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TAL- 2019- 03127a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on contract restitution and procedural fees, confirming first-instance judgment against appellant.

Numéro de cause TAL- 2019- 03127a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal and incident, confirming the first-instance judgment that ordered the appellant to return a 7,800 euro advance payment. While the transfer of shares was delayed, the court found no abusive termination or breach of contract to justify further damages or contract resolution. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural fees for the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 238 of the Civil Procedure Code; The court has discretion to award procedural indemnity only upon proving inequality, and the appellant must bear costs when their claims lack legal foundation.

Mots-clés

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contractual restitution procedural indemnity abusive termination contract resolution procedural costs inequality of arms confirmation of judgment part sociale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166
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Texte complet

Jugement Civil (IIIe chambre) 2022TALCH03/00007

Audience publique du mardi, vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux

Numéro du rôle : TAL-2019-03127

Composition :

Christian SCHEER, vice-président, Marc PUNDEL, premier juge, Julie ZENS, juge, Danielle FRIEDEN, greffier.

E N T R E :

A., sans état connu, demeurant à L-[…], appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 28 mars 2019,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Vãnia FERNANDES, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

B., sans état connu, demeurant à L-[…], intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN, appelant par appel incident,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________

L E T R I B U N A L :

L’instruction a été clôturée en date du 14 décembre 2021.

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale.

Les mandataires des parties constituées ont été informés par bulletin du

14 septembre 2021 de la composition du tribunal.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

Les mandataires respectifs des parties ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 14 décembre 2021 par le président du siège.

Par exploit d’huissier de justice du 14 novembre 2018, B. a fait donner citation à A. à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir dire que la « déclaration de vente future » signée entre parties le 6 juin 2018 n’a jamais valablement produit ses effets, voir constater qu’aucune cession de parts sociales n’est intervenue entre parties et l’entendre condamner à lui payer la somme de 7.800.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure du 3 octobre 2018, sinon de la demande en justice jusqu’à solde.

B. a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros et la condamnation de A. aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries devant le tribunal de paix, A. s’est opposé à la demande de B.. Il a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation B. à lui payer le montant de 7.800.- euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi suite à la résiliation abusive par ce dernier de la vente de parts sociales. Il a demandé d’assortir cette condamnation des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. A titre subsidiaire, A. a sollicité la résolution judiciaire du contrat de cession pour inexécution fautive dans le chef de B. et a réitéré sa demande en allocation de dommages et intérêts.

Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, a reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme.

Quant à la demande de B., le tribunal de paix a dit la demande fondée et a condamné A. à payer à B. la somme de 7.800.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 octobre 2018 jusqu’à solde.

Quant à la demande de A., le tribunal de paix a dit la demande en résolution judiciaire du contrat de cession sans objet, a dit la demande non fondée pour le surplus et en a débouté.

Il a également dit non fondées les demandes respectives de B. et de A. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a condamné A. aux dépens de l’instance.

De ce jugement lui signifié le 26 février 2019, A. a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 28 mars 2019.

Par réformation du jugement entrepris, A. conclut à se voir décharger de toute condamnation intervenue à son encontre, à voir dire que la résiliation du contrat de vente est fautive, sinon à voir prononcer la résolution de ce contrat de vente pour inexécution fautive de B. et partant à voir condamner B. à lui payer la somme de 7.800.- euros ou toute autre somme même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A. sollicite également la majoration de l’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Il demande en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation de B. aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son avocat qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

Dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2019, A. conclut à voir ordonner la compensation judiciaire si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à son encontre.

Par conclusions notifiées le 9 novembre 2020, il conclut à voir constater l’irrecevabilité de la demande nouvelle basée sur un prétendu vice de consentement. Subsidiairement, il sollicite le rejet de cette demande ainsi que de la demande de l’intimé en obtention d’une indemnité de procédure.

Par conclusions notifiées le 13 avril 2021, A. soulève la nullité de la demande nouvelle basée sur le vice du consentement pour libellé obscur.

