Court awards damages for permanent partial physical injury, enjoyment, moral, and aesthetic prejudice to a Portuguese national.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of the appellant, a Portuguese national, against the appellee, ordering the payment of specific damages for personal injury. The court quantified the permanent partial physical impairment at 64,500 euros, enjoyment loss at 6,000 euros, moral prejudice at 10,000 euros, and aesthetic damage at 2,000 euros. This decision establishes the specific monetary valuation for various non-pecuniary harms resulting from the accident in Luxembourg civil law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 3, 132-1, 145, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 172, 174, 179, 194, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure: The court has the authority to assess and award specific monetary compensation for permanent partial physical impairment, loss of enjoyment, moral prejudice, and aesthetic damage in personal injury cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils (XIVe chambre)
Not. 16475/17/CD
2022TALCH14/00167
Audience publique du mercredi, vingt-deux décembre deux mille vingt-et-un
Numéro 185875 du rôle
________________________________________________________________________
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), né le
DATE2.)
à
ADRESSE3.)
(ADRESSE3.)),
demeurant
à
L-ADRESSE4.),
intimé au civil,
comparant par Maître Christian BOCK, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence :
de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant ses bureaux à
L-ADRESSE5.), représenté par le Président de son comité directeur en fonctions, inscrit au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
dûment informé, ne comparaissant pas,
et
du ministère public, partie jointe.
________________________________________________________________________
L’affaire, inscrite sous le numéro 185875 du rôle et suite aux notes de plaidoiries versées
de part et d’autre au tribunal, fut fixée pour continuation des débats d’abord au 24 novembre
à 9.00 heures, salle TL 1.04.
A l’audience de ce jour-là, elle fut retenue et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Emmanuel GLOCK, avocat, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL,
mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Christian BOCK, avocat, mandataire de PERSONNE2.), fut entendu en ses
explications.
Monsieur Félix WANTZ, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence de justice.
Par voie de courrier du 26 novembre 2021, le tribunal prononça la rupture du délibéré pour
raison d’organisation judiciaire et fixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience du
lundi, 29 novembre 2021 à 9.00 heures, salle TL 1.04.
A l’audience de ce jour-là, elle fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Emmanuel GLOCK, avocat, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL,
mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Paula GAUB, avocat, en remplacement de Maître Christian BOCK, mandataire de
PERSONNE2.), fut entendue en ses explications.
Monsieur Daniel SCHON, premier substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence de
justice.
La Caisse Nationale de Santé, régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée, ni fait
représenter à l’audience des plaidoiries, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son
encontre.
Le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mercredi,
22 décembre 2021 le
jugement qui suit :
Faits et rétroactes
Ainsi que le tribunal l’a retenu au jugement du 30 janvier 2018, par jugement du 17 mars
2017, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, après avoir retenu PERSONNE2.) dans les
liens de la prévention libellée à son encontre par le Ministère Public, à savoir celle d’avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.) ayant causé une
incapacité de travail personnel, a condamné PERSONNE2.) au paiement d’une amende
pénale de 200.- euros.
Quant à la partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), le tribunal de police, après
s’être déclaré compétent pour en connaître, a dit la demande irrecevable, au motif que
PERSONNE1.) s’est limité à demander l’instauration d’une expertise pour déterminer son
préjudice corporel sans avoir préalablement évalué, même sommairement, ses préjudices
subis.
De ce jugement du 17 mars 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil par
déclaration au greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette du 14 avril 2017.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal autrement composé a ordonné, avant tout autre
progrès en cause, l’instauration d’une expertise destinée à déterminer le préjudice matériel
et moral subi par PERSONNE1.).
Par jugement du 20 mars 2018, respectivement du 15 mai 2018, le tribunal autrement
composé a procédé au remplacement de l’expert-médecin chargé de l’expertise.
Motifs de la décision
PERSONNE1.) réclame une indemnisation de son préjudice.
Suite au rapport d’expertise dressé par le docteur PERSONNE3.) et Maître Tonia
FRIEDERS-SCHEIFER, PERSONNE1.) demande l’entérinement de celui-ci et conclut à la
condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 102.628,46 euros, montant
proposé par les experts judiciaires nommés pour le préjudice subi, outre les intérêts, le
préjudice total ayant été fixé à la somme de [102.628,46 + 31.106,01 =] 133.734,47 euros.
PERSONNE2.) conclut à la récusation de l’expert-médecin faute d’impartialité dans son
chef, sinon il conclut à la nullité du rapport d’expertise pour imprécision et violation du
principe du contradictoire.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice.
Quant à la demande en récusation de l’expert-médecin
PERSONNE2.) demande la récusation de l’expert-médecin faute d’impartialité dans son
chef.
