Trademark infringement claim dismissed; domain transfer and statistics requests rejected; procedural costs awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought domain name transfers and statistical data to prove business impact from a defendant's domain redirection. The court found the statistical request lacked motivation and could not establish a causal link to lost revenue, thus dismissing it. However, the court awarded procedural costs to the plaintiff under Article 240 of the Civil Procedure Code, reducing the amount to 1,500 EUR due to the case's complexity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 567 N.C.P.C.: A claim for statistical data must be motivated and capable of proving prejudice; procedural costs are awarded when the plaintiff succeeds partially, but execution without security is denied absent prior judgment or unappealed title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2022TALCH02/000259
Audience publique du vendredi, sept janvier deux mille vingt-deux.
Numéro TAL-2021-00990 du rôle
Composition :
Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;
Marlene MULLER, juge ;
Tania CARDOSO, juge ;
Paul BRACHMOND, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
élisant domicile en l’étude de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, établie
et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Astrid WAGNER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse, comparant par Maître Astrid WAGNER, avocat à la Cour, susdit,
représentant la société ARENDT & MEDERNACH SA préqualifiée aux fins de la présente
procédure ;
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
partie défenderesse, comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de
l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, en date du 21 janvier 2021, la partie
demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse à comparaître le
vendredi 5 février 2021 à 9h00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,
Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite
de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2021-00990 du rôle pour l’audience publique du
5 février 2021, devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et refixée
à l’audience publique du 2 décembre 2021, lors de laquelle les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Astrid WAGNER donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.
Maître Karim SOREL répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Faits
La société anonyme SOCIETE1.) SA, créée le 13 mai 2015, est active dans le domaine
des services de ressources humaines, à savoir la prise en charge intégrale des services
de ressources humaines opérationnels, l’intérim, les projets de ressources humaines et
le consulting en ressources humaines, ainsi que des formations en relation avec ces
domaines.
Le signe « SOCIETE1.) » est utilisé depuis la création de la société, qui est titulaire du
nom de domaine « SOCIETE1.)-sa.com » depuis le 21 mai 2015. Elle exploite le site
internet http://www.SOCIETE1.)-sa.com ainsi qu’une page professionnelle SOCIETE3.)
https://www.SOCIETE3.).com/company/SOCIETE1.)-s-a/.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL propose des services de
consultance en ressources humaines, de formation, sécurité et santé au travail,
recrutement et « (...) » depuis sa création le 10 août 2010 et exploite le site internet
http://SOCIETE2.).com/.
Lors d’une analyse des supports de communication utilisés par SOCIETE1.), il s’est
avéré, au cours de la semaine du 13 avril 2020, que les noms de domaine
« SOCIETE1.).lu » et « SOCIETE1.).com » (ci-après les « Noms de domaine ») avaient
été réservés et redirigeaient vers le site internet http://SOCIETE2.).com/, ce qui a été
constaté par l’huissier de justice Carlos CALVO le 27 avril 2020. Il résulte de la base de
données (…) que les Noms de domaine ont été réservés par PERSONNE1.), gérant de
SOCIETE2.), le 30 août 2019.
Suite à ce constat, une lettre de mise en demeure a été adressée à SOCIETE2.), afin de
demander l’arrêt de la redirection vers le site de SOCIETE2.) et la mise en place d’une
redirection vers le site internet de SOCIETE1.), le transfert sans frais des Noms de
domaine au profit de SOCIETE1.), le paiement de dommages et intérêts à hauteur de
15.000,- EUR pour le préjudice résultant de la redirection vers le site de SOCIETE2.), la
communication des statistiques relatives aux Noms de domaine et un engagement de ne
pas tenter d’enregistrer et d’exploiter un signe identique ou similaire au signe
« SOCIETE1.) ».
Au cours d’une conversation téléphonique entre PERSONNE1.), gérant de SOCIETE2.)
et PERSONNE2.), directeur général de SOCIETE1.), celle-ci a été informée de la fin de
la redirection des Noms de domaine.
Une deuxième mise en demeure a été envoyée le 20 mai 2020 par SOCIETE1.) à
SOCIETE2.) concernant les autres demandes contenues dans la première mise en
demeure.
SOCIETE2.) a fait parvenir sa réponse à SOCIETE1.) par courrier du 8 juin 2020.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 21 janvier 2021, SOCIETE1.) a fait donner assignation
à SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale.
Prétentions et moyens des parties
SOCIETE1.) demande à voir condamner SOCIETE2.) au paiement de la somme de
112.006,84 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices suivants :
-
au titre de la perte d’un avantage concurrentiel, sinon d’un trouble commercial
existant indépendamment de la perte de clientèle : 21.080,- EUR ;
-
au titre du gain manqué auprès de ses prospects et de ses clients : 73.867,74
EUR ;
-
au titre des frais juridiques engagés par SOCIETE1.) dans le cadre des actes de
concurrence déloyale de SOCIETE2.) : 17.059,10 EUR.
