Court dismisses appeal against indictment dismissal, allowing partial acquittal on serious charges while sending defendants to correctional court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal filed by two defendants against the first-instance tribunal's decision to dismiss prosecution on several charges. While the court rejected the request for supplementary investigation and upheld the dismissal of specific offenses, it partially granted the defense's request to correct the indictment's details regarding the accused's professional status and specific timeframes. Consequently, the prosecution was maintained for the remaining charges, and the defendants were remanded to the correctional court for trial on those specific counts.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale; Code pénal: The court may partially grant an appeal against a decision to dismiss prosecution if the original judgment contains errors in the description of the accused's status or the temporal circumstances of the alleged offenses, provided the core decision to prosecute remains valid for the remaining charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 77/22 Ch.c.C.
du 25 janvier 2022.
(Not.: 26949/16/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à
L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.), avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg,
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-
ADRESSE4.), ayant élu domicile en l’étude de Maître AVOCAT2.), avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Vu l'ordonnance n° 1114/21 rendue le 16 juin 2021 par la chambre du
conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
Vu les appels relevés de cette ordonnance par déclarations reçues au
greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le 22 juin 2021 par le
mandataire d’PERSONNE1.)
et le 24 juin par le mandataire de
PERSONNE2.) ;
Vu les informations du 5 novembre 2021 données par lettres
recommandées à la poste aux conseils d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
pour la séance du 10 janvier 2022 ;
Entendus en cette séance ;
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour PERSONNE1.), présent à l’audience, en ses moyens d’appel ;
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour PERSONNE2.), en ses moyens d’appel ;
Monsieur le premier avocat général MAGISTRAT1.), assumant les
fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclarations des 22 et 24 juin 2021 au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement fait relever appel contre l’ordonnance n°1114/21, rendue le 16
juin 2021 par la chambre du conseil du susdit tribunal.
La juridiction d’instruction de première instance,
en faisant
partiellement droit aux conclusions de l’inculpé PERSONNE1.), développées
dans son mémoire et en ne faisant pas droit aux conclusions de l’inculpé
PERSONNE2.), développées dans son mémoire,
-s’est
déclarée incompétente pour connaître de la demande
subsidiaire de l’inculpé PERSONNE1.) tendant à voir ordonner un complément
d’instruction,
-a déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre ni les inculpés
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef des faits qualifiés provisoirement
d’infractions aux articles 196, 197 et 506-1 du Code pénal, ni l’inculpé
PERSONNE1.) du chef des faits qualifiés provisoirement d’infractions aux
articles 1er et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des
sociétés, ni inconnu(s) du chef des faits soumis au juge d’instruction suite aux
réquisitoires du procureur d’Etat des 5 octobre 2016, 17 novembre 2017 et 19
février 2018,
-a renvoyé les inculpés PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef
d’infractions aux articles 3, 4 (1) et (2), 5 (1) a) et 9 de la loi modifiée du 12
novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme (ci-après « la loi modifiée du 12 novembre 2004 »), et en ce qui
concerne PERSONNE1.) encore du chef d’infractions aux articles 2 et 4 de la
loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, ainsi que
du chef d’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
La décision attaquée, qui a été notifiée aux appelants le 18 juin 2021,
est jointe au présent arrêt.
Dans ses conclusions écrites l’inculpé PERSONNE1.), en réitérant en
instance d’appel les arguments exposés en première instance, soutient que le
juge d’instruction n’était pas saisi des faits relatifs à
la société
ORGANISATION1.) S.A.
Dans
son
mémoire
fourni
en
instance
d’appel
l’inculpé
PERSONNE2.), en réitérant ses conclusions déjà exposés en première
instance, maintient qu’en sa qualité d’avocat-stagiaire, donc d’avocat en voie
de formation au sein de l’étude ORGANISATION2.), il n’était pas soumis aux
dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et conteste toute
association avec le co-inculpé PERSONNE1.).
Les
deux
appelants
estiment
que,
faute
de
dispositions
complémentaires, l’infraction aux articles 4(1) et (2) de la loi modifiée du 12
novembre 2004 n’est pas suffisamment précise.
