Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2803 Généré par l'IA

Court convicts defendants on terrorism charges and orders confiscation of seized electronic devices.

Numéro de cause TALCH12_2803
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendants of terrorism and incitement to hatred after a multi-session public trial. The court ordered the confiscation of seized electronic devices, including an iPad, a tablet, and a laptop, while returning other items to their owners. This decision applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt and enforce asset recovery measures.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-11, 135-12, 135-17 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may order the confiscation of evidence seized during criminal proceedings when it is necessary for the prosecution of the crime or the prevention of its consequences.

Mots-clés

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terrorism charges confiscation of property incitement to hatred seized electronic devices public trial procedure asset recovery criminal conviction preuve de la persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-11, 135-12, 135-17 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale
Article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
sorte qu’ils sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l’article 638 alinéa 1
article 4 du Code pénal
L’article 4 du Code pénal pose le principe qui veut que « l’infraction commise hors du
article 5 du code de procédure pénale
à l’article 5 du code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1
article 5-1 du Code de procédure pénale
L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que tout Luxembourgeois, toute
article 457-1 du Code pénal
En ce qui concerne les infractions à l’article 457-1 du Code pénal, celui-ci ne figure pas
article 135-4 du Code pénal
L’article 135-4 du Code pénal en son point 5 prévoit que « Les comportements visés aux
article 135-3 du Code pénal
de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article 135-3 du Code pénal,
article 135-2 du Code pénal
L’article 135-2 du Code pénal dispose que :
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Texte complet

Jugt n° 2803/2021

Not.: 31132/17/CD

Ex.p./s/prob 6x

Confisc./Restit.

Audience publique du 16 décembre 2021

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à (...),

demeurant à L-ADRESSE1.),

sous contrôle judiciaire depuis le 6 décembre 2018

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à (...) (France),

demeurant à L-ADRESSE1.),

- prévenus -

FAITS :

Par citations du 25 juin 2021, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 26, 27

et 28 octobre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) : terrorisme, incitation à la haine.

PERSONNE2.) : terrorisme, incitation à la haine.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 octobre 2021, le vice-président

constata l’identité de la prévenue PERSONNE2.) et lui donna connaissance de l’acte qui

a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de na pas s’incriminer

soi-même.

Maître Nour HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda, sur base

de l’article 185, de représenter le prévenu PERSONNE1.) pour le représenter à cette

audience, ce dernier étant souffrant.

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Nour HELLAL, de représenter le prévenu PERSONNE1.),

pour cette audience.

Les experts et témoins Docteur Robert SCHILTZ et Edmond REYNAUD furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Les témoins Marc SERVAIS DUMONT et Christophe Fernand René SOULIE furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience du 28 octobre 2021.

A cette audience le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Barend

WINSTON SCHAGEN, fut entendu en ses explications.

Le témoin Christophe Fernand René SOULIE fut réentendu en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience du 29 octobre 2021.

A cette audience les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en

leurs explications.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience du 9 novembre 2021.

A cette audience Maître Nour HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le représentant du Ministère Public, David LENTZ, Procureur d’Etat adjoint, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nour HELLAL répliqua.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenus du 25 juin 2021, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Vu l’ordonnance numéro 312/21 du 24 février 2021 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt de la Chambre du

Conseil de la Cour d’appel numéro 449/21 du 18 mai 2021, renvoyant PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg du chef d’infractions aux articles 135-4, 135-11, 135-12 et 457-1

3) du Code pénal en ce qui concerne le premier et du chef d’infractions aux articles 135-

4, 135-11 et 457-1 3) du même Code en ce qui concerne la seconde.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 31132/17/CD.

A. Quant aux faits

I. Les origines et les objectifs du groupe terroriste Etat Islamique ainsi que le

contexte historique de l’affaire

Dans un souci de compréhension et avant d’analyser les faits à la base de la présente

affaire, il convient de retracer dans un premier temps les origines de l’Etat Islamique et

de s’attarder ensuite sur les objectifs, l’idéologie ainsi que le fonctionnement de

l’organisation, dont il est reproché aux prévenus d’en faire partie et d’en avoir justifié

l’idéologie ainsi que distribué la propagande.

Au lendemain de la chute du régime de Saddam Hussein en 2003, suite à l’invasion de

l’Irak par une coalition menée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, de nombreux

groupes djihadistes tentent de profiter du chaos qui règne dans le pays et s’organisent

pour renverser le gouvernement provisoire mis en place par la coalition et instaurer un

régime islamique. Parmi ces groupuscules figure l’organisation JAMAAT AL-

TAWHID fondée par le Jordanien Abou Mousab AL-ZARQAWI.

Le groupe mené par AL-ZARQAWI s’illustre pour être le plus sanguinaire en menant

une campagne d’attentats suicides et d’assassinats massive à la fois contre les forces

américaines, mais également à l’encontre de chiites irakiens. Le Jordanien se servant du

climat politique de l’époque pour se présenter en sauveur des sunnites. En effet, suite à

la fin du règne du parti sunnite BAAS de Saddam HUSSEIN, l’Irak fut régi par un

gouvernement pro chiite qui est la confession majoritaire du pays. A ce jour, ces deux

principales oppositions se retrouvent dans le djihad mené par l’Etat Islamique : à savoir

les sunnites face aux chiites et l’islam contre l’occident.

En 2004, le groupe JAMAAT AL-TAWHID suscite l’effroi de la communauté

internationale en procédant à la décapitation d’un otage américain qui est filmée par ses

bourreaux et dont la vidéo est ensuite diffusée sur Internet. Ce procédé fera école et sera

monnaie courante au sein de l’Etat Islamique.

En octobre 2004, AL-ZARQAWI fait publiquement allégeance à Oussama BEN

LADEN1, dont le groupe terroriste Al-Qaïda qui dispose à l’époque d’une franchise en

Irak (AQI), et JAMAAT AL-TAWHID fusionne avec AQI. Le groupe devient alors

l’ennemi numéro un des forces coalisées en Irak et une chasse à l’homme est menée,

culminant dans la mort d’AL-ZARQAWI le 6 juin 2006 dans un bombardement aérien

américain.

Des cendres de cette organisation naît au mois d’octobre 2006, de par la fusion de six

groupes djihadistes, dont l’AQI, l’Etat islamique d’Irak (EII). A ces débuts, l’EII a des

ambitions territoriales limitées aux territoires à dominante sunnite d’Irak et jusqu’en

2010, ses ambitions sont contenues par la présence des forces américaines dans le pays.

Abou Omar Al BAGHDADI prend la tête du groupement, auquel succède, en mai 2010

suite à sa mort, Abou Bakr Al BAGHDADI.

Suite au retrait des troupes américaines d’Irak décidé par le président OBAMA et au

déclenchement de la guerre civile en Syrie, l’EII monte en puissance. L’émir

autoproclamé de l’organisation en question, Abou Bakr Al BAGHDADI envoie au

printemps 2011 des groupes armés sous le commandement d’Abu Muhammad al-

JAULANI en Syrie afin d’y établir une branche de l’EII. Ils forment en janvier 2012

une entité djihadiste structurée, le Jabhat Al-NOSRA ou Front Al-NOSRA. Le 9 avril

2013, Abou Bakr Al Baghdadi annonce unilatéralement la fusion du Jabhat Al NOSRA

avec l’EII pour former l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), fusion que Abou

Mohammad Al JOULANI refuse cependant pour prêter allégeance à Al-Qaïda.

Le chef d’Al-Qaïda à l’époque Al-ZAWAHIRI tente une médiation entre les deux

groupes, mais à partir de février 2014, Jabhat Al NOSRA se positionne contre l’EIIL et

les deux groupes sont depuis cette date des ennemis jurés.

Entretemps, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a, en date du 30 mai 2013 dans la

suite des résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) prises en relations avec Al-Qaïda,

rajouté les groupes Jabhat Al NOSRA et l’EIIL à la liste des organisations terroristes y

affiliées2.

En juin 2014, Abou Al BAGHDADI annonce la création de l’Etat islamique et son

porte-parole Abu Muhammad al-ADNANI celle d’un califat islamique. Par la suite, un

message est diffusé sur internet « Ceci est la promesse d’Allah » en date du 29 juin 2014

1 Le Monde publication du 9 juin 2006

2http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11019.doc.htm

dans lequel il est fait état qu’il est du devoir de tout musulman d’ériger un état centralisé

sous la forme d’un califat dès que les conditions s’y prêtent. L’objectif du califat étant

de restaurer l’honneur et la dignité de l’Umma, c’est-à-dire de la communauté de tous

les musulmans.

A cette époque, l’occident commence à s’apercevoir du phénomène des « combattants

étrangers », majoritairement originaires d’Europe, venant rejoindre les rangs des soldats

de l’EIIL. Selon un rapport des Nations Unies de novembre 2014, il est estimé que

15,000 combattants en provenance de plus de 80 pays figurent parmi les troupes de

l’EIIL.

Le Tribunal relève que dans un article de presse d’époque paru en date du 23 décembre

2014, le phénomène n’était pas passé inaperçu au Grand-duché et avait suscité une

réaction : « Le Luxembourg compte endiguer le phénomène du djihadisme. Dorénavant,

les personnes qui se font recruter comme terroriste sont punissables au regard de la loi.

Le gouvernement réagit ainsi aux méthodes employées par l’Etat islamique3. »

Ainsi, le cas de PERSONNE4.), nom de guerre (...), est emblématique. L’homme en

question est considéré comme étant le sixième djihadiste luxembourgeois étant parti

combattre en Syrie. Il est suspecté d’être le bourreau visible dans une vidéo de

propagande de DAESH4 où un otage est exécuté et des menaces sont proférées à l’égard

du Portugal. Les services secrets kurdes s’accordant avec leurs homologues portugais

ainsi que l’unité anti-terroriste lusitanienne, pour dire qu’il existe des éléments tangibles

que le djihadiste luxembourgeois a commis une exécution à (...) en janvier 20165.

Il ressort encore d’éléments ayant fuité dans la presse à l’époque que PERSONNE4.) a

connu un parcours similaire aux cinq autres Luxembourgeois partis en Syrie pour s’être

radicalisé à (...), dans l’« ORGANISATION1.) » (ORGANISATION1.)). Parmi les cinq

autres Luxembourgeois partis en Syrie, deux seraient décédés, les trois autres seraient

revenus au pays.

Fort de ses succès à la fin de l’an 2014, l’EIIL multiplie les exactions dans les territoires

conquis. Pendaisons, défenestrations, exécutions de masses et décapitations pour n’en

citer que quelques-unes sont monnaie courante. L’EIIL emploie les méthodes d’AL-

ZARQAWI de terreur maximale et filme les exécutions pour les diffuser par la suite.

Véritable proto-Etat, l’EIIL se dote également d’une structure médiatique avec une

multitude d’agences de presse et de magazines imprimés. On citera les plus pertinents

pour la présente affaire à savoir « Rumiyah », « Dabiq », « Dar al Islam » et « Al-

Naba ».

A cela s’ajoute qu’il existe d’autres médias au sein de l’EIIL chargés de diffuser la

propagande dans une langue ciblée. On citera à ce titre l’An-Nur (respectivement

3https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-luxembourg-punit-les-futurs-djihadistes-54999a2a0c88b46a8ce4b4c7

4https://lequotidien.lu/politique-societe/qui-est-le-luxembourgeois-presume-bourreau-de-daech/

5Interview- From Meispelt to Jihad, diffusé sur RTL en septembre 2019

appelée Al-Nur/ Al-Nour/ Annour) qui diffuse de la propagande de l’EIIL en langue

française.

Les thèmes récurrents, sont entre autres ; la vie quotidienne au sein du califat,

l’oppression des musulmans et leur victimisation, une pseudo légitimation de leurs

agissements, le djihad en tant qu’aventuré et le pardon pour les péchés commis à travers

l’immigration, la glorification des martyrs, les menaces et la dissuasion ainsi que des

instructions pour commettre des attentats.

Alors que l’EIIL se trouve en août 2014 devant les portes de Bagdad, une coalition

internationale de vingt-deux pays menée par les États-Unis procède à une campagne

intense de frappes aériennes contre l’organisation en question.

L’EIIL a pour stratégie de régner par la peur et l’intimidation. Lorsque l’organisation en

question commence à perdre du territoire suite à l’intervention de la coalition

internationale, elle n’hésitera pas à commettre des attentats en occident afin de dissuader

les gouvernements des pays en question d’intervenir militairement et pour élever le

moral de ses troupes. Les attentats ont également pour vocation de créer des tensions au

sein de la population de confession musulmane des pays en question et de par leur

résonance médiatique de contribuer à recruter de nouveaux combattants au sein de

l’occident.

Le Tribunal évoquera également quelques-unes des exactions et attentats commis par

l’EIIL dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente affaire.

En date du 24 décembre 2014, un pilote de l’armée de l’air jordanienne est obligé de

s’éjecter à proximité de Raqqa alors que son chasseur F-16 rencontre des problèmes

mécaniques. Il est capturé par les forces de l’EIIL. Son exécution sera particulièrement

mise en scène. L’homme en question sera montré vêtu d’un jumpsuit orange dans une

cage et sera brûlé vif, l’incendie est ensuite éteint par une pelleteuse qui déverse des

pierres et du sable sur le brasier. Avant de l’exécuter, le groupe en question demande

via l’application Twitter quelle serait la meilleure façon de le tuer. Le tout est filmé et

diffusé par les canaux de propagande de l’EIIL sous l’intitulé Healing the Believers’

Chests.

Avant d’être immolé par le feu, le pilote est forcé de révéler les adresses et les noms

d’autres collègues de l’armée de l’air jordanienne. Les noms et les photographies de ces

derniers sont alors diffusés à la fin de la vidéo et leurs têtes sont mises à prix.

L’EIIL a également revendiqué de nombreux attentats en Europe dont ceux du 13

novembre 2015 à Paris, et du 14 juillet 2016 à Nice, les pires jamais commis en France

faisant 130 et 86 morts. Actuellement, le seul commando rescapé des attentats de Paris

est jugé devant une Cour d’assise spéciale dans la capitale métropolitaine.

Le 16 octobre 2020, un professeur de français est décapité parce qu’il a montré des

caricatures du prophète dans sa classe dans le cadre d’un cours. Avant d’être assassiné,

un père d’élève avait publié une vidéo sur Internet appelant à dénoncer l’enseignant et

avait mis le nom du professeur en ligne. Un jeune tchétchène âgé de 18 ans, galvanisé

par les publications sur les réseaux sociaux, parcourra la moitié de la France pour

commettre l’attentat.

Au sommet de sa puissance, le territoire du califat proclamé par Abou Al BAGHDADI

recoupait une zone ayant la surface de la Grande-Bretagne, à cheval entre la Syrie et

l’Irak. Véritable proto-Etat, doté de sa propre administration, de ses forces armées dont

les effectifs sont estimés à plus de 50000 hommes en 2018, avec des millions de

personnes vivant sous le joug de ce régime totalitaire.

Depuis, il a subi une série de revers, en raison des efforts concertés de la coalition

internationale, jusqu’à perdre tout territoire en Irak et en Syrie.

Après la chute de Mossoul et de Raqqa, les deux « capitales » du groupe Etat islamique

en Irak et en Syrie fin 2017, l’EIIL implose et ne contrôle presque plus de territoire. A

partir de cette date jusqu’à aujourd’hui, le groupe s’organise en poches de résistance et

mène des opérations guérillas.

En septembre 2019, un reportage intitulé « Vu Meespelt an den Jihad » est diffusé sur

RTL retraçant le parcours de PERSONNE4.), parti en 2014 en Syrie – « pour étudier la

religion », selon ses dires – et placé en détention par les forces kurdes à (...) en février

2019.

L’organisation perd son chef Abou Bakr al-BAGHDADI lors d’une opération de

l’armée américaine le 27 octobre 2019. Il a depuis annoncé la désignation d’Abou

Ibrahim al-Hachemi al-QOURACHI comme son successeur.

L’EIIL et ses nombreuses franchises sont à ce jour toujours encore actifs, tel que le

rappelle le dernier attentat commis le 26 août 2021 par l’Etat Islamique du Khorasan

contre l’aéroport de Kaboul en Afghanistan, lors du retrait des forces de l’ISAF.

II. Eléments du dossier répressif

1. Dénonciation par les autorités américaines

Les autorités luxembourgeoises reçoivent trois courriers datés des 3 avril, 16 mai et 26

juin 2017 de la part du Federal Bureau of Investigation (ci-après FBI) contenant des

informations concernant le prévenu PERSONNE1.), recueillies majoritairement sur le

réseau social Facebook.

Le FBI a pu attribuer quatre comptes virtuels figurant sur le réseau social Facebook au

prévenu PERSONNE1.). Au moment de la dénonciation, les autorités luxembourgeoises

constatent que les comptes en question ont été soit supprimés soit désactivés. Selon les

renseignements fournis par les autorités américaines, le prévenu utilisait les alias

suivants ;

« ALIAS1.) »,

« ALIAS2.) »,

« ALIAS3.) »

et

« ALIAS4.) ».

La

documentation versée révèle également que PERSONNE1.) utilise des canaux de

communications de l’application Telegram, logiciel connu pour être encrypté et donc

difficile à surveiller par les services de renseignements. Les canaux en question utilisés

par le prévenu sont référencés sur ses pages Facebook et se dénomment « MEDIA1.) »

(Ci-après MEDIA1.)) ainsi que « MEDIA2.) ».

Les pages et canaux en question sont utilisés afin de propager l’idéologie de l’EIIL.

Parmi les contacts Facebook du prévenu figurent des sympathisants de l’organisation en

question. Il ressort encore du dossier répressif que la page MEDIA1.) a plus de 1300

personnes qui la suivent ou y adhèrent (« likes » et « followers » ).

Dans ses conversations, le prévenu se réfère à l’organisation en question en l’appelant

« Dawla » forme courte pour « Al-Daula al-Islamiya », traduit littéralement en « Etat

Islamique ».

Les enquêteurs relèvent que PERSONNE1.) s’est concentré sur la légitimation pseudo-

religieuse de l’idéologie de l’EIIL. Les agents relèvent que la propagande dite « non

violente » est devenue très importante pour l’EIIL alors qu’elle permet de contourner les

mesures mises en place par les réseaux sociaux afin de supprimer de tels contenus tout

en poursuivant le même objectif.

2. Biographie du prévenu PERSONNE1.) figurant au dossier répressif

En 2009, le prévenu PERSONNE1.) est déjà surveillé par la section anti-terroriste de la

Police judicaire alors que récemment converti à l’islam, ce dernier a présenté des signes

de radicalisation. A l’époque PERSONNE1.) fréquentait PERSONNE5.). Ce dernier

finit par rejoindre la Syrie afin de combattre les troupes gouvernementales au côté des

rebelles. Il y aurait vraisemblablement perdu la vie en 2013.

L’enquête révèle également que le prévenu entretenait des contacts avec

PERSONNE4.), résident luxembourgeois, connu pour avoir rejoint les rangs de l’EIIL

en Syrie en l’an 2014. Une tentative de contact avec ce dernier qui a eu lieu via

l’application SKYPE en date du 7 janvier 2015, donc au moment où ce dernier se trouvait

déjà en Syrie, a pu être retracé.

Le prévenu est décrit par les enquêteurs comme étant un solitaire vivant en réclusion de

la société qui ne s’adonne à aucune activité rémunérée. Il vit avec son père

PERSONNE6.) dans un logement social situé à (...).

En date du 13 novembre 2017, la mère de la co-prévenue PERSONNE2.) contacte les

autorités luxembourgeoises alors qu’elle craint que sa fille, qui a fugué, se trouve en

danger car elle réside auprès d’un terroriste présumé au Luxembourg. Elle indique

l’adresse où sa fille lui a dit se trouver qui correspond au domicile de PERSONNE1.).

Il s’avère que

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

se sont entretemps mariés

religieusement. De cette union naît leur fils « PERSONNE7.) » le DATE3.).

Les enquêteurs entendent les oncles du prévenu dans le cadre de l’instruction.

PERSONNE8.) déclare que le prévenu a eu une enfance difficile et qu’il a notamment

effectué des séjours à Dreiborn et en psychiatrie. Suite à ces séjours, PERSONNE1.) se

serait de plus en plus radicalisé, se laissant facilement influencer par des tiers ainsi que

par Internet. Il aurait également cessé de fréquenter la mosquée se situant à Bonnevoie

et aurait commencé à se rendre à celle de Mamer, alors que cette dernière prêchait un

islam plus strict. A cette époque, il n’aurait pas exclu que le prévenu puisse un jour

passer à l’acte tellement ce dernier s’était radicalisé. Il précise que le père du prévenu

accuserait un retard mental. Selon son oncle, le prévenu aurait fréquenté un cercle

restreint d’amis parmi lesquels figuraient PERSONNE5.), PERSONNE4.) précités ainsi

que les frères jumeaux PERSONNE9.)-PERSONNE10.), également par la suite visés

dans le cadre de la présente instruction. Il ajoute que le prévenu n’a plus quitté son

domicile durant les dernières années pour cause de maladie.

L’autre oncle du prévenu, PERSONNE11.) confirme les déclarations du premier. Il

décrit également une enfance et adolescence compliquée en ce qui concerne

PERSONNE1.). Ce dernier souffrant de l’absence de sa mère et du fait que sa tentative

de reprise de contact avec cette dernière lors de ses 18 ans s’est soldée par un échec. Il

explique que le prévenu est entré en contact avec l’islam par l’intermédiaire d’un

éducateur à Dreiborn. Par la suite, il aurait intensivement pratiqué du sport de combat et

aurait tenté de rejoindre l’armée luxembourgeoise. Cependant, suite à l’apparition de sa

« maladie » ses projets seraient tombés à l’eau.

3. Informations fournies par le FBI

Il ressort de la documentation fournie par le FBI que le prévenu s’est trouvé en contact

via l’application Facebook avec des personnes ayant des liens présumés avec l’Etat

Islamique et parmi lesquelles on peut entre autres citer :

1. « PERSONNE12.) », qui s’est déclaré être membre de l’Etat Islamique et

qui se serait par le passé intéressé à la confection d’explosifs et aurait

indiqué vouloir rejoindre la Syrie,

2. Le combattant de l’Etat Islamique d’origine française « PERSONNE13.) »

connu pour avoir diffusé du matériel de propagande,

3. Le où les utilisateurs du compte Facebook « PERSONNE14.) » qui était un

des administrateurs de la page « MEDIA8.) (...) » qui faisait partie des

médias officiels de Etat Islamique et qui diffusait de la propagande en

langue française,

4. « PERSONNE15.) » qui a été arrêté par les autorités françaises alors qu’il

faisait partie d’un réseau syrien et qu’il avait des contacts avec

« PERSONNE16.) »,

5. « PERSONNE16.) » qui est un des combattants français les plus connus de

l’Etat Islamique et qui en 2016 a appelé la commission d’attentats sur le sol

français. Il a vraisemblablement perdu la vie lors d’une frappe aérienne d’un

drone de l’armée américaine,

6. L’utilisateur

des

pseudonymes

Facebook

« PERSONNE17.) »

respectivement « PERSONNE17’.) », qui a été arrêté en février 2017 dans

la région de (...), alors qu’il était suspecté d’appartenir à une cellule

terroriste qui planifiait des attentats à l’aide d’explosifs.

4. Ecoutes téléphoniques, perquisitions et exploitation du matériel

informatique des prévenus

Suite aux dénonciations, il est procédé à des écoutes téléphoniques et à la surveillance

des communications par Internet du prévenu.

En date du 19 juin 2018, il est procédé à la perquisition du domicile de PERSONNE1.)

et d’PERSONNE2.) sis à L-ADRESSE1.). L’ensemble du matériel informatique s’y

trouvant est saisi aux fins d’analyse des données contenues.

Des commissions rogatoires internationales sont émises par le Juge d’instruction afin de

saisir les données relatives aux comptes Facebook utilisés par les prévenus.

L’exploitation des données recueillies permet de retracer les activités en ligne de

PERSONNE1.). Il s’avère qu’à partir du 25 septembre 2016 jusqu’à la fin du mois

d’octobre 2017, ce dernier a exploité la page MEDIA1.) figurant sur le réseau social

Facebook via l’adresse SITE1.). La page en question pouvait être jointe via le canal

figurant sur l’application Telegram SITE2.). La page en question était également

accessible à tous les utilisateurs du réseau social.

En date du 25 octobre 2017, il est annoncé que la page va être supprimée et qu’une page

dénommée MEDIA2.) reprendra le relais. Celle-ci publie son premier contenu en date

du 8 septembre 2017. Elle est accessible via l’adresse SITE3.) et relayée à partir du canal

sur l’application Telegram SITE4.). Il est relevé que le canal en question a plus de 200

membres.

Une première conversation entre PERSONNE18.) et PERSONNE1.) via un canal

TELEGRAM est documentée en date du 14 décembre 2016. Le premier s’enquiert au

sujet d’un imam auprès du second. PERSONNE1.) lui explique alors que le matériel

qu’il publie sur sa page Facebook provient « d’Ajnad Mediua ». PERSONNE18.) lui

demande alors « Dawla [?] », ce à quoi le prévenu répond par l’affirmative.

Dans une publication parue le 14 février 2017 sur la page Facebook MEDIA1.), le

prévenu met ses lecteurs, sympathisants de l’EIIL, en garde contre ceux qui prétendent

faussement adhérer à la même cause. Il demande aux personnes suivant sa page virtuelle

de bien vouloir lire le matériel fourni par l’EIIL « message spécial pour ceux qui sont

pour la dawla faites attentions au ignorants mouton sur le net qui font croire qu’ils ont

compris le tawhid connaisse l’histoire ...etc ils vous charme en disant oui bien-sur je

suis pour la dawla j’ai la science j’ai larabe je connais je peux t’apprendre je donne

des cours fi sabilillah ... mais ensuite vous racontes des mensonges des ambiguïtés telle

que chaykh uthaymin ibn baz sont des savants musulmans bien leur situation étaient

ambigu ... etc ils se sont même pas donner la peine de lire les magazines de la dawla

qu’ils prétendent soutenir et suivre leur minhaj26 alors que dawla ont fait clairement

leur takfir27 et dise d’eux c’est des vendus !!! et pour terminer ces savants la sont des

tawaghits qui se font adorer et encore ça même dawla l’ont dit mais comme d’hab ces

moutons dise soutenir mais sont même pas foutu de lire leur magasines ! inutile de

montrer tout leur kufr vous avez juste a tapez leur noms sur google et voir tout leurs

kufr qu’ils ont fait clair net devant tout le monde entier ».

L’enquête révèle qu’en juin 2017, PERSONNE1.) a pour la première fois transmis des

extraits d’un magazine de l’EIIL (Rumiyah) à des tiers intitulé « Avis de l’Etat Islamique

est celui donné par son imam, ces délégués, ou son porte-parole officiel ».

D’innombrables extraits vraisemblablement tirés du coran et dont les enquêteurs

estiment qu’ils ont été tirés de leur contexte afin de justifier les agissements de l’EIIL

sont publiés sur les pages MEDIA1.) et MEDIA2.) administrées par le prévenu. Cette

collection d’extraits en tout genre, que les enquêteurs qualifient de véritable bric-à-brac,

a pour thème principal le combat des ennemis d’Allah. Les versets sont, en résumé,

constamment dirigés à l’encontre des mécréants et légitiment le fait de les tuer.

Une contribution publiée le 1er juillet 2017 interpelle les enquêteurs. « On incite pas au

djhihad hijra tuer… avec les publications on fais que publier ce qui se trouve dans les

livres vendu quasi partout dans le monde

On incite uniquement à apprendre la langue arabe et retourner au livres car tous vous

cache des choses que se sois les ghulat ou laxistes dans le fiqh ou aqida on vous montre

pas plein de choses » Ils estiment que le prévenu a fait l’objet de dénonciations par

rapport au contenu qu’il a précédemment publié sur ses pages Facebook précitées et

qu’il tente de se justifier.

Le prévenu ne tarde pas à être interpellé par d’autres internautes sur ses pages virtuelles

quant aux messages qu’il diffuse. Questionné par un tiers quant au fait qu’il parle

uniquement de tuer des mécréants, le prévenu répond à ce dernier : « il y a ijma

[consensus] si le kafir [mécréant] a pas de pacte il est permi d le tuer et si les musulman

conqueri la terre c sois lislam sois la mort sauf pour les gens du livre qui ont une option

c payer jiza[impôt par tête] ». A un autre interlocuteur qui lui demande s’il pense que

la rébellion soit l’unique réponse à donner « à ces gouvernements apostats ? »,

PERSONNE1.) explique qu’: « il nexiste pas dautre chose sois il sse repente sois c lepee

[c’est l’épée] ».

L’exploitation de la messagerie-instantanée sur l’application Telegram révèle que

PERSONNE1.) a diffusé des extraits de Rumiyah à la personne utilisant le pseudonyme

« PERSONNE19.) » ainsi qu’au groupe « ORGANISATION2.) ». Il ressort d’un autre

extrait de conversation que le prévenu demande à l’utilisateur de l’application Telegram

« PERSONNE20.) » de diffuser du matériel issu de Rumiyah à d’autres internautes. Le

prévenu partage encore du contenu similaire avec l’internaute « PERSONNE21.) » et

ajoute la notice « conseil de dawla » aux pièces jointes. Il en partage encore avec

PERSONNE9.) précité. A « PERSONNE22.) » qui lui demande s’il existe des pages

pour la « dawla » en langue allemande, il transmet des extraits de Rumiyah en 10

langues différentes avec la mention « hier für dich geschenk ».

Le prévenu se met également lui-même à la quête de nouvelles documentations de l’EIIL

auprès d’autres internautes. Il demande entre autres à la personne utilisant le

pseudonyme « PERSONNE23.) » comment accéder à la page en langue arabe de

l’application Telegram de « MEDIA3.) » qui est utilisée par l’EIIL pour distribuer des

informations à ses membres.

L’analyse des données permet également de démontrer que PERSONNE1.) a également

tenté de convaincre des personnes de rejoindre la cause de l’EIIL.

