Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_417 Généré par l'IA

Court partially allows criminal appeal for fraud but dismisses civil claims regarding jurisdiction and document forgery.

Numéro de cause CA10_417
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the criminal appeal against the defendant, acquitting him of one charge while imposing a suspended prison sentence for others. Procedurally, two civil plaintiffs were absent, while the defendant and other civil claimants appeared and argued their respective positions. The court ruled that criminal jurisdiction was valid for the fraud charges but declared the civil claims by the company and individuals inadmissible due to lack of standing or improper legal basis.

Regeste Legislator

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Articles 31 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 211, 212 et 626 du Code de procédure pénale: The court may reform a judgment to acquit the accused of specific charges while confirming jurisdiction and imposing penalties for other established offenses, while simultaneously dismissing civil claims that lack proper foundation or fall outside the scope of criminal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal abuse of trust civil jurisdiction document forgery suspended sentence partially allowed fiscal fraud défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 31 du Code pénal
supprimant l’article 491 du Code pénal et par application de l’article 31 du Code
Article 491 du Code pénal
supprimant l’article 491 du Code pénal et par application de l’article 31 du Code
Articles 199, 202, 203, 211, 212 et 626 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
article 496 du Code pénal
sens de l'article 496 du Code pénal.
article 491 du Code pénal
supprimant l’article 491 du Code pénal et par application de l’article 31 du Code
article 31 du Code pénal
supprimant l’article 491 du Code pénal et par application de l’article 31 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 417/21 X.

du 22 décembre 2021

(Not. 2370/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux

décembre deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à D-ADRESSE1.),

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1) la société SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE4.),

défaut

4) PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE5.),

défaut

5) PERSONNE5.), demeurant à F-ADRESSE6.),

demandeurs au civil

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 27 mai 2021, sous le numéro 1151/2021, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 10 juin 2021 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) et le 11 juin 2021 au pénal par le représentant

du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 août 2021, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 24 novembre

2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, les demandeurs au civil PERSONNE4.) et PERSONNE5.), bien

que régulièrement convoqués, ne furent ni présents ni représentés.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

La demanderesse au civil PERSONNE3.) réitéra sa constitution de partie civile.

La demanderesse au civil la société SOCIETE1.) s.à r.l., représentée par sa

gérante PERSONNE6.), réitéra sa constitution de partie civile.

Le demandeur au civil PERSONNE2.) réitéra sa constitution de partie civile.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 décembre 2021 à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration faite le 10 juin 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil d'un

jugement réputé contradictoire rendu le 27 mai 2021 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les

motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 11 juin 2021 au guichet du greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le ministère public a également interjeté appel

contre ce jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés endéans le délai légal et

conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.

Par le jugement entrepris, le tribunal s'est déclaré territorialement compétent pour

connaître des infractions reprochées au point 1. à PERSONNE1.). Il a condamné

le prévenu du chef d'escroqueries, de faux en écritures de banque, en écritures

privées et de commerce, d'usages de faux, d'infractions à l'article 506-1 3) du

Code pénal et d'abus de confiance à une peine d'emprisonnement de trente mois

et à une amende de 2.000 euros.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à la sàrl SOCIETE1.) (ci-après

« le garage SOCIETE1.) ») le montant de 828,62 euros, à PERSONNE2.) le

montant de 1.999,53 euros, à PERSONNE3.) le montant de 650 euros, à

PERSONNE4.) le montant de 286 euros et à PERSONNE5.) le montant de 150

euros.

A l'audience de la Cour d'appel du 24 novembre 2021, le prévenu a avoué avoir

commis les faits qui sont à la base des présentes poursuites et a présenté ses

excuses. Il explique ses actes par l'existence de problèmes financiers.

Le mandataire du prévenu se rapporte à prudence de justice quant aux règles

du concours d’infractions.

