Employee dismissed for economic reasons fails to prove collective dismissal or procedural violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's request to annul her dismissal and recover procedural costs. While the employer claimed economic grounds, witnesses provided vague testimony that failed to conclusively establish a non-personal motive. The court ruled that the employee did not meet the burden of proof for a collective dismissal or procedural irregularities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.166-2(8) et L.166-5 du Code du travail: La charge de la preuve incombe à l'employé pour prouver un licenciement collectif ou des motifs non inhérents à sa personne; l'absence de preuve ne permet pas d'annuler le licenciement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no 3448/21
O R D O N N A N C E
rendue le 15 décembre 2021 par Béatrice HORPER, juge de Paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, assistée de la Greffière assumée
Véronique JANIN,
en application de l’article L.166-2 du Code de travail,
DANS LA CAUSE ENTRE
ENTRE :
PERSONNE1.), épouse (...),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
3) la société anonyme de droit suisse
SOCIETE3.)
HOLDING AG,
établie et ayant son siège social à CH-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce du canton
de Schwyz sous le numéro CHE-NUMERO3.),
4) la société anonyme SOCIETE4.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
5) la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.)
SERVICES SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),
6) la société anonyme SOCIETE3.) HOLDING S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),
PARTIES DEFENDERESSES,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au
barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des
Primeurs, représentée aux fins des présentes par Maître Laura BACH, avocat, en
remplacement de Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’une ordonnance rendue par le
Président du tribunal de ce siège le 29 juillet 2020 sous le numéro fiscal 2075/20, et dont
le dispositif est conçu comme suit :
« Nous, Béatrice HORPER, Juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du
travail de et à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par les articles L.166-2(8) et
L.166-5 du Code du travail, contradictoirement et en premier ressort ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
avant tout autre progrès en cause admet PERSONNE1.) à prouver par l’audition de
Madame PERSONNE2.), Head of HR and Administration, demeurant à D-ADRESSE4.)
(sans préjudice quant à l’audition ultérieure d’autres témoins) les faits suivants :
fixe jour, heure et lieu pour
l’enquête au vendredi, 9 octobre 2020 à 9:00 heures, salle J.P. 1.20
pour entendre Madame PERSONNE2.),
la contre-enquête au mardi, 27 octobre 2020 à 9:00 heures, salle J.P. 1.20
fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête
devra être déposée jusqu’au 12 octobre 2020
commet la Présidente du Tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instruction,
fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 2 novembre 2020 à 15:00
heures, devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de
Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.1.19 ;
réserve le surplus de la demande et les frais. »
et d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal de ce siège le 20 janvier 2021
sous le numéro fiscal 190/21, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Nous, Béatrice HORPER, Juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du
travail de et à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par les articles L.166-2(8) et
L.166-5 du Code du travail, contradictoirement et en premier ressort ;
revue l’ordonnance du 29 juillet 2020 ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société
anonyme SOCIETE2.) S.A, la société anonyme de droit suisse SOCIETE3.) HOLDING
A.G., la société anonyme SOCIETE4.) S.A., la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SERVICES SARL et à la société anonyme SOCIETE3.) HOLDING S.A. de
verser un listing ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société
anonyme SOCIETE2.) S.A, la société anonyme de droit suisse SOCIETE3.) HOLDING
A.G., la société anonyme SOCIETE4.) S.A., la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SERVICES SARL et à la société anonyme SOCIETE3.) HOLDING S.A. de
fournir les adresses personnelles de PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) ;
ordonne la prorogation de l’enquête ordonnée par ordonnance du 29 juillet 2020 ;
fixe jour, heure et lieu pour
l’enquête au vendredi, 19 février 2021 à 14:30 heures, salle JP 0.02.
pour entendre Monsieur PERSONNE8.),
la contre-enquête au vendredi, 19 mars 2021 à 14:30 heures, salle JP 0.02
fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête
devra être déposée jusqu’au 4 mars 2021
commet la Présidente du Tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instruction,
fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 29 mars 2021, 15:00
heures, devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de
Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.1.19 ;
réserve le surplus de la demande et les frais.»
