Court dismisses slip and fall claim against store for visible mat with standard drainage holes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment that rejected her liability claim for a slip and fall in a store. The plaintiff argued that the store failed its safety obligation regarding the mat's placement, while the court found the mat's visible presence and standard drainage holes were foreseeable and not defective. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that no fault existed and the claim was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; Art. 1382 et 1383 Code civil: A visible mat with standard drainage holes does not constitute a defect or fault, and the plaintiff must exercise normal prudence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 11/22 - IX - CIV
Audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux
Numéro CAL-2019-00407 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Stéphane PISANI, conseiller,
Laetitia D‘ALESSANDRO, greffier assumé.
E n t r e :
PERSONNE1.) épouse (...), demeurant à L-(...)
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura
GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg, du 8 avril 2019,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-(...), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
2) la société anonyme d’assurances SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-(...), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit GEIGER du 8 avril 2019,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi et ayant son
siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrit au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21, représenté par
le président de son comité directeur actuellement en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit GEIGER du 8 avril 2019,
partie défaillante.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le litige a trait à une action en responsabilité introduite par PERSONNE1.)
contre la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
Sàrl, ci-après
SOCIETE1.), et la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA, ci-après la
SOCIETE2.), ainsi que l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTE suite à une chute de PERSONNE1.) devant le magasin SOCIETE1.).
Le talon de sa chaussure se serait coincé dans le tapis posé à l’entrée du
magasin. Elle aurait de ce fait perdu l’équilibre et serait tombée, se blessant au
niveau du col de l’humérus droit, nécessitant une intervention chirurgicale.
Par jugement du 1er février 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
a déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.) sur la base contractuelle
et non fondée sur les bases délictuelles.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 8 avril 2019.
La partie appelante estime que la responsabilité contractuelle d’SOCIETE1.)
et celle de son assureur la SOCIETE2.), se trouvent engagées pour
manquement par SOCIETE1.) à son obligation de sécurité, accessoire au
contrat de vente, celle-ci s’étendant au trajet que les clients doivent emprunter
pour accéder à l’établissement. La chute aurait eu lieu à la sortie du magasin
après que PERSONNE1.) ait acheté un produit, partant après la conclusion du
contrat de vente avec SOCIETE1.). Elle sollicite une indemnisation à hauteur
de 30.000.- euros, outre les intérêts, conclut au rejet d’une indemnité de
procédure sollicitée par la partie adverse et en réclame une de 1.500.- euros.
Elle estime, à titre subsidiaire, que la responsabilité quasi-délictuelle de
l’intimée serait engagée, soit sur base de l’article 1384 du Code civil en tant
que gardien du tapis, soit sur base des articles 1382 et 1383 du même code
pour avoir été négligente en posant un tapis inutile.
PERSONNE1.) fait encore plaider que la présence d’un tapis troué serait, en
l’absence d’avertissement, constitutif d’une discrimination indirecte à l’encontre
de femmes porteuses de chaussures à talon contraire à l’article 11§2 de la
Constitution.
A l’appui de sa prétention en indemnisation l’appelante verse une attestation
testimoniale.
L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE a déclaré ne pas
entendre constituer avocat.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a
déclaré non-fondée la demande de l’appelante sur base de l’article 1384 du
Code civil, mais en forme appel incident quant à l’irrecevabilité opposée au
fondement contractuel de l’action de PERSONNE1.), sur base duquel il y aurait
cependant lieu de rejeter son action. L’intimée sollicite l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.500.- euros.
Les mandataires des parties ont été informés par écrit le 4 janvier 2022 que
l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du 6 janvier 2022.
Ils ont été informés de la tenue de l’audience et de la composition de la Cour.
Les mandataires des parties n’ayant pas informé la Cour qu’ils entendaient
plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe,
l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux
parties.
Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la date du prononcé.
Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son
délibéré.
Appréciation de la Cour
Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il faut qu’un
dommage résulte de l’inexécution d’une obligation engendrée par le contrat à
charge de l’un des contractants. L’obligation contractuelle accessoire de
sécurité consiste à ne pas créer de danger pour la santé et l’intégrité physique
des personnes. Elle s’applique à tous les contrats par lesquels un professionnel
met à la disposition de sa clientèle un matériel ou des installations dont
l’utilisation peut être source d’accidents.
Le principe est actuellement incontesté que le contrat de vente n'entraîne pour
le vendeur aucune obligation quant à la sécurité de l'acheteur, et qu'en cas
d'accident dans ses locaux, le vendeur n'est responsable que sur le terrain
délictuel. En effet, une personne blessée dans un magasin ne peut invoquer la
responsabilité contractuelle de l’exploitant, parce que ni le contrat de vente, ni
le fait de pénétrer dans le magasin ne créent une obligation de sécurité à la
charge de l’exploitant. Il en est ainsi alors même que l’accident est subi après
que le client a effectué un achat.
