Court dismisses civil appeal and confirms criminal acquittal for attempted murder with probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the victim and rejected the defendant's criminal appeal, confirming the first-instance acquittal on attempted murder. The defendant was found guilty of the attempt but granted a ten-year prison sentence with six years of probation. The court upheld the confiscation of firearms and ruled that the civil claim was inadmissible due to the lack of new evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 195-1, 199, 202, 203, 209, 211, 221 et 222 du code de procédure pénale: The civil appeal is inadmissible when the criminal court has already acquitted the defendant, and the criminal appeal is rejected if the facts and legal characterization remain unchanged from the first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt 10/22 – Crim. du 1er février 2022 (Not. 5111/19/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du premier février deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
[prévenu 1], né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu, défendeur au civil et appelant, e n p r é s e n c e d e :
[partie civile 1], né le (…) à (…), demeurant à (…), demandeur au civil et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre criminelle, le 14 janvier 2021, sous le numéro Dcrim 1/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 1er février 2021 au civil par le mandataire du demandeur au civil [partie civile 1], le 3 février 2021 au pénal par le ministère public, ainsi que le 19 mars 2021 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1].
En vertu de ces appels et par citation du 16 mars 2021, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 1er juin 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, lors de laquelle l’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 15 avril 2021, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 1er juin 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 11 janvier 2022.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], assisté de l’interprète Christophe VAN VAERENBERGH, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil [partie civile 1] également présent à l’audience.
Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1].
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er février 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 1er février 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, [partie civile 1] a fait interjeter appel au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 14 janvier 2021 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 3 février 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement.
Par requête déposée le 18 mars 2021 au greffe de la Cour d’appel, [prévenu 1] a demandé à voir annuler l’appel interjeté par le ministère public au motif que la formalité prévue à l’article 203, alinéa 4 du Code de procédure pénale, n’a pas été respectée.
Par courrier électronique adressé le 19 mars 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, [prévenu 1] a interjeté appel contre le susdit jugement.
Par le jugement entrepris, [prévenu 1], au pénal, au titre de faits qui se sont produits le 26 octobre 2019 à (…), a été acquitté de l’infraction de tentative de meurtre avec préméditation sur la personne de [partie civile 1]. [prévenu 1] a été retenu dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre sur la personne de [partie civile 1] et condamné à une peine de réclusion criminelle de dix ans dont l’exécution a été assortie à hauteur de six ans du sursis probatoire, ce pour une durée de cinq ans, [prévenu 1] s’étant vu imposer l’obligation de s’abstenir de se rapprocher de la victime [partie civile 1] et de l’indemniser endéans un délai de cinq ans à partir du jour où le jugement statuant sur les intérêts civils sera coulé en force de chose jugée, respectivement à partir du jour où un arrangement entre parties sera intervenu. [prévenu 1] s’est vu destituer, en application de l’article 10 du Code pénal, des titres, grades, fonctions, emplois et offices dont il est revêtu, et interdire à vie, en application de l’article 11 du Code pénal, les droits prévus aux points 1) à 7) de ce texte.
Le jugement a ordonné la confiscation du revolver de marque (…), calibre 357M, ayant servi à commettre les faits, ainsi que cinq munitions de marque (…) et la douille vide de la même marque se trouvant à l’intérieur, et du fusil à air comprimé, de marque (…), ainsi que de vingt cartouches de fusil et a donné acte à [prévenu 1] de sa renonciation à l’arme de marque (…), cal. 45ACP, numéro de série (…), ainsi que de six munitions de la marque (…). Le jugement a en outre ordonné la restitution des autres objets saisis à leurs légitimes propriétaires.
Au civil, le jugement a dit la demande de [partie civile 1] recevable et fondée en son principe et a ordonné, avant tout autre progrès en cause, une expertise en nommant à cet effet le docteur Marc Kayser et Maître Luc Olinger. [prévenu 1] a été condamné à payer à [partie civile 1] une provision de 1.500 euros ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant.
