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TAL11_159.555 Généré par l'IA

Court orders partition of Belarusian and Luxembourgish community property between ex-spouses.

Numéro de cause TAL11_159.555
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the request to partition the community property between the two ex-spouses. The parties had previously divorced in Belarus, and the court ordered a notary to inventory assets and an expert to evaluate the disputed house. The judgment applies Belarusian law to assets acquired before March 2006 and Luxembourgish law to those acquired thereafter.

Regeste Legislator

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Articles 823 and 824 of the Civil Code; The court orders the partition and liquidation of both Belarusian and Luxembourgish community properties, applying the respective national laws based on the date of asset acquisition.

Mots-clés

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partition of community property Belarusian law application Luxembourgish law application post-divorce asset division expert valuation appointment notary inventory mission mixed legal regime dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 823 of the Civil Code
voir nommer un juge conformément à l’article 823 du Code civil,
Article 824 of the Civil Code
le cas échéant d’office, un expert conformément à l’article 824 du Code civil,
New Civil Procedure Code, Article 468
l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure
article 823 du Code civil
voir nommer un juge conformément à l’article 823 du Code civil,
article 824 du Code civil
le cas échéant d’office, un expert conformément à l’article 824 du Code civil,
article 1441 du Code civil
été dissoute par l’effet du divorce des parties en vertu de l’article 1441 du Code
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Texte complet

Jugement civil no 2022TALCH11/00009 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, vingt-huit janvier deux mille vingt-deux.

Numéro 159.555 du rôle

Composition :

MAGISTRAT1.), vice-président,

MAGISTRAT2.), juge,

MAGISTRAT3.), juge,

GREFFIER1.), greffier.

ENTRE :

PERSONNE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE1.), demeurant actuellement en

Ukraine, à UA-ADRESSE2.),

partie demanderesse aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de justice

suppléant HUISSIER DE JUSTICE1.) en remplacement de l’huissier de justice

HUISSIER DE JUSTICE2.) de Luxembourg du 15 janvier 2014,

partie défenderesse sur reconvention,

ayant comparu par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat,

ET :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse aux fins du prédit acte d’assignation HUISSIER DE

JUSTICE1.),

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Vu le jugement n° 2019TALCH11/00203 rendu en date du 22 novembre 2019.

Vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2021.

Vu la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines

modalités procédurales en matière civile et commerciale (Journal officiel A1056 du

22 décembre 2020).

Vu l’avis de fixation du 9 juillet 2021 par lequel les mandataires des parties ont été

informés de la composition du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 octobre 2021 par Madame le

juge MAGISTRAT3.), déléguée à ces fins.

Maître AVOCAT1.), avocat constitué ayant déposé son mandat, n’a plus conclu

suite au jugement du 22 novembre 2019.

Vu les conclusions de Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat constitué.

ANTÉCÉDENTS FACTUELS ET PROCÉDURAUX

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 1er mars 1986 à LIEU1.) en

Biélorussie. Suivant acte de vente en date du 24 mars 1998, ils ont acquis une

maison familiale sise à L-ADRESSE1.). Le divorce a été prononcé entre les parties

par le Tribunal de l’arrondissement central de la Ville de LIEU1.) en date du 30

octobre 2009. La décision de divorce a été exequaturée au Grand-Duché de

Luxembourg par jugement rendu le 1er décembre 2010 par le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2014, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir constater que PERSONNE2.) s’oppose à la vente de l’immeuble sis à

L-ADRESSE1.) et à la sortie amiable de l’indivision,

-

voir nommer un juge conformément à l’article 823 du Code civil,

-

voir dire que l’immeuble litigieux doit être estimé par un expert et désigner,

le cas échéant d’office, un expert conformément à l’article 824 du Code civil,

-

prononcer le partage de l’immeuble,

-

voir nommer un notaire à telles fins que de droit,

-

mettre les frais en vue des diligences à effectuer à charge de

PERSONNE2.),

-

voir condamner PERSONNE2.) à lui payer un montant de de 2.000.-€ à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

PERSONNE1.) a encore sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

ainsi que la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Le dispositif du jugement n° 2019TALCH11/00203 rendu en date du 22 novembre

