Legislator Jurisprudence & Législation
JPL_682 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's dismissal claim due to unjustified absences deemed sufficiently grave.

Numéro de cause JPL_682
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims regarding an immediate dismissal and related severance payments. The employee had not attended work since December 4, 2019, despite being declared fit to return, rendering the absences unjustified. The court ruled that these unjustified absences were sufficiently grave to justify the immediate termination, thereby rejecting all compensation requests.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; L'absence injustifiée prolongée et grave peut fonder un licenciement immédiat sans indemnité de préavis.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjustified absences immediate dismissal labor court severance payment employee misconduct procedural costs Luxembourg labor law conflits du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 et s. du Code du travail
codedutravail
article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
1.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, la
article L.121-6 du Code du travail
Aux termes de l’article L.121-6 du Code du travail :

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 16 décembre 2010, rôle 35246
Cour d'appel, 25 avril 2019, CAL-2018-00422
Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15,
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Texte complet

Rép.fisc.no 682/2022

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 4 F E V R I E R 2 0 2 2

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), sans état, demeurant ci-avant à D-ADRESSE1.), demeurant

actuellement à L-ADRESSE2.),

demandeur, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., anciennement

l’association sans but lucratif SOCIETE2.).s.b.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

défenderesse, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour,

demeurant à la même adresse,

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, dûment informé,

comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Armand ROBINET, assesseur – employeur ;

- Laurent BAUMGARTEN, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 29 juin 2020 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à

l'audience publique du vendredi, 17 juillet 2020.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par Maître Pierre REUTER et Maître Franca ALLEGRA se présenta

pour l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi. L’affaire fut alors contradictoirement fixée

au vendredi, 18 décembre 2020 pour plaidoiries.

En date du 10 décembre 2020, Maître Franca ALLEGRA informa le tribunal du

travail que l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, n’a pas de revendications à formuler dans

le cadre de la présente affaire.

Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires à la

demande de l’un ou de l’autre des mandataires des parties (02.04.2021,

15.10.2021).

A

l’audience

publique

du

vendredi,

octobre

2021,

l’affaire

fut

contradictoirement refixée au vendredi, 04 février 2022 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 04 février 2022, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, Maître Carolyn LIBAR, en remplacement de Maître Nicky

STOFFEL, le mandataire de la partie requérante, et Maître Anne CHARTON, en

remplacement de Maître

Pierre REUTER, le

mandataire

de la

partie

défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions

reprises dans les considérants du présent jugement, tandis que l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi, ne fut plus représenté.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée le 29 juin 2020, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien

employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., anciennement

l’association sans but lucratif SOCIETE2.).s.b.l., (ci-après l’association) à

comparaître devant le tribunal du travail de céans aux fins de principalement

déclarer le licenciement avec effet immédiat du 20 février 2020 abusif,

subsidiairement déclarer le licenciement irrégulier en la forme et de condamner

l’association, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les montants

actualisés suivants :

- Indemnité compensatoire de préavis

7.518,00 €

- Indemnité de départ

2.506,00 €

- Préjudice moral

7.518,00 €

- Préjudice matériel

7.518,00 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la date du licenciement, sinon

à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, la

majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du premier jour du troisième

mois qui suit la notification de la décision à intervenir et la condamnation aux frais

et dépens.

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi,

demande acte

qu’il n’a pas de

revendications à formuler dans la présente affaire.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2006, PERSONNE1.) a été

engagé par l’association en qualité « d’ouvrier polyvalent » pour la période du 2

mai 2006 au 31 octobre 2006.

Par avenant du 30 octobre 2006, le contrat a été prorogé jusqu’au 31 décembre

2007.

Par avenant du 14 décembre 2007, le contrat a été prorogé jusqu’au 30 avril

2008.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 2008, PERSONNE1.) a

été engagé par l’association en qualité de « 1er ouvrier » à partir du 1er mai 2008.

Par avenant du 27 janvier 2017, la durée de travail de PERSONNE1.) a été

réduite à 20 heures par semaine à partir du 24 janvier 2017.

Par courrier recommandé du 14 février 2020, l’association a convoqué

PERSONNE1.) à un entretien préalable.

