Labor court dismisses back pay claim for unqualified applicant and orders procedural fee payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for unpaid wages, night shift premiums, and year-end bonuses. The employer argued the applicant lacked the required educational diploma to fill the vacancy, rendering the employment contract invalid under the Collective Bargaining Agreement. Consequently, the court rejected the wage demands but awarded the employer a procedural fee of 1,000 euros due to the employee's failure to prove eligibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22(1) and 240 of the Collective Bargaining Agreement for Social and Educational Services; An employee without the requisite diploma cannot claim lower wages for a vacancy filled by a qualified candidate, and procedural fees may be awarded against the unsuccessful claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 538/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI, 14 FEVRIER 2022
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A Luxembourg
DANS LA COMPOSITION:
MAGISTRAT1.)
Juge de paix, Présidente ASSESSEUR1.)
Assesseur - employeur ASSESSEUR2.)
Assesseur - salarié GREFFIER1.)
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à D-(...),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (…),
ET:
FONDATION SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-(...) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions sinon par son président sinon toute autre personne légalement ou statutairement désignée, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (...),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple SOCIETE2.), inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son gérant SOCIETE3.) S.à r.l., représentée aux fins des présentes par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (...).
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21 août 2020, sous le numéro fiscal 544/20.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique de vacation du 14 septembre 2020. L'affaire subit ensuite deux remises contradictoires et fut fixée au rôle général à l’audience du 23 novembre 2021.
Au vu du courrier de Maître AVOCAT2.) du 1er décembre 2021, l’affaire a été réappelée à l'audience publique du 22 février 2021. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 12 janvier 2022 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal prit alors l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 21 août 2020, PERSONNE1.) a fait convoquer la fondation SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail aux fins de voir condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :
- arriérés de salaire :
26.380,35 euros - arriérés de salaire pour heures prestées de nuit/dimanche/jour férié : 2.564,99 euros - arriérés d’allocation de fin d’année :
4.201,67 euros
Le requérant conclut aussi à l’octroi d’une indemnité de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Finalement, il demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 12 janvier 2022, la fondation SOCIETE1.) a conclu reconventionnellement à la condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la fondation défenderesse en qualité de « collaborateur d’encadrement non qualifié », carrière PA4 suivant tableau des carrières avec une correspondance de 165 points indiciaires dans la grille de rémunération de la Convention collective de travail modifiée du secteur d’aide et de soins et du secteur social du 30 novembre 2010 (ci-après « la CCT SAS 2010 ») par contrat à durée déterminée pour la période du 12 décembre 2011 au 12 janvier 2012, puis par un contrat à durée indéterminée sortant ses effets le 1er mai 2012.
Par un second contrat à durée indéterminée, sortant ses effets le 1er avril 2013, il a été engagé par la fondation défenderesse en tant qu’ « éducateur-instructeur » et classé au niveau PE6 du tableau des carrières avec une correspondance de 178 points indiciaires dans la grille des rémunérations de la CCT SAS 2010.
La relation de travail a pris fin le 14 mai 2020.
III. Les prétentions et les moyens des parties
Arguant du fait que son diplôme « Abschlusszeugnis der Fachschule für Technik-Fachrichtung Umweltschutztechnik-Staatlich geprüfter Techniker » décerné par le ORGANISATION1.) à (...) (Allemagne) en date du 10 juin 1991 a été reconnu par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle comme étant équivalent au « diplôme de technicien dans l’enseignement secondaire technique luxembourgeois dans la spécialité correspondante », PERSONNE1.) soutient qu’il aurait dû, dès le 1er avril 2013, bénéficier d’un classement dans la carrière PE4 d’« éducateur-instructeur niveau fin d’études secondaires techniques » de la CCT SAS 2010. Par la suite, à l’entrée en vigueur de la Convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social applicable du 1er octobre 2017 au
31 décembre 2019 (ci-après « la CCT SAS 2017 »), il aurait dû être classé dans la carrière C4 d’« éducateur-instructeur avec certificat de fin d’études secondaires ou fin d’études secondaires techniques » avec une correspondance de 238 points.
Du fait de cette erreur de classement, le requérant aurait perçu, durant toute la relation de travail, un salaire de base inférieur au salaire qu’il aurait perçu s’il avait été classé dans la carrière correspondante à son niveau d’études. Ce manque à gagner se serait également répercuté sur les suppléments de salaire en raison d’heures prestées la nuit, les dimanches et jours fériés ainsi que sur le montant des allocations de fin d’année.
Dans la requête annexée à la minute du présent jugement, PERSONNE1.) dresse les décomptes aboutissant aux montants finalement réclamés pour la période allant du 10 août 2017 au 15 mai 2020.
La fondation SOCIETE1.) conteste les demandes de PERSONNE1.) en leurs principes et quanta.
Elle expose qu’en décembre 2011, le requérant a été embauché pour assurer le remplacement d’une éducatrice temporairement absente. A la base, la fondation aurait cherché à recruter un éducateur diplômé pour ce remplacement.