-
Elle demande encore à voir condamner SOCIETE2.)
-
à lui transférer sans frais les Noms de domaine dans un délai de deux semaines
à partir de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de
200,- EUR par nom de domaine et par jour de retard ;
-
au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
aux frais et dépens de l’instance.
-
Elle demande enfin à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à
intervenir.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) fait exposer qu’il résulterait des éléments de la
cause que la réservation des Noms de domaine, ainsi que la redirection vers le site
internet de SOCIETE2.) auraient un caractère intentionnel. Elle conteste que la
redirection n’aurait duré que dix jours et affirme que celle-ci aurait probablement duré
plusieurs mois. Elle souligne que les démarches entreprises en vue de trouver une
solution amiable au problème entre parties auraient échoué.
SOCIETE1.) considère que les agissements de SOCIETE2.) seraient à qualifier d’actes
de concurrence déloyale sur base de la responsabilité délictuelle, respectivement
constitutifs de pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.121-1 et suivants du
Code de la consommation.
Les conditions exigées pour qualifier des actes de concurrence déloyale, à savoir
l’existence d’une relation concurrentielle entre les parties et le risque de confusion
seraient établis en l’espèce.
En effet, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) presteraient des services similaires voire identiques
dans le domaine des ressources humaines à une même clientèle pour la satisfaction des
mêmes besoins sur le territoire luxembourgeois.
Les services s’adresseraient par ailleurs à une clientèle professionnelle sans restrictions.
Compte tenu du manque de distinctivité de la dénomination sociale de SOCIETE2.), il
serait patent que la réservation des Noms de domaine identiques à la dénomination
sociale de SOCIETE1.) ainsi que la mise en place de la redirection vers le site internet
de SOCIETE2.) auraient eu comme seul objectif d’induire cette clientèle en erreur.
La dénomination sociale « SOCIETE1.) » serait à considérer comme suffisamment
distinctive, alors qu’elle résulterait de l’imagination et de la réflexion de son directeur par
la contraction des mots « (...) », « (...) » et « (...) ».
Depuis la création de
SOCIETE1.) ses associés auraient déployé des efforts
considérables pour promouvoir son activité et pour la faire connaître dans le domaine de
la consultance en ressources humaines en promouvant le signe « SOCIETE1.) ».
Par ailleurs, afin de protéger encore davantage sa dénomination sociale, SOCIETE1.)
aurait procédé à l’enregistrement de la marque figurative « SOCIETE1.) » le 20 avril
2020.
Ces efforts auraient permis à SOCIETE1.) d’acquérir une notoriété certaine dans le
domaine des ressources humaines et une réputation irréprochable reconnue sur la place.
Le signe « SOCIETE2.) » quant à lui ne disposerait d’aucun caractère distinctif, pouvant
même être qualifié de purement descriptif dans le domaine de la consultance en
ressources humaines.
Il y aurait lieu de conclure de ce qui précède que le signe « SOCIETE1.) » serait
suffisamment distinctif pour bénéficier d’une protection, notamment au titre de (i) l’article
8 de la Convention de l’Union de Paris du 20 mars 1883, telle que modifiée, pour la
protection de la propriété industrielle (ci-après « la Convention de l’Union de Paris ») et
(ii) l’article 100-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
(ci-après « la Loi de 1915 »).
La protection dont jouissent le nom commercial et la dénomination sociale permettraient
à SOCIETE1.) de s’opposer à toute pratique qui y porterait atteinte.
Or, au regard des éléments de la cause, le fait pour SOCIETE2.) d’avoir volontairement
réservé, utilisé et exploité les Noms de domaine aurait eu pour objectif de nuire à
SOCIETE1.) et de capter sa clientèle.
La redirection vers le site internet de SOCIETE2.) aurait été volontairement mise en place
en vue de créer une confusion dans l’esprit des prospects et des clients souhaitant visiter
le site internet de SOCIETE1.), qui auraient été amenés à croire que SOCIETE1.) aurait
changé de nom ou qu’il existait des liens entre les deux sociétés.
Un acte de concurrence déloyale étant constitutif d’une faute au sens des articles 1382
et 1383 du Code civil, SOCIETE2.) devrait être tenue à la réparation du préjudice subi
par SOCIETE1.) en relation causale avec ces actes.
La réservation des Noms de domaine et la redirection vers le site internet de SOCIETE2.)
auraient causé un trouble commercial entraînant dans le chef de SOCIETE1.) un
préjudice de trois ordres.
