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TAL14_185875 Généré par l'IA

Court awards damages for permanent partial physical injury, enjoyment, moral, and aesthetic prejudice to a Portuguese national.

Numéro de cause TAL14_185875
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of the appellant, a Portuguese national, against the appellee, ordering the payment of specific damages for personal injury. The court quantified the permanent partial physical impairment at 64,500 euros, enjoyment loss at 6,000 euros, moral prejudice at 10,000 euros, and aesthetic damage at 2,000 euros. This decision establishes the specific monetary valuation for various non-pecuniary harms resulting from the accident in Luxembourg civil law.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 132-1, 145, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 172, 174, 179, 194, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure: The court has the authority to assess and award specific monetary compensation for permanent partial physical impairment, loss of enjoyment, moral prejudice, and aesthetic damage in personal injury cases.

Mots-clés

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permanent partial physical impairment loss of enjoyment moral prejudice aesthetic damage personal injury damages civil liability compensation calculation réévaluation par expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 3, 132-1, 145, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 172, 174, 179, 194, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure
article 162 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 162 du Code de procédure pénale, la partie qui succombera, sera
article 162-1 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 162-1 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
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Texte complet

Jugement Intérêts civils (XIVe chambre)

Not. 16475/17/CD

2022TALCH14/00167

Audience publique du mercredi, vingt-deux décembre deux mille vingt-et-un

Numéro 185875 du rôle

________________________________________________________________________

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :

________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),

appelant au civil,

comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), né le

DATE2.)

à

ADRESSE3.)

(ADRESSE3.)),

demeurant

à

L-ADRESSE4.),

intimé au civil,

comparant par Maître Christian BOCK, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence :

de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant ses bureaux à

L-ADRESSE5.), représenté par le Président de son comité directeur en fonctions, inscrit au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

dûment informé, ne comparaissant pas,

et

du ministère public, partie jointe.

________________________________________________________________________

L’affaire, inscrite sous le numéro 185875 du rôle et suite aux notes de plaidoiries versées

de part et d’autre au tribunal, fut fixée pour continuation des débats d’abord au 24 novembre

à 9.00 heures, salle TL 1.04.

A l’audience de ce jour-là, elle fut retenue et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Emmanuel GLOCK, avocat, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL,

mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.

Maître Christian BOCK, avocat, mandataire de PERSONNE2.), fut entendu en ses

explications.

Monsieur Félix WANTZ, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence de justice.

Par voie de courrier du 26 novembre 2021, le tribunal prononça la rupture du délibéré pour

raison d’organisation judiciaire et fixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience du

lundi, 29 novembre 2021 à 9.00 heures, salle TL 1.04.

A l’audience de ce jour-là, elle fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Emmanuel GLOCK, avocat, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL,

mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.

Maître Paula GAUB, avocat, en remplacement de Maître Christian BOCK, mandataire de

PERSONNE2.), fut entendue en ses explications.

Monsieur Daniel SCHON, premier substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence de

justice.

La Caisse Nationale de Santé, régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée, ni fait

représenter à l’audience des plaidoiries, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son

encontre.

Le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mercredi,

22 décembre 2021 le

jugement qui suit :

Faits et rétroactes

Ainsi que le tribunal l’a retenu au jugement du 30 janvier 2018, par jugement du 17 mars

2017, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, après avoir retenu PERSONNE2.) dans les

liens de la prévention libellée à son encontre par le Ministère Public, à savoir celle d’avoir

volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.) ayant causé une

incapacité de travail personnel, a condamné PERSONNE2.) au paiement d’une amende

pénale de 200.- euros.

Quant à la partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), le tribunal de police, après

s’être déclaré compétent pour en connaître, a dit la demande irrecevable, au motif que

PERSONNE1.) s’est limité à demander l’instauration d’une expertise pour déterminer son

préjudice corporel sans avoir préalablement évalué, même sommairement, ses préjudices

subis.

De ce jugement du 17 mars 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil par

déclaration au greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette du 14 avril 2017.

Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal autrement composé a ordonné, avant tout autre

progrès en cause, l’instauration d’une expertise destinée à déterminer le préjudice matériel

et moral subi par PERSONNE1.).

Par jugement du 20 mars 2018, respectivement du 15 mai 2018, le tribunal autrement

composé a procédé au remplacement de l’expert-médecin chargé de l’expertise.

Motifs de la décision

PERSONNE1.) réclame une indemnisation de son préjudice.

Suite au rapport d’expertise dressé par le docteur PERSONNE3.) et Maître Tonia

FRIEDERS-SCHEIFER, PERSONNE1.) demande l’entérinement de celui-ci et conclut à la

condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 102.628,46 euros, montant

proposé par les experts judiciaires nommés pour le préjudice subi, outre les intérêts, le

préjudice total ayant été fixé à la somme de [102.628,46 + 31.106,01 =] 133.734,47 euros.

