Court partially allows appeal acquitting defendant of money laundering attempt while confirming civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, acquitting him of the charge of attempted money laundering while upholding the criminal conviction on other counts. Procedurally, the defendant argued that civil claims regarding acquitted facts should be dismissed, but the court rejected this, finding the civil damages directly linked to the remaining criminal infractions. Consequently, the court confirmed the civil judgments against the defendant for material damages to the municipality and private parties, while suspending the execution of the prison sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 210, 211, 626 and 631-5 of the Code of Criminal Procedure; The court may acquit a defendant of specific charges while confirming civil liability where the civil claims are causally linked to the remaining proven criminal facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°59/22 X.
du 23 février 2022
(Not. 26623/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois février
deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
[prévenu 1], né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n
p r é s e n c e
d e :
1) [partie civile 1], sise à (…),
2) [partie civile 2], établie et ayant son siège à (…),
demanderesses au civil
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 24 juin 2021, sous le numéro 1402/2021, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« ... »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 juillet 2021 par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil [prévenu 1]et le 28 juillet 2021 au pénal par le
représentant du ministère public, appel limité au prévenu et défendeur au civil
[prévenu 1].
En vertu de ces appels et par citation du 1er octobre 2021, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2022
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], après avoir été
averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-
même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
[partie civile 1], comparant par (…)et [partie civile 2], comparant par (…), furent
entendues en leurs déclarations personnelles.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et
défendeur au civil [prévenu 1].
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 février 2022, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 juillet 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, [prévenu 1] a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement
rendu contradictoirement le 24 juin 2021 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 28 juillet 2021 au guichet unique du greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le ministère public a interjeté contre ce
jugement un appel limité à [prévenu 1].
Les appels sont recevables pour avoir été relevés endéans le délai légal et
conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Par le jugement entrepris, le prévenu a été acquitté des infractions libellées à
différents points de l’ordonnance de renvoi, à savoir les points :
1. vol du 3 juillet 2020 à (…), au préjudice d’(…),
3. tentative de vol à l’aide d’effraction du 7 juillet 2020 à (…), dans les locaux
du bistrot « (…) »,
5. vol à l’aide d’effraction du 11 juillet 2020 à (…), dans les locaux du magasin
de la station-(…),
6. vol à l’aide d’effraction du 16 juillet 2020 à (…), dans les locaux du magasin
de la station-essence Shell,
12. tentative de vol à l’aide d’effraction du 23 juillet 2020 à (…), dans les locaux
du magasin « (…)».
Par ce jugement, le prévenu a été retenu dans les liens des préventions libellées
aux points suivants de l’ordonnance de renvoi :
2. tentative de vol à l’aide d’effraction du 5 juillet 2020 à (…), (…), dans les
locaux du bistrot « (…) »,
4. vol à l’aide d’effraction du 9 juillet 2020 à (…), (…), dans les locaux du
magasin de la station-essence (…),
7. tentative de vol à l’aide d’effraction dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020 à (…),
dans les locaux du restaurant « (…)»,
8. vol à l’aide d’effraction dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020 à (…), dans les
locaux du restaurant « (…)»,
9. tentative de vol à l’aide d’effraction dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020 à (…),
dans les locaux du bistrot « (…)»,
10. vol à l’aide d’escalade et d'effraction du 20 juillet 2020 à (…), dans les locaux
du bistrot « (…)»,
11. vol à l'aide d'effraction du 20 juillet 2020 à (…), dans les locaux du bistrot
« (…) »,
13. A. infraction de blanchiment-détention par le fait d'avoir acquis ou détenu le
produit direct ou indirect des vols retenus à sa charge,
13. B. tentative de blanchiment-détention par le fait d'avoir tenté d'acquérir ou de
détenir le produit direct ou indirect des tentatives de vol établies à sa charge.
Du chef de ces infractions, le prévenu a été condamné à une peine
d'emprisonnement de trente mois.