La demande de récusation d’un expert ne peut plus être formée après le dépôt du rapport
d’expertise, de sorte que la demande de PERSONNE2.), formulée à l’instance des
plaidoiries du 29 novembre 2021, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise en
date du 16 novembre 2020, est à rejeter.
Quant à la demande en annulation du rapport d’expertise
PERSONNE2.) soutient que le rapport de l’expert-médecin est imprécis, faute de fournir des
explications à la base de ses conclusions prises.
L’expert-médecin aurait encore violé le principe du contradictoire en ayant contacté le
mandataire de PERSONNE1.) sans en avoir informé le mandataire de PERSONNE2.).
En outre, l’expert-médecin aurait indiqué à l’expert calculateur que le médecin traitant de
PERSONNE1.) devrait procéder à l’analyse et à la fixation du pretium doloris.
PERSONNE2.) se base sur l’article 444 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 444 du Nouveau Code de procédure civile, le technicien doit faire
connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les
questions à examiner. Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir
connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission. Il ne peut faire état que des
informations légitimement recueillies.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur PERSONNE3.) que ce dernier a procédé à un
examen ophtalmologique de PERSONNE1.) en date du 24 août 2018 en son cabinet
médical. Les résultats dudit examen sont libellés dans son rapport de manière précise.
Suite à l’examen ophtalmologique et au vu des pièces à sa disposition, notamment deux
rapports médicaux et un compte-rendu du docteur PERSONNE4.) ainsi qu’un compte rendu
du docteur PERSONNE5.), l’expert PERSONNE3.) a conclu que PERSONNE1.) a subi une
contusion grave ayant entraîné une rupture de la membrane de Bruch. Une membrane
néovasculaire s’est formée par la suite.
L’expert a indiqué que l’acuité de l’œil droit était réduite à 1/20 au moment de l’examen
effectué en date du 24 août 2018 et a précisé que l’œil droit de PERSONNE1.) est à
considérer comme aveugle.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le tribunal actuellement saisi conclut que
le rapport d’expertise médicale est précis.
Le fait que l’expert a retenu un taux d’incapacité de 25 à 30% au moment de l’établissement
de son rapport pour le fixer ultérieurement à 30%, sur demande de l’expert calculateur, ne
constitue pas une cause de nullité du rapport d’expertise.
Il résulte clairement du rapport d’expertise que le taux d’incapacité a été fixé au vu de
l’examen ophtalmologique effectué par l’expert et au vu des éléments susvisés à sa
disposition.
En ce qui concerne le préjudice esthétique évalué par l’expert à 3 pour une échelle allant
de 0 à 7, il y a également lieu de noter que l’expert se réfère explicitement à l’examen
ophtalmologique effectué en date du 24 août 2018.
La mission de l’expert-médecin ayant consisté à se prononcer sur le dommage matériel et
moral accru à PERSONNE1.) à la suite de l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.),
le tribunal retient que celui-ci a apporté un éclaircissement sur les questions à examiner,
conformément à l’article 444 du Nouveau Code de procédure civile.
Le moyen de PERSONNE2.) laisse dès lors d’être fondé.
Quant à la prétendue violation du principe du contradictoire, il convient de relever que le
principe du contradictoire prévu aux articles 63 et suivants du Nouveau Code de procédure
civile s’applique à toutes les procédures de preuve et en particulier, aux mesures
d’instruction exécutées par un technicien. Le caractère strictement technique des opérations
de l’expert ne peut en effet justifier une entorse à ce principe fondamental.
Il résulte d’un courrier du 6 août 2019 adressé à l’expert calculateur par le docteur
PERSONNE3.) que ce dernier a contacté le mandataire de PERSONNE1.) afin d’obtenir
des renseignements du docteur PERSONNE4.), médecin traitant de la victime, concernant
les périodes d’incapacité de travail suite à la blessure subie par PERSONNE1.).
Par courrier du 28 février 2020, l’expert-médecin renseigne l’expert calculateur qu’il n’a pas
obtenu les renseignements nécessaires de la part du médecin traitant et qu’il ne peut dès
lors pas se prononcer sur les périodes d’invalidité transitoires, ni sur le taux de ces
invalidités.
Le simple fait d’avoir contacté le mandataire de la victime pour obtenir des renseignements
de la part du médecin traitant de cette dernière ne constitue pas une cause de nullité du
rapport d’expertise.
Il y a encore lieu de noter que PERSONNE2.) ne soutient pas, ni même n’allègue que ses
droits de la défense auraient été lésés par la prétendue violation du principe du
contradictoire dans le chef du docteur PERSONNE3.).
Le moyen laisse d’être fondé.
