Legislator Jurisprudence & Législation
59a Généré par l'IA

Court partially allows appeal acquitting defendant of money laundering attempt while confirming civil damages.

Numéro de cause 59a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, acquitting him of the charge of attempted money laundering while upholding the criminal conviction on other counts. Procedurally, the defendant argued that civil claims regarding acquitted facts should be dismissed, but the court rejected this, finding the civil damages directly linked to the remaining criminal infractions. Consequently, the court confirmed the civil judgments against the defendant for material damages to the municipality and private parties, while suspending the execution of the prison sentence.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 210, 211, 626 and 631-5 of the Code of Criminal Procedure; The court may acquit a defendant of specific charges while confirming civil liability where the civil claims are causally linked to the remaining proven criminal facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal allowance civil liability in criminal proceedings money laundering attempt causal link to damages suspension of prison sentence confirmation of civil judgment competence of criminal courts sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 210, 211, 626 and 631-5 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
article 631-5 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 631-5 du Code de procédure pénale dont les conditions sont
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Texte complet

Arrêt N°59/22 X.

du 23 février 2022

(Not. 26623/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois février

deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

[prévenu 1], né le (…) à (…), demeurant à (…),

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n

p r é s e n c e

d e :

1) [partie civile 1], sise à (…),

2) [partie civile 2], établie et ayant son siège à (…),

demanderesses au civil

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 24 juin 2021, sous le numéro 1402/2021, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« ... »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 juillet 2021 par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil [prévenu 1]et le 28 juillet 2021 au pénal par le

représentant du ministère public, appel limité au prévenu et défendeur au civil

[prévenu 1].

En vertu de ces appels et par citation du 1er octobre 2021, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2022

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], après avoir été

averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-

même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

[partie civile 1], comparant par (…)et [partie civile 2], comparant par (…), furent

entendues en leurs déclarations personnelles.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et

défendeur au civil [prévenu 1].

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 février 2022, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 juillet 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, [prévenu 1] a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement

rendu contradictoirement le 24 juin 2021 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 28 juillet 2021 au guichet unique du greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le ministère public a interjeté contre ce

jugement un appel limité à [prévenu 1].

Les appels sont recevables pour avoir été relevés endéans le délai légal et

conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.

Par le jugement entrepris, le prévenu a été acquitté des infractions libellées à

différents points de l’ordonnance de renvoi, à savoir les points :

1. vol du 3 juillet 2020 à (…), au préjudice d’(…),

3. tentative de vol à l’aide d’effraction du 7 juillet 2020 à (…), dans les locaux

du bistrot « (…) »,

5. vol à l’aide d’effraction du 11 juillet 2020 à (…), dans les locaux du magasin

de la station-(…),

6. vol à l’aide d’effraction du 16 juillet 2020 à (…), dans les locaux du magasin

de la station-essence Shell,

12. tentative de vol à l’aide d’effraction du 23 juillet 2020 à (…), dans les locaux

du magasin « (…)».

Par ce jugement, le prévenu a été retenu dans les liens des préventions libellées

aux points suivants de l’ordonnance de renvoi :

2. tentative de vol à l’aide d’effraction du 5 juillet 2020 à (…), (…), dans les

locaux du bistrot « (…) »,

4. vol à l’aide d’effraction du 9 juillet 2020 à (…), (…), dans les locaux du

magasin de la station-essence (…),

7. tentative de vol à l’aide d’effraction dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020 à (…),

dans les locaux du restaurant « (…)»,

8. vol à l’aide d’effraction dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020 à (…), dans les

locaux du restaurant « (…)»,

9. tentative de vol à l’aide d’effraction dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020 à (…),

dans les locaux du bistrot « (…)»,

10. vol à l’aide d’escalade et d'effraction du 20 juillet 2020 à (…), dans les locaux

du bistrot « (…)»,

11. vol à l'aide d'effraction du 20 juillet 2020 à (…), dans les locaux du bistrot

« (…) »,

13. A. infraction de blanchiment-détention par le fait d'avoir acquis ou détenu le

produit direct ou indirect des vols retenus à sa charge,

13. B. tentative de blanchiment-détention par le fait d'avoir tenté d'acquérir ou de

détenir le produit direct ou indirect des tentatives de vol établies à sa charge.

