Court acquits defendants of fraud and money laundering due to lack of proof of malicious intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined multiple criminal charges against seven individuals and acquitted them of all offenses. The prosecution failed to prove the malicious intent required for fraud and money laundering regarding a disputed party expense. The court ruled that the voluntary nature of the defendants' work and the lack of formal fraud procedures negated the criminal elements.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale; L'absence de preuve de l'intention de nuire empêche la constitution du délit d'abus de confiance ou de blanchiment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2689/2021
Not.: 9864/21/CD +11135/21/CD
Acq.
Audience publique du 9 décembre 2021
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (...),
demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à (...),
demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à (...),
demeurant à L-ADRESSE3.),
4) PERSONNE4.),
née le DATE4.) à (...),
demeurant à L-ADRESSE4.),
5) PERSONNE5.),
née le DATE5.) à (...),
demeurant à L-ADRESSE5.),
6) PERSONNE6.),
né le DATE6.) à (...),
demeurant à L-ADRESSE6.),
7) PERSONNE7.),
né le DATE7.) à (...),
demeurant à L-ADRESSE7.),
– prévenus –
FAITS :
Par citation du 12 juillet 2021, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique des 19, 20 et
21 octobre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes:
-
Notice 11135/21/CD :
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE7.) :
- abus de confiance ;
PERSONNE1.) :
- blanchiment-détention ;
-
Notice : 9864/21/CD
A)
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) :
- faux, usage de faux ;
B)
PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE2.),
PERSONNE4.),
PERSONNE6.) et PERSONNE5.) :
- escroquerie, abus de confiance ;
C)
PERSONNE1.) :
- blanchiment-détention.
A l’appel des causes à l’audience publique du 19 octobre 2021, le vice-président
constata l’identité des prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le
Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-
mêmes.
Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, Maître Lydie
LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, Maître Daniel BAULISCH,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg et Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
soulevèrent des moyens in limine litis au nom et pour le compte des prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE7.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Le tribunal décida de joindre les incidents au fond.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE7.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
furent
entendus
en
leurs
explications.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation au 20 octobre 2021.
A l’audience publique du
20 octobre 2021,
les témoins
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.)
et
PERSONNE12.)
furent
entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation au 21 octobre 2021.
A l’audience publique du 21 octobre 2021, Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg développa plus amplement les moyens du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens du prévenu PERSONNE7.).
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens du prévenu PERSONNE3.).
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens du prévenu PERSONNE2.).
L’affaire fut ensuite remise pour continuation au 26 octobre 2021.
A l’audience publique du 26 octobre 2021, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens des prévenues
PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens du prévenu PERSONNE6.).
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Fränk ROLLINGER, Maître Philippe PENNING, Maître Lydie LORANG,
Maître Daniel BAULISCH, Maître Maximilien LEHNEN et Maître François PRÜM
répliquèrent au Ministère Public.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE7.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 12 juillet 2021, régulièrement notifiées à PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 9864/21/CD et 11135/21/CD et d’y
statuer par un seul et même jugement.
Décisions présidentielles
- Le mandataire de PERSONNE7.) a demandé au président du Tribunal d’inviter le
Procureur d’Etat à requérir en audience publique avant la plaidoirie de la défense.
L’ordre dans lequel il y a lieu d’accomplir les diverses formalités de l’article 190-1 du
Code de procédure pénale n’est pas prescrit à peine de nullité du moment qu’il n’est pas
porté atteinte aux droits de la défense (Cour, 16 juin 1948, P.14 391).
Le président de la juridiction peut y déroger et fixer, en vertu de son pouvoir de police
d'audience, un ordre différent des interventions, respectivement décider de suivre l’ordre
prescrit par l’article 190-1(3) du Code de procédure pénale.
L’ordre de la succession des plaidoiries des parties et du Ministère Public n’a pas été
inversé par le président du Tribunal, étant donné que ceci n’était pas nécessaire pour
garantir les droits de la défense.
La demande est à rejeter.
- Le même mandataire demande encore au Tribunal d’ordonner au Ministère Public de
prendre place au même niveau physique que les prévenus et leurs avocats.
