Court orders partition of Belarusian and Luxembourgish community property between ex-spouses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to partition the community property between the two ex-spouses. The parties had previously divorced in Belarus, and the court ordered a notary to inventory assets and an expert to evaluate the disputed house. The judgment applies Belarusian law to assets acquired before March 2006 and Luxembourgish law to those acquired thereafter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 823 and 824 of the Civil Code; The court orders the partition and liquidation of both Belarusian and Luxembourgish community properties, applying the respective national laws based on the date of asset acquisition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2022TALCH11/00009 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, vingt-huit janvier deux mille vingt-deux.
Numéro 159.555 du rôle
Composition :
MAGISTRAT1.), vice-président,
MAGISTRAT2.), juge,
MAGISTRAT3.), juge,
GREFFIER1.), greffier.
ENTRE :
PERSONNE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE1.), demeurant actuellement en
Ukraine, à UA-ADRESSE2.),
partie demanderesse aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de justice
suppléant HUISSIER DE JUSTICE1.) en remplacement de l’huissier de justice
HUISSIER DE JUSTICE2.) de Luxembourg du 15 janvier 2014,
partie défenderesse sur reconvention,
ayant comparu par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat,
ET :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse aux fins du prédit acte d’assignation HUISSIER DE
JUSTICE1.),
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Vu le jugement n° 2019TALCH11/00203 rendu en date du 22 novembre 2019.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2021.
Vu la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines
modalités procédurales en matière civile et commerciale (Journal officiel A1056 du
22 décembre 2020).
Vu l’avis de fixation du 9 juillet 2021 par lequel les mandataires des parties ont été
informés de la composition du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 octobre 2021 par Madame le
juge MAGISTRAT3.), déléguée à ces fins.
Maître AVOCAT1.), avocat constitué ayant déposé son mandat, n’a plus conclu
suite au jugement du 22 novembre 2019.
Vu les conclusions de Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat constitué.
ANTÉCÉDENTS FACTUELS ET PROCÉDURAUX
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 1er mars 1986 à LIEU1.) en
Biélorussie. Suivant acte de vente en date du 24 mars 1998, ils ont acquis une
maison familiale sise à L-ADRESSE1.). Le divorce a été prononcé entre les parties
par le Tribunal de l’arrondissement central de la Ville de LIEU1.) en date du 30
octobre 2009. La décision de divorce a été exequaturée au Grand-Duché de
Luxembourg par jugement rendu le 1er décembre 2010 par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2014, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir constater que PERSONNE2.) s’oppose à la vente de l’immeuble sis à
L-ADRESSE1.) et à la sortie amiable de l’indivision,
-
voir nommer un juge conformément à l’article 823 du Code civil,
-
voir dire que l’immeuble litigieux doit être estimé par un expert et désigner,
le cas échéant d’office, un expert conformément à l’article 824 du Code civil,
-
prononcer le partage de l’immeuble,
-
voir nommer un notaire à telles fins que de droit,
-
mettre les frais en vue des diligences à effectuer à charge de
PERSONNE2.),
-
voir condamner PERSONNE2.) à lui payer un montant de de 2.000.-€ à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
PERSONNE1.) a encore sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
ainsi que la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Le dispositif du jugement n° 2019TALCH11/00203 rendu en date du 22 novembre
2019 par le Tribunal de céans est conçu comme suit :
«
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
dit la demande de PERSONNE2.) en fourniture d’une caution judiciaire par
PERSONNE1.) recevable, mais non fondée,
dit que la Convention de Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes
matrimoniaux [ci-après : « la Convention de La Haye » ou « la Convention »] est
applicable pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial qui régissait le
mariage entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
avant tout autre progrès en cause,
invite les parties à prendre plus amplement position :
-
sur la loi applicable au regard des dispositions de la Convention
notamment :
par rapport à leur nationalité, ainsi que,
par rapport à un éventuel changement de la loi applicable par
mutabilité,
-
sur le contenu et les conséquences de la loi applicable, notamment :
par rapport à la nature du ou des régime(s) matrimonial(aux) sous
lequel/lesquels les époux étaient placés durant leur mariage, et,
par rapport aux demandes respectives de partage et de liquidation des
parties.
