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CAS-2019-00020_2a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation allows parental leave claim by dismissing social security's refusal based on EU law supremacy.

Numéro de cause CAS-2019-00020_2a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation allowed the plaintiff's appeal against the Social Security Fund's refusal of parental leave indemnity. The plaintiff had been unemployed at the time of her child's birth, violating a national condition requiring continuous employment, but the European Court of Justice ruled that EU law supersedes this requirement. Consequently, the court held that the national provision conditioning benefits on current employment status was incompatible with the revised parental leave framework agreement.

Regeste Legislator

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Directive 2010/18/UE; Accord-cadre sur le congé parental: Le droit de l'Union européenne s'oppose à une réglementation nationale qui conditionne l'octroi d'un congé parental au statut de travailleur du parent au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.

Mots-clés

Généré par l'IA
parental leave indemnity EU law supremacy social security status continuous employment requirement directives 2010/18/UE

Dispositions légales citées

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Directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010
Accord-cadre sur le congé parental (révisé) du 18 juin 2009
Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996
Article 29bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat
L’article 29bis, paragraphe 1, de la loi disposait8 que :

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 février 2021
Arrêt C-129/20 de la Cour de justice de l'Union européenne

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Texte complet

N° 02 / 2022

du 13.01.2022 Numéro CAS-2019-00020 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize janvier deux mille vingt-deux.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

F), épouse B),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établie et ayant son siège à L- 2449 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par le président du conseil d’administration,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2020 qui a sursis à statuer sur les trois moyens de cassation présentés par la demanderesse en cassation en attendant que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante :

« Est-ce que les clauses 1.1., 1.2. et 2.1., 2.3.b) de l’accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale UNICE, CEEP et CES, mis en œuvre par la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l’accord-cadre sur le congé parental (Journal officiel des Communautés européennes L 145 du 19.6.96, page 4) doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application d’une disposition de droit interne, telle que l’article 29bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat dans sa version issue de la loi du 22 décembre 2006 (Mémorial, A, 2006, n° 242, page 4838), qui subordonne l’octroi du congé parental à la double condition que le travailleur soit occupé légalement sur un lieu de travail et affilié à ce titre auprès de la sécurité sociale, d’une part, sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental et, d’autre part, au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter, le respect de cette seconde condition étant exigé même si la naissance ou l’accueil a eu lieu plus de douze mois précédant le début du congé parental ? » ;

Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 février 2021 ;

Vu le mémoire additionnel signifié le 17 juin 2021 par F) à la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, déposé le 18 juin 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY du 26 mars 2021.

Le prédit arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a, après avoir reformulé la question préjudicielle posée, dit pour droit :

« Les clauses 1.1, 1.2 et 2.1 ainsi que la clause 3.1, sous b), de l'accordcadre sur le congé parental (révisé) du 18 juin 2009 qui figure à l'annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE, doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui conditionne l'octroi d'un droit à un congé parental à l'occupation sans interruption par le parent concerné d'un emploi pendant une période d'au moins douze mois immédiatement avant le début du congé parental. En revanche, ces clauses s'opposent à une réglementation nationale qui conditionne l'octroi d'un droit à un congé parental au statut de travailleur du parent au moment de la naissance ou de l'adoption de son enfant. ».

En retenant, sur base de l’article 29bis, paragraphe 1, alinéa 2, deuxième tiret, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, dans la teneur lui conférée par la loi du 22 décembre 2006 portant, entre autres, modification de la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales, que F) n’avait pas droit à l’indemnité de congé parental au motif qu’elle n’était pas occupée légalement sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de la naissance des enfants, les juges d’appel ont violé les clauses 1.1, 1.2 et 2.1 ainsi que la clause 3.1, sous b), de l’accord-cadre sur le congé parental (révisé) du 18 juin 2009 qui figure à l’annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE.

