Labor court dismisses claims by negotiation group, union, and individual for lack of personal standing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the claims filed by a special negotiation group, a German union, and an individual employee regarding a corporate transformation. The court held that neither the collective group nor the individual could assert a personal interest to act, as collective interests do not equate to the sum of personal interests and the negotiation mandate belongs to the group as a whole. Consequently, all actions were declared inadmissible for lack of personal standing, and the counterclaim for procedural costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.442-1 (2) and L.442-3 (3) of the Labor Code; A collective interest cannot be asserted by an individual member, nor can a single member claim a personal interest in the group's mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 134/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI, 12 JANVIER 2022
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente Philippe HECK
Assesseur - employeur François SCORNET
Assesseur - salarié Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:
1) le groupe spécial de négociation
créé dans le cadre de la transformation de la société anonyme SOC1.) S.A. en SOC1.) SE, tel qu’il a été constitué le 30 juin 2021 conformément à l’article L.442-3 du Code du Travail, représenté par son Président actuellement en fonction, Monsieur A.), salarié, demeurant à (…), D-(…),
2) le syndicat allemand SYND1.),
établi à D-(…), (…), représenté par Monsieur B.), et Madame C.), membres de son directoire,
3) A.)
préqualifié pris en sa qualité de salarié et de Président de la délégation locale de la SOC1.) GmbH, établie à D-(…), (…),
PARTIES DEMANDERESSES
comparant Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté par Maître Annette MALOTTKE, inscrit au Barreau de Koblenz,
4) A.)
préqualifié pris en sa qualité de membre du groupe spécial de négociation créé dans le cadre de la transformation de la société anonyme SOC1.) S.A. en SOC1.) SE,
PARTIE INTERVENANTE
comparant Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté par Maître Annette MALOTTKE, inscrit au Barreau de Koblenz,
ET:
la société SOC1.) S.A.,
établie à L-(…), (…), représentée par son directoire actuellement en fonction,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Philippe SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté par Maître Frank LENZEN, inscrit au Barreau de Francfort-surle-Main.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 22 octobre 2021 sous le numéro fiscal 695/21.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique extraordinaire du 12 novembre 2021. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à l'audience publique extraordinaire du 3 décembre 2021. L’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique extraordinaire du 10 décembre 2021 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions complémentaires.
Le Tribunal prit alors l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 22 octobre 2021, le groupe spécial de négociation créé dans le cadre de la transformation de la société anonyme SOC1.) SA en société européenne SOC1.) SE (ci-après « GSN »), le syndicat allemand SYND1.) et A.), en sa qualité de salarié et de président de la délégation locale de la société allemande SOC1.) GmbH ont fait convoquer la société anonyme SOC1.) SA devant le Tribunal du travail aux fins de concilier les parties, sinon de voir :
- constater que le délai prévu par l’article L.442-3 du Code du travail a commencé à courir le 30 juin 2021 et qu’il expirera le 30 décembre 2021 au plus tôt ; - constater qu’aux termes des articles L.443-5 (1) et suivants il existe une obligation pour la société défenderesse, en cas de transformation en société européenne, de prévoir une participation des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance à hauteur de 50%, sinon d’un tiers des membres de l’organe concerné ; - dire que, conformément à l’article L.444-4 du Code du travail, la société SOC1.) SA devra, dans le cadre de son processus de transformation en société européenne, organiser une élection des représentants des travailleurs en vue de leur participation dans l’organe d’administration ou de surveillance ; - dire qu’à défaut d’une telle participation des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance, la société européenne ne pourra pas être immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg.
A titre subsidiaire, les requérants demandent au Tribunal de constater que le projet de transformation de la société anonyme SOC1.) SA en société européenne avec transfert subséquent du siège de la société européenne du Luxembourg vers l’Allemagne constitue un détournement de procédure au sens de l’article 11 de la directive européenne 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (ci-après « la directive du 8 octobre 2011 concernant l’implication des travailleurs »).
Les requérants demandent encore au Tribunal, pour autant que de besoins, de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne qu’ils proposent de libeller comme suit :
Est-ce que « le projet de transformation de SOC1.) S.A. en SOC1.) SE et le transfert concomitant du siège de SOC1.) SE du Luxembourg vers l’Allemagne, tel qu’annoncé par le courrier de SOC1.) S.A. du 9 mars 2021, constitue à défaut pour la SOC1.) SE d’instaurer une participation des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance, un détournement de procédure aux termes de l’article 11 de la directive du conseil européen 2001/86 du 8 octobre 2001 » ?