Le requérant ne serait pas détenteur d’un diplôme relevant soit du travail professionnel social, psychosocial, socio-éducatif ou sociofamilial, soit d’une profession de santé et de soin, de sorte qu’il aurait été embauché comme collaborateur « non diplômé » et non pas en qualité d’éducateur faute de diplôme ou d’autorisation à exercer la profession d’éducateur.
La fondation donne à considérer que dans la mesure où PERSONNE1.) ne remplissait pas les conditions de qualifications d’un « éducateur diplômé », il aurait dû être classé dans la carrière PE7 correspondante aux fonctions d’« aidant social et éducatif niveau CATP » du tableau des carrières de la CCT SAS 2010.
Dans ce contexte, la fondation SOCIETE1.) précise que l’article 16 du règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse prévoit que pour l’activité d’aide sociofamiliale, 20% des heures d’encadrement peuvent être assurées par des personnes non qualifiées, c’est-à-dire des personnes ne répondant pas aux conditions de qualification professionnelle relevant du travail professionnel social, psychosocial, socio-éducatif ou sociofamilial ou d’une profession de santé et de soin.
Pour accorder une faveur au requérant, la fondation aurait cependant pris l’initiative de le classer dans la carrière plus avantageuse PA4, ce qui lui aurait permis de débuter sa carrière à
165 points indiciaires, au lieu de 155 points.
Or, la carrière PA4 est relative au personnel administratif, logistique et technique de sorte qu’elle ne correspondait pas aux fonctions d’encadrement concrètement exercées par le requérant. Pour résoudre ce problème, le requérant aurait été classé, à la suite de la conclusion d’un nouveau contrat de travail entré en vigueur le 1er avril 2013, dans la carrière PE6 correspondante aux fonctions « d’éducateur-instructeur ». Cette classification aurait été plus avantageuse que la carrière PE7 dans laquelle il aurait en principe dû être classé. En effet, il aurait bénéficié de ce classement alors même qu’il n’avait pas les qualifications professionnelles d’un éducateur et qu’il n’exerçait pas les fonctions d’éducateur-instructeur dans la mesure où il ne dispensait pas de formations techniques dans des ateliers de la fondation.
Il y aurait dès lors lieu de constater que le classement dans la carrière correspondante aux fonctions d’« éducateur-instructeur » était déjà une faveur.
L’affirmation du requérant selon laquelle il aurait dû être classé dans la carrière correspondante aux fonctions « d’éducateur-instructeur niveau fin d’études secondaires techniques » serait dès lors à rejeter d’une part, parce qu’il n’aurait pas eu la qualification nécessaire pour être classé en tant qu’« éducateur-instructeur » et d’autre part, parce qu’il ne serait pas détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, le diplôme de technicien dans l’enseignement secondaire technique n’étant pas équivalent à un diplôme de fin d’études secondaires techniques.
En résumé, le requérant ne prouverait, ni avoir eu les qualifications professionnelles d’un « éducateur-instructeur », ni avoir exercé les fonctions d’un « éducateur-instructeur », ni être détenteur d’un diplôme équivalent à un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques.
Par ailleurs, force serait de constater qu’à l’époque de l’entrée en vigueur de la CCT SAS 2017, le requérant n’aurait pas demandé son reclassement dans la nouvelle carrière conformément au tableau de conversion des anciennes carrières figurant dans la CCT SAS 2017. Dès lors, il serait actuellement malvenu de conclure à son reclassement selon les nouvelles carrières de la CCT SAS 2017.
Il y aurait lieu de débouter le requérant de ses prétentions dans la mesure où il résulterait des explications fournies et des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a touché un salaire plus élevé que celui qu’il aurait touché si la fondation SOCIETE1.) avait strictement observé les critères de classification dans le tableau des carrières.
La défenderesse fait également remarquer que le requérant s’est abstenu de saisir la Commission paritaire alors même que la CCT SAS 2010 prévoit cette faculté à son article 22 en cas de litige.
Finalement, elle donne à considérer que faire droit à la demande du requérant reviendrait à traiter sur un pied d’égalité - d’un point de vue de la carrière et de la rémunération - des personnes n’ayant ni diplôme dans le domaine social, psychosocial, socio-éducatif ou sociofamilial, ni diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques et des salariés détenteurs, non seulement d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, mais en plus d’un diplôme relevant du domaine socio-éducatif, ce qui serait source de graves tensions et d’une dévalorisation des professions éducatives.
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal devait aboutir à la conclusion que le requérant peut bénéficier d’un reclassement dans la carrière d’« éducateur-instructeur niveau fin d’études secondaires techniques », la défenderesse conteste les montants réclamés ; le requérant se serait trompé à de nombreux endroits dans les calculs. La fondation défenderesse soulève par ailleurs la prescription du volet de la demande relative à la période du 10 au 20 août 2017, la requête ayant été introduite le 21 août 2020.
IV. Motifs de la décision
Il convient en premier lieu de relever qu’il appartient à PERSONNE1.) qui conteste le classement dont il a bénéficié et qui soutient qu’il aurait dû être classé dans une autre carrière de prouver qu’il remplissait effectivement les conditions pour être inscrit dans la carrière visée.
