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CAChCons-77a_anonymisé.docx Généré par l'IA

Court dismisses appeal against indictment dismissal, allowing partial acquittal on serious charges while sending defendants to correctional court.

Numéro de cause CAChCons-77a_anonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal filed by two defendants against the first-instance tribunal's decision to dismiss prosecution on several charges. While the court rejected the request for supplementary investigation and upheld the dismissal of specific offenses, it partially granted the defense's request to correct the indictment's details regarding the accused's professional status and specific timeframes. Consequently, the prosecution was maintained for the remaining charges, and the defendants were remanded to the correctional court for trial on those specific counts.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale; Code pénal: The court may partially grant an appeal against a decision to dismiss prosecution if the original judgment contains errors in the description of the accused's status or the temporal circumstances of the alleged offenses, provided the core decision to prosecute remains valid for the remaining charges.

Mots-clés

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appeal against dismissal correctional court remand indictment description errors professional status qualification temporal circumstances correction partial acquittal supplementary investigation request faute professionnelle

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, article 133
L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son
Code de procédure pénale, article 6 modifié de la loi du 20 juin 2020
lieu de noter que l’article 6 de la Convention EDH garantit en principe aux
Code pénal, articles 196, 197 et 506-1
Loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, articles 1er et 4
Loi modifiée du 12 novembre 2004 sur la profession d'avocat, article 12, paragraphe 1er, point 12
au regard des dispositions de l’article 126-2 du Code de procédure pénale, ce
article 126-2 du Code de procédure pénale
au regard des dispositions de l’article 126-2 du Code de procédure pénale, ce
article 134 du Code de procédure pénale
l’article 134 du Code de procédure pénale, ordonner tout acte d’information
article 128 du Code de procédure pénale
L’article 128 du Code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre du conseil
article 133 du Code de procédure pénale
L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son
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Texte complet

Arrêt n° 77/22 Ch.c.C.

du 25 janvier 2022.

(Not.: 26949/16/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à

L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.), avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg,

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-

ADRESSE4.), ayant élu domicile en l’étude de Maître AVOCAT2.), avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Vu l'ordonnance n° 1114/21 rendue le 16 juin 2021 par la chambre du

conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu les appels relevés de cette ordonnance par déclarations reçues au

greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le 22 juin 2021 par le

mandataire d’PERSONNE1.)

et le 24 juin par le mandataire de

PERSONNE2.) ;

Vu les informations du 5 novembre 2021 données par lettres

recommandées à la poste aux conseils d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)

pour la séance du 10 janvier 2022 ;

Entendus en cette séance ;

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour PERSONNE1.), présent à l’audience, en ses moyens d’appel ;

Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour PERSONNE2.), en ses moyens d’appel ;

Monsieur le premier avocat général MAGISTRAT1.), assumant les

fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclarations des 22 et 24 juin 2021 au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

régulièrement fait relever appel contre l’ordonnance n°1114/21, rendue le 16

juin 2021 par la chambre du conseil du susdit tribunal.

La juridiction d’instruction de première instance,

en faisant

partiellement droit aux conclusions de l’inculpé PERSONNE1.), développées

dans son mémoire et en ne faisant pas droit aux conclusions de l’inculpé

PERSONNE2.), développées dans son mémoire,

-s’est

déclarée incompétente pour connaître de la demande

subsidiaire de l’inculpé PERSONNE1.) tendant à voir ordonner un complément

d’instruction,

-a déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre ni les inculpés

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef des faits qualifiés provisoirement

d’infractions aux articles 196, 197 et 506-1 du Code pénal, ni l’inculpé

PERSONNE1.) du chef des faits qualifiés provisoirement d’infractions aux

articles 1er et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des

sociétés, ni inconnu(s) du chef des faits soumis au juge d’instruction suite aux

réquisitoires du procureur d’Etat des 5 octobre 2016, 17 novembre 2017 et 19

février 2018,

-a renvoyé les inculpés PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef

d’infractions aux articles 3, 4 (1) et (2), 5 (1) a) et 9 de la loi modifiée du 12

novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du

terrorisme (ci-après « la loi modifiée du 12 novembre 2004 »), et en ce qui

concerne PERSONNE1.) encore du chef d’infractions aux articles 2 et 4 de la

loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, ainsi que

du chef d’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales.

