Copyright infringement claim dismissed; procedural costs awarded to union due to lack of fault evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the software company's claim for copyright infringement and damages against the trade union. The plaintiff failed to prove the union committed any of the specific acts of infringement listed in the Copyright Act, nor could it establish a contractual link or fault under general tort law. Consequently, the appeal was declared unfounded on the merits, but the court partially allowed the union's request for procedural costs from the first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 37, 1142, 1382, 1383 du Code de la propriété intellectuelle et du Code civil; In the absence of proven acts of infringement or fault, a claim for damages based on copyright or tort is dismissed, though procedural costs may be allocated equitably.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 16/22 - II - CIV
Audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux
Numéro 42121 du rôle
Composition:
Danielle SCHWEITZER, président de chambre,
Béatrice KIEFFER, premier conseiller,
Martine WILMES, premier conseiller,
Alexandra NICOLAS, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN
d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2015,
comparant par la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT, inscrite
à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par Maître Erwin SOTIRI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
l’organisation syndicale
ORGANISATION1.), établie à L-ADRESSE2.),
représentée par son comité central, sinon par son président actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit GLODEN du 27 janvier 2015,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Au début des années 2000, l’organisation syndicale ORGANISATION1.) (ci-
après le ORGANISATION1.)) a fait installer le programme informatique
MEDIA1.) par la société SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.)), en
qualité de sous-traitant de la société SOCIETE3.).
La société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite le 20 octobre 2005.
Ultérieurement, c’est la société SOCIETE4.) qui a presté des services
informatiques réguliers pour le ORGANISATION1.).
Suivant lettre collective du 17 mars 2011, le ORGANISATION1.) et la société
SOCIETE4.) ont mis fin à leurs relations.
La société SOCIETE4.) a été déclarée en état de faillite le 10 août 2012.
Invoquant un « contrat de cession de logiciel » conclu le 1er juin 2011 avec la
société SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après la société
SOCIETE1.)) se prévaut de droits exclusifs d’auteur du programme
d’ordinateur MEDIA1.) installé sur le parc informatique du ORGANISATION1.).
Saisi de l’assignation introduite par la société SOCIETE1.) tendant à voir
interdire au ORGANISATION1.) de faire usage du logiciel MEDIA1.) sans
l’autorisation de la demanderesse, à voir condamner le ORGANISATION1.) à
détruire sans délai et sous peine d’astreinte tous supports sur lesquels il détient
une copie du logiciel et de voir ordonner la publication du jugement à intervenir,
ainsi qu’à voir condamner le ORGANISATION1.) à lui payer la somme de 8.625
euros par mois à partir du 1er juin 2011, sinon à partir du 5 septembre 2011
jusqu’au jugement ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros, le tout
sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 28 octobre
2014, a déclaré la demande recevable, mais non fondée, a rejeté la demande
en obtention d’une d’indemnité de procédure et a condamné la société
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Contre ce jugement, lui signifié le 19 décembre 2014, la société SOCIETE1.)
a interjeté appel par acte d’huissier du 27 janvier 2015.
Par arrêt du 27 février 2019, la Cour d’appel a confirmé le jugement.
Par arrêt du 23 avril 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 27
février 2019 en raison de la composition de la Cour d’appel.
La société SOCIETE1.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir
interdire au ORGANISATION1.) de faire usage du logiciel MEDIA1.) sans son
autorisation, à voir condamner le ORGANISATION1.) à détruire sans délai et
sous peine d’astreinte tous supports sur lesquels il détient une copie du logiciel
et de voir ordonner la publication de la décision à intervenir, ainsi qu’à voir
condamner le ORGANISATION1.) à lui payer la somme de 8.625 euros par
mois à partir du 1er juin 2011, sinon à partir du 5 septembre 2011 jusqu’à la
décision à intervenir ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour
la première instance. Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation
aux frais et dépens avec distraction au profit de son avocat concluant.
L’appelante base sa demande sur les articles 31, 341 et 37 de la loi modifiée
du 18 avril 2011 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de
données (ci-après la loi sur les droits d’auteur).