B. se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’acte d’appel du 29 mars 2019.

Il sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Sur ce point, il interjette appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de A. à lui payer le montant de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance.

B. réclame par ailleurs une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour l’instance d’appel.

Moyens des parties

Position de A.

Au soutien de son appel, A. expose que par contrat intitulé « déclaration de vente future » du 6 juin 2018, B. se serait engagé à acquérir 33 % des parts sociales de la société SOC 1. SARL pour un prix de 37.800.- euros. Les parties auraient convenu qu’un acompte serait réglé le 1er juin 2018 et que le solde de 30.000.- euros serait payé le 3 septembre 2018.

A. indique que B. aurait payé l’acompte de 7.800.- euros le 28 juin 2018 mais qu’il n’aurait jamais payé le solde du prix de vente. Par courrier du 3 octobre 2018, B. aurait exigé la restitution de l’acompte en mettant en avant sa qualité d’associé.

A. reproche au juge de paix d’avoir retenu que la cession de parts avait été conclue avec la condition suspensive du paiement intégral du prix de vente. Il estime que la cession de parts aurait été conclue avec une clause de réserve de propriété des parts jusqu’au paiement intégral du prix de vente.

L’article 1181 du code civil définirait l’obligation contractée sous une condition suspensive comme celle qui dépendrait « d’un événement futur et incertain ».

En l’espèce, B. se serait engagé à payer le solde du prix de vente au plus tard le 3 septembre 2018. Aucun événement futur et incertain n’apparaîtrait dans cette formulation. Il s’agirait au contraire d’une obligation de résultat dans le chef de l’acheteur.

A titre superfétatoire, A. fait valoir que toute condition potestative serait nulle en vertu de l’article 1174 du code civil, la validité du contrat de vente ne pouvant dépendre de la seule volonté de l’acheteur.

A. soutient que même si la vente était conclue sous la condition suspensive du paiement du solde du prix au 3 septembre 2018, l’acheteur serait tenu à certaines obligations. L’article 1178 du code civil lui imposerait une obligation de coopérer loyalement afin que la condition puisse se réaliser. Il devrait ainsi tout mettre en œuvre pour que l’opération puisse aboutir et il lui appartiendrait d’établir qu’il aurait accompli les diligences nécessaires.

Il serait de jurisprudence que le « débiteur qui s’oblige sous une condition suspensive n’est pas libéré par l’écoulement du délai endéans lequel l’événement devait arriver, dès lors que c’est par son propre fait qu’il a empêché la condition de se réaliser ».

La jurisprudence aurait intensifié « le contenu de l’obligation de loyauté en lui imposant une véritable obligation positive de faire tout son possible pour que l’opération aboutisse ». A. soutient que le débiteur devrait « faire toutes les diligences en son pouvoir pour assurer les chances de réalisation de la condition » et que la charge de la preuve de l’accomplissement de ces diligences pèserait sur le débiteur.

Selon A., la sanction prévue par l’article 1178 du code civil consisterait dans le fait que la condition défaillie serait réputée accomplie. Le contrat produirait dans ce cas ses effets rétroactivement au jour de sa conclusion comme si la condition s’était réellement accomplie. Le vendeur pourrait dans ce cas demander la résolution du contrat de vente et la réparation de son préjudice.

Dans la mesure où la vente aurait été conclue avec une clause de réserve de propriété, il conviendrait de prononcer la résiliation, sinon la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’acheteur par application de l’article 1184 du code civil. Les dommages et intérêts prévus par l’article 1184 du code civil seraient destinés à compenser le préjudice que la résolution du contrat entraînerait, à savoir la perte subie et le gain manqué. Il y aurait lieu de fixer ce préjudice au montant de 7.800.- euros. A. aurait ainsi perdu la chance de vendre ses parts par deux fois. La première fois à B. et la deuxième fois à un tiers.

A. donne encore à considérer que par courrier du 3 octobre 2018, B. aurait réclamé la restitution de l’acompte payé tout en se disant associé de la société SOC1. SARL pour avoir acquis 7 % des parts. Ce courrier ne pourrait donc en aucun cas faire courir les intérêts de retard.