Principalement ils concluent à une irrecevabilité des poursuites sinon
à un non-lieu à poursuivre en leur faveur au regard des motifs sus-indiqués.
Subsidiairement ils demandent à bénéficier d’un non-lieu à poursuivre,
le dossier pénal ne contenant pas de charges suffisantes de culpabilité à leur
charge, sinon à une réouverture de l’instruction afin de faire saisir et/ou
exploiter à leur décharge
-la
commission
rogatoire
internationale
en
provenance
du
Kazakhstan, ainsi que les deux commissions rogatoires additionnelles, tout
comme les documents remis volontairement,
-les dossiers ORGANISATION3.)
des banques
BANQUE1.)
et
BANQUE2.) ainsi que le dossier de la ORGANISATION8.) en relation avec les
faits leur reprochés
afin d’établir qu’ils ont respecté leurs obligations professionnelles
prévues à la loi modifiée du 12 novembre 2004.
A titre plus subsidiaire et pour autant que l’intégration des documents
saisis par les CRI additionnelles s’avérait impossible, ils demandent à voir
constater une violation flagrante au droit à un procès équitable.
En dernier ordre de subsidiarité, ils réitèrent leur demande présentée
en première instance à être renvoyés devant le tribunal de police par le
bénéfice de circonstances atténuantes.
Dans ses dernières conclusions, le Ministère public requiert la
confirmation de l’ordonnance déférée sans qu’il n’y ait lieu à réouverture de
l’instruction.
Comme l’a judicieusement relevé la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement, la juridiction d’instruction est appelée à se prononcer sur les
charges rassemblées dans le dossier pénal lui soumis et à analyser si ces
charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction
de jugement, afin que celle-ci puisse apprécier, sur base d’un ensemble
d’éléments de preuve fiables et concordants, si les appelants ont commis les
faits qui leur sont reprochés.
Cet examen ne lui permet pas de trancher des questions de fond qui
relèvent de la compétence des juridictions de jugement. Ainsi un examen
détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait au-delà
des attributions de la juridiction d’instruction, appelée à régler la procédure en
application des articles 127 et suivants du Code de procédure pénale.
Il y a lieu de suivre la chambre du conseil de première instance pour
avoir prononcé un non-lieu à poursuite des deux inculpés du chef des faits
qualifiés provisoirement d’infractions aux articles 196, 197 et 506-1 du Code
pénal, de l’inculpé PERSONNE1.) du chef des faits qualifiés provisoirement
d’infractions aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la
domiciliation des sociétés, et d’inconnu(s) du chef des faits soumis au juge
d’instruction suite aux réquisitoires du procureur d’Etat des 5 octobre 2016, 17
novembre 2017 et 19 février 2018.
Comme l’a encore relevé à juste titre, la juridiction d’instruction du
premier degré et pour des motifs que la Chambre du conseil de la Cour d’appel
adopte, il existe des indices suffisants résultant des déclarations des inculpés
et témoins entendus dans le dossier répressif, du rapport d’analyse de la
Cellule de renseignement financier du 24 août 2016, des pièces versées par
les inculpés, ainsi que des constatations et investigations des agents de police
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, pour retenir
que l’instruction a dégagé des charges suffisantes de culpabilité justifiant le
renvoi de l’ inculpé PERSONNE1.) du chef d’infractions aux articles 3, 4 (1) et
(2), 5 (1) a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, d’infractions aux
articles 2 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des
sociétés, ainsi que du chef d’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que de l’inculpé
PERSONNE2.)
devant
une
chambre
correctionnelle
du
Tribunal
d’arrondissement de ce siège, du chef d’infractions du chef d’infractions aux
articles 3, 4 (1) et (2), 5 (1) a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.
Il y a lieu de suivre les premiers juges pour avoir écarté les
contestations de PERSONNE2.), tirés de sa qualité d’avocat-stagiaire et de sa
participation aux infractions à la loi modifiée du 12 novembre 2004 lui
reprochées.