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure

Il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

casse et annule l’arrêt numéro 2018/0315 (No. du reg. : CARE 2017/0228), rendu le 17 décembre 2018 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, autrement composé ;

condamne la défenderesse en cassation à payer à la demanderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

la condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Yves KASEL, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre du Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation F) c/ CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS après renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne

(affaire n° CAS-2019-00020 du registre)

Vu votre arrêt n° 33/2020, numéro CAS-2019-00020 du registre, du 27 février 2020, déclarant le pourvoi recevable et décidant de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne saisie par question préjudicielle,

Vu l’arrêt C-129/20 de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 février 2021, statuant sur cette question préjudicielle.

Le cas d’espèce est relatif à l’application de deux groupes de dispositions :

- la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accordcadre révisé sur le congé parental conclu par BUISNESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES (ci-après « la directive »)1 ainsi qu’un accord-cadre révisé sur le congé parental conclu le 18 juin 2009 par des organisations européennes interprofessionnelles de partenaires sociaux que cette directive a pour objet de mettre en œuvre2 (ci-après « l’accord-cadre »), en particulier ses clauses 1.1, 1.2, 2.1 et 3.1, sous b)3 ; la Cour de justice de l’Union européenne a dans son arrêt précité précisé que ces deux dispositions sont, du point de l’application de la loi dans le temps, pertinentes en cause4 et

- l’article 29bis de la loi modifiée 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (ci-après « la loi ») dans la teneur lui conférée par la loi du 22 décembre 2006 portant notamment modification de la loi précitée5 ; vous avez dans votre arrêt n° 33/2020, numéro CAS-2019-00020 du registre, retenu l’applicabilité en cause de cette disposition6.

La directive dispose dans article 1er qu’elle « porte application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu le 18 juin 2009 par les organisations européennes interprofessionnelles de partenaires sociaux (BUISNESSEUROPE, UEAPME, CEEP et CES) ».

1 Journal officiel de l’Union européenne L 68 du 18.3.2010, page 13. Cette directive a été modifiée sur un point

non pertinent en cause par la directive 2013/62/UE du Conseil du 17 décembre 2013 (Journal officiel de l’Union européenne L 353 du 28.12.2013, page 7).

2 Directive 2010/18, article 1er.

3 Cet accord-cadre a été publié en annexe à la directive au Journal officiel de l’Union européenne L 68 du 18.3.2020, page 16.

4 Arrêt C-129/20, précité, point 32.

5 Mémorial, A, 2006, n° 242, page 4838.

6 Voir page 13, quatrième alinéa.

L’accord-cadre dispose que :

« […]

Clause 1 : Objet et champ d’application

1. Le présent accord énonce des prescriptions minimales visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parties qui travaillent, compte tenu de la diversité de plus en plus grande des structures familiales, dans le respect de la législation, des conventions collectives et/ou de la pratique nationales.

2. Le présent accord s’applique à tous les travailleurs, des hommes ou femmes, ayant un contrat ou une relation de travail définie par la législation, des conventions collectives et/ou la pratique en vigueur dans chaque Etat membre.

[…]

Clause 2 : Congé parental

1. En vertu du présent accord, un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes ou femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, de manière à leur permettre de prendre soin de cet enfant jusqu’à ce qu’il atteigne un âge déterminé pouvant aller jusqu’à huit ans, à définir par les Etats membres et/ou les partenaires sociaux.

[…]

Clause 3 : Modalités d’application

1. Les conditions d’accès au congé parental et ses modalités d’application sont définies par la loi et/ou par les conventions collectives dans les Etats membres, dans le respect des prescriptions minimales du présent accord. Les Etats membres et/ou les partenaires sociaux peuvent notamment :

[…]

b) subordonner le droit au congé parental à une période de travail et/ou à une période d’ancienneté qui ne peut dépasser un an. Les Etats membres et/ou les partenaires sociaux veillent, le cas échéant, à ce qu’il soit tenu compte pour calculer cette période, de la durée totale des contrats à durée déterminée successifs avec le même employeur, tels que définis par la directive 1999/70/CE du Conseil sur le travail à durée déterminée.

[…] »7.

7 C’est nous qui soulignons.

L’article 29bis, paragraphe 1, de la loi disposait8 que :

« Il est institué un congé spécial dit « congé parental », accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants pour lesquels sont versées des allocations familiales et qui remplissent à l’égard de la personne qui prétend au congé parental les conditions prévues à l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, tant que ces enfants n’ont pas atteint l’âge de cinq ans accomplis.

