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CA2_42121 Généré par l'IA

Copyright infringement claim dismissed; procedural costs awarded to union due to lack of fault evidence.

Numéro de cause CA2_42121
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the software company's claim for copyright infringement and damages against the trade union. The plaintiff failed to prove the union committed any of the specific acts of infringement listed in the Copyright Act, nor could it establish a contractual link or fault under general tort law. Consequently, the appeal was declared unfounded on the merits, but the court partially allowed the union's request for procedural costs from the first instance.

Regeste Legislator

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Articles 37, 1142, 1382, 1383 du Code de la propriété intellectuelle et du Code civil; In the absence of proven acts of infringement or fault, a claim for damages based on copyright or tort is dismissed, though procedural costs may be allocated equitably.

Mots-clés

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Copyright infringement Software protection Trade union Procedural costs Fault requirement Contractual link Tort liability exploitation d'une prestation d'autrui

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 2020
vu l’arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 2020,
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Texte complet

Arrêt N° 16/22 - II - CIV

Audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux

Numéro 42121 du rôle

Composition:

Danielle SCHWEITZER, président de chambre,

Béatrice KIEFFER, premier conseiller,

Martine WILMES, premier conseiller,

Alexandra NICOLAS, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN

d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2015,

comparant par la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT, inscrite

à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Maître Erwin SOTIRI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

l’organisation syndicale

ORGANISATION1.), établie à L-ADRESSE2.),

représentée par son comité central, sinon par son président actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN du 27 janvier 2015,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Au début des années 2000, l’organisation syndicale ORGANISATION1.) (ci-

après le ORGANISATION1.)) a fait installer le programme informatique

MEDIA1.) par la société SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.)), en

qualité de sous-traitant de la société SOCIETE3.).

La société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite le 20 octobre 2005.

Ultérieurement, c’est la société SOCIETE4.) qui a presté des services

informatiques réguliers pour le ORGANISATION1.).

Suivant lettre collective du 17 mars 2011, le ORGANISATION1.) et la société

SOCIETE4.) ont mis fin à leurs relations.

La société SOCIETE4.) a été déclarée en état de faillite le 10 août 2012.

Invoquant un « contrat de cession de logiciel » conclu le 1er juin 2011 avec la

société SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après la société

SOCIETE1.)) se prévaut de droits exclusifs d’auteur du programme

d’ordinateur MEDIA1.) installé sur le parc informatique du ORGANISATION1.).

Saisi de l’assignation introduite par la société SOCIETE1.) tendant à voir

interdire au ORGANISATION1.) de faire usage du logiciel MEDIA1.) sans

l’autorisation de la demanderesse, à voir condamner le ORGANISATION1.) à

détruire sans délai et sous peine d’astreinte tous supports sur lesquels il détient

une copie du logiciel et de voir ordonner la publication du jugement à intervenir,

ainsi qu’à voir condamner le ORGANISATION1.) à lui payer la somme de 8.625

euros par mois à partir du 1er juin 2011, sinon à partir du 5 septembre 2011

jusqu’au jugement ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros, le tout

sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 28 octobre

2014, a déclaré la demande recevable, mais non fondée, a rejeté la demande

en obtention d’une d’indemnité de procédure et a condamné la société

SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Contre ce jugement, lui signifié le 19 décembre 2014, la société SOCIETE1.)

a interjeté appel par acte d’huissier du 27 janvier 2015.

Par arrêt du 27 février 2019, la Cour d’appel a confirmé le jugement.

Par arrêt du 23 avril 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 27

février 2019 en raison de la composition de la Cour d’appel.

La société SOCIETE1.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir

interdire au ORGANISATION1.) de faire usage du logiciel MEDIA1.) sans son

autorisation, à voir condamner le ORGANISATION1.) à détruire sans délai et

sous peine d’astreinte tous supports sur lesquels il détient une copie du logiciel

et de voir ordonner la publication de la décision à intervenir, ainsi qu’à voir

condamner le ORGANISATION1.) à lui payer la somme de 8.625 euros par

mois à partir du 1er juin 2011, sinon à partir du 5 septembre 2011 jusqu’à la

décision à intervenir ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour

la première instance. Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation

aux frais et dépens avec distraction au profit de son avocat concluant.