Il résulte en effet des éléments du dossier répressif et des pièces
versées par l’appelant qu’il est à considérer comme avocat au sens de la
législation sur la profession d’avocat et sur le blanchiment d’argent en tant
qu’avocat de la liste II. Sa qualité d’associé du co-inculpé PERSONNE1.) à
l’étude ORGANISATION2.) ne permet pas de conclure à un lien de
subordination par rapport à ce dernier, la détermination du rôle exact de
l’appelant et de son degré de participation aux infractions lui reprochées en
qualité d’auteur, de coauteur ou de complice échappant au contrôle des
juridictions d’instruction.
Tel que relevé ci-avant, il appartient aux juges du fond, d’apprécier la
force probante des pièces et témoignages du dossier répressif sur base de tous
les éléments du dossier à discuter contradictoirement devant elle. Un examen
plus approfondi des circonstances de commissions des infractions libellées
équivaudrait à trancher le litige au fond du litige et se situe au-delà des
attributions de la juridiction d’instruction, appelée à régler la procédure lorsque
l’information est terminée.
Par contre, la chambre du conseil de la Cour d'appel constate que la
société ORGANISATION4.) S.A. n’est visée ni par les réquisitions du procureur
d’Etat des 5 octobre 2016, renvoyant au rapport de la Cellule de renseignement
financier du 24.8.2016, ni celles du 17 novembre 2017 et du 19 février 2018,
visant le rapport SPJ/EJIN/2018/65516.1/diva du 13 février 2018 des services
de police judiciaire.
Le réquisitoire du procureur d’Etat doit circonscrire l’étendue de la
saisine du juge d'instruction et indiquer à cet effet les qualifications
provisoirement retenues et les textes d’incrimination applicables. Il n’est pas
nécessaire que le réquisitoire contienne un exposé des faits, un renvoi aux
pièces jointes est suffisant.
Or, le rapport du 13 février 2018 précité mentionne certes le
« ORGANISATION9.) », composé des sociétés ORGANISATION5.) S.A.,
ORGANISATION1.) S.A., ORGANISATION6.) S.A., mais ne fait pas état de la
société ORGANISATION4.) S.A.
Tel que relevé à juste titre par le mandataire de l’appelant
PERSONNE1.), le juge d’instruction n’est pas valablement saisi par les
déclarations de l’inculpé faites lors de son interrogatoire devant le juge
d’instruction en date du 27 septembre 2019 et non suivies de réquisitions
additionnelles du procureur d’Etat.
En renvoyant l’appelant PERSONNE1.) du chef d’infractions aux
articles 3,4 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, en relation avec la
société ORGANISATION4.) S.A. la chambre du conseil de première instance
a renvoyé l’inculpé pour des faits pour lesquels le juge d’instruction n’était pas
saisi.
La Chambre du conseil de la Cour d’appel devant examiner d’office la
régularité des procédures lui soumises et prononcer la nullité de l’acte entaché,
au regard des dispositions de l’article 126-2 du Code de procédure pénale, ce
manquement de la juridiction d’instruction de la première instance doit entraîner
l’annulation de l’ordonnance attaquée du chef des infractions reprochées à
PERSONNE1.) en ce qui concerne la société ORGANISATION4.) S.A.
Quant au reproche de défaut de précision de l’infraction d’absence
d’organisation interne, il y a lieu de noter que la jurisprudence admet que
l’article 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 est suffisamment clair et
précis pour tout justiciable soumis à la cette loi par une lecture combinée de
l’article 4 avec les articles 1,2 et 9 de cette même loi.
C’est également à bon droit que la juridiction d’instruction de première
instance, dont les attributions sont limitativement énumérées par la loi, s’est
déclarée incompétente pour connaître de la demande subsidiaire des inculpés
tendant à voir ordonner un complément d’instruction, ce pouvoir étant réservé
à la Chambre du conseil de la Cour d’appel.
Si cette dernière peut, en vertu des pouvoirs propres lui conférés par
l’article 134 du Code de procédure pénale, ordonner tout acte d’information
complémentaire ou procéder elle-même à une information complémentaire, et,
sur base de l’article 134-1 (3) du même Code, ordonner toute inculpation qu’elle
juge utile, il n’y a cependant, en l’espèce, pas lieu de procéder à un complément
d’information tel que demandé, étant donné que les parties appelantes n’ont
pas précisé in concreto en quoi les saisies et exploitations complémentaires
sollicitées de manière généralisée permettraient de les décharger des
infractions précises leur reprochées.
