Appellate court partially allowed appeal confirming seizure for additional rent arrears while rejecting procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's request to validate a special seizure order for an additional €1,108.69 in rent arrears, confirming its validity for this amount while lifting it for the surplus. The appellant argued for the seizure's validity based on a final title, whereas the defendants contended the seizure exceeded the enforceable debt. The court ruled that the seizure was valid for the proven arrears but rejected the procedural fee claim due to a lack of demonstrated inequity under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the Civil Procedure Code: A seizure order remains valid for amounts supported by a final title, but procedural fee awards require a specific finding of inequity beyond mere loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2022TALCH14/00009
Audience publique du mercredi, dix-neuf janvier deux mille vingt-deux
Numéro TAL-2021-08028 du rôle
Composition :
Martine DISIVISCOUR, vice-présidente,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Alix KAYSER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante
aux termes d’un exploit de l’huissier de justice
Cathérine NILLES
de Luxembourg du 4 septembre 2019,
comparant par l’étude KOENER & MINES, société d’avocats établie et ayant son siège
social à L-4830 Rodange, 33, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 230454, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
son gérant en fonctions, Maître Robert MINES, avocat à la Cour,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à L-ADRESSE3.),
poursuites et diligences du président du comité-directeur en fonctions,
sub 1) et 2) intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Cathérine NILLES,
sub 1) et 2) défaillants.
________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu la loi du 19 décembre 2020 portant 1° adaptation temporaire de certaines modalités
procédurales en matière civile et commerciale ; 2° modification de la loi du 25 novembre
2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures
concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales,
2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue
d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires
soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé
exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière
juridictionnelle, et d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles
74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3°
dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat ; et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur
la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 (Journal
officiel A1056 du 22 décembre 2020).
Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2021.
Le mandataire des parties a été informé par bulletin du 15 décembre 2021 de la composition
du tribunal.
Maître Robert MINES, gérant de la société d’avocats KOENER & MINES, avocat constitué
pour PERSONNE1.), qui n’a pas demandé à être entendu en ses plaidoiries orales, a
déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 décembre 2021 par la présidente du
siège.
Au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a
lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et du FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE.
Faits et rétroactes
Suivant ordonnance du 26 avril 2019 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus de PERSONNE2.) entre les mains du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE pour
avoir paiement du montant de 5.374,39 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 15 juillet 2019, PERSONNE1.) a conclu
à la validation de la saisie-arrêt pour le montant principal de 5.374,39 euros, se
décomposant comme suit :
Principal
2.850.- euros
Indemnité de procédure
250.- euros
Intérêts légaux
42,49 euros
Frais de déménagement
2.231,90 euros
TOTAL :
5.374,39 euros
PERSONNE1.) a invoqué, en guise de titre exécutoire à l’appui de sa demande en
validation, un jugement du 5 octobre 2018, rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
statuant en matière de bail à loyer, et ayant condamné PERSONNE2.) à payer le montant
principal de 5.700.- euros, outre les intérêts, une indemnité de procédure de 250.- euros et
ayant autorisé PERSONNE1.), au besoin, à faire expulser PERSONNE2.) aux frais de ce
dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés.
Il est précisé que seul le montant de 2.850.- euros a été réclamé à titre de principal, dans la
mesure où une première saisie-arrêt avait d’ores et déjà été validée par un jugement du 12
décembre 2018 pour un montant de 2.850.- euros.
Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de saisie-arrêt spéciale, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE2.)
et
contradictoirement à l’égard des autres parties en cause et en premier ressort, a :
-
donné acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,
-
déclaré bonne et valable, partant validé la saisie-arrêt n° 1404/19 pour le montant de
3.142,49 euros,
-
ordonné à la partie tierce-saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à
apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la
partie créancière saisissante,
-
pour le surplus ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt,
-
condamné PERSONNE2.) aux frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé qu’en ce qui concerne le montant
de 2.231,90 euros, réclamé à titre de frais de déménagement par PERSONNE1.), il
s’agissait de frais relatifs à des dégâts locatifs pour lesquels cette dernière ne disposait pas
d’un titre exécutoire.