2019 par le Tribunal de céans est conçu comme suit :

«

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

dit la demande de PERSONNE2.) en fourniture d’une caution judiciaire par

PERSONNE1.) recevable, mais non fondée,

dit que la Convention de Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes

matrimoniaux [ci-après : « la Convention de La Haye » ou « la Convention »] est

applicable pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial qui régissait le

mariage entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

avant tout autre progrès en cause,

invite les parties à prendre plus amplement position :

-

sur la loi applicable au regard des dispositions de la Convention

notamment :

par rapport à leur nationalité, ainsi que,

par rapport à un éventuel changement de la loi applicable par

mutabilité,

-

sur le contenu et les conséquences de la loi applicable, notamment :

par rapport à la nature du ou des régime(s) matrimonial(aux) sous

lequel/lesquels les époux étaient placés durant leur mariage, et,

par rapport aux demandes respectives de partage et de liquidation des

parties.

par conséquent, invite PERSONNE1.) à conclure en premier et lui octroie un délai

pour ce faire jusqu’au 17 janvier 2020,

pour le surplus, réserve les droits des parties ainsi que les frais et dépens. »

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Quant à la loi applicable

Quant à la loi applicable au régime matrimonial au regard des dispositions de la

Convention de La Haye

-

par rapport à la nationalité des parties

Suite au jugement précité, PERSONNE2.) expose que les époux sont tous les

deux de nationalité biélorusse et qu’en 1986, ils ont établi leur première résidence

habituelle à LIEU1.) en Biélorussie.

Leur régime matrimonial aurait partant été soumis à la loi de l’Etat où se situait

leur première résidence habituelle après mariage, soit à la loi biélorusse [article 4,

alinéa 1er de la Convention de La Haye] et que cette loi constituerait la loi nationale

commune des deux époux [article 4, alinéa 2 de la Convention de La Haye].

Au dernier état de ses conclusions, PERSONNE2.) indique renoncer à son moyen

tiré de sa prescription au regard de la loi biélorusse de la demande en partage de

son ex-époux.

-

par rapport à un éventuel changement de la loi applicable par mutabilité

PERSONNE2.)

précise que les époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

ont

déménagé à LIEU2.) en 1991. Le 21 mars 1996, ils se seraient installés au Grand-

Duché de Luxembourg pour y résider jusqu’à leur divorce. Ils auraient ainsi résidé

sur le territoire luxembourgeois pendant plus de 10 ans avant qu’ils ne divorcent.

En raison de ce changement de résidence, la loi luxembourgeoise serait partant

devenue applicable

[article 7, alinéa 2 de la Convention de La Haye].

PERSONNE2.) conclut donc à un changement de la loi applicable par mutabilité.

Quant au contenu et des conséquences de la loi applicable

-

par rapport à la nature du ou des régime(s) matrimonial(aux) sous

lequel/lesquels les époux étaient placés durant leur mariage

PERSONNE2.) fait valoir qu’en Biélorussie, les dispositions du Code matrimonial

et de la famille et les dispositions du Code civil règlent les relations patrimoniales

entre époux.

Elle conclut à l’application des dispositions des articles 1er et 259, paragraphe 1

du Code civil et de l’article 23 du Code matrimonial et de la famille biélorusses.

A ce titre, elle fait valoir que, conformément à l’article 1er du Code civil, la législation

civile régnerait les relations familiales, à moins que la législation sur le mariage et

la famille contienne une disposition spécifique à ce sujet. D’après l’article 23 du

Code matrimonial et de la famille, les biens acquis par les époux durant leur

mariage, qu’ils l’auraient été par l’un ou par l’autre ou quelle que soit la contribution

financière de l’un ou de l’autre, feraient partie de leur patrimoine commun.

En l’espèce, les parties n’auraient pas conclu de contrat de mariage et à défaut

d’un tel contrat, les époux auraient des droits égaux pour posséder, utiliser et

disposer des biens communs.

PERSONNE2.) conclut que tous les biens acquis par les époux durant leur

mariage, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles, figureraient dans le

patrimoine commun.

