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TAL-2017-00133 a Généré par l'IA

Divorce case: Court grants procedural fee award to plaintiff but suspends defendant's visitation rights indefinitely.

Numéro de cause TAL-2017-00133 a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's request for a procedural fee indemnity of 300 euros while dismissing the defendant's identical claim. Although the divorce was already pronounced in favor of the plaintiff, the court suspended the defendant's visitation rights indefinitely due to concerns regarding the children's safety. The decision balances equitable distribution of litigation costs against the need to protect the minor children from potential harm.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 238 du Nouveau Code de procédure civile; When a procedural fee claim is based on equity rather than fault, the court may award a sum ex aequo et bono, while separate orders can suspend visitation rights indefinitely to safeguard the best interests of the children.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural fee indemnity divorce proceedings visitation suspension best interests of children equitable distribution litigation costs family law divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
En ce qui concerne les demandes accessoires, tant A que B ont demandé l’octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Article 242 du Nouveau Code de procédure civile
article 229 du Code civil
Reconventionnellement, B a demandé le divorce à l’encontre de son épouse sur base de l’ancien article 229 du Code civil, l’institution d’une autorité parentale conjointe à l’égard des enfants communs mineurs et un droit de visite et d’hébergement à leur encontre.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
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Texte complet

Jugement civil no 2022TALCH04/00001

Audience publique du jeudi treize janvier deux mille vingt-deux.

Numéro TAL-2017-00133 du rôle

Composition :

Françoise HILGER, vice-président, Emina SOFTIC, premier juge, Melissa MOROCUTTI, juge, Edana DOMNI, greffier.

ENTRE

A, demeurant à Adr1,

partie demanderesse en divorce au principal aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 3 novembre 2017,

partie défenderesse en divorce sur reconvention, comparaissant par Maître Anne HERTZOG, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

B, demeurant à Adr2,

partie défenderesse en divorce au principal aux fins du prédit exploit GEIGER, partie demanderesse en divorce par reconvention, comparaissant initialement par Maître Perrine LAURICELLA-MOPHOU, avocat, demeurant à Luxembourg, qui a déposé mandat en cours d’instance,

EN PRÉSENCE DE

Maître Julie DURAND, avocat, demeurant à Luxembourg, en sa qualité d’avocat des enfants mineures Enfant1 et Enfant2.

______________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

1. Faits et rétroactes de l’affaire

A, née le DateN1 et B, né le DateN2, se sont mariés le 4 septembre 2004 pardevant l’officier de l’état civil de la Ville Lieu1.

De cette union sont issus trois enfants, à savoir : Enfant3, né le DateN3, Enfant1, née le DateN4 et Enfant2, née le DateN5.

Par exploit d’huissier du 3 novembre 2017, A a fait assigner B à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins d’entendre prononcer le divorce entre parties aux torts exclusifs de ce dernier, sous le visa de l’ancien article 229 du Code civil, et d’ordonner la liquidation et le partage de la communauté de biens existant entre elles.

Elle a encore demandé l’autorisation à résider séparée de son époux, l’attribution de la garde des enfants communs mineurs, l’exercice exclusif de l’autorité parentale envers ces derniers et la condamnation de B à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs de 150.- euros par enfant et par mois.

Reconventionnellement, B a demandé le divorce à l’encontre de son épouse sur base de l’ancien article 229 du Code civil, l’institution d’une autorité parentale conjointe à l’égard des enfants communs mineurs et un droit de visite et d’hébergement à leur encontre.

Il a encore demandé la licitation de l’immeuble commun sis à Adr1, la nomination d’un notaire afin de procéder à la liquidation et au partage de la communauté légale existant entre les époux, ainsi qu’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement n° 2019TALCH04/00071 du 7 février 2019, le tribunal de ce siège a prononcé le divorce entre A et B aux torts exclusifs de ce dernier, ordonné la licitation de l’immeuble indivis et commis Maître Frank Molitor pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté légale existant entre parties, confié la garde des enfants mineurs à A et sursis à statuer quant à la demande de A en obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et quant au droit de visite et d’hébergement de B, en attendant le dépôt du rapport de Maître Cathy Hoffmann, chargée de représenter les intérêts des enfants communs mineurs.

Par jugement n° 2019TALCH04/00235 du 6 juin 2019, le tribunal de ce siège a accordé à B un droit de visite provisoire à l’égard des enfants communs mineurs, à exercer comme suit : pendant le premier mois, un samedi sur deux de 14.00 heures à 18.00 heures ; et par la suite, chaque semaine, soit un samedi, soit un dimanche de 14.000 heures à 18.00 heures.