Elle fait valoir que c’est le dénommé PERSONNE1.) qui a développé le
programme d’ordinateur MEDIA1.) pour remplacer le système informatique
utilisé auparavant par le ORGANISATION1.). Du fait de son originalité, jamais
contestée par le ORGANISATION1.), ce logiciel serait protégé par la loi sur les
droits d’auteur.
Ce serait PERSONNE1.), respectivement la société SOCIETE4.) qui aurait
toujours détenu et exercé les droits d’auteur sur ce programme, avant et après
la faillite de la société SOCIETE2.).
Au moins
depuis mars
2006,
le
ORGANISATION1.)
aurait
réglé
mensuellement à la société SOCIETE4.), constituée en juin 2004, une
redevance forfaitaire pour la licence du logiciel MEDIA1.), tel qu’installé et
développé continuellement par la société SOCIETE4.).
Des travaux de maintenance auraient été facturés en parallèle.
Ce serait à ce contrat de maintenance que les parties auraient mis fin en mars
2011.
En vertu d’un contrat de cession du 1er juin 2011 conclu avec la société
SOCIETE4.), l’appelante, la société SOCIETE1.), serait devenue titulaire des
droits de licence du programme.
Or depuis cette date, le ORGANISATION1.) aurait cessé les paiements de
redevances.
1 Les termes cités par l’appelante étant ceux de l’article 33 de la Loi sur les droits d’auteur, de
sorte que la Cour admet que la référence à l’article 34 est une erreur matérielle dans le chef
de l’appelante.
L’appelante conteste toute cession des droits de MEDIA1.) au profit du
ORGANISATION1.).
Se prévalant de l’acquisition des droits d’auteur sur le programme MEDIA1.),
la société SOCIETE1.) fait valoir que du fait des actes de contrefaçon commis
par le ORGANISATION1.), elle subit un manque à gagner qu’elle entend
réparer principalement sur base des articles 33, 37 et 74 de la loi sur les droits
d’auteur, subsidiairement sur base de l’article 1142 du Code civil et plus
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1382 du même Code.
Enfin, la société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité sinon au rejet de l’appel
incident du ORGANISATION1.).
Le ORGANISATION1.) conclut, principalement, à la confirmation du jugement
entrepris, tout en
déclarant interjeter,
subsidiairement,
appel incident
concernant la motivation dudit jugement pour avoir retenu la réalité de diverses
« créations » dans le chef de la société SOCIETE4.).
Il conclut au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure
réclamée par la société SOCIETE1.) et à voir condamner la société
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit
de son avocat.
Il demande enfin la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 5.000
euros pour l’instance d’appel.
Le ORGANISATION1.) expose qu’il a, lui-même, ensemble avec son
cocontractant, la société SOCIETE2.), développé le logiciel MEDIA1.) et
conteste l’originalité du programme MEDIA1.), de nature à donner naissance à
des droits d’auteur.
A supposer néanmoins que le logiciel soit à considérer comme un programme
original faisant naître des droits d’auteur, le ORGANISATION1.) se considère
soit comme coauteur du programme, soit comme titulaire d’une partie des
droits d’auteur pour les avoir acquis aux termes d’une convention de
collaboration conclue avec la société SOCIETE2.), soit comme propriétaire du
logiciel pour l’avoir acquis par la société SOCIETE2.).
L’intimé conteste que le dénommé PERSONNE1.), qui était à la fois
administrateur de la société SOCIETE2.), actionnaire et gérant administratif
d’SOCIETE4.) et administrateur ainsi qu’actionnaire de SOCIETE1.), soit à
considérer comme l’auteur de
MEDIA1.), à défaut d’avoir fait de
développements et créations personnelles.
Du fait du financement du programme, le ORGANISATION1.) serait devenu
propriétaire du logiciel MEDIA1.) et n’aurait pas besoin d’une licence pour
justifier d’un droit d’usage du logiciel.
Le programme aurait ultérieurement fait l’objet d’une maintenance régulière
facturée sur base d’un accord budget/heures par la société SOCIETE4.). Cette
société n’aurait cependant pas été titulaire de droits sur ledit logiciel,
notamment parce qu’elle n’existait pas encore au moment où le logiciel a été
créé ni n’aurait pu acquérir de tels droits par le simple fait des tâches de
maintenance exercées sur le programme.
