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TAL18_2846a Généré par l'IA

Court acquits defendant of forgery and misuse of foreign driver's license due to lack of evidence.

Numéro de cause TAL18_2846a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges regarding the forgery and use of a Serbian driver's license. Although the prosecution alleged the defendant provided personal data to a forger on April 1, 2021, the court found the timeline impossible because the document was already in the hands of a third party by July 2020. Consequently, the court ruled that the material facts did not establish the defendant's guilt, leading to an acquittal and the confiscation of the seized license.

Regeste Legislator

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Articles 198 du Code pénal; The court must acquit a defendant when the material facts, such as the timeline of possession of the forged document, contradict the prosecution's allegations regarding the defendant's direct involvement in its creation or use.

Mots-clés

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forgery of foreign license use of forged document timeline impossibility acquittal due to lack of evidence confiscation of seized item criminal procedure timeline possession of forged document faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Article 198 du Code pénal
Le réquisitoire du Ministère public situe les infractions à l’article 198 du Code pénal mises à charge de PREVENU1.), du moins partiellement, en Serbie, partant hors territoire du Grand- Duché de Luxembourg.
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle
article 198 du Code pénal
Le réquisitoire du Ministère public situe les infractions à l’article 198 du Code pénal mises à charge de PREVENU1.), du moins partiellement, en Serbie, partant hors territoire du Grand- Duché de Luxembourg.
article 4 du Code pénal
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi.
article 5-1 du Code de procédure pénale
Ce principe souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 de ce même Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (voir en ce sens Trib.
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Texte complet

Jugement 2846/2021 not. 21651/21/CD

etr. (acquitt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DÉCEMBRE 2021

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PREVENU1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Croatie), demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg prévenu

Par citation du 27 octobre 2021 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 décembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

falsification d’un permis de conduire, usage d’un permis de conduire falsifié.

A cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.), substitut du Procureur dÉtat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21651/21/CD et notamment le procès-verbal n° 727/2021 dressé en date du 13 juillet 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Käerjéng/Pétange.

Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2021, régulièrement notifiée à PREVENU1.).

Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé et non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sinon en Serbie, en date du 1er avril 2021 au Commissariat Käerjéng/Pétange, d'avoir falsifié un permis de conduire serbe n°NUMERO1.) prétendument émis à son nom en le fabriquant de toutes pièces, respectivement en remettant au faussaire des données personnelles et une photo de sa personne en vue de la confection du faux document, ainsi que d’avoir fait usage du faux permis de conduire précité, relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère, notamment en le remettant aux agent de la Police grand-ducale, commissariat Käerjeng/Pétange, affirmant qu'il s'agit d'un original.

Quant aux faits

A la requête de la SOCIETE1.) (ci-après « la SOCIETE1.) »), la Section Expertise Documents de la Police grand-ducale a procédé à l’analyse de l’authenticité d’un permis de conduire serbe émis au nom de PREVENU1.) que ce dernier avait remis à la SOCIETE1.) dans le cadre d’une procédure de transcription de ce permis engagée le 28 juillet 2020.

Il résulte du rapport n° 01/95/2020 dressé en date 1er avril 2021 que le document en question constitue un faux.

Le permis de conduire incriminé a ensuite été transmis aux agents du Commissariat Kaerjeng/Pétange qui ont procédé à l’interrogatoire de PREVENU1.) en date du 13 juillet 2021. PREVENU1.) a déclaré ne pas avoir eu connaissance du caractère falsifié de son permis de conduire en soutenant qu’il lui aurait été délivré en Serbie par une auto-école après avoir accompli avec succès une formation théorique et pratique.

À l’audience publique du 16 décembre 2021, le prévenu PREVENU1.) a maintenu ses contestations.

En droit

Quant à la compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, en matière pénale : « toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362)

Le réquisitoire du Ministère public situe les infractions à l’article 198 du Code pénal mises à charge de PREVENU1.), du moins partiellement, en Serbie, partant hors territoire du Grand- Duché de Luxembourg.

La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

Le principe consacré par le droit luxembourgeois est celui de la territorialité qui attribue compétence aux juridictions et la loi du lieu où se commet l’infraction.

L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » (Roger THIRY, op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale. »

Ce principe souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 de ce même Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (voir en ce sens Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).

L’article 5-1 du Code de procédure pénale prévoit que « tout Luxembourgeois, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 136-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise ».

Le Tribunal est partant est territorialement compétent pour connaître des infractions à l’article

198 du Code pénal mises à charge du prévenu.

Quant aux infractions

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, en date du 1er avril 2021, au Commissariat Käerjeng/Pétange, sinon en Serbie, falsifié un permis de conduire serbe et d’avoir fait usage de ce faux document en le remettant aux agents de la Police grand-ducale, Commissariat Kaerjeng/Pétange.

Il ressort du dossier répressif que PREVENU1.) a remis le document incriminé à la SOCIETE1.) dès le 28 juillet 2020. Le permis de conduire fut ensuite transmis par cette administration à la Section Expertise Documents de la Police grand-ducale, qui l’a finalement transmis au Commissariat Kaerjeng/Pétange en tant qu’unité de police chargée de l’enquête dans la présente affaire.

Le prévenu PREVENU1.) n’a dès lors jamais fait usage de son faux permis de conduire au Commissariat Kaerjeng/Pétange tel que cela lui est reproché par le Ministère Public.

Il ne résulte encore d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu aurait lui-même procédé à la confection du faux permis de conduire, ni qu’il a remis ses données personnelles et sa photo au faussaire, tel qu’allégué par le Ministère Public.

Afin d’être complet, le Tribunal relève encore que le prévenu n’a pas pu matériellement réaliser la falsification du permis de conduire litigieux aux circonstances de temps visées par le Ministère Public, à savoir le 1er avril 2021, le document ayant été en possession de la SOCIETE1.) respectivement de la Police grand-ducale dès le 28 juillet 2020.

Il résulte des développements qui précèdent que les infractions reprochées à PREVENU1.), telles que libellées par le Ministère Public, laissent d’être établies à charge du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PREVENU1.) est à acquitter :

« depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sinon en Serbie, en date du 1er avril 2021 au Commissariat Käerjeng/Pétange, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l'article 198 du Code pénal, avoir falsifié un permis de conduire relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère et d'en avoir fait usage,

a. en l'espèce, d'avoir falsifié un permis de conduire serbe n°NUMERO1.) prétendument émis à son nom en le fabriquant de toute pièces, respectivement remettant au faussaire des données personnelles et une photo de sa personne en vue de la confection du faux document, b. et d'avoir fait usage du faux permis de conduire précité, relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère, notamment en le remettant aux agent de la Police Grand-Ducale, commissariat Käerjeng/Pétange, affirmant qu'il s'agit d'un original ».

Il y a néanmoins lieu de prononcer la confiscation du faux permis de conduire serbe n° NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal de saisie n° 726/2021 dressé en date du 13 juillet 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Kaerjeng/Pétange, à titre de mesure de sûreté.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e PREVENU1.) du chef des infractions non établies à sa charge, r e n v o i e PREVENU1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, l a i s s e les frais de la poursuite pénale de PREVENU1.) à charge de l’État.

o r d o n n e la confiscation du faux permis de conduire serbe n° NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal de saisie n° 726/2021 dressé en date du 13 juillet 2021 par la Police grandducale, Commissariat Kaerjeng/Pétange.

Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-Président, MAGISTRAT3.), premier juge et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé en audience publique du 22 décembre 2021 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de GREFFIER1.), greffier, en présence de MAGISTRAT5.), substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.