Finalement, les requérants concluent à la condamnation de la société défenderesse à leur payer une indemnité de procédure de 12.000 euros et ils demandent que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience des plaidoiries du 3 décembre 2021, les requérants ont indiqué que leur demande concernant le délai prévu à l’article L.442-3 (2) était entretemps devenue sans objet et ils demandent acte que les parties s’accordent pour dire que le délai expire le 30 décembre 2021.
A.) a par ailleurs demandé acte de son intervention volontaire à l’instance en sa qualité de membre du GSN.
A cette même audience, la société SOC1.) SA a demandé reconventionnellement la condamnation solidaire des requérants à lui payer une indemnité de procédure de 12.000 euros.
A l’audience du 10 décembre 2021, les requérants ont réduit le montant de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure à 8.000 euros.
II. Les faits
Les requérants exposent que la société SOC1.) SA se trouve à la tête d’un groupe industriel employant plus de 6.000 salariés, dont environ 3.700 dans l’Union européenne, et ce principalement en Allemagne et en Roumanie.
La société SOC1.) SA est cotée à la bourse de Francfort.
Elle compte 5 salariés et de ce fait n’a jamais mis en place de participation des salariés au sein de ses organes de direction.
Par un courrier du 9 mars 2021, la direction de la société SOC1.) SA a informé les salariés du groupe de son intention de transformer, à la fin de l’année 2021, la société anonyme SOC1.) SA en société européenne et de procéder ensuite, en février 2022, au transfert du siège social de cette société européenne du Luxembourg vers l’Allemagne.
Suite à cette annonce, le GSN a été constitué pour négocier avec la direction du groupe les modalités de l’implication des travailleurs au sein de la future société européenne.
III. Les prétentions et les moyens des parties
Les requérants exposent à l’appui de leur requête que les négociations entre le GSN et la direction du groupe se seraient heurtées, dès le début, à deux grandes divergences de vues.
D’une part, le GSN et la direction du groupe ne seraient pas d’accord quant à la date de la constitution du GSN. Comme cette date constitue le point de départ du délai de 6 mois prévu à l’article L.442-3 (2) du Code du travail pendant lequel - sauf prolongation - les négociations peuvent se dérouler, il existerait également un désaccord quant à la date à laquelle ce délai prend fin.
D’autre part, les dirigeants de la société SOC1.) SA auraient d’emblée catégoriquement refusé d’engager des discussions au sujet d’une participation des travailleurs au sein de l’organe d’administration ou de surveillance de la future société européenne, souhaitant ainsi limiter les négociations à la seule question de la mise en place et du fonctionnement d’un organe de représentation des travailleurs.
Face à l’obstination de la société SOC1.) SA sur ce point, les requérants ont saisi le Tribunal du travail qui serait compétent pour toiser le litige en vertu de l’article L.444-9 du Code du travail.
A. En ce qui concerne le délai de 6 mois de l’article L.442-3 (2) du Code du travail
L’article L.442-3 (2) du Code du travail dispose : « Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent. Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger les négociations audelà de la période visée au paragraphe 1er, jusqu’à un an, au total, à partir de la constitution du groupe spécial de négociation ».
S’il résulte de la requête que les parties ont été en désaccord quant à la date de constitution du GSN et, par voie de conséquence, quant à la date d’expiration du délai de 6 mois, il s’est avéré lors des plaidoiries que ce point n’était plus litigieux.
En effet, à l’audience du 3 décembre 2021, la société SOC1.) SA a admis - sans reconnaissance préjudiciable - le 30 juin 2021 comme date de constitution du GSN de sorte que les parties s’accordent finalement sur la date du 30 décembre 2021 comme date de fin du délai de négociation de 6 mois.
Il y a lieu de donner acte aux parties que le délai de négociation de 6 mois prévu à l’article L.442-3 (2) du Code du travail prend fin le 30 décembre 2021.
B. En ce qui concerne la question de la participation des travailleurs au sein de l’organe d’administration ou de surveillance de la société européenne
Les requérants font plaider que les dispositions relatives à l’implication des travailleurs au sein des sociétés européennes, et en particulier la directive du 8 octobre 2011 concernant l’implication des travailleurs, tendent à voir instituer une participation des travailleurs dans les organes de direction d’une société européenne ayant une envergure comparable à celle du groupe SOC1.).
