitution inclurait l’usage d’un amplificateur, pour que les tiers puissent

prendre connaissance de l’opinion exprimée. Il admet que la police l’a informé que

l’usage serait illégal, mais estime ne pas voir commis d’infraction pénale. Il renvoie à

la Constitution et aux droits de l’homme.

D’après le procès-verbal n° 419/2021 dressé en date du 18 septembre 2021 par le

Commissariat Limpertsberg/Eich, la 43ème édition de la manifestation baptisée

« polonaise solidaire » a eu lieu à cette date. La manifestation s’est déroulée « plutôt

pacifiquement et sans incidents majeurs ». Néanmoins, dès le début vers 14 heures dans

le parc municipal, les organisateurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait usage à

tour de rôle d’enceintes de sonorisation et les ont utilisées tout au long de la

manifestation, malgré l’interdiction faite par la bourgmestre. Le matériel a notamment

été utilisé pour faire des proclamations et des discours dans la ADRESSE4.). Une

deuxième installation mobile a été montée sur une charrette. La puissance sonore des

deux unités est qualifiée de « considérable » par les agents verbalisants, clairement

audible à 250 mètres.

PERSONNE1.) portait dès le début un haut-parleur sur son dos avec un amplificateur,

dont il a fait usage au courant de la manifestation. La manifestation comptait entre 35

et 50 participants.

Les prévenus ont pris position par écrit quant aux reproches qui leur sont faits. Il

s’agirait d’une manifestation déclarée par PERSONNE2.). En somme, il reproche à la

bourgmestre d’avoir indument restreint sa liberté d’expression en tentant d’empêcher

les tiers d’entendre leur opinion. Une manifestation serait par nature bruyante, et

l’usage d’appareils de sonorisation serait indispensable ; « Proteste sind nun eben laut,

sonst wären es keine Proteste ». Il invoque les articles 19 et 24 de la Constitution et

renvoie à la jurisprudence de la CourEDH selon laquelle la liberté d’expression

s’applique également pour des opinions allant à l’encontre de la ligne politique

officielle. En tout état de cause, le droit de manifester et de s’exprimer serait d’essence

supérieure et ne pourrait être annihilé par un simple règlement communal. En outre, le

conseil des échevins et bourgmestre aurait autorisé le « Collectif Logement » d’utiliser

le kiosque de la ADRESSE5.) et aurait mis à disposition l’installation de sonorisation

communale. Il y aurait donc un traitement discriminatoire.

Il résulte du procès-verbal n° 436/2021 dressé en date du 25 septembre 2021 par le

commissariat Limpertsberg/Eich que la 44e édition de la manifestation contre les

restrictions gouvernementales a eu lieu à cette date, sous l’organisation de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.). La manifestation s’est déroulée plutôt

pacifiquement et sans incidents. Tout comme pour la précédente manifestation, il est

acté au procès-verbal que les organisateurs ont fait usage à tour de rôle d’enceintes de

sonorisation tout au long de la manifestation. PERSONNE1.) portait sur son dos un

haut-parleur avec amplificateur.

La prise de position écrite des prévenus est la même que pour les faits du 18 septembre

2021.

D’après le procès-verbal n° 641/2021 dressé en date du 23 octobre 2021 par le

Commissariat ADRESSE4.), une nouvelle manifestation a eu lieu à cette date. A côté

des prévenus se trouvait un chariot avec deux haut-parleurs, l’installation n’était pas

allumée. Les agents verbalisants ont rappelé aux prévenus que la bourgmestre avait

interdit l’usage de haut-parleurs. PERSONNE1.) a aussitôt invoqué l’article 22 de la

Constitution et PERSONNE2.) a déclaré que l’installation sonore allait être utilisée. Il

leur a été annoncé que dans ce cas, procès-verbal allait être dressé. Une quarantaine de

personnes s’étaient rassemblées et ont marché ensemble, pendant que les haut-parleurs

diffusaient de la musique.

Après un bref passage au kiosque de la ADRESSE5.), les deux prévenus se sont

installés à l’entrée du ADRESSE6.). Les deux haut-parleurs ont été mis sur des pieds

en direction de la ADRESSE5.). Cette place était peuplée par de nombreux passants et

clients sur les terrasses. Pendant une heure, les prévenus ont diffusé leur opinion. Le

volume était à ce point fort que le son était audible dans les rues avoisinantes.

La prise de position écrite des prévenus reprend les mêmes arguments que lors des

auditions antérieures. Les prévenus ajoutent que l’article 22 du règlement communal

ne viserait que l’usage privé d’haut-parleurs (private Lärmregelung). Le but d’une

manifestation serait de faire connaître des opinions qui autrement ne seraient pas

entendues. Ils renvoient au rang élevé de la liberté d’expression au sein de la ConvEDH

et ajoutent que le 2 octobre, un groupe de danse a pu faire sa présentation à la

ADRESSE5.), avec une sonorisation nettement plus forte que la leur : « Damit wurde

mehr als deutlich gezeigt, dass nicht unsere Lautstärke störend ist, sondern unsere

Argumente ». Le kiosque ne pourrait être réservé à des concerts comme le soutient la

ADRESSE3.), puisqu’il s’agirait d’une place publique devant profiter à tous.