Au civil, il a été condamné solidairement avec un coprévenu à payer : 1. à
l'administration communale de (…), en relation avec l'infraction de vol à l'aide
d'effraction commise au préjudice du local « (…)» (infraction libellée sub 8.), le
montant de 534,46 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 juin 2021,
jour de la demande en justice, jusqu'à solde, et 2. à la société à responsabilité
limitée (…), en relation avec l'infraction de tentative de vol à l'aide d'effraction
libellée sub 7., le montant de 1.167,88 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 9 juin 2021, jour de la demande en justice, jusqu'à solde.
Différentes confiscations ont été ordonnées, notamment celle du véhicule (…) de
couleur grise portant les plaques d'immatriculation (…), en tant qu'objet ayant
servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu.
A l'audience de la Cour d'appel du 31 janvier 2022, le prévenu a contesté avoir
commis les vols à l'aide d'effraction libellés aux points 4. 8 et 11. ainsi que les
tentatives de vol à l'aide d'effraction libellées aux points 7. et 9. En revanche, il
reconnaît avoir commis la tentative de vol à l’aide d'effraction libellée au point 2.
et commise au préjudice du bistrot « (…) ».
Le prévenu ajoute que le véhicule (…) ayant été confisqué par le tribunal était la
propriété de sa voisine, que celle-ci le lui a prêté à deux-trois reprises et qu'elle
le lui a vendu la veille de son incarcération. Il s'oppose dès lors à la confiscation
du véhicule.
Le mandataire du prévenu estime que la condamnation du prévenu à 30 mois
d’emprisonnement est trop lourde, compte tenu du fait que le coprévenu (…) n’a
été condamné qu’à une peine d'emprisonnement de trente-six mois pour un
nombre d'infractions beaucoup plus important et ce malgré des antécédents
judiciaires spécifiques.
Il réclame la confirmation du jugement pour ce qui concerne les acquittements
du prévenu (infractions libellées aux points 1., 3., 5., 6., 12.).
Concernant l’infraction libellée au point 11. de l’ordonnance de renvoi (vol à l'aide
d'effraction du 20 juillet 2020 à (…), dans les locaux du bistrot « (…)»), le
mandataire du prévenu demande, par réformation du jugement, l'acquittement du
prévenu. Il donne à considérer qu'aucune empreinte génétique ou digitale du
prévenu n'a été trouvée sur le lieu de l'infraction, qu'aucun témoin n'a fait état
d'une quelconque implication du prévenu dans ce fait et que celui-ci n'a pas été
trouvé en possession du moindre élément du butin. Le témoin entendu n'aurait
pas incriminé le prévenu. Il aurait certes vu sur place un véhicule (…), immatriculé
en France, mais l'unique présence sur le lieu de l'infraction de cette Mercedes
grise - qui serait d'ailleurs utilisée par de nombreuses personnes - ne suffirait pas
à établir la culpabilité du prévenu.
En ce qui concerne l’infraction libellée au point 2. de l’ordonnance de renvoi
(tentative de vol à l’aide d’effraction du 5 juillet 2020 à (…), dans les locaux du
bistrot « (…) »), le prévenu avouerait cette tentative de vol et ses traces ADN
auraient été trouvées sur la lame du couteau ayant été utilisé pour forcer les
machines à sous afin d'en soustraire l'argent.
Quant au vol à l'aide d'effraction libellé au point 4. de l’ordonnance de renvoi
(infraction du 9 juillet 2020 à (…), dans les locaux du magasin de la station-
essence (…)), le prévenu serait à acquitter, par réformation du jugement. En
effet, la culpabilité du prévenu aurait été retenue uniquement sur base
d'enregistrements de caméras de vidéo-surveillance sur lesquels un véhicule
Mercedes gris, ayant des jantes dépareillées, serait visible. Or, cela ne suffirait
pas à asseoir la condamnation du prévenu.