Le tribunal a également enjoint à Association1(ci-après : « Association1») de déposer un rapport sur l’évolution de la thérapie familiale pour le 1er juillet 2019 au plus tard et sursis à statuer sur la demande de A relative à l’exercice exclusif de l’autorité parentale envers les enfants communs mineurs et en obtention d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs mineurs.

Par jugement n° 2019TALCH04/00283 du 11 juillet 2019, B s’est vu accorder un droit de visite provisoire à l’égard des enfants communs mineurs, à exercer un dimanche sur deux de 12.00 heures à 20.00 heures.

Le surplus de la demande a été réservé.

Par ordonnance du 28 février 2019, Maître Julie Durand a été désignée pour représenter les intérêts des enfants communs, en remplacement de Maître Cathy Hoffmann.

Le 5 novembre 2019, Maître Julie Durand a déposé son premier rapport, dans lequel elle a, de prime abord, indiqué qu’aucune mesure ne s’impose à l’égard d’Enfant3, lequel atteint l’âge de 18 ans le DateAnn et, pour ce qui est du droit de visite de B envers les enfants mineures Enfant1 et Enfant2, considéré qu’il n’est pas de l’intérêt des enfants d’élargir le droit de visite du père tant qu’une thérapie familiale ne soit entamée. Suivant jugement n° 2020TALCH04/00067 du 8 octobre 2020, le tribunal de ce siège a dit sans objet les demandes relatives à la personne de Enfant3, né le DateN3, devenu majeur en cours d’instance, dit non fondée la demande de A à se voir confier exclusivement l’exercice de l’autorité parentale, dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants Enfant1 et Enfant2 est exercée conjointement par A et B, fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants Enfant1 et Enfant2 auprès de A, dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite de B s’exercera par l’intermédiaire du Service1 sis à Adr3, suivant les modalités déterminées par ce service, invité ledit service à déposer un rapport relatif au déroulement des rencontres entre le père et les enfants pour le 31 mars 2021 au plus tard, enjoint à B de se soumettre à un suivi thérapeutique avec les enfants Enfant1 et Enfant2, chargé Association1, sise à Adr4, et invité ce service à déposer son rapport au greffe du tribunal pour le 31 mars 2021 au plus tard, réservé la demande de B à se voir accorder un droit de visite chaque deuxième dimanche, condamné ce dernier à payer une pension alimentaire de 300.- euros, soit le montant de 100.- euros par mois et par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs EnfantsdeAB, réservé les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure et les frais et dépens de l’instance.

Par courriel du 15 février 2021, Association1 a sollicité la prorogation du délai pour le dépôt du rapport relatif au suivi thérapeutique du père et des enfants Enfant1 et Enfant2. Suivant ordonnance du 16 février 2021, il a été fait droit à cette demande de Association1 et le délai pour le dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 27 septembre 2021. Par courriel du 26 mars 2021, le psychologue de Association1 a informé le tribunal qu’il n’était pas en mesure de rédiger un rapport sur le suivi thérapeutique aux motifs qu’aucun suivi thérapeutique n’a pu être mis en place.

Il a expliqué qu’au cours d’un entretien individuel préalable avec les parties, qui s’est déroulé au courant du mois de mars 2021, B aurait indiqué être d’accord à entamer une thérapie familiale dans le but de revoir ses enfants et également à suivre un suivi psychologique individuel afin de comprendre la réticence des enfants à le voir, tandis que A se serait opposée à un tel suivi, de sorte que la mission confiée à Assoication1 n’a pas pu être exécutée. Par courrier de son avocat du 2 avril 2021, A a contesté les propos du psychologue de Association1.

Elle a expliqué qu’elle a été contactée par Association1 pour la première fois au courant du mois de mars 2021 et qu’elle a informé son interlocuteur du fait que B ne s’est plus manifesté auprès des enfants depuis le 11 mai 2020 et que depuis lors, l’humeur des enfants Enfant1 et Enfant2 s’est nettement améliorée. Elle a encore indiqué qu’elle ne s’est jamais opposée à la réalisation d’une thérapie familiale mais avoir simplement exprimé ses craintes que les enfants communes ne soient de nouveau déstabilisées si leur père ne s’investissait pas sérieusement dans le suivi thérapeutique.