Concernant les faits commis entre le 30 novembre 2017 et le 7 décembre 2017

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg au préjudice de PERSONNE7.)

et libellés principalement comme constituant une escroquerie, subsidiairement

un abus de confiance, ainsi que l'infraction de blanchiment-détention, le

mandataire du prévenu conteste que ces faits soient susceptibles de recevoir

une qualification pénale. En effet, le prévenu aurait uniquement indiqué à

PERSONNE7.) qu’il vendait quatre jantes et lui aurait communiqué son numéro

de compte, en donnant l'instruction d'y virer le prix de 1.400 euros pour les jantes

en question. Ceci ne suffirait pas à être qualifié de manœuvres frauduleuses au

sens de l'article 496 du Code pénal. PERSONNE7.) s'étant exécuté, le prévenu

aurait certes mensongèrement assuré PERSONNE7.) de l'envoi des jantes et

indiqué un faux numéro d'envoi, mais cette fausse indication n'aurait pas pu être

déterminante de la remise de l’argent puisqu'elle lui serait postérieure. Il n'y aurait

pas d'escroquerie en l'espèce.

Il y aurait lieu de faire la distinction entre un fait relevant du domaine purement

civil et une infraction pénale.

Le prévenu serait donc à acquitter de toutes les infractions libellées au point 5).

Quant à l'abus de confiance libellé au point 4.a) et consistant dans le fait pour le

prévenu d'avoir détourné entre le 21 juin 2017 et le 5 juillet 2017 au siège social

du garage

SOCIETE1.)

à

ADRESSE2.)

le

véhicule Suzuki immatriculé

NUMERO1.) lui ayant été remis en vertu d'un contrat de location conclu pour la

durée du 21 juin 2017 au 24 juin 2017, moyennant le prix convenu de 157,95

euros, le mandataire du prévenu fait valoir que celui-ci aurait reçu le véhicule en

vue d'en faire un usage contractuellement déterminé, pour une période convenue

moyennant un prix fixé.

Cette période contractuelle du 21 au 24 juin 2017 ne saurait être prise en

considération au titre de l'indemnisation réclamée devant les juridictions pénales

par la sàrl SOCIETE1.). Le prévenu aurait restitué la voiture le 26 juin 2017, soit

deux jours après l'échéance convenue, mais conservé la clé du véhicule. La

période infractionnelle ne débuterait donc qu'après le 24 juin 2017 et

l'indemnisation à accorder au civil devrait en tenir compte.

En conséquence, seuls les montants de 135 euros (supplément de location du

véhicule du 24 au 27 juin 2017) et de 440,18 euros (frais d'achat d'une nouvelle

clé de contact) seraient justifiés au titre de l'indemnisation civile de l'infraction à

retenir à charge du prévenu, à l'exclusion des montants de 157,95 euros (prix de

la location convenue), de 39,49 euros (frais de carburant) et de 56 euros (forfait

de nettoyage de la voiture et de déplacement à la pompe pour le remplissage du

carburant) qui seraient, pour leur part, en relation avec l’exécution,

respectivement l’inexécution du contrat de location, mais qui ne se rattacheraient

pas à une quelconque infraction.

Le mandataire du prévenu soulève par ailleurs le dépassement du délai

raisonnable et la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. En effet, la

clôture de l'instruction serait intervenue le 31 octobre 2018, le réquisitoire de

renvoi le 12 décembre 2018, l'ordonnance de renvoi le 8 mai 2019, tandis que la

citation à l'audience de première instance daterait seulement du 15 mars 2021.

La présente affaire aurait pu être évacuée dans un délai plus rapide.

A titre de circonstances atténuantes, il insiste sur les aveux du prévenu,

l'envergure relativement faible du préjudice causé ainsi que la volonté du prévenu

de rembourser les victimes de ses agissements.

Il produit à cet effet un extrait de compte aux termes duquel le prévenu disposerait

de l'argent nécessaire pour désintéresser les victimes. En cours de délibéré, il a

versé des justificatifs de paiements selon lesquels le prévenu a payé le 25

novembre 2021 le montant de 828,62 euros à la sàrl SOCIETE1.), le montant de

1.999,53 euros à PERSONNE2.) et le montant de 650 euros à PERSONNE3.),

en date du 3 décembre 2021 le montant de 286 euros à PERSONNE4.) et le 8

décembre 2021 le montant de 150 euros à PERSONNE5.).

Le mandataire du prévenu demande à ce qu'il soit fait abstraction d'une peine

d'emprisonnement, par réformation du jugement, et subsidiairement à ce que le

prévenu soit condamné à la prestation de travaux d'intérêt général, auxquels le

prévenu a marqué son accord.

