Court convicts defendants on terrorism charges and orders confiscation of seized electronic devices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendants of terrorism and incitement to hatred after a multi-session public trial. The court ordered the confiscation of seized electronic devices, including an iPad, a tablet, and a laptop, while returning other items to their owners. This decision applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt and enforce asset recovery measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-11, 135-12, 135-17 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may order the confiscation of evidence seized during criminal proceedings when it is necessary for the prosecution of the crime or the prevention of its consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2803/2021
Not.: 31132/17/CD
Ex.p./s/prob 6x
Confisc./Restit.
Audience publique du 16 décembre 2021
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (...),
demeurant à L-ADRESSE1.),
sous contrôle judiciaire depuis le 6 décembre 2018
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à (...) (France),
demeurant à L-ADRESSE1.),
- prévenus -
FAITS :
Par citations du 25 juin 2021, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 26, 27
et 28 octobre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) : terrorisme, incitation à la haine.
PERSONNE2.) : terrorisme, incitation à la haine.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 octobre 2021, le vice-président
constata l’identité de la prévenue PERSONNE2.) et lui donna connaissance de l’acte qui
a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de na pas s’incriminer
soi-même.
Maître Nour HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda, sur base
de l’article 185, de représenter le prévenu PERSONNE1.) pour le représenter à cette
audience, ce dernier étant souffrant.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître Nour HELLAL, de représenter le prévenu PERSONNE1.),
pour cette audience.
Les experts et témoins Docteur Robert SCHILTZ et Edmond REYNAUD furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Les témoins Marc SERVAIS DUMONT et Christophe Fernand René SOULIE furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience du 28 octobre 2021.
A cette audience le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Barend
WINSTON SCHAGEN, fut entendu en ses explications.
Le témoin Christophe Fernand René SOULIE fut réentendu en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience du 29 octobre 2021.
A cette audience les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en
leurs explications.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience du 9 novembre 2021.
A cette audience Maître Nour HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le représentant du Ministère Public, David LENTZ, Procureur d’Etat adjoint, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nour HELLAL répliqua.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 25 juin 2021, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance numéro 312/21 du 24 février 2021 de la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt de la Chambre du
Conseil de la Cour d’appel numéro 449/21 du 18 mai 2021, renvoyant PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg du chef d’infractions aux articles 135-4, 135-11, 135-12 et 457-1
3) du Code pénal en ce qui concerne le premier et du chef d’infractions aux articles 135-
4, 135-11 et 457-1 3) du même Code en ce qui concerne la seconde.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 31132/17/CD.
A. Quant aux faits
I. Les origines et les objectifs du groupe terroriste Etat Islamique ainsi que le
contexte historique de l’affaire
Dans un souci de compréhension et avant d’analyser les faits à la base de la présente
affaire, il convient de retracer dans un premier temps les origines de l’Etat Islamique et
de s’attarder ensuite sur les objectifs, l’idéologie ainsi que le fonctionnement de
l’organisation, dont il est reproché aux prévenus d’en faire partie et d’en avoir justifié
l’idéologie ainsi que distribué la propagande.
Au lendemain de la chute du régime de Saddam Hussein en 2003, suite à l’invasion de
l’Irak par une coalition menée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, de nombreux
groupes djihadistes tentent de profiter du chaos qui règne dans le pays et s’organisent
pour renverser le gouvernement provisoire mis en place par la coalition et instaurer un
régime islamique. Parmi ces groupuscules figure l’organisation JAMAAT AL-
TAWHID fondée par le Jordanien Abou Mousab AL-ZARQAWI.
Le groupe mené par AL-ZARQAWI s’illustre pour être le plus sanguinaire en menant
une campagne d’attentats suicides et d’assassinats massive à la fois contre les forces
américaines, mais également à l’encontre de chiites irakiens. Le Jordanien se servant du
climat politique de l’époque pour se présenter en sauveur des sunnites. En effet, suite à
la fin du règne du parti sunnite BAAS de Saddam HUSSEIN, l’Irak fut régi par un
gouvernement pro chiite qui est la confession majoritaire du pays. A ce jour, ces deux
principales oppositions se retrouvent dans le djihad mené par l’Etat Islamique : à savoir
les sunnites face aux chiites et l’islam contre l’occident.
En 2004, le groupe JAMAAT AL-TAWHID suscite l’effroi de la communauté
internationale en procédant à la décapitation d’un otage américain qui est filmée par ses
bourreaux et dont la vidéo est ensuite diffusée sur Internet. Ce procédé fera école et sera
monnaie courante au sein de l’Etat Islamique.
En octobre 2004, AL-ZARQAWI fait publiquement allégeance à Oussama BEN
LADEN1, dont le groupe terroriste Al-Qaïda qui dispose à l’époque d’une franchise en
Irak (AQI), et JAMAAT AL-TAWHID fusionne avec AQI. Le groupe devient alors
l’ennemi numéro un des forces coalisées en Irak et une chasse à l’homme est menée,
culminant dans la mort d’AL-ZARQAWI le 6 juin 2006 dans un bombardement aérien
américain.
Des cendres de cette organisation naît au mois d’octobre 2006, de par la fusion de six
groupes djihadistes, dont l’AQI, l’Etat islamique d’Irak (EII). A ces débuts, l’EII a des
ambitions territoriales limitées aux territoires à dominante sunnite d’Irak et jusqu’en
2010, ses ambitions sont contenues par la présence des forces américaines dans le pays.
Abou Omar Al BAGHDADI prend la tête du groupement, auquel succède, en mai 2010
suite à sa mort, Abou Bakr Al BAGHDADI.
Suite au retrait des troupes américaines d’Irak décidé par le président OBAMA et au
déclenchement de la guerre civile en Syrie, l’EII monte en puissance. L’émir
autoproclamé de l’organisation en question, Abou Bakr Al BAGHDADI envoie au
printemps 2011 des groupes armés sous le commandement d’Abu Muhammad al-
JAULANI en Syrie afin d’y établir une branche de l’EII. Ils forment en janvier 2012
une entité djihadiste structurée, le Jabhat Al-NOSRA ou Front Al-NOSRA. Le 9 avril
2013, Abou Bakr Al Baghdadi annonce unilatéralement la fusion du Jabhat Al NOSRA
avec l’EII pour former l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), fusion que Abou
Mohammad Al JOULANI refuse cependant pour prêter allégeance à Al-Qaïda.
Le chef d’Al-Qaïda à l’époque Al-ZAWAHIRI tente une médiation entre les deux
groupes, mais à partir de février 2014, Jabhat Al NOSRA se positionne contre l’EIIL et
les deux groupes sont depuis cette date des ennemis jurés.
Entretemps, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a, en date du 30 mai 2013 dans la
suite des résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) prises en relations avec Al-Qaïda,
rajouté les groupes Jabhat Al NOSRA et l’EIIL à la liste des organisations terroristes y
affiliées2.
En juin 2014, Abou Al BAGHDADI annonce la création de l’Etat islamique et son
porte-parole Abu Muhammad al-ADNANI celle d’un califat islamique. Par la suite, un
message est diffusé sur internet « Ceci est la promesse d’Allah » en date du 29 juin 2014
1 Le Monde publication du 9 juin 2006
2http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11019.doc.htm
dans lequel il est fait état qu’il est du devoir de tout musulman d’ériger un état centralisé
sous la forme d’un califat dès que les conditions s’y prêtent. L’objectif du califat étant
de restaurer l’honneur et la dignité de l’Umma, c’est-à-dire de la communauté de tous
les musulmans.
A cette époque, l’occident commence à s’apercevoir du phénomène des « combattants
étrangers », majoritairement originaires d’Europe, venant rejoindre les rangs des soldats
de l’EIIL. Selon un rapport des Nations Unies de novembre 2014, il est estimé que
15,000 combattants en provenance de plus de 80 pays figurent parmi les troupes de
l’EIIL.
Le Tribunal relève que dans un article de presse d’époque paru en date du 23 décembre
2014, le phénomène n’était pas passé inaperçu au Grand-duché et avait suscité une
réaction : « Le Luxembourg compte endiguer le phénomène du djihadisme. Dorénavant,
les personnes qui se font recruter comme terroriste sont punissables au regard de la loi.
Le gouvernement réagit ainsi aux méthodes employées par l’Etat islamique3. »
Ainsi, le cas de PERSONNE4.), nom de guerre (...), est emblématique. L’homme en
question est considéré comme étant le sixième djihadiste luxembourgeois étant parti
combattre en Syrie. Il est suspecté d’être le bourreau visible dans une vidéo de
propagande de DAESH4 où un otage est exécuté et des menaces sont proférées à l’égard
du Portugal. Les services secrets kurdes s’accordant avec leurs homologues portugais
ainsi que l’unité anti-terroriste lusitanienne, pour dire qu’il existe des éléments tangibles
que le djihadiste luxembourgeois a commis une exécution à (...) en janvier 20165.
Il ressort encore d’éléments ayant fuité dans la presse à l’époque que PERSONNE4.) a
connu un parcours similaire aux cinq autres Luxembourgeois partis en Syrie pour s’être
radicalisé à (...), dans l’« ORGANISATION1.) » (ORGANISATION1.)). Parmi les cinq
autres Luxembourgeois partis en Syrie, deux seraient décédés, les trois autres seraient
revenus au pays.
Fort de ses succès à la fin de l’an 2014, l’EIIL multiplie les exactions dans les territoires
conquis. Pendaisons, défenestrations, exécutions de masses et décapitations pour n’en
citer que quelques-unes sont monnaie courante. L’EIIL emploie les méthodes d’AL-
ZARQAWI de terreur maximale et filme les exécutions pour les diffuser par la suite.
Véritable proto-Etat, l’EIIL se dote également d’une structure médiatique avec une
multitude d’agences de presse et de magazines imprimés. On citera les plus pertinents
pour la présente affaire à savoir « Rumiyah », « Dabiq », « Dar al Islam » et « Al-
Naba ».
A cela s’ajoute qu’il existe d’autres médias au sein de l’EIIL chargés de diffuser la
propagande dans une langue ciblée. On citera à ce titre l’An-Nur (respectivement
3https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-luxembourg-punit-les-futurs-djihadistes-54999a2a0c88b46a8ce4b4c7
4https://lequotidien.lu/politique-societe/qui-est-le-luxembourgeois-presume-bourreau-de-daech/
5Interview- From Meispelt to Jihad, diffusé sur RTL en septembre 2019
appelée Al-Nur/ Al-Nour/ Annour) qui diffuse de la propagande de l’EIIL en langue
française.
Les thèmes récurrents, sont entre autres ; la vie quotidienne au sein du califat,
l’oppression des musulmans et leur victimisation, une pseudo légitimation de leurs
agissements, le djihad en tant qu’aventuré et le pardon pour les péchés commis à travers
l’immigration, la glorification des martyrs, les menaces et la dissuasion ainsi que des
instructions pour commettre des attentats.
Alors que l’EIIL se trouve en août 2014 devant les portes de Bagdad, une coalition
internationale de vingt-deux pays menée par les États-Unis procède à une campagne
intense de frappes aériennes contre l’organisation en question.
L’EIIL a pour stratégie de régner par la peur et l’intimidation. Lorsque l’organisation en
question commence à perdre du territoire suite à l’intervention de la coalition
internationale, elle n’hésitera pas à commettre des attentats en occident afin de dissuader
les gouvernements des pays en question d’intervenir militairement et pour élever le
moral de ses troupes. Les attentats ont également pour vocation de créer des tensions au
sein de la population de confession musulmane des pays en question et de par leur
résonance médiatique de contribuer à recruter de nouveaux combattants au sein de
l’occident.
Le Tribunal évoquera également quelques-unes des exactions et attentats commis par
l’EIIL dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente affaire.
En date du 24 décembre 2014, un pilote de l’armée de l’air jordanienne est obligé de
s’éjecter à proximité de Raqqa alors que son chasseur F-16 rencontre des problèmes
mécaniques. Il est capturé par les forces de l’EIIL. Son exécution sera particulièrement
mise en scène. L’homme en question sera montré vêtu d’un jumpsuit orange dans une
cage et sera brûlé vif, l’incendie est ensuite éteint par une pelleteuse qui déverse des
pierres et du sable sur le brasier. Avant de l’exécuter, le groupe en question demande
via l’application Twitter quelle serait la meilleure façon de le tuer. Le tout est filmé et
diffusé par les canaux de propagande de l’EIIL sous l’intitulé Healing the Believers’
Chests.
Avant d’être immolé par le feu, le pilote est forcé de révéler les adresses et les noms
d’autres collègues de l’armée de l’air jordanienne. Les noms et les photographies de ces
derniers sont alors diffusés à la fin de la vidéo et leurs têtes sont mises à prix.
L’EIIL a également revendiqué de nombreux attentats en Europe dont ceux du 13
novembre 2015 à Paris, et du 14 juillet 2016 à Nice, les pires jamais commis en France
faisant 130 et 86 morts. Actuellement, le seul commando rescapé des attentats de Paris
est jugé devant une Cour d’assise spéciale dans la capitale métropolitaine.
Le 16 octobre 2020, un professeur de français est décapité parce qu’il a montré des
caricatures du prophète dans sa classe dans le cadre d’un cours. Avant d’être assassiné,
un père d’élève avait publié une vidéo sur Internet appelant à dénoncer l’enseignant et
avait mis le nom du professeur en ligne. Un jeune tchétchène âgé de 18 ans, galvanisé
par les publications sur les réseaux sociaux, parcourra la moitié de la France pour
commettre l’attentat.
Au sommet de sa puissance, le territoire du califat proclamé par Abou Al BAGHDADI
recoupait une zone ayant la surface de la Grande-Bretagne, à cheval entre la Syrie et
l’Irak. Véritable proto-Etat, doté de sa propre administration, de ses forces armées dont
les effectifs sont estimés à plus de 50000 hommes en 2018, avec des millions de
personnes vivant sous le joug de ce régime totalitaire.
Depuis, il a subi une série de revers, en raison des efforts concertés de la coalition
internationale, jusqu’à perdre tout territoire en Irak et en Syrie.
Après la chute de Mossoul et de Raqqa, les deux « capitales » du groupe Etat islamique
en Irak et en Syrie fin 2017, l’EIIL implose et ne contrôle presque plus de territoire. A
partir de cette date jusqu’à aujourd’hui, le groupe s’organise en poches de résistance et
mène des opérations guérillas.
En septembre 2019, un reportage intitulé « Vu Meespelt an den Jihad » est diffusé sur
RTL retraçant le parcours de PERSONNE4.), parti en 2014 en Syrie – « pour étudier la
religion », selon ses dires – et placé en détention par les forces kurdes à (...) en février
2019.
L’organisation perd son chef Abou Bakr al-BAGHDADI lors d’une opération de
l’armée américaine le 27 octobre 2019. Il a depuis annoncé la désignation d’Abou
Ibrahim al-Hachemi al-QOURACHI comme son successeur.
L’EIIL et ses nombreuses franchises sont à ce jour toujours encore actifs, tel que le
rappelle le dernier attentat commis le 26 août 2021 par l’Etat Islamique du Khorasan
contre l’aéroport de Kaboul en Afghanistan, lors du retrait des forces de l’ISAF.
II. Eléments du dossier répressif
1. Dénonciation par les autorités américaines
Les autorités luxembourgeoises reçoivent trois courriers datés des 3 avril, 16 mai et 26
juin 2017 de la part du Federal Bureau of Investigation (ci-après FBI) contenant des
informations concernant le prévenu PERSONNE1.), recueillies majoritairement sur le
réseau social Facebook.
Le FBI a pu attribuer quatre comptes virtuels figurant sur le réseau social Facebook au
prévenu PERSONNE1.). Au moment de la dénonciation, les autorités luxembourgeoises
constatent que les comptes en question ont été soit supprimés soit désactivés. Selon les
renseignements fournis par les autorités américaines, le prévenu utilisait les alias
suivants ;
« ALIAS1.) »,
« ALIAS2.) »,
« ALIAS3.) »
et
« ALIAS4.) ».
La
documentation versée révèle également que PERSONNE1.) utilise des canaux de
communications de l’application Telegram, logiciel connu pour être encrypté et donc
difficile à surveiller par les services de renseignements. Les canaux en question utilisés
par le prévenu sont référencés sur ses pages Facebook et se dénomment « MEDIA1.) »
(Ci-après MEDIA1.)) ainsi que « MEDIA2.) ».
Les pages et canaux en question sont utilisés afin de propager l’idéologie de l’EIIL.
Parmi les contacts Facebook du prévenu figurent des sympathisants de l’organisation en
question. Il ressort encore du dossier répressif que la page MEDIA1.) a plus de 1300
personnes qui la suivent ou y adhèrent (« likes » et « followers » ).
Dans ses conversations, le prévenu se réfère à l’organisation en question en l’appelant
« Dawla » forme courte pour « Al-Daula al-Islamiya », traduit littéralement en « Etat
Islamique ».
Les enquêteurs relèvent que PERSONNE1.) s’est concentré sur la légitimation pseudo-
religieuse de l’idéologie de l’EIIL. Les agents relèvent que la propagande dite « non
violente » est devenue très importante pour l’EIIL alors qu’elle permet de contourner les
mesures mises en place par les réseaux sociaux afin de supprimer de tels contenus tout
en poursuivant le même objectif.
2. Biographie du prévenu PERSONNE1.) figurant au dossier répressif
En 2009, le prévenu PERSONNE1.) est déjà surveillé par la section anti-terroriste de la
Police judicaire alors que récemment converti à l’islam, ce dernier a présenté des signes
de radicalisation. A l’époque PERSONNE1.) fréquentait PERSONNE5.). Ce dernier
finit par rejoindre la Syrie afin de combattre les troupes gouvernementales au côté des
rebelles. Il y aurait vraisemblablement perdu la vie en 2013.
L’enquête révèle également que le prévenu entretenait des contacts avec
PERSONNE4.), résident luxembourgeois, connu pour avoir rejoint les rangs de l’EIIL
en Syrie en l’an 2014. Une tentative de contact avec ce dernier qui a eu lieu via
l’application SKYPE en date du 7 janvier 2015, donc au moment où ce dernier se trouvait
déjà en Syrie, a pu être retracé.
Le prévenu est décrit par les enquêteurs comme étant un solitaire vivant en réclusion de
la société qui ne s’adonne à aucune activité rémunérée. Il vit avec son père
PERSONNE6.) dans un logement social situé à (...).
En date du 13 novembre 2017, la mère de la co-prévenue PERSONNE2.) contacte les
autorités luxembourgeoises alors qu’elle craint que sa fille, qui a fugué, se trouve en
danger car elle réside auprès d’un terroriste présumé au Luxembourg. Elle indique
l’adresse où sa fille lui a dit se trouver qui correspond au domicile de PERSONNE1.).
Il s’avère que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
se sont entretemps mariés
religieusement. De cette union naît leur fils « PERSONNE7.) » le DATE3.).
Les enquêteurs entendent les oncles du prévenu dans le cadre de l’instruction.
PERSONNE8.) déclare que le prévenu a eu une enfance difficile et qu’il a notamment
effectué des séjours à Dreiborn et en psychiatrie. Suite à ces séjours, PERSONNE1.) se
serait de plus en plus radicalisé, se laissant facilement influencer par des tiers ainsi que
par Internet. Il aurait également cessé de fréquenter la mosquée se situant à Bonnevoie
et aurait commencé à se rendre à celle de Mamer, alors que cette dernière prêchait un
islam plus strict. A cette époque, il n’aurait pas exclu que le prévenu puisse un jour
passer à l’acte tellement ce dernier s’était radicalisé. Il précise que le père du prévenu
accuserait un retard mental. Selon son oncle, le prévenu aurait fréquenté un cercle
restreint d’amis parmi lesquels figuraient PERSONNE5.), PERSONNE4.) précités ainsi
que les frères jumeaux PERSONNE9.)-PERSONNE10.), également par la suite visés
dans le cadre de la présente instruction. Il ajoute que le prévenu n’a plus quitté son
domicile durant les dernières années pour cause de maladie.
L’autre oncle du prévenu, PERSONNE11.) confirme les déclarations du premier. Il
décrit également une enfance et adolescence compliquée en ce qui concerne
PERSONNE1.). Ce dernier souffrant de l’absence de sa mère et du fait que sa tentative
de reprise de contact avec cette dernière lors de ses 18 ans s’est soldée par un échec. Il
explique que le prévenu est entré en contact avec l’islam par l’intermédiaire d’un
éducateur à Dreiborn. Par la suite, il aurait intensivement pratiqué du sport de combat et
aurait tenté de rejoindre l’armée luxembourgeoise. Cependant, suite à l’apparition de sa
« maladie » ses projets seraient tombés à l’eau.
3. Informations fournies par le FBI
Il ressort de la documentation fournie par le FBI que le prévenu s’est trouvé en contact
via l’application Facebook avec des personnes ayant des liens présumés avec l’Etat
Islamique et parmi lesquelles on peut entre autres citer :
1. « PERSONNE12.) », qui s’est déclaré être membre de l’Etat Islamique et
qui se serait par le passé intéressé à la confection d’explosifs et aurait
indiqué vouloir rejoindre la Syrie,
2. Le combattant de l’Etat Islamique d’origine française « PERSONNE13.) »
connu pour avoir diffusé du matériel de propagande,
3. Le où les utilisateurs du compte Facebook « PERSONNE14.) » qui était un
des administrateurs de la page « MEDIA8.) (...) » qui faisait partie des
médias officiels de Etat Islamique et qui diffusait de la propagande en
langue française,
4. « PERSONNE15.) » qui a été arrêté par les autorités françaises alors qu’il
faisait partie d’un réseau syrien et qu’il avait des contacts avec
« PERSONNE16.) »,
5. « PERSONNE16.) » qui est un des combattants français les plus connus de
l’Etat Islamique et qui en 2016 a appelé la commission d’attentats sur le sol
français. Il a vraisemblablement perdu la vie lors d’une frappe aérienne d’un
drone de l’armée américaine,
6. L’utilisateur
des
pseudonymes
« PERSONNE17.) »
respectivement « PERSONNE17’.) », qui a été arrêté en février 2017 dans
la région de (...), alors qu’il était suspecté d’appartenir à une cellule
terroriste qui planifiait des attentats à l’aide d’explosifs.
4. Ecoutes téléphoniques, perquisitions et exploitation du matériel
informatique des prévenus
Suite aux dénonciations, il est procédé à des écoutes téléphoniques et à la surveillance
des communications par Internet du prévenu.
En date du 19 juin 2018, il est procédé à la perquisition du domicile de PERSONNE1.)
et d’PERSONNE2.) sis à L-ADRESSE1.). L’ensemble du matériel informatique s’y
trouvant est saisi aux fins d’analyse des données contenues.
Des commissions rogatoires internationales sont émises par le Juge d’instruction afin de
saisir les données relatives aux comptes Facebook utilisés par les prévenus.
L’exploitation des données recueillies permet de retracer les activités en ligne de
PERSONNE1.). Il s’avère qu’à partir du 25 septembre 2016 jusqu’à la fin du mois
d’octobre 2017, ce dernier a exploité la page MEDIA1.) figurant sur le réseau social
Facebook via l’adresse SITE1.). La page en question pouvait être jointe via le canal
figurant sur l’application Telegram SITE2.). La page en question était également
accessible à tous les utilisateurs du réseau social.
En date du 25 octobre 2017, il est annoncé que la page va être supprimée et qu’une page
dénommée MEDIA2.) reprendra le relais. Celle-ci publie son premier contenu en date
du 8 septembre 2017. Elle est accessible via l’adresse SITE3.) et relayée à partir du canal
sur l’application Telegram SITE4.). Il est relevé que le canal en question a plus de 200
membres.
Une première conversation entre PERSONNE18.) et PERSONNE1.) via un canal
TELEGRAM est documentée en date du 14 décembre 2016. Le premier s’enquiert au
sujet d’un imam auprès du second. PERSONNE1.) lui explique alors que le matériel
qu’il publie sur sa page Facebook provient « d’Ajnad Mediua ». PERSONNE18.) lui
demande alors « Dawla [?] », ce à quoi le prévenu répond par l’affirmative.
Dans une publication parue le 14 février 2017 sur la page Facebook MEDIA1.), le
prévenu met ses lecteurs, sympathisants de l’EIIL, en garde contre ceux qui prétendent
faussement adhérer à la même cause. Il demande aux personnes suivant sa page virtuelle
de bien vouloir lire le matériel fourni par l’EIIL « message spécial pour ceux qui sont
pour la dawla faites attentions au ignorants mouton sur le net qui font croire qu’ils ont
compris le tawhid connaisse l’histoire ...etc ils vous charme en disant oui bien-sur je
suis pour la dawla j’ai la science j’ai larabe je connais je peux t’apprendre je donne
des cours fi sabilillah ... mais ensuite vous racontes des mensonges des ambiguïtés telle
que chaykh uthaymin ibn baz sont des savants musulmans bien leur situation étaient
ambigu ... etc ils se sont même pas donner la peine de lire les magazines de la dawla
qu’ils prétendent soutenir et suivre leur minhaj26 alors que dawla ont fait clairement
leur takfir27 et dise d’eux c’est des vendus !!! et pour terminer ces savants la sont des
tawaghits qui se font adorer et encore ça même dawla l’ont dit mais comme d’hab ces
moutons dise soutenir mais sont même pas foutu de lire leur magasines ! inutile de
montrer tout leur kufr vous avez juste a tapez leur noms sur google et voir tout leurs
kufr qu’ils ont fait clair net devant tout le monde entier ».
L’enquête révèle qu’en juin 2017, PERSONNE1.) a pour la première fois transmis des
extraits d’un magazine de l’EIIL (Rumiyah) à des tiers intitulé « Avis de l’Etat Islamique
est celui donné par son imam, ces délégués, ou son porte-parole officiel ».
D’innombrables extraits vraisemblablement tirés du coran et dont les enquêteurs
estiment qu’ils ont été tirés de leur contexte afin de justifier les agissements de l’EIIL
sont publiés sur les pages MEDIA1.) et MEDIA2.) administrées par le prévenu. Cette
collection d’extraits en tout genre, que les enquêteurs qualifient de véritable bric-à-brac,
a pour thème principal le combat des ennemis d’Allah. Les versets sont, en résumé,
constamment dirigés à l’encontre des mécréants et légitiment le fait de les tuer.
Une contribution publiée le 1er juillet 2017 interpelle les enquêteurs. « On incite pas au
djhihad hijra tuer… avec les publications on fais que publier ce qui se trouve dans les
livres vendu quasi partout dans le monde
On incite uniquement à apprendre la langue arabe et retourner au livres car tous vous
cache des choses que se sois les ghulat ou laxistes dans le fiqh ou aqida on vous montre
pas plein de choses » Ils estiment que le prévenu a fait l’objet de dénonciations par
rapport au contenu qu’il a précédemment publié sur ses pages Facebook précitées et
qu’il tente de se justifier.
Le prévenu ne tarde pas à être interpellé par d’autres internautes sur ses pages virtuelles
quant aux messages qu’il diffuse. Questionné par un tiers quant au fait qu’il parle
uniquement de tuer des mécréants, le prévenu répond à ce dernier : « il y a ijma
[consensus] si le kafir [mécréant] a pas de pacte il est permi d le tuer et si les musulman
conqueri la terre c sois lislam sois la mort sauf pour les gens du livre qui ont une option
c payer jiza[impôt par tête] ». A un autre interlocuteur qui lui demande s’il pense que
la rébellion soit l’unique réponse à donner « à ces gouvernements apostats ? »,
PERSONNE1.) explique qu’: « il nexiste pas dautre chose sois il sse repente sois c lepee
[c’est l’épée] ».
L’exploitation de la messagerie-instantanée sur l’application Telegram révèle que
PERSONNE1.) a diffusé des extraits de Rumiyah à la personne utilisant le pseudonyme
« PERSONNE19.) » ainsi qu’au groupe « ORGANISATION2.) ». Il ressort d’un autre
extrait de conversation que le prévenu demande à l’utilisateur de l’application Telegram
« PERSONNE20.) » de diffuser du matériel issu de Rumiyah à d’autres internautes. Le
prévenu partage encore du contenu similaire avec l’internaute « PERSONNE21.) » et
ajoute la notice « conseil de dawla » aux pièces jointes. Il en partage encore avec
PERSONNE9.) précité. A « PERSONNE22.) » qui lui demande s’il existe des pages
pour la « dawla » en langue allemande, il transmet des extraits de Rumiyah en 10
langues différentes avec la mention « hier für dich geschenk ».
Le prévenu se met également lui-même à la quête de nouvelles documentations de l’EIIL
auprès d’autres internautes. Il demande entre autres à la personne utilisant le
pseudonyme « PERSONNE23.) » comment accéder à la page en langue arabe de
l’application Telegram de « MEDIA3.) » qui est utilisée par l’EIIL pour distribuer des
informations à ses membres.
L’analyse des données permet également de démontrer que PERSONNE1.) a également
tenté de convaincre des personnes de rejoindre la cause de l’EIIL.
Dans un groupe de discussion sur Telegram dénommé « MEDIA4.) [(...)] », le prévenu
tente de convaincre l’utilisateur du pseudonyme « PERSONNE24.) » de l’idéologie de
l’EIIL, alors qu’il s’agit de discréditer un savant de l’islam. Lorsque le dénommé
« PERSONNE24.) » ne semble pas convaincu dans un premier temps, PERSONNE2.)
s’immisce dans la conversation et déclare que l’imam discrédité est un pseudo savant et
que PERSONNE1.) a tout recherché. A la suite de cette conversation, le prévenu
transmet des extraits de propagande de l’EIIL appelant à tuer les pseudos savants ainsi
qu’à tuer les candidats au second tour de l’élection présidentielle en France en 2017 et
de mettre le feu aux bureaux de vote. Une photo d’un imam exerçant à (...) ainsi qu’une
carte avec un point de géolocalisation de celle-ci sont annexés aux documents en
question. PERSONNE1.) explique encore à son interlocuteur qu’Al-Qaeda et les
Talibans sont des renégats. Vers la fin de leur conversation, PERSONNE1.) explique
que l’EIIL a « en gros ils ont appeler a tuer quasi tout les sa sur toute la terre qui appelle
au kufrs », son interlocuteur finit par répondre « et moi je t répondu si je peu t…[tuer]
ce qui m entoure c déjà bien ». L’enquête révèle que le prévenu est encore membre de
groupes similaires, dont un dénommé « MEDIA5.) » qui se revendique ouvertement de
l’EIIL, dans ce groupe PERSONNE18.) partage le lien de la page MEDIA1.) à un autre
internaute.