Pour ce qui concerne les infractions libellées aux points 7., 8. et 9. de
l’ordonnance de renvoi (tentative de vol à l’aide d’effraction dans la nuit du 17 au
18 juillet 2020 à (…), dans les locaux du restaurant « (…) » ; vol à l’aide
d’effraction dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020 à (…), dans les locaux du
restaurant « (…) » et tentative de vol à l’aide d’effraction dans la nuit du 17 au 18
juillet 2020 à (…), dans les locaux du bistrot « (…) »), le tribunal les aurait tenues
pour établies, mais uniquement sur base de la présence sur les lieux des
infractions d'un véhicule Mercedes portant des plaques d'immatriculation
françaises. Or, en l'absence de traces matérielles concluantes, telles des traces
ADN, des empreintes digitales, des témoignages, des éléments de preuve
résultant de l’exploitation de la téléphonie, de la possession par le prévenu du
butin, le prévenu serait à acquitter, par réformation du jugement.
En ce qui concerne l’infraction libellée au point 10. (vol à l’aide d’escalade et
d'effraction du 20 juillet 2020 à (…), dans les locaux du bistrot « (…)»), le prévenu
serait en aveu d'avoir commis ce vol et ses empreintes génétiques auraient été
trouvées sur place.
En conclusion, seules deux infractions seraient établies dans le chef du prévenu.
Le mandataire du prévenu donne encore à considérer que le prévenu aurait
commis ces infractions dans le contexte de sa dépendance à l'héroïne.
Actuellement, il reprendrait sa vie en mains. La peine d'emprisonnement de
trente mois serait trop lourde, ce d'autant plus qu'en première instance, le
ministère public aurait requis la condamnation du prévenu à une peine
d'emprisonnement de dix-huit mois.
Les antécédents judiciaires du prévenu permettraient de lui octroyer un sursis à
l’exécution de la peine d’emprisonnement et le prévenu se serait trouvé en
détention préventive pendant six mois. Dès lors, le mandataire du prévenu
demande que la peine d'emprisonnement à prononcer soit telle que la partie
ferme de cette peine n'excède pas une durée de six mois.
Le représentant du ministère public, après avoir résumé les faits, relève que
la particularité du véhicule Mercedes, qui s’est trouvé à d’itératives reprises sur
le lieu de commission des infractions, présentait la particularité d'être équipé de
jantes avant et arrière différentes.
La voisine du prévenu, (…), propriétaire de ce véhicule Mercedes, aurait déclaré
avoir prêté son véhicule et son téléphone portable au prévenu la plupart des
soirées en juillet 2020, c'est-à-dire à une fréquence beaucoup plus élevée que
celle que le prévenu avouerait. Elle aurait déclaré avoir vendu ledit véhicule au
prévenu en date du 20 juillet 2020.
Concernant l'infraction libellée au point 11. de l’ordonnance de renvoi, le
jugement serait à confirmer en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu. En effet,
le témoin ayant remarqué qu'un cambriolage se produisait aurait déclaré avoir
entendu les deux protagonistes parler entre eux et être à même d'affirmer qu'ils
seraient tous deux originaires de Porto. Or, le prévenu ainsi que le coprévenu
(…) seraient nés dans deux localités se trouvant à environ 80 kilomètres,
respectivement 45 kilomètres de Porto. De plus, le témoin aurait observé deux
hommes s'éloigner du lieu de l'infraction à bord d'une (…) grise, immatriculée en
France. Il s'agirait-là de la (…) ayant été prêtée au prévenu. Le jugement serait
donc à confirmer en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention
libellée au point 11.
En ce qui concerne l'infraction libellée au point 2. de l’ordonnance de renvoi, le
prévenu, ayant contesté ces faits en première instance, avouerait désormais en
instance d'appel les avoir commis. Son implication découlerait également des
traces ADN trouvées sur la lame du couteau et des dépositions d'un témoin ayant
aperçu sur le lieu de l'infraction deux hommes prendre la fuite à bord d’une (…)
grise portant des plaques d'immatriculation françaises. Le jugement serait donc
à confirmer en ce qu'il a tenu cette infraction pour établie.
