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CA2_CAL-2020-01038 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against municipality for football injury caused by climbing fence, ruling plaintiff failed to prove abnormal condition or negligence.

Numéro de cause CA2_CAL-2020-01038
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment that rejected liability claims for a finger injury sustained while climbing a sports field fence. The plaintiff argued the fence was in an abnormal condition, but the court held that climbing a fence not designed for such use was not foreseeable and thus did not establish negligence or an abnormal state at the time of the accident. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the plaintiff failed to meet the burden of proof required under the relevant civil code articles.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; A municipality is not liable for injuries sustained by individuals climbing fences not intended for such use unless an abnormal condition or negligence is proven.

Mots-clés

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sports field liability fence climbing negligence abnormal condition burden foreseeability standard civil code articles 1382 violation des distances limites zone dangereuse exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Article 1384, alinéa 1er du Code civil
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, et plus subsidiairement sur base des
Articles 1382 et 1383 du Code civil
considéraient que la notion de faute au sens de l’article 1382 du Code civil,
Loi du 1er septembre 1988
des collectivités publiques (ci-après : la loi du 1er septembre 1988)
Article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
une personne habilitée à recevoir copie, il y a lieu, conformément à l’article 79,
article 1382 du Code civil
considéraient que la notion de faute au sens de l’article 1382 du Code civil,
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Texte complet

Arrêt N° 2/22 - II - CIV

Audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2020-01038 du rôle

Composition:

Danielle SCHWEITZER, président de chambre,

Béatrice KIEFFER, premier conseiller,

Martine WILMES, premier conseiller,

Alexandra NICOLAS, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant dans la République Tchèque, à (...),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana

COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER

d’Esch-sur-Alzette, du 21 octobre 2020,

comparant par Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à

Hesperange,

e t :

1)

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

LIEU1.), établie à

L-(...),

représentée par son collège des Bourgmestre et échevins actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit COGONI du 21 octobre 2020,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée

aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), anciennement la société

anonyme de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son siège social en

Belgique

à

B-(...), inscrite sous le numéro

d’entreprise

NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa succursale

luxembourgeoise sous la dénomination SOCIETE3.), établie et ayant son

siège social à L-(...), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.), représentée par son mandataire

général actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit COGONI du 21 octobre 2020,

comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Capellen,

3) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son

siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrit au registre des

sociétés sous le numéro J 21, représenté par le président de son comité

directeur actuellement en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit COGONI du 21 octobre 2020,

n’ayant pas constitué avocat à la Cour.

L A C O U R D ' A P P E L :

En date du 1er octobre 2017, un accident s’est produit sur un terrain de sport

situé dans la commune de LIEU1.).

PERSONNE1.) était en train de jouer au football avec son fils, âgé de 7 ans,

sur ledit terrain de sport, qui est encadré par une clôture d’une hauteur de 3

mètres, étendue verticalement par un filet d’extension, lorsque le ballon s’est

intercalé entre la clôture et le filet.

Aux fins de récupérer le ballon, PERSONNE1.) a escaladé la clôture, a glissé

sur les mailles de la clôture et lors de sa chute, son alliance qu’il portait sur son

annulaire droit est restée fixée dans l’un des embouts pointus de la clôture.

Ledit annulaire a été coincé dans la clôture et fut arraché.

Mettant en cause la responsabilité de l’administration communale de LIEU1.)

(ci-après : la Commune de LIEU1.)) dans la genèse de son accident,

PERSONNE1.), par exploit d’huissier de justice du 8 août 2018, a fait donner

assignation à celle-ci aux fins de comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg pour la voir condamner principalement

à lui payer la somme de 200.000.- euros, avec les intérêts légaux à compter

de la date de l’accident, sinon à partir du décaissement, sinon à compter de la

demande en justice, jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) a demandé à voir ordonner une expertise

médicale.

Par requête en intervention volontaire du 15 janvier 2019, l’assureur de la

Commune de LIEU1.), la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) (ci-après

: la société SOCIETE2.)) est intervenue volontairement dans l’instance.