Du chef de ces infractions, le prévenu a été condamné à une peine

d'emprisonnement de trente mois.

Au civil, il a été condamné solidairement avec un coprévenu à payer : 1. à

l'administration communale de (…), en relation avec l'infraction de vol à l'aide

d'effraction commise au préjudice du local « (…)» (infraction libellée sub 8.), le

montant de 534,46 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 juin 2021,

jour de la demande en justice, jusqu'à solde, et 2. à la société à responsabilité

limitée (…), en relation avec l'infraction de tentative de vol à l'aide d'effraction

libellée sub 7., le montant de 1.167,88 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 9 juin 2021, jour de la demande en justice, jusqu'à solde.

Différentes confiscations ont été ordonnées, notamment celle du véhicule (…) de

couleur grise portant les plaques d'immatriculation (…), en tant qu'objet ayant

servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu.

A l'audience de la Cour d'appel du 31 janvier 2022, le prévenu a contesté avoir

commis les vols à l'aide d'effraction libellés aux points 4. 8 et 11. ainsi que les

tentatives de vol à l'aide d'effraction libellées aux points 7. et 9. En revanche, il

reconnaît avoir commis la tentative de vol à l’aide d'effraction libellée au point 2.

et commise au préjudice du bistrot « (…) ».

Le prévenu ajoute que le véhicule (…) ayant été confisqué par le tribunal était la

propriété de sa voisine, que celle-ci le lui a prêté à deux-trois reprises et qu'elle

le lui a vendu la veille de son incarcération. Il s'oppose dès lors à la confiscation

du véhicule.

Le mandataire du prévenu estime que la condamnation du prévenu à 30 mois

d’emprisonnement est trop lourde, compte tenu du fait que le coprévenu (…) n’a

été condamné qu’à une peine d'emprisonnement de trente-six mois pour un

nombre d'infractions beaucoup plus important et ce malgré des antécédents

judiciaires spécifiques.

Il réclame la confirmation du jugement pour ce qui concerne les acquittements

du prévenu (infractions libellées aux points 1., 3., 5., 6., 12.).

Concernant l’infraction libellée au point 11. de l’ordonnance de renvoi (vol à l'aide

d'effraction du 20 juillet 2020 à (…), dans les locaux du bistrot « (…)»), le

mandataire du prévenu demande, par réformation du jugement, l'acquittement du

prévenu. Il donne à considérer qu'aucune empreinte génétique ou digitale du

prévenu n'a été trouvée sur le lieu de l'infraction, qu'aucun témoin n'a fait état

d'une quelconque implication du prévenu dans ce fait et que celui-ci n'a pas été

trouvé en possession du moindre élément du butin. Le témoin entendu n'aurait

pas incriminé le prévenu. Il aurait certes vu sur place un véhicule (…), immatriculé

en France, mais l'unique présence sur le lieu de l'infraction de cette Mercedes

grise - qui serait d'ailleurs utilisée par de nombreuses personnes - ne suffirait pas

à établir la culpabilité du prévenu.

En ce qui concerne l’infraction libellée au point 2. de l’ordonnance de renvoi

(tentative de vol à l’aide d’effraction du 5 juillet 2020 à (…), dans les locaux du

bistrot « (…) »), le prévenu avouerait cette tentative de vol et ses traces ADN

auraient été trouvées sur la lame du couteau ayant été utilisé pour forcer les

machines à sous afin d'en soustraire l'argent.