En premier lieu, SOCIETE1.) aurait souffert la perte d’un avantage concurrentiel, sinon
un trouble commercial existant indépendamment de la perte de clientèle, en ce que
SOCIETE2.) aurait indûment profité des efforts promotionnels et marketing réalisés par
SOCIETE1.), qui se seraient chiffrés à 140.534,04 EUR depuis sa création en 2015, soit
environ 28.106,81 EUR par an, notamment en dépenses relatives aux différents
évènements auxquels elle aurait participé, aux évènements internes pour des prospects
et clients, aux supports marketing, communications publicitaires et au développement du
site internet, ainsi qu’aux frais liés au recrutement en février 2019 d’un « Creative
Communication Strategist » chargé de promouvoir l’entreprise.
Les deux associés de SOCIETE1.) auraient en outre investi un temps considérable et
non facturable pour promouvoir les activités de l’entreprise.
Dans la mesure où SOCIETE2.) aurait indûment profité de ces efforts, il y aurait lieu de
considérer que la perte subie à ce titre par SOCIETE1.) consisterait en l’entièreté des
dépenses de marketing exposées par SOCIETE1.) sur une durée de 9 mois pendant
laquelle aurait duré l’utilisation abusive des Noms de domaine, soit (28.000/12 x 9 =)
21.800,- EUR.
En second lieu, SOCIETE1.) affirme avoir souffert un gain manqué auprès de ses
prospects et ses clients résidant au Luxembourg depuis la date de la réservation des
Noms de domaine, qui serait indemnisable, même en l’absence de preuve d’une perte
de clientèle.
L’estimation de ce préjudice serait complexe, alors que SOCIETE2.) refuserait de
communiquer les informations, notamment les statistiques relatives aux Noms de
domaine, à la redirection et aux nombres de prospects et de clients ayant contacté
SOCIETE2.) pendant la durée de l’usage illicite des Noms de domaine.
En tout état de cause, il y aurait lieu de tenir compte de la durée du comportement litigieux
de SOCIETE2.), à savoir environ 9 mois. Le chiffre d’affaires moyen de SOCIETE1.) par
client se chiffrerait à 73.867,74 EUR. La perte d’un seul client par SOCIETE1.) au cours
de ces 9 mois du fait du comportement incriminé de SOCIETE2.) devrait dès lors être
chiffrée a minima à ce montant.
En troisième lieu enfin, SOCIETE1.) affirme qu’elle aurait été contrainte d’engager des
frais juridiques importants pour se défendre contre les atteintes illégitimes de
SOCIETE2.), et notamment des frais d’avocat et d’huissier, pour un montant total de
17.059,10 EUR.
En réponse aux arguments développés par SOCIETE2.), SOCIETE1.) fait valoir que bien
que la réservation des Noms de domaine ait été faite par PERSONNE1.), il y aurait lieu
de tenir compte du fait que celui-ci est l’associé unique et le gérant de SOCIETE2.).
Le marché du travail au Luxembourg serait un marché international sur lequel l’utilisation
tant de l’anglais que du français serait courante, de sorte qu’aucune différentiation des
sites internet des deux parties ne saurait être retenue en raison des langues y employées.
SOCIETE1.) considère encore que le risque de confusion serait avéré simplement par le
fait de la redirection vers le site de SOCIETE2.), qui n’aurait un sens que s’il sert à
détourner la clientèle d’un concurrent.
Il y aurait en outre lieu de retenir que l’activité de cybersquatting, consistant à réserver
des noms de domaine sans rapport avec son activité, serait abusif.
SOCIETE2.) donne en premier lieu à considérer que la réservation des Noms de domaine
a été faite par PERSONNE1.), de sorte que la demande dirigée contre SOCIETE2.) serait
à déclarer irrecevable.
La redirection vers son site internet ne serait établie que depuis le constat d’huissier du
27 avril 2020. Avant cette date, aucune responsabilité ne saurait être mise à charge de
SOCIETE2.).
SOCIETE2.) conteste que les deux parties seraient actives sur un même marché
concurrentiel, alors que leurs activités ne seraient qu’en partie similaires. En effet,
SOCIETE2.) opérerait surtout dans le domaine du placement de main d’œuvre, tandis
que SOCIETE1.) aurait une activité de conseil.
De même, le site internet de SOCIETE2.) serait rédigé en français, tandis que celui de
SOCIETE1.) serait rédigé en anglais, de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre que la clientèle
visée ne serait pas la même.
Contrairement à SOCIETE2.), SOCIETE1.) ne serait pas active dans l’e-commerce, mais
sa clientèle devrait nécessairement passer par un rendez-vous avec le personnel de
SOCIETE1.).
Les deux sociétés viseraient par ailleurs le marché des professionnels, qui devraient être
qualifiés de consommateurs éclairés.
SOCIETE2.) serait enfin plus grand que SOCIETE1.).
Il y aurait lieu de conclure de tout ce qui précède que le risque de confusion entre les
deux sociétés ne serait pas établi, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de retenir un acte de
concurrence déloyale.