Ses craintes seraient d’autant plus justifiées alors que la médiation familiale préalablement instaurée n’aurait jamais pu aboutir en raison d’annulations systématiques des rendez-vous par B. Le 26 juillet 2021, Association1 a déposé son rapport au greffe du tribunal. Dans son rapport, Association1 conclut qu’au vu du malentendu qui a eu lieu entre A et le psychologue du service et de la perte de confiance qui s’en est suivie dans le chef de A, et qu’étant donné qu’il ne serait pas exclu que de nouveaux malentendus surgissent entre A et les membres du service Association1, qui travaillent en tant qu’équipe pluridisciplinaire et sur base d’un échange régulier, un suivi thérapeutique par l’intermédiaire de Association1 ne serait actuellement pas dans l’intérêt de la famille.

Au vu des conclusions du rapport de Association1, le tribunal a, par bulletin du 21 septembre 2021, convoqué les parties, leurs litismandataires respectifs et Maître Julie Durand, désignée pour représenter les intérêts des enfants Enfant1 et Enfant2, à se présenter devant le juge-commissaire afin d’être entendus en leurs explications personnelles sur les observations émises par Association1. Par courrier du 30 septembre 2021, Maître Perrine Lauricella, constituée pour B, a informé le tribunal qu’elle a déposé son mandat et partant qu’elle ne représente plus les intérêts de B.

Lors de la comparution personnelle des parties du 1er octobre 2021, A a présenté ses observations, qu’elle a réitérées dans un corps de conclusion notifié le 12 novembre 2021, et sollicité un jugement définitif sur le droit de visite de B et sur les points restés en suspens suite au dernier jugement n° 2020TALCH04/00067 rendu entre parties le 8 octobre 2020, notamment les demandes accessoires. Maître Julie Durand, représentant les intérêts des enfants Enfant1et Enfant2, a également présenté ses observations, qu’elle a réitérées dans un rapport écrit du 5 octobre 2021.

B ne s’est pas présenté lors de la comparution personnelle des parties du 1er octobre 2021 et n’a pas non plus constitué nouvel avocat suite au dépôt du mandat par Maître Perrine Lauricella intervenu le 30 septembre 2021. Le Service1, sis à Adr3, par l’intermédiaire duquel le droit de visite de B à l’égard des enfants mineures Enfant1 et Enfant2 devait être exercé, n’a pas déposé de rapport endéans le délai imparti par le tribunal, à savoir au plus tard jusqu’au 31 mars 2021. Les parties ont été informés par bulletin du 15 novembre 2021 de la composition du tribunal.

Par ordonnance du 25 novembre 2021, l’instruction de l’affaire a été clôturée. Vu la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant 1° adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, 2° modification de la loi du 25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant - la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, - certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la suspension des délais en matière juridictionnelle, et - d’autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 (publiée au Mémorial A 1056 du 22 décembre 2020 et entrée en vigueur le 23 décembre 2020).

Maître Anne HERTZOG n’a pas sollicité à plaider oralement et a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 9 décembre 2021 par le président du siège.

2. Motifs de la décision A titre liminaire, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 197, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, ni le demandeur, ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre. Les procédures faites et les jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables. Ainsi, l’avocat constitué reste constitué aussi longtemps qu’aucun autre avocat a été constitué pour le remplacer, même s’il ne défend plus les intérêts de cette personne et la décision à intervenir est en tout état de cause contradictoire.

En l’espèce, B n’a pas chargé un autre mandataire de la défense de ses intérêts. Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le présent jugement sera contradictoire à l’égard de B. Selon le dernier état de ses conclusions, A s’oppose à ce qu’un droit de visite soit accordé à B. Elle explique que malgré ses craintes exprimées auprès de Association1, elle ne se serait jamais opposée à la réalisation d’une thérapie familiale. Ce serait, au contraire, B qui ferait preuve de désintérêt à l’égard des enfants communes Enfant1 et Enfant2, étant donné qu’il ne s’est pas présenté lors de la comparution personnelle des parties.

Il n’aurait par ailleurs jamais contacté l’avocat des enfants ou son ex-épouse afin d’obtenir des nouvelles des enfants Enfant1 et Enfant2. Le dernier contact entre le père et ses enfants remonterait à la date du 11 mai 2020, date à laquelle B aurait contacté l’enfant Enfant2 à l’occasion de l’anniversaire de celle-ci. Depuis cette date, plus aucun contact n’aurait eu lieu entre le père et les enfants Enfant1 et Enfant2. Elle ajoute que l’absence continue de B et le désintérêt que celui-ci aurait montré à l’égard de ses enfants Enfant1 et Enfant2, auraient profondément attristé et déçu celles-ci, de sorte que les enfants ne souhaiteraient plus renouer avec leur père.