Quant au vol à l'aide d'effraction libellé au point 4. de l’ordonnance de renvoi

(infraction du 9 juillet 2020 à (…), dans les locaux du magasin de la station-

essence (…)), le prévenu serait à acquitter, par réformation du jugement. En

effet, la culpabilité du prévenu aurait été retenue uniquement sur base

d'enregistrements de caméras de vidéo-surveillance sur lesquels un véhicule

Mercedes gris, ayant des jantes dépareillées, serait visible. Or, cela ne suffirait

pas à asseoir la condamnation du prévenu.

Pour ce qui concerne les infractions libellées aux points 7., 8. et 9. de

l’ordonnance de renvoi (tentative de vol à l’aide d’effraction dans la nuit du 17 au

18 juillet 2020 à (…), dans les locaux du restaurant « (…) » ; vol à l’aide

d’effraction dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020 à (…), dans les locaux du

restaurant « (…) » et tentative de vol à l’aide d’effraction dans la nuit du 17 au 18

juillet 2020 à (…), dans les locaux du bistrot « (…) »), le tribunal les aurait tenues

pour établies, mais uniquement sur base de la présence sur les lieux des

infractions d'un véhicule Mercedes portant des plaques d'immatriculation

françaises. Or, en l'absence de traces matérielles concluantes, telles des traces

ADN, des empreintes digitales, des témoignages, des éléments de preuve

résultant de l’exploitation de la téléphonie, de la possession par le prévenu du

butin, le prévenu serait à acquitter, par réformation du jugement.

En ce qui concerne l’infraction libellée au point 10. (vol à l’aide d’escalade et

d'effraction du 20 juillet 2020 à (…), dans les locaux du bistrot « (…)»), le prévenu

serait en aveu d'avoir commis ce vol et ses empreintes génétiques auraient été

trouvées sur place.

En conclusion, seules deux infractions seraient établies dans le chef du prévenu.

Le mandataire du prévenu donne encore à considérer que le prévenu aurait

commis ces infractions dans le contexte de sa dépendance à l'héroïne.

Actuellement, il reprendrait sa vie en mains. La peine d'emprisonnement de

trente mois serait trop lourde, ce d'autant plus qu'en première instance, le

ministère public aurait requis la condamnation du prévenu à une peine

d'emprisonnement de dix-huit mois.

Les antécédents judiciaires du prévenu permettraient de lui octroyer un sursis à

l’exécution de la peine d’emprisonnement et le prévenu se serait trouvé en

détention préventive pendant six mois. Dès lors, le mandataire du prévenu

demande que la peine d'emprisonnement à prononcer soit telle que la partie

ferme de cette peine n'excède pas une durée de six mois.

Le représentant du ministère public, après avoir résumé les faits, relève que

la particularité du véhicule Mercedes, qui s’est trouvé à d’itératives reprises sur

le lieu de commission des infractions, présentait la particularité d'être équipé de

jantes avant et arrière différentes.

La voisine du prévenu, (…), propriétaire de ce véhicule Mercedes, aurait déclaré

avoir prêté son véhicule et son téléphone portable au prévenu la plupart des

soirées en juillet 2020, c'est-à-dire à une fréquence beaucoup plus élevée que

celle que le prévenu avouerait. Elle aurait déclaré avoir vendu ledit véhicule au

prévenu en date du 20 juillet 2020.

Concernant l'infraction libellée au point 11. de l’ordonnance de renvoi, le

jugement serait à confirmer en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu. En effet,

le témoin ayant remarqué qu'un cambriolage se produisait aurait déclaré avoir

entendu les deux protagonistes parler entre eux et être à même d'affirmer qu'ils

seraient tous deux originaires de Porto. Or, le prévenu ainsi que le coprévenu

(…) seraient nés dans deux localités se trouvant à environ 80 kilomètres,

respectivement 45 kilomètres de Porto. De plus, le témoin aurait observé deux

hommes s'éloigner du lieu de l'infraction à bord d'une (…) grise, immatriculée en

France. Il s'agirait-là de la (…) ayant été prêtée au prévenu. Le jugement serait

donc à confirmer en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention

libellée au point 11.