Dans un groupe de discussion sur Telegram dénommé « MEDIA4.) [(...)] », le prévenu

tente de convaincre l’utilisateur du pseudonyme « PERSONNE24.) » de l’idéologie de

l’EIIL, alors qu’il s’agit de discréditer un savant de l’islam. Lorsque le dénommé

« PERSONNE24.) » ne semble pas convaincu dans un premier temps, PERSONNE2.)

s’immisce dans la conversation et déclare que l’imam discrédité est un pseudo savant et

que PERSONNE1.) a tout recherché. A la suite de cette conversation, le prévenu

transmet des extraits de propagande de l’EIIL appelant à tuer les pseudos savants ainsi

qu’à tuer les candidats au second tour de l’élection présidentielle en France en 2017 et

de mettre le feu aux bureaux de vote. Une photo d’un imam exerçant à (...) ainsi qu’une

carte avec un point de géolocalisation de celle-ci sont annexés aux documents en

question. PERSONNE1.) explique encore à son interlocuteur qu’Al-Qaeda et les

Talibans sont des renégats. Vers la fin de leur conversation, PERSONNE1.) explique

que l’EIIL a « en gros ils ont appeler a tuer quasi tout les sa sur toute la terre qui appelle

au kufrs », son interlocuteur finit par répondre « et moi je t répondu si je peu t…[tuer]

ce qui m entoure c déjà bien ». L’enquête révèle que le prévenu est encore membre de

groupes similaires, dont un dénommé « MEDIA5.) » qui se revendique ouvertement de

l’EIIL, dans ce groupe PERSONNE18.) partage le lien de la page MEDIA1.) à un autre

internaute.

Dans un groupe de discussion intitulé « MEDIA6.) », figurant également sur

l’application Telegram, le prévenu procède de la même façon afin de convaincre des

internautes de l’idéologie de l’EIIL. Tout comme dans l’autre groupe de discussion le

prévenu tente de convaincre un internaute des vues de l’EIIL concernant le droit de vote

et la démocratie qu’il réfute catégoriquement.

Le prévenu enjoint également à ses interlocuteurs de diffuser le matériel qu’il leur a

transmis à des tiers, à titre d’exemple, PERSONNE1.) après avoir tenté de convaincre

« PERSONNE25.) » de l’idéologie de l’Etat Islamique, il demande à ce dernier de

transmettre la documentation à sa femme.

PERSONNE1.) n’hésite également pas à dire à ses interlocuteurs de rejoindre les

territoires contrôlés par l’EIIL. Ainsi, à l’internaute « PERSONNE26.) » qui déclare

avoir été en prison au Soudan et qui criant d’y retourner, le prévenu conseille « Va chez

dawla, c mieux » et « au moins tu vivra sans avoir peur de tomber dans les annulatifs ».

Il écrit encore en date du 19 avril 2015 à PERSONNE9.) qui en date du 15 avril 2015 a

fait une tentative infructueuse de rejoindre la Syrie par le biais de la Turquie de ne pas

s’inquiéter qu’il y aura toujours un moyen de passer la frontière. Il ajoute « Oui mais

bon faut piston ou bien a laveugle tenter ca chance lol ».

PERSONNE9.) a la particularité d’avoir été un des seuls contacts réguliers de

PERSONNE1.) au cours des années et que bien qu’ils partageaient tous les deux une

idéologie salafiste, ils avaient souvent des différends au sujet de la religion. Il ressort du

dossier répressif que PERSONNE9.) est connu depuis plusieurs années par la section

anti-terroriste de la Police Judicaire pour être un fanatique religieux qui a été signalé de

par son comportement à de multiples reprises. Il se trouvait également en contact avec

des personnes au Luxembourg qui ont rejoint la Syrie ou l’Irak et qui y ont participé aux

combats.

La traque des membres de l’EIIL tombées en disgrâce est également une des tâches

accomplies par le prévenu, alors qu’il n’hésite pas de tenter d’entrer en contact avec le

Français « PERSONNE27’.) » (nom civil PERSONNE27.)), membre de l’EIIL, lorsque

ce dernier acquiert une mauvaise réputation au sein du groupe.

Une tentative infructueuse en 2015 d’entrer en contact avec PERSONNE28.) est

également documentée par les enquêteurs. Ce dernier résidait jusqu’à la fin 2014 à (...)

et y prêchait un islam radical. De nombreuses personnes de son entourage sont parties

en Syrie combattre. En 2018, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 20

ans en matière de terrorisme par la justice autrichienne.

Les enquêteurs estiment que le prévenu est pleinement conscient d’agir dans l’illégalité

alors qu’il dit dans une conversation à PERSONNE18.) en date du 31 décembre 2016,

qu’il risque d’être arrêté et sa page Facebook supprimée alors qu’il soutient trop

ouvertement l’EIIL.

L’exploitation de la tablette de marque Apple modèle IPad appartenant au prévenu et

saisie lors de la perquisition domiciliaire permet de déceler des images en relation avec

EIIL dans le fichier des données temporaires, ce qui permet de conclure que le prévenu

a dû régulièrement consulter des pages de l’organisation en question. D’autres images

ont été sciemment téléchargées et enregistrées sur cet appareil.

Sur l’ordinateur portable de marque ACER modèle Aspire Nitro, les enquêteurs trouvent

une pléthore de matériel de propagande de l’EIIL en langue française, allemande et

anglaise, dont la majorité est constituée de numéros de magazines parus au sein des

agences de presse de l’EIIL. Il est encore relevé que le prévenu détenait les numéros de

1 à 96 des magazines « Al-Naba ». L’ordinateur en question contient encore de

nombreuses vidéos et des fichiers audio de cette organisation.

A titre d’exemple les enquêteurs mettent en avant la vidéo intitulée « Answer the call »

parue le 26 janvier 2018 et distribuée par l’agence de presse de l’EIIL « al-Hayat » sur

les canaux Telegram. La vidéo en question appelle des individus à agir en tant que loup

solitaire et à commettre des attentats dans les pays dont les gouvernements combattent

l’EIIL. La vidéo en question glorifie les attentats commis en Europe par le passé et des

exactions sont également montrées.

De nombreuses photos figurent également sur la mémoire de l’appareil montrant des

combattants de l’EIIL. Il existe également des clichés du prévenu vêtu d’un t-shirt en

treillis camouflage similaire à ceux des combattants de l’EIIL.

Sur la tablette d’PERSONNE2.), seules des photos attribuables à l’Etat Islamique sont

trouvées.

5. Relation entre PERSONNE1.) et PERSONNE18.)

PERSONNE18.) résidant non loin de (...), est apparu dans le cadre d’une enquête en

France visant deux mineurs ayant fugué le domicile familial et soupçonnés d’avoir fait

partie d’une association ayant pour but la commission d’actes de terrorisme. Les deux

mineurs en question sont retrouvés au domicile de PERSONNE18.) qui les a en outre

mariés religieusement. Lors du mariage en question, le prévenu PERSONNE1.) était

également présent par moyen de visioconférence

Il est également relevé que PERSONNE18.) était marié religieusement à la prévenue

PERSONNE2.) avant que celle-ci ne se mette en couple avec PERSONNE1.).

Les enquêteurs font également état que PERSONNE18.) n’a pas caché son soutien à

l’EIIL notamment en affichant le commentaire suivant sur une de ses pages Facebook

« Ici on est pour la Dawla Islamiya ». Il est également apparu comme administrateur de

deux pages Facebook / Telegram visées dans le cadre de la présente instruction et pour

lesquelles il a également rendu PERSONNE1.) administrateur.

Il ressort des messages recueillis au cours de l’instruction que le prévenu PERSONNE1.)

a un rôle de mentor pour PERSONNE18.) qui le considère d’ailleurs comme un grand

frère. Il prend le relais du prévenu pour convaincre d’autres internautes de l’idéologie

de l’EIIL. Il fait également circuler du matériel de propagande.

Une réelle entente et entraide entre les deux semble s’être installée au fil du temps, qui

s’envoient mutuellement de la documentation de l’EIIL afin de la distribuer par la suite.

Il ressort de leurs conversations, et notamment d’un échange de messages ayant eu lieu

le 25 avril 2018 que tous les deux sont à la recherche de ce qu’ils estiment être le droit

chemin (Haqq). Dans leurs vues extrêmes sur la religion, ils vont même jusqu’à se

questionner si la détention d’une carte d’identité est conforme à l’Islam.

6. Relation entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Il ressort de l’enquête qu’PERSONNE2.) qui est originaire de la région toulonnaise a

fait connaissance de PERSONNE1.) via Internet.

Il ressort de l’exploitation de l’ordinateur portable de PERSONNE1.) que celle-ci a

vraisemblablement également utilisé celui-ci. En effet, lors d’une discussion avec une

dénommée « PERSONNE29.) », la prévenue transmet de la documentation provenant

de Rumiyah et de Dar al-Islam à cette dernière afin d’étayer ses points de vue concernant

l’islam et l’EIIL à partir de l’appareil électronique en question.

L’instruction permet également de révéler, qu’PERSONNE2.) est l’utilisatrice du

compte Facebook ouvert sous le pseudonyme « ALIAS5.) ». Il ressort des discussions

et commentaires que les policiers ont pu recueillir à partir du compte Facebook en

question, que la prévenue partage des vues similaires à celles de son mari. Tout comme

PERSONNE1.), elle diffuse du matériel de propagande de l’EIIL et tente de rallier des

internautes à la cause de l’EIIL. A titre d’exemple, lors d’une conversation avec une

dénommée « PERSONNE30.) » elle déclare que selon la dawla la démocratie est à

réfuter et que l’organisation en question a appelé à tuer tous ceux qui votent. Dans le

cadre de leurs discussions, elle transmet de nombreux documents de type PDF extraits

du magazine de l’EIIL Dar al-Islam à cette personne : parmi ceux-ci figure l’article paru

sous la rubrique « Attentats sur la voie prophétique / première partie – dossier exclusif

sur la légitimité islamique des attentats en France et réfutation des opposants ».

L’article en question traite principalement des attentats de Paris du 13 novembre 2015

et le cerveau de ceux-ci « Abdelhamid Abaaoud » figure sur la couverture.

Il ressort d’une écoute téléphonique du 25 mai 2018 que lors d’un appel entre

PERSONNE2.) et PERSONNE18.) auquel PERSONNE1.) a également participé que la

prévenue n’approuve pas PERSONNE31.), la nouvelle femme de PERSONNE18.),

alors qu’elle soutient le front Jahbat al-Nosra et non pas l’EIIL. PERSONNE1.) fait

valoir qu’elle ne serait pas digne de confiance alors que devant eux elle prêterait

allégeance à l’EIIL tandis qu’avec d’autres elle se rallierait au front Jahbat al-Nosra.

III. Déclarations des prévenus devant la police

Il est procédé à l’audition d’PERSONNE2.) en date du 20 juin 2018. Elle déclare avoir

vécu avant sa venue au Luxembourg à proximité de (...) avec sa mère PERSONNE3.).

Elle explique être venue au Luxembourg au mois d’octobre de l’année précédente pour

la première fois. Elle précise avoir fait connaissance de PERSONNE1.) qu’elle appelle

« ALIAS1.) » sur Internet en mars 2017. Elle n’aurait pas été à la recherche d’un mari

sur Internet, mais aurait été en quête de vérité « sur tous les groupes qui existent ». A la

question de savoir ce qu’elle entendait dire par ces groupes, la prévenue déclare que des

groupes comme DAESH il en existe beaucoup.

Elle admet être l’utilisatrice du compte Facebook « ALIAS5.) ». Elle précise ne pas

avoir disposé de téléphone lorsqu’elle se trouvait au Luxembourg et avoir

essentiellement utilisé l’application de messagerie instantanée

WhatsApp pour

communiquer sinon le téléphone fixe de PERSONNE1.). Elle confirme également avoir

utilisé en tout trois adresses e-mail et explique ce fait par l’oubli successif des mots de

passes des comptes en question.

Plus loin lors de son audition, elle explique utiliser la puce du téléphone portable du

prévenu pour l’application WhatsApp. Elle reconnaît également utiliser l’application de

messagerie instantanée Telegram à partir de sa tablette sous le nom de « ALIAS17.) »

ainsi qu’à partir de leur ordinateur portable, mais alors sous la dénomination de

« ALIAS8.) ».

Concernant son parcours scolaire, la prévenue explique avoir obtenu son diplôme de

CAP en vente en France en 2013. Elle n’aurait cependant que peu travaillé par la suite

étant donné qu’elle a dû s’occuper de sa mère qui avait commencé à développer de

graves troubles de santé à cette époque.

Elle se serait convertie à l’islam au début de l’an 2015 suite à une relation qu’elle a eue

avec un homme d’origine algérienne. Cependant, ce dernier n’aurait pas été un bon

croyant et aurait notamment péché en mangeant du porc. Elle précise avoir été un an et

demi en couple avec ce dernier et que suite à leur rupture, elle se serait sentie « très

mal » ce qui l’a poussée à s’intéresser de plus près à la religion. Avant ce fait, elle se

serait plutôt sentie comme étant athée, dans un premier temps elle se serait penchée sur

l’évangile, mais aurait finalement trouvé sa voie dans l’islam. Elle précise que son père

n’a pas accepté sa religion et que sa mère était inquiète de sa conversion, mais

qu’entretemps elle se montrerait compréhensive. Au début, elle n’aurait que porté le

foulard islamique, mais quelques mois plus tard elle se serait vêtue du voile intégral. Sur

question elle déclare ne pas maîtriser l’arabe. Elle aurait lu une version en français du

coran qui l’a amenée à l’islam.

Après son autoconversion, elle se serait inscrite sur un site de rencontre pour musulmans

et qu’elle aurait par la suite été mariée religieusement avec un maghrébin prénommé

« PERSONNE47.) ».

Sur question, elle déclare être également mariée religieusement à PERSONNE1.).

PERSONNE2.) explique appartenir à la mouvance sunnite de l’islam. Concernant les

chiites, elle déclare que pour elle ce sont « des meurtriers, des criminels » ; seuls les

sunnites sont les vrais musulmans selon elle. Elle indique également aux enquêteurs

s’être informée « sur les attentats et tout » sans cependant comprendre la motivation des

attentats-suicides, alors que l’islam interdit le suicide. Elle ajoute que selon certaines de

ses sources, il s’agirait « d’un coup monté » et que même DAESH ferait partie d’un

complot. Elle explique vouloir trouver la vérité.

Questionnée quant à sa pratique de l’islam, elle déclare qu’elle n’est pas toujours stricte

dans l’exercice de sa foi manquant l’une ou l’autre des 5 prières quotidiennes et n’ayant

pas fait le ramadan chaque année. Elle n’aurait également fréquenté qu’à deux reprises

une mosquée en France et jamais au Luxembourg, tout en précisant que les femmes n’y

sont pas obligées.

A la question de savoir si elle pratique la Dawah [prosélytisme de l’islam], elle répond

en quelque sorte oui, alors qu’il s’agit de quelque chose de bien. Elle explique que pour

elle il s’agit d’une sorte d’exhortation, la poussant à corriger quelqu’un s’il dit quelque

chose de mal ou de faux [concernant la religion]. Sur question, elle déclare qu’il n’arrive

pas souvent qu’elle tente de convertir quelqu’un à l’islam.

Concernant sa définition du djihad, la prévenue explique qu’il y a deux combats, l’un

avec soi-même afin d’éviter les péchés et l’autre étant un combat armé contre les

ennemis de la religion.

Elle déclare qu’elle a subi de nombreuses injustices dans sa vie et notamment de la part

des autorités françaises, qui l’auraient entre autres amenée à signer sous la pression un

procès-verbal de police à l’encontre de PERSONNE18.) dans lequel elle déclare que ce

dernier voulait aller tuer « des gens » en Afghanistan et en Iraq.

Sur question, elle déclare ne pas suivre l’actualité en Iraq et en Syrie.

Lorsque les enquêteurs demandent à la prévenue quelle est son opinion sur l’EIIL, elle

répond qu’« avec tous ce qu’ils ont fait, c’est du terrorisme ». Elle nuance cependant

ces propos en déclarant que l’EIIL fait également du bien alors qu’ils distribuent des

PDFs et donnent des conseils aux croyants. Plus loin, elle indique qu’elle ne se

revendique pas de cette organisation et ajoute que tant Al-Qaeda que DAESH se seraient

égarés du droit chemin. Elle ne se considérait également pas comme appartenant à la

mouvance salafiste.

Elle reconnaît avoir visionné des vidéos de l’EIIL sur Facebook et Telegram. Elle

confirme également avoir lu des documents sous format PDF émanant de la même

organisation alors qu’elle devait « s’informer sur ses devoirs ». Elle explique n’avoir

cependant pas activement recherché les vidéos en question et concernant les groupes de

chat, elle précise qu’elle y a souvent été rajoutée par d’autres internautes.

Confrontée par l’enquêteur quant au fait qu’il ne saurait s’agir d’une coïncidence que

lorsqu’elle fait des recherches sur Internet la prévenue tombe constamment sur des pages

de l’EIIL, elle répond qu’il faut s’informer afin de découvrir la vérité. Elle précise

qu’auparavant elle estimait que les attentats, comme ceux de Charlie Hebdo, étaient un

complot.

Questionnée quant aux vues de PERSONNE1.) sur l’EIIL, elle déclare que ce dernier

lui a expliqué que « ce n’était pas bien » et que c’est lui qui l’aidait à comprendre la

religion. Quant au sort réservé aux mécréants, elle indique que ceux-ci iront en enfer,

mais qu’ils ont toujours la possibilité de se repentir. Plus loin elle déclare, que les

musulmans peuvent vivre en paix avec les mécréants, tant que ces derniers ont conclu

un pacte de paix respectivement paient leurs impôts.

Les enquêteurs confrontent la prévenue avec les déclarations de PERSONNE1.) qui a

déclaré lors de son audition qu’il est d’avis qu’il faut tuer les mécréants, elle réplique

qu’il y a des conditions qui sont prévues.

A la question de savoir si elle a déjà partagé de la propagande de l’EIIL, elle déclare

contrairement à ses propos antérieurs avoir diffusé de la documentation « Syria-(...) »

de cette organisation sur les réseaux sociaux.

Elle admet avoir été en contact avec de nombreuses jeunes filles se trouvant dans les

zones de conflit précitées. Elle ajoute avoir cependant dissuadé une personne de

rejoindre les territoires contrôlés par l’EIIL.

Si la prévenue déclare ne pas approuver des attentats commis par l’EIIL, elle déclare

néanmoins s’informer à partir du magazine Rumiyah du groupe en question pour « lire

ça pour pouvoir dire aux gens ce qui est faux et ce qui est vrai ». Elle n’aurait cependant

pas conseillé à des personnes de rejoindre la Syrie ou l’Irak, tout comme elle n’aurait

pas prêté d’allégeance à une organisation terroriste bien qu’elle était prête à le faire,

mais PERSONNE1.) l’en aurait dissuadée. Tout en étant consciente que ses activités en

ligne pouvaient lui causer des ennuis avec la justice, elle conteste avoir fait l’apologie

de l’EIIL ou de toute autre organisation similaire.

Confrontée au fait qu’elle s’est prononcée en faveur de la Dawla, elle déclare que cela

est faux et que si elle l’a fait elle a peut-être menti.

Concernant PERSONNE18.), elle déclare qu’il s’est tout comme elle converti à l’islam

et qu’ils ont été brièvement mariés ensemble sans avoir cependant consommé leur union.

Les enquêteurs informent la prévenue de l’existence d’une conversation téléphonique

interceptée entre elle, PERSONNE18.) ainsi que PERSONNE1.). La prévenue reste

évasive quant au contenu de cette discussion, elle explique aux policiers qu’elle voulait

que PERSONNE18.) se marie à une bonne personne. Elle estime également que si

PERSONNE1.) a déclaré être pour la Dawla cela devait être tiré hors du contexte. Plus

loin elle admet qu’à l’époque elle avait été endoctrinée et qu’elle estimait que les

attentats étaient quelque chose de bon. Si elle s’est lors de cette conversation énervée à

cause du fait que la future épouse de PERSONNE18.) avait prêté allégeance au front

Jabath al-Nosrah, ce n’était que dans l’unique but de protéger celle-ci.

Lorsque les enquêteurs demandent à PERSONNE2.) si elle connaît une dénommée

« PERSONNE45.) »

ainsi

qu’une

personne

utilisant

le

pseudonyme

« PERSONNE46.) », elle déclare ne pas les connaître. Quand les policiers

approfondissent leurs questions concernant les personnes en question, la prévenue reste

évasive pour finalement se murer dans le silence.

Quand les enquêteurs lui montrent des extraits de communications lors desquels la

prévenue demande avec insistance à « PERSONNE45.) » de se justifier [il ressort des

extraits que cette dernière avait prêté allégeance au front Jabath al-Nosrah],

PERSONNE2.) déclare que cette dernière avait prêté allégeance à ses ennemis, mais

qu’elle s’est finalement repentie.

Concernant les connaissances luxembourgeoises de PERSONNE1.) évoquées dans le

cadre de la présente instruction, elle déclare connaître uniquement PERSONNE9.) pour

l’avoir croisé lorsqu’il a rendu visite au co-prévenu tout en précisant que comme le veut

la coutume, elle s’est alors retirée dans sa chambre.

Finalement, en ce qui concerne ses connaissances de l’islam et plus particulièrement la

question de savoir si elle a suivi un enseignement, la prévenue répond par la négative.

Elle explique tirer ses connaissances à partir de livres en français qu’elle a lus ainsi et

utiliser internet pour en trouver les sources.

Le prévenu PERSONNE1.) est entendu par les enquêteurs en date du même jour.

Concernant son parcours de vie, il déclare avoir pratiqué intensément à partir de 2010

du sport de combat de type mma. Il aurait néanmoins dû abandonner le sport en 2014

étant donné qu’il est tombé malade, ayant développé un ulcère à l’estomac qui serait dû

à une infection de type Helicobacter. Il aurait essayé de nombreux traitements, mais

aucun d’entre eux ne se serait avéré être efficace. Actuellement, il aurait cessé toute

prise de médicaments.

Le prévenu explique vivre ensemble avec son père ainsi que son épouse la prévenue

PERSONNE2.) qu’il appelle « ALIAS6.) ». Il aurait rencontré sa femme via le réseau

social Facebook en janvier 2017 et ils se seraient mariés religieusement. En ce qui

concerne sa carrière professionnelle, il n’aurait travaillé que deux mois dans l’atelier où

travaille son père. Sa mère aurait été absente de sa vie et il n’aurait plus de contact avec

cette dernière depuis l’âge de ses 18 ans. Il aurait tenté de la contacter à plusieurs reprises

durant les deux dernières années, mais ses efforts seraient restés vains. Cette dernière

n’aurait pas accepté sa conversion à l’islam et il n’aurait vécu qu’un mois auprès d’elle

à l’âge de ses 18 ou 19 ans. A cette époque, il aurait également tenté de se faire enrôler

sans succès dans la Légion Etrangère. Une fois de retour au Luxembourg,

PERSONNE1.) aurait à trois reprises tenté de rejoindre l’armée luxembourgeoise, mais

à nouveau ses démarches n’auraient pas été couronnées de succès.

PERSONNE1.) admet ne pas comprendre l’arabe et seulement savoir utiliser quelques

mots de cette langue. Il serait connu sous le surnom « d’ALIAS1.) ». Il reconnaît utiliser

les pseudonymes sur les réseaux sociaux tels que dégagés par l’instruction, et

notamment celui d’« ALIAS3.) » et sur l’application Telegram, il utiliserait les

pseudonymes d’« ALIAS7.) » et de « ALIAS8.) ».

Le prévenu rejoint également l’opinion de son épouse, selon laquelle les chiites ne sont

pas des musulmans. Tout comme elle, il estime que les mécréants ont leur place en enfer.

Il aurait fréquenté plusieurs mosquées à Esch, Niederkorn, Mamer et Bonnevoie. Il

admet également s’être rendu en Syrie en 2012 pour apprendre l’arabe. Il aurait aussi

fait le petit pèlerinage Oumra dans la ville sainte de La Mecque en Arabie Saoudite.

Il explique partager ses connaissances et s’enquérir au sujet de la religion via internet et

surtout à l’aide de Facebook et Telegram. Il discuterait tant avec des gens appartenant

au front Jabath al-Nosrah qu’à des personnes ayant anciennement appartenues à

DAESH. Il admet avoir cherché le contact de ressortissants français qui avaient rejoint

l’EIIL, à savoir PERSONNE27’.) et PERSONNE32.).

Concernant sa façon de transmettre ses connaissances sur la religion, le prévenu

commence par expliquer qu’il veut seulement dire ce qui se trouve dans le coran. Il

ressortirait de l’écriture sainte qu’il faut par exemple tuer les kouffars [mécréants], tout

comme il y serait indiqué qu’il faut couper la main aux voleurs. Il poursuit en disant que

cela ne signifie pas qu’il faut ainsi couper la main à des personnes dans notre société. Il

n’aurait fait que copier des extraits du coran pour ensuite les publier sur ses chaînes

MEDIA2.), MEDIA1.) ainsi que MEDIA7.). Il précise que ce qui l’intéressait en

particulier, étaient les annulatifs de l’islam.

A la question de savoir quelle est son opinion sur l’EIIL, il répond qu’avant il s’agissait

de mécréants, mais qu’actuellement il n’en était plus sûr.

PERSONNE1.) admet avoir visionné et téléchargé de la propagande de l’EIIL. Il déclare

que les vidéos, musiques et autres documents diffusés par le groupe en question

contiennent une part de vérité, mais que pour le reste se sont des mensonges. A titre

d’exemple, il déclare que le coran préconise de tuer les mécréants, mais qu’il serait

cependant interdit de se suicider [à cette fin].

Concernant ses connaissances luxembourgeoises évoquées dans le cadre de la présente

instruction, PERSONNE1.) déclare connaître PERSONNE5.) qui serait parti combattre

en Syrie. Ce dernier lui aurait d’ailleurs demandé de le rejoindre, ce à quoi il a répondu

qu’il était trop malade pour le faire. Il aurait également rencontré à une occasion

PERSONNE4.). A la question de savoir ce qu’il pensait au moment où ses amis sont

partis en Syrie, il déclare qu’actuellement il faut déconseiller aux gens de s’y rendre

étant donné qu’à cause des bombardements, il est très dangereux d’y vivre. Il estime

cependant qu’avant « c’était meilleur », et qu’on recevait gratuitement de la nourriture

et une maison telle que le disait DAESH.

Lorsque les enquêteurs s’intéressent à ses activités en ligne et notamment aux chaînes

précitées, le prévenu déclare en avoir été l’unique administrateur. Confronté à des

photos diffusées sur la page MEDIA1.) en date des 4 février, 2 mars, 9 et 22 avril 2017,

le prévenu reconnaît qu’elles proviennent de l’EIIL et notamment pour certaines d’entre

elles du magazine Rumiyah. Il ne s’agirait cependant pas d’incitation à faire quelque

chose, bien qu’une d’entre elles serait intitulée « hijra », il ne serait pas question de

rejoindre l’EIIL, mais d’émigrer dans un pays d’islam. Les publications en question

concerneraient principalement les annulatifs de l’islam. Il admet s’être procuré la

documentation en question sur les chaînes Telegram de l’EIIL, d’autres proviendraient

des magazines Rumiyah et Dar al-Salam.

S’il déclare s’intéresser uniquement aux annulatifs de l’islam, il admet néanmoins avoir

transmis des magazines entiers de DAESH à des amis tout en sachant que ceux-ci

contenaient des instructions pour fabriquer des explosifs ou qu’ils glorifiaient des

attentats.

Confronté à une publication qu’il a faite en date du 22 juin 2017 sur la chaîne MEDIA1.)

consistant en des recoupements d’innombrables citations ayant pour le sujet le combat

des ennemis d’Allah, respectivement l’incitation des croyants au combat, il déclare qu’il

a voulu rappeler aux ignorants ce que le coran prescrit. Il explique qu’il s’agit

uniquement de versets extraits du livre saint en question tels qu’on peut également en

trouver dans la bible ou la thora. Les « pseudos imams » vendus ne voudraient pas

montrer ce contenu aux fidèles et ils cacheraient le « vrai islam ». Le prévenu fournit la

même explication concernant des publications similaires ayant eu lieu en date des 30

juin et 1er juillet 2017.

Sur question, il explique avoir, après que plusieurs internautes l’avaient interpellé quant

au contenu publié sur sa page MEDIA1.), mis le commentaire en réponse suivant sur sa

page : « on incite pas au djihad hijra tuer…. Avec les publications on fait que publier

ce qui se trouve dans les livres vendu quasi partout dans le monde…. On incite

uniquement à apprendre la langue arabe et retourner au livre… ».

Confronté au fait que l’EIIL figure sur la liste des organisations terroristes, le prévenu

déclare que cela dépend de la façon dont on définit le terrorisme « Pour moi pas

vraiment, si vous me dites qu’ils sont des terroristes, alors l’Amérique et la France sont

des terroristes aussi ». Il explique que si une personne ne fait que se défendre on ne

saurait la qualifier de terroriste. Sur question, il affirme que « je peux vous dire que les

gens qui tuent d’autres personnes, comme par exemple lors des attentats de Paris ou à

Bruxelles, ce sont des terroristes, car dans ce cas-là, je risque d’être abattu6 qui tuent

des femmes, des enfants et des vieux inclus des musulmans qui peuvent s’y trouver. »

Dans un premier temps, le prévenu a déclaré ne pas avoir conseillé à d’autres personnes

de se rendre en Syrie respectivement dans les territoires occupés par l’EIIL, tout en

admettant que si une personne le questionnait à ce sujet il lui a indiqué les bonnes choses

que faisait l’EIIL, mais en les mettant en garde quant au risque d’y perdre la vie.

Confronté à un extrait de conversation daté du 7 décembre 2016 avec un dénommé

« PERSONNE26.) » lors de laquelle il suggère à ce dernier, qui vient apparemment

6 Supprimé par le prévenu après relecture de son audition

d’être libéré de prison au Soudan, « va chez dawla, c mieux .... », il explique cette

déclaration par le fait que la prison au Soudan est terrible et qu’il vaut alors mieux

rejoindre les territoires contrôlés par DAESH.

Le prévenu admet avoir prêté allégeance dans un premier temps à Al-Qaïda en l’an 2008

et 2009, et avoir plus tard prêté allégeance à l’EIIL.

Il aurait été conscient que ses activités en ligne pouvaient lui causer des ennuis avec la

justice, mais il aurait pensé qu’il ne risquait rien étant donné qu’il ne faisait que des

recherches au niveau de la science de l’islam.

Confronté à ses contacts sur le réseau social Facebook avec des personnes connues pour

être en relation avec l’EIIL que l’instruction a révélés, il admet les connaître tous, sauf

le dénommé « PERSONNE17.) ». Plus particulièrement en ce qui concerne

« PERSONNE14.) », il indique que ce dernier est un membre de DAESH et qu’il

s’occupe de la distribution du matériel de DAESH par le biais de l’agence MEDIA8.)

de l’organisation en question. Il précise l’avoir uniquement contactée au sujet de la

croyance. Il admet que PERSONNE16.) avec lequel il s’est trouvé en contact a incité à

faire des attentats, mais ce dernier ne se serait cependant pas adressé à lui à ce sujet. Il

ajoute que PERSONNE5.) lui a également demandé à une reprise de le rejoindre en

Syrie, mais il lui aurait répondu qu’il était malade.