et d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal de ce siège le 27 septembre 2021
sous le numéro fiscal 2470/21, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Nous, Béatrice HORPER, Juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du
travail de et à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par les articles L.166-2(8) et
L.166-5 du Code du travail, contradictoirement et en premier ressort ;
revues les ordonnances des 29 juillet 2020 et 20 janvier 2021 ;
revus les procès-verbaux d’enquêtes des 9 octobre 2020, 19 février 2021, 19 mars 2021,
31 mars 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021 et 11 juin 2021 ;
avant tout progrès en cause :
ordonne aux sociétés SOCIETE1.) S.A., SOCIETE2.) S.A., SOCIETE3.) HOLDING A.G.,
SOCIETE3.) HOLDING S.A., SOCIETE3.) SERVICES SARL et SOCIETE4.) S.A. de
déposer au greffe de la Justice de paix de ce siège endéans les 15 jours de la notification
de la présente ordonnance, les documents suivants :
-
Toute lettre de licenciement ou de démission ou tout document actant la résiliation
du contrat de travail d’PERSONNE9.), ayant été au service de la société
défenderesse SOCIETE2.) S.A. ou de la société allemande SOCIETE2.)
(DEUTSCHLAND) GmbH à partir du mois de novembre 2018 ;
-
Toute lettre de licenciement ou de démission ou tout document actant la résiliation
du contrat de travail de PERSONNE10.) ayant été au service de la société
défenderesse SOCIETE2.) S.A. ou de la société allemande SOCIETE2.)
(DEUTSCHLAND) GmbH à partir du mois de septembre 2019 ;
-
Déclarations de sortie auprès du Centre commun de la sécurité sociale au
Luxembourg d’PERSONNE9.) et de PERSONNE10.)
invite les sociétés SOCIETE1.) S.A., SOCIETE2.) S.A., SOCIETE3.) HOLDING A.G.,
SOCIETE3.) HOLDING S.A., SOCIETE3.) SERVICES SARL et SOCIETE4.) S.A. à
déposer au greffe de la Justice de paix de ce siège endéans le même délai les dernières
adresses connues d’PERSONNE9.) et de PERSONNE10.) ;
fixe la continuation des débats ultérieurs à l'audience publique du mercredi, 27 octobre
2021 à 09.00 heures en la salle d’audience JP.0.02 devant la Justice de paix de
Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit ;
réserve les demandes pour le surplus. »
L’affaire a été réappelée à l’audience publique du 27 octobre 2021. L’affaire subit deux
remises contradictoires et fut utilement retenue à l’audience publique du 22 novembre
2021. Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions. Le Président du
tribunal a alors pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique extraordinaire de ce
jour, il a rendu l’
ORDONNANCE QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 20 avril
2020, PERSONNE1.), épouse (...) a fait convoquer :
-
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
-
la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
-
la société anonyme de droit suisse SOCIETE3.) HOLDING A.G
-
la société anonyme SOCIETE4.) S.A.
-
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SERVICES SARL
-
la société anonyme SOCIETE3.) HOLDING S.A.
devant le Président du Tribunal du travail pour voir constater la nullité du licenciement
que la société SOCIETE2.) S.A a prononcé à son égard en date du 8 avril 2020 et pour
voir prononcer son maintien en emploi et sa réintégration au sein de la société
SOCIETE2.) S.A conformément à l’article L.166-2(8) du Code du travail.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, la requérante a été admise à prouver sa version des
faits par l’audition de témoins. Pour des raisons liées à la situation sanitaire, il a été décidé
d’entendre dans un premier temps Madame PERSONNE2.), celle-ci ayant rédigé une
attestation testimoniale en sa qualité de responsable du service des ressources humaines.
L’enquête s’est déroulée en date du 9 octobre 2020.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, les enquêtes ont été prorogées.
Les témoins suivants ont été entendus :
Monsieur PERSONNE8.), le 19 février 2021 ;
Madame PERSONNE5.), le 19 mars 2021 ;
Monsieur PERSONNE4.), le 19 mars 2021 ;
Monsieur PERSONNE11.), le 31 mars 2021 ;
Monsieur PERSONNE12.), le 31 mars 2021 ;
Monsieur PERSONNE13.), le 1er avril 2021 ;
Monsieur PERSONNE14.), le 27 avril 2021 et
Monsieur PERSONNE7.), le 11 juin 2021.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, il a été ordonné aux sociétés défenderesses de
produire tout document actant la résiliation du contrat de travail de deux salariés
supplémentaires, à savoir Madame PERSONNE9.) et Monsieur PERSONNE10.) ainsi
que les déclarations de sortie auprès du Centre commun de la Sécurité sociale au
Luxembourg de ces deux personnes.