Dans une prise de position personnelle, PERSONNE1.) invoque encore l’article 32 de

la Constitution selon lequel la puissance souveraine réside dans la Nation. Il estime que

cet article lui permet de retirer à la police et à la justice la compétence et l’autorité à

son égard.

Le procès-verbal n° 669/2021 dressé en date du 30 octobre 2021 par le Commissariat

ADRESSE4.) porte sur une nouvelle manifestation à cette date. Il est acté que des

discours ont été tenus et que la musique était forte, contrairement aux discours : « Die

Lautstärke der Musik war hoch und auf grössere Distanz zu vernehmen, die Reden

waren nicht so laut ».

La prise de position écrite des prévenus s’aligne sur leur position dans les dossiers

antérieurs.

Aux termes d’un procès-verbal n° 570/2021 dressé par le Service régional de police

de la route « Capital », une manifestation a encore eu lieu le 9 octobre 2021. Dès le

départ, les prévenus ont remercié les agents pour leur présence et l’interdiction d’usage

de haut-parleurs leur a été rappelée. Les prévenus ont déclaré qu’ils ne respecteront pas

cette interdiction, puisqu’elle serait discriminatoire et contraire aux droits de l’homme.

Une femme, tout comme les deux prévenus ont tenu des discours en se servant des

haut-parleurs. Entre 40 et 50 personnes s’étaient rassemblées.

Pendant toute la marche à travers la ville, de la musique et des discours ont été diffusés

par l’installation de sonorisation. Les haut-parleurs ont été installés vers 15.55 heures

au kiosque de la ADRESSE5.), pour poursuivre les discours. Le volume était tel que

sur toute la place, il était impossible de s’entendre parler (Die Lautsprecheranlage

wurde so laut aufgedreht, dass man auf dem ganzen Platz fast sein eigenes Wort nicht

mehr verstand).

La prise de position écrite des prévenus s’aligne sur leur position dans les dossiers

antérieurs.

1.2. Les autorisations communales figurant au dossier

Il résulte des éléments du dossier, ainsi que des dossiers connexes plaidés à la même

audience, que les décisions suivantes ont été prises par les autorités communales.

Le 23 décembre 2020, une autorisation a été délivrée à PERSONNE1.) pour organiser

en date du 27 décembre 2020 un cortège avec haut-parleur entre ADRESSE7.) et

ADRESSE8.). Il est précisé que « L’usage de haut-parleurs est autorisé sous réserve

que le niveau sonore soit adapté au genre de manifestation pour laquelle la présente

autorisation est délivrée. En outre, vous devrez strictement respecter toutes injonctions

et instructions relatives au niveau sonore émanant d’un agent municipal ou d’un agent

de la police grand-ducale. L’autorisation pourra être retirée sans délai suite à une

plainte justifiée et dûment constatée ».

Le 28 décembre 2020, une manifestation est autorisée avec des conditions similaires

concernant l’usage d’un haut-parleur.

Par courrier du 7 janvier 2021, une autorisation est accordée pour une manifestation du

16 janvier 2021. Celle-ci autorise également l’usage des haut-parleurs dans les mêmes

conditions. Il en est de même pour une manifestation du 23 janvier 2021 autorisée

suivant décision du 15 janvier 2021.

Par courrier du 12 mai 2021, la ADRESSE3.) a répondu à PERSONNE1.) qu’une

manifestation pour protester contre « l’abolition des droits fondamentaux » est en soi

possible, mais ne peut avoir lieu à la ADRESSE5.) et sur le kiosque se trouvant sur

cette place. « Il vous est toutefois loisible d’organiser votre manifestation à la

ADRESSE9.), sous réserve d’obtenir un accord de la part de l’administration des

bâtiments publics ».

Concernant l’usage d’appareils sonores, ce courrier précise : « L’usage de haut-

parleurs est autorisé sous réserve que le niveau sonore soit adapté au genre de

manifestation pour laquelle la présente autorisation est délivrée. En outre, vous devrez

strictement respecter toutes injonctions et instructions relatives au niveau sonore

émanant d’un agent municipal ou d’un agent de la police grand-ducale. L’autorisation

pourra être retirée sans délai situe à une plainte justifiée et dûment constatée ».

Dans un courrier du 23 août 2021, la bourgmestre de la ADRESSE3.) déclare que les

manifestations peuvent en principe être maintenues. Elle constate cependant qu’il y a

eu violation de l’interdiction de tenir des manifestations à la ADRESSE5.). Elle

rappelle également avoir demandé de ne pas faire de nuisances sonores au moyen de

haut-parleurs (keinerlei Lärmbelästigung mit Lautsprechern zu veranstalten). Elle

rappelle l’interdiction d’accéder à la ADRESSE5.) et « maintient » l’interdiction de

l’usage de haut-parleurs en raison de nuisances sonores répétées.

1.3. Déclarations des témoins

Le témoin PERSONNE3.) a déclaré à l’audience qu’il était présent le 30 octobre 2021

pour encadrer la manifestation. L’autorisation communale aurait interdit l’utilisation

d’un matériel de sonorisation, et il aurait invité les prévenus à se conformer au

règlement. Ils auraient cependant commencé leur marche avec une trentaine de

personnes tout en utilisant les haut-parleurs. La musique aurait été forte ; les discours

l’auraient été moins.