Par exploit d’huissier de justice du 27 avril 2020, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (ci-après

: la CNS) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

aux fins d’intervenir dans le litige l’opposant à la Commune de LIEU1.).

Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

déclaré l’intervention volontaire de la société SOCIETE2.) recevable en la

forme, a reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme, l’a dit non fondée et

l’en a débouté, a rejeté la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure, a laissé à la charge du demandeur les frais et dépens

de l’instance, et a déclaré le jugement commun à la CNS.

De ce jugement, qui n’a pas fait l’objet d’une signification d’après les

renseignements à la disposition de la Cour d’appel, PERSONNE1.) a

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 21 octobre 2020.

Conformément à la loi du 30 juillet 2021 portant modification 1° de la loi du 19

décembre 2020 portant adaptation

temporaire de certaines modalités

procédurales en matière civile et commerciale et 2° de la loi modifiée du 8 mars

2017 sur la nationalité luxembourgeoise, les mandataires des parties ont été

informés par écrit le 18 novembre 2021 que l’affaire serait prise en délibéré à

l’audience du 22 novembre 2021, que cette audience serait tenue par le

président de chambre Danielle SCHWEITZER et que l’arrêt serait rendu par le

président de chambre Danielle SCHWEITZER, le premier conseiller Béatrice

KIEFFER et le premier conseiller Martine WILMES.

Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas

plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe,

l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux

parties.

Le président de chambre Danielle SCHWEITZER a pris l’affaire en délibéré et

a fixé le prononcé de l’arrêt au 20 décembre 2021, date à laquelle il fut remis

au 5 janvier 2022.

Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la

Cour et de la date du prononcé.

Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son

délibéré.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) demande de réformer la décision

entreprise dans toute sa teneur.

Il sollicite, avant tout jugement sur le fond, que la Commune de LIEU1.) soit

condamnée à produire les plans du terrain de football litigieux et tous les autres

documents y afférents.

Il demande ensuite de condamner la Commune de LIEU1.) à lui payer, en sus

des intérêts légaux, le montant de 200.000.- euros, principalement sur base de

l’article 1er de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité

civile de l’Etat et des collectivités publiques, subsidiairement sur base de

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, et plus subsidiairement sur base des

articles 1382 et 1383 du même Code.

A titre subsidiaire, il demande à voir ordonner une expertise médicale aux fins

de déterminer le montant exact du préjudice ainsi que des suites en relation

avec l’accident du 1er octobre 2017.

Il requiert finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.-

euros.

La Commune de LIEU1.) et son assureur, la société SOCIETE2.), demandent

de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, de déclarer l’appel

de PERSONNE1.) non fondé et de le débouter également de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure.

La CNS, par lettre du 22 octobre 2020, a informé la Cour d’appel qu’elle

n’entendait pas intervenir dans le litige.

Quant à la demande de PERSONNE1.) en obtention de la communication des

plans du terrain de football litigieux et de tous les autres documents y afférents

Lors de ses conclusions prises en date du 12 avril 2021, la Commune de

LIEU1.) a fait verser un plan de l’aire de jeux, ainsi que les rapports de contrôle

établis par la société SOCIETE4.) en date des 6 novembre 2017 et 26 avril

2018.

Lors de ses conclusions en réplique en date du 3 juin 2021, PERSONNE1.),

tout en émettant des contestations quant aux documents fournis, n’a pas

formulé une demande en obtention d’autres pièces, de sorte qu’il y a lieu de

considérer que sa demande en obtention de la communication des plans du

terrain de football litigieux et de tous les autres documents y afférents est

devenue sans objet.

Quant à la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 1er, alinéa 1er de la

loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et

des collectivités publiques (ci-après : la loi du 1er septembre 1988)

PERSONNE1.) critique les juges de première instance pour ne pas avoir retenu

la responsabilité de la Commune de LIEU1.) sur base de l’article 1er, alinéa 1er

de la loi du 1er septembre 1988.