PERSONNE2.) conclut à la récusation de l’expert-médecin faute d’impartialité dans son

chef, sinon il conclut à la nullité du rapport d’expertise pour imprécision et violation du

principe du contradictoire.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice.

Quant à la demande en récusation de l’expert-médecin

PERSONNE2.) demande la récusation de l’expert-médecin faute d’impartialité dans son

chef.

La demande de récusation d’un expert ne peut plus être formée après le dépôt du rapport

d’expertise, de sorte que la demande de PERSONNE2.), formulée à l’instance des

plaidoiries du 29 novembre 2021, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise en

date du 16 novembre 2020, est à rejeter.

Quant à la demande en annulation du rapport d’expertise

PERSONNE2.) soutient que le rapport de l’expert-médecin est imprécis, faute de fournir des

explications à la base de ses conclusions prises.

L’expert-médecin aurait encore violé le principe du contradictoire en ayant contacté le

mandataire de PERSONNE1.) sans en avoir informé le mandataire de PERSONNE2.).

En outre, l’expert-médecin aurait indiqué à l’expert calculateur que le médecin traitant de

PERSONNE1.) devrait procéder à l’analyse et à la fixation du pretium doloris.

PERSONNE2.) se base sur l’article 444 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 444 du Nouveau Code de procédure civile, le technicien doit faire

connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les

questions à examiner. Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir

connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission. Il ne peut faire état que des

informations légitimement recueillies.

Il résulte du rapport d’expertise du docteur PERSONNE3.) que ce dernier a procédé à un

examen ophtalmologique de PERSONNE1.) en date du 24 août 2018 en son cabinet

médical. Les résultats dudit examen sont libellés dans son rapport de manière précise.

Suite à l’examen ophtalmologique et au vu des pièces à sa disposition, notamment deux

rapports médicaux et un compte-rendu du docteur PERSONNE4.) ainsi qu’un compte rendu

du docteur PERSONNE5.), l’expert PERSONNE3.) a conclu que PERSONNE1.) a subi une

contusion grave ayant entraîné une rupture de la membrane de Bruch. Une membrane

néovasculaire s’est formée par la suite.

L’expert a indiqué que l’acuité de l’œil droit était réduite à 1/20 au moment de l’examen

effectué en date du 24 août 2018 et a précisé que l’œil droit de PERSONNE1.) est à

considérer comme aveugle.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le tribunal actuellement saisi conclut que

le rapport d’expertise médicale est précis.

Le fait que l’expert a retenu un taux d’incapacité de 25 à 30% au moment de l’établissement

de son rapport pour le fixer ultérieurement à 30%, sur demande de l’expert calculateur, ne

constitue pas une cause de nullité du rapport d’expertise.

Il résulte clairement du rapport d’expertise que le taux d’incapacité a été fixé au vu de

l’examen ophtalmologique effectué par l’expert et au vu des éléments susvisés à sa

disposition.

En ce qui concerne le préjudice esthétique évalué par l’expert à 3 pour une échelle allant

de 0 à 7, il y a également lieu de noter que l’expert se réfère explicitement à l’examen

ophtalmologique effectué en date du 24 août 2018.

La mission de l’expert-médecin ayant consisté à se prononcer sur le dommage matériel et

moral accru à PERSONNE1.) à la suite de l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.),

le tribunal retient que celui-ci a apporté un éclaircissement sur les questions à examiner,

conformément à l’article 444 du Nouveau Code de procédure civile.

Le moyen de PERSONNE2.) laisse dès lors d’être fondé.

Quant à la prétendue violation du principe du contradictoire, il convient de relever que le

principe du contradictoire prévu aux articles 63 et suivants du Nouveau Code de procédure

civile s’applique à toutes les procédures de preuve et en particulier, aux mesures

d’instruction exécutées par un technicien. Le caractère strictement technique des opérations

de l’expert ne peut en effet justifier une entorse à ce principe fondamental.

Il résulte d’un courrier du 6 août 2019 adressé à l’expert calculateur par le docteur

PERSONNE3.) que ce dernier a contacté le mandataire de PERSONNE1.) afin d’obtenir

des renseignements du docteur PERSONNE4.), médecin traitant de la victime, concernant

les périodes d’incapacité de travail suite à la blessure subie par PERSONNE1.).

Par courrier du 28 février 2020, l’expert-médecin renseigne l’expert calculateur qu’il n’a pas

obtenu les renseignements nécessaires de la part du médecin traitant et qu’il ne peut dès

lors pas se prononcer sur les périodes d’invalidité transitoires, ni sur le taux de ces

invalidités.