Le juge de première instance a retenu qu’à défaut de titre exécutoire, le juge de paix ne peut
pas être saisi d’une demande en condamnation au fond pour une créance de bail à loyer.
Aucune instance n’ayant encore été engagée devant le juge du fond concernant le montant
de 2.231,90 euros, le juge de première instance a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt
spéciale pour ledit montant.
La créance de PERSONNE1.) étant documentée pour le surplus par un titre exécutoire, soit
le jugement du 5 octobre 2018 rendu en matière de bail à loyer, le juge de première instance
a validé la saisie-arrêt pour le surplus.
De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 4 septembre 2019.
Appréciation du tribunal
Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt spéciale
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande au tribunal actuellement
saisi de valider la saisie-arrêt spéciale également en ce qui concerne les frais de
déménagement à hauteur de 2.231,90.- euros, soit pour le montant total de 5.374,39 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement rendu le 5 octobre 2018 par le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer.
Par ledit jugement, ayant acquis force de chose jugée, PERSONNE2.) a été condamné à
déguerpir des lieux loués endéans un délai de quinze jours à compter de la notification du
jugement. PERSONNE1.) a été autorisée, au besoin, à faire expulser PERSONNE2.) passé
ce délai, aux frais de ce dernier, ces frais étant récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés.
PERSONNE1.) dispose dès lors d’un titre exécutoire concernant les frais relatifs à la
procédure d’expulsion de son ancien locataire.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-
arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté (cf. T. HOSCHEIT, Les saisies-
arrêts et cessions spéciales, n° 91).
PERSONNE1.) verse diverses factures à l’appui de sa demande concernant les frais de
déménagement.
Le tribunal actuellement saisi constate que parmi les factures versées par l’appelante à
l’appui des « frais de déménagement » qu’elle dit avoir engagés, seule la facture
SOCIETE1.) du 30 décembre 2018 relative aux frais de déménagement pour le montant de
1.108,69 euros concerne des frais en lien avec la procédure d’expulsion de PERSONNE2.)
et partant des frais pour lesquels PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire.
Les autres factures versées au dossier concernent toutes des éventuels dégâts locatifs et
ne sont pas en lien avec le déguerpissement en tant que tel de PERSONNE2.).
Pour ces frais, PERSONNE1.) ne dispose pas d’un titre exécutoire.
Il suit des développements qui précèdent qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en
ce que le juge de première instance a déclaré bonne et valable et partant validé la saisie-
arrêt spéciale n° 1404/19 pour le montant de 3.142,49 euros, et il y a lieu, par réformation
du jugement entrepris, de dire encore bonne et valable ladite saisie-arrêt spéciale pour le
montant supplémentaire de 1.108,69 euros. Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-
arrêt pour le surplus, soit pour le montant de 1.123,21 euros.
Quant aux demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour
l’instance d’appel.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable
de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Faute de prouver l’iniquité requise par la prédite disposition, la demande de PERSONNE1.)
tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une
fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».
La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a triomphé en
justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne suppose aucune
appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la défense. Dans la notion de
« succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la partie n’a pas été admise (cf. JCL
Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens – Condamnation aux dépens, n° 34 et 42).
Au vu des principes ci-avant exposés et de l’issue finale du litige, il y a lieu de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et à l’égard du FONDS NATIONAL
DE SOLIDARITE,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
confirme le jugement entrepris en ce que le juge de première instance a dit bonne et valable
et partant validé la saisie-arrêt n° 1404/19 euros pour le montant de 3.142,49 euros,
par réformation du jugement entrepris :
dit encore bonne et valable et partant valide la saisie-arrêt n° 1404/19 pour le montant
supplémentaire de 1.108,69 euros,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
partant, en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.