Même à supposer que la vente ne serait pas parfaite, la responsabilité de B. serait néanmoins engagée. Ce dernier aurait rompu les pourparlers brusquement et sans raison sérieuse. Plusieurs éléments devraient être pris en considération dans l’appréciation de la faute, à savoir « l’état d’avancement des négociations avant la rupture, l’importance et la singularité (ou non) du contrat discuté, l’état ou non de professionnel de l’auteur de la rupture, la publicité qui lui est donnée, l’existence d’une offre de contracter (faisant naître chez son bénéficiaire une confiance et un espoir particuliers), son degré de précision, son délai ».

En l’espèce, une partie du prix de vente aurait déjà été versée et l’acheteur se serait déjà comporté comme un associé en exigeant le départ du gérant et le remboursement par courrier du 3 octobre 2018. Les négociations auraient ainsi été plus qu’avancées. Par ailleurs, aucun motif n’aurait été donné par B. pour rompre les pourparlers. La responsabilité délictuelle de B. serait donc engagée.

A. conteste qu’il n’y aurait eu qu’une option d’achat tel qu’allégué par B.. Il y aurait eu accord sur la chose et le prix et de surcroît un commencement d’exécution par le paiement d’un acompte.

Il ne serait par ailleurs pas établi que le vendeur aurait failli à ses obligations contractuelles. Le fait que la cession de parts litigieuse n’aurait pas été publiée, serait sans importance dans la mesure où l’intégralité du prix de cession n’aurait pas été payé. De surplus, B. n’aurait jamais transmis les documents demandés par le comptable de la société SOC1. SARL nécessaire pour publier la cession de parts.

A. conteste l’affirmation de B. qu’il n’apparaîtrait pas comme associé de la société SOC1. SARL au registre de commerce et des sociétés. La publication en question aurait été déposée et enregistrée le 16 mars 2018.

A. conteste encore tout dol ou faute dans son chef ainsi que la relation causale avec le préjudice invoqué par B.. Il n’aurait rien caché à l’acheteur. Ainsi, le bilan de l’exercice 2015 aurait été publié au registre de commerce et les projets de bilans de 2016 et 2017, entretemps déposés, lui auraient été remis avant la signature. Il aurait par ailleurs appartenu à l’acheteur de se renseigner avant de contracter.

Quant à la réparation du préjudice, A. soutient que la responsabilité de B. serait engagée même sans qu’une clause pénale ne figure au contrat. La clause pénale ne servirait qu’à déterminer forfaitairement et à l’avance le dédommagement en cas de manquement.

A. indique qu’il aurait cherché des associés afin de se décharger d’une partie du travail. Parallèlement à la cession de parts, il aurait engagé B. en tant que serveur en date du 1er juin 2018. Eu égard à l’attitude de ce dernier, le contrat aurait cependant été résilié le 13 septembre 2018. L’attitude de B. aurait fait perdre des clients à la société SOC1. SARL occasionnant une baisse d’activité.

A. invoque un jugement rendu par la XVIIème chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 octobre 2020 dans le cadre d’un litige entre A. et C.. Le litige aurait trait à la même convention que celle en cause dans le présent litige. Le tribunal aurait retenu que les parties sont liées par un contrat de vente sans que cette vente ne soit faite sous condition suspensive. Il aurait également accueilli le moyen selon lequel l’absence de publication de la cession au registre de commerce et des sociétés n’affecterait pas la vente.

En réponse à la demande en annulation de la vente pour vice de consentement, A. soulève l’irrecevabilité de cette demande qui ne pourrait être formulée pour la première fois en instance d’appel. Cette demande serait distincte de l’objet déterminé par la citation introductive d’instance.

A. indique ensuite que les allégations faites par B. à cet égard seraient trop vagues et ne reposeraient sur aucun élément probant. Ainsi, ce dernier ne préciserait pas quelle situation il attendait lors de la conclusion de la vente, quelle situation aurait été présente et quelle aurait été la différence entre les deux.