par conséquent, invite PERSONNE1.) à conclure en premier et lui octroie un délai
pour ce faire jusqu’au 17 janvier 2020,
pour le surplus, réserve les droits des parties ainsi que les frais et dépens. »
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Quant à la loi applicable
Quant à la loi applicable au régime matrimonial au regard des dispositions de la
Convention de La Haye
-
par rapport à la nationalité des parties
Suite au jugement précité, PERSONNE2.) expose que les époux sont tous les
deux de nationalité biélorusse et qu’en 1986, ils ont établi leur première résidence
habituelle à LIEU1.) en Biélorussie.
Leur régime matrimonial aurait partant été soumis à la loi de l’Etat où se situait
leur première résidence habituelle après mariage, soit à la loi biélorusse [article 4,
alinéa 1er de la Convention de La Haye] et que cette loi constituerait la loi nationale
commune des deux époux [article 4, alinéa 2 de la Convention de La Haye].
Au dernier état de ses conclusions, PERSONNE2.) indique renoncer à son moyen
tiré de sa prescription au regard de la loi biélorusse de la demande en partage de
son ex-époux.
-
par rapport à un éventuel changement de la loi applicable par mutabilité
PERSONNE2.)
précise que les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
ont
déménagé à LIEU2.) en 1991. Le 21 mars 1996, ils se seraient installés au Grand-
Duché de Luxembourg pour y résider jusqu’à leur divorce. Ils auraient ainsi résidé
sur le territoire luxembourgeois pendant plus de 10 ans avant qu’ils ne divorcent.
En raison de ce changement de résidence, la loi luxembourgeoise serait partant
devenue applicable
[article 7, alinéa 2 de la Convention de La Haye].
PERSONNE2.) conclut donc à un changement de la loi applicable par mutabilité.
Quant au contenu et des conséquences de la loi applicable
-
par rapport à la nature du ou des régime(s) matrimonial(aux) sous
lequel/lesquels les époux étaient placés durant leur mariage
PERSONNE2.) fait valoir qu’en Biélorussie, les dispositions du Code matrimonial
et de la famille et les dispositions du Code civil règlent les relations patrimoniales
entre époux.
Elle conclut à l’application des dispositions des articles 1er et 259, paragraphe 1
du Code civil et de l’article 23 du Code matrimonial et de la famille biélorusses.
A ce titre, elle fait valoir que, conformément à l’article 1er du Code civil, la législation
civile régnerait les relations familiales, à moins que la législation sur le mariage et
la famille contienne une disposition spécifique à ce sujet. D’après l’article 23 du
Code matrimonial et de la famille, les biens acquis par les époux durant leur
mariage, qu’ils l’auraient été par l’un ou par l’autre ou quelle que soit la contribution
financière de l’un ou de l’autre, feraient partie de leur patrimoine commun.
En l’espèce, les parties n’auraient pas conclu de contrat de mariage et à défaut
d’un tel contrat, les époux auraient des droits égaux pour posséder, utiliser et
disposer des biens communs.
PERSONNE2.) conclut que tous les biens acquis par les époux durant leur
mariage, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles, figureraient dans le
patrimoine commun.
Sous le régime matrimonial légal biélorusse, la base des relations patrimoniales
entre époux serait la loi biélorusse via les normes qui sont applicables et d’après
lesquelles les époux disposeraient de leurs biens acquis durant le mariage et les
partageraient.
-
par rapport aux demandes respectives de partage et de liquidation des
parties
PERSONNE2.) expose que les parties ont entretemps procédé à la vente de
l’immeuble commun situé aux Etats-Unis et que le prix de vente se trouverait entre
les mains du mandataire ayant procédé à la vente.