Peut prétendre au congé parental toute personne, ci-après appelée « le parent », pour autant qu’elle

[…]

- est occupée légalement sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter, ainsi que sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, auprès d’une même administration publique ou d’un même établissement public pour une durée mensuelle de travail au moins égale à la moitié de la durée normale de travail applicable en vertu de la loi et est détenteur d’un tel titre pendant toute la durée du congé parental ;

- est affiliée obligatoirement et d’une manière continue à l’un de ces titres en application de l’article 1er, sous 1, 2 et 10 du Code des assurances sociales ;

[…] »9.

La loi exigeait donc du parent sollicitant le bénéfice du congé parental le respect d’une double condition :

- celle d’avoir été occupé légalement sur un lieu de travail à Luxembourg, et d’avoir été affilié à ce titre auprès de la sécurité sociale, « au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter » et

- celle d’avoir été occupé légalement auprès d’une même administration publique ou d’un même établissement public et d’avoir été affilié à ce titre auprès de la sécurité sociale, « sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ».

Ces deux conditions se confondent lorsque la naissance ou l’accueil de l’enfant a eu lieu au cours des douze mois précédant immédiatement le début du congé parental. Elles se distinguent en revanche, donc deviennent des conditions distinctes devant être respectées de façon cumulative, lorsque la naissance ou l’accueil de l’enfant a eu lieu plus de douze mois avant le début du congé parental10. Cette situation n’est en rien théorique puisque le congé parental peut,

8 Cette disposition a été modifiée par la loi du 3 novembre 2016 portant réforme du congé parental (Mémorial, A,

2016, n° 224, page 4202).

9 C’est nous qui soulignons.

10 Arrêt C-129/20, point 47.

conformément à l’article 29bis, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi, être sollicité tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de cinq ans accomplis.

La demanderesse en cassation se trouve dans ce cas figure. Elle a donné naissance à des jumeaux en date du 4 mars 2012, à un moment où elle était sans emploi11. Elle n’était donc, contrairement à la première des deux conditions exigées par la loi pas « occupée légalement sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de la naissance ». En revanche, au moment où son congé parental sollicité devait débuter, à savoir le

15 septembre 2015, elle respectait la seconde de ces deux conditions, d’une occupation salariale « sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental », puisqu’elle était titulaire de contrats de travail au sens de la loi depuis le

15 septembre 201212.

C’est en raison du défaut de respect de la première des deux conditions, d’une occupation salariale « au moment de la naissance », qu’elle s’est vu refuser l’octroi du bénéfice de l’indemnité de congé parental par la défenderesse en cassation13 et rejeter son recours par le Conseil supérieur de la sécurité sociale14, après que dernier avait été déclaré fondé par le Conseil arbitral de la sécurité sociale15.

Saisie par vous par question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt précité C-129/20, dit pour droit que :

« Les clauses 1.1, 1.2 et 2.1 ainsi que la clause 3.1, sous b), de l’accord-cadre sur le congé parental (révisé) du 18 juin 2009 qui figure à l’annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CS et abrogeant la directive 96/34/CE, doivent être interprétées en ce sens qu’elle ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’un droit à un congé parental à l’occupation sans interruption par le parent concerné d’un emploi pendant une période d’au moins douze mois immédiatement avant le début du congé parental. En revanche, ces clauses s’opposent à une réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’un droit à un congé parental au statut de travailleur du parent au moment de la naissance ou de l’adoption de son enfant. ».

Il en suit que ces clauses s’opposent à la condition, imposée par l’article 29bis, paragraphe 1, alinéa 2, deuxième tiret, de la loi, tirée de ce que le parent sollicitant le congé parental et, par voie de conséquence, l’indemnité de congé parental, doit être occupé légalement sur un lieu de travail à Luxembourg « au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter ».