Les parties civiles PERSONNE3.), la sàrl SOCIETE1.) et PERSONNE2.) ont

réitéré leurs demandes civiles présentées en première instance.

Le représentant du ministère public reconnaît qu'en l'occurrence, il y a eu

dépassement du délai raisonnable étant donné qu'un délai de deux ans s'est

écoulé entre l'ordonnance de renvoi et la citation. Ceci n'aurait toutefois aucune

incidence sur le dépérissement des preuves mais uniquement sur l'appréciation

de la peine.

La compétence territoriale internationale des juridictions luxembourgeoises quant

aux infractions d'escroquerie, de faux et d'usage de faux commises au préjudice

de l'établissement de crédit belge SOCIETE2.) commises pour partie en Belgique

et au Luxembourg libellées au point 1. et consistant à s'être fait consentir un crédit

par cet établissement, après lui avoir soumis trois fiches de salaire créées de

toutes pièces ainsi que des extraits de son compte (...) falsifiés, et à s'être fait

remettre par SOCIETE2.) en vertu dudit crédit le montant de 9.953,79 euros

serait donnée en l'espèce.

Toutefois, ce serait sur base de dispositions et principes inapplicables que le

tribunal a justifié sa compétence territoriale. En effet, la connexité d'infractions,

telle qu'évoquée, serait un cas de prorogation de compétence territoriale interne,

mais non pas un cas de prorogation de compétence territoriale internationale.

Les articles 26 et 26-1 du Code de procédure pénale cités par les juges de

première instance institueraient des règles de compétence territoriale interne.

Ce serait l'indivisibilité entre l'infraction de faux commise au Luxembourg et les

infractions d'escroquerie et d'usage de faux commises en Belgique, existant en

raison de l’unité de but poursuivi et du fait du concours idéal de ces infractions,

qui conférerait la compétence aux juridictions luxembourgeoises.

La compétence territoriale internationale des juridictions luxembourgeoises serait

à fonder sur les articles 5 et suivants du Code de procédure pénale instituant des

règles de compétence internationale.

Quant au fond, les faits commis au préjudice de l'établissement de crédit

SOCIETE2.) seraient établis et auraient été correctement qualifiés par le tribunal.

Concernant les faits libellés au point 2. et ayant été commis le 28 avril 2017 au

préjudice de PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), l'infraction

d'escroquerie

supposerait

l'existence

de

manœuvres

frauduleuses

déterminantes de la remise de l'objet convoité, donc antérieures à cette remise.

En l'occurrence, l'envoi par le prévenu de trois fausses factures d'acompte aux

trois acheteurs

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.)

serait

postérieur au paiement d'acomptes par ces trois intéressés et n'aurait donc pas

été déterminant du paiement des acomptes. Cependant, le fait pour le prévenu

de s'être présenté frauduleusement aux trois acheteurs sous la fausse qualité de

commerçant dépasserait le simple mensonge et constituerait une manœuvre

frauduleuse

caractérisant

l'infraction

d'escroquerie.

Ainsi,

l'infraction

d'escroquerie libellée au point 2.a) serait établie dans le chef du prévenu.

Pour ce qui concerne l'infraction de faux en écritures privées libellée au point

2.b), par le fait d'avoir fabriqué trois factures au nom de la société fictive

SOCIETE3.) avec indication d'une adresse fictive dans le but de faire croire à

l'existence de cette société, une facture ne bénéficierait pas entre émetteur et

destinataire de la facture d'une présomption de sincérité et ne constituerait que

l'énoncé des prétentions de l'émetteur de la facture. Toutefois, il n’en resterait

pas moins qu'en l'espèce, ce serait la confection des factures qui serait

frauduleuse. En effet, les trois factures auraient été créées de toutes pièces, ne

se rapporteraient à aucune cause réelle et auraient été émises au nom d’une

entreprise de pure façade. De ce fait, elles constitueraient un faux et ce serait à

juste titre que la prévention libellée au point 2.b) aurait été retenue à charge du

prévenu.

Les infractions d'usage de faux et de blanchiment-détention libellées au point 2.c)

et d) seraient établies.