Suivant décompte des charges communes et taxes payés relatif à l’immeuble en
question, elle aurait payé un montant de 546.928,93.-USD pour le compte de la
communauté,
respectivement
de
l’indivision
post-communautaire.
La
communauté
de biens
ayant
existé
entre
parties, sinon
PERSONNE1.),
respectivement l’indivision post
communautaire
lui redevraient
dès lors
récompense à ce titre.
Les parties seraient en outre propriétaires d’un bien immobilier situé à LIEU1.).
PERSONNE2.) réitère ses demandes antérieures et sa demande quant à la
nomination de Maître AVOCAT2.) pour procéder aux opérations de partage en
nature et à la liquidation de la communauté ayant existé entre parties et de
l’indivision post-communautaire, sollicitant qu’il soit procédé à l’établissement d’un
décompte des reprises et récompenses entre parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant en cause que les parties ont divorcé suivant jugement de divorce
biélorusse rendu en date du 30 octobre 2009 par le Tribunal de l’arrondissement
central de la Ville de LIEU1.).
Il résulte des explications des parties ainsi que des éléments du dossier que ce
jugement ne s’est pas prononcé sur le partage des biens des époux. En droit
biélorusse, le partage des biens n’est pas effectué d’office par les tribunaux, mais
nécessite une demande correspondante de l’un ou des deux époux (cf. Bergmann
Aktuell – Verlag für Standesamtwesen, rubrique ElBib, Internationales Ehe- und
Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Weißrussland, Ehrerecht, page
41).
Le Tribunal rappelle que la liquidation de la communauté de biens est fonction de
la loi applicable au régime matrimonial en vertu de la Convention de La Haye et
que d’après l’article 4 de la Convention de La Haye, la loi de l’Etat de la première
résidence commune des époux s’applique, à défaut de choix autre à leur régime
matrimonial.
Il résulte des explications de PERSONNE2.), non autrement contestées, et des
éléments du dossier que les parties ont établi leur première résidence commune
à LIEU1.). Ils ont vécu à LIEU2.) à partir de 1991 et ont ensuite fixé leur résidence
au Grand-Duché Luxembourg.
Comme elles n’ont pas conclu de contrat de mariage, les parties au litige relevaient
après leur mariage du régime matrimonial biélorusse.
D’après l’article 7 de la Convention de La Haye, les époux qui n’ont pas conclu de
contrat de mariage, qui n’ont pas adopté un choix de loi et qui ont transféré leur
résidence dans un Etat autre que celui de leur première résidence commune
relèvent de la loi de leur pays de résidence à partir du moment où ils y sont établis
depuis 10 ans.
Sauf décision contraire des époux, le changement automatique de régime
matrimonial ne se fait pas avec effet rétroactif. Il est admis que la loi de la nouvelle
résidence habituelle des époux ne s’applique que pour l’avenir conformément à
l’article 8 de la Convention de La Haye. Ainsi, l’ancien régime matrimonial perdure
et continuera à s’appliquer aux biens existant au moment du changement
automatique de régime matrimonial [cf. Jean-Claude WIWINIUS, Le droit
international privé au Grand-Duché de Luxembourg, éditions Paul BAULER, 3ème
édition, 2011, sous le numéro 342].
Il ne résulte pas des éléments du dossier que les parties auraient d’une
quelconque manière exclu un changement de régime matrimonial.
Pour établir la résidence habituelle de 10 ans au Grand-Duché de Luxembourg,
PERSONNE2.) verse un certificat de résidence de la Commune de LIEU3.),
duquel il ressort que l’épouse a établi sa résidence L-ADRESSE3.), à partir du 21
mars 1996.
Ce certificat ne constitue pas un certificat de résidence élargi et ne contient aucune
information quant à la résidence de l’époux.
S’agissant de la résidence de l’époux à l’époque, le Tribunal se réfère à l’acte de
vente du 24 mars 1998, par lequel les époux ont acquis la maison sise à LIEU3.),
objet de la demande en partage. Il mentionne notamment comme adresse
commune des époux
PERSONNE2.)-PERSONNE1.)
celle précitée
à L-
ADRESSE3.).