Le simple fait d’avoir contacté le mandataire de la victime pour obtenir des renseignements

de la part du médecin traitant de cette dernière ne constitue pas une cause de nullité du

rapport d’expertise.

Il y a encore lieu de noter que PERSONNE2.) ne soutient pas, ni même n’allègue que ses

droits de la défense auraient été lésés par la prétendue violation du principe du

contradictoire dans le chef du docteur PERSONNE3.).

Le moyen laisse d’être fondé.

Enfin, le tribunal considère que le simple fait que l’expert-médecin a indiqué à l’expert

calculateur qu’à son avis, le médecin traitant de PERSONNE1.) devrait procéder à l’analyse

et à la fixation du pretium doloris, ce qui n’a d’ailleurs pas été fait, ne justifie pas non plus

l’annulation du rapport d’expertise.

Au vu de tout ce qui précède, il n’y pas lieu d’annuler le rapport d’expertise du docteur

PERSONNE3.).

Quant au bien-fondé de l’appel

-

Le lien causal

PERSONNE2.) conteste le lien causal entre le coup de poing donné à PERSONNE1.) et le

dommage dont se prévaut ce dernier.

Il faut une relation de causalité certaine entre la faute constituant une infraction et le

préjudice.

Il est constant en cause qu’en date du 30 mars 2016, PERSONNE2.) a donné un coup de

poing à PERSONNE1.), l’ayant blessé à l’œil droit.

Suite à l’incident, le docteur PERSONNE6.) a retenu une incapacité de travail initiale de

quatre jours, qui n’a pas été contestée par PERSONNE2.) lors des plaidoiries en première

instance.

Par jugement du 17 mars 2017, PERSONNE2.) a été reconnu coupable de l’infraction de

coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel.

Le tribunal conclut que les préjudices invoqués par PERSONNE1.) résultent directement

des agissements fautifs de PERSONNE2.), de sorte qu’un lien causal direct est à retenir

entre la faute de ce dernier et les préjudices invoqués par PERSONNE1.).

PERSONNE2.) est partant tenu à indemniser le préjudice causé à PERSONNE1.).

-

Les prédispositions pathologiques de la victime

PERSONNE2.) reproche à l’expert médical PERSONNE3.) de ne pas avoir pris en compte

les prédispositions pathologiques de la victime justifiant, selon lui, une réduction de

l’indemnisation à hauteur de 75%.

Etant donné que l’expert médical ne dit mot sur de prétendues

prédispositions

pathologiques affectant PERSONNE1.), d’ailleurs non prouvées par PERSONNE2.), il y a

lieu d’admettre que PERSONNE1.) n’en présentait pas.

L’absence de prédispositions pathologiques dans le chef de PERSONNE1.) est corroborée

par le rapport médical établi en date du 11 novembre 2021 par son médecin traitant le

docteur PERSONNE4.), duquel il résulte qu’ « En aucun cas la pathologie maculaire à droite

ne peut être imputée à une origine autre que le traumatisme ».

Le docteur PERSONNE4.) a ainsi exclu toute prédisposition pathologique dans le chef de

PERSONNE1.) ayant conduit à sa pathologie maculaire dont il souffre actuellement.

Le moyen de PERSONNE2.) laisse dès lors d’être fondé.

La demande de PERSONNE2.) en communication forcée des rapports ophtalmologiques

de PERSONNE1.) antérieurs à l’incident du 30 mars 2016 n’est partant pas fondée.

Au vu des contestations soulevées par PERSONNE2.), il y a lieu d’analyser chaque poste

de préjudice séparément.

-

Les frais curatifs

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) conclut à l’allocation de la somme

de 808,46 euros.

L’expert-calculateur, nommé par jugement du 30 janvier 2018, a constaté que la quasi-

intégralité des frais de traitement a été prise en charge par la Caisse Nationale de Santé,

(ci-après « la CNS »).

Ainsi, la CNS a pris en charge la somme totale de 27.449,38 euros à titre de frais curatifs.

Un découvert, non remboursé par la CNS, s’élevant à 808,46 euros est à supporter par

PERSONNE1.).

L’expert-calculateur a pris soin de noter que ces décomptes ne peuvent être considérés

comme définitifs, dans la mesure où PERSONNE1.) doit encore actuellement consulter

régulièrement un ophtalmologue, de sorte que les frais futurs restent réservés.

Au des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations circonstanciées,

il y a lieu d’entériner les conclusions des experts.

Il convient partant de réformer le jugement entrepris.

Par conséquent, le préjudice de droit commun relatif aux frais curatifs s’élève à la somme

de [27.449,38 + 808,46 =] 28.257,84 euros et PERSONNE1.) a droit de se voir allouer la

somme de 808,46 euros à titre de frais curatifs.

-

Les dégâts vestimentaires

PERSONNE1.) n’ayant pas de revendication à faire valoir, le tribunal n’est pas saisi d’une

demande en indemnisation y relative.