Sous le régime matrimonial légal biélorusse, la base des relations patrimoniales

entre époux serait la loi biélorusse via les normes qui sont applicables et d’après

lesquelles les époux disposeraient de leurs biens acquis durant le mariage et les

partageraient.

-

par rapport aux demandes respectives de partage et de liquidation des

parties

PERSONNE2.) expose que les parties ont entretemps procédé à la vente de

l’immeuble commun situé aux Etats-Unis et que le prix de vente se trouverait entre

les mains du mandataire ayant procédé à la vente.

Suivant décompte des charges communes et taxes payés relatif à l’immeuble en

question, elle aurait payé un montant de 546.928,93.-USD pour le compte de la

communauté,

respectivement

de

l’indivision

post-communautaire.

La

communauté

de biens

ayant

existé

entre

parties, sinon

PERSONNE1.),

respectivement l’indivision post

communautaire

lui redevraient

dès lors

récompense à ce titre.

Les parties seraient en outre propriétaires d’un bien immobilier situé à LIEU1.).

PERSONNE2.) réitère ses demandes antérieures et sa demande quant à la

nomination de Maître AVOCAT2.) pour procéder aux opérations de partage en

nature et à la liquidation de la communauté ayant existé entre parties et de

l’indivision post-communautaire, sollicitant qu’il soit procédé à l’établissement d’un

décompte des reprises et récompenses entre parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant en cause que les parties ont divorcé suivant jugement de divorce

biélorusse rendu en date du 30 octobre 2009 par le Tribunal de l’arrondissement

central de la Ville de LIEU1.).

Il résulte des explications des parties ainsi que des éléments du dossier que ce

jugement ne s’est pas prononcé sur le partage des biens des époux. En droit

biélorusse, le partage des biens n’est pas effectué d’office par les tribunaux, mais

nécessite une demande correspondante de l’un ou des deux époux (cf. Bergmann

Aktuell – Verlag für Standesamtwesen, rubrique ElBib, Internationales Ehe- und

Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Weißrussland, Ehrerecht, page

41).

Le Tribunal rappelle que la liquidation de la communauté de biens est fonction de

la loi applicable au régime matrimonial en vertu de la Convention de La Haye et

que d’après l’article 4 de la Convention de La Haye, la loi de l’Etat de la première

résidence commune des époux s’applique, à défaut de choix autre à leur régime

matrimonial.

Il résulte des explications de PERSONNE2.), non autrement contestées, et des

éléments du dossier que les parties ont établi leur première résidence commune

à LIEU1.). Ils ont vécu à LIEU2.) à partir de 1991 et ont ensuite fixé leur résidence

au Grand-Duché Luxembourg.

Comme elles n’ont pas conclu de contrat de mariage, les parties au litige relevaient

après leur mariage du régime matrimonial biélorusse.

D’après l’article 7 de la Convention de La Haye, les époux qui n’ont pas conclu de

contrat de mariage, qui n’ont pas adopté un choix de loi et qui ont transféré leur

résidence dans un Etat autre que celui de leur première résidence commune

relèvent de la loi de leur pays de résidence à partir du moment où ils y sont établis

depuis 10 ans.

Sauf décision contraire des époux, le changement automatique de régime

matrimonial ne se fait pas avec effet rétroactif. Il est admis que la loi de la nouvelle

résidence habituelle des époux ne s’applique que pour l’avenir conformément à

l’article 8 de la Convention de La Haye. Ainsi, l’ancien régime matrimonial perdure

et continuera à s’appliquer aux biens existant au moment du changement

automatique de régime matrimonial [cf. Jean-Claude WIWINIUS, Le droit

international privé au Grand-Duché de Luxembourg, éditions Paul BAULER, 3ème

édition, 2011, sous le numéro 342].

Il ne résulte pas des éléments du dossier que les parties auraient d’une

quelconque manière exclu un changement de régime matrimonial.

Pour établir la résidence habituelle de 10 ans au Grand-Duché de Luxembourg,

PERSONNE2.) verse un certificat de résidence de la Commune de LIEU3.),

duquel il ressort que l’épouse a établi sa résidence L-ADRESSE3.), à partir du 21

mars 1996.

