Legislator Jurisprudence & Législation
CAChCons-1126a Généré par l'IA

Appeal dismissed; lawyer from Diekirch barred from appealing at Luxembourg tribunal under Article 7 of the Lawyers Act.

Numéro de cause CAChCons-1126a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal filed by a lawyer from Diekirch against an order refusing restitution of seized property. The Public Prosecutor argued the appeal was inadmissible because the lawyer was not registered at the Luxembourg bar, while the appellant claimed the rule did not prevent cross-arrondissement appeals. The court held that procedural rules regarding jurisdiction are public order matters, and since the lawyer's bar is tied to a specific tribunal, the appeal was properly rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 7 of the Lawyers Act; Article 133 of the Code of Criminal Procedure: The appeal must be lodged by the accused or their lawyer registered at the bar of the arrondissement where the tribunal of first instance is located; an appeal lodged by a lawyer from a different arrondissement is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
Lawyers Act Article 7 Code of Criminal Procedure admissibility of appeal arrondissement jurisdiction public order procedure cross-arrondissement practice seized property restitution saisie de données informatiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 7 of the Lawyers Act
La représentante du Parquet général, en invoquant l’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été interjeté par un avocat inscrit auprès du barreau de Diekirch.
Article 133 of the Code of Criminal Procedure
L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son
Article 6 of the law of 20 June 2020
Vu l’accomplissement des formalités prévues à l’article 68 du Code de procédure pénale.
article 68 du Code de procédure pénale
Vu l’accomplissement des formalités prévues à l’article 68 du Code de procédure pénale.
article 133 du Code de procédure pénale
L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 24 janvier 2019, n°17/2019
Cass. 24 janvier 2019, n°17/2019).
Ch.c.C., 22 oct. 2014, n° 769/14
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 1126/21 Ch.c.C. du 14 décembre 2021. (Not.: 29252/19/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quatorze décembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.),

Vu l'O R D O N N A N C E n° 1940/21 rendue le 13 octobre 2021 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 13 octobre 2021 par déclaration du mandataire de PERSONNE1.) SA reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu les informations du 4 novembre 2021 données à PERSONNE1.) SA et à son conseil pour la séance du mardi, 30 novembre 2021 ;

Entendues en cette séance ;

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour PERSONNE1.) SA, en ses moyens d’appel ;

Madame l’avocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration parvenue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 octobre 2021, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, a relevé au nom et pour compte de PERSONNE1.) SA, appel de l’ordonnance n°1940/21 rendue le même jour par la chambre du conseil du susdit tribunal.

L’ordonnance déférée, par laquelle la chambre du conseil a déclaré recevable, mais non fondée, la demande en restitution introduite, est jointe au présent arrêt.

La représentante du Parquet général, en invoquant l’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été interjeté par un avocat inscrit auprès du barreau de Diekirch.

La mandataire de l’appelant estime que le recours est recevable, alors que la disposition invoquée ne pourrait être interprétée dans le sens que les avocats inscrits auprès du barreau de l’un des arrondissements judiciaires ne pourraient interjeter appel en matière pénale pour le compte de leurs clients au greffe du tribunal d’arrondissement situé dans l’autre arrondissement judiciaire.

Les dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment celles relatives à l’exercice des voies de recours constituent des règles de procédure d’ordre public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire et leur inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours (cf. Cass. 24 janvier 2019, n°17/2019).

L’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit dans chaque arrondissement judiciaire un Ordre des avocats distinct. La fonction d’avocat se rattache en conséquence au fonctionnement du tribunal d’arrondissement respectif. S’il est admis que l’avocat à la Cour peut postuler devant la Cour d’appel, juridiction commune aux deux tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son inscription, il n’en est pas de même des actes de procédure à accomplir auprès du greffe de l’un des tribunaux d’arrondissement.

Il s’ensuit que l’appel relevé par la mandataire de PERSONNE1.) SA, inscrit en tant qu’avocat à la Cour au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

déclare l’appel irrecevable,

impose les frais de l’instance d’appel à PERSONNE1.) SA.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

MAGISTRAT2.), président de chambre, MAGISTRAT3.), conseiller, MAGISTRAT4.), conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).

N° 1940/21 Not. 29252/19/CD

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

Le 13 octobre 2021, MAGISTRAT5.), vice-président, siégeant en tant que juge unique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de GREFFIER2.), greffier, a rendu l’

qui suit, et ce au vu du dossier lui soumis:

Vu la requête de en restitution annexée, déposée le 13 octobre 2021 par Maître AVOCAT1.), avocat, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.).

Vu l’accomplissement des formalités prévues à l’article 68 du Code de procédure pénale.

Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 13 octobre 2021,  Maître AVOCAT2.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat,  MAGISTRAT6.), représentante du Ministère public.

La demande en restitution introduite par le requérant est recevable sur base de l’article 68 du Code de procédure pénale, le requérant prétendant avoir droit sur

- Un téléphone portable IPhone 11 Pro, de couleur grise, numéro : NUMERO1.) ;

- Un téléphone portable Samsung S8, de couleur noire ;

- Un téléphone portable Samsung S4, de couleur noire ;

- Un téléphone portable Samsung S6, de couleur or ,

- Un Hard-Disk externe de marque Toshiba, numéro de série : NUMERO2.) ;

- Un Hard-Disk externe de marque MXQ Pro 4K, de couleur noire (Internet TVBox)

- Un ordinateur portable de marque ACER, numéro de série NUMERO3.), avec sac.

saisis selon procès-verbal n° 2019/83083-13/BEGl du 14 octobre 2020 par la police grandducale.

Il appartient aux juridictions d'instruction saisies d'une requête en restitution d'examiner les éléments fournis par l'information et d'apprécier souverainement, au vu desdits éléments, et compte tenu de l'état de la procédure, s'il y a lieu ou non de faire droit à la requête (JurisClasseur Procédure pénale, art. 99 à 99-2, Fasc. 20 : Restitution, aliénation et destruction des objets placés sous main de justice par les juridictions d'instruction, n° 37).

La chambre du conseil ne peut refuser la restitution d’un objet placé sous main de justice que pour les motifs limitativement énumérés par l’article 68 (6) du code d’instruction criminelle, à l’exclusion de tout autre, à savoir : lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ; lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; lorsque l’objet réclamé est susceptible d’une confiscation prévue par la loi (Ch.c.C., 22 oct. 2014, n° 769/14).

Au vu du dossier lui soumis, la chambre du conseil estime que les objets saisis sont susceptibles d’une confiscation prévue par la loi pour constituer des biens dont la propriété appartient au requérant et dont la valeur monétaire est susceptible de correspondre, du moins en partie, au produit des infractions du chef desquelles le requérant a été inculpé par le juge d’instruction.

O R D O N N A N C E

Il y a dès lors lieu de déclarer non fondée la demande en restitution présentée par le requérant.

PAR CES MOTIFS:

MAGISTRAT5.), vice-président, siégeant en tant que juge unique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, déclare recevable, mais non fondée, la demande en restitution introduite par PERSONNE1.) SA

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son

avocat dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe du tribunal dont relève la chambre du

conseil. Sans préjudice des procédures prévues à l’article 133 du Code de procédure pénale, l’appel peut également être formé,

conformément à l’article 6 modifié de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales

en matière pénale, par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du

conseil, par courrier électronique.