Le jugement serait à confirmer en ce qui concerne les infractions libellées au

point 3.

En ce qui concerne l’infraction d’abus de confiance libellée au point 4.a),

consistant dans le fait d’avoir frauduleusement détourné le véhicule Suzuki

immatriculé NUMERO1.) qui lui avait été remis par la société SOCIETE1.) en

vertu d’un contrat de location conclu pour la durée du 21 au 24 juin 2017, cette

infraction ne serait pas donnée en droit. Le prévenu aurait restitué le véhicule

sans clé deux jours après l’échéance prévue. Il s’agirait-là non pas d’une

interversion de la possession du véhicule mais d’un cas d’inexécution

contractuelle.

Par réformation du jugement, il y aurait lieu à acquittement du prévenu de cette

infraction.

En revanche, l’infraction de faux en écritures privées libellée au point 4.b)

consistant à avoir signé deux bons de commande au nom de la société fictive

SOCIETE3.) pour l’achat de deux véhicules Suzuki avec indication, au titre des

coordonnées de l'acquéreur, de cette société fictive ainsi que d’une adresse

fictive, serait établie en fait et en droit. L’intention frauduleuse résiderait dans la

volonté de donner au garage SOCIETE1.) une apparence de solvabilité dans la

mesure où le prévenu savait que ce garage n’acceptait de donner des véhicules

en location exclusivement à ses clients.

L’infraction d’escroquerie libellée au point 5.a) à titre principal et commise au

détriment de PERSONNE7.) serait donnée en fait et en droit. En effet, le prévenu

aurait procédé à une véritable mise en scène en publiant sur MEDIA1.) une offre

de vente de quatre jantes dont il ne disposait pas. L’infraction de blanchiment-

détention serait également établie.

Il y aurait finalement lieu de réformer le jugement en ce que les quatre fausses

factures émises au nom de la société SOCIETE3.) n'ont pas été confisquées.

L’appréciation de la Cour

Le tribunal a effectué un exposé complet et détaillé des faits ayant donné lieu aux

présentes poursuites et il y a lieu de s'y référer, en l'absence de tout nouvel

élément de fait en instance d'appel.

Au pénal

1. En ce qui concerne la compétence territoriale internationale des juridictions

pénales luxembourgeoises pour connaître des infractions libellées au point 1., à

savoir un usage de faux et une escroquerie commis en Belgique et un faux

commis au Luxembourg (ainsi que cela ressort des déclarations du prévenu

auprès du juge d'instruction), l'article 5 alinéa 2 du Code de procédure pénale

dispose que tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché, s'est

rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être

poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la

législation du pays où il a été commis.

Tel est le cas en l'espèce. Il est à préciser que les infractions de faux et d'usage

de faux décriminalisées sont à considérer ab initio comme des délits emportant

l'application de l'article 5 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

La compétence territoriale internationale des juridictions luxembourgeoises reste

acquise en l'espèce, quoique sur base d'autres motifs que ceux développés dans

le jugement entrepris.

Les infractions libellées au point 1. commises au préjudice de l'établissement de

crédit belge SOCIETE2.) ont été correctement définies et appréciées par le

tribunal. Par adoption des motifs du jugement, ces infractions sont établies en fait

et en droit, étant précisé que le prévenu est en aveu d'avoir commis les faits en

question.

2. En ce qui concerne les infractions libellées au point 2., le jugement est à

confirmer en ce qu'il a retenu l'infraction d'escroquerie libellée à titre principal à

charge du prévenu (point 2.a), par adoption de ses motifs.

Il est uniquement à préciser que le prévenu s'est présenté, par le biais de

PERSONNE8.), à PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) comme

représentant la société fictive SOCIETE3.) qui commercialiserait des ordinateurs.

Ce faisant, il a pris une fausse qualité, au sens de l'article 496 du Code pénal, et

a persuadé de l’existence d’une fausse entreprise.

Ces éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont donc donnés en

l'espèce et caractérisent cette infraction, indépendamment de toute autre

manœuvre frauduleuse.

