Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural error in applying the oral hearing procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the appellant's appeal inadmissible and ordered them to pay the costs of the appellate instance. The appellant filed the appeal on July 22, 2021, before the new oral procedure law took effect, thereby incorrectly applying the written procedure mandated by the old article 114. Consequently, the court ruled that the appeal act was procedurally flawed and dismissed the request for procedural costs as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 547 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; L'appel contre un jugement du tribunal de paix en matière civile introduit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure écrite est irrecevable s'il est exercé en procédure orale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2022TALCH14/00001
Audience publique du mercredi, cinq janvier deux mille vingt-deux
Numéro TAL-2021-08031 du rôle
Composition :
Martine DISIVISCOUR, vice-présidente,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Alix KAYSER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), rentier, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du
22 juillet 2021,
comparant initialement par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg, qui ne
s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro TAL-2021-08031 du rôle, fut fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du mercredi, 8 décembre 2021, à 09.00 heures, salle JT 1.02.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme
suit :
PERSONNE1.), ayant initialement comparu par Maître Marc PETIT, ne s’est ni présenté, ni
fait représenter à l’audience des plaidoiries. En application de l’article 76 du Nouveau Code
de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
Maître Mathieu FETTIG, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut
entendu en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mercredi,
5 janvier 2022, le
jugement qui suit :
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 17 août 2020, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la
société SOCIETE1.) ») a donné citation à PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») à
se présenter devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui
payer le montant de 9.427,18 euros, outre les intérêts.
Elle a basé sa demande principalement sur la responsabilité délictuelle et subsidiairement
sur la responsabilité contractuelle, sinon sur l’enrichissement sans cause.
Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 17 mai 2021, PERSONNE1.), ayant
initialement comparu par mandataire, n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en premier ressort, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit la demande fondée,
-
partant, condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de
9.427,18 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 4.713,59 euros à partir du 2
septembre 2019 et sur la somme de 4.713,59 euros à partir du 26 février 2020, chaque
fois jusqu’à solde,
-
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure, à concurrence du montant de 250.- euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 250.- euros à
titre d’indemnité de procédure,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, lui signifié en date du 30 juin 2021, PERSONNE1.) a relevé appel par acte
d’huissier du 22 juillet 2021.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour avoir violé l’ancien
article 114 du Nouveau Code de procédure civile, applicable en l’espèce.
L’ancien article 114 du Nouveau Code de procédure civile, - applicable avant l’entrée en
vigueur de la loi du 15 juillet 2021 portant, entre autres, modification du Nouveau Code de
procédure civile (ci-après « la loi du 15 juillet 2021 ») -, prévoyait dans son alinéa 1er que
les appels des jugements rendus en matière civile seront portés devant le tribunal
d’arrondissement siégeant en matière civile. Ces appels sont instruits et jugés
conformément aux articles 191 et suivants du même code.
L’appel contre un jugement rendu par le tribunal de paix siégeant en matière civile devait
dès lors être introduit selon la procédure écrite, avec constitution d’avocat à la Cour endéans
la quinzaine à partir de l’acte d’appel.
Depuis l’entrée en vigueur, en date du 16 septembre 2021, de la loi précitée du 15 juillet
2021, l’article 114 du Nouveau Code de procédure civile dispose que les appels des
jugements des juges de paix rendus en toutes matières seront portés devant le tribunal
d’arrondissement. Ces appels seront introduits, instruits et jugés conformément aux articles
547 et suivants du même code. Les affaires sont dès lors à introduire selon la procédure
orale, c’est-à-dire à date fixe et sans l’obligation de se faire assister par un avocat.
Dans le cadre de ses dispositions transitoires, la loi précitée du 15 juillet 2021 prévoit que
le nouvel article 114 du Nouveau Code de procédure civile est applicable aux instances
d’appel introduites à partir de sa date d’entrée en vigueur, soit à partir du 16 septembre
2021.
L’appel dans le présent litige, relevé contre un jugement rendu par le tribunal de paix
siégeant en matière civile, a été introduit le 22 juillet 2021, soit avant l’entrée en vigueur de
la loi du 15 juillet 2021, de sorte que le nouvel article 114 du Nouveau Code de procédure
civile n’est pas applicable.
Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien article 114 du Nouveau Code de procédure civile
prévoyant la procédure écrite pour les appels introduits contre des jugements rendus par le
tribunal de paix en matière civile.
En l’occurrence, PERSONNE1.) a relevé appel en date du 22 juillet 2021 contre le jugement
rendu par le tribunal de paix de Luxembourg siégeant en matière civile en date du 7 juin
2021, en assignant la société SOCIETE1.) à date fixe. PERSONNE1.) a dès lors appliqué
la procédure orale et non pas la procédure écrite, telle que prévue par l’ancien article 114
du Nouveau Code de procédure civile, applicable au présent litige.
Au vu de tout ce qui précède, il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable l’acte d’appel du 22
juillet 2021.
Quant aux demandes accessoires
Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 850.- euros
pour l’instance d’appel.
L’irrecevabilité de l’appel entraîne celle de la demande de PERSONNE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une
fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».
La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a triomphé en
justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne suppose aucune
appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la défense. Dans la notion de
« succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la partie n’a pas été admise (cf. JCL
Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens – Condamnation aux dépens, n° 34 et 42).
Au vu des principes exposés ci-avant et de l’issue finale du litige, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.