Par courrier du 8 octobre 2021, les sociétés défenderesses ont produit une lettre de
licenciement du 20 avril 2020 adressée par la société SOCIETE2.) (DEUTSCHLAND)
GmbH à PERSONNE10.) et une lettre de licenciement du 15 avril 2020 adressée à
PERSONNE9.). Contrairement à la première lettre, le second courrier n’est pas imprimé
sur du papier à en-tête de la société SOCIETE2.) (DEUTSCHLAND) GmbH, mais sur
une feuille sans en-tête. Il est cependant spécifié qu’elle est signée pour le compte de la
société SOCIETE2.) (DEUTSCHLAND) GmbH par un certain PERSONNE15.) qui a
également signé la lettre de licenciement notifiée à PERSONNE10.).
Comme les deux personnes précitées étaient au service d’une société allemande, aucune
déclaration de sortie auprès du Centre commun de la Sécurité sociale n’a pu être produite
en cause.
II. Moyens et prétentions des parties
A l’audience des plaidoiries du 22 novembre 2021, PERSONNE1.), épouse (...) s’est
référée aux enquêtes et à une pièce versée par les parties défenderesses elles-mêmes
(pièce 2 de Me RAPP) pour soutenir qu’il est établi en cause que les personnes suivantes
ont été licenciées aux dates suivantes par l’une des sociétés défenderesses, dont il n’est
pas contesté qu’elles forment entre elles une unité économique et sociale :
-
PERSONNE14.) a été licencié le 1er avril 2020,
-
PERSONNE8.) a été licencié le 1er avril 2020,
-
PERSONNE1.) a été licenciée le 8 avril 2020,
-
PERSONNE16.) a été licenciée le 8 avril 2020,
-
PERSONNE17.) a été licenciée le 8 avril 2020,
-
PERSONNE18.) a été licenciée le 8 avril 2020
Il résulterait des lettres de licenciement versées par les sociétés défenderesses que
PERSONNE10.) et PERSONNE9.) ont été licenciés au cours de la même période de 30
jours que les 6 personnes précitées. Il serait dès lors établi que le seuil de 7 licenciements
pour une période de 30 jours fixé par l’article L.166-1 du Code du travail a été atteint,
voire même dépassé.
Certes, il résulterait des pièces produites qu’PERSONNE9.) et PERSONNE10.) n’étaient
pas au service d’une des sociétés défenderesses, mais de la société de droit allemand
SOCIETE2.) (DEUTSCHLAND) GmbH.
A ce sujet, la requérante maintient et étaye l’argumentation déjà soutenue lors de
l’audience du 22 septembre 2021 suivant laquelle, les sociétés défenderesses formeraient
avec les autres sociétés du groupe (dont la société SOCIETE2.) (DEUTSCHLAND)
GmbH), une unité économique et sociale. Or, il serait de jurisprudence que les seuils fixés
à l’article L.166-1 du Code du travail s’apprécient à l’échelle de l’unité économique et
sociale à laquelle appartient la société employeuse, et non pas uniquement au niveau de
cette seule société. Il y aurait dès lors lieu de constater que le licenciement de la requérante
s’inscrivait dans le cadre d’un licenciement collectif au sens de l’article L.166-1 sans que
la société employeuse n’ait respecté la procédure prévue par le Code du travail dans un
tel cas.
Il y aurait partant lieu de constater la nullité du licenciement de la requérante et
d’ordonner la réintégration de celle-ci.
A titre subsidiaire, la requérante offre en preuve les faits suivants :
(...)
Les sociétés défenderesses maintiennent leurs contestations quant à l’existence d’une
unité économique et sociale entre elles et la société de droit allemand SOCIETE2.)
(DEUTSCHLAND) GmbH.
Cette question serait par ailleurs sans pertinence. A cet égard, les parties défenderesses se
réfèrent à nouveau à la décision de la CJUE C-80/14 du 30 avril 2015 concernant
l’interprétation de la notion d’établissement dans la directive 98/59/CE et suivant laquelle
cette notion ne viserait qu’un établissement particulier d’une entreprise et non pas tous
les établissements ou plusieurs établissements de celle-ci. En application de cette
interprétation, qui s’imposerait au juge national, il y aurait lieu de tenir compte
uniquement des licenciements intervenus au sein d’une même société, indifféremment
des licenciements intervenus, le cas échéant, au sein d’autres sociétés avec lesquelles elle
formerait une unité économique et sociale.