Il y aurait eu fonctionnement défectueux des services de la Commune de

LIEU1.) et celle-ci aurait commis une faute pour ne pas avoir respecté l’article

50 du décret du 14 décembre 1789 déterminant les fonctions propres au

pouvoir municipal.

Il prétend que le terrain de sport aurait été doté, au moment de l’accident, d’une

clôture provisoire, qui n’aurait pas été adaptée à l’exercice d’une activité

sportive quelconque, et en tout état de cause n’aurait pas présenté les

conditions nécessaires pour assurer la sécurité des habitants.

Ainsi, la clôture aurait été montée à l’envers, en ce que ses extrémités pointues

se seraient trouvées sur la partie supérieure de ladite clôture.

Ces malfaçons auraient constitué un danger accru pour l’intégrité corporelle

des personnes y exerçant une activité sportive, dans la mesure où le fait qu’un

ballon pouvait s’intercaler entre la clôture et le filet ne constituait un fait ni

imprévisible ni irrésistible.

Les embouts pointus de la clôture n’auraient pas été protégés, ce qui aurait pu

éviter les conséquences gravissimes de l’accident survenu.

De même, aucune signalisation n’aurait interdit à quiconque de grimper sur la

clôture.

Le fait que la Commune de LIEU1.), à la suite de l’accident, aurait remédié aux

problèmes précités et que l’installation aurait été refaite, de sorte que la partie

pointue de la clôture serait désormais orientée vers le bas et que le filet

tomberait sur l’avant de la clôture, réduisant ainsi le risque de voir le ballon

coincé, démontrerait la reconnaissance de l’existence du danger par la

commune.

La faute de conception de la clôture serait encore prouvée par le simple fait

qu’un ballon pouvait rester bloqué entre celle-ci et le filet, l’installation

défectueuse incitant ainsi à des activités dangereuses.

La Commune de LIEU1.) et son assureur, la société SOCIETE2.), répliquent

que c’est à bon droit que les juges de première instance ont conclu à l’absence

de responsabilité pour faute ou dysfonctionnement dans le chef de la

commune.

PERSONNE1.) ne rapporterait nullement la preuve d’une faute ou d’un

manquement de la part des services de la Commune de LIEU1.).

L’appelant se bornerait à affirmer que la clôture aurait dû être montée dans le

sens inverse et que le filet aurait dû être fixé devant ladite clôture, sans verser

la moindre pièce pour étayer ses affirmations.

Il n’aurait pas été prévisible que PERSONNE1.) rentre en contact avec les

embouts pointus de la clôture, celle-ci n’étant pas destinée à être escaladée.

Le but de la clôture aurait consisté uniquement à fermer le terrain de sport.

L’intervention a posteriori de la Commune de LIEU1.) ne suffirait pas à

démontrer le défaut de conformité de l’installation.

L’implantation du type de clôture utilisé avec les tiges dirigées vers le haut

constituerait la norme et le simple fait qu’un ballon serait resté bloqué entre la

clôture et le filet ne permettrait pas de prouver la faute de conception ou

d’installation de la clôture pour un public utilisant l’installation sportive

conformément à sa destination.

Ainsi, la survenance de l’accident ne serait pas due à un état prétendument

dangereux de la clôture et du filet, mais uniquement au fait que PERSONNE1.)

aurait volontairement décidé d’escalader la clôture, opération comportant

nécessairement un risque d’accident.

L’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 dispose que « l’Etat et

les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre

de ses missions de service public, de tout dommage causé par le

fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que

judiciaires, sous réserve de l’autorité de chose jugée ».

Cette disposition relative à la responsabilité de l’Etat en raison du

fonctionnement défectueux de ses services a été introduite dans l’arsenal

législatif, parce que tant le gouvernement que la Chambre des députés

considéraient que la notion de faute au sens de l’article 1382 du Code civil,

telle qu’interprétée par les juridictions, ne permettait pas d’indemniser d’une

manière certaine tous les dommages causés par le fonctionnement défectueux

des services de l’Etat et des collectivités publiques.