En l’espèce, le groupe SOC1.) tenterait de contourner ces dispositions et de priver les travailleurs d’une participation au sein de l’organe d’administration ou de surveillance de la future société européenne, d’une part, en structurant le groupe de telle sorte qu’il est chapeauté par une holding de tête (la société luxembourgeoise SOC1.) SA) n’ayant que 5 salariés et ne tombant dès lors pas sous le coup des dispositions légales luxembourgeoises en matière de représentation des salariés au sein des organes d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes et, d’autre part, en envisageant de procéder en premier lieu à la transformation de cette société anonyme en société européenne pour ensuite en transférer le siège en Allemagne, alors qu’en procédant d’abord au transfert et ensuite à la transformation ou en créant directement la société européenne en Allemagne, une telle participation s’imposerait.
Par ailleurs, la directive du 8 octobre 2011 concernant l’implication des travailleurs interdirait explicitement, à son article 11, d’avoir recours à une société européenne pour priver les travailleurs de droits en matière d’implication des travailleurs ou pour leur refuser ces droits.
En outre, la directive 2157/2001, également du 8 octobre 2001, relative au statut de la société européenne, conditionnerait l’immatriculation d’une société européenne à la conclusion d’un accord sur les modalités de l’implication des travailleurs.
Il appartiendrait dès lors au Tribunal de déclarer que la création de la société européenne SOC1.) SE ne saurait se faire sans participation des travailleurs au sein de l’organe d’administration ou de surveillance et d’interdire l’immatriculation au registre de commerce et des sociétés de la société européenne si cette obligation de participation n’était pas observée.
La société SOC1.) SA conclut principalement, et avant toute défense au fond, à l’irrecevabilité des demandes des requérants. A titre subsidiaire, elle fait plaider que les demandes sont à rejeter pour être non fondées.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête, la société SOC1.) SA fait plaider, en premier lieu, que ni le GSN ni le syndicat allemand SYND1.) ne jouiraient de la personnalité juridique de sorte qu’ils ne disposeraient pas de la capacité d’ester en justice.
Il s’y ajouterait, en ce qui concerne le syndicat SYND1.), que celui-ci n’aurait aucun intérêt à agir en l’espèce ; l’issue du litige n’aurait strictement aucun impact sur ses intérêts.
A.) jouirait certes d’une personnalité juridique, mais son action serait à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans la mesure où ses intérêts ne seraient pas non plus impactés par la solution du litige.
En effet, en sa qualité d’employé de la société allemande SOC1.) GmbH, il n’aurait, en tout état de cause, pas le droit de prendre part à la désignation des potentiels représentants des salariés au sein du conseil de surveillance de la future société européenne, étant donné que seuls les salariés de la société luxembourgeoise SOC1.) SA, dont la transformation en société européenne est envisagée, auraient la possibilité de postuler à un tel mandat.
A.) n’aurait pas d’intérêt non plus à agir en sa qualité de président de la délégation du personnel de la société allemande SOC1.) GmbH dans la mesure où la transformation de la société anonyme luxembourgeoise en société européenne serait « une question exclusivement luxembourgeoise » qui ne concernerait ni la société allemande SOC1.) GmbH, ni sa délégation du personnel, ni ses salariés.
Par ailleurs, la délégation du personnel de la société allemande SOC1.) GmbH ne jouirait pas de la personnalité juridique de sorte qu’elle ne saurait valablement être représentée au présent litige.
A.) n’aurait pas non plus d’intérêt à agit en sa qualité de membre du GSN dans le mesure où aucune violation ou spoliation des droits du GSN ne serait invoquée en l’espèce.
A titre subsidiaire, la société SOC1.) SA conclut encore à l’irrecevabilité des demandes pour cause de prématurité. Il résulterait en effet des termes de l’article L.444-5 du Code du travail qu’une telle action ne saurait être exercée qu’après l’immatriculation de la société européenne.
Il s’y ajouterait que dans la logique du raisonnement des requérants, le prétendu détournement de la procédure de création d’une société européenne ne serait réalisé qu’après le transfert de la société européenne vers l’Allemagne, le prétendu détournement se réaliserait dès lors sur le territoire allemand de sorte que la compétence territoriale du Tribunal du travail de Luxembourg pour connaître des contestations serait également discutable.