Pendant toute la manifestation, il y aurait eu de la musique. Elle aurait été audible au

loin mais peu de personnes auraient été présentes dans la rue. Les discours et la

musique auraient été perceptibles jusque dans les toilettes du commissariat,

ADRESSE10.).

La musique aurait été une playlist, entrecoupée de certaines paroles. Il se serait agi de

musique courante (type dance-music).

Le témoin explique que l’usage de l’appareil de sonorisation a été interdit en raison de

nuisances récurrentes par le passé (well se regelméisseg Lärmbelästegung gemaach

hun).

Sur question du Parquet, le témoin précise que le jour en question, le temps était

mauvais et froid. Peu de personnes auraient été présentes. Quelques personnes auraient

été au centre de vaccination pop-up sans montrer d’intérêt pour les manifestants. Une

poignée de passants auraient secoué la tête.

Peu de gens auraient rejoint la manifestation. Une personne serait sortie du bus de

vaccination et leur aurait fait part que la manifestation l’énervait, notamment en raison

de la musique.

Le témoin PERSONNE4.) explique avoir contribué en date du 4 septembre 2021 à

l’encadrement de la manifestation. Il avait pour mission de rappeler aux organisateurs

que l’usage de haut-parleurs était interdit.

En effet, lors des premières manifestations, l’autorisation pour la sonorisation aurait

été accordée, mais il y aurait eu des excès et des personnes se seraient plaintes, de sorte

que l’usage aurait été interdit par la suite.

Il y aurait eu environ 30 personnes, de sorte qu’il aurait été possible de leur parler sans

haut-parleur.

Le volume aurait été assez fort. La musique n’aurait pas été douloureuse, mais bien

forte. Cela n’aurait pas été extrême, mais néanmoins dérangeant (belästegend). Les

terrasses de la ADRESSE5.) auraient été bien remplies puisque la météo était très

bonne. Ces personnes n’auraient pas eu de possibilité pour échapper au bruit. A chaque

station, les manifestants seraient restés 5 à 10 minutes. La musique jouée aurait été de

la musique généraliste ; il y aurait eu davantage de musique que de discours.

2. Réquisitoire du Ministère public

Selon le représentant du Ministère Public, les faits seraient établis. De manière

générale, l’utilisation de matériel de sonorisation est interdite, mais dans certains cas,

des exemptions seraient accordées pour certaines heures ou certains endroits. La

commune aurait autorisé dans un premier courrier en mai l’utilisation d’une telle

installation, pour une date et une place déterminée, à savoir la ADRESSE9.). Puisque

ces restrictions n’auraient pas été respectées, la ADRESSE3.) aurait décidé en août que

le principe est celui de l’interdiction de la sonorisation. Les prévenus auraient malgré

tout manifesté en faisant usage de haut-parleurs.

Il faudrait s’interroger tout d’abord s’il s’agissait d’une manifestation ou d’une

mission, voire une fête organisée en ville. Peu de gens de l’extérieur n’auraient rejoint

leur cause. Les autres personnes se seraient senties dérangées. Il aurait été possible

d’organiser cette manifestation sans musique ni haut-parleurs, vu le faible nombre de

personnes présentes. Le fait de jouer de la musique ne remplirait pas de but précis dans

le cadre d’une manifestation. Les témoins confirmeraient que le volume sonore était

important.

Pour le Ministère Public, il faudrait un équilibre entre la liberté de manifestation et le

droit à la tranquillité publique (faisant partie du droit à la vie). Les prévenus devraient

admettre qu’ils ne représentent qu’une minorité. On leur aurait accordé beaucoup de

libertés. Il n’y aurait pas eu de poursuites si de manière raisonnable le matériel de

sonorisation avait été utilisé, mais il y aurait eu des abus, notamment au niveau du

volume sonore. Pendant longtemps, le Parquet ne serait intervenu jusqu’au moment où

trop de personnes se sentaient dérangées.

Toutes les infractions seraient en concours réel, de sorte que pour chaque fait il y aurait

lieu de prononcer une amende appropriée.

3. Moyens de défense des prévenus

PERSONNE2.) estime à la barre que les capacités arithmétiques des policiers seraient

défaillantes. Il serait vérifiable combien de gens étaient présentes en regardant les

différents vidéos accessibles sur Internet.

Il serait tout aussi faux de prétendre que d’autres manifestations de rue auraient été

moins bruyantes. Lors de la manifestation « collectif logement », ayant eu lieu

également un samedi, ADRESSE3.) aurait mis à disposition l’équipement utilisé pour

le concert « ALIAS1.) », donc un équipement largement plus puissant que leurs deux

haut-parleurs à batterie. A ce moment, il n’aurait plus été possible de se parler sur la

ADRESSE5.). Par ailleurs, deux semaines après l’interdiction, un groupe de danse

synchrone aurait été installé à la ADRESSE5.) pour les empêcher d’y parler (ce qu’ils

n’auraient donc pas fait), avec une sonorisation branchée au réseau électrique, bien plus

forte que la leur. En quelque sorte, il y aurait eu une discrimination puisque lors de ces

manifestations aucun policer ne serait intervenu.