Des droits de licence n’auraient jamais été facturés au ORGANISATION1.) et
n’auraient partant pas non plus pu être transférés à la société SOCIETE1.).
Conformément à la loi du 30 juillet 2021 portant modification 1° de la loi du 19
décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités
procédurales en matière civile et commerciale et 2° de la loi modifiée du 8 mars
2017 sur la nationalité luxembourgeoise, les mandataires des parties ont été
informés par écrit le 18 novembre 2021 que l’affaire serait prise en délibéré à
l’audience du 22 novembre 2021, que cette audience serait tenue par le
président de chambre Danielle SCHWEITZER et que l’arrêt serait rendu par le
président de chambre Danielle SCHWEITZER, le premier conseiller Béatrice
KIEFFER et le premier conseiller Martine WILMES.
Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas
plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe,
l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux
parties.
Le président de chambre Danielle SCHWEITZER a pris l’affaire en délibéré et
a fixé le prononcé de l’arrêt au 26 janvier 2022.
Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la
Cour et de la date du prononcé.
Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son
délibéré.
Appréciation de la Cour
Etant donné que les parties se sont soumises au régime de l’article 586 du
Nouveau Code de procédure civile, la Cour ne prendra en considération, pour
rendre son arrêt, que l’acte d’appel du 27 janvier 2015 et les dernières
conclusions récapitulatives de chaque partie, à savoir celles du 1er mars 2021
de la société SOCIETE1.) et celles du 12 mai 2021 du ORGANISATION1.).
L’appel
principal de la société
SOCIETE1.)
et l’appel incident du
ORGANISATION1.) portant sur la demande en obtention d’une indemnité de
procédure sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai
légaux.
L’appelante base sa demande sur la loi sur les droits d’auteur, visant aux
articles 31 et suivants la protection des programmes d’ordinateur.
Conformément à l’article 33 de la loi sur les droits d’auteur, l’auteur d’un
programme d’ordinateur a le droit exclusif de faire et d’autoriser, sous réserve
notamment des articles 24 et 35 de la loi :
a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur,
en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce
soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission
ou le stockage d’un programme d’ordinateur, lorsque ces opérations
nécessitent une telle reproduction,
b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation
d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en
résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le
programme d’ordinateur,
c) […].
Il est constant en cause que le ORGANISATION1.) a chargé la société
SOCIETE3.), puis directement son sous-traitant, la société SOCIETE2.), de
remplacer son logiciel de
l’époque qui devait présenter diverses
fonctionnalités.
Il résulte des factures adressées par la société SOCIETE3.), puis la société
SOCIETE2.) au ORGANISATION1.), se référant au « projet MEDIA1.) », à son
analyse et son développement en plusieurs phases, que le programme était
spécifiquement développé pour les besoins du ORGANISATION1.).
La relation entre parties s’analyse dès lors en un contrat de prestations de
services, à l’issue duquel le ORGANISATION1.) s’est vu délivrer la copie
matérielle du programme installé sur son parc informatique.
Le ORGANISATION1.) est donc devenu, comme il le soutient, le propriétaire
de la copie du logiciel utilisée par ses collaborateurs.
De même, les prestations informatiques ultérieures de la société SOCIETE4.)
ont été commandées et payées par le ORGANISATION1.), qui en est de ce
fait devenu l’acquéreur légitime.
L’article 34 dispose que « sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont
pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 33 lorsque
ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le
programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris
pour corriger des erreurs et l’intégrer dans une base de données qu’il est
appelé à faire fonctionner ».
S’agissant d’éventuelles dispositions contractuelles spécifiques contraires, la
Cour relève qu’aucun contrat initial entre parties n’est versé. S’agissant des
factures mensuelles émises à partir de janvier 2006 par la société SOCIETE4.)
et réglées par le ORGANISATION1.), celles-ci ne font aucune référence à des
frais de licence et ne sont dès lors pas pertinentes pour établir un éventuel
accord entre parties relatif à des paiements de frais de licence.
Il
n’est
pas
soutenu,
ni
établi
que
son
acquéreur
légitime,
le
ORGANISATION1.), fasse ou ait fait usage du programme MEDIA1.) d’une
manière non conforme à sa destination.