Il ne serait partant pas établi que B. se serait trompé sur la situation financière réelle de la société LE SOC1. SARL. Ce dernier aurait connu le café et A. lui aurait présenté les lieux et les projets de bilan. Il n’existerait aucune dissonance entre la situation présentée et la situation réelle de la société SOC1. SARL.

Il en serait de même pour le dol, les manœuvres dolosives restant à l’état de pure allégation.

A. conteste que la situation financière de la société LE SOC1. SARL aurait été désastreuse.

Dans ses conclusions du 13 avril 2021, A. soulève la nullité de la demande nouvelle basée sur le vice du consentement pour libellé obscur. Il indique que

B. ne préciserait pas quel vice de consentement il invoquerait, à savoir le dol ou l’erreur.

Position de B.

B. expose que A. se serait engagé à lui céder 33 parts sociales de la société LE SOC1. SARL suivant document signé le 6 juin 2018 et intitulé « déclaration de vente future ». Les parties auraient convenu que la cession de parts sociales se ferait contre paiement d’une somme totale de 37.800.- euros jusqu’au plus tard le 3 septembre 2018, jour fixé pour la signature de la convention de cession de parts sociales et d’entrée en jouissance de ces parts.

Il aurait été expressément stipulé entre parties qu’à défaut de paiement du prix de vente, le cessionnaire futur perdrait ses parts dans la société et recevrait l’acompte payé.

B. déclare avoir payé le montant de 7.800.- euros en date du 28 juin 2018. Comme le solde de 30.000.- euros n’aurait pas été payé avant la date butoir du 3 septembre 2018, il aurait droit au remboursement de son acompte.

B. affirme que A. se serait engagé par sms envoyé le 11 septembre à lui restituer la somme de 7.800.- euros (« ton argent sera restitué par virement bancaire »).

B. conteste que les parties auraient signé une convention de cession de parts sociales ou de vente. Ils auraient uniquement signé une déclaration de vente future. Il n’y aurait pas eu accord sur le prix et sur la chose.

Aucune cession de parts n’aurait d’ailleurs été approuvée par les associés de la société LE SOC1. SARL, voire n’aurait été signifiée à cette dernière.

B. déclare douter de la qualité d’associé de A.. Les deux seuls associés de la société LE SOC1. SARL seraient D. et la société SOC2..

B. souligne que A. aurait soumis un projet de déclaration de vente future en date du 12 septembre 2018 à une autre personne suivant laquelle il se serait engagé à céder 60 parts sociales à B.. Si les parties au présent litige avaient effectivement conclu une cession de parts, A. n’aurait pas pu céder ses parts à B..

B. soutient qu’il n’aurait à aucun moment eu la jouissance des parts sociales.

Il ressortirait par ailleurs du courrier du mandataire de A. du 26 septembre 2018 que « la vente ne s’est pas réalisée ».

Concernant la clause de réserve de propriété invoquée par A., B. soutient qu’une telle clause ne pourrait être prévue s’il n’y a pas de transfert de propriété. Celui-ci devait se faire au moment de la signature de la convention de cession de parts le 3 septembre 2018.

A supposer qu’il y ait eu vente au motif qu’il y avait accord sur le prix et la chose, le premier juge aurait, à bon droit, retenu que la déclaration du 6 juin 2018 contenait une condition suspensive, à savoir celle du paiement du solde de 30.000.- euros jusqu’au 3 septembre 2018. Ce paiement constituerait un événement futur et incertain.

B. conteste avoir été soumis à une quelconque obligation, voire qu’il aurait manqué à une quelconque obligation. Il n’y aurait pas non plus de condition potestative.

Il soutient que les conditions suspensives auraient été les suivantes :

- paiement d’un acompte au 1er juin 2018 de 7.800.- euros dont il demanderait le remboursement, - paiement du solde au 3 septembre 2018 d’un montant de 30.000.- euros, condition non réalisée, - une fois la somme de 30.000.- euros payée, transfert des parts sociales via une convention de cession de parts et publications légales, autre condition non réalisée.