SOCIETE2.) souligne encore qu’elle aurait réservé et redirigé vers son site internet plus
de 120 noms de domaine. La redirection des Noms de domaine aurait été une erreur et
ne résulterait pas d’un acte intentionnel.
SOCIETE2.) conteste les différents postes de préjudice invoqués par SOCIETE1.).
Ainsi, concernant la prétendue perte d’un avantage concurrentiel, elle fait valoir que les
dépenses effectuées par SOCIETE1.) dans le cadre de son effort de promotion de ses
activités ne seraient pas perdues, de sorte que les dépenses y relatives ne seraient pas
en relation causale avec la prétendue faute commise par SOCIETE2.). Seule la période
du 10 au 30 avril 2020, de la date du constat d’huissier jusqu’à la date de la fin de la
redirection, serait par ailleurs concernée.
Le prétendu préjudice résultant d’une perte de gain ne serait pas établi, alors qu’il ne
serait pas établi que des clients aient été perdus par SOCIETE1.) en raison des
agissements de SOCIETE2.). En outre, il ne serait pas établi de quelle manière la perte
du chiffre d’affaires moyen par client puisse être rattachée à une prétendue faute de
SOCIETE2.). Enfin, il y aurait lieu de prendre en considération que pendant la période de
confinement général de mars/avril 2020, l’activité aurait été fortement réduite, sinon
inexistante, de sorte que le chiffre d’affaires pendant cette période ne serait pas
comparable à celui réalisé avant la crise sanitaire.
Enfin, concernant les frais juridiques, SOCIETE2.) affirme que le lien causal entre
prétendue faute et préjudice ne serait pas établi, dans la mesure où le recours à un avocat
ne serait pas obligatoire en matière commerciale et que SOCIETE1.) aurait en outre
choisi un cabinet d’avocat réputé, dont les honoraires seraient certainement plus élevés
que ceux d’un cabinet plus modeste.
SOCIETE2.) demande enfin à ce qu’il soit enjoint à la société SOCIETE4.), auprès de
laquelle les Noms de domaine ont été réservés, de produire les données relatives à la
date de réservation des Noms de domaine, à leur utilisation et au nombre de clics en
rapport avec les Noms de domaine et aux utilisateurs ayant effectués de tels clics.
Appréciation
Il convient en premier lieu d’analyser l’impact du fait que le titulaire des Noms de domaine
est PERSONNE1.), gérant de SOCIETE2.), et non cette dernière, la société et son gérant
étant deux personnalités juridiquement distinctes.
Il y a lieu de constater que dans la mesure où SOCIETE2.) n’est pas titulaire des Noms
de domaine, la demande tendant à la condamnation de celle-ci à transférer sans frais les
Noms de domaine à SOCIETE1.) est d’ores et déjà à écarter.
De même, SOCIETE2.) ne saurait, en tout état de cause, encourir une quelconque
responsabilité en rapport avec les Noms de domaine avant le moment où elle en a fait un
usage à son profit et au détriment de SOCIETE1.), en opérant une redirection vers son
propre site internet.
Il convient encore de constater que SOCIETE2.) était parfaitement consciente sinon de
l’illégalité à tout le moins de l’inadéquation et de l’indélicatesse de sa démarche, alors
qu’elle a, dès la réception de la mise en demeure du 4 mai 2020, mis fin à la redirection
des Noms de Domaine vers son site internet.
Au regard de ces constats, il y a lieu d’analyser si l’acte de rediriger les Noms de domaine
vers le site internet de SOCIETE2.) était constitutif d’un acte de concurrence déloyale,
ayant causé un préjudice à SOCIETE1.) qu’il conviendrait de réparer.
-
Qualification de l’acte de concurrence déloyale
Depuis l’abrogation de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques
commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive
97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la
publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative par la loi du 23 décembre
2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative, il
n’y a plus de législation spéciale en matière de concurrence déloyale au Luxembourg.
Les actes reprochés de concurrence déloyale doivent donc s’analyser, à l’instar de ce qui
se pratique en France, sur base de la responsabilité délictuelle. Ces mêmes actes sont,
le cas échéant, également susceptibles d’être constitutifs d’une pratique commerciale
déloyale au sens des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation.
L'acte de concurrence déloyale peut être défini comme tout comportement qui s'écarte
de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l'équilibre dans les
relations concurrentielles, rompt l'égalité des chances qui doit exister entre les
concurrents dans un système d'économie libre (cf. E. Martin-Achard, La notion de
concurrence déloyale, J.T. (Lausanne) 1977, 1, p. 34 s. – A. Chavanne et J. Azéma :
RTD com. 1976, p. 87, n° 16).