La décision attaquée, qui a été notifiée aux appelants le 18 juin 2021,

est jointe au présent arrêt.

Dans ses conclusions écrites l’inculpé PERSONNE1.), en réitérant en

instance d’appel les arguments exposés en première instance, soutient que le

juge d’instruction n’était pas saisi des faits relatifs à

la société

ORGANISATION1.) S.A.

Dans

son

mémoire

fourni

en

instance

d’appel

l’inculpé

PERSONNE2.), en réitérant ses conclusions déjà exposés en première

instance, maintient qu’en sa qualité d’avocat-stagiaire, donc d’avocat en voie

de formation au sein de l’étude ORGANISATION2.), il n’était pas soumis aux

dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et conteste toute

association avec le co-inculpé PERSONNE1.).

Les

deux

appelants

estiment

que,

faute

de

dispositions

complémentaires, l’infraction aux articles 4(1) et (2) de la loi modifiée du 12

novembre 2004 n’est pas suffisamment précise.

Principalement ils concluent à une irrecevabilité des poursuites sinon

à un non-lieu à poursuivre en leur faveur au regard des motifs sus-indiqués.

Subsidiairement ils demandent à bénéficier d’un non-lieu à poursuivre,

le dossier pénal ne contenant pas de charges suffisantes de culpabilité à leur

charge, sinon à une réouverture de l’instruction afin de faire saisir et/ou

exploiter à leur décharge

-la

commission

rogatoire

internationale

en

provenance

du

Kazakhstan, ainsi que les deux commissions rogatoires additionnelles, tout

comme les documents remis volontairement,

-les dossiers ORGANISATION3.)

des banques

BANQUE1.)

et

BANQUE2.) ainsi que le dossier de la ORGANISATION8.) en relation avec les

faits leur reprochés

afin d’établir qu’ils ont respecté leurs obligations professionnelles

prévues à la loi modifiée du 12 novembre 2004.

A titre plus subsidiaire et pour autant que l’intégration des documents

saisis par les CRI additionnelles s’avérait impossible, ils demandent à voir

constater une violation flagrante au droit à un procès équitable.

En dernier ordre de subsidiarité, ils réitèrent leur demande présentée

en première instance à être renvoyés devant le tribunal de police par le

bénéfice de circonstances atténuantes.

Dans ses dernières conclusions, le Ministère public requiert la

confirmation de l’ordonnance déférée sans qu’il n’y ait lieu à réouverture de

l’instruction.

Comme l’a judicieusement relevé la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement, la juridiction d’instruction est appelée à se prononcer sur les

charges rassemblées dans le dossier pénal lui soumis et à analyser si ces

charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction

de jugement, afin que celle-ci puisse apprécier, sur base d’un ensemble

d’éléments de preuve fiables et concordants, si les appelants ont commis les

faits qui leur sont reprochés.

Cet examen ne lui permet pas de trancher des questions de fond qui

relèvent de la compétence des juridictions de jugement. Ainsi un examen

détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait au-delà

des attributions de la juridiction d’instruction, appelée à régler la procédure en

application des articles 127 et suivants du Code de procédure pénale.

Il y a lieu de suivre la chambre du conseil de première instance pour

avoir prononcé un non-lieu à poursuite des deux inculpés du chef des faits

qualifiés provisoirement d’infractions aux articles 196, 197 et 506-1 du Code

pénal, de l’inculpé PERSONNE1.) du chef des faits qualifiés provisoirement

d’infractions aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la

domiciliation des sociétés, et d’inconnu(s) du chef des faits soumis au juge

d’instruction suite aux réquisitoires du procureur d’Etat des 5 octobre 2016, 17

novembre 2017 et 19 février 2018.

Comme l’a encore relevé à juste titre, la juridiction d’instruction du

premier degré et pour des motifs que la Chambre du conseil de la Cour d’appel

adopte, il existe des indices suffisants résultant des déclarations des inculpés

et témoins entendus dans le dossier répressif, du rapport d’analyse de la

Cellule de renseignement financier du 24 août 2016, des pièces versées par

les inculpés, ainsi que des constatations et investigations des agents de police

consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, pour retenir

que l’instruction a dégagé des charges suffisantes de culpabilité justifiant le

renvoi de l’ inculpé PERSONNE1.) du chef d’infractions aux articles 3, 4 (1) et

(2), 5 (1) a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, d’infractions aux

articles 2 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des

sociétés, ainsi que du chef d’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que de l’inculpé

PERSONNE2.)

devant

une

chambre

correctionnelle

du

Tribunal

d’arrondissement de ce siège, du chef d’infractions du chef d’infractions aux

articles 3, 4 (1) et (2), 5 (1) a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

Il y a lieu de suivre les premiers juges pour avoir écarté les

contestations de PERSONNE2.), tirés de sa qualité d’avocat-stagiaire et de sa

participation aux infractions à la loi modifiée du 12 novembre 2004 lui

reprochées.