Les parties auraient prévu dans la déclaration que « dans le cas contraire (nonpaiement du solde), le cessionnaire futur perd ses parts dans la société et reçoit l’acompte dûment payé ». Le contrat serait ainsi caduc en cas de défaillance à l’une des conditions précitées et ce sans devoir indiquer de motif quelconque. La stipulation de la déclaration serait claire et ne s’apprêterait à aucune discussion. La seule conséquence du non-paiement du solde du prix de vente serait qu’il n’y aurait pas de transfert des parts sociales. Aucune faute ne pourrait dès lors être reproché à B.. Il ne serait pas indiqué dans la déclaration de vente future que B. devait indiquer un motif pour justifier le nonpaiement du solde du prix.

B. reproche à A. de lui avoir caché la situation réelle et catastrophique de la société SOC1. SARL et de l’avoir induit en erreur. Cette situation catastrophique serait la raison du non-paiement du solde du prix de vente.

Selon B., A. aurait par ailleurs lui-même empêché l’accomplissement et la signature du contrat de cession de parts en ne lui soumettant pas de convention de cession de parts sociales.

Le courriel adressé au comptable le 14 août 2018 serait sans pertinence étant donné que B. avait jusqu’au 3 septembre 2018 pour se décider de poursuivre les discussions relatives à la vente.

B. conteste encore l’application de l’article 1184 du code civil étant donné que les parties ne seraient pas liées par un contrat synallagmatique.

A toutes fins utiles, il conteste tant le principe que le quantum du préjudice invoqué par A.. Le premier juge aurait, à bon droit, retenu que A. restait en défaut d’établir un quelconque préjudice en relation causale avec une prétendue faute commise par B..

B. souligne qu’aucune clause pénale n’aurait été insérée dans la déclaration de vente future du 6 juin 2018 et qu’aucune sanction quelconque n’aurait été stipulée entre parties pour le cas où la convention de cession de parts ne serait pas conclue le 3 septembre 2018.

B. ne serait pas à considérer comme associé étant donné qu’aucun contrat de cession de parts n’aurait été publié au registre de commerce et des sociétés.

Concernant la prétendue rupture abusive des pourparlers invoquée par A., B. estime qu’il n’aurait pas rompu les pourparlers mais qu’il aurait simplement fait usage de son droit légitime de ne pas payer le second acompte en raison de la situation financière désastreuse de la société LE SOC1. SARL qui lui aurait été cachée. Il serait expressément prévu que l’acompte de 7.800.- euros serait remboursé sans autre formalité.

Concernant la perte de chance de vendre ses parts invoquée par A., B. fait valoir que la perte de chance serait un dommage indirect et l’indemnisation de la perte de chance serait limitée à la somme correspondant à la chance perdue. Or, la société SOC1. SARL serait très endettée de sorte que personne ne voudrait acheter les parts. La perte de chance ne serait établie par aucune pièce du dossier.

Concernant le jugement rendu par la XVIIème chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 octobre 2020 dans le cadre d’un litige entre A. et C., B. déclare qu’ C.aurait interjeté appel contre ce jugement.

Concernant les vices de consentement, B. affirme qu’il n’aurait pas formulé de demande en annulation d’une convention étant donné que selon lui, il n’aurait pas eu formation d’un contrat de vente.

Ce ne serait que suite à l’argumentation de A. qu’il y a eu vente, que B. aurait été contraint de faire appliquer les vices du consentement conduisant à la nullité de cette prétendue vente. Il s’agirait ainsi d’un argument se rattachant de manière étroite aux arguments soulevés en première instance et en instance d’appel.

B. reproche à A. de l’avoir induit en erreur par des manœuvres dolosives. Il aurait souhaité s’assurer d’une bonne rentabilité du café, de sorte que l’erreur sur la valeur économique serait une cause de nullité.

Il n’aurait pas appartenu à B. de se renseigner sur la situation financière de la société SOC1. SARL mais à A. de lui présenter le bilan. B. aurait cru en la bonne foi de ce dernier.