Enfin, l’article 35 prévoit qu’« une personne ayant le droit d’utiliser le
programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat
a) d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est
nécessaire pour cette utilisation,
b) d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme
afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de
n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute
opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou
de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit
d’effectuer ».
Il n’est pas non plus soutenu ni établi qu’une éventuelle copie du logiciel soit
détenue par le ORGANISATION1.) à des fins autres qu’une sauvegarde
nécessaire pour l’utilisation.
En utilisant le programme conformément à sa destination et en gardant, le cas
échéant,
une
copie
de
sauvegarde,
son
acquéreur
légitime
ORGANISATION1.) ne commet aucun acte soumis à l’autorisation de l’auteur.
Sans qu’il n’y ait lieu d’analyser l’originalité du programme MEDIA1.), de
déterminer la personne physique ou morale qui est l’auteur du programme, de
vérifier la validité ou l’opposabilité de la convention de cession au profit de la
société SOCIETE1.) ou de faire droit aux différentes offres de preuve
présentées à ces fins, il s’ensuit que c’est à bon droit que les demandes
d’interdiction d’usage et de destruction de supports sur lesquels le
ORGANISATION1.) détient une copie du logiciel ont été rejetées en première
instance.
L’appelante formule encore une demande en indemnisation sur la base
principale des articles 33, 37 et 74 de la loi sur les droits d’auteur, sur la base
subsidiaire de l’article 1142 du Code civil et sur la base plus subsidiaire des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
L’article 74 de la loi sur les droits d’auteur prévoit le droit de la personne lésée
à la réparation du dommage subi du fait d’une atteinte à un droit d’auteur.
S’agissant de l’article 33, la Cour se réfère aux développements qui précèdent,
d’après lesquels le ORGANISATION1.) en qualité d’acquéreur légitime du
programme n’a commis aucune atteinte à un droit d’auteur.
S’agissant de l’article 37 de la loi sur les droits d’auteur, cet article précise que
« commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité
civile ou pénale de ses auteurs les personnes qui
a) mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en
sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire,
b) détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme
d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le
croire,
c) mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen
ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la
neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place
pour protéger un programme d’ordinateur ».
La société SOCIETE1.) ne soutient pas ni n’établit que le ORGANISATION1.)
mette en circulation le programme MEDIA1.), en détienne une copie à des fins
commerciales ni n’établit dans son chef un autre acte de contrefaçon prévu à
l’article 37.
La
société
SOCIETE1.)
n’étant
pas
contractuellement
liée
au
ORGANISATION1.), la demande basée subsidiairement sur la base
contractuelle de l’article 1142 du Code civil est irrecevable.
Enfin, les articles 1382 et 1383 du Code civil prévoient, d’une manière
générale, l’obligation de réparer le dommage pour l’auteur d’une faute
délictuelle ou quasi-délictuelle.
A défaut de preuve d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle du
ORGANISATION1.) à son égard, c’est encore à juste titre que la société
SOCIETE1.) a été déboutée de sa demande sur cette base.
Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que la demande de l’appelante en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance a été
rejetée.
L’appel interjeté par la société SOCIETE1.) est partant à déclarer non fondé et
le jugement entrepris est à confirmer.
Au vu du sort connu par son appel, la société SOCIETE1.) est à débouter de
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Etant donné
qu’il serait
inéquitable
de laisser
à
la
charge du
ORGANISATION1.) l’intégralité des sommes exposées par lui, non compris
dans les dépens, pour assurer la défense de ses intérêts en justice, il y a lieu
de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour
la première instance pour le montant de 1.500 euros.
L’appel incident sur ce point est dès lors partiellement fondé.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’allouer au ORGANISATION1.) une
indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
vu l’arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 2020,
dit l’appel principal recevable, mais non fondé,
dit l’appel incident recevable et partiellement fondé,
réformant,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à l’organisation syndicale
ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la
première instance,
confirme pour le surplus le jugement du 28 octobre 2014 dans la mesure où il
a été entrepris,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à l’organisation syndicale
ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 2.000 euros pour
l’instance d’appel,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance
d’appel avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET qui la demande,
sur son affirmation de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Danielle SCHWEITZER, président de chambre, en présence du greffier
Alexandra NICOLAS.