Quant à la prétendue violation du principe du procès équitable, il y a
lieu de noter que l’article 6 de la Convention EDH garantit en principe aux
parties la possibilité de connaître et de commenter tous les éléments de preuve
produits et toutes les observations présentées de manière à orienter la décision
du tribunal. C’est cependant dans le cadre de l’appréciation des éléments de
preuves que les conséquences d’un défaut de pièces sont à apprécier, un tel
défaut ne pouvant entraîner de façon abstraite l’irrégularité des poursuites ou
un non-lieu à poursuivre.
En l’espèce, le dossier ne présente, au stade actuel de la procédure,
pas d’irrégularités au sens de l’article 6 de la Convention EDH et les appelants
ne font état d’aucuns pièce ou acte pertinents manquant et permettant de
prouver leur innocence au regard des différentes infractions leur reprochées.
Au vu des développements ci-avant il n’y a partant pas lieu de
prononcer l’irrecevabilité des poursuites ou un non-lieu à poursuivre en faveur
des appelants.
C’est également à bon droit que la juridiction de première instance n’a
pas fait droit à la demande des appelants de les renvoyer devant le tribunal de
police, le dossier répressif ne dégageant à ce stade de la procédure pas
d’éléments permettant de retenir des circonstances atténuantes.
L’ordonnance attaquée est dès lors à confirmer, sauf à annuler le
renvoi d’PERSONNE1.) du chef d’infractions aux articles 3,4 et 9 de la loi
modifiée du 12 novembre 2004, en relation avec la société ORGANISATION4.)
S.A.
P A R C E S M O T I F S :
reçoit les appels ;
dit l’appel de PERSONNE2.) non fondé ;
dit l’appel d’PERSONNE1.) partiellement fondé ;
partant annule l’ordonnance attaquée pour autant qu’elle a renvoyé
PERSONNE1.) du chef d’infractions aux articles 3,4 et 9 de la loi modifiée du
12 novembre 2004, en relation avec la société ORGANISATION4.) S.A. ;
confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus;
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.
Esprit, où étaient présents:
MAGISTRAT2.), président de chambre,
MAGISTRAT3.), premier conseiller,
MAGISTRAT4.), conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier GREFFIER1.).
N° 1114/21 Not.: 26949/16/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
du 16 juin 2021, où étaient présents:
MAGISTRAT5.), vice-président
MAGISTRAT6.) et MAGISTRAT7.), premiers juges
GREFFIER2.), greffier
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction.
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et à leur avocat
respectif conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale.
Vu les mémoires déposés le 17 février 2021 par les inculpés PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code
de procédure pénale.
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 10 juin 2021 et, après avoir délibéré
conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Par réquisitoire du 6 octobre 2020, le procureur d’État requiert le renvoi des inculpés
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
devant une chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 3, 4 (1) et (2),
5 (1) a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme (ci-après « la loi modifiée du 12 novembre 2004 »), et en ce
qui concerne l’inculpé PERSONNE1.) encore du chef d’infractions aux articles 1er, 2 et 4 de
la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, ainsi que du chef
d’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales. Le procureur d’État conclut à un non-lieu à poursuite en faveur des inculpés
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef des faits qualifiés provisoirement d’infractions aux
articles 196, 197 et 506-1 du Code pénal, au motif que l’instruction n’aurait pas permis de
dégager des indices concordants quant à la commission de ces infractions.
Dans son mémoire déposé le 17 février 2021, l’inculpé PERSONNE1.) sollicite l’irrecevabilité
des poursuites, sinon à voir prononcer un non-lieu à poursuite en sa faveur en ce qui concerne
les infractions lui reprochées en relation avec la société ORGANISATION4.) SA qui n’auraient
pas été intégrées dans l’instruction en soutenant que cette société ne ferait pas partie du
« ORGANISATION9.) ». Il formule les mêmes demandes pour l’infraction à l’article 4 (1) et (2)
de la loi modifiée du 12 novembre 2004 (mise en place de procédures adéquates) pour défaut
de précision, ainsi que pour l’infraction à l’article 2 b) de la loi modifiée du 31 mai 1999
régissant la domiciliation des sociétés en faisant valoir n’avoir jamais été interrogé sur
l’absence de tenue à jour des changements de mandat d’administrateurs des sociétés.