L’appelante base sa demande sur les articles 31, 341 et 37 de la loi modifiée

du 18 avril 2011 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de

données (ci-après la loi sur les droits d’auteur).

Elle fait valoir que c’est le dénommé PERSONNE1.) qui a développé le

programme d’ordinateur MEDIA1.) pour remplacer le système informatique

utilisé auparavant par le ORGANISATION1.). Du fait de son originalité, jamais

contestée par le ORGANISATION1.), ce logiciel serait protégé par la loi sur les

droits d’auteur.

Ce serait PERSONNE1.), respectivement la société SOCIETE4.) qui aurait

toujours détenu et exercé les droits d’auteur sur ce programme, avant et après

la faillite de la société SOCIETE2.).

Au moins

depuis mars

2006,

le

ORGANISATION1.)

aurait

réglé

mensuellement à la société SOCIETE4.), constituée en juin 2004, une

redevance forfaitaire pour la licence du logiciel MEDIA1.), tel qu’installé et

développé continuellement par la société SOCIETE4.).

Des travaux de maintenance auraient été facturés en parallèle.

Ce serait à ce contrat de maintenance que les parties auraient mis fin en mars

2011.

En vertu d’un contrat de cession du 1er juin 2011 conclu avec la société

SOCIETE4.), l’appelante, la société SOCIETE1.), serait devenue titulaire des

droits de licence du programme.

Or depuis cette date, le ORGANISATION1.) aurait cessé les paiements de

redevances.

1 Les termes cités par l’appelante étant ceux de l’article 33 de la Loi sur les droits d’auteur, de

sorte que la Cour admet que la référence à l’article 34 est une erreur matérielle dans le chef

de l’appelante.

L’appelante conteste toute cession des droits de MEDIA1.) au profit du

ORGANISATION1.).

Se prévalant de l’acquisition des droits d’auteur sur le programme MEDIA1.),

la société SOCIETE1.) fait valoir que du fait des actes de contrefaçon commis

par le ORGANISATION1.), elle subit un manque à gagner qu’elle entend

réparer principalement sur base des articles 33, 37 et 74 de la loi sur les droits

d’auteur, subsidiairement sur base de l’article 1142 du Code civil et plus

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1382 du même Code.

Enfin, la société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité sinon au rejet de l’appel

incident du ORGANISATION1.).

Le ORGANISATION1.) conclut, principalement, à la confirmation du jugement

entrepris, tout en

déclarant interjeter,

subsidiairement,

appel incident

concernant la motivation dudit jugement pour avoir retenu la réalité de diverses

« créations » dans le chef de la société SOCIETE4.).

Il conclut au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure

réclamée par la société SOCIETE1.) et à voir condamner la société

SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit

de son avocat.

Il demande enfin la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement d’une

indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 5.000

euros pour l’instance d’appel.

Le ORGANISATION1.) expose qu’il a, lui-même, ensemble avec son

cocontractant, la société SOCIETE2.), développé le logiciel MEDIA1.) et

conteste l’originalité du programme MEDIA1.), de nature à donner naissance à

des droits d’auteur.

A supposer néanmoins que le logiciel soit à considérer comme un programme

original faisant naître des droits d’auteur, le ORGANISATION1.) se considère

soit comme coauteur du programme, soit comme titulaire d’une partie des

droits d’auteur pour les avoir acquis aux termes d’une convention de

collaboration conclue avec la société SOCIETE2.), soit comme propriétaire du

logiciel pour l’avoir acquis par la société SOCIETE2.).

L’intimé conteste que le dénommé PERSONNE1.), qui était à la fois

administrateur de la société SOCIETE2.), actionnaire et gérant administratif

d’SOCIETE4.) et administrateur ainsi qu’actionnaire de SOCIETE1.), soit à

considérer comme l’auteur de

MEDIA1.), à défaut d’avoir fait de

développements et créations personnelles.

Du fait du financement du programme, le ORGANISATION1.) serait devenu

propriétaire du logiciel MEDIA1.) et n’aurait pas besoin d’une licence pour

justifier d’un droit d’usage du logiciel.

Le programme aurait ultérieurement fait l’objet d’une maintenance régulière

facturée sur base d’un accord budget/heures par la société SOCIETE4.). Cette

société n’aurait cependant pas été titulaire de droits sur ledit logiciel,

notamment parce qu’elle n’existait pas encore au moment où le logiciel a été

créé ni n’aurait pu acquérir de tels droits par le simple fait des tâches de

maintenance exercées sur le programme.