Quant à l'infraction libellée au point 4. de l’ordonnance de renvoi, le jugement
serait à confirmer. L'ADN du coprévenu (…) aurait été découvert sur les lieux du
vol, ce qui ne signifierait certes pas nécessairement que le prévenu ait participé
à la commission de l’infraction. Cependant, les enregistrements de vidéo-
surveillance montreraient la présence sur le lieu de l'infraction d'une (…) grise
aux jantes dépareillées, c'est-à-dire du véhicule emprunté par le prévenu. La
culpabilité du prévenu serait donc établie.
Pour ce qui concerne les infractions libellées aux points 7., 8. et 9. de
l’ordonnance de renvoi, ces deux tentatives de vol à l'aide d'effraction et ce vol à
l'aide d'effraction auraient été commis la même nuit. Il s’y ajouterait que les trois
établissements concernés se trouvent à proximité les uns des autres. En ce qui
concerne le fait libellé au point 7., un témoin aurait décrit les deux auteurs comme
étant d'origine portugaise et aurait confirmé que tous deux se seraient enfuis
dans une (…) grise portant des plaques d'immatriculation françaises. La
description des deux auteurs fournie par le témoin correspondrait à celle du
prévenu et du coprévenu. L'ensemble de ces éléments permettrait de retenir les
trois infractions à charge du prévenu, par confirmation du jugement.
Concernant l'infraction libellée au point 10. de l’ordonnance de renvoi, le prévenu
avouerait en instance d'appel avoir commis ce vol. Les empreintes génétiques
du prévenu auraient été trouvées sur le bord de la lucarne au-dessus de la porte.
Le jugement serait à confirmer quant à la culpabilité du prévenu.
La culpabilité du prévenu quant aux infractions de blanchiment-détention serait à
confirmer, pour autant qu'il existe une infraction de base. Une tentative de
blanchiment ne se concevrait qu'en présence d'une infraction primaire
consommée et non pas par rapport à une tentative d'infraction primaire.
Les règles du concours auraient été correctement appliquées. Au vu de la gravité
et de la multiplicité des faits, de l'absence de coopération et de repentir du
prévenu, la peine d'emprisonnement de trente mois serait à confirmer. Les
antécédents judiciaires du prévenu, c'est-à-dire sa condamnation du 26 juin
2012, permettraient à nouveau l'octroi d'un sursis et le ministère public conclut,
au vu des aveux partiels du prévenu, à voir assortir la moitié de la peine
d'emprisonnement de trente mois d'un sursis à l'exécution.
L'appréciation de la Cour
Le volet pénal
Le tribunal a effectué un résumé complet et détaillé des faits et il y a lieu de s'y
référer.
Au vu des conclusions du ministère public et en l’absence d’éléments de preuve
pour les infractions libellées aux points 1., 3., 5., 6. et 12. de l’ordonnance de
renvoi, cet acquittement est à confirmer.
Quant aux infractions retenues à charge du prévenu, il s’impose de constater
d’emblée que le véhicule Mercedes gris, qui porte les plaques d’immatriculation
(…) et est caractérisé par le fait d’avoir des jantes de couleur et de forme
différentes à l’avant et à l’arrière, appartenait à la voisine du prévenu, (…). Celle-
ci a déclaré à la police lors de son audition du 13 octobre 2020, consignée au
procès-verbal n° SPJ/CB/RB-E/2020/83419-27/RECH de l’unité SPJ-RGB-E,
avoir vendu ce véhicule au prévenu le 20 juillet 2020, mais qu’auparavant, elle
lui prêtait son véhicule et son GSM la plupart des soirs en juillet 2020, depuis
qu’elle était en couple avec lui, c’est-à-dire depuis fin juin 2020.