Enfin, le tribunal considère que le simple fait que l’expert-médecin a indiqué à l’expert
calculateur qu’à son avis, le médecin traitant de PERSONNE1.) devrait procéder à l’analyse
et à la fixation du pretium doloris, ce qui n’a d’ailleurs pas été fait, ne justifie pas non plus
l’annulation du rapport d’expertise.
Au vu de tout ce qui précède, il n’y pas lieu d’annuler le rapport d’expertise du docteur
PERSONNE3.).
Quant au bien-fondé de l’appel
-
Le lien causal
PERSONNE2.) conteste le lien causal entre le coup de poing donné à PERSONNE1.) et le
dommage dont se prévaut ce dernier.
Il faut une relation de causalité certaine entre la faute constituant une infraction et le
préjudice.
Il est constant en cause qu’en date du 30 mars 2016, PERSONNE2.) a donné un coup de
poing à PERSONNE1.), l’ayant blessé à l’œil droit.
Suite à l’incident, le docteur PERSONNE6.) a retenu une incapacité de travail initiale de
quatre jours, qui n’a pas été contestée par PERSONNE2.) lors des plaidoiries en première
instance.
Par jugement du 17 mars 2017, PERSONNE2.) a été reconnu coupable de l’infraction de
coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel.
Le tribunal conclut que les préjudices invoqués par PERSONNE1.) résultent directement
des agissements fautifs de PERSONNE2.), de sorte qu’un lien causal direct est à retenir
entre la faute de ce dernier et les préjudices invoqués par PERSONNE1.).
PERSONNE2.) est partant tenu à indemniser le préjudice causé à PERSONNE1.).
-
Les prédispositions pathologiques de la victime
PERSONNE2.) reproche à l’expert médical PERSONNE3.) de ne pas avoir pris en compte
les prédispositions pathologiques de la victime justifiant, selon lui, une réduction de
l’indemnisation à hauteur de 75%.
Etant donné que l’expert médical ne dit mot sur de prétendues
prédispositions
pathologiques affectant PERSONNE1.), d’ailleurs non prouvées par PERSONNE2.), il y a
lieu d’admettre que PERSONNE1.) n’en présentait pas.
L’absence de prédispositions pathologiques dans le chef de PERSONNE1.) est corroborée
par le rapport médical établi en date du 11 novembre 2021 par son médecin traitant le
docteur PERSONNE4.), duquel il résulte qu’ « En aucun cas la pathologie maculaire à droite
ne peut être imputée à une origine autre que le traumatisme ».
Le docteur PERSONNE4.) a ainsi exclu toute prédisposition pathologique dans le chef de
PERSONNE1.) ayant conduit à sa pathologie maculaire dont il souffre actuellement.
Le moyen de PERSONNE2.) laisse dès lors d’être fondé.
La demande de PERSONNE2.) en communication forcée des rapports ophtalmologiques
de PERSONNE1.) antérieurs à l’incident du 30 mars 2016 n’est partant pas fondée.
Au vu des contestations soulevées par PERSONNE2.), il y a lieu d’analyser chaque poste
de préjudice séparément.
-
Les frais curatifs
Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) conclut à l’allocation de la somme
de 808,46 euros.
L’expert-calculateur, nommé par jugement du 30 janvier 2018, a constaté que la quasi-
intégralité des frais de traitement a été prise en charge par la Caisse Nationale de Santé,
(ci-après « la CNS »).
Ainsi, la CNS a pris en charge la somme totale de 27.449,38 euros à titre de frais curatifs.
Un découvert, non remboursé par la CNS, s’élevant à 808,46 euros est à supporter par
PERSONNE1.).
L’expert-calculateur a pris soin de noter que ces décomptes ne peuvent être considérés
comme définitifs, dans la mesure où PERSONNE1.) doit encore actuellement consulter
régulièrement un ophtalmologue, de sorte que les frais futurs restent réservés.
Au des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations circonstanciées,
il y a lieu d’entériner les conclusions des experts.
Il convient partant de réformer le jugement entrepris.
Par conséquent, le préjudice de droit commun relatif aux frais curatifs s’élève à la somme
de [27.449,38 + 808,46 =] 28.257,84 euros et PERSONNE1.) a droit de se voir allouer la
somme de 808,46 euros à titre de frais curatifs.
-
Les dégâts vestimentaires
PERSONNE1.) n’ayant pas de revendication à faire valoir, le tribunal n’est pas saisi d’une
demande en indemnisation y relative.
-
Les frais de déplacements et de parking
PERSONNE1.) conclut à l’entérinement des conclusions des experts et partant à la
condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 420.- euros à titre de frais de
déplacement et de parking exposés ainsi que la somme de 100.- euros à titre de frais
forfaitaires futurs.