Il résulte en effet des éléments du dossier répressif et des pièces

versées par l’appelant qu’il est à considérer comme avocat au sens de la

législation sur la profession d’avocat et sur le blanchiment d’argent en tant

qu’avocat de la liste II. Sa qualité d’associé du co-inculpé PERSONNE1.) à

l’étude ORGANISATION2.) ne permet pas de conclure à un lien de

subordination par rapport à ce dernier, la détermination du rôle exact de

l’appelant et de son degré de participation aux infractions lui reprochées en

qualité d’auteur, de coauteur ou de complice échappant au contrôle des

juridictions d’instruction.

Tel que relevé ci-avant, il appartient aux juges du fond, d’apprécier la

force probante des pièces et témoignages du dossier répressif sur base de tous

les éléments du dossier à discuter contradictoirement devant elle. Un examen

plus approfondi des circonstances de commissions des infractions libellées

équivaudrait à trancher le litige au fond du litige et se situe au-delà des

attributions de la juridiction d’instruction, appelée à régler la procédure lorsque

l’information est terminée.

Par contre, la chambre du conseil de la Cour d'appel constate que la

société ORGANISATION4.) S.A. n’est visée ni par les réquisitions du procureur

d’Etat des 5 octobre 2016, renvoyant au rapport de la Cellule de renseignement

financier du 24.8.2016, ni celles du 17 novembre 2017 et du 19 février 2018,

visant le rapport SPJ/EJIN/2018/65516.1/diva du 13 février 2018 des services

de police judiciaire.

Le réquisitoire du procureur d’Etat doit circonscrire l’étendue de la

saisine du juge d'instruction et indiquer à cet effet les qualifications

provisoirement retenues et les textes d’incrimination applicables. Il n’est pas

nécessaire que le réquisitoire contienne un exposé des faits, un renvoi aux

pièces jointes est suffisant.

Or, le rapport du 13 février 2018 précité mentionne certes le

« ORGANISATION9.) », composé des sociétés ORGANISATION5.) S.A.,

ORGANISATION1.) S.A., ORGANISATION6.) S.A., mais ne fait pas état de la

société ORGANISATION4.) S.A.

Tel que relevé à juste titre par le mandataire de l’appelant

PERSONNE1.), le juge d’instruction n’est pas valablement saisi par les

déclarations de l’inculpé faites lors de son interrogatoire devant le juge

d’instruction en date du 27 septembre 2019 et non suivies de réquisitions

additionnelles du procureur d’Etat.

En renvoyant l’appelant PERSONNE1.) du chef d’infractions aux

articles 3,4 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, en relation avec la

société ORGANISATION4.) S.A. la chambre du conseil de première instance

a renvoyé l’inculpé pour des faits pour lesquels le juge d’instruction n’était pas

saisi.

La Chambre du conseil de la Cour d’appel devant examiner d’office la

régularité des procédures lui soumises et prononcer la nullité de l’acte entaché,

au regard des dispositions de l’article 126-2 du Code de procédure pénale, ce

manquement de la juridiction d’instruction de la première instance doit entraîner

l’annulation de l’ordonnance attaquée du chef des infractions reprochées à

PERSONNE1.) en ce qui concerne la société ORGANISATION4.) S.A.

Quant au reproche de défaut de précision de l’infraction d’absence

d’organisation interne, il y a lieu de noter que la jurisprudence admet que

l’article 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 est suffisamment clair et

précis pour tout justiciable soumis à la cette loi par une lecture combinée de

l’article 4 avec les articles 1,2 et 9 de cette même loi.

C’est également à bon droit que la juridiction d’instruction de première

instance, dont les attributions sont limitativement énumérées par la loi, s’est

déclarée incompétente pour connaître de la demande subsidiaire des inculpés

tendant à voir ordonner un complément d’instruction, ce pouvoir étant réservé

à la Chambre du conseil de la Cour d’appel.

