Court dismisses appeal against municipality for football injury caused by climbing fence, ruling plaintiff failed to prove abnormal condition or negligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment that rejected liability claims for a finger injury sustained while climbing a sports field fence. The plaintiff argued the fence was in an abnormal condition, but the court held that climbing a fence not designed for such use was not foreseeable and thus did not establish negligence or an abnormal state at the time of the accident. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the plaintiff failed to meet the burden of proof required under the relevant civil code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; A municipality is not liable for injuries sustained by individuals climbing fences not intended for such use unless an abnormal condition or negligence is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 2/22 - II - CIV
Audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux
Numéro CAL-2020-01038 du rôle
Composition:
Danielle SCHWEITZER, président de chambre,
Béatrice KIEFFER, premier conseiller,
Martine WILMES, premier conseiller,
Alexandra NICOLAS, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant dans la République Tchèque, à (...),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana
COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER
d’Esch-sur-Alzette, du 21 octobre 2020,
comparant par Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à
Hesperange,
e t :
1)
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LIEU1.), établie à
L-(...),
représentée par son collège des Bourgmestre et échevins actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit COGONI du 21 octobre 2020,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), anciennement la société
anonyme de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son siège social en
Belgique
à
B-(...), inscrite sous le numéro
d’entreprise
NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa succursale
luxembourgeoise sous la dénomination SOCIETE3.), établie et ayant son
siège social à L-(...), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.), représentée par son mandataire
général actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit COGONI du 21 octobre 2020,
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Capellen,
3) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son
siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrit au registre des
sociétés sous le numéro J 21, représenté par le président de son comité
directeur actuellement en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit COGONI du 21 octobre 2020,
n’ayant pas constitué avocat à la Cour.
L A C O U R D ' A P P E L :
En date du 1er octobre 2017, un accident s’est produit sur un terrain de sport
situé dans la commune de LIEU1.).
PERSONNE1.) était en train de jouer au football avec son fils, âgé de 7 ans,
sur ledit terrain de sport, qui est encadré par une clôture d’une hauteur de 3
mètres, étendue verticalement par un filet d’extension, lorsque le ballon s’est
intercalé entre la clôture et le filet.
Aux fins de récupérer le ballon, PERSONNE1.) a escaladé la clôture, a glissé
sur les mailles de la clôture et lors de sa chute, son alliance qu’il portait sur son
annulaire droit est restée fixée dans l’un des embouts pointus de la clôture.
Ledit annulaire a été coincé dans la clôture et fut arraché.
Mettant en cause la responsabilité de l’administration communale de LIEU1.)
(ci-après : la Commune de LIEU1.)) dans la genèse de son accident,
PERSONNE1.), par exploit d’huissier de justice du 8 août 2018, a fait donner
assignation à celle-ci aux fins de comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg pour la voir condamner principalement
à lui payer la somme de 200.000.- euros, avec les intérêts légaux à compter
de la date de l’accident, sinon à partir du décaissement, sinon à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) a demandé à voir ordonner une expertise
médicale.
Par requête en intervention volontaire du 15 janvier 2019, l’assureur de la
Commune de LIEU1.), la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) (ci-après
: la société SOCIETE2.)) est intervenue volontairement dans l’instance.
Par exploit d’huissier de justice du 27 avril 2020, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (ci-après
: la CNS) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
aux fins d’intervenir dans le litige l’opposant à la Commune de LIEU1.).
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
déclaré l’intervention volontaire de la société SOCIETE2.) recevable en la
forme, a reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme, l’a dit non fondée et
l’en a débouté, a rejeté la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure, a laissé à la charge du demandeur les frais et dépens
de l’instance, et a déclaré le jugement commun à la CNS.
De ce jugement, qui n’a pas fait l’objet d’une signification d’après les
renseignements à la disposition de la Cour d’appel, PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 21 octobre 2020.
Conformément à la loi du 30 juillet 2021 portant modification 1° de la loi du 19
décembre 2020 portant adaptation
temporaire de certaines modalités
procédurales en matière civile et commerciale et 2° de la loi modifiée du 8 mars
2017 sur la nationalité luxembourgeoise, les mandataires des parties ont été
informés par écrit le 18 novembre 2021 que l’affaire serait prise en délibéré à
l’audience du 22 novembre 2021, que cette audience serait tenue par le
président de chambre Danielle SCHWEITZER et que l’arrêt serait rendu par le
président de chambre Danielle SCHWEITZER, le premier conseiller Béatrice
KIEFFER et le premier conseiller Martine WILMES.
Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas
plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe,
l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux
parties.