La personne lésée agissant sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er

septembre 1988 doit démontrer que dans un cas concret, le service visé n’a

pas fonctionné normalement d’après sa nature ou la mission pour laquelle il fut

institué. La victime n’a pas besoin d’établir une faute d’un fonctionnaire précis,

mais peut se borner à prouver qu’en agissant comme il l’a fait, le service n’a

pas observé les règles de diligence et de prudence qu’on était en droit

d’attendre de lui. Il y a faute lorsqu’un service public a eu un fonctionnement

non conforme aux normes d’action générale qui devraient être celle d’un

service public.

Tel que relevé par PERSONNE1.) et repris par les juges de première instance,

l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des

municipalités dispose, in fine, que rentre dans les fonctions propres au pouvoir

municipal l’obligation « de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne

police, notamment de la propreté, la salubrité, la sécurité et la tranquillité dans

les rues, lieux et édifices publics ».

Il suit de ce qui précède que si le pouvoir municipal n’œuvre pas en sorte que

la sécurité des lieux publics, incluant les terrains de sport, soit garantie, sa

responsabilité est susceptible d’être mise en cause.

Il appartient à celui qui invoque le fonctionnement défectueux d’un service

public d’en rapporter la preuve.

PERSONNE1.) reproche à la Commune de LIEU1.) de ne pas avoir fait installer

le grillage autour du terrain de sport selon les règles de l’art.

Il critique en premier lieu la clôture installée pour avoir été montée avec ses

extrémités pointues vers le haut.

Il résulte des pièces versées au dossier que le grillage mis en place par la

Commune est un grillage classique installé usuellement sur les aires de jeu

aux fins de les clôturer.

Le mode d’emploi pour mettre en place le grillage utilisé, versé en cause,

indique que la clôture est habituellement fixée avec ses extrémités pointues

vers le haut, tel qu’elle le fut au moment de l’accident.

Toute affirmation de la part de PERSONNE1.) quant à un défaut de conception

ou de pose concernant le grillage au moment de l’accident reste dès lors à

l’état d’une pure allégation.

Le simple fait que la Commune de LIEU1.) a fait intervenir le poseur du grillage

après l’accident et que la clôture a été fixée de façon à ce que ses embouts

pointent dorénavant vers le bas ne permet pas de retenir que la pose initiale

n’avait pas été effectuée d’après les règles de l’art.

La clôture n’était, en effet, pas destinée à être escaladée et la volonté de

prévenir à l’avenir des incidents après la survenance d’un accident ne rapporte

pas la preuve de la défectuosité antérieure.

L’appelant reproche en deuxième lieu à la Commune de LIEU1.) une

installation défectueuse du filet d’extension verticale. Il estime que la

circonstance que son ballon est resté coincé entre la clôture et ce filet de

rétention démontre le caractère défectueux de l’installation.

S’il est exact que le filet d’extension verticale n’avait pas comme but de retenir

les ballons, mais de les renvoyer sur le terrain de jeu et d’empêcher leur sortie

dudit terrain, toujours est-il qu’il ne peut être déduit du fait qu’un ballon est resté

coincé dans le filet que l’installation était défectueuse.

Il n’est, en effet, nullement rapporté que les filets d’extension utilisés pour

clôturer les terrains de jeux puissent être installés de façon à ce que tout risque

d’y voir occasionnellement coincer un ballon soit exclu.

L’appelant ne verse aucune pièce qui permettrait de conclure que le filet

d’extension n’était pas mis en place selon les règles de l’art et ses affirmations

selon lesquelles les problèmes étaient récurrents et systématiques restent à

l’état de pures allégations.

La preuve d’une mise en place contraire aux règles de l’art du filet d’extension

au moment de l’accident n’est pas rapportée par la modification opérée a

posteriori par la Commune de LIEU1.), ayant consisté à poser le filet

d’extension avant la clôture. Il n’est pas établi que depuis le changement opéré,

aucun ballon ne s’est plus intercalé entre le filet et la clôture.