PERSONNE1.) ne contestant pas que les époux soient venus ensemble au Grand-
Duché de Luxembourg pour y fixer leur résidence habituelle à cette adresse à
partir du 21 mars 1996, il convient de retenir que les époux y ont résidé ensemble
à partir de cette date jusqu’à leur divorce.
Dans les circonstances données, il convient d’admettre qu’au jour de l’introduction
de la procédure de divorce en Biélorussie, qui s’est soldée par le prononcé du
divorce en date du 30 octobre 2009, les parties résidaient au Luxembourg depuis
plus de 10 années.
Comme l’article 8 de la Convention prévoit que le changement de loi applicable en
vertu de l’article 7, alinéa 2 de la même Convention n’a d’effet que pour l’avenir, la
loi biélorusse s’applique au régime matrimonial des parties jusqu’au 21 mars 2006
et la loi luxembourgeoise s’applique à leur régime matrimonial à partir du 22 mars
2006.
Il ressort des explications de PERSONNE2.) ainsi que des éléments du dossier,
non autrement contestées par
PERSONNE1.), que les ex-époux étaient
propriétaires d’un bien immobilier commun situé à LIEU4.), mais qui a été vendu
de gré à gré fin en décembre 2020 et qu’ils sont encore propriétaires d’un
immeuble situé à LIEU1.).
S’il est évident que le produit de la vente relatif à l’immeuble ADRESSE4.) devra
être intégré dans les opérations de partage, il échet de préciser, concernant
l’immeuble biélorusse, qu’il résulte des éléments du dossier et notamment d’une
décision de la Cour du District Central de la Ville de LIEU1.) du 6 décembre 2012,
confirmée par la Cour de cassation biélorusse, que ce bien immobilier a d’ores et
déjà fait l’objet d’un partage en nature suivant décision de de la Cour du District
Central de la Ville de LIEU1.) à la requête de PERSONNE1.).
L’immeuble en question ne saurait dès lors plus faire l’objet des opérations de
partage.
En matière de régimes matrimoniaux, la loi du régime désignée conformément à
la Convention de La Haye s’applique à la liquidation et au partage et évince la loi
réelle immobilière [cf. Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au
Grand-Duché de Luxembourg, éditions Paul BAULER, 3ème édition, 2011, sous
le numéro 350].
Il résulte des développements qui précèdent que les opérations de partage et de
liquidation relatifs aux biens acquis avant le changement de régime matrimonial
en date du 22 mars 2006, y compris les opérations de partage et de liquidation
relatifs à l’immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg, lequel a été acquis le
24 mars 1998, sont soumis aux principes étrangers précités biélorusses.
C’est donc à bon droit que PERSONNE2.) conclut à l’application des dispositions
du Code civil et de Code du mariage et de la famille biélorusses.
Il y a lieu de se référer au Code du mariage et de la famille de Biélorussie du
9 juillet 1999, entré en vigueur le 1er septembre 1999 (cf. site JaFBase.fr, base de
données du droit international privé).
En vertu de l’article 23 de ce Code, si les époux ne concluent pas de contrat de
mariage, ils vivent sous le régime légal qui est celui de la communauté de biens
(« Gesamthandsvermögen ») réduite aux acquêts laquelle se forme de l’ensemble
biens acquis par les époux pendant le mariage.
La notion de communauté de biens est une notion de droit civil biélorusse
conformément à l’article 246 et suivants du Code civil biélorusse. Les biens
appartiennent en commun aux propriétaires sans détermination des parts de
chacun. Ces parts ne sont déterminées qu’au moment du partage et sont en
principe les mêmes, sauf disposition légale contraire ou accord des parties.
Entre époux, il peut être dérogé au principe du partage égal par contrat de mariage
et par décision juridictionnelle dans les cas prévus par l’article 24, alinéa 1 du Code
du mariage et de la famille.