Le président de chambre Danielle SCHWEITZER a pris l’affaire en délibéré et
a fixé le prononcé de l’arrêt au 20 décembre 2021, date à laquelle il fut remis
au 5 janvier 2022.
Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la
Cour et de la date du prononcé.
Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son
délibéré.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) demande de réformer la décision
entreprise dans toute sa teneur.
Il sollicite, avant tout jugement sur le fond, que la Commune de LIEU1.) soit
condamnée à produire les plans du terrain de football litigieux et tous les autres
documents y afférents.
Il demande ensuite de condamner la Commune de LIEU1.) à lui payer, en sus
des intérêts légaux, le montant de 200.000.- euros, principalement sur base de
l’article 1er de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité
civile de l’Etat et des collectivités publiques, subsidiairement sur base de
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, et plus subsidiairement sur base des
articles 1382 et 1383 du même Code.
A titre subsidiaire, il demande à voir ordonner une expertise médicale aux fins
de déterminer le montant exact du préjudice ainsi que des suites en relation
avec l’accident du 1er octobre 2017.
Il requiert finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.-
euros.
La Commune de LIEU1.) et son assureur, la société SOCIETE2.), demandent
de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, de déclarer l’appel
de PERSONNE1.) non fondé et de le débouter également de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure.
La CNS, par lettre du 22 octobre 2020, a informé la Cour d’appel qu’elle
n’entendait pas intervenir dans le litige.
Quant à la demande de PERSONNE1.) en obtention de la communication des
plans du terrain de football litigieux et de tous les autres documents y afférents
Lors de ses conclusions prises en date du 12 avril 2021, la Commune de
LIEU1.) a fait verser un plan de l’aire de jeux, ainsi que les rapports de contrôle
établis par la société SOCIETE4.) en date des 6 novembre 2017 et 26 avril
2018.
Lors de ses conclusions en réplique en date du 3 juin 2021, PERSONNE1.),
tout en émettant des contestations quant aux documents fournis, n’a pas
formulé une demande en obtention d’autres pièces, de sorte qu’il y a lieu de
considérer que sa demande en obtention de la communication des plans du
terrain de football litigieux et de tous les autres documents y afférents est
devenue sans objet.
Quant à la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 1er, alinéa 1er de la
loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et
des collectivités publiques (ci-après : la loi du 1er septembre 1988)
PERSONNE1.) critique les juges de première instance pour ne pas avoir retenu
la responsabilité de la Commune de LIEU1.) sur base de l’article 1er, alinéa 1er
de la loi du 1er septembre 1988.
Il y aurait eu fonctionnement défectueux des services de la Commune de
LIEU1.) et celle-ci aurait commis une faute pour ne pas avoir respecté l’article
50 du décret du 14 décembre 1789 déterminant les fonctions propres au
pouvoir municipal.
Il prétend que le terrain de sport aurait été doté, au moment de l’accident, d’une
clôture provisoire, qui n’aurait pas été adaptée à l’exercice d’une activité
sportive quelconque, et en tout état de cause n’aurait pas présenté les
conditions nécessaires pour assurer la sécurité des habitants.
Ainsi, la clôture aurait été montée à l’envers, en ce que ses extrémités pointues
se seraient trouvées sur la partie supérieure de ladite clôture.
Ces malfaçons auraient constitué un danger accru pour l’intégrité corporelle
des personnes y exerçant une activité sportive, dans la mesure où le fait qu’un
ballon pouvait s’intercaler entre la clôture et le filet ne constituait un fait ni
imprévisible ni irrésistible.
Les embouts pointus de la clôture n’auraient pas été protégés, ce qui aurait pu
éviter les conséquences gravissimes de l’accident survenu.
De même, aucune signalisation n’aurait interdit à quiconque de grimper sur la
clôture.
Le fait que la Commune de LIEU1.), à la suite de l’accident, aurait remédié aux
problèmes précités et que l’installation aurait été refaite, de sorte que la partie
pointue de la clôture serait désormais orientée vers le bas et que le filet
tomberait sur l’avant de la clôture, réduisant ainsi le risque de voir le ballon
coincé, démontrerait la reconnaissance de l’existence du danger par la
commune.
La faute de conception de la clôture serait encore prouvée par le simple fait
qu’un ballon pouvait rester bloqué entre celle-ci et le filet, l’installation
défectueuse incitant ainsi à des activités dangereuses.
La Commune de LIEU1.) et son assureur, la société SOCIETE2.), répliquent
que c’est à bon droit que les juges de première instance ont conclu à l’absence
de responsabilité pour faute ou dysfonctionnement dans le chef de la
commune.
