Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_105 Généré par l'IA

Court orders payment of child support arrears but rejects lawyer fees and procedural indemnity claims.

Numéro de cause JPE_105
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the plaintiff's claim for unpaid child support from October 2019 to August 2020 and January-February 2021, ordering the defendant to pay the arrears plus interest. While the defendant argued for a reduction due to higher past contributions and unreturned family allowances, the court found the plaintiff's claim valid. Conversely, the court dismissed the request for lawyer fees because legal representation was not mandatory in this context, and only granted a partial procedural indemnity of 300 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 251 et suivants du Code de procédure civile; Les honoraires d'avocat ne sont pas remboursables lorsque la représentation n'est pas obligatoire, mais une indemnité de procédure peut être accordée si l'action en justice a été nécessaire.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support arrears mandatory legal representation lawyer fees reimbursement procedural indemnity unjust enrichment claim shared custody arrangement family law dispute renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt du 9 février 2012, Cour de cassation
Arrêt du 21 janvier 2014, Cour de cassation, Not. 21340/02/CD
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no 105/2022

Audience publique du 18 janvier 2022

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand- Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à (…),

- partie demanderesse – comparant par Maître AVOCAT2.), en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat à (…)

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître AVOCAT3.), en remplacement de Maître AVOCAT4.), avocat à (…).

Faits:

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement rendu en date du 19 octobre 2021, rép. n° 1929/2021.

L’affaire fut fixée au 22 novembre 2021 à 11.00 heures pour prestation de serment.

A cette date PERSONNE1.) a presté le serment litisdécisoire.

La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 7 décembre 2021.

L’affaire y fut utilement retenue.

Maître AVOCAT2.) pour la partie demanderesse et Maître AVOCAT3.) pour la partie défenderesse furent entendues en leurs moyens et explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement

qui suit:

Revu le jugement du 19 octobre 2021.

Vu le plumitif de l’audience publique du 22 novembre 2021 au cours de laquelle PERSONNE1.) a prêté le serment litisdécisoire.

A l’audience publique du 7 décembre 2021 PERSONNE1.) conclut au bien-fondé de sa demande au vu de la prestation de serment.

PERSONNE2.) se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le serment prêté par PERSONNE1.) tout en contestant le montant réclamé par celui-ci dans son quantum. Elle fait ainsi valoir que ledit montant serait à réduire de deux mois, au motif que pendant la période d’octobre 2019 à août 2020 ainsi que pendant les mois de novembre et décembre 2020 sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) aurait été plus élevée que celle de PERSONNE1.) et que par ailleurs PERSONNE1.) ne lui aurait pas payé la moitié des allocations familiales pour les mois de janvier et février 2021.

Elle demande en outre reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.800.- € à titre d’allocation de vie chère indûment touchée sur base de la théorie de l’enrichissement sans cause.

Dans ce contexte, elle expose que par jugement du 17 décembre 2020 le juge aux affaires familiales avait institué à l’essai un système de résidences alternées d’PERSONNE3.) et avait fixé pendant la durée de la phase d’essai le domicile légal d’PERSONNE3.) auprès de PERSONNE1.) dans l’attente du résultat d’une enquête sociale. Par jugement du 25 février 2021 le juge aux affaires familiales avait entériné le système des résidences alternées de l’enfant PERSONNE3.) et avait fixé le domicile légal de l’enfant auprès de PERSONNE2.). Pendant la période de trois mois, où le domicile légal de l’enfant commun avait été fixé provisoirement auprès de PERSONNE1.), celui-ci avait demandé et reçu l’allocation de vie chère. Lorsqu’elle avait demandé par la suite l’allocation de vie chère celle-ci lui avait été refusée, au motif qu’elle est accordée annuellement et que PERSONNE1.) s’est déjà vu l’accorder.

Elle demande au tribunal de refixer l’affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de chiffrer exactement sa demande en restitution de l’allocation de vie chère et de verser des pièces à l’appui de celle-ci.

PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée par PERSONNE2.), faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle et que celle-ci n’a aucun lien avec la demande principale.

