Legislator Jurisprudence & Législation
20220224 - TAL-2018-06508a Généré par l'IA

Divorce case where personal alimony is denied but procedural indemnity is granted to the winning party.

Numéro de cause 20220224 - TAL-2018-06508a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's request for personal alimony due to her lack of financial need despite the divorce being granted exclusively against the defendant. However, the court found the plaintiff's request for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code to be well-founded, ordering the defendant to pay 1,500 euros. Consequently, the defendant was also condemned to bear all litigation costs and expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 238 du Nouveau Code de procédure civile; While personal alimony requires proof of need, a procedural indemnity is discretionary and based on equity when a party wins the case but bears disproportionate costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce proceedings personal alimony procedural indemnity litigation costs financial need equitable distribution civil procedure code situation financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Il demande en tout état de cause à voir condamner A à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Article 242 du Nouveau Code de procédure civile
article 300 du Code civil
En application de l’article 3 du prédit protocole, la demande est partant à toiser conformément au droit luxembourgeois, soit sur base de l’ancien article 300 du Code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2022TALCH04/00008

Audience publique du jeudi vingt-quatre février deux mille vingt-deux

Numéro du rôle TAL-2018-06508

Composition :

Françoise HILGER, vice-président Emina SOFTIC, premier juge Melissa MOROCUTTI, juge Edana DOMNI, greffier.

ENTRE

A, demeurant à Adr1,

partie demanderesse en divorce au principal aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Lieu2, du 12 octobre 2018, partie défenderesse en divorce sur reconvention, comparaissant par Maître Marc LENTZ, avocat, demeurant à Lieu2,

ET

B, demeurant à Adr2,

partie défenderesse en divorce au principal aux fins du prédit exploit LISÉ, partie demanderesse en divorce par reconvention, comparaissant par Maître Daniel NOËL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

1. Faits et rétroactes de procédure

A, née le DateNa1 à Lieu1 et B (ci-après : « B »), né le DateNa2 à Lieu2, tous les deux de nationalité Lieu2eoise, ont contracté mariage en date du 16 juin 2017 pardevant l’officier d’état civil de la Commune de Lieu1, sans conclure de contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par jugement n° 2019TALCH04/00065 du 7 février 2019, faisant suite à une assignation en divorce du 12 octobre 2018 introduite par A, le tribunal de ce siège a prononcé le divorce entre parties aux torts exclusifs de B, ordonné la liquidation et le partage de la communauté légale de biens existant entre parties, commis Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Lieu1, pour y procéder, dit recevables mais non fondées les demandes de A en obtention de dommages et intérêts sur toutes les bases légales invoquées, sursis à statuer quant à la demande de A en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et réservé les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, l’instruction de l’affaire a été clôturée.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 11 janvier 2022 de la composition du tribunal.

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant 1° adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, 2° modification de la loi du 25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant - la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, - certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la suspension des délais en matière juridictionnelle, et - d’autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité Lieu2eoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 (publiée au Mémorial A 1056 du 22 décembre 2020 et entrée en vigueur le 23 décembre 2020).

Maître Marc LENTZ et Maître Daniel NOEL ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du tribunal.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 10 février 2022 par le président du siège.

2. Prétentions et moyens des parties

B

Dans ses conclusions prises suite au jugement de divorce du 7 février 2019, B conteste tout état de besoin dans le chef de A et fait valoir que celle-ci est en bonne santé et qu’elle peut, sans contrainte aucune, s’adonner à une activité salariale.

Il estime que A se contredit en soutenant, d’une part, ne pas être en mesure de trouver un emploi au vu de son état de santé, et, en procédant, d’autre part, à la publication en date du 16 avril 2018 d’une annonce de recherche d’emploi à mi-temps (cf. pièce n° 48 de la farde de pièces IV de Maître Marc LENTZ). Le fait que A ait, suite à son reclassement professionnel, repris un emploi rémunéré auprès du magasin Mag1 démontrerait parfaitement sa capacité à exercer l’activité de vendeuse sans aucune contrainte. Par ailleurs, même à supposer qu’une infirmité au niveau lombaire existe dans le chef de A, rien n’empêcherait cette dernière de solliciter le statut de travailleur handicapé. En tout état de cause, si A estime actuellement être dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de son enfant issu d’une précédente union, il lui incomberait, dans un premier temps, d’intenter un recours contre le père de l’enfant aux fins de l’obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

En ce qui concerne la situation financière de son ex-épouse, B soutient que A dissimule ses revenus et qu’elle ne fait pas état de l’intégralité des sommes qu’elle touche, et plus précisément, le montant de la pension alimentaire perçue de la part du précédent compagnon et père de son enfant. Il ajoute que A se serait vue attribuer le revenu d’inclusion rétroactivement au 1er octobre 2019 et qu’il serait constant en cause qu’elle a, suite à la séparation du couple, occupé gratuitement le domicile conjugal. Elle ne verserait actuellement aucun certificat de résidence élargi afin d’établir qu’elle y réside seule avec sa fille.