PERSONNE1.) ne rapporterait nullement la preuve d’une faute ou d’un
manquement de la part des services de la Commune de LIEU1.).
L’appelant se bornerait à affirmer que la clôture aurait dû être montée dans le
sens inverse et que le filet aurait dû être fixé devant ladite clôture, sans verser
la moindre pièce pour étayer ses affirmations.
Il n’aurait pas été prévisible que PERSONNE1.) rentre en contact avec les
embouts pointus de la clôture, celle-ci n’étant pas destinée à être escaladée.
Le but de la clôture aurait consisté uniquement à fermer le terrain de sport.
L’intervention a posteriori de la Commune de LIEU1.) ne suffirait pas à
démontrer le défaut de conformité de l’installation.
L’implantation du type de clôture utilisé avec les tiges dirigées vers le haut
constituerait la norme et le simple fait qu’un ballon serait resté bloqué entre la
clôture et le filet ne permettrait pas de prouver la faute de conception ou
d’installation de la clôture pour un public utilisant l’installation sportive
conformément à sa destination.
Ainsi, la survenance de l’accident ne serait pas due à un état prétendument
dangereux de la clôture et du filet, mais uniquement au fait que PERSONNE1.)
aurait volontairement décidé d’escalader la clôture, opération comportant
nécessairement un risque d’accident.
L’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 dispose que « l’Etat et
les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre
de ses missions de service public, de tout dommage causé par le
fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que
judiciaires, sous réserve de l’autorité de chose jugée ».
Cette disposition relative à la responsabilité de l’Etat en raison du
fonctionnement défectueux de ses services a été introduite dans l’arsenal
législatif, parce que tant le gouvernement que la Chambre des députés
considéraient que la notion de faute au sens de l’article 1382 du Code civil,
telle qu’interprétée par les juridictions, ne permettait pas d’indemniser d’une
manière certaine tous les dommages causés par le fonctionnement défectueux
des services de l’Etat et des collectivités publiques.
La personne lésée agissant sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er
septembre 1988 doit démontrer que dans un cas concret, le service visé n’a
pas fonctionné normalement d’après sa nature ou la mission pour laquelle il fut
institué. La victime n’a pas besoin d’établir une faute d’un fonctionnaire précis,
mais peut se borner à prouver qu’en agissant comme il l’a fait, le service n’a
pas observé les règles de diligence et de prudence qu’on était en droit
d’attendre de lui. Il y a faute lorsqu’un service public a eu un fonctionnement
non conforme aux normes d’action générale qui devraient être celle d’un
service public.
Tel que relevé par PERSONNE1.) et repris par les juges de première instance,
l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des
municipalités dispose, in fine, que rentre dans les fonctions propres au pouvoir
municipal l’obligation « de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne
police, notamment de la propreté, la salubrité, la sécurité et la tranquillité dans
les rues, lieux et édifices publics ».
Il suit de ce qui précède que si le pouvoir municipal n’œuvre pas en sorte que
la sécurité des lieux publics, incluant les terrains de sport, soit garantie, sa
responsabilité est susceptible d’être mise en cause.
Il appartient à celui qui invoque le fonctionnement défectueux d’un service
public d’en rapporter la preuve.
PERSONNE1.) reproche à la Commune de LIEU1.) de ne pas avoir fait installer
le grillage autour du terrain de sport selon les règles de l’art.
Il critique en premier lieu la clôture installée pour avoir été montée avec ses
extrémités pointues vers le haut.
Il résulte des pièces versées au dossier que le grillage mis en place par la
Commune est un grillage classique installé usuellement sur les aires de jeu
aux fins de les clôturer.
Le mode d’emploi pour mettre en place le grillage utilisé, versé en cause,
indique que la clôture est habituellement fixée avec ses extrémités pointues
vers le haut, tel qu’elle le fut au moment de l’accident.
Toute affirmation de la part de PERSONNE1.) quant à un défaut de conception
ou de pose concernant le grillage au moment de l’accident reste dès lors à
l’état d’une pure allégation.
Le simple fait que la Commune de LIEU1.) a fait intervenir le poseur du grillage
après l’accident et que la clôture a été fixée de façon à ce que ses embouts
pointent dorénavant vers le bas ne permet pas de retenir que la pose initiale
n’avait pas été effectuée d’après les règles de l’art.
La clôture n’était, en effet, pas destinée à être escaladée et la volonté de
prévenir à l’avenir des incidents après la survenance d’un accident ne rapporte
pas la preuve de la défectuosité antérieure.