Il s'ensuit que la décision des juges de première instance est à confirmer en ce
que la demande de PERSONNE1.), en tant qu'assise sur la responsabilité
contractuelle du vendeur, a été déclarée irrecevable.
L’appel incident est ainsi non fondé.
C’est encore par une exacte énonciation des principes juridiques applicables,
non autrement contestés par les parties, que les juges de première instance
ont retenu qu’eu égard aux conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er
du Code civil, il appartient à PERSONNE1.) d’établir l’intervention matérielle
active du tapis litigieux, chose par définition inerte, dans la survenance de son
dommage, ainsi que la qualité de gardien de la chose dans le chef
d’SOCIETE1.).
Pour prospérer dans sa demande, PERSONNE1.) doit ainsi prouver que le
tapis a participé à la production du dommage allégué par l’anomalie de sa
position ou de son comportement lors de la réalisation du sinistre. L’état d’une
chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée,
eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le prévoir
ou était en droit de ne pas le prévoir. L’état est à qualifier de normal lorsque,
eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cette chose présente pour une
personne moyennement prudente, diligente et avisée, compte rendu des
expériences de la vie, les caractéristiques habituelles.
SOCIETE1.) ne conteste pas sa qualité de gardien du tapis litigieux.
PERSONNE1.) se prévaut du témoignage de son fils PERSONNE2.) qui
expose, dans une attestation testimoniale, que sa mère aurait perdu l’équilibre
parce qu’elle se serait prise la chaussure dans le tapis. D’ailleurs sa chaussure
serait restée en haut de l’escalier sur le tapis. Il aurait plu le jour en question et
il aurait fait froid. Elle verse encore différentes photos des escaliers et du tapis.
L’appréciation du caractère anormal d’une chose inerte et des obligations
incombant à toute personne moyennement prudente et diligente varie au cas
par cas, en fonction des éléments concrets des cas d’espèce, de sorte que la
Cour est amenée à apprécier objectivement les éléments concrets du dossier,
en l’absence d’une définition claire et nette du caractère anormal d’un tapis
posé.
En l’espèce et eu égard aux circonstances de temps (journée froide et humide
d’automne) la Cour ne peut qu’entériner le raisonnement des juges de première
instance, lesquels sont parvenus à la conclusion que la présence d’un tapis
extérieur bien visible garni de trous parfaitement usuels pour ce type de tapis
ne saurait être imprévisible, alors qu’il s’agit d’un état auquel une personne
normalement prudente et diligente doit s’attendre étant entendu qu’il n’est pas
établi, ni même allégué, que ledit tapis comporte un défaut. Un éventuel léger
dépassement du tapis de son emplacement et sa non fixation au sol,
parfaitement usuelle, ne sauraient être incriminés en l’absence d’établissement
de leur rôle causal dans la chute.
La demande a partant été rejetée à juste titre sur base de l’article 1384 alinéa
1er du Code civil.
C’est pareillement par une correcte appréciation des faits de l’espèce que les
juges de première instance sont venus à la conclusion qu’aucune faute ou
négligence ne pouvait être reprochée à SOCIETE1.) sur base des articles 1382
et 1383 du Code civil.
En effet, le fait de poser visiblement un tapis à mailles d’une forme usuelle
devant la porte d’un magasin, même sans signalisation quelconque, ne saurait
en soi être considéré comme fautif à défaut d’une anomalie intervenant dans
le sinistre, non caractérisée en l’espèce.
Le simple fait que des talons soient susceptibles de se prendre dans les trous,
spécialement aménagés au tapis pour permettre une meilleure évacuation de
l’eau et de la saleté et éviter des glissements, ne saurait caractériser une faute
ou être constitutif d’une discrimination, même indirecte, alors que nul n’est
dispensé de regarder où il pose les pieds et qu’il ne saurait être imputé aux
mailles d’un tapis leur adéquation fortuite avec les semelles d’une chaussure,
de sorte que la question d’une éventuelle contrariété à la Constitution ne
saurait se poser en l’espèce.
Il n’y a également pas lieu de procéder à une enquête, l’attestation testimoniale
versée ne fournissant aucun élément de nature à remettre en cause les
éléments ci-dessus retenus comme constants.
L’appel n’est dès lors pas fondé, ni sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code
civil, ni sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
Eu égard au sort réservé à son appel, la demande de PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter de même que celle des
intimés qui n’établissent pas l’iniquité requise.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
vu la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines
modalités procédurales en matière civile et commerciale telle que modifiée,
reçoit les appels principal et incident,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé
Laetitia D’ALESSANDRO.