Legislator Jurisprudence & Législation
53a (2) Généré par l'IA

Court dismisses appeal due to failure to formally declare appeal at court registry as required by law.

Numéro de cause 53a (2)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the defendant's appeal inadmissible because it was filed solely by letter without the mandatory formal declaration at the court registry. The defendant had previously failed to appear at the first instance judgment and later at the appeal hearing, with her address being returned as undelivered. The court ruled that these procedural formalities are substantive and cannot be waived or replaced by alternative methods.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale; L'appel d'un jugement correctionnel doit être déclaré au greffe par l'appelant ou son mandataire; cette formalité substantielle est prescrite à peine de nullité et ne peut être remplacée par aucune autre voie.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural nullity formal declaration court registry criminal appeal inadmissible appeal substantive formalities default judgment notification irrégulière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale, l’appel d’un jugement rendu par un tribunal correctionnel doit être interjeté par déclaration faite au greffe du tribunal qui l’a rendu.
Article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020
L’appel n’a pas non plus été interjeté par voie électronique tel que prévu par l’article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, dans sa version en vigueur au moment de l’appel.
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 389 du Code de procédure pénale
Pour être complet il convient encore de relever que le parquet général a de surcroit fait citer la prévenue par une « Citation à comparaître », publiée sur le site internet des autorités judiciaires conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°53/22 X. du 23 février 2022 (Not. 33712/14/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

DÉFAUT [prévenue 1], née le (…) à (…), demeurant à (…), prévenue et appelante

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit:

I.

d'un jugement rendu par défaut à l’égard de la [prévenue 1] par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 10 octobre 2019, sous le numéro 2419/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« … »

II.

d'un jugement sur opposition rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 15 juillet 2021, sous le numéro 1722/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« … »

De ce jugement, appel fut relevé par courrier au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 septembre 2021 au pénal par la prévenue [prévenue 1].

En vertu de cet appel et par citation du 17 novembre 2021, la prévenue [prévenue 1] fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue [prévenue 1], bien que régulièrement convoquée ne fut ni présente ni représentée.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 février 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Luxembourg a déclaré l’opposition formée par [prévenue 1] non-avenue en raison de son itératif défaut.

A l’audience de la Cour du 31 janvier 2022, la prévenue [prévenue 1] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas présenté d’excuse valable expliquant son absence.

Il appert des pièces relatives à la citation pour l’audience de la Cour que [prévenue 1] a été citée le 17 novembre 2021, à l’adresse (…), qu’elle était absente lors du passage de l’agent des postes, qu’elle n’avait pas retiré le courrier au bureau des postes et que le courrier a été renvoyé le 12 janvier 2022 à l’expéditeur.

Cette adresse correspond à celle renseignée par les autorités françaises par le biais du Centre de Coopération Policière et Douanier comme étant son domicile.

Elle avait d’ailleurs indiqué cette adresse lors de son interrogatoire devant le commissaire de police français en date du 2 juillet 2018 sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que dans son acte d’opposition en première instance et dans sa lettre d’appel.

Pour être complet il convient encore de relever que le parquet général a de surcroit fait citer la prévenue par une « Citation à comparaître », publiée sur le site internet des autorités judiciaires conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

Par courrier daté au 30 août 2021, [prévenue 1] a formé appel contre le « jugement n° 2419/2019, rendu en date du 25 juillet 2021 » à son encontre.

Le ministère public n’a pas formé appel.

Il appert du dossier que le premier jugement rendu par défaut porte bien le numéro 2419/2019, mais a été rendu en date du 10 octobre 2019. Le jugement statuant sur l’opposition et déclarant celle-ci non-avenue porte toutefois le numéro 1722/2021 et a été rendu le 15 juillet 2021 et non pas le 25 juillet 2021.

Aux termes de l’article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale, l’appel d’un jugement rendu par un tribunal correctionnel doit être interjeté par déclaration faite au greffe du tribunal qui l’a rendu.

La déclaration d’appel doit être faite formellement et oralement au greffier par l’appelant lui-même, par son avoué ou par tout autre mandataire muni d’un pouvoir spécial, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

L’appel n’a pas non plus été interjeté par voie électronique tel que prévu par l’article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, dans sa version en vigueur au moment de l’appel.

Ces formalités de la déclaration d’appel sont substantielles et prescrites à peine de nullité et ne peuvent être remplacées par aucune autre formalité équivalente.

L’appel interjeté par [prévenue 1], par voie de simple lettre, est dès lors à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la prévenue [prévenue 1] et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

dit irrecevable l’appel de la prévenue [prévenue 1] ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de [prévenue 1], ces frais liquidés à 9,80 euros, y non compris les frais de notification du présent arrêt.

Par application des articles cités par les juges de première instance et des articles 185, 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller et Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence d’Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.