Le mandataire du prévenu est donc mal fondé à soutenir que le véhicule en
question a été utilisé par de nombreuses personnes différentes au mois de juillet
2020.
En ce qui concerne l'infraction libellée au point 2. de l’ordonnance de renvoi
(tentative de vol à l’aide d’effraction du 5 juillet 2020 à (…), dans les locaux du
bistrot « (…) », avec la circonstance que l’ouverture de la porte menant du couloir
de l’immeuble à l’intérieur du bistrot a été forcée à l’aide d’un pied-de-biche et
que l’ouverture des jeux de hasard a été forcée à l’aide d’un couteau trouvé dans
le bistrot), le prévenu a admis, contrairement aux débats de première instance,
avoir commis les faits qui lui sont reprochés. De plus, ses traces ADN ont été
trouvées sur la lame du couteau utilisé pour forcer les jeux de hasard afin d'en
soustraire l'argent. Enfin et ainsi que le jugement le retient, le témoin (…) a vu
deux hommes s’éloigner dans une voiture (…), de couleur grise, portant des
plaques d’immatriculation françaises.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la
prévention libellée au point 2. de l’ordonnance de renvoi.
En ce qui concerne l’infraction libellée au point 4. de l’ordonnance de renvoi (vol
à l’aide d’effraction du 9 juillet 2020 à (…), dans les locaux du magasin de la
station-essence (…), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction en forçant l’ouverture de la porte du garage menant à la réserve du
magasin), les enregistrements des caméras de vidéosurveillance montrent que
la voiture utilisée par les cambrioleurs était de couleur grise et qu’elle était
équipée de jantes gris clair à l’avant et gris foncé à l’arrière. Ces images ont
également montré la présence de deux auteurs et que le véhicule a pris la fuite
en direction de la France. Des traces ADN du coprévenu (…) ont été trouvées
sur la porte du garage ayant été forcée et les chaussures portées par l’un des
auteurs correspondent à celles portées par le coprévenu (…) lors de son
arrestation. La matérialité de la circonstance aggravante de l’effraction est
documentée par les éléments du dossier.
Sur base de ces éléments et par adoption des motifs du jugement, celui-ci est à
confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu dans le lien de la prévention libellée.
Concernant les infractions libellées aux points 7., 8. et 9. de l’ordonnance de
renvoi, il s’impose de constater, conformément au réquisitoire du ministère public
et à l’instar du tribunal, que les trois locaux « (…) », « (…) » et « (…) » au
préjudice desquels les trois infractions en cause ont été perpétrées se trouvent
tous dans la rue (…) à (…), aux numéros respectifs (…), (…) et (…). Ces
infractions ont été commises la même nuit. Les circonstances de l’effraction ayant
permis de s’introduire dans les trois locaux sont documentées par les éléments
du dossier répressif.
Dans le cadre du vol commis au préjudice du restaurant « Villa Hadir », les
images de vidéosurveillance ont montré la présence d’un homme dont la taille et
la coiffure correspondent à celles du coprévenu (…).
Ensuite et en ce qui concerne la tentative de vol à l’aide d’effraction commise au
détriment du restaurant « (…) », le témoin (…) a interpellé en portugais les deux
hommes qu’il a observés « en train de bricoler quelque chose à la porte du
restaurant ». L’un des deux personnages a répondu en portugais et tous deux se
sont sauvés et sont montés dans une (…) grise immatriculée en France.
Sur base de l’ensemble des éléments qui précèdent et surtout sur base de la
proximité géographique et temporelle de commission des trois infractions, c’est
à juste titre que le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a commis
ces trois infractions, telles que libellées aux points 7., 8. et 9. de l’ordonnance de
renvoi.