Dans un groupe de discussion intitulé « MEDIA6.) », figurant également sur
l’application Telegram, le prévenu procède de la même façon afin de convaincre des
internautes de l’idéologie de l’EIIL. Tout comme dans l’autre groupe de discussion le
prévenu tente de convaincre un internaute des vues de l’EIIL concernant le droit de vote
et la démocratie qu’il réfute catégoriquement.
Le prévenu enjoint également à ses interlocuteurs de diffuser le matériel qu’il leur a
transmis à des tiers, à titre d’exemple, PERSONNE1.) après avoir tenté de convaincre
« PERSONNE25.) » de l’idéologie de l’Etat Islamique, il demande à ce dernier de
transmettre la documentation à sa femme.
PERSONNE1.) n’hésite également pas à dire à ses interlocuteurs de rejoindre les
territoires contrôlés par l’EIIL. Ainsi, à l’internaute « PERSONNE26.) » qui déclare
avoir été en prison au Soudan et qui criant d’y retourner, le prévenu conseille « Va chez
dawla, c mieux » et « au moins tu vivra sans avoir peur de tomber dans les annulatifs ».
Il écrit encore en date du 19 avril 2015 à PERSONNE9.) qui en date du 15 avril 2015 a
fait une tentative infructueuse de rejoindre la Syrie par le biais de la Turquie de ne pas
s’inquiéter qu’il y aura toujours un moyen de passer la frontière. Il ajoute « Oui mais
bon faut piston ou bien a laveugle tenter ca chance lol ».
PERSONNE9.) a la particularité d’avoir été un des seuls contacts réguliers de
PERSONNE1.) au cours des années et que bien qu’ils partageaient tous les deux une
idéologie salafiste, ils avaient souvent des différends au sujet de la religion. Il ressort du
dossier répressif que PERSONNE9.) est connu depuis plusieurs années par la section
anti-terroriste de la Police Judicaire pour être un fanatique religieux qui a été signalé de
par son comportement à de multiples reprises. Il se trouvait également en contact avec
des personnes au Luxembourg qui ont rejoint la Syrie ou l’Irak et qui y ont participé aux
combats.
La traque des membres de l’EIIL tombées en disgrâce est également une des tâches
accomplies par le prévenu, alors qu’il n’hésite pas de tenter d’entrer en contact avec le
Français « PERSONNE27’.) » (nom civil PERSONNE27.)), membre de l’EIIL, lorsque
ce dernier acquiert une mauvaise réputation au sein du groupe.
Une tentative infructueuse en 2015 d’entrer en contact avec PERSONNE28.) est
également documentée par les enquêteurs. Ce dernier résidait jusqu’à la fin 2014 à (...)
et y prêchait un islam radical. De nombreuses personnes de son entourage sont parties
en Syrie combattre. En 2018, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 20
ans en matière de terrorisme par la justice autrichienne.
Les enquêteurs estiment que le prévenu est pleinement conscient d’agir dans l’illégalité
alors qu’il dit dans une conversation à PERSONNE18.) en date du 31 décembre 2016,
qu’il risque d’être arrêté et sa page Facebook supprimée alors qu’il soutient trop
ouvertement l’EIIL.
L’exploitation de la tablette de marque Apple modèle IPad appartenant au prévenu et
saisie lors de la perquisition domiciliaire permet de déceler des images en relation avec
EIIL dans le fichier des données temporaires, ce qui permet de conclure que le prévenu
a dû régulièrement consulter des pages de l’organisation en question. D’autres images
ont été sciemment téléchargées et enregistrées sur cet appareil.
Sur l’ordinateur portable de marque ACER modèle Aspire Nitro, les enquêteurs trouvent
une pléthore de matériel de propagande de l’EIIL en langue française, allemande et
anglaise, dont la majorité est constituée de numéros de magazines parus au sein des
agences de presse de l’EIIL. Il est encore relevé que le prévenu détenait les numéros de
1 à 96 des magazines « Al-Naba ». L’ordinateur en question contient encore de
nombreuses vidéos et des fichiers audio de cette organisation.
A titre d’exemple les enquêteurs mettent en avant la vidéo intitulée « Answer the call »
parue le 26 janvier 2018 et distribuée par l’agence de presse de l’EIIL « al-Hayat » sur
les canaux Telegram. La vidéo en question appelle des individus à agir en tant que loup
solitaire et à commettre des attentats dans les pays dont les gouvernements combattent
l’EIIL. La vidéo en question glorifie les attentats commis en Europe par le passé et des
exactions sont également montrées.
De nombreuses photos figurent également sur la mémoire de l’appareil montrant des
combattants de l’EIIL. Il existe également des clichés du prévenu vêtu d’un t-shirt en
treillis camouflage similaire à ceux des combattants de l’EIIL.
Sur la tablette d’PERSONNE2.), seules des photos attribuables à l’Etat Islamique sont
trouvées.
5. Relation entre PERSONNE1.) et PERSONNE18.)
PERSONNE18.) résidant non loin de (...), est apparu dans le cadre d’une enquête en
France visant deux mineurs ayant fugué le domicile familial et soupçonnés d’avoir fait
partie d’une association ayant pour but la commission d’actes de terrorisme. Les deux
mineurs en question sont retrouvés au domicile de PERSONNE18.) qui les a en outre
mariés religieusement. Lors du mariage en question, le prévenu PERSONNE1.) était
également présent par moyen de visioconférence
Il est également relevé que PERSONNE18.) était marié religieusement à la prévenue
PERSONNE2.) avant que celle-ci ne se mette en couple avec PERSONNE1.).
Les enquêteurs font également état que PERSONNE18.) n’a pas caché son soutien à
l’EIIL notamment en affichant le commentaire suivant sur une de ses pages Facebook
« Ici on est pour la Dawla Islamiya ». Il est également apparu comme administrateur de
deux pages Facebook / Telegram visées dans le cadre de la présente instruction et pour
lesquelles il a également rendu PERSONNE1.) administrateur.
Il ressort des messages recueillis au cours de l’instruction que le prévenu PERSONNE1.)
a un rôle de mentor pour PERSONNE18.) qui le considère d’ailleurs comme un grand
frère. Il prend le relais du prévenu pour convaincre d’autres internautes de l’idéologie
de l’EIIL. Il fait également circuler du matériel de propagande.
Une réelle entente et entraide entre les deux semble s’être installée au fil du temps, qui
s’envoient mutuellement de la documentation de l’EIIL afin de la distribuer par la suite.
Il ressort de leurs conversations, et notamment d’un échange de messages ayant eu lieu
le 25 avril 2018 que tous les deux sont à la recherche de ce qu’ils estiment être le droit
chemin (Haqq). Dans leurs vues extrêmes sur la religion, ils vont même jusqu’à se
questionner si la détention d’une carte d’identité est conforme à l’Islam.
6. Relation entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Il ressort de l’enquête qu’PERSONNE2.) qui est originaire de la région toulonnaise a
fait connaissance de PERSONNE1.) via Internet.
Il ressort de l’exploitation de l’ordinateur portable de PERSONNE1.) que celle-ci a
vraisemblablement également utilisé celui-ci. En effet, lors d’une discussion avec une
dénommée « PERSONNE29.) », la prévenue transmet de la documentation provenant
de Rumiyah et de Dar al-Islam à cette dernière afin d’étayer ses points de vue concernant
l’islam et l’EIIL à partir de l’appareil électronique en question.
L’instruction permet également de révéler, qu’PERSONNE2.) est l’utilisatrice du
compte Facebook ouvert sous le pseudonyme « ALIAS5.) ». Il ressort des discussions
et commentaires que les policiers ont pu recueillir à partir du compte Facebook en
question, que la prévenue partage des vues similaires à celles de son mari. Tout comme
PERSONNE1.), elle diffuse du matériel de propagande de l’EIIL et tente de rallier des
internautes à la cause de l’EIIL. A titre d’exemple, lors d’une conversation avec une
dénommée « PERSONNE30.) » elle déclare que selon la dawla la démocratie est à
réfuter et que l’organisation en question a appelé à tuer tous ceux qui votent. Dans le
cadre de leurs discussions, elle transmet de nombreux documents de type PDF extraits
du magazine de l’EIIL Dar al-Islam à cette personne : parmi ceux-ci figure l’article paru
sous la rubrique « Attentats sur la voie prophétique / première partie – dossier exclusif
sur la légitimité islamique des attentats en France et réfutation des opposants ».
L’article en question traite principalement des attentats de Paris du 13 novembre 2015
et le cerveau de ceux-ci « Abdelhamid Abaaoud » figure sur la couverture.
Il ressort d’une écoute téléphonique du 25 mai 2018 que lors d’un appel entre
PERSONNE2.) et PERSONNE18.) auquel PERSONNE1.) a également participé que la
prévenue n’approuve pas PERSONNE31.), la nouvelle femme de PERSONNE18.),
alors qu’elle soutient le front Jahbat al-Nosra et non pas l’EIIL. PERSONNE1.) fait
valoir qu’elle ne serait pas digne de confiance alors que devant eux elle prêterait
allégeance à l’EIIL tandis qu’avec d’autres elle se rallierait au front Jahbat al-Nosra.
III. Déclarations des prévenus devant la police
Il est procédé à l’audition d’PERSONNE2.) en date du 20 juin 2018. Elle déclare avoir
vécu avant sa venue au Luxembourg à proximité de (...) avec sa mère PERSONNE3.).
Elle explique être venue au Luxembourg au mois d’octobre de l’année précédente pour
la première fois. Elle précise avoir fait connaissance de PERSONNE1.) qu’elle appelle
« ALIAS1.) » sur Internet en mars 2017. Elle n’aurait pas été à la recherche d’un mari
sur Internet, mais aurait été en quête de vérité « sur tous les groupes qui existent ». A la
question de savoir ce qu’elle entendait dire par ces groupes, la prévenue déclare que des
groupes comme DAESH il en existe beaucoup.
Elle admet être l’utilisatrice du compte Facebook « ALIAS5.) ». Elle précise ne pas
avoir disposé de téléphone lorsqu’elle se trouvait au Luxembourg et avoir
essentiellement utilisé l’application de messagerie instantanée
WhatsApp pour
communiquer sinon le téléphone fixe de PERSONNE1.). Elle confirme également avoir
utilisé en tout trois adresses e-mail et explique ce fait par l’oubli successif des mots de
passes des comptes en question.
Plus loin lors de son audition, elle explique utiliser la puce du téléphone portable du
prévenu pour l’application WhatsApp. Elle reconnaît également utiliser l’application de
messagerie instantanée Telegram à partir de sa tablette sous le nom de « ALIAS17.) »
ainsi qu’à partir de leur ordinateur portable, mais alors sous la dénomination de
« ALIAS8.) ».
Concernant son parcours scolaire, la prévenue explique avoir obtenu son diplôme de
CAP en vente en France en 2013. Elle n’aurait cependant que peu travaillé par la suite
étant donné qu’elle a dû s’occuper de sa mère qui avait commencé à développer de
graves troubles de santé à cette époque.
Elle se serait convertie à l’islam au début de l’an 2015 suite à une relation qu’elle a eue
avec un homme d’origine algérienne. Cependant, ce dernier n’aurait pas été un bon
croyant et aurait notamment péché en mangeant du porc. Elle précise avoir été un an et
demi en couple avec ce dernier et que suite à leur rupture, elle se serait sentie « très
mal » ce qui l’a poussée à s’intéresser de plus près à la religion. Avant ce fait, elle se
serait plutôt sentie comme étant athée, dans un premier temps elle se serait penchée sur
l’évangile, mais aurait finalement trouvé sa voie dans l’islam. Elle précise que son père
n’a pas accepté sa religion et que sa mère était inquiète de sa conversion, mais
qu’entretemps elle se montrerait compréhensive. Au début, elle n’aurait que porté le
foulard islamique, mais quelques mois plus tard elle se serait vêtue du voile intégral. Sur
question elle déclare ne pas maîtriser l’arabe. Elle aurait lu une version en français du
coran qui l’a amenée à l’islam.
Après son autoconversion, elle se serait inscrite sur un site de rencontre pour musulmans
et qu’elle aurait par la suite été mariée religieusement avec un maghrébin prénommé
« PERSONNE47.) ».
Sur question, elle déclare être également mariée religieusement à PERSONNE1.).
PERSONNE2.) explique appartenir à la mouvance sunnite de l’islam. Concernant les
chiites, elle déclare que pour elle ce sont « des meurtriers, des criminels » ; seuls les
sunnites sont les vrais musulmans selon elle. Elle indique également aux enquêteurs
s’être informée « sur les attentats et tout » sans cependant comprendre la motivation des
attentats-suicides, alors que l’islam interdit le suicide. Elle ajoute que selon certaines de
ses sources, il s’agirait « d’un coup monté » et que même DAESH ferait partie d’un
complot. Elle explique vouloir trouver la vérité.
Questionnée quant à sa pratique de l’islam, elle déclare qu’elle n’est pas toujours stricte
dans l’exercice de sa foi manquant l’une ou l’autre des 5 prières quotidiennes et n’ayant
pas fait le ramadan chaque année. Elle n’aurait également fréquenté qu’à deux reprises
une mosquée en France et jamais au Luxembourg, tout en précisant que les femmes n’y
sont pas obligées.
A la question de savoir si elle pratique la Dawah [prosélytisme de l’islam], elle répond
en quelque sorte oui, alors qu’il s’agit de quelque chose de bien. Elle explique que pour
elle il s’agit d’une sorte d’exhortation, la poussant à corriger quelqu’un s’il dit quelque
chose de mal ou de faux [concernant la religion]. Sur question, elle déclare qu’il n’arrive
pas souvent qu’elle tente de convertir quelqu’un à l’islam.
Concernant sa définition du djihad, la prévenue explique qu’il y a deux combats, l’un
avec soi-même afin d’éviter les péchés et l’autre étant un combat armé contre les
ennemis de la religion.
Elle déclare qu’elle a subi de nombreuses injustices dans sa vie et notamment de la part
des autorités françaises, qui l’auraient entre autres amenée à signer sous la pression un
procès-verbal de police à l’encontre de PERSONNE18.) dans lequel elle déclare que ce
dernier voulait aller tuer « des gens » en Afghanistan et en Iraq.
Sur question, elle déclare ne pas suivre l’actualité en Iraq et en Syrie.
Lorsque les enquêteurs demandent à la prévenue quelle est son opinion sur l’EIIL, elle
répond qu’« avec tous ce qu’ils ont fait, c’est du terrorisme ». Elle nuance cependant
ces propos en déclarant que l’EIIL fait également du bien alors qu’ils distribuent des
PDFs et donnent des conseils aux croyants. Plus loin, elle indique qu’elle ne se
revendique pas de cette organisation et ajoute que tant Al-Qaeda que DAESH se seraient
égarés du droit chemin. Elle ne se considérait également pas comme appartenant à la
mouvance salafiste.
Elle reconnaît avoir visionné des vidéos de l’EIIL sur Facebook et Telegram. Elle
confirme également avoir lu des documents sous format PDF émanant de la même
organisation alors qu’elle devait « s’informer sur ses devoirs ». Elle explique n’avoir
cependant pas activement recherché les vidéos en question et concernant les groupes de
chat, elle précise qu’elle y a souvent été rajoutée par d’autres internautes.
Confrontée par l’enquêteur quant au fait qu’il ne saurait s’agir d’une coïncidence que
lorsqu’elle fait des recherches sur Internet la prévenue tombe constamment sur des pages
de l’EIIL, elle répond qu’il faut s’informer afin de découvrir la vérité. Elle précise
qu’auparavant elle estimait que les attentats, comme ceux de Charlie Hebdo, étaient un
complot.
Questionnée quant aux vues de PERSONNE1.) sur l’EIIL, elle déclare que ce dernier
lui a expliqué que « ce n’était pas bien » et que c’est lui qui l’aidait à comprendre la
religion. Quant au sort réservé aux mécréants, elle indique que ceux-ci iront en enfer,
mais qu’ils ont toujours la possibilité de se repentir. Plus loin elle déclare, que les
musulmans peuvent vivre en paix avec les mécréants, tant que ces derniers ont conclu
un pacte de paix respectivement paient leurs impôts.
Les enquêteurs confrontent la prévenue avec les déclarations de PERSONNE1.) qui a
déclaré lors de son audition qu’il est d’avis qu’il faut tuer les mécréants, elle réplique
qu’il y a des conditions qui sont prévues.
A la question de savoir si elle a déjà partagé de la propagande de l’EIIL, elle déclare
contrairement à ses propos antérieurs avoir diffusé de la documentation « Syria-(...) »
de cette organisation sur les réseaux sociaux.
Elle admet avoir été en contact avec de nombreuses jeunes filles se trouvant dans les
zones de conflit précitées. Elle ajoute avoir cependant dissuadé une personne de
rejoindre les territoires contrôlés par l’EIIL.
Si la prévenue déclare ne pas approuver des attentats commis par l’EIIL, elle déclare
néanmoins s’informer à partir du magazine Rumiyah du groupe en question pour « lire
ça pour pouvoir dire aux gens ce qui est faux et ce qui est vrai ». Elle n’aurait cependant
pas conseillé à des personnes de rejoindre la Syrie ou l’Irak, tout comme elle n’aurait
pas prêté d’allégeance à une organisation terroriste bien qu’elle était prête à le faire,
mais PERSONNE1.) l’en aurait dissuadée. Tout en étant consciente que ses activités en
ligne pouvaient lui causer des ennuis avec la justice, elle conteste avoir fait l’apologie
de l’EIIL ou de toute autre organisation similaire.
Confrontée au fait qu’elle s’est prononcée en faveur de la Dawla, elle déclare que cela
est faux et que si elle l’a fait elle a peut-être menti.
Concernant PERSONNE18.), elle déclare qu’il s’est tout comme elle converti à l’islam
et qu’ils ont été brièvement mariés ensemble sans avoir cependant consommé leur union.
Les enquêteurs informent la prévenue de l’existence d’une conversation téléphonique
interceptée entre elle, PERSONNE18.) ainsi que PERSONNE1.). La prévenue reste
évasive quant au contenu de cette discussion, elle explique aux policiers qu’elle voulait
que PERSONNE18.) se marie à une bonne personne. Elle estime également que si
PERSONNE1.) a déclaré être pour la Dawla cela devait être tiré hors du contexte. Plus
loin elle admet qu’à l’époque elle avait été endoctrinée et qu’elle estimait que les
attentats étaient quelque chose de bon. Si elle s’est lors de cette conversation énervée à
cause du fait que la future épouse de PERSONNE18.) avait prêté allégeance au front
Jabath al-Nosrah, ce n’était que dans l’unique but de protéger celle-ci.
Lorsque les enquêteurs demandent à PERSONNE2.) si elle connaît une dénommée
« PERSONNE45.) »
ainsi
qu’une
personne
utilisant
le
pseudonyme
« PERSONNE46.) », elle déclare ne pas les connaître. Quand les policiers
approfondissent leurs questions concernant les personnes en question, la prévenue reste
évasive pour finalement se murer dans le silence.
Quand les enquêteurs lui montrent des extraits de communications lors desquels la
prévenue demande avec insistance à « PERSONNE45.) » de se justifier [il ressort des
extraits que cette dernière avait prêté allégeance au front Jabath al-Nosrah],
PERSONNE2.) déclare que cette dernière avait prêté allégeance à ses ennemis, mais
qu’elle s’est finalement repentie.
Concernant les connaissances luxembourgeoises de PERSONNE1.) évoquées dans le
cadre de la présente instruction, elle déclare connaître uniquement PERSONNE9.) pour
l’avoir croisé lorsqu’il a rendu visite au co-prévenu tout en précisant que comme le veut
la coutume, elle s’est alors retirée dans sa chambre.
Finalement, en ce qui concerne ses connaissances de l’islam et plus particulièrement la
question de savoir si elle a suivi un enseignement, la prévenue répond par la négative.
Elle explique tirer ses connaissances à partir de livres en français qu’elle a lus ainsi et
utiliser internet pour en trouver les sources.
Le prévenu PERSONNE1.) est entendu par les enquêteurs en date du même jour.
Concernant son parcours de vie, il déclare avoir pratiqué intensément à partir de 2010
du sport de combat de type mma. Il aurait néanmoins dû abandonner le sport en 2014
étant donné qu’il est tombé malade, ayant développé un ulcère à l’estomac qui serait dû
à une infection de type Helicobacter. Il aurait essayé de nombreux traitements, mais
aucun d’entre eux ne se serait avéré être efficace. Actuellement, il aurait cessé toute
prise de médicaments.
Le prévenu explique vivre ensemble avec son père ainsi que son épouse la prévenue
PERSONNE2.) qu’il appelle « ALIAS6.) ». Il aurait rencontré sa femme via le réseau
social Facebook en janvier 2017 et ils se seraient mariés religieusement. En ce qui
concerne sa carrière professionnelle, il n’aurait travaillé que deux mois dans l’atelier où
travaille son père. Sa mère aurait été absente de sa vie et il n’aurait plus de contact avec
cette dernière depuis l’âge de ses 18 ans. Il aurait tenté de la contacter à plusieurs reprises
durant les deux dernières années, mais ses efforts seraient restés vains. Cette dernière
n’aurait pas accepté sa conversion à l’islam et il n’aurait vécu qu’un mois auprès d’elle
à l’âge de ses 18 ou 19 ans. A cette époque, il aurait également tenté de se faire enrôler
sans succès dans la Légion Etrangère. Une fois de retour au Luxembourg,
PERSONNE1.) aurait à trois reprises tenté de rejoindre l’armée luxembourgeoise, mais
à nouveau ses démarches n’auraient pas été couronnées de succès.
PERSONNE1.) admet ne pas comprendre l’arabe et seulement savoir utiliser quelques
mots de cette langue. Il serait connu sous le surnom « d’ALIAS1.) ». Il reconnaît utiliser
les pseudonymes sur les réseaux sociaux tels que dégagés par l’instruction, et
notamment celui d’« ALIAS3.) » et sur l’application Telegram, il utiliserait les
pseudonymes d’« ALIAS7.) » et de « ALIAS8.) ».
Le prévenu rejoint également l’opinion de son épouse, selon laquelle les chiites ne sont
pas des musulmans. Tout comme elle, il estime que les mécréants ont leur place en enfer.
Il aurait fréquenté plusieurs mosquées à Esch, Niederkorn, Mamer et Bonnevoie. Il
admet également s’être rendu en Syrie en 2012 pour apprendre l’arabe. Il aurait aussi
fait le petit pèlerinage Oumra dans la ville sainte de La Mecque en Arabie Saoudite.
Il explique partager ses connaissances et s’enquérir au sujet de la religion via internet et
surtout à l’aide de Facebook et Telegram. Il discuterait tant avec des gens appartenant
au front Jabath al-Nosrah qu’à des personnes ayant anciennement appartenues à
DAESH. Il admet avoir cherché le contact de ressortissants français qui avaient rejoint
l’EIIL, à savoir PERSONNE27’.) et PERSONNE32.).
Concernant sa façon de transmettre ses connaissances sur la religion, le prévenu
commence par expliquer qu’il veut seulement dire ce qui se trouve dans le coran. Il
ressortirait de l’écriture sainte qu’il faut par exemple tuer les kouffars [mécréants], tout
comme il y serait indiqué qu’il faut couper la main aux voleurs. Il poursuit en disant que
cela ne signifie pas qu’il faut ainsi couper la main à des personnes dans notre société. Il
n’aurait fait que copier des extraits du coran pour ensuite les publier sur ses chaînes
MEDIA2.), MEDIA1.) ainsi que MEDIA7.). Il précise que ce qui l’intéressait en
particulier, étaient les annulatifs de l’islam.
A la question de savoir quelle est son opinion sur l’EIIL, il répond qu’avant il s’agissait
de mécréants, mais qu’actuellement il n’en était plus sûr.
PERSONNE1.) admet avoir visionné et téléchargé de la propagande de l’EIIL. Il déclare
que les vidéos, musiques et autres documents diffusés par le groupe en question
contiennent une part de vérité, mais que pour le reste se sont des mensonges. A titre
d’exemple, il déclare que le coran préconise de tuer les mécréants, mais qu’il serait
cependant interdit de se suicider [à cette fin].
Concernant ses connaissances luxembourgeoises évoquées dans le cadre de la présente
instruction, PERSONNE1.) déclare connaître PERSONNE5.) qui serait parti combattre
en Syrie. Ce dernier lui aurait d’ailleurs demandé de le rejoindre, ce à quoi il a répondu
qu’il était trop malade pour le faire. Il aurait également rencontré à une occasion
PERSONNE4.). A la question de savoir ce qu’il pensait au moment où ses amis sont
partis en Syrie, il déclare qu’actuellement il faut déconseiller aux gens de s’y rendre
étant donné qu’à cause des bombardements, il est très dangereux d’y vivre. Il estime
cependant qu’avant « c’était meilleur », et qu’on recevait gratuitement de la nourriture
et une maison telle que le disait DAESH.
Lorsque les enquêteurs s’intéressent à ses activités en ligne et notamment aux chaînes
précitées, le prévenu déclare en avoir été l’unique administrateur. Confronté à des
photos diffusées sur la page MEDIA1.) en date des 4 février, 2 mars, 9 et 22 avril 2017,
le prévenu reconnaît qu’elles proviennent de l’EIIL et notamment pour certaines d’entre
elles du magazine Rumiyah. Il ne s’agirait cependant pas d’incitation à faire quelque
chose, bien qu’une d’entre elles serait intitulée « hijra », il ne serait pas question de
rejoindre l’EIIL, mais d’émigrer dans un pays d’islam. Les publications en question
concerneraient principalement les annulatifs de l’islam. Il admet s’être procuré la
documentation en question sur les chaînes Telegram de l’EIIL, d’autres proviendraient
des magazines Rumiyah et Dar al-Salam.
S’il déclare s’intéresser uniquement aux annulatifs de l’islam, il admet néanmoins avoir
transmis des magazines entiers de DAESH à des amis tout en sachant que ceux-ci
contenaient des instructions pour fabriquer des explosifs ou qu’ils glorifiaient des
attentats.
Confronté à une publication qu’il a faite en date du 22 juin 2017 sur la chaîne MEDIA1.)
consistant en des recoupements d’innombrables citations ayant pour le sujet le combat
des ennemis d’Allah, respectivement l’incitation des croyants au combat, il déclare qu’il
a voulu rappeler aux ignorants ce que le coran prescrit. Il explique qu’il s’agit
uniquement de versets extraits du livre saint en question tels qu’on peut également en
trouver dans la bible ou la thora. Les « pseudos imams » vendus ne voudraient pas
montrer ce contenu aux fidèles et ils cacheraient le « vrai islam ». Le prévenu fournit la
même explication concernant des publications similaires ayant eu lieu en date des 30
juin et 1er juillet 2017.
Sur question, il explique avoir, après que plusieurs internautes l’avaient interpellé quant
au contenu publié sur sa page MEDIA1.), mis le commentaire en réponse suivant sur sa
page : « on incite pas au djihad hijra tuer…. Avec les publications on fait que publier
ce qui se trouve dans les livres vendu quasi partout dans le monde…. On incite
uniquement à apprendre la langue arabe et retourner au livre… ».
Confronté au fait que l’EIIL figure sur la liste des organisations terroristes, le prévenu
déclare que cela dépend de la façon dont on définit le terrorisme « Pour moi pas
vraiment, si vous me dites qu’ils sont des terroristes, alors l’Amérique et la France sont
des terroristes aussi ». Il explique que si une personne ne fait que se défendre on ne
saurait la qualifier de terroriste. Sur question, il affirme que « je peux vous dire que les
gens qui tuent d’autres personnes, comme par exemple lors des attentats de Paris ou à
Bruxelles, ce sont des terroristes, car dans ce cas-là, je risque d’être abattu6 qui tuent
des femmes, des enfants et des vieux inclus des musulmans qui peuvent s’y trouver. »
Dans un premier temps, le prévenu a déclaré ne pas avoir conseillé à d’autres personnes
de se rendre en Syrie respectivement dans les territoires occupés par l’EIIL, tout en
admettant que si une personne le questionnait à ce sujet il lui a indiqué les bonnes choses
que faisait l’EIIL, mais en les mettant en garde quant au risque d’y perdre la vie.
Confronté à un extrait de conversation daté du 7 décembre 2016 avec un dénommé
« PERSONNE26.) » lors de laquelle il suggère à ce dernier, qui vient apparemment
6 Supprimé par le prévenu après relecture de son audition
d’être libéré de prison au Soudan, « va chez dawla, c mieux .... », il explique cette
déclaration par le fait que la prison au Soudan est terrible et qu’il vaut alors mieux
rejoindre les territoires contrôlés par DAESH.
Le prévenu admet avoir prêté allégeance dans un premier temps à Al-Qaïda en l’an 2008
et 2009, et avoir plus tard prêté allégeance à l’EIIL.
Il aurait été conscient que ses activités en ligne pouvaient lui causer des ennuis avec la
justice, mais il aurait pensé qu’il ne risquait rien étant donné qu’il ne faisait que des
recherches au niveau de la science de l’islam.
Confronté à ses contacts sur le réseau social Facebook avec des personnes connues pour
être en relation avec l’EIIL que l’instruction a révélés, il admet les connaître tous, sauf
le dénommé « PERSONNE17.) ». Plus particulièrement en ce qui concerne
« PERSONNE14.) », il indique que ce dernier est un membre de DAESH et qu’il
s’occupe de la distribution du matériel de DAESH par le biais de l’agence MEDIA8.)
de l’organisation en question. Il précise l’avoir uniquement contactée au sujet de la
croyance. Il admet que PERSONNE16.) avec lequel il s’est trouvé en contact a incité à
faire des attentats, mais ce dernier ne se serait cependant pas adressé à lui à ce sujet. Il
ajoute que PERSONNE5.) lui a également demandé à une reprise de le rejoindre en
Syrie, mais il lui aurait répondu qu’il était malade.
Les enquêteurs montrent un autre extrait d’une conversation avec une dénommée
« PERSONNE33.) », lors de laquelle le prévenu lui dit « mieu vaut aller vivre chez
dawla acher sa croyance » « au moin devite tt ses annulatif » « ou bien au bled ».
PERSONNE1.) explique alors qu’il était motivé par la peur des annulatifs et qu’il se
peut qu’il n’ait pas voulu dire cela, respectivement qu’il n’aurait pas dû le dire.