En dehors de l’iniquité de ces propos, il y a lieu de rappeler que le Ministère Public fait
partie de la composition du Tribunal sans lequel le Tribunal ne saurait siéger. Le
Ministère Public représente l’intérêt public et n’est pas une simple partie au procès.
La demande est à rejeter.
- Enfin Maître Fränk ROLLINGER demande l’enregistrement de tout le procès afin de
pouvoir retracer l’entièreté des débats à l’audience publique.
Alors qu’un tel procédé d’enregistrement peut se justifier dans des affaires complexes,
ceci n’est pas indiqué dans la présente affaire.
La demande est à rejeter.
Notice 9864/21/CD
Vu la dénonciation sur base de l’article 23 du Code de procédure pénale du 16 mars
2021 du ORGANISATION1.) contre PERSONNE1.).
Vu le rapport de l’enquête préliminaire n° SPJ/FAME/2021/89578.19/EVGE du 6 avril
2021 diligentée par le Service de Police Judiciaire.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d’avoir, entre le 24 avril 2020 et le 18 juin 2020 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention
frauduleuse, commis un faux intellectuel en écritures privées par fabrication de
convention, en créant de toutes pièces un contrat de travail fictif d’une durée de sept
mois, prenant effet le 1er juin 2020 et expirant de plein droit le 31 décembre 2020, conclu
entre PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif « ORGANISATION1.) (...) » -
représentée lors de la signature par PERSONNE3.) et PERSONNE2.), indiquant un
salaire brut mensuel de 5.000 euros, alors que les parties contractantes n’avaient jamais
l’intention de nouer une relation salariale et en faisant usage de ce document en le
transmettant au Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Le
Ministère
Public
reproche
encore
à
PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.) d’avoir, du 24 avril
2020 jusqu’au 31 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus
précisément
au
siège
social
de
l’association
sans
but
lucratif
« ORGANISATION1.) (...) » sis à L-ADRESSE8.),
- en infraction à l’article 496 du Code pénal, remis à PERSONNE1.) la somme de
38.449,93 euros par 8 virements successifs et, en ce qui concerne PERSONNE1.), de
s’être fait remettre la somme de 38.449,83 euros par 8 virements successifs, appartenant
à l’association sans but lucratif « ORGANISATION1.) (...) » en employant des
manœuvres frauduleuses consistant notamment dans la création d’un emploi fictif, dans
la falsification d’un contrat de travail et dans l’utilisation de ce contrat de travail falsifié,
ainsi que d’avoir,
- en infraction à l’article 491 du Code pénal, détourné au préjudice de l’association sans
but lucratif « ORGANISATION1.) (...) » la somme de 38.449,83 euros qui leur avait été
remise à condition d’en faire un usage ou un emploi déterminé consistant dans la
réalisation de l’objet social de la prédite association sans but lucratif.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, du 24 avril 2020
jusqu’au 29 mars 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément au siège social de l’association sans but lucratif « ORGANISATION1.)
(...) » sis à L-ADRESSE8.), en infraction à l’article 506-1 et suivants du Code pénal,
détenu et utilisé la somme de 38.449,83 euros, laquelle constitue un avantage
patrimonial tiré des infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie et d’abus de
confiance.
Les faits de l’affaire peuvent se résumer comme suit :
L’association sans but lucratif « ORGANISATION1.) (...) » a été fondée en date du 30
mai 1985 pour permettre au ORGANISATION1.), qui ne dispose pas de la personnalité
juridique, d’acquérir l’immeuble de son siège social à L-ADRESSE8.).
Au printemps 2020, une réunion du conseil d’administration de l’association sans but
lucratif « ORGANISATION1.) (...) » a été tenue, lors de laquelle fut discuté d’une
rémunération du président du ORGANISATION1.) PERSONNE1.) au moyen d’un
contrat de travail à durée déterminée de 7 mois permettant ainsi de lui attribuer la somme
de 40.000 euros dont disposait l’association.
En effet PERSONNE1.), qui avait quitté le poste de député européen pour assurer la
présidence du ORGANISATION1.), ne devait plus bénéficier d’indemnités transitoires
du Parlement Européen à partir du 1er juin 2020.