Il y a lieu de rappeler que la fondation SOCIETE1.) a expliqué lors des plaidoiries que l’« éducateur-instructeur » est un éducateur qui, en plus des fonctions d’éducateur, anime des ateliers pédagogiques. Cette définition n’a pas été contestée par le requérant qui a reconnu qu’il n’avait pas animé d’atelier tout en soutenant que cela ne relevait pas de son fait.
L’article 15 du règlement grand-ducal du 17 août 2011 précité dispose à ses alinéas 1 et 2 que :
« Au niveau du personnel d’encadrement sont reconnus comme qualification professionnelle, les diplômes luxembourgeois ou étrangers, soit de niveau fin d’études secondaires, soit de niveau postsecondaire, reconnus équivalents et destinant leur titulaire, soit à un travail professionnel social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial, soit à des professions de santé et de soins.
Sont également considérés répondre à la condition de qualification professionnelle: - le détenteur du certificat d’auxiliaire économe et d’auxiliaire de vie, - le détenteur du certificat aux fonctions d’aide sociofamiliale,
- le détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, d’un diplôme d’aptitude professionnelle, d’un diplôme de technicien et la personne ayant terminé avec succès 5 années d’enseignement secondaire préparant à un diplôme de fin d’études secondaire ou secondaire technique s’il certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, - dans les activités existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, toute autre personne ayant été reconnue comme répondant aux conditions de qualification professionnelle en vigueur ».
Les carrières d’ « éducateur diplômé » et d’« éducateur-instructeur niveau fin d’études secondaires techniques » se trouvent toutes les deux au même niveau C4 du tableau des professions par carrière de la CCT SAS 2017. Dans la grille de carrières de la CCT SAS 2010, la carrière d’« éducateur-instructeur niveau fin d’études secondaires techniques » (PE4) se trouvait par ailleurs à l’échelon au-dessus de la carrière d’éducateur diplômé (PE5).
L’article 23 de la CCT SAS 2017 est libellé comme suit :
L’article 23 de la CCT SAS 2010 est libellé dans les termes suivants :
Si l’article 23 de la CCT SAS 2010 ne stipule pas expressément que le classement doit être fait en conformité avec le poste de travail occupé « sous réserve qu’il [le salarié] dispose au moins de la qualification requise », force est de constater que cette précision est implicitement induite par le tableau des carrières repris à l’article 23 de la CCT SAS 2010.
Pour pouvoir prétendre à un classement dans la carrière C4 et au paiement de la rémunération afférente, le requérant doit dès lors en premier lieu rapporter la preuve qu’il était détenteur d’un diplôme luxembourgeois dans le domaine socio-éducatif ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent au Grand-Duché de Luxembourg.
En l’espèce, le requérant est détenteur des diplômes suivants :
- « Abschlusszeugnis der Fachschule für Technik-Fachrichtung Umweltschutztechnik- Staatlich geprüfter Techniker » dont l’équivalence avec un « diplôme de technicien dans l’enseignement secondaire technique luxembourgeois dans la spécialité correspondante » a été reconnu par décision du Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 26 septembre 2011 (pièce 5 Maître AVOCAT2.)) et
- « Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf :Forstwirt » reconnu équivalent à un « CATP « opérateur de la forêt et de l’environnement »par décision du Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 28 septembre 2011 (pièce
9 de Maître AVOCAT4.)).
PERSONNE1.) n’est détenteur ni d’un diplôme luxembourgeois dans le domaine socioéducatif ni d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions.
C’est à tort finalement que le requérant se prévaut de l’article 22(1) de la CCT SAS 2010.
Cet article dispose :
S’il est constant en cause que PERSONNE1.) a été embauché pour remplacer une éducatrice et qu’une annonce pour un poste d’éducateur/trice a été publiée, il n’en demeure pas moins que le requérant n’est pas titulaire du diplôme correspondant à la vacance de poste de sorte qu’il ne saurait être valablement soutenu que la fondation SOCIETE1.) n’aurait pas été en droit d’engager le requérant dans une carrière d’un niveau de rémunération inférieur à celle d’éducateur.
Il y a dès lors lieu de déclarée non fondée la demande du requérant et ceci indépendamment de toute autre considération quant aux fonctions qu’il a effectivement exercées ou quant à la question de savoir si son diplôme de « Abschlusszeugnis der Fachschule für Technik- Fachrichtung Umweltschutztechnik-Staatlich geprüfter Techniker » lui confère un niveau de fin d’études secondaires ou secondaires techniques au sens des CCT SAS 2010 et 2017. Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée. En revanche, comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la fondation SOCIETE1.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure en son principe. Au vu de la nature du litige et des éléments de la cause, le Tribunal fixe le montant de cette indemnité ex aequo et bono à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
déclare fondée la demande de la fondation SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence de 1.000 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la fondation SOCIETE1.) la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT1.), Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée GREFFIER1.), en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.