Les enquêteurs montrent un autre extrait d’une conversation avec une dénommée

« PERSONNE33.) », lors de laquelle le prévenu lui dit « mieu vaut aller vivre chez

dawla acher sa croyance » « au moin devite tt ses annulatif » « ou bien au bled ».

PERSONNE1.) explique alors qu’il était motivé par la peur des annulatifs et qu’il se

peut qu’il n’ait pas voulu dire cela, respectivement qu’il n’aurait pas dû le dire.

Il ressort encore de l’audition du prévenu que ce dernier était avant d’être marié à la co-

prévenue, déjà marié religieusement à une dénommée « PERSONNE34.) » il y a environ

deux ans de cela. Il admet que lors d’une conversation figurant au dossier répressif, il a

déclaré à cette dernière, qu’il avait considéré DAESH comme étant un groupe mécréant

parce que ses vues étaient trop extrêmes, mais il se serait par la suite ravisé. Il explique

ne pas avoir été d’accord avec les méthodes de l’EIIL alors qu’ils prennent en compte

le fait de tuer des civils lors d’attentats et que parmi eux peuvent également figurer des

musulmans.

Questionné quant à sa relation avec PERSONNE18.), il déclare qu’il se soutiennent

mutuellement et discutent au sujet des annulatifs de l’islam. Confronté au fait qu’il a

lors d’une discussion déclaré tu vas sauter car ce dernier soutenait ouvertement dawla

sur les réseaux sociaux, il déclare que cela remonte à une époque « où on était pour

DAESCH ».

Les enquêteurs montrent au prévenu le transcrit d’une conversation téléphonique

interceptée en date du 28 avril 2018 avec un certain « PERSONNE35.) ». Lors de cette

conversation le prévenu explique à son interlocuteur que l’islam prescrit de tuer les

mécréants, et que dès lors il peut faire cela mais qu’il risque d’en subir les conséquences

notamment d’aller en prison. PERSONNE1.) confirme que l’islam prévoit bien qu’il est

excusable de tuer les mécréants, mais qu’il n’était pas sujet de faire pareille chose en

France ou comment la réaliser.

IV. Déclarations des prévenus devant le Juge d’instruction lors de leurs

interrogatoires de première comparution

Le prévenu PERSONNE1.) est entendu une première fois par le Juge d’instruction en

date du 20 juin 2018. Il conteste avoir fait partie du groupe EIIL, alors qu’il n’a jamais

activement travaillé pour eux. Il admet qu’il partageait des avis et des opinions an faveur

de DAESH. Il explique avoir par la suite eu des doutes et les avoir déclarés

« mécréants ». Il désapprouve également les exactions commises par ce groupe. Il

explique que l’ensemble des conversations figurant au dossier répressif tournaient

autour des annulatifs de l’islam, le sujet qui lui tient à cœur.

En ce qui concerne les publications faites sur les réseaux sociaux et reproduites au

dossier répressif, il déclare que celles-ci consistaient en des copies-collées de « savants

anciens qui se trouvent en vente libre ». Il réfute toute incitation à commettre des actes

terroristes et n’aurait eu aucune arrière-pensée.

Quant au reproche qu’il aurait recruté ou tenté de recruter des personnes afin qu’elles

rejoignent les territoires contrôlés par l’EIIL, le prévenu déclare avoir tenu des propos

ambigus. Il explique que dans le cadre de ses discussions sur les annulatifs de l’islam, il

a dit à ses interlocuteurs de vivre dans un tel endroit afin d’éviter de commettre des

apostés. Il s’agissait selon le prévenu « d’une façon de parler ».

Il n’aurait également vu aucune incitation à la haine dans les textes qu’il publiait et

précise n’avoir fourni aucune interprétation de ceux-ci, tout en précisant qu’ils étaient

extraits de livres en vente libre.

Il indique encore que sur le matériel informatique saisi les enquêteurs trouveront de la

documentation de l’EIIL et qu’il a consulté ainsi que téléchargé ces fichiers à travers les

canaux Telegram où l’organisation diffuse sa propagande. Il explique que pour lui tout

tournait autour de l’annulatif de l’islam et qu’à ce titre il a eu des conversations avec des

personnes du monde entier. Il précise que pour lui le plus important c’est de savoir « si

je suis toujours dans l’islam ou pas ».

Il ajoute que s’il avait su qu’il était interdit de faire des copies-collées et d’envoyer des

magazines en privé à des « gens » dont il est certain qu’ils ne sont pas influencés par le

djihad, il ne l’aurait pas fait.

Le magistrat instructeur entend PERSONNE2.) en date du 20 juin 2019, elle déclare

maintenir dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès de la police, tout en

précisant qu’elle était particulièrement fatiguée de par la durée de son audition et le fait

qu’elle était enceinte lorsqu’elle a relu et signé sa déposition. Elle indique vouloir

corriger et préciser certains faits.

La prévenue déclare ne jamais avoir prêté allégeance à DAESH. Elle n’aurait partagé

qu’une seule vidéo de l’EIIL. Elle conteste avoir recruté ou tenté de recruter une

personne pour qu’elle rejoigne l’organisation en question dans les zones de conflits. Elle

et « ALIAS1.) » auraient « surtout été dans le dogme ». L’EIIL aurait embelli la vie au

sein des zones qu’il occupait dans les vidéos qu’il diffusait ce qui aurait donné envie de

s’y rendre, mais il fallait s’assurer que l’organisation en question « était bien dans le

dogme ».

Entretemps, elle serait arrivée à la conclusion que l’EIIL n’applique pas réellement la

loi islamique et elle ne rechercherait plus de documentation de cette organisation sur

internet.

Confrontée par le Juge d’instruction quant à ses activités en ligne à partir de son compte

Facebook « ALIAS5.) » telles qu’elles résultent de l’exploitation de sa tablette, la

prévenue déclare avoir surtout eu des conversations avec diverses personnes au sujet des

annulatifs de l’islam.

Lorsqu’elle est confrontée au fait qu’elle a envoyé 7 extraits provenant de la

documentation de l’EILL à l’interlocutrice « PERSONNE30.) », elle répond être contre

la démocratie parce que les lois seraient injustes et que sa famille en aurait beaucoup

souffert. Elle fait également valoir qu’une partie de la documentation a été envoyée par

PERSONNE1.) alors qu’il arrivait qu’ils se partagent la tablette à la maison. Confrontée

aux autres éléments de l’instruction, la prévenue se borne à déclarer qu’elle et

« ALIAS1.) » sont contre les attentats et que ce qui les intéressait tous les deux c’étaient

les annulatifs ainsi que le dogme de l’islam. Ils auraient à cette fin contacté différentes

personnes dont des imams vivant en France pour avoir des réponses à leurs questions,

respectivement avoir des traductions en français de certains textes.

V. Expertise psychologique du prévenu PERSONNE1.)

Par ordonnance du Juge d’instruction datée du 6 septembre 2018, le psychologue

Robert SCHILTZ est nommé en tant qu’expert afin de procéder à une expertise

psychologique du prévenu PERSONNE1.).

Il ressort de l’anamnèse du prévenu, qu’à côté des éléments figurant déjà au dossier

répressif, que les parents de ce dernier se sont séparés lorsqu’il n’était âgé que de 3 ans

et que sa mère est partie aller vivre en France.

Très tôt lors de son apprentissages scolaire, PERSONNE1.) est renvoyé du lycée (...)

pour cause d’absentéisme et de bagarres. Il est ensuite placé dans un foyer, pour

finalement être placé à Dreiborn. L’expert relève que la vie scolaire et professionnelle

du prévenu est caractérisée par l’inconstance et l’absence d’aboutissement. Selon les

tests effectués, le prévenu aurait un quotient d’intelligence global de 83 soit légèrement

en-dessous de la zone de répartition moyenne (QI supérieur 85). Il est cependant fait état

que lors de son passage au CHNP un score de 97 avait été obtenu à l’aide d’un test

différent.

L’expert SCHILTZ note une certaine agressivité dans le comportement du prévenu, ce

qui lui a notamment valu à l’époque un placement en section fermée pendant 22 jours à

Dreiborn ainsi qu’une hospitalisation au CHNP.

Dans ses conclusions, il est retenu que le prévenu présente « un sentiment persécutif

latent, un manque d’estime de soi, des tendances à la dépendance du conservatisme et

une grande naïveté, couplée avec un certain fanatisme. » Selon l’expert ces éléments le

rendent vulnérable à la propagande de groupes extrémistes, tels que DAESH.

En l’absence de changement dans son chef, des récidives sont à craindre. La naissance

future de son fils pourrait cependant s’avérer bénéfique pour le prévenu. L’expert estime

qu’il serait important pour PERSONNE1.) de cesser de passer son temps sur Internet où

il est exposé à la propagande et qu’il s’adonne à un travail ou toute autre activité qui

l’occupe.

Les faits à la base de la présente affaire n’auraient pas laissé de traces psychiques, si ce

n’est que quelques tendances dépressives qui peuvent cependant s’expliquer par son état

de santé ainsi que sa détention préventive. Aucun indice d’un stress post-traumatique

n’a pu être décelé chez lui.

VI. Expertise psychiatrique

Suite à une ordonnance émise le 6 juillet 2018 par le Juge d’instruction, le docteur

Edmond REYNAUD a examiné PERSONNE1.) en date des 21 et 22 août ainsi du 26

septembre 2018 pour déterminer si au moment des faits, il était atteint de troubles

mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint

de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou

s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu

résister. Il est encore demandé à l’expert si le prévenu présente un état dangereux et s’il

est accessible à une sanction pénale. Finalement, l’expert devait se prononcer sur la

question de savoir si le prévenu est curable ou réadaptable, de préciser le cas échéant

quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.

Au plan de la biographie du prévenu, l’expertise n’a pas révélé d’éléments nouveaux

par rapport à ceux déjà évoqués précédemment.

L’expert relève que l’attirance du prévenu pour l’islam est incontestable « elle est

imprégnée de dogmatisme, se nourrissant de questionnements sur les limites de ce

dogme, de recherches de ces annulatifs de l’islam, frontière imprécise au vu des

multiples interprétations possibles ». Selon l’expert, le prévenu est facilement

influençable alors qu’il serait en quête constante et tardive d’identification ainsi que

d’idéal de vie, au vu du parcours chaotique que sa vie a eu jusqu’à présent.

Devant l’expert, le prévenu se défend avec vigueur contre les reproches de passage

potentiel à l’acte terroriste ou de fomentation de tels projets. Le docteur REYNAUD

note également un besoin de reconnaissance et une envie de redorer son estime chez le

prévenu assez récurrent lors des entretiens qu’il a eus avec ce dernier. Ainsi, dans un

premier temps il aurait voulu devenir un champion de mma et suite à sa blessure il aurait

souhaité devenir un savant de l’islam, bien qu’il ait également évoqué son intention de

mener une vie pieuse avec sa femme et son enfant.

Si l’expert souligne le fait que de par sa personnalité le prévenu est facilement

influençable, il est néanmoins lucide et a la capacité de mesurer les conséquences de ses

actes.

Tout comme l’expert SCHILTZ, le docteur REYNAUD estime que la paternité future

du prévenu pourrait avoir un effet bénéfique sur ce dernier l’obligeant à avoir une vie

plus structurée.

Finalement, l’expert REYNAUD conclut dans son rapport du 26 septembre 2018 que :

1/ L’examen psychiatrique permet d’écarter toute pathologie psychiatrique de nature

psychotique invalidante et irresponsabilisante, qui ait pu annihiler sa faculté de

perception des normes morales élémentaires.

2/ Néanmoins, il présente des troubles de la personnalité associant narcissisme et

sensitivité qui peuvent faciliter des comportements délictueux en récidive au regard de

son passé « agité » bien décrit dans notre rapport.

Ce sujet, fragile psychologiquement, s’est lancé massivement dans une orientation

religieuse coranique rigide, laquelle lui indiquerait ce qui est bien et ce qui est mal, et

à laquelle il adhérait totalement.

Cette soumission totale au dogmatisme recherché pourrait, dans le futur, selon les

sollicitations reçues, affecter sa liberté d’action.

Il n’y a pas d’indication de traitement ni d’internement, il n’est pas malade mental mais

un suivi psychologique au regard de ce passé tumultueux serait indiqué.

Le pronostic d’avenir reste très incertain.

Ce sujet, s’il a pour ambition de maintenir sa résidence au Grand-Duché, doit bénéficier

d’un suivi et soutien socio-éducatif de type associatif, favorisant son insertion socio-

professionnelle et l’aidant dans les bonnes directions.

VII. Déclarations du prévenu PERSONNE1.) lors de son interrogatoire de

deuxième comparution

Le prévenu PERSONNE1.) est entendu une seconde fois par le Juge d’instruction en

date du 27 septembre 2018. Il déclare vouloir modifier certaines déclarations faites lors

de son audition de police respectivement lors de l’interrogatoire de première

comparution.

Il explique que les propos qu’il a tenus n’étaient pas « ambigus » comme il a pu

l’affirmer, mais que ses paroles étaient bien claires et précises. Cependant, les policiers

auraient fait un découpage, de sorte à les rendre ambiguës bien qu’elles ne le furent pas

initialement.

Le prévenu admet avoir partagé des vidéos et des magazines de DAESH, cependant il

conteste avoir fait de la propagande pour cette organisation terroriste. Il aurait agi par

maladresse, mais n’aurait eu aucune intention malveillante. Il réitère qu’il s’intéressait

uniquement à la croyance. Il se défend d’être perçu comme membre de l’EIIL et se

considère comme un musulman pratiquant qui n’est pas radical. Il nuance néanmoins

ses propos en déclarant que « j’ai des doutes par rapport à mes croyances au sujet de

certains annulatifs de l’islam dont je ne sais pas si je dévie vers le laxisme ou

l’extrémisme. Je suis Ignorant ».

Questionné quant à sa position vis-à-vis de l’EIIL, il déclare qu’en 2015/2016 il était

d’accord avec certaines choses défendues par eux. Il explique qu’il avait été attiré par la

propagande du groupe, notamment en ce qui concerne la vie dans les territoires occupés

par l’EIIL. Il reconnaît qu’il avait connaissance du sort réservé au mécréants qui ne se

repentissaient pas, à savoir qu’ils étaient exécutés. Il aurait cependant publiquement

répudié tant DAESH qu’Al QAEDA sur sa page Facebook « MEDIA7.) » et que depuis

2016, il ne serait plus pour l’EIIL.

PERSONNE1.) réaffirme « je pense qu’ils ne sortent pas de l’islam, c’est pour ça que

j’ai des doutes ».

Le Juge d’instruction confronte ensuite le prévenu avec l’ensemble des déclarations

qu’il a faites lors de son audition de police, celui-ci maintient dans les grandes lignes la

majorité de celles-ci. Il précise que certaines images diffusées par DAESH contenaient

des paroles de savants qu’on peut trouver dans des livres disponibles en vente libre.

Concernant le fait qu’il aurait conseillé à des personnes d’aller vivre dans les territoires

occupés par l’EIIL, il explique qu’il n’a fait que répondre à leur question de savoir dans

quel pays on pouvait le mieux vivre son islam. Il ajoute qu’à l’époque, il n’y avait pas

de bombardements ni d’exécutions.

Quant à la tenue de camouflage trouvée lors de la perquisition domiciliaire et qu’il a

déclaré avoir acquis celle-ci à une époque où il était pour Al-Qaeda, le prévenu indique

ne pas vouloir maintenir cette déclaration. Il explique qu’il aimait à l’époque porter des

tenues de ce genre qu’il achetait auprès de l’SOCIETE1.).

PERSONNE1.) dit encore regretter la conversation qu’il a eue au sujet des élections

présentielles de 2017 en France. Il estime cependant toujours que le vote constitue un

annulatif de l’islam. Il explique qu’il voulait uniquement montrer que [Daesh] était

également contre le suffrage universel, raison pour laquelle il a partagé la photo appelant

à tuer les gens qui votent.

Au procès-verbal figure encore une prise de position écrite à la main que le prévenu a

versée. Dans celle-ci il indique divers versets qu’il a lui-même recopiés et qui seraient

tirés du coran et dans lesquels on peut retrouver certains propos similaires à ceux tenus

par lui qui lui sont reprochés dans le cadre de l’instruction. Concernant l’allégeance qu’il

aurait portée à Al-Qaeda et à DAESH, il explique de façon confuse qu’il s’agissait pour

lui surtout de dire que telle ou telle personne était un imam, voire qu’il préparait la venue

du Mehdi [prophète]. Il ne s’agissait cependant pas de cautionner les actions d’un groupe

terroriste. Il aurait été ignorant à l’époque et aurait été trompé par des vidéos de

propagande qui présentaient Ben Laden en héro.

Concernant la documentation de l’EIIL qu’il a partagée, il déclare n’avoir que diffusé

des extraits qu’on peut également trouver dans des livres et qu’il était uniquement

question des annulatifs de l’islam.

Finalement, il s’insurge contre les policiers en affirmant que tout le dossier répressif

compilé par eux ne serait qu’un tissu de mensonges et de falsifications.

VIII. Déclarations à l’audience

A l’audience du 27 octobre 2021, l’expert Robert SCHILTZ a réitéré sous la foi du

serment les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise

psychologique du prévenu du 24 novembre 2018. Sur question de la défense de savoir

si la faiblesse des capacités intellectuelles du prévenu a eu une incidence sur le

comportement de PERSONNE1.), l’expert a expliqué que l’intelligence du prévenu est

en dessous de la moyenne et son immaturité est liée à son parcours de vie.

A la barre, l’expert EDMOND REYNAUD a réitéré les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise psychiatrique de PERSONNE1.) du 26

septembre 2018. A la question de savoir si PERSONNE1.) est candide, l’expert a

répondu par la négative, tout en précisant qu’il vit de façon isolée dans son monde

imaginaire. Sur question du Ministère Public de savoir si le prévenu avait entretemps eu

une certaine autocritique par rapport aux faits, l’expert a déclaré que ce dernier avait fait

état d’une certaine rigidité. Il ajouté que le prévenu est facilement influençable, lorsqu’il

cherche à être « brillant » en débattant du coran de sorte qu’il peut être attiré par des

personnes qui l’instrumentalisent. Sur question de la défense, le docteur REYNAUD a

expliqué que le prévenu avait plutôt un caractère obsessionnel que passionnel et qu’il

avait également constaté un défaut d’intégration de la loi chez ce dernier.

Les témoins Marc Servais DUMONT Commissaire et Christophe Fernand René

SOULIÉ Inspecteur, tous les deux affectés au Service de Police Judiciaire, Section Anti

Terrorisme, ont sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et

ont confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les

rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Christophe Fernand René SOULIÉ a déclaré qu’entre autres les vidéos de DAESH

« Answer the call » et « guérison des poitrines » (la vidéo montrant l’immolation du

pilote de l’armée de l’air jordanienne) avaient été retrouvées sur les supports

informatiques du prévenu. Il a précisé que le prévenu avait téléchargé de nombreux

PDFs de l’EIIL et qu’il avait pris le soin de les compartimenter sur son ordinateur. Il a

estimé qu’il se voit en tant que combattant tel que l’illustre une photo où on peut le voir

en treillis camouflage derrière un drapeau.

A l’audience du 28 octobre 2021, le prévenu PERSONNE1.) demande à prendre la

parole. Il réitère pour partie ses déclarations faites tant auprès de la police que du juge

d’instruction. Il explique être la victime d’un complot policier. Dès le début de cette

affaire, les agents de la police judiciaire de l’antiterrorisme l’auraient désigné comme le

coupable idéal, ils auraient trafiqué ses commentaires effectués sur les réseaux sociaux

en faisant des découpages de ses déclarations, toutes prises hors de leur contexte, pour

lui faire ainsi dire ce qu’il n’avait pas dit. Les agents l’auraient également mis sous

pression lors de son audition et ne l’auraient pas laissé modifier sa déposition. Il a ajouté

que son calvaire aurait continué en prison où on aurait tenté de l’empoisonner.

Concernant les faits, le prévenu a déclaré être innocent tout en admettant qu’en 2012, il

s’est fait endoctriner par Al-Qaeda. Il aurait cependant par la suite eu des doutes et les

aurait répudiés. Par après, il se serait rapproché de DAESH, parce que ces derniers

tenaient des propos qu’il jugeait bien à l’époque, mais vers 2016-2017, il aurait été

tellement préoccupé par les annulatifs de l’islam qu’il aurait quitté le groupe [de

discussion autour de DAESH]. PERSONNE1.) indique que le groupe en question

l’aurait convaincu et qu’il serait entré en contact uniquement pour avoir des

informations quant à la foi. Concernant les publications visées dans l’ordonnance de

renvoi, il admet en être l’auteur tout en précisant qu’il s’agit de versets tirés de livres de

savants disponibles en vente libre.

PERSONNE3.), la mère de la prévenue PERSONNE2.), est entendue sous la foi du

serment. Elle déclare que sa fille s’est convertie à l’islam suite à une relation qu’elle a

eue avec un homme qui la maltraitait. Elle explique que PERSONNE1.) est ensuite

apparu comme le sauveur de sa fille. A la question de savoir pourquoi elle a contacté la

police et a déclaré que sa fille se trouvait auprès d’un terroriste au Luxembourg et a

indiqué l’adresse du prévenu, elle déclare que c’est une voyante qui a contacté la police

pour se venger d’elle parce qu’elle avait porté plainte contre cette dernière qui lui avait

soutiré une somme d’argent de plus de 100.000 euros.

A l’audience du 29 octobre, le prévenu PERSONNE1.) a donné lecture de divers

extraits de livres qu’il a apportés à l’audience, dont il affirme les avoirs obtenus de façon

légale et qui contiendraient les mêmes versets que ceux qu’il a publiés en ligne via ses

pages MEDIA1.) et MEDIA2.).

A la barre, PERSONNE2.) a réitéré dans les grandes lignes ses déclarations faites

auprès du Juge d’instruction. Face à des question précises du Tribunal ou du Ministère

Public, elle est restée évasive, ne répondant pas clairement à ce qui lui avait été demandé.

Vers la fin de son audition, elle a néanmoins fini par déclarer que depuis juin 2017,

« n’étais plus pour l’Etat islamique ». Elle a expliqué que PERSONNE18.), l’avait en

quelque sorte endoctriné, mais que le prévenu l’a « sauvée ».

Le mandataire des prévenus donna ensuite lecture de sa note de plaidoiries qu’il versa

au Tribunal.

B. En Droit

Quant à la compétence territoriale

Le Tribunal constate qu’il ressort du réquisitoire de renvoi, confirmé en appel par la

Chambre du conseil de la Cour d’appel, que l’ensemble des faits mis à charge de la

prévenue PERSONNE2.) auraient été commis sur le territoire du Luxembourg depuis

l’an 2016.

Il ressort cependant des déclarations de la prévenue et qui ne sont pas invalidées par les

éléments du dossier répressif que cette dernière est venue vivre chez PERSONNE1.) au

courant du mois d’octobre 2017. Les dires de la prévenue sont encore pour partie

confirmés par l’appel téléphonique passé par sa mère en date du 13 novembre 2017,

dénonçant le fait que sa fille aurait fugué et se serait rendue chez un terroriste résident

au Luxembourg.

Le Tribunal retient dès lors que les faits reprochés à la prévenue sur la période allant de

2016 jusqu’au mois d’octobre 2017 ont été commis sur le territoire de la France où la

prévenue a déclaré résider à cette époque.

La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est

réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de

procédure pénale.

L’article 4 du Code pénal pose le principe qui veut que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie,

dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».

Ce principe souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris

à l’article 5 du code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1

et 7 à 7-4 du code de procédure pénale (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00).

L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que tout Luxembourgeois, toute

personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que

l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une

des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13,

163, 169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310,

310-1, et 368 à 384 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien

que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité

luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une

dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.

La majorité des faits reprochés à la prévenue étant des infractions aux articles 135-4 et

135-11 du Code pénal, le Tribunal est compétent pour connaître de ces faits.

En ce qui concerne les infractions à l’article 457-1 du Code pénal, celui-ci ne figure pas

parmi les articles mentionnés à article 5-1 du Code de procédure pénale.

Les règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions.

Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.

Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissants à

des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que

toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v°

compétence, n° 254).

Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent dans un cas

de connexité.

En l’espèce, il existe une indivisibilité emportant prorogation de compétence pour les

infractions à l’article 457-1 du Code pénal, alors qu’elles forment un tout indivisible

avec les infractions aux articles 135-4 et 135-11 du même Code, pour avoir été

commises dans un même trait de temps et dans le même élan criminel.

Le Tribunal est donc compétent d’un point de vue territorial pour connaître de

l’ensemble des infractions mises à charge d’PERSONNE2.).

Concernant l’étendue de la saisine du Tribunal, alors que les circonstances de temps

figurant dans l’ordonnance de renvoi en ce qui concerne la prévenue PERSONNE2.)

sont partiellement erronées, il y a eu de constater que celle-ci n’a pas contesté être

l’auteur de l’ensemble des commentaires litigieux mis à sa charge. Ni la prévenue ni son

mandataire, n’ont remis en question les circonstances de lieu.

Dans la mesure, où le Tribunal estime qu’il s’agit d’une simple omission ne portant pas

préjudice aux droits de la défense, la juridiction de céans n’outrepasse pas sa saisine en

précisant le libellé des circonstances de temps figurant dans l’ordonnance de renvoi en

ce sens qu’une partie des faits ont été commis en France, à savoir ceux commis sur la

période allant de l’an 2016 au mois d’octobre 2017.

Il est encore constant en cause que l’organisation terroriste EIIL a son centre d’intérêt

au proche et moyen orient et qu’il n’existe à ce jour aucune branche affiliée connue au

Luxembourg.

L’article 135-4 du Code pénal en son point 5 prévoit que « Les comportements visés aux

points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont

poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où le groupe terroriste est

basé ou exerce ses activités. »

Le Tribunal est partant donc également compétent pour connaître des infractions aux

articles 135-4 point 1 et 2 reprochées aux deux prévenus, de sorte que la juridiction de

céans est compétente pour connaître de l’ensemble des infractions mises à leur charge.

Quant à la prescription

Les faits reprochés au prévenu PERSONNE1.) remontent à l’an 2015, tandis que ceux

mis à charge de la prévenue PERSONNE2.) remontent à l’an 2016.

Il appartient dès lors au Tribunal d’analyser s’il y a prescription ou non de l’action

publique, les règles de prescription étant d’ordre public.

L’ensemble des faits leur reprochés sont réprimés par des peines correctionnelles de

sorte qu’ils sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l’article 638 alinéa 1

du Code de procédure pénale.

Une partie des faits à charge de PERSONNE1.) ont fait l’objet d’une première

dénonciation en date du 13 avril 2017 de la part du FBI et le réquisitoire d’ouverture du

Ministère Public date du 15 novembre 2017.

Au fur et à mesure où les devoirs exécutés ont révélé de nouvelles infractions,

l’instruction a été étendue par réquisitoires additionnels dont le dernier date du 7 mars

2019 à l’encontre des deux prévenus, de sorte qu’il y a eu interruption de la prescription

à l’égard de l’ensemble des faits au plus tard à cette date de sorte qu’aucun des faits

soumis au Tribunal n’est actuellement prescrit.

Quant à la loi applicable

Le Tribunal constate que l’article 135-4 du Code pénal en son point (1) dans sa version

initiale prévoyait que : « Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait

activement partie d’un groupe terroriste, en sachant que cette participation contribuera

aux activités criminelles du groupe terroriste, est punie d’un emprisonnement d’un à

huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines

seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre

de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice. »

Suite à la modification législative opérée par la loi du 3 mars 2020, l’article en question

se lit comme suit : « Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement

partie d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens

matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités, en sachant que cette

participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, est punie d’un

emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou

d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une

infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice. »

Une incrimination qui définit de manière plus large une infraction constitue une loi

pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.

Dans la mesure où l’article 135-4 (1) du Code pénal dans son ancienne rédaction

n’exclut manifestement pas le fait de faire partie d’une organisation terroriste « y

compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre

forme de financement de ses activités », la nouvelle version de cette disposition ne fait

qu’ajouter des précisions, mais ne constitue ni une loi plus douce ni une loi plus sévère,

il convient donc d’appliquer l’article 135-4 (1) dans sa nouvelle rédaction.

Le Tribunal constate encore que le Ministère Public a libellé de façon erronée, et qui n’a

en outre pas été redressée par les juridictions de renvoi, l’infraction à l’article 135-11

paragraphe (1) et (2) du même Code en y ajoutant la condition « crée un danger qu’une

ou plusieurs de ces infractions puissent être commises » qui figurait dans la version

initiale de l’article en question introduit par la loi du 26 décembre 2012 portant

approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme.

Dans sa version initiale l’article 135-11 se lit comme suit : « Constitue un acte de

provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du

public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction

terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la

commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou plusieurs de ces

infractions puissent être commises. »

Dans sa version actuelle introduite par la loi du 18 décembre 2015, l’article en question

dispose que :

(1)

Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise

à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de

communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement,

à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre.

(2)

Constitue également un acte de provocation au terrorisme le fait de diffuser le message

visé au paragraphe 1er en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou

un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain

nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter.

Il convient donc d’appliquer cet article à l’ensemble des faits postérieurs au 27 décembre

2015, veille de la date d’entrée en vigueur de la loi précitée, tout en y retranchant la

phrase « crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être

commises », la loi pénale étant d’application stricte de sorte que le Parquet ne saurait

rajouter une condition à celle-ci et que législateur a d’ailleurs supprimée.

Dans la mesure où l’article en question élargit le champ d’application de l’infraction

pour être plus vaste et rend la charge de la preuve moins onéreuse en supprimant la

condition « crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être

commises », il s’agit dès lors d’une loi pénale plus sévère. Il convient donc d’appliquer

l’article 135-11 tel qu’en vigueur dans sa version initiale pour les faits antérieurs au 28

décembre 2015.

B. Quant au fond

I. Matérialité des faits

De prime abord, le Tribunal constate que les deux prévenus n’ont tant lors de

l’instruction qu’à la barre pas contesté être les auteurs des messages et publications leur

reprochés dans la citation à prévenus. Il est également constant en cause qu’ils ont

diffusé la documentation de l’Etat Islamique tel que reprise dans l’ordonnance de renvoi.

Le prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il était la victime d’un complot policier et

que les agents de la police judiciaire de la section anti-terrorisme auraient manipulé ses

déclarations en faisant des découpages de celles-ci pour les juxtaposer ensuite hors

contexte. Ainsi, ils auraient de par leurs machinations abouti à lui faire dire ce qu’il

n’avait pas dit. Le prévenu s’est encore proposé de montrer au Tribunal les

conversations initiales si on le laissait accéder au matériel informatique saisi.