En tout état de cause, le Tribunal du travail serait matériellement incompétent pour connaître du volet de la demande tendant à voir interdire l’immatriculation de la future société européenne au registre de commerce et des sociétés. En effet, cette question relèverait de la compétence exclusive du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et, en cas de contestations, de celle du Tribunal d’arrondissement en vertu des dispositions de la loi du 19 décembre 2002 relative à l’organisation du registre de commerce et des sociétés.
Finalement, la défenderesse conteste la recevabilité de la demande tendant à voir poser une question préjudicielle à la CJUE. La question proposée reviendrait à demander à la CJUE d’apprécier concrètement si le projet de transformer la société SOC1.) SA en société européenne et d’en transférer, ensuite, le siège en Allemagne constitue un abus de procédure. Or, pour être recevable, une question préjudicielle devrait présenter un certain degré d’abstraction ; la CJUE ne saurait se prononcer sur la question de l’application d’une disposition du droit de l’Union européenne à un cas concret.
Quant au fond, la société SOC1.) SA conteste toutes les demandes des requérants.
Elle soutient en premier lieu qu’il y aurait lieu de tenir compte uniquement de la situation au sein de la société concernée directement par le projet litigieux, en l’occurrence la société SOC1.) SA. En effet, en l’espèce, la création de la société européenne interviendrait, non pas par fusion de plusieurs sociétés, mais par voie de transformation de la seule société anonyme SOC1.) SA en société européenne. Aucune autre société du groupe ne serait impliquée dans le cadre de la création de la société européenne. Dans une telle hypothèse, la législation en vigueur en matière d’implication des salariés au sein des sociétés européennes imposerait uniquement une conservation du niveau d’implication ayant existé au sein de la société transformée. En d’autres termes, la transformation d’une société anonyme en société européenne ne devrait pas conduire à une diminution du degré d’implication des salariés au sein de la société européenne. En l’espèce, la société anonyme SOC1.) SA ne serait pas soumise à des règles de cogestion dans la mesure où elle n’atteint pas le seuil de 1.000 salariés. Dès lors, aucune disposition, ni nationale ni communautaire, ne lui imposerait d’accepter de mettre en place une telle cogestion en cas de transformation en société européenne. La mise en place d’une participation des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance relèverait dès lors strictement de son bon-vouloir et les requérants seraient malvenus de lui reprocher de ne pas être disposée à faire une telle concession.
Les développements des requérants selon lesquels les dispositions du « Mitbestimmungsgesetz » imposeraient, en cas de création ou de transformation de la société européenne en Allemagne, une participation des salariés d’un tiers, respectivement de 50%, au sein l’organe d’administration ou de surveillance de la société européenne sont par ailleurs contestés.
La société SOC1.) SA conteste encore toute intention de contourner des règles de participation des salariés en affirmant que si tel était son objectif, elle pourrait se contenter de ne rien changer à la situation actuelle. Ni la structuration du groupe ni le projet de transformation et de transfert actuellement litigieux n’aurait été élaboré dans un tel but. Ce projet aurait, au contraire, plusieurs raisons objectives et vérifiables qui n’auraient aucun lien avec la question de l’implication des travailleurs. Il en serait de même du choix du schéma envisagé de procéder dans un premier temps à la transformation avant de procéder au transfert de siège. Tous les autres schémas présenteraient des inconvénients majeurs liés notamment à la perte de son admission à la cote à la bourse de Francfort ou encore à l’insécurité juridique en matière de transfert transfrontalier de siège social. Il ne saurait dès lors être question d’un quelconque détournement de procédure.
IV. Motifs de la décision
1. En ce qui concerne l’action introduite par le GSN
La société SOC1.) SA soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par le GSN en contestant la capacité d’agir en justice du groupement qui serait dépourvu de personnalité juridique.
Le GSN donne à considérer que l’article L.444-9 du Code du travail donne compétence aux juridictions de travail pour connaître notamment des litiges relatifs à
- la procédure et la conduite des négociations et - les accords sur l’implication des travailleurs
La reconnaissance de cette compétence matérielle aux juridictions de travail impliquerait logiquement que les parties qui négocient peuvent exercer un recours devant ces juridictions dans l’une des hypothèses prévues à l’article L.444-9.