PERSONNE1.) conclut en tout état de cause à un non-lieu à poursuite en sa faveur pour
l’ensemble des infractions lui reprochées, au motif qu’il n’existerait pas de charges suffisantes
de culpabilité à son encontre. PERSONNE1.) précise que toutes les domiciliations auraient
fait l’objet d’une convention écrite. A titre subsidiaire, il sollicite la réouverture de l’instruction
afin de faire exploiter à décharge tous les documents saisis et remis par ses soins et de
l’auditionner sur l’absence de tenue à jour des changements de mandat d’administrateurs des
sociétés. Plus subsidiairement encore, il sollicite son renvoi devant le tribunal de police, par
admission de circonstances atténuantes consistant en l’absence de préjudice, l’absence
d’antécédents judiciaires et ses efforts entrepris après les faits.
Dans son mémoire déposé le 17 février 2021, l’inculpé PERSONNE2.) sollicite l’irrecevabilité
des poursuites, sinon à voir prononcer un non-lieu à poursuite en sa faveur au motif qu’il
n’entrerait pas dans le champ d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2004,
subsidiairement pour absence de charges suffisantes de culpabilité dans son chef.
PERSONNE2.) précise que par courrier du 14 janvier 2016, il aurait informé le bâtonnier de
sa démission du barreau et de la mise en liquidation de l’étude ORGANISATION2.). Il souligne
que le barreau de ADRESSE3.) a constaté, lors d’un contrôle effectué le 25 avril 2019, que
l’étude ORGANISATION2.) dispose de procédures adéquates concernant l’identification du
client et l’obligation de vigilance pendant la relation d’affaire. Plus subsidiairement encore, il
sollicite son renvoi devant le tribunal de police, par admission de circonstances atténuantes,
au motif qu’en sa qualité d’avocat stagiaire il n’aurait pas eu la main sur la gestion des
dossiers, et consistant en la prudence de l’étude relative au virement litigieux de juin 2013 à
hauteur de 280.000 euros, ainsi qu’en l’absence d’antécédents judiciaires.
Quant à la demande en instauration d’un complément d’instruction
Si l’inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent dans le cadre de la procédure de
règlement fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables,
ces conclusions ne peuvent toutefois avoir trait qu’à la mission confiée à la juridiction
d’instruction dans le cadre de cette procédure, c’est-à-dire prononcer le renvoi devant une
juridiction de jugement ou ordonner un non-lieu à poursuite en faveur de l’inculpé ou la
personne contre laquelle l’instruction est ouverte.
La chambre du conseil, dont les attributions sont limitativement énumérées par la loi, ne
saurait, à la demande d’une partie, ordonner au magistrat instructeur d’exécuter un
complément d’instruction, cette demande devant être directement adressée au cours de
l’instruction au magistrat instructeur qui devra en apprécier la pertinence et le bien-fondé par
une décision juridictionnelle. En effet, dans la mesure où le juge d'instruction reste saisi de
l’instruction de l’affaire jusqu’au prononcé de la décision de règlement, c’est lui et lui seul qui
est, jusqu’à cette étape de la procédure, habilité à procéder à la réouverture de l’instruction et
apprécie la pertinence et le bien-fondé d’une telle demande par une décision à caractère
juridictionnel. A l’issue de l’instruction, seule la chambre du conseil de la Cour d’appel et ce
en vertu de l’article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale, peut ordonner tout acte
d’information complémentaire qu’elle juge utile.
Dès lors, la chambre du conseil est incompétente pour ordonner un complément d’instruction,
consistant à prononcer la réouverture de l’instruction afin de faire exploiter à décharge tous
les documents saisis et remis et de faire auditionner PERSONNE1.) sur l’absence de tenue à
jour des changements de mandat d’administrateurs des sociétés.
Quant au règlement de la procédure
L’article 128 du Code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre du conseil
estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté
inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ou la personne contre
laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d'instruction
conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas
lieu à suivre.