Lors de la réunion du conseil d’administration, il a encore été discuté de la vente
éventuelle du siège social et de la création d’une fondation. PERSONNE1.) devait être
engagé en tant que chargé de mission afin de mener ces missions supplémentaires.
Suite à cette réunion du conseil d’administration, PERSONNE1.) n’a cependant pas
envoyé le contrat de travail aux autres membres du conseil d’administration
PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.).
Enfin le contrat de travail fut signé par PERSONNE1.), président de l’association,
PERSONNE3.), trésorier et PERSONNE2.), secrétaire général, et envoyé au Centre
Commun de la Sécurité Sociale.
La durée de la mission confiée à PERSONNE1.) fut fixée à 7 mois, du 1er juin 2020 au
31 décembre 2020, et le salaire brut fut fixé à 5.000 euros.
Il est encore établi en cause que PERSONNE1.) n’a pas réellement accompli sa mission,
sauf à organiser quelques visites d’un éventuel nouveau siège à ADRESSE9.) et
quelques recherches peu fructueuses sur la création d’une fondation.
PERSONNE1.) n’a pas dressé rapport de cette mission, sauf quelques lignes rédigées à
la va-vite au vu des reproches des autres membres du conseil d’administration et du
groupe parlementaire du ORGANISATION1.).
Appréciation
Le Ministère Public qualifie le contrat de travail conclu entre PERSONNE1.) et
l’association sans but lucratif « ORGANISATION1.) (...) » de fictif et reproche aux
différents prévenus qu’ils n’avaient jamais l’intention de nouer une relation salariale.
Le Parquet tire ceci du fait que PERSONNE1.) n’a jamais accompli sa mission et que
par conséquent l’opération est à qualifier de frauduleuse.
L’intention méchante est une condition essentielle des infractions reprochées aux
prévenus.
Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par
l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à
savoir celle de sa bonne foi (cf Correct 6 juin 1988, No 986/88V).
Le Ministère Public doit donc rapporter la preuve que tous les prévenus étaient, en date
du 24 avril 2020 déjà, au moment où ils ont donné leur accord de principe pour un contrat
de travail à durée déterminée de 7 mois, de mauvaise foi et que toute l’opération était
dès le départ, ipso facto, frauduleuse.
Ceci n’est cependant pas établi à charge des prévenus à l’exclusion de tout doute.
En effet, il n’est pas répréhensible en soi pour les membres du ORGANISATION1.) de
chercher un moyen de garantir une rémunération à leur président qui n’a plus de revenus,
à condition cependant que celui-ci preste effectivement un travail supplémentaire en
dehors de ses fonctions de président du ORGANISATION1.) et de président du conseil
d’administration de l’association sans but lucratif « ORGANISATION1.) (...) »,
fonctions bénévoles non rémunérées.
Au vu des déclarations des prévenus qui, en date du 24 avril 2020, avaient donné leur
accord d’agir de la sorte en chargeant leur président de missions supplémentaires
rémunérées et déclarées en bonne et due forme auprès du Centre Commun de la Sécurité
Sociale par la suite, le Tribunal retient que ceux-ci établissent de ce fait leur bonne foi.
Si par la suite, du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, aucun des membres de
l’association sans but lucratif « ORGANISATION1.) (...) » ne s’est plus intéressé à cette
mission supplémentaire de PERSONNE1.) et que celui-ci n’a pas ou que très peu rempli
cette mission, ce fait ne saurait – après coup, rendre cette opération frauduleuse.
Ce n’est qu’en janvier 2021, au moment où PERSONNE1.) voulait renouveler son
contrat de travail, que celui-ci a dû se justifier et s’est vu opposer un refus, alors qu’il
n’avait pas informé les membres du conseil d’administration des résultats de son travail.
Il découle de ce qui précède que l’intention dolosive fait défaut dans le chef de tous les
prévenus, de sorte que ceux-ci sont à acquitter des infractions qui leur sont reprochées.
Notice 11135/21/CD
Vu la dénonciation complémentaire sur base de l’article 23 du Code de procédure pénale
du 30 mars 2021 du comité national du ORGANISATION1.) contre PERSONNE1.).