En ce qui concerne l'infraction libellée au point 2. de l’ordonnance de renvoi, le

prévenu, ayant contesté ces faits en première instance, avouerait désormais en

instance d'appel les avoir commis. Son implication découlerait également des

traces ADN trouvées sur la lame du couteau et des dépositions d'un témoin ayant

aperçu sur le lieu de l'infraction deux hommes prendre la fuite à bord d’une (…)

grise portant des plaques d'immatriculation françaises. Le jugement serait donc

à confirmer en ce qu'il a tenu cette infraction pour établie.

Quant à l'infraction libellée au point 4. de l’ordonnance de renvoi, le jugement

serait à confirmer. L'ADN du coprévenu (…) aurait été découvert sur les lieux du

vol, ce qui ne signifierait certes pas nécessairement que le prévenu ait participé

à la commission de l’infraction. Cependant, les enregistrements de vidéo-

surveillance montreraient la présence sur le lieu de l'infraction d'une (…) grise

aux jantes dépareillées, c'est-à-dire du véhicule emprunté par le prévenu. La

culpabilité du prévenu serait donc établie.

Pour ce qui concerne les infractions libellées aux points 7., 8. et 9. de

l’ordonnance de renvoi, ces deux tentatives de vol à l'aide d'effraction et ce vol à

l'aide d'effraction auraient été commis la même nuit. Il s’y ajouterait que les trois

établissements concernés se trouvent à proximité les uns des autres. En ce qui

concerne le fait libellé au point 7., un témoin aurait décrit les deux auteurs comme

étant d'origine portugaise et aurait confirmé que tous deux se seraient enfuis

dans une (…) grise portant des plaques d'immatriculation françaises. La

description des deux auteurs fournie par le témoin correspondrait à celle du

prévenu et du coprévenu. L'ensemble de ces éléments permettrait de retenir les

trois infractions à charge du prévenu, par confirmation du jugement.

Concernant l'infraction libellée au point 10. de l’ordonnance de renvoi, le prévenu

avouerait en instance d'appel avoir commis ce vol. Les empreintes génétiques

du prévenu auraient été trouvées sur le bord de la lucarne au-dessus de la porte.

Le jugement serait à confirmer quant à la culpabilité du prévenu.

La culpabilité du prévenu quant aux infractions de blanchiment-détention serait à

confirmer, pour autant qu'il existe une infraction de base. Une tentative de

blanchiment ne se concevrait qu'en présence d'une infraction primaire

consommée et non pas par rapport à une tentative d'infraction primaire.

Les règles du concours auraient été correctement appliquées. Au vu de la gravité

et de la multiplicité des faits, de l'absence de coopération et de repentir du

prévenu, la peine d'emprisonnement de trente mois serait à confirmer. Les

antécédents judiciaires du prévenu, c'est-à-dire sa condamnation du 26 juin

2012, permettraient à nouveau l'octroi d'un sursis et le ministère public conclut,

au vu des aveux partiels du prévenu, à voir assortir la moitié de la peine

d'emprisonnement de trente mois d'un sursis à l'exécution.

L'appréciation de la Cour

Le volet pénal

Le tribunal a effectué un résumé complet et détaillé des faits et il y a lieu de s'y

référer.

Au vu des conclusions du ministère public et en l’absence d’éléments de preuve

pour les infractions libellées aux points 1., 3., 5., 6. et 12. de l’ordonnance de

renvoi, cet acquittement est à confirmer.

Quant aux infractions retenues à charge du prévenu, il s’impose de constater

d’emblée que le véhicule Mercedes gris, qui porte les plaques d’immatriculation

(…) et est caractérisé par le fait d’avoir des jantes de couleur et de forme

différentes à l’avant et à l’arrière, appartenait à la voisine du prévenu, (…). Celle-

ci a déclaré à la police lors de son audition du 13 octobre 2020, consignée au

procès-verbal n° SPJ/CB/RB-E/2020/83419-27/RECH de l’unité SPJ-RGB-E,

avoir vendu ce véhicule au prévenu le 20 juillet 2020, mais qu’auparavant, elle

lui prêtait son véhicule et son GSM la plupart des soirs en juillet 2020, depuis

qu’elle était en couple avec lui, c’est-à-dire depuis fin juin 2020.