Il y a lieu de faire droit aux conclusions du Ministère public tendant à un non-lieu à poursuite
en faveur des inculpés PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef des faits qualifiés
provisoirement d’infractions aux articles 196, 197 et 506-1 du Code pénal, l’instruction menée
en cause n’ayant en effet pas dégagé de charges suffisantes de culpabilité permettant de
croire qu’ils auraient commis ces infractions pour lesquelles ils ont été inculpés.
Dans la mesure où l’instruction a également été ouverte à l’égard d’inconnu(s) et que le
Parquet a omis de conclure à ce sujet, la chambre du conseil est amenée à statuer sur le sort
de ces faits soumis au juge d’instruction.
En l’espèce, l’instruction menée en cause par le juge d’instruction n’a pas permis de mettre
en évidence d’autres auteurs des faits dont il a été saisi suivant réquisitoires du procureur
d’Etat des 5 octobre 2016, 17 novembre 2017 et 19 février 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu
de les poursuivre devant une juridiction de jugement.
Il y a lieu de constater qu’en ce qui concerne l’infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée
du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés libellée sub B) 1) reprochée à l’inculpé
PERSONNE1.), l’instruction n’a pas dégagé des charges suffisantes de culpabilité permettant
de croire qu’PERSONNE1.) aurait procédé à la domiciliation de la société ORGANISATION1.)
SA sans conclure avec celle-ci une convention de domiciliation, au motif qu’une telle
convention, datée au 3 septembre 2013 et conclue entre l’étude ORGANISATION2.) et la
société litigieuse, figure au dossier1.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de l’inculpé
PERSONNE1.) du chef des faits libellés sub B) 1), qualifiés d’infraction aux articles 1er et 4 de
la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.
Lorsqu’elle statue en application des articles 127 et 128 du Code de procédure pénale, la
chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à
analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction
de jugement afin que celle-ci puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve
fiables et concordants, si l’inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés, en l’espèce ceux
résultant du réquisitoire du procureur d’État dans les circonstances de réalisation qui tombent
sous l’application de la loi pénale (Ch.c.C., 3 juin 2014, n° 380/14).
Les soupçons justifient l’ouverture d’une instruction ; les indices permettent de mettre l’affaire
à l’instruction, d’inculper les personnes sur lesquelles ils pèsent et d’ordonner un certain
nombre de mesures d’instruction mettant éventuellement en cause des droits fondamentaux ;
les charges sont évaluées à l’issue de l’instruction et constituent en quelque sorte la synthèse
des recherches menées tout au long de celle-ci (A. Jacobs, « Les notions d'indices et de
charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).
Constituent des charges suffisantes de culpabilité des « charges contrôlées et si sérieuses
que, dès à présent, leur condamnation apparaisse comme vraisemblable, les charges devant
être entendues comme l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction » (Cass.
belge, 27 juin 2007, arrêt n° F-20070627-1).
L’examen des charges ne permet pas à la juridiction d’instruction de trancher des questions
de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de jugement (M.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 610).
Un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait au-delà
des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure lorsque
l’information est terminée (voir M. Franchimont, ibid, p. 610 et s.; Ch.c.C., 9 décembre 2014,
n° 894/14).
1 Voir convention datée au 3 septembre 2013 figurant comme pièce au classeur portant la référence « 1 2 3 Original »
Pour ce qui est du moyen de l’inculpé PERSONNE1.) suivant lequel les infractions en relation
avec la société ORGANISATION4.) SA n’auraient pas été intégrées dans l’instruction en
soutenant que cette société ne ferait pas partie du « ORGANISATION9.) », il échet de
constater que l’inculpé PERSONNE1.) a été interrogé, le 27 septembre 2019, par le juge
d’instruction sur les faits en relation avec cette société et qu’PERSONNE1.) a implicitement
admis qu’elle fait partie du « ORGANISATION9.) » en indiquant que « je n’ai pas été
administrateur des sociétés du ORGANISATION9.), à part la société ORGANISATION4.)
S.A. », de sorte que ce moyen est à rejeter.
Le moyen de l’inculpé PERSONNE1.) aux termes duquel il n’aurait jamais été interrogé sur
l’absence de tenue à jour des changements de mandat d’administrateurs des sociétés est
également à rejeter au motif qu’il a été interrogé par le juge d’instruction à ce sujet lors de son
interrogatoire du 27 septembre 2019 (Point 3 de l’interrogatoire).