Si cette dernière peut, en vertu des pouvoirs propres lui conférés par

l’article 134 du Code de procédure pénale, ordonner tout acte d’information

complémentaire ou procéder elle-même à une information complémentaire, et,

sur base de l’article 134-1 (3) du même Code, ordonner toute inculpation qu’elle

juge utile, il n’y a cependant, en l’espèce, pas lieu de procéder à un complément

d’information tel que demandé, étant donné que les parties appelantes n’ont

pas précisé in concreto en quoi les saisies et exploitations complémentaires

sollicitées de manière généralisée permettraient de les décharger des

infractions précises leur reprochées.

Quant à la prétendue violation du principe du procès équitable, il y a

lieu de noter que l’article 6 de la Convention EDH garantit en principe aux

parties la possibilité de connaître et de commenter tous les éléments de preuve

produits et toutes les observations présentées de manière à orienter la décision

du tribunal. C’est cependant dans le cadre de l’appréciation des éléments de

preuves que les conséquences d’un défaut de pièces sont à apprécier, un tel

défaut ne pouvant entraîner de façon abstraite l’irrégularité des poursuites ou

un non-lieu à poursuivre.

En l’espèce, le dossier ne présente, au stade actuel de la procédure,

pas d’irrégularités au sens de l’article 6 de la Convention EDH et les appelants

ne font état d’aucuns pièce ou acte pertinents manquant et permettant de

prouver leur innocence au regard des différentes infractions leur reprochées.

Au vu des développements ci-avant il n’y a partant pas lieu de

prononcer l’irrecevabilité des poursuites ou un non-lieu à poursuivre en faveur

des appelants.

C’est également à bon droit que la juridiction de première instance n’a

pas fait droit à la demande des appelants de les renvoyer devant le tribunal de

police, le dossier répressif ne dégageant à ce stade de la procédure pas

d’éléments permettant de retenir des circonstances atténuantes.

L’ordonnance attaquée est dès lors à confirmer, sauf à annuler le

renvoi d’PERSONNE1.) du chef d’infractions aux articles 3,4 et 9 de la loi

modifiée du 12 novembre 2004, en relation avec la société ORGANISATION4.)

S.A.

P A R C E S M O T I F S :

reçoit les appels ;

dit l’appel de PERSONNE2.) non fondé ;

dit l’appel d’PERSONNE1.) partiellement fondé ;

partant annule l’ordonnance attaquée pour autant qu’elle a renvoyé

PERSONNE1.) du chef d’infractions aux articles 3,4 et 9 de la loi modifiée du

12 novembre 2004, en relation avec la société ORGANISATION4.) S.A. ;

confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus;

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.

Esprit, où étaient présents:

MAGISTRAT2.), président de chambre,

MAGISTRAT3.), premier conseiller,

MAGISTRAT4.), conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier GREFFIER1.).

N° 1114/21 Not.: 26949/16/CD

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

du 16 juin 2021, où étaient présents:

MAGISTRAT5.), vice-président

MAGISTRAT6.) et MAGISTRAT7.), premiers juges

GREFFIER2.), greffier

___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction.

Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et à leur avocat

respectif conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale.

Vu les mémoires déposés le 17 février 2021 par les inculpés PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code

de procédure pénale.

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 10 juin 2021 et, après avoir délibéré

conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Par réquisitoire du 6 octobre 2020, le procureur d’État requiert le renvoi des inculpés

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

devant une chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 3, 4 (1) et (2),

5 (1) a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment

et le financement du terrorisme (ci-après « la loi modifiée du 12 novembre 2004 »), et en ce

qui concerne l’inculpé PERSONNE1.) encore du chef d’infractions aux articles 1er, 2 et 4 de

la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, ainsi que du chef

d’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales. Le procureur d’État conclut à un non-lieu à poursuite en faveur des inculpés

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef des faits qualifiés provisoirement d’infractions aux

articles 196, 197 et 506-1 du Code pénal, au motif que l’instruction n’aurait pas permis de

dégager des indices concordants quant à la commission de ces infractions.