Cette approche serait d’ailleurs à mettre en parallèle avec l’appréciation en matière de
licenciement économique où seul l’état financier de la société employeuse serait pris en
considération et non pas celui de tout le groupe auquel cette société appartient.
En tout état de cause, force serait de constater qu’il ne résulterait pas des éléments du
dossier que tous les licenciements intervenus dans une période de 30 jours ont été motivés
par des circonstances d’ordre économique. Dès lors, quand bien même le Tribunal
retiendrait qu’il y a lieu de tenir compte en l’espèce également des licenciements
intervenus au sein de la société SOCIETE2.) (DEUTSCHLAND) GmbH, il ne serait pas
pour autant établi qu’il s’agissait de licenciements pour motifs économiques.
III. Motifs de la décision
Il convient de rappeler que jusqu’aux plaidoiries du 22 septembre 2021, les sociétés
défenderesses n’ont jamais contesté qu’il y avait lieu de compter les licenciements
intervenus au sein de l’unité économique et sociale à laquelle appartient la société
employeuse.
Force est cependant de constater, pour être complet, que la directive 98/95 CE du Conseil
du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux licenciements collectifs dispose expressément à son article 5 qu’elle ne porte
pas atteinte à la faculté des Etats d’appliquer ou d’introduire des dispositions plus
favorables aux travailleurs.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt C-80/14 du 30 avril 2015 (Wi. Ltd, Et. Ltd et
Secretary of State for Business, Innovation and Skills), la CJUE a été amenée à se
prononcer sur la conformité de la règlementation britannique à la directive. Cette
règlementation prévoyait des obligations en cas de licenciements de 20 travailleurs d’un
établissement sur une période de 90 jours. Les juridictions nationales ont interprété cette
règlementation en ce sens que chaque établissement d’une entreprise devait être considéré
comme distinct, de sorte que le seuil de 20 licenciements devait être apprécié pour chaque
établissement particulier d’une entreprise, et non pas à l’échelle de tous les établissements
de cette entreprise. Dès lors, les juridictions britanniques ont accordé le bénéfice de
l’indemnité de protection prévue en cas de licenciement de plus de 20 salariés sur une
période de 90 jours à certains salariés licenciés, mais ont refusé de l’octroyer aux salariés
ayant travaillé dans un établissement occupant moins de 20 salariés.
Dans ce contexte la CJUE a constaté que la directive ne s’opposait pas à la règlementation
britannique. En d’autres termes, elle a constaté que cette règlementation n’était pas moins
favorable que les règles minimales prévues par la directive.
Il ne saurait dès lors être conclu de cette réponse qu’il y aurait lieu d’interpréter la
directive en ce sens qu’elle impose aux Etats membres de limiter les critères d’un
licenciement collectif à la seule structure employeuse sans tenir compte du cadre plus
large dans lequel cette structure s’inscrit, le cas échéant.
Il s’y ajoute que cette décision s’attache à la définition du terme « d’établissement » qui
n’est pas repris dans le texte de l’article L.166-1 du Code du travail.
Il y a partant lieu de rejeter le moyen tiré d’une contradiction entre la décision de la CJUE
et la jurisprudence nationale qui tient compte de la situation au sein de l’unité économique
et sociale à laquelle appartient la société employeuse.
Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, il est superfétatoire de s’interroger sur la
question de savoir si les sociétés défenderesses forment avec la société SOCIETE2.)
(DEUTSCHLAND) GmbH une unité économique et sociale dans la mesure où,
conformément aux conclusions des défenderesses, il ne résulte pas des éléments du
dossier que tous les licenciements comptabilisés par la requérante sont intervenus pour
des motifs non inhérents à la personne des salariés licenciés.
Il convient en effet de rappeler que l’article L.166-1 du Code du travail dispose :
« (1) aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par licenciements collectifs
les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à
la personne des salariés, lorsque le nombre de licenciements envisagés est:
1. pour une même période de trente jours, au moins égal à sept salariés;
2. pour une même période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à quinze salariés.