B. conteste que A. lui aurait présenté les bilans de la société.

B. souligne que le bilan de l’exercice 2016 aurait été publié le 29 septembre 2018 au registre de commerce et des sociétés et celui de l’exercice 2017 le 31 juillet 2018. Les deux bilans auraient donc été publiés après la signature de la déclaration de vente future.

La publication du bilan de l’exercice 2015 le 28 décembre 2016 ne serait pas pertinente dans la mesure où il aurait été publié deux ans avant la signature de la déclaration de vente. L’information y contenue aurait donc été trop ancienne.

B. soutient qu’en 2016, la société SOC1. SARL aurait déjà eu des dettes de 200.588,44 euros et qu’elle pourrait donc être assignée à tout moment en faillite.

Motifs de la décision

L’appel, interjeté dans les délai et formes de la loi, est recevable.

Les parties sont en désaccord sur la qualification de la relation existant entre elles. A. estime qu’il y aurait une cession de parts sociales avec clause de réserve de propriété. B. considère qu’il n’y aurait pas eu de cession de parts sociales mais que les parties auraient uniquement signé une déclaration en vue d’une cession de parts futures.

Le document litigieux intitulé « déclaration de vente future », signé le 6 juin 2018 entre parties, prévoit ce qui suit :

« Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Par la présente, le Cédant futur, soussigné de première part, s’engage à céder au Cessionnaire futur, soussigné de seconde part, qui accepte, la pleine propriété de trente-trois (33) parts sociales lui appartenant de la Société « SOC1. SARL », Société à responsabilité limitée, avec siège social : L-[…],, N°R.C.S., Luxembourg Bxxxxxx.

Le cessionnaire futur sera propriétaire des parts sociales cédées et en aura la jouissance à compter du jour de la signature du contrat de cession de parts sociales, prévu pour la date du 03 septembre 2018.

Le Cédant futur accepte de recevoir un acompte au 1er de juin à hauteur de 7.800,00 € et le jour du partenariat, soit le 3 septembre 2018, le solde à hauteur de 30.000,00 € correspondant aux 33% des parts de la société. Dans le cas contraire, le Cessionnaire futur perd ses parts dans la société et reçoit l’acompte dûment payé. ».

A l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir qu’il ressort de ce document qu’il y a eu accord des parties sur la chose, à savoir trente-trois parts sociales de la société « Société « LE SOC1. SARL », Société à responsabilité limitée, avec siège social : L-[…],, N°R.C.S., Luxembourg Bxxxxxx. » et le prix, à savoir 37.800.- euros.

C’est encore à juste titre que le premier juge a noté que le document litigieux retranscrit ci-avant contient des dispositions ambiguës concernant le transfert des parts sociales. D’une part, il prévoit en effet que le transfert de propriété se fera le « jour de la signature du contrat de cession de parts sociales, prévu pour la date du 03 septembre 2018 ». D’autre part, il stipule que « le Cessionnaire futur perd ses parts dans la société » au cas où il ne paie pas le solde du prix à la date convenue du 3 septembre 2018, ce qui implique que le cessionnaire futur soit propriétaire des parts sociales.

C’est encore à bon droit et par des motifs que le tribunal fait sien que le premier juge a considéré, par application des articles 1156 et 1161 du code civil qu’il résultait de l’économie générale du document litigieux précité que les parties avaient en réalité « voulu conférer un caractère conditionnel à leur relation contractuelle en suspendant les obligations réciproques jusqu’au paiement par le cessionnaire du solde du prix de cession au 3 septembre 2018 ».

En effet, le document litigieux est intitulé « déclaration de vente future » et il y est expressément prévu que « le cessionnaire futur sera propriétaire des parts sociales cédées et en aura la jouissance à compter du jour de la signature du contrat de cession de parts sociales, prévu pour la date du 03 septembre 2018 ».

Le tribunal partage l’appréciation du premier juge que la stipulation que « dans le cas contraire, le Cessionnaire futur perd ses parts dans la société et reçoit l’acompte dûment payé » n’est autre que « la traduction malencontreuse par les parties du principe qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, partant en l’espèce au cas du non-paiement du solde du prix de cession par B., le contrat est caduc ».