-

Les frais de déplacements et de parking

PERSONNE1.) conclut à l’entérinement des conclusions des experts et partant à la

condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 420.- euros à titre de frais de

déplacement et de parking exposés ainsi que la somme de 100.- euros à titre de frais

forfaitaires futurs.

Les frais de déplacement qui sont en relation de cause à effet avec l’incident sont

remboursables (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e édition, n° 1193). Ledit préjudice peut être indemnisé par une indemnisation

forfaitaire.

L’expert-calculateur retient ce qui suit : « Il y eut, aux fins de suivi thérapeutique, 856 km

parcourus en voiture, suivant liste kilométrique, auxquels il convient d’ajouter 76 km pour

assistance à l’entrevue avec l’expert indemnitaire. Le blessé était conduit par son épouse,

laquelle, à l’époque de l’incident, était en congé de maternité, suite à la naissance de leur

2eme enfant. A l’époque de l’incident, le couple vivait à ADRESSE6.) et il habite

actuellement à ADRESSE7.). Nous proposons d’allouer une indemnité de : 932 km x 0,40

euros = 372,80 euros, que nous arrondissons à 420.- euros en raison des frais de parking.

Comme il y aura plus ou moins deux déplacements dans le futur pour suivi par le Dr

PERSONNE4.), nous proposons d’ajouter un forfait de 100.- euros. »

Au des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations circonstanciées,

il y a lieu d’entériner les conclusions des experts.

Par conséquent, le préjudice de droit commun relatif aux frais de déplacement et de parking

s’élève à la somme de [420.- + 100.- =] 520.- euros et PERSONNE1.) a droit de se voir

allouer ce montant.

-

Atteinte temporaire totale à l’intégrité physique (ITT) et atteinte temporaire partielle à

l’intégrité physique du 26 mai 2016 au 24 août 2018 (ITP)

PERSONNE1.) conclut à l’entérinement des conclusions des experts.

L’incapacité de travail temporaire peut être totale (ITT) ou partielle (ITP).

Le préjudice à l’intégrité physique se compose de deux volets: un volet moral et un volet

matériel; le dernier consiste dans la perte de revenus pendant la période d’indemnisation.

L’aspect extrapatrimonial de l’atteinte à l’intégrité physique tend à réparer les troubles

physiques ressentis par la victime pour l’atteinte à son intégrité physique et pour les

conditions d’existence plus pénibles.

L’aspect moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est indemnisable

indépendamment de tout autre préjudice.

Les douleurs subsistantes après la date de consolidation sont indemnisées par l’allocation

des sommes versées à titre de réparation de l’incapacité permanente partielle.

Les experts ont évalué les incapacités temporaires totale et partielle de travail subies par

PERSONNE1.) en relation avec l’incident du 30 mars 2016 de la manière suivante :

-

ITT 100 % du 30 mars 2016 au 25 mai 2016

-

IPT 50 % du 26 mai 2016 au 31 décembre 2016

-

IPT de 40 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

-

IPT de 35% du 1er janvier 2018 au 24 août 2018

L’expert-calculateur a noté que « l’ITT a perduré du 30 mars 2016 au 25 mai 2016, période

pendant laquelle le blessé n’a pas pu travailler auprès de son employeur (…). Les époux

nous ont expliqué que la victime est retournée aussi vite à son travail pour ne pas subir de

perte matérielle en raison des heures supplémentaires payées en été, où la victime a

continué à toucher son salaire. Pour cette période, nous ne retenons pas de perte

économique dans le chef du blessé au vu des certificats de revenus du CCSS du

27.02.2020. Nous proposons d’allouer, pour cette période, à la victime, pour dommage

moral pour gênes dans sa vie privée et ses loisirs, un forfait de 1.800.- euros. Le recours de

la CNS, pour indemnités pécuniaires versées, se chiffre à 3.656,63 euros ».

Concernant l’atteinte temporaire partielle à l’intégrité physique subie par la victime, l’expert

calculateur retient que « la victime continuait à être suivie médicalement et son état s’est

consolidé avec la perte de vue de l’œil droit, considéré comme aveugle, et laissant un taux

d’IPP de 30%. … »

L’expert calculateur a proposé d’allouer à la victime pendant les périodes intermédiaires

susmentionnées pour les gênes dans sa vie privée et ses loisirs et pour l’immense effort

fourni sur son lieu de travail, une indemnité forfaitaire de 14.500.- euros.

Au des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations circonstanciées,

il y a lieu d’entériner les conclusions des experts.

Par conséquent, le préjudice de droit commun relatif à l’ITT et à l’ITP s’élève à la somme de

[1.800.- + 14.500.- =] 16.300.- euros et PERSONNE1.) a droit de se voir allouer ce montant.