Les frais de déplacement qui sont en relation de cause à effet avec l’incident sont
remboursables (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3e édition, n° 1193). Ledit préjudice peut être indemnisé par une indemnisation
forfaitaire.
L’expert-calculateur retient ce qui suit : « Il y eut, aux fins de suivi thérapeutique, 856 km
parcourus en voiture, suivant liste kilométrique, auxquels il convient d’ajouter 76 km pour
assistance à l’entrevue avec l’expert indemnitaire. Le blessé était conduit par son épouse,
laquelle, à l’époque de l’incident, était en congé de maternité, suite à la naissance de leur
2eme enfant. A l’époque de l’incident, le couple vivait à ADRESSE6.) et il habite
actuellement à ADRESSE7.). Nous proposons d’allouer une indemnité de : 932 km x 0,40
euros = 372,80 euros, que nous arrondissons à 420.- euros en raison des frais de parking.
Comme il y aura plus ou moins deux déplacements dans le futur pour suivi par le Dr
PERSONNE4.), nous proposons d’ajouter un forfait de 100.- euros. »
Au des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations circonstanciées,
il y a lieu d’entériner les conclusions des experts.
Par conséquent, le préjudice de droit commun relatif aux frais de déplacement et de parking
s’élève à la somme de [420.- + 100.- =] 520.- euros et PERSONNE1.) a droit de se voir
allouer ce montant.
-
Atteinte temporaire totale à l’intégrité physique (ITT) et atteinte temporaire partielle à
l’intégrité physique du 26 mai 2016 au 24 août 2018 (ITP)
PERSONNE1.) conclut à l’entérinement des conclusions des experts.
L’incapacité de travail temporaire peut être totale (ITT) ou partielle (ITP).
Le préjudice à l’intégrité physique se compose de deux volets: un volet moral et un volet
matériel; le dernier consiste dans la perte de revenus pendant la période d’indemnisation.
L’aspect extrapatrimonial de l’atteinte à l’intégrité physique tend à réparer les troubles
physiques ressentis par la victime pour l’atteinte à son intégrité physique et pour les
conditions d’existence plus pénibles.
L’aspect moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est indemnisable
indépendamment de tout autre préjudice.
Les douleurs subsistantes après la date de consolidation sont indemnisées par l’allocation
des sommes versées à titre de réparation de l’incapacité permanente partielle.
Les experts ont évalué les incapacités temporaires totale et partielle de travail subies par
PERSONNE1.) en relation avec l’incident du 30 mars 2016 de la manière suivante :
-
ITT 100 % du 30 mars 2016 au 25 mai 2016
-
IPT 50 % du 26 mai 2016 au 31 décembre 2016
-
IPT de 40 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
-
IPT de 35% du 1er janvier 2018 au 24 août 2018
L’expert-calculateur a noté que « l’ITT a perduré du 30 mars 2016 au 25 mai 2016, période
pendant laquelle le blessé n’a pas pu travailler auprès de son employeur (…). Les époux
nous ont expliqué que la victime est retournée aussi vite à son travail pour ne pas subir de
perte matérielle en raison des heures supplémentaires payées en été, où la victime a
continué à toucher son salaire. Pour cette période, nous ne retenons pas de perte
économique dans le chef du blessé au vu des certificats de revenus du CCSS du
27.02.2020. Nous proposons d’allouer, pour cette période, à la victime, pour dommage
moral pour gênes dans sa vie privée et ses loisirs, un forfait de 1.800.- euros. Le recours de
la CNS, pour indemnités pécuniaires versées, se chiffre à 3.656,63 euros ».
Concernant l’atteinte temporaire partielle à l’intégrité physique subie par la victime, l’expert
calculateur retient que « la victime continuait à être suivie médicalement et son état s’est
consolidé avec la perte de vue de l’œil droit, considéré comme aveugle, et laissant un taux
d’IPP de 30%. … »
L’expert calculateur a proposé d’allouer à la victime pendant les périodes intermédiaires
susmentionnées pour les gênes dans sa vie privée et ses loisirs et pour l’immense effort
fourni sur son lieu de travail, une indemnité forfaitaire de 14.500.- euros.
Au des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations circonstanciées,
il y a lieu d’entériner les conclusions des experts.
Par conséquent, le préjudice de droit commun relatif à l’ITT et à l’ITP s’élève à la somme de
[1.800.- + 14.500.- =] 16.300.- euros et PERSONNE1.) a droit de se voir allouer ce montant.
-
Incapacité permanente partielle
PERSONNE1.) conclut à l’entérinement des conclusions des experts judiciaires.
A l’instar de l’incapacité temporaire, l’incapacité de travail permanente a deux aspects : un
aspect patrimonial se traduisant par la perte de revenus et un aspect extrapatrimonial.