Il n'est donc pas pertinent de savoir si les trois factures d'acompte établies par le

prévenu à l'adresse des trois acheteurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.)

ont été continuées à ces derniers par

PERSONNE8.)

antérieurement ou postérieurement au paiement en liquide à PERSONNE8.) des

trois acomptes respectifs et si par conséquent, les trois factures d'acompte ont

été ou non un facteur déterminant de ces paiements.

Quant à l'infraction de faux en écritures privées visant les trois factures n°

NUMERO2.), n° NUMERO3.) et n° NUMERO4.) datées du 28 avril 2017 (point

2.b), une facture ne bénéficie pas entre les parties, c'est-à-dire entre émetteur

et destinataire de la facture, de la présomption de vérité et ne constitue que

l'énoncé des prétentions de l'émetteur de la facture, sujettes à vérification de la

part de celui auquel elle est adressée (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits

du Code pénal, volume III, n° 115). En l'occurrence, cette infraction est établie en

droit, non pas par le fait que les factures constituent à l'égard des tiers un écrit

protégé par la loi pénale, tel que le jugement le mentionne, mais par le fait que le

prévenu a fabriqué en l'espèce de toutes pièces les trois factures n° NUMERO2.),

n° NUMERO3.) et n° NUMERO4.) au nom de la société fictive SOCIETE3.), avec

indication de l'adresse fictive L-ADRESSE7.), et portant sur une vente fictive. Le

jugement est donc à confirmer sur ce point, quoiqu'en partie pour d'autres motifs.

Les infractions libellées au point 2.c) (à savoir usage de faux par le fait d'avoir fait

parvenir par mail ou l’application « MEDIA1’.) » les trois fausses factures

susmentionnées à PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)) et au point

2.d) (à savoir détention des sommes d'argent en liquide formant l'objet direct des

infractions

d'escroquerie

commises

au

préjudice

de

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), sachant, au moment où il recevait cet argent,

qu'il provenait de ces infractions) ont été correctement définies et appréciées par

le tribunal. Par adoption des motifs du jugement, celui-ci est à confirmer en ce

qu'il a retenu le prévenu dans les liens de ces préventions.

3. Les infractions libellées au point 3., à savoir les infractions d'escroquerie

(libellée à titre principal), de faux et d'usage de faux au préjudice de

PERSONNE2.) ainsi que l'infraction de blanchiment-détention de l'argent formant

l'objet de l'infraction d'escroquerie, ont été correctement définies et appréciées

par le tribunal. Par adoption des motifs du jugement, ces infractions sont établies

en fait et en droit, étant précisé que le prévenu est en aveu d'avoir commis les

faits en question et étant précisé que l'envoi de la fausse facture n° NUMERO5.)

du 10 mai 2017 à PERSONNE2.) a précédé, selon les déclarations de

PERSONNE2.), ses deux paiements.

4. Concernant le reproche tiré de ce que le prévenu aurait détourné entre le 21

juin 2017 et le 5 juillet 2017 au siège social du garage SOCIETE1.) à

ADRESSE2.) le véhicule Suzuki immatriculé NUMERO1.) lui ayant été remis en

vertu d'un contrat de location conclu pour la durée du 21 juin 2017 au 24 juin

2017, moyennant le prix convenu de 157,95 euros, il s'impose de constater que

le prévenu a restitué le véhicule deux jours après l'échéance convenue et qu'il a

conservé la clé. Il n'a donc pas interverti la possession du véhicule qui lui avait

été remis, quitte à ce qu'il n'ait pas respecté ses obligations contractuelles.

Or, l'inexécution de l'obligation de restituer un véhicule pris en location au terme

convenu donne lieu à une action civile mais ne constitue pas le délit d'abus de

confiance.

Aussi le prévenu est-il à acquitter de l'infraction d'abus de confiance libellée au

point 4.a).

En ce qui concerne l’infraction de faux en écritures privées libellée au point 4.b)

consistant à avoir signé deux bons de commande auprès du garage SOCIETE1.)

au nom de la société fictive SOCIETE3.) pour l’achat de deux véhicules Suzuki

avec indication sur les bons de commande de cette société fictive et d’une

adresse fictive au titre des coordonnées de l'acheteur, ces faits sont établis.