Le mandataire du prévenu est donc mal fondé à soutenir que le véhicule en

question a été utilisé par de nombreuses personnes différentes au mois de juillet

2020.

En ce qui concerne l'infraction libellée au point 2. de l’ordonnance de renvoi

(tentative de vol à l’aide d’effraction du 5 juillet 2020 à (…), dans les locaux du

bistrot « (…) », avec la circonstance que l’ouverture de la porte menant du couloir

de l’immeuble à l’intérieur du bistrot a été forcée à l’aide d’un pied-de-biche et

que l’ouverture des jeux de hasard a été forcée à l’aide d’un couteau trouvé dans

le bistrot), le prévenu a admis, contrairement aux débats de première instance,

avoir commis les faits qui lui sont reprochés. De plus, ses traces ADN ont été

trouvées sur la lame du couteau utilisé pour forcer les jeux de hasard afin d'en

soustraire l'argent. Enfin et ainsi que le jugement le retient, le témoin (…) a vu

deux hommes s’éloigner dans une voiture (…), de couleur grise, portant des

plaques d’immatriculation françaises.

C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la

prévention libellée au point 2. de l’ordonnance de renvoi.

En ce qui concerne l’infraction libellée au point 4. de l’ordonnance de renvoi (vol

à l’aide d’effraction du 9 juillet 2020 à (…), dans les locaux du magasin de la

station-essence (…), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction en forçant l’ouverture de la porte du garage menant à la réserve du

magasin), les enregistrements des caméras de vidéosurveillance montrent que

la voiture utilisée par les cambrioleurs était de couleur grise et qu’elle était

équipée de jantes gris clair à l’avant et gris foncé à l’arrière. Ces images ont

également montré la présence de deux auteurs et que le véhicule a pris la fuite

en direction de la France. Des traces ADN du coprévenu (…) ont été trouvées

sur la porte du garage ayant été forcée et les chaussures portées par l’un des

auteurs correspondent à celles portées par le coprévenu (…) lors de son

arrestation. La matérialité de la circonstance aggravante de l’effraction est

documentée par les éléments du dossier.

Sur base de ces éléments et par adoption des motifs du jugement, celui-ci est à

confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu dans le lien de la prévention libellée.

Concernant les infractions libellées aux points 7., 8. et 9. de l’ordonnance de

renvoi, il s’impose de constater, conformément au réquisitoire du ministère public

et à l’instar du tribunal, que les trois locaux « (…) », « (…) » et « (…) » au

préjudice desquels les trois infractions en cause ont été perpétrées se trouvent

tous dans la rue (…) à (…), aux numéros respectifs (…), (…) et (…). Ces

infractions ont été commises la même nuit. Les circonstances de l’effraction ayant

permis de s’introduire dans les trois locaux sont documentées par les éléments

du dossier répressif.

Dans le cadre du vol commis au préjudice du restaurant « Villa Hadir », les

images de vidéosurveillance ont montré la présence d’un homme dont la taille et

la coiffure correspondent à celles du coprévenu (…).

Ensuite et en ce qui concerne la tentative de vol à l’aide d’effraction commise au

détriment du restaurant « (…) », le témoin (…) a interpellé en portugais les deux

hommes qu’il a observés « en train de bricoler quelque chose à la porte du

restaurant ». L’un des deux personnages a répondu en portugais et tous deux se

sont sauvés et sont montés dans une (…) grise immatriculée en France.

Sur base de l’ensemble des éléments qui précèdent et surtout sur base de la

proximité géographique et temporelle de commission des trois infractions, c’est

à juste titre que le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a commis

ces trois infractions, telles que libellées aux points 7., 8. et 9. de l’ordonnance de

renvoi.