Le Tribunal constate que les affirmations du prévenu sont restées à l’état de pure

allégation, et que dans la mesure où le dossier répressif contient une copie des mémoires

du matériel informatique saisi, il lui était loisible de reproduire tel ou tel extrait qu’il

jugeait pertinent. Chose que le prévenu a cependant choisi de ne pas faire.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la matérialité de

l’ensemble des faits reprochés aux deux prévenus tel qu’ils sont libellés dans

l’ordonnance de renvoi est acquise en l’espèce.

II. Infractions à l’article 135-4 du Code Pénal

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir depuis un temps

indéterminé, mais non prescrit, mais au moins depuis 2015 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE1.) :

1) volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste,

alors même qu’il n’aurait pas eu l’intention de commettre une infraction

dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice,

2) participé à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce

groupe terroriste, alors qu’il sait que sa participation contribue aux objectifs

de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article 135-3 du Code pénal,

en l’espèce de s’être soumis et affilié en tant qu’adepte à l’idéologie et aux principes du

groupe terroriste officiel reconnu comme tel appelé « Etat Islamique » dit IS ou ISIS,

respectivement DAESH pour en faire activement partie, en affirmant que seul le groupe

terroriste DAESH enseigne et propage le véritable Islam, en se renseignant sur ce groupe

terroriste, en prenant contact avec des membres de ce groupe terroriste aussi bien en

Europe que dans les zones occupées par ce groupe terroriste, en lisant, en recherchant,

en sauvegardant et en diffusant des documents de propagande officiels du groupe

terroriste, en reconnaissant et justifiant les actions du groupe terroriste, en essayant de

convertir d’autres personnes à ce groupe terroriste respectivement de les éloigner

d’autres groupes terroristes considérés comme mécréants, en se disant ouvertement

adepte et partisan de ce groupe notamment en lui prêtant allégeance, en rejetant les

idéologies, philosophies et pratiques des autres groupes terroristes considérés comme

mécréants et infidèles, en diffusant du matériel de propagande officiel ainsi que la parole

de ce groupe terroriste, étant ainsi sciemment, volontairement et activement notamment

un porte-parole du groupe terroriste DAESH, cette appartenance dans le chef de

PERSONNE1.) est notamment documentée par les éléments suivants :

en se basant, pour son information personnelle et la diffusion de messages à des tiers,

principalement sur le travail officiel de propagande du groupe terroriste DAESH traitant le

sujet de la légitimité religieuse propagée sur ses réseaux médiatiques, (pages 11 et 12 du

rapport 62070-113)

en affirmant via les réseaux sociaux notamment à „PERSONNE18’.)“, alias PERSONNE18.)

de faire attention et d’être davantage prudent lors de ses publications et prises de position,

alors qu’il soutient trop ouvertement par rapport à des inconnus qui peuvent être des agents

infiltrés, le groupe terroriste DAESH et qu’il risque ainsi de « sauter », affirmant ainsi que

reconnaître ouvertement son appartenance au groupe terroriste DAESH est dangereuse, car

illégale et sanctionnable, (rapport 62070-113, page 81)

en affirmant via les réseaux sociaux notamment à „PERSONNE18’.)“, alias PERSONNE18.)

que ce serait préférable de se rendre dans les régions contrôlées et gérées par le groupe

terroriste DAESH pour y vivre, même avec une croyance divergente alors qu’ainsi on éviterait

les « annulatifs », reconnaissant par là-même la supériorité de l’idéologie du groupe

terroriste DAESH,

en affirmant dans plusieurs messages que soit il va mourir, soit il va aller en prison,

reconnaissant ainsi que son intérêt pour le groupe terroriste DAESH aura des conséquences

pour lui-même (rapport 62070-113, page 82 ; rapport 62070-1 pages 28-30)

en s’imprégnant des articles parus sur les réseaux de propagande officiels du groupe

terroriste DAESH ayant pour sujet les combattants de DAESH et le fonctionnement de

l’organisation terroriste, ainsi par exemple :

-

en date du 15/01/2018

en téléchargeant plusieurs fois la page internet

http://archive.is/iSsIb, qui contient un article de l’édition numéro 90 du magazine officiel

du groupe terroriste DAESH „Al-Naba“.

-

25/01/2018 en téléchargeant plusieurs fois la page internet „http.//www.jihadology.net

afin de faire des recherches au sujet de l’édition numéro 8 du magazine du groupe

terroriste DAESH intitulé „Rumiyah“

-

22/02/2018 en téléchargeant plusieurs fois la page internet http://archive.is/iSsIb liée à

la propagande du groupe terroriste DAESH

-

11/03/2018 en approfondissant ses connaissances au sujet de la chanson de propagande

« You were free » du service de presse/média du groupe terroriste DAESH „Ajnad

Media“ mentionnant le texte de la chanson ainsi que des informations sur la situation

actuelle du groupe terroriste,

-

13/03/2018 en s’intéressant à l’appel du groupe terroriste DAESH „ISIS urges

supporters to hide behind fake job ads“ d’agir en tant que „loup solitaire“, c’est-à-dire

de rechercher la victime idéale afin de la tuer le plus facilement possible (page 84 du

rapport 62070-1)

-

27/04/2018 en téléchargeant la page „archive.is/Vb9pb“, qui renvoyait à une page de

propagande du magazine Al Nana du groupe terroriste DAESH

en date du 27 janvier 2018, en conversation avec PERSONNE9.), d’avoir reçu le message

„toi et ta clique pro Dawla“, ce qui signifie DAESH, prouvant par là-même que ses

interlocuteurs voient tout-à-fait normalement en lui un adepte du groupe terroriste DAESH,

en date du 25 avril 2018, en conversation sur les réseaux sociaux, d’affirmer d’avoir des

doutes sur « Dawla », notamment sur certaines pratiques comme la tenue d’un match de

football en portant des tenues sportives, et en se reprenant tout de suite après alors que selon

lui, Dawla (DAESH) a le « Asl ud-Dīn », càd le fondement de la foi, reconnaissant ainsi la

supériorité à l’idéologie du groupe terroriste DAESH de même que la soumission à celle-ci,

en écrivant le 12 septembre sur les réseaux sociaux sous le nom de „ALIAS3.)“ à l’utilisatrice

skype „PERSONNE36.)“ sa volonté de vouloir lui aussi mourir et partir au paradis,

reconnaissant par là-même sa volonté de soumission au groupe terroriste DAESH,

lors d’une conversation du 15 mai 2017 sur les réseaux sociaux avec son interlocutrice

« PERSONNE37.) » en lui étayant ses vues extrêmes sur l’Islam, d’être ensuite pris à partie

par cette interlocutrice qui lui reproche son attitude extrême en justifiant la mise à mort de

non-croyants et qui lui reproche son appartenance à l’Etat Islamique/DAESH (pages 86,87

et 88 du rapport 62070-1)

d’avoir eu des contacts voulus et recherchés avec des combattants du groupe terroriste

DAESH, dont certains ont été condamnés pour terrorisme, ce qui à nouveau démontre son

intérêt pour le groupe terroriste DAESH et sa volonté d’être en contact actif avec les membres

du groupe terroriste, (page 12 du rapport 62070-1)

d’avoir été en contact étroit avec PERSONNE18.), qui considère PERSONNE1.) comme son

grand frère et mentor et s’est souvent positionné idéologiquement pour le groupe terroriste

DAESH dans le passé en écrivant sur Facebook: „Ici ont est pour la Dawla Islamiya1“ ce

qui démontre que l’interlocuteur de PERSONNE1.) le considère ouvertement comme pro-

DAESH, (page 15 du rapport 62070-1)

en constatant qu’PERSONNE2.) dit avoir fait la connaissance de PERSONNE1.) environ au

mois de mars 2017 non pas dans le but de l’épouser, mais parce qu’elle aurait été à la

recherche de la vérité idéologique propagée par le groupe terroriste DAESH. Ceci l’aurait

conduit vers PERSONNE1.) qu’elle finira par épouser religieusement, ce qui démontre

qu’elle considère PERSONNE1.) comme ouvertement pro-DAESH et faisant partie de ce

groupe terroriste,

en ayant plusieurs échanges avec l’utilisateur Facebook „PERSONNE38.)“ qui de son côté

affirme être administrateur d’un site de presse officiel du groupe terroriste DAESH, ce qui

démontre ses agissements actifs en faveur de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, (page

18 du rapport 62070-1)

d’avoir été en contact avec PERSONNE12.)“, membre auto-déclaré du groupe terroriste

DAESH, qui dans le passé s’est investi dans la confection d’engins explosifs et qui a manifesté

son intérêt à se rendre en Syrie, ce qui démontre sa participation active lors des discussions

avec des membres du groupe terroriste DAESH et de se sentir solidaire avec eux,

d’avoir été en contact voulu et recherché avec „PERSONNE13.)“ qui s’est fait remarquer en

publiant du matériel pro DAESH sur son site Facebook, ce qui démontre sa participation

active lors des discussions avec des membres du groupe terroriste DAESH et de se sentir

solidaire avec eux,

d’avoir

été

en

contact avec

„PERSONNE14.)“

administrateur

sur

Facebook

„MEDIA8.)(...)“, centre médiatique du groupe terroriste DAESH appelant notamment à

commettre des attentats sur Paris, ce qui démontre sa participation active lors des discussions

avec des membres du groupe terroriste DAESH, partageant leur idéologie,

d’avoir été en contact libre avec „PERSONNE15.)“ arrêté en France en 2016 pour

appartenance au groupe terroriste « Mouhajir »,

d’avoir été en contact avec „PERSONNE16.)“, combattant pro DAESH très connu en France

et appelant à des attentats terroristes en France, ce qui démontre sa participation active lors

des discussions avec des membres du groupe terroriste DAESH, et de se considérer comme

un membre de ce groupe terroriste,

d’avoir été en libre contact avec „PERSONNE17.)“, respectivement „PERSONNE17’.)“,

arrêté en 2017 dans la région de (...) par les autorités françaises alors qu’il lui était reproché

la préparation d’un attentat terroriste sur le sol français, ce qui démontre sa participation

active lors des discussions avec des membres du groupe terroriste DAESH ainsi que sa

proximité avec eux,

en publiant le 14 février 2017 le message suivant informant par là-même les partisans et

adeptes du groupe terroriste DAESH de lire personnellement les messages publiés par le

groupe terroriste et ne devant pas se fier à ceux qui prétendent les avoir lus et les interprètent,

ce faisant appelant ouvertement quiconque à rechercher les principes du groupe terroriste

DAESH en lisant la propagande venant du groupe « message spécial pour ceux qui sont pour

la dawla faites attentions au ignorants mouton sur le net qui font croire qu’ils ont compris le

tawhid connaisse l’histoire ...etc ils vous charme en disant oui bien-sur je suis pour la dawla

j’ai la science j’ai larabe je connais je peux t’apprendre je donne des cours fi sabilillah ...

mais ensuite vous racontes des mensonges des ambiguïtés telle que chaykh uthaymin ibn baz

sont des savants musulmans bien leur situation étaient ambigu ... etc ils se sont même pas

donner la peine de lire les magasines de la dawla qu’ils prétendent soutenir et suivre leur

minhaj26 alors que dawla ont fait clairement leur takfir27 et dise d’eux c’est des vendus !!!

et pour terminer ces savants la sont des tawaghits qui se font adorer et encore ça même dawla

l’ont dit mais comme d’hab ces moutons dise soutenir mais sont même pas foutu de lire leur

magasines ! inutile de montrer tout leur kufr vous avez juste a tapez leur noms sur google et

voir tout leurs kufr qu’ils ont fait clair net devant tout le monde entier », faisant ainsi de la

propagande active pro DAESH,

en diffusant et publiant un extrait de la page 17 de la version française numéro 10 de la

publication « Rumiyah » à un tiers : « Avis de l’État Islamique est celui donné par son imam,

ses délégués, ou son porte-parole officiel et en y déclarant qu’il y a une grande différence

significative entre le groupe terroriste DAESH, Haiʾat Tahrir asch-Scham, Al-Qaida et les

Talibans précisant que les 3 derniers groupes sont des kufars, ce qui démontre à ses yeux la

supériorité idéologique du groupe terroriste DAESH par rapports aux autres groupes

terroristes et son intérêt par rapport à DAESH, faisant ainsi de la propagande pro DAESH

(page 43 du rapport 62070.113)

en affirmant au sein du groupe « MEDIA4.) » sur Telegram créée par lui le 7 juin (page 32

de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), en utilisant le nom „ALIAS7.)“ et

expliquant à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien „X.)“ le qualifiant de

scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et d’„Al-Qaida“. Il précise que le

groupe terroriste DAESH l’a déclaré mécréant et pour le prouver il a envoyé du matériel de

propagande de DAESH. Le but est de convaincre « PERSONNE24.) » que seul DAESH a la

connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de “il doit donc être tué sans

hésitation“, tout comme tous les autres savants non reliés au groupe terroriste DAESH. Il

précise même que ces savants reliés aux autres organisations que DAESH valent encore

moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer. PERSONNE2.) participe à la conversation

et confirme les dires de PERSONNE1.), tout ceci prouvant sa participation active dans le

groupe pour convaincre les interlocuteurs de rejoindre le groupe terroriste DAESH, sinon de

faire de lapropagande pro DAESH, (page 27 du rapport N°62070.101)

en sauvegardant sur support informatique privé et personnel une grande partie de la

propagande du groupe terroriste DAESH, notamment ,Al Bayinnah, Dabiq, Rumiyah, Dabiq

1, Dar al-Islam, Al-Naba, Inspire, du matériel audio-vidéo de DAESH, telles que des

chansons de guerre ou des extraits de combats, ainsi que par exemple le vidéo „Answer the

Call“, qui glorifie les attentats en Europe et qui appelle des « lone actors » à tuer en Europe

les infidèles et qui glorifie des actes de combats et de torture contre ces mêmes infidèles, ce

qui ne peut s’interpréter que comme une totale soumission au groupe terroriste DAESH et

son intérêt pour œuvrer en faveur de ce groupe, (page 61 du rapport 62070.113)

de préciser lors d’une conversation avec un adepte du groupe terroriste DAESH qu’il s’est

repenti et qu’il veut entrer en contact avec le groupe terroriste DAESH pour leur faire savoir,

ce qui ne peut que démontrer son allégeance au groupe terroriste DAESH et qu’il veut le faire

savoir à DAESH, (page 70-71 rapport 62070.113)

en s’adressant aux adeptes du groupe terroriste DAESH nommés « PERSONNE12.) et

PERSONNE39.) », afin d’obtenir davantage d’informations sur des sujets précis quant à

l’idéologie, ce qui démontre sa participation active dans les discussions du groupe terroriste

DAESH et sa soumission à ce groupe, (page 72 du rapport 62070.113)

d’être une référence avec son canal « MEDIA2.) » pour d’autres adeptes du groupe terroriste

DAESH lorsque ceux-ci recherchent des informations au sujet d’attentats commis en France,

ce qui démontre la participation active de PERSONNE1.) dans la propagation de la

propagande du groupe terroriste DAESH parmi ses connaissances, (page 72-73 du rapport

62070.113)

en utilisant le nom d’ALIAS7.) sur « MEDIA2.) », en étant administrateur de ce site, en

affichant ouvertement le logo du groupe terroriste DAESH sur son profil, respectivement sur

son site, ce qui démontre la participation active de PERSONNE1.) dans la propagation de la

propagande du groupe terroriste DAESH parmi ses connaissances, (page 74 du rapport

62070.113)

en étant en lien direct avec « PERSONNE40.) » qui lui est ouvertement pro DAESH, ce qui

démontre sa volonté d’être en contact étroit avec des membres du groupe terroriste DAESH

et de faire partie du groupe, (page 74 du rapport 62070.113)

en mettant en circulation l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie

du groupe terroriste en se basant sur du matériel de propagande fourni et mis à disposition

officiellement par le groupe terroriste DAESH, ce qui consiste en une activité pro-DAESH

pour la provocation et le recrutement au profit du groupe terroriste DAESH, (pages 77-79 du

rapport 62070.113)

en connaissant et étant en contact étroit avec un individu qui a rejoint DAESH après sa sortie

de prison pour éviter l’apostasie de l’idéologie de DAESH et étant devenu adepte du groupe

terroriste DAESH, en lui donnant des conseils en conformité avec l’idéologie de DAESH, ce

qui consiste en une activité de propagande pro DAESH, (page 79 du rapport 62070.113)

en essayant de contacter et en étant en contact avec PERSONNE28.) en 2015, figure

emblématique et fervent adepte et membre du groupe terroriste DAESH, finalement arrêté et

condamné par les autorités autrichiennes pour notamment financement du terrorisme et

membre de groupes terroristes, à une peine de réclusion de 20 ans de prison, ce qui démontre

sa volonté d’être en contact avec les membres du groupe terroriste DAESH et de partager

leur point de vue, (page 80 du rapport 62070.113)

d’affirmer lors d’une discussion avec PERSONNE18.) que les territoires occupés par le

groupe terroriste DAESH sont les territoires des véritables musulmans, reconnaissant par-là

même l’idéologie suprême du groupe terroriste DAESH et sa soumission à celle-ci,(page 82

du rapport 62070.113)

d’affirmer dans une conversation le 3 janvier 2017 que des gens, comme lui auparavant et

qu’il le regrettait, rejetaient le groupe terroriste DAESH, mais que cela n’était plus le cas

maintenant, et de dire un peu plus loin qu’il se serait repenti et qu’il voulait le faire savoir à

des responsables du groupe terroriste DAESH, ce qui démontre sa volonté de faire activement

partie du groupe terroriste DAESH,

(page 82 du rapport 62070.113)

d’être en contact étroit avec PERSONNE18.), ce dernier affirmant ouvertement que

PERSONNE1.) et lui partagent les mêmes points de vue au sujet du groupe terroriste DAESH,

sachant que PERSONNE18.) est ouvertement pro DAESH, en glorifiant les actions de DAESH

à Mossoul, en glorifiant ce qui est fait aux factions mécréantes, démontrant ainsi sa volonté

de faire partie du groupe terroriste DAESH en étant en contact avec ses membres et en

partageant leurs valeurs,(pages 85 et 99 du rapport 62070.113)

d’avoir été considéré par PERSONNE9.) comme un adepte du groupe terroriste DAESH car

il verrait en DAESH un Etat légal et justifié en adhérant complètement à l’idéologie et aux

principes de base, fait qui démontre aux yeux de ses interlocuteurs l’aveugle soumission de

PERSONNE1.) dans le groupe terroriste DAESH,(pages 108 du rapport 62070.113)

d’affirmer dans une conversation qu’il est à la recherche de magazines du groupe terroriste

DAESH et qu’il les envoie à plusieurs personnes arabophones qui apprécient son

engagement, ce qui démontre sa participation active au groupe terroriste DAESH en

propageant de la propagande notamment pour la provocation ou le recrutement au

terrorisme,(page 19 du rapport 62070.1)

en ayant fait l’aveu lors de son interrogatoire policier (question 88) d’avoir prêté allégeance

d’abord à Al Qaida en 2008 ou 2009, et plus tard pour le groupe terroriste DAESH.

Il est reproché à la prévenue PERSONNE2.) d’avoir depuis un temps indéterminé, mais

non prescrit, mais au moins depuis 2016, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE1.), en infraction à l’article 135-4 du Code

pénal,

(1). volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste,

alors même qu’elle n’aurait pas eu l’intention de commettre une infraction dans

le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice

(2). participé à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce

groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de

celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article 135-3 du code pénal ,

en l’espèce de s’être soumise et affiliée en tant qu’adepte à l’idéologie et aux principes

du groupe terroriste « Etat Islamique » dit IS ou ISIS, respectivement DAESH pour en

faire activement partie, en affirmant notamment que seul le groupe terroriste DAESH

enseigne et propage le véritable Islam, en se renseignant sur ce groupe terroriste, en

lisant, en recherchant, en sauvegardant et en diffusant des documents de propagande

officiels du groupe terroriste, en reconnaissant et justifiant les actions du groupe

terroriste, en essayant de convertir d’autres personnes à ce groupe terroriste

respectivement de les éloigner d’autres groupes terroristes considérés comme

mécréants, en se disant ouvertement adepte et partisan de ce groupe notamment en lui

prêtant allégeance, en rejetant les idéologies, philosophies et pratiques des autres

groupes terroristes considérés comme mécréants et infidèles, en diffusant du matériel de

propagande officiel ainsi que la parole de ce groupe terroriste, étant ainsi sciemment,

volontairement et activement une porte-parole du groupe terroriste DAESH, cette

appartenance dans le chef d’PERSONNE2.) est aussi notamment documentée par les

éléments suivants :

en affirmant qu’elle est adepte de l’idéologie sunnite, que ce serait la seule et vraie version

de l’Islam, et que par contre les chiites seraient des criminels et des meurtriers tout en

reconnaissant encore jamais n’en avoir rencontrées auparavant prônant par là-même la

supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH,

(voir son interrogatoire)

en affirmant au sujet de sa définition du Djihad qu’il s’agit d’un double combat, aussi bien

intérieur contre les péchés et les tentations qu’aussi extérieur justifiant le combat physique et

armé, (page 17 du rapport 62070.113)

en faisant une différence entre le combat contre les chrétiens et le combat contre les non

musulmans. Les chrétiens devraient payer une taxe à cause de leur croyance, à défaut il

faudrait mener la guerre contre eux. Il en va autrement pour les autres non-musulmans qui

auraient combattu les musulmans depuis toujours et qui ne méritent pas d’égards, ce qui

rejoint l’idéologie du groupe terroriste DAESH qu’elle diffuse activement comme message à

ses interlocuteurs, prouvant ainsi son parti pris pour DAESH,

en affirmant que certes certaines actions du groupe terroriste DAESH peuvent être qualifiées

de terrorisme, mais en précisant dans la foulée que ce groupe terroriste fait aussi beaucoup

de bien en publiant des conseils pour suivre notamment l’idéologie religieuse, diffusant par

là-même activement le message de la supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son

intérêt pour ce groupe,

en affirmant avoir la connaissance et l’idéologie au travers de PERSONNE1.) qui lui a ouvert

les yeux sur la vraie et véritable croyance/foi qui de son côté ne fait qu’étudier les publications

officielles du groupe terroriste DAESH diffusant par là-même activement le message de la

supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe et sa volonté

d’en faire partie, (question 37 de l’interrogatoire policier)

en confirmant les dires de PERSONNE1.) lorsque celui-ci, au sein du groupe « MEDIA4.) »

sur Telegram, créée par lui le 7 juin (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport

N°62070.101), utilisant le nom

„ALIAS7.)“ et expliquant à „PERSONNE24.)“ „les

mécréances“ du Jordanien „X.)“ le qualifiant de scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-

Scham53“ et d’„Al-Qaida“. Il précise que le groupe terroriste DAESH l’a déclaré mécréant

et il a envoyé du matériel de propagande de DAESH pour le prouver. Le but est de convaincre

« PERSONNE24.) » que seul le groupe terroriste DAESH a la connaissance ultime. Le

matériel de propagande parle de “il doit donc être tué sans hésitation“, tout comme tous les

autres savants non reliés à DAESH. Il précise même que ces savants reliés aux autres

organisations que DAESH valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer,

diffusant par là-même activement le message de la supériorité du groupe terroriste DAESH

ainsi que son intérêt pour ce groupe et d’en faire partie,

(page 27 du rapport N°62070.101)

en affirmant lors d’une conversation avec PERSONNE29.), que certains savants sont des

mécréants, et infidèles, et que cela est prouvé par les travaux de propagande du groupe

terroriste DAESH et à ce titre elle communique et diffuse ces documents de propagande pour

prouver ses dires à son interlocutrice diffusant par là-même activement le message de la

supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe et son

appartenance volontaire et active,

(pages 88-89 du rapport 62101.113)

en affirmant lors d’une conversation Facebook à son interlocuteur PERSONNE30.) qui lui

ne partage pas ses avis au sujet du groupe terroriste DAESH que tous ceux qui ne partagent

pas l’avis du groupe terroriste DAESH notamment au sujet de la démocratie, des mariages

civiles, des châtiments tels que le fait de couper les mains aux voleurs, sont destinés à être

tués selon les appels du groupe terroriste DAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et la

propagande de DAESH diffusant par là-même activement le message de la supériorité du

groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe,

(page 89 du rapport 62070.113)

en affirmant avoir fait la connaissance de PERSONNE1.) environ au mois de mars 2017 non

pas dans le but de l’épouser, mais parce qu’elle aurait été à la recherche de la vérité

idéologique propagée par le groupe terroriste DAESH. Ceci l’aurait conduit vers

PERSONNE1.) qu’elle finira par épouser religieusement alors qu’elle partage ses

convictions, diffusant par là-même activement le message de la supériorité du groupe

terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe et sa recherche de vouloir faire partie

du groupe,

en collectionnant et sauvegardant dans sa « bibliothèque » respectivement dans son

application „musique“ des chansons de combat du groupe terroriste DAESH, intitulés

notamment „Kampf-Naschids“, ce qui démontre son adhésion totale au groupe, (pages 64-

66 du rapport 62070.113)

d’avoir envoyé le 16 juin 2018 de la propagande du groupe terroriste DAESH à

PERSONNE30.) pour souligner ses affirmations diffusant par là-même activement le message

de la supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour faire partie

activement de ce groupe, (page 89 du rapport 62070.113)

de déclarer lors de la conversation avec PERSONNE30.) qu’il ne faut jamais apostasier, et

que certains préfèrent tuer, aller en prison, émigrer vers les régions contrôlées par le groupe

terroriste DAESH plutôt que de faire de l’apostasie diffusant par là-même activement le

message de la supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe

et d’en faire partie, (page 91 du rapport 62070.113)

d’avoir été en contact et même d’avoir marié religieusement PERSONNE18.) qui lui est

ouvertement un partisan et membre déclaré du groupe terroriste DAESH, glorifiant les

actions du groupe terroriste dans diverses communications et affirmations, et en se laissant

envoyer du matériel de propagande du groupe terroriste et en affirmant que ceux qui sont

contre le terrorisme sont des *bisounours » et que l’Etat islamique est destiné à tuer, et

qu’PERSONNE2.) doit appréhender toute sa science à lui pour être à son niveau spirituel,

démontrant la volonté d’PERSONNE2.) de se soumettre consciemment à cette idéologie du

groupe terroriste DAESH,

(page 103 du rapport 62070.113)

d’avoir fermement critiquée lors d’une discussion le 25 mai 2018 entre PERSONNE1.),

PERSONNE18.) et elle-même au sujet de la nouvelle épouse de ce dernier qui aurait affirmée

être adepte respectivement d’avoir porté allégeance à l’organisation terroriste Jabat Al

Nosra, organisation terroriste considérée comme mécréante par eux, et considérant ce fait

comme apostasie, prouvant par-là même son/leur appartenance au groupe terroriste DAESH

et d’en faire partie activement en prenant position en faveur de ce groupe sur divers supports

médiatiques ainsi que dans différentes conversations, (pages 104-105 rapport 62070.113)

1. Participation à un groupe terroriste

L’article 135-2 du Code pénal dispose que :

(1)

Constitue un groupe terroriste, l’association structurée d’au moins deux personnes,

établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes

de terrorisme visés à l’alinéa (2) du présent article.

(2)

Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues:

-

aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à

135-16 et 442-1;

-

aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948

relative à la réglementation de la navigation aérienne;

-

à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant

approbation de la Convention sur la protection physique des

matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York

en date du 3 mars 1980;

-

à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un

code disciplinaire et pénal pour la marine.

Pour sa part l’article 135-1 du Code pénal prévoit que : « Constitue un acte de

terrorisme tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au

moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut porter

gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été

commis intentionnellement dans le but de :

- gravement intimider une population,

- contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme

international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou

- gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques,

constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un

organisme international. »

Contrairement à la législation en la matière en France et en Belgique, le législateur

luxembourgeois a dans sa rédaction de l’article 135-1 du Code pénal choisi de ne pas

indiquer de façon exhaustive quelles infractions de droit commun peuvent être qualifiées

d’infraction de terrorisme lorsqu’elles ont été commises dans ce but, se limitant à dire

que toute infraction dont la peine est punie d’un minimum d’au moins trois ans peut

constituer une telle infraction pourvu qu’elle soit animée par un motif à caractère

terroriste.

Pour revêtir de la qualification de terrorisme, les infractions de droit commun en

question, doivent répondre à un mobile spécifique, l’agent doit rechercher

spécifiquement à intimider une population, sinon à contraindre les pouvoirs publics, une

organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un

acte quelconque, sinon à gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales

politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou

d’un organisme international.

A cela s’ajoute encore que les faits commis par l’auteur doivent être susceptibles de

porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international.

Contrairement au droit commun, seul le mobile de l’agent est déterminant dans la

qualification des infractions de terrorisme et il convient aux juridictions de déterminer

si l’auteur était animé ou non par un tel motif.

En effet, l’intention criminelle, considérée comme une volonté abstraite, ne suffit plus

alors à constituer l’infraction, celle-ci n’existe qu’en raison du mobile qui l’a inspirée.

(Droit pénal général, précis Dalloz, p 241, 20ème édition).

Il est indiscutable que le groupe EIIL a revendiqué de multiples actes susceptibles de

tomber sous le coup des dispositions de l’article 135-1 du Code pénal et l’organisation

en question figure sur la liste des groupes terroristes des Nations Unies et de l’Union

Européenne.

Il ne fait dès lors pas l’ombre d’un doute que le groupe en question constitue une

organisation terroriste au sens de l’article 135-2 du Code pénal.

En ce qui concerne l’infraction de participation à un groupe terroriste, l’article 135-4

dispose que : « Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement partie

d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens

matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités, en sachant que cette

participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, est punie d’un

emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou

d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une

infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice. »

Le Tribunal constate que le Ministère Public a libellé une multitude de faits qu’il estime

« documenter » l’appartenance des prévenus à l’organisation en question, cependant la

juridiction de céans ne saurait être cantonnée à analyser cette liste qui n’est d’ailleurs

pas exhaustive. Le Tribunal entend ainsi se saisir de l’ensemble des éléments de faits

figurant au dossier répressif ainsi que des déclarations de PERSONNE1.) et

d’PERSONNE2.) faites à l’audience afin de déterminer si les deux prévenus ont fait

partie du groupe EIIL.