-

Incapacité permanente partielle

PERSONNE1.) conclut à l’entérinement des conclusions des experts judiciaires.

A l’instar de l’incapacité temporaire, l’incapacité de travail permanente a deux aspects : un

aspect patrimonial se traduisant par la perte de revenus et un aspect extrapatrimonial.

Il y a lieu d’avoir recours au système du point d’incapacité lorsque, comme en l’espèce il n’y

a pas de préjudice patrimonial caractérisé ou si le préjudice ne peut être établi avec

précision. La valeur du point d’IPP à retenir varie en fonction de l’âge de la victime, de

l’importance du taux d’incapacité et, dans une moindre mesure, de la condition sociale de

la victime.

Suivant le rapport judiciaire dressé, les experts ont retenu que « l’IPP de 30 % reste

actuellement sans incidence économique, de sorte qu’elle est dédommagée par la méthode

du point d’invalidité. Compte tenu du taux élevé de l’IPP, de la nature grave des séquelles

et de l’âge du blessé, né le DATE1.), à la date de consolidation (41 ans 2 mois), il est

proposé une valeur point de 2.150.- euros, de sorte que l’indemnité pour IPP se chiffre à :

30 % x 2.150 euros = 64.500.- euros.

Au vu des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations

circonstanciées dans ce contexte, il y a lieu d’entériner les conclusions des experts.

Par conséquent, le préjudice de droit commun relatif à l’ITT et à l’ITP s’élève à la somme de

[30% x 2.150.- =] 64.500.- euros et PERSONNE1.) a droit de se voir allouer ce montant.

-

Perte d’agrément

Tandis que PERSONNE1.) conclut à l’entérinement des conclusions prises par les experts,

PERSONNE2.) les conteste au motif qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) ne peut plus

jouer au football dans la mesure où il existerait des personnes aveugles qui sauraient

pratiquer du sport. Par ailleurs, PERSONNE1.) ne se serait par ailleurs pas vu retirer son

permis de conduire.

Le préjudice d’agrément résulte de l’atteinte portée aux satisfactions et plaisirs de la vie. Il

s’analyse en une privation des agréments d’une vie normale et de la perte de divertissement

et de délaissement humains, en une perte de la qualité de la vie de l’individu.

Ce préjudice a une existence autonome par rapport à l’incapacité de travail et donne droit à

une indemnité distincte.

Afin de pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité à titre de réparation du préjudice

d’agrément, la victime n’a pas à justifier qu’avant l’incident elle se livrait à des activités

sportives ou à des distractions autres que celles de la vie courante.

Il suffit qu’elle établisse qu’elle est privée des agréments d’une vie normale.

En l’espèce, l’expert calculateur retient qu’« il existe une perte indéniable de la qualité de

vie du blessé par suite de la perte de vue de son œil droit. M. PERSONNE1.) nous a dit que

son activité de loisir essentielle était le football. Il jouait avec l’équipe de SOCIETE1.) contre

d’autres entreprises et ne peut plus ce faire. Lorsqu’il est avec sa famille, il ne prend pas le

volant le soir, en raison des réverbérations. Il est proposé d’allouer une indemnité forfaitaire

de 6.000.- euros ».

Les conclusions des experts judiciaires n’ayant qu’une valeur consultative, le juge n’est pas

lié par les constatations ou les conclusions du technicien, mais ne doit s’écarter de l’avis

des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’il a de justes motifs

d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte

soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause.

L’argument de PERSONNE2.) selon lequel il existe des personnes aveugles qui pratiquent

du sport et le fait que PERSONNE1.) ne s’est pas vu retirer son permis de conduire

n’énervent pas les conclusions prises par les experts judiciaires nommés, dans la mesure

où il est établi, eu égard au rapport d’expertise, que PERSONNE1.) ne joue plus au football

depuis l’incident et que ce dernier ne prend plus le volant le soir en raison des

réverbérations.

PERSONNE1.) ayant de ces faits subi une perte d’agrément, il y a lieu d’entériner les

conclusions de ces derniers.

Par conséquent, PERSONNE1.) a droit de se voir allouer la somme de 6.000.- euros à titre

de préjudice d’agrément.

-

Pretium doloris

PERSONNE1.) conclut à l’allocation de la somme de 12.500.- euros à titre de préjudice

moral subi, tel que proposé par les experts.

PERSONNE2.) conteste ledit poste, faute d’avoir été évalué par l’expert médical.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par

les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles

causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités

(cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition,

n° 1161).

En cas de survie de la victime, celle-ci a droit d’être indemnisée des douleurs suite à

l’incident. Seules ses douleurs antérieures à la consolidation doivent cependant être prises

en considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l’allocation des

sommes versées à titre de réparation de l’incapacité permanente partielle de travail.