Des droits de licence n’auraient jamais été facturés au ORGANISATION1.) et

n’auraient partant pas non plus pu être transférés à la société SOCIETE1.).

Conformément à la loi du 30 juillet 2021 portant modification 1° de la loi du 19

décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités

procédurales en matière civile et commerciale et 2° de la loi modifiée du 8 mars

2017 sur la nationalité luxembourgeoise, les mandataires des parties ont été

informés par écrit le 18 novembre 2021 que l’affaire serait prise en délibéré à

l’audience du 22 novembre 2021, que cette audience serait tenue par le

président de chambre Danielle SCHWEITZER et que l’arrêt serait rendu par le

président de chambre Danielle SCHWEITZER, le premier conseiller Béatrice

KIEFFER et le premier conseiller Martine WILMES.

Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas

plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe,

l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux

parties.

Le président de chambre Danielle SCHWEITZER a pris l’affaire en délibéré et

a fixé le prononcé de l’arrêt au 26 janvier 2022.

Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la

Cour et de la date du prononcé.

Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son

délibéré.

Appréciation de la Cour

Etant donné que les parties se sont soumises au régime de l’article 586 du

Nouveau Code de procédure civile, la Cour ne prendra en considération, pour

rendre son arrêt, que l’acte d’appel du 27 janvier 2015 et les dernières

conclusions récapitulatives de chaque partie, à savoir celles du 1er mars 2021

de la société SOCIETE1.) et celles du 12 mai 2021 du ORGANISATION1.).

L’appel

principal de la société

SOCIETE1.)

et l’appel incident du

ORGANISATION1.) portant sur la demande en obtention d’une indemnité de

procédure sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai

légaux.

L’appelante base sa demande sur la loi sur les droits d’auteur, visant aux

articles 31 et suivants la protection des programmes d’ordinateur.

Conformément à l’article 33 de la loi sur les droits d’auteur, l’auteur d’un

programme d’ordinateur a le droit exclusif de faire et d’autoriser, sous réserve

notamment des articles 24 et 35 de la loi :

a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur,

en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce

soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission

ou le stockage d’un programme d’ordinateur, lorsque ces opérations

nécessitent une telle reproduction,

b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation

d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en

résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le

programme d’ordinateur,

c) […].

Il est constant en cause que le ORGANISATION1.) a chargé la société

SOCIETE3.), puis directement son sous-traitant, la société SOCIETE2.), de

remplacer son logiciel de

l’époque qui devait présenter diverses

fonctionnalités.

Il résulte des factures adressées par la société SOCIETE3.), puis la société

SOCIETE2.) au ORGANISATION1.), se référant au « projet MEDIA1.) », à son

analyse et son développement en plusieurs phases, que le programme était

spécifiquement développé pour les besoins du ORGANISATION1.).

La relation entre parties s’analyse dès lors en un contrat de prestations de

services, à l’issue duquel le ORGANISATION1.) s’est vu délivrer la copie

matérielle du programme installé sur son parc informatique.

Le ORGANISATION1.) est donc devenu, comme il le soutient, le propriétaire

de la copie du logiciel utilisée par ses collaborateurs.

De même, les prestations informatiques ultérieures de la société SOCIETE4.)

ont été commandées et payées par le ORGANISATION1.), qui en est de ce

fait devenu l’acquéreur légitime.

L’article 34 dispose que « sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont

pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 33 lorsque

ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le

programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris

pour corriger des erreurs et l’intégrer dans une base de données qu’il est

appelé à faire fonctionner ».

S’agissant d’éventuelles dispositions contractuelles spécifiques contraires, la

Cour relève qu’aucun contrat initial entre parties n’est versé. S’agissant des

factures mensuelles émises à partir de janvier 2006 par la société SOCIETE4.)

et réglées par le ORGANISATION1.), celles-ci ne font aucune référence à des

frais de licence et ne sont dès lors pas pertinentes pour établir un éventuel

accord entre parties relatif à des paiements de frais de licence.

Il

n’est

pas

soutenu,

ni

établi

que

son

acquéreur

légitime,

le

ORGANISATION1.), fasse ou ait fait usage du programme MEDIA1.) d’une

manière non conforme à sa destination.