Le moyen de l’inculpé PERSONNE2.) suivant lequel il n’entrerait pas dans le champ
d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 est à rejeter étant donné qu’il ressort
des déclarations des inculpés, du courrier du 14 janvier 2016 adressé par PERSONNE2.) au
bâtonnier du barreau de Luxembourg, du contrat à durée indéterminé signé entre la société
ORGANISATION7.) SA et PERSONNE2.) et du certificat du Centre commun de la sécurité
sociale du 1er février 2016 (Pièces 1 à 3 de PERSONNE2.)) qu’il était avocat au sens de
l’article 2 (1) point 12 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et de la loi modifiée du 10 août
1991 sur la profession d’avocat et qu’il était un associé de l’étude ORGANISATION2.)
jusqu’au 31 décembre 2015.
La détermination du degré de participation de l’inculpé PERSONNE2.) aux infractions lui
reprochées en qualité d’auteur, de coauteur ou de complice fait partie de l’examen du fond de
l’affaire et échappe en conséquence aux attributions de la chambre du conseil chargée de
l’examen du dossier en vue de la décision relative au règlement de la procédure. Il
appartiendra aux juges du fond qui devront apprécier la cause dans son ensemble, de tenir
compte de tous les éléments à débattre contradictoirement devant eux.
Il y a encore lieu de relever qu’il ne saurait être déduit du constat du barreau de Luxembourg,
lors du contrôle du 25 avril 2019 à l’étude ORGANISATION2.), suivant lequel l’étude dispose
de procédures adéquates concernant l’identification du client et l’obligation de vigilance
pendant la relation d’affaire que telle était également le cas pendant la période de temps
litigieuse libellée par le Ministère public.
En ce qui concerne l’état de la documentation litigieuse, dans lequel elle se trouvait au
moment de la saisie effectuée par la police judiciaire à l’étude ORGANISATION2.) en date du
20 novembre 2017, il échet de se référer aux constatations suivantes de la police judiciaire,
consignées dans le rapport 55820.16 du 14 février 2019 :
« Maître PERSONNE1.) a insisté au cours de son interrogatoire que tous ces documents [les
documents remis à la police par PERSONNE1.) le 8 juin 2018] se trouvaient lors de la
perquisition à côté de son bureau dans un carton de déménagement. Ce carton a été fouillé
par plusieurs enquêteurs de la Police Judiciaire lors de la perquisition à son étude. Or, ce
n’était pas une recherche d’une aiguille dans une botte de foin, mais d’un tas de documents.
Lors de la remise volontaire, Maître PERSONNE1.) nous a remis 1.450 feuilles. (…)
Lors d’une perquisition exécutée par des enquêteurs expérimentés, un tel volume de
documents aurait dû être localisé dans ce petit carton. Par conséquent, il est contesté que
ces documents se trouvaient à cet endroit. A noter que la perquisition dans l’étude de Maître
PERSONNE1.) a eu lieu en date du 20 novembre 2017 et que la remise volontaire en date du
08 juin 2018. Donc Maître PERSONNE1.) a pris plus de six mois pour trouver ces documents.
S’ils auraient été dans ce carton de déménagement, Maître PERSONNE1.) les aurait
facilement pu remettre plus rapidement.
A ce jour, nous ne savons pas d’où Maître PERSONNE1.) s’est procuré ces documents, mais
nous pouvons exclure qu’ils se trouvaient dans son étude lors de notre perquisition ».