Il y a lieu d’avoir recours au système du point d’incapacité lorsque, comme en l’espèce il n’y
a pas de préjudice patrimonial caractérisé ou si le préjudice ne peut être établi avec
précision. La valeur du point d’IPP à retenir varie en fonction de l’âge de la victime, de
l’importance du taux d’incapacité et, dans une moindre mesure, de la condition sociale de
la victime.
Suivant le rapport judiciaire dressé, les experts ont retenu que « l’IPP de 30 % reste
actuellement sans incidence économique, de sorte qu’elle est dédommagée par la méthode
du point d’invalidité. Compte tenu du taux élevé de l’IPP, de la nature grave des séquelles
et de l’âge du blessé, né le DATE1.), à la date de consolidation (41 ans 2 mois), il est
proposé une valeur point de 2.150.- euros, de sorte que l’indemnité pour IPP se chiffre à :
30 % x 2.150 euros = 64.500.- euros.
Au vu des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations
circonstanciées dans ce contexte, il y a lieu d’entériner les conclusions des experts.
Par conséquent, le préjudice de droit commun relatif à l’ITT et à l’ITP s’élève à la somme de
[30% x 2.150.- =] 64.500.- euros et PERSONNE1.) a droit de se voir allouer ce montant.
-
Perte d’agrément
Tandis que PERSONNE1.) conclut à l’entérinement des conclusions prises par les experts,
PERSONNE2.) les conteste au motif qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) ne peut plus
jouer au football dans la mesure où il existerait des personnes aveugles qui sauraient
pratiquer du sport. Par ailleurs, PERSONNE1.) ne se serait par ailleurs pas vu retirer son
permis de conduire.
Le préjudice d’agrément résulte de l’atteinte portée aux satisfactions et plaisirs de la vie. Il
s’analyse en une privation des agréments d’une vie normale et de la perte de divertissement
et de délaissement humains, en une perte de la qualité de la vie de l’individu.
Ce préjudice a une existence autonome par rapport à l’incapacité de travail et donne droit à
une indemnité distincte.
Afin de pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité à titre de réparation du préjudice
d’agrément, la victime n’a pas à justifier qu’avant l’incident elle se livrait à des activités
sportives ou à des distractions autres que celles de la vie courante.
Il suffit qu’elle établisse qu’elle est privée des agréments d’une vie normale.
En l’espèce, l’expert calculateur retient qu’« il existe une perte indéniable de la qualité de
vie du blessé par suite de la perte de vue de son œil droit. M. PERSONNE1.) nous a dit que
son activité de loisir essentielle était le football. Il jouait avec l’équipe de SOCIETE1.) contre
d’autres entreprises et ne peut plus ce faire. Lorsqu’il est avec sa famille, il ne prend pas le
volant le soir, en raison des réverbérations. Il est proposé d’allouer une indemnité forfaitaire
de 6.000.- euros ».
Les conclusions des experts judiciaires n’ayant qu’une valeur consultative, le juge n’est pas
lié par les constatations ou les conclusions du technicien, mais ne doit s’écarter de l’avis
des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’il a de justes motifs
d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte
soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause.
L’argument de PERSONNE2.) selon lequel il existe des personnes aveugles qui pratiquent
du sport et le fait que PERSONNE1.) ne s’est pas vu retirer son permis de conduire
n’énervent pas les conclusions prises par les experts judiciaires nommés, dans la mesure
où il est établi, eu égard au rapport d’expertise, que PERSONNE1.) ne joue plus au football
depuis l’incident et que ce dernier ne prend plus le volant le soir en raison des
réverbérations.
PERSONNE1.) ayant de ces faits subi une perte d’agrément, il y a lieu d’entériner les
conclusions de ces derniers.
Par conséquent, PERSONNE1.) a droit de se voir allouer la somme de 6.000.- euros à titre
de préjudice d’agrément.
-
Pretium doloris
PERSONNE1.) conclut à l’allocation de la somme de 12.500.- euros à titre de préjudice
moral subi, tel que proposé par les experts.
PERSONNE2.) conteste ledit poste, faute d’avoir été évalué par l’expert médical.
L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par
les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles
causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités
(cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition,
n° 1161).
En cas de survie de la victime, celle-ci a droit d’être indemnisée des douleurs suite à
l’incident. Seules ses douleurs antérieures à la consolidation doivent cependant être prises
en considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l’allocation des
sommes versées à titre de réparation de l’incapacité permanente partielle de travail.
Pour établir l’évaluation de ce chef de préjudice, il faut prendre en considération son
intensité et sa durée (cf. G. RAVARANI, op. cit., 3e édition, n° 1162). A côté du préjudice
pour souffrances physiques, les douleurs psychiques en relation avec l’accident, qualifiées
de « pretium doloris de l’âme », peuvent être indemnisées séparément.