(2) Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au paragraphe (1), sont assimilés
aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de
l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés, à
condition que les licenciements proprement dits au sens du paragraphe (1) soient au moins
au nombre de quatre ».
Or, les lettres de licenciement d’PERSONNE9.) et PERSONNE10.) ne contiennent pas
d’indication quant à leurs motifs. Par ailleurs, aucun témoin ni aucun élément du dossier
ne permet de conclure que PERSONNE10.) et/ou PERSONNE9.) ont été licenciés pour
des motifs économiques. Le témoin PERSONNE7.) qui a fait état des licenciements
d’PERSONNE9.) et de PERSONNE10.) a précisé qu’il ne connaissait pas les
circonstances de ces deux congédiements.
Il n’est pas offert en preuve non plus que ces licenciements auraient reposé sur des motifs
sans lien avec la personne des salariés concernés. En effet, ni l’offre de preuve présentée
à l’audience du 22 septembre 2021 ni celle présentée à l’audience du 22 novembre 2021
ne vise à établir que les licenciements de PERSONNE9.) et de PERSONNE10.)
reposaient sur des motifs non inhérents à leurs personnes.
Il s’y ajoute qu’il ne résulte pas non plus du dossier que le licenciement de
PERSONNE14.) aurait reposé sur des motifs indépendants de sa personne. En effet, ce
dernier a déclaré sous la foi du serment, lors de son audition en date du 27 avril 2021,
qu’il n’avait pas demandé les motifs de son licenciement, mais qu’il était d’avis qu’il
s’agissait de motifs d’ordre économique. Il a ajouté qu’au vu de la conjoncture, cela lui
paraissait évident. Deux autres témoins, PERSONNE8.) et PERSONNE11.) ont indiqué
lors de leurs auditions que le licenciement de PERSONNE14.) était d’ordre économique.
Cependant, PERSONNE8.) a déclaré qu’il tenait cette information de la part de
PERSONNE14.) lui-même et PERSONNE11.) a indiqué tenir cette information « d’une
autre personne », de sorte que ces indications ne sont pas suffisamment précises et
concluantes pour permettre au Tribunal de tenir pour établi que PERSONNE14.) a été
congédié pour un motif non inhérent à sa personne.
Il suit des développements qui précèdent que la requérante n’a pas établi avoir fait l’objet
d’un licenciement collectif sans que son employeur n’ait respecté la règlementation
spécialement applicable à un tel cas. Il y a partant pas lieu d’annuler le licenciement dont
PERSONNE1.), épouse (...) a fait l’objet.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante
en paiement d’une indemnité de procédure non plus.
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux demandes reconventionnelles des parties
défenderesse en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et
d’indemnité de procédure. Les sociétés défenderesses restent, en effet, en défaut d’établir
que la requérante aurait agi par malice ou mauvaise foi ou qu’elle aurait commis une
erreur grossière équipollente au dol, la simple circonstance de ne pas avoir obtenu gain
de cause n’étant pas suffisante pour caractériser une erreur grossière. De même, au vu des
circonstances de l’espèce, la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code
de procédure civile n’est pas établie non plus.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Béatrice HORPER, Juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail
de et à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par les articles L.166-2(8) et L.166-
5 du Code du travail, contradictoirement et en premier ressort ;
revues les ordonnances des 29 juillet 2020, 20 janvier 2021 et 29 septembre 2021 ;
revus les procès-verbaux d’enquêtes des 9 octobre 2020, 19 février 2021, 19 mars 2021,
31 mars 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021 et 11 juin 2021 ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.), épouse (...) en annulation du
licenciement intervenu le 8 avril 2020 et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.), épouse (...) en paiement d’une
indemnité de procédure et en déboute ;
déclare non fondées les demandes reconventionnelles de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., la société anonyme SOCIETE2.) S.A., la société anonyme de droit
suisse SOCIETE3.) HOLDING A.G, la société anonyme SOCIETE4.) S.A., la société à
responsabilité limitée
SOCIETE3.)
SERVICES SARL et la société anonyme
SOCIETE3.) HOLDING S.A. en paiement de dommages et intérêts et en paiement d’une
indemnité de procédure et en déboute ;
condamne PERSONNE1.), épouse (...) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Béatrice HORPER, Présidente du
Tribunal du travail, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé la
présente ordonnance, le tout date qu'en tête.