Or, le GSN serait précisément institué par la loi, plus particulièrement par l’article L.442-1 du Code du travail, pour négocier et signer un accord portant sur les modalités de l’implication des travailleurs au sein de la future société européenne. Dès lors, le GSN devrait pouvoir introduire un recours devant les juridictions de travail, « indépendamment du fait de savoir s’il dispose de la personnalité juridique ». Retenir le contraire, reviendrait à priver les dispositions afférentes du Code du travail de tout sens. « Attendu que la capacité d’ester en justice, entendue dans un sens large, suppose deux conditions qui correspondent d’ailleurs à la distinction classique entre la capacité de jouissance et la capacité d’exercice et qui consistent en ce que 1° il faut avoir le droit d’accéder aux tribunaux et en ce que 2°, à supposer cette condition satisfaite, il faut avoir la capacité d’exercer ce droit (v. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome 1, no. 283) ; que l’accès aux tribunaux et par conséquent la possibilité de former valablement une demande en justice ne peut se concevoir que de la part d’une personne qui existe juridiquement ; qu’aussi seuls les groupements dotés de la personnalité juridique ont le droit de saisir les tribunaux » (Cour 16.11.1999, n°22931 du rôle). Or, les associations ou groupements, même reconnus, n’ont pas la capacité d’ester en justice par le seul fait de leur existence. Dès lors, si la personnalité juridique ne leur est pas attribuée par une loi, ils ne peuvent l’acquérir qu’en adoptant régulièrement l’une des formes sociales prévues par la loi.
Force est de constater que le GSN n’a pas adopté une forme sociale prévue par loi.
Contrairement aux plaidoiries des mandataires du GSN, les dispositions du Code du travail en matière d’implication des salariés dans les sociétés européennes ne confèrent pas au GSN de capacité d’agir en justice en tant que groupement abstraction faite de toute considération de forme sociale et de personnalité juridique. Le titre 4 du livre 4 du Code du travail ne contient aucune disposition comparable à celles de l’article L.162-13 du Code du travail conférant aux organisations syndicales qui sont parties à une convention collective le pouvoir d’exercer toutes les actions qui naissent de cette convention ou d’intervenir dans l’instance engagée sur base d’une telle convention collective.
Il s’ensuit que le GSN ne saurait valablement se prévaloir d’une personnalité juridique spécifique pour exercer un recours dans l’une des hypothèses prévues à l’article L.444-9 du Code du travail.
Il suit des développements qui précèdent qu’en l’espèce, le GSN n’a pas la capacité d’ester en justice de sorte que son action est à déclarer irrecevable.
2. En ce qui concerne l’action introduite par le syndicat allemand SYND1.)
La société SOC1.) SA soulève l’irrecevabilité de l’action introduite par le syndicat allemand SYND1.). Non seulement ce syndicat serait dépourvu de personnalité juridique, et dès lors privé de capacité d’ester en justice, mais de plus, il n’aurait aucun intérêt à agir en l’espèce.
Le syndicat SYND1.) soutient qu’il constitue, suivant le paragraphe 54 du Bürgerliches Gesetzbuch, un « nicht rechtsfähiger Verein », confirmant ainsi qu’il ne dispose pas de la personnalité juridique.
Cependant, en vertu du paragraphe 50 de la Zivilprozessordnung (ci-après « ZPO »), il aurait le droit d’agir en justice tant en demandant qu’en défendant.
Par ailleurs, en vertu de l’article 98 du « Aktiengesetz », un syndicat aurait un droit d’agir en justice en vue de l’instauration d’une participation des salariés au sein d’un conseil de surveillance d’une « Aktiengesellschaft », ce qui serait exactement l’objet du présent litige.
Le syndicat SYND1.) renvoie par ailleurs à un avis versé en pièce 8 par Maître ADAM qui renvoie encore au § 10 du « Arbeitsgerichtsgesetzt » (ArbGG).
En droit luxembourgeois, la capacité d’agir est reconnue aux personnes morales ayant une personnalité juridique. Il est cependant concevable que des groupements étrangers dépourvus de personnalité morale selon la loi de leur pays soient néanmoins dotés par la loi de ce pays d’une capacité d'ester en justice.
Dans un tel cas, la jurisprudence française reconnaît la capacité de ces groupements à agir devant les juridictions françaises (voir Juirisclasseur, fasc. 2000-25 : procédure civile et commerciale dans les rapports internationaux (DIP), n°39 citant notamment Henri MOTULSKI « c'est la loi nationale qui décide si cette capacité est subordonnée à l'existence de la personnalité morale ; dans la négative, un groupement sans personnalité doit être admis
– ou peut être contraint – à participer à l'instance, quand bien même il ne serait pas de ceux auxquels la loi française octroie cette faculté ou impose cette charge »).