Dans son mémoire déposé le 17 février 2021, l’inculpé PERSONNE1.) sollicite l’irrecevabilité

des poursuites, sinon à voir prononcer un non-lieu à poursuite en sa faveur en ce qui concerne

les infractions lui reprochées en relation avec la société ORGANISATION4.) SA qui n’auraient

pas été intégrées dans l’instruction en soutenant que cette société ne ferait pas partie du

« ORGANISATION9.) ». Il formule les mêmes demandes pour l’infraction à l’article 4 (1) et (2)

de la loi modifiée du 12 novembre 2004 (mise en place de procédures adéquates) pour défaut

de précision, ainsi que pour l’infraction à l’article 2 b) de la loi modifiée du 31 mai 1999

régissant la domiciliation des sociétés en faisant valoir n’avoir jamais été interrogé sur

l’absence de tenue à jour des changements de mandat d’administrateurs des sociétés.

PERSONNE1.) conclut en tout état de cause à un non-lieu à poursuite en sa faveur pour

l’ensemble des infractions lui reprochées, au motif qu’il n’existerait pas de charges suffisantes

de culpabilité à son encontre. PERSONNE1.) précise que toutes les domiciliations auraient

fait l’objet d’une convention écrite. A titre subsidiaire, il sollicite la réouverture de l’instruction

afin de faire exploiter à décharge tous les documents saisis et remis par ses soins et de

l’auditionner sur l’absence de tenue à jour des changements de mandat d’administrateurs des

sociétés. Plus subsidiairement encore, il sollicite son renvoi devant le tribunal de police, par

admission de circonstances atténuantes consistant en l’absence de préjudice, l’absence

d’antécédents judiciaires et ses efforts entrepris après les faits.

Dans son mémoire déposé le 17 février 2021, l’inculpé PERSONNE2.) sollicite l’irrecevabilité

des poursuites, sinon à voir prononcer un non-lieu à poursuite en sa faveur au motif qu’il

n’entrerait pas dans le champ d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2004,

subsidiairement pour absence de charges suffisantes de culpabilité dans son chef.

PERSONNE2.) précise que par courrier du 14 janvier 2016, il aurait informé le bâtonnier de

sa démission du barreau et de la mise en liquidation de l’étude ORGANISATION2.). Il souligne

que le barreau de ADRESSE3.) a constaté, lors d’un contrôle effectué le 25 avril 2019, que

l’étude ORGANISATION2.) dispose de procédures adéquates concernant l’identification du

client et l’obligation de vigilance pendant la relation d’affaire. Plus subsidiairement encore, il

sollicite son renvoi devant le tribunal de police, par admission de circonstances atténuantes,

au motif qu’en sa qualité d’avocat stagiaire il n’aurait pas eu la main sur la gestion des

dossiers, et consistant en la prudence de l’étude relative au virement litigieux de juin 2013 à

hauteur de 280.000 euros, ainsi qu’en l’absence d’antécédents judiciaires.

Quant à la demande en instauration d’un complément d’instruction

Si l’inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent dans le cadre de la procédure de

règlement fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables,

ces conclusions ne peuvent toutefois avoir trait qu’à la mission confiée à la juridiction

d’instruction dans le cadre de cette procédure, c’est-à-dire prononcer le renvoi devant une

juridiction de jugement ou ordonner un non-lieu à poursuite en faveur de l’inculpé ou la

personne contre laquelle l’instruction est ouverte.

La chambre du conseil, dont les attributions sont limitativement énumérées par la loi, ne

saurait, à la demande d’une partie, ordonner au magistrat instructeur d’exécuter un

complément d’instruction, cette demande devant être directement adressée au cours de

l’instruction au magistrat instructeur qui devra en apprécier la pertinence et le bien-fondé par

une décision juridictionnelle. En effet, dans la mesure où le juge d'instruction reste saisi de

l’instruction de l’affaire jusqu’au prononcé de la décision de règlement, c’est lui et lui seul qui

est, jusqu’à cette étape de la procédure, habilité à procéder à la réouverture de l’instruction et

apprécie la pertinence et le bien-fondé d’une telle demande par une décision à caractère

juridictionnel. A l’issue de l’instruction, seule la chambre du conseil de la Cour d’appel et ce

en vertu de l’article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale, peut ordonner tout acte

d’information complémentaire qu’elle juge utile.