La grande majorité des actes de concurrence déloyale sanctionnés par les tribunaux
relève de la transgression d'un devoir général de conduite ; la faute consiste alors en une
contravention aux usages honnêtes et loyaux pratiqués entre concurrents. En l'absence
de toute réglementation, le juge procède, de façon abstraite, à l'appréciation du
comportement en cause, par référence à la conduite qui doit être celle du bon concurrent,
loyal et avisé (JurisClasseur Concurrence – Consommation, Fasc. 240 : Domaine de
l’action en concurrence déloyale, n° 17).
Une jurisprudence constante et quantitativement considérable considère ainsi que le fait
de créer, fût-ce par imprudence ou négligence, une confusion ou un risque de confusion
avec l'entreprise d'un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de
concurrence déloyale. La jurisprudence indique très clairement qu'« un commerce
honnête impose de dissiper la confusion qui peut naître dans l'esprit du public sur l'origine
respective de deux produits similaires » (CA Paris, 24 mai 1960 : Ann. propr. ind. 1961,
232. – V. aussi CA Paris, 22 oct. 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 230) et que « la concurrence
cesse d'être loyale et est source de responsabilité pour faute lorsqu'elle est faussée par
des procédés ou des manœuvres ayant pour objet d'entraîner une confusion dans l'esprit
de la clientèle » (CA Lyon, 23 janv. 1979 : D. 1980, inf. rap. p. 127 ; Jurisclasseur, op. cit.
n° 35).
La reconnaissance d'un risque de confusion suppose, en premier lieu, que les parties se
trouvent en situation de concurrence, c'est-à-dire qu'elles exploitent toutes deux le signe
ou le produit ou service considéré sur un même marché. En effet, hors de cette
hypothèse, aucune confusion ne saurait être retenue. Pour autant, la jurisprudence ne
fait pas preuve d'une rigueur excessive dans l'interprétation de cette condition L'essentiel
est, en effet, que les clients puissent croire que les produits ou services ont une origine
commune ou croire en l'existence de liens entre les opérateurs considérés. Cette
condition tenant à la présence d'une situation de concurrence impose également une
prise en compte du rayonnement géographique des signes ou des produits ou services
en cause (Jurisclasseur, op. cit. n° 37).
Il est de jurisprudence constante que la concurrence se définit comme un état de fait qui
se présente seulement lorsque deux personnes exerçant des activités commerciales,
industrielles ou artisanales, présentent directement à tout ou partie d’une même clientèle,
pour la satisfaction des mêmes besoins de celle-ci, des services ou des produits
comparables entre eux (Cour d’appel, 28 mai 2008, n° 33368 du rôle ; Cour d’appel, 28
avril 1999, n° 22988 du rôle).
SOCIETE2.) conteste que les deux sociétés soient en situation de concurrence, arguant
non seulement que les domaines d’activité ne se recouperaient que partiellement mais
qu’elles s’adresseraient en outre à des cibles différentes, notamment en raison de la
langue employée sur leurs sites internet respectifs, SOCIETE2.) communiquant en
français, SOCIETE1.) en anglais.
Il résulte des statuts de SOCIETE1.) que son objet social est défini comme suit : « La
Société preste des services de gestion opérationnelle des ressources humaines, de
gestion de projets ressources humaines, offre du conseil en gestion des ressources
humaines et dispense des formations en relation avec ces domaines ».
SOCIETE2.), quant à elle, a pour objet « le recrutement (avec exclusion des activités
d'interim), la formation de personnel (en ce compris la formation continue), le conseil dans
le domaine des ressources humaines et toutes activités liées de près ou de loin à cet
objet ».
Le tribunal constate que, même si l’objet social des deux sociétés n’est pas identique,
certaines activités, tel que le conseil en matière de ressources humaines, sont exercées
par les deux sociétés. Il convient en outre de relever que l’objet social de SOCIETE2.) a
été formulé de manière très large, incluant toutes les activités liées à son objet social se
situant clairement dans le domaine des ressources humaines.
Le tribunal admet par ailleurs que le fait que les deux sociétés communiquent avec leur
clientèle existante ou potentielle dans des langues différentes ne porte pas à
conséquence au regard du contexte linguistiques du Luxembourg où une grande partie
de la population maîtrise plusieurs langues.
Il y a lieu de conclure de ce qui précède que SOCIETE1.) et SOCIETE2.) se trouvent en
situation concurrentielle.
La deuxième condition de l’existence d’un risque de confusion, à savoir la priorité
d’usage, n’est pas contestée en l’espèce, alors que le signe SOCIETE1.), en ce qu’il est
la dénomination sociale et le nom commercial de SOCIETE1.) a été utilisé par celle-ci
dès sa création et que SOCIETE2.) n’a pas fait l’usage du signe avant d’opérer la
redirection des Noms de domaine vers son site internet.