Quant à sa situation financière, il fait valoir qu’il doit subvenir à l’entretien de sa nouvelle famille et rembourser ses crédits, notamment son prêt hypothécaire relatif à l’acquisition d’un bien immobilier sis en Pays1, à Lieu3, Adr3, qui constitue son nouveau domicile conjugal. Il précise dans ce contexte qu’il s’est remarié le 14 février 2020 et qu’il doit à présent contribuer aux charges du ménage et à l’entretien de son enfant issu de ce mariage.

Faisant valoir que l’état de besoin dans le chef de A n’est établi par aucun élément du dossier, B demande à voir débouter celle-ci de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.

Dans un ordre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’état de besoin soit retenu dans le chef de A, B demande à voir fixer le montant de la contribution alimentaire en tenant compte de sa situation financière et de dire que cette pension sera limitée dans le temps.

Il demande en tout état de cause à voir condamner A à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A

A expose qu’en date du 27 juillet 2017, elle aurait introduit un recours devant le Conseil arbitral de la Sécurité sociale à l’encontre d’une décision du Comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension du 6 juillet 2017 qui a confirmé une décision présidentielle du 25 avril 2017 portant cessation du paiement de son indemnité d’attente du 31 mai 2018 à l’expiration du préavis légal de douze mois. Le Comité directeur aurait en effet à tort retenu qu’il ressort des informations soumises par l’Agence pour le développement de l’emploi que A a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste.

Suivant décision du 17 septembre 2020, le Conseil arbitral de la Sécurité sociale aurait entériné le rapport du Dr Angsar JOST du 8 mai 2020 et déclaré non fondé son recours à l’encontre de la prédite décision du Comité directeur du 6 juillet 2017.

A précise avoir interjeté appel contre la prédite décision et que son acte d’appel aurait été déclaré irrecevable pour tardiveté.

Elle fait en l’espèce valoir qu’elle souffre depuis des années des problèmes au dos. Pour remédier à un spondylolisthésis, elle aurait subi une intervention chirurgicale le 11 mai 2009 lors de laquelle des « barres » lui auraient été implantées qui limiteraient considérablement ses mouvements et sa flexibilité. Elle souffrirait de douleurs constantes au niveau du dos qui l’empêcheraient de rester debout trop longtemps ou de soulever des charges trop lourdes.

Même si le Dr Angsar JOST a, dans son rapport médical du 8 mai 2020, conclu qu’elle est apte à travailler à temps réduit, il résulterait clairement des certificats médicaux versés en cause, qu’elle ne peut s’adonner à une activité rémunérée en raison de son état physique fragile. Ainsi, dans un certificat médical dressé le 10 mars 2020, le Dr Richard M.E. Muller attesterait que A est « une patiente dépressive sous médicaments, qui actuellement ne peut travailler ou faire de formations ».

Actuellement, elle souffrirait encore d’un état dépressif majeur qui ne lui permettrait pas non plus de s’adonner à une activité professionnelle à temps réduit.

A conteste partant l’affirmation de l’ex-époux suivant laquelle elle serait pleinement apte à travailler et estime au contraire que sa demande en obtention d’une pension alimentaire est pleinement justifiée.

Face aux contestations adverses, elle fait plus particulièrement valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’aux fins de l’évaluation des facultés contributives du débiteur d’aliments, il n’est pas tenu compte de la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation d’un enfant. Ainsi le fait que son ex-époux se soit de nouveau marié et qu’il soit devenu père, n’aurait aucune incidence quant à sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.

Quant à sa situation financière actuelle, elle précise percevoir des allocations familiales à hauteur du montant de 315.- euros par mois ainsi qu’une allocation d’inclusion de la part du Fonds national de Solidarité d’un montant de 1.520,52 euros par mois. Elle indique payer un loyer sans charges à hauteur du montant de 1.200.- euros et fait valoir disposer d’un solde mensuel de 635,52 euros, solde qui serait largement insuffisant pour lui permettre de survire, d’éduquer et d’entretenir son enfant.