Ce certificat ne constitue pas un certificat de résidence élargi et ne contient aucune

information quant à la résidence de l’époux.

S’agissant de la résidence de l’époux à l’époque, le Tribunal se réfère à l’acte de

vente du 24 mars 1998, par lequel les époux ont acquis la maison sise à LIEU3.),

objet de la demande en partage. Il mentionne notamment comme adresse

commune des époux

PERSONNE2.)-PERSONNE1.)

celle précitée

à L-

ADRESSE3.).

PERSONNE1.) ne contestant pas que les époux soient venus ensemble au Grand-

Duché de Luxembourg pour y fixer leur résidence habituelle à cette adresse à

partir du 21 mars 1996, il convient de retenir que les époux y ont résidé ensemble

à partir de cette date jusqu’à leur divorce.

Dans les circonstances données, il convient d’admettre qu’au jour de l’introduction

de la procédure de divorce en Biélorussie, qui s’est soldée par le prononcé du

divorce en date du 30 octobre 2009, les parties résidaient au Luxembourg depuis

plus de 10 années.

Comme l’article 8 de la Convention prévoit que le changement de loi applicable en

vertu de l’article 7, alinéa 2 de la même Convention n’a d’effet que pour l’avenir, la

loi biélorusse s’applique au régime matrimonial des parties jusqu’au 21 mars 2006

et la loi luxembourgeoise s’applique à leur régime matrimonial à partir du 22 mars

2006.

Il ressort des explications de PERSONNE2.) ainsi que des éléments du dossier,

non autrement contestées par

PERSONNE1.), que les ex-époux étaient

propriétaires d’un bien immobilier commun situé à LIEU4.), mais qui a été vendu

de gré à gré fin en décembre 2020 et qu’ils sont encore propriétaires d’un

immeuble situé à LIEU1.).

S’il est évident que le produit de la vente relatif à l’immeuble ADRESSE4.) devra

être intégré dans les opérations de partage, il échet de préciser, concernant

l’immeuble biélorusse, qu’il résulte des éléments du dossier et notamment d’une

décision de la Cour du District Central de la Ville de LIEU1.) du 6 décembre 2012,

confirmée par la Cour de cassation biélorusse, que ce bien immobilier a d’ores et

déjà fait l’objet d’un partage en nature suivant décision de de la Cour du District

Central de la Ville de LIEU1.) à la requête de PERSONNE1.).

L’immeuble en question ne saurait dès lors plus faire l’objet des opérations de

partage.

En matière de régimes matrimoniaux, la loi du régime désignée conformément à

la Convention de La Haye s’applique à la liquidation et au partage et évince la loi

réelle immobilière [cf. Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au

Grand-Duché de Luxembourg, éditions Paul BAULER, 3ème édition, 2011, sous

le numéro 350].

Il résulte des développements qui précèdent que les opérations de partage et de

liquidation relatifs aux biens acquis avant le changement de régime matrimonial

en date du 22 mars 2006, y compris les opérations de partage et de liquidation

relatifs à l’immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg, lequel a été acquis le

24 mars 1998, sont soumis aux principes étrangers précités biélorusses.

C’est donc à bon droit que PERSONNE2.) conclut à l’application des dispositions

du Code civil et de Code du mariage et de la famille biélorusses.

Il y a lieu de se référer au Code du mariage et de la famille de Biélorussie du

9 juillet 1999, entré en vigueur le 1er septembre 1999 (cf. site JaFBase.fr, base de

données du droit international privé).

En vertu de l’article 23 de ce Code, si les époux ne concluent pas de contrat de

mariage, ils vivent sous le régime légal qui est celui de la communauté de biens

(« Gesamthandsvermögen ») réduite aux acquêts laquelle se forme de l’ensemble

biens acquis par les époux pendant le mariage.

La notion de communauté de biens est une notion de droit civil biélorusse

conformément à l’article 246 et suivants du Code civil biélorusse. Les biens

appartiennent en commun aux propriétaires sans détermination des parts de

chacun. Ces parts ne sont déterminées qu’au moment du partage et sont en

principe les mêmes, sauf disposition légale contraire ou accord des parties.