Il ne serait pas possible d’organiser une manifestation et de présenter des arguments si

on n’a pas le droit d’utiliser un micro et des amplificateurs. Dans ce cas en effet,

personne à plus de trois mètres ne l’entendrait, vu le bruit de fond dans toute rue ; il ne

s’agirait pas d’un discours prononcé dans une église. Pour pouvoir communiquer son

opinion, il faudrait utiliser un équipement technique. En cas d’interdiction, le droit à la

liberté d’expression et le droit de manifester seraient vidés de leur substance.

L’interdiction aurait été décidée à la suite d’un évènement remontant au samedi

précédent lors duquel le Premier Ministre buvait un verre de vin rouge sur une terrasse

en s’entretenant avec d’autres personnes. PERSONNE1.) l’aurait invité à rejoindre son

micro pour discuter. Le Premier Ministre se serait cependant levé et aurait quitté les

lieux.

La semaine d’après, il leur aurait été interdit d’utiliser une sonorisation. Or, il y aurait

une hiérarchie des valeurs. Un règlement de police ne pourrait entraver un droit de

l’homme. En fin de compte, le collège échevinal l’aurait admis et serait finalement

revenu sur l’interdiction. Il est étonnant que si le conseil échevinal a réalisé son erreur,

l’on soit ensuite malgré tout cité en justice pour violation du règlement de police.

L’interdiction n’aurait été en vigueur que pendant un petit intervalle. Le conseil

échevinal aurait fait l’erreur de se laisser convaincre temporairement par les souhaits

du Premier Ministre.

Il s’agirait ainsi d’une mesure prise parce que le Premier était mécontent qu’il a été

invité à un débat contradictoire en public, chose qui n’aurait pas existé depuis mars

2020, alors que ce serait nécessaire dans une démocratie. Il n’aurait nullement été

insulté.

Une manifestation dérangerait toujours ceux contre lesquels elle se dirige. La liberté

d’expression engloberait, selon la CourEDH, le droit de manifester des opinions

minoritaires, voire qui paraissent choquantes pour la majorité.

Contrairement aux affirmations de la police, la manifestation aurait recueilli des

adhérents. Ils auraient toujours été moins nombreux au départ à la ADRESSE11.) qu’à

la fin du cortège.

Il y aurait évidemment eu des contestations des personnes étant dans le « narratif ». Ils

auraient pratiqué un « micro ouvert » pour permettre aussi à des personnes ne

partageant pas leur avis de s’exprimer. Cette approche aurait eu du succès à quelques

occasions, mais pas toujours ; ainsi par exemple, un avocat aurait déclaré à leur micro

« ënnert dem Hitler wier der all an den KZ komm ». Il serait inhérent à la démocratie

d’avoir la possibilité de faire entendre ses arguments.

La musique aurait été en partie de la musique pour danser, mais aussi beaucoup de

chansons politiques (El Pueblo, Chant des partisans, chansons de corona (Corona-

Lidder) en allemand et en français, et des chants de liberté (surtout en anglais)).

Le volume sonore n’aurait jamais été mesuré avec précision. Les petits haut-parleurs

seraient trop faibles pour réellement faire souffrir quelqu’un.

Il conviendrait ainsi de prononcer un acquittement.

PERSONNE1.) estime que la musique serait utile à la manifestation. Les chansons

seraient thématiques. Pendant trois jours, il aurait cherché des chansons en lien avec la

liberté pour constituer sa playlist. Il s’agirait de chansons telle que : It’s my life de Bon

Jovi; Journaleux véreux ; une parodie de « ne la laisse pas tomber » ; Wind of change

des Scorpions ; les chansons « schléisst iech eis un » ou « wake up » par des artistes

luxembourgeois, ou encore « losst eis Kanner mat Rou ». Il y aurait ainsi un mélange

de parodies et de chansons sur la liberté. Certaines chansons auraient certes été utilisées

pour créer l’ambiance, tout en restant dans le sujet (p.ex. Jeruzalema).

Une manifestation tout comme l’utilisation de matériel de sonorisation devraient

simplement être déclarées. La lettre standardisée de réponse n’aurait aucune valeur,

puisqu’il n’y aurait pas d’obligation d’autorisation mais une simple déclaration. Même

cette dernière serait discutable puisqu’elle interdirait des manifestations spontanées.

Le courrier de la commune précisait que le volume devait être adapté à l’évènement. Il

s’agirait ici d’une manifestation et celles-ci seraient par nature fortes en bruit (esou

haart wei et nëmmen geet, wann d’Léit onzefridden sin). Il n’y aurait pas de

disproportion.

Les haut-parleurs utilisés serait des produits high-tech qui, sans avoir de volume fort,

seraient audibles à grande distance. En ville, pour se faire entendre, il faudrait de toute

manière dépasser l’arrière-fond sonore urbain.

Une manifestation ne s’adresserait pas aux participants, mais aurait pour but de montrer

aux autres qu’il y a des gens qui protestent. Il faudrait donc se faire entendre. Il y aurait

toujours des gens qui se sentiraient gênés.