Il ressort encore de l’audition du prévenu que ce dernier était avant d’être marié à la co-
prévenue, déjà marié religieusement à une dénommée « PERSONNE34.) » il y a environ
deux ans de cela. Il admet que lors d’une conversation figurant au dossier répressif, il a
déclaré à cette dernière, qu’il avait considéré DAESH comme étant un groupe mécréant
parce que ses vues étaient trop extrêmes, mais il se serait par la suite ravisé. Il explique
ne pas avoir été d’accord avec les méthodes de l’EIIL alors qu’ils prennent en compte
le fait de tuer des civils lors d’attentats et que parmi eux peuvent également figurer des
musulmans.
Questionné quant à sa relation avec PERSONNE18.), il déclare qu’il se soutiennent
mutuellement et discutent au sujet des annulatifs de l’islam. Confronté au fait qu’il a
lors d’une discussion déclaré tu vas sauter car ce dernier soutenait ouvertement dawla
sur les réseaux sociaux, il déclare que cela remonte à une époque « où on était pour
DAESCH ».
Les enquêteurs montrent au prévenu le transcrit d’une conversation téléphonique
interceptée en date du 28 avril 2018 avec un certain « PERSONNE35.) ». Lors de cette
conversation le prévenu explique à son interlocuteur que l’islam prescrit de tuer les
mécréants, et que dès lors il peut faire cela mais qu’il risque d’en subir les conséquences
notamment d’aller en prison. PERSONNE1.) confirme que l’islam prévoit bien qu’il est
excusable de tuer les mécréants, mais qu’il n’était pas sujet de faire pareille chose en
France ou comment la réaliser.
IV. Déclarations des prévenus devant le Juge d’instruction lors de leurs
interrogatoires de première comparution
Le prévenu PERSONNE1.) est entendu une première fois par le Juge d’instruction en
date du 20 juin 2018. Il conteste avoir fait partie du groupe EIIL, alors qu’il n’a jamais
activement travaillé pour eux. Il admet qu’il partageait des avis et des opinions an faveur
de DAESH. Il explique avoir par la suite eu des doutes et les avoir déclarés
« mécréants ». Il désapprouve également les exactions commises par ce groupe. Il
explique que l’ensemble des conversations figurant au dossier répressif tournaient
autour des annulatifs de l’islam, le sujet qui lui tient à cœur.
En ce qui concerne les publications faites sur les réseaux sociaux et reproduites au
dossier répressif, il déclare que celles-ci consistaient en des copies-collées de « savants
anciens qui se trouvent en vente libre ». Il réfute toute incitation à commettre des actes
terroristes et n’aurait eu aucune arrière-pensée.
Quant au reproche qu’il aurait recruté ou tenté de recruter des personnes afin qu’elles
rejoignent les territoires contrôlés par l’EIIL, le prévenu déclare avoir tenu des propos
ambigus. Il explique que dans le cadre de ses discussions sur les annulatifs de l’islam, il
a dit à ses interlocuteurs de vivre dans un tel endroit afin d’éviter de commettre des
apostés. Il s’agissait selon le prévenu « d’une façon de parler ».
Il n’aurait également vu aucune incitation à la haine dans les textes qu’il publiait et
précise n’avoir fourni aucune interprétation de ceux-ci, tout en précisant qu’ils étaient
extraits de livres en vente libre.
Il indique encore que sur le matériel informatique saisi les enquêteurs trouveront de la
documentation de l’EIIL et qu’il a consulté ainsi que téléchargé ces fichiers à travers les
canaux Telegram où l’organisation diffuse sa propagande. Il explique que pour lui tout
tournait autour de l’annulatif de l’islam et qu’à ce titre il a eu des conversations avec des
personnes du monde entier. Il précise que pour lui le plus important c’est de savoir « si
je suis toujours dans l’islam ou pas ».
Il ajoute que s’il avait su qu’il était interdit de faire des copies-collées et d’envoyer des
magazines en privé à des « gens » dont il est certain qu’ils ne sont pas influencés par le
djihad, il ne l’aurait pas fait.
Le magistrat instructeur entend PERSONNE2.) en date du 20 juin 2019, elle déclare
maintenir dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès de la police, tout en
précisant qu’elle était particulièrement fatiguée de par la durée de son audition et le fait
qu’elle était enceinte lorsqu’elle a relu et signé sa déposition. Elle indique vouloir
corriger et préciser certains faits.
La prévenue déclare ne jamais avoir prêté allégeance à DAESH. Elle n’aurait partagé
qu’une seule vidéo de l’EIIL. Elle conteste avoir recruté ou tenté de recruter une
personne pour qu’elle rejoigne l’organisation en question dans les zones de conflits. Elle
et « ALIAS1.) » auraient « surtout été dans le dogme ». L’EIIL aurait embelli la vie au
sein des zones qu’il occupait dans les vidéos qu’il diffusait ce qui aurait donné envie de
s’y rendre, mais il fallait s’assurer que l’organisation en question « était bien dans le
dogme ».
Entretemps, elle serait arrivée à la conclusion que l’EIIL n’applique pas réellement la
loi islamique et elle ne rechercherait plus de documentation de cette organisation sur
internet.
Confrontée par le Juge d’instruction quant à ses activités en ligne à partir de son compte
Facebook « ALIAS5.) » telles qu’elles résultent de l’exploitation de sa tablette, la
prévenue déclare avoir surtout eu des conversations avec diverses personnes au sujet des
annulatifs de l’islam.
Lorsqu’elle est confrontée au fait qu’elle a envoyé 7 extraits provenant de la
documentation de l’EILL à l’interlocutrice « PERSONNE30.) », elle répond être contre
la démocratie parce que les lois seraient injustes et que sa famille en aurait beaucoup
souffert. Elle fait également valoir qu’une partie de la documentation a été envoyée par
PERSONNE1.) alors qu’il arrivait qu’ils se partagent la tablette à la maison. Confrontée
aux autres éléments de l’instruction, la prévenue se borne à déclarer qu’elle et
« ALIAS1.) » sont contre les attentats et que ce qui les intéressait tous les deux c’étaient
les annulatifs ainsi que le dogme de l’islam. Ils auraient à cette fin contacté différentes
personnes dont des imams vivant en France pour avoir des réponses à leurs questions,
respectivement avoir des traductions en français de certains textes.
V. Expertise psychologique du prévenu PERSONNE1.)
Par ordonnance du Juge d’instruction datée du 6 septembre 2018, le psychologue
Robert SCHILTZ est nommé en tant qu’expert afin de procéder à une expertise
psychologique du prévenu PERSONNE1.).
Il ressort de l’anamnèse du prévenu, qu’à côté des éléments figurant déjà au dossier
répressif, que les parents de ce dernier se sont séparés lorsqu’il n’était âgé que de 3 ans
et que sa mère est partie aller vivre en France.
Très tôt lors de son apprentissages scolaire, PERSONNE1.) est renvoyé du lycée (...)
pour cause d’absentéisme et de bagarres. Il est ensuite placé dans un foyer, pour
finalement être placé à Dreiborn. L’expert relève que la vie scolaire et professionnelle
du prévenu est caractérisée par l’inconstance et l’absence d’aboutissement. Selon les
tests effectués, le prévenu aurait un quotient d’intelligence global de 83 soit légèrement
en-dessous de la zone de répartition moyenne (QI supérieur 85). Il est cependant fait état
que lors de son passage au CHNP un score de 97 avait été obtenu à l’aide d’un test
différent.
L’expert SCHILTZ note une certaine agressivité dans le comportement du prévenu, ce
qui lui a notamment valu à l’époque un placement en section fermée pendant 22 jours à
Dreiborn ainsi qu’une hospitalisation au CHNP.
Dans ses conclusions, il est retenu que le prévenu présente « un sentiment persécutif
latent, un manque d’estime de soi, des tendances à la dépendance du conservatisme et
une grande naïveté, couplée avec un certain fanatisme. » Selon l’expert ces éléments le
rendent vulnérable à la propagande de groupes extrémistes, tels que DAESH.
En l’absence de changement dans son chef, des récidives sont à craindre. La naissance
future de son fils pourrait cependant s’avérer bénéfique pour le prévenu. L’expert estime
qu’il serait important pour PERSONNE1.) de cesser de passer son temps sur Internet où
il est exposé à la propagande et qu’il s’adonne à un travail ou toute autre activité qui
l’occupe.
Les faits à la base de la présente affaire n’auraient pas laissé de traces psychiques, si ce
n’est que quelques tendances dépressives qui peuvent cependant s’expliquer par son état
de santé ainsi que sa détention préventive. Aucun indice d’un stress post-traumatique
n’a pu être décelé chez lui.
VI. Expertise psychiatrique
Suite à une ordonnance émise le 6 juillet 2018 par le Juge d’instruction, le docteur
Edmond REYNAUD a examiné PERSONNE1.) en date des 21 et 22 août ainsi du 26
septembre 2018 pour déterminer si au moment des faits, il était atteint de troubles
mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint
de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou
s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu
résister. Il est encore demandé à l’expert si le prévenu présente un état dangereux et s’il
est accessible à une sanction pénale. Finalement, l’expert devait se prononcer sur la
question de savoir si le prévenu est curable ou réadaptable, de préciser le cas échéant
quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
Au plan de la biographie du prévenu, l’expertise n’a pas révélé d’éléments nouveaux
par rapport à ceux déjà évoqués précédemment.
L’expert relève que l’attirance du prévenu pour l’islam est incontestable « elle est
imprégnée de dogmatisme, se nourrissant de questionnements sur les limites de ce
dogme, de recherches de ces annulatifs de l’islam, frontière imprécise au vu des
multiples interprétations possibles ». Selon l’expert, le prévenu est facilement
influençable alors qu’il serait en quête constante et tardive d’identification ainsi que
d’idéal de vie, au vu du parcours chaotique que sa vie a eu jusqu’à présent.
Devant l’expert, le prévenu se défend avec vigueur contre les reproches de passage
potentiel à l’acte terroriste ou de fomentation de tels projets. Le docteur REYNAUD
note également un besoin de reconnaissance et une envie de redorer son estime chez le
prévenu assez récurrent lors des entretiens qu’il a eus avec ce dernier. Ainsi, dans un
premier temps il aurait voulu devenir un champion de mma et suite à sa blessure il aurait
souhaité devenir un savant de l’islam, bien qu’il ait également évoqué son intention de
mener une vie pieuse avec sa femme et son enfant.
Si l’expert souligne le fait que de par sa personnalité le prévenu est facilement
influençable, il est néanmoins lucide et a la capacité de mesurer les conséquences de ses
actes.
Tout comme l’expert SCHILTZ, le docteur REYNAUD estime que la paternité future
du prévenu pourrait avoir un effet bénéfique sur ce dernier l’obligeant à avoir une vie
plus structurée.
Finalement, l’expert REYNAUD conclut dans son rapport du 26 septembre 2018 que :
1/ L’examen psychiatrique permet d’écarter toute pathologie psychiatrique de nature
psychotique invalidante et irresponsabilisante, qui ait pu annihiler sa faculté de
perception des normes morales élémentaires.
2/ Néanmoins, il présente des troubles de la personnalité associant narcissisme et
sensitivité qui peuvent faciliter des comportements délictueux en récidive au regard de
son passé « agité » bien décrit dans notre rapport.
Ce sujet, fragile psychologiquement, s’est lancé massivement dans une orientation
religieuse coranique rigide, laquelle lui indiquerait ce qui est bien et ce qui est mal, et
à laquelle il adhérait totalement.
Cette soumission totale au dogmatisme recherché pourrait, dans le futur, selon les
sollicitations reçues, affecter sa liberté d’action.
Il n’y a pas d’indication de traitement ni d’internement, il n’est pas malade mental mais
un suivi psychologique au regard de ce passé tumultueux serait indiqué.
Le pronostic d’avenir reste très incertain.
Ce sujet, s’il a pour ambition de maintenir sa résidence au Grand-Duché, doit bénéficier
d’un suivi et soutien socio-éducatif de type associatif, favorisant son insertion socio-
professionnelle et l’aidant dans les bonnes directions.
VII. Déclarations du prévenu PERSONNE1.) lors de son interrogatoire de
deuxième comparution
Le prévenu PERSONNE1.) est entendu une seconde fois par le Juge d’instruction en
date du 27 septembre 2018. Il déclare vouloir modifier certaines déclarations faites lors
de son audition de police respectivement lors de l’interrogatoire de première
comparution.
Il explique que les propos qu’il a tenus n’étaient pas « ambigus » comme il a pu
l’affirmer, mais que ses paroles étaient bien claires et précises. Cependant, les policiers
auraient fait un découpage, de sorte à les rendre ambiguës bien qu’elles ne le furent pas
initialement.
Le prévenu admet avoir partagé des vidéos et des magazines de DAESH, cependant il
conteste avoir fait de la propagande pour cette organisation terroriste. Il aurait agi par
maladresse, mais n’aurait eu aucune intention malveillante. Il réitère qu’il s’intéressait
uniquement à la croyance. Il se défend d’être perçu comme membre de l’EIIL et se
considère comme un musulman pratiquant qui n’est pas radical. Il nuance néanmoins
ses propos en déclarant que « j’ai des doutes par rapport à mes croyances au sujet de
certains annulatifs de l’islam dont je ne sais pas si je dévie vers le laxisme ou
l’extrémisme. Je suis Ignorant ».
Questionné quant à sa position vis-à-vis de l’EIIL, il déclare qu’en 2015/2016 il était
d’accord avec certaines choses défendues par eux. Il explique qu’il avait été attiré par la
propagande du groupe, notamment en ce qui concerne la vie dans les territoires occupés
par l’EIIL. Il reconnaît qu’il avait connaissance du sort réservé au mécréants qui ne se
repentissaient pas, à savoir qu’ils étaient exécutés. Il aurait cependant publiquement
répudié tant DAESH qu’Al QAEDA sur sa page Facebook « MEDIA7.) » et que depuis
2016, il ne serait plus pour l’EIIL.
PERSONNE1.) réaffirme « je pense qu’ils ne sortent pas de l’islam, c’est pour ça que
j’ai des doutes ».
Le Juge d’instruction confronte ensuite le prévenu avec l’ensemble des déclarations
qu’il a faites lors de son audition de police, celui-ci maintient dans les grandes lignes la
majorité de celles-ci. Il précise que certaines images diffusées par DAESH contenaient
des paroles de savants qu’on peut trouver dans des livres disponibles en vente libre.
Concernant le fait qu’il aurait conseillé à des personnes d’aller vivre dans les territoires
occupés par l’EIIL, il explique qu’il n’a fait que répondre à leur question de savoir dans
quel pays on pouvait le mieux vivre son islam. Il ajoute qu’à l’époque, il n’y avait pas
de bombardements ni d’exécutions.
Quant à la tenue de camouflage trouvée lors de la perquisition domiciliaire et qu’il a
déclaré avoir acquis celle-ci à une époque où il était pour Al-Qaeda, le prévenu indique
ne pas vouloir maintenir cette déclaration. Il explique qu’il aimait à l’époque porter des
tenues de ce genre qu’il achetait auprès de l’SOCIETE1.).
PERSONNE1.) dit encore regretter la conversation qu’il a eue au sujet des élections
présentielles de 2017 en France. Il estime cependant toujours que le vote constitue un
annulatif de l’islam. Il explique qu’il voulait uniquement montrer que [Daesh] était
également contre le suffrage universel, raison pour laquelle il a partagé la photo appelant
à tuer les gens qui votent.
Au procès-verbal figure encore une prise de position écrite à la main que le prévenu a
versée. Dans celle-ci il indique divers versets qu’il a lui-même recopiés et qui seraient
tirés du coran et dans lesquels on peut retrouver certains propos similaires à ceux tenus
par lui qui lui sont reprochés dans le cadre de l’instruction. Concernant l’allégeance qu’il
aurait portée à Al-Qaeda et à DAESH, il explique de façon confuse qu’il s’agissait pour
lui surtout de dire que telle ou telle personne était un imam, voire qu’il préparait la venue
du Mehdi [prophète]. Il ne s’agissait cependant pas de cautionner les actions d’un groupe
terroriste. Il aurait été ignorant à l’époque et aurait été trompé par des vidéos de
propagande qui présentaient Ben Laden en héro.
Concernant la documentation de l’EIIL qu’il a partagée, il déclare n’avoir que diffusé
des extraits qu’on peut également trouver dans des livres et qu’il était uniquement
question des annulatifs de l’islam.
Finalement, il s’insurge contre les policiers en affirmant que tout le dossier répressif
compilé par eux ne serait qu’un tissu de mensonges et de falsifications.
VIII. Déclarations à l’audience
A l’audience du 27 octobre 2021, l’expert Robert SCHILTZ a réitéré sous la foi du
serment les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise
psychologique du prévenu du 24 novembre 2018. Sur question de la défense de savoir
si la faiblesse des capacités intellectuelles du prévenu a eu une incidence sur le
comportement de PERSONNE1.), l’expert a expliqué que l’intelligence du prévenu est
en dessous de la moyenne et son immaturité est liée à son parcours de vie.
A la barre, l’expert EDMOND REYNAUD a réitéré les constatations et conclusions
consignées dans son rapport d’expertise psychiatrique de PERSONNE1.) du 26
septembre 2018. A la question de savoir si PERSONNE1.) est candide, l’expert a
répondu par la négative, tout en précisant qu’il vit de façon isolée dans son monde
imaginaire. Sur question du Ministère Public de savoir si le prévenu avait entretemps eu
une certaine autocritique par rapport aux faits, l’expert a déclaré que ce dernier avait fait
état d’une certaine rigidité. Il ajouté que le prévenu est facilement influençable, lorsqu’il
cherche à être « brillant » en débattant du coran de sorte qu’il peut être attiré par des
personnes qui l’instrumentalisent. Sur question de la défense, le docteur REYNAUD a
expliqué que le prévenu avait plutôt un caractère obsessionnel que passionnel et qu’il
avait également constaté un défaut d’intégration de la loi chez ce dernier.
Les témoins Marc Servais DUMONT Commissaire et Christophe Fernand René
SOULIÉ Inspecteur, tous les deux affectés au Service de Police Judiciaire, Section Anti
Terrorisme, ont sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et
ont confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les
rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
Christophe Fernand René SOULIÉ a déclaré qu’entre autres les vidéos de DAESH
« Answer the call » et « guérison des poitrines » (la vidéo montrant l’immolation du
pilote de l’armée de l’air jordanienne) avaient été retrouvées sur les supports
informatiques du prévenu. Il a précisé que le prévenu avait téléchargé de nombreux
PDFs de l’EIIL et qu’il avait pris le soin de les compartimenter sur son ordinateur. Il a
estimé qu’il se voit en tant que combattant tel que l’illustre une photo où on peut le voir
en treillis camouflage derrière un drapeau.
A l’audience du 28 octobre 2021, le prévenu PERSONNE1.) demande à prendre la
parole. Il réitère pour partie ses déclarations faites tant auprès de la police que du juge
d’instruction. Il explique être la victime d’un complot policier. Dès le début de cette
affaire, les agents de la police judiciaire de l’antiterrorisme l’auraient désigné comme le
coupable idéal, ils auraient trafiqué ses commentaires effectués sur les réseaux sociaux
en faisant des découpages de ses déclarations, toutes prises hors de leur contexte, pour
lui faire ainsi dire ce qu’il n’avait pas dit. Les agents l’auraient également mis sous
pression lors de son audition et ne l’auraient pas laissé modifier sa déposition. Il a ajouté
que son calvaire aurait continué en prison où on aurait tenté de l’empoisonner.
Concernant les faits, le prévenu a déclaré être innocent tout en admettant qu’en 2012, il
s’est fait endoctriner par Al-Qaeda. Il aurait cependant par la suite eu des doutes et les
aurait répudiés. Par après, il se serait rapproché de DAESH, parce que ces derniers
tenaient des propos qu’il jugeait bien à l’époque, mais vers 2016-2017, il aurait été
tellement préoccupé par les annulatifs de l’islam qu’il aurait quitté le groupe [de
discussion autour de DAESH]. PERSONNE1.) indique que le groupe en question
l’aurait convaincu et qu’il serait entré en contact uniquement pour avoir des
informations quant à la foi. Concernant les publications visées dans l’ordonnance de
renvoi, il admet en être l’auteur tout en précisant qu’il s’agit de versets tirés de livres de
savants disponibles en vente libre.
PERSONNE3.), la mère de la prévenue PERSONNE2.), est entendue sous la foi du
serment. Elle déclare que sa fille s’est convertie à l’islam suite à une relation qu’elle a
eue avec un homme qui la maltraitait. Elle explique que PERSONNE1.) est ensuite
apparu comme le sauveur de sa fille. A la question de savoir pourquoi elle a contacté la
police et a déclaré que sa fille se trouvait auprès d’un terroriste au Luxembourg et a
indiqué l’adresse du prévenu, elle déclare que c’est une voyante qui a contacté la police
pour se venger d’elle parce qu’elle avait porté plainte contre cette dernière qui lui avait
soutiré une somme d’argent de plus de 100.000 euros.
A l’audience du 29 octobre, le prévenu PERSONNE1.) a donné lecture de divers
extraits de livres qu’il a apportés à l’audience, dont il affirme les avoirs obtenus de façon
légale et qui contiendraient les mêmes versets que ceux qu’il a publiés en ligne via ses
pages MEDIA1.) et MEDIA2.).
A la barre, PERSONNE2.) a réitéré dans les grandes lignes ses déclarations faites
auprès du Juge d’instruction. Face à des question précises du Tribunal ou du Ministère
Public, elle est restée évasive, ne répondant pas clairement à ce qui lui avait été demandé.
Vers la fin de son audition, elle a néanmoins fini par déclarer que depuis juin 2017,
« n’étais plus pour l’Etat islamique ». Elle a expliqué que PERSONNE18.), l’avait en
quelque sorte endoctriné, mais que le prévenu l’a « sauvée ».
Le mandataire des prévenus donna ensuite lecture de sa note de plaidoiries qu’il versa
au Tribunal.
B. En Droit
Quant à la compétence territoriale
Le Tribunal constate qu’il ressort du réquisitoire de renvoi, confirmé en appel par la
Chambre du conseil de la Cour d’appel, que l’ensemble des faits mis à charge de la
prévenue PERSONNE2.) auraient été commis sur le territoire du Luxembourg depuis
l’an 2016.
Il ressort cependant des déclarations de la prévenue et qui ne sont pas invalidées par les
éléments du dossier répressif que cette dernière est venue vivre chez PERSONNE1.) au
courant du mois d’octobre 2017. Les dires de la prévenue sont encore pour partie
confirmés par l’appel téléphonique passé par sa mère en date du 13 novembre 2017,
dénonçant le fait que sa fille aurait fugué et se serait rendue chez un terroriste résident
au Luxembourg.
Le Tribunal retient dès lors que les faits reprochés à la prévenue sur la période allant de
2016 jusqu’au mois d’octobre 2017 ont été commis sur le territoire de la France où la
prévenue a déclaré résider à cette époque.
La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est
réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de
procédure pénale.
L’article 4 du Code pénal pose le principe qui veut que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie,
dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».
Ce principe souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris
à l’article 5 du code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1
et 7 à 7-4 du code de procédure pénale (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00).
L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que tout Luxembourgeois, toute
personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que
l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une
des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13,
163, 169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310,
310-1, et 368 à 384 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien
que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité
luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une
dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.
La majorité des faits reprochés à la prévenue étant des infractions aux articles 135-4 et
135-11 du Code pénal, le Tribunal est compétent pour connaître de ces faits.
En ce qui concerne les infractions à l’article 457-1 du Code pénal, celui-ci ne figure pas
parmi les articles mentionnés à article 5-1 du Code de procédure pénale.
Les règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions.
Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissants à
des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que
toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v°
compétence, n° 254).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent dans un cas
de connexité.
En l’espèce, il existe une indivisibilité emportant prorogation de compétence pour les
infractions à l’article 457-1 du Code pénal, alors qu’elles forment un tout indivisible
avec les infractions aux articles 135-4 et 135-11 du même Code, pour avoir été
commises dans un même trait de temps et dans le même élan criminel.
Le Tribunal est donc compétent d’un point de vue territorial pour connaître de
l’ensemble des infractions mises à charge d’PERSONNE2.).
Concernant l’étendue de la saisine du Tribunal, alors que les circonstances de temps
figurant dans l’ordonnance de renvoi en ce qui concerne la prévenue PERSONNE2.)
sont partiellement erronées, il y a eu de constater que celle-ci n’a pas contesté être
l’auteur de l’ensemble des commentaires litigieux mis à sa charge. Ni la prévenue ni son
mandataire, n’ont remis en question les circonstances de lieu.
Dans la mesure, où le Tribunal estime qu’il s’agit d’une simple omission ne portant pas
préjudice aux droits de la défense, la juridiction de céans n’outrepasse pas sa saisine en
précisant le libellé des circonstances de temps figurant dans l’ordonnance de renvoi en
ce sens qu’une partie des faits ont été commis en France, à savoir ceux commis sur la
période allant de l’an 2016 au mois d’octobre 2017.
Il est encore constant en cause que l’organisation terroriste EIIL a son centre d’intérêt
au proche et moyen orient et qu’il n’existe à ce jour aucune branche affiliée connue au
Luxembourg.
L’article 135-4 du Code pénal en son point 5 prévoit que « Les comportements visés aux
points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont
poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où le groupe terroriste est
basé ou exerce ses activités. »
Le Tribunal est partant donc également compétent pour connaître des infractions aux
articles 135-4 point 1 et 2 reprochées aux deux prévenus, de sorte que la juridiction de
céans est compétente pour connaître de l’ensemble des infractions mises à leur charge.
Quant à la prescription
Les faits reprochés au prévenu PERSONNE1.) remontent à l’an 2015, tandis que ceux
mis à charge de la prévenue PERSONNE2.) remontent à l’an 2016.
Il appartient dès lors au Tribunal d’analyser s’il y a prescription ou non de l’action
publique, les règles de prescription étant d’ordre public.
L’ensemble des faits leur reprochés sont réprimés par des peines correctionnelles de
sorte qu’ils sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l’article 638 alinéa 1
du Code de procédure pénale.
Une partie des faits à charge de PERSONNE1.) ont fait l’objet d’une première
dénonciation en date du 13 avril 2017 de la part du FBI et le réquisitoire d’ouverture du
Ministère Public date du 15 novembre 2017.
Au fur et à mesure où les devoirs exécutés ont révélé de nouvelles infractions,
l’instruction a été étendue par réquisitoires additionnels dont le dernier date du 7 mars
2019 à l’encontre des deux prévenus, de sorte qu’il y a eu interruption de la prescription
à l’égard de l’ensemble des faits au plus tard à cette date de sorte qu’aucun des faits
soumis au Tribunal n’est actuellement prescrit.
Quant à la loi applicable
Le Tribunal constate que l’article 135-4 du Code pénal en son point (1) dans sa version
initiale prévoyait que : « Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait
activement partie d’un groupe terroriste, en sachant que cette participation contribuera
aux activités criminelles du groupe terroriste, est punie d’un emprisonnement d’un à
huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines
seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre
de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice. »
Suite à la modification législative opérée par la loi du 3 mars 2020, l’article en question
se lit comme suit : « Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement
partie d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens
matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités, en sachant que cette
participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, est punie d’un
emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou
d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une
infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice. »
Une incrimination qui définit de manière plus large une infraction constitue une loi
pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.
Dans la mesure où l’article 135-4 (1) du Code pénal dans son ancienne rédaction
n’exclut manifestement pas le fait de faire partie d’une organisation terroriste « y
compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre
forme de financement de ses activités », la nouvelle version de cette disposition ne fait
qu’ajouter des précisions, mais ne constitue ni une loi plus douce ni une loi plus sévère,
il convient donc d’appliquer l’article 135-4 (1) dans sa nouvelle rédaction.
Le Tribunal constate encore que le Ministère Public a libellé de façon erronée, et qui n’a
en outre pas été redressée par les juridictions de renvoi, l’infraction à l’article 135-11
paragraphe (1) et (2) du même Code en y ajoutant la condition « crée un danger qu’une
ou plusieurs de ces infractions puissent être commises » qui figurait dans la version
initiale de l’article en question introduit par la loi du 26 décembre 2012 portant
approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme.
Dans sa version initiale l’article 135-11 se lit comme suit : « Constitue un acte de
provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du
public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction
terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la
commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou plusieurs de ces
infractions puissent être commises. »
Dans sa version actuelle introduite par la loi du 18 décembre 2015, l’article en question
dispose que :
(1)
Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise
à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de
communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement,
à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre.
(2)
Constitue également un acte de provocation au terrorisme le fait de diffuser le message
visé au paragraphe 1er en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou
un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain
nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter.
Il convient donc d’appliquer cet article à l’ensemble des faits postérieurs au 27 décembre
2015, veille de la date d’entrée en vigueur de la loi précitée, tout en y retranchant la
phrase « crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être
commises », la loi pénale étant d’application stricte de sorte que le Parquet ne saurait
rajouter une condition à celle-ci et que législateur a d’ailleurs supprimée.
Dans la mesure où l’article en question élargit le champ d’application de l’infraction
pour être plus vaste et rend la charge de la preuve moins onéreuse en supprimant la
condition « crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être
commises », il s’agit dès lors d’une loi pénale plus sévère. Il convient donc d’appliquer
l’article 135-11 tel qu’en vigueur dans sa version initiale pour les faits antérieurs au 28
décembre 2015.
B. Quant au fond
I. Matérialité des faits
De prime abord, le Tribunal constate que les deux prévenus n’ont tant lors de
l’instruction qu’à la barre pas contesté être les auteurs des messages et publications leur
reprochés dans la citation à prévenus. Il est également constant en cause qu’ils ont
diffusé la documentation de l’Etat Islamique tel que reprise dans l’ordonnance de renvoi.
Le prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il était la victime d’un complot policier et
que les agents de la police judiciaire de la section anti-terrorisme auraient manipulé ses
déclarations en faisant des découpages de celles-ci pour les juxtaposer ensuite hors
contexte. Ainsi, ils auraient de par leurs machinations abouti à lui faire dire ce qu’il
n’avait pas dit. Le prévenu s’est encore proposé de montrer au Tribunal les
conversations initiales si on le laissait accéder au matériel informatique saisi.
Le Tribunal constate que les affirmations du prévenu sont restées à l’état de pure
allégation, et que dans la mesure où le dossier répressif contient une copie des mémoires
du matériel informatique saisi, il lui était loisible de reproduire tel ou tel extrait qu’il
jugeait pertinent. Chose que le prévenu a cependant choisi de ne pas faire.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la matérialité de
l’ensemble des faits reprochés aux deux prévenus tel qu’ils sont libellés dans
l’ordonnance de renvoi est acquise en l’espèce.