Quant à l’infraction libellée au point 10. de l’ordonnance de renvoi (vol à l’aide

d’escalade et d'effraction du 20 juillet 2020 à (…), dans les locaux du bistrot

« (…) »), le prévenu est en aveu d’avoir commis ce vol et ses traces ADN ont été

trouvées sur les bords et le cadre de la fenêtre située au-dessus de la porte et

étant accessible seulement par escalade. La matérialité de la circonstance

aggravante de l’effraction est documentée par les éléments du dossier et la

circonstance aggravante de l’escalade résulte de la configuration des lieux.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le prévenu dans

les liens de l’infraction, telle que libellée.

En ce qui concerne l’infraction libellée au point 11. de l’ordonnance de renvoi

(vol à l'aide d'effraction du 20 juillet 2020 à Soleuvre, 1, rue de Differdange, dans

les locaux du bistrot « Café Crystal »), le témoin (…) a observé que le vol a été

commis par deux auteurs, qui sont selon lui probablement originaires de la région

de Porto. Tel est le cas du prévenu et également du coprévenu. Le témoin a vu

les deux auteurs s’enfuir dans une

(…)s grise portant les plaques

d’immatriculation françaises (…). La matérialité de la circonstance aggravante de

l’effraction résulte des éléments du dossier répressif.

Il s’ensuit, par adoption des motifs du jugement, que c’est à bon droit que le

tribunal a tenu cette infraction pour établie à charge du prévenu.

En ce qui concerne les infractions de blanchiment-détention, libellées au point

13.A de l’ordonnance de renvoi, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu

que cette infraction est donnée dans le chef du prévenu, dans la mesure où il a

eu, en qualité d’auteur des infractions primaires retenues ci-avant, par la suite la

détention des objets soustraits, c’est-à-dire du produit direct des infractions. Il est

également à confirmer en ce qu’il a acquitté le prévenu des infractions de

blanchiment-détention en relation avec les infractions primaires non retenues à

son encontre.

Quant aux tentatives de blanchiment-détention libellées au point 13.B de

l’ordonnance de renvoi en relation avec les tentatives de vols énumérés aux

points 2., 3., 7., 9., 12., outre le fait que le prévenu a été acquitté des tentatives

d’infractions libellées aux points 3. et 12. de l’ordonnance de renvoi et qu’en

l’absence d’infraction primaire, l’infraction de blanchiment-détention ne se conçoit

pas, une tentative de blanchiment ne se conçoit qu'en présence d'une infraction

primaire consommée et non pas par rapport à une tentative d'infraction primaire,

comme par exemple les tentatives de vol libellées aux points 2., 7. et 9, de

l’ordonnance de renvoi.

Il s’ensuit que les préventions libellées au point 13.B de l’ordonnance de renvoi

ne sont pas données en droit et que c’est à tort que le prévenu a été condamné

de ce chef. Sur ce point, le jugement est donc à réformer.

Ainsi, le prévenu est à acquitter :

« comme auteur, coauteur, complice,

B) en infraction aux articles 51, 506-1. 3), 506-1. 4) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir tenté d’acquérir, de détenir et d’utiliser des biens visés à l’article 31

paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions, sachant, au moment où il tentait de les recevoir, qu’ils

proviendraient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, coauteur ou complice des infractions primaires tentées

libellées sub 2., 3., 7., 9. et 12., d’avoir tenté d’acquérir et de détenir le produit

direct ou indirect desdites infractions tentées, soit des biens et des sommes

d’argent, tout en sachant, qu’au moment où ils recevraient et détiendraient ces

biens et ces sommes d’argent, ceux-ci proviendraient desdites infractions

tentées, et d’avoir ainsi tenté d’utiliser ces biens et ces sommes d’argent à des

fins personnelles,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient le

commencement d’exécution de ces crimes et délits et qui n’ont manqué leur effet

qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs ».

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine d’emprisonnement de 30 mois est légale.