S’ils étaient venus avec des tambours ou des instruments, leur cortège aurait été plus

dérangeant mais les faits n’auraient pas été poursuivis au pénal. La musique ayant été

thématique ou demandée par certains participants, elle aurait fait partie intégrante du

droit de manifester, au même titre que les discours. La liberté d’expression pourrait

s’exprimer autrement que par de simples paroles.

En outre, les manifestations n’auraient duré qu’une paire d’heures. Ils auraient essayé

de faire connaître leurs arguments puisque les médias refuseraient de le faire. Le but

aurait été de briser le blocage par les médias.

L’administration communale serait sélective dans ses autorisations, guidée par ce qui

est politiquement acceptable ou non. On leur imposerait un couloir de manifestation.

Or, le parti de gauche aurait pu manifester sur la place de la Constitution pour

manifester sur la manière dont la révision constitutionnelle est adoptée. La semaine

dernière, le mouvement écologique aurait pu manifester devant la Chambre pour le

« overshoot day ». L’égalité ne serait pas garantie, et ce serait du « à la tête du client »

politique.

4. Appréciation

Le Tribunal relève que l’utilisation de haut-parleurs pour diffuser de la musique et des

discours aux dates figurant dans la citation n’est pas contestée et découle des constats

policiers.

Le texte répressif

Le chapitre II du règlement général de police de ADRESSE3.) traite de la « tranquillité

publique ».

Selon l’article 21, « L'intensité des appareils de radio et de télévision ainsi que de tous

les autres appareils servant à la reproduction de sons, employés à l'intérieur des

immeubles doit être réglée de façon à ne pas gêner le voisinage. En aucun cas, ces

appareils ne sont utilisés à l'intérieur des immeubles quand les fenêtres ou les portes

sont ouvertes, ni sur les balcons ou à l'air libre, si des tiers peuvent être incommodés.

Les prescriptions des alinéas 1er et 2 valent également pour les instruments de musique

de tout genre, ainsi que pour le chant et les déclamations. »

D’après l’article 22, « Il est défendu de faire fonctionner en public les appareils

mentionnés au 1er alinéa de l'article 21 et cela notamment sur les lieux, places et voies

publiques, dans les établissements, lieux de récréation, jardins, bois et parcs publics,

ainsi que dans les autobus de la ville. Font exception les appareils se trouvant dans les

véhicules privés, lorsque des tiers n'en sont pas incommodés ».

Contrairement à l’argumentation de la défense, ce texte n’est pas limité aux usage de

sonorisations dans un cadre privé.

L’article 29 de la loi communale du 13 décembre 1988 prévoit que les infractions aux

règlements communaux sont punies de peines de police, à moins que d’autres peines

ne soient prévues par des lois spéciales.

Des peines plus spécifiques sont prévues par la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à

la lutte contre le bruit. Néanmoins, l’article 10 de cette loi prévoit à son tour que les

autorités communales conservent le pouvoir de prendre toutes les mesures destinées à

garantir la tranquillité publique.

Si l’accusation et la défense n’ont pas la même analyse de la question de savoir dans

quelle mesure l’usage de haut-parleurs était autorisée à certaines époques, il est

constant en cause qu’au moment des faits visés, il n’y avait pas de dérogation.

L’interdiction des articles 21 et 22 du règlement de police avait ainsi vocation à

s’appliquer. Les prévenus estiment cependant que cette interdiction viole leurs droits

constitutionnels.

Les droits fondamentaux en cause

Les tribunaux n’appliquent les règlements locaux qu’autant qu’ils soient conformes

aux lois (Art. 95 de la Constitution), et il est également admis que les tribunaux peuvent

vérifier la conformité des règlements locaux à la Constitution et aux normes

internationales.

Selon l’article 24 de la Constitution, la liberté de manifester ses opinions par la parole

en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits

commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés.

L’article subséquent de notre texte fondamental se lit comme suit : « La Constitution

garantit le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui

règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable.

- Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques,

religieux ou autres; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et

règlements de police ».

Si ces textes prévoient une exception générale pour les « délits » qui sont commis,

respectivement pour les « lois et règlements de police », il ne faut cependant pas y voir

une carte blanche laissée au législateur ou aux autorités communales, mais uniquement

un rappel au fait que l’exercice de ces libertés n’est pas absolu et peut être encadré. En

effet, une interprétation contraire viderait ces libertés publiques de toute substance.

La jurisprudence constitutionnelle luxembourgeoise en matière de liberté d’expression

et d’opinion est actuellement peu fournie. Dans l’interprétation de la Constitution, le

juge peut cependant s’inspirer tant de la jurisprudence de la CourEDH que de celle de

Cour constitutionnelles de nos pays voisins.

« Comme en tout autre matière de police, la jurisprudence s’inspire essentiellement de

deux principes dans le contrôle des mesures de police du bruit. D’une part, le principe

suivant lequel le régime établi par l’autorité de police ne doit pas aboutir à empêcher

complétement l’exercice de la liberté que met en cause la mesure de prévention du

bruit ; le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation sont, en effet, hostiles aux interdictions

de caractère général et absolu. D’autre part, le principe suivant lequel la gravité de la

mesure doit être adaptée à la gravité des nuisances. Cette appréciation dépend, dans

chaque cas, des circonstances de temps et de lieu et, également, de la nature de

l’activité qu’il s’agit de réglementer ou d’interdire » (Jean Lamarque, La police

municipale et la réglementation des activités et manifestations bruyantes, Dr. et ville

1980, n° 10, p. 47).