II. Infractions à l’article 135-4 du Code Pénal
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir depuis un temps
indéterminé, mais non prescrit, mais au moins depuis 2015 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE1.) :
1) volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste,
alors même qu’il n’aurait pas eu l’intention de commettre une infraction
dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice,
2) participé à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce
groupe terroriste, alors qu’il sait que sa participation contribue aux objectifs
de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article 135-3 du Code pénal,
en l’espèce de s’être soumis et affilié en tant qu’adepte à l’idéologie et aux principes du
groupe terroriste officiel reconnu comme tel appelé « Etat Islamique » dit IS ou ISIS,
respectivement DAESH pour en faire activement partie, en affirmant que seul le groupe
terroriste DAESH enseigne et propage le véritable Islam, en se renseignant sur ce groupe
terroriste, en prenant contact avec des membres de ce groupe terroriste aussi bien en
Europe que dans les zones occupées par ce groupe terroriste, en lisant, en recherchant,
en sauvegardant et en diffusant des documents de propagande officiels du groupe
terroriste, en reconnaissant et justifiant les actions du groupe terroriste, en essayant de
convertir d’autres personnes à ce groupe terroriste respectivement de les éloigner
d’autres groupes terroristes considérés comme mécréants, en se disant ouvertement
adepte et partisan de ce groupe notamment en lui prêtant allégeance, en rejetant les
idéologies, philosophies et pratiques des autres groupes terroristes considérés comme
mécréants et infidèles, en diffusant du matériel de propagande officiel ainsi que la parole
de ce groupe terroriste, étant ainsi sciemment, volontairement et activement notamment
un porte-parole du groupe terroriste DAESH, cette appartenance dans le chef de
PERSONNE1.) est notamment documentée par les éléments suivants :
en se basant, pour son information personnelle et la diffusion de messages à des tiers,
principalement sur le travail officiel de propagande du groupe terroriste DAESH traitant le
sujet de la légitimité religieuse propagée sur ses réseaux médiatiques, (pages 11 et 12 du
rapport 62070-113)
en affirmant via les réseaux sociaux notamment à „PERSONNE18’.)“, alias PERSONNE18.)
de faire attention et d’être davantage prudent lors de ses publications et prises de position,
alors qu’il soutient trop ouvertement par rapport à des inconnus qui peuvent être des agents
infiltrés, le groupe terroriste DAESH et qu’il risque ainsi de « sauter », affirmant ainsi que
reconnaître ouvertement son appartenance au groupe terroriste DAESH est dangereuse, car
illégale et sanctionnable, (rapport 62070-113, page 81)
en affirmant via les réseaux sociaux notamment à „PERSONNE18’.)“, alias PERSONNE18.)
que ce serait préférable de se rendre dans les régions contrôlées et gérées par le groupe
terroriste DAESH pour y vivre, même avec une croyance divergente alors qu’ainsi on éviterait
les « annulatifs », reconnaissant par là-même la supériorité de l’idéologie du groupe
terroriste DAESH,
en affirmant dans plusieurs messages que soit il va mourir, soit il va aller en prison,
reconnaissant ainsi que son intérêt pour le groupe terroriste DAESH aura des conséquences
pour lui-même (rapport 62070-113, page 82 ; rapport 62070-1 pages 28-30)
en s’imprégnant des articles parus sur les réseaux de propagande officiels du groupe
terroriste DAESH ayant pour sujet les combattants de DAESH et le fonctionnement de
l’organisation terroriste, ainsi par exemple :
-
en date du 15/01/2018
en téléchargeant plusieurs fois la page internet
http://archive.is/iSsIb, qui contient un article de l’édition numéro 90 du magazine officiel
du groupe terroriste DAESH „Al-Naba“.
-
25/01/2018 en téléchargeant plusieurs fois la page internet „http.//www.jihadology.net
afin de faire des recherches au sujet de l’édition numéro 8 du magazine du groupe
terroriste DAESH intitulé „Rumiyah“
-
22/02/2018 en téléchargeant plusieurs fois la page internet http://archive.is/iSsIb liée à
la propagande du groupe terroriste DAESH
-
11/03/2018 en approfondissant ses connaissances au sujet de la chanson de propagande
« You were free » du service de presse/média du groupe terroriste DAESH „Ajnad
Media“ mentionnant le texte de la chanson ainsi que des informations sur la situation
actuelle du groupe terroriste,
-
13/03/2018 en s’intéressant à l’appel du groupe terroriste DAESH „ISIS urges
supporters to hide behind fake job ads“ d’agir en tant que „loup solitaire“, c’est-à-dire
de rechercher la victime idéale afin de la tuer le plus facilement possible (page 84 du
rapport 62070-1)
-
27/04/2018 en téléchargeant la page „archive.is/Vb9pb“, qui renvoyait à une page de
propagande du magazine Al Nana du groupe terroriste DAESH
en date du 27 janvier 2018, en conversation avec PERSONNE9.), d’avoir reçu le message
„toi et ta clique pro Dawla“, ce qui signifie DAESH, prouvant par là-même que ses
interlocuteurs voient tout-à-fait normalement en lui un adepte du groupe terroriste DAESH,
en date du 25 avril 2018, en conversation sur les réseaux sociaux, d’affirmer d’avoir des
doutes sur « Dawla », notamment sur certaines pratiques comme la tenue d’un match de
football en portant des tenues sportives, et en se reprenant tout de suite après alors que selon
lui, Dawla (DAESH) a le « Asl ud-Dīn », càd le fondement de la foi, reconnaissant ainsi la
supériorité à l’idéologie du groupe terroriste DAESH de même que la soumission à celle-ci,
en écrivant le 12 septembre sur les réseaux sociaux sous le nom de „ALIAS3.)“ à l’utilisatrice
skype „PERSONNE36.)“ sa volonté de vouloir lui aussi mourir et partir au paradis,
reconnaissant par là-même sa volonté de soumission au groupe terroriste DAESH,
lors d’une conversation du 15 mai 2017 sur les réseaux sociaux avec son interlocutrice
« PERSONNE37.) » en lui étayant ses vues extrêmes sur l’Islam, d’être ensuite pris à partie
par cette interlocutrice qui lui reproche son attitude extrême en justifiant la mise à mort de
non-croyants et qui lui reproche son appartenance à l’Etat Islamique/DAESH (pages 86,87
et 88 du rapport 62070-1)
d’avoir eu des contacts voulus et recherchés avec des combattants du groupe terroriste
DAESH, dont certains ont été condamnés pour terrorisme, ce qui à nouveau démontre son
intérêt pour le groupe terroriste DAESH et sa volonté d’être en contact actif avec les membres
du groupe terroriste, (page 12 du rapport 62070-1)
d’avoir été en contact étroit avec PERSONNE18.), qui considère PERSONNE1.) comme son
grand frère et mentor et s’est souvent positionné idéologiquement pour le groupe terroriste
DAESH dans le passé en écrivant sur Facebook: „Ici ont est pour la Dawla Islamiya1“ ce
qui démontre que l’interlocuteur de PERSONNE1.) le considère ouvertement comme pro-
DAESH, (page 15 du rapport 62070-1)
en constatant qu’PERSONNE2.) dit avoir fait la connaissance de PERSONNE1.) environ au
mois de mars 2017 non pas dans le but de l’épouser, mais parce qu’elle aurait été à la
recherche de la vérité idéologique propagée par le groupe terroriste DAESH. Ceci l’aurait
conduit vers PERSONNE1.) qu’elle finira par épouser religieusement, ce qui démontre
qu’elle considère PERSONNE1.) comme ouvertement pro-DAESH et faisant partie de ce
groupe terroriste,
en ayant plusieurs échanges avec l’utilisateur Facebook „PERSONNE38.)“ qui de son côté
affirme être administrateur d’un site de presse officiel du groupe terroriste DAESH, ce qui
démontre ses agissements actifs en faveur de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, (page
18 du rapport 62070-1)
d’avoir été en contact avec PERSONNE12.)“, membre auto-déclaré du groupe terroriste
DAESH, qui dans le passé s’est investi dans la confection d’engins explosifs et qui a manifesté
son intérêt à se rendre en Syrie, ce qui démontre sa participation active lors des discussions
avec des membres du groupe terroriste DAESH et de se sentir solidaire avec eux,
d’avoir été en contact voulu et recherché avec „PERSONNE13.)“ qui s’est fait remarquer en
publiant du matériel pro DAESH sur son site Facebook, ce qui démontre sa participation
active lors des discussions avec des membres du groupe terroriste DAESH et de se sentir
solidaire avec eux,
d’avoir
été
en
contact avec
„PERSONNE14.)“
administrateur
sur
„MEDIA8.)(...)“, centre médiatique du groupe terroriste DAESH appelant notamment à
commettre des attentats sur Paris, ce qui démontre sa participation active lors des discussions
avec des membres du groupe terroriste DAESH, partageant leur idéologie,
d’avoir été en contact libre avec „PERSONNE15.)“ arrêté en France en 2016 pour
appartenance au groupe terroriste « Mouhajir »,
d’avoir été en contact avec „PERSONNE16.)“, combattant pro DAESH très connu en France
et appelant à des attentats terroristes en France, ce qui démontre sa participation active lors
des discussions avec des membres du groupe terroriste DAESH, et de se considérer comme
un membre de ce groupe terroriste,
d’avoir été en libre contact avec „PERSONNE17.)“, respectivement „PERSONNE17’.)“,
arrêté en 2017 dans la région de (...) par les autorités françaises alors qu’il lui était reproché
la préparation d’un attentat terroriste sur le sol français, ce qui démontre sa participation
active lors des discussions avec des membres du groupe terroriste DAESH ainsi que sa
proximité avec eux,
en publiant le 14 février 2017 le message suivant informant par là-même les partisans et
adeptes du groupe terroriste DAESH de lire personnellement les messages publiés par le
groupe terroriste et ne devant pas se fier à ceux qui prétendent les avoir lus et les interprètent,
ce faisant appelant ouvertement quiconque à rechercher les principes du groupe terroriste
DAESH en lisant la propagande venant du groupe « message spécial pour ceux qui sont pour
la dawla faites attentions au ignorants mouton sur le net qui font croire qu’ils ont compris le
tawhid connaisse l’histoire ...etc ils vous charme en disant oui bien-sur je suis pour la dawla
j’ai la science j’ai larabe je connais je peux t’apprendre je donne des cours fi sabilillah ...
mais ensuite vous racontes des mensonges des ambiguïtés telle que chaykh uthaymin ibn baz
sont des savants musulmans bien leur situation étaient ambigu ... etc ils se sont même pas
donner la peine de lire les magasines de la dawla qu’ils prétendent soutenir et suivre leur
minhaj26 alors que dawla ont fait clairement leur takfir27 et dise d’eux c’est des vendus !!!
et pour terminer ces savants la sont des tawaghits qui se font adorer et encore ça même dawla
l’ont dit mais comme d’hab ces moutons dise soutenir mais sont même pas foutu de lire leur
magasines ! inutile de montrer tout leur kufr vous avez juste a tapez leur noms sur google et
voir tout leurs kufr qu’ils ont fait clair net devant tout le monde entier », faisant ainsi de la
propagande active pro DAESH,
en diffusant et publiant un extrait de la page 17 de la version française numéro 10 de la
publication « Rumiyah » à un tiers : « Avis de l’État Islamique est celui donné par son imam,
ses délégués, ou son porte-parole officiel et en y déclarant qu’il y a une grande différence
significative entre le groupe terroriste DAESH, Haiʾat Tahrir asch-Scham, Al-Qaida et les
Talibans précisant que les 3 derniers groupes sont des kufars, ce qui démontre à ses yeux la
supériorité idéologique du groupe terroriste DAESH par rapports aux autres groupes
terroristes et son intérêt par rapport à DAESH, faisant ainsi de la propagande pro DAESH
(page 43 du rapport 62070.113)
en affirmant au sein du groupe « MEDIA4.) » sur Telegram créée par lui le 7 juin (page 32
de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), en utilisant le nom „ALIAS7.)“ et
expliquant à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien „X.)“ le qualifiant de
scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et d’„Al-Qaida“. Il précise que le
groupe terroriste DAESH l’a déclaré mécréant et pour le prouver il a envoyé du matériel de
propagande de DAESH. Le but est de convaincre « PERSONNE24.) » que seul DAESH a la
connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de “il doit donc être tué sans
hésitation“, tout comme tous les autres savants non reliés au groupe terroriste DAESH. Il
précise même que ces savants reliés aux autres organisations que DAESH valent encore
moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer. PERSONNE2.) participe à la conversation
et confirme les dires de PERSONNE1.), tout ceci prouvant sa participation active dans le
groupe pour convaincre les interlocuteurs de rejoindre le groupe terroriste DAESH, sinon de
faire de lapropagande pro DAESH, (page 27 du rapport N°62070.101)
en sauvegardant sur support informatique privé et personnel une grande partie de la
propagande du groupe terroriste DAESH, notamment ,Al Bayinnah, Dabiq, Rumiyah, Dabiq
1, Dar al-Islam, Al-Naba, Inspire, du matériel audio-vidéo de DAESH, telles que des
chansons de guerre ou des extraits de combats, ainsi que par exemple le vidéo „Answer the
Call“, qui glorifie les attentats en Europe et qui appelle des « lone actors » à tuer en Europe
les infidèles et qui glorifie des actes de combats et de torture contre ces mêmes infidèles, ce
qui ne peut s’interpréter que comme une totale soumission au groupe terroriste DAESH et
son intérêt pour œuvrer en faveur de ce groupe, (page 61 du rapport 62070.113)
de préciser lors d’une conversation avec un adepte du groupe terroriste DAESH qu’il s’est
repenti et qu’il veut entrer en contact avec le groupe terroriste DAESH pour leur faire savoir,
ce qui ne peut que démontrer son allégeance au groupe terroriste DAESH et qu’il veut le faire
savoir à DAESH, (page 70-71 rapport 62070.113)
en s’adressant aux adeptes du groupe terroriste DAESH nommés « PERSONNE12.) et
PERSONNE39.) », afin d’obtenir davantage d’informations sur des sujets précis quant à
l’idéologie, ce qui démontre sa participation active dans les discussions du groupe terroriste
DAESH et sa soumission à ce groupe, (page 72 du rapport 62070.113)
d’être une référence avec son canal « MEDIA2.) » pour d’autres adeptes du groupe terroriste
DAESH lorsque ceux-ci recherchent des informations au sujet d’attentats commis en France,
ce qui démontre la participation active de PERSONNE1.) dans la propagation de la
propagande du groupe terroriste DAESH parmi ses connaissances, (page 72-73 du rapport
62070.113)
en utilisant le nom d’ALIAS7.) sur « MEDIA2.) », en étant administrateur de ce site, en
affichant ouvertement le logo du groupe terroriste DAESH sur son profil, respectivement sur
son site, ce qui démontre la participation active de PERSONNE1.) dans la propagation de la
propagande du groupe terroriste DAESH parmi ses connaissances, (page 74 du rapport
62070.113)
en étant en lien direct avec « PERSONNE40.) » qui lui est ouvertement pro DAESH, ce qui
démontre sa volonté d’être en contact étroit avec des membres du groupe terroriste DAESH
et de faire partie du groupe, (page 74 du rapport 62070.113)
en mettant en circulation l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie
du groupe terroriste en se basant sur du matériel de propagande fourni et mis à disposition
officiellement par le groupe terroriste DAESH, ce qui consiste en une activité pro-DAESH
pour la provocation et le recrutement au profit du groupe terroriste DAESH, (pages 77-79 du
rapport 62070.113)
en connaissant et étant en contact étroit avec un individu qui a rejoint DAESH après sa sortie
de prison pour éviter l’apostasie de l’idéologie de DAESH et étant devenu adepte du groupe
terroriste DAESH, en lui donnant des conseils en conformité avec l’idéologie de DAESH, ce
qui consiste en une activité de propagande pro DAESH, (page 79 du rapport 62070.113)
en essayant de contacter et en étant en contact avec PERSONNE28.) en 2015, figure
emblématique et fervent adepte et membre du groupe terroriste DAESH, finalement arrêté et
condamné par les autorités autrichiennes pour notamment financement du terrorisme et
membre de groupes terroristes, à une peine de réclusion de 20 ans de prison, ce qui démontre
sa volonté d’être en contact avec les membres du groupe terroriste DAESH et de partager
leur point de vue, (page 80 du rapport 62070.113)
d’affirmer lors d’une discussion avec PERSONNE18.) que les territoires occupés par le
groupe terroriste DAESH sont les territoires des véritables musulmans, reconnaissant par-là
même l’idéologie suprême du groupe terroriste DAESH et sa soumission à celle-ci,(page 82
du rapport 62070.113)
d’affirmer dans une conversation le 3 janvier 2017 que des gens, comme lui auparavant et
qu’il le regrettait, rejetaient le groupe terroriste DAESH, mais que cela n’était plus le cas
maintenant, et de dire un peu plus loin qu’il se serait repenti et qu’il voulait le faire savoir à
des responsables du groupe terroriste DAESH, ce qui démontre sa volonté de faire activement
partie du groupe terroriste DAESH,
(page 82 du rapport 62070.113)
d’être en contact étroit avec PERSONNE18.), ce dernier affirmant ouvertement que
PERSONNE1.) et lui partagent les mêmes points de vue au sujet du groupe terroriste DAESH,
sachant que PERSONNE18.) est ouvertement pro DAESH, en glorifiant les actions de DAESH
à Mossoul, en glorifiant ce qui est fait aux factions mécréantes, démontrant ainsi sa volonté
de faire partie du groupe terroriste DAESH en étant en contact avec ses membres et en
partageant leurs valeurs,(pages 85 et 99 du rapport 62070.113)
d’avoir été considéré par PERSONNE9.) comme un adepte du groupe terroriste DAESH car
il verrait en DAESH un Etat légal et justifié en adhérant complètement à l’idéologie et aux
principes de base, fait qui démontre aux yeux de ses interlocuteurs l’aveugle soumission de
PERSONNE1.) dans le groupe terroriste DAESH,(pages 108 du rapport 62070.113)
d’affirmer dans une conversation qu’il est à la recherche de magazines du groupe terroriste
DAESH et qu’il les envoie à plusieurs personnes arabophones qui apprécient son
engagement, ce qui démontre sa participation active au groupe terroriste DAESH en
propageant de la propagande notamment pour la provocation ou le recrutement au
terrorisme,(page 19 du rapport 62070.1)
en ayant fait l’aveu lors de son interrogatoire policier (question 88) d’avoir prêté allégeance
d’abord à Al Qaida en 2008 ou 2009, et plus tard pour le groupe terroriste DAESH.
Il est reproché à la prévenue PERSONNE2.) d’avoir depuis un temps indéterminé, mais
non prescrit, mais au moins depuis 2016, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE1.), en infraction à l’article 135-4 du Code
pénal,
(1). volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste,
alors même qu’elle n’aurait pas eu l’intention de commettre une infraction dans
le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice
(2). participé à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce
groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de
celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article 135-3 du code pénal ,
en l’espèce de s’être soumise et affiliée en tant qu’adepte à l’idéologie et aux principes
du groupe terroriste « Etat Islamique » dit IS ou ISIS, respectivement DAESH pour en
faire activement partie, en affirmant notamment que seul le groupe terroriste DAESH
enseigne et propage le véritable Islam, en se renseignant sur ce groupe terroriste, en
lisant, en recherchant, en sauvegardant et en diffusant des documents de propagande
officiels du groupe terroriste, en reconnaissant et justifiant les actions du groupe
terroriste, en essayant de convertir d’autres personnes à ce groupe terroriste
respectivement de les éloigner d’autres groupes terroristes considérés comme
mécréants, en se disant ouvertement adepte et partisan de ce groupe notamment en lui
prêtant allégeance, en rejetant les idéologies, philosophies et pratiques des autres
groupes terroristes considérés comme mécréants et infidèles, en diffusant du matériel de
propagande officiel ainsi que la parole de ce groupe terroriste, étant ainsi sciemment,
volontairement et activement une porte-parole du groupe terroriste DAESH, cette
appartenance dans le chef d’PERSONNE2.) est aussi notamment documentée par les
éléments suivants :
en affirmant qu’elle est adepte de l’idéologie sunnite, que ce serait la seule et vraie version
de l’Islam, et que par contre les chiites seraient des criminels et des meurtriers tout en
reconnaissant encore jamais n’en avoir rencontrées auparavant prônant par là-même la
supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH,
(voir son interrogatoire)
en affirmant au sujet de sa définition du Djihad qu’il s’agit d’un double combat, aussi bien
intérieur contre les péchés et les tentations qu’aussi extérieur justifiant le combat physique et
armé, (page 17 du rapport 62070.113)
en faisant une différence entre le combat contre les chrétiens et le combat contre les non
musulmans. Les chrétiens devraient payer une taxe à cause de leur croyance, à défaut il
faudrait mener la guerre contre eux. Il en va autrement pour les autres non-musulmans qui
auraient combattu les musulmans depuis toujours et qui ne méritent pas d’égards, ce qui
rejoint l’idéologie du groupe terroriste DAESH qu’elle diffuse activement comme message à
ses interlocuteurs, prouvant ainsi son parti pris pour DAESH,
en affirmant que certes certaines actions du groupe terroriste DAESH peuvent être qualifiées
de terrorisme, mais en précisant dans la foulée que ce groupe terroriste fait aussi beaucoup
de bien en publiant des conseils pour suivre notamment l’idéologie religieuse, diffusant par
là-même activement le message de la supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son
intérêt pour ce groupe,
en affirmant avoir la connaissance et l’idéologie au travers de PERSONNE1.) qui lui a ouvert
les yeux sur la vraie et véritable croyance/foi qui de son côté ne fait qu’étudier les publications
officielles du groupe terroriste DAESH diffusant par là-même activement le message de la
supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe et sa volonté
d’en faire partie, (question 37 de l’interrogatoire policier)
en confirmant les dires de PERSONNE1.) lorsque celui-ci, au sein du groupe « MEDIA4.) »
sur Telegram, créée par lui le 7 juin (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport
N°62070.101), utilisant le nom
„ALIAS7.)“ et expliquant à „PERSONNE24.)“ „les
mécréances“ du Jordanien „X.)“ le qualifiant de scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-
Scham53“ et d’„Al-Qaida“. Il précise que le groupe terroriste DAESH l’a déclaré mécréant
et il a envoyé du matériel de propagande de DAESH pour le prouver. Le but est de convaincre
« PERSONNE24.) » que seul le groupe terroriste DAESH a la connaissance ultime. Le
matériel de propagande parle de “il doit donc être tué sans hésitation“, tout comme tous les
autres savants non reliés à DAESH. Il précise même que ces savants reliés aux autres
organisations que DAESH valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer,
diffusant par là-même activement le message de la supériorité du groupe terroriste DAESH
ainsi que son intérêt pour ce groupe et d’en faire partie,
(page 27 du rapport N°62070.101)
en affirmant lors d’une conversation avec PERSONNE29.), que certains savants sont des
mécréants, et infidèles, et que cela est prouvé par les travaux de propagande du groupe
terroriste DAESH et à ce titre elle communique et diffuse ces documents de propagande pour
prouver ses dires à son interlocutrice diffusant par là-même activement le message de la
supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe et son
appartenance volontaire et active,
(pages 88-89 du rapport 62101.113)
en affirmant lors d’une conversation Facebook à son interlocuteur PERSONNE30.) qui lui
ne partage pas ses avis au sujet du groupe terroriste DAESH que tous ceux qui ne partagent
pas l’avis du groupe terroriste DAESH notamment au sujet de la démocratie, des mariages
civiles, des châtiments tels que le fait de couper les mains aux voleurs, sont destinés à être
tués selon les appels du groupe terroriste DAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et la
propagande de DAESH diffusant par là-même activement le message de la supériorité du
groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe,
(page 89 du rapport 62070.113)
en affirmant avoir fait la connaissance de PERSONNE1.) environ au mois de mars 2017 non
pas dans le but de l’épouser, mais parce qu’elle aurait été à la recherche de la vérité
idéologique propagée par le groupe terroriste DAESH. Ceci l’aurait conduit vers
PERSONNE1.) qu’elle finira par épouser religieusement alors qu’elle partage ses
convictions, diffusant par là-même activement le message de la supériorité du groupe
terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe et sa recherche de vouloir faire partie
du groupe,
en collectionnant et sauvegardant dans sa « bibliothèque » respectivement dans son
application „musique“ des chansons de combat du groupe terroriste DAESH, intitulés
notamment „Kampf-Naschids“, ce qui démontre son adhésion totale au groupe, (pages 64-
66 du rapport 62070.113)
d’avoir envoyé le 16 juin 2018 de la propagande du groupe terroriste DAESH à
PERSONNE30.) pour souligner ses affirmations diffusant par là-même activement le message
de la supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour faire partie
activement de ce groupe, (page 89 du rapport 62070.113)
de déclarer lors de la conversation avec PERSONNE30.) qu’il ne faut jamais apostasier, et
que certains préfèrent tuer, aller en prison, émigrer vers les régions contrôlées par le groupe
terroriste DAESH plutôt que de faire de l’apostasie diffusant par là-même activement le
message de la supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe
et d’en faire partie, (page 91 du rapport 62070.113)
d’avoir été en contact et même d’avoir marié religieusement PERSONNE18.) qui lui est
ouvertement un partisan et membre déclaré du groupe terroriste DAESH, glorifiant les
actions du groupe terroriste dans diverses communications et affirmations, et en se laissant
envoyer du matériel de propagande du groupe terroriste et en affirmant que ceux qui sont
contre le terrorisme sont des *bisounours » et que l’Etat islamique est destiné à tuer, et
qu’PERSONNE2.) doit appréhender toute sa science à lui pour être à son niveau spirituel,
démontrant la volonté d’PERSONNE2.) de se soumettre consciemment à cette idéologie du
groupe terroriste DAESH,
(page 103 du rapport 62070.113)
d’avoir fermement critiquée lors d’une discussion le 25 mai 2018 entre PERSONNE1.),
PERSONNE18.) et elle-même au sujet de la nouvelle épouse de ce dernier qui aurait affirmée
être adepte respectivement d’avoir porté allégeance à l’organisation terroriste Jabat Al
Nosra, organisation terroriste considérée comme mécréante par eux, et considérant ce fait
comme apostasie, prouvant par-là même son/leur appartenance au groupe terroriste DAESH
et d’en faire partie activement en prenant position en faveur de ce groupe sur divers supports
médiatiques ainsi que dans différentes conversations, (pages 104-105 rapport 62070.113)
1. Participation à un groupe terroriste
L’article 135-2 du Code pénal dispose que :
(1)
Constitue un groupe terroriste, l’association structurée d’au moins deux personnes,
établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes
de terrorisme visés à l’alinéa (2) du présent article.
(2)
Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues:
-
aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à
135-16 et 442-1;
-
aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948
relative à la réglementation de la navigation aérienne;
-
à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant
approbation de la Convention sur la protection physique des
matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York
en date du 3 mars 1980;
-
à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un
code disciplinaire et pénal pour la marine.
Pour sa part l’article 135-1 du Code pénal prévoit que : « Constitue un acte de
terrorisme tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au
moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut porter
gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été
commis intentionnellement dans le but de :
- gravement intimider une population,
- contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme
international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
- gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques,
constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un
organisme international. »
Contrairement à la législation en la matière en France et en Belgique, le législateur
luxembourgeois a dans sa rédaction de l’article 135-1 du Code pénal choisi de ne pas
indiquer de façon exhaustive quelles infractions de droit commun peuvent être qualifiées
d’infraction de terrorisme lorsqu’elles ont été commises dans ce but, se limitant à dire
que toute infraction dont la peine est punie d’un minimum d’au moins trois ans peut
constituer une telle infraction pourvu qu’elle soit animée par un motif à caractère
terroriste.
Pour revêtir de la qualification de terrorisme, les infractions de droit commun en
question, doivent répondre à un mobile spécifique, l’agent doit rechercher
spécifiquement à intimider une population, sinon à contraindre les pouvoirs publics, une
organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un
acte quelconque, sinon à gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales
politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou
d’un organisme international.
A cela s’ajoute encore que les faits commis par l’auteur doivent être susceptibles de
porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international.
Contrairement au droit commun, seul le mobile de l’agent est déterminant dans la
qualification des infractions de terrorisme et il convient aux juridictions de déterminer
si l’auteur était animé ou non par un tel motif.
En effet, l’intention criminelle, considérée comme une volonté abstraite, ne suffit plus
alors à constituer l’infraction, celle-ci n’existe qu’en raison du mobile qui l’a inspirée.
(Droit pénal général, précis Dalloz, p 241, 20ème édition).
Il est indiscutable que le groupe EIIL a revendiqué de multiples actes susceptibles de
tomber sous le coup des dispositions de l’article 135-1 du Code pénal et l’organisation
en question figure sur la liste des groupes terroristes des Nations Unies et de l’Union
Européenne.
Il ne fait dès lors pas l’ombre d’un doute que le groupe en question constitue une
organisation terroriste au sens de l’article 135-2 du Code pénal.
En ce qui concerne l’infraction de participation à un groupe terroriste, l’article 135-4
dispose que : « Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement partie
d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens
matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités, en sachant que cette
participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, est punie d’un
emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou
d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une
infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice. »
Le Tribunal constate que le Ministère Public a libellé une multitude de faits qu’il estime
« documenter » l’appartenance des prévenus à l’organisation en question, cependant la
juridiction de céans ne saurait être cantonnée à analyser cette liste qui n’est d’ailleurs
pas exhaustive. Le Tribunal entend ainsi se saisir de l’ensemble des éléments de faits
figurant au dossier répressif ainsi que des déclarations de PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.) faites à l’audience afin de déterminer si les deux prévenus ont fait
partie du groupe EIIL.
La défense a fait valoir que les prévenus n’avaient commis aucun acte préparatoire à la
commission d’un attentat, qu’aucune arme ou des explosifs n’avaient été retrouvés lors
de la perquisition de leur domicile et que ces derniers n’avaient ni commis ni participé
à une infraction de droit commun susceptible de tomber sous le coup de l’article 135-1
du Code pénal, de sorte que ses mandants seraient à acquitter du chef de cette infraction.
