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CAChaCo_186 Généré par l'IA

Restitution claim dismissed because clients lack standing as creditors of a bank in judicial liquidation.

Numéro de cause CAChaCo_186
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the restitution request by two companies inadmissible, ruling they lack standing to claim assets from a bank in judicial liquidation. Although the companies argued for the release of seized funds and securities, the court found that as creditors of the insolvent bank, they cannot obtain priority over other creditors through criminal restitution. Consequently, the liquidators must handle the lifting of the seizure on behalf of all creditors collectively.

Regeste Legislator

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Articles 10(1) and 1er(3) of the Law of 1 August 2001 on the circulation of securities; Creditors of a company in judicial liquidation lack standing to request restitution of seized assets and must rely on the liquidators to lift the seizure.

Mots-clés

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judicial liquidation standing to sue criminal restitution bank insolvency creditor priority seizure lifting fongible securities créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Article 10, paragraph (1) of the Law of 1 August 2001 on the circulation of securities
Conformément à l’article 10, paragraphe (1), de la loi modifiée du 1er
Article 1er, paragraph (3) of the Law of 1 August 2001 on the circulation of securities
titulaires de comptes, étant précisé que suivant l’article 1er, paragraphe (3), de
Article 67 of the Code of Criminal Procedure
nouvelle » aurait dû, aux termes de l’article 67 du Code de procédure pénale,
article 67 du Code de procédure pénale
nouvelle » aurait dû, aux termes de l’article 67 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt n° 186/22 Ch.c.C.

du 22 février 2022.

(Not.: 6624/20/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-deux février deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

la société SOCIETE1.) Limited, établie et ayant son siège social à

ADRESSE1.), Chypre,

et la société SOCIETE2.) Limited, établie et ayant son siège social à

ADRESSE2.), British Virgin Islands,

Vu l'ordonnance n° 2012/21 rendue le 22 octobre 2021 par la chambre

du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 26 octobre 2021 par le

procureur d’État de Luxembourg par déclaration reçue au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu les informations du 10 décembre 2021 données par lettres

recommandées à la poste aux sociétés SOCIETE1.) Limited et SOCIETE2.)

Limited ainsi qu’à leur conseil pour la séance du mardi, 25 janvier 2021 ;

Entendus en cette séance ;

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les

fonctions de Ministère public, en ses moyens d’appel ;

Maître Louis HOUBERT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Philipp SIMON, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux

demeurant à Luxembourg, comparant pour les sociétés SOCIETE1.) Limited et

SOCIETE2.) Limited, en ses conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 26 octobre 2021 au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a

régulièrement relevé appel de l’ordonnance n°2012/21 de la chambre du

conseil du susdit tribunal du 22 octobre 2021 ayant déclaré recevable et fondée

la demande en restitution introduite par les sociétés SOCIETE1.) Limited et

SOCIETE2.) Limited et ordonné la restitution aux sociétés requérantes des

fonds inscrits sur les comptes ouverts auprès de la banque SOCIETE3.), en

liquidation

judiciaire,

saisis

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2020/82437.3/LAJE du 4 juin 2020 de la police judiciaire.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

A l’audience de la Cour, le représentant du Parquet général estime,

en premier lieu, que les intimées n’ont pas qualité pour solliciter la restitution

des avoirs saisis eu égard au fait que la banque SOCIETE3.), auprès de

laquelle les fonds en question se trouvent déposés, a été dissoute et placée en

liquidation judiciaire. Il conclut en conséquence à voir déclarer, par réformation,

la demande en restitution irrecevable. Il fait valoir ensuite qu’une demande en

mainlevée de la saisie, qui en l’occurrence constituerait une « demande

nouvelle » aurait dû, aux termes de l’article 67 du Code de procédure pénale,

être adressée au juge d’instruction. Pour le surplus, il conclut à la réformation

de l’ordonnance déférée et à voir dire la requête en restitution non fondée.

Les intimées sollicitent la confirmation de la décision entreprise, sinon

la mainlevée des sommes saisis et la restitution des titres. Elles estiment que

les titres et autres valeurs mobilières des clients de la banque SOCIETE3.) sont

« hors masse ».

Contrairement à l’opinion des sociétés

intimées, le moyen

d’irrecevabilité soulevé par le Ministère public ne constitue pas une demande

nouvelle, mais un moyen juridique nouveau, recevable en instance d’appel,

destiné à faire échec à la demande initiale.

Suivant ledit procès-verbal n°SPJ/AB/2020/82437.3/LAJE du 4 juin

2020 de la police judiciaire ont été saisis auprès de la banque SOCIETE3.) au

préjudice de la société SOCIETE1.) Limited les sommes de 124.917,31 euros

et de 56.934,37 USD et le montant de 210.468,05 USD en titres avec valeur

au 4 juin 2020, ainsi qu’au préjudice de la société SOCIETE2.) Limited les

sommes de 128.155,59 euros, de 58.001,85 euros et de 319,67 USD et le

montant de 211.786,99 USD en titres avec valeur au 4 juin 2020.

La nature des titres saisis ne ressort ni du dossier répressif, ni n’a été

précisée par les parties.

Suite au jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2

juillet 2019, prononçant la dissolution et la mise en liquidation de la banque

SOCIETE3.) et eu égard au mode de liquidation arrêté par ledit jugement, les

déposants auprès de celle-ci ne peuvent plus disposer de leurs avoirs. Ils sont

uniquement titulaires d’un droit de créance sur un dividende éventuel dont le

montant sera arrêté à la fin des opérations de liquidation.

Conformément à l’article 10, paragraphe (1), de la loi modifiée du 1er

août 2001 concernant la circulation des titres, en cas de procédure de

liquidation du teneur de comptes, comme en l’occurrence, la revendication de

titres s’exerce auprès du liquidateur collectivement sur l’universalité des titres

de même genre. Celui-ci devra donc tenir compte des droits des autres

titulaires de comptes, étant précisé que suivant l’article 1er, paragraphe (3), de

ladite loi du 1er août 2001, les titres reçus en dépôt ou tenus en compte-titres

auprès d’un teneur de comptes sans indication de numéros ou d’autres

éléments d’identification individuels sont réputés fongibles.

Il s’ensuit que les intimées n’ont pas qualité pour requérir en justice la

restitution ni des fonds saisis, ni des titres saisis.

En effet, les intimées, créancières d’une société en liquidation

judiciaire, ne peuvent se voir conférer, par la restitution d’avoirs qui ont fait

l’objet d’une saisine pénale, un privilège par rapport aux autres créanciers de

cette société.

Il appartient aux liquidateurs de l’établissement de crédit, qui agissent

au nom de tous les créanciers, de demander la levée de l’obstacle que

constitue, à leur détriment, la saisie pénale.

Il s’ensuit que la demande en restitution est, par réformation, à

déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

déclare l’appel recevable,

le dit fondé,

réformant :

déclare la demande

en restitution introduite par les sociétés

SOCIETE1.) Limited et SOCIETE2.) Limited irrecevable,

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.

Esprit, où étaient présents:

Nathalie JUNG, président de chambre,

François ROSEN, premier conseiller,

Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe

MILLER.