En signant les deux bons de commande au nom d'une société inexistante et en

y faisant figurer de fausses mentions, le prévenu a fait croire au destinataire de

ces bons de commande qu'ils émanaient d'une personne en réalité imaginaire. Il

a été animé pour ce faire d'une intention frauduleuse, à savoir la volonté de

donner au garage SOCIETE1.) une apparence de solvabilité en vue de prendre

un véhicule en location, étant donné qu'il savait que ce garage n’acceptait de

donner des véhicules en location qu’à ses clients.

Par adoption de la motivation du jugement, celui-ci est à confirmer en ce qu'il a

retenu le prévenu dans les liens de la prévention de faux en écritures privées.

Il est à préciser que cette infraction n'a généré dans le chef du garage

SOCIETE1.) aucun préjudice, étant donné que la commande des deux véhicules

a été annulée par le garage et que la demande civile du garage SOCIETE1.)

n'est pas en relation causale avec le dommage dont le garage sollicite réparation.

5. Concernant les faits commis entre le 30 novembre 2017 et le 7 décembre 2017

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg au préjudice de PERSONNE7.)

et libellés au point 5.a) principalement comme constituant une escroquerie,

subsidiairement un abus de confiance, il résulte des déclarations de

PERSONNE7.) auprès de la police que le prévenu a passé une annonce sur

MEDIA1.) selon laquelle il vendait des jantes « Porsche classic origine, frais de

port inclus » pour 1.400 euros. Il s'est ainsi fait passer fictivement sur MEDIA1.)

pour le propriétaire de ces jantes et a fait croire à PERSONNE7.) qu'il lui enverrait

les jantes via SOCIETE4.) dès réception du prix de 1.400 euros. Cette mise en

scène dépasse le simple mensonge et constitue des manœuvres frauduleuses

au sens de l'article 496 du Code pénal. Ces manœuvres ont permis d'abuser de

la confiance de PERSONNE7.) et ont déterminé celui-ci à remettre au prévenu

le montant de 1.400 euros.

L'infraction d'escroquerie libellée à titre principal, est donc établie à charge du

prévenu, par confirmation du jugement, et il importe peu de savoir si l'indication

par le prévenu d'un faux numéro d'envoi SOCIETE4.) était postérieure au

paiement.

L'infraction de blanchiment-détention a été correctement définie et appréciée par

le tribunal.

6. Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées, sauf à

préciser quant au point 4. qu'en raison de l'acquittement du prévenu en ce qui

concerne l'abus de confiance, il n'existe aucun concours d'infractions.

Quant au moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, l'article 6-1 de la

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

Fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

En l'occurrence, l'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 31

octobre 2018, le réquisitoire de renvoi date du 12 décembre 2018 et l'ordonnance

de renvoi a été rendue le 8 mai 2019. La citation à l'audience de première

instance date du 15 mars 2021. Cette période de presque deux ans entre

l'ordonnance de renvoi et la citation constitue un délai anormalement long et il

faut constater qu'il y a eu en l'espèce dépassement du délai raisonnable.

Ni la convention précitée ni la loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d'un tel dépassement. Les conséquences d'un dépassement du

délai raisonnable sont à analyser sous l'angle de la preuve ainsi que sous l'angle

de la sanction. En l'occurrence, le dépassement du délai raisonnable n'a pas

entraîné de déperdition des preuves. Il sera donc à prendre en compte au niveau

de la détermination de la peine.

La peine d'emprisonnement de trente mois prononcée par la juridiction de

première instance est légale. Les infractions constituent un grave trouble à l'ordre

public et sont nombreuses. Cependant, le prévenu mérite une certaine clémence

de la Cour au vu de la violation du principe du délai raisonnable, de son repentir

sincère et du fait que d'après les pièces versées en cours de délibéré, il s'est

acquitté du montant de 828,62 euros que la sàrl SOCIETE1.) lui réclamait et a

indemnisé les victimes des infractions

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.). Il convient donc de réduire la peine

d'emprisonnement et de condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement

de dix-huit mois. Au vu du casier judiciaire du prévenu, l'octroi d'un sursis est

possible étant donné que les condamnations à une peine privative de liberté

prononcées à l'égard du prévenu sont postérieures aux présents faits. En raison

de la gravité des faits, la Cour décide d'assortir la peine d'emprisonnement de

dix-huit mois d'un sursis à l'exécution de neuf mois, par réformation du jugement.