La défense a fait valoir que les prévenus n’avaient commis aucun acte préparatoire à la

commission d’un attentat, qu’aucune arme ou des explosifs n’avaient été retrouvés lors

de la perquisition de leur domicile et que ces derniers n’avaient ni commis ni participé

à une infraction de droit commun susceptible de tomber sous le coup de l’article 135-1

du Code pénal, de sorte que ses mandants seraient à acquitter du chef de cette infraction.

A ce titre, il convient de rappeler que si un acte est toujours requis pour qu’il y ait

infraction - il n’est pas nécessaire que cet acte ait laissé des traces matérielles ou

provoqué une conséquence nuisible. (Droit pénal général, précis Dalloz, p 207, 20ème

édition).

Il a encore lieu de citer un arrêt de la Cour de cassation française qui a retenu que « [la

Cour d’appel] n’avait pas, pour caractériser l’infraction d’association de malfaiteurs

en relation avec une entreprise terroriste, l’obligation de démontrer la participation du

prévenu à la préparation ou à la réalisation de certaines infractions spécifiques dès lors

que le délit d’association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante des

crimes ou délits qu’elle a pour objet de préparer ou de commettre (Cour de cassation,

criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-81.096, Inédit)

Il convient dès lors de rejeter l’argument des prévenus.

Il ressort des travaux parlementaires que l’article 135-4 Code pénal incrimine la

participation aux activités terroristes, en reproduisant l’article 324ter du même Code

concernant l’organisation criminelle, sauf à prévoir une sanction plus sévère. (Travaux

parlementaires, rapport de la Commission juridique du 2 juillet 2003).

Il convient dès lors en l’espèce d’appliquer un raisonnement par analogie en ce qui

concerne l’infraction de participation à un groupe terroriste, en analysant la prévention

en question à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence en matière de

participation à une organisation criminelle.

La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les

articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une

organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.

L’organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se

distingue de l’association de malfaiteurs, notamment par :

- une plus grande importance,

- une plus grande structuration,

- un caractère plus permanent,

- des ramifications nationales et internationales,

- une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux

dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les

services qu’ils rendent,

- la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de

manière beaucoup moins visible,

- une plus grande systématique dans leurs activités.

L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs

aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue donc une

association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas. Une

association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique,

tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité.

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :

1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter

ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et

3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui

démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer

les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation

des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se

borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre

les membres.

Dans la mesure où il est d’ores et déjà établi que l’EIIL est un groupe terroriste avec une

structure organique et comprenant des milliers de membres, il convient donc en l’espèce

de déterminer uniquement si les agissements de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.)

démontrent « la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but » de

l’organisation en question.

Selon les critères dégagés en matière d’organisation criminelle et d’association de

malfaiteurs, pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et

voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette

volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement,

sur son but.

A noter que chaque participant à l’entente ne peut être déclaré coupable que s’il s’est

agrégé au groupement délictueux en connaissance de cause et avec la volonté d’apporter

aux autres délinquants une aide efficace dans la poursuite du but qu’ils se sont assigné.

S’il n’est pas nécessaire que chaque participant soit au courant de toutes les activités

délictueuses, son adhésion doit cependant avoir lieu en connaissance de cause du

caractère en général infractionnel du groupement pour ainsi en favoriser l’action

(Jurisclasseur pénal, art.450-1 à 450-3, n°45).

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant

de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie.

L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant

individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits,

tome V, p.18).

Quant à PERSONNE1.)

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir à l’audience que le prévenu

n’avait pas les capacités intellectuelles, respectivement la maturité pour pouvoir en

connaissance de cause adhérer au groupe EIIL. Il s’est à ce titre appuyé sur les

conclusions de l’expert -psychologue Robert SCHILTZ, qui a retenu que le quotient

intellectuel du prévenu se situerait en-dessous de la moyenne pour n’atteindre qu’un QI

de 83 (la moyenne étant supérieure à 85).

Il convient de rappeler que l’expertise psychologique ne constitue pas en elle-même un

mode de preuve, même si cette expertise participe à l’administration de celle-ci.

Le Tribunal relève que lors de son passage au CHNP, le prévenu avait obtenu un score

de 97 et l’expert-psychiatre REYNAUD l’a confirmé dans son rapport que l’intelligence

du prévenu se trouve dans la moyenne. A la barre, le prévenu n’avait d’ailleurs aucun

problème de s’exprimer.

Le Tribunal retient dès lors que le prévenu avait les capacités intellectuelles pour

pouvoir adhérer librement à un groupe terroriste.

D’ailleurs, l’expert REYNAUD avait souligné dans son rapport que si de par sa

personnalité, le prévenu est facilement influençable, il est néanmoins lucide et a la

capacité de mesurer les conséquences de ses actes.

Le Tribunal relève d’emblée que l’intérêt du prévenu pour la cause de l’organisation

dite EIIL est attestée par la documentation issue de la perquisition et l’exploitation de

ses outils informatiques, notamment les documents contenus dans son ordinateur et la

tablette et dont il n’a pas contesté la teneur.

En effet, les supports informatiques saisis contenaient une pléthore de documents issus

des agences de propagande du groupe terroriste en question et notamment de nombreux

magazines de Rumiyah et de Dar al-Islam.

Il ressort encore du dossier répressif que très tôt, le prévenu a manifesté son intérêt pour

la mouvance djihadiste. Aux alentours de 2008 et 2009, il avait de ses propres aveux

prêté allégeance à Al-Qaeda, des drapeaux de cette organisation ayant d’ailleurs été

retrouvés lors de la perquisition de son domicile. Il a ensuite admis avoir par la suite

porté allégeance à l’organisation EIIL.

Vers la fin de son audition policière, lorsqu’il est confronté à une discussion qu’il a eue

avec PERSONNE18.) lors de laquelle il lui a dit « tu vas sauter » car ce dernier soutenait

ouvertement dawla sur les réseaux sociaux, il a encore déclaré que cela remontait à une

époque « où on était pour DAESCH ».

Lors de ses interrogatoires successifs, le prévenu s’est rétracté et a affirmé ne jamais

avoir prêté allégeance à l’organisation terroriste en question n’y avoir participé d’une

quelconque manière. Il a également nuancé ses propos par rapport à ses opinions

concernant l’EIIL au fil de ses auditions.

Il convient de rappeler qu’en vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en

matière pénale, les juges apprécient souverainement la sincérité d’un aveu fait par un

prévenu au cours de l’instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement

rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l’intime conviction

laissant le juge libre d’apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l’aveu

lui-même (MERLE et VITU, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).

Au vu du revirement quant aux déclarations faites par PERSONNE1.) en relation avec

son allégeance à l’EIIL, le Tribunal entend s’en tenir aux déclarations faites par le

prévenu lors de son audition de police alors qu’il n’avait aucune raison de s’incriminer

lui-même, étant donné que d’une part aucune preuve d’une allégeance explicite du

prévenu ne figurait au dossier répressif et d’autre part des éléments du dossier répressif

viennent corroborer son aveu.

Surtout, la prise de contact du prévenu avec des personnes qui ont fini par rejoindre les

rangs de l’EIIL en Syrie ou qui étaient proches de cette organisation et la persistance de

ceux-ci témoignent déjà de l’intérêt du prévenu pour faire partie du groupe ou du moins

de s’y associer d’une quelconque façon. Parmi ces contacts, on citera

« PERSONNE16.) », le djihadiste français le plus connu, présumé mort suite à une

frappe de drones.

Il est également incontestable que le prévenu était proche des deux djihadistes

luxembourgeois,

PERSONNE5.)

et

PERSONNE4.). Le premier qui serait

vraisemblablement tombé au combat, avait des contacts avec le prévenu au moins depuis

2013.

PERSONNE5.) avait d’ailleurs contacté PERSONNE1.) afin qu’il le rejoigne pour

combattre en Syrie, chose qu’il n’aurait certainement pas proposée à une personne ne

partageant pas au moins en grande partie l’idéologie de l’EIIL et à laquelle il faisait

confiance. Le prévenu lui a encore dit qu’il était « trop malade pour le rejoindre »,

n’excluant dès lors nullement cette idée.

Le message qu’il a publié en date du 14 février 2017 sur sa page MEDIA1.) où il

s’adresse aux personnes qui le suivent en les termes suivants : « message spécial pour

ceux qui sont pour la dawla faites attentions au ignorants mouton sur le net qui font

croire qu’ils ont compris le tawhid connaisse l’histoire ...etc ils vous charme en disant

oui bien-sur je suis pour la dawla j’ai la science j’ai larabe je connais je peux

t’apprendre je donne des cours fi sabilillah ... mais ensuite vous racontes des mensonges

des ambiguïtés telle que chaykh uthaymin ibn baz sont des savants musulmans bien leur

situation étaient ambigu ... etc ils se sont même pas donner la peine de lire les magazines

de la dawla qu’ils prétendent soutenir et suivre leur minhaj26 alors que dawla ont fait

clairement leur takfir27 et dise d’eux c’est des vendus !!! et pour terminer ces savants

la sont des tawaghits qui se font adorer et encore ça même dawla l’ont dit mais comme

d’hab ces moutons dise soutenir mais sont même pas foutu de lire leur magasines !

inutile de montrer tout leur kufr vous avez juste a tapez leur noms sur google et voir tout

leurs kufr qu’ils ont fait clair net devant tout le monde entier » en dit long sur son état

d’esprit à l’époque.

Le prévenu avait d’ailleurs beaucoup de mal à cacher ses pensées réelles lors de son

audition de police alors qu’il a déclaré initialement « je peux vous dire que les gens qui

tuent d’autres personnes, comme par exemple lors des attentats de Paris ou à Bruxelles,

ce sont des terroristes, car dans ce cas-là, je risque d’être abattu. », mais après relecture

de sa déposition, il a supprimé le dernier morceau de phrase pour le remplacer par « qui

tuent des femmes, des enfants et des vieux inclus des musulmans qui peuvent s’y

trouver ».

L’explication fournie après coup du prévenu selon laquelle, il ne se serait intéressé qu’à

la croyance et surtout aux annulatifs de l’islam n’emporte pas la conviction du Tribunal.

Tout comme le fait que le prévenu n’aurait fait que citer ou aurait copié-collé des

passages de livres disponibles en vente libre, tel qu’il s’est forcé de le répéter comme un

moulin à vent tout au long de l’instruction.

A l’audience, son mandataire a plaidé que le prévenu était maladroit et que c’est par

mégarde qu’il s’est exprimé à travers d’une rhétorique teintée de paraboles,

d’hyperboles, et autres figures de style. Il explique que son client s’est intéressé au sujet

des annulatifs de la foi dans une ignorance totale des subtilités des sciences théologiques

et sans aucune réelle aptitude intellectuelle à le faire. Il en déduit que l’intention

criminelle de son mandant fait défaut en l’espèce et sollicite son acquittement.

Il ressort cependant de l’intégralité du dossier répressif que le prévenu ne s’est intéressé

qu’à l’idéologie de l’EIIL, et qu’il n’a admis aucune autre source ou débattu une autre

idéologie comme pouvant être une voie alternative dans sa quête du dogme de l’islam,

tel qu’il l’affirme. Il s’est également montré très vigoureux pour condamner toute

personne rejoignant le front Jabat al-Nosrah, organisation en conflit ouvert avec l’EIIL.

PERSONNE1.) a en outre utilisé de nombreux alias et comptes sur les réseaux sociaux

et a beaucoup communiqué via l’application Telegram, connue pour être difficile à

surveiller par les services de renseignement parce que les messages sont cryptés. Cette

recherche de discrétion est fort compréhensible, au vu du contenu que le prévenu

échangeait avec ses interlocuteurs. Il s’agit-là d’un élément supplémentaire montrant

que le prévenu avait conscience de commettre quelque chose d’illicite.

A cela s’ajoute que le prévenu détenait de nombreuses vidéos de l’EIIL qui étaient sans

aucune relation avec la religion, dont notamment celle du pilote jordanien brûlé vif

(Healing the Believers’ Chests.)

Le prévenu a également reconnu lors de son interrogatoire de deuxième comparution

qu’en 2015/2016, il était d’accord avec certaines choses défendues par l’EIIL et qu’il

avait été attiré par la propagande du groupe, notamment en ce qui concerne la vie dans

les territoires occupés par celui-ci.

Si le prévenu a encore tenté de minimiser les faits, en dépeignant la vie dans les

territoires occupés par l’EIIL comme idyllique et que ce ne serait qu’après les

bombardements qu’il se serait posé des questions, toujours est-il qu’il a admis avoir eu

connaissance du sort réservé par cette organisation aux mécréants qui ne se repentaient

pas, à savoir qu’ils étaient exécutés.

S’il fallait encore illustrer le fait que les déclarations du prévenu ne sont qu’un tissu de

mensonge, le Tribunal revoit à l’épisode Syrien de 2012 du prévenu, PERSONNE1.)

ayant affirmé s’être rendu au pays du levant à cette époque pour étudier la religion, tout

en précisant qu’il n’y avait pas de bombardements. Or, à cette date la guerre civile en

Syrie battait déjà son plein.

A cela s’ajoute que les experts SCHILTZ et REYNAUD ont décrit le prévenu comme

une personne en quête de reconnaissance et qui voulait redorer l’estime de soi. Si les

raisons de la radicalisation du prévenu resteront un mystère, il ne peut pas être exclu que

ce dernier au parcours chaotique et en échec sur le plan tant scolaire que professionnel

se soit laissé entraîner dans la mouvance djihadiste afin de donner un sens à sa vie qu’il

avait jusque-là ratée.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu a en

connaissance de cause du caractère terroriste du groupe EIIL adhéré à celui-ci.

De par ses agissements, à savoir la distribution via des réseaux sociaux du matériel de

propagande de l’EIIL, ses tentatives de convaincre des personnes de rejoindre le groupe

en question ainsi que l’apologie des faits commis par celui-ci, il en a favorisé l’action.

Il en découle que l’infraction à l’article 135-4 (1) du Code pénal est établie tant en faits

qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de de la prévention mise

à sa charge sub I. A., sauf à en limiter le libellé à ses éléments constitutifs, à savoir

d’avoir activement fait partie du groupe terroriste EIIL en sachant que cette participation

contribue aux activités criminelles du groupe en question.

Quant à PERSONNE2.)

Tout comme pour PERSONNE1.), il y a de prime abord lieu d’insister sur le manque de

coopération de la prévenue qui n’a souvent fait que tergiverser et, confrontée avec les

preuves objectives dégagées par l’instruction et à des questions précises, est restée

évasive ne répondant pas aux questions posées pour finalement n’admettre que

mollement, du bout des lèvres son implication dans la présente affaire. Elle a encore, au

cours des interrogatoires successifs et de son audition à la barre, tenté de relativiser ses

opinions qu’elle avait jadis tenues à l’égard de l’EIIL.

Ainsi, la prévenue avait déclaré auprès de la police qu’elle avait été sur le point de prêter

allégeance à EIIL et qu’elle s’était fait endoctriner, mais que PERSONNE1.) l’avait en

quelque sorte sauvée de l’emprise de cette organisation.

La raison l’ayant poussée à épouser « son sauveur » interpelle cependant déjà, alors

qu’PERSONNE2.) a admis s’être mariée à PERSONNE1.) non pas par amour, mais

parce qu’elle était en quête de vérité « sur tous les groupes qui existent », précisant des

groupes comme DAESH.

Tout comme son mari, la prévenue s’est défendue de toute intention de vouloir faire

partie du groupe EIIL, et elle se serait égarée dans sa recherche de vérité et de dogme

de la foi. Elle n’aurait eu aucune intention malveillante et ne se serait intéressée qu’aux

annulatifs de la foi.

Pourtant, tout comme son mari, elle ne maîtrise pas l’arabe. Elle a également déclaré

que sa seule formation sur l’islam qu’elle a eue consisterait dans le fait qu’elle a lu une

version traduite en français du coran. A côté, elle a déclaré lire encore régulièrement le

magazine Rumiyah pour « pouvoir dire aux gens ce qui est faux et ce qui est vrai ».

Le Tribunal arrive donc au même constat que pour PERSONNE1.), à savoir que bien

que les prévenus déclarent avoir passé leur temps à étudier la religion à la recherche des

annulatifs de l’islam, ils n’ont en réalité rien fait d’autre que consulter et télécharger du

matériel de propagande de l’EIIL.

L’idéologie de cette organisation est d’ailleurs bien ancrée chez la prévenue qui devant

les policiers a encore déclaré que « les chiites sont des meurtriers, des criminels » ; seuls

les sunnites sont les vrais musulmans selon elle. Plus d’une année plus tard devant le

Juge d’instruction, elle ose encore déclarer être contre la démocratie parce que les lois

seraient injustes et que sa famille en aurait beaucoup souffert.

Il n’est également pas contesté que la tablette de la prévenue contenait du matériel de

propagande de l’EIIL tout comme les supports informatiques de son mari, bien que dans

une moindre mesure que ceux de ce dernier.

La prévenue est encore en aveu d’avoir distribué de la propagande du groupe terroriste

en question.

L’adhésion au groupe terroriste EIIL d’PERSONNE2.) est encore illustrée par le fait

qu’elle s’est offusquée au sujet de la nouvelle épouse de PERSONNE18.) qui avait prêté

allégeance au front Jahbat al-Nosrah, non pas parce qu’elle avait rejoint un groupe

terroriste, mais parce qu’elle avait rejoint le mauvais groupe terroriste. Une discussion

similaire avec une dénommée « PERSONNE30.) » figure encore au dossier répressif.

La prévenue a donc en connaissance de cause du caractère terroriste de l’organisation

EIIL adhéré à celle-ci et fourni une aide qui a contribué à ses objectifs.

Il en découle que l’infraction à l’article 135-4 (1) du Code pénal est établie tant en faits

qu’en droit.

La prévenue est partant à retenir dans les liens de la prévention mise à sa charge sub I.

A., sauf à en limiter le libellé à ses éléments constitutifs, à savoir d’avoir activement fait

partie du groupe terroriste EIIL en sachant que cette participation contribue aux activités

criminelles du groupe en question.

2. Réalisation d’une activité licite au profit d’un groupe terroriste

Le paragraphe (2) de l’article 135-4 a été introduit par la loi du 12 août 2003 relative à

1) répression du terrorisme et de son financement et portant 2) approbation de la

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la

signature à New York en date du 10 janvier 2000.

Cette loi transpose pour partie la décision-cadre du Conseil de l’Union Européenne du

13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.

Le Tribunal constate que le législateur n’a pas fourni de définition de l’activité licite.

Cette notion n’a également pas été développée ni dans les travaux parlementaires de la

loi en question ni dans la décision cadre précitée.

Le Tribunal se réfère dès lors à la définition usuelle du terme.

Dans sa définition du dictionnaire Larousse, l’adjectif licite qualifie quelque chose qui

est permis par la loi. Donc ce qui est conforme aux diverses règles, textes juridiques et

autres lois définies par le système législatif et en vigueur dans un pays.

Les faits reprochés par le Ministère Public à PERSONNE1.) susceptibles de tomber sous

le coup de l’article 135-4 du Code pénal sont les suivants: de s’être soumis et affilié en

tant qu’adepte à l’idéologie et aux principes du groupe terroriste officiel reconnu

comme tel appelé « Etat Islamique » dit IS ou ISIS, respectivement DAESH pour en faire

activement partie, en affirmant que seul le groupe terroriste DAESH enseigne et

propage le véritable Islam, en se renseignant sur ce groupe terroriste, en prenant

contact avec des membres de ce groupe terroriste aussi bien en Europe que dans les

zones occupées par ce groupe terroriste, en lisant, en recherchant, en sauvegardant et

en diffusant des documents de propagande officiels du groupe terroriste, en

reconnaissant et justifiant les actions du groupe terroriste, en essayant de convertir

d’autres personnes à ce groupe terroriste respectivement de les éloigner d’autres

groupes terroristes considérés comme mécréants, en se disant ouvertement adepte et

partisan de ce groupe notamment en lui prêtant allégeance, en rejetant les idéologies,

philosophies et pratiques des autres groupes terroristes considérés comme mécréants et

infidèles, en diffusant du matériel de propagande officiel ainsi que la parole de ce

groupe terroriste, étant ainsi sciemment, volontairement et activement notamment un

porte-parole du groupe terroriste DAESH.

A PERSONNE2.), le Parquet reproche d’avoir en infraction à l’article 135-4 précité

commis entre autres les faits suivants à savoir : de s’être soumise et affiliée en tant

qu’adepte à l’idéologie et aux principes du groupe terroriste « Etat Islamique » dit IS

ou ISIS, respectivement DAESH pour en faire activement partie, en affirmant

notamment que seul le groupe terroriste DAESH enseigne et propage le véritable Islam,

en se renseignant sur ce groupe terroriste, en lisant, en recherchant, en sauvegardant

et en diffusant des documents de propagande officiels du groupe terroriste, en

reconnaissant et justifiant les actions du groupe terroriste, en essayant de convertir

d’autres personnes à ce groupe terroriste respectivement de les éloigner d’autres

groupes terroristes considérés comme mécréants, en se disant ouvertement adepte et

partisan de ce groupe notamment en lui prêtant allégeance, en rejetant les idéologies,

philosophies et pratiques des autres groupes terroristes considérés comme mécréants et

infidèles, en diffusant du matériel de propagande officiel ainsi que la parole de ce

groupe terroriste, étant ainsi sciemment, volontairement et activement une porte-parole

du groupe terroriste DAESH, cette appartenance dans le chef d’PERSONNE2.).

Le Ministère Public a encore « documenté » le libellé dressé à l’encontre des deux

prévenus par divers exemples.

De prime abord, le Tribunal constate que les faits de consultation, de lecture et de

recherche de matériel de propagande, sont les éléments caractérisant l’appartenance des

deux prévenus au groupe terroriste EIIL, ils ne peuvent cependant constituer une activité

licite contribuant à l’organisation en question, alors que ces faits ne concernent que leur

propre autoradicalisation et ayant conduit à leur adhésion après coup à ce groupe et non

pas à celle de tiers.

En ce qui concerne les autres faits mis à leur charge, à savoir de diffuser de la

propagande du groupe terroriste en question, de convaincre des tiers à commettre des

actes en sa faveur, de le rejoindre, de faire l’éloge des faits accomplis par cette

organisation, le Tribunal se doit de constater que s’il est amené à les retenir dans les

chefs des deux prévenus, ces faits tombent nécessairement sous le coup des articles 135-

11 et 135-12 du Code pénal.

Tel qu’il sera plus amplement développé par la suite, le fait de présenter un acte de

terrorisme ou un groupe terroriste sous un jour positif, est suffisant pour caractériser

l’infraction à l’article 135-11 du Code pénal en ce qu’il incite à la possible commission

indirecte d’un acte figurant au chapitre III-1 du même Code sous le titre « du

Terrorisme ».

Dans la mesure où, le Tribunal ne peut pas retenir les faits libellés à charge des prévenus

sans constater en même temps leurs illégalités, de sorte que la condition de l’activité

licite fait nécessairement défaut, il n’y pas lieu de retenir cette infraction dans le chef

des deux prévenus.

Etant donné que les mêmes faits ont été libellés sous l’infraction de participation à un

groupe terroriste, prévention qui a été retenue par le Tribunal, il n’y a cependant pas lieu

à acquittement.

II. Infraction à l’article 135-11 du Code pénal

Le Ministère Public reproche sub I. B. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir dans les

mêmes circonstances de temps que sub I. A. en infraction à l’article 135-11 du Code

pénal, commis un acte de provocation au terrorisme,

(1) consistant dans la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition

du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de

communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement

ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au

chapitre III-1 « Du terrorisme », créant un danger qu’une ou plusieurs

de ces infractions puissent être commises,

même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé

tendait n’a été commise,

(2) respectivement consistant dans la diffusion d’un message, avec

l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission

d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme » en

présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu

virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à

un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le

fréquenter, créant un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions

puissent être commises,

même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé

tendait n’a été commise,

en l’espèce, d’avoir diffusé ou mis à la disposition du public notamment en faisant usage

des alias ALIAS1.), ALIAS2.), ALIAS3.), ALIAS9.), ALIAS10.), ALIAS10.),

ALIAS11.), ALIAS12.), sur ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et

adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ,

ainsi que sur les sites « MEDIA7.) », « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » dont il est

administrateur/utilisateur et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de personnes,

des messages, écrits ou vidéos qui proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui

prônent l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie et unique,

appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle

soumission peut avoir pouvant aller à déclencher dans l’esprit des participants aux

conversations la volonté de commettre des infractions dites terroristes, même si celles-

ci finalement n’ont pas été commises, cette provocation est notamment documentée par

les éléments suivants :

d’avoir diffusé toute une série d’écritures saintes sorties de leur contexte pour justifier des

actes de violences, de combats et de brutalités contre les infidèles (pages 11-12 du rapport

62070.113)

d’avoir diffusé un message à un correspondant et en affirmant qu’il n’existe que deux

solutions pour un gouvernement : mourir à travers une épée, ou se convertir à l’Islam, c’est-

à-dire soit la soumission ou la mise à mort, (page 30 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé la troisième édition de „Rumiyah“, publication officielle du groupe terroriste

DAESH qui contient l’extrait précédent en 10 langues différentes aussi à „PERSONNE19.)“

ainsi qu’au groupe luxembourgeois „ORGANISATION2.)“, donc la mise à disposition d’un

assez grand public le message violent « mourir à travers une épée ou se convertir à l’Islam »,

d’avoir diffusé cette édition à „PERSONNE20.)“ le priant de la diffuser à son tour à d’autres

groupes, donc de diffuser ce message brutal à un nombre assez important de personnes,

d’avoir diffusé des extraits de la quatrième édition de „Rumiyah“ à„PERSONNE21.)“, avec

la mention „conseil de dawla;) /Conseils de Daesh)“, donc de diffuser ce message brutal à un

nombre assez important de personnes, (page 30 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé le message lors d’une conversation du 15 mai 2017 sur les réseaux sociaux

avec son interlocutrice « PERSONNE37.) » en lui étayant ses vues extrêmes sur l’Islam,

tentant ainsi de la convertir en faveur du groupe terroriste DAESH, d’être ensuite pris à partie

par cette interlocutrice qui lui reproche son attitude extrême en justifiant la mise à mort de

non-croyants et qui lui reproche son appartenance à l’Etat Islamique/DAESH, (pages 86,87

et 88 du rapport 62070-1)

d’avoir diffusé l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie du groupe

terroriste en se basant sur du matériel de propagande fourni et mis à disposition par le groupe

terroriste DAESH, ce qui consiste en une activité pro-DAESH pour la provocation et le

recrutement au profit du groupe terroriste DAESH, (pages 77-79 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé lors d’une conversation le message qu’il est à la recherche de magazines du

groupe terroriste DAESH et qu’il les envoie à plusieurs personnes arabophones qui apprécient

son engagement, ce qui démontre sa participation active au groupe terroriste DAESH en

propageant de la propagande notamment pour la provocation ou le recrutement au terrorisme

(page 19 du rapport 62070.1)

d’avoir diffusé des extraits de propagande à PERSONNE9.) pour le convaincre de l’idéologie

du groupe terroriste DAESH (compte PERSONNE9’.)): « cado »« Merci pour les cadeaux

»« de rien »« je pense ta une idee »« dou ca viens hein PERSONNE9.) ^^ »« (Et je parle juste

des images tout a la fin) » « Dou? » « des magasine de la dawla ^^ » « rumiyah », (page 30

du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé des messages, images et extraits appelant au meurtre et à l’élimination des soit

disant pseudo savants ou pseudo imams, de même qu’à l’élimination physique des candidats

présidentiels à l’élection présidentielle française en 2017 précisant que c’est le point de vue

du groupe terroriste DAESH, ce qui démontre l’appel à l’acte positif en faveur du groupe

terroriste DAESH en commettant des infractions terroristes, (page 36 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé le message suivant lors d’une conversation avec PERSONNE24.) en affirmant

que l’on peut tuer des infidèles ou mécréants, de même que des savants ou imans ne partageant

pas l’idéologie groupe terroriste DAESH, ce qui n’est autre qu’une provocation à l’acte

terroriste, (Page 45 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé des messages du groupe terroriste DAESH requérant des musulmans de ne pas

participer aux élections présidentielles françaises alors que seul Allah détient la vérité en

matière de législation et de jugement et que la démocratie européenne est un mal, ce qui est

un appel à la soumission au groupe terroriste DAESH et à la provocation à des actes

terroristes,

(Page 41 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé des messages expliquant le point de vue du groupe terroriste DAESH et en

précisant que les autres groupes terroristes tels que les Taliban ou Al-Qaida sont des

organisations mécréantes ; en dénigrant le dirigeant d’Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri et en

glorifiant le dirigeant du groupe terroriste DAESH, Abu Musab al-Zarqawi car ce dernier

(„etait bon il tuer les chiite“ ), appelant à l’appartenance au groupe terroriste DAESH et à

commettre des actes terroristes

(Page 41 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé des textes et images reprenant des noms de savants et imams qui selon le

groupe terroriste DAESH seraient à éliminer physiquement, s’agissant ainsi de la pure

provocation au terrorisme, (Page 46 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé dans le groupe « MEDIA4.) » sur Telegram des messages et matériels de

propagande à „PERSONNE41.)“, pour souligner que seul le groupe terroriste DAESH détient

la vérité, ce qui est de la propagande en faveur du groupe terroriste DAESH avec toutes les

conséquences qui en découlent

(Page 47 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé une vidéo et en faisant référence à cette vidéo qui est censée démontrer les

différences entre le groupe terroriste DAESH et ceux qui critiquent DAESH, tout en

soulignant que seules les pratiques du groupe terroriste DAESH sont les bonnes; ainsi il y est

montré et justifié le fait de couper la main à un voleur ; sont montrées une exécution en masse,

un discours de

„Abu Bakr al-Baghdadi“, ainsi que des combats de partisans du groupe

terroriste DAESH (provocation au terrorisme, à l’appartenance au groupe terroriste DAESH)

(Page 50 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé au sein du groupe « MEDIA4.) » dans Telegram, groupe créée par

PERSONNE1.), (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), utilisant

le nom „ALIAS7.)“en expliquant à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien „X.)“

le qualifiant du scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et „Al-Qaida“ et en

précisant que DAESH l’a déclaré mécréant et a envoyé du matériel de propagande de DAESH

pour le prouver. Le but était de convaincre PERSONNE24.) que seul le groupe terroriste

DAESH a la connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de « il doit donc être tué

sans hésitation », tout comme tous les autres savants non reliés é DAESH. Il précise même

que ces savants reliés aux autres organisations que DAESH valent encore moins que les

infidèles et qu’il faut donc les tuer, s’agissant ainsi à nouveau d’un appel à la provocation à

un acte terroriste

(Page 27 et 32 du rapport N°62070.101)

d’avoir diffusé le message à „PERSONNE25.)“ via Telegram que lui PERSONNE1.) est

savant et que lui seul connaît la vérité, et qu’il s’appuie sur de la propagande du groupe

terroriste DAESH pour la faire parvenir à PERSONNE25.) en joignant également la vidéo de

propagande de DAESH, ce qui est un acte de provocation à se soumettre au groupe terroriste

DAESH avec toutes les conséquences qui en découlent,

(Page 50 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé à PERSONNE9.) une image du magazine de DAESH „al-Anbar“ mentionnant

« couper la tête des mécréants « serait une bonne action et un bon raisonnement pour fortifier

les cœurs des croyants et affaiblir les mécréants », ce qui est clairement un appel à la

commission d’un acte terroriste, (Point 1.) du rapport N°62070.1)

d’avoir diffusé l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie du groupe

terroriste DAESH en se basant du matériel de propagande fourni et mis à disposition de

DAESH, ce qui est un appel clair et fort pour la commission d’actes terroristes au profit de

DAESH,

(pages 77-79 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé sa farouche critique à l’égard de l’utilisateur Facebook „PERSONNE42.)“ qui

aurait pris une position pas suffisamment extrême en disant qu’on ne pouvait tuer un homme

qui avait arraché un niqab de la tête d’une femme alors que l’Islam interdirait de tuer.

