Restitution claim dismissed because clients lack standing as creditors of a bank in judicial liquidation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the restitution request by two companies inadmissible, ruling they lack standing to claim assets from a bank in judicial liquidation. Although the companies argued for the release of seized funds and securities, the court found that as creditors of the insolvent bank, they cannot obtain priority over other creditors through criminal restitution. Consequently, the liquidators must handle the lifting of the seizure on behalf of all creditors collectively.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10(1) and 1er(3) of the Law of 1 August 2001 on the circulation of securities; Creditors of a company in judicial liquidation lack standing to request restitution of seized assets and must rely on the liquidators to lift the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 186/22 Ch.c.C.
du 22 février 2022.
(Not.: 6624/20/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-deux février deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
la société SOCIETE1.) Limited, établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.), Chypre,
et la société SOCIETE2.) Limited, établie et ayant son siège social à
ADRESSE2.), British Virgin Islands,
Vu l'ordonnance n° 2012/21 rendue le 22 octobre 2021 par la chambre
du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 26 octobre 2021 par le
procureur d’État de Luxembourg par déclaration reçue au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu les informations du 10 décembre 2021 données par lettres
recommandées à la poste aux sociétés SOCIETE1.) Limited et SOCIETE2.)
Limited ainsi qu’à leur conseil pour la séance du mardi, 25 janvier 2021 ;
Entendus en cette séance ;
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les
fonctions de Ministère public, en ses moyens d’appel ;
Maître Louis HOUBERT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Philipp SIMON, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux
demeurant à Luxembourg, comparant pour les sociétés SOCIETE1.) Limited et
SOCIETE2.) Limited, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 26 octobre 2021 au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a
régulièrement relevé appel de l’ordonnance n°2012/21 de la chambre du
conseil du susdit tribunal du 22 octobre 2021 ayant déclaré recevable et fondée
la demande en restitution introduite par les sociétés SOCIETE1.) Limited et
SOCIETE2.) Limited et ordonné la restitution aux sociétés requérantes des
fonds inscrits sur les comptes ouverts auprès de la banque SOCIETE3.), en
liquidation
judiciaire,
saisis
suivant
procès-verbal
n°SPJ/AB/2020/82437.3/LAJE du 4 juin 2020 de la police judiciaire.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
A l’audience de la Cour, le représentant du Parquet général estime,
en premier lieu, que les intimées n’ont pas qualité pour solliciter la restitution
des avoirs saisis eu égard au fait que la banque SOCIETE3.), auprès de
laquelle les fonds en question se trouvent déposés, a été dissoute et placée en
liquidation judiciaire. Il conclut en conséquence à voir déclarer, par réformation,
la demande en restitution irrecevable. Il fait valoir ensuite qu’une demande en
mainlevée de la saisie, qui en l’occurrence constituerait une « demande
nouvelle » aurait dû, aux termes de l’article 67 du Code de procédure pénale,
être adressée au juge d’instruction. Pour le surplus, il conclut à la réformation
de l’ordonnance déférée et à voir dire la requête en restitution non fondée.
Les intimées sollicitent la confirmation de la décision entreprise, sinon
la mainlevée des sommes saisis et la restitution des titres. Elles estiment que
les titres et autres valeurs mobilières des clients de la banque SOCIETE3.) sont
« hors masse ».
Contrairement à l’opinion des sociétés
intimées, le moyen
d’irrecevabilité soulevé par le Ministère public ne constitue pas une demande
nouvelle, mais un moyen juridique nouveau, recevable en instance d’appel,
destiné à faire échec à la demande initiale.
Suivant ledit procès-verbal n°SPJ/AB/2020/82437.3/LAJE du 4 juin
2020 de la police judiciaire ont été saisis auprès de la banque SOCIETE3.) au
préjudice de la société SOCIETE1.) Limited les sommes de 124.917,31 euros
et de 56.934,37 USD et le montant de 210.468,05 USD en titres avec valeur
au 4 juin 2020, ainsi qu’au préjudice de la société SOCIETE2.) Limited les
sommes de 128.155,59 euros, de 58.001,85 euros et de 319,67 USD et le
montant de 211.786,99 USD en titres avec valeur au 4 juin 2020.
La nature des titres saisis ne ressort ni du dossier répressif, ni n’a été
précisée par les parties.
Suite au jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2
juillet 2019, prononçant la dissolution et la mise en liquidation de la banque
SOCIETE3.) et eu égard au mode de liquidation arrêté par ledit jugement, les
déposants auprès de celle-ci ne peuvent plus disposer de leurs avoirs. Ils sont
uniquement titulaires d’un droit de créance sur un dividende éventuel dont le
montant sera arrêté à la fin des opérations de liquidation.
Conformément à l’article 10, paragraphe (1), de la loi modifiée du 1er
août 2001 concernant la circulation des titres, en cas de procédure de
liquidation du teneur de comptes, comme en l’occurrence, la revendication de
titres s’exerce auprès du liquidateur collectivement sur l’universalité des titres
de même genre. Celui-ci devra donc tenir compte des droits des autres
titulaires de comptes, étant précisé que suivant l’article 1er, paragraphe (3), de
ladite loi du 1er août 2001, les titres reçus en dépôt ou tenus en compte-titres
auprès d’un teneur de comptes sans indication de numéros ou d’autres
éléments d’identification individuels sont réputés fongibles.
Il s’ensuit que les intimées n’ont pas qualité pour requérir en justice la
restitution ni des fonds saisis, ni des titres saisis.
En effet, les intimées, créancières d’une société en liquidation
judiciaire, ne peuvent se voir conférer, par la restitution d’avoirs qui ont fait
l’objet d’une saisine pénale, un privilège par rapport aux autres créanciers de
cette société.
Il appartient aux liquidateurs de l’établissement de crédit, qui agissent
au nom de tous les créanciers, de demander la levée de l’obstacle que
constitue, à leur détriment, la saisie pénale.
Il s’ensuit que la demande en restitution est, par réformation, à
déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
déclare l’appel recevable,
le dit fondé,
réformant :
déclare la demande
en restitution introduite par les sociétés
SOCIETE1.) Limited et SOCIETE2.) Limited irrecevable,
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.
Esprit, où étaient présents:
Nathalie JUNG, président de chambre,
François ROSEN, premier conseiller,
Marc WAGNER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe
MILLER.