Vu
les rapports
n° SPJ/FAME/2021/91104.10/EVGE du
18 mai
2021
et
SPJ/FAME/2021/91104.16/EVGE du 28 juin 2021 dressés par le Service de Police
Judiciaire.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE7.)
d’avoir du 29 novembre 2019 jusqu’au 22 décembre 2020 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et
plus précisément
au siège du parti politique
ORGANISATION1.) sis à L-ADRESSE8.), en infraction à l’article 491 du Code pénal,
frauduleusement détourné au préjudice du parti politique ORGANISATION1.) en tant
que groupement de fait, sinon au préjudice de tous les membres non autrement
déterminés composant ce parti, la somme de 8.536,05 euros qui leur avait été remise à
charge d’en faire un usage dans l’intérêt et au profit du parti politique
ORGANISATION1.) en tant que groupement de fait sinon au préjudice de tous les
membres non autrement déterminés composant ce parti.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, à partir du 2 décembre
2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au siège du
parti politique ORGANISATION1.) sis à L-ADRESSE8.), en infraction à l’article 506-
1 et suivants du Code pénal, détenu et utilisé la somme de 8.536,05 euros, laquelle
constitue un avantage patrimonial tiré de l’infraction d’abus de confiance.
Lors de l’exercice de son mandat de député européen et plus précisément de janvier
2019 à mai 2020,
PERSONNE1.)
s’est vu
rembourser
de la part du
ORGANISATION1.), sur sa demande, les frais de son affiliation volontaire auprès de
la sécurité sociale au Luxembourg.
PERSONNE1.) avait fait cette demande auprès du trésorier PERSONNE7.) et puis
auprès de son successeur PERSONNE3.) qui lui ont remboursé la somme totale de
8.536,05 euros.
Le Tribunal constate qu’il n’y a pas de procédure écrite au ORGANISATION1.) qui
règle le paiement par le trésorier des factures et la procédure de remboursement des frais
est basée sur la confiance mutuelle entre le président, le trésorier et le secrétaire général
sans autre décision formelle prise par le parti.
PERSONNE3.) a effectué le deuxième virement du montant de 2.536,05 euros sur base
des pièces versées par PERSONNE1.), président à ce moment du ORGANISATION1.)
et suite au 1er versement effectué déjà en 2019 par le trésorier précédent PERSONNE7.).
Ce dernier a déclaré avoir pensé que PERSONNE1.) avait l’accord des autres dirigeants
du ORGANISATION1.).
Par ailleurs cette dépense a été spécialement relevée par les réviseurs de caisse qui, après
avoir reçu des explications des trésoriers, ont validé cette dépense et le congrès national
du ORGANISATION1.) tenu en date du 17 octobre 2020 a donné décharge pour
l’exercice 2019.
L’intention méchante est ici encore une condition essentielle des infractions reprochées
aux prévenus.
Le Ministère Public doit donc rapporter la preuve que tant PERSONNE1.), président du
ORGANISATION1.)
que les deux trésoriers successifs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE7.) ont, de concert, voulu abuser de la confiance des membres du parti pour
se procurer un avantage patrimonial.
Cette preuve de la mauvaise foi des prévenus n’est cependant pas rapportée. En effet la
demande de remboursement de ces frais, bien qu’inhabituelle, n’a rien de frauduleux,
étant donné que PERSONNE1.) a travaillé tous les jours à titre bénévole pour son parti
et ceci sans autre contrepartie financière. Si alors le ORGANISATION1.) décide de
rembourser ces frais à PERSONNE1.), ceci ne saurait constituer un abus de confiance
ni une infraction de blanchiment.
Au vu de ce qui précède les prévenus sont à acquitter des infractions qui leur sont
reprochées.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
9864/21/CD et 11135/21/CD ;
rejette les incidents de la procédure formulés par PERSONNE7.) ;
acquitte
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE7.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) des infractions non établies à leur
charge ;
les renvoie des fins de leur poursuite sans frais, ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout en application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, dont mention a été faite à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, David SCHROEDER, premier juge,
et Jessica SCHNEIDER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves
SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.