L'amende prononcée contre le prévenu est légale et adéquate et est à confirmer.

Conformément au réquisitoire du ministère public, il y a lieu, par réformation,

d'ordonner la confiscation des quatre factures émises au nom de la société fictive

SOCIETE3.), à savoir les trois factures n° NUMERO2.), n° NUMERO3.) et n°

NUMERO4.) datées du 28 avril 2017 figurant au procès-verbal de police

Circonscription

régionale

Esch/Alzette

Unité

commissariat

Réiserbann

n°308/2017 du 11 mai 2017 et la facture n° NUMERO5.) du 10 mai 2017 figurant

au procès-verbal de

police

Circonscription

régionale

Capellen

Unité

commissariat de proximité Capellen n° 40278/2017 du 5 juillet 2017, à titre

d’objets des infractions de faux précitées.

Au civil

Le jugement est à réformer au civil.

Tout d'abord, les juridictions pénales sont incompétentes pour connaître de la

demande civile du garage SOCIETE1.), vu la décision au pénal quant à

l'infraction d'abus de confiance. Pour autant que la demande civile du garage

SOCIETE1.) est basée sur les infractions de faux en écritures privées, il n'existe

aucune relation causale entre le dommage allégué et ces infractions si bien que

la demande est non fondée.

Ensuite, la demande des parties civiles PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) est également non fondée étant donné que le

prévenu a justifié pièces à l'appui en cours de délibéré de les avoir indemnisées.

Cependant, les frais des demandes civiles des deux instances sont à mettre à

charge de PERSONNE1.) étant donné que celui-ci n'a indemnisé les parties

civiles qu'en cours de délibéré en appel.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l’égard des demandeurs au civil PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

et contradictoirement à l’égard du prévenu défendeur au civil PERSONNE1.),

entendu en ses explications et moyens de défense, et des demandeurs au civil

la société SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ces derniers

entendus en leurs conclusions, le représentant du ministère public entendu en

son réquisitoire,

reçoit les appels ;

au pénal

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

confirme, quoique pour d'autres motifs, la compétence territoriale des juridictions

pénales luxembourgeoises pour connaître des infractions libellées au point 1. ;

réformant

acquitte PERSONNE1.) de l'infraction d'abus de confiance libellée au point 4.a) ;

constate qu'il y a eu dépassement du délai raisonnable ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

dit

qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine

d'emprisonnement ;

ordonne la confiscation des factures émises au nom de la société fictive

SOCIETE3.), à savoir les factures n° NUMERO2.), n° NUMERO3.) et n°

NUMERO4.) datées du 28 avril 2017 figurant au procès-verbal de police

Circonscription

régionale

Esch/Alzette

Unité

commissariat

Réiserbann

n°308/2017 du 11 mai 2017 et la facture n° NUMERO5.) du 10 mai 2017, figurant

au procès-verbal de

police

Circonscription

régionale

Capellen

Unité

commissariat de proximité Capellen n° 40278/2017 du 5 juillet 2017 ;

confirme le jugement pour le surplus ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance

d’appel, ces frais liquidés à 54,95 euros ;

au civil

dit l'appel de PERSONNE1.) fondé ;

dit que les juridictions pénales sont incompétentes pour connaître de la demande

de la sàrl SOCIETE1.) pour autant qu'elle se base sur l'infraction d'abus de

confiance ;

dit la demande civile de la sàrl SOCIETE1.) non fondée pour autant qu'elle se

base sur l'infraction de faux en écritures privées ;

laisse les frais de cette demande civile à charge de la sàrl SOCIETE1.) ;

dit les demandes civiles de PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) non fondées ;

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles de PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

supprimant l’article 491 du Code pénal et par application de l’article 31 du Code

pénal et des articles 199, 202, 203, 211, 212 et 626 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie

HOFFMANN, président de chambre, Monsieur Jean ENGELS, premier

conseiller, et Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, qui à l’exception du

premier conseiller Henri BECKER, qui se trouve dans l’impossibilité de signer,

ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, président de

chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et

de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.