Il est en principe possible d'interdire, par exemple, l'usage des haut-parleurs sur la voie

publique si des atteintes sont portées à la tranquillité des habitants (TA Pau, 28 octobre

1975, Puyo : Lebon, p. 760).

L’article 10 (1) de la ConvEDH garantit à toute personne la liberté d’expression.

L’article 11 (1) de son côté protège le droit à la liberté de réunion pacifique, que ce soit

en privé ou dans l’espace public.

L’article 10 de la Convention protège aussi bien la substance des idées et informations

communiquées que leur mode d’expression (CourEDH, De Haes et Gijsels c. Belgique,

24.2.1997, n° 19983/92, § 48).

La protection des opinions et de la liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs

de la liberté de réunion (CourEDH, Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c.

Turquie, 8.12.1999, n° 23885/94, § 37).

Toute manifestation dans un lieu public est susceptible d’entraîner des perturbations de

la vie quotidienne. Les restrictions à la liberté de réunion pacifique dans les lieux

publics peuvent servir à la protection des droits d’autrui en vue de prévenir les troubles

et les perturbations (dans l’affaire citée en matière de la circulation routière). Le refus

délibéré des organisateurs de se conformer aux règles fixées et leur décision de

structurer tout ou partie d’une manifestation de façon à provoquer des perturbations de

la vie quotidienne et d’autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément

inévitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier

de la même protection privilégiée offerte par la ConvEDH qu’un discours ou débat

politique sur des questions d’intérêt général ou que la manifestation pacifique

d’opinions sur de telles questions (CourEDH, Kudrevičius et autres c. Lituanie,

26.11.2013, n° 37553/05, § 155s.).

Existence d’une ingérence

La jurisprudence constitutionnelle allemande souligne que « Vom Schutzbereich der

Versammlungsfreiheit grundsätzlich umfasst war damit auch die Verwendung von

Lautsprechern oder Megaphonen als Hilfsmittel » ; la sanction d’une annonce par haut-

parleur est une ingérence dans cette liberté (BVerfG, 3. Kammer, 26.6.2014, 1 BvR

2135/09). Selon cette même décision, il n’y avait pas de possibilité d’entraver la santé

des tiers par un bruit excessif, puisque le haut-parleur n’avait été utilisé qu’à deux

reprises.

Dans une autre affaire jugée en Allemagne à propos d’une manifestation lors de

laquelle une voiture sonorisée a été utilisée, les juges ont notamment développé ce qui

suit (OVG NRW, 24.09.2019, n° 15 A 3186/17) :

« Zu den von Art. 8 Abs. 1 GG geschützten Modalitäten einer Versammlung zählt auch die

Entscheidung des Veranstalters, welche Maßnahmen er einsetzen will, um sein kommunikatives

Anliegen möglichst effektiv transportieren zu können. Im Zuge dessen können auch Lautsprecherwagen

oder

andere

Hilfsmittel

technischer

Schallverstärkung

zentrale,

vom

Grundrecht

der

Versammlungsfreiheit umfasste Kundgebungsinstrumente darstellen. (…)

Art. 8 Abs. 1 GG stellt auch und gerade die Kontaktaufnahme zu Nichtteilnehmern der Versammlung

unter Schutz. Deshalb lässt er eine akustische Verstärkung kollektiver Meinungsäußerungen von

Versammlungsteilnehmern grundsätzlich und ohne Rücksicht auf die Teilnehmerzahl zu. Die Erregung

öffentlicher

Aufmerksamkeit

durch

die

Versammlung

ist

zentraler

Bestandteil

des

Versammlungsgrundrechts. (…)

Das Selbstbestimmungsrecht des Veranstalters ist aber beschränkt, soweit durch die geplante

Versammlung Rechtsgüter Dritter beeinträchtigt zu werden drohen. In einem solchen Fall kann

praktische Konkordanz beim Rechtsgüterschutz auch dadurch hergestellt werden, dass die

Modalitäten der Versammlungsdurchführung durch Auflagen verändert werden.

Beeinträchtigungen Dritter sind durch Art. 8 Abs. 1 GG gerechtfertigt, soweit sie als sozialadäquate

Nebenfolgen - und nicht etwa als Hauptintention oder Hauptwirkung - mit rechtmäßigen

Demonstrationen verbunden sind. Weniger oder keinen Schutz verdienen Anliegen und

Kommunikationsformen, deren Hauptzweck darauf gerichtet ist, andere zu stören. (…)

Im Zuge der Herstellung praktischer Konkordanz sind im Hinblick auf bei einer Versammlung

eingesetzte Lautsprecher insbesondere Art und Maß der Auswirkungen auf betroffene Dritte und deren

Grundrechte zu berücksichtigen. Als potentiell kollidierende Rechtsgüter sind namentlich die

grundrechtlich relevanten Belange der Straßenverkehrsteilnehmer, Lärmschutzbelange von

Anwohnern und Passanten sowie das Grundrecht der Passanten und anderer Dritter auf negative

Meinungsfreiheit in den Blick zu nehmen. Wichtige Abwägungselemente sind u. a. die Dauer und