L'appréciation du risque de confusion est indépendante des conditions présidant à la
reconnaissance de droits exclusifs de propriété intellectuelle. Ainsi, la jurisprudence
affirme, de façon constante, que l'originalité d'un signe (ou sa distinctivité), produit ou
service ne saurait être érigée en condition de la protection sur le terrain de la concurrence
déloyale (Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-18.470 : Contrats, conc. consom. 2017, comm.
33, M. Malaurie-Vignal ; Propr. industr. 2017, comm. 28, J. Larrieu. – Cass. com., 10 févr.
2009 : JurisData n° 2009-047000, Jurisclasseur, op. cit. n° 39).
Pour autant, sans s'apparenter à proprement parler à des conditions, l'originalité et la
distinctivité peuvent constituer des critères intervenant dans l'appréciation de la faute par
création d'un risque de confusion. Aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre d'une
personne qui reprendrait, par exemple, un produit complètement banal ou un signe
fondamentalement descriptif.
En revanche, si le signe est distinctif, toute exploitation concurrente peut être source d'un
risque de confusion (Jurisclasseur, op. cit n° 40).
En l’espèce, même si la marque « SOCIETE1.) » n’a été déposée que le 20 avril 2020 et
ne bénéficiait pas encore de protection à ce titre au moment de la redirection des Noms
de domaine, il n’en reste pas moins que la dénomination litigieuse peut être qualifiée de
distinctive, ne comprenant aucun élément descriptif de l’activité liée aux ressources
humaines.
Enfin, le risque de confusion doit s’apprécier aux yeux du consommateur d'attention
moyenne qui ne dispose pas, en même temps, des signes ou produits litigieux sous les
yeux. Lorsque la clientèle est composée de professionnels avertis, il sera apprécié avec
davantage de rigueur (CA Rennes, 10 janv.2006 : JurisData n° 2006-292739).
En l’espèce, les deux sociétés visent une clientèle de professionnels non déterminés
quant à leur domaine d’activité, quant à leur envergure et quant à leur degré de
professionnalité.
Le tribunal constate par ailleurs que l’acte argué de concurrence déloyale consiste en
une manœuvre informatique consistant à diriger vers le site internet de SOCIETE2.) les
internautes ayant fait la démarche d’introduire le mot clé « SOCIETE1.) » dans leur
moteur de recherche, mettant ainsi les internautes devant un fait accompli
indépendamment de leur degré de professionnalité et créant un risque de confusion en
leur suggérant que les deux sociétés seraient liées.
Il a par ailleurs été jugé que « l’utilisation d’un nom commercial dans un nom de domaine,
qui porte atteinte à la fonction d’identification ou de publicité du nom commercial
antérieurement utilisé par un concurrent (…) constitue un acte de concurrence déloyale
» (Cour de cassation française, chambre commerciale, 7 juillet 2004, n° 02-17.416, n°
Juris Data : 2004-024595).
Le critère juridique de la concurrence déloyale est la déloyauté, et non point le
détournement de clientèle. Au demeurant, la loyauté prise en considération n'est plus la
« loyauté du concurrent » (par une approche subjective), mais bien une « loyauté dans
la concurrence », par une approche objective « permettant de fonder des normes de
comportement » (l'observation est de Y. Picod, Concurrence déloyale et concurrence
anticontractuelle, dans Y. Serra (dir.) La concurrence déloyale. Permanence et devenir :
Dalloz, 2001, p. 11 s., spéc. p. 17-18). Le détournement de clientèle peut être une
conséquence de la déloyauté, mais n'est pas nécessaire et, de toute façon, n'est pas un
critère juridique mais une notion économique.
En l’espèce, le tribunal considère que le fait par SOCIETE2.) de faire des démarches
actives tendant à la redirection vers sa page internet les recherches effectuées par les
internautes en utilisant le mot-clé « SOCIETE1.) » constitue incontestablement un acte
contraire aux usages honnêtes en matière d’activités commerciales. Cette redirection a
par ailleurs créé un risque de confusion certain dans l’esprit des consommateurs, même
professionnels, dans la mesure où les clients effectifs ou potentiels de SOCIETE1.), en
introduisant le mot-clé « SOCIETE1.) » étaient dirigés vers une société proposant des
services en matière de ressources humaines, qui était différents de celle qu’ils
s’apprêtaient à consulter.
L’acte de concurrence déloyale est dès lors établi en cause.
-
Le préjudice
SOCIETE1.) fait état de trois chefs de préjudice.
1. La perte d’un avantage concurrentiel, sinon le trouble commercial
SOCIETE1.) affirme avoir subi un préjudice qu’elle évalue à 21.080,- EUR, du fait de ses
dépenses liées à ses efforts promotionnels et de marketing, desquels SOCIETE2.) aurait
profité de manière indue. Elle considère que dans la mesure où ses dépenses à cet égard
depuis sa création s’élevaient à 140.534,04 EUR, soit une dépense annuelle de
28.106,81 EUR, SOCIETE2.) devrait être tenue au paiement d’un prorata de cette somme
sur une durée de 9 mois pendant laquelle elle aurait procédé à la redirection des Noms
de domaine, soit à la somme de 21.080,- EUR.