Le nom de l’époux auquel les actifs ont été acquis ou au nom duquel qui ils ont
été investis est indifférent alors que chacun a les mêmes droits de posséder,
d’utiliser et de disposer des biens communs (article 23, alinéa 1er, 2ème phrase du
Code du mariage et de la famille). Ils ont les mêmes droits sur les biens communs
même si l’un d’eux s’est occupé de la gestion du ménage ou de la garde des
enfants pendant le mariage ou n’a pas de propres revenus pour d’autres raisons
valables (article 23, alinéa 2 du même Code). Les biens obtenus par donation ou
héritage ainsi que les biens propres restent la propriété exclusive du conjoint
concerné (article 26, alinéa 1er du même Code). Il en est de même des objets à
usage individuel, à l’exception des objets de valeur et de luxe (article 26, alinéa 2
du même Code). Des biens propres à l’un des époux peuvent être considérés par
le Tribunal comme des biens communs, en cas d’investissements au détriment de
la communauté ou des biens personnels de l’autre époux lorsque ces
investissements ont entraîné une importante augmentation de valeur de ces biens
propres (article 26, alinéa 3 du même Code). Les époux peuvent conclure entre
eux toutes conventions non prohibées par la loi s’agissant de leur patrimoine
propre (article 27 du même Code).
Il échet donc de constater que le régime de la communauté légale biélorusse est
similaire au régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts
luxembourgeois.
D’après la loi biélorusse, le Tribunal peut revenir sur le principe du partage
égalitaire dans l’intérêt des enfants tant mineurs que majeurs, dépendants et sans
emploi, du couple ou encore dans l’intérêt particulier de l’autre partie. Par ailleurs,
la part d’un des époux peut être augmentée dans le cas où l’autre époux se sera
soustrait à l’exercice d’une activité professionnelle ou lorsqu’il aura dépensé le
patrimoine commun au détriment des intérêts familiaux (article 24, alinéa 1er du
même Code). Les effets personnels des enfants mineurs du couple ne sont pas
pris en considération lors du partage et ils sont remis à celui des époux avec lequel
vivent les enfants. Sont encore pris en compte par le tribunal lors du partage des
biens communs, les dettes communes ainsi que les créances sur les dettes nées
dans l’intérêt de la famille (article 24, alinéa 5 du Code du mariage et de la famille).
En l’absence de partage de la communauté de biens, celle-ci continue à exister
après le divorce, mais les dispositions du Code civil concernant la communauté
de biens (« Gesamthandsvermögen ») sont applicables (articles 256 à 258 du
Code civil biélorusse). Selon ces dispositions, le partage et la détermination des
parts de chacun des propriétaires communs se fait de manière égalitaire, sauf
disposition légale ou stipulation contraire entre parties (article du 257 du Code civil)
En vertu de l’article 24, alinéa 6 du Code du mariage et de la famille, le droit au
partage des biens, qui font partie de la communauté de biens, se prescrit par 3
ans à compter du moment où l’époux divorcé a eu ou aurait dû avoir connaissance
de la violation de son droit.
[cf. Bergmann Aktuell – Verlag für Standesamtwesen, rubrique ElBib, sous
Internationales Ehe-
und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht,
Weißrussland, Eherecht, pages 38-41 et traduction des textes de loi pertinents].
PERSONNE2.) a renoncé à son moyen de prescription concernant l’action en
partage introduite par PERSONNE1.).
La communauté de biens biélorusse régie par les dispositions du droit matrimonial
biélorusse a été dissoute lors du changement automatique de régime matrimonial
des parties par la mutation automatique prévue aux articles 7, alinéa 2 et 8 de la
Convention de La Haye, mais a continué d’exister sous le couvert des règles
civiles biélorusses relative à la communauté de biens « Gesamthandseigentum »
[cf. article 256 (traduction allemande) du Code civil biélorusses sur le site précité
Bergmann Aktuell], tandis que la communauté légale de droit luxembourgeois a
été dissoute par l’effet du divorce des parties en vertu de l’article 1441 du Code
civil pour faire place à une indivision post-communautaire.