L’appelant reproche en deuxième lieu à la Commune de LIEU1.) une
installation défectueuse du filet d’extension verticale. Il estime que la
circonstance que son ballon est resté coincé entre la clôture et ce filet de
rétention démontre le caractère défectueux de l’installation.
S’il est exact que le filet d’extension verticale n’avait pas comme but de retenir
les ballons, mais de les renvoyer sur le terrain de jeu et d’empêcher leur sortie
dudit terrain, toujours est-il qu’il ne peut être déduit du fait qu’un ballon est resté
coincé dans le filet que l’installation était défectueuse.
Il n’est, en effet, nullement rapporté que les filets d’extension utilisés pour
clôturer les terrains de jeux puissent être installés de façon à ce que tout risque
d’y voir occasionnellement coincer un ballon soit exclu.
L’appelant ne verse aucune pièce qui permettrait de conclure que le filet
d’extension n’était pas mis en place selon les règles de l’art et ses affirmations
selon lesquelles les problèmes étaient récurrents et systématiques restent à
l’état de pures allégations.
La preuve d’une mise en place contraire aux règles de l’art du filet d’extension
au moment de l’accident n’est pas rapportée par la modification opérée a
posteriori par la Commune de LIEU1.), ayant consisté à poser le filet
d’extension avant la clôture. Il n’est pas établi que depuis le changement opéré,
aucun ballon ne s’est plus intercalé entre le filet et la clôture.
Il suit de ce qui précède que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve de la
mise en place défectueuse du filet d’extension au moment de l’accident.
Il y a dès lors lieu de retenir qu’aucun fonctionnement défectueux dans le chef
de la Commune de LIEU1.) n’a été prouvé par la partie appelante, et il y a lieu
de confirmer le jugement de première instance pour avoir déclaré non fondée
la demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle est basée sur l’article 1er, alinéa
1er de la loi du 1er septembre 1988.
Quant à la responsabilité sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil
PERSONNE1.) critique encore le jugement de première instance pour ne pas
avoir retenu la responsabilité de la Commune de LIEU1.) sur base de l’article
1384, alinéa 1er du Code civil.
Il fait valoir que l’état anormal de l’installation dont la Commune de LIEU1.) a
la garde résulte du fait que la clôture a été installée de manière à ce que la
partie pointue se trouvait à la partie supérieure de la clôture et que le filet a été
fixé derrière la clôture.
Il critique encore les juges de première instance pour avoir retenu qu’il aurait
fait un usage de l’installation auquel elle n’était pas destinée, alors qu’aucun
signe ni panneau n’interdisait aux utilisateurs de l’aire de jeu de monter sur les
clôtures. Il estime qu’au vu de la conception du terrain de football, ce genre
d’escalade était prévisible, étant donné que les ballons de football restaient
coincés entre le filet et la clôture.
La Commune de LIEU1.) et son assureur, la société SOCIETE2.), répliquent
que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ne
sont pas remplies en l’espèce.
La preuve d’un état anormal de la clôture ne serait nullement établie.
Les intimés donnent à considérer que la clôture est à considérer en tant que
chose passive et qu’il appartient à PERSONNE1.) de prouver le caractère
anormal de la position, de l’installation ou du comportement de la clôture.
Ils rappellent qu’il est de jurisprudence que l’état de la chose est à considérer
comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux
circonstances de temps et de lieu, cet état n’est pas raisonnablement prévisible
et qu’à l’inverse, l’état d’une chose est à qualifier de normal, si, eu égard des
circonstances de temps et de lieu de l’espèce, cette chose présente pour une
personne moyennement prudente, diligente et avisée, et compte tenu des
expériences de la vie, les caractéristiques habituelles.
Ils concluent que l’installation était parfaitement entretenue et l’ensemble de
ses caractéristiques était visible et ne présentait aucune dangerosité pour le
public l’utilisant conformément à sa destination.
Pour le cas où par impossible, l’état anormal de la clôture était retenu, il y aurait
exonération de la présomption de responsabilité par la faute de la victime.
PERSONNE1.) se serait lui-même mis dans la situation périlleuse, en décidant
d’escalader une clôture qui n’était pas prévue à cet effet au lieu d’abandonner
temporairement le ballon coincé et d’en informer les services de la commune
pour que ceux-ci aillent le récupérer.
La faute de la victime consistant dans l’escalade de la clôture aurait été
imprévisible et irrésistible dans le chef de la Commune de LIEU1.), qui serait
dès lors exonérée totalement de la présomption de responsabilité pesant sur
elle.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir une exonération partielle de
responsabilité dans une proportion largement favorable à la Commune de
LIEU1.).