Elles auraient actuellement retrouvé un certain équilibre psychologique sans la présence du père. Si par impossible, le tribunal était amené à fixer un droit de visite au profit du père, elle demande à ce qu’un tel droit soit strictement encadré par le Service1. Faisant ensuite valoir que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de B, que ce dernier a refusé d’entamer un travail thérapeutique auprès des différents instituts, à savoir de Association1, du Centre de Médiation Asbl et du Service1, qu’il a toujours présenté une analyse biaisée de sa situation financière et continue à être absent de la vie de ses enfants, A estime que tous ces éléments justifient l’octroi d’une indemnité de procédure à son profit et demande, suivant le dernier état, la condamnation de B à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- euros.

Elle s’oppose en tout état de cause à l’octroi d’une indemnité de procédure au profit de son ex-époux et conclut pour le surplus à voir condamner ce dernier à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Dans son rapport du 5 octobre 2021, Maître Julie Durand, désignée pour représenter les intérêts des enfants mineures Enfant1 et Enfant2, rejoint les conclusions de A et estime pareillement qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’accorder un droit de visite et d’hébergement au père.

L’avocat des enfants explique plus particulièrement que lors de l’entrevue avec les enfants Enfant1 et Enfant2 qui a eu lieu en date du 29 septembre 2021, celles-ci auraient toutes les deux indiqué qu’elles n’ont plus revu leur père depuis plus d’un an et demi et qu’elles ne reçoivent pas non plus d’appels téléphoniques de sa part. Les enfants auraient également confirmé qu’aucun suivi thérapeutique n’a été entrepris par la famille et que le Service1 n’a pas non plus été contacté par leur père. Elles auraient en outre réaffirmé leur souhait de ne plus revoir leur père.

Plus particulièrement, l’enfant Enfant1 serait d’avis que même si un droit de visite était instauré au profit de leur père, ce dernier les décevra de nouveau et que l’instauration d’un droit de visite constituerait une perte de temps. Maître Julie Durand note que les enfants auraient vécu trop de déceptions de la part de leur père. Elle souligne que B continuerait toujours à faire preuve de désintérêt à l’égard de ses enfants, alors qu’il ne s’est pas présenté à la comparution personnelle des parties du 1er octobre 2021 et n’a pas non plus entrepris de démarches auprès du Service1 pour rencontrer ses enfants, et conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de les contraindre à revoir leur père, tout en mettant en avant que les enfants « se développent bien ».

Tel que précédemment relevé, B n’a, en l’espèce, plus conclu suite à la comparution personnelle des parties qui s’est déroulée le 1er octobre 2021 et n’a donc plus réitéré sa demande en obtention d’un droit de visite et d’hébergement envers les enfants communes Enfant1 et Enfant2. Le tribunal constate que tant A que Maître Julie Durand, représentant l’intérêt des enfants Enfant1 et Enfant2, soutiennent qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants à ce qu’un droit de visite et d’hébergement soit accordé au père et demandent à ne pas faire droit à la demande de B en obtention d’un droit de visite élargi telle qu’initialement formulée par celui-ci.

Il est de principe que le droit du père d’un enfant de conserver avec celui-ci des relations suivies est un droit naturel qu’on ne saurait lui refuser que dans des circonstances très graves.

L’intérêt de l’enfant constitue cependant le seul critère sur lequel doivent être fondées les modalités d’exercice par un parent de son droit de visite et d’hébergement. Si le droit de visite et d’hébergement est ainsi un droit naturel qui ne saurait être refusé en vertu d’un principe d’humanité élémentaire, il n’en reste pas moins que l’exercice de ce droit ne doit pas s’opposer aux intérêts du mineur, lesquels doivent primer. Le droit de visite et d’hébergement peut ainsi être supprimé s’il existe des faits d’une particulière gravité mettant en danger la santé physique ou morale de l’enfant ou si les conditions d’éducation ou de moralité sont gravement compromises auprès du parent titulaire du droit de visite.

En matière de droit de visite et d’hébergement, l’intérêt supérieur de l’enfant doit par conséquent guider, comme seul critère, la juridiction dans sa prise de décision, toutes autres considérations n’étant que secondaires. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle régulièrement que dès qu’un enfant arrive à maturité, les tribunaux doivent dûment tenir compte de son opinion et de son sentiment ainsi que de son droit au respect de sa vie privée (cf. CEDH, 18 déc. 2018, n° 76598/12, Khusnutdinov et X c. Russie, n° 86, renvoyant à d’autres arrêts antérieurs).