En ce qui concerne la situation financière actuelle de l’ex-époux, elle donne à considérer que celui-ci perçoit un salaire mensuel net de 4.009,88 euros et qu’il rembourse un prêt hypothécaire à hauteur du montant de 1.200.- euros. Le solde mensuel net à disposition de ce dernier s’élèverait partant à la somme de 2.809,88 euros.

Eu égard à la situation financière respective des parties et étant donné que son état de besoin serait établi en cause, A demande à voir condamner B à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de l’ordre de 2.000.- euros par mois et de dire que cette pension sera rattachée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires.

Elle conclut en tout état de cause au débouté de la demande adverse en octroi d’une indemnité de procédure et sollicite, pour sa part, à se voir allouer une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

2. Motifs de la décision

Le tribunal rappelle que A a, dans le cadre de l’instance en divorce introduite par elle en date du 12 octobre 2018, sollicité la condamnation de B à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de l’ordre de 2.000.- euros.

Il ressort du jugement de divorce du 7 février 2019 qu’il a été sursis à statuer sur le volet de la demande de A en obtention d’une pension alimentaire, et ce, sur demande expresse des parties formulée lors de la comparution personnelle du 29 janvier 2019.

Suite au jugement de divorce du 7 février 2019, B a, par conclusions notifiées le 25 avril 2019, demandé à voir trancher ce chef de la demande de A resté en suspens et à débouter celle-ci de sa demande tendant à l’obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.

Affirmant être dans un état de besoin, A a, quant à elle, réitéré sa demande à se voir allouer une pension alimentaire à titre personnel de la part de son ex-époux.

En application de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires, sauf disposition contraire du Protocole.

Il est constant en cause que B réside en Pays1 mais que A réside au Lieu2.

En application de l’article 3 du prédit protocole, la demande est partant à toiser conformément au droit luxembourgeois, soit sur base de l’ancien article 300 du Code civil.

D’après cet article, l’époux divorcé dans le besoin peut obtenir une pension alimentaire à titre personnel, si le divorce n’a pas été prononcé à ses torts exclusifs et s’il ne vit pas en communauté avec un tiers.

En l’espèce, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux et il n’est pas établi que A vit en communauté avec un tiers.

Sa demande en vue de l’obtention d’une pension alimentaire à titre personnel est partant recevable.

Pour ce qui est du bien-fondé de cette demande, contrairement aux critères applicables à l’évaluation du secours alimentaire servi pendant l’instance en divorce, secours fondé sur le devoir de secours et d’assistance entre époux, le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique causée par le divorce. Il est dès lors de principe qu’en cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien. Les aliments ne sont dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins.

Ainsi, le but de la pension alimentaire après divorce est-il d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien. Ces principes sont néanmoins à moduler et à adapter aux circonstances de l’espèce, les tribunaux statuant par rapport aux éléments spécifiques d’une affaire et non pas par voie de dispositions générales.

Le tribunal constate que dans sa décision du 17 septembre 2020 et sur base d’un rapport d’expertise, le Conseil arbitral de la Sécurité sociale a retenu que A a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.

Eu égard aux principes dégagés ci-avant et au vu du fait que A ne rapporte pas la preuve d’être incapable de s’adonner à un emploi, encore moins au regard de la décision précitée du Conseil arbitral de la Sécurité sociale, ni qu’elle serait dépourvue de ressources, alors que selon les dernières conclusions, elle perçoit le revenu d’inclusion social et que finalement A ne rapporte pas la preuve d’être activement à la recherche d’un emploi, respectivement d’essayer d’améliorer sa situation personnelle surtout alors qu’elle est âgée de seulement 42 ans, il y a lieu de retenir que A n’a pas prouvé qu’elle se trouve actuellement dans le besoin et il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.

La demande de A en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel est partant à rejeter.

Indemnité de procédure

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.- euros, respectivement de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.

Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui déterminent en même temps le montant de celle-ci.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).

Dans la mesure où le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de B, il serait inéquitable de laisser à la charge de A l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.500.- euros.

Pour les mêmes motifs, la demande de B en octroi d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée et il y a lieu de l’en débouter.

Frais et dépens

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit.

Le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de B, les frais et dépens de la présente procédure sont à supporter par ce dernier.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Lieu2, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement n° 2019TALCH04/00065 du 7 février 2019, dit recevable mais non fondée la demande de A en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel,

partant, en déboute,

dit fondée la demande de A en octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile, partant, condamne B à payer à A une indemnité de procédure de 1.500.- euros, déboute B de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure, condamne B aux frais et dépens de l’instance.