A ce titre, il convient de rappeler que si un acte est toujours requis pour qu’il y ait
infraction - il n’est pas nécessaire que cet acte ait laissé des traces matérielles ou
provoqué une conséquence nuisible. (Droit pénal général, précis Dalloz, p 207, 20ème
édition).
Il a encore lieu de citer un arrêt de la Cour de cassation française qui a retenu que « [la
Cour d’appel] n’avait pas, pour caractériser l’infraction d’association de malfaiteurs
en relation avec une entreprise terroriste, l’obligation de démontrer la participation du
prévenu à la préparation ou à la réalisation de certaines infractions spécifiques dès lors
que le délit d’association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante des
crimes ou délits qu’elle a pour objet de préparer ou de commettre (Cour de cassation,
criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-81.096, Inédit)
Il convient dès lors de rejeter l’argument des prévenus.
Il ressort des travaux parlementaires que l’article 135-4 Code pénal incrimine la
participation aux activités terroristes, en reproduisant l’article 324ter du même Code
concernant l’organisation criminelle, sauf à prévoir une sanction plus sévère. (Travaux
parlementaires, rapport de la Commission juridique du 2 juillet 2003).
Il convient dès lors en l’espèce d’appliquer un raisonnement par analogie en ce qui
concerne l’infraction de participation à un groupe terroriste, en analysant la prévention
en question à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence en matière de
participation à une organisation criminelle.
La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les
articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une
organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.
L’organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se
distingue de l’association de malfaiteurs, notamment par :
- une plus grande importance,
- une plus grande structuration,
- un caractère plus permanent,
- des ramifications nationales et internationales,
- une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux
dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les
services qu’ils rendent,
- la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de
manière beaucoup moins visible,
- une plus grande systématique dans leurs activités.
L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs
aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue donc une
association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas. Une
association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique,
tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité.
L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :
1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,
2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter
ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et
3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui
démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer
les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation
des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se
borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre
les membres.
Dans la mesure où il est d’ores et déjà établi que l’EIIL est un groupe terroriste avec une
structure organique et comprenant des milliers de membres, il convient donc en l’espèce
de déterminer uniquement si les agissements de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.)
démontrent « la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but » de
l’organisation en question.
Selon les critères dégagés en matière d’organisation criminelle et d’association de
malfaiteurs, pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et
voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette
volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement,
sur son but.
A noter que chaque participant à l’entente ne peut être déclaré coupable que s’il s’est
agrégé au groupement délictueux en connaissance de cause et avec la volonté d’apporter
aux autres délinquants une aide efficace dans la poursuite du but qu’ils se sont assigné.
S’il n’est pas nécessaire que chaque participant soit au courant de toutes les activités
délictueuses, son adhésion doit cependant avoir lieu en connaissance de cause du
caractère en général infractionnel du groupement pour ainsi en favoriser l’action
(Jurisclasseur pénal, art.450-1 à 450-3, n°45).
Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant
de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie.
L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant
individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits,
tome V, p.18).
Quant à PERSONNE1.)
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir à l’audience que le prévenu
n’avait pas les capacités intellectuelles, respectivement la maturité pour pouvoir en
connaissance de cause adhérer au groupe EIIL. Il s’est à ce titre appuyé sur les
conclusions de l’expert -psychologue Robert SCHILTZ, qui a retenu que le quotient
intellectuel du prévenu se situerait en-dessous de la moyenne pour n’atteindre qu’un QI
de 83 (la moyenne étant supérieure à 85).
Il convient de rappeler que l’expertise psychologique ne constitue pas en elle-même un
mode de preuve, même si cette expertise participe à l’administration de celle-ci.
Le Tribunal relève que lors de son passage au CHNP, le prévenu avait obtenu un score
de 97 et l’expert-psychiatre REYNAUD l’a confirmé dans son rapport que l’intelligence
du prévenu se trouve dans la moyenne. A la barre, le prévenu n’avait d’ailleurs aucun
problème de s’exprimer.
Le Tribunal retient dès lors que le prévenu avait les capacités intellectuelles pour
pouvoir adhérer librement à un groupe terroriste.
D’ailleurs, l’expert REYNAUD avait souligné dans son rapport que si de par sa
personnalité, le prévenu est facilement influençable, il est néanmoins lucide et a la
capacité de mesurer les conséquences de ses actes.
Le Tribunal relève d’emblée que l’intérêt du prévenu pour la cause de l’organisation
dite EIIL est attestée par la documentation issue de la perquisition et l’exploitation de
ses outils informatiques, notamment les documents contenus dans son ordinateur et la
tablette et dont il n’a pas contesté la teneur.
En effet, les supports informatiques saisis contenaient une pléthore de documents issus
des agences de propagande du groupe terroriste en question et notamment de nombreux
magazines de Rumiyah et de Dar al-Islam.
Il ressort encore du dossier répressif que très tôt, le prévenu a manifesté son intérêt pour
la mouvance djihadiste. Aux alentours de 2008 et 2009, il avait de ses propres aveux
prêté allégeance à Al-Qaeda, des drapeaux de cette organisation ayant d’ailleurs été
retrouvés lors de la perquisition de son domicile. Il a ensuite admis avoir par la suite
porté allégeance à l’organisation EIIL.
Vers la fin de son audition policière, lorsqu’il est confronté à une discussion qu’il a eue
avec PERSONNE18.) lors de laquelle il lui a dit « tu vas sauter » car ce dernier soutenait
ouvertement dawla sur les réseaux sociaux, il a encore déclaré que cela remontait à une
époque « où on était pour DAESCH ».
Lors de ses interrogatoires successifs, le prévenu s’est rétracté et a affirmé ne jamais
avoir prêté allégeance à l’organisation terroriste en question n’y avoir participé d’une
quelconque manière. Il a également nuancé ses propos par rapport à ses opinions
concernant l’EIIL au fil de ses auditions.
Il convient de rappeler qu’en vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en
matière pénale, les juges apprécient souverainement la sincérité d’un aveu fait par un
prévenu au cours de l’instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement
rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l’intime conviction
laissant le juge libre d’apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l’aveu
lui-même (MERLE et VITU, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).
Au vu du revirement quant aux déclarations faites par PERSONNE1.) en relation avec
son allégeance à l’EIIL, le Tribunal entend s’en tenir aux déclarations faites par le
prévenu lors de son audition de police alors qu’il n’avait aucune raison de s’incriminer
lui-même, étant donné que d’une part aucune preuve d’une allégeance explicite du
prévenu ne figurait au dossier répressif et d’autre part des éléments du dossier répressif
viennent corroborer son aveu.
Surtout, la prise de contact du prévenu avec des personnes qui ont fini par rejoindre les
rangs de l’EIIL en Syrie ou qui étaient proches de cette organisation et la persistance de
ceux-ci témoignent déjà de l’intérêt du prévenu pour faire partie du groupe ou du moins
de s’y associer d’une quelconque façon. Parmi ces contacts, on citera
« PERSONNE16.) », le djihadiste français le plus connu, présumé mort suite à une
frappe de drones.
Il est également incontestable que le prévenu était proche des deux djihadistes
luxembourgeois,
PERSONNE5.)
et
PERSONNE4.). Le premier qui serait
vraisemblablement tombé au combat, avait des contacts avec le prévenu au moins depuis
2013.
PERSONNE5.) avait d’ailleurs contacté PERSONNE1.) afin qu’il le rejoigne pour
combattre en Syrie, chose qu’il n’aurait certainement pas proposée à une personne ne
partageant pas au moins en grande partie l’idéologie de l’EIIL et à laquelle il faisait
confiance. Le prévenu lui a encore dit qu’il était « trop malade pour le rejoindre »,
n’excluant dès lors nullement cette idée.
Le message qu’il a publié en date du 14 février 2017 sur sa page MEDIA1.) où il
s’adresse aux personnes qui le suivent en les termes suivants : « message spécial pour
ceux qui sont pour la dawla faites attentions au ignorants mouton sur le net qui font
croire qu’ils ont compris le tawhid connaisse l’histoire ...etc ils vous charme en disant
oui bien-sur je suis pour la dawla j’ai la science j’ai larabe je connais je peux
t’apprendre je donne des cours fi sabilillah ... mais ensuite vous racontes des mensonges
des ambiguïtés telle que chaykh uthaymin ibn baz sont des savants musulmans bien leur
situation étaient ambigu ... etc ils se sont même pas donner la peine de lire les magazines
de la dawla qu’ils prétendent soutenir et suivre leur minhaj26 alors que dawla ont fait
clairement leur takfir27 et dise d’eux c’est des vendus !!! et pour terminer ces savants
la sont des tawaghits qui se font adorer et encore ça même dawla l’ont dit mais comme
d’hab ces moutons dise soutenir mais sont même pas foutu de lire leur magasines !
inutile de montrer tout leur kufr vous avez juste a tapez leur noms sur google et voir tout
leurs kufr qu’ils ont fait clair net devant tout le monde entier » en dit long sur son état
d’esprit à l’époque.
Le prévenu avait d’ailleurs beaucoup de mal à cacher ses pensées réelles lors de son
audition de police alors qu’il a déclaré initialement « je peux vous dire que les gens qui
tuent d’autres personnes, comme par exemple lors des attentats de Paris ou à Bruxelles,
ce sont des terroristes, car dans ce cas-là, je risque d’être abattu. », mais après relecture
de sa déposition, il a supprimé le dernier morceau de phrase pour le remplacer par « qui
tuent des femmes, des enfants et des vieux inclus des musulmans qui peuvent s’y
trouver ».
L’explication fournie après coup du prévenu selon laquelle, il ne se serait intéressé qu’à
la croyance et surtout aux annulatifs de l’islam n’emporte pas la conviction du Tribunal.
Tout comme le fait que le prévenu n’aurait fait que citer ou aurait copié-collé des
passages de livres disponibles en vente libre, tel qu’il s’est forcé de le répéter comme un
moulin à vent tout au long de l’instruction.
A l’audience, son mandataire a plaidé que le prévenu était maladroit et que c’est par
mégarde qu’il s’est exprimé à travers d’une rhétorique teintée de paraboles,
d’hyperboles, et autres figures de style. Il explique que son client s’est intéressé au sujet
des annulatifs de la foi dans une ignorance totale des subtilités des sciences théologiques
et sans aucune réelle aptitude intellectuelle à le faire. Il en déduit que l’intention
criminelle de son mandant fait défaut en l’espèce et sollicite son acquittement.
Il ressort cependant de l’intégralité du dossier répressif que le prévenu ne s’est intéressé
qu’à l’idéologie de l’EIIL, et qu’il n’a admis aucune autre source ou débattu une autre
idéologie comme pouvant être une voie alternative dans sa quête du dogme de l’islam,
tel qu’il l’affirme. Il s’est également montré très vigoureux pour condamner toute
personne rejoignant le front Jabat al-Nosrah, organisation en conflit ouvert avec l’EIIL.
PERSONNE1.) a en outre utilisé de nombreux alias et comptes sur les réseaux sociaux
et a beaucoup communiqué via l’application Telegram, connue pour être difficile à
surveiller par les services de renseignement parce que les messages sont cryptés. Cette
recherche de discrétion est fort compréhensible, au vu du contenu que le prévenu
échangeait avec ses interlocuteurs. Il s’agit-là d’un élément supplémentaire montrant
que le prévenu avait conscience de commettre quelque chose d’illicite.
A cela s’ajoute que le prévenu détenait de nombreuses vidéos de l’EIIL qui étaient sans
aucune relation avec la religion, dont notamment celle du pilote jordanien brûlé vif
(Healing the Believers’ Chests.)
Le prévenu a également reconnu lors de son interrogatoire de deuxième comparution
qu’en 2015/2016, il était d’accord avec certaines choses défendues par l’EIIL et qu’il
avait été attiré par la propagande du groupe, notamment en ce qui concerne la vie dans
les territoires occupés par celui-ci.
Si le prévenu a encore tenté de minimiser les faits, en dépeignant la vie dans les
territoires occupés par l’EIIL comme idyllique et que ce ne serait qu’après les
bombardements qu’il se serait posé des questions, toujours est-il qu’il a admis avoir eu
connaissance du sort réservé par cette organisation aux mécréants qui ne se repentaient
pas, à savoir qu’ils étaient exécutés.
S’il fallait encore illustrer le fait que les déclarations du prévenu ne sont qu’un tissu de
mensonge, le Tribunal revoit à l’épisode Syrien de 2012 du prévenu, PERSONNE1.)
ayant affirmé s’être rendu au pays du levant à cette époque pour étudier la religion, tout
en précisant qu’il n’y avait pas de bombardements. Or, à cette date la guerre civile en
Syrie battait déjà son plein.
A cela s’ajoute que les experts SCHILTZ et REYNAUD ont décrit le prévenu comme
une personne en quête de reconnaissance et qui voulait redorer l’estime de soi. Si les
raisons de la radicalisation du prévenu resteront un mystère, il ne peut pas être exclu que
ce dernier au parcours chaotique et en échec sur le plan tant scolaire que professionnel
se soit laissé entraîner dans la mouvance djihadiste afin de donner un sens à sa vie qu’il
avait jusque-là ratée.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu a en
connaissance de cause du caractère terroriste du groupe EIIL adhéré à celui-ci.
De par ses agissements, à savoir la distribution via des réseaux sociaux du matériel de
propagande de l’EIIL, ses tentatives de convaincre des personnes de rejoindre le groupe
en question ainsi que l’apologie des faits commis par celui-ci, il en a favorisé l’action.
Il en découle que l’infraction à l’article 135-4 (1) du Code pénal est établie tant en faits
qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de de la prévention mise
à sa charge sub I. A., sauf à en limiter le libellé à ses éléments constitutifs, à savoir
d’avoir activement fait partie du groupe terroriste EIIL en sachant que cette participation
contribue aux activités criminelles du groupe en question.
Quant à PERSONNE2.)
Tout comme pour PERSONNE1.), il y a de prime abord lieu d’insister sur le manque de
coopération de la prévenue qui n’a souvent fait que tergiverser et, confrontée avec les
preuves objectives dégagées par l’instruction et à des questions précises, est restée
évasive ne répondant pas aux questions posées pour finalement n’admettre que
mollement, du bout des lèvres son implication dans la présente affaire. Elle a encore, au
cours des interrogatoires successifs et de son audition à la barre, tenté de relativiser ses
opinions qu’elle avait jadis tenues à l’égard de l’EIIL.
Ainsi, la prévenue avait déclaré auprès de la police qu’elle avait été sur le point de prêter
allégeance à EIIL et qu’elle s’était fait endoctriner, mais que PERSONNE1.) l’avait en
quelque sorte sauvée de l’emprise de cette organisation.
La raison l’ayant poussée à épouser « son sauveur » interpelle cependant déjà, alors
qu’PERSONNE2.) a admis s’être mariée à PERSONNE1.) non pas par amour, mais
parce qu’elle était en quête de vérité « sur tous les groupes qui existent », précisant des
groupes comme DAESH.
Tout comme son mari, la prévenue s’est défendue de toute intention de vouloir faire
partie du groupe EIIL, et elle se serait égarée dans sa recherche de vérité et de dogme
de la foi. Elle n’aurait eu aucune intention malveillante et ne se serait intéressée qu’aux
annulatifs de la foi.
Pourtant, tout comme son mari, elle ne maîtrise pas l’arabe. Elle a également déclaré
que sa seule formation sur l’islam qu’elle a eue consisterait dans le fait qu’elle a lu une
version traduite en français du coran. A côté, elle a déclaré lire encore régulièrement le
magazine Rumiyah pour « pouvoir dire aux gens ce qui est faux et ce qui est vrai ».
Le Tribunal arrive donc au même constat que pour PERSONNE1.), à savoir que bien
que les prévenus déclarent avoir passé leur temps à étudier la religion à la recherche des
annulatifs de l’islam, ils n’ont en réalité rien fait d’autre que consulter et télécharger du
matériel de propagande de l’EIIL.
L’idéologie de cette organisation est d’ailleurs bien ancrée chez la prévenue qui devant
les policiers a encore déclaré que « les chiites sont des meurtriers, des criminels » ; seuls
les sunnites sont les vrais musulmans selon elle. Plus d’une année plus tard devant le
Juge d’instruction, elle ose encore déclarer être contre la démocratie parce que les lois
seraient injustes et que sa famille en aurait beaucoup souffert.
Il n’est également pas contesté que la tablette de la prévenue contenait du matériel de
propagande de l’EIIL tout comme les supports informatiques de son mari, bien que dans
une moindre mesure que ceux de ce dernier.
La prévenue est encore en aveu d’avoir distribué de la propagande du groupe terroriste
en question.
L’adhésion au groupe terroriste EIIL d’PERSONNE2.) est encore illustrée par le fait
qu’elle s’est offusquée au sujet de la nouvelle épouse de PERSONNE18.) qui avait prêté
allégeance au front Jahbat al-Nosrah, non pas parce qu’elle avait rejoint un groupe
terroriste, mais parce qu’elle avait rejoint le mauvais groupe terroriste. Une discussion
similaire avec une dénommée « PERSONNE30.) » figure encore au dossier répressif.
La prévenue a donc en connaissance de cause du caractère terroriste de l’organisation
EIIL adhéré à celle-ci et fourni une aide qui a contribué à ses objectifs.
Il en découle que l’infraction à l’article 135-4 (1) du Code pénal est établie tant en faits
qu’en droit.
La prévenue est partant à retenir dans les liens de la prévention mise à sa charge sub I.
A., sauf à en limiter le libellé à ses éléments constitutifs, à savoir d’avoir activement fait
partie du groupe terroriste EIIL en sachant que cette participation contribue aux activités
criminelles du groupe en question.
2. Réalisation d’une activité licite au profit d’un groupe terroriste
Le paragraphe (2) de l’article 135-4 a été introduit par la loi du 12 août 2003 relative à
1) répression du terrorisme et de son financement et portant 2) approbation de la
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la
signature à New York en date du 10 janvier 2000.
Cette loi transpose pour partie la décision-cadre du Conseil de l’Union Européenne du
13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.
Le Tribunal constate que le législateur n’a pas fourni de définition de l’activité licite.
Cette notion n’a également pas été développée ni dans les travaux parlementaires de la
loi en question ni dans la décision cadre précitée.
Le Tribunal se réfère dès lors à la définition usuelle du terme.
Dans sa définition du dictionnaire Larousse, l’adjectif licite qualifie quelque chose qui
est permis par la loi. Donc ce qui est conforme aux diverses règles, textes juridiques et
autres lois définies par le système législatif et en vigueur dans un pays.
Les faits reprochés par le Ministère Public à PERSONNE1.) susceptibles de tomber sous
le coup de l’article 135-4 du Code pénal sont les suivants: de s’être soumis et affilié en
tant qu’adepte à l’idéologie et aux principes du groupe terroriste officiel reconnu
comme tel appelé « Etat Islamique » dit IS ou ISIS, respectivement DAESH pour en faire
activement partie, en affirmant que seul le groupe terroriste DAESH enseigne et
propage le véritable Islam, en se renseignant sur ce groupe terroriste, en prenant
contact avec des membres de ce groupe terroriste aussi bien en Europe que dans les
zones occupées par ce groupe terroriste, en lisant, en recherchant, en sauvegardant et
en diffusant des documents de propagande officiels du groupe terroriste, en
reconnaissant et justifiant les actions du groupe terroriste, en essayant de convertir
d’autres personnes à ce groupe terroriste respectivement de les éloigner d’autres
groupes terroristes considérés comme mécréants, en se disant ouvertement adepte et
partisan de ce groupe notamment en lui prêtant allégeance, en rejetant les idéologies,
philosophies et pratiques des autres groupes terroristes considérés comme mécréants et
infidèles, en diffusant du matériel de propagande officiel ainsi que la parole de ce
groupe terroriste, étant ainsi sciemment, volontairement et activement notamment un
porte-parole du groupe terroriste DAESH.
A PERSONNE2.), le Parquet reproche d’avoir en infraction à l’article 135-4 précité
commis entre autres les faits suivants à savoir : de s’être soumise et affiliée en tant
qu’adepte à l’idéologie et aux principes du groupe terroriste « Etat Islamique » dit IS
ou ISIS, respectivement DAESH pour en faire activement partie, en affirmant
notamment que seul le groupe terroriste DAESH enseigne et propage le véritable Islam,
en se renseignant sur ce groupe terroriste, en lisant, en recherchant, en sauvegardant
et en diffusant des documents de propagande officiels du groupe terroriste, en
reconnaissant et justifiant les actions du groupe terroriste, en essayant de convertir
d’autres personnes à ce groupe terroriste respectivement de les éloigner d’autres
groupes terroristes considérés comme mécréants, en se disant ouvertement adepte et
partisan de ce groupe notamment en lui prêtant allégeance, en rejetant les idéologies,
philosophies et pratiques des autres groupes terroristes considérés comme mécréants et
infidèles, en diffusant du matériel de propagande officiel ainsi que la parole de ce
groupe terroriste, étant ainsi sciemment, volontairement et activement une porte-parole
du groupe terroriste DAESH, cette appartenance dans le chef d’PERSONNE2.).
Le Ministère Public a encore « documenté » le libellé dressé à l’encontre des deux
prévenus par divers exemples.
De prime abord, le Tribunal constate que les faits de consultation, de lecture et de
recherche de matériel de propagande, sont les éléments caractérisant l’appartenance des
deux prévenus au groupe terroriste EIIL, ils ne peuvent cependant constituer une activité
licite contribuant à l’organisation en question, alors que ces faits ne concernent que leur
propre autoradicalisation et ayant conduit à leur adhésion après coup à ce groupe et non
pas à celle de tiers.
En ce qui concerne les autres faits mis à leur charge, à savoir de diffuser de la
propagande du groupe terroriste en question, de convaincre des tiers à commettre des
actes en sa faveur, de le rejoindre, de faire l’éloge des faits accomplis par cette
organisation, le Tribunal se doit de constater que s’il est amené à les retenir dans les
chefs des deux prévenus, ces faits tombent nécessairement sous le coup des articles 135-
11 et 135-12 du Code pénal.
Tel qu’il sera plus amplement développé par la suite, le fait de présenter un acte de
terrorisme ou un groupe terroriste sous un jour positif, est suffisant pour caractériser
l’infraction à l’article 135-11 du Code pénal en ce qu’il incite à la possible commission
indirecte d’un acte figurant au chapitre III-1 du même Code sous le titre « du
Terrorisme ».
Dans la mesure où, le Tribunal ne peut pas retenir les faits libellés à charge des prévenus
sans constater en même temps leurs illégalités, de sorte que la condition de l’activité
licite fait nécessairement défaut, il n’y pas lieu de retenir cette infraction dans le chef
des deux prévenus.
Etant donné que les mêmes faits ont été libellés sous l’infraction de participation à un
groupe terroriste, prévention qui a été retenue par le Tribunal, il n’y a cependant pas lieu
à acquittement.
II. Infraction à l’article 135-11 du Code pénal
Le Ministère Public reproche sub I. B. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir dans les
mêmes circonstances de temps que sub I. A. en infraction à l’article 135-11 du Code
pénal, commis un acte de provocation au terrorisme,
(1) consistant dans la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition
du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de
communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement
ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au
chapitre III-1 « Du terrorisme », créant un danger qu’une ou plusieurs
de ces infractions puissent être commises,
même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé
tendait n’a été commise,
(2) respectivement consistant dans la diffusion d’un message, avec
l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission
d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme » en
présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu
virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à
un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le
fréquenter, créant un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions
puissent être commises,
même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé
tendait n’a été commise,
en l’espèce, d’avoir diffusé ou mis à la disposition du public notamment en faisant usage
des alias ALIAS1.), ALIAS2.), ALIAS3.), ALIAS9.), ALIAS10.), ALIAS10.),
ALIAS11.), ALIAS12.), sur ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et
adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ,
ainsi que sur les sites « MEDIA7.) », « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » dont il est
administrateur/utilisateur et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de personnes,
des messages, écrits ou vidéos qui proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui
prônent l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie et unique,
appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle
soumission peut avoir pouvant aller à déclencher dans l’esprit des participants aux
conversations la volonté de commettre des infractions dites terroristes, même si celles-
ci finalement n’ont pas été commises, cette provocation est notamment documentée par
les éléments suivants :
d’avoir diffusé toute une série d’écritures saintes sorties de leur contexte pour justifier des
actes de violences, de combats et de brutalités contre les infidèles (pages 11-12 du rapport
62070.113)
d’avoir diffusé un message à un correspondant et en affirmant qu’il n’existe que deux
solutions pour un gouvernement : mourir à travers une épée, ou se convertir à l’Islam, c’est-
à-dire soit la soumission ou la mise à mort, (page 30 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé la troisième édition de „Rumiyah“, publication officielle du groupe terroriste
DAESH qui contient l’extrait précédent en 10 langues différentes aussi à „PERSONNE19.)“
ainsi qu’au groupe luxembourgeois „ORGANISATION2.)“, donc la mise à disposition d’un
assez grand public le message violent « mourir à travers une épée ou se convertir à l’Islam »,
d’avoir diffusé cette édition à „PERSONNE20.)“ le priant de la diffuser à son tour à d’autres
groupes, donc de diffuser ce message brutal à un nombre assez important de personnes,
d’avoir diffusé des extraits de la quatrième édition de „Rumiyah“ à„PERSONNE21.)“, avec
la mention „conseil de dawla;) /Conseils de Daesh)“, donc de diffuser ce message brutal à un
nombre assez important de personnes, (page 30 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé le message lors d’une conversation du 15 mai 2017 sur les réseaux sociaux
avec son interlocutrice « PERSONNE37.) » en lui étayant ses vues extrêmes sur l’Islam,
tentant ainsi de la convertir en faveur du groupe terroriste DAESH, d’être ensuite pris à partie
par cette interlocutrice qui lui reproche son attitude extrême en justifiant la mise à mort de
non-croyants et qui lui reproche son appartenance à l’Etat Islamique/DAESH, (pages 86,87
et 88 du rapport 62070-1)
d’avoir diffusé l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie du groupe
terroriste en se basant sur du matériel de propagande fourni et mis à disposition par le groupe
terroriste DAESH, ce qui consiste en une activité pro-DAESH pour la provocation et le
recrutement au profit du groupe terroriste DAESH, (pages 77-79 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé lors d’une conversation le message qu’il est à la recherche de magazines du
groupe terroriste DAESH et qu’il les envoie à plusieurs personnes arabophones qui apprécient
son engagement, ce qui démontre sa participation active au groupe terroriste DAESH en
propageant de la propagande notamment pour la provocation ou le recrutement au terrorisme
(page 19 du rapport 62070.1)
d’avoir diffusé des extraits de propagande à PERSONNE9.) pour le convaincre de l’idéologie
du groupe terroriste DAESH (compte PERSONNE9’.)): « cado »« Merci pour les cadeaux
»« de rien »« je pense ta une idee »« dou ca viens hein PERSONNE9.) ^^ »« (Et je parle juste
des images tout a la fin) » « Dou? » « des magasine de la dawla ^^ » « rumiyah », (page 30
du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé des messages, images et extraits appelant au meurtre et à l’élimination des soit
disant pseudo savants ou pseudo imams, de même qu’à l’élimination physique des candidats
présidentiels à l’élection présidentielle française en 2017 précisant que c’est le point de vue
du groupe terroriste DAESH, ce qui démontre l’appel à l’acte positif en faveur du groupe
terroriste DAESH en commettant des infractions terroristes, (page 36 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé le message suivant lors d’une conversation avec PERSONNE24.) en affirmant
que l’on peut tuer des infidèles ou mécréants, de même que des savants ou imans ne partageant
pas l’idéologie groupe terroriste DAESH, ce qui n’est autre qu’une provocation à l’acte
terroriste, (Page 45 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé des messages du groupe terroriste DAESH requérant des musulmans de ne pas
participer aux élections présidentielles françaises alors que seul Allah détient la vérité en
matière de législation et de jugement et que la démocratie européenne est un mal, ce qui est
un appel à la soumission au groupe terroriste DAESH et à la provocation à des actes
terroristes,
(Page 41 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé des messages expliquant le point de vue du groupe terroriste DAESH et en
précisant que les autres groupes terroristes tels que les Taliban ou Al-Qaida sont des
organisations mécréantes ; en dénigrant le dirigeant d’Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri et en
glorifiant le dirigeant du groupe terroriste DAESH, Abu Musab al-Zarqawi car ce dernier
(„etait bon il tuer les chiite“ ), appelant à l’appartenance au groupe terroriste DAESH et à
commettre des actes terroristes
(Page 41 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé des textes et images reprenant des noms de savants et imams qui selon le
groupe terroriste DAESH seraient à éliminer physiquement, s’agissant ainsi de la pure
provocation au terrorisme, (Page 46 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé dans le groupe « MEDIA4.) » sur Telegram des messages et matériels de
propagande à „PERSONNE41.)“, pour souligner que seul le groupe terroriste DAESH détient
la vérité, ce qui est de la propagande en faveur du groupe terroriste DAESH avec toutes les
conséquences qui en découlent
(Page 47 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé une vidéo et en faisant référence à cette vidéo qui est censée démontrer les
différences entre le groupe terroriste DAESH et ceux qui critiquent DAESH, tout en
soulignant que seules les pratiques du groupe terroriste DAESH sont les bonnes; ainsi il y est
montré et justifié le fait de couper la main à un voleur ; sont montrées une exécution en masse,
un discours de
„Abu Bakr al-Baghdadi“, ainsi que des combats de partisans du groupe
terroriste DAESH (provocation au terrorisme, à l’appartenance au groupe terroriste DAESH)
(Page 50 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé au sein du groupe « MEDIA4.) » dans Telegram, groupe créée par
PERSONNE1.), (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), utilisant
le nom „ALIAS7.)“en expliquant à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien „X.)“
le qualifiant du scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et „Al-Qaida“ et en
précisant que DAESH l’a déclaré mécréant et a envoyé du matériel de propagande de DAESH
pour le prouver. Le but était de convaincre PERSONNE24.) que seul le groupe terroriste
DAESH a la connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de « il doit donc être tué
sans hésitation », tout comme tous les autres savants non reliés é DAESH. Il précise même
que ces savants reliés aux autres organisations que DAESH valent encore moins que les
infidèles et qu’il faut donc les tuer, s’agissant ainsi à nouveau d’un appel à la provocation à
un acte terroriste
(Page 27 et 32 du rapport N°62070.101)
d’avoir diffusé le message à „PERSONNE25.)“ via Telegram que lui PERSONNE1.) est
savant et que lui seul connaît la vérité, et qu’il s’appuie sur de la propagande du groupe
terroriste DAESH pour la faire parvenir à PERSONNE25.) en joignant également la vidéo de
propagande de DAESH, ce qui est un acte de provocation à se soumettre au groupe terroriste
DAESH avec toutes les conséquences qui en découlent,
(Page 50 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé à PERSONNE9.) une image du magazine de DAESH „al-Anbar“ mentionnant
« couper la tête des mécréants « serait une bonne action et un bon raisonnement pour fortifier
les cœurs des croyants et affaiblir les mécréants », ce qui est clairement un appel à la
commission d’un acte terroriste, (Point 1.) du rapport N°62070.1)
d’avoir diffusé l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie du groupe
terroriste DAESH en se basant du matériel de propagande fourni et mis à disposition de
DAESH, ce qui est un appel clair et fort pour la commission d’actes terroristes au profit de
DAESH,
(pages 77-79 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé sa farouche critique à l’égard de l’utilisateur Facebook „PERSONNE42.)“ qui
aurait pris une position pas suffisamment extrême en disant qu’on ne pouvait tuer un homme
qui avait arraché un niqab de la tête d’une femme alors que l’Islam interdirait de tuer.
