Appeal dismissed due to failure to identify the client in the appeal document under public order procedural rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer failed to explicitly name the client in the appeal document. While the document mentioned the client, it did not state that the lawyer was acting on their behalf, violating the principle that no one pleads through a lawyer without identifying the principal. The court ruled that procedural rules regarding the organization of justice are matters of public order, and their breach results in the inadmissibility of the recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17 and 18 of the Code of Criminal Procedure; The principle 'Nul ne plaide par procureur' requires that any procedural act by a representative must explicitly identify the principal, and failure to do so renders the act inadmissible as it concerns public order rules governing judicial organization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 105/22 Ch.c.C. du 1er février 2022. (Not.: 33652/20/CC)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le premier février deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:
Vu l’ordonnance (not. 33652/20/CC) rendue le 20 juillet 2021 par un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 22 juillet 2021 par déclaration reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le mandataire de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE1.).
Vu les informations du 11 novembre 2021 données par lettres recommandées à la poste à PERSONNE1.) et à son conseil pour la séance du mardi, 18 janvier 2022 ;
Entendues en cette séance ;
Maître Carole HARTMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour PERSONNE1.), présente à l’audience, en ses moyens d’appel ;
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 22 juillet 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Maître Carole Hartmann, en remplacement de Maître Pol Urbany en charge du dossier portant le numéro de notice 33652/20/CC, a relevé appel contre une ordonnance du juge d’instruction datée du 20 juillet 2021, qui a rejeté la demande en constitution de partie civile de PERSONNE1.).
A l’audience de la Cour, les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.
La partie appelante a demandé à voir déclarer son appel recevable au regard du libellé de l’acte d’appel.
Le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour ne pas indiquer le nom du mandataire au nom et pour compte duquel l’appel est interjeté.
Les dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment celles relatives à l’exercice des voies de recours constituent des règles de procédure d’ordre public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire et leur inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours (cf. Cass. 24 janvier 2019, n°17/2019).
Maître Carole Hartmann et Maître Pol Urbany ne sont ni inculpés, ni parties civiles, et n’ont pas qualité pour interjeter appel contre l’ordonnance du juge d’instruction en leur nom personnel dans le dossier notice 33652/20/CC.
L’acte d’appel du 22 juillet 2021, qui reprend le libellé exact de la décision attaquée précise ce qui suit : « Je reviens à votre courrier daté du 19 juillet 2021, entré au greffe du cabinet d’instruction en date d’aujourd’hui, par lequel vous entendez porter plainte avec constitution de partie civile dans le dossier sous marge, au nom et pour le compte de Madame PERSONNE1.). (…)».
Si l’acte d’appel fait état du nom de Madame PERSONNE1.), il ne mentionne cependant pas que l’avocat comparant en remplacement de l’avocat en charge du dossier, ait agi au nom et pour compte d’une autre personne.
Or, pour qu’un acte de procédure soit régulier, il faut que le mandataire indique le nom du requérant et non son seul nom, respectivement celui de l’avocat qui le remplace.
C’est donc le nom du véritable appelant qui doit figurer dans l’acte d’appel, une référence fortuite dans la reprise du libellé de l’acte attaqué étant insuffisante.
Il s'agit de la simple application de la maxime "Nul ne plaide par procureur", qui n’interdit pas de plaider par mandataire, mais qui impose que toutes les pièces de la procédure révèlent le nom du mandant. Quiconque n’agit pas en son nom propre, mais pour le compte d’autrui, doit révéler dans les actes du procès le ou les noms de celui ou de ceux qu’il représente.
La désignation de la personne exacte exerçant le recours dans l’acte d’appel constitue une mention essentielle de cet acte, dès lors que l’identification de l’appelant participe à la recevabilité du recours et à la délimitation de la saisine de la juridiction d’appel en matière répressive.
Il s’ensuit que le défaut d’indication, dans l’acte d’appel, du mandant entraîne l’irrecevabilité du recours.
P A R C E S M O T I F S
déclare l’appel irrecevable,
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de Maître Pol Urbany.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Nathalie JUNG, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabienne ARMBORST.