Intensität der Versammlung, deren vorherige Bekanntgabe, Ausweichmöglichkeiten, aber auch der

Sachbezug zwischen den beeinträchtigten Personen und dem Protestgegenstand. Das Gewicht solcher

demonstrationsspezifischer Umstände ist mit Blick auf das kommunikative Anliegen der Versammlung

zu bestimmen, ohne dass dem Gericht eine Bewertung zusteht, ob es dieses Anliegen als nützlich und

wertvoll einschätzt oder es missbilligt. Stehen die äußere Gestaltung und die durch sie ausgelösten

Beeinträchtigungen in einem Zusammenhang mit dem Versammlungsthema oder betrifft das Anliegen

auch die von der Demonstration nachteilig Betroffenen, kann die Beeinträchtigung ihrer

Freiheitsrechte unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände in größerem Maß hinzunehmen sein,

als wenn dies nicht der Fall ist (…).

Die zu treffende Abwägungsentscheidung erfordert, die mit dem Versammlungsgrundrecht

kollidierenden Rechtsgüter Dritter einzelfallbezogen festzustellen und anschließend eine

einzelfallbezogene Abwägung des vom Versammlungsgrundrecht geschützten kommunikativen

Anliegens der Versammlung mit den kollidierenden Rechten Dritter vorzunehmen ».

Le Tribunal fait sien ce raisonnement. La liberté de manifester ses opinions, tout

comme la liberté de se rassembler pour ce faire, incluent ainsi en principe le droit de

recourir à des haut-parleurs.

En matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence aussi

longtemps que la preuve contraire n’est pas rapportée par le Ministère public ou, le cas

échéant, par la partie civile. C’est à ceux-ci qu’incombe donc d’établir les conditions

d’existence de l’infraction et, par voie de conséquence, également l’absence des causes

exclusives de la culpabilité, à condition toutefois que la cause de justification alléguée

soit pour le moins vraisemblable. En l’espèce, la nature de la musique jouée n’est pas

une cause de justification à proprement parler, mais néanmoins un argument pouvant

jouant en faveur des prévenus qui invoquent leur liberté d’expression.

Si les policiers ont interprété la musique qu’ils ont entendue comme étant de la musique

de divertissement générale, les explications fournies par les prévenus selon lesquelles

les morceaux étaient en grande partie choisis en raison de leur thématique liée à la

liberté est cependant plausible, les chansons indiquées à titre d’exemple étant très

variées et pouvant être interprétées par un tiers comme de la « musique en général ».

En l’absence d’éléments dans le dossier permettant de connaître les chansons qui ont

précisément été jouées, l’accusation n’a pas rapporté la preuve que les chansons ne

présentaient aucun lien avec l’objet de la manifestation.

Ainsi, la musique jouée avait pour but de rendre attentif à la manifestation et véhiculait

du moins en partie en elle-même un message lié à la thématique de la manifestation.

Par conséquent, tout comme les discours, elle est couverte par les libertés en discussion.

Le règlement de police prévoit une interdiction stricte de faire usage à de telles

mesures.

Si la police des spectacles relève de la compétence du bourgmestre (Art. 71 de la loi

communale du 13 décembre 1988), celle-ci n’est pas en jeu ici. La compétence pour

faire les règlements communaux appartient au conseil communal (Art. 29), et le

bourgmestre est simplement chargé de l’exécution des règlements de police (Art. 67).

Contrairement à d’autres dispositions du règlement de police (At. 33, 40), il n’est pas

prévu que le bourgmestre puisse déroger à l’interdiction des articles 21 et 22 du

règlement de police de ADRESSE3.), l’interdiction étant ferme et le fait d’accorder

une exception n’étant pas une « exécution » d’un règlement. Même si la pratique

semble exister, il est douteux si le bourgmestre peut valablement accorder des

dérogations en matière d’utilisation d’appareils de sonorisation.

En tout état de cause, il est constant que le bourgmestre a autorisé la manifestation mais

refusé l’autorisation pour l’utilisation d’un équipement de sonorisation.

Il y a dès lors eu ingérence par l’autorité publique dans les libertés fondamentales de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Justification de l’ingérence

De manière générale, il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice

D’une liberté, à condition que cette ingérence soit fondée sur un besoin social

impérieux et qu’elle soit proportionnée au but légitime recherché (voir en ce sens, en

matière d’atteinte à la vie privée : Cour constit., 7 juin 2013, n° 98/13). Dans l’optique

de la jurisprudence strasbourgeoise, une ingérence n’est justifiée que si elle tend vers

un but légitime et si elle est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce

but.

A ce titre, l’article 11 (1), l’Etat garantit les droits naturels de la personne.

D’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le droit naturel se restreint aux

questions existentielles de l'être humain, au respect de sa dignité et de sa liberté (voir

p.ex. Cour constit., 28 mai 2004, n° 20/04). Le droit naturel est celui découlant de la

nature humaine et existe, même sans texte de loi (Cour constit., 13 novembre 1998, n°

2/98). Ce texte ne couvre pas ce qui prend son fondement dans le droit positif et non

dans le droit naturel (Cour constit., 13 décembre 2013, n° 105/13).