Il suit de ce qui précède que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve de la

mise en place défectueuse du filet d’extension au moment de l’accident.

Il y a dès lors lieu de retenir qu’aucun fonctionnement défectueux dans le chef

de la Commune de LIEU1.) n’a été prouvé par la partie appelante, et il y a lieu

de confirmer le jugement de première instance pour avoir déclaré non fondée

la demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle est basée sur l’article 1er, alinéa

1er de la loi du 1er septembre 1988.

Quant à la responsabilité sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil

PERSONNE1.) critique encore le jugement de première instance pour ne pas

avoir retenu la responsabilité de la Commune de LIEU1.) sur base de l’article

1384, alinéa 1er du Code civil.

Il fait valoir que l’état anormal de l’installation dont la Commune de LIEU1.) a

la garde résulte du fait que la clôture a été installée de manière à ce que la

partie pointue se trouvait à la partie supérieure de la clôture et que le filet a été

fixé derrière la clôture.

Il critique encore les juges de première instance pour avoir retenu qu’il aurait

fait un usage de l’installation auquel elle n’était pas destinée, alors qu’aucun

signe ni panneau n’interdisait aux utilisateurs de l’aire de jeu de monter sur les

clôtures. Il estime qu’au vu de la conception du terrain de football, ce genre

d’escalade était prévisible, étant donné que les ballons de football restaient

coincés entre le filet et la clôture.

La Commune de LIEU1.) et son assureur, la société SOCIETE2.), répliquent

que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ne

sont pas remplies en l’espèce.

La preuve d’un état anormal de la clôture ne serait nullement établie.

Les intimés donnent à considérer que la clôture est à considérer en tant que

chose passive et qu’il appartient à PERSONNE1.) de prouver le caractère

anormal de la position, de l’installation ou du comportement de la clôture.

Ils rappellent qu’il est de jurisprudence que l’état de la chose est à considérer

comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux

circonstances de temps et de lieu, cet état n’est pas raisonnablement prévisible

et qu’à l’inverse, l’état d’une chose est à qualifier de normal, si, eu égard des

circonstances de temps et de lieu de l’espèce, cette chose présente pour une

personne moyennement prudente, diligente et avisée, et compte tenu des

expériences de la vie, les caractéristiques habituelles.

Ils concluent que l’installation était parfaitement entretenue et l’ensemble de

ses caractéristiques était visible et ne présentait aucune dangerosité pour le

public l’utilisant conformément à sa destination.

Pour le cas où par impossible, l’état anormal de la clôture était retenu, il y aurait

exonération de la présomption de responsabilité par la faute de la victime.

PERSONNE1.) se serait lui-même mis dans la situation périlleuse, en décidant

d’escalader une clôture qui n’était pas prévue à cet effet au lieu d’abandonner

temporairement le ballon coincé et d’en informer les services de la commune

pour que ceux-ci aillent le récupérer.

La faute de la victime consistant dans l’escalade de la clôture aurait été

imprévisible et irrésistible dans le chef de la Commune de LIEU1.), qui serait

dès lors exonérée totalement de la présomption de responsabilité pesant sur

elle.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir une exonération partielle de

responsabilité dans une proportion largement favorable à la Commune de

LIEU1.).

PERSONNE1.) réplique que les plans et les rapports de contrôle, versés par

la Commune de LIEU1.) pour démontrer que l’aire de jeu fut construite selon

les règles de l’art, ont été établis après l’accident, de sorte que la commune a

commis une faute pour ne pas avoir établi un contrôle avant l’ouverture de

l’installation au public.

Il réitère son argument selon lequel la preuve de l’état anormal de l’installation

est rapportée par l’intervention a posteriori de la part de la Commune de

LIEU1.), ayant consisté à réaménager les tiges de la clôture et à poser le filet

d’extension vertical avant la clôture.

Il conteste toute faute dans son chef et estime qu’il ne saurait être attendu des

utilisateurs de l’aire de jeux d’abandonner leur ballon coincé.