Quant à l’infraction libellée au point 10. de l’ordonnance de renvoi (vol à l’aide
d’escalade et d'effraction du 20 juillet 2020 à (…), dans les locaux du bistrot
« (…) »), le prévenu est en aveu d’avoir commis ce vol et ses traces ADN ont été
trouvées sur les bords et le cadre de la fenêtre située au-dessus de la porte et
étant accessible seulement par escalade. La matérialité de la circonstance
aggravante de l’effraction est documentée par les éléments du dossier et la
circonstance aggravante de l’escalade résulte de la configuration des lieux.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le prévenu dans
les liens de l’infraction, telle que libellée.
En ce qui concerne l’infraction libellée au point 11. de l’ordonnance de renvoi
(vol à l'aide d'effraction du 20 juillet 2020 à Soleuvre, 1, rue de Differdange, dans
les locaux du bistrot « Café Crystal »), le témoin (…) a observé que le vol a été
commis par deux auteurs, qui sont selon lui probablement originaires de la région
de Porto. Tel est le cas du prévenu et également du coprévenu. Le témoin a vu
les deux auteurs s’enfuir dans une
(…)s grise portant les plaques
d’immatriculation françaises (…). La matérialité de la circonstance aggravante de
l’effraction résulte des éléments du dossier répressif.
Il s’ensuit, par adoption des motifs du jugement, que c’est à bon droit que le
tribunal a tenu cette infraction pour établie à charge du prévenu.
En ce qui concerne les infractions de blanchiment-détention, libellées au point
13.A de l’ordonnance de renvoi, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu
que cette infraction est donnée dans le chef du prévenu, dans la mesure où il a
eu, en qualité d’auteur des infractions primaires retenues ci-avant, par la suite la
détention des objets soustraits, c’est-à-dire du produit direct des infractions. Il est
également à confirmer en ce qu’il a acquitté le prévenu des infractions de
blanchiment-détention en relation avec les infractions primaires non retenues à
son encontre.
Quant aux tentatives de blanchiment-détention libellées au point 13.B de
l’ordonnance de renvoi en relation avec les tentatives de vols énumérés aux
points 2., 3., 7., 9., 12., outre le fait que le prévenu a été acquitté des tentatives
d’infractions libellées aux points 3. et 12. de l’ordonnance de renvoi et qu’en
l’absence d’infraction primaire, l’infraction de blanchiment-détention ne se conçoit
pas, une tentative de blanchiment ne se conçoit qu'en présence d'une infraction
primaire consommée et non pas par rapport à une tentative d'infraction primaire,
comme par exemple les tentatives de vol libellées aux points 2., 7. et 9, de
l’ordonnance de renvoi.
Il s’ensuit que les préventions libellées au point 13.B de l’ordonnance de renvoi
ne sont pas données en droit et que c’est à tort que le prévenu a été condamné
de ce chef. Sur ce point, le jugement est donc à réformer.
Ainsi, le prévenu est à acquitter :
« comme auteur, coauteur, complice,
B) en infraction aux articles 51, 506-1. 3), 506-1. 4) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir tenté d’acquérir, de détenir et d’utiliser des biens visés à l’article 31
paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où il tentait de les recevoir, qu’ils
proviendraient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, coauteur ou complice des infractions primaires tentées
libellées sub 2., 3., 7., 9. et 12., d’avoir tenté d’acquérir et de détenir le produit
direct ou indirect desdites infractions tentées, soit des biens et des sommes
d’argent, tout en sachant, qu’au moment où ils recevraient et détiendraient ces
biens et ces sommes d’argent, ceux-ci proviendraient desdites infractions
tentées, et d’avoir ainsi tenté d’utiliser ces biens et ces sommes d’argent à des
fins personnelles,
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient le
commencement d’exécution de ces crimes et délits et qui n’ont manqué leur effet
qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs ».
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine d’emprisonnement de 30 mois est légale.