Le tribunal considère cependant que les dépenses énumérées par SOCIETE1.) au titre
de sa stratégie promotionnelle et de marketing sont des dépenses qui lui sont propres en
vue de promouvoir son activité auprès du public. Il n’est pas établi en quoi l’entièreté des
dépenses de ce chef sur la période visée seraient à mettre à charge de SOCIETE2.),
alors que rien ne permet d’admettre que pendant la période de redirection vers le site
internet de celle-ci, elle aurait profité exclusivement de ces efforts.
A défaut d’autres éléments permettant de retenir en quoi aurait consisté la perte d’un
avantage concurrentiel, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef.
Or, il est admis que l’acte de concurrence déloyale, qu'il consiste en une pratique
contraire à la loi ou en un procédé attentatoire aux usages du commerce, se caractérise
par une rupture de l'égalité dans les moyens mis en œuvre par les concurrents pour
conquérir la clientèle. Cette rupture de l'équilibre dans la compétition crée
nécessairement chez les concurrents au moins des turbulences, des désordres non
quantifiables, constitutifs d'une forme de préjudice ; la sanction des actes déloyaux peut
être obtenue « sans autre condition que celle de l'intérêt né et actuel que possède
nécessairement tout concurrent à ne pas avoir à lutter contre de tels moyens » (Roubier,
Le droit de la propriété industrielle : t. I, Sirey 1952, p. 509). La nature particulière du
domaine dans lequel la faute est commise – la concurrence – permet de déceler dans
tout acte déloyal au moins un trouble commercial, forme de préjudice constitué par la
déstabilisation du rival et la diminution de sa capacité de concurrence (P. le Tourneau et
a., Droit de la responsabilité et des contrats : Dalloz Action, 11e éd., 2017, n° 2214.33,
JurisClasseur, préc. n° 20).
Le principe du préjudice au titre d’un trouble commercial est dès lors établi.
Au regard des éléments de la cause, le tribunal évalue ce préjudice ex aequo et bono au
montant de 20.000,- EUR.
2. Le gain manqué
SOCIETE1.) évalue son préjudice au titre d’un prétendu gain manqué à 73.867,74 EUR,
correspondant au chiffre d’affaires moyen qu’elle prétend réaliser par client.
Le tribunal relève en premier lieu que cette évaluation du préjudice pour perte de gain ne
repose sur aucun élément objectif. En effet, non seulement la période exacte pendant
laquelle SOCIETE2.) a opéré une redirection vers son site internet n’est pas prouvée
avec certitude au-delà de la période allant du constat d’huissier du 27 avril 2020 au 4 mai
2020, date d’un entretien téléphonique entre les dirigeants des deux sociétés lors duquel
PERSONNE1.) de SOCIETE2.) a annoncé la fin de la redirection, mais en outre il n’est
pas établi que la redirection vers le site internet de SOCIETE2.) ait fait perdre un
quelconque client à SOCIETE1.), ou ait même été susceptible de détourner des clients,
pendant une période.
Il y a en effet lieu de considérer que SOCIETE1.) était déjà titulaire du nom de domaine
« SOCIETE1.)-sa.com », de sorte que toute recherche par le mot clé « SOCIETE1.) » ne
dirigeait pas nécessairement vers le site internet de SOCIETE2.).
En outre, le fait pour un internaute de consulter un site internet, serait-ce par un moyen
déloyal, n’entraîne pas nécessairement ni une entrée en relations contractuelles avec le
titulaire du site visité, ni une perte de gain pour un concurrent.
Le tribunal considère dès lors au regard des éléments qui précèdent que la demande
tendant à la réparation du préjudice découlant d’un gain manqué n’est pas fondée.
3. Les frais juridiques
SOCIETE1.) demande enfin à se voir allouer le montant de 17.059,10 EUR au titre des
frais d’avocat et d’huissier qu’elle a dû engager afin de faire valoir ses droits en justice.
SOCIETE2.) argue que cette demande ne serait pas fondée, au motif qu’en matière
commerciale le recours à un avocat ne serait pas obligatoire et donne en outre à
considérer que SOCIETE1.) a fait appel à un cabinet d’avocat réputé, pratiquant des tarifs
plus élevés.
En vertu de l’article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’article 1383 du même code poursuit que « chacun est responsable du dommage qu’il
a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence
».
Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL
2012, n° 20, page 54 ; CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle). Les
frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.
En effet, s'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont
se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat
pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une
suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle.
La relation causale ne peut pourtant être admise que dans la mesure où le montant des
frais et honoraires mis en compte ne dépasse pas celui normalement demandé pour une
affaire de même espèce, d’après les critères d’appréciation en usage et dans la limite
des prestations effectivement fournies.