PERSONNE1.) se fâche et affirme que le seul châtiment mérité par cet homme serait la mort,

prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les

conséquences qui en découlent, y compris en commettant si nécessaire des infractions

terroristes (Page 48 du rapport N°62070.101)

d’avoir diffusé le message à PERSONNE9.) en l’encourageant en avril 2015 de ré-essayer de

se rendre dans les zones de combat en Syrie/Iraq malgré la première tentative non réussie,

prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les

conséquences qui en découlent, y compris en s’engageant dans les combats de guerre (page

68 du rapport 62070.113)

Le Parquet reproche également à la prévenue PERSONNE2.) sub II. A. d’avoir dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux que sub II. A. en infraction à l’article 135-11

du Code pénal commis un acte de provocation au terrorisme,

(1) consistant dans la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition

du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de

communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement

ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au

chapitre III-1 « Du terrorisme », créant un danger qu’une ou plusieurs

de ces infractions puissent être commises,7 même si aucune des

infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été

commise,

(2) respectivement consistant dans la diffusion d’un message, avec

l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission

d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme » en

présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu

virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert

à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou

de le fréquenter, créant un danger qu’une ou plusieurs de ces

infractions puissent être commises,8

même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé

tendait n’a été commise,

en l’espèce, d’avoir diffusé ou mis à la disposition du public notamment en faisant usage

de ses alias ALIAS6.), ALIAS13.), ALIAS5.), ALIAS14.), ALIAS15.), ALIAS16.), sur

ses comptes Facebook, Telegram, et adresses mail mentionnés à la page 110 du rapport

62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, sinon en faisant usage des alias de PERSONNE1.)

c’est-à-dire ALIAS1.), ALIAS2.), ALIAS3.),

ALIAS9.), ALIAS10.), ALIAS10.),

ALIAS11.), ALIAS12.), sur ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et

adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ,

ainsi que sur les sites « MEDIA7.) », « MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et qui sont ouverts à

un certain nombre restreint de personnes des messages, écrits et publications qui

proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui prônent l’idéologie du groupe terroriste

DAESH comme la seule vraie et unique, appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec

toutes les conséquences qu’une telle soumission peut avoir, pouvant aller à déclencher

dans l’esprit des participants aux conversations la volonté de commettre des infractions

dites terroristes, même si celles-ci finalement n’ont pas été commises, cette provocation

est notamment documentée par les éléments suivants :

d’avoir détenu et diffusé toute une série d’écritures de l’Islam tirés de leur contexte et utilisées

pour justifier des actes de violence, de combats et de brutalités contre les infidèles

respectivement pour provoquer de tels actes de violence (Page 11-12 du rapport 62070.113 )

7 Supprimé par le Tribunal

8 Ibidem sub 7

d’avoir diffusé le message lors d’une conversation Facebook à son interlocuteur

PERSONNE30.) qui lui ne partage pas ses avis sur le groupe terroriste DAESH, que tous ceux

qui ne partagent pas l’avis du groupe terroriste DAESH au sujet de la démocratie, des

mariages civiles, des châtiments tels que le fait de couper les mains aux voleurs, sont destinés

à être tués selon les appels du groupe terroriste DAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et

la propagande du groupe terroriste DAESH, ce qui démontre son appel à commettre un acte

terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH (page 89 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé le message lors de la conversation avec PERSONNE30.) qu’il ne faut jamais

apostasier, et que certains préfèrent tuer, aller en prison, émigrer vers les régions contrôlées

par DAESH plutôt que de faire de l’apostasie, ce qui démontre son appel à commettre un acte

terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH (page 91 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé à PERSONNE30.) des messages et une vidéo le 17 juin 2018 indiquant

clairement qu’il s’agissait d’affirmations et de messages vidéo du groupe terroriste DAESH

et de partisans de DAESH, tout en n’acceptant pas les critiques de son interlocuteur alors que

celui-ci évoquait des propos de bas niveau de DAESH ce qui démontre sa volonté de

provoquer son interlocuteur en faveur du groupe terroriste DAESH, (page 92 du rapport

62070.113

d’avoir diffusé le message à son interlocuteur ayant le compte numéro NUMERO1.) en date

du 10 juin 2018 qu’elle a besoin de consignes claires alors qu’elle a peur d’apostasier, (page

92 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé en date du 15 juin 2018 sur demande de son contact PERSONNE30.) des

documents de propagande du groupe terroriste DAESH portant le logo officiel de

l’organisation terroriste ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en

faveur du groupe terroriste DAESH, (page 93 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé à la même date du 15 juin 2018 sept fichiers du groupe terroriste DAESH à

PERSONNE30.) portant le point de vue et l’organisation du groupe terroriste, documents

auxquels elle adhère, ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en

faveur du groupe terroriste DAESH, (page 93-95 du rapport 62070.113)

d’avoir diffusé le 16 juin 2018 des documents supplémentaires à PERSONNE30.), notamment

22 pages de l’édition numéro 8 de „Dar al-islam“, s’agissant notamment des „Attentats sur

la voie prophétique / première partie – Dossier exclusif sur la légitimité islamique des attentats

en France et réfutation des opposants. “ (article qui traite les attentats du 13 novembre 2015

qui servent de base de justification pour PERSONNE2.), et qui ont comme sujet les réfutations

des critiques sur les attentats) ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif

en faveur du groupe terroriste DAESH et même à les justifier et à excuser, (pages 96-98 du

rapport 62070.113)

d’avoir diffusé le message dans une conversation ave PERSONNE30.) en critiquant les

pseudo imans non adeptes du groupe terroriste DAESH qui justifient le vote, le mariage civil,

le fait de placer les enfants à l’école ou de dire que l’Islam ne justifie pas l’attentat de Charlie

Hebdo et de ne pas détester les infidèles ce qui démontre son appel à commettre un acte

terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH, (pages 98-99 du rapport 62070.113)

Le Tribunal constate que le Ministère Public a à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)

libellé une période temps débutant en l’an 2015.

Dans ses développements antérieurs, le Tribunal a retenu qu’il convenait d’appliquer

l’article 135-11 du Code pénal dans son ancienne rédaction aux faits commis avant la

date du 28 décembre 2015.

Dans la mesure où, chacun des faits « documentant » l’infraction reprochée au prévenu

par le Ministère Public, pris de façon isolée, est susceptible de constituer l’infraction en

question et que ces faits ne sont pas cités de façon chronologique, il appartient dès lors

au Tribunal d’en déterminer les dates de leur commission respective.

Il ressort du dossier répressif que l’ensemble des comptes Facebook ainsi que les pages

virtuelles MEDIA1.), MEDIA2.) ainsi que MEDIA7.) figurant sur le réseau social en

question ont été créés en 2016 ou plus tard. Ainsi, l’ensemble des faits commis à l’aide

des moyens précités tombe sous le coup de la nouvelle loi. Il ressort encore des éléments

du dossier répressif que les conversations ayant eu lieu à l’aide d’application de

messageries instantanées ont débuté en la même année.

Seule une conversation avec PERSONNE9.) ayant eu lieu en avril 2015 a pu être

retracée à partir du compte Facebook de ce dernier, le prévenu ayant vraisemblablement

supprimé le sien (page 9 à 10 du rapport 62070.110). Il s’agit du dernier point libellé

par le Ministère Public sous cette prévention.

Concernant ce fait unique reproché à PERSONNE1.), le Tribunal relève que dans sa

version initiale, l’article 135-11 du Code pénal se lit comme suit : « Constitue un acte

de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du

public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction

terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la

commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou plusieurs de ces

infractions puissent être commises. »

Il ressort du commentaire des articles du projet de loi portant « : 1. approbation de la

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, signée à Varsovie

le 16 mai 2005, et 2. modification de certains articles du Code pénal et du Code

d’instruction criminelle », qu’initialement le texte proposé de l’article 135-11 nouveau

s’inspirait – quant aux formes matérielles de la provocation publique – très largement

de l’article 457-3 (1) du Code pénal, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par une loi du

13 février 2008, qui incrimine le fait de contester, minimiser, justifier ou nier des crimes

contre l’humanité ou des crimes de guerre.

Dans un souci d’économie et lisibilité, alors que les dispositions européennes n’entrent

pas dans le détail des moyens de diffusion, les moyens de diffusions énumérés sont

supprimés dans un amendement proposé par le Conseil d’Etat afin de coller au texte de

l’article 5 de la Convention et de l’article 3, paragraphe 1er, a) de la décision-cadre de

2002, sans pour autant y renoncer dans son esprit. Il est encore relevé que les

dispositions européennes mettant l’accent sur la provocation « publique ».

Le Tribunal en déduit qu’il convient en ce qui concerne l’article 135-11 de se référer en

ce qui concerne les conditions de publicité à la jurisprudence développée en relation

avec l’article 457-3.

Il est de jurisprudence que l’article 457-3 précité nécessite la présence de plus de deux

personnes au moins pour répondre aux conditions de publicité. Par ailleurs, il ressort des

travaux parlementaires, et notamment des commentaires d’articles que « les termes „du

public“ font ressortir clairement que les communications privées échappent au champ

d’application de cette disposition. »

Le fait reproché au prévenu d’avoir diffusé un message à PERSONNE9.) en

l’encourageant en avril 2015 de réessayer de se rendre dans les zones de combat en

Syrie/Iraq malgré la première tentative non réussie, a eu lieu lors d’une conversation

faite via l’application Messenger du réseau social Facebook. Il ne ressort d’aucun

élément du dossier répressif que d’autres personnes y participaient.

Il en découle que la condition de publicité n’est pas remplie en l’espèce de sorte que ce

fait n’est pas à retenir.

Concernant l’ensemble des autres faits reprochés tant à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.), ceux-ci tombent sous l’égide de l’article 135-11 du Code pénal tel que

modifié par la loi du 18 décembre 2015.

Dans sa version actuelle l’article en question se lit comme suit :

(1)

Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise

à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de

communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement,

à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre.

(2)

Constitue également un acte de provocation au terrorisme le fait de diffuser le message

visé au paragraphe 1er en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou

un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain

nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter.

Le Tribunal relève d’emblée, qu’il n’existe aucun élément tangible au dossier répressif,

que suite aux agissements des prévenus des tiers auraient commis des attentats ou

auraient rejoint l’EIIL.

Il convient cependant de préciser que suivant l’article 135-17 du Code pénal introduit

par la loi du 18 décembre 2015 : « Toute personne qui commet ou qui tente de commettre

une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement

d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines

seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé

tendait n’a été commise. »

D’après les auteurs du texte de loi, le nouveau paragraphe 2 [de l’article 135-11] « vise

les réunions d’associations et d’autres clubs plus ou moins formels dans des locaux où

l’admission est seulement possible aux personnes qui sont membres de ces associations

ou de ces clubs, de même que les cercles constitués dans le monde virtuel des

télécommunications par des moyens comme des forums de discussions sur Internet, les

réseaux sociaux sur Internet, ou des forums et réseaux sociaux qui fonctionnent par des

applications de téléphonie mobile. » (Travaux parlementaires, examen des articles par

le Conseil d’Etat, dossier n°6761)

Le paragraphe 2 nouveau vise à incriminer l’acte de provocation au terrorisme commis

en présence de plusieurs individus „[…] dans un lieu non public, ou un lieu virtuel

constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de

personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter“. Il convient d’en tenir

compte sur le plan pénal, comme le degré d’inhibition est moindre dans un cadre non

public. Le champ d’application ratio personae de l’infraction de la provocation terroriste

est étendu. Il convient de préciser que sont visées tant les réunions dites „physiques“

que les cercles de personnes constitués dans le monde virtuel des télécommunications,

à savoir les forums de discussions et les réseaux sociaux. Il importe de noter que n’est

pas visé, dans le cas de figure sous examen, un groupe terroriste, association structurée

et ayant une vocation opérationnelle, qui est constituée dès la réunion de deux personnes

(cf. article 135-3 du Code pénal), mais un contexte bien particulier, à savoir celui de la

provocation au terrorisme. Il s’agit d’un stade préliminaire à la commission de l’acte

terroriste. Dans pareil cas de figure, une seule personne suffit, et quel que soit le lieu,

pour commettre un fait tombant sous le coup de la prohibition pénale de la provocation

au terrorisme. (Travaux parlementaires, dossier n°6761).

Il convient encore de rappeler que le législateur avait initialement déjà visé avec l’article

135-11 nouveau « la diffusion de messages par courrier électronique ou par d’autres

moyens, comme l’échange de matériel dans des chat rooms ou dans le cadre de groupes

d’information ou de forums de discussion. »

Si le morceau de phrase « dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des

moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le

droit de s’y assembler ou de le fréquenter, » s’inspire du libellé de l’article 444, alinéa

3 du Code pénal et qu’il y est encore fait référence dans les travaux parlementaires,

celle-ci ne saurait cependant impliquer la présence d’au moins deux personnes à côté du

prévenu dans le réseau virtuel en ce qui concerne la prévention à l’article 135-11 du

code pénal dans sa version actuelle.

En effet, la condition de témoin prévue par cet article est due aux infractions auxquelles

il s’applique à savoir la calomnie ou la diffamation. Or, les articles 135-11 à 135-13

dans leur version de la loi du 18 décembre 2015, n’ont pas pour vocation de protéger

l’honneur d’une personne, c’est le risque de voir quelqu’un rejoindre des terroristes qui

est puni, tel que l’a souligné le Procureur Général d’Etat Robert BIEVER à l’époque

dans son avis du 3 avril 2015.

Il convient de rappeler que la loi en question a été adoptée afin d’adapter la législation

luxembourgeoise aux obligations qui résultent pour les Etats membres des Nations

Unies de la Résolution 2178 adoptée par le Conseil de Sécurité des nations Unies afin

de répondre au problème posé à l’époque par le phénomène nouveau dit « des

combattants terroristes étrangers », émanant précisément du groupe terroriste dit « Etat

islamique ».

L’intention du législateur était de rendre la législation plus efficace et de l’adapter à ce

modus operandi nouveau consistant à largement et activement recruter parmi les

populations des pays occidentaux afin d’inciter ses personnes à se rendre sur le théâtre

de ses opérations pour y participer aux activités terroristes et de les renvoyer ensuite

dans leurs pays occidentaux d’origine pour y commettre également des activités

terroristes.

Il ressort de l’exposé des motifs concernant la proposition de supprimer la condition que

l’acte de provocation au terrorisme doit créer un danger qu’une ou plusieurs de ces

infractions puissent être commises que : « En pratique, le Parquet devrait donc

rechercher un ou plusieurs destinataires de l’acte de provocation au terrorisme et

prouver que l’acte de provocation a créé dans l’esprit de cette ou de ces personnes un

genre de résolution de commettre une infraction terroriste. Etant donné que cela est

quasiment impossible à prouver, il est par conséquent proposé de supprimer cette

condition légale. », qu’aux yeux du législateur, la provocation au terrorisme peut être

dirigée à l’égard d’une seule personne pour être punissable.

En l’espèce, certains des faits commis par les prévenus consistaient en des publications

effectuées sur leur pages Facebook (MEDIA1.), MEDIA2.) et MEDIA7.)), répondent

nécessairement à la condition d’un message adressé au public telle que prévue par

l’article 135-1 (1) précité.

Concernant les messages envoyés soit dans des groupes de discussion soit dans une

conversation avec une personne unique par le biais d’applications de messageries

instantanées, ceux-ci tombent nécessairement sous le coup du paragraphe (2) de l’article

en question, pour constituer un lieu virtuel constitué par des moyens virtuels, alors qu’il

s’agit en l’occurrence de forum de discussion entre deux voire plusieurs personnes tel

qu’envisagé par le législateur.

Ainsi, l’ensemble des faits mis à charge des deux prévenus tombent sous le coup de l’un

des deux paragraphes de l’article 135-11 tel que modifié par la loi du 18 décembre 2015,

et étant donné qu’hormis du mode de communication des messages susceptibles de

constituer une provocation au terrorisme les infractions sont identiques, le Tribunal peut

analyser les autres éléments constitutifs de façon conjointe à l’égard des deux prévenus.

La question de l’incitation directe au terrorisme ne pose pas de véritables difficultés, il

s’agit de commettre des actes terroristes matériellement déterminés tombant sous le

chapitre intitulé du terrorisme du Code pénal. Par exemple, viser tel lieu ou telle

personnalité. Par le contexte, la volonté de leur auteur et les termes choisis, de tels

propos visent à convaincre d’autres personnes de commettre de tels actes. Il s’agit d’une

incitation à commettre des actes dans le futur et non d’une approbation d’actes déjà

commis.

Lors de la rédaction de l’article 5 de la Convention du 16 mai 2005 précitée qui a été le

modèle pour la rédaction de l’article 135-11 dans sa version initiale, il a été tenu compte

des avis de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Avis 255(2005),

paragraphes 3.vii et ss.) et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de

l’Europe (document BcommDH (2005) 1, paragraphe 30 in fine), qui ont suggéré que

cette disposition couvre la dissémination de messages d’éloge de l’auteur d’un attentat,

le dénigrement des victimes, l’appel à financer des organisations terroristes ou d’autres

comportements similaires, qui pourraient constituer des actes d’incitation indirecte à la

violence terroriste.

Le droit français qualifie de tels faits d’apologie du terrorisme, réprimés par une

infraction spécifique. L’apologie des actes de terrorisme s’entend en une provocation

indirecte, par un éloge ou une manifestation d’opinion présentant l’acte terroriste sous

un jour favorable, ou, à tout le moins, le présentant comme susceptible d’être justifié,

infraction que le droit luxembourgeois ne connaît pas en tant que telle.

Le Tribunal relève d’ailleurs qu’en France, les anciens articles 23 et 24 de la loi du 29

juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifiée par la loi du 9 septembre 1986 relative

à la lutte contre le terrorisme, punissait ceux qui « soit par des discours, cris ou menaces

proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins,

gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou

de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions

publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout

moyen de communication au public par voie électronique (…) auront provoqué

directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou

en auront fait l’apologie », ne faisaient pas de distinction réelle entre la provocation et

l’apologie du terrorisme, tellement les comportements réprimés sont proches et leurs

effets les mêmes.

L’élément moral de de cette infraction se caractérise par la volonté de l’auteur des

propos litigieux de présenter l’acte de terrorisme sous un jour positif. Parce qu’il tend à

la diffusion de propos faisant l’éloge d’actes ayant pour but de troubler gravement

l’ordre public par l’intimidation et la terreur, le délit répond, d’abord, à un « objectif de

valeur constitutionnelle de prévention ». Ensuite, cette répression est d’autant plus

légitime que l’apologie publique, par la large diffusion des idées et propos dangereux

qu’elle favorise, « crée en elle-même un trouble à l’ordre public » (Recueil Dalloz 2018,

Yves Mayaud, p.1233).

Dans la mesure où le fait de présenter une organisation terroriste sous un jour positif,

peut contribuer à ses objectifs, et notamment convaincre des personnes de la rejoindre,

tout en tenant compte de l’intention des rédacteurs de la convention du 16 mai 2005

précitée, le Tribunal retient que les faits d’apologie du terrorisme peuvent constituer en

droit luxembourgeois une provocation indirecte à commettre des actes de terrorisme

réprimés par le Code pénal.

Il y a encore lieu de relever que le texte incriminant est très vaste, le législateur n’ayant

pas défini quels comportements peuvent constituer une provocation au terrorisme.

Le mandataire des prévenus a, à ce titre, fait valoir que les prévenus ont fait un usage

maladroit de leur liberté de culte voir de leur liberté d’expression.

Tel que relevé lors de l’élaboration de l’article 135-11 du Code pénal, toute la question

est de savoir où tracer la limite entre, d’une part, l’incitation indirecte à la commission

d’infractions terroristes et, d’autre part, la liberté d’expression.

Il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

qui a retenu que dans une société démocratique, il est nécessaire de protéger les valeurs

et les principes qui fondent la Convention européenne des droits de l’homme contre les

personnes ou les organisations qui tentent de saper ces valeurs et principes en incitant à

commettre des violences et par conséquent à commettre des actes terroristes (CEDH, 23

septembre 2004, Feriduin c. Turquie, § 27; 8 juillet 1999, Sürek c. Turquie, § 63; 19

décembre 2006, Falakaoglu et Saygili c. Turquie, § 28). Lorsqu’une opinion exprimée

justifie que soient commis des actes terroristes afin d’atteindre les objectifs de l’auteur

de cette opinion, l’autorité nationale peut imposer des restrictions à la liberté

d’expression (CEDH, 8 juillet 2014, Nedim Sener c. Turquie, § 116).

Ainsi, par exemple, les actes d’incitation à la haine raciale ne sauraient passer pour

admissibles au regard du droit à la liberté d’expression (cf. le paragraphe 2 de l’article

9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination raciale du 21 décembre 1965). Il en va de même pour des actes

d’incitation à des infractions terroristes violentes, et la Cour a déjà considéré comme

conformes à la CEDH certaines restrictions de messages pouvant inciter indirectement

à des infractions terroristes violentes (Hogefeld c/ Allemagne, 20 janvier 2000). (Cité

dans les travaux parlementaires de la loi du 26 décembre 2012)

Dès lors, le Tribunal estime que le texte de loi en question est conforme à la

jurisprudence de la CEDH, alors que les restrictions à la liberté d’expression et de culte

visent des comportements d’une virulence particulière alors qu’ils appellent à la

destruction d’un système politique entier et des fondements de notre société, de sorte

que l’argument des prévenus est à réfuter, pour autant qu’il soit avéré que les messages

et publications aient un but à caractère terroriste.

D’un point de vue du principe de légalité en matière pénale, les lois répressives devant

être formulées en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte

un comportement, si celui-ci est ou non punissable, l’article 135-11 précité a suscité de

nombreuses discussions, alors qu’il laisse au juge un grand pouvoir d’appréciation.

Les deux prévenus ont d’ailleurs au cours de l’instruction clamé haut et fort qu’ils se

trouvaient dans l’ignorance totale du caractère répréhensible de leurs actes et que s’ils

en avaient eu connaissance, ils se seraient abstenus de les perpétrer.

Il convient cependant de rappeler que la lutte contre le terrorisme est une question

épineuse et si grave qu’elle a conduit le législateur à renforcer régulièrement son arsenal

législatif pour l’adapter à un terrorisme protéiforme et imprévisible qui laissent au juge

le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de

façon exhaustive (Recueil Dalloz 2018, Yves Mayaud, p.1233)

A ce titre, il convient de rappeler qu’en droit pénal général luxembourgeois, la

commission de la provocation doit reposer sur un élément matériel et un élément

intentionnel. Est visé à ce sujet ce qu’on appelle le dol général qui englobe le „sciens et

volens“, c’est-à-dire que l’auteur doit avoir la connaissance que son acte est illégal et

avoir la volonté de le commettre quand-même. (cf. Travaux parlementaires)

A cela s’ajoute, que la provocation doit viser la commission d’une infraction terroriste.

Dans la mesure où il incombe au Ministère Public de rapporter à côté du fait matériel à

la fois la preuve de l’intention de l’auteur ainsi que le caractère terroriste du

comportement sollicité, et bien que texte de loi donne une large appréciation au Juge, le

Tribunal est d’avis que ce dernier est conforme au principe de légalité.

Quant à l’appréciation des faits en soi, le Tribunal relève une jurisprudence rendue par

la Cour constitutionnelle belge en la matière a retenu : « que le juge doit prendre en

compte l’identité de la personne qui diffuse le message ou le met à la disposition du

public, le destinataire, la nature du message et le contexte dans lequel il est formulé. Le

juge qui doit apprécier ce message ne peut sanctionner la personne qui le diffuse ou le

met de toute autre manière à la disposition du public que lorsque cette personne agit

avec un dol spécial consistant à inciter à commettre des infractions terroristes. Dès lors,

même si un large pouvoir d’appréciation est laissé au juge, celui-ci ne peut en aucun

cas prononcer une condamnation qui emporterait une atteinte injustifiée à la liberté

d’expression ». (cité in Cour constitutionnelle - arrêt n° 31/2018 du 15 mars 2018)

En l’espèce, le Tribunal a retenu dans ses développements antérieurs que tant

PERSONNE2.) que PERSONNE1.) avaient rejoint en connaissance de cause le groupe

terroriste EIIL.

Il ressort encore du dossier répressif que l’ensemble des messages ont été diffusés soit

publiquement sur les pages Facebook dont PERSONNE1.) était l’administrateur soit

dans des groupes de discussions privées et qu’ils étaient en grande partie des personnes

pratiquant un islam très strict. L’intitulé de ses pages « MEDIA7.) », « MEDIA1.) »,

« MEDIA2.) » est de nature à attirer des personnes intéressées par la foi. Il ressort des

innombrables discussions retracées par les agents de police que les discussions

tournaient principalement au sujet de vues radicales sur l’islam, de sorte que ses

interlocuteurs constituaient un terrain fécond pour l’idéologie de l’EIIL.

Concernant les faits reprochés à PERSONNE1.), le Tribunal constate que le 2ème,7ème

10ème, 11ème, 14ème, 19ème et 20ème constituent des incitations directes à commettre des

infractions. Ce dernier appelle notamment à tuer des pseudos savants/imams, à tuer des

mécréants et au combat physique en France et cela au profit de l’organisation EIIL. Il

s’agit d’actes à commettre dans le futur et non pas l’éloge d’attentats terroristes s’étant

déjà produits. Les actes sollicités en question sont incontestablement des actes encourant

des peines criminelles et ayant un motif terroriste, tombant dès lors sous le coup de

l’article 135-1 du Code pénal.

En ce qui concerne l’intention criminelle du prévenu, celle-ci ne fait pas l’ombre d’un

doute alors que le prévenu s’était soumis à l’idéologie de l’organisation en question et

qu’il a déployé d’importants efforts afin de rallier d’autres personnes à sa cause. Il est

d’ailleurs en aveu lors de son audition de police d’avoir eu connaissance du caractère

illégal de ses agissements, raison pour laquelle il a cherché la clandestinité, bien qu’il

soit par la suite revenu sur ses déclarations. Le Tribunal retient dès lors que le prévenu

a en connaissance de cause incité à la commission de telles actes.

Quant au 1er fait libellé par le Ministère Public, le Tribunal constate qu’il s’agit d’une

compilation de dizaines de versets justifiant de tuer des mécréants, respectivement le

combat contre les ennemis de l’islam. Le prévenu a tout au long de l’instruction expliqué

qu’il s’agissait d’extraits de livres en vente libre.

S’il est un fait que la plupart des livres saints des religions du monde contiennent de tels

passages et que la publication d’un extrait ou de quelques extraits ne saurait en soi être

punissable sans faire un procès d’intention aux religions, toujours est-il que la

compilation sur plusieurs pages de tels versets publiés sur un site internet, lu

majoritairement par des personnes ayant une vue radicale de l’islam, publication

effectuée par une personne affiliée à l’EIIL, constitue de par son contexte une

provocation au terrorisme. Le fait de tuer des personnes tombant nécessairement sous le

coup de l’article 135-1 du Code pénal, ce fait constitue également une infraction à

l’article 135-11 du Code pénal.

En ce qui concerne les points 3, 4, 8, 9, 12, 16 et 18, le Tribunal constate qu’il s’agit de

diffusion de matériel de propagande du groupe terroriste EIIL. Dans la mesure où il est

indiscutable que la transmission de pareille documentation peut favoriser le recrutement

de l’organisation terroriste en question et que ces faits tombent sous le coup de l’article

135-4 du Code pénal, l’infraction à l’article 135-11 (2) du Code pénal est également

établie en ce qui les concerne.

Finalement, les autres faits reprochés sont constitués par des conversations que le

prévenu a eues avec des tiers où il a tenté de les convaincre de l’idéologie de l’EIIL,

partant de rejoindre le groupe en question. De sorte que les comportements préconisés

sont réprimés par l’article 135-4 du Code pénal.

Concernant PERSONNE2.), le Tribunal constate que les faits libellés sous les points 1

à 4 et 6 à 9 à sa charge par le Ministère Public, sont constitués par le fait de défendre

l’idéologie de l’EIIL et de la présenter sous un aspect favorable, de justifier les attentats

commis par cette organisation et notamment ceux de Paris du 13 novembre 2015, de

justifier le fait de tuer les mécréants où d’immigrer dans les territoires sous contrôle de

l’EIIL. Il est incontestable que ces faits sont de nature à convaincre des personnes de

rejoindre les rangs du groupe terroriste en question ou de les pousser à tuer des gens, de

sorte qu’ils sont constitutifs d’infractions aux articles 135-1 et 135-4 du Code pénal.

Tout comme pour son mari, le co-prévenu PERSONNE1.), l’intention criminelle dans

le chef d’PERSONNE2.) est incontestable. En effet, tel que déjà retenu par le Tribunal,

la prévenue a fait partie du groupe terroriste EIIL et s’est soumise à son idéologie. Elle

est d’ailleurs en aveu d’avoir été en contact avec des jeunes femmes françaises ayant

rejoint les territoires occupés par le groupe terroriste lorsqu’elles s’y trouvaient.

Il en découle que l’infraction à l’article 135-11 (2) du Code pénal est également établie

en ce qui concerne les 8 points en question.