Les droits naturels incluent le droit à la santé et, dans une certaine mesure, le droit à la

tranquillité de l’individu. La protection contre le bruit peut ainsi être considérée comme

but légitime que l’autorité publique peut invoquer pour restreindre les libertés

individuelles.

La dernière question est ainsi de savoir si la mesure était nécessaire et proportionnée

pour atteindre ce but, en la pondérant avec les libertés d’expression et de réunion.

Les agents verbalisants ont fait état dans leurs procès-verbaux de ce que le volume

sonore était assez élevé et que la musique et les discours s’entendaient au loin.

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont confirmé ce constat à l’audience.

Par contre, les témoins n’étaient pas en mesure de fournir un comparaison concrète

avec d’autres manifestations ou évènements qui ont lieu en ville. De même, aucun

volume sonore n’a été mesuré, de sorte que le dossier ne contient pas de donnée

objective à ce propos.

Si les manifestants se sont attardés un certain temps dans le parc municipal, au lieu-dit

« ADRESSE11.) », il s’agit d’un grand espace ouvert que les passants traversent

rapidement et que toute personne qui se sent gênée peut éviter en s’installant autre-part

dans le parc. La personne qui se sent gênée peut ainsi échapper au bruit.

Par la suite, les manifestants ont traversé les rues du ADRESSE12.) en faisant des

haltes à différents endroits.

Selon les déclarations du témoin PERSONNE4.), ces arrêts lors desquels des discours

ont été prononcés duraient à chaque fois 5 à 10 minutes.

Le Tribunal en déduit par conséquent que la gêne occasionnée pour les passants, les

commerçants ou les clients des cafés était limitée dans la durée. Une intervention

sonore de 5 à 10 minutes ne paraît pas démesurée pour, à un endroit déterminé, faire

connaître son avis avant de reprendre le chemin pour aller véhiculer ce message à

d’autres endroits. La gêne occasionnée pour les citoyens pris individuellement était

donc à chaque fois limitée dans la durée.

En outre, du moins à certaines occasions, les rues étaient presque vides en raison des

conditions météorologiques, de sorte que la gêne occasionnée était limitée.

Le dossier répressif ne renseigne par ailleurs que de manière lacunaire pour quelle

raison, à un moment donné, les prévenus n’étaient plus autorisés à utiliser du matériel

de sonorisation. S’il a été déclaré qu’ils auraient abusé des autorisations antérieures, le

dossier reste cependant muet sur ce point.

Aucune des plaintes de personnes gênées n’est documentée. Les témoignages ont

uniquement permis d’apprendre que le personnel d’un bus de vaccination se sentait

gêné. S’il a pu se sentir gêné par le bruit, les visions nécessairement diamétralement

opposées entre ceux qui manifestent contre les mesures anti-Covid et ceux qui

administrent des vaccins font cependant penser qu’il y a également eu une gêne au

niveau de l’objet de la manifestation.

Dès lors, il n’est pas établi qu’une interdiction ferme (respectivement un refus

d’accorder une quelconque dérogation) de toute installation sonore était nécessaire,

alors qu’il aurait été possible, comme cela se fait à l’étranger, de fixer un volume

concret et mesurable en dB à ne pas dépasser.

Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que l’ingérence de l’autorité communale dans

les libertés de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) de manifester leurs opinions en

plein air n’était ni nécessaire ni proportionnée, au vu de l’interdiction pure et simple

d’utiliser un quelconque appareil de sonorisation dont ils ont fait l’objet.

Par conséquent, dans le contexte particulier des manifestions qui étaient organisées, les

articles 21 et 22 du règlement de police de ADRESSE3.) étaient contraires aux articles

24 et 25 de la Constitution.

Il convient par conséquent d’acquitter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir :

Comme auteurs ou co-auteurs,

le 4 septembre 2021, entre 15.00 et 18.00 heures, le 18 septembre 2021, entre 14.00 et

17.05 heures, et notamment vers 15.30 heures, le 25 septembre 2021, entre 14.00 et

17.10 heures, et notamment vers 15.23 heures, le 9 octobre 2021, vers 15.55, le 23

octobre 2021, entre 14.30 et 18.00 heures, et notamment vers 15.52 heures et le 30

octobre 2021, entre 14.00 et 17.30 heures,

à ADRESSE3.), et notamment à la ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 21 et 22 du règlement général de police du 26 mars 2001 tel

que modifié et arrêté par le conseil communal de la ADRESSE3.),

d’avoir fait fonctionner en public des appareils mentionnés au 1er alinéa de l’article

21 et cela notamment sur les lieux, places et voies publiques, dans les établissements,

lieux de récréation, jardins, bois et parcs publics, ainsi que dans les autobus de la ville,

en l’espèce d’avoir fait fonctionner en public du matériel de sonorisation avec des

haut-parleurs et un microphone, partant des appareils servant à la reproduction de

sons visées au 1er alinéa de l’article 21, sur une place publique, notamment en faisant

de la musique et en amplifiant des discours ».

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus

entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

public en son réquisitoire,

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

acquitte PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;

laisse les frais de leur poursuite à charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Jean-Luc PUTZ, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Cheryl URY, qui ont signé

le présent jugement.

(s) Jean-Luc PUTZ

(s) Cheryl URY