Dès lors, la chambre du conseil est incompétente pour ordonner un complément d’instruction,

consistant à prononcer la réouverture de l’instruction afin de faire exploiter à décharge tous

les documents saisis et remis et de faire auditionner PERSONNE1.) sur l’absence de tenue à

jour des changements de mandat d’administrateurs des sociétés.

Quant au règlement de la procédure

L’article 128 du Code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre du conseil

estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté

inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ou la personne contre

laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d'instruction

conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas

lieu à suivre.

Il y a lieu de faire droit aux conclusions du Ministère public tendant à un non-lieu à poursuite

en faveur des inculpés PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef des faits qualifiés

provisoirement d’infractions aux articles 196, 197 et 506-1 du Code pénal, l’instruction menée

en cause n’ayant en effet pas dégagé de charges suffisantes de culpabilité permettant de

croire qu’ils auraient commis ces infractions pour lesquelles ils ont été inculpés.

Dans la mesure où l’instruction a également été ouverte à l’égard d’inconnu(s) et que le

Parquet a omis de conclure à ce sujet, la chambre du conseil est amenée à statuer sur le sort

de ces faits soumis au juge d’instruction.

En l’espèce, l’instruction menée en cause par le juge d’instruction n’a pas permis de mettre

en évidence d’autres auteurs des faits dont il a été saisi suivant réquisitoires du procureur

d’Etat des 5 octobre 2016, 17 novembre 2017 et 19 février 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu

de les poursuivre devant une juridiction de jugement.

Il y a lieu de constater qu’en ce qui concerne l’infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée

du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés libellée sub B) 1) reprochée à l’inculpé

PERSONNE1.), l’instruction n’a pas dégagé des charges suffisantes de culpabilité permettant

de croire qu’PERSONNE1.) aurait procédé à la domiciliation de la société ORGANISATION1.)

SA sans conclure avec celle-ci une convention de domiciliation, au motif qu’une telle

convention, datée au 3 septembre 2013 et conclue entre l’étude ORGANISATION2.) et la

société litigieuse, figure au dossier1.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de l’inculpé

PERSONNE1.) du chef des faits libellés sub B) 1), qualifiés d’infraction aux articles 1er et 4 de

la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

Lorsqu’elle statue en application des articles 127 et 128 du Code de procédure pénale, la

chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à

analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction

de jugement afin que celle-ci puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve

fiables et concordants, si l’inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés, en l’espèce ceux

résultant du réquisitoire du procureur d’État dans les circonstances de réalisation qui tombent

sous l’application de la loi pénale (Ch.c.C., 3 juin 2014, n° 380/14).

Les soupçons justifient l’ouverture d’une instruction ; les indices permettent de mettre l’affaire

à l’instruction, d’inculper les personnes sur lesquelles ils pèsent et d’ordonner un certain

nombre de mesures d’instruction mettant éventuellement en cause des droits fondamentaux ;

les charges sont évaluées à l’issue de l’instruction et constituent en quelque sorte la synthèse

des recherches menées tout au long de celle-ci (A. Jacobs, « Les notions d'indices et de

charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).

Constituent des charges suffisantes de culpabilité des « charges contrôlées et si sérieuses

que, dès à présent, leur condamnation apparaisse comme vraisemblable, les charges devant

être entendues comme l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction » (Cass.

belge, 27 juin 2007, arrêt n° F-20070627-1).

L’examen des charges ne permet pas à la juridiction d’instruction de trancher des questions

de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de jugement (M.

Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 610).

Un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait au-delà

des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure lorsque

l’information est terminée (voir M. Franchimont, ibid, p. 610 et s.; Ch.c.C., 9 décembre 2014,

n° 894/14).

1 Voir convention datée au 3 septembre 2013 figurant comme pièce au classeur portant la référence « 1 2 3 Original »

Pour ce qui est du moyen de l’inculpé PERSONNE1.) suivant lequel les infractions en relation

avec la société ORGANISATION4.) SA n’auraient pas été intégrées dans l’instruction en

soutenant que cette société ne ferait pas partie du « ORGANISATION9.) », il échet de

constater que l’inculpé PERSONNE1.) a été interrogé, le 27 septembre 2019, par le juge

d’instruction sur les faits en relation avec cette société et qu’PERSONNE1.) a implicitement

admis qu’elle fait partie du « ORGANISATION9.) » en indiquant que « je n’ai pas été

administrateur des sociétés du ORGANISATION9.), à part la société ORGANISATION4.)