Conformément à la demande des parties, il y a partant lieu d’ordonner le partage
et la liquidation et le partage desdites communautés de biens biélorusse et
luxembourgeoise, ainsi que de l’indivision post-communautaire luxembourgeoise
et de commettre un notaire-liquidateur afin d’y procéder.
Les formalités et l’exécution des actes de partage et de liquidation non amiables
dépendent néanmoins de la loi du for, c’est-à-dire de la loi luxembourgeoise
immobilière [cf. Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au Grand-
Duché de Luxembourg, éditions Paul BAULER, 3ème édition, 2011, sous le
numéro 350].
Les mêmes principes s’appliquent aux récompenses.
Les obligations éventuellement nées entre la masse commune et les masses
propres des époux pendant le mariage relèvent des régimes de communautés et
notamment du mécanisme des récompenses, tandis que celles nées durant
l’indivision post-communautaire entre la masse indivise et les masses propres des
ex-époux relèvent du régime de l’indivision et ouvrent, le cas échéant, droit à une
indemnité sur le fondement des dispositions relatives à l’indivision.
PERSONNE2.) a proposé de nommer Maître AVOCAT2.), notaire-liquidateur,
avant le dépôt de son mandat par Maître AVOCAT1.). Comme PERSONNE1.) ne
s’y oppose pas, il y a lieu de commettre ce notaire pour dresser l’inventaire des
différents actifs et des passifs et de procéder aux opérations de partage et de
liquidation suivant les droits des parties.
Aux fins de détermination de la valeur de la maison sise à LIEU3.), il convient de
nommer EXPERT1.), expert en évaluation immobilière, aux fins d’évaluation de la
maison unifamiliale ayant composé la communauté légale biélorusse avec la
mission telle que libellée au dispositif du présent jugement.
En attendant ces mesures, il y a lieu de réserver le surplus, ainsi que les frais et
dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes en partage de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en la
forme,
les dit fondées,
partant, ordonne le partage et la liquidation de la communauté de biens de droit
biélorusse et de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois ayant
existé entre parties, ainsi que de l’indivision post-communautaire de droit
luxembourgeois aux droits des parties, avec tous les devoirs de droit qui
s’imposent,
confie au notaire la mission de dresser l’inventaire des différents actifs et passifs,
dit qu’il sera procédé aux opérations de partage et de liquidation de la
communauté de biens biélorusse en application de la loi biélorusse s’agissant des
biens acquis par les parties jusqu’au 21 mars 2006 et aux opérations de partage
et de liquidation de la communauté de biens luxembourgeoise et de l’indivision
post-communautaire en application de la loi luxembourgeoise s’agissant des biens
acquis à compter du 22 mars 2006,
commet à ces fins Maître AVOCAT2.), notaire de résidence à Luxembourg,
désigne Madame le juge MAGISTRAT3.) pour surveiller les opérations de partage
et de liquidation et faire rapport au tribunal le cas échéant,
dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur
remplacement par Madame le Président de ce siège, sur simple requête à lui
présentée,
nomme expert EXPERT1.), expert en évaluations immobilières, demeurant à
L-ADRESSE5.), avec la mission d’évaluer, dans un rapport écrit et motivé,
l’immeuble sis à L-ADRESSE1.),
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 1.000.-
€,
charge le juge MAGISTRAT3.) du contrôle de cette mesure d’instruction,
ordonne à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) de payer chacun le montant de
500.-€ à l’expert pour le 25 février 2022 au plus tard, sous peine de poursuite de
l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure
civile,
dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,
dit que l’expert devra en toutes circonstances, informer ledit magistrat de la date
de ses opération, de l’état desdits opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé
par Madame le Président de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie
la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,
dit que si ses honoraires devraient dépasser le montant de la provision versée, il
devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 29 avril 2022 au
plus tard,
pour le surplus, réserve les droits des parties ainsi que les frais et dépens,
met l’affaire en suspens.