Par courrier recommandé du 20 février 2020, PERSONNE1.) a été licencié avec

effet immédiat.

Le courrier est de la teneur suivante :

(…)

Par courrier recommandé du 10 mars 2020, le mandataire de PERSONNE1.) a

contesté le licenciement.

3. Licenciement du 20 février 2020

3.1 La protection de l’article L.121-6 (3) du Code du travail

PERSONNE1.) fait valoir avoir été en incapacité de travail déclarée du 4

décembre 2019 au 21 février 2020 au moment du licenciement de sorte que

l’association aurait violé l’article L.121-6 (3) du Code du travail.

Il conclut à voir déclarer le licenciement abusif.

L’association ne conteste pas que PERSONNE1.) ait versé ses certificats

médicaux mais fait valoir qu’un certificat d’incapacité de travail ne constituerait

qu’une simple présomption en faveur du salarié qui pourrait être renversée par

toute preuve contraire.

Elle soutient que la présomption aurait été renversée par le courrier de la CNS

du 4 décembre 2019 ayant déclaré PERSONNE1.) apte à reprendre le travail à

partir du 4 décembre 2019 de sorte que PERSONNE1.) n’aurait pas été protégé

contre le licenciement en vertu de l’article L.121-6 (3) du Code du travail.

PERSONNE1.) estime que bien que le certificat d’incapacité de travail en cours

ait perdu sa validité en raison du courrier de la CNS du 4 décembre 2019, il

bénéficierait encore de la protection de l’article L.121-6 (3) du Code du travail

étant donné qu’il aurait versé de nouveaux certificats médicaux.

Aux termes de l’article L.121-6 du Code du travail :

« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est

obligé le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par

personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par

écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de

soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de

sa durée prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif

grave, à notifier la résiliation ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien

préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus

à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (…)

Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du

contrat de travail cesse pour le salarié en cas de décision de refus émise par la

Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité

sociale qui s’impose à l’employeur. La période d’interdiction de notification de la

résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à

l’alinéa qui précède cesse à l’expiration du délai de recours de quarante jours

courant à partir de la notification de la décision de la Caisse nationale de santé à

l’assuré. La Caisse nationale de santé informe l’employeur en cas de recours

exercé par le salarié contre la décision auquel cas la période d’interdiction de

notification de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien

préalable visé à l’alinéa qui précède est maintenue. (…)

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent

paragraphe est abusive. (…) ».

En l’espèce, PERSONNE1.) verse plusieurs certificats médicaux pour la période

du 4 décembre 2019 au 21 février 2020.

Or, le certificat d’incapacité de travail ne constitue qu’une simple présomption en

faveur du salarié qui peut être renversée par toute preuve contraire.

Il n’est pas contesté que le salarié a respecté son obligation d’informer

l’employeur le premier jour de l’empêchement et de remettre les certificats

afférents endéans les trois jours, tel que l’exige l’article L.121-6 (1) et (2) du Code

du travail.

En date du 3 décembre 2019, suite à l’examen de contrôle, le salarié a été

informé que le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale l’avait

jugé apte à reprendre le travail. Par courrier du 4 décembre 2019, la CNS a

informé le salarié que le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité

sociale l’a considéré comme capable de reprendre le travail à partir du 4

décembre 2019 et que partant à partir de cette date, elle supprimerait son

indemnité pécuniaire.

PERSONNE1.) n’a pas introduit de recours contre la prédite décision de la CNS

mais a continué à verser des certificats médicaux qui ont à chaque fois été rejetés

par la CNS (courriers des 16 décembre 2019, 10 janvier 2020, 30 janvier 2020,

6 février 2020, 22 mai 2020) alors qu’il ne s’agissait pas d’un nouveau fait médical

justifié d’une manière détaillée par le médecin traitant.

L’association a licencié PERSONNE1.) le 20 février 2020 suite à l’écoulement du

délai de 40 jours, la décision de la CNS du 4 décembre 2019 étant définitive.

Il suit de ce qui précède qu’au jour du licenciement, le salarié ne bénéficiait pas

de la protection édictée par l’article L.121-6 précité.