S.A. », de sorte que ce moyen est à rejeter.

Le moyen de l’inculpé PERSONNE1.) aux termes duquel il n’aurait jamais été interrogé sur

l’absence de tenue à jour des changements de mandat d’administrateurs des sociétés est

également à rejeter au motif qu’il a été interrogé par le juge d’instruction à ce sujet lors de son

interrogatoire du 27 septembre 2019 (Point 3 de l’interrogatoire).

Le moyen de l’inculpé PERSONNE2.) suivant lequel il n’entrerait pas dans le champ

d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 est à rejeter étant donné qu’il ressort

des déclarations des inculpés, du courrier du 14 janvier 2016 adressé par PERSONNE2.) au

bâtonnier du barreau de Luxembourg, du contrat à durée indéterminé signé entre la société

ORGANISATION7.) SA et PERSONNE2.) et du certificat du Centre commun de la sécurité

sociale du 1er février 2016 (Pièces 1 à 3 de PERSONNE2.)) qu’il était avocat au sens de

l’article 2 (1) point 12 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et de la loi modifiée du 10 août

1991 sur la profession d’avocat et qu’il était un associé de l’étude ORGANISATION2.)

jusqu’au 31 décembre 2015.

La détermination du degré de participation de l’inculpé PERSONNE2.) aux infractions lui

reprochées en qualité d’auteur, de coauteur ou de complice fait partie de l’examen du fond de

l’affaire et échappe en conséquence aux attributions de la chambre du conseil chargée de

l’examen du dossier en vue de la décision relative au règlement de la procédure. Il

appartiendra aux juges du fond qui devront apprécier la cause dans son ensemble, de tenir

compte de tous les éléments à débattre contradictoirement devant eux.

Il y a encore lieu de relever qu’il ne saurait être déduit du constat du barreau de Luxembourg,

lors du contrôle du 25 avril 2019 à l’étude ORGANISATION2.), suivant lequel l’étude dispose

de procédures adéquates concernant l’identification du client et l’obligation de vigilance

pendant la relation d’affaire que telle était également le cas pendant la période de temps

litigieuse libellée par le Ministère public.

En ce qui concerne l’état de la documentation litigieuse, dans lequel elle se trouvait au

moment de la saisie effectuée par la police judiciaire à l’étude ORGANISATION2.) en date du

20 novembre 2017, il échet de se référer aux constatations suivantes de la police judiciaire,

consignées dans le rapport 55820.16 du 14 février 2019 :

« Maître PERSONNE1.) a insisté au cours de son interrogatoire que tous ces documents [les

documents remis à la police par PERSONNE1.) le 8 juin 2018] se trouvaient lors de la

perquisition à côté de son bureau dans un carton de déménagement. Ce carton a été fouillé

par plusieurs enquêteurs de la Police Judiciaire lors de la perquisition à son étude. Or, ce

n’était pas une recherche d’une aiguille dans une botte de foin, mais d’un tas de documents.

Lors de la remise volontaire, Maître PERSONNE1.) nous a remis 1.450 feuilles. (…)

Lors d’une perquisition exécutée par des enquêteurs expérimentés, un tel volume de

documents aurait dû être localisé dans ce petit carton. Par conséquent, il est contesté que

ces documents se trouvaient à cet endroit. A noter que la perquisition dans l’étude de Maître

PERSONNE1.) a eu lieu en date du 20 novembre 2017 et que la remise volontaire en date du

08 juin 2018. Donc Maître PERSONNE1.) a pris plus de six mois pour trouver ces documents.

S’ils auraient été dans ce carton de déménagement, Maître PERSONNE1.) les aurait

facilement pu remettre plus rapidement.

A ce jour, nous ne savons pas d’où Maître PERSONNE1.) s’est procuré ces documents, mais

nous pouvons exclure qu’ils se trouvaient dans son étude lors de notre perquisition ».