C’est à tort que A. soutient que pareille condition ne serait pas valable étant donné qu’il n’y aurait pas eu d’événement futur et incertain.

En effet, le paiement du solde du prix de cession de parts sociales est un événement futur dans la mesure où la déclaration de vente future a été signée le 6 juin 2018 et que le paiement du solde du prix de cession devait intervenir « le jour du partenariat, soit le 3 septembre 2018 ». Il s’agit également d’un événement incertain étant donné que B. était libre de payer ou non le solde du prix de vente. La « déclaration de vente future » prévoit expressément qu’en cas de non-paiement, le « cessionnaire future perd ses parts dans la société et reçoit l’acompte dûment payé ».

A. soutient encore que la condition suspensive serait purement potestative dans le chef de B..

L’article 1174 du code civil prévoit que toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.

Parmi les conditions potestatives, il y a lieu de distinguer les conditions purement potestatives qui dépendent exclusivement de la volonté du débiteur et les conditions simplement potestatives qui dépendent à la fois de la volonté du débiteur et d’un événement extérieur. Mais, même dans les conditions simplement potestatives, dépendant à la fois de la volonté du débiteur et d’un tiers ou d’un événement extérieur, il convient de rechercher si le débiteur est ou non « maître du jeu », s’il a ou non la libre appréciation des circonstances déterminant sa décision (P. ANCEL, Contrats et obligations conventionnelles

en droit luxembourgeois, 2015, n° 559).

En l’espèce, le paiement du solde du prix de cession dépend de la seule volonté de B.. La condition suspensive est partant une condition purement potestative dans le chef du débiteur. Par application de l’article 1174 du code civil, l’obligation qui a été contractée sous cette condition suspensive, à savoir l’obligation de payer le solde du prix de cession des parts sociales, est partant nulle.

Etant donné que l’obligation de payer le solde du prix de cession des parts sociales ne peut être séparée du contrat de cession de parts sociales, il convient d’annuler le contrat tout entier.

Lorsque la nullité d’un contrat est prononcée, les parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre de manière à revenir à la situation antérieure.

En l’espèce, B. a payé un acompte d’un montant de 7.800.- euros le 28 juin 2018. C’est partant à juste titre que le premier juge a déclaré sa demande en restitution de cet acompte fondée et il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Le transfert de propriété des parts sociales ayant été retardé jusqu’au paiement du solde du prix de vente et ce paiement n’étant pas intervenu, il n’y a pas lieu de prononcer la restitution des parts sociales. Ces parts sociales sont en effet restées la propriété de A. tout au long de l’opération.

Concernant le point de départ des intérêts, B. a demandé le remboursement de la somme de 7.800.- euros par courrier de son mandataire du 3 octobre 2018. C’est partant à juste titre que le premier juge a retenu que les intérêts au taux légal couraient à partir de cette date et il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Concernant les demandes de A., le tribunal note que ce dernier demande, à titre principal, la réparation de son préjudice subi en raison de la résiliation abusive du contrat de cession de parts par B.. A titre subsidiaire, il sollicite la réparation de son préjudice subi en raison de la résolution judiciaire du contrat de cession de parts pour inexécution fautive de B..

Le tribunal n’ayant pas constaté la résiliation abusive du contrat de e cession de parts et n’ayant pas prononcé la résolution judiciaire du contrat de cession de parts pour inexécution fautive, la demande de A. est à déclarer non fondée de ce chef.

Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que B. aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle.

Il convient partant de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de A. non fondée.

Concernant les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure et l’appel incident interjeté par B., le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à écarter pour être non fondée.

A défaut pour B. d’avoir établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, sa demande est à déclarer non fondée pour la première instance, et ce par confirmation du jugement entrepris, et pour l’instance d’appel.

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient de condamner A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoit les appel principal et incident en la forme, les dit non fondés,

partant confirme le jugement entrepris,

rejette les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.