PERSONNE1.) se fâche et affirme que le seul châtiment mérité par cet homme serait la mort,
prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les
conséquences qui en découlent, y compris en commettant si nécessaire des infractions
terroristes (Page 48 du rapport N°62070.101)
d’avoir diffusé le message à PERSONNE9.) en l’encourageant en avril 2015 de ré-essayer de
se rendre dans les zones de combat en Syrie/Iraq malgré la première tentative non réussie,
prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les
conséquences qui en découlent, y compris en s’engageant dans les combats de guerre (page
68 du rapport 62070.113)
Le Parquet reproche également à la prévenue PERSONNE2.) sub II. A. d’avoir dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux que sub II. A. en infraction à l’article 135-11
du Code pénal commis un acte de provocation au terrorisme,
(1) consistant dans la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition
du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de
communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement
ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au
chapitre III-1 « Du terrorisme », créant un danger qu’une ou plusieurs
de ces infractions puissent être commises,7 même si aucune des
infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été
commise,
(2) respectivement consistant dans la diffusion d’un message, avec
l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission
d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme » en
présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu
virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert
à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou
de le fréquenter, créant un danger qu’une ou plusieurs de ces
infractions puissent être commises,8
même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé
tendait n’a été commise,
en l’espèce, d’avoir diffusé ou mis à la disposition du public notamment en faisant usage
de ses alias ALIAS6.), ALIAS13.), ALIAS5.), ALIAS14.), ALIAS15.), ALIAS16.), sur
ses comptes Facebook, Telegram, et adresses mail mentionnés à la page 110 du rapport
62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, sinon en faisant usage des alias de PERSONNE1.)
c’est-à-dire ALIAS1.), ALIAS2.), ALIAS3.),
ALIAS9.), ALIAS10.), ALIAS10.),
ALIAS11.), ALIAS12.), sur ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et
adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ,
ainsi que sur les sites « MEDIA7.) », « MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et qui sont ouverts à
un certain nombre restreint de personnes des messages, écrits et publications qui
proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui prônent l’idéologie du groupe terroriste
DAESH comme la seule vraie et unique, appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec
toutes les conséquences qu’une telle soumission peut avoir, pouvant aller à déclencher
dans l’esprit des participants aux conversations la volonté de commettre des infractions
dites terroristes, même si celles-ci finalement n’ont pas été commises, cette provocation
est notamment documentée par les éléments suivants :
d’avoir détenu et diffusé toute une série d’écritures de l’Islam tirés de leur contexte et utilisées
pour justifier des actes de violence, de combats et de brutalités contre les infidèles
respectivement pour provoquer de tels actes de violence (Page 11-12 du rapport 62070.113 )
7 Supprimé par le Tribunal
8 Ibidem sub 7
d’avoir diffusé le message lors d’une conversation Facebook à son interlocuteur
PERSONNE30.) qui lui ne partage pas ses avis sur le groupe terroriste DAESH, que tous ceux
qui ne partagent pas l’avis du groupe terroriste DAESH au sujet de la démocratie, des
mariages civiles, des châtiments tels que le fait de couper les mains aux voleurs, sont destinés
à être tués selon les appels du groupe terroriste DAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et
la propagande du groupe terroriste DAESH, ce qui démontre son appel à commettre un acte
terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH (page 89 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé le message lors de la conversation avec PERSONNE30.) qu’il ne faut jamais
apostasier, et que certains préfèrent tuer, aller en prison, émigrer vers les régions contrôlées
par DAESH plutôt que de faire de l’apostasie, ce qui démontre son appel à commettre un acte
terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH (page 91 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé à PERSONNE30.) des messages et une vidéo le 17 juin 2018 indiquant
clairement qu’il s’agissait d’affirmations et de messages vidéo du groupe terroriste DAESH
et de partisans de DAESH, tout en n’acceptant pas les critiques de son interlocuteur alors que
celui-ci évoquait des propos de bas niveau de DAESH ce qui démontre sa volonté de
provoquer son interlocuteur en faveur du groupe terroriste DAESH, (page 92 du rapport
62070.113
d’avoir diffusé le message à son interlocuteur ayant le compte numéro NUMERO1.) en date
du 10 juin 2018 qu’elle a besoin de consignes claires alors qu’elle a peur d’apostasier, (page
92 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé en date du 15 juin 2018 sur demande de son contact PERSONNE30.) des
documents de propagande du groupe terroriste DAESH portant le logo officiel de
l’organisation terroriste ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en
faveur du groupe terroriste DAESH, (page 93 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé à la même date du 15 juin 2018 sept fichiers du groupe terroriste DAESH à
PERSONNE30.) portant le point de vue et l’organisation du groupe terroriste, documents
auxquels elle adhère, ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en
faveur du groupe terroriste DAESH, (page 93-95 du rapport 62070.113)
d’avoir diffusé le 16 juin 2018 des documents supplémentaires à PERSONNE30.), notamment
22 pages de l’édition numéro 8 de „Dar al-islam“, s’agissant notamment des „Attentats sur
la voie prophétique / première partie – Dossier exclusif sur la légitimité islamique des attentats
en France et réfutation des opposants. “ (article qui traite les attentats du 13 novembre 2015
qui servent de base de justification pour PERSONNE2.), et qui ont comme sujet les réfutations
des critiques sur les attentats) ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif
en faveur du groupe terroriste DAESH et même à les justifier et à excuser, (pages 96-98 du
rapport 62070.113)
d’avoir diffusé le message dans une conversation ave PERSONNE30.) en critiquant les
pseudo imans non adeptes du groupe terroriste DAESH qui justifient le vote, le mariage civil,
le fait de placer les enfants à l’école ou de dire que l’Islam ne justifie pas l’attentat de Charlie
Hebdo et de ne pas détester les infidèles ce qui démontre son appel à commettre un acte
terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH, (pages 98-99 du rapport 62070.113)
Le Tribunal constate que le Ministère Public a à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)
libellé une période temps débutant en l’an 2015.
Dans ses développements antérieurs, le Tribunal a retenu qu’il convenait d’appliquer
l’article 135-11 du Code pénal dans son ancienne rédaction aux faits commis avant la
date du 28 décembre 2015.
Dans la mesure où, chacun des faits « documentant » l’infraction reprochée au prévenu
par le Ministère Public, pris de façon isolée, est susceptible de constituer l’infraction en
question et que ces faits ne sont pas cités de façon chronologique, il appartient dès lors
au Tribunal d’en déterminer les dates de leur commission respective.
Il ressort du dossier répressif que l’ensemble des comptes Facebook ainsi que les pages
virtuelles MEDIA1.), MEDIA2.) ainsi que MEDIA7.) figurant sur le réseau social en
question ont été créés en 2016 ou plus tard. Ainsi, l’ensemble des faits commis à l’aide
des moyens précités tombe sous le coup de la nouvelle loi. Il ressort encore des éléments
du dossier répressif que les conversations ayant eu lieu à l’aide d’application de
messageries instantanées ont débuté en la même année.
Seule une conversation avec PERSONNE9.) ayant eu lieu en avril 2015 a pu être
retracée à partir du compte Facebook de ce dernier, le prévenu ayant vraisemblablement
supprimé le sien (page 9 à 10 du rapport 62070.110). Il s’agit du dernier point libellé
par le Ministère Public sous cette prévention.
Concernant ce fait unique reproché à PERSONNE1.), le Tribunal relève que dans sa
version initiale, l’article 135-11 du Code pénal se lit comme suit : « Constitue un acte
de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du
public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction
terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la
commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou plusieurs de ces
infractions puissent être commises. »
Il ressort du commentaire des articles du projet de loi portant « : 1. approbation de la
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, signée à Varsovie
le 16 mai 2005, et 2. modification de certains articles du Code pénal et du Code
d’instruction criminelle », qu’initialement le texte proposé de l’article 135-11 nouveau
s’inspirait – quant aux formes matérielles de la provocation publique – très largement
de l’article 457-3 (1) du Code pénal, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par une loi du
13 février 2008, qui incrimine le fait de contester, minimiser, justifier ou nier des crimes
contre l’humanité ou des crimes de guerre.
Dans un souci d’économie et lisibilité, alors que les dispositions européennes n’entrent
pas dans le détail des moyens de diffusion, les moyens de diffusions énumérés sont
supprimés dans un amendement proposé par le Conseil d’Etat afin de coller au texte de
l’article 5 de la Convention et de l’article 3, paragraphe 1er, a) de la décision-cadre de
2002, sans pour autant y renoncer dans son esprit. Il est encore relevé que les
dispositions européennes mettant l’accent sur la provocation « publique ».
Le Tribunal en déduit qu’il convient en ce qui concerne l’article 135-11 de se référer en
ce qui concerne les conditions de publicité à la jurisprudence développée en relation
avec l’article 457-3.
Il est de jurisprudence que l’article 457-3 précité nécessite la présence de plus de deux
personnes au moins pour répondre aux conditions de publicité. Par ailleurs, il ressort des
travaux parlementaires, et notamment des commentaires d’articles que « les termes „du
public“ font ressortir clairement que les communications privées échappent au champ
d’application de cette disposition. »
Le fait reproché au prévenu d’avoir diffusé un message à PERSONNE9.) en
l’encourageant en avril 2015 de réessayer de se rendre dans les zones de combat en
Syrie/Iraq malgré la première tentative non réussie, a eu lieu lors d’une conversation
faite via l’application Messenger du réseau social Facebook. Il ne ressort d’aucun
élément du dossier répressif que d’autres personnes y participaient.
Il en découle que la condition de publicité n’est pas remplie en l’espèce de sorte que ce
fait n’est pas à retenir.
Concernant l’ensemble des autres faits reprochés tant à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.), ceux-ci tombent sous l’égide de l’article 135-11 du Code pénal tel que
modifié par la loi du 18 décembre 2015.
Dans sa version actuelle l’article en question se lit comme suit :
(1)
Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise
à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de
communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement,
à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre.
(2)
Constitue également un acte de provocation au terrorisme le fait de diffuser le message
visé au paragraphe 1er en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou
un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain
nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter.
Le Tribunal relève d’emblée, qu’il n’existe aucun élément tangible au dossier répressif,
que suite aux agissements des prévenus des tiers auraient commis des attentats ou
auraient rejoint l’EIIL.
Il convient cependant de préciser que suivant l’article 135-17 du Code pénal introduit
par la loi du 18 décembre 2015 : « Toute personne qui commet ou qui tente de commettre
une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement
d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines
seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé
tendait n’a été commise. »
D’après les auteurs du texte de loi, le nouveau paragraphe 2 [de l’article 135-11] « vise
les réunions d’associations et d’autres clubs plus ou moins formels dans des locaux où
l’admission est seulement possible aux personnes qui sont membres de ces associations
ou de ces clubs, de même que les cercles constitués dans le monde virtuel des
télécommunications par des moyens comme des forums de discussions sur Internet, les
réseaux sociaux sur Internet, ou des forums et réseaux sociaux qui fonctionnent par des
applications de téléphonie mobile. » (Travaux parlementaires, examen des articles par
le Conseil d’Etat, dossier n°6761)
Le paragraphe 2 nouveau vise à incriminer l’acte de provocation au terrorisme commis
en présence de plusieurs individus „[…] dans un lieu non public, ou un lieu virtuel
constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de
personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter“. Il convient d’en tenir
compte sur le plan pénal, comme le degré d’inhibition est moindre dans un cadre non
public. Le champ d’application ratio personae de l’infraction de la provocation terroriste
est étendu. Il convient de préciser que sont visées tant les réunions dites „physiques“
que les cercles de personnes constitués dans le monde virtuel des télécommunications,
à savoir les forums de discussions et les réseaux sociaux. Il importe de noter que n’est
pas visé, dans le cas de figure sous examen, un groupe terroriste, association structurée
et ayant une vocation opérationnelle, qui est constituée dès la réunion de deux personnes
(cf. article 135-3 du Code pénal), mais un contexte bien particulier, à savoir celui de la
provocation au terrorisme. Il s’agit d’un stade préliminaire à la commission de l’acte
terroriste. Dans pareil cas de figure, une seule personne suffit, et quel que soit le lieu,
pour commettre un fait tombant sous le coup de la prohibition pénale de la provocation
au terrorisme. (Travaux parlementaires, dossier n°6761).
Il convient encore de rappeler que le législateur avait initialement déjà visé avec l’article
135-11 nouveau « la diffusion de messages par courrier électronique ou par d’autres
moyens, comme l’échange de matériel dans des chat rooms ou dans le cadre de groupes
d’information ou de forums de discussion. »
Si le morceau de phrase « dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des
moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le
droit de s’y assembler ou de le fréquenter, » s’inspire du libellé de l’article 444, alinéa
3 du Code pénal et qu’il y est encore fait référence dans les travaux parlementaires,
celle-ci ne saurait cependant impliquer la présence d’au moins deux personnes à côté du
prévenu dans le réseau virtuel en ce qui concerne la prévention à l’article 135-11 du
code pénal dans sa version actuelle.
En effet, la condition de témoin prévue par cet article est due aux infractions auxquelles
il s’applique à savoir la calomnie ou la diffamation. Or, les articles 135-11 à 135-13
dans leur version de la loi du 18 décembre 2015, n’ont pas pour vocation de protéger
l’honneur d’une personne, c’est le risque de voir quelqu’un rejoindre des terroristes qui
est puni, tel que l’a souligné le Procureur Général d’Etat Robert BIEVER à l’époque
dans son avis du 3 avril 2015.
Il convient de rappeler que la loi en question a été adoptée afin d’adapter la législation
luxembourgeoise aux obligations qui résultent pour les Etats membres des Nations
Unies de la Résolution 2178 adoptée par le Conseil de Sécurité des nations Unies afin
de répondre au problème posé à l’époque par le phénomène nouveau dit « des
combattants terroristes étrangers », émanant précisément du groupe terroriste dit « Etat
islamique ».
L’intention du législateur était de rendre la législation plus efficace et de l’adapter à ce
modus operandi nouveau consistant à largement et activement recruter parmi les
populations des pays occidentaux afin d’inciter ses personnes à se rendre sur le théâtre
de ses opérations pour y participer aux activités terroristes et de les renvoyer ensuite
dans leurs pays occidentaux d’origine pour y commettre également des activités
terroristes.
Il ressort de l’exposé des motifs concernant la proposition de supprimer la condition que
l’acte de provocation au terrorisme doit créer un danger qu’une ou plusieurs de ces
infractions puissent être commises que : « En pratique, le Parquet devrait donc
rechercher un ou plusieurs destinataires de l’acte de provocation au terrorisme et
prouver que l’acte de provocation a créé dans l’esprit de cette ou de ces personnes un
genre de résolution de commettre une infraction terroriste. Etant donné que cela est
quasiment impossible à prouver, il est par conséquent proposé de supprimer cette
condition légale. », qu’aux yeux du législateur, la provocation au terrorisme peut être
dirigée à l’égard d’une seule personne pour être punissable.
En l’espèce, certains des faits commis par les prévenus consistaient en des publications
effectuées sur leur pages Facebook (MEDIA1.), MEDIA2.) et MEDIA7.)), répondent
nécessairement à la condition d’un message adressé au public telle que prévue par
l’article 135-1 (1) précité.
Concernant les messages envoyés soit dans des groupes de discussion soit dans une
conversation avec une personne unique par le biais d’applications de messageries
instantanées, ceux-ci tombent nécessairement sous le coup du paragraphe (2) de l’article
en question, pour constituer un lieu virtuel constitué par des moyens virtuels, alors qu’il
s’agit en l’occurrence de forum de discussion entre deux voire plusieurs personnes tel
qu’envisagé par le législateur.
Ainsi, l’ensemble des faits mis à charge des deux prévenus tombent sous le coup de l’un
des deux paragraphes de l’article 135-11 tel que modifié par la loi du 18 décembre 2015,
et étant donné qu’hormis du mode de communication des messages susceptibles de
constituer une provocation au terrorisme les infractions sont identiques, le Tribunal peut
analyser les autres éléments constitutifs de façon conjointe à l’égard des deux prévenus.
La question de l’incitation directe au terrorisme ne pose pas de véritables difficultés, il
s’agit de commettre des actes terroristes matériellement déterminés tombant sous le
chapitre intitulé du terrorisme du Code pénal. Par exemple, viser tel lieu ou telle
personnalité. Par le contexte, la volonté de leur auteur et les termes choisis, de tels
propos visent à convaincre d’autres personnes de commettre de tels actes. Il s’agit d’une
incitation à commettre des actes dans le futur et non d’une approbation d’actes déjà
commis.
Lors de la rédaction de l’article 5 de la Convention du 16 mai 2005 précitée qui a été le
modèle pour la rédaction de l’article 135-11 dans sa version initiale, il a été tenu compte
des avis de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Avis 255(2005),
paragraphes 3.vii et ss.) et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de
l’Europe (document BcommDH (2005) 1, paragraphe 30 in fine), qui ont suggéré que
cette disposition couvre la dissémination de messages d’éloge de l’auteur d’un attentat,
le dénigrement des victimes, l’appel à financer des organisations terroristes ou d’autres
comportements similaires, qui pourraient constituer des actes d’incitation indirecte à la
violence terroriste.
Le droit français qualifie de tels faits d’apologie du terrorisme, réprimés par une
infraction spécifique. L’apologie des actes de terrorisme s’entend en une provocation
indirecte, par un éloge ou une manifestation d’opinion présentant l’acte terroriste sous
un jour favorable, ou, à tout le moins, le présentant comme susceptible d’être justifié,
infraction que le droit luxembourgeois ne connaît pas en tant que telle.
Le Tribunal relève d’ailleurs qu’en France, les anciens articles 23 et 24 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifiée par la loi du 9 septembre 1986 relative
à la lutte contre le terrorisme, punissait ceux qui « soit par des discours, cris ou menaces
proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins,
gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou
de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout
moyen de communication au public par voie électronique (…) auront provoqué
directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou
en auront fait l’apologie », ne faisaient pas de distinction réelle entre la provocation et
l’apologie du terrorisme, tellement les comportements réprimés sont proches et leurs
effets les mêmes.
L’élément moral de de cette infraction se caractérise par la volonté de l’auteur des
propos litigieux de présenter l’acte de terrorisme sous un jour positif. Parce qu’il tend à
la diffusion de propos faisant l’éloge d’actes ayant pour but de troubler gravement
l’ordre public par l’intimidation et la terreur, le délit répond, d’abord, à un « objectif de
valeur constitutionnelle de prévention ». Ensuite, cette répression est d’autant plus
légitime que l’apologie publique, par la large diffusion des idées et propos dangereux
qu’elle favorise, « crée en elle-même un trouble à l’ordre public » (Recueil Dalloz 2018,
Yves Mayaud, p.1233).
Dans la mesure où le fait de présenter une organisation terroriste sous un jour positif,
peut contribuer à ses objectifs, et notamment convaincre des personnes de la rejoindre,
tout en tenant compte de l’intention des rédacteurs de la convention du 16 mai 2005
précitée, le Tribunal retient que les faits d’apologie du terrorisme peuvent constituer en
droit luxembourgeois une provocation indirecte à commettre des actes de terrorisme
réprimés par le Code pénal.
Il y a encore lieu de relever que le texte incriminant est très vaste, le législateur n’ayant
pas défini quels comportements peuvent constituer une provocation au terrorisme.
Le mandataire des prévenus a, à ce titre, fait valoir que les prévenus ont fait un usage
maladroit de leur liberté de culte voir de leur liberté d’expression.
Tel que relevé lors de l’élaboration de l’article 135-11 du Code pénal, toute la question
est de savoir où tracer la limite entre, d’une part, l’incitation indirecte à la commission
d’infractions terroristes et, d’autre part, la liberté d’expression.
Il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
qui a retenu que dans une société démocratique, il est nécessaire de protéger les valeurs
et les principes qui fondent la Convention européenne des droits de l’homme contre les
personnes ou les organisations qui tentent de saper ces valeurs et principes en incitant à
commettre des violences et par conséquent à commettre des actes terroristes (CEDH, 23
septembre 2004, Feriduin c. Turquie, § 27; 8 juillet 1999, Sürek c. Turquie, § 63; 19
décembre 2006, Falakaoglu et Saygili c. Turquie, § 28). Lorsqu’une opinion exprimée
justifie que soient commis des actes terroristes afin d’atteindre les objectifs de l’auteur
de cette opinion, l’autorité nationale peut imposer des restrictions à la liberté
d’expression (CEDH, 8 juillet 2014, Nedim Sener c. Turquie, § 116).
Ainsi, par exemple, les actes d’incitation à la haine raciale ne sauraient passer pour
admissibles au regard du droit à la liberté d’expression (cf. le paragraphe 2 de l’article
9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale du 21 décembre 1965). Il en va de même pour des actes
d’incitation à des infractions terroristes violentes, et la Cour a déjà considéré comme
conformes à la CEDH certaines restrictions de messages pouvant inciter indirectement
à des infractions terroristes violentes (Hogefeld c/ Allemagne, 20 janvier 2000). (Cité
dans les travaux parlementaires de la loi du 26 décembre 2012)
Dès lors, le Tribunal estime que le texte de loi en question est conforme à la
jurisprudence de la CEDH, alors que les restrictions à la liberté d’expression et de culte
visent des comportements d’une virulence particulière alors qu’ils appellent à la
destruction d’un système politique entier et des fondements de notre société, de sorte
que l’argument des prévenus est à réfuter, pour autant qu’il soit avéré que les messages
et publications aient un but à caractère terroriste.
D’un point de vue du principe de légalité en matière pénale, les lois répressives devant
être formulées en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte
un comportement, si celui-ci est ou non punissable, l’article 135-11 précité a suscité de
nombreuses discussions, alors qu’il laisse au juge un grand pouvoir d’appréciation.
Les deux prévenus ont d’ailleurs au cours de l’instruction clamé haut et fort qu’ils se
trouvaient dans l’ignorance totale du caractère répréhensible de leurs actes et que s’ils
en avaient eu connaissance, ils se seraient abstenus de les perpétrer.
Il convient cependant de rappeler que la lutte contre le terrorisme est une question
épineuse et si grave qu’elle a conduit le législateur à renforcer régulièrement son arsenal
législatif pour l’adapter à un terrorisme protéiforme et imprévisible qui laissent au juge
le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de
façon exhaustive (Recueil Dalloz 2018, Yves Mayaud, p.1233)
A ce titre, il convient de rappeler qu’en droit pénal général luxembourgeois, la
commission de la provocation doit reposer sur un élément matériel et un élément
intentionnel. Est visé à ce sujet ce qu’on appelle le dol général qui englobe le „sciens et
volens“, c’est-à-dire que l’auteur doit avoir la connaissance que son acte est illégal et
avoir la volonté de le commettre quand-même. (cf. Travaux parlementaires)
A cela s’ajoute, que la provocation doit viser la commission d’une infraction terroriste.
Dans la mesure où il incombe au Ministère Public de rapporter à côté du fait matériel à
la fois la preuve de l’intention de l’auteur ainsi que le caractère terroriste du
comportement sollicité, et bien que texte de loi donne une large appréciation au Juge, le
Tribunal est d’avis que ce dernier est conforme au principe de légalité.
Quant à l’appréciation des faits en soi, le Tribunal relève une jurisprudence rendue par
la Cour constitutionnelle belge en la matière a retenu : « que le juge doit prendre en
compte l’identité de la personne qui diffuse le message ou le met à la disposition du
public, le destinataire, la nature du message et le contexte dans lequel il est formulé. Le
juge qui doit apprécier ce message ne peut sanctionner la personne qui le diffuse ou le
met de toute autre manière à la disposition du public que lorsque cette personne agit
avec un dol spécial consistant à inciter à commettre des infractions terroristes. Dès lors,
même si un large pouvoir d’appréciation est laissé au juge, celui-ci ne peut en aucun
cas prononcer une condamnation qui emporterait une atteinte injustifiée à la liberté
d’expression ». (cité in Cour constitutionnelle - arrêt n° 31/2018 du 15 mars 2018)
En l’espèce, le Tribunal a retenu dans ses développements antérieurs que tant
PERSONNE2.) que PERSONNE1.) avaient rejoint en connaissance de cause le groupe
terroriste EIIL.
Il ressort encore du dossier répressif que l’ensemble des messages ont été diffusés soit
publiquement sur les pages Facebook dont PERSONNE1.) était l’administrateur soit
dans des groupes de discussions privées et qu’ils étaient en grande partie des personnes
pratiquant un islam très strict. L’intitulé de ses pages « MEDIA7.) », « MEDIA1.) »,
« MEDIA2.) » est de nature à attirer des personnes intéressées par la foi. Il ressort des
innombrables discussions retracées par les agents de police que les discussions
tournaient principalement au sujet de vues radicales sur l’islam, de sorte que ses
interlocuteurs constituaient un terrain fécond pour l’idéologie de l’EIIL.
Concernant les faits reprochés à PERSONNE1.), le Tribunal constate que le 2ème,7ème
10ème, 11ème, 14ème, 19ème et 20ème constituent des incitations directes à commettre des
infractions. Ce dernier appelle notamment à tuer des pseudos savants/imams, à tuer des
mécréants et au combat physique en France et cela au profit de l’organisation EIIL. Il
s’agit d’actes à commettre dans le futur et non pas l’éloge d’attentats terroristes s’étant
déjà produits. Les actes sollicités en question sont incontestablement des actes encourant
des peines criminelles et ayant un motif terroriste, tombant dès lors sous le coup de
l’article 135-1 du Code pénal.
En ce qui concerne l’intention criminelle du prévenu, celle-ci ne fait pas l’ombre d’un
doute alors que le prévenu s’était soumis à l’idéologie de l’organisation en question et
qu’il a déployé d’importants efforts afin de rallier d’autres personnes à sa cause. Il est
d’ailleurs en aveu lors de son audition de police d’avoir eu connaissance du caractère
illégal de ses agissements, raison pour laquelle il a cherché la clandestinité, bien qu’il
soit par la suite revenu sur ses déclarations. Le Tribunal retient dès lors que le prévenu
a en connaissance de cause incité à la commission de telles actes.
Quant au 1er fait libellé par le Ministère Public, le Tribunal constate qu’il s’agit d’une
compilation de dizaines de versets justifiant de tuer des mécréants, respectivement le
combat contre les ennemis de l’islam. Le prévenu a tout au long de l’instruction expliqué
qu’il s’agissait d’extraits de livres en vente libre.
S’il est un fait que la plupart des livres saints des religions du monde contiennent de tels
passages et que la publication d’un extrait ou de quelques extraits ne saurait en soi être
punissable sans faire un procès d’intention aux religions, toujours est-il que la
compilation sur plusieurs pages de tels versets publiés sur un site internet, lu
majoritairement par des personnes ayant une vue radicale de l’islam, publication
effectuée par une personne affiliée à l’EIIL, constitue de par son contexte une
provocation au terrorisme. Le fait de tuer des personnes tombant nécessairement sous le
coup de l’article 135-1 du Code pénal, ce fait constitue également une infraction à
l’article 135-11 du Code pénal.
En ce qui concerne les points 3, 4, 8, 9, 12, 16 et 18, le Tribunal constate qu’il s’agit de
diffusion de matériel de propagande du groupe terroriste EIIL. Dans la mesure où il est
indiscutable que la transmission de pareille documentation peut favoriser le recrutement
de l’organisation terroriste en question et que ces faits tombent sous le coup de l’article
135-4 du Code pénal, l’infraction à l’article 135-11 (2) du Code pénal est également
établie en ce qui les concerne.
Finalement, les autres faits reprochés sont constitués par des conversations que le
prévenu a eues avec des tiers où il a tenté de les convaincre de l’idéologie de l’EIIL,
partant de rejoindre le groupe en question. De sorte que les comportements préconisés
sont réprimés par l’article 135-4 du Code pénal.
Concernant PERSONNE2.), le Tribunal constate que les faits libellés sous les points 1
à 4 et 6 à 9 à sa charge par le Ministère Public, sont constitués par le fait de défendre
l’idéologie de l’EIIL et de la présenter sous un aspect favorable, de justifier les attentats
commis par cette organisation et notamment ceux de Paris du 13 novembre 2015, de
justifier le fait de tuer les mécréants où d’immigrer dans les territoires sous contrôle de
l’EIIL. Il est incontestable que ces faits sont de nature à convaincre des personnes de
rejoindre les rangs du groupe terroriste en question ou de les pousser à tuer des gens, de
sorte qu’ils sont constitutifs d’infractions aux articles 135-1 et 135-4 du Code pénal.
Tout comme pour son mari, le co-prévenu PERSONNE1.), l’intention criminelle dans
le chef d’PERSONNE2.) est incontestable. En effet, tel que déjà retenu par le Tribunal,
la prévenue a fait partie du groupe terroriste EIIL et s’est soumise à son idéologie. Elle
est d’ailleurs en aveu d’avoir été en contact avec des jeunes femmes françaises ayant
rejoint les territoires occupés par le groupe terroriste lorsqu’elles s’y trouvaient.
Il en découle que l’infraction à l’article 135-11 (2) du Code pénal est également établie
en ce qui concerne les 8 points en question.
Cependant, le Tribunal ne peut constater à la lecture du libellé du point 5 « d’avoir
diffusé le message à son interlocuteur ayant le compte numéro NUMERO1.) en date du
10 juin 2018 qu’elle a besoin de consignes claires alors qu’elle a peur d’apostasier »
aucun élément pouvant constituer un acte de terroriste, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le
retenir.
