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TAL14_TAL-2021-08028 Généré par l'IA

Appellate court partially allowed appeal confirming seizure for additional rent arrears while rejecting procedural fee claim.

Numéro de cause TAL14_TAL-2021-08028
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appellant's request to validate a special seizure order for an additional €1,108.69 in rent arrears, confirming its validity for this amount while lifting it for the surplus. The appellant argued for the seizure's validity based on a final title, whereas the defendants contended the seizure exceeded the enforceable debt. The court ruled that the seizure was valid for the proven arrears but rejected the procedural fee claim due to a lack of demonstrated inequity under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the Civil Procedure Code: A seizure order remains valid for amounts supported by a final title, but procedural fee awards require a specific finding of inequity beyond mere loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
special seizure order rent arrears enforcement procedural fee award inequity standard partial appeal success final title validity mainlevée de saisie frais de déménagement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 of the Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui
Article 240 of the Civil Procedure Code
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2022TALCH14/00009

Audience publique du mercredi, dix-neuf janvier deux mille vingt-deux

Numéro TAL-2021-08028 du rôle

Composition :

Martine DISIVISCOUR, vice-présidente,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Alix KAYSER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante

aux termes d’un exploit de l’huissier de justice

Cathérine NILLES

de Luxembourg du 4 septembre 2019,

comparant par l’étude KOENER & MINES, société d’avocats établie et ayant son siège

social à L-4830 Rodange, 33, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 230454, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

son gérant en fonctions, Maître Robert MINES, avocat à la Cour,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à L-ADRESSE3.),

poursuites et diligences du président du comité-directeur en fonctions,

sub 1) et 2) intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Cathérine NILLES,

sub 1) et 2) défaillants.

________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu la loi du 19 décembre 2020 portant 1° adaptation temporaire de certaines modalités

procédurales en matière civile et commerciale ; 2° modification de la loi du 25 novembre

2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures

concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales,

2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue

d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires

soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé

exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière

juridictionnelle, et d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles

74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3°

dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat ; et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur

la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 (Journal

officiel A1056 du 22 décembre 2020).

Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2021.

Le mandataire des parties a été informé par bulletin du 15 décembre 2021 de la composition

du tribunal.

Maître Robert MINES, gérant de la société d’avocats KOENER & MINES, avocat constitué

pour PERSONNE1.), qui n’a pas demandé à être entendu en ses plaidoiries orales, a

déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 décembre 2021 par la présidente du

siège.

Au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a

lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et du FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITE.

Faits et rétroactes

Suivant ordonnance du 26 avril 2019 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus de PERSONNE2.) entre les mains du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE pour

avoir paiement du montant de 5.374,39 euros.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 15 juillet 2019, PERSONNE1.) a conclu

à la validation de la saisie-arrêt pour le montant principal de 5.374,39 euros, se

décomposant comme suit :

Principal

2.850.- euros

Indemnité de procédure

250.- euros

Intérêts légaux

42,49 euros

Frais de déménagement

2.231,90 euros

TOTAL :

5.374,39 euros

PERSONNE1.) a invoqué, en guise de titre exécutoire à l’appui de sa demande en

validation, un jugement du 5 octobre 2018, rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

statuant en matière de bail à loyer, et ayant condamné PERSONNE2.) à payer le montant

principal de 5.700.- euros, outre les intérêts, une indemnité de procédure de 250.- euros et

ayant autorisé PERSONNE1.), au besoin, à faire expulser PERSONNE2.) aux frais de ce

dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés.

Il est précisé que seul le montant de 2.850.- euros a été réclamé à titre de principal, dans la

mesure où une première saisie-arrêt avait d’ores et déjà été validée par un jugement du 12

décembre 2018 pour un montant de 2.850.- euros.

Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

de saisie-arrêt spéciale, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE2.)

et

contradictoirement à l’égard des autres parties en cause et en premier ressort, a :

-

donné acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,

-

déclaré bonne et valable, partant validé la saisie-arrêt n° 1404/19 pour le montant de

3.142,49 euros,

-

ordonné à la partie tierce-saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à

apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la

partie créancière saisissante,

-

pour le surplus ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt,

-

condamné PERSONNE2.) aux frais de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé qu’en ce qui concerne le montant

de 2.231,90 euros, réclamé à titre de frais de déménagement par PERSONNE1.), il

s’agissait de frais relatifs à des dégâts locatifs pour lesquels cette dernière ne disposait pas

d’un titre exécutoire.

Le juge de première instance a retenu qu’à défaut de titre exécutoire, le juge de paix ne peut

pas être saisi d’une demande en condamnation au fond pour une créance de bail à loyer.

Aucune instance n’ayant encore été engagée devant le juge du fond concernant le montant

de 2.231,90 euros, le juge de première instance a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt

spéciale pour ledit montant.

La créance de PERSONNE1.) étant documentée pour le surplus par un titre exécutoire, soit

le jugement du 5 octobre 2018 rendu en matière de bail à loyer, le juge de première instance

a validé la saisie-arrêt pour le surplus.

De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte

d’huissier du 4 septembre 2019.

Appréciation du tribunal

Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt spéciale

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande au tribunal actuellement

saisi de valider la saisie-arrêt spéciale également en ce qui concerne les frais de

déménagement à hauteur de 2.231,90.- euros, soit pour le montant total de 5.374,39 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement rendu le 5 octobre 2018 par le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer.

Par ledit jugement, ayant acquis force de chose jugée, PERSONNE2.) a été condamné à

déguerpir des lieux loués endéans un délai de quinze jours à compter de la notification du

jugement. PERSONNE1.) a été autorisée, au besoin, à faire expulser PERSONNE2.) passé

ce délai, aux frais de ce dernier, ces frais étant récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés.

PERSONNE1.) dispose dès lors d’un titre exécutoire concernant les frais relatifs à la

procédure d’expulsion de son ancien locataire.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-

arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté (cf. T. HOSCHEIT, Les saisies-

arrêts et cessions spéciales, n° 91).

PERSONNE1.) verse diverses factures à l’appui de sa demande concernant les frais de

déménagement.

Le tribunal actuellement saisi constate que parmi les factures versées par l’appelante à

l’appui des « frais de déménagement » qu’elle dit avoir engagés, seule la facture

SOCIETE1.) du 30 décembre 2018 relative aux frais de déménagement pour le montant de

1.108,69 euros concerne des frais en lien avec la procédure d’expulsion de PERSONNE2.)

et partant des frais pour lesquels PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire.

Les autres factures versées au dossier concernent toutes des éventuels dégâts locatifs et

ne sont pas en lien avec le déguerpissement en tant que tel de PERSONNE2.).

Pour ces frais, PERSONNE1.) ne dispose pas d’un titre exécutoire.

Il suit des développements qui précèdent qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en

ce que le juge de première instance a déclaré bonne et valable et partant validé la saisie-

arrêt spéciale n° 1404/19 pour le montant de 3.142,49 euros, et il y a lieu, par réformation

du jugement entrepris, de dire encore bonne et valable ladite saisie-arrêt spéciale pour le

montant supplémentaire de 1.108,69 euros. Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-

arrêt pour le surplus, soit pour le montant de 1.123,21 euros.

Quant aux demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour

l’instance d’appel.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable

de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Faute de prouver l’iniquité requise par la prédite disposition, la demande de PERSONNE1.)

tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une

fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».

La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a triomphé en

justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne suppose aucune

appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la défense. Dans la notion de

« succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la partie n’a pas été admise (cf. JCL

Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens – Condamnation aux dépens, n° 34 et 42).

Au vu des principes ci-avant exposés et de l’issue finale du litige, il y a lieu de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et à l’égard du FONDS NATIONAL

DE SOLIDARITE,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

confirme le jugement entrepris en ce que le juge de première instance a dit bonne et valable

et partant validé la saisie-arrêt n° 1404/19 euros pour le montant de 3.142,49 euros,

par réformation du jugement entrepris :

dit encore bonne et valable et partant valide la saisie-arrêt n° 1404/19 pour le montant

supplémentaire de 1.108,69 euros,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

partant, en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.