En l’espèce, le tribunal constate que B n’a pas exercé son droit de visite par l’intermédiaire du Service1, tel que lui accordé par jugement interlocutoire n° 2020TALCH04/00067 du 8 octobre 2020, encore moins, expliqué les raisons qui l’ont amené à ne pas exercer ce droit à l’égard de ses enfants Enfant1 et Enfant2. Il ressort, en l’espèce, du rapport de l’avocat des enfants Enfant1 et Enfant2 que cellesci n’ont, depuis plus d’un an et demi, aucun contact avec leur père et qu’elles ne souhaitent actuellement pas rencontrer ce dernier.

Suivant les déclarations non contestées de A, le dernier appel téléphonique que les enfants Enfant1 et Enfant2 ont reçu de la part de leur père, remonte à la date du 11 mai 2020. Le tribunal constate que la relation entre B et ses enfants Enfant1 (qui a atteint 14 ans le DateN4) et Enfant2 (qui va bientôt atteindre 11 ans, à savoir le DateN5) est compromise et que malgré l’instauration d’une thérapie familiale, un tel suivi n’a pas pu être entamé. Comme il ressort en l’espèce des conclusions du rapport de Maître Julie Durand que les enfants Enfant1 et Enfant2, qui sont en phase d’adolescence, ne souhaitent actuellement pas revoir leur père, et étant donné que ce dernier ne s’est, ni présenté lors de la comparution personnelle des parties ordonnée par le tribunal, ni exercé son droit de visite par l’intermédiaire du Service1, le tribunal estime qu’il n’est, à l’heure actuelle, pas dans l’intérêt des enfants Enfant1 et Enfant2 que B exerce un droit de visite, même accompagné.

Au vu des conclusions de l’avocat des enfants et afin de ne pas compromettre le développement psychologique et émotionnel des deux adolescentes, qui ont retrouvé un certain équilibre psychologique auprès de leur mère suite au divorce de leurs parents, il y a lieu de suspendre le droit de visite de B pour une durée indéterminée. Pour le surplus, le tribunal rappelle que tout enfant a droit à ce que sa sécurité, sa santé et sa moralité soient assurées tant par sa mère que par son père, qui se doivent d’employer tous les efforts nécessaires afin d’assurer l’éducation de leur enfant et permettre son épanouissement et son développement dans le respect de sa personne.

Le tribunal conseille dès lors fortement à B d’effectuer un travail sur soi pour résoudre ses problèmes relationnels avec ses enfants et pouvoir, dans un avenir proche, rétablir le contact avec ses filles Enfant1 et Enfant2, qui entrent en phase d’adolescence, et les accompagner dans cette phase cruciale de leur développement personnel, et rappelle également, à ses responsabilités en tant que père. En cas d’élément nouveau, il est donc toujours loisible à B de saisir le juge aux affaires familiales afin de se voir octroyer un droit de visite à l’égard de ses deux filles Enfant1 et Enfant2.

En ce qui concerne les demandes accessoires, tant A que B ont demandé l’octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. » De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.

Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui déterminent en même temps le montant de celle-ci. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508). Au vu de l’issue du litige, la demande en octroi d’une indemnité de procédure de B n’est pas fondée. Il serait cependant inéquitable de laisser à charge de A l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer.

Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 300.- euros.

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit. Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à imposer à B et il y a encore lieu d’ordonner la distraction au profit de Maître Anne HERTZOG, avocat constituée, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, statuant en continuation des jugements n° 2019TALCH04/00071 du 7 février 2019, n° 2019TALCH04/00235 du 6 juin 2019, n° 2019TALCH04/00283 du 11 juillet 2019 et n° 2020TALCH04/00067 du 8 octobre 2020,

vu le résultat de la comparution personnelle des parties du 1er octobre 2021, vu le rapport de Maître Julie Durand, désignée pour représenter les intérêts des enfants mineures Enfant1, née le DateN4 et Enfant2, née le DateN5, ordonne la suspension du droit de visite de B à l’égard des enfants Enfant1 et Enfant2 pour une durée indéterminée, dit non fondée la demande de B en octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant, en déboute, dit fondée la demande de A en octroi d’une indemnité de procédure, partant, condamne B à payer à A une indemnité de procédure de 300.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne B aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne HERTZOG, avocat constituée, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.