Enfin, l’article 35 prévoit qu’« une personne ayant le droit d’utiliser le

programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat

a) d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est

nécessaire pour cette utilisation,

b) d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme

afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de

n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute

opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou

de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit

d’effectuer ».

Il n’est pas non plus soutenu ni établi qu’une éventuelle copie du logiciel soit

détenue par le ORGANISATION1.) à des fins autres qu’une sauvegarde

nécessaire pour l’utilisation.

En utilisant le programme conformément à sa destination et en gardant, le cas

échéant,

une

copie

de

sauvegarde,

son

acquéreur

légitime

ORGANISATION1.) ne commet aucun acte soumis à l’autorisation de l’auteur.

Sans qu’il n’y ait lieu d’analyser l’originalité du programme MEDIA1.), de

déterminer la personne physique ou morale qui est l’auteur du programme, de

vérifier la validité ou l’opposabilité de la convention de cession au profit de la

société SOCIETE1.) ou de faire droit aux différentes offres de preuve

présentées à ces fins, il s’ensuit que c’est à bon droit que les demandes

d’interdiction d’usage et de destruction de supports sur lesquels le

ORGANISATION1.) détient une copie du logiciel ont été rejetées en première

instance.

L’appelante formule encore une demande en indemnisation sur la base

principale des articles 33, 37 et 74 de la loi sur les droits d’auteur, sur la base

subsidiaire de l’article 1142 du Code civil et sur la base plus subsidiaire des

articles 1382 et 1383 du Code civil.

L’article 74 de la loi sur les droits d’auteur prévoit le droit de la personne lésée

à la réparation du dommage subi du fait d’une atteinte à un droit d’auteur.

S’agissant de l’article 33, la Cour se réfère aux développements qui précèdent,

d’après lesquels le ORGANISATION1.) en qualité d’acquéreur légitime du

programme n’a commis aucune atteinte à un droit d’auteur.

S’agissant de l’article 37 de la loi sur les droits d’auteur, cet article précise que

« commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité

civile ou pénale de ses auteurs les personnes qui

a) mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en

sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire,

b) détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme

d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le

croire,

c) mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen

ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la

neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place

pour protéger un programme d’ordinateur ».

La société SOCIETE1.) ne soutient pas ni n’établit que le ORGANISATION1.)

mette en circulation le programme MEDIA1.), en détienne une copie à des fins

commerciales ni n’établit dans son chef un autre acte de contrefaçon prévu à

l’article 37.

La

société

SOCIETE1.)

n’étant

pas

contractuellement

liée

au

ORGANISATION1.), la demande basée subsidiairement sur la base

contractuelle de l’article 1142 du Code civil est irrecevable.

Enfin, les articles 1382 et 1383 du Code civil prévoient, d’une manière

générale, l’obligation de réparer le dommage pour l’auteur d’une faute

délictuelle ou quasi-délictuelle.

A défaut de preuve d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle du

ORGANISATION1.) à son égard, c’est encore à juste titre que la société

SOCIETE1.) a été déboutée de sa demande sur cette base.

Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que la demande de l’appelante en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance a été

rejetée.

L’appel interjeté par la société SOCIETE1.) est partant à déclarer non fondé et

le jugement entrepris est à confirmer.

Au vu du sort connu par son appel, la société SOCIETE1.) est à débouter de

sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel.

Etant donné

qu’il serait

inéquitable

de laisser

à

la

charge du

ORGANISATION1.) l’intégralité des sommes exposées par lui, non compris

dans les dépens, pour assurer la défense de ses intérêts en justice, il y a lieu

de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour

la première instance pour le montant de 1.500 euros.

L’appel incident sur ce point est dès lors partiellement fondé.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’allouer au ORGANISATION1.) une

indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

vu l’arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 2020,

dit l’appel principal recevable, mais non fondé,

dit l’appel incident recevable et partiellement fondé,

réformant,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à l’organisation syndicale

ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la

première instance,

confirme pour le surplus le jugement du 28 octobre 2014 dans la mesure où il

a été entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à l’organisation syndicale

ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 2.000 euros pour

l’instance d’appel,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance

d’appel avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET qui la demande,

sur son affirmation de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Danielle SCHWEITZER, président de chambre, en présence du greffier

Alexandra NICOLAS.