Entre époux, il peut être dérogé au principe du partage égal par contrat de mariage

et par décision juridictionnelle dans les cas prévus par l’article 24, alinéa 1 du Code

du mariage et de la famille.

Le nom de l’époux auquel les actifs ont été acquis ou au nom duquel qui ils ont

été investis est indifférent alors que chacun a les mêmes droits de posséder,

d’utiliser et de disposer des biens communs (article 23, alinéa 1er, 2ème phrase du

Code du mariage et de la famille). Ils ont les mêmes droits sur les biens communs

même si l’un d’eux s’est occupé de la gestion du ménage ou de la garde des

enfants pendant le mariage ou n’a pas de propres revenus pour d’autres raisons

valables (article 23, alinéa 2 du même Code). Les biens obtenus par donation ou

héritage ainsi que les biens propres restent la propriété exclusive du conjoint

concerné (article 26, alinéa 1er du même Code). Il en est de même des objets à

usage individuel, à l’exception des objets de valeur et de luxe (article 26, alinéa 2

du même Code). Des biens propres à l’un des époux peuvent être considérés par

le Tribunal comme des biens communs, en cas d’investissements au détriment de

la communauté ou des biens personnels de l’autre époux lorsque ces

investissements ont entraîné une importante augmentation de valeur de ces biens

propres (article 26, alinéa 3 du même Code). Les époux peuvent conclure entre

eux toutes conventions non prohibées par la loi s’agissant de leur patrimoine

propre (article 27 du même Code).

Il échet donc de constater que le régime de la communauté légale biélorusse est

similaire au régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts

luxembourgeois.

D’après la loi biélorusse, le Tribunal peut revenir sur le principe du partage

égalitaire dans l’intérêt des enfants tant mineurs que majeurs, dépendants et sans

emploi, du couple ou encore dans l’intérêt particulier de l’autre partie. Par ailleurs,

la part d’un des époux peut être augmentée dans le cas où l’autre époux se sera

soustrait à l’exercice d’une activité professionnelle ou lorsqu’il aura dépensé le

patrimoine commun au détriment des intérêts familiaux (article 24, alinéa 1er du

même Code). Les effets personnels des enfants mineurs du couple ne sont pas

pris en considération lors du partage et ils sont remis à celui des époux avec lequel

vivent les enfants. Sont encore pris en compte par le tribunal lors du partage des

biens communs, les dettes communes ainsi que les créances sur les dettes nées

dans l’intérêt de la famille (article 24, alinéa 5 du Code du mariage et de la famille).

En l’absence de partage de la communauté de biens, celle-ci continue à exister

après le divorce, mais les dispositions du Code civil concernant la communauté

de biens (« Gesamthandsvermögen ») sont applicables (articles 256 à 258 du

Code civil biélorusse). Selon ces dispositions, le partage et la détermination des

parts de chacun des propriétaires communs se fait de manière égalitaire, sauf

disposition légale ou stipulation contraire entre parties (article du 257 du Code civil)

En vertu de l’article 24, alinéa 6 du Code du mariage et de la famille, le droit au

partage des biens, qui font partie de la communauté de biens, se prescrit par 3

ans à compter du moment où l’époux divorcé a eu ou aurait dû avoir connaissance

de la violation de son droit.

[cf. Bergmann Aktuell – Verlag für Standesamtwesen, rubrique ElBib, sous

Internationales Ehe-

und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht,

Weißrussland, Eherecht, pages 38-41 et traduction des textes de loi pertinents].

PERSONNE2.) a renoncé à son moyen de prescription concernant l’action en

partage introduite par PERSONNE1.).

La communauté de biens biélorusse régie par les dispositions du droit matrimonial

biélorusse a été dissoute lors du changement automatique de régime matrimonial

des parties par la mutation automatique prévue aux articles 7, alinéa 2 et 8 de la

Convention de La Haye, mais a continué d’exister sous le couvert des règles

civiles biélorusses relative à la communauté de biens « Gesamthandseigentum »

[cf. article 256 (traduction allemande) du Code civil biélorusses sur le site précité

Bergmann Aktuell], tandis que la communauté légale de droit luxembourgeois a

été dissoute par l’effet du divorce des parties en vertu de l’article 1441 du Code

civil pour faire place à une indivision post-communautaire.