Quant à la demande principale

Le tribunal avait admis PERSONNE2.) à déférer à PERSONNE1.) le serment litisdécisoire suivant :

« S’il n’est pas vrai que pendant la période d’octobre 2019 à août 2020 ainsi que pour les mois de novembre 2020 et de décembre 2020, Monsieur PERSONNE1.) a été d’accord sur le fait que PERSONNE2.) garde la moitié des allocations familiales prestées mensuellement, ce à titre de contribution par Monsieur PERSONNE1.) aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.). »

Le 22 novembre 2021 PERSONNE1.) a prêté le serment que ce n’était pas vrai.

Le serment fait pleine foi et, comme il ne peut être déféré que sur un fait propre à mettre fin au litige, l’effet du serment est définitif et absolu en ce sens que celui qui a prêté le serment gagne le procès, celui qui a refusé de prêter le perd (Jurisclasseur civil, article 1357 à 1369, fasc. unique, contrats obligations – preuve par serment, n° 105).

Au vu de ce qui précède il y a lieu de constater que PERSONNE2.) n’a pas rapporté la preuve de sa version des faits.

Le tribunal en conclut que le paiement des allocations familiales à PERSONNE2.) a été sans cause à concurrence de la moitié des montants perçus pour la période d’octobre 2019 à août 2020 ainsi que pour les mois de novembre et décembre 2020, soit à concurrence du montant total de (13 x 142,50 =) 1.852,50.- €.

Pour qu’on puisse dire qu’une valeur s’est déplacée d’un patrimoine à l’autre, il faut cependant encore que trois conditions soient remplies : l’enrichissement de l’un, l’appauvrissement de l’autre et un rapport de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement (cf. Ph. MALAURIE, L. AYNES : Droit civil, Les obligations p. 530 et s.).

Un patrimoine est appauvri lorsqu’il subit une perte quelconque, appréciable en argent ce qui est l’inverse de la notion d’enrichissement. Il faut en troisième lieu que l’appauvrissement soit la cause de l’enrichissement.

Or, l’action de in rem verso peut non seulement être exercée lorsque la causalité est directe, c’est-à-dire lorsqu’une valeur passe directement d’un patrimoine à un autre, mais elle peut également être exercée lorsque l’enrichissement a causé l’appauvrissement par l’intermédiaire d’un tiers, bien que la causalité soit indirecte (cf. Lux. 26 avril 2005, n° 61/2005).

En effet, en l’espèce, PERSONNE2.) a obtenu le paiement des allocations familiales par la Caisse Nationale des Prestations Familiales de sorte que son patrimoine s’est enrichi sans cause à hauteur du montant de 1.852,50.- €. Le patrimoine de PERSONNE1.) s’est, par contre appauvri à hauteur du même montant, ce dernier ayant eu à charge les frais de l’enfant sans pouvoir disposer des allocations lui revenant de droit.

Il s‘ensuit que la demande de PERSONNE1.) est fondée pour le montant de 1.852,50.- €.

PERSONNE2.) fait valoir que ce montant serait à réduire de deux mois, soit d’un montant de (2 x 141,50 =) 283.- €, affirmant que pendant la période d’octobre 2019 à août 2020 ainsi que pendant les mois de novembre et décembre 2020 sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) aurait été plus élevée que celle de PERSONNE1.) et que par ailleurs PERSONNE1.) ne lui aurait pas payé la moitié des allocations familiales pour les mois de janvier et février 2021.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, à défaut par PERSONNE2.) de prouver qu’elle a effectué des paiements à hauteur du montant de 283.- € à PERSONNE1.) en remboursement de la moitié des allocations familiales par elle perçues pour la période d’octobre 2019 à août 2020 et pour les mois de novembre et décembre 2020, son moyen est à rejeter comme non fondé.

Sur le montant de 1852,50.- € les intérêts légaux sont à allouer à partir du

2 avril 2021, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.

Conformément à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande en majoration du taux de l'intérêt légal.