Pour établir l’évaluation de ce chef de préjudice, il faut prendre en considération son

intensité et sa durée (cf. G. RAVARANI, op. cit., 3e édition, n° 1162). A côté du préjudice

pour souffrances physiques, les douleurs psychiques en relation avec l’accident, qualifiées

de « pretium doloris de l’âme », peuvent être indemnisées séparément.

L’expert-calculateur a retenu que « comme le Dr PERSONNE3.) ne l’a pas fixé, nous

proposons de le fixer à 4 sur l’échelle allant de 0 à 7, alors que, dans 2 dossiers où les

victimes ont perdu la vue d’un œil, les experts ont à chaque fois retenu une évaluation de 4

sur l’échelle allant de 0 à 7. Nous sommes d’avis qu’une telle évaluation est également

adéquate dans le présent dossier, ce d’autant que la victime est plus jeune que les victimes

dans les 2 autres dossiers. Une indemnité forfaitaire de 12.500.- euros nous semble

appropriée. »

Il est constant que l’expert médical n’a pas évalué le pretium doloris, mais que l’expert

calculateur l’a fait en se référant à deux dossiers, selon elle similaires, dans lesquels les

victimes ont perdu la vue d’un œil.

Faute pour l’expert médical d’avoir évalué le pretium doloris de PERSONNE1.), le tribunal

fait une évaluation ex aequo et bono au vu des éléments du dossier.

Le tribunal tient à relever que PERSONNE1.) a subi, suite à l’incident, une dégradation de

sa vue de l’œil droit. Cette dégradation était d’une telle importance que PERSONNE1.) est

aujourd’hui à considérer comme étant aveugle de l’œil droit selon l’expert médical.

Il résulte de deux certificats de son médecin traitant, le docteur PERSONNE4.), établis en

date des 16 janvier 2020 et 11 novembre 2021, que PERSONNE1.) a dû subir plusieurs

injections intra-vitréennes entre mars 2017 et juin 2018.

Eu égard au traitement par injections intra-vitréennes douloureux, voire au moins

particulièrement désagréable et à la multitude des injections faites sur la personne de

PERSONNE1.), et à défaut d’autres douleurs invoquées par ce dernier, le tribunal évalue

son pretium doloris ex aequo et bono au montant de 10.000.- euros.

Il convient partant de réformer le jugement entrepris.

Par conséquent, le préjudice de droit commun relatif au dommage moral s’élève à la somme

de 10.000.- euros à laquelle peut prétendre PERSONNE1.).

-

Préjudice esthétique

Tandis que PERSONNE1.) conclut à l’entérinement des conclusions prises par les experts,

PERSONNE2.) les conteste au motif que PERSONNE1.) aurait déjà porté des lunettes

avant l’incident.

Le préjudice esthétique a été défini comme étant « la répercussion d’une atteinte

anatomique ou anatomo-physiologique à la personne, entraînant chez la victime une

altération de l’image qu’en ont les autres, mais aussi une altération de l’image de soi, atteinte

psychologique limitée que le médecin sait être habituelle » (cf. G. RAVARANI, op. cit, 3e

édition, n° 1165).

Le préjudice esthétique est indemnisable.

L’appréciation de son importance est fonction de l’âge de la victime, de son sexe et de la

localisation des cicatrices et des blessures. Lorsque les blessures subies par la victime

laissent des traces visibles telles que des cicatrices ou des mutilations, la victime peut

réclamer une indemnité compensatoire du préjudice esthétique subi.

L’expert calculateur a constaté que « Pour un observateur non averti, la perte de vue de

l’œil est peu visible ». Il propose de fixer le préjudice à 3 sur une échelle allant de 0 à 7.

L’expert calculateur évalue le préjudice subi par la victime à la somme de 2.000.- euros.

Le tribunal tient à relever que le simple fait que PERSONNE1.) portait des lunettes avant

l’incident ne peut être à lui seul être considéré comme un préjudice esthétique.

Au des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations circonstanciées,

il y a lieu d’entériner les conclusions des experts, le montant proposé n’étant pas surfait par

rapport au préjudice subi.

Il convient partant de réformer le jugement entrepris.

Par conséquent, PERSONNE1.) a droit à la somme de 2.000.- euros à titre d’indemnisation

du préjudice esthétique subi.

-

Perte de salaire

En l’absence de preuve que l’employeur de PERSONNE1.) retient sur le salaire de la victime

les heures où ce dernier ne se présente pas à son travail pour se rendre aux visites

médicales, l’expert calculateur n’a pas chiffré le montant éventuellement dû.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le tribunal actuellement saisi se trouve

suffisamment éclairci, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise complémentaire.

Les frais d’expertise

Aux termes de l’article 162 du Code de procédure pénale, la partie qui succombera, sera

condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le

jugement.