Pour le surplus, en application des principes sus-exposés et au vu des éléments du dossier

d’instruction - à savoir des déclarations des inculpés et de l’employé de banque

PERSONNE3.), du rapport d’analyse de la Cellule de renseignement financier du 24 août

2016 dressé suite à une déclaration de soupçon de la banque BANQUE3.) du 13 juin 2013,

des courriels du 10 juin 2013 adressés par PERSONNE1.) à l’adresse MAIL1.), ainsi que des

constatations et investigations des agents de police consignées dans les procès-verbaux et

rapports dressés en cause et plus particulièrement dans le procès-verbal n°58491.9 du 20

novembre 2017 en relation avec la saisie opérée à l’étude ORGANISATION2.) et dans les

rapports nos 65516.1, 55820.16 et 55820.23 des 13 février 2018, 14 février 2019 et 14 octobre

2019 - l’instruction a dégagé des charges suffisantes de culpabilité justifiant le renvoi des

inculpés PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, sauf à

1) rectifier

-

sub partie III. « PERSONNE1.) » A) et partie IV. « PERSONNE2.) » A) « comme

auteur, en sa qualité d’avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat, profession visée à l’article 12 2 paragraphe 1er point 12 de loi

(modifiée) du 12 novembre 2004 (…) »,

-

sub partie IV. « PERSONNE2.) » les circonstances de lieux de manière suivante :

« dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), à son étude, consécutivement

établie à ADRESSE5.) à L-ADRESSE6.), L-ADRESSE7.) et à ADRESSE8.), L-

ADRESSE9.) »,

-

sub partie IV. « PERSONNE2.) » A) 1. et 2. les circonstances de temps de manière

suivante : « Entre début 2012 et fin 2017 le 31 décembre 2015 »,

2) ajouter les circonstances de temps suivantes

-

sub partie III. « PERSONNE1.) » A) 3. : « 3. Entre début 2012 et fin 2017, en

infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 (…) »,

-

sub partie IV. « PERSONNE2.) » A) 3. : « 3. Entre début 2012 et le 31 décembre

2015, en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre

2004 (…) ».

Contrairement aux conclusions des inculpés PERSONNE1.) et PERSONNE2.), développées

dans leurs mémoires déposés le 17 février 2021, la chambre du conseil retient qu’à ce stade,

il n’y pas lieu d’admettre des circonstances atténuantes à leur profit au vu de la gravité des

faits leurs reprochés.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

se déclare incompétente pour connaître de la demande subsidiaire de l’inculpé

PERSONNE1.) tendant à voir ordonner un complément d’instruction,

fait partiellement droit aux conclusions de l’inculpé PERSONNE1.), développées dans

son mémoire du 17 février 2021,

ne fait pas droit aux conclusions de l’inculpé PERSONNE2.), développées dans son

mémoire du 17 février 2021,

déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre ni les inculpés PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

du chef des faits qualifiés provisoirement d’infractions aux articles 196, 197 et 506-1 du

Code pénal, ni l’inculpé PERSONNE1.) du chef des faits qualifiés provisoirement

d’infractions aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la

domiciliation des sociétés, ni inconnu(s) du chef des faits soumis au juge d’instruction

suite aux réquisitoires du procureur d’Etat des 5 octobre 2016, 17 novembre 2017 et 19

février 2018,

décide conformément au réquisitoire du procureur d’État, sauf à

1) rectifier

-

sub partie III. « PERSONNE1.) » A) et partie IV. « PERSONNE2.) » A) « comme

auteur, en sa qualité d’avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur

la profession d’avocat, profession visée à l’article 12 2 paragraphe 1er point

12 de loi (modifiée) du 12 novembre 2004 (…) »,

-

sub partie IV. « PERSONNE2.) » les circonstances de lieux de manière

suivante : « dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), à son étude,

consécutivement établie à ADRESSE5.) à L-ADRESSE6.), L-ADRESSE7.) et à

ADRESSE8.), L-ADRESSE9.) »,

-

sub partie IV. « PERSONNE2.) » A) 1. et 2. les circonstances de temps de

manière suivante : « Entre début 2012 et fin 2017 le 31 décembre 2015 »,

2) ajouter les circonstances de temps suivantes

-

sub partie III. « PERSONNE1.) » A) 3. : « 3. Entre début 2012 et fin 2017, en

infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004

(…) »,

-

sub partie IV. « PERSONNE2.) » A) 3. : « 3. Entre début 2012 et le 31

décembre 2015, en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du

12 novembre 2004 (…) »,

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en

tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son

avocat dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe du tribunal dont relève la chambre du

conseil. Sans préjudice des procédures prévues à l’article 133 du Code de procédure pénale, l’appel peut également être formé,

conformément à l’article 6 modifié de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales

en matière pénale, par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du

conseil, par courrier électronique.