En ce qui concerne la demande en paiement de la moitié des allocations familiales pour les mois de mars à mai 2021, il y a lieu de constater que par jugement du 25 février 2021 le juge aux affaires familiales, ayant entériné le système des résidences alternées de l’enfant PERSONNE3.) et ayant fixé le domicile légal de l’enfant auprès de PERSONNE2.), a d’ores et déjà condamné PERSONNE2.) à payer, avec effet au 1er jour du mois qui suit celui où elle se verra à nouveau attribuer les allocations familiales, à savoir à partir du 1er mars 2021, à PERSONNE1.) la moitié des allocations familiales par elle perçues, à savoir 142,50.- €.

Cette demande est partant à déclarer irrecevable.

- Quant à la demande reconventionnelle

Il est de principe que pour être recevable, une demande reconventionnelle doit, soit présenter un lien de connexité suffisant avec la demande principale, ou alors tendre à la compensation entre les condamnations à intervenir. Dans ce cas il n’est pas nécessaire que les deux demandes soient connexes. Elles peuvent procéder de causes différentes (Cour d’appel 16 mai 2000, n° du rôle 23585).

Il faut constater qu’il n’existe pas de lien de connexité suffisant entre les deux demandes pour justifier la recevabilité de la demande reconventionnelle sur ce fondement. En effet la demande principale en condamnation de PERSONNE2.) au remboursement d’allocations familiales versées par la Caisse Nationale des Prestations Familiales et la demande reconventionnelle en condamnation de PERSONNE1.) au remboursement de l’allocation de vie chère versée par le Fonds National de Solidarité procèdent de causes différentes, n’ayant pas de liens entre eux.

Quant à la compensation, il faut constater que PERSONNE2.) n’a pas formellement conclu à la compensation de sa créance avec la créance réclamée dans l’affaire principale, mais la compensation légale opérant de plein droit dès que les conditions de son application sont données, il faut retenir qu’à supposer que la compensation soit de nature à jouer, la demande reconventionnelle est à déclarer recevable. Pour que la compensation légale joue, il faut que les deux créances soient également certaines, liquides et exigibles. Il faut partant analyser si en l’espèce elle est susceptible de jouer.

Il est constant en cause que la créance fondant la demande reconventionnelle n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. PERSONNE1.) conteste en effet la demande de PERSONNE2.) tant dans son principe que dans son quantum. PERSONNE2.) a demandé de refixer l’affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de chiffrer exactement sa demande et de verser des pièces justificatives.

La compensation ne pourrait partant pas opérer tout de suite. Il faudrait le cas échéant prononcer une surséance de la condamnation principale. Or, une telle surséance ne se justifie qu’au cas où la créance qui fait l’objet de la demande reconventionnelle apparaît comme pouvant être constatée et liquidée sans difficultés et sans retard préjudiciable pour l’autre partie. En l’espèce, au vu des contestations de la partie demanderesse originaire et au vu du fait que la demanderesse sur reconvention ne dispose pas encore de pièces justifiant sa demande, la demande reconventionnelle imposerait un retard certain à la demande principale. Une surséance ne serait partant pas indiquée. La compensation entre la condamnation principale et la demande reconventionnelle n’est partant pas susceptible de se produire. La demande reconventionnelle doit partant être déclarée irrecevable (cf. Lux. 16 mai 2007, n°126/2007).

PERSONNE1.) conclut encore à l’allocation du montant de 1.500.- € à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour

21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré de PERSONNE1.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de PERSONNE2.).

Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.

PERSONNE1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 300.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 300.- €.

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.

PERSONNE2.) doit en conséquence supporter les dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort vidant le jugement du 19 octobre 2021,

dit la demande en paiement de la moitié des allocations familiales perçues pour la période d’octobre 2019 à août 2020 ainsi que pour les mois de novembre et décembre 2020 fondée,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.852,50.- € avec les intérêts légaux à partir 2 avril 2021, date d’une mise en demeure jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux de l'intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,

dit la demande en paiement de la moitié des allocations familiales perçues pour la période de mars à mai 2021 irrecevable, déclare la demande reconventionnelle irrecevable, dit la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais et honoraires d’avocat déboursés non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 300.- €, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef le montant de 300.- €,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.