La demanderesse en cassation a présenté trois moyens tirés respectivement de la violation des clauses 1.1, 1.2, 2.1 et 2.3, sous b), de l’accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale (UNICE, CEEP et CES), mis en œuvre par la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant cet

11 Votre arrêt n° 33/2020, numéro CAS-2019-00020 du registre, page 7, troisième alinéa.

12 Idem et loc.cit.

13 Idem, page 7, cinquième alinéa.

14 Idem, page 2, sous « Sur les faits » et pages 3 et 4, reproduisant les motifs de l’arrêt attaqué.

15 Idem, pages 8 et 9, reproduisant les motifs du jugement de première instance.

accord-cadre16. La Cour de justice de l’Union européenne a, comme rappelé ci-avant, constaté dans son arrêt C-129/20, rendu sur votre renvoi préjudiciel, que ces dispositions ne sont pas applicables au litige17. Par ailleurs les trois moyens ne critiquent pas la violation, par la loi, de ces clauses considérées ensemble, mais individuellement, le premier moyen critiquant celle des clauses 1.1 et 1.2, le deuxième celle de la clause 2.1 et le troisième celle de la clause 2.3, sous b). Or, votre question préjudicielle ainsi que la réponse y donnée par la Cour de justice ont pour objet une violation conjugée de ces clauses, qui sont donc à cet effet à considérer ensemble.

Il est dès lors proposé de statuer, en lieu et place des trois moyens, sur le moyen suivant, de pur droit, à soulever d’office, « tiré de la violation des clauses 1.1, 1.2 et 2.1 ainsi que de la clause 3.1, sous b), de l’accord-cadre sur le congé parental (révisé) du 18 juin 2009 qui figure à l’annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CS et abrogeant la directive 96/34/CE, en ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a rejeté le recours de la demanderesse en cassation, qui avait été sans emploi au moment de la naissance en raison de laquelle elle avait sollicité le congé parental, contre la décision de la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS de lui refuser l’indemnité de congé parental parce qu’elle ne respectait pas la condition, prévue par l’article 29bis, paragraphe 1, alinéa 2, deuxième tiret, de la loi modifiée 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat dans la teneur lui conférée par la loi modificative du 22 décembre 2006, d’avoir été, au moment de cette naissance, occupé légalement sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, aux motifs que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à cette condition parce qu’il « a entendu réserver le bénéfice du congé parental aux travailleurs qui revêtent cette qualité au moment de la naissance/adoption de l’enfant pour lequel cette mesure est sollicitée », alors que les clauses précitées s’opposent à une réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’un droit à un congé parental au statut de travailleur du parent au moment de la naissance ou de l’adoption de son enfant ».

Conclusion :

Le pourvoi, que vous avez déclaré recevable par votre arrêt n° 33/2020, numéro CAS-2019- 00020 du registre, du 27 février 2020, est fondé sur base d’un moyen de pur droit, à soulever d’office, « tiré de la violation des clauses 1.1, 1.2 et 2.1 ainsi que de la clause 3.1, sous b), de l’accord-cadre sur le congé parental (révisé) du 18 juin 2009 qui figure à l’annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CS et abrogeant la directive 96/34/CE, en ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a rejeté le recours de la demanderesse en cassation, qui avait été sans emploi au moment de la naissance en raison de laquelle elle avait sollicité le congé parental, contre la décision de la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS de lui refuser l’indemnité de congé parental parce qu’elle ne respectait pas la condition, prévue par l’article 29bis, paragraphe 1, alinéa 2, deuxième tiret, de la loi modifiée 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat dans la teneur lui conférée par la loi modificative du 22 décembre 2006, d’avoir été, au moment de cette naissance, occupé légalement sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, aux motifs que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à cette condition parce qu’il « a entendu réserver le bénéfice du congé parental aux travailleurs

16 Journal officiel des Communautés européennes L 145 du 19.6.96, page 4, l’accord-cadre y étant annexé.

17 Arrêt C-129/20, point 32.

qui revêtent cette qualité au moment de la naissance/adoption de l’enfant pour lequel cette mesure est sollicitée », alors que les clauses précitées s’opposent à une réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’un droit à un congé parental au statut de travailleur du parent au moment de la naissance ou de l’adoption de son enfant ».

Pour le Procureur général d’État Le Procureur général d’État adjoint

John PETRY