Il convient encore de préciser que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile permet au juge d’allouer à une partie un certain montant au titre des
sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas
une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de
la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments
conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation
causale entre la faute et le préjudice (CA, 7ème chambre, arrêt n° 27/16 du 17 février
2016, n° 41.704 du rôle, et références y citées).
Afin de prospérer dans sa prétention tendant à voir condamner SOCIETE2.) au
remboursement les frais d’avocats déboursés, il appartient à SOCIETE1.) de rapporter la
preuve d’une faute dans le chef de SOCIETE2.), d’un préjudice et d’un lien de causalité
entre les deux.
SOCIETE1.) produit trois notes d’honoraires du cabinet d’avocats Arendt & Medernach
d’un montant total de (8.197,72 + 5.969,28 + 2.211,30 =) 16.378,30 EUR ainsi qu’une
facture de l’huissier de justice Carlos CALVO d’un montant de 680,80 EUR, relative à un
procès-verbal de constat. Les annexes aux factures précisent également le descriptif des
prestations facturées. Le tribunal relève cependant que les notes d’honoraires ne
précisent ni le nombre d’heures pestées ni le taux horaire appliqué.
SOCIETE2.) ne conteste ni que ces notes d’honoraires et facture se rapportent au
présent litige, ni que les sommes y figurant ont été payées par SOCIETE1.).
Il ne peut être reproché à SOCIETE1.) d’avoir eu recours aux services d’un avocat pour
faire valoir ses droits en justice, même dans le cadre d’un litige n’imposant pas la
présence d’un avocat, SOCIETE2.) ayant par ailleurs fait le même choix.
Au vu des pièces produites et considérant que ces frais trouvent leur cause dans le
comportement fautif de SOCIETE2.), le tribunal retient que la demande en répétition des
frais et honoraires d’avocat est fondée en principe.
Concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d'une part, la
relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la
libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par
le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à
augmenter son dommage.
Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre
la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur
base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de
la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (CA, 7ème chambre, arrêt n° 27/16 du
17 février 2016, n° 41.704 du rôle, et références y citées).
En considération de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu
et particulièrement des soins y réservés, et au regard du fait que ni le nombre d’heures
prestées ni le taux horaire appliqué n’ont été précisés dans les notes d’honoraires, le
tribunal fixe ex aequo et bono le dommage donnant lieu à réparation au titre de la
répétition des frais d’avocat au montant de 8.000,- EUR au titre des honoraires d’avocat
et au montant de 680,80 EUR au titre des frais d’huissier.
-
La communication des statistiques relatives aux Noms de domaine et celles
engendrées par la redirection
SOCIETE1.) demande à voir ordonner à SOCIETE2.) à lui communiquer les statistiques
relatives aux Noms de domaine et celles engendrées par la redirection, à savoir le
nombre de consultation des Noms de domaine, sous peine d’astreinte.
Or, le tribunal constate que cette demande n’a pas été autrement motivée par
SOCIETE1.), qui ne base aucune de ses demandes sur les résultats d’une telle
communication.
En tout état de cause et conformément aux développements qui précèdent, la
communication de ces données n’est pas susceptible de déterminer le préjudice
prétendument subi par SOCIETE1.) du fait de la redirection, dans la mesure où les
informations y contenues ne permettraient pas d’établir qu’elle aurait été l’impact de la
redirection sur le chiffre d’affaires des deux sociétés pendant la période litigieuse.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande de ce chef non fondée.
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Les demandes accessoires
SOCIETE1.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure à hauteur de
2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il serait en espèce inéquitable de laisser à charge de SOCIETE1.) l’entièreté des frais
non compris dans les dépens, de sorte que la demande de ce chef est fondée en principe.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle
requiert, le tribunal évalue à 1.500,- EUR l’indemnité redue de ce chef.
SOCIETE1.) demande enfin à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire sans
caution.
Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein
droit, le tribunal n’ayant pas besoin de l’ordonner, mais moyennant caution. L’exécution
provisoire n’a donc besoin d’être ordonnée que lorsqu’elle doit avoir lieu sans caution ou
justification de solvabilité suffisante dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau
Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation
précédente dont il n’y a pas appel.
Ces conditions n’étant pas remplies en espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire sans caution.
SOCIETE2.) succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner au frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de (20.000 + 8.000 + 680,80 =) 28.680,80 EUR,
dit non fondée la demande tendant au transfert des noms de domaine « SOCIETE1.).lu »
et « SOCIETE1.).com » au bénéfice de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
dit non fondée la demande en communication des statistiques réclamées,
dit fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à
hauteur de 1.500,- EUR,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 1.500,- EUR de ce chef,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à tous les frais et
dépens de l’instance.