Suivant l’alinéa 2 du paragraphe 10 de la ZPO « (2) Ein Verein, der nicht rechtsfähig ist, kann klagen und verklagt werden; in dem Rechtsstreit hat der Verein die Stellung eines rechtsfähigen Vereins ».
Il y a partant lieu de constater que bien que dépourvu de personnalité juridique, le syndicat SYND1.) est doté de par la loi allemande d’une capacité d’ester en justice de sorte que le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut de capacité d’agir doit être rejeté.
La société SOC1.) SA conclut subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes du syndicat SYND1.) pour défaut d’intérêt à agir ; le syndicat allemand ne serait pas concerné par la question de la transformation de la société SOC1.) SA en société européenne. En effet, à supposer même que la société SOC1.) SA accepte l’idée d’une participation des salariés à l’organe d’administration ou de surveillance, le syndicat SYND1.) ne serait pas en droit de prendre part à la désignation des représentants des travailleurs au sein de cet organe.
Le syndicat SYND1.) soutient d’une part, qu’il est « membre intégral » du GSN dans la mesure où, « suivants les règles allemandes pour la désignation des membres de ce groupe spécial […] il faut que chaque troisième membre de ce groupe soit un représentant d’un syndicat ».
D’autre part, le refus de la société SOC1.) SA d’envisager une participation des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance priverait le syndicat SYND1.) de la possibilité de prendre part à la désignation des membres des représentants des travailleurs au sein du Conseil de surveillance de la future société européenne. Il n’y aurait pas lieu de limiter en l’espèce l’appréciation de l’existence d’un intérêt à agir à un cadre strictement luxembourgeois, un tel raisonnement ferait fi du reste de la structure qui est chapeautée par la société luxembourgeoise défenderesse.
Pour qu’une action soit recevable, le demandeur en justice doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt né, actuel et personnel.
« Le caractère personnel de l'intérêt signifie que le titulaire de l'action en justice ne peut défendre que ses propres intérêts. Il ne peut pas agir en justice pour protéger les intérêts d'autrui ou un intérêt collectif, sauf à justifier d'un mandat donné par le titulaire de l'action (V. JCl. Procédure civile, fasc. 500-85) ou de la qualité pour agir pour la défense de ces intérêts (V. JCl. Procédure civile, fasc. 500-80) » (Jurisclasseur, fasc. Fasc. 500-75 : Action en justice . – Recevabilité. – Conditions subjectives. – Intérêt n°73)
Il y a lieu d’écarter d’emblée l’argument de la défenderesse selon lequel la transformation de la société SOC1.) SA en société européenne serait une question strictement luxembourgeoise qui ne concernerait que les 5 salariés de la société SOC1.) SA. En effet, cette question relève du fond de l’affaire puisqu’il s’agit précisément d’un point sur lequel les parties sont contraires. Au stade du débat sur la recevabilité de la procédure, l’intérêt à agir d’SYND1.) ne saurait être dénié sur base de développements relevant du fond du litige.
Il n’en demeure pas moins que l’argumentation du syndicat SYND1.) selon lequel son intérêt à agir résulterait du fait que l’attitude de la société SOC1.) SA le priverait de son droit de participer à la désignation des représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la future société européenne manque de pertinence.
En effet, même en adoptant, pour les besoins de la discussion, le raisonnement des requérants selon lequel il y aurait lieu de considérer tous les salariés du groupe SOC1.), force serait de relever que le refus de la société SOC1.) SA d’instaurer un mécanisme de codécision priverait tous les salariés potentiellement concernés par le projet de transformation et de transfert de la SOC1.) SA d’une participation des travailleurs au sein de l’organe d’administration ou de surveillance de la future société européenne. Cette question toucherait dès lors à l’intérêt collectif appartenant à l’ensemble des salariés concernés, il ne s’agit pas de l’intérêt personnel de l’organisation syndicale ni des intérêts personnels des salariés membres de ce syndicat.
Il s’y ajoute que la prétendue potentielle privation du droit de participer à la désignation des représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration ou de surveillance n’est qu’une conséquence indirecte de l’absence de toute participation des travailleurs au sein de cet organe. Dès lors, le potentiel intérêt allégué n’est pas direct. Il en serait autrement, si une participation des travailleurs au sein de l’organe d’administration ou de surveillance de la société européenne était acceptée, mais que ses modalités privaient spécialement le syndicat
SYND1.) d’un ou de plusieurs des droits qui lui sont reconnus par la loi dans le cadre de la mise en place de cette participation.