Les antécédents judiciaires du prévenu ne s’opposent pas à l’octroi d’un sursis,

par réformation du jugement. En effet, le prévenu a fait l’objet d’une

condamnation en date du 26 juin 2012 à une peine de prison de vingt-quatre

mois, assortie intégralement d’un sursis probatoire pendant la durée de trois ans.

En vertu de l’article 631-5 du Code de procédure pénale dont les conditions sont

remplies en l’espèce, cet antécédent judiciaire ne peut plus être pris en

considération pour refuser l’octroi d’un sursis.

Au vu des aveux partiels du prévenu et conformément au réquisitoire du ministère

public, il y a lieu, par réformation, d’accorder au prévenu par rapport à la peine

d’emprisonnement de trente mois, un sursis à l’exécution de quinze mois.

Les confiscations des objets saisis, ordonnées soit par mesure de sûreté, soit

parce que ces objets ont servi à commettre les infractions, ont été ordonnées à

bon escient et sont à confirmer. En particulier, la confiscation du véhicule (…),

portant les plaques d’immatriculation (…) et ayant été cédé au prévenu le 20

juillet 2020 suivant certificat de cession versé en cause et dont la propriété du

prévenu est contestée par ce dernier, est à confirmer comme objet ayant servi à

commettre les infractions, notamment l’infraction de blanchiment-détention.

Le volet civil

L'administration communale de la ville de Differdange sollicite la confirmation du

jugement en ce qui concerne sa demande civile, qui est en relation avec

l’infraction libellée au point 8. de l’ordonnance de renvoi.

Il en est de même de la société à responsabilité limitée Happy House. Sa

demande concerne l’infraction libellée au point 7. de l’ordonnance de renvoi.

Le mandataire du prévenu conclut à l'incompétence des juridictions répressives

en ce qui concerne les demandes civiles en relation avec des faits dont le

prévenu a été acquitté. Il ne formule pas de contestation au fond.

Les infractions libellées aux points 7. et 8. ont été retenues à charge du prévenu.

Aussi les juridictions pénales sont-elles compétentes pour connaître des deux

demandes civiles susmentionnées.

La demande de l’administration communale de la ville de Differdange en

paiement du montant de 534,46 euros à titre de dommage matériel subi est en

relation causale avec l’infraction libellée au point 8. de l’ordonnance de renvoi.

Cette demande étant justifiée par les pièces du dossier, c’est à bon droit que le

jugement a condamné le prévenu au paiement du montant réclamé, outre les

intérêts au taux légal, tels que spécifiés.

La demande de la société à responsabilité limitée Happy House en indemnisation

du dommage matériel subi est en relation causale avec l’infraction libellée au

point 7. de l’ordonnance de renvoi. Sur base des pièces du dossier, c’est à bon

droit que le jugement a condamné le prévenu au paiement du montant de

1.167,88 euros, outre les intérêts au taux légal, tels que spécifiés.

Il reste à préciser que par adoption de ses motifs, le jugement est également à

confirmer en ce qui concerne le sort de la demande civile présentée par la station

Aral Kurek.

Il s’ensuit que le jugement est à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] entendu en ses

explications et moyens de défense, les demanderesses au civil entendues en

leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels au pénal et au civil,

au pénal

dit l’appel de [prévenu 1] partiellement fondé,

dit l’appel du ministère public non fondé,

réformant,

acquitte [prévenu 1] de la prévention de tentative de blanchiment-détention,

libellée au point 13.B. de l’ordonnance de renvoi,

dit

qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de la peine

d’emprisonnement de trente (30) mois,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne [prévenu 1 ]aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 41,50 euros.

au civil

dit l’appel de [prévenu 1] non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne [prévenu 1] aux frais de la procédure civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

des articles 199, 202, 203, 210, 211, 626 et 631-5 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie

HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Jean ENGELS, premier

conseiller, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, président de

chambre, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de

Monsieur Gilles FABER, greffier.