L’expert-calculateur a retenu que « comme le Dr PERSONNE3.) ne l’a pas fixé, nous
proposons de le fixer à 4 sur l’échelle allant de 0 à 7, alors que, dans 2 dossiers où les
victimes ont perdu la vue d’un œil, les experts ont à chaque fois retenu une évaluation de 4
sur l’échelle allant de 0 à 7. Nous sommes d’avis qu’une telle évaluation est également
adéquate dans le présent dossier, ce d’autant que la victime est plus jeune que les victimes
dans les 2 autres dossiers. Une indemnité forfaitaire de 12.500.- euros nous semble
appropriée. »
Il est constant que l’expert médical n’a pas évalué le pretium doloris, mais que l’expert
calculateur l’a fait en se référant à deux dossiers, selon elle similaires, dans lesquels les
victimes ont perdu la vue d’un œil.
Faute pour l’expert médical d’avoir évalué le pretium doloris de PERSONNE1.), le tribunal
fait une évaluation ex aequo et bono au vu des éléments du dossier.
Le tribunal tient à relever que PERSONNE1.) a subi, suite à l’incident, une dégradation de
sa vue de l’œil droit. Cette dégradation était d’une telle importance que PERSONNE1.) est
aujourd’hui à considérer comme étant aveugle de l’œil droit selon l’expert médical.
Il résulte de deux certificats de son médecin traitant, le docteur PERSONNE4.), établis en
date des 16 janvier 2020 et 11 novembre 2021, que PERSONNE1.) a dû subir plusieurs
injections intra-vitréennes entre mars 2017 et juin 2018.
Eu égard au traitement par injections intra-vitréennes douloureux, voire au moins
particulièrement désagréable et à la multitude des injections faites sur la personne de
PERSONNE1.), et à défaut d’autres douleurs invoquées par ce dernier, le tribunal évalue
son pretium doloris ex aequo et bono au montant de 10.000.- euros.
Il convient partant de réformer le jugement entrepris.
Par conséquent, le préjudice de droit commun relatif au dommage moral s’élève à la somme
de 10.000.- euros à laquelle peut prétendre PERSONNE1.).
-
Préjudice esthétique
Tandis que PERSONNE1.) conclut à l’entérinement des conclusions prises par les experts,
PERSONNE2.) les conteste au motif que PERSONNE1.) aurait déjà porté des lunettes
avant l’incident.
Le préjudice esthétique a été défini comme étant « la répercussion d’une atteinte
anatomique ou anatomo-physiologique à la personne, entraînant chez la victime une
altération de l’image qu’en ont les autres, mais aussi une altération de l’image de soi, atteinte
psychologique limitée que le médecin sait être habituelle » (cf. G. RAVARANI, op. cit, 3e
édition, n° 1165).
Le préjudice esthétique est indemnisable.
L’appréciation de son importance est fonction de l’âge de la victime, de son sexe et de la
localisation des cicatrices et des blessures. Lorsque les blessures subies par la victime
laissent des traces visibles telles que des cicatrices ou des mutilations, la victime peut
réclamer une indemnité compensatoire du préjudice esthétique subi.
L’expert calculateur a constaté que « Pour un observateur non averti, la perte de vue de
l’œil est peu visible ». Il propose de fixer le préjudice à 3 sur une échelle allant de 0 à 7.
L’expert calculateur évalue le préjudice subi par la victime à la somme de 2.000.- euros.
Le tribunal tient à relever que le simple fait que PERSONNE1.) portait des lunettes avant
l’incident ne peut être à lui seul être considéré comme un préjudice esthétique.
Au des conclusions des experts judiciaires et en l’absence de contestations circonstanciées,
il y a lieu d’entériner les conclusions des experts, le montant proposé n’étant pas surfait par
rapport au préjudice subi.
Il convient partant de réformer le jugement entrepris.
Par conséquent, PERSONNE1.) a droit à la somme de 2.000.- euros à titre d’indemnisation
du préjudice esthétique subi.
-
Perte de salaire
En l’absence de preuve que l’employeur de PERSONNE1.) retient sur le salaire de la victime
les heures où ce dernier ne se présente pas à son travail pour se rendre aux visites
médicales, l’expert calculateur n’a pas chiffré le montant éventuellement dû.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le tribunal actuellement saisi se trouve
suffisamment éclairci, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise complémentaire.
Les frais d’expertise
Aux termes de l’article 162 du Code de procédure pénale, la partie qui succombera, sera
condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le
jugement.
Les frais d’expertise sont à inclure dans les frais et dépens de l’instance, de sorte qu’il n’y a
pas lieu de prendre de décision séparée à ce sujet.