Les frais d’expertise sont à inclure dans les frais et dépens de l’instance, de sorte qu’il n’y a

pas lieu de prendre de décision séparée à ce sujet.

Les intérêts

PERSONNE1.) conclut à l’allocation des intérêts de retard à compter du 30 mars 2016, date

des faits, sinon à partir du 17 mars 2017, date du jugement de première instance, sinon à

partir du présent jugement.

-

Le principe

Les intérêts compensatoires sont ceux qui courent depuis la naissance du dommage

jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité, tandis que les intérêts moratoires sont ceux

qui courent depuis la décision jusqu’au jour du paiement.

Les intérêts compensatoires s’analysent en des dommages-intérêts destinés à compléter la

réparation du préjudice, en assurant à la partie lésée l’indemnisation du dommage

supplémentaire que lui cause le retard apporté par l’auteur du dommage à en réparer les

effets.

Le juge apprécie l’étendue du dommage proprement dit : il apprécie, dans le respect du

principe de la réparation intégrale et dans les limites des conclusions des parties, s’il y a

lieu d’accorder des intérêts compensatoires, ainsi que le taux et le point de départ du calcul

des intérêts (cf. CA, 30 mai 1989, n° 138/89).

En ce qui concerne plus particulièrement le taux de l’intérêt compensatoire, le juge est libre

d’en arbitrer le taux. Le taux est à fixer à un taux normal, c’est-à-dire égal à celui que la

partie lésée aurait pu obtenir pour le placement du capital de sa créance indemnitaire au

cas où elle l’aurait touchée à la date de la naissance du dommage, en tenant compte des

contingences économiques propres à cette période.

En l’espèce, le Tribunal décide de fixer le taux de l’intérêt compensatoire au taux légal.

PERSONNE1.) a été victime d’un incident en date du 30 mars 2016.

PERSONNE1.) n’a pas reçu d’indemnisation pour ses préjudices subis. Par conséquent,

PERSONNE1.) a tardé d’être indemnisé de sorte qu’il a subi un nouveau préjudice résultant

du fait qu’il n’a pas immédiatement touché l’indemnisation financière à laquelle il a eu droit

à la date de son dommage. PERSONNE1.) a en effet subi un préjudice du fait de

l’écoulement du temps entre la date de la réalisation du dommage et celle de la fixation de

l’indemnité. Ce dommage doit également être réparé car PERSONNE1.) a droit à une

réparation intégrale de son préjudice subi.

Il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.) des intérêts compensatoires à partir des points de

départ respectifs pour les indemnisations allouées jusqu’à la date du jugement.

Après le prononcé du jugement, PERSONNE1.) a droit sur sa créance de nature délictuelle

à des intérêts moratoires au sens des articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard jusqu’à solde.

Les applications :

1. Les frais curatifs

Le tribunal a retenu que les frais curatifs s’élèvent à la somme de 28.257,84 euros.

PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de de 808,46 euros à titre de frais curatifs avec

les intérêts compensatoires au taux légal à partir des dates de décaissement respectifs

jusqu’au 21 décembre 2021, la veille du présent jugement, et avec les intérêts moratoires

au taux de l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du présent jugement jusqu’à solde.

2. Les frais de déplacement et de parking

Le tribunal a retenu que les frais de déplacement s’élèvent à la somme de 520.- euros.

PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 520.- euros à titre de frais de déplacement

et de parking avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir des dates de

décaissement respectifs jusqu’au 21 décembre 2021, la veille du présent jugement, et avec

les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du présent

jugement jusqu’à solde.

3. L’atteinte temporaire totale

Le tribunal a fixé le préjudice subi à titre d’atteinte permanente à l’intégrité physique à la

somme de 1.800.- euros.

PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 1.800.- euros à titre d’atteinte permanente à

l’intégrité physique avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30 mars 2016,

date des faits, jusqu’au 21 décembre 2021, la veille du présent jugement, et avec les intérêts

moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du présent jugement jusqu’à

solde.

4. L’atteinte temporaire partielle à l’intégrité physique

Le tribunal a fixé le préjudice subi à titre d’atteinte temporaire partielle et à l’intégrité

physique à la somme de 14.500.- euros.

PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 14.500.- euros à titre d’atteinte permanente

à l’intégrité physique avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30 mars

2016, date des faits, jusqu’au 21 décembre 2021, la veille du présent jugement, et avec les

intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du présent jugement

jusqu’à solde.

5. L’atteinte permanente partielle

Le tribunal a fixé le préjudice subi à titre d’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique

à la somme de 64.500.- euros.

Pour l’atteinte permanente à l’intégrité physique, le point de départ des intérêts est fixé à

partir du jour de la consolidation de l’état de la victime.

PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 64.500.- euros à titre d’atteinte permanente

partielle à l’intégrité physique avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour

de la consolidation, le 24 août 2019, jusqu’au 21 décembre 2021, la veille du présent

jugement, et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir

du présent jugement jusqu’à solde.

6. Le préjudice d’agrément

Le tribunal a fixé le préjudice subi à la somme de 6.000.- euros.

PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 6.000.- euros à titre de préjudice subi avec

les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30 mars 2016, date des faits, jusqu’au

21 décembre 2021, la veille du présent jugement, et avec les intérêts moratoires au taux de

l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard à partir du présent jugement jusqu’à solde.

7. Le pretium doloris

Le tribunal a fixé le préjudice subi à la somme de 10.000.- euros.

PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 10.000.- euros à titre de préjudice subi avec

les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30 mars 2016, date des faits, jusqu’au

21 décembre 2021, la veille du présent jugement, et avec les intérêts moratoires au taux de

l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard à partir du présent jugement jusqu’à solde.

8. Le préjudice esthétique

Le tribunal a fixé le préjudice subi à la somme de 2.000.- euros.

PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 2.000.- euros à titre de préjudice subi avec

les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30 mars 2016, date des faits, jusqu’au

21 décembre 2021, la veille du présent jugement, et avec les intérêts moratoires au taux de

l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard à partir du présent jugement jusqu’à solde.

Les demandes accessoires

PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour

l’instance d’appel.

Le tribunal saisi siège en tant que juridiction d’appel du tribunal de police.

Aux termes de l’article 162-1 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’entièreté des

sommes exposées non comprises dans les dépens, il convient de lui allouer une indemnité

de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel.

Dans la mesure où l’assistance d’un avocat n’est pas requise en matière de police,

première instance, la demande de Maître Marianne GOEBEL en distraction des frais et

dépens n’est pas recevable quant au volet pénal.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement à l’encontre de

PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, le

représentant du ministère public entendu,

statuant en continuation du jugement n° 90/2018 du 15 mai 2018,

déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en récusation de l’expert-médecin,

déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en annulation du rapport d’expertise,

déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en communication forcée de pièces,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise complémentaire,

par réformation du jugement entrepris au civil :

1. dit que les frais curatifs s’élèvent à la somme totale de 28.257,84 euros

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 808,46 euros, avec les

intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’au

21 décembre 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14

de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

à partir du 22 décembre 2021 jusqu’à solde,

2. dit que les frais de déplacements et de parking s’élèvent à la somme de 520.- euros

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 520.- euros, avec les

intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’au

21 décembre 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14

de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

à partir du 22 décembre 2021 jusqu’à solde,

3. dit que l’atteinte temporaire totale à l’intégrité physique s’élève à de 5.456,63 euros

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.800.- euros, avec les

intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, le 30 novembre 2016

jusqu’au 21 décembre 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de

l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts

de retard à partir du 22 décembre 2021 jusqu’à solde,

4. dit que l’atteinte temporaire partielle à l’intégrité physique s’élève à de 14.500.- euros

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 14.500.- euros, avec les

intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, le 30 novembre 2016

jusqu’au 21 décembre 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de

l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts

de retard à partir du 22 décembre 2021 jusqu’à solde,

5. dit que l’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique s’élève à la somme de 64.500.-

euros

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme 64.500.- euros à titre

d’indemnisation de l’incapacité permanente, avec les intérêts compensatoires au taux légal

à partir du jour de la consolidation, le 24 août 2019, jusqu’au 21 décembre 2021 et avec les

intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 22 décembre 2021

jusqu’à solde,

6. dit que le préjudice d’agrément s’élève à la somme de 6.000.- euros

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 6.000.- euros, avec les

intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, le 30 mars 2016 jusqu’au

21 décembre 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14

de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

à partir du 22 décembre 2021 jusqu’à solde,

7. dit que le préjudice moral s’élève à la somme de 10.000.- euros

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 10.000.- euros, avec les

intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, le 30 mars 2016 jusqu’au

21 décembre 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14

de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

à partir du 22 décembre 2021 jusqu’à solde,

8. dit que le préjudice esthétique s’élève à la somme de 2.000.- euros,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.000- euros, avec les

intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, le 30 mars 2016 jusqu’au

21 décembre 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14

de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

à partir du 22 décembre 2021 jusqu’à solde,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500.-

euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais de l’instance d’appel, y compris les frais d’expertise

chiffrés à la somme de 3.374.- euros, et aux frais de la demande civile en première instance.

Par application des articles 2, 3, 132-1, 145, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 172, 174,

179 (avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2018 portant modification 1° du Code

pénal, 2° du Code de procédure pénale, 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l’organisation judiciaire), 194, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l'audience par Madame la Vice-Présidente.

Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, vice-présidente, Anne-Laure SEDRANI, juge,

et Alix KAYSER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente, en présence du représentant

du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.