Les antécédents judiciaires du prévenu ne s’opposent pas à l’octroi d’un sursis,
par réformation du jugement. En effet, le prévenu a fait l’objet d’une
condamnation en date du 26 juin 2012 à une peine de prison de vingt-quatre
mois, assortie intégralement d’un sursis probatoire pendant la durée de trois ans.
En vertu de l’article 631-5 du Code de procédure pénale dont les conditions sont
remplies en l’espèce, cet antécédent judiciaire ne peut plus être pris en
considération pour refuser l’octroi d’un sursis.
Au vu des aveux partiels du prévenu et conformément au réquisitoire du ministère
public, il y a lieu, par réformation, d’accorder au prévenu par rapport à la peine
d’emprisonnement de trente mois, un sursis à l’exécution de quinze mois.
Les confiscations des objets saisis, ordonnées soit par mesure de sûreté, soit
parce que ces objets ont servi à commettre les infractions, ont été ordonnées à
bon escient et sont à confirmer. En particulier, la confiscation du véhicule (…),
portant les plaques d’immatriculation (…) et ayant été cédé au prévenu le 20
juillet 2020 suivant certificat de cession versé en cause et dont la propriété du
prévenu est contestée par ce dernier, est à confirmer comme objet ayant servi à
commettre les infractions, notamment l’infraction de blanchiment-détention.
Le volet civil
L'administration communale de la ville de Differdange sollicite la confirmation du
jugement en ce qui concerne sa demande civile, qui est en relation avec
l’infraction libellée au point 8. de l’ordonnance de renvoi.
Il en est de même de la société à responsabilité limitée Happy House. Sa
demande concerne l’infraction libellée au point 7. de l’ordonnance de renvoi.
Le mandataire du prévenu conclut à l'incompétence des juridictions répressives
en ce qui concerne les demandes civiles en relation avec des faits dont le
prévenu a été acquitté. Il ne formule pas de contestation au fond.
Les infractions libellées aux points 7. et 8. ont été retenues à charge du prévenu.
Aussi les juridictions pénales sont-elles compétentes pour connaître des deux
demandes civiles susmentionnées.
La demande de l’administration communale de la ville de Differdange en
paiement du montant de 534,46 euros à titre de dommage matériel subi est en
relation causale avec l’infraction libellée au point 8. de l’ordonnance de renvoi.
Cette demande étant justifiée par les pièces du dossier, c’est à bon droit que le
jugement a condamné le prévenu au paiement du montant réclamé, outre les
intérêts au taux légal, tels que spécifiés.
La demande de la société à responsabilité limitée Happy House en indemnisation
du dommage matériel subi est en relation causale avec l’infraction libellée au
point 7. de l’ordonnance de renvoi. Sur base des pièces du dossier, c’est à bon
droit que le jugement a condamné le prévenu au paiement du montant de
1.167,88 euros, outre les intérêts au taux légal, tels que spécifiés.
Il reste à préciser que par adoption de ses motifs, le jugement est également à
confirmer en ce qui concerne le sort de la demande civile présentée par la station
Aral Kurek.
Il s’ensuit que le jugement est à confirmer au civil.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] entendu en ses
explications et moyens de défense, les demanderesses au civil entendues en
leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels au pénal et au civil,
au pénal
dit l’appel de [prévenu 1] partiellement fondé,
dit l’appel du ministère public non fondé,
réformant,
acquitte [prévenu 1] de la prévention de tentative de blanchiment-détention,
libellée au point 13.B. de l’ordonnance de renvoi,
dit
qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de la peine
d’emprisonnement de trente (30) mois,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne [prévenu 1 ]aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 41,50 euros.
au civil
dit l’appel de [prévenu 1] non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne [prévenu 1] aux frais de la procédure civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
des articles 199, 202, 203, 210, 211, 626 et 631-5 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie
HOFFMANN, président de chambre,
Monsieur Jean ENGELS, premier
conseiller, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, président de
chambre, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de
Monsieur Gilles FABER, greffier.