Les intérêts
PERSONNE1.) conclut à l’allocation des intérêts de retard à compter du 30 mars 2016, date
des faits, sinon à partir du 17 mars 2017, date du jugement de première instance, sinon à
partir du présent jugement.
-
Le principe
Les intérêts compensatoires sont ceux qui courent depuis la naissance du dommage
jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité, tandis que les intérêts moratoires sont ceux
qui courent depuis la décision jusqu’au jour du paiement.
Les intérêts compensatoires s’analysent en des dommages-intérêts destinés à compléter la
réparation du préjudice, en assurant à la partie lésée l’indemnisation du dommage
supplémentaire que lui cause le retard apporté par l’auteur du dommage à en réparer les
effets.
Le juge apprécie l’étendue du dommage proprement dit : il apprécie, dans le respect du
principe de la réparation intégrale et dans les limites des conclusions des parties, s’il y a
lieu d’accorder des intérêts compensatoires, ainsi que le taux et le point de départ du calcul
des intérêts (cf. CA, 30 mai 1989, n° 138/89).
En ce qui concerne plus particulièrement le taux de l’intérêt compensatoire, le juge est libre
d’en arbitrer le taux. Le taux est à fixer à un taux normal, c’est-à-dire égal à celui que la
partie lésée aurait pu obtenir pour le placement du capital de sa créance indemnitaire au
cas où elle l’aurait touchée à la date de la naissance du dommage, en tenant compte des
contingences économiques propres à cette période.
En l’espèce, le Tribunal décide de fixer le taux de l’intérêt compensatoire au taux légal.
PERSONNE1.) a été victime d’un incident en date du 30 mars 2016.
PERSONNE1.) n’a pas reçu d’indemnisation pour ses préjudices subis. Par conséquent,
PERSONNE1.) a tardé d’être indemnisé de sorte qu’il a subi un nouveau préjudice résultant
du fait qu’il n’a pas immédiatement touché l’indemnisation financière à laquelle il a eu droit
à la date de son dommage. PERSONNE1.) a en effet subi un préjudice du fait de
l’écoulement du temps entre la date de la réalisation du dommage et celle de la fixation de
l’indemnité. Ce dommage doit également être réparé car PERSONNE1.) a droit à une
réparation intégrale de son préjudice subi.
Il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.) des intérêts compensatoires à partir des points de
départ respectifs pour les indemnisations allouées jusqu’à la date du jugement.
Après le prononcé du jugement, PERSONNE1.) a droit sur sa créance de nature délictuelle
à des intérêts moratoires au sens des articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard jusqu’à solde.
Les applications :
1. Les frais curatifs
Le tribunal a retenu que les frais curatifs s’élèvent à la somme de 28.257,84 euros.
PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de de 808,46 euros à titre de frais curatifs avec
les intérêts compensatoires au taux légal à partir des dates de décaissement respectifs
jusqu’au 21 décembre 2021, la veille du présent jugement, et avec les intérêts moratoires
au taux de l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du présent jugement jusqu’à solde.
2. Les frais de déplacement et de parking
Le tribunal a retenu que les frais de déplacement s’élèvent à la somme de 520.- euros.
PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 520.- euros à titre de frais de déplacement
et de parking avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir des dates de
décaissement respectifs jusqu’au 21 décembre 2021, la veille du présent jugement, et avec
les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du présent
jugement jusqu’à solde.
3. L’atteinte temporaire totale
Le tribunal a fixé le préjudice subi à titre d’atteinte permanente à l’intégrité physique à la
somme de 1.800.- euros.
PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 1.800.- euros à titre d’atteinte permanente à
l’intégrité physique avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30 mars 2016,
date des faits, jusqu’au 21 décembre 2021, la veille du présent jugement, et avec les intérêts
moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du présent jugement jusqu’à
solde.
4. L’atteinte temporaire partielle à l’intégrité physique
Le tribunal a fixé le préjudice subi à titre d’atteinte temporaire partielle et à l’intégrité
physique à la somme de 14.500.- euros.
PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 14.500.- euros à titre d’atteinte permanente
à l’intégrité physique avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30 mars
2016, date des faits, jusqu’au 21 décembre 2021, la veille du présent jugement, et avec les
intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du présent jugement
jusqu’à solde.
5. L’atteinte permanente partielle
Le tribunal a fixé le préjudice subi à titre d’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique
à la somme de 64.500.- euros.
Pour l’atteinte permanente à l’intégrité physique, le point de départ des intérêts est fixé à
partir du jour de la consolidation de l’état de la victime.
PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 64.500.- euros à titre d’atteinte permanente
partielle à l’intégrité physique avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour
de la consolidation, le 24 août 2019, jusqu’au 21 décembre 2021, la veille du présent
jugement, et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir
du présent jugement jusqu’à solde.