Conformément à la demande des parties, il y a partant lieu d’ordonner le partage

et la liquidation et le partage desdites communautés de biens biélorusse et

luxembourgeoise, ainsi que de l’indivision post-communautaire luxembourgeoise

et de commettre un notaire-liquidateur afin d’y procéder.

Les formalités et l’exécution des actes de partage et de liquidation non amiables

dépendent néanmoins de la loi du for, c’est-à-dire de la loi luxembourgeoise

immobilière [cf. Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au Grand-

Duché de Luxembourg, éditions Paul BAULER, 3ème édition, 2011, sous le

numéro 350].

Les mêmes principes s’appliquent aux récompenses.

Les obligations éventuellement nées entre la masse commune et les masses

propres des époux pendant le mariage relèvent des régimes de communautés et

notamment du mécanisme des récompenses, tandis que celles nées durant

l’indivision post-communautaire entre la masse indivise et les masses propres des

ex-époux relèvent du régime de l’indivision et ouvrent, le cas échéant, droit à une

indemnité sur le fondement des dispositions relatives à l’indivision.

PERSONNE2.) a proposé de nommer Maître AVOCAT2.), notaire-liquidateur,

avant le dépôt de son mandat par Maître AVOCAT1.). Comme PERSONNE1.) ne

s’y oppose pas, il y a lieu de commettre ce notaire pour dresser l’inventaire des

différents actifs et des passifs et de procéder aux opérations de partage et de

liquidation suivant les droits des parties.

Aux fins de détermination de la valeur de la maison sise à LIEU3.), il convient de

nommer EXPERT1.), expert en évaluation immobilière, aux fins d’évaluation de la

maison unifamiliale ayant composé la communauté légale biélorusse avec la

mission telle que libellée au dispositif du présent jugement.

En attendant ces mesures, il y a lieu de réserver le surplus, ainsi que les frais et

dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes en partage de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en la

forme,

les dit fondées,

partant, ordonne le partage et la liquidation de la communauté de biens de droit

biélorusse et de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois ayant

existé entre parties, ainsi que de l’indivision post-communautaire de droit

luxembourgeois aux droits des parties, avec tous les devoirs de droit qui

s’imposent,

confie au notaire la mission de dresser l’inventaire des différents actifs et passifs,

dit qu’il sera procédé aux opérations de partage et de liquidation de la

communauté de biens biélorusse en application de la loi biélorusse s’agissant des

biens acquis par les parties jusqu’au 21 mars 2006 et aux opérations de partage

et de liquidation de la communauté de biens luxembourgeoise et de l’indivision

post-communautaire en application de la loi luxembourgeoise s’agissant des biens

acquis à compter du 22 mars 2006,

commet à ces fins Maître AVOCAT2.), notaire de résidence à Luxembourg,

désigne Madame le juge MAGISTRAT3.) pour surveiller les opérations de partage

et de liquidation et faire rapport au tribunal le cas échéant,

dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur

remplacement par Madame le Président de ce siège, sur simple requête à lui

présentée,

nomme expert EXPERT1.), expert en évaluations immobilières, demeurant à

L-ADRESSE5.), avec la mission d’évaluer, dans un rapport écrit et motivé,

l’immeuble sis à L-ADRESSE1.),

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 1.000.-

€,

charge le juge MAGISTRAT3.) du contrôle de cette mesure d’instruction,

ordonne à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) de payer chacun le montant de

500.-€ à l’expert pour le 25 février 2022 au plus tard, sous peine de poursuite de

l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure

civile,

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,

dit que l’expert devra en toutes circonstances, informer ledit magistrat de la date

de ses opération, de l’état desdits opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé

par Madame le Président de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie

la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

dit que si ses honoraires devraient dépasser le montant de la provision versée, il

devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 29 avril 2022 au

plus tard,

pour le surplus, réserve les droits des parties ainsi que les frais et dépens,

met l’affaire en suspens.