Finalement, l’argument, d’ailleurs formellement contesté par la défenderesse, selon lequel SYND1.) aurait directement désigné deux de ses membres au sein du GSN, est sans pertinence.
En effet, en tout état de cause, force est de constater que le refus de la société SOC1.) SA de négocier une participation des travailleurs au sein de l’organe d’administration ou de surveillance n’a pas lésé ce droit de désignation, respectivement de proposition.
Par ailleurs, et en admettant même pour les besoins de la discussion que les membres désignés ou proposés par SYND1.) au sein du GSN sont effectivement des membres de ce syndicat, comme le soutient SYND1.), il n’en demeurait pas moins qu’il laisse d’être établi ou démontré que leur rôle au sein du GSN serait d’y représenter et défendre les intérêts de ce syndicat.
Il suit des développements qui précèdent que les demandes du syndicat SYND1.) sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de ce syndicat.
3. En ce qui concerne l’action introduite par A.)
A.) agi d’une part, en qualité de salarié de la société allemande SOC1.) GmbH, d’autre part, en qualité de président de la délégation locale de la société allemande SOC1.) GmbH et finalement, en sa qualité de membre du GSN.
Il est à noter que la société allemande SOC1.) GmbH est une filiale de la société défenderesse SOC1.) SA.
La société SOC1.) SA conteste l’intérêt à agir de A.) en lui opposant les mêmes arguments que ceux développés ci-dessus en ce qui concerne l’intérêt à agir du syndicat SYND1.).
Le Tribunal renvoie à cet égard aux développements relatifs à l’argument de la défenderesse selon lequel la transformation de la société SOC1.) SA en société européenne serait une question strictement luxembourgeoise qui ne concernerait que les 5 salariés de cette société.
Néanmoins, de même que le syndicat SYND1.), A.) ne saurait se prévaloir de la lésion d’un intérêt collectif pour arguer de l’existence d’un intérêt personnel à agir dans son chef. Même en sa qualité de membre de la collectivité dont l’intérêt collectif est en jeu, il ne saurait faire état d’un intérêt personnel à agir dans la mesure où l’intérêt collectif ne se résume pas à la somme des intérêts personnels de tous les membres de la collectivité.
A.) ne saurait pas davantage que le syndicat SYND1.) soutenir qu’il aurait un intérêt personnel et direct à agir en l’espèce du fait que le refus de la société SOC1.) SA d’accepter une participation des travailleurs au sein de l’organe d’administration ou de surveillance le priverait d’une participation dans la désignation des représentants des travailleurs au sein de cet organe.
A.) agit également en sa qualité de membre du GSN. Or, le mandat conféré par la loi au GSN de négocier les modalités de l’implication des travailleurs au sein de la future société européenne appartient à ce groupement. Un seul des membres du GSN ne saurait prétendre en tirer un intérêt personnel ni un quelconque mandat donné à titre personnel. D’ailleurs, les modalités de constitution du GSN (articleL.442-1 (2)) ainsi que les règles relatives aux quotas nécessaires à la prise de décisions au sein de ce groupe (article L.442-3 (3)) le démontrent.
L’action introduite par A.) doit partant également être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt personnel à agir.
Il suit de l’ensemble de ces développements que les actions de tous les requérants sont irrecevables. Il n’y a partant pas lieu de toiser les autres moyens de procédure et de fond. Nonobstant l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société SOC1.) SA en paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité posée par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef eu égard à la nature et au contexte du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, donne acte à A.) de son intervention volontaire en qualité de membre du groupe spécial de négociation ;
déclare irrecevables les demandes du groupe de négociation spécial créé dans le cadre de la transformation de la société anonyme SOC1.) SA en société européenne ;
déclare irrecevables les demandes du syndicat allemand SYND1.) ;
déclare irrecevables les demandes de A.) pris en ses qualités de salarié, de président de la délégation locale de la société allemande SOC1.) GmbH et de membre du groupe spécial de négociation créé dans le cadre de la transformation de la société anonyme SOC1.) SA en société européenne ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société SOC1.) SA en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
laisse les frais et dépens à la charge des parties requérantes.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.