6. Le préjudice d’agrément
Le tribunal a fixé le préjudice subi à la somme de 6.000.- euros.
PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 6.000.- euros à titre de préjudice subi avec
les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30 mars 2016, date des faits, jusqu’au
21 décembre 2021, la veille du présent jugement, et avec les intérêts moratoires au taux de
l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard à partir du présent jugement jusqu’à solde.
7. Le pretium doloris
Le tribunal a fixé le préjudice subi à la somme de 10.000.- euros.
PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 10.000.- euros à titre de préjudice subi avec
les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30 mars 2016, date des faits, jusqu’au
21 décembre 2021, la veille du présent jugement, et avec les intérêts moratoires au taux de
l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard à partir du présent jugement jusqu’à solde.
8. Le préjudice esthétique
Le tribunal a fixé le préjudice subi à la somme de 2.000.- euros.
PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 2.000.- euros à titre de préjudice subi avec
les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30 mars 2016, date des faits, jusqu’au
21 décembre 2021, la veille du présent jugement, et avec les intérêts moratoires au taux de
l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard à partir du présent jugement jusqu’à solde.
Les demandes accessoires
PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour
l’instance d’appel.
Le tribunal saisi siège en tant que juridiction d’appel du tribunal de police.
Aux termes de l’article 162-1 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’entièreté des
sommes exposées non comprises dans les dépens, il convient de lui allouer une indemnité
de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où l’assistance d’un avocat n’est pas requise en matière de police,
première instance, la demande de Maître Marianne GOEBEL en distraction des frais et
dépens n’est pas recevable quant au volet pénal.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement à l’encontre de
PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, le
représentant du ministère public entendu,
statuant en continuation du jugement n° 90/2018 du 15 mai 2018,
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en récusation de l’expert-médecin,
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en annulation du rapport d’expertise,
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en communication forcée de pièces,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise complémentaire,
par réformation du jugement entrepris au civil :
1. dit que les frais curatifs s’élèvent à la somme totale de 28.257,84 euros
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 808,46 euros, avec les
intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’au
21 décembre 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14
de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
à partir du 22 décembre 2021 jusqu’à solde,
2. dit que les frais de déplacements et de parking s’élèvent à la somme de 520.- euros
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 520.- euros, avec les
intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’au
21 décembre 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14
de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
à partir du 22 décembre 2021 jusqu’à solde,
3. dit que l’atteinte temporaire totale à l’intégrité physique s’élève à de 5.456,63 euros
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.800.- euros, avec les
intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, le 30 novembre 2016
jusqu’au 21 décembre 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de
l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts
de retard à partir du 22 décembre 2021 jusqu’à solde,
4. dit que l’atteinte temporaire partielle à l’intégrité physique s’élève à de 14.500.- euros
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 14.500.- euros, avec les
intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, le 30 novembre 2016
jusqu’au 21 décembre 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de
l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts
de retard à partir du 22 décembre 2021 jusqu’à solde,
5. dit que l’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique s’élève à la somme de 64.500.-
euros
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme 64.500.- euros à titre
d’indemnisation de l’incapacité permanente, avec les intérêts compensatoires au taux légal
à partir du jour de la consolidation, le 24 août 2019, jusqu’au 21 décembre 2021 et avec les
intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 22 décembre 2021
jusqu’à solde,
6. dit que le préjudice d’agrément s’élève à la somme de 6.000.- euros
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 6.000.- euros, avec les
intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, le 30 mars 2016 jusqu’au
21 décembre 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14
de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
à partir du 22 décembre 2021 jusqu’à solde,
7. dit que le préjudice moral s’élève à la somme de 10.000.- euros
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 10.000.- euros, avec les
intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, le 30 mars 2016 jusqu’au
21 décembre 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14
de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
à partir du 22 décembre 2021 jusqu’à solde,
8. dit que le préjudice esthétique s’élève à la somme de 2.000.- euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.000- euros, avec les
intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, le 30 mars 2016 jusqu’au
21 décembre 2021 et avec les intérêts moratoires au taux de l’intérêt au sens de l’article 14
de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
à partir du 22 décembre 2021 jusqu’à solde,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500.-
euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais de l’instance d’appel, y compris les frais d’expertise
chiffrés à la somme de 3.374.- euros, et aux frais de la demande civile en première instance.
Par application des articles 2, 3, 132-1, 145, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 172, 174,
179 (avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2018 portant modification 1° du Code
pénal, 2° du Code de procédure pénale, 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire), 194, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l'audience par Madame la Vice-Présidente.
Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, vice-présidente, Anne-Laure SEDRANI, juge,
et Alix KAYSER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente, en présence du représentant
du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.