Il convient dès lors de retenir les deux prévenus dans les liens de l’infraction à l’article
135-11 du Code pénal tel que libellé par ministère Public, sauf à y apporter les
modifications reprises ci-avant.
III. Infraction à l’article 135-12 du Code pénal
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) sub I. C. d’avoir, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux que sub I. A, en infraction à l’article 135-12
du Code pénal d’avoir commis l’acte de recrutement au terrorisme consistant à solliciter
ou à tenter de solliciter une autre personne
(a) de commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées
au chapitre III.-1 « Du Terrorisme » ou
(b) pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3 du
Code Pénal,
même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé
tendait n’a été commise,
en l’espèce, lors de ses conversations orales et écrites au travers notamment des divers
réseaux de communication avec d’autres personnes, d’avoir cité notamment des
documents de propagande du groupe terroriste de DAESH ainsi que des versets du
Coran ou des tirades de textes tirés en dehors de leur contexte pour justifier des attentats
terroristes contre les mécréants et infidèles qui ne seraient pas enclins à se convertir au
groupe terroriste DAESH, à se plier à l’idéologie du groupe terroriste DAESH ou à payer
la taxe afférente, et même d’avoir tenté de persuader ses interlocuteurs de prêter
allégeance ou de s’affilier aux idéologies et aux actes du groupe terroriste DAESAH en
affirmant que ce groupe terroriste prône le seul et véritable Islam et que toute autre
allégeance envers un autre groupe serait une apostasie méritant des sanctions, montrant
ainsi sa volonté de recruter de nouveaux adeptes se soumettant au groupe terroriste
DAESH sinon de commettre ou participer à une action terroriste, ce recrutement est
notamment documenté par les éléments suivants :
en publiant le 14 février 2017 « message spécial pour ceux qui sont pour la dawla faites
attentions au ignorants mouton sur le net qui font croire qu’ils ont compris le tawhid connaisse
l’histoire ...etc ils vous charme en disant oui bien-sur je suis pour la dawla j’ai la science j’ai
larabe je connais je peux t’apprendre je donne des cours fi sabilillah ... mais ensuite vous
racontes des mensonges des ambiguïtés telle que chaykh uthaymin ibn baz sont des savants
musulmans bien leur situation étaient ambigu ... etc ils se sont même pas donner la peine de
lire les magasines de la dawla qu’ils prétendent soutenir et suivre leur minhaj26 alors que
dawla ont fait clairement leur takfir27 et dise d’eux c’est des vendus !!! et pour terminer ces
savants la sont des tawaghits qui se font adorer et encore ça même dawla l’ont dit mais comme
d’hab ces moutons dise soutenir mais sont même pas foutu de lire leur magasines ! inutile de
montrer tout leur kufr vous avez juste a tapez leur noms sur google et voir tout leurs kufr
qu’ils ont fait clair net devant tout le monde entier ! […] » ce qui a pour but le recrutement en
faveur de DAESH,
-
Status update : 2017-02-14 14:42:19 UTC / Author
(NUMERO2.))(pages 23 du rapport 62070.113)
en précisant à son interlocuteur au sujet de la publication précédente qu’il n’existe pas d’autre
choix pour un gouvernement, soit il se repentit, soit c’est la mort au travers de l’épée, prônant
l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences
qui en découlent, (pages 30 du rapport 62070.113)
en diffusant la troisième édition de „Rumiyah“ qui contient l’extrait précédent en 10 langues
différentes à „PERSONNE19.)“ ainsi qu’au groupe luxembourgeois „ORGANISATION2.)“,
prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les
conséquences qui en découlent,
en diffusant cette édition à „PERSONNE20.)“ le priant de le diffuser à son tour à d’autres
groupes, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec
toutes les conséquences qui en découlent,
en diffusant des extraits de la quatrième édition de „Rumiyah“ à„PERSONNE21.)“, avec la
mention
„conseil de dawla ;)/Conseils de Daesh)“, prônant ainsi l’idéologie du groupe
terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, (pages
30 du rapport 62070.113)
en diffusant des extraits de propagande à PERSONNE9.) (compte PERSONNE9’.)):« cado
»« Merci pour les cadeaux »« de rien »« je pense ta une idee »« dou ca viens hein
PERSONNE9.) ^^ »« (Et je parle juste des images tout a la fin) » « Dou? » « des magasine
de la dawla ^^ » « rumiyah » , prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel
il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,
(pages 30 du rapport
62070.113)
en diffusant dans le groupe « MEDIA4.) » sur Telegram des messages et matériels de
propagande à „PERSONNE41.)“, pour souligner que seul le groupe terroriste DAESH détient
la vérité, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec
toutes les conséquences qui en découlent, (pages 47 du rapport 62070.113)
en diffusant et en faisant référence à une vidéo qui est censée démontrer les différences entre
le groupe terroriste DAESH et ceux qui critiquent DAESH, tout en soulignant que seules les
pratiques de DAESH sont les bonnes ; ainsi il y est montré et justifié le fait de couper la main
à un voleur ; sont montrées une exécution en masse, un discours de „Abu Bakr al-Baghdadi“,
des combats de partisans du groupe terroriste DAESH, prônant ainsi l’idéologie du groupe
terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, (Page
50 du rapport 62070.113)
en affirmant au sein du groupe « MEDIA4.) » créée par PERSONNE1.) sur Telegram, (page
32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), utilisant le nom „ALIAS7.)“Il
explique à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien „X.)“ le qualifiant du
scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et „Al-Qaida“. Il précise que le groupe
terroriste DAESH l’a déclaré mécréant et a envoyé du matériel de propagande de DAESH
pour le prouver. Le but est de convaincre PERSONNE24.) que seul DAESH a la connaissance
ultime. Le matériel de propagande parle de “il doit donc être tué sans hésitation“, tout comme
tous les autres savants non reliés à DAESH. Il précise même que ces savants reliés aux autres
organisations que DAESH valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer,
prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les
conséquences qui en découlent,
(Page 27 à 32 du rapport N°62070.101)
en critiquant ouvertement l’utilisateur Facebook „PERSONNE42.)“ qui aurait pris une
position pas assez extrême en disant qu’on ne pouvait tuer un homme qui avait arraché un
niqab de la tête d’une femme alors que l’islam interdirait de tuer. PERSONNE1.) se fâche et
affirme que le seul châtiment mérité par cet homme serait la mort, prônant ainsi l’idéologie
du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en
découlent, (Page 48 du rapport N°62070.101)
en menant une conversation dans le cadre du groupe MEDIA6.) sur TELEGRAM avec un
certain PERSONNE43.) au sujet des élections et de la participation aux élections. A ce titre,
il se justifie avec de la propagande officielle du groupe terroriste DAESH rejetant l’idée même
des élections alors que seul Allah est maître des législations et jugements, prônant ainsi
l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences
qui en découlent,
en faisant référence à des extraits du groupe terroriste DAESH pour commettre et justifier la
commission d’infractions au nom de l’idéologie de DAESH, prônant ainsi l’idéologie du
groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,
(Page 55 du rapport N°62070.101)
en se basant sur une Fatwa du groupe terroriste DAESH publié dans le magazine „Dar al-
Islam“ pour convaincre son interlocuteur de ne pas envoyer ses enfants dans une école
occidentale, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec
toutes les conséquences qui en découlent,
en recommandant à PERSONNE9.) ainsi qu’à PERSONNE26.) que seule la lecture et
l’apprentissage du salafisme importe et qu’il vaut mieux émigrer dans un pays contrôlé et géré
par le groupe terroriste DAESH, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel
il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, (page 68 du rapport 62070.113)
en encourageant PERSONNE9.) en avril 2015 de ré-essayer de se rendre dans les zones de
combat en Syrie/Iraq malgré la première tentative non réussie, prônant ainsi l’idéologie du
groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,
(page 68 du rapport 62070.113)
en affirmant à PERSONNE26.) que seul le groupe terroriste DAESH semble être sur la bonne
voie, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes
les conséquences qui en découlent,
en tentant de convaincre et en convaincant PERSONNE44.) que seule l’idéologie du groupe
terroriste DAESH est la vraie, que seuls les sincères rejoignent DAESH qu’il faut suivre
DAESH, en précisant notamment que celui qui ne se repent pas sera exécuté, prônant ainsi
l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences
qui en découlent,
(page 15 (point 4.2.1) du rapport N°62070.18), page 69 du rapport
62070.113)
d’avoir en date du 25 mai 2018, dans une discussion menée entre PERSONNE18.),
PERSONNE2.) et lui-même discuté ouvertement au sujet notamment d’PERSONNE31.)
(l’épouse religieuse de PERSONNE18.)) et de PERSONNE46.) qui avaient prêtées
allégeance au groupe terroriste Jabat Al Nusra, ce qui les mettait en rage parlant d’apostasie
et de trahison par rapport au groupe terroriste DAESH, prônant ainsi l’idéologie du groupe
terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, (pages
4.7 du rapport 62070.71)
en diffusant et publiant un extrait de la page 17 de la version française numéro 10 de la
publication « Rumiyah » à un tiers : « Avis de l’État Islamique est celui donné par son imam,
ses délégués, ou son porte-parole officiel et en y déclarant qu’il y a une grande différence
significative entre le groupe terroriste DAESH, Haiʾat Tahrir asch-Scham, Al-Qaida et les
Talibans précisant que les 3 derniers groupes sont des kufars, ce qui démontre à ses yeux la
supériorité idéologique du groupe terroriste DAESH par rapports aux autres groupes
terroristes et son intérêt par rapport à DAESH , ce qui milite en faveur du recrutement en
faveur du groupe terroriste DAESH,
(Page 43 du rapport 62070.113)
en mettant en circulation l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie
du groupe terroriste en se basant sur du matériel de propagande fourni et mis à disposition par
le groupe terroriste DAESH, ce qui consiste en une activité pro-DAESH pour la provocation
et le recrutement au profit du groupe terroriste DAESH,
(pages 77-79 du rapport 62070.113)
d’affirmer dans une conversation qu’il est à la recherche de magazines du groupe terroriste
DAESH et qu’il les envoie à plusieurs personnes arabophones qui apprécient son engagement,
ce qui démontre sa participation active au groupe terroriste DAESH en propageant de la
propagande notamment pour la provocation ou le recrutement au terrorisme,
(page 19 du rapport 62070.1)
d’avoir diffusé des extraits de propagande à PERSONNE9.) (compte PERSONNE9’.)): «
cado »« Merci pour les cadeaux »« de rien »« je pense ta une idee »« dou ca viens hein
PERSONNE9.) ^^ »« (Et je parle juste des images tout a la fin) » « Dou? » « des magasine
de la dawla ^^ » « rumiyah », (page 30 du rapport 62070.113)
L’article 135-12 (1) dispose que : « Commet un acte de recrutement au terrorisme toute
personne qui sollicite ou qui tente de solliciter une autre personne :
a)
pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions
visées au présent chapitre ou
b)
pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article
135-3. »
Il convient encore de préciser que suivant l’article 135-17 du Code pénal introduit par
la loi du 18 décembre 2015 : « Toute personne qui commet ou qui tente de commettre
une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement
d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines
seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé
tendait n’a été commise. »
Il ressort des travaux parlementaires concernant le projet de loi ayant introduit l’article
135-12 dans le Code pénal, que le texte proposé visait à couvrir les situations : a) où une
personne entend recruter une autre pour commettre une infraction terroriste en tant que
co-auteurs, auteur et/ou complice, mais en tout état de cause en dehors d’un groupe
terroriste, b) où une personne entend recruter une autre personne afin de faire partie d’un
groupe terroriste, à créer ou existant.
Le Procureur d’Etat de l’époque a relevé que le texte de loi ne décrit pas autrement l’acte
de « sollicitation » et il a estimé qu’il faillait dès lors recourir au commentaire de des
articles de la Convention de 2005 qui reprend les développements du rapport explicatif
de cette Convention à ce sujet. (Travaux Parlementaires, avis du Procureur d’Etat)
Il ressort du commentaire de l’article 6 de la Convention précitée relatif au recrutement
pour le terrorisme que : « Cet article oblige les Etats Parties à ériger en infraction pénale
le recrutement d’éventuels futurs terroristes, c.-à-d. le fait de solliciter des personnes en
vue de perpétrer des infractions terroristes, individuellement ou collectivement, que ce
soit en commettant directement ces infractions ou en participant ou contribuant à leur
commission. Pour que cette infraction soit consommée, il n’est pas nécessaire que le
destinataire participe effectivement à la commission d’une infraction terroriste ou qu’il
se joigne à un groupe dans ce but. Toutefois, il est nécessaire que le recruteur ait
approché avec succès le destinataire. S’il y a eu commencement d’exécution de l’acte
de recrutement, mais que celui-ci n’a pas été mené à terme – par exemple si le recruteur
n’a pas persuadé la personne ou s’il a été arrêté par les forces de l’ordre avant d’avoir
réussi à la recruter – l’acte demeure punissable au titre de tentative de recrutement,
conformément à l’article 9 paragraphe 2 de la Convention du 16 mai 2005. Au vœu des
rédacteurs de la Convention du 16 mai 2005, l’important est que l’application conjointe
des articles 6 et 9 paragraphe 2 ait pour effet d’ériger en infractions pénales les actes de
recrutement visés ci-dessus, qu’ils soient menés à terme ou restent inachevés, et qu’il y
ait effectivement sollicitation, que les destinataires de celle-ci soient appelés à participer
concrètement à la commission d’une infraction terroriste ou à se joindre à une
association ou à un groupe à cette fin. Le paragraphe 1er exige que le recruteur attende
de la personne qu’il vise à recruter qu’elle commette ou contribue à commettre une
infraction terroriste ou rejoigne une association ou un groupe dans ce but. »
Le Tribunal retient qu’il ressort de l’économie de l’article 135-12 du Code pénal ainsi
que du commentaire de la convention précitée que l’acte de recrutement doit viser une
personne ou plusieurs personnes physiques déterminées ou déterminables (ex. personne
utilisant un alias sur internet) et non un public en général.
Quant au terme « solliciter » employé, celui-ci n’est pas autrement défini par le
législateur de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir à sa définition usuelle. Il ressort de la
définition donnée par le dictionnaire Le Petit Robert que le verbe en question signifie
« Faire appel à, prier (qqn) de façon pressante en vue d’obtenir qqch. »
Il résulte des commentaires de loi précités, que le dessein de l’infraction à réaliser par
le sollicité doit être suffisamment concret et tendre à la commission d’un fait dans le
futur, tel viser une personne ou un endroit spécifique. Le destinataire sollicité doit être
appelé concrètement à participer à un acte terroriste où à rejoindre une organisation
terroriste. A cela s’ajoute que le recruteur doit en outre s’attendre à ce que la personne
sollicitée commette ou puisse commettre un des actes susvisés suites à ses approches.
Cette formulation est proche de celle de « crée un danger qu’une ou plusieurs de ces
infractions puissent être commises. » que comptait l’article 135-11 du Code pénal. A
noter que les articles 135-11 et 135-12 du Code pénale ont initialement été introduits
par la même loi et revêtent dès lors le même esprit.
Le Tribunal en déduit que si le destinataire ne doit pas être persuadé, il faut néanmoins
dans son esprit il se soit laissé séduire par l’idée. La transmission de matériel de
propagande, la diffusion de messages mettant en valeur l’EIIL, la justification ses
méfaits, voir même l’appel à la commission d’une infraction concrète ne sauraient dès
lors constituer l’infraction de recrutement au sens de l’article 135-12 (1) point a) et b),
s’ils ne sont pas accompagnés d’efforts sérieux de l’auteur afin de convaincre la
personne sollicitée.
Au vu des éléments qui précèdent, les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18
19, 20, 21, 22 ne répondent pas aux conditions précitées afin de tomber sous le coup du
point a) et b) de l’article 135-12 du code pénal. En effet, aucun d’entre eux ne vise la
commission d’une infraction de terrorisme suffisamment concrète. A cela s’ajoute que
si certes certains des messages ont pour vocation de favoriser que les interlocuteurs du
prévenu rejoignent EIIL, il ne ressort pas des conversations que ce dernier ait été
persévérant au point de rendre une adhésion probable de la personne sollicitée au groupe
terroriste en question. Le Parquet a d’ailleurs qualifié ces actes comme « Prônant
l’idéologie de l’EIIL » « militant en sa faveur » « pour la provocation et le recrutement
au profit du groupe en question », ce qui parle plutôt pour le fait que ces actes tombent
sous le coup de l’article 135-11 du Code pénal et qui ont déjà été analysés sous cette
prévention précédemment.
Le Tribunal relève encore que le Ministère Public a libellée le même fait à deux reprises
sous les points 6 et 23, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser ce dernier.
En ce qui concerne, les points 14 et 15 il convient de les analyser ensemble alors qu’ils
sont issus de la même conversation que le prévenu a eue avec PERSONNE9.) au mois
d’avril 2015. Il ressort de l’extrait de celle-ci, que ce dernier était déçu d’avoir été
refoulé à la frontière Turque lorsqu’il avait tenté de rejoindre la Syrie. Le prévenu
remonte le moral à ce dernier et tente de le convaincre de retenter sa chance. Il lui
suggère d’essayer de regagner le pays du levant en passant par la Lybie, l’Egypte ou le
Yémen. Il en découle que les éléments matériels de l’infraction à l’article 135-12 (1) b)
sont réunis en l’espèce.
En ce qui concerne l’élément moral celui-ci ne fait pas de doute, étant donné que le
prévenu avait lui-même rejoint l’EIIL, et le Tribunal renvoi à ses développements
antérieurs.
Finalement, le Tribunal entend également retenir le 12ème point libellé par le Ministère
Public, comme recrutement pour commettre un acte de terrorisme. En effet, il ressort du
dossier répressif, que suite à une longue discussion avec le prévenu l’interlocuteur,
utilisant le pseudonyme « PERSONNE24.) », ce dernier semble être réceptif à l’idée de
tuer des savants mécréants. A un moment, la personne sollicitée, se laisse séduire par
les propos du prévenu et déclare qu’il serait déjà bien de commencer par éliminer les
mécréants dans son entourage. Dans la mesure où il est indiscutable que l’acte tombe
sous le coup de l’article 135-1 du Code pénal, l’infraction l’article 135-12 (1) a) du
même Code est également établie concernant ce fait.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention
à l’article 135-1 en ce qui concerne ces deux faits.
IV. Infraction à l’article 457-3 du Code pénal
Il est encore reproché au détenu PERSONNE1.) sub I. D. d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux que sub I. A., imprimé, importé, exporté, mis en
circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire
luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution
du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de
l’écrit de la parole ou de l’image, notamment en faisant usage des alias ALIAS1.),
ALIAS2.), ALIAS3.), ALIAS9.), ALIAS10.), ALIAS10.), ALIAS11.), ALIAS12.), sur
ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et adresses mail mentionnés à la page
109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, ainsi que sur les sites « MEDIA7.) »,
« MEDIA1.) », « MEDIA2.) » dont il est administrateur/utilisateur et qui sont ouverts à
un certain nombre de personnes, qui proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui
prônent l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie et unique,
appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle
soumission peut avoir pouvant aller à déclencher dans l’esprit des interlocuteurs la
volonté d’éprouver de la haine envers les récalcitrants et de commettre des actes de
violence à l’égard de personnes notamment basés sur leur appartenance ou leur non
appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le
groupe terroriste DAESH, cette incitation à la haine ou à la violence est notamment
documentée par les éléments suivants :
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois,
des publications entre le 22 juin 2017 et le 1er juillet 2017 sur le site « MEDIA1.) des
extraits », cotations et justificatifs pour glorifier le combat physique, la persécution,
l’élimination, les brutalités à l’encontre des infidèles et des mécréants ainsi que le pardon pour
ces actes barbares, pouvant aller à déclencher dans l’esprit des interlocuteurs la volonté
d’éprouver de la haine envers les récalcitrants et de commettre des actes de violence à l’égard
de personnes notamment basés sur leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou
supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH,
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois des
textes et images reprenant des noms de savants et imams qui selon le groupe terroriste DAESH
seraient à éliminer physiquement, parce que prônant une idéologie religieuse non conforme
au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes notamment sur
leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée,
(Page 46 du rapport 62070.113)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois
dans le groupe « MEDIA4.) » sur Telegram des messages et matériels de propagande à
„PERSONNE41.)“, pour souligner que seul le groupe terroriste DAESH détient la vérité,
critiquant les autres tendances et pouvant inciter à la haine contre ces personnes parce que
prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi
à la haine envers ces personnes, (Page 47 du rapport 62070.113)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois une
vidéo qui est censée démontrer les différences entre le groupe terroriste DAESH et ceux qui
critiquent DAESH, tout en soulignant que seules les pratiques de DAESH sont les bonnes.
Ainsi il y est montré et justifié le fait de couper la main à un voleur. Sont montrées une
exécution en masse, un discours de « Abu Bakr al-Baghdadi », des combats de partisans du
groupe terroriste DAESH, critiquant les autres tendances et pouvant inciter à la haine contre
ces personnes parce que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste
DAESH, (Page 50 du rapport 62070.113)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le
message lors d’une conversation avec son interlocuteur que ce dernier est censé détester les
kuffar, donc les infidèles ne partageant pas les mêmes croyances, de les considérer comme
ses ennemis, parce que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste
DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes, (page 19 du rapport 62070.1 et
pages 70 rapport 62070.113)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le
message lors d’une conversation téléphonique en date du 28 avril 2018 avec sa grand-mère
qu’il est autorisé de tuer les infidèles ayant d’autres croyances que les siennes, parce que
prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi
à la haine envers ces personnes mais qu’en contrepartie en France, la conséquence serait la
prison, (page 71 du rapport 62070.113)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le
message au sein du groupe MEDIA4.) sur Telegram, créée par lui le 7 juin (page 32 de 104,
sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), et utilisant le nom
„ALIAS7.)“ à
„PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien „X.)“ le qualifiant de scientifique du
groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et d’„Al-Qaida“. Il précise que le groupe terroriste
DAESH l’a déclaré mécréant et il a envoyé du matériel de propagande de DAESH pour le
prouver. Le but est de convaincre « PERSONNE24.) » que seul le groupe terroriste DAESH
a la connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de “il doit donc être tué sans
hésitation“, tout comme tous les autres savants non reliés à DAESH. Il précise même que ces
savants reliés aux autres organisations que le groupe terroriste DAESH valent encore moins
que les infidèles et qu’il faut donc les tuer, parce que prônant une idéologie religieuse non
conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes, (Page
27 du rapport N°62070.101)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le
message des messages, images et extraits appelant au meurtre et à l’élimination des soi-disant
pseudo savants ou pseudo imams“, de même qu’à l’élimination physique des candidats
présidentiels à l’élection présidentielle française en 2017 précisant que c’est le point de vue
du groupe terroriste DAESH, et parce que prônant une idéologie religieuse non conforme au
groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes(page 36 du rapport
62070.113)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le
message lors d’une conversation avec PERSONNE24.) en affirmant que l’on peut tuer des
infidèles ou mécréants, de même que des savants ou imans ne partageant pas l’idéologie du
groupe terroriste DAESH, parce que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe
terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes, (Page 45 du rapport
62070.113)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois des
messages expliquant le point de vue du groupe terroriste DAESH et en précisant que les autres
groupes terroristes tels que les Taliban ou Al-Qaida sont des organisations mécréantes ; en
dénigrant le dirigeant d’Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri et en glorifiant le dirigeant du groupe
terroriste DAESH, Abu Musab al-Zarqawi car ce dernier („etait bon il tuer les chiite“ ), parce
que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH, provoquant
une haine à l’égard de la communauté religieuse chiite, (Page 41 du rapport 62070.113)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois des
textes et images reprenant des noms de savants et imams qui selon le groupe terroriste DAESH
seraient à éliminer physiquement, parce que prônant une idéologie religieuse non conforme
au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes, (Page 46 du
rapport 62070.113)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois une
image du magazine du groupe terroriste DAESH „al-Anbar“ à PERSONNE9.) mentionnant
que « couper la tête des mécréants « serait une bonne action et un bon raisonnement pour
fortifier les cœurs des croyants et affaiblir les mécréants, parce que ceux-ci prônent une
idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine
envers ces personnes, (Point 1.) du rapport N°62070.1)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois une
image l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie du groupe terroriste
DAESH en se basant du matériel de propagande fourni et mis à disposition de DAESH, parce
que la France a une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant
ainsi à la haine envers les français, (pages 77-79 du rapport 62070.113)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le
message à « PERSONNE22.) » qu’il doit détester les kuffar et les prendre comme ennemi,
parce que ceux-ci prônent une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH
et incitant ainsi à la haine envers ces personnes, (Page 19 du rapport 62070.1)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le
message lors d’une conversation avec PERSONNE44.) en date du 10 février 2017 que la
personne qui comment un annulatif est un kafir, et qu’il faut ensuite lui demander de se
repentir et à défaut de se faire il doit être exécuté, parce que celui-ci prônerait une idéologie
religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces
personnes, (page 18 du rapport 62070.18)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le
en date du 28 avril 2018 message lors d’une conversation avec un certain PERSONNE35.)
qu’il est tout à fait acceptable dans son idéologie de tuer son voisin si celui-ci ne se convertit
pas à l’islam ou ne paie pas la taxe due par les non-croyants; le sang, respectivement la vie
d’un non-croyant ne vaudrait rien si l’une de deux conditions précitées ne serait pas remplie,
et que de toute façon il serait en guerre car notamment la France n’accepterait pas sa version
de l’Islam, en pensant ainsi, il affirme que ceux qui ont une idéologie religieuse non conforme
au groupe terroriste DAESH méritent la haine, (page 14 du rapport 62070.61)
Le Parquet reproche à la prévenue PERSONNE2.) d’avoir sub II. C., toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux que sub II. A., d’avoir détenu, importé,
exporté, imprimé, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois , envoyé à partir
du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la
distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de
l’écrit de la parole ou de l’image, notamment en faisant usage de ses alias ALIAS6.),
ALIAS13.), ALIAS5.), ALIAS14.), ALIAS15.), ALIAS16.), sur ses comptes Facebook,
Telegram, et adresses mail mentionnés à la page 110 du rapport 62070.113 du 20 mars
2019 du SPJ, sinon en faisant usage des alias de PERSONNE1.) c’est-à-dire ALIAS1.),
ALIAS2.), ALIAS3.), ALIAS9.), ALIAS10.), ALIAS10.), ALIAS11.), ALIAS12.), sur
ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et adresses mail mentionnés à la page
109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, ainsi que sur les sites « MEDIA7.) »,
« MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de
personnes des messages qui proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui prônent
l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie et unique, appelant à
l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle soumission peut
avoir pouvant aller à déclencher dans l’esprit des interlocuteurs la volonté d’éprouver
de la haine envers les récalcitrants et de commettre des actes de violence à l’égard de
personnes notamment basés sur leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou
supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste
DAESH, cette incitation à la haine ou à la violence est notamment documentée par les
éléments suivants :
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le
message en affirmant qu’elle est adepte de l’idéologie sunnite, que ce serait la seule et vraie
version de l’Islam, et que par contre les chiites seraient des criminels et des meurtriers tout en
reconnaissant encore jamais n’en avoir rencontrées, prônant par là-même la supériorité de
l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnes pour leur
appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que
celle prônée par le groupe terroriste DAESH, (voir son interrogatoire)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le
message le message que le combat est contre les chrétiens, et non contre les non musulmans.
Les chrétiens devraient payer une taxe à cause de leur croyance, à défaut il faudrait mener la
guerre contre eux. Il en va autrement pour les non-musulmans qui auraient combattu les
musulmans depuis toujours et qui ne méritent pas d’égards, ce qui rejoint l’idéologie du
groupe terroriste DAESH qu’elle diffuse activement comme message à ses interlocuteurs,
prônant par là-même la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la
haine des personnes pour leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une
religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH, (question 28 de
l’interrogatoire policier)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le
message en affirmant lors d’une conversation Facebook à son interlocuteur PERSONNE30.)
qui lui ne partage pas ses avis au sujet du groupe terroriste DAESH que tous ceux qui ne
partagent pas l’avis du groupe terroriste DAESH notamment au sujet de la démocratie, des
mariages civiles, des châtiments tels que le fait de couper les mains aux voleurs, sont destinés
à être tués selon les appels du groupe terroriste DAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et
la propagande de DAESH diffusant par là-même activement le message de la supériorité du
groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe, prônant par là-même la
supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnes pour
leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre
que celle prônée par le groupe terroriste DAESH, (page 89 du rapport 62070.113)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois
toute une série d’écritures de l’Islam tirés de leur contexte et utilisées pour justifier des actes
de violence, de combats et de brutalités contre les infidèles respectivement pour provoquer de
tels actes de violence, prônant par là-même la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste
DAESH, incitant à la haine des personnes pour leur appartenance ou leur non appartenance,
vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste
DAESH , (Page 11-12 du rapport 62070.113 )
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le
message qu’elle confirme au sein du groupe « MEDIA4.) » sur Telegram, créée par
PERSONNE1.) le 7 juin (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101),
et utilisant le nom „ALIAS7.)“ à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien „X.)“ le
qualifiant de scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et d’„Al-Qaida“.