Concernant la question de la recevabilité de l’appel interjeté par la partie civile au regard de la condition tenant à l’intérêt à agir, il est rappelé que les voies de recours en général et l'appel en particulier sont considérées comme une modalité particulière de l'action en justice. L’appel est dès lors soumis aux conditions générales d'exercice et de recevabilité applicables à toutes les actions et notamment à celle tenant à l'intérêt à agir, le jugement de première instance, pour pouvoir être entrepris, devant causer un grief à l’appelant. L’intérêt à interjeter appel est réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Pour apprécier si une partie a succombé par rapport à ses prétentions, il faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges par rapport à ce qui avait été demandé en première instance.
Etant donné qu’il découle en l’espèce du jugement entrepris que [partie civile 1] avait conclu en tout état de cause à voir instituer une expertise aux fins de déterminer le dommage corporel, matériel et moral subi par lui en raison des faits du 26 octobre 2019, et à se voir accorder une provision de 1.500 euros et une indemnité de procédure du même montant, et qu’il résulte du dispositif du jugement entrepris qu’il a été fait droit auxdites prétentions, le jugement ne cause aucun grief à la partie civile, de sorte que son appel est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
L’appel du ministère public est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et formes de la loi.
S’agissant de la question de la recevabilité de l’appel de [prévenu 1], il est rappelé que le délai d’appel est de quarante jours à partir du prononcé du jugement, ce en application de l’article 203 du Code de procédure pénal, c’est-à-dire à partir du 14 janvier 2021, de sorte que le délai d’appel qui a en l’espèce commencé à courir le 14 janvier 2021 a expiré le 23 février 2021 à minuit. L’appel de [prévenu 1] interjeté en date du 19 mars 2021, est, partant, à déclarer irrecevable pour être tardif.
Lors des débats à l’audience publique du 11 janvier 2022, le mandataire du prévenu a déclaré qu’il renonce à sa requête en nullité de l’acte d’appel du ministère public. Il y a lieu d’en donner acte.
Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris.
Le mandataire du prévenu, tout en relevant que les faits du litige méritent d’être sanctionnés, se rapporte à prudence de justice par rapport à la peine à prononcer à l’encontre de [prévenu 1] et donne à considérer qu’au vu de l’âge avancé de celui-ci, il y a lieu d’assortir l’exécution de la peine de privation de liberté d’un sursis aussi large que possible.
La victime souligne que le jour des faits elle a vu la mort en face et qu’au vu de la gravité des faits, elle a du mal à accepter le volet pénal de la décision des juges de première instance.
S’agissant des faits qui se trouvent à la base de la présente affaire, la Cour d’appel, en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel, renvoie à la motivation du jugement entrepris qui en a fait une description détaillée et correcte.
Le tribunal a par ailleurs correctement rappelé les principes régissant les infractions reprochées au prévenu par le ministère public, de sorte que la Cour d’appel fait siens les motifs y afférents.
La Cour d’appel, au vu des éléments objectifs du dossier répressif, rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont acquitté [prévenu 1] de l’infraction de tentative de meurtre avec préméditation sur la personne de [partie civile 1] et constate, sur base d’une motivation qu’elle fait sienne, que c’est à juste titre que [prévenu 1] a été retenu dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre sur la victime [partie civile 1].
S’agissant de la peine à prononcer contre [prévenu 1], la Cour d’appel se rallie aux motifs des juges de première instance sur base desquels ils ont, à bon droit, condamné le prévenu à la peine de réclusion de dix ans et assorti l’exécution de cette peine à hauteur de six ans du sursis probatoire en mettant à sa charge les obligations décrites ci-dessus.
C’est encore à bon droit que le tribunal a fait application des articles 10 et 11 du Code pénal et ordonné la confiscation des armes à feu précisées dans le dispositif du jugement entrepris, ainsi que la restitution des autres objets saisis à leurs légitimes propriétaires.
Le jugement entrepris au pénal est, partant, à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil [partie civile 1] entendu en ses déclarations et conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit irrecevable l’appel interjeté au civil par [partie civile 1] ;
dit irrecevable l’appel interjeté au pénal par [prévenu 1] ;
reçoit l’appel du ministère public en la forme ;
donne acte à [prévenu 1] de sa renonciation à la requête en nullité du prédit acte d’appel ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 27,50 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 195-1, 199, 202, 203, 209, 211, 221 et 222 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.