Conformément à l’article 1384, alinéa 1er du Code civil « on est responsable

non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore

de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des

choses que l’on a sous sa garde ».

C’est à juste titre que les juges de première instance ont rappelé qu’au cas où

le dommage s’est produit sans qu’il y ait eu contact matériel, ou si l’accident

est prétendument occasionné par une chose inerte, la responsabilité du

gardien de la chose inanimée, au sens de l’article 1384, alinéa 1er du Code

civil, peut être engagée à condition que la victime rapporte la preuve à la fois

de l’intervention de la chose et du rôle actif de cette chose en raison de

l’anomalie de sa position, de son installation ou de son comportement.

Il est de principe que si la chose, agent du dommage, est inerte, la victime,

pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, a la charge

de prouver le rôle causal de la chose, c’est à dire concrètement, de prouver sa

position anormale ou son état anormal. Seules les situations anormales, celles

qui trompent la confiance légitime que chacun doit avoir dans l’ordre des

choses, est cause de dommage (Stark, Roland, Boyer, La responsabilité

délictuelle, n° 509).

Tel que relevé par le tribunal de première instance, une chose inerte devenant

l’instrument du dommage conserve son rôle passif dès lors qu’utilisée aux fins

auxquelles elle est destinée, elle ne présente aucune dangerosité et qu’elle ne

devient l’instrument du dommage que parce qu’elle est détournée sciemment

de son usage par la victime.

En l’espèce, tel que développé antérieurement, toute preuve que l’installation

ne présentait pas les caractéristiques normales et prévisibles auxquelles toute

personne normalement prudente et diligente pouvait s’attendre fait défaut, et

c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que la clôture

n’est devenue l’instrument du dommage que par le fait que PERSONNE1.) en

a fait un usage auquel elle n’était pas destinée, ayant choisi d’escalader ladite

clôture, alors que celle-ci n’était manifestement pas prévue à cet effet.

La Commune de LIEU1.) n’avait d’ailleurs aucune obligation de poser un

panneau signalisant l’interdiction d’escalader le grillage de clôture, qui n’était

manifestement pas destiné à cet effet.

L’argument de PERSONNE1.), selon lequel les plans et les rapports de

contrôle de la société SOCIETE4.) ont été établis postérieurement à l’accident,

n’est pas pertinent dans la mesure où la charge de la preuve d’établir le

caractère anormal de l’installation lors de l’accident lui incombe.

En ce qui concerne la prétendue preuve du caractère anormal de l’installation

résultant des modifications postérieures entreprises sur l’installation par la

Commune de LIEU1.), la Cour d’appel renvoie aux développements faits à ce

sujet dans le cadre de l’examen de la base légale invoquée à titre principal

pour rappeler que cette initiative de la commune ne saurait établir le caractère

anormal de l’installation au moment de l’accident.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement de première

instance en ce qu’il a retenu que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve de

l’état anormal de la clôture et en ce qu’il a déclaré sa demande basée sur

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil comme n’étant pas fondée.

Quant à la demande de PERSONNE1.) basée sur les articles 1382 et 1383 du

Code civil

Il y a lieu, au regard des développements faits dans le cadre de la demande de

PERSONNE1.) basée sur l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988

et à l’instar des juges de première instance, de rejeter la demande de

PERSONNE1.) basée sur une faute ou négligence imputable à la Commune

de LIEU1.), la preuve d’une telle faute ou négligence faisant défaut.

L’appel de PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondé.

Au vu de l’issue de l’instance d’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure.

La CNS n’a pas constitué avocat. Etant donné que l’acte d’appel a été remis à

une personne habilitée à recevoir copie, il y a lieu, conformément à l’article 79,

alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile de statuer par un arrêt

contradictoire à son égard.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé,

déclare la demande en production de pièces sans objet,

confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

déclare l’arrêt commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTE,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Danielle SCHWEITZER, président de chambre, en présence du greffier

Alexandra NICOLAS.