PERSONNE1.) réplique que les plans et les rapports de contrôle, versés par
la Commune de LIEU1.) pour démontrer que l’aire de jeu fut construite selon
les règles de l’art, ont été établis après l’accident, de sorte que la commune a
commis une faute pour ne pas avoir établi un contrôle avant l’ouverture de
l’installation au public.
Il réitère son argument selon lequel la preuve de l’état anormal de l’installation
est rapportée par l’intervention a posteriori de la part de la Commune de
LIEU1.), ayant consisté à réaménager les tiges de la clôture et à poser le filet
d’extension vertical avant la clôture.
Il conteste toute faute dans son chef et estime qu’il ne saurait être attendu des
utilisateurs de l’aire de jeux d’abandonner leur ballon coincé.
Conformément à l’article 1384, alinéa 1er du Code civil « on est responsable
non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore
de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des
choses que l’on a sous sa garde ».
C’est à juste titre que les juges de première instance ont rappelé qu’au cas où
le dommage s’est produit sans qu’il y ait eu contact matériel, ou si l’accident
est prétendument occasionné par une chose inerte, la responsabilité du
gardien de la chose inanimée, au sens de l’article 1384, alinéa 1er du Code
civil, peut être engagée à condition que la victime rapporte la preuve à la fois
de l’intervention de la chose et du rôle actif de cette chose en raison de
l’anomalie de sa position, de son installation ou de son comportement.
Il est de principe que si la chose, agent du dommage, est inerte, la victime,
pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, a la charge
de prouver le rôle causal de la chose, c’est à dire concrètement, de prouver sa
position anormale ou son état anormal. Seules les situations anormales, celles
qui trompent la confiance légitime que chacun doit avoir dans l’ordre des
choses, est cause de dommage (Stark, Roland, Boyer, La responsabilité
délictuelle, n° 509).
Tel que relevé par le tribunal de première instance, une chose inerte devenant
l’instrument du dommage conserve son rôle passif dès lors qu’utilisée aux fins
auxquelles elle est destinée, elle ne présente aucune dangerosité et qu’elle ne
devient l’instrument du dommage que parce qu’elle est détournée sciemment
de son usage par la victime.
En l’espèce, tel que développé antérieurement, toute preuve que l’installation
ne présentait pas les caractéristiques normales et prévisibles auxquelles toute
personne normalement prudente et diligente pouvait s’attendre fait défaut, et
c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que la clôture
n’est devenue l’instrument du dommage que par le fait que PERSONNE1.) en
a fait un usage auquel elle n’était pas destinée, ayant choisi d’escalader ladite
clôture, alors que celle-ci n’était manifestement pas prévue à cet effet.
La Commune de LIEU1.) n’avait d’ailleurs aucune obligation de poser un
panneau signalisant l’interdiction d’escalader le grillage de clôture, qui n’était
manifestement pas destiné à cet effet.
L’argument de PERSONNE1.), selon lequel les plans et les rapports de
contrôle de la société SOCIETE4.) ont été établis postérieurement à l’accident,
n’est pas pertinent dans la mesure où la charge de la preuve d’établir le
caractère anormal de l’installation lors de l’accident lui incombe.
En ce qui concerne la prétendue preuve du caractère anormal de l’installation
résultant des modifications postérieures entreprises sur l’installation par la
Commune de LIEU1.), la Cour d’appel renvoie aux développements faits à ce
sujet dans le cadre de l’examen de la base légale invoquée à titre principal
pour rappeler que cette initiative de la commune ne saurait établir le caractère
anormal de l’installation au moment de l’accident.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement de première
instance en ce qu’il a retenu que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve de
l’état anormal de la clôture et en ce qu’il a déclaré sa demande basée sur
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil comme n’étant pas fondée.
Quant à la demande de PERSONNE1.) basée sur les articles 1382 et 1383 du
Code civil
Il y a lieu, au regard des développements faits dans le cadre de la demande de
PERSONNE1.) basée sur l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988
et à l’instar des juges de première instance, de rejeter la demande de
PERSONNE1.) basée sur une faute ou négligence imputable à la Commune
de LIEU1.), la preuve d’une telle faute ou négligence faisant défaut.
L’appel de PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondé.
Au vu de l’issue de l’instance d’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure.
La CNS n’a pas constitué avocat. Etant donné que l’acte d’appel a été remis à
une personne habilitée à recevoir copie, il y a lieu, conformément à l’article 79,
alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile de statuer par un arrêt
contradictoire à son égard.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé,
déclare la demande en production de pièces sans objet,
confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
déclare l’arrêt commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTE,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Danielle SCHWEITZER, président de chambre, en présence du greffier
Alexandra NICOLAS.