Cependant, le Tribunal ne peut constater à la lecture du libellé du point 5 « d’avoir

diffusé le message à son interlocuteur ayant le compte numéro NUMERO1.) en date du

10 juin 2018 qu’elle a besoin de consignes claires alors qu’elle a peur d’apostasier »

aucun élément pouvant constituer un acte de terroriste, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le

retenir.

Il convient dès lors de retenir les deux prévenus dans les liens de l’infraction à l’article

135-11 du Code pénal tel que libellé par ministère Public, sauf à y apporter les

modifications reprises ci-avant.

III. Infraction à l’article 135-12 du Code pénal

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) sub I. C. d’avoir, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux que sub I. A, en infraction à l’article 135-12

du Code pénal d’avoir commis l’acte de recrutement au terrorisme consistant à solliciter

ou à tenter de solliciter une autre personne

(a) de commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées

au chapitre III.-1 « Du Terrorisme » ou

(b) pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3 du

Code Pénal,

même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé

tendait n’a été commise,

en l’espèce, lors de ses conversations orales et écrites au travers notamment des divers

réseaux de communication avec d’autres personnes, d’avoir cité notamment des

documents de propagande du groupe terroriste de DAESH ainsi que des versets du

Coran ou des tirades de textes tirés en dehors de leur contexte pour justifier des attentats

terroristes contre les mécréants et infidèles qui ne seraient pas enclins à se convertir au

groupe terroriste DAESH, à se plier à l’idéologie du groupe terroriste DAESH ou à payer

la taxe afférente, et même d’avoir tenté de persuader ses interlocuteurs de prêter

allégeance ou de s’affilier aux idéologies et aux actes du groupe terroriste DAESAH en

affirmant que ce groupe terroriste prône le seul et véritable Islam et que toute autre

allégeance envers un autre groupe serait une apostasie méritant des sanctions, montrant

ainsi sa volonté de recruter de nouveaux adeptes se soumettant au groupe terroriste

DAESH sinon de commettre ou participer à une action terroriste, ce recrutement est

notamment documenté par les éléments suivants :

en publiant le 14 février 2017 « message spécial pour ceux qui sont pour la dawla faites

attentions au ignorants mouton sur le net qui font croire qu’ils ont compris le tawhid connaisse

l’histoire ...etc ils vous charme en disant oui bien-sur je suis pour la dawla j’ai la science j’ai

larabe je connais je peux t’apprendre je donne des cours fi sabilillah ... mais ensuite vous

racontes des mensonges des ambiguïtés telle que chaykh uthaymin ibn baz sont des savants

musulmans bien leur situation étaient ambigu ... etc ils se sont même pas donner la peine de

lire les magasines de la dawla qu’ils prétendent soutenir et suivre leur minhaj26 alors que

dawla ont fait clairement leur takfir27 et dise d’eux c’est des vendus !!! et pour terminer ces

savants la sont des tawaghits qui se font adorer et encore ça même dawla l’ont dit mais comme

d’hab ces moutons dise soutenir mais sont même pas foutu de lire leur magasines ! inutile de

montrer tout leur kufr vous avez juste a tapez leur noms sur google et voir tout leurs kufr

qu’ils ont fait clair net devant tout le monde entier ! […] » ce qui a pour but le recrutement en

faveur de DAESH,

-

Status update : 2017-02-14 14:42:19 UTC / Author

(NUMERO2.))(pages 23 du rapport 62070.113)

en précisant à son interlocuteur au sujet de la publication précédente qu’il n’existe pas d’autre

choix pour un gouvernement, soit il se repentit, soit c’est la mort au travers de l’épée, prônant

l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences

qui en découlent, (pages 30 du rapport 62070.113)

en diffusant la troisième édition de „Rumiyah“ qui contient l’extrait précédent en 10 langues

différentes à „PERSONNE19.)“ ainsi qu’au groupe luxembourgeois „ORGANISATION2.)“,

prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les

conséquences qui en découlent,

en diffusant cette édition à „PERSONNE20.)“ le priant de le diffuser à son tour à d’autres

groupes, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec

toutes les conséquences qui en découlent,

en diffusant des extraits de la quatrième édition de „Rumiyah“ à„PERSONNE21.)“, avec la

mention

„conseil de dawla ;)/Conseils de Daesh)“, prônant ainsi l’idéologie du groupe

terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, (pages

30 du rapport 62070.113)

en diffusant des extraits de propagande à PERSONNE9.) (compte PERSONNE9’.)):« cado

»« Merci pour les cadeaux »« de rien »« je pense ta une idee »« dou ca viens hein

PERSONNE9.) ^^ »« (Et je parle juste des images tout a la fin) » « Dou? » « des magasine

de la dawla ^^ » « rumiyah » , prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel

il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,

(pages 30 du rapport

62070.113)

en diffusant dans le groupe « MEDIA4.) » sur Telegram des messages et matériels de

propagande à „PERSONNE41.)“, pour souligner que seul le groupe terroriste DAESH détient

la vérité, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec

toutes les conséquences qui en découlent, (pages 47 du rapport 62070.113)

en diffusant et en faisant référence à une vidéo qui est censée démontrer les différences entre

le groupe terroriste DAESH et ceux qui critiquent DAESH, tout en soulignant que seules les

pratiques de DAESH sont les bonnes ; ainsi il y est montré et justifié le fait de couper la main

à un voleur ; sont montrées une exécution en masse, un discours de „Abu Bakr al-Baghdadi“,

des combats de partisans du groupe terroriste DAESH, prônant ainsi l’idéologie du groupe

terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, (Page

50 du rapport 62070.113)

en affirmant au sein du groupe « MEDIA4.) » créée par PERSONNE1.) sur Telegram, (page

32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), utilisant le nom „ALIAS7.)“Il

explique à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien „X.)“ le qualifiant du

scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et „Al-Qaida“. Il précise que le groupe

terroriste DAESH l’a déclaré mécréant et a envoyé du matériel de propagande de DAESH

pour le prouver. Le but est de convaincre PERSONNE24.) que seul DAESH a la connaissance

ultime. Le matériel de propagande parle de “il doit donc être tué sans hésitation“, tout comme

tous les autres savants non reliés à DAESH. Il précise même que ces savants reliés aux autres

organisations que DAESH valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer,

prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les

conséquences qui en découlent,

(Page 27 à 32 du rapport N°62070.101)

en critiquant ouvertement l’utilisateur Facebook „PERSONNE42.)“ qui aurait pris une

position pas assez extrême en disant qu’on ne pouvait tuer un homme qui avait arraché un

niqab de la tête d’une femme alors que l’islam interdirait de tuer. PERSONNE1.) se fâche et

affirme que le seul châtiment mérité par cet homme serait la mort, prônant ainsi l’idéologie

du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en

découlent, (Page 48 du rapport N°62070.101)

en menant une conversation dans le cadre du groupe MEDIA6.) sur TELEGRAM avec un

certain PERSONNE43.) au sujet des élections et de la participation aux élections. A ce titre,

il se justifie avec de la propagande officielle du groupe terroriste DAESH rejetant l’idée même

des élections alors que seul Allah est maître des législations et jugements, prônant ainsi

l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences

qui en découlent,

en faisant référence à des extraits du groupe terroriste DAESH pour commettre et justifier la

commission d’infractions au nom de l’idéologie de DAESH, prônant ainsi l’idéologie du

groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,

(Page 55 du rapport N°62070.101)

en se basant sur une Fatwa du groupe terroriste DAESH publié dans le magazine „Dar al-

Islam“ pour convaincre son interlocuteur de ne pas envoyer ses enfants dans une école

occidentale, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec

toutes les conséquences qui en découlent,

en recommandant à PERSONNE9.) ainsi qu’à PERSONNE26.) que seule la lecture et

l’apprentissage du salafisme importe et qu’il vaut mieux émigrer dans un pays contrôlé et géré

par le groupe terroriste DAESH, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel

il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, (page 68 du rapport 62070.113)

en encourageant PERSONNE9.) en avril 2015 de ré-essayer de se rendre dans les zones de

combat en Syrie/Iraq malgré la première tentative non réussie, prônant ainsi l’idéologie du

groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,

(page 68 du rapport 62070.113)

en affirmant à PERSONNE26.) que seul le groupe terroriste DAESH semble être sur la bonne

voie, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes

les conséquences qui en découlent,

en tentant de convaincre et en convaincant PERSONNE44.) que seule l’idéologie du groupe

terroriste DAESH est la vraie, que seuls les sincères rejoignent DAESH qu’il faut suivre

DAESH, en précisant notamment que celui qui ne se repent pas sera exécuté, prônant ainsi

l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences

qui en découlent,

(page 15 (point 4.2.1) du rapport N°62070.18), page 69 du rapport

62070.113)

d’avoir en date du 25 mai 2018, dans une discussion menée entre PERSONNE18.),

PERSONNE2.) et lui-même discuté ouvertement au sujet notamment d’PERSONNE31.)

(l’épouse religieuse de PERSONNE18.)) et de PERSONNE46.) qui avaient prêtées

allégeance au groupe terroriste Jabat Al Nusra, ce qui les mettait en rage parlant d’apostasie

et de trahison par rapport au groupe terroriste DAESH, prônant ainsi l’idéologie du groupe

terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, (pages

4.7 du rapport 62070.71)

en diffusant et publiant un extrait de la page 17 de la version française numéro 10 de la

publication « Rumiyah » à un tiers : « Avis de l’État Islamique est celui donné par son imam,

ses délégués, ou son porte-parole officiel et en y déclarant qu’il y a une grande différence

significative entre le groupe terroriste DAESH, Haiʾat Tahrir asch-Scham, Al-Qaida et les

Talibans précisant que les 3 derniers groupes sont des kufars, ce qui démontre à ses yeux la

supériorité idéologique du groupe terroriste DAESH par rapports aux autres groupes

terroristes et son intérêt par rapport à DAESH , ce qui milite en faveur du recrutement en

faveur du groupe terroriste DAESH,

(Page 43 du rapport 62070.113)

en mettant en circulation l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie

du groupe terroriste en se basant sur du matériel de propagande fourni et mis à disposition par

le groupe terroriste DAESH, ce qui consiste en une activité pro-DAESH pour la provocation

et le recrutement au profit du groupe terroriste DAESH,

(pages 77-79 du rapport 62070.113)

d’affirmer dans une conversation qu’il est à la recherche de magazines du groupe terroriste

DAESH et qu’il les envoie à plusieurs personnes arabophones qui apprécient son engagement,

ce qui démontre sa participation active au groupe terroriste DAESH en propageant de la

propagande notamment pour la provocation ou le recrutement au terrorisme,

(page 19 du rapport 62070.1)

d’avoir diffusé des extraits de propagande à PERSONNE9.) (compte PERSONNE9’.)): «

cado »« Merci pour les cadeaux »« de rien »« je pense ta une idee »« dou ca viens hein

PERSONNE9.) ^^ »« (Et je parle juste des images tout a la fin) » « Dou? » « des magasine

de la dawla ^^ » « rumiyah », (page 30 du rapport 62070.113)

L’article 135-12 (1) dispose que : « Commet un acte de recrutement au terrorisme toute

personne qui sollicite ou qui tente de solliciter une autre personne :

a)

pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions

visées au présent chapitre ou

b)

pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article

135-3. »

Il convient encore de préciser que suivant l’article 135-17 du Code pénal introduit par

la loi du 18 décembre 2015 : « Toute personne qui commet ou qui tente de commettre

une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement

d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines

seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé

tendait n’a été commise. »

Il ressort des travaux parlementaires concernant le projet de loi ayant introduit l’article

135-12 dans le Code pénal, que le texte proposé visait à couvrir les situations : a) où une

personne entend recruter une autre pour commettre une infraction terroriste en tant que

co-auteurs, auteur et/ou complice, mais en tout état de cause en dehors d’un groupe

terroriste, b) où une personne entend recruter une autre personne afin de faire partie d’un

groupe terroriste, à créer ou existant.

Le Procureur d’Etat de l’époque a relevé que le texte de loi ne décrit pas autrement l’acte

de « sollicitation » et il a estimé qu’il faillait dès lors recourir au commentaire de des

articles de la Convention de 2005 qui reprend les développements du rapport explicatif

de cette Convention à ce sujet. (Travaux Parlementaires, avis du Procureur d’Etat)

Il ressort du commentaire de l’article 6 de la Convention précitée relatif au recrutement

pour le terrorisme que : « Cet article oblige les Etats Parties à ériger en infraction pénale

le recrutement d’éventuels futurs terroristes, c.-à-d. le fait de solliciter des personnes en

vue de perpétrer des infractions terroristes, individuellement ou collectivement, que ce

soit en commettant directement ces infractions ou en participant ou contribuant à leur

commission. Pour que cette infraction soit consommée, il n’est pas nécessaire que le

destinataire participe effectivement à la commission d’une infraction terroriste ou qu’il

se joigne à un groupe dans ce but. Toutefois, il est nécessaire que le recruteur ait

approché avec succès le destinataire. S’il y a eu commencement d’exécution de l’acte

de recrutement, mais que celui-ci n’a pas été mené à terme – par exemple si le recruteur

n’a pas persuadé la personne ou s’il a été arrêté par les forces de l’ordre avant d’avoir

réussi à la recruter – l’acte demeure punissable au titre de tentative de recrutement,

conformément à l’article 9 paragraphe 2 de la Convention du 16 mai 2005. Au vœu des

rédacteurs de la Convention du 16 mai 2005, l’important est que l’application conjointe

des articles 6 et 9 paragraphe 2 ait pour effet d’ériger en infractions pénales les actes de

recrutement visés ci-dessus, qu’ils soient menés à terme ou restent inachevés, et qu’il y

ait effectivement sollicitation, que les destinataires de celle-ci soient appelés à participer

concrètement à la commission d’une infraction terroriste ou à se joindre à une

association ou à un groupe à cette fin. Le paragraphe 1er exige que le recruteur attende

de la personne qu’il vise à recruter qu’elle commette ou contribue à commettre une

infraction terroriste ou rejoigne une association ou un groupe dans ce but. »

Le Tribunal retient qu’il ressort de l’économie de l’article 135-12 du Code pénal ainsi

que du commentaire de la convention précitée que l’acte de recrutement doit viser une

personne ou plusieurs personnes physiques déterminées ou déterminables (ex. personne

utilisant un alias sur internet) et non un public en général.

Quant au terme « solliciter » employé, celui-ci n’est pas autrement défini par le

législateur de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir à sa définition usuelle. Il ressort de la

définition donnée par le dictionnaire Le Petit Robert que le verbe en question signifie

« Faire appel à, prier (qqn) de façon pressante en vue d’obtenir qqch. »

Il résulte des commentaires de loi précités, que le dessein de l’infraction à réaliser par

le sollicité doit être suffisamment concret et tendre à la commission d’un fait dans le

futur, tel viser une personne ou un endroit spécifique. Le destinataire sollicité doit être

appelé concrètement à participer à un acte terroriste où à rejoindre une organisation

terroriste. A cela s’ajoute que le recruteur doit en outre s’attendre à ce que la personne

sollicitée commette ou puisse commettre un des actes susvisés suites à ses approches.

Cette formulation est proche de celle de « crée un danger qu’une ou plusieurs de ces

infractions puissent être commises. » que comptait l’article 135-11 du Code pénal. A

noter que les articles 135-11 et 135-12 du Code pénale ont initialement été introduits

par la même loi et revêtent dès lors le même esprit.

Le Tribunal en déduit que si le destinataire ne doit pas être persuadé, il faut néanmoins

dans son esprit il se soit laissé séduire par l’idée. La transmission de matériel de

propagande, la diffusion de messages mettant en valeur l’EIIL, la justification ses

méfaits, voir même l’appel à la commission d’une infraction concrète ne sauraient dès

lors constituer l’infraction de recrutement au sens de l’article 135-12 (1) point a) et b),

s’ils ne sont pas accompagnés d’efforts sérieux de l’auteur afin de convaincre la

personne sollicitée.

Au vu des éléments qui précèdent, les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18

19, 20, 21, 22 ne répondent pas aux conditions précitées afin de tomber sous le coup du

point a) et b) de l’article 135-12 du code pénal. En effet, aucun d’entre eux ne vise la

commission d’une infraction de terrorisme suffisamment concrète. A cela s’ajoute que

si certes certains des messages ont pour vocation de favoriser que les interlocuteurs du

prévenu rejoignent EIIL, il ne ressort pas des conversations que ce dernier ait été

persévérant au point de rendre une adhésion probable de la personne sollicitée au groupe

terroriste en question. Le Parquet a d’ailleurs qualifié ces actes comme « Prônant

l’idéologie de l’EIIL » « militant en sa faveur » « pour la provocation et le recrutement

au profit du groupe en question », ce qui parle plutôt pour le fait que ces actes tombent

sous le coup de l’article 135-11 du Code pénal et qui ont déjà été analysés sous cette

prévention précédemment.

Le Tribunal relève encore que le Ministère Public a libellée le même fait à deux reprises

sous les points 6 et 23, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser ce dernier.

En ce qui concerne, les points 14 et 15 il convient de les analyser ensemble alors qu’ils

sont issus de la même conversation que le prévenu a eue avec PERSONNE9.) au mois

d’avril 2015. Il ressort de l’extrait de celle-ci, que ce dernier était déçu d’avoir été

refoulé à la frontière Turque lorsqu’il avait tenté de rejoindre la Syrie. Le prévenu

remonte le moral à ce dernier et tente de le convaincre de retenter sa chance. Il lui

suggère d’essayer de regagner le pays du levant en passant par la Lybie, l’Egypte ou le

Yémen. Il en découle que les éléments matériels de l’infraction à l’article 135-12 (1) b)

sont réunis en l’espèce.

En ce qui concerne l’élément moral celui-ci ne fait pas de doute, étant donné que le

prévenu avait lui-même rejoint l’EIIL, et le Tribunal renvoi à ses développements

antérieurs.

Finalement, le Tribunal entend également retenir le 12ème point libellé par le Ministère

Public, comme recrutement pour commettre un acte de terrorisme. En effet, il ressort du

dossier répressif, que suite à une longue discussion avec le prévenu l’interlocuteur,

utilisant le pseudonyme « PERSONNE24.) », ce dernier semble être réceptif à l’idée de

tuer des savants mécréants. A un moment, la personne sollicitée, se laisse séduire par

les propos du prévenu et déclare qu’il serait déjà bien de commencer par éliminer les

mécréants dans son entourage. Dans la mesure où il est indiscutable que l’acte tombe

sous le coup de l’article 135-1 du Code pénal, l’infraction l’article 135-12 (1) a) du

même Code est également établie concernant ce fait.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention

à l’article 135-1 en ce qui concerne ces deux faits.

IV. Infraction à l’article 457-3 du Code pénal

Il est encore reproché au détenu PERSONNE1.) sub I. D. d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux que sub I. A., imprimé, importé, exporté, mis en

circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire

luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution

du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de

l’écrit de la parole ou de l’image, notamment en faisant usage des alias ALIAS1.),

ALIAS2.), ALIAS3.), ALIAS9.), ALIAS10.), ALIAS10.), ALIAS11.), ALIAS12.), sur

ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et adresses mail mentionnés à la page

109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, ainsi que sur les sites « MEDIA7.) »,

« MEDIA1.) », « MEDIA2.) » dont il est administrateur/utilisateur et qui sont ouverts à

un certain nombre de personnes, qui proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui

prônent l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie et unique,

appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle

soumission peut avoir pouvant aller à déclencher dans l’esprit des interlocuteurs la

volonté d’éprouver de la haine envers les récalcitrants et de commettre des actes de

violence à l’égard de personnes notamment basés sur leur appartenance ou leur non

appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le

groupe terroriste DAESH, cette incitation à la haine ou à la violence est notamment

documentée par les éléments suivants :

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois,

des publications entre le 22 juin 2017 et le 1er juillet 2017 sur le site « MEDIA1.) des

extraits », cotations et justificatifs pour glorifier le combat physique, la persécution,

l’élimination, les brutalités à l’encontre des infidèles et des mécréants ainsi que le pardon pour

ces actes barbares, pouvant aller à déclencher dans l’esprit des interlocuteurs la volonté

d’éprouver de la haine envers les récalcitrants et de commettre des actes de violence à l’égard

de personnes notamment basés sur leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou

supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH,

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois des

textes et images reprenant des noms de savants et imams qui selon le groupe terroriste DAESH

seraient à éliminer physiquement, parce que prônant une idéologie religieuse non conforme

au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes notamment sur

leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée,

(Page 46 du rapport 62070.113)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois

dans le groupe « MEDIA4.) » sur Telegram des messages et matériels de propagande à

„PERSONNE41.)“, pour souligner que seul le groupe terroriste DAESH détient la vérité,

critiquant les autres tendances et pouvant inciter à la haine contre ces personnes parce que

prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi

à la haine envers ces personnes, (Page 47 du rapport 62070.113)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois une

vidéo qui est censée démontrer les différences entre le groupe terroriste DAESH et ceux qui

critiquent DAESH, tout en soulignant que seules les pratiques de DAESH sont les bonnes.

Ainsi il y est montré et justifié le fait de couper la main à un voleur. Sont montrées une

exécution en masse, un discours de « Abu Bakr al-Baghdadi », des combats de partisans du

groupe terroriste DAESH, critiquant les autres tendances et pouvant inciter à la haine contre

ces personnes parce que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste

DAESH, (Page 50 du rapport 62070.113)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le

message lors d’une conversation avec son interlocuteur que ce dernier est censé détester les

kuffar, donc les infidèles ne partageant pas les mêmes croyances, de les considérer comme

ses ennemis, parce que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste

DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes, (page 19 du rapport 62070.1 et

pages 70 rapport 62070.113)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le

message lors d’une conversation téléphonique en date du 28 avril 2018 avec sa grand-mère

qu’il est autorisé de tuer les infidèles ayant d’autres croyances que les siennes, parce que

prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi

à la haine envers ces personnes mais qu’en contrepartie en France, la conséquence serait la

prison, (page 71 du rapport 62070.113)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le

message au sein du groupe MEDIA4.) sur Telegram, créée par lui le 7 juin (page 32 de 104,

sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), et utilisant le nom

„ALIAS7.)“ à

„PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien „X.)“ le qualifiant de scientifique du

groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et d’„Al-Qaida“. Il précise que le groupe terroriste

DAESH l’a déclaré mécréant et il a envoyé du matériel de propagande de DAESH pour le

prouver. Le but est de convaincre « PERSONNE24.) » que seul le groupe terroriste DAESH

a la connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de “il doit donc être tué sans

hésitation“, tout comme tous les autres savants non reliés à DAESH. Il précise même que ces

savants reliés aux autres organisations que le groupe terroriste DAESH valent encore moins

que les infidèles et qu’il faut donc les tuer, parce que prônant une idéologie religieuse non

conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes, (Page

27 du rapport N°62070.101)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le

message des messages, images et extraits appelant au meurtre et à l’élimination des soi-disant

pseudo savants ou pseudo imams“, de même qu’à l’élimination physique des candidats

présidentiels à l’élection présidentielle française en 2017 précisant que c’est le point de vue

du groupe terroriste DAESH, et parce que prônant une idéologie religieuse non conforme au

groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes(page 36 du rapport

62070.113)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le

message lors d’une conversation avec PERSONNE24.) en affirmant que l’on peut tuer des

infidèles ou mécréants, de même que des savants ou imans ne partageant pas l’idéologie du

groupe terroriste DAESH, parce que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe

terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes, (Page 45 du rapport

62070.113)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois des

messages expliquant le point de vue du groupe terroriste DAESH et en précisant que les autres

groupes terroristes tels que les Taliban ou Al-Qaida sont des organisations mécréantes ; en

dénigrant le dirigeant d’Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri et en glorifiant le dirigeant du groupe

terroriste DAESH, Abu Musab al-Zarqawi car ce dernier („etait bon il tuer les chiite“ ), parce

que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH, provoquant

une haine à l’égard de la communauté religieuse chiite, (Page 41 du rapport 62070.113)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois des

textes et images reprenant des noms de savants et imams qui selon le groupe terroriste DAESH

seraient à éliminer physiquement, parce que prônant une idéologie religieuse non conforme

au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes, (Page 46 du

rapport 62070.113)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois une

image du magazine du groupe terroriste DAESH „al-Anbar“ à PERSONNE9.) mentionnant

que « couper la tête des mécréants « serait une bonne action et un bon raisonnement pour

fortifier les cœurs des croyants et affaiblir les mécréants, parce que ceux-ci prônent une

idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine

envers ces personnes, (Point 1.) du rapport N°62070.1)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois une

image l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie du groupe terroriste

DAESH en se basant du matériel de propagande fourni et mis à disposition de DAESH, parce

que la France a une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant

ainsi à la haine envers les français, (pages 77-79 du rapport 62070.113)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le

message à « PERSONNE22.) » qu’il doit détester les kuffar et les prendre comme ennemi,

parce que ceux-ci prônent une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH

et incitant ainsi à la haine envers ces personnes, (Page 19 du rapport 62070.1)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le

message lors d’une conversation avec PERSONNE44.) en date du 10 février 2017 que la

personne qui comment un annulatif est un kafir, et qu’il faut ensuite lui demander de se

repentir et à défaut de se faire il doit être exécuté, parce que celui-ci prônerait une idéologie

religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces

personnes, (page 18 du rapport 62070.18)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le

en date du 28 avril 2018 message lors d’une conversation avec un certain PERSONNE35.)

qu’il est tout à fait acceptable dans son idéologie de tuer son voisin si celui-ci ne se convertit

pas à l’islam ou ne paie pas la taxe due par les non-croyants; le sang, respectivement la vie

d’un non-croyant ne vaudrait rien si l’une de deux conditions précitées ne serait pas remplie,

et que de toute façon il serait en guerre car notamment la France n’accepterait pas sa version

de l’Islam, en pensant ainsi, il affirme que ceux qui ont une idéologie religieuse non conforme

au groupe terroriste DAESH méritent la haine, (page 14 du rapport 62070.61)

Le Parquet reproche à la prévenue PERSONNE2.) d’avoir sub II. C., toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux que sub II. A., d’avoir détenu, importé,

exporté, imprimé, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois , envoyé à partir

du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la

distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de

l’écrit de la parole ou de l’image, notamment en faisant usage de ses alias ALIAS6.),

ALIAS13.), ALIAS5.), ALIAS14.), ALIAS15.), ALIAS16.), sur ses comptes Facebook,

Telegram, et adresses mail mentionnés à la page 110 du rapport 62070.113 du 20 mars

2019 du SPJ, sinon en faisant usage des alias de PERSONNE1.) c’est-à-dire ALIAS1.),

ALIAS2.), ALIAS3.), ALIAS9.), ALIAS10.), ALIAS10.), ALIAS11.), ALIAS12.), sur

ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et adresses mail mentionnés à la page

109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, ainsi que sur les sites « MEDIA7.) »,

« MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de

personnes des messages qui proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui prônent

l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie et unique, appelant à

l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle soumission peut

avoir pouvant aller à déclencher dans l’esprit des interlocuteurs la volonté d’éprouver

de la haine envers les récalcitrants et de commettre des actes de violence à l’égard de

personnes notamment basés sur leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou

supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste

DAESH, cette incitation à la haine ou à la violence est notamment documentée par les

éléments suivants :

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le

message en affirmant qu’elle est adepte de l’idéologie sunnite, que ce serait la seule et vraie

version de l’Islam, et que par contre les chiites seraient des criminels et des meurtriers tout en

reconnaissant encore jamais n’en avoir rencontrées, prônant par là-même la supériorité de

l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnes pour leur

appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que

celle prônée par le groupe terroriste DAESH, (voir son interrogatoire)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le

message le message que le combat est contre les chrétiens, et non contre les non musulmans.

Les chrétiens devraient payer une taxe à cause de leur croyance, à défaut il faudrait mener la

guerre contre eux. Il en va autrement pour les non-musulmans qui auraient combattu les

musulmans depuis toujours et qui ne méritent pas d’égards, ce qui rejoint l’idéologie du

groupe terroriste DAESH qu’elle diffuse activement comme message à ses interlocuteurs,

prônant par là-même la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la

haine des personnes pour leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une

religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH, (question 28 de

l’interrogatoire policier)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le

message en affirmant lors d’une conversation Facebook à son interlocuteur PERSONNE30.)

qui lui ne partage pas ses avis au sujet du groupe terroriste DAESH que tous ceux qui ne

partagent pas l’avis du groupe terroriste DAESH notamment au sujet de la démocratie, des

mariages civiles, des châtiments tels que le fait de couper les mains aux voleurs, sont destinés

à être tués selon les appels du groupe terroriste DAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et

la propagande de DAESH diffusant par là-même activement le message de la supériorité du

groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe, prônant par là-même la

supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnes pour

leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre

que celle prônée par le groupe terroriste DAESH, (page 89 du rapport 62070.113)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois

toute une série d’écritures de l’Islam tirés de leur contexte et utilisées pour justifier des actes

de violence, de combats et de brutalités contre les infidèles respectivement pour provoquer de

tels actes de violence, prônant par là-même la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste

DAESH, incitant à la haine des personnes pour leur appartenance ou leur non appartenance,

vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste

DAESH , (Page 11-12 du rapport 62070.113 )

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le

message qu’elle confirme au sein du groupe « MEDIA4.) » sur Telegram, créée par

PERSONNE1.) le 7 juin (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101),

et utilisant le nom „ALIAS7.)“ à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien „X.)“ le

qualifiant de scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et d’„Al-Qaida“.