3.2 La précision des motifs

PERSONNE1.) fait valoir que les motifs invoqués manqueraient de précision.

Aux termes de l’article L.124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties

peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation immédiate. ».

En vertu de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la

lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».

La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre

à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits

qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle

doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture; et

elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, l’association reproche à PERSONNE1.) une absence injustifiée

depuis le 4 décembre 2019.

Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), le tribunal constate que

le grief invoqué a été énoncé avec la précision requise en ce que la période de

l’absence injustifiée est précisée permettant ainsi à

PERSONNE1.)

de

comprendre ce qui lui est reproché et au tribunal d’effectuer son contrôle.

Le motif indiqué répond partant aux exigences de précision de la loi et de la

jurisprudence.

3.3 Le caractère réel et sérieux des motifs

Conformément à l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de

contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et

sérieux des motifs incombe à l’employeur.

En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux du motif du licenciement, en vertu

de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier

le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui rend

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle

du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur

la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.

L’article L.124-10 (6) du Code du travail dispose encore que : « Le ou les faits ou

fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être

invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque

en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à

l’exercice de poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie

invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une

nouvelle faute. ».

PERSONNE1.) fait valoir que l’association n’aurait pas respecté le délai d’un

mois prévu à l’article L.124-10 (6) du Code du travail alors que l’absence

injustifiée remonterait au 4 décembre 2019 et que l’association ne l’aurait licencié

qu’en date du 20 février 2020, soit deux mois plus tard.

Il fait encore valoir que le motif ne serait ni réel ni sérieux.

L’association fait valoir que la faute de PERSONNE1.) aurait été continue alors

qu’il ne serait pas revenu travailler et qu’ainsi elle aurait respecté le délai d’un

mois.

Quant au moyen tirée de la tardiveté du licenciement, il n’est pas fondé dès lors

que l’employeur était encore en droit, par application de l’article L.124-10 (6) du

Code du travail, d’invoquer l’absence prolongée du salarié de son poste de

travail, étant donné qu’elle a porté sur une période continue de plus de deux mois

au terme de laquelle l’employeur a décidé de mettre fin à la relation de travail, le

délai d’un mois commençant à courir qu’à partir de la cessation de l’absence,

cessation non établie, l’employeur ayant décidé de mettre fin au contrat de travail

durant l’absence. Il ne saurait en effet être fait grief à l’association d’avoir attendu

plus de deux mois pour procéder au licenciement, cette attitude n’établissant ni

ne faisant présumer qu’elle eût renoncé à se prévaloir de ce motif de

licenciement. (voir en ce sens : Cour d’appel, 16 décembre 2010, rôle 35246 ;

Cour d’appel, 25 avril 2019, CAL-2018-00422)

Quant au caractère réel et sérieux du motif, il est constant en cause que

PERSONNE1.) ne s’est plus présenté à son travail à partir du 4 décembre 2019,

date à laquelle la CNS l’a déclaré apte à reprendre le travail.

Il y a ainsi lieu de retenir que les absences litigieuses du 4 décembre 2019

jusqu’au jour du licenciement doivent être considérées comme étant des

absences injustifiées.

Le tribunal considère que les absences injustifiées de PERSONNE1.) sont

suffisamment graves pour justifier son licenciement avec effet immédiat.

Le licenciement avec effet immédiat que l’association a prononcé à l’encontre de

PERSONNE1.) par courrier du 20 février 2020 doit partant être déclaré fondé.

3.4 Prétentions indemnitaires

Le licenciement du 20 février 2020 étant régulier, il échet en conséquence de

débouter PERSONNE1.) de sa demande en réparation du préjudice (matériel et

moral) qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif, ainsi que de sa

demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une

indemnité de départ.

4 Indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15,

JTL 2015, N° 42, page 166).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non

fondée.

5. Exécution provisoire

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit que le licenciement avec effet immédiat du 20 février 2020 est régulier et

justifié,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation du chef de

réparation de ses préjudices matériel et moral,

dit

non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

départ,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de ce qu’il n’a pas de

revendications à formuler dans le présente affaire, partant,

met hors cause l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.