PERSONNE1.) précise que le groupe terroriste Daesh l’a déclaré mécréant et il a envoyé du
matériel de propagande de Daesh pour le prouver. Le but est de convaincre
« PERSONNE24.) » que seul Daesh a la connaissance ultime. Le matériel de propagande
parle de “il doit donc être tué sans hésitation“, tout comme tous les autres savants non reliés
à Daesh. PERSONNE1.) précise même que ces savants reliés aux autres organisations que
Daesh valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer, prônant par là-même
la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnes
pour leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée
autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH, (page 27 du rapport N°62070.101)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le
message lors d’une conversation avec PERSONNE29.), que certains savants sont des
mécréants, et infidèles, et que cela est prouvé par les travaux de propagande du groupe
terroriste DAESH et à ce titre elle communique et diffuse ces documents de propagande pour
prouver ses dires à son interlocutrice, prônant par là-même la supériorité de l’idéologie du
groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnes pour leur appartenance ou leur
non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le
groupe terroriste DAESH, (pages 88-89 du rapport 62101.113)
d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé
à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le
message lors d’une conversation Facebook à son interlocuteur PERSONNE30.) qui lui ne
partage pas ses avis sur le groupe terroriste DAESH, que tous ceux qui ne partagent pas l’avis
du groupe terroriste DAESH au sujet de la démocratie, des mariages civiles, des châtiments
tels que le fait de couper les mains aux voleurs, sont destinés à être tués selon les appels du
groupe terroriste DAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et la propagande du groupe
terroriste DAESH, incitant ainsi à la haine des personnes pour leur appartenance ou leur non
appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe
terroriste DAESH (page 89 du rapport 62070.113)
d’avoir détenu, importé, exporté, partagé avec PERSONNE1.) des soi-disants « rappels », en
fait 131 pages appelant notamment au meurtre des ennemis mécréants, prônant par là-même
la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnes
pour leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée
autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH (page 107 du rapport 62070.113)
En l’espèce, le Tribunal relève que le Ministère Public a libellée une multitude de faits
à titre de « documentation ». Or, chacun de ces faits est susceptible ou non de constituer
l’infraction à l’article 457-1 3) du Code pénal, de sorte qu’il convient dès lors de les
analyser de façon isolée par rapport à la prévention précitée.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence contre
une personne, un groupe ou une communauté sont le fait de tenir des propos susceptibles
d’inciter à la haine ou à la violence, que le fait de tenir ceux-ci publiquement, soit
directement dans des lieux ou des réunions publiques, soit au moyen d’un support de
l’écrit ou de la parole distribué ou d’un autre moyen de communication audiovisuelle,
ainsi que la différence entre la personne et le groupe visé et d’autres groupes de la
population.
Dans un arrêt du 1er mars 2016, 134/16 la Cour d’appel a retenu que l’article 457-1 3)
est également soumis à des conditions de publicités, tout comme le paragraphe premier
de l’article en question le prévoit.
En ce qui concerne la condition requise, le Tribunal relève que les faits libellés à charge
de PERSONNE1.) en 2ème, 3ème, 4ème 5ème, 6ème, 7ème, 9ème ,11ème, 12ème, 14ème 15ème et
16ème point ne satisfont pas à celle-ci.
En effet, le 16ème point est une conversation téléphonique que le prévenu a eue avec un
dénommé « PERSONNE35.) ».
Les autres faits repris par le Ministère Public dans son réquisitoire sont soit constitués
par des messages privés envoyés à un seul interlocuteur, soit par des messages diffusés
dans des groupes restreints « MEDIA4.) » ou « MEDIA6.) » créés par le prévenu et dont
il était l’administrateur, et dont il n’est pas avéré qu’ils contenaient un nombre important
de participants. Si la jurisprudence en la matière a admis que des groupes fermés de 300
personnes peuvent satisfaire à la condition de publicité de l’article 457-1 du Code pénal,
le Tribunal estime que cela n’est pas le cas en l’espèce pour les groupes de discussion
créés par le prévenu.
Dans la mesure où un élément matériel de l’infraction fait défaut en ce qui concerne les
faits précités, il n’y pas lieu de les retenir à son encontre.
Quant au premier point le Ministère Public reproche au prévenu « d’avoir détenu,
importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du
territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois, des
publications entre le 22 juin 2017 et le 1er juillet 2017 sur le site « MEDIA1.) des
extraits », cotations et justificatifs pour glorifier le combat physique, la persécution,
l’élimination, les brutalités à l’encontre des infidèles et des mécréants ainsi que le
pardon pour ces actes barbares, pouvant aller à déclencher dans l’esprit des
interlocuteurs la volonté d’éprouver de la haine envers les récalcitrants et de commettre
des actes de violence à l’égard de personnes notamment basés sur leur appartenance
ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle
prônée par le groupe terroriste DAESH. »
Le Tribunal constate à la lecture du libellé que le Ministère Public a repris de façon
sommaire les commentaires que le prévenu a publiés entre le 22 juin et 1er juillet sans
viser un ou plusieurs commentaires en particulier et sans reproduire leur teneur exacte.
Il en découle que le Parquet ne rapporte pas les conditions de matérialité de l’infraction
en ce qui concerne ce fait.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le prévenu est à acquitter de la
prévention mise à sa charge sub I. D.
Quant à PERSONNE2.)
Le Tribunal constate en ce qui concerne le premier et le second point libellé à l’encontre
de la prévenue que ceux–ci ne figurent pas sur un des supports de l’écrit ou de la parole
prévus par l’article 457-1 alinéa 3 du Code pénal, de sorte que l’élément matériel de
l’infraction fait défaut en ce qui concerne ces faits.
En ce qui concerne les autres faits, le Tribunal constate que ceux-ci ne répondent pas
aux conditions de publicité exigées par l’article 457-1 3) précité tel que développé
précédemment, étant donné qu’il s’agit tout comme pour PERSONNE1.) soit de
conversations privées entre deux personnes, soit de messages dans un groupe très
restreint.
L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457-1 3) du Code pénal n’est partant
établi en ce qui concerne ces faits.
Au vu de ce qui précède, il convient d’acquitter la prévenue de la prévention à l’article
457-1 3) du Code pénal mise à sa charge sub II. C.
Récapitulatif :
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux partiels du prévenu,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction :
depuis 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg jusqu’au 19 juin 2018
jour de la perquisition domiciliaire, et notamment à L-ADRESSE1.),
A. en infraction à l’article 135-4 du Code pénal,
(1)
d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe
terroriste, alors même qu’il n’aurait pas eu l’intention de commettre une infraction
dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice,
en l’espèce, d’avoir activement fait partie du groupe terroriste officiel reconnu comme
tel appelé « Etat Islamique » dit IS ou ISIS, respectivement DAESH ou DAWLA,
depuis le 28 décembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE1.),
B. En infraction à l’article 135-11 du Code pénal d’avoir commis un acte de
provocation au terrorisme,
(1)
consistant dans la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du
public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications
électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la
commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme », même si
aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été
commise,
(2)
respectivement consistant dans la diffusion d’un message, avec l’intention
d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées
au chapitre III-1 « Du terrorisme » en présence de plusieurs individus dans un lieu
non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais
ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le
fréquenter, même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé
tendait n’a été commise,
en l’espèce, d’avoir diffusé ou mis à la disposition du public notamment en faisant
usage des alias ALIAS1.), ALIAS2.), ALIAS3.), ALIAS9.), ALIAS10.), ALIAS10.),
ALIAS11.), ALIAS12.), sur ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et
adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du
SPJ, ainsi que sur les sites « MEDIA7.) », « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » dont il est
administrateur/utilisateur et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de
personnes, des messages, écrits ou vidéos qui proviennent du groupe terroriste
DAESH ou qui prônent l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie
et unique, appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une
telle soumission peut avoir pouvant aller à déclencher dans l’esprit des participants
aux conversations la volonté de commettre des infractions dites terroristes, même si
celles-ci finalement n’ont pas été commises, et notamment ;
•
d’avoir diffusé toute une série d’écritures saintes sorties de leur contexte pour
justifier des actes de violences, de combats et de brutalités contre les infidèles,
•
d’avoir diffusé un message à un correspondant et en affirmant qu’il n’existe
que deux solutions pour un gouvernement : mourir à travers une épée, ou se convertir
à l’Islam,
•
d’avoir diffusé la troisième édition de „Rumiyah“, publication officielle du
groupe terroriste DAESH qui contient l’extrait précédent en 10 langues différentes
aussi
à
„PERSONNE19.)“
ainsi
qu’au
groupe
luxembourgeois
„ORGANISATION2.)“, donc la mise à disposition d’un assez grand public le message
violent « mourir à travers une épée ou se convertir à l’Islam »,
•
d’avoir diffusé cette édition à „PERSONNE20.)“ le priant de la diffuser à son
tour à d’autres groupes,
•
d’avoir diffusé des extraits de la quatrième édition de „Rumiyah“ à
„PERSONNE21.)“, avec la mention „conseil de dawla;) /Conseils de Daesh)“,
•
d’avoir diffusé le message lors d’une conversation du 15 mai 2017 sur les
réseaux sociaux avec son interlocutrice « PERSONNE37.) » en lui étayant ses vues
extrêmes sur l’Islam, tentant ainsi de la convertir en faveur du groupe terroriste
DAESH, d’être ensuite pris à partie par cette interlocutrice qui lui reproche son
attitude extrême en justifiant la mise à mort de non-croyants et qui lui reproche son
appartenance à l’Etat Islamique/DAESH,
•
d’avoir diffusé l’appel au combat physique en France dans le cadre de
l’idéologie du groupe terroriste en se basant sur du matériel de propagande fourni et
mis à disposition par le groupe terroriste DAESH,
•
d’avoir diffusé lors d’une conversation le message qu’il est à la recherche de
magazines du groupe terroriste DAESH et qu’il les envoie à plusieurs personnes
arabophones qui apprécient son engagement, ce qui démontre sa participation active
au groupe terroriste DAESH en propageant de la propagande,
•
d’avoir diffusé des extraits de propagande à PERSONNE9.) pour le convaincre
de l’idéologie du groupe terroriste DAESH (compte PERSONNE9’.)): « cado »«
Merci pour les cadeaux »« de rien »« je pense ta une idee »« dou ca viens hein
PERSONNE9.) ^^ »« (Et je parle juste des images tout à la fin) » « Dou? » « des
magasine de la dawla ^^ » « rumiyah »,
•
d’avoir diffusé des messages, images et extraits appelant au meurtre et à
l’élimination des soi-disant pseudo savants ou pseudo imams, de même qu’à
l’élimination physique des candidats présidentiels à l’élection présidentielle française
en 2017 précisant que c’est le point de vue du groupe terroriste DAESH,
•
d’avoir diffusé le message suivant lors d’une conversation avec
PERSONNE24.) en affirmant que l’on peut tuer des infidèles ou mécréants, de même
que des savants ou imams ne partageant pas l’idéologie du groupe terroriste DAESH,
•
d’avoir diffusé des messages du groupe terroriste DAESH requérant des
musulmans de ne pas participer aux élections présidentielles françaises alors que seul
Allah détient la vérité en matière de législation et de jugement et que la démocratie
européenne est un mal,
•
d’avoir diffusé des messages expliquant le point de vue du groupe terroriste
DAESH et en précisant que les autres groupes terroristes tels que les Talibans ou Al-
Qaida sont des organisations mécréantes ; en dénigrant le dirigeant d’Al-Qaida,
Ayman al-Zawahiri et en glorifiant le dirigeant du groupe terroriste DAESH, Abu
Musab al-Zarqawi car ce dernier („etait bon il tuer les chiite“),
•
d’avoir diffusé des textes et images reprenant des noms de savants et imams
qui selon le groupe terroriste DAESH seraient à éliminer physiquement,
•
d’avoir diffusé dans le groupe « MEDIA4.) » sur Telegram des messages et
matériels de propagande à „PERSONNE41.)“, pour souligner que seul le groupe
terroriste DAESH détient la vérité,
•
d’avoir diffusé une vidéo et en faisant référence à cette vidéo qui est censée
démontrer les différences entre le groupe terroriste DAESH et ceux qui critiquent
DAESH, tout en soulignant que seules les pratiques du groupe terroriste DAESH sont
les bonnes; ainsi il y est montré et justifié le fait de couper la main à un voleur ; sont
montrées une exécution en masse, un discours de „Abu Bakr al-Baghdadi“, ainsi que
des combats de partisans du groupe terroriste DAESH,
•
d’avoir diffusé au sein du groupe « MEDIA4.) » dans Telegram, groupe créée
par PERSONNE1.), (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101),
utilisant le nom „ALIAS7.)“en expliquant à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du
Jordanien „X.)“ le qualifiant du scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-
Scham53“ et „Al-Qaida“ et en précisant que DAESH l’a déclaré mécréant et a envoyé
du matériel de propagande de DAESH pour le prouver. Le but était de convaincre
PERSONNE24.) que seul le groupe terroriste DAESH a la connaissance ultime. Le
matériel de propagande parle de « il doit donc être tué sans hésitation », tout comme
tous les autres savants non reliés é DAESH. Il précise même que ces savants reliés
aux autres organisations que DAESH valent encore moins que les infidèles et qu’il
faut donc les tuer,
•
d’avoir diffusé le message à „PERSONNE25.)“ via Telegram que lui
PERSONNE1.) est savant et que lui seul connaît la vérité, et qu’il s’appuie sur de la
propagande du groupe terroriste DAESH pour la faire parvenir à PERSONNE25.)
en joignant également la vidéo de propagande de DAESH,
•
d’avoir diffusé à PERSONNE9.) une image du magazine de DAESH „al-
Anbar“ mentionnant « couper la tête des mécréants « serait une bonne action et un
bon raisonnement pour fortifier les cœurs des croyants et affaiblir les mécréants »,
•
d’avoir diffusé l’appel au combat physique en France dans le cadre de
l’idéologie du groupe terroriste DAESH en se basant du matériel de propagande
fourni et mis à disposition de DAESH,
•
d’avoir diffusé sa farouche critique à l’égard de l’utilisateur Facebook
„PERSONNE42.)“ qui aurait pris une position pas suffisamment extrême en disant
qu’on ne pouvait tuer un homme qui avait arraché un niqab de la tête d’une femme
alors que l’Islam interdirait de tuer. PERSONNE1.) se fâche et affirme que le seul
châtiment mérité par cet homme serait la mort, prônant ainsi l’idéologie du groupe
terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en
découlent, y compris en commettant si nécessaire des infractions terroristes,
depuis avril 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg jusqu’au 19 juin
2018 jour de la perquisition domiciliaire, et notamment à L-ADRESSE1.),
C. En infraction aux articles 135-12 et 135-17 du Code pénal d’avoir commis
l’acte de recrutement au terrorisme consistant à solliciter ou à tenter de solliciter une
autre personne
(a)
de commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au
chapitre III.-1 « Du Terrorisme » ou
(b)
pour rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3 du Code Pénal,
même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a
été commise,
en l’espèce, d’avoir sollicité une autre personne pour rejoindre le groupe terroriste
EIIL, et notamment en :
•
en affirmant au sein du groupe « MEDIA4.) » créée par PERSONNE1.) sur
Telegram, (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), utilisant
le nom „ALIAS7.)“Il explique à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien
„X.)“ le qualifiant du scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et „Al-
Qaida“. Il précise que le groupe terroriste DAESH l’a déclaré mécréant et a envoyé
du matériel de propagande de DAESH pour le prouver. Le but est de convaincre
PERSONNE24.) que seul DAESH a la connaissance ultime. Le matériel de
propagande parle de “il doit donc être tué sans hésitation“, tout comme tous les autres
savants non reliés à DAESH. Il précise même que ces savants reliés aux autres
organisations que DAESH valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les
tuer,
•
en recommandant à PERSONNE9.) que seule la lecture et l’apprentissage du
salafisme importe et qu’il vaut mieux émigrer dans un pays contrôlé et géré par le
groupe terroriste DAESH, et en encourageant ce dernier en avril 2015 de réessayer
de se rendre dans les zones de combat en Syrie/Iraq malgré la première tentative
infructueuse,
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux partiels de la prévenue,
PERSONNE2.) est convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
depuis 2016 jusqu’au 19 juin 2018 jour de la perquisition domiciliaire, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE1.) ainsi
qu’en France,
A. en infraction à l’article 135-4 du Code pénal
(1). d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe
terroriste, alors même qu’elle n’aurait pas eu l’intention de commettre une infraction
dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice,
en l’espèce, d’avoir activement fait partie du groupe terroriste officiel reconnu comme
tel appelé « Etat Islamique » dit IS ou ISIS, respectivement DAESH ou DAWLA,
B. En infraction aux articles 135-11 et 135-17 du Code pénal d’avoir commis un
acte de provocation au terrorisme,
(1)
consistant dans la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du
public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications
électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la
commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme », même si
aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été
commise,
(2)
respectivement consistant dans la diffusion d’un message, avec l’intention
d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées
au chapitre III-1 « Du terrorisme » en présence de plusieurs individus dans un lieu
non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais
ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le
fréquenter, créant un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être
commises,
même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a
été commise,
en l’espèce, d’avoir diffusé ou mis à la disposition du public notamment en faisant
usage de ses alias ALIAS6.), ALIAS13.), ALIAS5.), ALIAS14.), ALIAS15.),
ALIAS16.), sur ses comptes Facebook, Telegram, et adresses mail mentionnés à la
page 110 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, sinon en faisant usage des
alias de PERSONNE1.) c’est-à-dire ALIAS1.), ALIAS2.), ALIAS3.),
ALIAS9.),
ALIAS10.), ALIAS10.), ALIAS11.), ALIAS12.), sur ses comptes Facebook, Telegram,
Twitter, Skype et adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport 62070.113 du 20
mars 2019 du SPJ, ainsi que sur les sites « MEDIA7.) », « MEDIA1.) », « MEDIA2.)
» et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de personnes des messages, écrits
et publications qui proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui prônent
l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie et unique, appelant à
l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle soumission peut
avoir, pouvant aller à déclencher dans l’esprit des participants aux conversations la
volonté de commettre des infractions dites terroristes, même si celles-ci finalement
n’ont pas été commises, et notamment d’avoir :
•
d’avoir détenu et diffusé toute une série d’écritures de l’Islam tirés de leur
contexte et utilisées pour justifier des actes de violence, de combats et de brutalités
contre les infidèles respectivement pour provoquer de tels actes de violence,
•
d’avoir diffusé le message lors d’une conversation Facebook à son
interlocuteur PERSONNE30.) qui lui ne partage pas ses avis sur le groupe terroriste
DAESH, que tous ceux qui ne partagent pas l’avis du groupe terroriste DAESH au
sujet de la démocratie, des mariages civiles, des châtiments tels que le fait de couper
les mains aux voleurs, sont destinés à être tués selon les appels du groupe terroriste
DAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et la propagande du groupe terroriste
DAESH, ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur
du groupe terroriste DAESH,
•
d’avoir diffusé le message lors de la conversation avec PERSONNE30.) qu’il
ne faut jamais apostasier, et que certains préfèrent tuer, aller en prison, émigrer vers
les régions contrôlées par DAESH plutôt que de faire de l’apostasie, ce qui démontre
son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste
DAESH,
•
d’avoir diffusé à PERSONNE30.) des messages et une vidéo le 17 juin 2018
indiquant clairement qu’il s’agissait d’affirmations et de messages vidéo du groupe
terroriste DAESH et de partisans de DAESH, tout en n’acceptant pas les critiques de
son interlocuteur alors que celui-ci évoquait des propos de bas niveau de DAESH ce
qui démontre sa volonté de provoquer son interlocuteur en faveur du groupe terroriste
DAESH,
•
d’avoir diffusé en date du 15 juin 2018 sur demande de son contact
PERSONNE30.) des documents de propagande du groupe terroriste DAESH portant
le logo officiel de l’organisation terroriste ce qui démontre son appel à commettre un
acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH,
•
d’avoir diffusé à la même date du 15 juin 2018 sept fichiers du groupe terroriste
DAESH à PERSONNE30.) portant le point de vue et l’organisation du groupe
terroriste, documents auxquels elle adhère, ce qui démontre son appel à commettre
un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH,
•
d’avoir diffusé le 16 juin 2018 des documents supplémentaires à
PERSONNE30.), notamment 22 pages de l’édition numéro 8 de „Dar al-islam“,
s’agissant notamment des „Attentats sur la voie prophétique / première partie –
Dossier exclusif sur la légitimité islamique des attentats en France et réfutation des
opposants. “ (article qui traite les attentats du 13 novembre 2015 qui servent de base
de justification pour PERSONNE2.), et qui ont comme sujet les réfutations des
critiques sur les attentats) ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste
positif en faveur du groupe terroriste DAESH et même à les justifier et à excuser,
•
d’avoir diffusé le message dans une conversation ave PERSONNE30.) en
critiquant les pseudo imans non adeptes du groupe terroriste DAESH qui justifient le
vote, le mariage civil, le fait de placer les enfants à l’école ou de dire que l’Islam ne
justifie pas l’attentat de Charlie Hebdo et de ne pas détester les infidèles ce qui
démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe
terroriste DAESH. »
Quant à la violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme
Le mandataire des prévenus a fait valoir que l’article 6 de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme a été violé, étant donné que les faits remontent pour certains à
l’an 2015 et qu’ils ont été dénoncé à la mi 2017. Il a conclu à une réduction conséquente
de la peine à prononcer à l’encontre des prévenus en cas de condamnation au fond.
L’article 6§1 de la Convention dispose ce qui suit : « Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle … ».
La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne
commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de
l’article 6 §1 de la Convention. Il s’agit ainsi de la date à laquelle « une personne est
formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions
importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de
poursuite »9 ; « c’est à partir de cette date (…) que s’ouvre son droit à ce que sa cause
(soit) entendue dans un délai raisonnable » 10.
Il ressort du dossier répressif que les deux prévenus ont été arrêtés en date du 18 juin
2018 suite à la perquisition de leur domicile. Il a été procédé à leur audition par la police
le même jour. Le prévenu PERSONNE1.) a en outre été inculpé à cette date par le Juge
9 CEDH, arrêt Martins et Garcia Alves c. Portugal du 16 novembre 2000,
10 CEDH, arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, cités dans Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable, volume
2, n°1353, p. 46.
d’instruction et placé sous mandat de dépôt. La prévenue PERSONNE2.) quitte
cependant le commissariat libre.
Le Tribunal retient partant que le point de départ du délai à examiner à la lumière de
l’article 6 de la Convention se situe au jour où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
accusés, respectivement dans le cas du dernier inculpé du chef des infractions qui leur
sont actuellement reprochées, à savoir le 18 juin 2018.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,
aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en
nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans
aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le
comportement des autorités nationales compétentes.
L’instruction a été ouverte par réquisitoire d’ouverture du 15 novembre 2017, et a été
entendu par réquisitoires additionnels des 13 juillet, 16 octobre et 28 novembre 2018
ainsi que par réquisitoire additionnel du 7 mars 2019. L’instruction a été clôturée en date
du 21 juillet 2020.
Le Ministère Public a demandé le renvoi d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) devant
une Chambre correctionnelle en date du 17 août 2020. L’ordonnance de renvoi de la
chambre du conseil date du 24 février 2021. Celle-ci a été confirmée par la Cour d’appel
en date 18 mai 2021. L’affaire a ensuite été citée aux audiences de la Chambre
correctionnelle des 26, 27 et 28 octobre 2021 où elle a été plaidée.
Le Tribunal constate ainsi que l’instruction n’a souffert d’aucun temps mort.
Quant au délai global de la procédure le Tribunal constate que de nombreux devoirs ont
été effectués, dont des commissions rogatoires internationales et l’exploitation du
matériel informatique s’est avéré laborieuse. Les prévenus ont également fait usage de
leurs voies de recours et on à deux reprises changé d’avocats au cours de l’instruction,
s’y ajoute encore les aléas créés par la pandémie du covid-19 qui ont pour conséquence
que le délai doit être apprécié avec moins de sévérité, de sorte que le Tribunal arrive à
la conclusion que le délai global de la procédure n’est pas excessif.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il n’y a pas eu dépassement du délai
raisonnable.
Quant aux peines
L’infraction d’appartenance à un groupe terroriste est une infraction continue, alors
qu’elle est constituée par une action qui s’inscrit dans le temps et qui s’y prolonge par
la réitération constante de la volonté coupable de l’auteur, après son adhésion initiale à
cette organisation, d’y participer. La prévention en question retenue à l’égard tant de
PERSONNE1.) que d’PERSONNE2.) est donc réprimée par une seule peine.
Tel que relevé précédemment, cette infraction existe de façon indépendante par rapport
à l’infraction de provocation au terrorisme retenue à l’égard des deux prévenus et celle
de recrutement au terrorisme uniquement retenue à l’égard de PERSONNE1.), elle se
trouve dès lors en concours réel avec celles-ci.
Pour chaque fait de de provocation au terrorisme une nouvelle résolution criminelle est
nécessaire, de sorte que l’ensemble de ces faits retenus à l’égard des deux prévenus se
trouvent en concours réel entre eux.
Ainsi, en ce qui concerne PERSONNE2.), l’infraction à l’article 135-4 du Code pénal
se trouve en concours réel avec l’ensemble des faits retenus à son encontre sous la
prévention à l’article 135-11 du même Code et qui se trouvent en concours réel entre
eux, de sorte qu’il y a lieu à l’application de l’article 60 du Code pénal.
En ce qui concerne PERSONNE1.), l’infraction à l’article 135-4 du Code pénal se trouve
en concours réel avec l’ensemble des faits retenus à son encontre sous les préventions
aux articles 135-11 et 135-12 du même Code. L’ensemble des faits de provocation au
terrorisme retenus à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre eux, il en
va de mêmes quant aux faits tombant sous la prévention à l’article 135-12 du même
Code. Les infractions à l’article 135-11 et à l’article 135-12 du Code pénal se trouvent
pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, étant donné que seul un et
même fait de recrutement au terrorisme a également été retenu sous la prévention de
provocation au terrorisme. Il convient donc d’appliquer les articles 60 et 65 du Code
pénal.
Les infractions aux articles 135-4, 135-11 et 135-12 du Code pénal sont punies des
mêmes peines à savoir, une peine d’emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende
de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les faits sont d’une gravité indiscutable, alors que les deux prévenus se sont associés à
un groupe terroriste qui dans les territoires qu’il contrôle procède à des exécutions
barbares tant de militaires que de civils (défenestrations, immolation par le feu,
crucifixions, décapitations pour n’en citer que quelques) et qui est responsable de la pire
vague d’attentats que l’Europe ait connue, causant plusieurs centaines de morts.
De par leurs agissements, les deux prévenus ont contribué à ce que de tels faits puissent
se produire et ont apporté une aide à l’accomplissement des objectifs de l’Etat Islamique
en Irak et au Levant.
Il convient de relever qu’il ressort de la volonté du législateur, que les lois en matière
de terrorisme, qui ont constamment été renforcées au vu de l’évolution croissant de la
menace émanant de groupes comme l’EIIL, se veulent surtout être dissuasives et
répressives. Leur but étant de mettre des terroristes potentiels hors état de nuire.
Il en découle que les prévenus sont dès lors à condamner à une peine significative.
En ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève que celui-ci n’a pas
eu à l’audience de réelle prise de conscience de la portée de ses actes. Au contraire, il a
déployé des efforts considérables pour inverser les rôles et pour s’ériger en victime d’un
complot fomenté par la police judicaire voulant faussement le présenter en tant que
terroriste.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte du rôle prépondérant du prévenu dans
la présente affaire mais également de son enfance difficile, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 42 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant la faveur d’un sursis et
de par son jeune âge au moment de faits et l’absence d’antécédents judiciaires, il mérite
une certaine clémence.
Cependant, le Tribunal retient qu’au vu de la gravité des faits telle que précédemment
exposée, ensemble le fait que l’expert REYNAUD a retenu dans son chef un manque
d’autocritique et que le programme de déradicalisation imposé au prévenu dans le cadre
de son contrôle judicaire n’a manifestement pas eu le résultat escompté, qu’une grande
partie de la peine d’emprisonnement devra être ferme.
Il y a partant lieu de lui accorder uniquement la faveur du sursis probatoire quant à 18
mois de la peine d’emprisonnement à prononcer avec les conditions précisées au
dispositif du présent jugement.
En ce qui concerne PERSONNE2.), le Tribunal décide, en tenant compte d’un côté de
la gravité des faits et d’un autre côté du très jeune âge de la prévenue au moment des
faits ainsi que son rôle effacé, de la condamner à une peine d’emprisonnement de 24
mois.
Tout comme le co-prévenu, PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation
excluant la faveur d’un sursis et de par son très jeune âge au moment de faits et l’absence
d’antécédents judiciaires, elle mérite une telle faveur.
Si en matière de droit commun, au vu de quantum de la peine retenue, la prévenue aurait
normalement pu bénéficier du sursis intégral, la spécificité des infractions commises qui
tendent à la destruction de toute société démocratique et le manque de prise de
conscience commandent la sévérité en l’espèce.
Ainsi, le Tribunal décide de lui accorder uniquement le sursis probatoire quant à 12
mois de la peine d’emprisonnement à prononcer avec les conditions précisées au
dispositif du présent jugement.
Au vu de la situation financière précaire des deux prévenus, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende à leur égard.
Quant aux confiscations et restitutions
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’iPad noir avec écran cassé, de la
tablette de marque Logicom modèle « M Boot Tab 100 » ainsi que de l’ordinateur
portable de marque Acer modèle Aspire avec chargeur, saisis suivant procès-verbal
numéro JDA-62070.90 du 19 juin 2018, dressé par la Police Grand-Ducale, Cellule
Antiterrorisme, comme objet des infractions retenues à charge des prévenus.
Pour le surplus, il y a lieu d’ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes
respectifs, de l’ensemble des objets saisis suivant le procès-verbal numéro JDA-
62070.90 précité.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
d i t qu’il n’y pas eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme,
PERSONNE1.)
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quarante-deux (42) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 4.029,96 euros ;
dit
qu’il sera
sursis
à l’exécution
de dix-huit (18) mois
de cette peine
d’emprisonnement et place PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1. suivre un programme de déradicalisation auprès de ORGANISATION3.),
sis à L-ADRESSE2.),
2. faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce
programme au Parquet général, service de l’exécution des peines,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
sera révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative
;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du Code pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal.
PERSONNE2.)
se déclare territorialement compétent pour connaître des infractions commises en
France ;
acquitte PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 734,36 euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement
et place PERSONNE2.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1. suivre un programme de déradicalisation auprès de ORGANISATION3.),
sis à L-ADRESSE2.),
2. faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce
programme au Parquet général, service de l’exécution des peines,
avertit PERSONNE2.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
sera révoqué ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative
;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du Code pénal ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal,
ordonne la confiscation de l’iPad noir avec écran cassé, de la tablette de marque
Logicom modèle « M Boot Tab 100 » ainsi que de l’ordinateur portable de marque Acer
modèle Aspire avec chargeur, saisis suivant procès-verbal numéro JDA-62070.90 du 19
juin 2018, dressé par la Police Grand-Ducale, Cellule Antiterrorisme,
pour le surplus ordonne la restitution à leurs propriétaires légitimes respectifs de
l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbal numéro JDA-62070.90 précité.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 135-1, 135-2, 135-3, 135-
4, 135-11, 135-12 et 135-17 du Code pénal ; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 195-1, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de
procédure pénale ainsi que de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alessandra VIENI, substitut
du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier assumé, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.