PERSONNE1.) précise que le groupe terroriste Daesh l’a déclaré mécréant et il a envoyé du

matériel de propagande de Daesh pour le prouver. Le but est de convaincre

« PERSONNE24.) » que seul Daesh a la connaissance ultime. Le matériel de propagande

parle de “il doit donc être tué sans hésitation“, tout comme tous les autres savants non reliés

à Daesh. PERSONNE1.) précise même que ces savants reliés aux autres organisations que

Daesh valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer, prônant par là-même

la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnes

pour leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée

autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH, (page 27 du rapport N°62070.101)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le

message lors d’une conversation avec PERSONNE29.), que certains savants sont des

mécréants, et infidèles, et que cela est prouvé par les travaux de propagande du groupe

terroriste DAESH et à ce titre elle communique et diffuse ces documents de propagande pour

prouver ses dires à son interlocutrice, prônant par là-même la supériorité de l’idéologie du

groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnes pour leur appartenance ou leur

non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le

groupe terroriste DAESH, (pages 88-89 du rapport 62101.113)

d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé

à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le

message lors d’une conversation Facebook à son interlocuteur PERSONNE30.) qui lui ne

partage pas ses avis sur le groupe terroriste DAESH, que tous ceux qui ne partagent pas l’avis

du groupe terroriste DAESH au sujet de la démocratie, des mariages civiles, des châtiments

tels que le fait de couper les mains aux voleurs, sont destinés à être tués selon les appels du

groupe terroriste DAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et la propagande du groupe

terroriste DAESH, incitant ainsi à la haine des personnes pour leur appartenance ou leur non

appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe

terroriste DAESH (page 89 du rapport 62070.113)

d’avoir détenu, importé, exporté, partagé avec PERSONNE1.) des soi-disants « rappels », en

fait 131 pages appelant notamment au meurtre des ennemis mécréants, prônant par là-même

la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnes

pour leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée

autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH (page 107 du rapport 62070.113)

En l’espèce, le Tribunal relève que le Ministère Public a libellée une multitude de faits

à titre de « documentation ». Or, chacun de ces faits est susceptible ou non de constituer

l’infraction à l’article 457-1 3) du Code pénal, de sorte qu’il convient dès lors de les

analyser de façon isolée par rapport à la prévention précitée.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence contre

une personne, un groupe ou une communauté sont le fait de tenir des propos susceptibles

d’inciter à la haine ou à la violence, que le fait de tenir ceux-ci publiquement, soit

directement dans des lieux ou des réunions publiques, soit au moyen d’un support de

l’écrit ou de la parole distribué ou d’un autre moyen de communication audiovisuelle,

ainsi que la différence entre la personne et le groupe visé et d’autres groupes de la

population.

Dans un arrêt du 1er mars 2016, 134/16 la Cour d’appel a retenu que l’article 457-1 3)

est également soumis à des conditions de publicités, tout comme le paragraphe premier

de l’article en question le prévoit.

En ce qui concerne la condition requise, le Tribunal relève que les faits libellés à charge

de PERSONNE1.) en 2ème, 3ème, 4ème 5ème, 6ème, 7ème, 9ème ,11ème, 12ème, 14ème 15ème et

16ème point ne satisfont pas à celle-ci.

En effet, le 16ème point est une conversation téléphonique que le prévenu a eue avec un

dénommé « PERSONNE35.) ».

Les autres faits repris par le Ministère Public dans son réquisitoire sont soit constitués

par des messages privés envoyés à un seul interlocuteur, soit par des messages diffusés

dans des groupes restreints « MEDIA4.) » ou « MEDIA6.) » créés par le prévenu et dont

il était l’administrateur, et dont il n’est pas avéré qu’ils contenaient un nombre important

de participants. Si la jurisprudence en la matière a admis que des groupes fermés de 300

personnes peuvent satisfaire à la condition de publicité de l’article 457-1 du Code pénal,

le Tribunal estime que cela n’est pas le cas en l’espèce pour les groupes de discussion

créés par le prévenu.

Dans la mesure où un élément matériel de l’infraction fait défaut en ce qui concerne les

faits précités, il n’y pas lieu de les retenir à son encontre.

Quant au premier point le Ministère Public reproche au prévenu « d’avoir détenu,

importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du

territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois, des

publications entre le 22 juin 2017 et le 1er juillet 2017 sur le site « MEDIA1.) des

extraits », cotations et justificatifs pour glorifier le combat physique, la persécution,

l’élimination, les brutalités à l’encontre des infidèles et des mécréants ainsi que le

pardon pour ces actes barbares, pouvant aller à déclencher dans l’esprit des

interlocuteurs la volonté d’éprouver de la haine envers les récalcitrants et de commettre

des actes de violence à l’égard de personnes notamment basés sur leur appartenance

ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle

prônée par le groupe terroriste DAESH. »

Le Tribunal constate à la lecture du libellé que le Ministère Public a repris de façon

sommaire les commentaires que le prévenu a publiés entre le 22 juin et 1er juillet sans

viser un ou plusieurs commentaires en particulier et sans reproduire leur teneur exacte.

Il en découle que le Parquet ne rapporte pas les conditions de matérialité de l’infraction

en ce qui concerne ce fait.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le prévenu est à acquitter de la

prévention mise à sa charge sub I. D.

Quant à PERSONNE2.)

Le Tribunal constate en ce qui concerne le premier et le second point libellé à l’encontre

de la prévenue que ceux–ci ne figurent pas sur un des supports de l’écrit ou de la parole

prévus par l’article 457-1 alinéa 3 du Code pénal, de sorte que l’élément matériel de

l’infraction fait défaut en ce qui concerne ces faits.

En ce qui concerne les autres faits, le Tribunal constate que ceux-ci ne répondent pas

aux conditions de publicité exigées par l’article 457-1 3) précité tel que développé

précédemment, étant donné qu’il s’agit tout comme pour PERSONNE1.) soit de

conversations privées entre deux personnes, soit de messages dans un groupe très

restreint.

L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457-1 3) du Code pénal n’est partant

établi en ce qui concerne ces faits.

Au vu de ce qui précède, il convient d’acquitter la prévenue de la prévention à l’article

457-1 3) du Code pénal mise à sa charge sub II. C.

Récapitulatif :

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux partiels du prévenu,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction :

depuis 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg jusqu’au 19 juin 2018

jour de la perquisition domiciliaire, et notamment à L-ADRESSE1.),

A. en infraction à l’article 135-4 du Code pénal,

(1)

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe

terroriste, alors même qu’il n’aurait pas eu l’intention de commettre une infraction

dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice,

en l’espèce, d’avoir activement fait partie du groupe terroriste officiel reconnu comme

tel appelé « Etat Islamique » dit IS ou ISIS, respectivement DAESH ou DAWLA,

depuis le 28 décembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE1.),

B. En infraction à l’article 135-11 du Code pénal d’avoir commis un acte de

provocation au terrorisme,

(1)

consistant dans la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du

public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications

électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la

commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme », même si

aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été

commise,

(2)

respectivement consistant dans la diffusion d’un message, avec l’intention

d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées

au chapitre III-1 « Du terrorisme » en présence de plusieurs individus dans un lieu

non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais

ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le

fréquenter, même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé

tendait n’a été commise,

en l’espèce, d’avoir diffusé ou mis à la disposition du public notamment en faisant

usage des alias ALIAS1.), ALIAS2.), ALIAS3.), ALIAS9.), ALIAS10.), ALIAS10.),

ALIAS11.), ALIAS12.), sur ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et

adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du

SPJ, ainsi que sur les sites « MEDIA7.) », « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » dont il est

administrateur/utilisateur et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de

personnes, des messages, écrits ou vidéos qui proviennent du groupe terroriste

DAESH ou qui prônent l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie

et unique, appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une

telle soumission peut avoir pouvant aller à déclencher dans l’esprit des participants

aux conversations la volonté de commettre des infractions dites terroristes, même si

celles-ci finalement n’ont pas été commises, et notamment ;

•

d’avoir diffusé toute une série d’écritures saintes sorties de leur contexte pour

justifier des actes de violences, de combats et de brutalités contre les infidèles,

•

d’avoir diffusé un message à un correspondant et en affirmant qu’il n’existe

que deux solutions pour un gouvernement : mourir à travers une épée, ou se convertir

à l’Islam,

•

d’avoir diffusé la troisième édition de „Rumiyah“, publication officielle du

groupe terroriste DAESH qui contient l’extrait précédent en 10 langues différentes

aussi

à

„PERSONNE19.)“

ainsi

qu’au

groupe

luxembourgeois

„ORGANISATION2.)“, donc la mise à disposition d’un assez grand public le message

violent « mourir à travers une épée ou se convertir à l’Islam »,

•

d’avoir diffusé cette édition à „PERSONNE20.)“ le priant de la diffuser à son

tour à d’autres groupes,

•

d’avoir diffusé des extraits de la quatrième édition de „Rumiyah“ à

„PERSONNE21.)“, avec la mention „conseil de dawla;) /Conseils de Daesh)“,

•

d’avoir diffusé le message lors d’une conversation du 15 mai 2017 sur les

réseaux sociaux avec son interlocutrice « PERSONNE37.) » en lui étayant ses vues

extrêmes sur l’Islam, tentant ainsi de la convertir en faveur du groupe terroriste

DAESH, d’être ensuite pris à partie par cette interlocutrice qui lui reproche son

attitude extrême en justifiant la mise à mort de non-croyants et qui lui reproche son

appartenance à l’Etat Islamique/DAESH,

•

d’avoir diffusé l’appel au combat physique en France dans le cadre de

l’idéologie du groupe terroriste en se basant sur du matériel de propagande fourni et

mis à disposition par le groupe terroriste DAESH,

•

d’avoir diffusé lors d’une conversation le message qu’il est à la recherche de

magazines du groupe terroriste DAESH et qu’il les envoie à plusieurs personnes

arabophones qui apprécient son engagement, ce qui démontre sa participation active

au groupe terroriste DAESH en propageant de la propagande,

•

d’avoir diffusé des extraits de propagande à PERSONNE9.) pour le convaincre

de l’idéologie du groupe terroriste DAESH (compte PERSONNE9’.)): « cado »«

Merci pour les cadeaux »« de rien »« je pense ta une idee »« dou ca viens hein

PERSONNE9.) ^^ »« (Et je parle juste des images tout à la fin) » « Dou? » « des

magasine de la dawla ^^ » « rumiyah »,

•

d’avoir diffusé des messages, images et extraits appelant au meurtre et à

l’élimination des soi-disant pseudo savants ou pseudo imams, de même qu’à

l’élimination physique des candidats présidentiels à l’élection présidentielle française

en 2017 précisant que c’est le point de vue du groupe terroriste DAESH,

•

d’avoir diffusé le message suivant lors d’une conversation avec

PERSONNE24.) en affirmant que l’on peut tuer des infidèles ou mécréants, de même

que des savants ou imams ne partageant pas l’idéologie du groupe terroriste DAESH,

•

d’avoir diffusé des messages du groupe terroriste DAESH requérant des

musulmans de ne pas participer aux élections présidentielles françaises alors que seul

Allah détient la vérité en matière de législation et de jugement et que la démocratie

européenne est un mal,

•

d’avoir diffusé des messages expliquant le point de vue du groupe terroriste

DAESH et en précisant que les autres groupes terroristes tels que les Talibans ou Al-

Qaida sont des organisations mécréantes ; en dénigrant le dirigeant d’Al-Qaida,

Ayman al-Zawahiri et en glorifiant le dirigeant du groupe terroriste DAESH, Abu

Musab al-Zarqawi car ce dernier („etait bon il tuer les chiite“),

•

d’avoir diffusé des textes et images reprenant des noms de savants et imams

qui selon le groupe terroriste DAESH seraient à éliminer physiquement,

•

d’avoir diffusé dans le groupe « MEDIA4.) » sur Telegram des messages et

matériels de propagande à „PERSONNE41.)“, pour souligner que seul le groupe

terroriste DAESH détient la vérité,

•

d’avoir diffusé une vidéo et en faisant référence à cette vidéo qui est censée

démontrer les différences entre le groupe terroriste DAESH et ceux qui critiquent

DAESH, tout en soulignant que seules les pratiques du groupe terroriste DAESH sont

les bonnes; ainsi il y est montré et justifié le fait de couper la main à un voleur ; sont

montrées une exécution en masse, un discours de „Abu Bakr al-Baghdadi“, ainsi que

des combats de partisans du groupe terroriste DAESH,

•

d’avoir diffusé au sein du groupe « MEDIA4.) » dans Telegram, groupe créée

par PERSONNE1.), (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101),

utilisant le nom „ALIAS7.)“en expliquant à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du

Jordanien „X.)“ le qualifiant du scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-

Scham53“ et „Al-Qaida“ et en précisant que DAESH l’a déclaré mécréant et a envoyé

du matériel de propagande de DAESH pour le prouver. Le but était de convaincre

PERSONNE24.) que seul le groupe terroriste DAESH a la connaissance ultime. Le

matériel de propagande parle de « il doit donc être tué sans hésitation », tout comme

tous les autres savants non reliés é DAESH. Il précise même que ces savants reliés

aux autres organisations que DAESH valent encore moins que les infidèles et qu’il

faut donc les tuer,

•

d’avoir diffusé le message à „PERSONNE25.)“ via Telegram que lui

PERSONNE1.) est savant et que lui seul connaît la vérité, et qu’il s’appuie sur de la

propagande du groupe terroriste DAESH pour la faire parvenir à PERSONNE25.)

en joignant également la vidéo de propagande de DAESH,

•

d’avoir diffusé à PERSONNE9.) une image du magazine de DAESH „al-

Anbar“ mentionnant « couper la tête des mécréants « serait une bonne action et un

bon raisonnement pour fortifier les cœurs des croyants et affaiblir les mécréants »,

•

d’avoir diffusé l’appel au combat physique en France dans le cadre de

l’idéologie du groupe terroriste DAESH en se basant du matériel de propagande

fourni et mis à disposition de DAESH,

•

d’avoir diffusé sa farouche critique à l’égard de l’utilisateur Facebook

„PERSONNE42.)“ qui aurait pris une position pas suffisamment extrême en disant

qu’on ne pouvait tuer un homme qui avait arraché un niqab de la tête d’une femme

alors que l’Islam interdirait de tuer. PERSONNE1.) se fâche et affirme que le seul

châtiment mérité par cet homme serait la mort, prônant ainsi l’idéologie du groupe

terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en

découlent, y compris en commettant si nécessaire des infractions terroristes,

depuis avril 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg jusqu’au 19 juin

2018 jour de la perquisition domiciliaire, et notamment à L-ADRESSE1.),

C. En infraction aux articles 135-12 et 135-17 du Code pénal d’avoir commis

l’acte de recrutement au terrorisme consistant à solliciter ou à tenter de solliciter une

autre personne

(a)

de commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au

chapitre III.-1 « Du Terrorisme » ou

(b)

pour rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3 du Code Pénal,

même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a

été commise,

en l’espèce, d’avoir sollicité une autre personne pour rejoindre le groupe terroriste

EIIL, et notamment en :

•

en affirmant au sein du groupe « MEDIA4.) » créée par PERSONNE1.) sur

Telegram, (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), utilisant

le nom „ALIAS7.)“Il explique à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien

„X.)“ le qualifiant du scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et „Al-

Qaida“. Il précise que le groupe terroriste DAESH l’a déclaré mécréant et a envoyé

du matériel de propagande de DAESH pour le prouver. Le but est de convaincre

PERSONNE24.) que seul DAESH a la connaissance ultime. Le matériel de

propagande parle de “il doit donc être tué sans hésitation“, tout comme tous les autres

savants non reliés à DAESH. Il précise même que ces savants reliés aux autres

organisations que DAESH valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les

tuer,

•

en recommandant à PERSONNE9.) que seule la lecture et l’apprentissage du

salafisme importe et qu’il vaut mieux émigrer dans un pays contrôlé et géré par le

groupe terroriste DAESH, et en encourageant ce dernier en avril 2015 de réessayer

de se rendre dans les zones de combat en Syrie/Iraq malgré la première tentative

infructueuse,

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux partiels de la prévenue,

PERSONNE2.) est convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

depuis 2016 jusqu’au 19 juin 2018 jour de la perquisition domiciliaire, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE1.) ainsi

qu’en France,

A. en infraction à l’article 135-4 du Code pénal

(1). d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe

terroriste, alors même qu’elle n’aurait pas eu l’intention de commettre une infraction

dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice,

en l’espèce, d’avoir activement fait partie du groupe terroriste officiel reconnu comme

tel appelé « Etat Islamique » dit IS ou ISIS, respectivement DAESH ou DAWLA,

B. En infraction aux articles 135-11 et 135-17 du Code pénal d’avoir commis un

acte de provocation au terrorisme,

(1)

consistant dans la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du

public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications

électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la

commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme », même si

aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été

commise,

(2)

respectivement consistant dans la diffusion d’un message, avec l’intention

d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées

au chapitre III-1 « Du terrorisme » en présence de plusieurs individus dans un lieu

non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais

ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le

fréquenter, créant un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être

commises,

même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a

été commise,

en l’espèce, d’avoir diffusé ou mis à la disposition du public notamment en faisant

usage de ses alias ALIAS6.), ALIAS13.), ALIAS5.), ALIAS14.), ALIAS15.),

ALIAS16.), sur ses comptes Facebook, Telegram, et adresses mail mentionnés à la

page 110 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, sinon en faisant usage des

alias de PERSONNE1.) c’est-à-dire ALIAS1.), ALIAS2.), ALIAS3.),

ALIAS9.),

ALIAS10.), ALIAS10.), ALIAS11.), ALIAS12.), sur ses comptes Facebook, Telegram,

Twitter, Skype et adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport 62070.113 du 20

mars 2019 du SPJ, ainsi que sur les sites « MEDIA7.) », « MEDIA1.) », « MEDIA2.)

» et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de personnes des messages, écrits

et publications qui proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui prônent

l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie et unique, appelant à

l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle soumission peut

avoir, pouvant aller à déclencher dans l’esprit des participants aux conversations la

volonté de commettre des infractions dites terroristes, même si celles-ci finalement

n’ont pas été commises, et notamment d’avoir :

•

d’avoir détenu et diffusé toute une série d’écritures de l’Islam tirés de leur

contexte et utilisées pour justifier des actes de violence, de combats et de brutalités

contre les infidèles respectivement pour provoquer de tels actes de violence,

•

d’avoir diffusé le message lors d’une conversation Facebook à son

interlocuteur PERSONNE30.) qui lui ne partage pas ses avis sur le groupe terroriste

DAESH, que tous ceux qui ne partagent pas l’avis du groupe terroriste DAESH au

sujet de la démocratie, des mariages civiles, des châtiments tels que le fait de couper

les mains aux voleurs, sont destinés à être tués selon les appels du groupe terroriste

DAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et la propagande du groupe terroriste

DAESH, ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur

du groupe terroriste DAESH,

•

d’avoir diffusé le message lors de la conversation avec PERSONNE30.) qu’il

ne faut jamais apostasier, et que certains préfèrent tuer, aller en prison, émigrer vers

les régions contrôlées par DAESH plutôt que de faire de l’apostasie, ce qui démontre

son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste

DAESH,

•

d’avoir diffusé à PERSONNE30.) des messages et une vidéo le 17 juin 2018

indiquant clairement qu’il s’agissait d’affirmations et de messages vidéo du groupe

terroriste DAESH et de partisans de DAESH, tout en n’acceptant pas les critiques de

son interlocuteur alors que celui-ci évoquait des propos de bas niveau de DAESH ce

qui démontre sa volonté de provoquer son interlocuteur en faveur du groupe terroriste

DAESH,

•

d’avoir diffusé en date du 15 juin 2018 sur demande de son contact

PERSONNE30.) des documents de propagande du groupe terroriste DAESH portant

le logo officiel de l’organisation terroriste ce qui démontre son appel à commettre un

acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH,

•

d’avoir diffusé à la même date du 15 juin 2018 sept fichiers du groupe terroriste

DAESH à PERSONNE30.) portant le point de vue et l’organisation du groupe

terroriste, documents auxquels elle adhère, ce qui démontre son appel à commettre

un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH,

•

d’avoir diffusé le 16 juin 2018 des documents supplémentaires à

PERSONNE30.), notamment 22 pages de l’édition numéro 8 de „Dar al-islam“,

s’agissant notamment des „Attentats sur la voie prophétique / première partie –

Dossier exclusif sur la légitimité islamique des attentats en France et réfutation des

opposants. “ (article qui traite les attentats du 13 novembre 2015 qui servent de base

de justification pour PERSONNE2.), et qui ont comme sujet les réfutations des

critiques sur les attentats) ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste

positif en faveur du groupe terroriste DAESH et même à les justifier et à excuser,

•

d’avoir diffusé le message dans une conversation ave PERSONNE30.) en

critiquant les pseudo imans non adeptes du groupe terroriste DAESH qui justifient le

vote, le mariage civil, le fait de placer les enfants à l’école ou de dire que l’Islam ne

justifie pas l’attentat de Charlie Hebdo et de ne pas détester les infidèles ce qui

démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe

terroriste DAESH. »

Quant à la violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme

Le mandataire des prévenus a fait valoir que l’article 6 de la Convention Européenne

des Droits de l’Homme a été violé, étant donné que les faits remontent pour certains à

l’an 2015 et qu’ils ont été dénoncé à la mi 2017. Il a conclu à une réduction conséquente

de la peine à prononcer à l’encontre des prévenus en cas de condamnation au fond.

L’article 6§1 de la Convention dispose ce qui suit : « Toute personne a droit à ce que sa

cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations

sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation

en matière pénale dirigée contre elle … ».

La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne

commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de

l’article 6 §1 de la Convention. Il s’agit ainsi de la date à laquelle « une personne est

formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions

importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de

poursuite »9 ; « c’est à partir de cette date (…) que s’ouvre son droit à ce que sa cause

(soit) entendue dans un délai raisonnable » 10.

Il ressort du dossier répressif que les deux prévenus ont été arrêtés en date du 18 juin

2018 suite à la perquisition de leur domicile. Il a été procédé à leur audition par la police

le même jour. Le prévenu PERSONNE1.) a en outre été inculpé à cette date par le Juge

9 CEDH, arrêt Martins et Garcia Alves c. Portugal du 16 novembre 2000,

10 CEDH, arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, cités dans Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable, volume

2, n°1353, p. 46.

d’instruction et placé sous mandat de dépôt. La prévenue PERSONNE2.) quitte

cependant le commissariat libre.

Le Tribunal retient partant que le point de départ du délai à examiner à la lumière de

l’article 6 de la Convention se situe au jour où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été

accusés, respectivement dans le cas du dernier inculpé du chef des infractions qui leur

sont actuellement reprochées, à savoir le 18 juin 2018.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,

aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en

nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans

aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le

comportement des autorités nationales compétentes.

L’instruction a été ouverte par réquisitoire d’ouverture du 15 novembre 2017, et a été

entendu par réquisitoires additionnels des 13 juillet, 16 octobre et 28 novembre 2018

ainsi que par réquisitoire additionnel du 7 mars 2019. L’instruction a été clôturée en date

du 21 juillet 2020.

Le Ministère Public a demandé le renvoi d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) devant

une Chambre correctionnelle en date du 17 août 2020. L’ordonnance de renvoi de la

chambre du conseil date du 24 février 2021. Celle-ci a été confirmée par la Cour d’appel

en date 18 mai 2021. L’affaire a ensuite été citée aux audiences de la Chambre

correctionnelle des 26, 27 et 28 octobre 2021 où elle a été plaidée.

Le Tribunal constate ainsi que l’instruction n’a souffert d’aucun temps mort.

Quant au délai global de la procédure le Tribunal constate que de nombreux devoirs ont

été effectués, dont des commissions rogatoires internationales et l’exploitation du

matériel informatique s’est avéré laborieuse. Les prévenus ont également fait usage de

leurs voies de recours et on à deux reprises changé d’avocats au cours de l’instruction,

s’y ajoute encore les aléas créés par la pandémie du covid-19 qui ont pour conséquence

que le délai doit être apprécié avec moins de sévérité, de sorte que le Tribunal arrive à

la conclusion que le délai global de la procédure n’est pas excessif.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il n’y a pas eu dépassement du délai

raisonnable.

Quant aux peines

L’infraction d’appartenance à un groupe terroriste est une infraction continue, alors

qu’elle est constituée par une action qui s’inscrit dans le temps et qui s’y prolonge par

la réitération constante de la volonté coupable de l’auteur, après son adhésion initiale à

cette organisation, d’y participer. La prévention en question retenue à l’égard tant de

PERSONNE1.) que d’PERSONNE2.) est donc réprimée par une seule peine.

Tel que relevé précédemment, cette infraction existe de façon indépendante par rapport

à l’infraction de provocation au terrorisme retenue à l’égard des deux prévenus et celle

de recrutement au terrorisme uniquement retenue à l’égard de PERSONNE1.), elle se

trouve dès lors en concours réel avec celles-ci.

Pour chaque fait de de provocation au terrorisme une nouvelle résolution criminelle est

nécessaire, de sorte que l’ensemble de ces faits retenus à l’égard des deux prévenus se

trouvent en concours réel entre eux.

Ainsi, en ce qui concerne PERSONNE2.), l’infraction à l’article 135-4 du Code pénal

se trouve en concours réel avec l’ensemble des faits retenus à son encontre sous la

prévention à l’article 135-11 du même Code et qui se trouvent en concours réel entre

eux, de sorte qu’il y a lieu à l’application de l’article 60 du Code pénal.

En ce qui concerne PERSONNE1.), l’infraction à l’article 135-4 du Code pénal se trouve

en concours réel avec l’ensemble des faits retenus à son encontre sous les préventions

aux articles 135-11 et 135-12 du même Code. L’ensemble des faits de provocation au

terrorisme retenus à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre eux, il en

va de mêmes quant aux faits tombant sous la prévention à l’article 135-12 du même

Code. Les infractions à l’article 135-11 et à l’article 135-12 du Code pénal se trouvent

pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, étant donné que seul un et

même fait de recrutement au terrorisme a également été retenu sous la prévention de

provocation au terrorisme. Il convient donc d’appliquer les articles 60 et 65 du Code

pénal.

Les infractions aux articles 135-4, 135-11 et 135-12 du Code pénal sont punies des

mêmes peines à savoir, une peine d’emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende

de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Les faits sont d’une gravité indiscutable, alors que les deux prévenus se sont associés à

un groupe terroriste qui dans les territoires qu’il contrôle procède à des exécutions

barbares tant de militaires que de civils (défenestrations, immolation par le feu,

crucifixions, décapitations pour n’en citer que quelques) et qui est responsable de la pire

vague d’attentats que l’Europe ait connue, causant plusieurs centaines de morts.

De par leurs agissements, les deux prévenus ont contribué à ce que de tels faits puissent

se produire et ont apporté une aide à l’accomplissement des objectifs de l’Etat Islamique

en Irak et au Levant.

Il convient de relever qu’il ressort de la volonté du législateur, que les lois en matière

de terrorisme, qui ont constamment été renforcées au vu de l’évolution croissant de la

menace émanant de groupes comme l’EIIL, se veulent surtout être dissuasives et

répressives. Leur but étant de mettre des terroristes potentiels hors état de nuire.

Il en découle que les prévenus sont dès lors à condamner à une peine significative.

En ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève que celui-ci n’a pas

eu à l’audience de réelle prise de conscience de la portée de ses actes. Au contraire, il a

déployé des efforts considérables pour inverser les rôles et pour s’ériger en victime d’un

complot fomenté par la police judicaire voulant faussement le présenter en tant que

terroriste.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte du rôle prépondérant du prévenu dans

la présente affaire mais également de son enfance difficile, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 42 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant la faveur d’un sursis et

de par son jeune âge au moment de faits et l’absence d’antécédents judiciaires, il mérite

une certaine clémence.

Cependant, le Tribunal retient qu’au vu de la gravité des faits telle que précédemment

exposée, ensemble le fait que l’expert REYNAUD a retenu dans son chef un manque

d’autocritique et que le programme de déradicalisation imposé au prévenu dans le cadre

de son contrôle judicaire n’a manifestement pas eu le résultat escompté, qu’une grande

partie de la peine d’emprisonnement devra être ferme.

Il y a partant lieu de lui accorder uniquement la faveur du sursis probatoire quant à 18

mois de la peine d’emprisonnement à prononcer avec les conditions précisées au

dispositif du présent jugement.

En ce qui concerne PERSONNE2.), le Tribunal décide, en tenant compte d’un côté de

la gravité des faits et d’un autre côté du très jeune âge de la prévenue au moment des

faits ainsi que son rôle effacé, de la condamner à une peine d’emprisonnement de 24

mois.

Tout comme le co-prévenu, PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation

excluant la faveur d’un sursis et de par son très jeune âge au moment de faits et l’absence

d’antécédents judiciaires, elle mérite une telle faveur.

Si en matière de droit commun, au vu de quantum de la peine retenue, la prévenue aurait

normalement pu bénéficier du sursis intégral, la spécificité des infractions commises qui

tendent à la destruction de toute société démocratique et le manque de prise de

conscience commandent la sévérité en l’espèce.

Ainsi, le Tribunal décide de lui accorder uniquement le sursis probatoire quant à 12

mois de la peine d’emprisonnement à prononcer avec les conditions précisées au

dispositif du présent jugement.

Au vu de la situation financière précaire des deux prévenus, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende à leur égard.

Quant aux confiscations et restitutions

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’iPad noir avec écran cassé, de la

tablette de marque Logicom modèle « M Boot Tab 100 » ainsi que de l’ordinateur

portable de marque Acer modèle Aspire avec chargeur, saisis suivant procès-verbal

numéro JDA-62070.90 du 19 juin 2018, dressé par la Police Grand-Ducale, Cellule

Antiterrorisme, comme objet des infractions retenues à charge des prévenus.

Pour le surplus, il y a lieu d’ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes

respectifs, de l’ensemble des objets saisis suivant le procès-verbal numéro JDA-

62070.90 précité.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d i t qu’il n’y pas eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme,

PERSONNE1.)

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quarante-deux (42) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 4.029,96 euros ;

dit

qu’il sera

sursis

à l’exécution

de dix-huit (18) mois

de cette peine

d’emprisonnement et place PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire

pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1. suivre un programme de déradicalisation auprès de ORGANISATION3.),

sis à L-ADRESSE2.),

2. faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce

programme au Parquet général, service de l’exécution des peines,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire

sera révoqué ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois

au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative

;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al. 2 du Code pénal ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois

au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal.

PERSONNE2.)

se déclare territorialement compétent pour connaître des infractions commises en

France ;

acquitte PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 734,36 euros ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement

et place PERSONNE2.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de

CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1. suivre un programme de déradicalisation auprès de ORGANISATION3.),

sis à L-ADRESSE2.),

2. faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce

programme au Parquet général, service de l’exécution des peines,

avertit PERSONNE2.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire

sera révoqué ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois

au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative

;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al. 2 du Code pénal ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois

au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal,

ordonne la confiscation de l’iPad noir avec écran cassé, de la tablette de marque

Logicom modèle « M Boot Tab 100 » ainsi que de l’ordinateur portable de marque Acer

modèle Aspire avec chargeur, saisis suivant procès-verbal numéro JDA-62070.90 du 19

juin 2018, dressé par la Police Grand-Ducale, Cellule Antiterrorisme,

pour le surplus ordonne la restitution à leurs propriétaires légitimes respectifs de

l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbal numéro JDA-62070.90 précité.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 135-1, 135-2, 135-3, 135-

4, 135-11, 135-12 et 135-17 du Code pénal ; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195, 195-1, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de

procédure pénale ainsi que de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alessandra VIENI, substitut

du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier assumé, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.