Pour le surplus, en application des principes sus-exposés et au vu des éléments du dossier
d’instruction - à savoir des déclarations des inculpés et de l’employé de banque
PERSONNE3.), du rapport d’analyse de la Cellule de renseignement financier du 24 août
2016 dressé suite à une déclaration de soupçon de la banque BANQUE3.) du 13 juin 2013,
des courriels du 10 juin 2013 adressés par PERSONNE1.) à l’adresse MAIL1.), ainsi que des
constatations et investigations des agents de police consignées dans les procès-verbaux et
rapports dressés en cause et plus particulièrement dans le procès-verbal n°58491.9 du 20
novembre 2017 en relation avec la saisie opérée à l’étude ORGANISATION2.) et dans les
rapports nos 65516.1, 55820.16 et 55820.23 des 13 février 2018, 14 février 2019 et 14 octobre
2019 - l’instruction a dégagé des charges suffisantes de culpabilité justifiant le renvoi des
inculpés PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, sauf à
1) rectifier
-
sub partie III. « PERSONNE1.) » A) et partie IV. « PERSONNE2.) » A) « comme
auteur, en sa qualité d’avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat, profession visée à l’article 12 2 paragraphe 1er point 12 de loi
(modifiée) du 12 novembre 2004 (…) »,
-
sub partie IV. « PERSONNE2.) » les circonstances de lieux de manière suivante :
« dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), à son étude, consécutivement
établie à ADRESSE5.) à L-ADRESSE6.), L-ADRESSE7.) et à ADRESSE8.), L-
ADRESSE9.) »,
-
sub partie IV. « PERSONNE2.) » A) 1. et 2. les circonstances de temps de manière
suivante : « Entre début 2012 et fin 2017 le 31 décembre 2015 »,
2) ajouter les circonstances de temps suivantes
-
sub partie III. « PERSONNE1.) » A) 3. : « 3. Entre début 2012 et fin 2017, en
infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 (…) »,
-
sub partie IV. « PERSONNE2.) » A) 3. : « 3. Entre début 2012 et le 31 décembre
2015, en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre
2004 (…) ».
Contrairement aux conclusions des inculpés PERSONNE1.) et PERSONNE2.), développées
dans leurs mémoires déposés le 17 février 2021, la chambre du conseil retient qu’à ce stade,
il n’y pas lieu d’admettre des circonstances atténuantes à leur profit au vu de la gravité des
faits leurs reprochés.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
se déclare incompétente pour connaître de la demande subsidiaire de l’inculpé
PERSONNE1.) tendant à voir ordonner un complément d’instruction,
fait partiellement droit aux conclusions de l’inculpé PERSONNE1.), développées dans
son mémoire du 17 février 2021,
ne fait pas droit aux conclusions de l’inculpé PERSONNE2.), développées dans son
mémoire du 17 février 2021,
déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre ni les inculpés PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
du chef des faits qualifiés provisoirement d’infractions aux articles 196, 197 et 506-1 du
Code pénal, ni l’inculpé PERSONNE1.) du chef des faits qualifiés provisoirement
d’infractions aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la
domiciliation des sociétés, ni inconnu(s) du chef des faits soumis au juge d’instruction
suite aux réquisitoires du procureur d’Etat des 5 octobre 2016, 17 novembre 2017 et 19
février 2018,
décide conformément au réquisitoire du procureur d’État, sauf à
1) rectifier
-
sub partie III. « PERSONNE1.) » A) et partie IV. « PERSONNE2.) » A) « comme
auteur, en sa qualité d’avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur
la profession d’avocat, profession visée à l’article 12 2 paragraphe 1er point
12 de loi (modifiée) du 12 novembre 2004 (…) »,
-
sub partie IV. « PERSONNE2.) » les circonstances de lieux de manière
suivante : « dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), à son étude,
consécutivement établie à ADRESSE5.) à L-ADRESSE6.), L-ADRESSE7.) et à
ADRESSE8.), L-ADRESSE9.) »,
-
sub partie IV. « PERSONNE2.) » A) 1. et 2. les circonstances de temps de
manière suivante : « Entre début 2012 et fin 2017 le 31 décembre 2015 »,
2) ajouter les circonstances de temps suivantes
-
sub partie III. « PERSONNE1.) » A) 3. : « 3. Entre début 2012 et fin 2017, en
infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004
(…) »,
-
sub partie IV. « PERSONNE2.) » A) 3. : « 3. Entre début 2012 et le 31
décembre 2015, en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du
12 novembre 2004 (…) »,
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en
tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son
avocat dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe du tribunal dont relève la chambre du
conseil. Sans préjudice des procédures prévues à l’article 133 du Code de procédure pénale, l’appel peut également être formé,
conformément à l’article 6 modifié de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales
en matière pénale, par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du
conseil, par courrier électronique.